Art75fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art75fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 75
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 75 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 75 MPÜ Einreichung der europäischen Patentanmeldung

| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr.

   im 
   Entwurf/ 
Dokument Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 61 √() √() / IV / 4860 / 61 S. 10-13
√()IV / 436 n / 61 ( II / 26874 / 61-5 ) 61 √() √() / IV / 3076 / 62 S. 149,150
√()√( V E) Mai 1962 66 ∼ √() 6551 / IV / 62 S. 60-63,20 √()
√()√(VE 1962) 66 √() √() 1699 / IV / 63 S. 15
√()√(VE 1962) 66 √() √() 7669 / IV / 63 S. 37-40
√()√(VE 1962) 66 √() √() 2632 / IV / 64 S. 19
√()√(VE 1965) 66 √() √() B R / 10 / 69 Rdn. 28
√()√(VE 1970) (Ue) 64 √() √() B R / 87 / 71 Rdn. 61
√() B R / 70 / 70 64 √() √() B R / 84 / 71 Rdn. 17
√() B R / 70 / 70 64 √() √() B R / 94 / 71 Rdn. 11/12
√()√(VE 1971) (Ue) 64 √() √() B R / 144 / 71 Rdn. 18
√() B R / 88 / 71 64 √() √() B R / 125 / 71 Rdn. 37
√() B R / 139 / 71 64 √() √() B R / 168 / 72 Rdn. 80
√() B R / 139 / 71 64 √() √() B R / 169 / 72 Rdn. 54

Dokumente der MDK

√(E) 1972 73 √() √(M) / 19 S. 172
" 73 √()M / 22 S. 252
" 73 √()M / 23 S. 292
" 73 √()M / 26 S. 318
" 73 √()M / 47 / I / II / III S. 5
" 73 √()M / 80 / I / R 2 S. 7
" 73 √()M / 146 / R 3 Art. 75
" 73 √()M / PR / I S. 36 / 37
" 73 √()M / PR / G S. 201

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. "

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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étant donné que les deux départements devraient ne constituer qu'un seul et même office. Toutefois, il serait peut-être possible de parvenir à une solution satisfaisante sur la base de l'article 10, paragraphe 2, lettre b), en vertu duquel le Président de l'Office européen des brevets détermine les formalités qui doivent être accomplies à Munich ou à La Haye. 194. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la meilleure solution consisterait à laisser au demandeur le choix de déposer sa demande à Munich ou à La Haye et propose officiellement cette solution (document M/47/I/II/III, point 14). Toute autre solution aurait des conséquences fâcheuses pour le demandeur dans le cas où, par erreur, il ne déposerait pas sa demande à l'endroit voulu. 195. La délégation française estime que la proposition de la délégation allemande tient compte de sa préoccupation essentielle, à savoir le souci de la clarté et elle se déclare de ce fait disposée à retirer sa proposition tout en espérant que la possibilité du choix offert au demandeur ne retardera pas la procédure. 196. La délégation suisse qui appuie la proposition allemande se pose la question de savoir s'il ne serait pas plus rationnel de mentionner que la demande devrait être déposée de préférence à La Haye en vue d'éviter d'emblée un travail administratif inutile. 197. Le Président estime à cet égard que cette pratique s'insituera d'elle-même à l'avenir, les demandeurs ayant précisément intérêt à ce que leurs demandes soient examinées rapidement. 198. Le Comité principal adopte la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne. On constate que cette proposition devra se répercuter sur la rédaction de l'article 74 (76), paragraphe 1 et de l'article 10, paragraphe 2, lettre b) (cf. document M/47/I/II/III, points 14 et 15).

Article 74(76) - Demandes divisionnaires européennes

199. Une proposition de rédaction de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe I, première phrase (document M/47/I/II/III, point 15) est transmise au Comité de rédaction. 200. La délégation suisse demande qu'il soit précisé au paragraphe 2^∘ que seules les demandes divisionnaires dont le contenu technique intégral a été repris matériellement de la demande initiale peuvent bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale (document M/54/I/II/III, page 8). A son avis une telle précision s'impose du fait qu'en ce qui concerne la réglementation en matière de nouveauté, on a opté pour la «whole content approach». En fait, si l'on antidatait la demande divisionnaire, son contenu intégral serait aussitôt après sa publication compris rétroactivement dans l'état de la technique au sens de l'article 52 (54), paragraphe 3. Une telle conclusion ne semble toutefois pas justifiée pour les nouveaux éléments qui ne figurent pas dans la demande initiale (formes d'exécution, exemples ou dessins). 201. Selon l'avis du Président, la solution de ce problème pourrait peut-être consister à ne pas traiter de manière uniforme en fonction de l'état de la technique une demande divisionnaire qui, par rapport à la demande initiale, contient des éléments nouveaux. La partie fugurant déjà dans la demande initiale est considérée comme comprise dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande initiale ; la partie ajoutée ultérieurement est considérée comme comprise dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire. 202. La délégation britannique s'est ralliée à l'avis de la délégation suisse dans la mesure où des éléments nouveaux de

  • Dans la version définitive, le paragraphe 2 est rattaché au paragraphe 1 deuxième phrase avec lequel il ne forme plus qu'une seule phrase

la demande divisionnaire ne peuvent pas être compris rétroactivement dans l'état de la technique correspondant à la date de dépôt de la demande initiale. A son avis, cela ressort déjà de la version actuelle, en tout cas de la version anglaise. Une modification de la technologie qui a également été employée dans d'autres dispositions de la Convention est à déconseiller ; mais peut-être pourrait-on se contenter d'une déclaration sur ce point dans le procès-verbal.

203. La délégation néerlandaise renvoie à la disposition générale de l'article 122 (123), en vertu de laquelle une demande de brevet ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ; dans certaines conditions, on peut toutefois admettre que des exemples qui ne contiennent pas d'éléments nouveaux soient joints à la demande. Cela doit également s'appliquer aux demandes divisionnaires. Il conviendrait aussi que des exemples puissent être joints à une demande divisionnaire, dans la mesure où ils ne contiennent pas d'éléments nouveaux par rapport à la demande initiale. De tels exemples qui sont autorisés devraient toutefois être compris rétroactivement dans l'état de la technique; c'est pourquoi, la délégation néerlandaise ne pourra pas approuver la demande suisse. 204. Le Président constate que jusqu'à présent les avis restent partagés. La délégation néerlandaise estime qu'un exemple déposé conjointement à la demande divisionnaire devrait être compris rétroactivement dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande initiale. Selon l'avis des délégations suisse et britannique ainsi que du sien propre, une telle rétroactivité ne devrait pas être possible, étant donné qu'on ne peut considérer comme compris dans l'état de la technique ce qui n'a pas encore été communiqué à l'Office européen des brevets. 205. La délégation britannique ne pense pas qu'il y ait une divergence fondamentale entre son avis et celui de la délégation néerlandaise ; cela dépend en effet entièrement de la nature de l'exemple qui est joint à la demande. Pour en juger, il conviendrait de déterminer si la modification ou l'exemple ajouté élargissent ou non l'état de la technique de la demande initiale. Dans la négative, la modification ou l'exemple joint à la demande sont autorisés et peuvent tous les deux, sans hésitation, être considérés comme compris dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande initiale. C'est précisément dans ce sens qu'elle interprète la déclaration de la délégation néerlandaise. 206. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale estime souhaitable qu'un exemple joint à la demande divisionnaire ne soit pas daté du jour de dépôt de la demande initiale mais du jour de dépôt de la demande divisionnaire. C'est pourtant exactement le contraire qui, à son avis, resulte du texte actuel. Par ailleurs, elle ne considère pas non plus que la proposition de la délégation suisse permette de résoudre ce problème de manière satisfaisante 207. De l'avis du Président, il semblerait que l'ensemble des délégations soit unanime à penser que la proposition suisse va trop loin dans la mesure où elle prévoit qu'il ne serait pas non plus possible d'apporter des éléments ne s'étendant pas au-delà du contenu de la demande initiale. Le Président suggère de résoudre le problème en considérant de tels exemples comme faisant partie de l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire. En conséquence, il demande à la délégation suisse si elle serait disposée à retirer sa proposition d'amendement au cas où le Comité principal prendrait acte d'une déclaration en ce sens. 208. La délégation suisse se déclare disposée à accepter cette suggestion; toutefois, elle demande que le texte français du paragraphe 2 («objet de la demande») soit harmonisé avec celui du paragraphe 1 («éléments contenus dans une

