Art71fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art71fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 71
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

Page 1

Article 71 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 71 MPO Ubertragung und Bestellung von Rechten

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 23 IV/2767/61 S. 33,52
Vorschl.d.Vors. 23 3076/IV/62 S. 38-46
Vorschl.d.Vors. 25, Nr. 1 4344/IV/63 S. 53,54
Vorschl.d.Vors. 25, Nr. 4 4344/IV/63 S. 56
Ve Mai 1962 25 6551/IV/62 S. 14,15
VE 1962 25 1699/IV/63 S. 4-8
VE 1962 25 2632/IV/64 S. 14
VE 1965 (Ue) 25 BR/7/69 Rdn. 50
BR/6/69 24a 米 BR/12/69 Rdn. 90
BR/6/69 25 BR/12/69 Rdn. 91
VE 1970 (Ue) 22 BR/49/70 Rdn.83-85
BR/70/70 22 BR/94/71 Rdn.9/10
BR/70/70 22 BR/94/71 Rdn. 804)
BR/88/71 22 BR/125/71 Rdn. 26
VE 1971 (Ue) 22 BR/132/71 Rdn. 7-11
VE 1971 (Ue) 22 BR/135/71 Rdn. 104
VE 1971 (Ue) 22 BR/144/71 Rdn. 55

米 pas disponible Dokumente der MDK

E 1972 69 M/41 S. 4
" " M/146/R 3 Art. 71

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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7. Dans le contexte de la durée de validité du Registre européen des brevets, les inscriptions de transferts posent un problème particulier. Le chapitre IV de la deuxième partie de la convention traite uniquement du transfert et de la constitution de droits pour des demandes de brevet européen, dont l'inscription au Registre européen des brevets est prescrite également au chapitre III de la deuxième partie du règlement d'exécution. Seule la règle 13 traite du cas où le titulaire du brevet aurait changé après la délivrance du brevet. Par ailleurs, il ne semble guère justifié de ne pas inscrire au Registre européen des brevets un transfert relatif à un brevet tant qu'une procédure est en cours devant l'Office européen des brevets. Sinon, il se pourrait, par exemple, que le titulaire du brevet impliqué dans la procédure d'opposition soit une personne autre que celle dont le nom est inscrit au Registre européen des brevets. Dans le cas de ces données également, on devrait appliquer le principe selon lequel il serait pris note dans le Registre européen des brevets de toute modification substantielle des indications qui y sont portées jusqu'à l'achèvement de la "phase européenne". Pour tenir compte de la relation entre un brevet et son titulaire, on pourrait insérer un article en ce sens après l'actuel article 72 et apporter une modification correspondante à la règle 20 : "Article 72bis Les dispositions des articles 69 à 72 sont applicables par analogie aux brevets européens." "Règle 20 (1) Au cours de la période fixée à l'article 127, tout transfert de la demande de brevet européen ou du brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée .........". 8. L'article 127 ne contient aucune disposition régissant les effets juridiques des inscriptions au Registre européen des brevets et de leurs modifications. Même les dispositions de la règle 20, paragraphe 3, sont insuffisantes, car elles ne définissent que les effets résultant des relations entre le demandeur et l'Office européen des brevets. Nous proposons en conséquence de compléter l'article 127 comme suit :

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 22 août 1973 M / 41 Original : Allemand

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement autrichien

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions, le projet de protocole sur les privilèges et immunités et le projet de protocole sur la centralisation

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Article 68

Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants. (2) Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (3) Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu'en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet dans la langue de la traduction ne confère pas une protection qui s'étend au-delà de celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure. (4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3 , a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction qui corresponde au texte rédigé dans la langue de la procédure. La traduction révisée de la demande ou du brevet n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions visées à l'article 65, paragraphe 3, n'ont pas été remplies; b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci moyennant une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances.

Cf. la régle 7 (Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen)

Chapitre IV

De la demande de brevet européen comme objet de propriété

Article 69 Transfert et constitution de droits La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés.

[^0] [^0]: Cf. les régles 20 (Inscription des transferts) et 21 (Inscription de licences et d'autres droits)

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8. Dezember 1972 8 December 1972 8 décembre 1972

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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principalement son activité ; si ce lieu ne peut être précisé, le droit applicable est celui du siège de l'entreprise qui l'emploie. 54. La délégation du Royaume-Uni a proposé de supprimer la troisieme phrase de l'article 15, paragraphe 1, parce que, à son avis, le système de la première Convention repose sur le principe du droit accordé à la "première personne à avóir déposé une demande de brevet", ce qui, par ailleurs, ressort clairement de l'articlo 11, cette troisième phrase ne semble pas nécessaire. Au contraire, certaines délégations ont jugé opportun de conserver cette troisième phrase pour des raisons de présentation. Le Groupe de travail s'est rallié à cette solution. Il s'est réservé, cependant, de revenir, le cas échéant, sur ce point. 55. Se ralliant à une proposition de la délégation française (BR/GT I/115/71), le Groupe a décidé de prévoir, dans un troisieme paragraphe, la possibilité pour deux ou plusieurs titulaires de droits dans un ou plusieurs des Etats désignés, de déposer ensemble une seule et même demande de brevet européen. Toutefois, il a été confirmé que la procédure devant l'Office européen des brevets devait garder son caractère unitaire et qu'il convenait, en conséquence, de considérer les parties intéressées comme des co-demañceurs.

Etant donné que la même règle est désormais d'application pour les situations visées respectivement par.les articles 15 et 22, le Groupe de travail a décidé d'insérer à l'article 15, paragraphe 3, une disposition à cet effet et d'y faire référence à l'article 22.

BR/144 f/71 ret/AC/mq

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEIIE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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A la lumière de ces arguments, la délégation allemande a retiré sa proposition.

Article 21 (Brevets d'addition) 103. Le Groupe avait reçu mandat de la Conférence d'examiner l'opportunité de maintenir le système des brevets d'addition, compte tenu de ce qu'il ne présente plus qu'un intérêt quant aux taxes, dans le système actuellement prévu par les articles 11 et 13. Un accord s'est dégagé en faveur de la suppression des brevets d'addition. Par conséquent, il a été décidé de supprimer l'article 21 ainsi que les dispositions de la Convention et du règlement d'exécution relatives aux brevets d'addition (article 88 paragraphe 4, article 129 paragraphe 3, numéros 1, 2 et 3 ad Article 21 RE, numéro 7 ad Article 34 RE, numéro 1 ad Article 59 RE paragraphe 1 lettres k, n) et o), numéro 1 ad Article 130 RE et numéro 11 ad Article 145 RE paragraphe 1 lettre c). Compte tenu de cette décision, les deux dispositions suivantes du règlement d'exécution ont. da, par ailleurs, être modifiées : numéro 8 ad Article 34 RE et numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2.

Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets) 104. Les problèmes concernant cette disposition étant imbriqués avec ceux que soulèvent les articles 15 et 16, le Groupe a décidé d'ajourner la discussion à ce sujet jusqu'au moment où le texte de ces articles aura été définitivement établi.

Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 105. Une remarque concernant l'article 23 prévoyant que des dispositions devraient être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition, le Groupe a réfléchi sur la rédaction de telles dispositions. B R / 135 f / 71 mq

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION B R / 135 / 71 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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possibilité déjà offerte par le texte actuel de l'article -, mais également que, dès le début, la demande puisse être déposée par plusieurs personnes pour plusieurs Etats ; il est évident que, dans ce cas, les différents titulaires de la demande devraient toujours être considérés lors de la procédure comme une personne unique. 8. Le Groupe de travail s'est réservé d'examiner s'il ne serait pas plus judicieux de faire figurer cette disposition, non à l'article 22, mais avant le chapitre V de la première partie qui traite de la demande de brevet comme objet de propriété. 9. Il est en outre convenu de prévoir la possibilité de diviser la demande entre plusieurs personnes non seulement en cas de cession, mais aussi dans d'autres cas de transfert (succession par exemple). A ce sujet, il a été décidé de remplacer dans le texte anglais le mot "assignment" par "transfer". 10. Toutefois, le Groupe de travail n'a pas encore adopté de nouveau texte pour l'article 22, la formulation de celui-ci dépendant de la manière dont sera réglementé le droit au brevet (article 15). Or, le Groupe de travail doit encore examiner l'article 15 (voir point 3). 11. Au demeurant, il a été constaté qu'une division de la demande entre plusieurs Etats contractants ne peut être autorisée dans le cadre de la deuxième Convention, la demande y étant considérée comme un droit unitaire. Il conviendrait d'ajouter une disposition en ce sens dans la première Convention.

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Examen de certaines dispositions du second Avant-projet de Convention et du premier avant-projei de règlement d'exécution, relatives au droit civil et à la procédure contentieuse

Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication 6. Sur proposition de la délégation française, la protection que la demande de brevet européen publiée doit assurer au déposant a été définie avec davantage de précision que jusqu'à présent. Si un Etat contractant décide que, sur son territoire national, la demande de brevet européen publiée ne confère pas les mêmes droits qu'un brevet national - comme il est habilité à le faire en vertu de l'article 19, paragraphe 2 - il est désormais tenu de prévoir que la protection attachée à la publication de la demande européenne ne peut être inférieure à celle assurée par une demande nationale publiée qui n'a pas fait l'objet d'un examen. Cette précision a été apportée pour tenir compte de la rédaction similaire de l'article 29, paragraphe 1 du POT.

En revanche, la garantie minimale qui permet au demandeur d'exiger, en tout état de cause, une indemnité raisonnable de toute personne ayant exploité de façon illicite l'objet de la demande de brevet, a été maintenue (article 19, paragraphe 2, anciennement deuxième phrase, maintenant troisième phrase).

Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets 7. Le Groupe de travail a estimé raisonnable de prévoir non seulement que la demande de brevet européen puisse être transférée à plusieurs personnes pour plusieurs des Etats désignés - B R / 132 f / 71 rer / JV / mq

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71). B R / 132 f / 71 mg

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sieurs des États désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de propriété dans les différents États sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.

Article 22 a

Droit applicable Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8 , la demande de brevet européen, comme objet de propriété, est soumise dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État contractant aux demandes de brevet nationales.

Article 23

Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 149. (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après inscription d'une mention correspondante au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.

Articles 24 à 27

- supprimés -


Article 28

Licence contractuelle d'une demande de brevet européen Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés.

Bemerkung zu Artikel 23: Es muß vorgesehen werden, daß das Europäische Patentamt von einem Wechsel des Inhabers des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird.

Note to Article 23: Provisions must be made to inform the European Patent Office of any change of ownership of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.

Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

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Durée du brevet européen (1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter du jour du dépôt de la demande ou, s'il s'agit d'un brevet européen d'addition, du jour du dépôt de la demande du brevet principal. (2) Le paragraphe précédent ne saurait toutefois limiter le droit d'un État contractant de prolonger la durée d'un brevet européen aux mêmes conditions que celles de ses brevets nationaux, pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état d'urgence comparable affectant ledit État.

CHAPITRE IV

Brevets d'addition

Article 21

Brevets européens d'addition

(1) Des brevets européens d'addition sont délivrés pour toute invention constituant perfectionnement, développement ou complément d'une invention protégée par un brevet européen, sur demande déposée après celle de ce brevet, ci-après dénommé brevet principal, et avant le jour de la publication de la demande de brevet principal. (2) Un perfectionnement, un développement ou un complément doit être tel qu'il aurait pu être revendiqué dans la demande de brevet principal sans soulever d'objection fondée sur le défaut d'unité d'invention. (3) Le brevet européen d'addition n'est délivré qu'au propriétaire du brevet principal. (4) Un brevet d'addition ne peut être délivré pour des États contractants autres que ceux pour lesquels le brevet principal a été délivré. (5) - supprimé - (6) Le brevet européen d'addition a, dans les États contractants pour lesquels il est délivré et dont la législation permet la délivrance de brevets d'addition, l'effet d'un brevet d'addition national. Dans les autres États contractants pour lesquels il est délivré, il a l'effet d'un brevet indépendant. (7) Le titulaire d'une demande de brevet d'addition peut, jusqu'à la signification de la communication prévue à l'article 97, paragraphe 1, transformer la demande de brevet d'addition en une demande européenne indépendante.

CHAPITRE V

De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plu-

Bemerkung zu Artikel 21: Es ist noch zu prüfen, ob bei einer endgiltigen Annahme des Artikels 13 Satz 2 das System der europäischen Zusatzpatente beibehalten werden soll.

Note to Article 21: It is to be examined whether, in the case of Article 13, 2nd sentence, being finally adopted, the system of European patents of addition should be retained.

Remarque concernant l'article 21 : Il y aura lieu d'examiner s'il convient de maintenir le système des brevets européens d'addition en cas d'adoption définitive de la deuxième phrase de l'article 13.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 20

CHAPITRE V

De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets) 26. Le Groupe de travail I examinera les deux questions ci-après soulevées par les milieux intéressés. D'une part, ressort-il clairement de l'article que la demande de brevet européen peut être présentée par des co-demandeurs, chacun d'eux étant titulaire de droits limités à certains pays ? D'autre part, résulte-t-il de ce texte que ces droits limités peuvent être transmis à des titulaires différents ?

Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 27. Le Groupe de travail I a été chargé d'étudier la possibilité de préciser dans l'article les effets pour les tiers d'un transfert de la demande de brevet européen inscrit au registre européen des brevets.

Articles 24 à 27

28. La Conférence a approuvé la suppression de ces dispositions relatives aux différents droits réels sur la demande de brevet européen. La réglementation de ces droits relèvera dès lors des législations nationales.

Page 21

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 22

CHAPITRE V

De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets

La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des Etats désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de propriété dans les différents Etats sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.

Page 23

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

Page 24

Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

Page 25

80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demenée antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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b) Proposition de la délégation néerlandaise concernant les articles 22 et suivants (De la demande de brevet comme objet de propriété - doc. BR/GT I/95/71) 9. Le Groupe de travail s'est rallié à l'opinion de la délégation néerlandaise, figurant au document BR/GT I/95/71, et selon laquelle une demande de brevet européen dans laquelle plusieurs Etats contractants sont désignés constitue un faisceau de droits nationaux d'expectative ou du moins équivaut dans ses effets à un tel faisceau de droits. Le Groupe n'a pas jugé opportun de faire porter les débats sur la question de la motivation juridique de l'opinion formulée ci-dessus.

