Art77fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art77fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 77
  • Dossier / langue : Français
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Article 77 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 77 MPO Übermittlung europäischer Patentanmeldungen

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 62 IV/4860/61 S. 14
Vorschl.d.Vors. 67 Nr .1 Art. 67 Nr. 1 ? S. 87
IV/4860/61
12 / 3973 / 64
62 IV/3076/62 S. 138,150,
151
VE Mai 1962 67 6551/IV/62 S. 20,21,63
VE 1962 67 2632/IV/63 S. 20
VE 1965 ∪ 67 / BR/10/69 Rdn. 29/30
VE 1970 (Ue) 65 BR/87/71 Rdn. 62
BR/70/70 65 BR/84/71 Rdn. 17
BR/70/70 65 BR/94/71 Rdn. 13-16
VE 1971 (Ue) 65 BR/135/71 Rdn. 110
BR/139/ 71 65 BR/168/72 Rdn. 81
BR/139/71 65 BR/169/72 Rdn. 55

Dokumente der MDK

2 E 1972 75 M/146/R 3 Art. 77
" 75 M/PR/I S. 37/38
" 75 M/PR/G ? S. 201

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de lOffice allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du Ier au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougioslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. jur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16 , la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport : «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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demande»), comme cela a déjà été fait pour les versions allemande et anglaise. 209. La délégation de la République fédérale d'Allemagne ajoute qu'à son avis les éléments de la demande divisionnaire qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale ne devraient pas être supprimés mais simplement porter aussi la date du dépôt de la demande divisionnaire. 210. En conclusion, le Président constate que le Comité principal est d'accord pour interpréter le paragraphe 2^* de la manière suivante : si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux au regard de la demande initiale qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de celle-ci, ils peuvent être admis. Toutefois, ils ne sont pas considérés comme ayant été déposés à la date de dépôt de la demande initiale et ne sont compris dans l'état de la technique qu'à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire. Si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ils ne peuvent être admis ; ils ne sont cependant pas supprimés mais traités exactement comme les exemples nouveaux cités en premier lieu. 211. Le Comité principal confie au Comité de rédaction la tâche de revoir le texte français (cf. le point 208 ci-dessus).

Article 75 (77) - Transmission des demandes de brevet européen

212. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale s'étonne que les paragraphes 3 et 5 prévoient des délais différents. Selon le paragraphe 3, un office national dispose, pour transmettre à l'Office européen des brevets une demande de brevet européen pouvant faire l'objet d'un examen, d'un délai de quatre mois ou, s'il s'agit d'une demande de brevet revendiquant une priorité, d'un délai de quatorze mois. Selon le paragraphe 5, par contre, la demande de brevet européen est réputée retirée si elle n'est pas parvenue à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, le cas échéant, à compter de la date de priorité. La délégation de la CCI se demande s'il ne conviendrait pas d'uniformiser le délai prévu au paragraphe 3 en le portant à quatorze mois ou de fixer à quatre mois le délai prévu au paragraphe 5. 213. Le Président répond que les paragraphes 3 et 5 ont pour objet de régler deux points différents: la disposition du paragraphe 3 prescrit que les offices de brevets nationaux doivent transmettre à l'Office européen des brevets, dans un certain délai, les demandes de brevet portant sur une invention qui n'exige pas une mise au secret. Le demandeur ne subit aucun préjudice si sa demande est transmise à l'Office européen des brevets dans un délai supérieur à quatre mois mais inférieur à quatorze mois. Le paragraphe 5 par contre prévoit une sanction pour le cas où la demande de brevet n'aurait pas été transmise à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois. A cet égard, le fait que la demande de brevet ait été déposée avec ou sans revendication de priorité n'est pas un élément déterminant, ce qui est conforme aux dispositions du PCT. 214. La délégation du CNIPA manifeste son étonnement de voir que selon le paragraphe 5 une demande de brevet qui n'a pas été transmise suffisamment tôt à l'Office européen des brevets est réputée retirée, bien que le demandeur ne puisse pas intervenir pour accélérer la transmission. 215. La délégation britannique fait observer que, dans la pratique, le demandeur peut s'informer auprès des offices nationaux de la suite donnée à sa demande. 216. La délégation de l'EIRMA fait observer que, aux termes de l'article 135, paragraphe 1, lettre a), une demande de brevet

  • Voir la foot-note du point 206

européen qui n'a pas été transmise dans des délais à l'Office européen des brevets peut être transformée en demande de brevet national. Dans ce cas, le demandeur ne perd donc pas ses droits. Cette délégation estime toutefois qu'il serait opportun de réexaminer la question des délais et sanctions prévus aux paragraphes 3 et 5 . 217. Le Comité principal confie l'examen du paragraphe 5 au Comité de rédaction et l'invite à en vérifier le libellé à la lumière des considérations exposées ci-dessus.


Article 76 (78) - Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

218. En ce qui concerne le paragraphe 1, la délégation néerlandaise se référant à sa proposition exposée dans le document M/52/I/II/III, point 10, demande s'il est véritablement nécessaire qu'un abrégé soit fourni. Il est vrai qu'une décision a déjà été prise en ce sens lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, compte tenu du fait que le PCT prévoit également un abrégé. Toutefois, le Gouvernement néerlandais conserve des doutes quant à la réelle nécessité d'un abrégé. 219. La délégation britannique, se prévalant de l'expérience acquise en Grande-Bretagne, estime utile de prévoir un abrégé. Elle ne souhaite pas y renoncer pour le moment dans le cadre du système européen mais s'il devait se révéler que la nécessité de fournir un abrégé donne lieu à des complications inutiles, elle pourrait accepter que l'on donne ultérieurement compétence au Conseil d'administration pour supprimer cette condition de la demande. 220. La délégation suédoise se prononce également en faveur de maintien de l'abrégé. Cependant, elle serait également d'accord pour que l'on donne compétence au Conseil d'administration pour supprimer l'abrégé. 221. La délégation française est en faveur du maintien de l'abrégé. Elle ne serait pas d'accord pour que l'on donne au Conseil d'administration le droit de ne plus exiger le dépôt d'un abrégé. 222. La délégation de la République fédérale d'Allemagne partage entièrement le point de vue de la délégation française. A titre complémentaire, elle attire l'attention sur la différence qui existe entre le contenu des revendications et celui de l'abrégé. Alors que les revendications définissent l'étendue de la protection demandée pour le brevet, l'abrégé doit constituer un résumé de ce qui est exposé dans les revendications, la description et les dessins. Dans un grand nombre de cas, l'abrégé contiendra donc davantage d'indications que les revendications et il serait par conséquent regrettable de vouloir se passer de cette source d'informations. 223. A la suite de cet échange de vues, la délégation néerlandaise retire sa proposition. Le texte du paragraphe 1 est donc adopté, tel qu'il figure dans le document M/1. 224. La délégation néerlandaise déclare comprendre le paragraphe 2 en ce sens que le montant de la taxe de dépôt n'est pas nécessairement aussi élevé pour toutes les demandes de brevet mais peut varier, par exemple, en fonction de la longueur de la description ou du nombre des revendications. 225. Le Président déclare qu'il partage ce point de vue; au demeurant, les modalités de fixation de la taxe de dépôt relèvent du règlement relatif aux taxes et entrent donc dans le cadre des attributions du Conseil d'administration.

