Art72fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art72fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 72
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Contenu

Page 1

Article 72 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 72 MPO Rechtsgeschäftliche Obertragung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 23 IV/2767/61 S. 33, 52
Vorschl.d.Vors. 23 3076/IV/62 S. 38-46
VE Mai 1962 25 6551/IV/62 S. 14,15
VE 1962 25 1699/IV/63 S. 4-8
VE 1962 25 4344/IV/63 S. 62
VE 1965 25 BR/7/69 Rdn. 50
BR/6/69 25 BR/12/69 Rdn. 91
VE 1970 (Ue) 23 BR/87/71 Rdn. 50
BR/70/70 23 BR/94/71 Rdn. 9 / 10 ;
80 i
BR/88/71 23 BR/125/71 Rdn. 27
VE 1971 (Ue) 23 BR/132/71 Rdn. 14-17
BR/131/71 23 BR/135/71 Rdn. 105

Dokumente der MDK

L 1972 70 M/146/R 3 Art. 72

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Frañçais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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Article 70 Cession La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.

Cf. la régle 20 (Inscription des transferts)

Article 71

Licence contractuelle Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés.

Cf. les règles 21 (Inscription de licences et d'autres droits) et 22 (Indications spéciales pour l'inscription d'une licence)

Article 72

Droit applicable Sauf dispositions contraires de la présente convention, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque Etat contractant désigné et avec effet dans cet Etat, à la législation applicable dans ledit Etat contractant aux demandes de brevet nationales.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Etant donné qu'en toute hypothèse tout changement de propriété du brevet européen serait soumis aux formalités prévues par le droit national - ce qui impliquerait le plus souvent l'inscription du changement de propriété dans le registre national des brevets - l'al ternative suivante s'est présentée : soit faire dépendre l'Office européen des brevets de la transmission des données des registres nationaux, soit obliger le propriétaire du brovet d'assurer également l'inscription du changement de propriété dans le registre européen des brevets. En considération notamment du fait que dans certains pays il pouvait y avoir changement de propriété d'un brevet sans inscription au registre national, le Groupe a écarté la première option. D'autre part, il a estimé que, pour obtenir l'inscription voulue dans le registre européen des brevets, il ne serait pas nécessaire d'en faire l'objet d'une obligation expresse, mais qu'il suffisait de prévoir que, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'Office européen des brevets considérerait comme propriétaire du brevet européen celui qui serait inscrit comme tel dans le registre européen des brevets, ce qui inciterait normalement tout nouveau propriétaire du brevet à faire inscrire le changement de propriété.

Le Groupe a donc décidé d'insérer un nouveau paragraphe 1b) à l'article 101, aux termes duquel les dispositions de l'article 23, paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables au transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

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A la lumière de ces arguments, la délégation allemande a retiré sa proposition.

Article 21 (Brevets d'addition) 103. Le Groupe avait reçu mandat de la Conférence d'examiner l'opportunité de maintenir le système des brevets d'addition, compte tenu de ce qu'il ne présente plus qu'un intérêt quant aux taxes, dans le système actuellement prévu par les articles 11 et 13. Un accord s'est dégagé en faveur de la suppression des brevets d'addition. Par conséquent, il a été décidé de supprimer l'article 21 ainsi que les dispositions de la Convention et du règlement d'exécution relatives aux brevets d'addition (article 88 paragraphe 4, article 129 paragraphe 3, numéros 1, 2 et 3 ad Article 21 RE, numéro 7 ad Article 34 RE, numéro 1 ad Article 59 RE paragraphe 1 lettres k, n) et o), numéro 1 ad Article 130 RE et numéro 11 ad Article 145 RE paragraphe 1 lettre c). Compte tenu de cette décision, les deux dispositions suivantes du règlement d'exécution ont dû, par ailleurs, être modifiées : numéro 8 ad Article 34 RE et numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2.

Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets) 104. Les problèmes concernant cette disposition étant imbriqués avec ceux que soulèvent les articles 15 et 16, le Groupe a décidé d'ajourner la discussion à ce sujet jusqu'au moment où le texte de ces articles aura été définitivement établi.

Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 105. Une remarque concernant l'article 23 prévoyant que des dispositions devraient être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition; le Groupe a réfléchi sur la rédaction de telles dispositions.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siége, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Article 23

Transfert de la demande de brevet européen (1) ( Inchangé par rapport au ( Second Avant-projet de Convention imprimé - 1971 (2) Tout transfert de la demande de brevet européen est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de.l'une des parties intéressées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) ( Innhangé par rapport au ( Second Avant-projet de Convention imprimé - 1971 (4) Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après réception des pièces visées au paragraphe 2 et dans les limites qui résultent de celles-ci.

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CONFERENCE INTERGOUVERHEMLNTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE EREVETS

- Secrétariat -


NOTE DE TRANSM:SSION

Le Groupe de travail I de la Corférence, lers de sa 8ème róunion tenue du 14 au 17 septembre 1971 avec la participation des experts des Ministères de la Justice, a élaboré un certain nombre de modifications aux textes des Avant-projets de Convention, de règlement d'exécution et de règlement relatif aux taxes, publiés en 1971.

Les délégations de la Conférence trouveront : en Annexe I . : les modifications au Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, en Annexe II : les modifications au Premier Avent-projet de raglement d'exécution, en Annexe III : une modification au Premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes.

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Le Groupe de travail a pensé toutefois que cela n'était pas nécessaire. Il a cependant été demandé si, dans la mesure où cela pourrait se révéler nécessaire ultérieurement, il ne convienlrait pas de prévoir dans la pratique des accords entre les offices nationaux des brevets et l'office européen des brevets, accords dans lesquels l'office européen des brevets s'engagerait à fournir aux Offices nationaux des renseignements sur-les inscriptions au registre européen. 17. En outre, le Groupe de travail a modifié, sur proposition de la délégation britannique, le texte du paragraphe 4 afin que ce ne soit pas la date d'inscription du transfert au registre européen qui soit déterminante; mais celle de la réception par l'office européen des brevets des documents dont résulte le transfert.

Numéro 1 ad article 23 RE - Examen de la requête en inscription d'un transfert 18. Le texte anglais de cette disposition a été adapté aux textes allemand et français ("transfer" au lieu de "assignment", voir le point 14 ci-dessus).

Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen 19. En rapport avec l'article 28, la délégation française a proposé de préciser dans un nouvel article (article 28a bis) que le demandeur ne peut retirer la demande sans l'accord d'une personne inscrite au registre des brevets en tant que preneur de la licence ou titulaire de droits réels.

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15. Le paragraphe 4 de cet article précise dans sa rédaction actuelle le moment auquel l'inscription du transfert de la demande de brevet européen devient effective à l'égard de l'Office européen des brevets ; il ne dit pas si elle a également un effet à l'égard de tiers.

A l'issue d'une discussion approfondie, la délégation française a retiré se proposition de régler dans le paragraphe 4 l'effet de cette inscription à l'égard de tiers. Il a été souligné, d'une part, qu'un tel complément au paragraphe 4 était sans intérêt pour les Etats membres de la C.E.E., le projet de Convention relative au brevet européen pour le Marché commun prévoyant de toute façon l'inscription obligatoire du transfert lors du dépôt de la demande de brevet communautaire au cas où le transfert doit avoir un effet à l'égard de tiers (article 22 conjointement à l'article 18 de la seconde Convention, deuxième avant-projet). D'autre part, cette proposition a soulevé des objections de la plupart des délégations, en particulier de la part des délégations des Etats non membres de la C.E.E. qui craignent surtout que la Convention n'empiète trop sur le droit national des Etats contractants au cas où l'effet de l'inscription à l'égard de tiers serait précisé dans ce paragraphe. Il a en outre été souligné que, conformément à l'article 22a, l'effet à l'égard de tiers est soumis à la législation applicable aux demandes de brevet nationales. 16.- Dans ce contexte, la question a été posée de savoir s'il fallait inscrire dans la Convention une disposition stipulant que l'inscription du transfert de la demande de brevet européen sur registre européen des brevets a les mêmes effets dans un tiat contractant que l'inscription du transfert d'une demande de brevet national dans son registre national des brevets.

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Article 22a - Droit applicable 12. Une délégation avait suggéré de remanier cet article pour énoncer plus clairement que seuls peuvent être régis par la législation nationale les actes juridiques relatifs à la demande de brevet qui sont établis après le dépôt de la demande, à l'exclusion de la demande elle-même.

Le Groupe de travail est cependant arrivé à la conclusion que cette idée ressort déjà clairement de la rédaction actuelle de cet article ("demande de brevet comme objet de propriété"), et de la place qu'il occupe dans le chapitre V ; aussi a-t-il estimé qu'il n'était pas nécessaire d'en modifier le texte. 13. Il est également tombé d'accord sur le fait que, d'après la rédaction actuelle de cet article, non seulement la demande elle-même, mais aussi les licences concédées sur une demande font partie de la propriété.

Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen 14. Le Groupe de travail a estimé que seule la cession de la demande devait faire l'objet du paragraphe 1, tandis que les paragraphes 2 et 4 devaient également définir les conditions de tout transfert légal. Aussi a-t-il décidé d'adapter le texte anglais des paragraphes 2 et 4 aux deux autres textes ("transfer" au lieu de "assignment"). De plus, le titre allemand a été remanié en ce sens.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

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sieurs des États désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de propriété dans les différents États sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.

Article 22 a

Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8 , la demande de brevet européen, comme objet de proprieté, est soumise dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État contractant aux demandes de brevet nationales.

Article 23

Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 149. (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après inscription d'une mention correspondante au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.