En conséquence, le Groupe de travail a décidé d'adopter la nouvelle formulation proposée par la délégation néerlandaise pour les articles 22 et suivants. Il s'est borné à apporter à ce texte certaines améliorations de forme ; notamment, il a repris à l'article 23, paragraphe 1, pour le texte allemand l'expression "rechtsgeschäftliche Uebertragung" (cession dans les formes juridiques de la demande de brevet européen) qui figurait déjà dans certains textes antérieurs. 10. Au surplus, le Groupe de travail est convenu d'examiner ultérieurement les articles 22 et suivants conjointement avec les experts des ministères de la Justice. c) Nouvelle rédaction de l'article 64, paragraphe 2, (obligation du dépôt de la demande de brevet européen auprès de l'Office national des brevets - doc. BR/GT I/100/71) proposée par la délégation française 11. La délégation française a exposé que, sous sa forme actuelle, l'article 64, paragraphe 2, pouvait entraîner des

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CONFERENCE INTEREOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DILIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (dec. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe do travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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CHAPITRE V

De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 (ancien article 24a) Unicité de la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des Etats désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de propriété dans les différents Etats sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure. (2) Lorsqu'un groupe d'Etats contractants fait usage de la possibilité visée à l'article 8 , il peut prescrire que la demande de brevet européen, dans la mesure où ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée ou donnée en gage, ou faire l'objet de mesures d'exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et seulement d'après les dispositions de l'accord particulier.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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Article 22 (ancien article 24a) : Unicité de la demande de brevet européen

La disposition correspondante du premier Avant-projet a été modifiée pour terir compte de la suppression des articles 24 à 27 et préciser, dans son paragraphe 2 nouveau, la portée des dispositions que les Etats participant à un accord particulier pourront introduire dans cet accord pour déruger au principe du transfert pertiel de droits sur une demande.

La délégation néerlandaise a posé la question de savoir s'il ne serait pas opportun de prévoir que cette disposition puisse jouer dès le dépôt de la derance et non seulement par le biais d'un transfert à plusieurs titulaires pour plusieure Etats contractants, étant entendu que la derande resterait uniforme vis-à-vis de l'office européen des brevets. Bien que certaines délégations aient fait état des complications qui pourraient résulter d'un teì système dans la Convention, la délégation néerlandaise s'est réservé la possibilité de présenter une proposition à cet effet.

Article 28 (ancien article 29) : Licence contractuelle d'une Cenence de bruvet européen et Article 28a : Inscription su registre européen des brevets des lícences et autre diouls réels

Le Groupe a remanié la dispnsition de l'articîo 28 du premier Avant-projet en maintenant, dans le présert article, le seul paragraphe 1.

En revanche, le paragraphe 2 a été transféré dans un nouvel article 28 a de raniere à viser l'inscription, dans les conditions de l'article 23, paragraphes 2 et 3, au registre européen des brevets, non seilement des lizences

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Article 207 : Demande de brevet européen comme droit national antérieur 80. La disposition du paragraphe 1 a été jugée nécessaire par le Groupe qui a estimé que l'article 76 ne suffisait pas à lui seul à déterminer que la demande européenne soit considérée comme un droit antérieur, étant donné que cet article ne mentionne pas la publication de la demande qui est déterminante, entre autres, pour constituer un droit antérieur. 81. La délégation britannique s'est réservé la possibilité de revenir ultérieurement sur cette disposition pour permettre, le cas échéant, qu'elle ne s'applique qu'à une demande européenne dont la traduction dans la langue du pays intéressé serait disponible. 82. Le Groupe n'a pas retenu la disposition du paragraphe 2 de l'Avant-projet de 1962, car il résulte de l'article 2 du premier Avant-projet que la législation nationale s'applique à la situation en cause. B. Articles 22 et suivants dont l'examen avait été reporté (doc. BR/GT I/45/70)

DEUXIEME PARTIE

Droit des brevets

Chapitre V : De la demande comme objet de propriété

Articles 22 à 29

83. Le Groupe a tout d'abord décidé la suppression des articles 24 à 27 relatifs aux droits réels sur une demande de brevet européen, au sujet desquels il n'avait pas encore pris définitivement position au cours de sa troisième réunion. En conséquence, il a été amené à modifier le texte de l'article 22 du premier Avant-projet et à prendre position au sujet de l'article 29 qu'il avait réservé.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Prévident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communeutés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire /doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

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CHAPITREV

De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 (ancien article 24a) Uniformité de la demande de brevet européen. Sous réserve des dispositions d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8, la demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des États désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de priorité dans les différents États sont considérés comme codemandeurs aux fins de cette procédure.

Article 23 (ancien article 25)

Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article ... (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après son inscription au. registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.

Article 24 (ancien article 26)

Nantissement de la demande de brevet européen Article 25 (ancien article 27) Autres droits réels sur la demande de brevet européen

Article 26 (ancien article 28)

Exécution forcée de la demande de brevet européen

Article 27 (ancien article 28a)

Maintien des droits acquis sur une demande de brevet européen

Bemerkung zu Artikel 23:

Es muß vorgesehen werden, daß das Europäische Patentamt von einem Wechsel des Inhabers des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird.

Note to Article 23 Provisions must be made to inform the European Patent Office of any change of ownership of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.

Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

Bemerkung zu den Artikeln 24 bis 27 : Die Frage, ob diese Artikel erforderlich sind und - gegebenenfalls welchen Wortlaut sie haben sollen, wird später geprüft werden.

Note to Articles 24 to 27 The necessity for these Articles, and where appropriate, the texts, will be considered later.

Remarque concernant les articles 24 à 27 : L'utilité de ces articles et, le cas échéant, leur rédaction, seront réexaminées ultérieurement.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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réserve bien entendu de l'unité du brevet communautaire des Etats membres de la C.E.E.

La liberté du demandeur de disposer de sa demande n'est donc pas limitée. Ce n'est que pour des besoins administratifs que, vis-à-vis de l'Office, les différents titulaires de la demande sont à considérer comme des titulaires co-demandeurs. Les mêmes règles devraient s'appliquer, de l'cvis du Groupe, également à la constitution de droits sur la demande pour une partie seulement des Etats désignés dans celle-ci. Le texte retenu par le Groupe tient compte de ces considérations.

Article 25 - Transfert de la demande de brevet européen 91. Cet article tire les conséquences, en ce qui concerne les modalités du transfert, du principe établi par l'article 24a. Il sera nécessaire de prévoir, éventuellement dans le règlement d'exécution, que l'Office européen des brevets devra également être informé de tout changement de la propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

Articles 26 à 28 a

92. La question de savoir si les dispositions relatives au nentissement, à la constitution d'autres droits réels et à l'exécution forcée devraient être prévues dans la Convention, a retenu l'attention du Groupe. Il a été fait observer que des difficultés pourraient naître si par exemple le créanciergagiste procédait à l'exécution de son gage ou si une. exécution forcée devait être engagée. Dans ces cas la question de la loi nationale applicable pourrait se poser. L'avis a été exprimé que cette question pourrait être résolue par l'application des principes généraux du droit international privé. Le Grovge

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qui a le droit d'obtenir le brevet européen. Par dérogation à la première phrase, la deuxième phrase établit des règles particulières pour le cas où l'inventeur est un employé et où la loi nationale qui régit les rapports entre l'employé et l'employeur attribue le droit au brevet à l'employeur. Les termes "rapport" entre l'employé et l'employeur ont été choisis par le Groupe pour couvrir non seulement le cas de rapports contractuels mais également d'autres situations comme celles par exemple des fonctionnaires, du personnel militaire ou d'employés dont les rapports avec l'employeur sont régis par des conventions collectives.

Article 16 - Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée 89. Le paragraphe 3 a été modifié pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 15.

Le Groupe a estimé que le maintien du paragraphe 4 pourrait créer l'impression qu'après la délivrance du brevet la personne habilitée à obtenir un brevet européen pourrait être déterminée a posteriori par une loi nationale alors que l'article 15 dans sa nouvelle rédaction détermine elle-même les règles applicables. Par conséquent le Groupe a décidé la suppression de ce paragraphe.

Article 24a - Uniformité de la demande de brevet européen 90. Suite à la discussion qui a eu lieu sur les articles 25 à 30 au cours de la session du mois de juillet (cf. doc. BR / 7 / 69, point 50 , page 21 et suivantes), le Groupe a estimé qu'il serait opportun de donner au demandeur la possibilité de transférer sa demande à d'autres personnes, pour une partie seulement des Etats qu'il a désignés dans sa demande, sous

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HARRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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DE LA DEMANDE DE BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE

- Articles 25 à 30 -

La question de savoir si des dispositions relatives à la demande de brevet comme objet de propriété sont nécessaires doit faire l'objet d'un examen ultérieur.