Article 77 (79) - Désignation des Etats contractants

226. Le Président constate que l'article 77 ne fait l'objet d'aucune proposition.

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M / PR / K / 1, points 19,20 et 25 ; doc. M / 46 / K; page 1 et doc. M / 55 / K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142,144,148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I instituc, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités 8 à 10 B. Convention 11 et suivants C. Règlement d'exécution 2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets 6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation.

B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de réduction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 27

Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de br vet européen dont l'objet n'est manifestement pas su"ceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1 , soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai de six semaines après leur dépôt. (3) Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, de quatorze mois, à compter de la date de priorité. (4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. (5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont restituées.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFLRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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(3) La procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1 , les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d'exécution.

Cf. les règles 4 (Langue des demandes divisionnaires européennes), 25 (Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne), 37 (Paiement des taxes annuelles) et 42 (Désignation ultérieure de l'inventeur)

Article 75

Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1 , soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai de six semaines après leur dépôt. (3) Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, de quatorze mois, à compter de la date de priorité. (4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. (5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont restituées.

Cf. les règles 15 (Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 76

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications;

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la Républíque fédérale d'Allemagne

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alternative pourrait consister à prévoir le dépôt d'une demande selon les conditions de l'article 66, accompagnée d'une taxe de principe, la recherche et l'examen n'étant effectués que sur requête du déposant qui disposerait d'un délai de 18 mois pour la présenter. C'est à ce moment seulement qu'il paierait le montant total des taxes.

Ces propositions n'ont pas reçu l'appui d'autres organisations.

Article 65 (Transmission des demandes de brevet européen) 55. Plusieurs organisations (AIPPI, CIFE, CNIPA, FICPI et COPRICE) ont émis des réserves sur la sanction prévue au paragraphe 5, étant donné que ce paragraphe vise des situations dont le demandeur n'est pas responsable : cas de non transmission par suite de mise au secret d'une demande, ou de grève postale, ou de simple inadvertance de l'office national. Le CIFE a suggéré de prévoir l'institution d'un système de double récépissé de la part de l'office national et de l'office européen, de telle sorte que le demandeur connaîtrait exactement le sort réservé à sa demande.

Le COPRICE s'est montré en faveur de la suppression du paragraphe 5, le demandeur pouvant prendre contact en temps utile avec son administration nationale avant l'échéance du délai prévu au paragraphe 5. Si ce paragraphe était maintenu, le COPRICE a proposé qu'à la fin de la première phrase soient ajoutés les mots : "sauf justification de la part du demandeur".

La CCI, pour sa part, a observé que le demandeur conserve toujours la faculté de transformer sa demande, en vertu du l'article 124.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 64 (Dépôt de la demande) 80. La Conférence n'a pas retenu les propositions de l'IFIA (cf. document BR/169/72, point 54 ) visant essentiellement à prévoir un système basé sur le dépôt d'une demande provisoire suivie par le dépôt de la demande avec description complète et revendications dans un délai de dix-huit mois.

Article 65 (Transmission des demandes de brevet européen) 81. La Conférence a examiné les préoccupations exprimées par certaines organisations au sujet de la sanction prévue au paragraphe 5. La fiction du retrait de-la. demande joue, selon cette disposition, pour des situations dont le demandeur n'est pas responsable, comme la mise sous secret d'une demande ou même le défaut de transmission de la demande à l'office européen des brevets par simple inadvertance de l'office national. La Conférence a néanmoins estimé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la disposition du paragraphe 5. Le demandeur, en effet, ne perd pas entièrement ses droits mais peut toujours transformer sa demande européenne en demande nationale conformément à l'article 124. En outre, le numéro 1 ad article 65 prévoit l'obligation pour l'office européen des brevets d'informer le demandeur de la transmission de la demande par le service central national de la propriété industrielle. En l'absence de toute notification de l'office européen des brevets, le demandeur peut donc vers la fin du délai de quatorze mois intervenir auprès du service national pour se renseigner au sujet du sort réservé à sa demande et se prémunir ainsi contre l'effet de surprise que craignent les cercles intéressés.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 65 Transmission des demandes de brevet européen


   (1) + 
       (2) + 
       (3) + 
       (4) +


(5) Les demandes de brevets européens qui ne parviennent pas à l'office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, sont réputées retirées. Les taxes déjà versées en application de l'article 66, sont restituées.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971

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A la lumière de ces arguments, le Groupe a c. cidé d'accepter la proposition britanrique et d'amender le numé. 2 ad Article 64 dars le sens inciiqué.

Numéro 3 ad Article 66, paragraphe 1, lettre a) (Fome et co:ouu des reventio. tions) Numéro 5 ad Article 66, paragraphe 1 (Forme et contenu de l'abrége) 111. Dans le document de travail numéro 3, les représentants de l'UNPI ont fait observer que dès lors que le numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2, lettre b) et le numéro 2 ad Article 66, paragraphe 1, requièrent que le titre de l'invention figure dans la requête en délivrance et au début de la description, il ne semblait pas nécessaire de le reprendre pour chaque revendication séparée et pour l'abrége. La suppression de cette condition constituerait également une harmonisation de la Convention avec le PCT.

Cette analyse a été appuyée par certaines délégations qui ont invoqué tant l'aspect pratique que le principe selon lequel. la Convention ne devrait pas s'écarter sans nécessité du PCT.

En revanche, d'autres délégations ont fait raloix, d'une part, que la disposition du numéro 3 ad Article 66, paragraphe 1 n'était que facultative et, d'autre part, qu'il était utile d'inclure toujours le titre dans l'abrége, notamment en vue de la classiFication du brevet dans des fichiers, etc.