Articles 24 à 27

- supprimés -


Article 28

Licence contractuelle d'une demande de brevet européen Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés.

Bemerkung zu Artikel 23: Es muß vorgesehen werden, daß das Europäische Patentamt von einem Wechsel des Inhabers des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird.

Note to Article 23: Provisions must be made to inform the European Patent Office of any change of ownership of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.

Remarque concernant l'article 23 :

Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER-VORENTWURF-EINES-ÜBEREINKOMMENS-ÜBER-EINEUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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CHAPITRE V

De la demande de brevet comme objet de propriété

Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets) 26. Le Groupe de travail I examinera les deux questions ci-après soulevées par les milieux intéressés. D'une part, ressort-il clairement de l'article que la demande de brevet européen peut être présentée par des co-demandeurs, chacun d'eux étant titulaire de droits limités à certains pays? D'autre part, résulte-t-il de ce texte que ces droits limités peuvent être transmis à des titulaires différents?

Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 27. Le Groupe de travail I a été chargé d'étudier la possibilité de préciser dans l'article les effets pour les tiers d'un transfert de la demande de brevet européen inscrit au registre européen des brevets.

Articles 24 à 27

28. La Conférence a approuvé la suppression de ces dispositions relatives aux différents droits réels sur la demande de brevet européen. La réglementation de ces droits relèvera dès lors des législations nationales.

Page 20

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 21

Article 23 Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intérêtsées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 148. (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après son inscription au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.

Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

Page 22

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transiérés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets ? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détentour d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

Page 24

80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommencer à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demence antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

Page 25

b) Proposition de la délégation néerlandaise concernant les articles 22 et suivants (De la demande de brevet comme objet de propriété - doc. BR/GT I/95/71) 9. Le Groupe de travail s'est rallié à l'opinion de la délégation néerlandaise, figurant au document BR/GT I/95/71, et selon laquelle une demande de brevet européen dans laquelle plusieurs Etats contractants sont désignés constitue un faisceau de droits nationaux d'expectative ou du moins équivaut dans ses effets à un tel faisceau de droits. Le Groupe n'a pas jugé opportun de faire porter les débats sur la question de la motivation juridique de l'opinion formulée ci-dessus.

En conséquence, le Groupe de travail a décidé d'adopter la nouvelle formulation proposée par la délégation néerlandaise pour les articles 22 et suivants. Il s'est borné à apporter à ce texte certaines améliorations de forme ; notamment, il a repris à l'article 23, paragraphe 1, pour le texte allemand l'expression "rechtsgeschäftliche Uebertragung" (cession dans les formes juridiques de la demande de brevet européen) qui figurait déjà dans certains textes antérieurs. 10. Au surplus, le Groupe de travail est convenu d'examiner ultérieurement les articles 22 et suivants conjointement avec les experts des ministères de la Justice. c) Nouvelle rédaction de l'article 64, paragraphe 2, (obligation du dépôt de la demande de brevet européen auprès de l'Office national des brevets - doc. BR/GT I/100/71) proposée par la délégation française 11. La délégation française a exposé que, sous sa forme actuelle, l'article 64, paragraphe 2, pouvait entraîner des

Page 26

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DHLIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


Abstract

RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971


Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2): Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B B / 94 f / 71 rer / AC / mg

Page 27

Article 23 (ancien article 25) Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intérêtsées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 148. (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après son inscription au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.

Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

Page 28

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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49. Article 21 : Brevet européen d'addition a) Etant donné le texte retenu par la Conférence pour l'article 13, le Groupe a décidé de supprimér le paragraphe 5 de l'article 21 et d'introduire le texte d'une nouvelle remarque, étant donné que si l'article 13, dans sa nouvelle rédaction, est définitivement adopté, on peut alors se poser la question de l'utilité du maintien des brevets d'aadition. b) La remarque relative au paragraphe 3 a été supprimée, la matière étant visée au règlement d'exécution. c) La remarque relative au paragraphe 7 a été supprimée car le moment où la transformation peut être effectuée est le plus tardif possible. 50. Article 23 : Transfert de la demande de brevet européen

Le Groupe s'est réservé la possibilité de revoir ultérieurement, en examinant l'Avant-projet de règlement d'exécution, si des dispositions devraient être prévues au cas de transfert de la demande pendant le délai d'opposition. Une remarque a été introduite à cet effet sous l'article 23. 51. Articles 24 à 27

Les remarques relatives à ces articles ont été supprimées à la suite du réexamen des dispositions en cause intervenu au sein du Groupe. 52. Article 28 : Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Compte tenu de la position adoptée par le Groupe au sujet des articles 28 et 28 a , la remarque a été supprimée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

  Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail.

(1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I

(2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

BR/87 f/71 ien/AC/cb

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CHAPITREV

De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 (ancien article 24a) Uniformité de la demande de brevet européen. Sous réserve des dispositions d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8, la demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des États désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de priorité dans les différents États sont considérés comme codemandeurs aux fins de cette procédure.

Article 23 (ancien article 25)

Transfert de la demande de brevet européen

(1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article ... (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après son inscription au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.

Article 24 (ancien article 26)

Nantissement de la demande de brevet européen Article 25 (ancien article 27) Autres droits réels sur la demande de brevet européen Article 26 (ancien article 28) Exécution forcée de la demande de brevet européen

Article 27 (ancien article 28a)

Maintien des droits acquis sur une demande de brevet européen

Bemerkung zu Artikel 23: Es muß vorgesehen werden, daß das Europäische Patentamt von einem Wechsel des Inhabers des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird.

Note to Article 23 Provisions must be made to inform the European Patent Office of any change of ownership of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.

Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

Bemerkung zu den Artikeln 24 bis 27 : Die Frage, ob diese Artikel erforderlich sind und - gegebenenfalls welchen Wortlaut sie haben sollen, wird später geprüft werden.

Note to Articles 24 to 27 The necessity for these Articles, and where appropriate, the texts, will be considered later.

Remarque concernant les articles 24 à 27 : L'utilité de ces articles et, le cas échéant, leur rédaction, seront réexaminées ultérieurement.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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réserve bien entendu de l'unité du brevet communautaire des Etats membres de la C.E.E.

La liberté du demandeur de disposer de sa demande n'est donc pas limitée. Ce n'est que pour des besoins administratifs que, vis-à-vis de l'Office, les différents titulaires de la demande sont à considérer comme des titulaires co-demandeurs. Les mêmes règles devraient s'appliquer, de l'cvis du Groupe, également à la constitution de droits sur la demande pour. une partie seulement des Etats désignés dans celle-ci. Le texte retenu par le Groupe tient compte de ces considérations.

Article 25 - Transfert de la demande de brevet européen 91. Cet article tire les conséquences, en ce qui concerne les modalités du transfert, du principe établi par l'article 24a. Il sera nécessaire de prévoir, éventuellement dans le règlement d'exécution, que l'Office européen des brevets devra également être informé de tout changement de la propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

Articles 26 à 28 a

92. La question de savoir si les dispositions relatives au nentissement, à la constitution d'autres droits réels et à l'exécution forcée devraient être prévues dans la Convention, a retenu l'attention du Groupe. Il a été fait observer que des difficultés pourraient naître si par exemple le créanciergagiste procédait à l'exécution de son gage ou si une. exécution forcée devait être engagée. Dans ces cas la question de la loi nationale applicable pourrait se poser. L'avis a été exprimé que cette question pourrait être résolue par l'application des principes généraux du droit international privé. Le Grovpe

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I
(Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

BR/12 f/69 len/LC/dd

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CHAPITRE V

DE LA DEMANDE DE BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE

- Articles 25 à 30 -

La question de savoir si des dispositions relatives à la demande de brevet comme objet de propriété sont nécessaires doit faire l'objet d'un examen ultérieur.

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Archives Section Française

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 25 juillet 1969

BR/6/69

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE À UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41

élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et

- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/6 f/69 jv.

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prévoir des dispositions à cet effet. D'autres délégations ont estimé que si l'on retenait le principe de l'interdiction d'un éclatement des droits attachés à la demande, il serait nécessaire de prévoir dans la Convention des dispositions relatives à l'exécution forcée.

En conclusion de l'échange de vues sur les problèmes posés par le Chapitre V, il a été constaté qu'une majorité des délégations se prononçait en faveur d'une solution plus souple que celle de l'interdiction pure et simple. du transfert de la demande à plusieurs personnes pour plusieurs Etats contractants. Quelle que soit la solution qui sera finalement retenue, le Groupe a estimé qu'il faudra en tout état de cause assurer qu'une seule personne soit considérée pour les besoins de la procédure devant l'Office comme titulaire unique de la demande. La délégation néerlondaise s'est déclarée disposée à faire des suggestions dans ce sens, si possible avant la prochaine réunion du Groupe de travail. Le Groupe s'est dès lors réservé de reprendre l'examen du Chapitre V en temps opportun.

Il a été noté qu'il ne sera peut-être pas possi-. ble au Groupe d'élaborer, le cas échóant, des dispositions, étant donné qu'il s'agit d'une matière qui dépasse le cadre proprement dit du droit des brevets. Il s'efforcera néanmoins de présenter pour la prochaine session de la Conférence des suggestions quant à la solution possible des problèmes évoqués.

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Pour justifier le maintien d'un tel chapitre dans la Convention il a été fait observer que jusqu'au moment de la délivrance du brevet, la demande présentée à l'Office est considérée comme une entité. Certaines délégations en ont conclu qu'avant la délivrance du brevet on ne peut permettre le transfert qu'à une personne (le cas échéant à une collectivité de personnes) pour l'ensemble des Etats contractants désignés dans la demande.