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Archives Section Française

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 juillet 1969 BR / 6 / 69

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41

élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/6 f/69 jv.

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prévoir des dispositions à cet effet. D'autres délégations ont estimé que si l'on retenait le principe de l'interdiction d'un éclatement des droits attachés à la demande, il serait nécessaire de prévoir dans la Convention des dispositions relatives à l'exécution forcée.

En conclusion de l'échange de vues sur les problèmes posés par le Chapitre V, il a été constaté qu'une majorité des délégations se prononçait en faveur d'une solution plus souple que celle de l'interdiction pure et simple: du transfert de la demande à plusieurs personnes pour plusieurs Etats contractants. Quelle que soit la solution qui sera finalement retenue, le Groupe a estimé qu'il faudra en tout état de cause assurer qu'une seule personne soit considérée pour les besoins de la procédure devant l'Office comme titulaire unique de la demande. La délégation néerlondaise s'est déclarée disposée à faire des suggestions dans ce sens, si possible avant la prochaine réunion du Groupe de travail. Le Groupe s'est dès lors réservé de reprendre l'examen du Chapitre V en temps opportun.

Il a été noté qu'il ne sera peut-être pas possible au Groupe d'élaborer, le cas échéant, des dispositions, étant donné qu'il s'agit d'une matière qui dépasse le cadre proprement dit du droit des brevets. Il s'efforcera néanmoins de présenter pour la prochaine session de la Conférence des suggestions quant à la solution possible des problèmes évoqués.

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Pour justifier le maintien d'un tel chapitre dans la Convention il a été fait observer que jusqu'au moment de la délivrance du brevet, la demande présentée à l'Office est considérée comme une entité. Certaines délégations en ont conclu qu'avant la délivrance du brevet on ne peut permettre le transfert qu'à une personne (le cas échéant à une collectivité de personnes) pour l'ensemble des Etats contractants désignés dans la demande.

D'autres délégations par contre ont estimé que cette conclusion ne s'imposait pas et que l'on pourrait très bien permettre un éclatement des droits attachés à la demande entre plusieurs personnes pour différents Etats contractants et ainsi tenir compte des intérêts économiques - par exemple dans le cas de filiales appartenant au déposant et installées dans plusieurs pays - qui pourraient nécessiter un tel éclatement avant la délivrance du brevet. Dans ce cas, les modalités du transfert pourraient être régies par un droit national déterminé. Cet éclatement ne signifierait cependant pas que, vis-à-vis de l'Office, la procédure ne devrait pas être poursuivie par une personne qui serait considérée, pour les besoins de la procédure, comme le seul titulaire. Les dispositions de procédure pourraient prévoir les règles nécessaires à cet effet.

Le Groupe n'a pas pris position sur le choix entre ces deux solutions de principe.

La solution qui serait adoptée finalement, au sujet du problème évoqué ci-dessus, aura des répercussions sur la solution des autres problèmes traités dans le chapitre V de l'Avent-projet de 1965. Le Groupe a limité son premier échange de vues au cas de l'exécution forcée. Sur ce point, plusieurs délégations ont estimé que l'hypothèse d'une exécution forcée d'une demande de brevet, si elle n'est pas simplement théorique est pour le moins assez rare et que, dès lors, il ne serait pas nécessaire de

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Article 24 - Brevets européens d'addition 48. En dépit de certaines hésitations manifestées par quelques délégations, le Groupe a finalement estimé qu'il était nécessaire de prévoir la disposition figurant à l'article 24, étant donné notamment, qu'une possibilité semblable existe dans plusieurs législations nationales. L'antériorité attachée à la demande initiale peut pousser souvent l'industrie à rédiger rapidement sa demande : il peut par conséquent être utile de lui laisser un certain délai pour, le cas échéant, lui permettre de préciser ou adapter cette demande par un brevet d'addition à la demande initiale. Par ailleurs, compte tenu du délai de 18 mois à l'intérieur duquel un brevet d'addition peut être demandé, la portée de cette disposition sera assez limitée. 49. Quant au paragraphe 5, voir note figurant au document BR / 6 / 69.

Chapitre V

De la demande de brevet comme objet de propriété

Articles 25 à 30

50. Le Groupe a eu un large débat de principe sur la question de savoir s'il convenait de reprendre dans le projet de Convention un chapitre relatif à la demande de brevet comme objet de propriété et portant notamment sur le transfert, le nantissement, les autres droits réels, enfin l'exécution forcée des demandes de brevet européen ainsi que les licences contractuelles d'une telle demande, comme cela existait dans l'Avant-projet de 1965 et comme cela était envisagé, en ce qui concerne le seul transfert, dans le projet de L'AELE, pour les brevets européens euxmêmes.

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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69

- Secrétariat -


   Λ,    R A P P O R T


de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teuu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÜRTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiznt été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B  B / 7 f / 69 sl

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le brevet européen et qui étaient de mauvaise foi à la date du dépôt de la domande d'inscription de ces droits sur le registre européen des brevets. (6) Supprimé.

Remarques :

10/ La disposition cu paragraphe 6 supprimé est reprise à l'article 28 a, paragraphe 1.

20/ Il devre être examiné s'il ne serait pas préférable de reporter dans le Règlement d'exécution l'énumération des pièces visées au paragraphe 3.

30/ La dernière phrase du paragraphe 3 dispose que : "la requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prngorite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention". Cette formule se retrouve dans tous les articles qui prévoient le paiement d'une taxe. Or, elle est inexacte puisque le règlement en cause ne fixe que le montant des taxes prévues par la convention. Dans ces conditions, le Comité de rédaction propose de supprimer dans ces articles la référence au règlement des taxes et de la remplacer par un article de portée générale qui prévoirait que le montant des taxes prévues par la Convention est fixé par le règlement.

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CHIPITRE V

DU BREVET COMU OBJET DE PROPRIETE

Article 25

Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. Cette disposition n'exclut pas le transfert en copropriété. (2) ^+La cession du brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatantle transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. Le requête n'est considérée comme présentée qu'cprès le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (4) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 3 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 162, paragraphe 3. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard le l'Office européen et n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 3. Toutefois, le transfert, même non inscrit, est opposable aux tiers qui ont acquis ultérieurement des droits sur

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V E 1965

CROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Article 25

M. van Exter soulève le problème général de la co-propriété et demande s'il faut prévoir des règles spéciales de la copropriété relative au brevet européen.

Le groupe estime que la rédaction de l'article 25 n'exclut nullement une copropriété concernant un brevet européen. Une telle copropriété serait toutefois gênée par les règles applicables du droit privé des Etats membres et ne devrait pas être réglée par la convention.

Répondant à une autre question de M. van Exter concernant l'inscription au registre (article 25, paragraphe 3) des jugements qui entraînent un transfert de brevet, le Président précise que les jugements, en tant que tels, ne sont jamais inscrits au registre, ils feront partie du dossier, tandis que l'inscription se limite au fait du transfert.

La question de savoir, en outre, si un jugement vaut le transfert ou s'il remplace simplement la déclaration nécessaire d'une des parties se règle entièrement selon le droit national applicable.

Quant à la proposition de l'AIPPI, COPRICE et UNICE de ne pas exiger la -reuve de l'ensemble de l'acte de cession mais de se contenter d'une déclaration des deux parties, la nouvelle rédaction de l'article 25, paragraphe 5 (voir doc. du 15.9.1963) en tient déjà largement compte en permettant de ne soumettre que des extraits.