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transmette à l'Office européen des brevets des informations suffisantes pour que ce dernier détermine la date de dépôt ou la date de priorité, ce qui pourrait avoir comme conséquence que l'Office européen des brevets ne serait pas en mesure de considérer la demande comme retirée dans les conditions visées à l'article 65, paragraphe 5. La délégation britannique a dès lors proposé de prévoir une obligation pour les offices nationaux d'informer l'Office européen des brevets des dates pertinentes à cet égard.

En revanche, une autre délégation a estimé qu'un tel amendement était superflu. En effet, une demande de brevet peut ne pas parvenir à l'Office européen des brevets, soit parce que son objet a été mis au secret, soit parce qu'elle a été retirée ou est réputée retirée. Il n'y aurait aucun inconvénient pratique à ce que l'un ou l'autre événement soit constaté, non pas par l'Office européen des brevets mais par l'office national concerné.

Il a été toutefois observé que dans les hypothèses visées ci-dessus, les taxes déjà versées en application de l'article 66 seraient réclamées à l'Office européen des brevets en vertu de l'article 65, paragraphe 5 et que, dès lors, celui-ci devrait être en mesure d'établir si la demande en cause peut être effectivement réputée retirée. A cet égard, il a encore été remarqué que l'Office européen des brevets ne saurait se baser simplement sur le "jour de réception", mentionné au numéro 2 ad Article 64, car celui-ci ne serait pas nécessairement identique avec la date de priorité, ni même avec la date de dépôt (cf. pour ce dernier cas l'hypothèse d'un dépôt ultérieur des dessins, article 78, paragraphe 7).

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enemple, au non-paiement des taxes annuelles pour un ou plusieurs parmi les pays désignés. C'est notamment pour cette raison que le Groupe a estimé qu'il y avait lieu de prévoir l'obligation pour les offices nationaux d'informer l'Office européen des brevets de l'extinction d'un brevet européen cur leur territoire pendant le délai d'opposition ou la procédure d'opposition.

En considération du fait que la réglementation envisagée comporterait notamment une obligation pour les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, le Groupe a estimé qu'il y avait lieu de reprendre cette disposition non pas dans le règlement d'exécution, mais dans la Convention elle-même (article 62, paragraphe 1a). 109. Au cours des discussions, le débat s'est élargi pour englober également le problème des informations à transmettre par l'Office européen des brevets aux offices nationaux. Il a été décidé de modifier l'article 62, paragraphe 1, de telle sorte que l'Office européen des brevets serait tenu de communiquer aux offices nationaux "les informations utiles sur le dépôt des demandes de brevet européen dans lesquelles (leurs) Etats (scraient) désignés ainsi que sur le déroulement des procédures d'examen et d'opposition".

Numéro 2 ad Article 64 (Jour du dépôt des pièces de la demande de brevet européen) 110. Dans le document BR/GT I/113/71 (p. 5), la délégation britannique a fait observer que le numéro 2 ed Article 64 cu règlement d'exécution n'exige pas qu'un office national

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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1. the subject he forwarded thich do nor he end of the iling or, if a e of priority, ling fee paid a all contain: satent; iptic er the ragraph (c)l. ent shall he rescribed by uant to this 7 one month e of technical ount for any purpose of ought. es 1 patent shall ing State or an is desired. tate shall be ribed by the to this Conriod of twelve irity has been te of priority. drawn. tate may be he European all the Conithdrawal of Designation (4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. (5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 66 est restituée.

Article 66

Conditions de la demande

(1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; p) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; e) un abrégé.

Supprimé (cf. article 68, lettre c).

(1) La demande de brevet européen donne lieu au paie. nies de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux tikes pris en exécution de la présente Convention. Cette tike doit être payée au plus tard un mois après la date du dépôt. (4) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.

Article 67

Désignation des États contractants

(1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les États contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un État contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de douze mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée. (3) La désignation d'un État contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les États contractants est réputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà ver*ees ne sont pas restituées.

Bemerkung zu Artikel 66:

Dieser Artikel soll im Zusammenhang mit den Artikeln 77, 78, 79, 8 122 und 137 noch weiter geprüft werden, insbesondere um das Verlaht von der Einreichung der Anmeldung bis zur Übermittlung des Bericht über den Stand der Technik nach Möglichkeit zu straffen.

Note to Article 66: This Article is to be re-examined in connection with Articles 77, 7 79, 80, 122 and 137, particularly for the purpose of rationalising it procedure from the filing of the application to the issue of the repc on the state of the art.

Remarque concernant l'article 66 : Cet article devra encore être examiné en corrélation avec les articl 77, 78, 79, 80, 122 et 137, en vue notamment de parvenir, dans toute mesure du possible, à une rationalisation de la procédure depuis dépôt de la demande jusqu'à la transmission de l'avis documental sur l'état de la technique.

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QUATRIÈME PARTIE

LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

CHAPITRE 1

Dépôt et conditions de la demande Article 64 Dépôt de la demande (1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit à l'Office européen des brevets; b) soit, si la législation d'un État contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet État. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets. (2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans les États contractants : a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leu: bjet, être communiquées à l'étranger sans autori-sat préalable des autorités compétentes de l'État en cause, ou b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité.

Article 65

Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central national de la propriété indus trielle est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'État, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet État. (2) États contractants prennent toutes mesures utileur que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1. soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai maximum de six semaines après leur dépôt. Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret, doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'Office européen des brevets dans le délai visé au paragraphe 3. (3) Le délai prévu au paragraphe 2, deuxième phrase, est a) de quatre mois, à compter de la date du dépôt de la demande, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité n'a pas été revendiquée, et b) de quatorze mois, à compter de la date de la priorité, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité a été revendiquée.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES


   APRIL 
   
   -1971-

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15. La majorité des membres du Groupe n'a pas appuyé une demande de la délégation française visant à porter à cinq mois le délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 sous a). 16. Le Groupe de travail a dès lors considéré que les questions soulevées par l'article 65, et restées jusqu'ici en suspens se trouvaient résolues, et a décidé de supprimer les crochets aux paragraphes 2,3 et 5 . d) Proposition formulée par la délégation suisse concernant l'article 68 sous c) (obligation de présenter des dessins lors du dépôt de la demande de brevet - doc. BE/GT I 97/71) 17. La délégation suisse a exprimé l'opinion que, pour tenir compte du cas où la demande de brevet se réfère à des dessins, il conviendrait d'ajouter à l'article 68 sous c), parmi les conditions à remplir, l'obligation de fournir ces dessins lors du dépôt de la demande. Dans l'hypothèse où ces dessins ne seraient pas présentés en même temps que la demande, celleci devrait être rejetée pour vice de forme, conformément aux dispositions des articles 77, paragraphe 1, et 78, paragraphe 1 .