D'autres délégations par contre ont estimé que cette conclusion ne s'imposait pas et que l'on pourrait très bien permettre un éclatement des droits attachés à la demande entre plusieurs personnes pour différents Etats contractants et ainsi tenir compte des intérêts économiques - par exemple dans le cas de filiales appartenant au déposant et installées dans plusieurs pays - qui pourraient nécessiter un tel éclatement avant la délivrance du brevet. Dans ce cas, les modalités du transfert pourraient être régies par un droit national déterminé. Cet éclatement ne signifierait cependant pas que, vis-à-vis de l'Office, la procédure ne devrait pas être poursuivie par une personne qui serait considérée, pour les besoins de la procédure, comme le seul titulaire. Les dispositions de procédure pourraient prévoir les règles nécessaires à cet effet.

Le Groupe n'a pas pris position sur le choix entre ces deux solutions de principe.

La solution qui serait adoptée finalement, au sujet du problème évoqué ci-dessus, aura des répercussions sur la solution des autres problèmes traités dans le chapitre V de l'Avent-projet de 1965. Le Groupe a limité son premier échange de vues au cas de l'exécution forcée. Sur ce point, plusieurs délégations ont estimé que l'hypothèse d'une exécution forcée d'une demande de brevet, si elle n'est pas simplement théorique est pour le moins assez rare et que, dès lors, il ne serait pas nécessaire de

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Article 24 - Brevets européens d'addition 48. En dépit de certaines hésitations manifestées par quelques délégations, le Groupe a finalement estimé qu'il était nécessaire de prévoir la disposition figurant à l'article 24, étant donné notamment, qu'une possibilité semblable existe dans plusieurs législations nationales. L'antériorité attachée à la demande initiale peut pousser souvent l'industrie à rédiger rapidement sa demande : il peut par conséquent être utile de lui laisser un certain délai pour, le cas échéant, lui permettre de préciser ou adapter cette demande par un brevet d'addition à la demande initiale. Par ailleurs, compte tenu du délai de 18 mois à l'intérieur duquel un brevet d'addition peut être demandé, la portée de cette disposition sera assez limitée. 49. Quant au paragraphe 5 , voir note figurant au document BR / 6 / 69.

Chapitre V

De la demande de brevet comme objet de propriété

Articles 25 à 30

50. Le Groupe a eu un large débat de principe sur la question de savoir s'il convenait de reprendre dans le projet de Convention un chapitre relatif à la demande de brevet comme objet de propriété et portant notamment sur le transfert, le nantissement, les autres droits réels, enfin l'exécution forcée des demandes de brevet européen ainsi que les licences contractuelles d'une telle demande, comme cela existait dans l'Avant-projet de 1965 et comme cela était envisagé, en ce qui concerne le seul transfert, dans le projet de L'AELE, pour les brevets européens euxmêmes.

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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69

- Secrétariat -

R A P P O R T

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÄERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiznt été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B π / 7 f / 69 sl

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le brevet européen et qui étaient de mauvaise foi à la date du dépôt de la domande d'inscription de ces droits sur le registre européen des brevets. (6) Supprimé.

Remarques : 10/ La disposition cu paragraphe 6 supprimé est reprise à l'article 28 a, paragraphe 1. 20 / Il devre être examiné s'il ne serait pas préférable de reporter dans le Règlement d'exécution l'énumération des pièces visées au paragraphe 3. 30 / La dernière phrase du paragraphe 3 dispose que : "la requête n'est considérée comme présentée. qu'après le versement de la taxe prngorite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention". Cette formule se retrouve dans tous les articles qui prévoient le paiement d'une taxe. Or, elle est inexacte puisque le règlement en cause ne fixe que le montent des taxes prévues par la convention. Dans ces conditions, le Comité de rédaction propose de supprimer dans ces articles la référence au règlement des taxes et de la remplacer par un article de portée générale qui prévoirait que le montant des taxes prévues par la Convention est fixé par le règlement.

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CHIPITRE V

DU BREVET COMMI OBJET DE PROPRIETE

Article 25

Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. Cette disposition n'exclut pas le transfert en copropriété. (2) ^+La cession du brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatantle transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (4) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 3 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 162, paragraphe 3. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard le l'Office européen et n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 3. Toutefois, le transfert, même non inscrit, est opposable aux tiers qui ont acquis ultérieurement des droits sur

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GEOUBE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 " Brevets " 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Selon la solution des documents préparatoires, tout le contenu du contrat de licence, même la partie qui ne se trouve pas dans le dossier de l'Office européen, est opposable aux tiers. Selon la solution maxima, seul l'extrait ou la partie du contrat communiquée, est oppposable aux tiers...

Le groupe adopte la solution maxima. Ceci explique l'extension de ce système également au contrat de cession. Aussi convient-il d'exprimer ce système dans la Convention elle-même en modifiant l'article 25.

Le numéro 2, paragraphes 1 et 2 peut être maintenu à condition qu'il soit indiqué qu'un contrat ne peut être opposé aux tiers que dans la mesure où il se trouve dans le dossier de l'Office européen des brevets et y reste attaché lors de la commultication du dossier prévue à l'article 162 de la Convention.

Au sujet du numéro 2, le Comité de rédaction veillera à ce qu'il indique clairement quelles indications sont indispensables et doivent être portées en tout cas dans le registre.

Répondant à une question de M. Roscioni, le Président rappelle que la question de savoir quel droit détermine la capacité juridique des parties à un contrat est réglée par l'article 30 de la Convention.

Remarque au sujet du transfert de licence

Le Président indique que suite à un oubli, la Convention ne règle que l'octroi d'une licence et ne vise pas le transfert d'une licence. La solution la plus simple est de compléter l'article 29, paragraphe 3 pour que les dispositions de l'article 25, paragraphes 3,4 et 5 soient applicables aussi bien à l'octroi qu'au transfert des licences.

Le groupe est d'accord sur ce point et transmet ce problème au Comité de rédaction.

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4344/IV/63-F

GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 15 juin 1963
Confidentiel

Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963

COMPTES RENDUS

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Session du 11 au 22 février 1963.

Compte rendu de la séance du 12 février 1963.

Article 25 (suite)

Le Président ouvre la séance à 9 h30. Il donne la parole à la délégation italienne pour qu'elle fasse connaitre sa position au sujet de l'article 25, paragraphe 5. Celle-ci fait savoir qu'à son avis, la mauvaise foi ne doit pas entrer en ligne de compte après la conclusion du contrat et au noment de l'inscription. Aussi propose-t-elle de supprimer la seconde phrase du paragraphe 5 .

Les autres délégations ne peuvent partager ce point de vue et décident de maintenir le paragraphe 5 dans la rédaction qui figure à l'avant-projet. La délégation italienne se rallie à la majorité. Le texte du paragraphe 5 est adopté et transmis au Comité de rédaction. Toutefois, pour exprimer les résultats de la discussion de la veille les mots suivants sont biffés, "au moment de l'acquisition ou cu moment où ils ont fait procéder à l'inscription de ces droits". Ces mots sont remplacés par "au moment du dépôt de la requête en inscription de ces droits".

Article 26.

A la demande de M. Nyst, à la fin de la première phrase du paragraphe 2, le mot "siège" est remplacé par les mots "centre effectif de ses activités". En effet, la notion de siège social est différente d'un pays à l'autre.

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Enfin, la Crouje arrête la compositic. du Comité de Rédaction qui, pondant la maladie de M. van Benthem sera présidé par M. Fressonnet.

En feront également partie : MM. Pfanner, Singer Gajac Lemontay Corvos. La séance est levée à 18.15 h .

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M. Marchetti expose que le droit italien se base sur le principe "mala fides superveniens non nocet". C'est pourquoi la délégation italienne préférerait le moment de l'acquisition pour déterminer l'existence de la bonne foi. Le Président lui répond que l'inscription dans le registre européen doit fournir tous les renseignements nécessaires quant aux droits existant sur un brevet européen. Cela explique l'intérêt d'inciter les parties à procéder aussitôt que possible à l'inscription. Si la bonne foi devait s'apprécier au moment de l'acquisition, les parties ne seraient plus amenées à procéder rapidement à l'inscription.

Le Président précise que la disposition du par. 5 s'adresse aux tribunaux nationaux et non pas à l'Office Européen qui, lui, n'a pas à se prononcer sur la bonne foi au moment de l'enregistrement.

Cinq délégations se prononcent en faveur d'une solution qui retiendrait le moment du dépôt de la requête à l'inscription. Par contre, la délégation italienne propose de ne maintenir que la première phrase du par. 5 et de supprimer le reste. Il suffirait alors à la législation nationale de prévoir, le cas échéant, des règles à ce sujet. La discussion, sur ce point, sera reprise le lendemain.

A l'égard de la définition de la notion de bonne foi dans la convention, la majorité des délégations estiment pratiquement impossible de trouver une formule commune. La proposition allemande de définir la bonne foi est donc rejetée.

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sente actuellement l'article 25, constitue une formule de compromis entre les deux solutions extrêmes, à savoir : d'une part, que le transfert du brevet européen s'opère par le contrat avec enregistrement n'ayant qu'un effet déclaratoire et, d'autre part, que le transfert du brevet européen ne s'opère qu'à la suite d'un enregistrement ayant effet constitutif.

Les autres áślégations du groupe se prononcent contre le prcposition allemande.

A la suite d'une question de M. Nyst, le Président précise que le par. 2 vise uniquement les transferts contractuels entre vifs alors que le par. 3 se rapporte au transfert en général. Celui-ci inclut donc les transferts pour cause de mort. M. Corvee soulève deux problèmes au sujet de la bonne foi. D'une part, il lui paraît souhaitable de définir la notion de la bonne foi et d'autre part il serait indiqué de fixer clairement le moment où celle-ci doit s'apprécier. A ce sujet, il y a deux possibilités : ou bien le moment du dépôt de la requête d'inscription ou bien le moment de l'inscription.