Le groupe décide de ne pas aller plus loin pour rencontrer le souhait des milieux intéressés compte tenu de l'intérêt"du public de connaître non seuloment le fait du transfert nais également les modalités de celui-ci.

Enfin, le groupe transmet au Comité de rédaction le paragraphe 3 de l'article 25 pour préciser les textes en indiquant qu'il n'est pas nécessaire pour ce qui est des documents officiels, des soumettre des originaux. En outre, le Comité de rédaction veillera à ce que le texte français du paragraphe 2 de l'article 25 ne se réfère qu'aux cessions contractuelles.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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- 8 -

ORCUPE DE TRAVAIL "Brevets".

Session du 11 au 22 février 1963.

Compte rendu de la séance du 12 février 1963.

Article 25 (suite)

Le Président ouvre la séance à 9 h30. Il donne la parole à la délégation italienne pour qu'elle fasse connaitre sa position au sujet de l'article 25, paragraphe 5. Celle-ci fait savoir qu'à son avis, la mauvaise foi ne doit pas entrer en ligne de compte après la conclusion du contrat et au noment de l'inscription. Aussi propose-t-elle de supprimer la seconde phrase du paragraphe 5 .

Les autres délégations ne peuvent partager ce point de vue et décident de maintenir le paragraphe 5 dans la rédaction qui figure à l'avant-projet. La délégation italienne se rallie à la majorité. Le texte du paragraphe 5 est adopte et transmis au Comite de rédaction. Toutefois, pour exprimer les résultats de la discussion de la veille les mots suivants sont biffés; "au moment de l'acquisition ou cu moment où ils ont fait procéder à l'inscription de ces droits". Ces mots sont remplacés par "au moment du dépôt de la requête en inscription de ces droits".

Article 26. A la demande de M. Nyst, à la fin de la première phrase du paragraphe 2, le mot "siège" est remplacé par les mots "centre effectif de ses activités". En effet, la notion de siège social est différente d'un pays à l'autre.

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Enfin, la Grcupe a.rête la compositic, du Comité de Rédaction qui, pordant la maladie de M. van Benthem sera présidé par M. Fressonnet.

En feront également partie : MM. Pfanner, Singer Gajac Lemontey Corvos. La séance est levée a 18.15 h .

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M. Marchetti expose que le droit italien se base sur le principe "mala fides superveniens non nocet". C'est pourquoi la délégation italienne préférerait le moment de l'acquisition pour déterminer l'existence de la bonne foi. Le Président lui répond que l'inscription dans le registre européen doit fournir tous les renseignements nécessaires quant aux droits existant sur un brevet européen. Cela explique l'intérêt d'inciter les parties à procéder aussitôt que possible à l'inscription. Si la bonne foi devait s'apprécier au moment de l'acquisition, les parties ne seraient plus amenées à procéder rapidement à l'inscription.

Le Président précise que la disposition du par. 5 s'adresse aux tribunaux nationaux et non pas à l'Office Européen qui, lui, n'a pas à se prononcer sur la bonne foi au moment de l'enregistrement.

Cinq délégations se prononcent en faveur d'une solution qui retiendrait le moment du dépôt de la requête à l'inscription. Par contre, la délégation italienne propose de ne maintenir que la première phrase du par. 5 et de supprimer le reste. Il suffirait alors à la législation nationale de prévoir, le cas échéant, des règles à ce sujet. La discussion, sur ce point, sera reprise le lendemain.

A l'égard de la définition de la notion de bonne foi dans la convention, la majorité des délégations estiment pratiquement impossible de trouver une formule commune. La proposition allemande de définir la bonne foi est donc rejetée.

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sente actuellement l'article 25, constitue une formule de compromis entre les deux solutions extrêmes, à savoir : d'une part, que le transfert du brevet européen s'opère par le contrat avec enregistrement n'ayant qu'un effet déclaratoire et, d'autre part, que le tránsfert du brevet européen ne s'opère qu'à la suite d'un enregistrement ayant effet constitutif.

Les autres álégations du groupe se prononcent contre le prcposition allemande.

A la suite d'une question de M. Nyst, le Président précise que le par. 2 vise uniquement les transferts contractuels entre vifs alors que le par. 3 se rapporte au transfert en général. Celui-ci inclut donc les transferts pour cause de mort. M. Corves soulève deux problèmes au sujet de la bonne foi. D'une part, il lui paraît souhaitable de définir la notion de la bonne foi et d'autre part il serait indiqué de fixer clairement le moment où celle-ci doit s'apprécier. A ce sujet, il y a deux possibilités : ou bien le moment du dépôt de la requête d'inscription ou bien le moment de l'inscription.

Le Président explique le texte de cette disposition, à savoir : éviter qu'on ne puisse acquérir un droit en sachant que cette acquisition n'est pas fondée correctement. Il paraît donc souhaitable de retenir le moment le plus éloigné. Toutefois, il est équitable de tenir compte du fait qu'une fois la demande déposée, la longueur du délai intervenant jusqu'à l'inscription, échappe à l'attention du demandeur.

Aussi, l'avant-projet a-t-il retenu le moment du dépôt de la demande pour apprécier la bonne foi.

A la suite d'un schange de vues, il s'avère que le texte allemand de l'avant-projet ne correspond pas au texte français; celuici vise bien le moment du dépôt de la demande alors que le texte allemand vise, par ailleurs, le moment de l'inscription au registre.

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Cette règle correspond au principe que le titulaire d'un brevet européen devrait, pour, dans chacun des états contractants, d'une protection identique à celle accordée par la législation nationale.

Article 20 (2ème variante)

M. Lemontey demande des précisions à l'égard du système établi par cet article. Le Président rappelle que cette variante part de l'idée qu'il serait en difficulté d'écrire des critères communs pour définir la contrefaçon sur le plan européen. C'est pourquoi elle se réfère à la législation nationale. En conséquence, le titulaire d'un brevet européen devrait poursuivre un contrefacteur devant les tribunaux compétents dans chacun des états sur le territoire desquels la contrefaçon a eu lieu. Cette solution comporte le risque que les tribunaux, en appliquant leur droit national, arrivent à des décisions différentes. La première variante évite ce danger.

À la suite d'une intervention de M. Roscioni, il est décidé de remplacer les mots "la législation duait état" par "la législation de l'état où la contrefaçon est intervenue".

Le paragraphe 1 de cet article est transmis au Comité de Rédaction.

Article 25.

M. Corves rappelle que cet article règle le transfert de droit de deux façons différentes. À l'alinéa 2, la cession est accomplie entre les parties au contrat par la signature de celui-ci.

Selon le par. 5, une cession n'a d'effet à l'égard de l'Office Européen et des tiers, qu'après son inscription au registre européen, l'inscription dans cette hypothèse est constitutive de droit.

La délégation allemande préférerait étendre l'effet constitutif de l'inscription également à la validité du contrat entre les parties. Le Président répond que la solution que pré-

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" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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(4) Un exemplaire de l'acte ou des documents visés au paragraphe 3 est conservé par l'Office européen des brevets et communiquéau public. L'Office européen ne communique que la partie de l'acte ou du document relative au transfert. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen et des tiers qu'après son inscription au registre européen des brevets. Toutefois, le transfert même non inscrit, a effet à l'égard des tiers qui ont acquis ultérieurement des droits sur le brevet européen et qui étaient de mauvaise foi au moment de l'acquisition ou au moment où ils ont fait procéder à l'inscription de ces droits. (6) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.