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Douze délégations se déclarent favorables à cette mesure, une vote contre et six s'abstiennent. 172. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction du paragraphe 4, lettre a) présentée par la délégation néerlandaise (document M/52/I/II/ III, point 9). 173. La délégation norvégienne, appuyée par la délégation suédoise, propose de préciser au paragraphe 4 , lettre a), que le demandeur doit supporter les frais de publication d'une version révisée de la demande de brevet ou du brevet ; pour ce faire, on peut faire référence à l'article 63 (65), paragraphe 2 (document M/60/I, page 1). 174. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas estiment que les effets juridiques que la délégation norvégienne s'efforce d'obtenir sont déjà atteints par le renvoi à l'article 65 (67), paragraphe 3 et qu'il n'est, par conséquent, pas nécessaire d'introduire une telle mise au point ; elles peuvent cependant aussi se déclarer d'accord avec la proposition de rédaction de la délégation norvégienne. 175. Le Comité principal accepte la proposition de rédaction de la délégation norvégienne. 176. Au paragraphe 4, lettre b), il y a lieu de prévoir sur proposition de la délégation norvégienne (document M/28, point 8 et document M/60/I, page 1) que quiconque a commencé de bonne foi à exploiter une invention a le droit de poursuivre l'exploitation à titre gratuit si la traduction du brevet est inexacte même s'il apprend, par la suite, qu'il n'aurait pas dû exploiter l'invention. 177. Les délégations finlandaise, néerlandaise et suédoise soutiennent cette proposition. 178. La délégation suisse se prononce contre cette proposition. Elle estime que la comparaison faite par la délégation norvégienne avec le cas de restitutio in integrum (article 121, paragraphe 6) n'est pas convaincante, étant donné que le titulaire du brevet a effectivement perdu son droit jusqu'au moment de la restitutio in integrum alors que, dans le cas présent, il bénéficie d'une protection mais que ce fait n'est pas connu du tiers par suite d'une traduction inexacte. 179. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souligne le fait que cette question a déjà fait l'objet d'une décision négative lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg et déclare qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison de revenir sur cette décision. 180. La délégation de l'AIPPI se rallie à la conception des deux délégations précitées; elle estime que le droit de poursuivre l'exploitation peut déjà être considéré comme un avantage en soi et qu'il n'y a pas lieu de concéder encore ce droit à titre gratuit. 181. De l'avis de la délégation britannique, le demandeur devrait, dans certaines circonstances, avoir le droit d'exiger de la personne ayant exploté son invention une indemnité raisonnable dans le cas, par exemple, où cette personne savait que la traduction était inexacte. Elle estime, d'autre part, que dans certains cas le versement d'une indemnité ne devrait pas être envisagé. Elle se demande par conséquent si l'on ne devrait pas interpréter les mots «indemnité raisonnable» dans un sens plus ou moins général selon le cas envisagé. 182. La délégation française estime elle aussi que, dans certains cas, la version actuelle est satisfaisante alors qu'elle ne l'est pas dans d'autres. Elle suggère donc de préciser dans la dernière phrase de la lettre b) que le demandeur peut «éventuellement» exiger de la personne qui a exploité son invention une indemnité dont le montant serait fixé par les tribunaux de l'Etat contractant concerné. 183. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale attire l'attention des autres délégations sur le fait que, si la proposition norvégienne est adoptée, les demandeurs pour- raient être tentés de formuler les traductions qu'ils doivent déposer de façon suffisamment générale pour éviter d'emblée la création d'une situation permettant à un tiers de poursuivre l'exploitation de l'invention à titre gratuit. Elle estime par contre que la proposition de compromis française est raisonnable. 184. De l'avis de la délégation du CIFE, on ne devrait pas modifier la version actuelle ; celle-ci convient en effet à tous les cas, étant donné que «indemnité raisonnable» peut dans certains cas particuliers signifier également «pas d'indemnité». 185. La délégation norvégienne estime que la proposition de compromis française est moins heureuse étant donné que l'expression «indemnité raisonnable» utilisée dans d'autres dispositions de la Convention, par exemple à l'article 65 (67), paragraphe 2, implique le versement d'une indemnité effective.

Elle demande qu'il soit procédé à un vote au sujet de sa proposition. 186. Au cours du vote qui se déroule ensuite, six délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, quatre délégations se prononcent contre cette proposition et cinq délégations s'abstiennent.

Article 71 (73) - Licence contractuelle

187. La délégation française propose qu'il soit précisé qu'une licence peut être concédée pour une partie seulement de l'invention protégée, par exemple pour l'utilisation du produit uniquement, alors que le brevet comprend aussi une revendication pour un produit ou un procédé de fabrication (document M/26, points 13 et 14). 188. Cette proposition qui recueille le soutien de plusieurs délégations est adoptée par le Comité principal.

Article 72 (74) - Droit applicable

189. Une proposition de rédaction de la délégation britannique (document M/40, point 17) est transmise au Comité de rédaction.

Article 73 (75) - Dépôt de la demande de brevet européen

190. Le Président signale pour commencer que le Comité directeur est convenu de traiter la question relative au dépôt des demandes de brevet à l'article 73. 191. La délégation française fait remarquer que, lors de la rédaction du paragraphe 1, lettre a), il n'était pas encore établi que c'est au département de La Haye qu'il incomberait de procéder à l'examen de la demande lors du dépôt et à son examen quant à certaines irrégularités.

A son avis, il conviendrait de préciser si les demandes de brevet européen doivent être déposées à Munich ou à La Haye ou si le demandeur doit avoir le choix entre ces deux endroits. Pour des raisons techniques d'ordre administratif, il serait sans doute préférable d'exclure la seconde solution (document M/26, points 15 et 16 ). 192. Selon l'avis de la délégation britannique, il doit en tout cas être possible de déposer la demande auprès du département qui procède à l'examen de la demande lors du dépôt et à son examen quant à certaines irrégularités. Cependant, elle se demande s'il est opportun de ne retenir que La Haye pour le dépôt des demandes car, dans ce cas, un dépôt effectué à Munich devrait sans doute être considéré comme nul et non avenu. 193. La délégation néerlandaise estime qu'on ne peut admettre cette dernière hypothèse de même qu'il est exclu que les demandes puissent être déposées uniquement à Munich,

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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TROISIEME PARTIE

LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

Chapitre I

Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire

Article 73^75

Dépôt de la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye ; b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres vices compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets. (2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant: a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat en cause, ou b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à uic autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité. (3) Aucun Etat contractant ne peut prévoir ni autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen auprès d'une autori. visée au paragraphe 1 , lettre b).

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONF IRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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TROISIEME PARTIE

LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

Chapitre I

Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire

Article 73 Dépôt de la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye ; b) Inchangée par rapport à l'Avant-projet de 1972 (2) Inchangé par rapport à l'Avant-projet de 1972 a) Ne concerne que le texte allemand b) {[ Inchangés par rapport à l'Avant-projet de 1972 .; (3) ].

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention: Articles 53 86
58 87
59 92
63 96
71 98
72 99
73 101
74 102
84 104
85 148

Rèzles du rézlement d'exécution : Règles 13 16 52 59

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14. Article 73

"(1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit à l'Office européen des brevets à Munich ou à son département à La Haye ; "

Article 74

"(1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou auprès de son département à La Haye.

Article 10

"(2) .... b) pour autant que la présente convention ne prévoit aucune disposition à ce sujet, il détermine les formalités ..." 15. Article 74

Voir point 14 . 16. Article 92 "(2) ... le rapport de recherche européenne et l'abrége, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne

Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.

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Article 73 - Dépôt de la demande de brevet européen

15 Selon l'article 73, paragraphe (1), la demande de brevet européen peut être déposée soit à l'Office européen des brevets, soit auprès du Service central de la propriété industrielle de tout Etat contractant, si la législation de cet Etat le permet. Or, l'Office européen ayant un département à La Haye, la question se pose de savoir si le dépôt à l'Office européen devra être effectué soit à La Haye auprès de la Section de dépôt - ce que semblerait indiquer les termes choisis pour désigner cette instance - soit à Munich au siège de l'Office, soit encore à La Haye ou à Munich au choix du déposant.

16 La possibilité du choix de déposant devrait être écartée pour éviter des complications administratives. Il est proposé à la Conférence diplomatique de compléter l'article 73, paragraphe (1), a) par l'indication du lieu où le dépôt à l'Office européen doit être obligatoirement effectué.

Article 135 - Demande d'engagement de la procédure nationale

17 L'article 135, paragraphe (1), b) ouvre la faculté au législateur national de tout Etat contractant de prévoir qu'une demande de brevet européen rejetée, retirée, ou réputée retirée ou qu'un brevet européen révoqué au cours de la procédure d'opposition pourra être transformé en demande de brevet national. Lorsque la demande de brevet est rejetée ou réputée retirée faute de l'observation d'un délai, soit par négligence, soit par force majeure, les dispositions des articles 120 et 121 permettent au titulaire de la demande d'obtenir la poursuite de la procédure d'examen. Lorsque la demande de brevet est rejetée ou le brevet européen est révoqué pour des motifs reposant sur l'application du droit matériel européen, rien ne semble raisonnablement justifier la renaissance au niveau national d'une protection refusée au plan européen.

18 Pour ces raisons, il est proposé de supprimer la lettre b) du paragraphe (1) de l'article 135.

Article 161 - Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets

19 Aux termes du paragraphe (1) de l'article 161, il semble que les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des

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MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

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PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M / 1 ) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.

14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.

15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.

16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.

17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.

18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.

19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.

20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.

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Règle 87 - Modification de la demande de brevet européen

12 Le CIFE suggère d'ajouter à la fin du paragraphe 3: «Sauf dans le cas où elles conduisent à introduire des restrictions à la portée de la demande, supportées par la description et/ou les dessins.»

Deuxième Partie PROCÉDURE

13 Section de dépôt

Selon l'article 6: l'Office Européen des Brevets a un Département à la Haye, chargé de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités, ainsi que de la publication des demandes de brevet européen.

Selon les articles 15 et 16 : il semble que ce département soit en fait la Section de dépôt.

Selon l'article 73: la demande de brevet européen peut être déposée à l'Office Européen des brevets (par. I lettre a)).

Selon la Règle 24, par. 1: le dépôt des demandes de brevet européen peut être effectué directement ou par la voie postale.

Il serait utile de clarifier ces dispositions et de préciser que les dépôts des demandes de brevet européen directes (autres que ceux effectués par le canal des Offices nationaux récepteurs) doivent (ou peuvent) être effectués auprès de la Section de dépôt située à La Haye.

Le CIFE rappelle à cet égard le souci qu'il a exprimé d'éviter au maximum les transmissions de dossiers d'un endroit à un autre, en raison des délais, frais d'acheminement et risques de pertes qu'entraînent de telles transmissions.

Il prend acte avec satisfaction que l'article 6 consacre le principe d'une procédure géographiquement simplifiée, se déroulant à La Haye, du dépôt à la publication à 18 mois et à Munich, de la requête en examen à la délivrance. Il demande que ses conséquences soient clarifiées et précisées.