A cela plusieurs délégations ont objecté que cette disposition pourrait s'avérer trop rigoureuse au cas où il s'agirait de dessins qui ne seraient pas indispensables pour comprendre l'objet de l'invention ; dans ce cas, le demandeur devrait avoir la possibilité de renoncer à présenter lesdits dessins, comme le prévoit également l'article 14, paragraphe 2,du PCT. Il convient également de prendre en considération le fait qu'une partie des demandes adressées à l'Office européen des brevets lui parviennent par la voie du PCT ; il serait inopportun de prévoir, pour ces demandes, une procédure différente de celle qui est applicable aux demandes de brevet directement adressées à l'Office européen.

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superflue au cas où le droit national primernit le droit en matière de brevets européens. 13. Dans le cadre des problèmes soulevés par l'article 64, le Groupe de travail a examiné la question du délai de six semaines mentionné à l'article 65, paragraphe 2, dont dispose l'Office national pour transmetrro à l'Office ouropéen des brevets les demandes de brevets dont l'objet n'est pas susceptible d'être mis au secret. Il se demande si ce délai doit prendre fin lors de l'envoi de la demande par l'Office national ou lors de sa réception à l'Office européen des brevets. Le Groupe de travail a opté pour la deuxième solution, car celle-ci correspond au règlement général de l'Avant-projet de Convention concernant l'expiration des délais. 14. A cette occasion, le Groupe a examiné la question des délais prévus à l'article 65, paragraphe 3.

Il a d'abord constaté que le délai de quatre mois mentionné au paragraphe 3 sous a) n'est pas en contradiction avec les dispositions du PCT, étant donné que celui-ci ne prévoit pas de délai plus court dans le cas, analogue, d'une demande de brevet international.

Le Groupe a constaté que le premier Avant-projet de Convention mentionnait un délai de quatorze mois au paragraphe 3 sous b) alors que le PCT n'en prévoit quo treize ; néanmoins, le Groupe a considéré que dans ce cas il n'y avait pas contradiction, puisque les dispositions du PCT seraient d'application pour toute demande de brevet européen transmise selon la procédure prévue par ce traité.

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CONFIRINCE INTIIGOUVIENIMINTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DIILVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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Le sous-Groupe a également ajouté sous le numéro xvii un renvoi au paragraphe 4 du nouvel article ... (ad article 16, numéro 1 bis) du règlement d'exécution relatif à la suspension et à la reprise de la procédure d'opposition (voir point 9).

Ad Articles 64 et 65 de l'Avant-projet de Convention 17. Ces articles relatifs au dépôt et à la transmission de la demande de brevet européen devront faire l'objet d'un nouvel examen par le Groupe de travail I à la suite d'une demande de la délégation française. Le sous-Groupe devra revoir les mesures d'application de ces articles à la lumière des décisions qui interviendront. Il est rappelé que lors de sa deuxième réunion, le sous-Groupe était convenu, à la demande de la délégation française, de reporter à plus tard l'examen des mesures d'exécution proposées par le Président ad article 64, numéro 4 et ad article 65, numéro 1, figurant dans le document BR/GT I/52/70. (Voir BR/51/70, point 12).

Ad Article 66, numéro 1 - Forme et contenu de la requête en délivrance de brevet 18. Le sous-Groupe est convenu de supprimer l'obligation absolue de désigner l'inventeur dans la requête pour ne plus prévoir qu'une obligation de principe (nouveau paragraphe 3, sous b). Cette décision résulte de la modification apportée à la disposition ad article 17, numéro 1, paragraphe 2, selon laquelle l'inventeur peut être désigné soit dans la requête, soit dans un document séparé (voir point 10). 19. En outre, la délégation britannique a posé la question de savoir s'il ne faudrait pas prévoir dans cet article une disposition semblable à la règle 4.11 du PCT tendant à permettre au

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

Bruxelles, le 1er avril 1971
POUR L'INSTITUTION
B R / 84 / 71

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 5ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 12-14 janvier 1971)

I

1. Le sous-Groupe "Règlement d'exécution" a tenu sa cinquième réunion du 12 au 14 janvier 1971 à Luxembourg, sous la présidence de M. FRESSONNET, Directeur-adjoint de l'Institut français de la Propriété Industrielle.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, ont participé à cette réunion des représentants du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets. (1) 2. Le Groupe de rédaction, sous la présidence de M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Octrooiraad, a siégé chaque jour à la suite des séances du sous-Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants.

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Article 65 (ancien article 67) Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central national de la propriété industrielle est tenu de transmettre à l'office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1 , soient transmises à l'office européen des brevets dans un délai maximum de f six semaines 7 après leur dépôt. Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret, doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'office européen des brevets dans le délai visé au paragraphe 3. (3) Le délai prévu au paragraphe 2, deuxième phrase, est a) de quatre mois, à compter du moment du dépôt de la demande, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité n'a pas été revendiquée, et b) de quatorze mois, à compter de la date de la priorité, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité a été revendiquée. 7 (4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'office européen des brevets. (5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 66 est restituée. 7

Remarque concernant l'article 65 : Les dispositions de cet article figurant entre crochets devront être réexaminées.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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Cette proposition s'est heurtée, de la part de certaine délégations, au fait que l'office européen des brevets serait alors chargé, en vertu du paragraphe 3 do l'artiole 64, de vérifier la situation du demandeur quant au respect de telles dispositions.

La délégation française a été invitée à présenter au Groupe une note pour exposer les difficultés créées, à son avis, par l'article 64, dans sa rédaction actuelle. 62. Article 65 : Transmission des demandes de brevet européen

Le Groupe n'a pas pris position sur les déleis figurant entre crochets à l'article 65. Il réexaminera cette question dans le cadre de la révision des textes de l'Avant-projet concernés par l'harmonisation avec le traité POT. 63. Article 66 : Conditions de la demande

La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 66, paragraphe 1, lettre e), et de l'article 79 concernant l'abrégé. 64. Article 67 : Désignation des Etats contractants

La remarque relative au paragraphe 2 a été supprimée, cette question faisant l'objet d'une disposition du règlement relatif aux taxes. 65. Article 69 : Défaut de paiement de la taxe ie dépôt ou de présentation d'une traduction

La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues au règlement d'exécution. B R / 87 f / 71 cb

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RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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(3) Le délai prévu au paragraphe 2. deuxième phrase. est a) de quatre mois, à compter du moment du dépôt de la demande, pour une demande de brevet européen. lorsque la priorité n'a pas été revendiquée, et b) de quatorze mois, à compter de la date de la priorité, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité a été revendiquée. 1 (4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. [(5) Les demandes de brevets européens qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 66 est restituée.]