Article 26 Nantissement du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut être donné en nantissement qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) Le brevet européen est donné en gage conformément au droit applicable au nantissement des brevets nationaux dans l'Etat contractant sur le territoire duquel le titulaire du brevet a son domicile ou son siège. Lorsque le titulaire n'a ni domicile ni siège sur le territoire d'un des Etats contractants, le droit applicable est celui de l'Etat contractant sur le territoire duquel un représentant a été désigné ou un domicile élu aux termes de l'article 172. Si en vertu des dispositions précédentes le droit de gage peut être constitué d'après le droit de plusieurs Etats contractants, les parties désignent lequel de ces droits est applicable. (3) Aussi longtemps qu'un droit de gage sur un brevet européen est inscrit au registre européen des brevets, d'autres droits de gage ne peuvent être concédés que d'après le droit de l'Etat contractant applicable au droit de gage inscrit. Les droits de gage accordés avant l'inscription d'un droit de gage, mais non encore inscrits, sont réputés accordés d'après le droit applicable au droit de gage inscrit. (4) Les dispositions de l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables par analogie. (5) Le natiasement d'un brevet européen n'a d'effet qu'après son inscription au registre européen des brevets. (6) Le droit de gage sur un brevet européen est régi par le droit de l'Etat contractant d'après lequel le droit de gage a été accordé ou est réputé accordé, sauf dispositions contraires du présent article. Sont compétents pour les mesures de réalisation du gage, les tribunaux ou autres autorités compétents dudit Etat contractant. (7) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.

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Article 24 Brevets européens d'addition (1) Des brevets européens d'addition sont délivrés pour le perfectionnement d'une invention protégés par un brevet européen sur demande déposée après celle de ce brevet principal et avant la publication dudit brevet en vertu de l'article 85. (2) Le brevet européen d'addition n'est délivré qu'au propriétaire du brevet principal. (3) L'invention, objet du brevet d'addition, n'est pas soumise à l'exigence d'une activité inventive, au sens de l'article 13, à l'égard de celle qui fait l'objet du brevet principal. (4) Le brevet européen d'addition s'éteint en même temps que le brevet européen principal. Toutefois, si le brevet européen priroipal s'éteint par annulation, décision de nullité ou renonciation, le brevet d'addition devient un brevet indépendant, sans présomption de sa validité, et s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. Dans le cas de pluralité de brevets d'addition, seul le premier délivré des brevets d'addition devient indépendant, les autres étant considérés comme brevets d'addition de celui-ci. (5) Le titulaire d'une demande ou d'un brevet européen provisoire d'addition peut, jusqu'à la décision de confirmation de ce brevet, transformer la demande de brevet d'addition ou le brevet d'addition en une demande indépendante ou un brevet indépendant. S'il s'agit de la transformation d'un brevet européen provisoire d'addition, le brevet indépendant s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. La transformation est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

CHAPITRE V
DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE

Article 25 Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) La cession du brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession, soit des documents officiels constatant le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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réception de la demande ? Le groupe se déclare on faveur du moment de l'introduction de la demande. Enfin, il estime que la disposition ne doit pas spécifior qui introduit la requête, peu importe la personne qui le fait.

La remarque est supprimée ainsi que los crochets du paragraphe 2. L'article 25 (23) est transmis au Comité de rédaction.

Le groupe approuve l'article 26 (25) mais décide de faire figurer le texte de l'actuel paragraphe 3 après celui de l'actuel paragraphe 6.

Los articlos 27 (24 a) ot 28 (25 a) sont adoptés. L'article 29 (24) est également adopté et la remarque est maintenue exprimant la réserve de la délégation française.

L'article 30 (26 a) est adopté.

Articlo 31 (41)

Le groupe adopte cet article, toutefois, il demande au Comité de rédaction de revoir la dénomination d'organisme public surtout dans la version allemande, à la lumière d'autres conventions internationales.

A la suite d'une question de M. van Benthem, le Président déclare que le Comité de coordination décidera s'il convient de préciser ici davantage le rôle du Conseil d'administration ou de résorver ce soin à la convention générale. La romarque est maintenue.

Article 32 (42)

Au paragraphe 3 le Président déclare qu'il est dangereux de restreindre la capacité du Président de l'Office et propose de biffer le contenu des crochets.

Après une jntorvention de M. van Benthem, il distingue les divers capacités du Président. Il estime que pour les actes qui n'ont qu'une répercussion vors l'intériour la compétence du Président doit être limitée et subordonnée à une autorisation du Conseil d'administration. Far contre, pour los actes du Président qui ont effet vors l'cxtérieur (défense de l'Office en justice, par exemple) il est nécessaire de na pas limiter la capacité du

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il n'est possible de recourir à la description et aux dessins qu'à la condition que les revendications ne soient pas nettes. Par contre, selon l'avantprojet on peut tenir compte de la description et des dessins, s'ils ont une plus grande portée que les revendications même si celles-ci sont clairement rédigées.

Après une discussion, le groupe se prononce en faveur de la rédaction actuelle de l'avant-projet.

Le Président demande à la délégation allemande de rédiger le texte de la phrase en question dans un sens plus proche du texte français.

Ze deuxième paragraphe de cet article provient do l'ancien article 90 a qui a été supprimé. L'onsemble de l'article est adopté.

Articles 22 (22) et 23 (27)

Ces deux articles sont adoptés. Ils ne comportent que des modifications de forme.

Article 24 (28)

La discussion de cet article est reportée en attendant la traduction française de la note que la délégation allemande a rédigée sur les brevets d'addition.

Articles 25 (23), 26 (25), 27 (24 a), 28 (25 a), 29 (24) et 30 (26 a)

Ces articles traitent du brevet européen comme objet de propriété. Ils ont été rédigés par le Comité de rédaction sur la baso des décisions prises par le groupe.

Au sujet du paragraphe 5 de l'article 25, le Président estime quo le texte actuel pose un problème. Le texte signifie qu'en cas de transfert le tiers de mauvaise foi est protégé s'il a provoqué l'inscription. Faut-il protéger de quelque manière un tiers de mauvaise foi ? A ce sujet, le droit nordique décide à juste titre quo l'inscription ne peut produire ses effets quo si lo tiers est de bonne foi au moment de cotto inscription. Lo groupe se prononce pour cotto solution. Quol sera lo moment lo plus opportun pour apprécier la bonne foi du tion, le moment de l'inscription ou colui de la

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixieme session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre V Du brevet commo objet do propriété Article 25 (23) Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen no peut faire l'objet d'un transfert qu'on sa totalité et pour l'onsomblo des territoires sur lesquels il produit ses offots. (2) la cession du brevet européen doit être faite par écrit [et requicrt la signature des parties au contrat]. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevots à la requêto de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme do l'acte de cession, soit des documents officiels constatant le transfert. La requêto n'ost considéré comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrito à cot effct par le Règlement relatif aux taxes pris on exécution de la présente Convention. (4) Un exemplaire de l'acte ou des documents visés au paragraphe 3 ost conservé par l'Office européen des brevots et communiqué au public. L'Office européen no communique que la partie de l'acto ou du document relativo au transfert. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen et dos tiers qu'après son inscription au registre curopéen des brevots. Toutefois, lo transfert même non inscrit a effet à l'égard dos tiors qui ont acquis ultóricurement des droits sur lo brovet européen et fait procéder de mauvaisc foi à l'inscription de ces droits. (6) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes do brevet curopéen.

Remarque : Le passage du paragraphe 2 ontre crochets dovra être plus particulièrement examiner par los administrations de la justice.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Ma 1962

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L'Office européen n'est pas habilité à refuser l'inscription d'un contrat, même s'il estime que celui-ci n'est pas valable.