Le Président explique le texte de cette disposition, à savoir : éviter qu'on ne puisse acquérir un droit en sachant que cette acquisition n'est pas fondée correctement. Il paraît donc souhaitable de retenir le moment le plus éloigné. Toutefois, il est équitable de tenir compte du fait qu'une fois la demande déposée, la longueur du délai intervenant jusqu'à l'inscription, échappe à l'attention du demandeur.

Aussi, l'avant-projet a-t-il retenu le moment du dépôt de la demande pour apprécier la bonne foi.

A la suite d'un échange de vues, il s'avère que le texte allemand de l'avant-projet ne correspond pas au texte français; celuici vise bien le moment du dépôt de la demande alors que le texte allemand vise, par ailleurs, le moment de l'inscription au registre.

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Cette règle correspond au principe que le titulaire d'un brevet européen devrait, d'ouir, dans chacun des états contractants, d'une protection identique à celle accordée par la législation nationale.

Article 20 (2ème variante)

M. Lomontey demande des précisions à l'égard du système établi par cet article. Le Président rappelle que cette variante part de l'idée qu'il serait qu'il n'y ait d'élever des critères communs pour définir la contrefaçon sur le plan européen. C'est pourquoi elle se réfère à la législation nationale. En conséquence, le titulaire d'un brevet européen devrait poursuivre un contrefacteur devant les tribunaux compétents dans chacun des états sur le territoire desquels la contrefaçon a eu lieu. Cette solution comporte le risque que les tribunaux, en appliquant leur droit national, arrivent à des décisions différentes. La première variante évite ce danger.

À la suite d'une intervention de M. Roscioni, il est décidé de remplacer les mots "la législation dudit état" par "la législation de l'état où la contrefaçon est intervenue".

Le paragraphe 1 de cet article est transmis au Comité de Rédaction.

Article 25.

M. Corves rappelle que cet article règle le transfert de droit de deux façons différentes. À l'alinéa 2, la cession est accomplie entre les parties au contrat par la signature de celui-ci.

Selon le par. 5, une cession n'a d'effet à l'égard de l'Office Européen et des tiers, qu'après son inscription au registre européen, l'inscription dans cette hypothèse est constitutive de droit.

La délégation allemande préférerait étendre l'effet constitutif de l'inscription également à la validité du contrat entre les parties. Le Président répond que la solution que pré-

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" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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(4) Un exempleire de l'acte ou des documents yieés au paragraphe 3 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué a public. L'Office européen ne communique que la partie de l'acte ou du document relative au transfert. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen et des tiers qu'après son inscription au registre européen des brevets. Toutefois, le transfert même non inscrit, a effet à l'égard des tiers qui ont acquis ultérieurement des droits sur le brevet européen et qui étaient de mauvaise foi au moment de l'acquisition ou au moment où ils ont fait procéder à l'inscription de ces droits. (6) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.

Article 26 Nantissement du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut être donné en nantissement qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) Le brevet européen est donné en gage conformément au droit applicable au nantissement des brevets nationaux dans l'Etat contractant sur le territoire duquel le titulaire du brevet a son domicile ou son siège. Lorsque le titulaire n'a ni domicile ni siège sur le territoire d'un des Etats contractants, le droit applicable est celui de l'Etat contractant sur le territoire duquel un représentant a été désigné ou un domicile élu aux termes de l'article 172. Si en vertu des dispositions précédentes le droit de gage peut être constitué d'après le droit de plusieurs Etats contractants, les parties désignent lequel de ces droits est applicable. (3) Aussi longtemps qu'un droit de gage sur un brevet européen est inscrit au registre européen des brevets, d'autres droits de gage ne peuvent être concédés que d'après le droit de l'Etat contractant applicable au droit de gage inscrit. Les droits de gage accordés avant l'inscription d'un droit de gage, mais non encore inscrits, sont réputés accordés d'après le droit applicable au droit de gage inscrit. (4) Les dispositions de l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables par analogie. (5) Le natiasement d'un brevet européen n'a d'effet qu'après son inscription au registre européen des brevets. (6) Le droit de gage sur un brevet européen est régi par le droit de l'Etat contractant d'après lequel le droit de gage a été accordé ou est réputé accordé, sauf dispositions contraires du présent article. Sont compétents pour les mesures de réalisation du gage, les tribunaux ou autres autorités compétents dudit Etat contractant. (7) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.

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(1) Des brevets européens d'addition sont délivrés pour le perfectionnement d'une invention protégés par un brevet européen sur demande déposée après celle de ce brevet principal et avant la publication dudit brevet en vertu de l'article 85. (2) Le brevet européen d'addition n'est délivré qu'au propriétaire du brevet principal. (3) L'invention, objet du brevet d'addition, n'est pas soumise à l'exigence d'une activité inventive, au sens de l'article 13, à l'égard de celle qui fait l'objet du brevet principal. (4) Le brevet européen d'addition s'éteint en même temps que le brevet européen principal. Toutefois, si le brevet européen principal s'éteint par annulation, décision de nullité ou renonciation, le brevet d'addition devient un brevet indépendant, sans présomption de sa validité, et s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. Dans le cas de pluralité de brevets d'addition, seul le premier délivré des brevets d'addition devient indépendant, les autres étant considérés comme brevets d'addition de celui-ci. (5) Le titulaire d'une demande ou d'un brevet européen provisoire d'addition peut, jusqu'à la décision de confirmation de ce brevet, transformer la demande de brevet d'addition ou le brevet d'addition en une demande indépendante ou un brevet indépendant. S'il s'agit de la transformation d'un brevet européen provisoire d'addition, le brevet indépendant s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. La transformation est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

CHAPITRE V
DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE

Article 25 Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) La cession du brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession, soit des documents officiels constatant le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

[^0] [^0]: COORDINATIE-COMITE OP HET GESIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

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réception de la demande ? Le groupe se déclare on faveur du moment de l'introduction de la demande. Enfin, il estime que la disposition ne doit pas spécifior qui introduit la requête, pou importe la personne qui le fait.

La romarque est supprimée ainsi que les crochets du paragraphe 2. L'article 25 (23) est transmis au Comité de rédaction.

Le groupe approuve l'article 26 (25) mais décide de faire figurer le texte de l'actuel paragraphe 3 après colui de l'actuel paragraphe 6.

Los artielos 27 (24 a) ot 28 (25 a) sont adoptés. L'article 29 (24) est également aćopté et la remarque ost waintonue exprimant la réserve de la délégation française.

L'article 30 (26 a) est adopté.

Articlo 31 (41)

Le groupe adopte cet article, toutefois, il demande au Comité de rédaction de revoir la dénomination d'organismo public surtout dans la version allemando, à la lumière d'autres conventions internationales.

A la suite d'uno question de M. van Bonthem, le Président déclare que le Comité de coordination décidera s'il convient de préciser ici davantage le rôle du Conseil d'administration ou de résorver ce soin à la convention générale. La romarque est maintenue.

Article 32 (42)

Au paragraphe 3 le Président déclare qu'il est dangereux de restreindre la capacité du Président de l'office ot propose de biffer le contorni des crochets.

Après une. intervention de M. van Benthem, il distingue les divers capacités du Président. Il estime que pour les actes qui n'ont qu'une répercussion vers l'intérieur la compétence du Président doit ôtre limitée et subordonnée à une autorisation du Conseil d'administration. Par contre, pour los actes du Président qui ont effet vers l'cxtérieur (défense de l'offico en justice, par oxomple) il est nécessaire de na pas limiter la capacité du

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il n'est ponsible de recourir à la description et aux dessins qu'à la condition que les revendications ne soient pas nettes. Par contre, selon l'avantprojet on peut tenir compte de la description et des dessins, s'ils ont une plus grande portée que les revendications même si celles-ci sont clairement rédigées.

Après une discussion, le groupe so prononce en faveur de la rédaction actuelle de l'avant-projet.

Le Président comande à la délégation allemande de rédiger le texte de la phrase en question dans un sens plus proche du texte français.

Le deuxième paragraphe de cot article provient do l'ancien article 90 a qui a été supprimé. L'ensemble de l'article est adopté.

Articlos 22 (22) et 23 (27)

Ces deux articles sont adoptés. Ils ne comportent que des modifications de forme.

Article 24 (28)

La discussion de cot article est reportée on attendant la traduction française de la note que la délégation allomando a rédigée sur les brevets d'addition.

Articlos 25 (23), 26 (25), 27 (24 a), 28 (25 a), 29 (24) et 30 (26 a)

Coz articles traitent du brevet européen comme objot de propriété. Ils ont été rédigés par le Comité de rédaction sur la baso des décisions prises par lo groupe.