Article 66 (ancien article 68)

Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications. (2) La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 2. (3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Cette taxe doit être payée au plus tard un mois après la date du dépôt.

Article 67 (ancien article 68a)

Désignation des États contractants

(1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les États contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un État contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée.

Bemerkung zu Artikel 66. Absatz 1:

Vorerst ist entschieden worden. daß die Anmeldung keine Zusammenfassung enthalten soll. Die Frage soll später erneut geprüft werden.

Note to Article 66 (1) It has not been thought necessary at this stage to include an abstract as an essential element of the application. However, this question will be re-examined later.

Remarque concernant l'article 66, paragraphe 1 : Il a été décidé, à ce stade, de ne pas prévoir que la demande doit comprendre un abrégé descriptif. Cette question devrait être réexaminée ultérieurement.

Bemerkung zu Artikel 67, Absatz 2: Der Fall, daß die in Absatz 2 vorgesehene Gebübr nur teilweise ent. richtet wird, ist in der Gebührenordnung zu regeln. Dort wird eine der Regel 15.5 des PCT-Plans entsprechende Bestimmung vorzusehen sein.

Note to Article 67 (2) The question of what is to be done in the event of payment of only part of the fee provided for in paragraph 2 has been left to the Rules relating to fees. A provision on the lines of Rule 15.5 of the PCT draft will be adopted.

Remarque concernant l'article 67, paragraphe 2 : La question de savoir de quelle manière sera traité le car nu la tax: préyue au paragraphe 2 n'est payée que partiellement est renvoyée au règlement relatif aux taxes. Il sera prévu une disposition analogue à la règle 15.5 du projet PCT.

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QUATRIÈME PARTIE

LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

CHAPITRE I

Dépôt et conditions de la demande Article 64 (ancien article 66) Dépôt de la demande (1) La demande de brevet européen peut être déposée: a) soit à l'Office européen des brevets; b) soit, si la législation d'un État contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet État. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée au même moment à l'Office européen des brevets. (2) Chacun des États contractants peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur son territoire, à l'exception des institutions intergouvernementales et internationales dont la liste est arrêtée par décision unanime du Conseil d'administration compte tenu des règles générales applicables auxdites institutions, ne peuvent déposer une demande de brevet européen qu'auprès des services visés au paragraphe 1 b). (3) En cas d'inobservation des dispositions prises en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, l'Office européen des brevets transmet la demande de brevet européen au service central de la propriété industrielle de l'État contractant intéressé. Une demande ainsi transmise aura les mêmes effets que si elle avait été initialement déposée auprès dudit service. Les dispositions de l'article 65 sont applicables.

Article 65 (ancien article 67)

Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central national de la propriété industrielle est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'État, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet État. (2) Les États contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1 , soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai maximum de [ six semaines ] après leur dépôt. Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret, doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'Office européen des brevets dans le délai visé au paragraphe 3.

Bemerkung zu Artikel 65: Die in eckige Klammern gesetzten Bestimmungen dieses Artikels müssen erneut geprüft werden.

Note to Article 65 The provisions of this Article which are shown in brackets will be re-examined.

Remarque concernant l'article 65 : Les dispositions de cet article figurant entre crochets devront être réexaminées.

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REGIERUNGSKOMFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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auprès du même office jusqu'au dernier jour du délai de priorité de 12 mois, une demande de brevet européen, en revendiquant à l'appui de cette demande la priorité de la première demande. Si, dans une telle hypothèse, le demandeur ajoute des éléments nouveaux par rapport à la première de nande, il ne resterait, éventuellement, aux instances compétentes qu'un délai inférieur à deux mois (compte tenu des délais de transmission et de traitement) pour examiner si la nouvelle demande exige une mise au secret de l'invention. Une délégation a, pour ce motif, réservé sa position à l'égard du délai prévu au paragraphe 2a alinéa b). 30. Il a été entendu que les dispositions de cet article qui figurent entre crochets devront être réexaminées par le Groupe en fonction des discussions à intervenir sur de nouveaux articles ultérieurs qui traiteront des rapports entre le projet PCT et la présente Convention.

Article 68 - Conditions de la demande 31. Le Groupe a estimé opportun de prescrire au paragraphe 2 un délai pour le paiement de la taxe de dépôt. La sanction du défaut de paiement est prévue à l'article 68 c nouveau. 32. Le Groupe a réservé l'examen de la question de savoir s'il faudrait exiger du demandeur qu'il présente un résumé (abstract) de la demande, comme cela est prévu dans le prujet PCT. Il a estimé que cette question pourrait être róexaminée en fonction des observations des milieux intéressés.

Article 68a (nouveau) - Désignation des Etats contractants 33. Cette nouvelle disposition reprend, dans leurs grandes lignes, les dispositions afférentes du projet PCT. Le Groupe a en effet estimé qu'il fallait éviter que le demandeur doive suivre deux systèmes différents de désignation.

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Article 64 - Demande d'information 26. Il a été entendu que par les termes "une même invention" au sens du paragraphe 3, il faut entendre une même invention émanant du même inventeur.

Article 65 - Commissions rogatoires 27. Pas d'observation.

QUATRIEME PARTIE

La demande de brevet européen

Chepitre I

Dépôt et conditions de la demande

Article 66:-Dépôt de la demande 28. Il a été entenđu que la rédaction du paragraphe 1 alinéa b) ne préjuzc pes la quesstion de savoir si les offices nationaux pourront percevoir, à la place de l'office européen, la taxe de dépôt de la demande. Cette question sera réglée dans le règlement relatif aux taxes.

Article 67 - Transmission des demandes do brevet européen 29. Le Groupe a constaté que le délai de quatorze mois prévu au paragraphe 2a alinéa b) pourrait se révéler trop court. En effet, un demandeur ayant déposé une domande nationale auprès d'un Office national, pourrait déposer

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

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Article 67

Transmission des demandes de brevet européen (1) ^+Le service central national de la propriété inćustrielle est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret on vertu de la législation visée au paragraphe 2, soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai maximum de six semaines après leur dépôt. Les autres demandes de brevet européen doivent en principe être transmises à l'Office européen des brevets dars un délai de quatre mois après le dépôt. (3) ^+La demande de brevet européen, dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets et est réputée retirée. Elle peut être transformée dans l'Etat contractant où elle a été déposée en une demande de brevet national conformément à l'article 118. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 68 est restituée.