Le groupe discute ensuite de la question de savoir s'il est nécessaire d'inscrire cette disposition dans le règlement d'exécution. MM. van Benthem et Fressonnet estiment que ce n'est pas nécessaire. En l'absence d'une telle disposition, l'Office pourra toujour vérifier la validits d'un transfert et donner son avis aux intéressés à ce sujet. M. Pfanner ne partage pas cette opinion. Il estime indispensable, pour le droit allemand, de dire expressément que l'Office n'est pas obligé d'examiner la validité du transfert étant donné les dispositions de l'article 25. M. Fressonnet estime que si l'on devait retenir la proposition de M. Pfanner, il faudrait tout au moins la compléter en prévoyant que l'inscription devrait avoir lieu de toute manière à la requête des intéressés.

Le groupe décide que le numéro 3 peut être supprimé à moins que le Comité de rédaction propose un nouveau texte. Mais celui-ci devrait être rédigé de telle manière qu'il n'y ait aucune confusion. Il faudrait notamment qu'il précise que l'Office ne peut refuser l'inscription, sauf dans les cas où les conditions de recevabilité prévues à l'article 25 ne sont pas satisfaites. Le numéro 3 est transmis au Comité de rédaction.


   id.  25  numéro  4


Cette disposition vise le paiement de la taxe pour la communication des documents' relatifs au transfert.

Le groupe approuve ce numéro est le transmet au Comité de rédaction, qui veillera à élargir la rédaction de l'article 162 de la Convention afin qu'il tienne compte de l'existence de ce numéro dans le règlement d'application.

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4344/IV/63-F

GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 15 juin 1963
Confidentiel

Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963

COMPTES RENDUS

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Ad article 25 Numéro 4

Examen des documents relatifs au transfert Lexamen des documents visés à l'art. 25, par. 4, 1ère phrase de la Convention et à l'article ..... ( n^∘ 1 ad article 25) n'est autorisé qu'après versement de la taxe prévue à l'article 162, par. 3 de la Conven-tion. En outre, les dispositions des articles ..... ( n^∘ 4 et 5 ad article 162) s'appliquent par analogie.

Remarque : Il reste à examiner s'il ne serait pas plus opportun de transférer la teneur de l'art. 25, par. 4, 2ème phrase de la Convention (texte arrêté par le groupe de travail au cours de la 7 ème réunion) dans l'art. 162 de la Convention. Il conviendrait dans ce cas de transférer le n^∘ 4 ci-dessus dans le règlement d'application de l'article 162 de la Convention.

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2821/IV/63-F Orig. : D

Kurt Haertel

Bonn, le 5 mars 1963

Document de travail concernant le règlement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets

Propositions concernant l'application des articles 1 à 30 de la Convention

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Il déclare encore que le règlement d'exécution devra aussi être soumis, dans son ensemble, aux experts des ministères de la Justice.

Ad: 25 numéro 2

Le paragraphe 1 du numéro 2 déclare que le transfert n'est inscrit au registre que si. la signaturo du cédant est authentifiée Le Président estime qu'une telle mesure, qui n'est pas prévue-dant ^2 12n. Convention, est nécessaire pour éviter que l'onfpuisse procéder à des transferts non valables. Il est normal d'exiger cette authentification puisque le cédant renonce à son droit.

A la suite d'une question posée par M. Roscioni,le Président précise que ce paragraphe vise bien l'authentification et non la légalisation de signatura. L'authentification garantit que telle personne a réellement signé l'acte. Il reconnait que le texte proposé par lui présente une lacune pour le cas où n'est inscrit au registre européen qu'un extrait de l'acte. Il faudra prévoir un texte visant l'authentification de la signature des extraits. Enfin il reconnait que ni la Convention ni le règlement d'exécution ne règle le problème qui se pose dans le cas où le cédant ayant signé l'acte est, pour une raison quelconque, empêché d'authentifier cette signature.

Le Président estime que pour résoudre ce problème, on pourrait s'en remettre aux législations nationales. M. van Benthem estime que la disposition du paragraphe 1 n'est pas nécessaire. L'authentification de la signature ne pourra que compliquer le transfert. Il estime encore que la falsification de signature ne représente qu'une cause de nullité parmi beaucoup d'autres et il ne voit pas pourquoi celle-ci devrait faire l'objet de dispositions spéciales. Il propose donc la suppression du paragraphe 1.

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Mesures d'exécution relatives à l'article 25

Ad. 25 numéro 1

Cette disposition déolare qu'un extrait certifié conforme du contrat de cession pourra être présenté à l'office, pour autant que le transfert ressorte clairement de cet extrait. Cet extrait devra évidemment être certifié conforme pour éviter la fraude. A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Président souligne que le but de cette disposition est conforme à l'esprit de l'article 25 paragraphe 3, dont le but est que l'office ait la certitude qu'un transfert a eu lieu. Le but de l'article 25 paragraphe 3 n'est pas, en effet, d'informer le public sur un détail du transfert,sinon l'office serait chargé de la tâche lourde et inutile d'examiner la totalité de chaque contrat et de se prononcer sur sa validité. Il en résulte que la publication d'un extrait est bien suffisante si, de cette publication, on peut conclure qu'un transfert a eu lieu. Si l'extrait n'est pas suffisamment compréhensible à cet égard, l'office pourra toujours demander le contrat tout entier. M. Fressonnet fait remarquer à ce sujet qu'en vertu de l'article 25 paragraphe 4 un exemplaire de l'acte est conservé à l'office. Il explique qu'en France l'extrait est rédigé sur un bordereau par l'intéressé et vérifié par l'administration nationale qui conserve le document tout entier. On pourrait retenir un système semblable pour le brevet européen. Le groupe approuve le numéro 1, qui est transmis au Comité de rédaction.

Au cours d'un échange de vues, le Président rappelle que le Comité de rédaction s'efforcera d'examiner, dans la mesure du possible, la répartition des textes entre la Convention et le règlement d'exécution. Toutefois, une décision finale ne pourra intervenir que lorsque l'on connaitra le règlement d'exécution dans son ensemble.

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4344/IV/63-F

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 juin 1963 Confidentiel

Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963

COMPTES RENDUS

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Ad article 25 Numéro 1 Présentation d'extraits

Au lieu des documents visés a l'art. 25, par. 3 de la Convention, peut aussi être présenté un extrait certifié conforme du contrat de cession ou des documents officiels, pour autant que le transfert ressorte de l'extrait.

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2821/IV/63-F

Orig. : D

Kurt Haertel

Bonn, le 5 mars 1963

Document de travail concernant le règlement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets

Propositions concernant l'application des articles 1 à 30 de la Convention

2821/IV/63-F

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il faut déterminer s'il faut utiliser le registre des brevets ou un autre registre pour l'inscription de cette transmission des demandes.

Le groupe décide de prévoir la transmission des demandes et de la soumettre aux mêmes conditions que la transmission des brevets. Le registre à utiliser sora déterminé par le Règlement d'exécution.

Le Comité de rédaction complètera l'alinéa 7 dans ce-sens. L'ensemble de l'article 23 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 24 de l'avant-projet

Le Président explique que les paragraphes 1 et 2 ne contionnent pas de règles nouvelles qui seraient inconnues des législations nationales. Il ostime néanmoins utile de les retenir pour faciliter la compréhension de la Convention. Mais comme la majorité du groupe préférerait ne pas retenir ces paragraphes, ils sont supprimés.

Au sujet du paragraphe 3, le Président indique que la deuxième phrase établit une règle d'interprétation qui aurait pour conséquence une uniformité dans l'exploitation du brevet européen qui ne pourrait pas être obtenue par une référence aux législations nationales divergentes à cet égard.

Mii. de Muyser et Pfanner se prononcent on faveur d'une réglementation par la Convention mais souhaiteraient une disposition disant que le titulaiθ du brevet n'a pas le droit d'utiliser l'objet du brevet sauf stipulation contraire.