Au sujet du paragraphe 5 do l'article 25, le Président estime quo 10 texto actuol pose un problèmo. Le texto signifie qu'en cas de transfert 10 tiers do mauvaiso foi ost protégé s'il a provoqué l'inscription. Faut-il protéger do quelque monièro un tiers do mauvaiso foi ? A ce sujet, 10 droit nordique décido à fuste titro quo l'inscription ne peut produire ses offots quo si lo tiers est do bonne foi au moment do cotto inscription. Lo groupe so prononce pour cotto solution. Quol sera lo moment lo plus opportun pour apprécior la bonne foi du tion, le moment de l'inscription ou colui de la

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bésultats de la sixieme session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre V Du brevet comme objet do propriété

Article 25 (23) Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'on sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses offets. (2) la cession du brevet européen doit être faite par écrit [et requiert la signature des parties au contrat]. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevots à la requcte de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme do l'acte de cession, soit des documents officiels constatant le transfert. La requête n'ost considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effct par le Règlement relatif aux taxes pris on exécution de la présente Convention. (4) Un exemplaire de l'acte ou des documents visés au paragraphe 3 ost conservé par l'Office européen des brevots et communiqué au public. L'Office européen no communique que la partie de l'acte ou du document relative au transfert. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen et des tiers qu'après son inscription au registre curopéen des brevots. Toutefois, le transfert même non inscrit a effet à l'égard dos tiors qui ont acquis ultériouremont des droits sur le brovet européen et fait procéder de mauvaiso foi à l'inscription de ces droits. (6) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes do brevet curopéen.

Remarque : Le passage du paragraphe 2 entre crochets dovra être plus particulièrement examiner par les administrations de la justice.

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GRGUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

   =VE Man  1962

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il faut déterminer s'il faut utiliser le registre des brevets ou un autre registre pour l'inscription de cette transmission des demandes.

Le groupe décide de prévoir la transmission des demandes et de la soumettre aux mêmes conditions que la transmission des brevets. Le registre à utiliser sora déterminé par le Règlement d'exécution.

Le Comité de rédaction complètera l'alinéa 7 dans ce-sens. L'ensemble de l'article 23 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 24 de l'avant-projet

Le Président explique que les paragraphes 1 et 2 ne contionnent pas de règles nouvelles qui seraient inconnues des législations nationales. Il ostime néanmoins utile de les retenir pour faciliter la compréhension de la Convention. Mais comme la majorité du groupe préférerait ne pas retenir ces paragraphes, ils sont supprimés.

Au sujet du paragraphe 3, le Président indique que la deuxième phrase établit une règle d'interprétation qui aurait pour conséquence une uniformité dans l'exploitation du brevet européen qui ne pourrait pas être obtenue par une référence aux législations nationales divergentes à cet égard.

Mii. de Muyser et Pfanner se prononcont on faveur d'une réglementation -r la Convention mais souhaiteraient une disposition disant que le titulairo du brevet n'a pas le droit d'utiliser l'objet du brovet sauf stipulation contraire. M. Frossonnot ne roconnaît pas l'utilité d'une règle uniforme, mais il estime qu'il serait inopportun de régler soulemont une question entro maintos outros, comme par exemple celle de la possibilité pour le licencié d'introduire des actions on contrefaçon.

A la suite de cette intervention, le groupe décide de supprimer également lo paragraphe 3.

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A la suite d'une question posée par M. Van Exter, le Président précise encore que dans oe paragraphe 5 comme aux paragraphes 3 et 4 , le mot "transmission" vise uniquement les contrats de transmission et non pas les transmissions qui s'opèrent par la volonté de la loi.

Le groupe approuve le paragraphe 5 . Le Président explique alors le paragraphe 6. Ce dernier a pour but d'étendre les dispositions précédentes de l'article au cas de transmission par héritage. Ce paragraphe renvoie notamment au paragraphe 5. Le Président demande, à ce propos, à la délégation néerlandaise de réfléchir sur le point de savoir si le mot "transmission" du paragraphe 5 peut garder le sens de contrat de transmission lorsqu'on l'applique par analogie au paragraphe 6.

Enfin, M. Roscioni voit mal comment l'Office européen pourrait apprécier la preuve de l'héritage. Ne suffirait-il pas de soumettre a l'Office les actes authentiques requis sans que celui-ci doive procéder à un examen du fond de la question.

Sur cette dernière observation, la séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Pour répondre à la ramarque de M. Roscioni, le Président propose de prévoir que l'acquisition du brevet européen par héritage soit inscrite sur demande dans lo registre ouropéen des brevets lorsque les actes authentiques au sujet de la succession sont soumis à l'Office. M. Roscioni remarque en outre que le cas d'un transfert par jurement n'est pas réglé. Il cite à titre d'exemple la procédure on cas d'usurpation d'un brevet.

Le Président indique que l'ensemble de ce problème devrait être oxaminé lors do la discussion de l'article 150 a. Le groupe dócide de revoir la question lors de l'cxamen de cet article.

Le paragraphe 6 est approuvé. Au sujet du paragraphe 7 , il faut décider s'il ost nécessaire de prévoir que les demandes de brevet peuvent être transmises de la même manière et sous los mêmes conüitions que le brevet. En outre,

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copie certifiée conforme de ce contrat (peu importe qu'il s'agisse d'un contrat additionnel ou d'un contrat plus général). Troisièmement, l'office européen vérifie seulement si le contrat a été passé par écrit. Il n'examine pas les autres conditions de validité du contrat. Il le conserve dans ses archives, mais ne peut communiquer aux tiers que les clauses du contrat relatives à la transmission du brevet.

Le groupe n'a pas retenu l'obligation d'une part d'une déclaration du titulaire du brevet avec signature certifiée conforme et, d'autre part, d'une déclaration de l'acquéreur. Cette obligation se justifiait par un désir de ne pas voir enregistrer un contrat contre la volonté d'une des parties de ce contrat, étant donné les effets juridiques considérables qui découlent de l'enregistrement vis-à-vis des tiers. A ce propos, la majorité du groupe a raisonné autrement. Elle est partie de l'idée que la transmission du brevet s'opère par le contrat, l'inscription n'ayant qu'un effet déclaratif. Elle a donc estimé qu' une fois le contrat conclu, chaque partie avait le droit de demander l'inscription sans devoir à nouveau obtenir l'accord de l'autre partie. Enfin, l'inscription opère une publicité vis-à-vis des tiers mais n'implique pas que le contrat enregistré soit nécessairement exact.

Le Président présente ensuite le paragraphe 4 qui traite des conséquences de la non inscription du contrat de transmission. Le contrat, s'il n'est pas iacrit, ne vaut qu'entre parties. Il ne sera opposable aux tiers que s'il est inscrit dans le registre européen des brevets. Une question se pose, l'effet de l'inscription opère-t-il ex tunc ou ex nunc? Le groupe se prononce pour l'effet ex nunc et approuve se paragraphe.

Le Président aborde ensuite le paragraphe 5 qui déclare la transmission non inscrite non valable à l'égard du tiers de bonne foi qui a acquis des droits sur le brevet et fait lui-même procéder à une inscription. Il limite le débat à la transmission. Les problèmes relatifs à l'octroi d'une licence et à l'ouverture de la faillite seront examinés ultérieurement à l'occasion de la discussion d'autres articles.

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Le groupe discute longuement ce problème. M. Fressonnet approuvé par M. van Benthem pourrait accepter la solution formelle du Président, mais il aimerait qu'une copie du contrat certifiée conforme soit remise à l'Office en plus des déclarations, afin d'éviter ainsi tout risque de fausses inscriptions. Bien entendu, l'Office serait dispensé de l'examen de la validité du contrat, mais celui-ci servirait au moins de commencement de preuve et pourrait être consulté par les tiers. M. Roscioni partageant l'opinion de M. Frossonnet ajoute trois observations. La transcription de l'aate de transmission ne devrait avoir lieu qu'à la demande du cessionnaire qui est le principal intéressé. La certification de signature peut, dans certains pays, être faite par notaire. La vérification de la signature devrait se rapporter à celle du contrat et non pas a celle de la déclaration. En effet, un empêchement de signer cette déclaration peut toujours surgir après la conclusion du contrat. M. Pfanner hésite à prévoir la possibilité pour les tiers de prendre connaissance des contrats de transmission. Ceux-ci peuvent en effet révéler des aspects de l'organisation interne des entreprises que les concurrents ne doivent pas connaitre. M. van Benthem lui répond qu'il ne faudrait pas aller jusque là. Les tiers ne corraient avoir connaissance que de la seule partie du contrat qui intéresse la transmission. M. de Muyser ajoute qu'en pratique souvent les parties qui se lient par des contrats de portée plus large prévoient des contrats additionnels dans lesquels ne figurent que les transmissions de brevets.

De cette discussion une majorité se dégage en faveur d'une solution de compromis qui finira d'ailleurs par rallier l'unanimité. Cette solution peut se résumer en trois points.

Premièrement, la transmission du brevet européen est inscrite a la demande d'une des parties contractantes. Deuxièmement, à cette demande doit être annexé soit l'original du contrat de transmission, soit une

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| GROUPE DE TR.V.IL | - 42 - | IV/3076/62-F | | — | — | — | | "Brevets" | | CONFIDENTIEL | | Session du 2 au 19 avril 1962 | | | | Compte rendu | de la séance du 6 avril 1962 | | | Discussion de l'article 23 de l'avant-projet (suite) | | |

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. Il présente le paragraphe 3 de sa proposition en indiquant qu'il s'agit d'une disposition de droit formel relative à l'inscription de la transmission du brevet européen dans le registre européen des brevets. A ce sujet, il pose tout d'abord deux questions aux experts. Premièrement, faut-il prévoir dans la Convention l'inscription des transmissions? Deuxièmement, cettel: inscription doit-elle être facultative ou obligatoire?

Le groupe unanime répond par l'affirmative à la première question et se prononce pour l'inscription facultative telle qu'elle a été proposée par le Président c'est-a-dire que le manque d'inscription entraînera des inconvénients très graves (voir paragraphes 4 et 5 , pas d'effets vis-a-vis des tiers). La sanction de la nullité lui paraît trop lourde. De plus, il admet que parfois les parties peuvent ne pas désirer une inscription immédiate.