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GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Article 67, paragraphe 2

La dernière phrase de ce paragraphe prévoit que les demandes de brevet européen intéressent la défense nationale doivent, en principe, être transmises à l'Office dans les quatre mois du dépôt.

A la suite d'une demande de M. Fressonnet, le Président, approuvé par le groupe, confirme que ce délai n'est pas impératif mais seulement indicatif.

Article 68

Revenant, à propos de cet article, sur la question du dépôt national préalable, M. Fressonnet fait observer que cette question est liée au problème de l'accessibilité. Cette solution dépendra donc de la réponse que donneront les gouvernements au rapport présenté par les Secrétaires d'Etat à ce sujet.

Article 69

Au sujet du paragraphe 1, M. van Benthem fait savoir que les milieux néerlandais intéressés ne sont pas satisfaits de la rédaction actuelle. Ceux-ci préféreraient que ce paragraphe prescrive que la demande ne peut conduire à un brevet définitif que pour une invention plutôt que de fixer l'exigence de l'unité d'invention.

Cette question semble à M. van Benthem une question rédactionnelle. Le Président décide de revoir cette question et lève la séance à 18.00 h .

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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CHAPITRE I

DEPOT ET CONDITIONS DE LA DEMANDE

Article 66
Dépôt de la demande

(1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit à l'Office européen des brevets; b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée au même moment à l'Office européen des brevets. (2) Chacun des Etats contractants peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur son territoire ne pourront déposer une demande de brevet européen que auprès des services visés au paragraphe 1 b). (3) En cas d'inobservation des dispositions prises en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, l'Office européen des brevets transmet la demande de brevet européen au service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant intéressé. Les effets de la demande de brevet européen ne sont pas affectés. Les dispositions de l'article 67 sont applicables.

Article 67

Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central national de la propriété industrielle est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1 , soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai maximum de six semaines à compter de leur dépôt. Les autres demandes de brevet européen doivent en principe être transmises à l'Office européen des brevets dans les quatre mois du dépôt. (3) La demande de brevet européen, dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets et est réputée retirée. Elle peut être transformée dans l'Etat contractant où elle a été déposée en une demande de brevet national conformément à l'article 118. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 6 est restituée.

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COIMTE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

KOORDINIERUNGSAUSSCHUSSAUFDEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINGESETZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND DER KJMMIISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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est modifié dans le sens ci-après. L'Office européen des brevets est obligé de retourner aux instances nationales les demandes européennes, si elles ont été faites sans tenir compte des dispositions du paragraphe 2. De plus, il précisera que la priorité de la demande de brevet européen n'en sera pas affectée. Cette solution semble objective. Elle aura un effet psychologique favorable. Les ministères de la défense constateront que le groupe s'est efforcé de sauvegarder la mise au secret. Cette sanction aura aussi un effet favorable de dissuasion. Enfin, elle atteint le but poursuivi par le groupe à savoir que toute demande émanant d'un Etat ayant mis en oeuvre le paragraphe 2 parvienne à l'Office national pour l'examen de la mise au secret. Il importe de souligner que l'Office européen sera en l'occurrence obligé de transmettre automatiquement les demandes aux instances nationales sans savoir si elles doivent être considérées comme secrètes ou non. l'article est adopté et transmis au Comité de rédaction.

Article 67 (62) A la suite d'une intervention de N. Poscioni le groupe discute du délai prévu au paragraphe 2. Il finit par remplacer, en tant que solution de compromis, le délai d'un mois par un délai de six semaines.

L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction.

Article 70 (64) Le groupe examine la proposition française ci-après se rattachant à cet article. "Une même demande peut comporter des revendications se rapportant à un procédé, un appareillage, un produit et une application à la condition qu'il existe entre eux un lien direct". Cette proposition vise notamment les produits chimiques.

Le groupe reconnaît avec le Président qu'une disposition semblable devrait être retenue. Mais elle devra figurer dans le règlement d'exécution. L'examen de cette proposition est donc reporté à la session qui s'occupera d'établir le règlement d'exécution.

L'article est adopté.

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d'autre part, un délai de quatre mois pour toute autre demande; cependant cette règle ne pose qu'un principe et chacun des Etats contractants a le droit de le prolonger. M. Briganti fait remarquer que, selon la législation italierne, toute demande de brevet doit être à la disposition de l'Admi:istration de la Défense nationale pendant un délai de 40 jours après le dépôt de la domande. C'est pourquoi il seroit très difficile pour l'Italie d'accepter le cillai d'un mois.

Le Président pense que le groupe ce travail aurait continué de suivre le principe de ne pas prévoir de disposition contraire au droit national en matière de la Défense. C'est pourquoi il propose de remplacer le délai d'un mois par un délai de 6 semaines. La décision de cette question dépendra de la délégation italienne qui fera connaître sa position dès l'arrivée de M. Roscioni.

Article 68 (63) est adopté.

Article 69 (65) est adopté.

Article 70 (64)

Au sujet de cet article, le Comité de rédaction a formulé une remarque qui tient compte d'une proposition française. La discussion de l'article est donc reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française.

Article 71 (66) est adoyté.

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Répondant à M. de Nuyser, M. van Benthem précise que le Comité de rédaction, en utilisant au paragraphe 3 l'expression "des demandes de brevets déposées en tout ou partie pour la même invention" a visé aussi les cas où l'invention en cause émane d'inventeurs différents. L'obligation d'échanger des informations concernant de telles inventions se justifie par le fait que tout double emploi dans les offices nationaux et l'Office européen sera évité. W. Zyiconti craint certaines difficultés pour l'administration italienne en raison de son système de classification qui ne permet pas de trouver des brevets visés par l'article 64 sans connaitre le nom des déposants.

Le Président lui répond qu'en pratique, l'Office européen ne demanderait d'informations que sur des demandes de brevets dont il connaîtrait au moins la référence. Des recherches particulières dans les Administrations nationales ne seront donc pas nécessaires.

Le groupe décide de supprimer la remarque au bas de l'article.

Article 65 (191) est adopté.