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7 L'U.N.I.C.E. croit avoir compris qu'il est admis, si la législation d'un Etat contractant le permet, d'introduire des demandes de brevets auprès de la Section de La Haye de l'Office européen des brevets. Ceci ne semble pas ressortir clairement du projet; or, il est important que tel soit le cas.

Article 86 (2) et (3)

8 Il est prévu que le déposant puisse revendiquer plusieurs priorités pour une même demande de brevet européen. Toutefois, il paraît nécessaire de préciser que plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une même revendication.

Article 88 (2)

9 La dernière phrase du paragraphe (2) pourrait être améliorée dans sa forme. Au lieu du membre de phrase «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», on pourrait lire: «la demande est réputée ne pas avoir été déposée».

Retrait d'une demande

10 Il semble qu'il n'existe pas de disposition dans le projet de convention prévoyant expressément que le demandeur puisse retirer sa demande, bien que la règle 49 présuppose une telle possibilité.

Article 92 (2)

11 Selon la règle 50 (3), il faut publier non seulement les revendications initiales, mais également les revendications nouvelles ou modifiées, dans la mesure où celles-ci sont disponibles à la publication avant la fin des préparatifs techniques. L'U.N.I.C.E. est d'avis que cette disposition devrait être insérée dans la convention elle-même.

Article 96 (2) et (3)

12 Il paraît opportun de fondre en une seule taxe les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet.

Article 97

13 Il est souhaitable que le fascicule de brevet indique également les documents que les examinateurs ont cités.

Article 104

14 Il paraît logique de reconnaître les droits que

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TROISIÈME PARTIE

LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

Chapitre I
Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire

Article 73

Dépôt de la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen peut être déposée: a) soit à l'Office européen des brevets; b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets. (2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant: a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat en cause, ou b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité. (3) Aucun Etat contractant ne peut prévoir ni autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen auprès d'une autorité visée au paragraphe 1 , lettre b).

Cf. la régle 24 (Dispositions générales)

Article 74

Demandes divisionnaires européennes (1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets. Elle ne peut être déposée que pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen. Elle ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. (2) L'objet d'une demande divisionnaire ou du brevet européen délivré sur la base de cette demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, une telle demande est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.

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VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la Républíque fédérale d'Allemagne

Page 24

alternative pourrait consister à prévoir le dépôt d'une demande selon les conditions de l'article 66, accompagnée d'une taxe de principe, la recherche et l'examen n'étant effectués que sur requête du déposant qui disposerait d'un délai de 18 mois pour la présenter. C'est à ce moment seulement qu'il paierait le montant total des taxes.

Ces propositions n'ont pas reçu l'appui d'autres organisations.

Article 65 (Transmission des demandes de brevet européen) 55. Plusieurs organisations (AIPPI, CIFE, CNIPA, FICPI et COPRICE) ont émis des réserves sur la sanction prévue au paragraphe 5, étant donné que ce paragraphe vise des situations dont le demandeur n'est pas responsable : cas de non transmission par suite de mise au secret d'une demande, ou de grève postale, ou de simple inadvertance de l'office national. Le CIFE a suggéré de prévoir l'institution d'un système de double récépissé de la part de l'office national et de l'office européen, de telle sorte que le demandeur connaîtrait exactement le sort réservé à sa demande.

Le COPRICE s'est montré en faveur de la suppression du paragraphe 5, le demandeur pouvant prendre contact en temps utile avec son administration nationale avant l'échéance du délai prévu au paragraphe 5. Si ce paragraphe était maintenu, le COPRICE a proposé qu'à la fin de la première phrase soient ajoutés les mots : "sauf justification de la part du demandeur".

La CCI, pour sa part, a observé que le demandeur conserve toujours la faculté de transformer sa demande, en vertu du l'article 124 .

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Article 62 (Echange d'informations) 52. En ce qui concerne le paragraphe 2, l'AIPPI a demandé que la communication des dossiers, prévue à cette disposition, ne puisse être effectuée sans que le demandeur en ait été informé. 53. En ce qui concerne le paragraphe 4, l'UNICE et la CCI ont émis des préoccupations sur la communication des informations, prévues au paragraphe 3, aux services de la propriété industrielle d'Etats non contractants. L'UNICE a demandé que ne soient transmises que des données ne présentant aucun caractère confidentiel. La CCI a remarqué qu'une demande européenne fondée sur une priorité d'une demande déposée dans un pays non contractant pourrait contenir des informations non reprises dans la demande initiale.

Article 64 (Dépôt de la demande) 54. L'IFIA a fait des propositions relatives à cet article et concernant également l'article 66. Pour permettre à l'inventeur de disposer d'un certain délai, tant pour la mise au point de son invention que pour en évaluer la portée économique, il a été proposé de prévoir que le demandeur puisse déposer une demande accompagnée d'une description provisoire, la description complète comportant des revendications étant déposée dans un délai de 18 mois. Le première dépôt serait accompagné d'une taxe de principe, le montant total des taxes étant acquitté lors du dépôt de la demande complète. Une solution

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 64 (Dépôt de la demande) 80. La Conférence n'a pas retenu les propositions de l'IFIA (cf. document B R / 169 / 72, point 54 ) visant essentiellement à prévoir un système basé sur le dépôt d'une demande provisoire suivie par le dépôt de la demande avec description complète et revendications dans un délai de dix-huit mois.

Article 65 (Transmission des demandes de brevet européen) 81. La Conférence a examiné les préoccupations exprimées par certaines organisations au sujet de la sanction prévue au paragraphe 5. La fiction du retrait de-la. demande joue, selon cette disposition, pour des situations dont le demandeur n'est pas responsable, comme la mise sous secret d'une demande ou même le défaut de transmission de la demande à l'office européen des brevets par simple inadvertance de l'office national. La Conférence a néanmoins estimé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la disposition du paragraphe 5. Le demandeur, en effet, ne perd pas entièrement ses droits mais peut toujours transformer sa demande européenne en demande nationale conformément à l'article 124. En outre, le numéro 1 ad article 65 prévoit l'obligation pour l'office européen des brevets d'informer le demandeur de la transmission de la demande par le service central national de la propriété industrielle. En l'absence de toute notification de l'office européen des brevets, le demandeur peut donc vers la fin du délai de quatorze mois intervenir auprès du service national pour se renseigner au sujet du sort réservé à sa demande et se prémunir ainsi contre l'effet de surprise que craignent les cercles intéressés.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 64 Dépot de la demande (1) + (La modification de ce paragraphe ne concerne que la rédaction du texte anglais) (2) + (3) Aucun Etat contractant ne peut prévoir ni autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen auprès d'une autorité visée au paragraphe 7 , lettre b).

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

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CHAPITRE IV

Registre et publications

Article 60 (Publications de l'Office européen des brevets)

36a La Conférence a décidé de compléter l'article 60 par un renvoi aux publications prévues à l'article 98 (fascicule du brevet européen).

QUATRIEME PARTIE

LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

CHAPITRE I

Dépôt et conditions de la demande

Article 64 (Dépôt de la demanḋa) 37. En ce qui concerne les inventions qui peuvent être mises au secret, la Conférence a approuvé le texte avancé à titre de compromis pour le paragraphe 2, lettre a)(BR/114/71, page 6).

Le nouveau texte est relativement souple puisqu'il vise les inventions qui, en raison de leur objet, ne peuvent être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités nationales compétentes. Il a été entendu qu'en toute hypothèse, l'Office européen des brevets est inclus dans l'expression "à l'étranger", même dans le cas de l'Etat sur le territoire duquel se trouvera le siège de l'Office.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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QUATRIEME PARTIE

LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
CHAPITRE 1er
Dépôt et conditions de la demande

Article 64 Dépôt de la demande (1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit à l'Office européen des brevets; b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets. (2) Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans les Etats contractants : a) soit régissent lles inventions intéressant la défense nationale 7 lles inventions qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de l'Etat 7 , b) soit prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Le Groupe, après délibération, a préféré retenir une solution consistant à prévoir que le dépôt des demandes divisionnaires ne peut intervenir qu'auprès de l'office européen des brevets et qu'aucun Etat ne pourra donc prévoir ou autoriser le dépôt de telles demandes auprès de son service central de la propriété industrielle. Il en découle comme conséquence qu'une demande divisionnaire ne pourra plus être introduite avant réception de la demande initiale par l'office européen des brevets.

Cette décision a comporté l'adjonction d'un nouveau paragraphe 3 à l'article 64 et la modification de l'article 137a, paragraphe 1, lettre a).

Le Groupe a, en outre, été amené, en conséquence de cette décision, à prévoir une nouvelle disposition au règlement d'exécution, le numéro 1 ad article 65, instituant l'obligation pour l'office européen des brevets d'informer le demandeur qu'il a reçu de l'office national la demande. En effet, ce n'est qu'après avoir reçu une telle communication que le demandeur, si le dépôt a été effectué auprès d'un office national, pourra diviser sa demande initiale.

Article 138 (Revendications, description et dessins différents selon les Etats désignés) 19. Le Groupe a examiné la question, évoquée dans la remarque figurant dans le second Avant-projet de Convention, relative au point de savoir s'il convenait d'étendre à la description la faculté de présenter des revendications différentes pour un Etat ou un groupe d'Etats.