Le Président pose ensuite la question de savoir quels documents devront être produits à l'Office européen pour que celui-ci puisse procéder à l'inscription. Deux solutions sont possibles. La première consiste à décider que c'est le contrat qui doit être remis. La socondo consiste à se contenter d'une déclaration formelle d'une part, du titulaire du brevet consentant à l'inscription de l'acquéreur et d'autre part, de l'acquéreur consentant à être inscrit.

La première solution présente l'inconvénient que l'Office devra examiner la validité du contrat. Cette tâche lui imposera de nombreux problèmes juridiques à résoudre. La deuxième solution, proposée par le Président, libère l'Office de l'examen de la validité.

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M. Fressonnot souhaiterait malgré tout régler par la Convention la question des sanctions pour la non-observation d'une condition exigeant la forme écrite.

Après avoir recueilli l'avis des délégations, le Président constate que la nullité du contrat on cas de non-observation de la condition susmentionnée ne serait pas cortainc en Belgique et au Luxembourg faute d'une disposition do portée génćrale. M. de Reuse attire l'attention du groupe sur le fait que, dans la Convention Benclux sur les marques, la sanction de nullité dans un cas analogue est expressément préyue.

Pour éviter qu'un juge comparant la Convention Benelux a la Convention. ouropéenne puisse arriver à des conclusions contraires, le Président propose d'indiquer dans 13 paragraphe 2 que la transmission du brevet européen doit se faire par écrit sous peine de nullité. M. de Reuse indique en outro que la sanction de nullité est prévue par la Convention Benclux également dans les cas visés à l'alinéa 1 de l'artiole 23.

Le Président, pour éviter une conclusion a contrario en comparant les paragraphes 1 et 2 , propose d'insérer la même sanction au paragraphe 1. M. Pfanner indique que ceci aura pour conséquence de modifier toute une série des dispositions du projet. M. de Muyser suggère de formuler un article séparé qui couvrira tous les cas en causc.

Le groupe dócido do ne retenir dans lo compte rendu que les cas où la sanction de la nullité devrait être próvuo sans que le Comité de rédaction en tienne compte.

Il reste a déterminer ultérieurement de quelle façon cette sanction devrait être próvue.

Le paragraphc 2 est approuvé. La séance est levée à 18 heures.

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règles de forme tandis que le deuxième contrat peut l'être. Aussi le paragraphe 2 a une signification différente dans les divers Etats contractants sans que le résultat pratique en soit modifié.

Aux Pays-Bas et en Allemagne, c'cst seulement le "di ngicher Vertrag" qui nécessite la forme écrite, tandis quo dans les autres pays tous los contrats de transmission doivent être passós par écrit.

Quant à la question de savoir s'il faut régler exhaustivement les questions de forme au paragraphe 2, le Président préfère ne régler dans la Convenon que ce qui est strictement nécessaire pour éviter de résoudre une scrie innombrable de questions.

De plus, on pourrait escompter que tous los intéressés prendront l'habitude de déterminer expressćment dans tous leurs contrats le droit national applicable. M. Fressonnet se demande ce qu'il adviendrait si la transmission d'un brevet européen ne se faisait pas par écrit. Serait-elle nulle ?

Le Président répond que cette question est résolue par le droit national applicable. Il souligne que, en vertu de la ratification de la Convention, la nécessité de la forme écrite pour la transmission d'un brevet européen devient une règle de droit intorno. Los sanctions découlant de cette ggle peuvent varier selon la législation nationale applicable. M. Roscioni so demande quelle serait la situation dans los pays qui ne prévoient point de sanction on pareil cas.

Le Prósident croit que chaque législation dovra prondro des dispositions exigeant la forme écrite pour certains contrats. On pout donc supp Ge que ces législations connaítrent des sanctions pour la non observation de cetto condition. Elles dovraient alors être appliquées à la règle de l'article 23, § 2.

Enfin, pour maintes questions qui restent douteuses on no peut que faire confiance aux tribunaux.

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semblables sur ce point. Certaines ne reconnaissent pas l'échange de lettres comme une forme écrite tandis que d'autres l'admettent.

La difficulté de trancher de telles questions peuvent être évitées si l'on ne demande que la signature des parties ce qui garantit une plus grande sécurité juridique.

Le Président propose cependant de mettre cette partie de la phrase entre crochets pour indiquer que cette question devrait être examinée par les experts des ministères de la justice. M. van Benthem est d'accord avec le Président pour laisser aux législations nationales le soin de déterminer si un brevet européen a été valablement transmis. Mais il se demande s'il ne serait pas souhaitable de régler d'une façon uniforme, et donc par la Convention, tout ce qui a trait à la forme du contrat de transmission afin de garantir une plus grande sécurité juridique.

En outre, il souhaiterait savoir si la forme écrite s'applique seulement au contrat relatif au transfert de la propriété (dinglicher Vertrag) ou également au contrat obligatoire.

Pour expliquer la différence entre ces deux genres de contrat qui n'existent que dans les droits allemand et néerlandais, le Président donne un exemple. Quelqu'un en Italie désire vendre un objet et fait un contrat avec l'acheteur. Ce contrat suffit pour opérer le transfert de propriété. En Allemagne, par contre, il n'en est pas ainsi et le transfert de propriété ne s'effectue que par la mise en possession de l'objet.

Il y a donc un premier contrat qui oblige le vendeur à transférer la propriété et l'acheteur à payer le prix. Par un deuxième contrat le vendeur met l'acheteur en possession dans le but de transférer la propriété.

Cette différence entre les contrats justifie des règles différentes quant à leur forme. Le contrat qui oblige n'est pas forcément soumis à des

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indique que le titulairo ne connaissant pas la durée de la procódure relative à une demande en vertu de l'article 216, paragraphe 1, pourrait être privée de la possibilité de payer on temps utile lorsqu'il roçoit l'informetion que sa demande est rejetée.

Le groupe décide d'accorder au titulairo un délai additionnel de trois mois dans ce cas.

L'article 217 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 23 de l'avant-projet

Le Président explique que le paragraphe 1 confirme les conséquences du système prévu pour le brevet européen et consacre l'unité matérielle et territoriale.

Le Comité de rédaction est chargé de trouver une formulation plus générale.

Le paragraphe 1 est adopté par le groupe. Au sujet du paragraphe 2, le Président rappelle que la transmission est réglée d'une façon différente par les législations nationales en vue de l'importance du brevet européen et que, pour des raisons de sécurité juridique, elle devrait se faire par écrit quand il s'agit d'un brevet européen.

Il précise en outre que le paragraphe 2 ne vise que la transmission par entrat. La condition de la signature par les parties au contrat pourrait également être remplie par un jugement.

Tandis que M. de Muyser pense qu'il faudrait le dire expressément, M. Fressonnet préférerait rayer la condition en cause et laisser au droit national le soin de régler la question.

Le Président explique que la formulation "la transmission doit se faire par écrit" ne résout pas la question de savoir ce que signifie "par écrit" dans un cas particulier. La question est exclusivement résolue par le droit national applicable. Les législations des Etats contractants ne sont pas

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GRcUPE DE TRAVAIL

Deuxièm Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 22 mai 1962. " Brevets "

Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 20 Le texte avec ses deux variantes est adopté.

Article 21 Le texte est adopté à titre provisoire, en attendant une proposition Benelux.

Article 21 a Le texte est adopté.

Article 22 Le texte est adopté; les mots "droit d'utilisation antérieure" sont remplacés par "droit fondé sur une utilisation antérieure".

Le rapport expliquera pourquoi ont été maintenues deux expressions aussi voisines que "droit fondé sur une utilisation antérieure" et "possession personnelle".

Articles 23 à 26 Pour le moment, le texte de ces articles n'est pas rédigé.

Article 27 Le texte est adopté.

Article 28 Le texte des alinéa 1 et 2 est adopté. A la demande de la délégati n allemande, il est ajouté à la fin de l'alinéa 3 de l'article 28 les mots ci-après : "(sauf si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'addition)". IV / 2767 / 61-F

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Le Président s'est inspiré de la première solution pour rédiger la première variante de l'article 22 et de la troisième solution pour la seconde variante.

Le droit de possession personnelle constituant une exception au système de protection du brevet, il importe, pense M. Pressonnet, d'en limiter les effets au maximum, c'est à dire au territoire de l'itat sur lequel il a été acquis,même en cas de brevet européen.

De plus, le Président rappelle que le Comité de coordination a décidé que pendant une certaine période, le brevet européen et les brevets nationaux coexisteront.

Dans ces conditions, si l'on devait prévoir un droit européen de possession personnelle, en plus d'un droit national de possession personnelle, on risquerait de susciter des difficultés juridiques insurmontables.

En conséquence, le groupe unanime se prononce en faveur de la deuxième variante de l'article 22 qui est transmise au comité de rédaction.

Les articles 23 à 26 seront traités ultérieurement soit au cours de cette session, soit au cours de la prochaine.

Discussion de l'article 27 de l'avant-projet

Le Président introduit le débat en soulignant que. l'article 27 règle la durée de la vie du brevet et non pas la durée de la protection. La vie du brevet européen sorait de vingt ans à dater du jour du dépôt de la demande. M. Pfanner demande ce qu'il faut entendre par dépôt de la demande. S'agit-il uniquement du dépôt de la demande à l'Office européen ou s'agit-il aussi du dépôt de celle-ci devant les instances nationales?

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets -

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires -

IV/2767/61-F

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiel

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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prochaine réunion du groupe de travail, la délégation néerlandaise fasse un exposé sur l'aménagement du registre néerlandais des brevets et l'expérience faito on matière d'inscription de demandes de brevets dans ce registre.