Article 66 (61)

Ses dispositions soulèvent un problème qui intéresse particulièrement la délégation française. Aussi la discussion est-elle reportée.

Article 67 (62) H. van Benthem précise que cet article prévoit deux délais pour la transmission des demandes de brevets européens. D'une part, un délai d'un mois pour la transmission des demandes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'être suspecté, en vertu de la législation nationale,

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 31 juillet 1962 " Brevets " Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 67 (62)

Transmission de domandes de brevet européen (1) Le service central national do la propriété industriolle est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court dólai compatible avec l'application de la lécislation naticnale relaitve à la mise au secret des inventions dans l'intórèt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptibles d'être mis au secret en vertu de la lécislation visée au paragraphe 1. soient transmises à l'Office curopéon des brevets dans un délai maximum d'un mois à compter de lour dépôt. Les autres demandes de brevet européen doivent en principe être transmises à l'Office europf́on des brevets dans les quatro mois du dépôt. (3) La demande de brevet européen, dont l'objet a été mis au secret, n'ost pas transmise à l'Office curopéon des brevets ot ost réputée retirée. Elle peut être transformée dans l'Etat contractant où elle a été déposée en une demande de brevet national conformément à l'article 117 a. La taxo de dépôt déjà viséo en application de l'article 68 est restituéo.

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GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "

COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS =V E M a i · 1962

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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.

L'article 62 est transmis au Comité de rédaction. Article 63 Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compto des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.

Article 64

Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5 , n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujet par la proposition française ot soumettra des propositions au groupe au mois de juin.

L'article 64 est adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés. Article 67 à 67 c Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe. H. Pressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.

Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Les articles 68 et 69 sont adoptés.

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Le Comité de rédaction examinera également une question soulevée par M. Pfanner qui ponse que le membre do phrase "ot ses ressortissants ayant leur domicile à l'étranger" doit être rayé. Si, par exemple, la France et l'Allemagne utilisaient la faculté ouverte au paragraphe 2 , il en résulterait qu'un Français ayant son domicile en Allemagne serait dans une situation impossible.

L'article 61 est adopté.

Article 62

Cet article doit être complété conformément aux décisions que lo groupe a déjà prises et selon lesquelles l'autorité nationale a le droit de retenir les inventions intéressant la défense nationale et, le cas échéant, doit procéder à une transformation de la demande curopéenne retenue en une demande nationale avec la même priorité.

Ce dornier problème doit encore être examiné par le Comité de rédaction. Le Comité de rédaction doit égalomont mettre en concordance l'article 62 avec l'article 61,1,2. M. Frossonnet rappelle une proposition de la délégation française selon laquelle le délai de trois mois doit être supprimé et remplacé par une expression plus vague commo, par exemple, "dans les délais les plus brefs" compatibles avec les procédures appliquées dans l'intérêt de la défense nationale.

Après discussion, le Président constate que cette proposition pose deux problèmes. D'abord, il faut assurer que les demandes européennes qui n'intéressent pas la défense nationale parviennent aussitôt que possible à l'office européen. Ensuite il faudrait savoir dans qucl délai l'examen des autorités nationales quant à la nécessité d'imposer le secret devrait être effectué. Il propose de traiter ces deux problèmes dans deux paragraphes différents de l'article 62. Dans le ler paragraphe, il faut poser le principe que les autorités nationales doivent transmettre les domanées européennes immédiatement à l'office européen. Si nécessaire, on pourrait décider d'un délai de

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à empêcher l'Office d'accorder des brevets pour des inventions manifestement contraire à l'ordre public sans exiger toutefois que l'Office connaisse le détail de toutes les législations nationales relatives à l'ordre public.

Le groupe décide de supprimer les crochets entourant l'expression "aux principes fondamentaux de".

La 2ème variante de l'article 12 est transmise au Comité de rédaction. La séance est levée à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Suite de la deuxième lecture de l'article 12

Au sujet du chiffre 2, le groupe décide de reprendre la rédaction prévue à l'article 2, paragraphe 2 du projet de Convention du Conseil de l'Europe.

Quant au chiffre 3, le Président propose de le rayer mais de compléter l'article 62 de façon à faire une exception à l'obligation qu'ont les autorités nationales de transmettre à l'Office européen des brevets une demande européenne introduite auprès d'elles dans le cas où l'objet de la demande doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale.

Le groupe accepte cette proposition et charge le Comité de rédaction d'examiner s'il faut obliger les Etats contractants à transformer en demande nationale avec la même priorité toute demande européenne dont le brevet doit être tenu secret. Le Comité de rédaction en fera rapport au groupe lors de la prochaine session à Munich.

Article 13 La délégation néerlandaise retire d'abord la réserve qu'ello avait formulée à l'égard de cet article.

D'une discussion spéciale sur les produits pharmaceutiques, il résulte que tout Etat contractant peut faire octroyer des licences obligatoires sur un brevet européen protégeant un tel produit si l'intérêt public l'exige. Une telle licence serait limitée au territoire de l'Etat intéressé. De cette

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquièms sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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IV/6.514/6I F.

Le Président confie au Comité de rédaction le soin de reveir les textes des articles 67 à 67 c). Le Comité veillera à ce que les dispositions de la Convention de Paris soient respectécs. La nouvelle rédaction sera soumise au groupe lors de sa prochaine session. Le groupe approuve cette proposition.

Le Président précise que chaque membre du groupe de trevail recovra: 1^a / les résultats de la session actuelle (textes des articles, comptes rendus, communiqué de presse); 2^∘ / un recueil des textos des articles déja examinés par le Comité de rédaction au cours des diverses sessions du groupe.

La prochaine réunion se tiendra du 8 au 19 janvier 1962 à uxelles. Elle aura pour objet de combler les lacunes du texto actuel de l'avant-projet et de permettre aux délégués de se prenoncer sur les questions encore en suspens.

Le Président remercie le groupe de travail ct les services de la. C.E.E.

La session prend fin à 13 heures.

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Le groupe estime que dahs les quatre premieis cas, il faut toujours pouvoir invoquer la priorité de et pour la domande européenne selon la Convention de Paris.

N. Roscioni se demande sil n'est pas préférable d'introduire devant la Convention une référence à la Convention de Paris pour les questions de priorité plutôt que de régler ce problème d'une manière exhaustive.commo c'est le cas dans l'avant-projet.

Après une discussion approfondie, le groupe estime qu'il est préférable de régler le problème de la priorité dans la Convention de manière exhaustive pour les raisons exposées ci-dessous.

Tout d'abord, il convient de remarquer que les deux solutions ont les mêmes conséquences juridiques.