Page 36

17. Le Groupe a constaté enfin que, dans le cas d'une requête en transformation aux termes de l'article 127, il résultait clairement des textes que la taxe pour la requête en transformation prévue à l'article 125, paragraphe 1, n'était pas perçue, sans préjudice de la possibilité pour chaque Etat désigné d'exiger, le cas échéant, des taxes nationales de transformation. 18. A l'occasion de l'examen de l'article 127, l'attention du Groupe a été attirée par la délégation britannique (document de travail numéro 3 du 23 novembre 1971) sur la difficulté qui se présente, en l'état actucl des textes, pour les demandes divisionnaires. Celles-ci, en effet, conformément au texte de l'article 137a (doc. BR/134/71, page 63), peuvent être présentées à tout moment de la procédure sous certaines conditions si l'examen de la demande initiale a déjà été entamé, et bénéficient de la priorité de la demande initiale. Toutefois, si l'on tient compte du fait que les demancles divisionnaires sont normalement présentées au cours de la procéáure d'examen et que la demande initiale peut être transmise par un Office national à l'Office européen des brevets peu avant l'expiration du quatorzième mois si elle a été retenue pour être examinée au regard des dispositions nationales concernant la mise au secret, toutes les demandes divisionnaires présentées dans ces conditions seraient réputées retirées au moment même de leur introduction en vertu de l'article 65, paragraphe 5.

Pour éviter cette conséquence, la délégation britannique a proposé, d'une part, de prévoir l'obligation, pour les Offices nationaux, de transmettre à l'Office européen des brevets les demandes divisionnaires déjà introduites en même temps que la demande initiale et, d'autre part, si la demande initiale a déjà été transmise, de prévoir un délai ultérieur de l'ordre de deux mois pour l'introduction des demandes divisionnaires auprès de l'Office européen des brevets.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire. tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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QUATRIÈME PARTIE

LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

CHAPITRE I

Dépôt et conditions de la demande

Article 64 Dépôt de la demande (1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit à l'Office européen des brevets; b) soit, si la législation d'un État contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet État. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets. (2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans les États contractants : a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l'État en cause, ou b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité.

Article 65

Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central national de la propriété industrielle est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'État, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet État. (2) Les États contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1 , soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai maximum de six semaines après leur dépôt. Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret, doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'Office européen des brevets dans le délai visé au paragraphe 3. (3) Le délai prévu au paragraphe 2, deuxième phrase, est a) de quatre mois, à compter de la date du dépôt de la demande, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité n'a pas été revendiquée, et b) de quatorze mois, à compter de la date de la priorité, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité a été revendiquée.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 40

superflue au cas où le droit national primemit le droit en matière de brevets européens. 13. Dans le cadre des problèmes soulevés par l'article 64, le Groupe de travail a examiné la question du délai de six semaines mentionné à l'article 65 , paragraphe 2 , dont dispose l'office national pour transmettrc à l'office curopéen des brevets les demandes de brevets dont l'objet n'est pas susceptible d'être mis au secret. Il se demande si ce délai doit prendre fin lors de l'envoi de la demande par l'office national ou lors de sa réception à l'office européen des brevets. Le Groupe de travail a opté pour la deuxième solution, car celle-ci correspond au règlement général de l'Avant-projet de Convention concernant l'expiration ces délais. 14. A cette occasion, le Groupe a examiné la question des délais prévus à l'article 65 , paragraphe 3 .

Il a d'abord constaté que le délai de quatre mois mentionné au paragraphe 3 sous a) n'est pas en contradiction avec les dispositions du PCT, étant donné que celui-ci ne prévoit pas de délai plus court dans le cas, analogue, d'une demande de brevet international.

Le Groupe a constaté que le premier Avant-projet de Convention mentionnait un délai de quatorze mois au paragraphe 3 sous b) alors que le PCT n'en prévoit que treize ; néanmoins, le Groupe a considéré que dans ce cas il n'y avait pas contradiction, puisque les dispositions du PCT seraient d'application pour toute demande de brevet européen transmise selon la procédure prévue par ce traité.

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difficultés d'application dans plusieurs Etats contractants. En particulier, lorsque la législation d'un Etat contractant stipule que les inventions intéressant la défense nationale ne peuvent être communiquées à l'étranger sans autorisation des autorités nationales compétentes, ou même que toute demande de brevets doit être déposée uniquement à l'Office national, l'article 64, paragraphe 2, met en cause la primauté du droit national. Or, tel n'était pas l'objet de cet article et il convient donc de trouver une solution qui ne porte pas atteinte à la législation en vigueur dans les Etats contractants. C'est pourquoi la délégation française a proposé de rechercher une formule qui permette de ne pas porter atteinte aux dispositions juridiques et administratives que les Etats contractants ont prises en matière d'inventions intéressant la défense nationale.

Le Groupe de travail est parvenu à la conclusion que l'Avant-projet de Convention ne pouvait avoir pour objet de modifier la législation intéressant la défense nationale en vigueur dans les différents Etats membres ; c'est pourquoi, considérant que la proposition de la délégation française était justifiée et même opportune, le Groupe a estimé qu'il convenait de l'accepter. Toutefois, il est convenu à l'unanimité de prévoir une formule alternative pour le paragraphe 2 sous a). 12. Le Groupe de travail a considéré que, quelle que soit la formulation retenue en définitive pour le paragraphe 2, le paragraphe 3 de l'article 64 pouvait être supprimé ; en effet, aux termes du paragraphe 3, l'Office européen des brevets se voyait attribuer une simple fonction de contrôle qui deviendrait

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b) Proposition de la délégation néerlandaise concernant les articles 22 et suivants (De la demande de brevet comme objet de propriété - doc. BR/GT I/95/71) 9. Le Groupe de travail s'est rallié à l'opinion de la délégation néerlandaise, figurant au document BR/GT I/95/71, et selon laquelle une demande de brevet européen dans laquelle plusieurs Etats contractants sont désignés constitue un faisceau de droits nationaux d'expectative ou du moins équivaut dans ses effets à un tel faisceau de droits. Le Groupe n'a pas jugé opportun de faire porter les débats sur la question de la motivation juridique de l'opinion formulée ci-dessus.

En conséquence, le Groupe de travail a décidé d'adopter la nouvelle formulation proposée par la délégation néerlandaise pour les articles 22 et suivants. Il s'est borné à apporter à ce texte certaines améliorations de forme ; notamment, il a repris à l'article 23, paragraphe 1, pour le texte allemand l'expression "rechtsgeschäftliche Uebertragung" (cession dans les formes juridiques de la demande de brevet européen) qui figurait déjà dans certains textes antérieurs. 10. Au surplus, le Groupe de travail est convenu d'examiner ultérieurement les articles 22 et suivants conjointement avec les experts des ministères de la Justice. c) Nouvelle rédaction de l'article 64, paragraphe 2, (obligation du dépôt de la demande de brevet européen auprès de l'office national des brevets - doc. BR/GT I/100/71) proposée par la délégation française 11. La délégation française a exposé que, sous sa forme actuelle, l'article 64, paragraphe 2, pouvait entraîner des

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CONFERENCE INTEROOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DILIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


Abstract

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR/94/71


RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

BR/94 f/71 rer/AC/mg

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Le sous-Groupe a également ajouté sous le numéro xvii un renvoi au paragraphe 4 du nouvel article ... (ad article 16, numéro 1 bis) du règlement d'exécution relatif à la suspension et à la reprise de la procédure d'opposition (voir point 9).

Ad Articles 64 et 65 de l'Avant-projet de Convention 17. Ces articles relatifs au dépôt et à la transmission de la demande de brevet européen devront faire l'objet d'un nouvel examen par le Groupe de travail I à la suite d'une demande de la délégation française. Le sous-Groupe devra revoir les mesures d'application de ces articles à la lumière des décisions qui interviendront. Il est rappelé que lors de sa deuxième réunion, le sous-Groupe était convenu, à la demande de la délégation française, de reporter à plus tard l'examen des mesures d'exécution proposées par le Président ad article 64, numéro 4 et ad article 65, numéro 1, figurant dans le document BR/GT I/52/70. (Voir BR / 51 / 70, point 12 ).

Ad Article 66, numéro 1 - Forme et contenu de la requête en délivrance de brevet 18. Le sous-Groupe est convenu de supprimer l'obligation absolue de désigner l'inventeur dans la requête pour ne plus prévoir qu'une obligation de principe (nouveau paragraphe 3, sous b). Cette décision résulte de la modification apportée à la disposition ad article 17, numéro 1, paragraphe 2, selon laquelle l'inventeur peut être désigné soit dans la requête, soit dans un document séparé (voir point 10). 19. En outre, la délégation britannique a posé la question de savoir s'il ne faudrait pas prévoir dans cet article une disposition semblable à la règle 4.11 du PCT tendant à permettre au

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COFFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 1er avril 1971 BR / 84 / 71

RAPPORT

sur la 5ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 12-14 janvier 1971)

I

1. Le sous-Groupe "Règlement d'exécution" a tenu sa cinquième réunion du 12 au 14 janvier 1971 à Luxembourg, sous la présidence de M. FRESSONN'ET, Directeur-adjoint de l'Institut français de la Propriété Industrielle.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, ont participé à cette réunion des représentants du WIPO-ONPI et de l'Institut International des Brevets. (1) 2. Le Groupe de rédaction, sous la présidence de M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Octrooiraad, a siégé chaque jour à la suite des séances du sous-Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants.

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QUATRIEME PARTIE

LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
CHAPITRE 1er
Dépôt et conditions de la demande

Article 64 (ancien article 66) Dépôt de la demande (1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit à l'Office européen des brevets; b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée au même moment à l'Office européen des brevets. (2) Chacun des Etats contractants peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur son territoire, à l'exception des institutions intergouvernementales et internationales dont la liste est arrêtée par décision unanime du Conseil d'administration compte tenu des règles générales applicables auxdites institutions, ne peuvent déposer une demande de brevet européen qu'auprès des services visés au paragraphe 1 b). (3) En cas d'inobservation des dispositions prises en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, l'Office européen des brevets transmet la demande de brevet européen au service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant intéressé. Une demande ainsi transmise aura les mêmes effets que si elle avait été initialement déposée auprès dudit service. Les dispositions de l'article 65 sont applicables.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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Cette proposition s'est heurtée, de la part de certaines délégations, au fait que l'Office européen des brevets serait alors chargé, en vertu du paragraphe 3 de l'article 64, de vérifier la situation du demandeur quant au respect de telles dispositions.