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donc impossible en vertu de la réglementation proposée. Votre président ne connaissant pas la législation en matière de faillite des autres Etats contractants, le groupe de travail devra examiner s'il y a lieu de prévoir la possibilité d'acquérir de bonne foi un brevet europén aprés l'ouverture de la faillite sur le patrimoine du titulaire du brevet, mais avant l'inscription de l'ouverture de la faillite dans le registre européen des brevets - formule qui correspondrait à la législation allemande on matière de faillite. -

Le paragraphe 6 contient une disposition relative à l'héritago, parce que dans le cas d'héritage on n'a pas affairo à une transmission par un acte juridique, mais à une acquisition du brevet conformément à la loi.

Le paragraphe 7 devrait contenir une réglementation concernant la transmission do demandes de brevets européens. D'après les constatations de votre président, la transmission de. demandes de brevets nationaux est admise par le droit de tous les Etats contractants. En principe, la transmission de demandes de brevets européens devrait donc ôtro également admissible. Le problème est d'abord de savoir si conformément aux paragraphes précédents la transmission d'une demande de brevet européen doit être inscrite dans le registre européen des brevets ou s'il faudra prévoir à cet offot, le cas échéant, un registre spécial tonu auprès de l'Office européen des brevets.

D'après les constatations de votre président, les demandes de brevets nationaux et leur transmission font également l'objet d'une inscription dans le registre national des brevets. Il serait opportun que lors de la

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conditions de l'inscription. Ces conditions sont de caractère formel. L'Office européen des brevets doit inscrire la transmission sur la base des conditions de forme, sans examiner si l'acte de transmission est valable.- Pour des raisons de sécurité juridique, il est prévu que la déclaration du titulaire du brovet requiert la certification, parce que la transmission entraine la perte d'un droit pour le titulaire du brevet. Le groupe de travail aura à décider si la certification doit être faite "officiellement", c'est-à-dire par des autorités ou autres organes officiels habilités par la loi nationale à procéder à de telles certifications. -

Le paragraphe 4 est emprunté aux droits français, italien et néerlandais. Le projet de droit nordique des brevets prévoit également une réglementation analogue.

Le paragraphe 5 est emprunté au projet de droit nordique des brevets. La loi helvétique sur les brevets contient une réglementation analogue. Le 5 vise à créer la possibilité d'une acquisition du brevet non grevé de droits, lorsque ceux-ci étaient susceptibles d'inscription mais n'ont pas été inscrits et que l'acquéreur était de bonne foi au moment de son inscription. Cette disposition contraint indirectement à l'inscription. - Une acquisition de bonne foi ne sera possible que dans les cas prévus au § 5. Le § 5 n'est pas applicable au nantissement du brevet européen (article 25) et à la saisie exécution du brevet européen (article 25a), parce que ces droits de gago ne seront valables que lorsqu'ils auront été inscrits. Une acquisition de bonne foi du brevet européen sans que l'acquéreur soit grevé des droits de gage précités est

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Ad article 23

Transmission du brevet européen

1. Documents: a) Loi française sur les brevets, art. 20 et 21 ; b) Loi néerlandaise sur les brevets, article 38 ; c) Codice civile italiano, article 523; décret royal n^∘ 1127 du 29 juin 1939, articles 66 ss.; d) Loi allemande sur les brevets, articles 9 et 24, § 2; e) Loi helvétique sur les brevets, article 33; f) Projet de loi nordique sur les brevets, texte du ler septembre 1961, article 39 . 2. Remarques:

Le paragraphe 1 contient le principe que le brevet européen ne peut être transmis que dans sa totalité.

Le paragraphe 2 prévoit pour des raisons touchant à la sécurité juridique et à la valeur du brevet européen que la transmission du brevet européen doit se faire par écrit et requiert la signature des parties au contrat. D'après le texte du § 2, il n'est pas nécessaire que la signature des parties figure sur un acte unique. On peut donc aussi bien établir deux actes, dont chacun est signé par l'une des parties, que procéder à la transmission par un échange de lettres.

Le paragraphe 3 précise d'abord que la transmission du brevet européen peut être inscrite dans le registre européen des brevets et règle les

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1416/IV/62-F

groupe de travail devra examiner pour chaque article s'il convient d'inclure également les demandes de brevets européens dans les réglementations proposées.

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brevet européen sur la baso do déclaration écrites particulières indiquant le consentement de l'intéressé, sans que l'Office européen des brevets ne contrôle les actes juridiques eux-mêmes. 4. Le droit national des brevets des Etats contractants règle différomment lo point do savoir si les actes juridiques concernant les brevets nationaux doivent être inscrits dans le registre national des brevets. La réglementation la plus poussée semble contenue dans le droit néerlandais, la réglementation la moins rigoureuse dans le droit allemand. Pour le droit européen des brevets, la question se pose de savoir si eu égard à la valeur élevée du brevet européen et compte tenu de la sécurité juridique, il ne conviondrait pas d'exiger dans la mesure la plus large possible, l'inscription des modifications concernant le brevet européen. Les articles 23 à 26 ossaient de tenir compte de cettc exigenco, soit en subordonnant la validité de l'acte juridique à l'inscription dans le registre européen des brevets (articles 25 à 26), soit dans le cas de non-inscription, en prévoyant l'acquisition de bonne foi du brevet indépendamment du fait que la modification n'a pas été inscrito (articles 23 et 24). Les propositions s'appuyont à cet égard sur los droits français, italien et néerlandais. III.

Les propositions faites dans les articles 23 à 26 a ne concernent que le brevet européen délivré. Le

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effet sur le territoire de tous los Etats contractants. Ce principe a nécessairement pour conséquence que tous les actes juridiques ne peuvent se rapporter qu'à l'ensemble du brevet européen. Une seule exception à ce principe a été proposée dans l'article 24 paragraphe 4 (2ème variante) pour la concession de licences sur les brevets européens. 2. Conformément aux principes du droit national des Etats contractants, des actes juridiques ne peuvent en règle générale être posés que sur le brevet européen dans sa totalité, c'est-à-dire qu'en règle générale aucun acte juridique ne peut être posé par rapport à des revendications isolées relatives au brevet européen. Les articles 23 à 26 partent également de ce principe. Des exceptions sont cependant prévues pour la licence (article 24) et, le cas échéant, pour la renonciation (articles 26 paragraphes 1 et 4 ). 3. On ne peut exiger de l'Office européen dos brevets qu'il vérifio la validité ou la non-validité d'actes juridiques concernant le brevet européen. Un tol examen exigerait incontestablement de l'Office européen des'brovets un travail qui dépasse ses possibilités, notamment parce que dans le cas d'espèce un droit national différent peut être applicable. Les inscriptions éventuelles que l'Office européen des brevets doit effectuer dans le registre européen des brevets sur la base d'actes juridiques concernant le brevet européen ne doivent donc être subordonnées qu'à l'accomplissement de formalités aisément vérifiables. Pour cette raison, les articles 23 à 26 prévoient que l'Office européen des brevets procède aux inscriptions des actes juridiques concernant le

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positions plus détaillées sur la forme écrite du contrat de transmission d'un brevet européen. Néanmoins, certains problèmes ne sont pas encore résolus, par exomple le point de savoir de quelle façon celui qui ne sait pas écrire peut apposer une signature valable. Il va de soi que ces problèmes et d'autres analogues ne peuvent pas eux aussi être abordés dans notre convention. Le droit international privé allemand renvoyant à la lex roi sitae pour la forme du transfert de propriété, il y a lieu d'appliquer ici encore l'article 26 a paragraphe 2, qui renvoie pour ces problèmes complémentaires au droit national du domicile du titulaire du brevet. 2. Il va sans dire que les problèmes exposés ci-dessus et découlant du droit international privé ne sauraient être tranchés par le groupe de travail des brevets. Les propositions faites dans les articles 23 à 26 a ne peuvent être examinées par le groupe de travail que sur le point de savoir si elles apparaissent acceptables du point de vuo des experts du droit des brevets. Il faudra laisser à la discussion prévue avec les-juristes des ministères de la justice le soin de trancher définitivement ces questions.

II.

Indépendamment du résultat auquel aboutiront les discussions des articles 23 à 26 a avec les représentants des ministères de la justice, le groupe de travail devra cependant prendre position sur les problèmes ci-après.

1. L'article 2 paragraphe 2 du projet contient le principe que le brevet européen constitue un droit uniforme avec

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b) Pour le cas où le contrat d'achat est conclu à Munich, une difficulté surgit : le droit allemand renvoie à la lex rei sitae pour le transfert de propriété. Mais la lex rei sitae n'est d'aucun secours pour le brevet européen, car le brevet européen n'ost pas situé dans un Etat mais dans plusieurs Etats, à savoir dans tous les Etats contractants. Pour ce cas, il faut donc déterminer dans notre convention lequel des droits des Etats contractants entrant on ligne de compte est applicable dans le cas d'espèce .

C'est là le but du nouvel article 26 a proposé. Si l'on admet l'hypothèse faite en commençant, à savoir que notre convention ne contient aucune disposition en ce qui concerne la forme selon laquelle le brevet européen peut être transmis, c'est le droit français qui serait applicable en vertu de l'article 26 a paragraphe 2, si le Français mineur a son domicile en France.

Mais en fait l'article 23 paragraphe 2 proposé déclare qu'en vertu du droit européen le brevet européen ne peut être transmis que par écrit. Il résulte de cette disposition, en liaison avec l'article 26 a paragraphe 1.lettre a, qu'indépendamment du lieu où le contrat a été conclu (Rome ou Munich), le droit européen est applicable à la transmission du brevet européen, c'est-à-dire que le contrat/ou de transmission requiert la forme écrite.