Une référence à la Convention de Paris devrait être, de préférence, une référence globale. Les discussions au sujet de l'article 5 ter ont démontré qu'une telle référence n'est pas possible. En effet, la Convention de Paris ne considère pas comme une unité nationale l'ensemble des Etats membres de la Convention européenne, car la Convention de Paris ne contient pas de dispositions analogues à celles insérées dans l'Arrangement de La Haye.

Ensuite, une référence à la Convention de Paris aurait l'inconvénient de mettre en application des textes juridiquement discutables. En effet, ces textes sont les résultats de compromis qui ont le tort de cacher sous une forme rédactionnolle acceptable des divergences quant au fond.

Enfin, pour le lecteur de la Convention européenne, il sera plus pratique de trouver toutes les dispositions qui l'intéresse, exprimées dans la convention même.

A la suite d'une intervention de M. Van Benthem, le Président fait observer qu'il n'est pas souhaitable d'introduire dans la Convention curopéenne une clause prévoyant la revision automatique de celle-ci après chaque modification de la Convention de Paris.

Narquant son accord avec le Président sur ce point, le groupe retient une proposition de M. Roscioni qui tend à insérer dans les dispositions finales de la Convention curopéenne, un article obligeant les Etats membres de cette Convention à se réunir immédiatement après chaque revision de la Convention de Paris afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier la Convention curopéenne. 5.5I4/6I F.

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dans le cadro de la procédure de délivrance qui est en principe une procédu écrite. La nécessité d'une procédure orale pourrait donc être laisséc à l' ciation de la Chambre de recours.

Le groupe unanime approuve la solution facultative. En.effet, la solution obligatoire se heurterait à des difficultés telles que celles résul des grandes distances à l'intérieur du territoire du brevet européen, celles occasionnées par des frais élevés ct celles soulevées par les problèmes lin tiques.

Le groupe estime également nécessaire do biffer les crochets afin d'octroyer un droit d'appréciation à la Chambre de recours.

L'article 96a. est transmis au Comité de rédaction.

Discussion des articles 67 à 67 c) de l'avant-projet.

Le Président expose d'abord les six cas dans lesquels le problème de la priorité se pose. 1^∘ / Une demande de brevet européen est déposée pour laquelle est invoqué, sol la Convention de Paris, la priorité d'une demande effectuée dans un Etat membre de la Convention européenne. 2^∘ / Une demande de brevet européen est déposée. Pour la même invention une de mande de brevet est introduite dans un pays non membre de la Convention eurypéenne en invoquant la priorité européenne, solon la Convention de Paris 3^∘ / Pendant la période transitoire qui admet la double protection de la même invention par un brevet national et un européen, une demande de brovet europé est introduite en invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'ub dépôt national effectué dans un des Etats membres de la Convention curopéen 4^∘ / Pendant la période transitoire, une demande de brevet national est introdui en invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'une demande de brevet européen. 5^∘ et 6^∘ / Après la période transituire, la double protection n'existera plus. Le groupe décide de ne pas discuter, pour le moment, les deux cas pouvant se présenter dans cette hypothèse. IV6.5I4/6I F.

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GROUPS DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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Discussion de l'article 62 de l'avant-projet.

Après une intervention du M. van Benthem, il est décidé de porter le délai prévu au paragraphe 2 de deux à trois mois.

L'article 62 est transmis au Comité de rédaction avec quelques observations concernant la forme et on lui demandant de tenir compte des modifications de l'article 61.

Discussion de l'article 63 de l'avant-projet.

A la suite de p.opositions faites par KN. van Benthem et Pfanner, il est décidé tout d'abord de disjoindre les paragraphes-1-á-3 (conditions de recevabilité) du paragraphe 4 qui constituera un article à lui seul et ensuite de prévoir sous le paragraphe 1 que les dessins font partie de la description afin de libérer ceux-ci de tout élément subjectif d'appréciation de la part de l'examinateur.

La séance est levée à 12 heures 30 et reprise à 15 heures.

Suite de la discussion de l'article 63 de l'avant-projet.

Le Président précise qu'il faudrait donner un libellé moins strict à l'alinéa 2 de l'article 63 en ce qui concerne le paiement des taxes. Etant donné les difficultés d'obtenir la mention de l'heure du paiement, il conviendrait de prévoir qu'un dépôt établirait la priorité à condition que le paiement de la taxe de dépôt ait eu lieu dans un délai de deux à quatre semaines après l'accomplissement des conditions de recevabilité prévues aux paragraphes 1 et 3 . Les conditions du détail concernant le paiement de la taxe pourront être réglées ultérieurement par l'autorité compétente.

L'article 63 est transmis au Comité de rédaction.

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Article 62 Transmission de demandes de brevet européen

Le service central national de la propriété industrielle est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, aussitôt que possible, et au plus tard dans les trois mois qui suivent la date du dépôt, les demandes de brevet déposées auprès de lui.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Article 67 Droit de priorité (I) Celui qui aura régulièrement déposé une demande de brevet d'invention ou d'un modèle d'utilité dans l'un des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant cause, jouira d'un droit de priorité pour effectuer le dépôt de l'invention en vue du brevet européen, pendant un délai de 12 mois à compter de la date du dépôt de la première demande.

L(2) Le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai. Si au siège de l'administration compétente au sens de l'article 61, § 1, auprès de laquelle le dépôt en vue du brevet européen est effectué, le dernier jour du délai est un jour férié légal ou un jour où le bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes, le délai s'étend au jour ouvrable suivant. 7 (3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôtinational régulier en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union. (4) Il faut entendre par dépôt national régulier, tout dépôt permettant de déterminer la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (5) Est également considéré comme premier dépôt à partir duquel le délai de priorité commence à courir, tout dépôt ultérieur ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée

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Article 62

Dépôt de la demande à l'administration nationale (1) Toute demande de brevet européen déposée en vertu de l'article 61 auprès de l'administration centrale nationale de la propriété industrielle de l'un des Stats contractants produit les mêmes effets que si elle avait été déposée au même instant à l'office européen des brevets. (2) L'administration centrale nationale de la propriété industrielle est tenue de transmettre sans délai à l'office européen des brevets, et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du dépôt, les demandes de brevet déposées auprès d'elle.

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Kurt Haertel

IIV/3858/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIHL

Premier avant-projet de Convention
relatif à un droit européen
des brevets

Articles 61 à 90 f

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain « know-how » et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la daté de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38 )

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le