La délégation française a été invitée à présenter au Groupe une note pour exposer les difficultés créées, à son avis, par l'article 64, dans sa rédaction actuelle. 62. Article 65 : Transmission des demandes de brevet européen

Le Groupe n'a pas pris position sur les délais figurant entre crochets à l'article 65. Il réexaminera cette question dans le cadre de la révision des textes de l'Avant-projet concernés par l'harmonisation avec le traité POT. 63. Article 66 : Conditions de la demande

La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 66, paragraphe 1, lettre e), et de l'article 79 concernant l'abrégé. 64. Article 67 : Désignation des Etats contractants

La remarque relative au paragraphe 2 a été supprimée, cette question faisant l'objet d'une disposition du règlement relatif aux taxes. 65. Article 69 : Défaut de paiement de la taxe Ge dépôt ou de présentation d'une traduction

La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues au règlement d'exécution. B R / 87 f / 71 cb

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58. Article 40 : Responsabilité

Sur la proposition de la délégation britannique (doc. BR / GTI / 53 / 70 ), l'article 40 a fait l'objet des modifications nécessaires pour régler, dans l'hypothèse de la responsabilité non contractuelle, la réparation des dommages causés par une agence de liaison (nouvelle rédaction des paragraphes 2 et 4 ). 59. Articles 54 et 55 : Sections d'examen et divisions d'examen

La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues à l'article 35a, paragraphe 1, lettre D, dans le doc. BR / 70 / 70. 60. Article 59 : Registre européen des brevets

La remarque figurant sous le Chapitre IV a été supprimée compte tenu des dispositions adoptées par le sous-Groupe "Règlement d'exécution" (numéro 1 ad article premier, doc. BR / 42 / 70 ). 61. Article 64 : Dépôt de la demande

Le Groupe a délibéré sur une proposition de la délégation française visant à modifier l'article 64 de telle sorte que les Etats contractants qui le souhaitent, voient intégralement respectées des dispositions législatives ou réglementaires faisant obligation aux ressortissants d'un tel Etat de ne pas divulguer à l'étranger une invention intéressant la défense nationale, même si le déposant a son domicile ou son siège dans un autre Etat. Or, l'article 64, paragraphe 3, dans sa rédaction actuelle, ne permettrait pas, dans tous les cas, de respecter de telles dispositions car il ne concerne que les personnes ayant leur domicile sur le territoire de 1'Etat en cause.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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QUATRIÈME PARTIE

LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

CHAPITRE 1

Dépôt et conditions de la demande

Article 64 (ancien article 66) Dépôt de la demande (1) La demande de brevet européen peut être déposée: a) soit à l'Office européen des brevets; b) soit, si la législation d'un État contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet État. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée au même moment à l'Office européen des brevets. (2) Chacun des États contractants peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur son territoire, à l'exception des institutions intergouvernementales et internationales dont la liste est arrêtée par décision unanime du Conseil d'administration compte tenu des règles générales applicables auxdites institutions, ne peuvent déposer une demande de brevet européen qu'auprès des services visés au paragraphe 1 b). (3) En cas d'inobservation des dispositions prises en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, l'Office européen des brevets transmet la demande de brevet européen au service central de la propriété industrielle de l'État contractant intéressé. Une demande ainsi transmise aura les mêmes effets que si elle avait été initialement déposée auprès dudit service. Les dispositions de l'article 65 sont applicables.

Article 65 (ancien article 67)

Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central national de la propriété industrielle est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'État, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet État. (2) Les États contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1 , soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai maximum de [ six semaines ] après leur dépôt. Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret, doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'Office européen des brevets dans le délai visé au paragraphe 3.

Bemerkung zu Artikel 65: Die in eckige Klammern gesetzten Bestimmungen dieses Artikels müssen erneut geprüft werden.

Note to Article 65 The provisions of this Article which are shown in brackets will be re-examined.

Remarque concernant l'article 65 : Les dispositions de cet article figurant entre crochets devront être réexaminées.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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Article 64 - Demande d'information 26. Il a été entendu que par les termes "une même invention" au sens du paragraphe 3, il faut entendre une même invention émanant du même inventeur.

Article 65 - Commissions rogatoires 27. Pas d'observation.

QUATRIEME FARTIE

La demande de brevet européen

Cheshire I

Dépôt et conditions de la demande

Article 66' - Dépôt de la demande 28. Il a été entendu que la rédaction du paragraphe 1 alinéa b) ne préjuge pas la question de savoir si les offices nationaux pourront percevoir, à la place de l'office européen, la taxe de dépôt de la demande. Cette question sera réglée dans le règlement relatif aux taxes.

Article 67 - Transmission des demendes do brevet européen 29. Le Groupe a constaté que le délai de quatorze mois prévu au paragraphe 2a alinéa b) pourrait se révéler trop court. En effet, un denandeur ayant déposé une domande nationale auprès d'un Office national, pourrait déposer

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CONFERENDE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTESE EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. H.ERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés duropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

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CHAPITR: I

DEPOT ET CONDITIONS DE LA DEMANDE

Article 66

Dépôt de la demande (1) ^+La demande de brevet européen peut être déposée : a) ^+soit à l'Office européen des brevets ; b) ^+soit, si la légisirtion d'un Etat contractant le permet auprès du service ontral de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée au même moment à l'office européen des brevets. (2) Chacun des Etats contractants peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur son territoire, à l'exception des institutions intergouvernementales et internationales dont la liste est arrêtée par décision unanime du Conseil d'Administration compte tenu des règles générales applicables auxdites institutions, ne peuvent déposer une demande de brevet européen qu'auprès des services visés au paragraphe 1 b . (3) ^+En cas d'inobservation des dispositions prises en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, l'Office européen des brevets transmet la demande de brevet européen au service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant intéressé. Les effets de la demande de brevet européen ne sont pas affectés. Les dispositions de l'article 67 sont applicables.

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V E 1965

CROUPS DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Article 66 Cet article traite tout d'abord de la demande. Au sujet du paragraphe 2 qui prévoit la faculté pour les Etats de prescrire le dépôt national obligatoire, i. Fressonnet rappelle la position de la délégation française en faveur de ce dépôt. Dans cet esprit, il propose d'améliorer le paragraphe 2, 22 'y prévoir une disposition rédigée de telle sorte que, par exemple, la France pourrait obliger tous les ressortissants français résidant sur le territoire d'un autre Etat membre à faire un dépôt obligatoire préalable en France. Une telle disposition donnera donc à l'Etat qui usera de la faculté du paragraphe 2 la possibilité de substituer la notion de nationalité à celle de domicile lorsqu'il s'agit de ses propres ressortissants.

Le Président lui fait remarquer que si la convention devait prévoir une telle faculté, il faudrait immanquablement s'attendre à ce que chacun des Etats parties à la convention en use. Il en résulterait que si un Allemand domicilié à Paris y faisait une découverte intéressant les secrets militaires, il aurait l'obligation de la déposer en Allemagne.

Une discussion s'engage à ce sujet, au cours de laquelle les délégués étudient les incidences finales que peuvent comporter des dépôts d'inventions intéressant la défense nationale.

Le Président déclare ensuite qu'il faut faire abstraction de la situation finale, celle-ci ne résulte pas, en effet, de la compétence du présent groupe de travail. Ce que le groupe doit examiner, c'est comment protéger l'intérêt légitime des différents ministères de la défense nationale. Si l'on examine la question sous cet angle, il est clair que la rédaction actuelle du paragraphe 2 satisfait ces intérêts. Par contre, la proposition de M. Fressonnet, sâtisferait moins bien puisqu'elle aurait pour effet certain que chaque Etat userait de la faculté d'obliger ses ressortissants résidant dans un autre Etat membre à faire un dépôt national préalable.

La majorité du groupe se rallie à la déclaration du Président et rejette la preposition française.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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Enfin, à la suite d'une proposition de M. Fressonnet le groupe décide également que cette exception en faveur des organisations internationales sera prévue à condition que ces institutions donnent toute garantie pour la sauvegarde des secrets militaires. Pour connaitre ces garanties, le conseil devra se référer aux textes qui régissent ces institutions.

Composition des Chambres de recours (art. 58 Convention) Après une brève interruption, le Président présente M. Weiss, Président de la Cour de l'Office des brevets allemand qui a bien voulu exposer au groupe les expériences faites en Allemagne au sujet de la composition des Chambres de recours de l'Office des brevets, tout en tenant compte des problèmes rencontrés pour l'Office européen, notamment à l'article 58.

Avant de lui donner la parole, le Président signale qu'à ce propos le procès-verbal de la huitième session doit être corrigé. A la page 74 il faut lire sous le point 6 que dans les deux variantes il sera possible d'avoir recours à un juriste mais que l'avantage de la deuxième variante consiste en ce que dans certaines circonstances il pourra être fait appel à un autre juriste et à un autre technicien. Il rappelle que le Comité de rédaction a établi à La Haye deux variantes pour le paragraphe 2 de l'article 58 de la Convention relatif à la composition des Chambres de recours.

La première variante reprend la proposition et prévoit 3 techniciens et 1 juriste et en cas de question juridique difficile 3 techniciens et 2 juristes.