Toutefois, le problème n'en est pas pour autant entièrement résolu. Certes, l'article 23 paragraphe 2 contient des dis-

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Jème exemple :

Le Français mineur A. vend son brevet européen au Néerlandais C. Le contrat est conclu à Rome.

Il est hors de doute que dans cet exemple le contrat ne peut pas être apprécié exclusivement d'après le droit européen. Car, il n'y a ni un droit européen régissant la minorité et ses effets, ni un droit européen régissant l'achat de brevets européens. Il en résulte de toute évidence que la question de la minorité et de ses répercussions, ainsi que le point de savoir quel droit est applicable au contrat doivent être appréciés d'après le droit international privé comme dans le second exemple. Le fait que'l'objet du contrat d'achat ne soit pas un droit national mais un droit européen ne joue aucun rôle. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières dans notre convention.

Il en résulte les conséquences ci-dessous pour lo cas où le droit européen des brevets ^ne contiendrait pas de dispositions particulières relatives à la transmission des brevets européens. a) Pour le cas où le contrat est conclu à Rome, le résultat est le même que dans le second exemple, c'est-à-dire que le droit italien est applicable au contrat d'achat, notamment pour la question de savoir si le contrat d'achat requiert des conditions de forme.

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de la minorité sur le contrat conclu à Rome est réglée d'après le droit italien. Pour l'appréciation du point de savoir quel droit est applicable au contrat, il y a lieu de distinguer entre les droits nationaux qui font une distinction entre le contrat et le transfert de propriété, comme p.ex. le droit allemand, et les droits nationaux qui considèrent ces deux actes comme un seul, par exemple le droit français. Dans ce dernier cas, la question de savoir, dans notre exemple, si le contrat est valable, notamment sous quelle forme il doit être conclu, est tranchée d'après le droit italien. Dans le premier cas, seul le contrat (obligatoire) relève du droit italien, tandis que. le transfert de propriété et, partant, la forme du transfert relèvent de la lex rei sitae. Si l'on modifie l'exemple en ce sens que le contrat n'est plus conclu à Rome, mais à Munich, c'est le droit allemand qui est applicable. Pour la forme du transfert, le droit allemand renvoie en revanche à la lóx-rei sitae, de sorte que l'on aboutit à la situation suivante : pour la forme du transfert, c'est le droit français qui est applicable, le brevet français étant situé en France. Comme le droit français exige la forme écrite en vertu de l'article 20 de la loi française sur les brevets, le contrat conclu à Munich doit être établi par écrit.

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Il va de soi que c'est d'après le droit français qu'il convient de décider si le vendeur français est mineur, quelles répercussions à la minorité sur le contrat et, le cas échéant, quelle forme est requise pour le contrat.

Les deux premières questions sont réglées dans le Code civil et la troisième dans la loi française sur les brevets.

2ème exemple :

Le Français mineur A. vend son brevet français au Néerlandais C. Le contrat est conclu à Rome.

Dans cet exemple, qui repose sur un fait international, le droit à appliquer n'est pas évident. On pourrait appliquer aussi bien le droit français que le droit néerlandais ou le droit italien. Le droit applicable est déterminé d'après ce qu'on appelle droit international privé, droit qui en réalité n'est pas un droit international, mais un droit national en vue de régler des conflits de lois sur le plan du droit international privé et qui ost laissé à la discrétion de chaque Etat. Si l'on part de certains principes généraux communs à la majorité des Etats on droit international privé - il convient de signaler à ce propos que le droit international privé constitue un domaine juridique encore très discuté actuellement -, on aboutit au résultat suivant pour l'exemple donné :

La question de savoir si le Français A. est mineur est réglée exclusivement d'après le droit de l'Etat dont il est ressortissant, c'est-à-dire le droit français. La question de l'influence

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les articles 11 à 16, 18, 20 et 21 a. Les autres articles, par exemple, l'article 21 (1ère et 2ème variantes), l'article 22 et l'article 29 (2ème variarito) renvoient expressément au droit national des litats contractants. Un troisième groupe d'articles, par exemple les articles 17 et 19, renvoient tacitement au droit national. Ainsi, selon l'article 17, c'est d'après le droit national qu'il y a lieu de décider qui est l'inventeur ou son ayant causo, et selon l'article 19 c'est encore d'après le droit national qu'il y a lieu de décider s'il y a consénteøient du tiers et si le titulaire du brevet a été ou non de bonne foi.

A l'intérieur du droit ouropéen matériel des brevets, il convient donc de distinguer les trois groupes suivants de règles de droit :

1. les règles qui concernent exclusivement le droit européen, 2. les règles qui renvoient au droit national des Etats contractants, 3. les règles qui renvoient d'une façon tout à fait générale au droit national, donc également au droit national des Etats qui ne sont pas des Etats contractants.

Le problème devant lequel le groupe de travail est placé ne réside pas en premier lieu dans la question de savoir si et dans quelle mesure le droit national est applicable au brevet européen, mais dans la question de savoir quel droit national est applicable. Les trois exemples ci-après permettront de préciser les données du problème.

1er exemple :

Le Français mineur A. vend son brevet français au Français B. Le contrat est conclu à Paris.

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B. Remarques :

1. Les articles 23 à 26 concernent la cession, l'octroi de licence, le nantisement ot la renonciation. Aucun texte n'a encore été proposé jusqu'ici pour les articles 23 à 26 . Ces quatre articles ont ceci de commun qu'ils se rapportent au droit matériel des brevets. Les articles 25 a et 26 a également proposés peuvent provisoirement être laissés de côté.

Le problème qui se pose pour le droit matériel des brevets dans la rédaction de ces articles est analogue au problème posé par le droit de procédure qui a été traité au sein du groupe de travail en liaison avec l'article 166. La convention envisagée relative à un droit européen des brevets contient des dispositions concernant la procédure de délivrance du brevet européen. Mais le groupe de travail a été unanime à reconnaître qu'il est impossible de régler intégralement cette procédure européenne. Comme il n'existe encore aucune procédure européenne générale pour le domaine du Marché commun, la question s'est posée de savoir comment ces lacunes inévitables de la procédure en matière de brevet européen peuvent être comblées. Ce problème sera résolu par l'article 166 pour le droit de procédure applicable.

Le droit matériel des brevets européens ne peut lui non plus être réglé intégralement dans la convention européenne. Certes, la plupart des articles de la deuxième section ont la portée d'une réglementation exclusive, c'est-à-dire d'une réglementation pour laquelle seul le droit européen des brevets est déterminant. Il semble que l'on puisse ranger dans ce groupe

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Première partie Le brevet européen

Deuxième section Le droit matériel des brevets

Remarque préliminaire concernant les articles 23 à 26 a A. Documents : a) NIBOYET, Cours de droit international privé français, 2e ed. Paris 1949; b) BATIFFOL, Les conflits de lois on matière de contrats, Paris, 1938; c) TROLLER Alois, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Bâle, 1952; d) BODENHAUSEN, Du droit international privé néerlandais dans le domaine de la propriété industrielle, La propriété industrielle, 1954, p. 121, 3ème colonne Ad. 3; e) GODENHXELM Berndt, Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gebiet des Patentrechts, Conférence prononcée au 9ème Congrès nordique pour la protection de la propriété industrielle à Stockholm, en septembre 1956, tráduction allemande dans la revue "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht", Auslands- und internationaler. Toil, n^∘ 4, avril 1957, p. 149 à 159; f) Convention entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas du 11 mai 1951 portant introduction d'une législation uniforme en matière de droit international privé aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

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Kurt Haertel Bonn, le 10 février 1962 Confidentiel !

Remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 23 à 26 a

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elle n'est pas valable à l'égard du tiers qui a acquis des droits sur le brevet européen et qui a fait procéder de bonne foi à leur inscription dans le registre européen des brevets. (6) L'acquisition du brevet européen par héritage est inscrita sur demande dans le registre européen des brevets, lorsque la preuve de l'héritage est apportée à l'office européen des brevets par des actes officiels. Le paragraphe 3, 4ème phrase, ainsi que les paragraphes 4 et 5 sont applicables par analogie. (7) [Transmission de demandes de brevets européens]

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Première partie Le brevet européen 2ème section Le droit matériel des brevets

Article 23 Transmission du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut être donné en héritage ni cédé que dans sa totalité et avec effet sur le territoire de tous les Etats contractants. (2) La transmission du brevet européen doit se faire par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) La transmission du brevet européen est inscrite sur demande dans le registre européen des brevets, lorsqu'il est présenté a l'Office européen des brevets, une déclaration du titulaire inscrit du brevet indiquant que celui-ci consent à l'inscription de l'acquéreur en tant que titulaire du brevet. L'authenticité de la signature du titulaire du brevet requiert la certification Officielle/ par un service compétent à cet effet en vertu du droit national. Lorsque la demande n'est pas faite par l'acquéreur, il y a lieu de joindre en outre à la demande une déclaration signée par l'acquéreur indiquant qu'il consent a son inscription dans le registre européen des brevets. La demande n'est considérée comme faite que lorsque la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en axécution de la présente convention a été acquittée. (4) La transmission n'est valable a l'égard de l'Office européen des brevets et autres tiers que lorsqu'elle a été inscrite dans le registre européen des brevets. (5) Lorsque la transmission d'un brevet européen, ou l'octroi d'une licence, ou l'ouverture de la faillite sur le patrimoine du titulaire inscrit du brevet? n'est pas inscrite dans le registre européen des brevets,

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Kurt Haertel

Bonn, le 10 février 1962

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif a un droit européen des brevets

Articles 11 a 40 [articles 23 a 265]

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Article 72

Cession La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.