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- 39 -

7669/IV/63-F

de l'étendre à toutes les autres institutions intergouvernementales. Aussi souhaite-t-il tout au moins que l'exception prévue à l'article 66 vise les institutions intergouvernementales et conformément aux textes qui les instituent, afin que l'exception n'existe que dans la mesure où le secret des inventions militaires est déjà sauvegardé par des textes précis. Il ajoute enfin, comme les autres intervenants le feront, que ces questions devront encore être soumises aux experts des Ministères de la Défense nationale.

M. van Benthem appuyé par MM. Briganti et Degavre est disposé également à prévoir une exception en faveur de l'Euratom dont le Traité contient une disposition spéciale pour la sauvegarde du secret des inventions militaires. Mais il estime que l'exception proposée par M. Sunner est conçue dans des termes trop généraux.

M. Pfanner estime aussi trop large l'exception proposée, il voudrait la limiter aux seules organisations intergouvernementales existant à l'intérieur des six Etats membres.

Après un nouvel échange de vues, M. van Benthem propose de prévoir à la règle de l'article 66, paragraphe 2 de la Convention, une exception en faveur des institutions intergouvernementales désignées par le Conseil d'administration de l'Office. En effet, ce conseil pourra ainsi apprécier dans chaque cas jusqu'à quel point le secret des inventions militaires est protégé par les conventions qui établissent les institutions en question.

Après une intervention du Président, le groupe décide de prévoir cette exception dans le texte de la Convention (article 66, paragraphe 2) et même de l'étendre à toutes les institutions internationales mais à condition qu'elles soient désignées par le Conseil d'administration et que cette désignation ait lieu à l'unanimité ainsi tout risque d'abus sera éliminé.

7669/IV/63-F

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Conformément à une note du 4 juin 1963 (VI-174) celuici propose de modifier le paragraphe 2 de l'article 66 de l'avant-projet de Convention qui se lirait comme suit : "Chacun des Etats contractants peut prescriro que les personnes ayant leur domicile ou leur siége sur son territoire, à l'exoention des institutions intergouvernementales, ne pourront déposer une demande de brevet ouropéen qu'auprès des services visós au paragraphe 1 b)".

Cette proposition tend à ce que les demandes de bruvet ouropéen d'une institution intergouvernementale ne doivent pas être déposées auprès de l'Office du pays ou elles ont leur siége. A l'appui de cette proposition M. Sunner fait valoir les arguments ci-après. Le but de l'article 66, paragraphe 2 consiste à sauvegarder les intérêts de la défense nationale. Il n'est pas imaginable qu'en cette matière le pays d'accueil ait à l'égard des inventions d'une institution intergouvernementale un pouvoir que r'auraient pas les autres pays membres. Les problèmes de sócurité nationale ne peuvent à ce sujet trouver que des solutions particulières incorporées au statut des organisations intergouvernementales elles-même. C'est le cas pour le Traité de l'Euratom qui en son article 24 oblige cotto institution à communiquer aux six Etats membres les inventions intéressant la défense nationale afin de savoir si elles doivent être maintenues secrètes.

De plus, au sujet des Communautés curopéennes il convient de remarquer que leur siége n'est que provisoire et qu'elles ont la personnalité juridique dans chacun des six Etats. M. Fressonnet est d'accord de prévoir une exception au paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention on faveur de l'Euratom. Mais il se demande s'il ne serait pas dangereux

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Session du ler au 12 juillet 1963

Compte rendu de la séance du 8 juillet 1963

Articlo 66 de la Convention

Le Président ouvre la séance à 9 heures 30 . Il salue la préconce de M. Suhner qui a accepto de faire un exposé des questions soulevées pour l'Euratom par le règlement d'exécution concornant l'article 66 traitant du ipôt de la demande.

A ce sujet, le Président rappelle que lors de la huitième session, le groupe a arrêté uno mesure d'exécution relative au dépôt do demandes de brevet européen auprès des services compétents des Etats contractants (Ad article 66 numero 3). Sous cette disposition figure une remarque signalant qu'il reste encore à déterminer si, ct le cas échéant, sous quelle forme les dispositions arrêtées par les états contractants conformément à l'article 66, paragrapho 2 de la Convention sont applicables au dépôt des demandes de brevet européen effectué par des instances internationales. Cette remarque ajoute qu'il convient d'attirer l'attention sur la procódure prévue à l'article 24 du Traité de l'Euratom.

C'est à ce propos que le Président donne la parole à M. Sunner.

7669/IV/63-F

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7669/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL Bruxelles, le 6 novenbro 1963 " Brevets " confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juillet 1963.

COMPTES REUDUS

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Article 66. M. Corves estime que l'inscription de la demande au registre européen devrait figurer dans la convention.

Le Président lui répond qu'il est trop tôt pour trancher la question de savoir si cette disposition doit figurer dans le règlement d'exécution ou dans la convention. M. Corves demande ensuite qu'un nouvel article précise que les droits concédés sur la derande s'étendent au brevet.

Après un échange de vues, le groupe décide de demander au Comité de rédaction de préparer un texte en ce sens. Une remarque figurera au bas de cet article, disant que l'on décidera plus tard s'il faut retenir cette disposi- ' tion qui semble évidente, i notamment à la lumière de l'artiole 15, paragraphe 2.

L'article 66 est transmis au Comité de rédaction. Article 113.

Sera examiné avec les problèmes de la Cour Européenne.

Article 153. Pas d'observations. Xrtiole 154. Le Président remarque que cet article s'inspire du protocole relatif à la Cour de Justice des Communautés européennes. (art. 27, 24, 48 al 2).

A la suite d'une question de M. Lemontoy, il répond que les amendes prévues sont de nature civile.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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CHAPITRE I
DEPOT ET CONDITIONS DE LA DEMANDE

Article 66
Dépôt de la demande

(1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit à l'Office européen des brevets; b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée au même moment à l'Office européen des brevets. (2) Chacun des Etats contractants peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur son territoire ne pourront déposer une demande de brevet européen que auprès des services visés au paragraphe 1 b). (3) En cas d'inobservation des dispositions prises en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, l'Office européen des brevets transmet la demande de brevet européen au service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant intéressé. Les effets de la demande de brevet européen ne sont pas affectés. Les dispositions de l'article 67 sont applicables.

Article 67

Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central national de la propriété industrielle est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1, soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai maximum de six semaines à compter de leur dépôt. Les autres demandes de brevet européen doivent en principe être transmises à l'Office européen des brevets dans les quatre mois du dépôt. (3) La demande de brevet européen, dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets et est réputée retirée. Elle peut être transformée dans l'Etat contractant où elle a été déposée en une demande de brevet national conformément à l'article 118. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 68 est restituée.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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Répondant à M. de Nuyser, M. van Benthem précise que le Comité de rédaction, en utilisant au paragraphe 3 l'expression "des demandes de brevets déposées en tout ou partie pour la même invention" a visé aussi les cas où l'invention en cause émane d'inventeurs différents. L'obligation d'échanger des informations concernant de telles inventions se justifie par le fait que tout double emploi dans les offices nationaux et l'Office européen sera évité. M. Zricanti creint certaines difficultés pour l'administration italienne en raison de son système de classification qui ne permet pas de trouver des brevets visés par l'article 64 sans connaitre le nom des déposants.

Le Président lui répond qu'en pratique, l'Office européen ne demanderait d'informations que sur des demandes de brevets cont il connaîtrait au moins la référence. Des recherches particulières dans les Administrations nationsles ne seront donc pas nécessaires.

Le groupe décide de supprimer la remarque au bas de l'article.

Article 65 (191) est adopté.

Article 66 (61)

Ses dispositions soulèvent un problème qui intéresse particulièrement la délégation française. Aussi la discussion est-elle reportée.

Article 67 (62) H. van Benthem précise que cet article prévoit deux délais pour la transmission des demandes de brevets européens. D'une part, un délai d'un mois pour la transmission des demandes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'être mises au secret, en vertu de la législation nationale,

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est modifié dans le sens ci-après. L'Office européen des brevets est obligé de retourner aux instances nationales les demandes européennes, si elles ont été faites sans tenir compte des dispositions du paragraphe 2. De plus, il précisera que la priorité de la demande de brevet européen n'en sera pas affectée. Cette solution semble objective. Elle aura un effet psychologique favorable. Les ministères de la défense constateront que le groupe s'est efforcé de sauvegarder la mise au secret. Cette sanction aura aussi un effet favorable de dissuasion. Enfin, elle atteint le but poursuivi par le groupe à savoir que toute demande émanant d'un Etat ayant mis en oeuvre le paragraphe 2 parvieme a l'Office national pour l'examen de la mise au secret. Il importe de souligner que l'Office européen sera en l'occurrence obligé de transmettre automatiquement les demandes aux instances nationales sans savoir si elles doivent Etre considérées comme secrètes ou non. l'article est adopté et transmis au Comité de rédaction.

Article 67 (62) A la suite d'une intervention de M.Roscioni le groupe discute du délai prévu au paragraphe 2. Il finit par remplacer, en tant que solution de compromis, le délai d'un mois par un délai de six semaines.

L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction.

Article 70 (64) Le groupe examine la proposition française ci-après se rattachant à cet article. "Une même demande peut comporter des revendications se rapportant à un procédé, un appareillage, un produit et une application à la condition qu'il existe entre eux un lien direct". Cette proposition vise notamment les produits chimiques.

Le groupe reconnait avec le Président qu'une disposition semblable devrait être retenue. Mais elle devra figurer dans le règlement d'exécution. L'examen de cette proposition est donc reporté à la session qui s'occupera d'établir le règlement d'exécution.

L'article est adopté.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Session du 13 au 23 juin 1962

Compte rendu de la séance du 20 juin 1962.

Le Président ouvre la séance à 9 h 30 . Au sujet de l'article 66, paragraphe 2, le groupe décide que cette disposition dira que chaque Etat peut prescrire que les personnes ayert leur domicile sur son territoire ne pourront déposer qu'auprès des services visés au paragraphe 1 b. Que telle solution évitera des décisions contradictoires.

Quant au paragraphe 3, M. Pressonnet estime peu satisfaisant d'y énoncer d'une part qu'un Etat peut prescrire que les demendes de brevet européen soient déposées auprès de son administration et, d'autre part que l'inobservation de cette prescription n'entraîne pas de conséquences sur le plan européen. Il estime donc que ce paragraphe présente le gros inconvénient de laisser l'inobservation de la disposition du paragraphe 2 sans sanction sur le plan européen. La violation de cette disposition en matière d'invention secrète pourra il est vrai être réprimée sur le plan national. Mais dans ce domaine, il vaut mieux prévenir que guérir. La sanction pénale n'empêche pas, en effet, la divulgation du secret. Aussi se prononce-t-il en faveur de la sanction de la nullité du brevet européen. M.Roscioni estime que la convention pourrait prévoir que si une personne résidant dans cet Etat n'observe pas la disposition que cet Etat aurait prise en application du paragraphe 2, l'office eurpéen devrait renvoyer le dossier en exigeant de le recevoir par l'intermédiaire des services nationaux.

Sur la base de la remarque de M.Roscioni, le Président formule une proposition que le groupe approuve. Le paragraphe 3

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de cette disposition de permettre à un Etat contractant de prévoir dans sa législation nationale qu'aucune invention qui pourrait intéresser la Défense nationale ne parvienne à l'Office européen des brevets. Il lui semble nécessaire de se référer au paragraphe 2 non pas aux ressortissants des Etats contractants mais aux personnes ayant leur domicile ou leur siège principal sur le territoire de celui-ci.

Le fait d'élargir la faculté laissée aux Etats en vue d'éte dre l'obligation de déposer une demande européenne auprès de leur service national central, aux inventions faites par leurs ressortissants, pourrat on pratique créer des conflits insolubles. Ainsi, par oxomplic, si la France exigeait le dépôt auprès de son service national pour tous ses ressortissants et si l'allenagme prescrivait également le dépôt national pour toutes les personnes ayant domicilio ou siège social en Allomagno, un Français qui habjierait en Allomagne no pourrait pratiquement déposer nulle part sans lésor une disposition nationale française ou allemande.

KX. Roscioni ct Fressonnot soulignent encore qu'il n'y a pas contradiction entre cet article et l'article 5 (6), deuxième variante. Le dernier article se rapporte, en effet, à la condition du dépôt national préalable. Par contre, l'article 6 (6) vise le dépôt ouropéen pouvant se faire par le canal des administrations nationales pour assurer le respect des secrets militaires. Aussi le fait qui importe en l'occurence n'est pas tant la nationalité de l'inventeur mais celui de sa résidence sur le territoire national.

La séance est levée à 18 heures.

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et de supprimer la remarque au bas de l'article.

Article 42 (49)

Le Président indique que, sur la base de la décision prise à l'égard de l'article 208 (277), la référence à la clé de répartition du traité de la CEE ne lui semble guère possible puisque ces Etats tiers à la CEE peuvent adhérer à la Convention.

M. Pressonnet propose de prévoir une référence moins directe en employant une formule indiquant que la clé s'inspire de la répartition prévue ou traité de la CEE.

M. Planner fait remarquer que les travaux du groupe sont partis de l'idée que les Etats fondateurs de la Convention seront les six Etats de la CEE. Pour ce cas, la clé de répartition du traité de Rome est parfaitement appropriée.

Si ces Etats tiers à la CEE adhéraient à la Convention sur les brevets, la répartition des dépenses à leur égard devrait être réglée par l'accord d'adhésion pour les Six et l'Etat tiers. C'est pourquoi il lui semble possible de maintenir la 1e variante, telle qu'elle.

M. van Benthem se rallie à cette proposition.

M. Pressonnet fait observer que cette disposition sera certainement examinée ultérieurement par d'autres instances.

Sur la base de cette observation, le groupe décide de maintenir le texte actuel de l'article 42 mais d'ajouter aux remarques que la question de la clé de répartition à appliquer dépend de la solution acceptée pour une série d'autres articles tels que les articles 5 (6) et 208 (277).

Article 66 (61)

Le Président explique le problème posé par cet article. Selon l'opinion du groupe de travail, c'est le but

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Fiscultats de la sixieme session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre I
Dépôt et conditions de la demande

Article 66 (61) Dépôt de la demande (1) La demanio do brovet euriopéen peut être déposée : a) soit à l'Office européen des brovets; b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposéc a los mêmes effets que si olle avait été déposée au même moment à l'Office européen des brevets. (2) Chacun des Etats contractants peut prescrire que ses ressortissants ne pourront déposer une domande de brevet européen qu'auprès dos services visés au paragraphe 1, · b. (3) L'inobservation des dispositions prises on vertu du paragraphe 2 ci-dessus n'affecto pas los cffots de la domande do brevet européen.

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GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "

COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN BROIT EUROPEAN DES BREVETS


   = VE Mai  1962

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Le Comité de rédaction examinera également une question soulevée par M. Pfanner qui pense que le membre de phrase "ot ses ressortissants ayant leur domicile à l'étranger" doit être rayé. Si, par exemple, la France et l'Allemagne utilisaient la faculté ouverte au paragraphe 2, il en résulterait qu'un Français ayant son domicile en Allomagne serait dans une situation impossible.

L'article 61 est adopté.

Article 62

Cet article doit être complété conformément aux décisions que le groupe déja prises et selon lesquelles l'autorité nationale a le droit de retenir les inventions intéressant la défense nationale et, le cas échéant, doit procéder à une transformation de la demande européenne retenue en une demande nationale avec la même priorité.

Ce dernier problème doit encore être examiné par le Comité de rédaction. Le Comité de rédaction doit également mettre en concordance l'article 62 avec l'article 61,1,2. M. Frossonnet rappelle une proposition de la délégation française selon laquelle le délai de trois mois doit être supprimé et remplacé par une expression plus vague commo, par exemple, "dans les délais les plus brefs" compatibles avec les procédures appliquées dans l'intérêt de la défense nationale.

Après discussion, le Président constate que cette proposition pose deux problèmes. D'abord, il faut assurer que les demandes européennes qui n'intéressent pas la défense nationale parviennent aussitôt que possible à l'office européen. Ensuite il faudrait savoir dans quel délai l'examen des autorités nationales quant à la nécessité d'imposer le secret devrait être effectué. Il propose de traiter ces deux problèmes dans deux paragraphes différents de l'article 62. Dans le ler paragraphe, il faut poser le principe que les autorités nationales doivent transmettre les demandes européennes immédiatement à l'office européen. Si nécessaire, on pourrait décider d'un délai de

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Pas de remarques spéciales pour les articles 50 à 55,59 et 60 qui restent inchangés sauf que les crochets sont supprimés à l'article 53.

La séance est levée à 12.35 heures et reprise à 15 heures. Le groupe approuve d'abord le projet d'un communiqué à la presse concernant la 5 ème session.

Article 61

M. Fressonnet rappelle que la délégation française a fait des propositions qui partent d'une hypothèse différente, à savoir le dépôt national préalable.

Il n'estime pas indispensable d'examiner en détail ces propositions. Il lui paraît suffisant que, lors de la rédaction finale, on indique les modifications qui s'ensuivraient si les propositions françaises étaient adoptées.

Enfin, H. Fressonnet se demande si le paragraphe 3 ne devrait pas être rayé afin que la Convention n'admette pas expressément des actes contraires aux législations nationales.

Le Président lui fait remarquer que ce paragraphe 3 ne vise pas du tout la légitimation de tels actes. Le groupe est parti de l'idée qu'il serait très difficile pour l'Office européen de constater l'existence des dispositions nationales et d'apprécier si elles sont observées. C'est pourquoi les sanctions dovraient être prévues uniquement par les législations nationales.

De plus, l'article 61, paragraphe 2 a été inséré en tenant compte des besoins de la défense nationale. Même si la Convention prévoyait une sanction, le secret nécessité par les besoins de la défense nationale serait déjà levé par le fait du dépôt européen. M. Fressonnet admet que ces considérations sont pertinentes en ce qui concerne la défense nationale, mais il pense que le paragraphe 2 vise encore d'autres cas. Il serait alors difficile de prévoir des sanctions dans la législation nationale.

Le groupe décide de transmettre ce problème au Comité de rédaction qui l'examinera avant une discussion ultéricure à Munich.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Première partie Le brevet européen

Quatrième Section Procédure de délivrance

Première Sous-section La demande de brevet européen

Article 61 Dépôt de la demande (1) La demande de brevet européen peut être déposée :

1. soit à l'Office européen des brevets, 2. soit auprès du service central de la proprété industrielle ou des autres services compétents de l'un des Etats contractants, dans la mesure où la législation de cet Etat le permet.

Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée au même moment à l'Office européen des brevets. (2) Chacun des Etats contractants peut prescrire que les personnes ayant leur siège social ou leur domicile dans le pays et ses ressortissants ayant leur domicile à l'étranger ne pourront déposer une demande de brevet européen qu'auprès des services visés au paragrapho 1, n^∘ 2. (3) L'inobservation des dispositions prises en vertu du paragraphe 2 ci-dessus n'affecte pas les effets de la demande de brevet européen.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Le Président décide que cottc proposition sera examinée ultérieurement au moment où il faudra formuler l'interdiction de la double protection.

A la suite d'une question de M. Du Reuse, il est décidé qu'à l'article 61, paragraphe 1, chiffre 2, los mots "l'administration centrale nationale" seront remplaces par "administration nationale compétente".

A ce sujet, le Président rappelle que les administrations compétentes devront mentionner non seulement le jour mais l'heure du dépôt.

Après une intervention de M. Gajac, il est également décidé qu'au paragraphe 2 de l'article 61, il faudra prévoir la possibilité pour les legislations nationales de prescrire que les nationaux qui résident à l'étranger doivent introduire leur demande de brevet européen auprès de leur administration nationale. Ce texte figurera entre parenthèses, étant donné que tous les délégués ne sont pas d'accord à ce. sujet. M. Sünner soulève à propos du paragraphe 2 de l'article 61 la question dus rapports de la porsonne juridique "buratom" et des législations nationales.

Le Président lui répond que les dispositions finales régleront les questions particulières aux Communautés européennes:

A la suite d'une question de M. De Reuse à propos du paragraphe 3, le Président précisq qu'il s'est inspiré de la rédaction de l'article 4 de l'Arrangement révisé de La Haye. Toutefois, s'il n'a pas maintenu l'expression "dans les autres Etats contractants", c'est parce que le droit curopéen constitue un droit nouveau qui ne sera pas limité territorialement.

Le texte de l'article 61 est transmis au Comite de redaction.

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- A la suite d'une interveition de M. de Kuyser, le Président déclare que si la Convention européenne décidait que le dépôt effectué auprès de l'Office européen aurait la valeur d'un dépôt national régulier, les pays tiers membres de la Convention d'Union dovraient, on vertu de l'article 4, A, 2 de la dite Convention reconnaître ce dépôt comme donnant naissance au droit de priorité.

Les délégués partagent son avis, sauf M. Gajac qui pussé que l'application de l'article 4, A, 2 de la Convention d'Union n'est pas absolument certaine, étant donné qu'il s'agit en l'occurrence de la création d'un titre de protection nouveau. M. Pfanner souligne à son tour que la proposition frangaise pose tout le problème de la double protection pour une même invention; il rappelle que la délégation allemande ne pourrait l'admettre que pendant une période transitoire et que le Comité de coordination s'est prononcé dans ce sens. In outre, il pense que cette proposition aura comme résultat de ne pas assez décharger les offices nationaux.

Le Président propose alors une solution de compromis. Le principe du choix entre le dépôt à l'Office européen ou à l'administration nationale serait maintenu, mais pour la période transitoire la double protection serait acceptée. M. Gajac lui répond qu'il regrette ne pouvoir souscrire à cotto solution et que sa délégation tiont à exprimer ses réserves sur ce point.

Les autres délégués approuvent le principe du choix formulé à l'article 61, paragraphe 1. M. Roscioni propose ensuite une nouvelle solution de compromis. On pourrait arrêter à l'article 61 la possibilité pour les Etats de prévoir l'obligation d'effectuer une demande nationale mais à la condition que le brevet national tomberait en. déchéance une fois que le brevet européen serait délivré.

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M. Gajac vient à préciser la position de la délégation française telle qu'elle résulte notamment des travaux entrepris par le groupe d'étui français dont il a parlé hier.

La délégation française estime que la demande d'un brevet européen ne doit être effectuée qu'après une demande nationale. Cette position se justifie tout d'abord par le fait que le déposant bénéficiera ainsi d'un délai d'attente d'un an qui lui permettra de connaître les aspects technio et commerciaux de son invention. De plus, le dépôt national rendra possible le jeu des accords bilatéraux conclus ou à conclure par la France notamment avec des pays devenus récemment indépendants, accords qui se référeront aux brevets français. Enfin, la délégation française est d'avis que. l'accou au brevet européen ne devrait pas être ouvert aux ressortissants de pays tiers à la Convention européenne. Dans ce cas, il serait à craindre que les Etats tiers refusent que le brevet européen puisse engendrer un droit de priorité sur leur territoire. Il serait alors plus nécessaire encore de prévoir un dépôt national de base.

Le Président lui répond que le Comité de coordination n'ayant pas encore pris position sur le fait de savoir si la Convention serait ouverte ou non aux ressortissants des Etats tiers, il est souhaitable de ne pas en discuter pour l'instant. En outre, le Président pense qu'il est possiblo de prévoir dans la Convention que le brevet européen aura les mêmes effets qu'un brevet national sur le.territoire des Etats membres. L'argument des traités bilatéraux ne-îui-semble-donc-pas décisif. Enfin, il signale que le paragraphe 2 de l'article 61 permet aux législations nationales de prescrire que toutes les demandes de brevet européen doivent passor par les administrations nationales. M. Gajac souligne que la délégation française propose que la demande européenne ne puisse se faire que sur base d'un dépôt national.

Le Président remarque qu'une telle proposition, si elle devait être adoptée, aurait pour effet de laisser subsister au moins une barrière de protection résultant des réglementation nationales, ce qui s'oppose à l'esprit d'un droit européen des brevets.

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| GROUPE DE TRAVAIL | - 10 - | IV/4860/61-F | | — | — | — | | "Brevets" | | |

Session du 3 au 14 juillet 1961.

Compte-rendu

de la séance du 4 juillet 1961.

Le Président ouvre la séance à 9 heures 15.

Au sujet de la procédure de délivrance des brevets, M. Roscioni se rallie à la procédure exposée sous a), c'est à dire comportant la publication simultanée d'un brevet provisoire et d'un avis de nouveauté.

Le Président constate que tout le groupe de travail s'est ainsi prononcé en faveur de cette procédure, la délégation néerlandaise n'ayant pas formulé de réserves à ce sujet.

Un échange de vues a lieu au sujet de la note néerlandaise sur la protection du brevet européen provisoire et notamment sur la question de l'annulation du brevet provisoire. À ce propos, le Président, avec l'accord du groupe, décide d'aborder plus tard ce problème lors de la discussion des articles.

Discussion de l'article 61 de l'avant-projet

Le Président signale que son avant-projet prévoit la possibilité d'un choix. Le dépôt pourra se faire valablement soit à l'Office européen ou par l'intermédiaire de l'administration nationale. Ce choix permettra au déposant de préférer le recours à l'administration nationale qui sera souvent plus aisé pour lui. De plus, le dépôt auprès des administrations nationales présenterá un moyen de régler la question des brevets secrets. Le Président signale que l'article 61 s'inspire de l'article 4 de l'Arrangement révisé de La Haye. Enfin, il interroge les délégués au sujet du choix prévu au paragraphe premier.

IV/4860/61-F

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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situé plus près. In outre, pour assurer la protection des socrots d'itat des itats mombres, il purrait paraitre néussaire de faire déjoser au moins cortaines de.andes de brevet euroféen aux servicos nationaux competents. C'est pour ces raisons que l'article 61, paragraphe 1, de l'avantprojet laisse ouvcrté la jossibilité de déjoser les domandes de brevet euroféen par l'intermédiaire des offices nationaux dos brevets. L'article 61, paragraphe 2, de l'avant-projet prévoit en plus que les Stats con:ractants peuvent imjoser dans leur droit national l'obligation de déjoser toutes les demandes de bravot ouropéen ou curtaines soulement de ces. demandes par l'intermédiaire des offices nationaux de brevets. Cette obligation ne peut toutefois concerner que les porsonnes ayant leur siège ou leur domicile à l'intétieur de l'Etat contractant.

Le texto de l'article 61 est calqué sur l'article 4 de la Convention de La Haye rolativo au dépôt international des dessins ou modèles industriels, tel qu'il a été révisé l'année dernière à La Haye.

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Presiière sous-section

La demande de brevet européen

Ad Article 61 Dépôt de la demande

1. Documents : a) Convention de La Haye du 6 novembre 1925 relative au dépôt international des dessins ou modèles industriels, rédaction révisée à La Haye le 28 novembre 1960, article 4; b) Projet de droit nordiqu des brevets, article 51. 2. Remarques :

L'article 61 est placé en tête de la première sous-section qui contient les dispositions relatives à la demande de brevet européen. Il établit par quel service la demande de brevet curopéen doit être déposée. Outre la remise directe de la demande à l'Office euroféen des brevets, il laisse la possibilité de jrésontor une demande par l'intermédiaire des offices nationaux de brevets.

Au premier abord semble s'imposer la solution qui consiste à déposer toutes les demandes de brevet européen directement au service compétent p.ur les examiner, c'est à dire à l'Office européen des brevets. Néanmoins, il est possible d'avanccr certains arguments contre un dépôt s'effectuant exclusivement à l'Office européen des brevets. Tout d'abord, pour des raisons d'économie de temps, il pourrait être plus commode our les demandeurs habitant des régions jarticulièrement éloignées du futur siège de l'Office européen des brevets de déjosur leur demende à l'organisme national compétent IV / 3858 / 61-F ./.

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- 2 -

   IV/3858/61-F


Première partie Le brevet européen Quatrième Section La procédure de délivrance des brevets Première Sous-section Demande de brevet européen

Article 61 Dépôt de la demande (1) Toute invention peut être déposée en vue de l'obtention d'un brevet européen :

1. soit directement à l'Office européen des brevets 2. ou jar l'intermédiaire de l'administration centrale nationale de la propriété industrielle de l'un des Etats contractants lorsque la législation du pays le permet. (2) Il peut être prescrir par la législation nationale de chaque Etat contractant que les personnes ayant leur siège social ou leur domicile dans le pays ne peuvent solliciter un brevet européen que par l'intermédiaire de l'administration centrale nationale de la propriété industrielle. (3) La non-observation d'une disposition arrêtée sur la base du paragraphe 2 ci-dessus n'affecte pas la validité de la demande de brevet européen.

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Kurt Haortel

IIV/3858/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit uuropéen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 régles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81 .

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispostions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle; ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -

règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1, 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le