M. Frossonnet ne reconnaît pas l'utilité d'une règle uniforme, mais il estime qu'il serait inopportun de régler seulement une question entre maintes autres, comme par exemple celle de la possibilité pour le licencié d'introduire des actions on contrefaçon.

A la suite de cette intervention, le groupe décide de supprimer également le paragraphe 3.

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A la suite d'une question posée par M. Van Exter, le Président précise encore que dans oe paragraphe 5 comme aux paragraphes 3 et 4 , lo mot "transmission" vise uniquement les contrats de transmission et non pas les transmissions qui s'opèrent par la volonté de la loi.

Le groupe approuve le paragraphe 5. Le Président explique alors le paragraphe 6. Ce dernier a pour but d'étendre les dispositions précédentes de l'article au cas de transmission par héritage. Ce paragraphe renvoie notamment au paragraphe 5. Le Président demande, à ce propos, à la délégation néerlandaise de réfléchir sur le point de savoir si le mot "transmission" du paragraphe 5 peut garder le sens de contrat de transmission lorsqu'on l'applique par analogio au paragraphe 6.

Enfin, M. Roscioni voit mal comment l'Office européen pourrait apprécier la preuve de l'héritage. Ne suffirait-il pas de soumettre a l'Office les actes authentiques requis sans que celui-ci doive procéder à un examen du fond de la question.

Sur cette dernière observation, la séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Pour répondre à la romarque de M. Roscioni, lo Président propose de prévoi: que l'acquisition du brevet européen par héritage soit inscrite sur demande dan lo rogistro ouropéon dos brevets lorsquo les actos authentiques au sujet de la succession sont soumis à l'Office. M. Roscioni remarque on outre que le cas d'un transfert par jurement n'ost pas réglé. Il cite à titro d'exemplo la procédure on cas d'usurpation d'un brevet.

Le Président indique que l'ensomblo de ce problème devrait être oxaminé lors do la discussion de l'article 150 a. Le groupe dócide de revoir la question lors de l'cxamen de cet article.

Le paragraphe 6 est approuvé. Au sujet du paragraphe 7, il faut décider s'il ost nécessaire de prévoir que les demandes de brevet peuvent être transmises de la même manière et sous los mêmes conüitions que lo brevet. En outre,

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copie certifiée conforme de ce contrat (peu importe qu'il s'agisse d'un contrat additionnel ou d'un contrat plus général). Troisièmement, l'Office européen vérifie seulement si le contrat a été passé par écrit. Il n'examine pas les autres conditions de validité du contrat. Il le conserve dans ses archives, mais ne peut communiquer aux tiers que les clauses du contrat relatives à la transmission du brevet.

Le groupe n'a pas retenu l'obligation d'une part d'une déclaration du titulaire du brevet avec signature certifiée conforme et, d'autre part, d'une déclaration de l'acquéreur. Cette obligation se justifiait par un désir de ne pas eir enregistrer un contrat contre la volonté d'une des parties de ce contrat, étant donné les effets juridiques considérables qui découlent de l'enregistrement vis-à-vis des tiers. A ce propos, la majorité du groupe a raisonné autrement. Elle est partie de l'idée que la transmission du brevet s'opère par le contrat, l'inscri: tion n'ayant qu'un effet déclaratif. Elle a donc estimé qu' une fois le contrat conclu, chaque partie avait le droit de demander l'inscription sans devoir à nouveau obtenir l'accord de l'autre partie. Enfin, l'inscription opère une publicité vis-à-vis des tiers mais n'implique pas que le contrat enregistré soit nécessairement exact.

Le Président présente ensuite le paragraphe 4 qui traite des conséquences de la non inscription du contrat de transmission. Le contrat, s'il n'est pas inscrit, ne vaut qu'entro parties. Il ne sera opposable aux tiers que s'il t inscrit dans le registre européen des brevets. Une question se pose, l'effet de l'inscription opère-t-il ex tunc ou ex nunc? Le groupe se prononce pour l'effet ex nunc et approuve se paragraphe.

Le Président aborde ensuite le paragraphe 5 qui déclare la transmission non inscrite non valable à l'égard du tiers de bonne foi qui a acquis des droits sur le brevet et fait lui-même procéder à une inscription. Il limite le débat à la transmission. Les problèmes relatifs à l'octroi d'une licence et à l'ouverture de la faillite seront examinés ultérieurement à l'occasion de la discussion d'autres articles.

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Le groupe discute longuement ce problème. M. Pressonnet approuvé par M. van Benthem pourrait accepter la solution formelle du Président, mais il aimerait qu'une copie du contrat certifiée conforme soit remise à l'Office en plus des déclarations, afin d'éviter ainsi tout risque de fausses inscriptions. Bien entendu, l'Office serait dispensé de l'examen de la validité du contrat, mais celui-ci servirait au moins de commencement de preuve et pourrait être consulté par les tiers. M. Roscioni partageant l'opinion de M. Frossonnet ajoute trois observations. La transcription de l'aste de transmission ne devrait avoir lieu qu'à la demande du cessionnaire qui est le principal intéressé. La certification de signature peut, dans certains pays, être faite par notaire. La vérification de la signature devrait se rapporter à celle du contrat et non pas à celle de la déclaration. En effet, un, empêchement de signer cette déclaration peut toujours surgir après la conclusion du contrat. M. Pfanner hésite à prévoir la possibilité pour les tiers de prendre connaissance des contrats de transmission. Ceux-ci peuvent en effet révéler des aspects de l'organisation interne des entreprises que les concurrents ne doivent pas connaitre. M. van Benthem lui répond qu'il ne faudrait pas aller jusque là. Les tiers ne corralent avoir connaissance que de la seule partie du contrat qui intéresse la transmission. M. de Muyser ajoute qu'en pratique souvent les parties qui se lient par des contrats de portée plus large prévoient des contrats additionnels dans lesquels ne figurent que les transmissions de brevets.

De cette discussion une majorité se dégage en faveur d'une solution de compromis qui finira d'ailleurs par rallier l'unanimité. Cette solution peut se résumer en trois points.

Premièrement, la transmission du brevet européen est inscrite a la demande d'une des parties contractantes. Deuxièmement, à cette demande doit être annexé soit l'original du contrat de transmission, soit une

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| GROUPS DE TR.V.IL | - 42 - | IV/3076/62-F | | — | — | — | | "Brevets" | | CONFIDENTIEL |

Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 6 avril 1962

Discussion de l'article 23 de l'avant-projet (suite)

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. Il présente le paragraphe 3 de sa proposition en indiquant qu'il s'agit une disposition de droit formel relative à l'inscription de la transmission du brevet européen dans le registre européen des brevets. A ce sujet, il pose tout d'abord deux questions aux experts. Premièrement, faut-il prévoir dans la Convention l'inscription des transmissions? Deuxièmement, cettel: inscription doit-elle être facultative ou obligatoire?

Le groupe unanime répond par l'affirmative à la première question et se prononce pour l'inscription facultative telle qu'elle a été proposée par le Président c'est-à-dire que le manque d'inscription entraînera des inconvénients très graves (voir paragraphes 4 et 5 , pas d'effets vis-à-vis des tiers). La sanction de la nullité lui paraît trop lourde. De plus, il admet que parfois les parties peuvent ne pas désirer une inscription immédiate.

Le Président pose ensuite la question de savoir quels documents devront être produits à l'Office européen pour que celui-ci puisse procéder à l'inscription. Deux solutions sont possibles. La première consiste à décider que c'est le contrat qui doit être remis. La seconde consiste à se contenter d'une déclaration formelle d'une part, du titulaire du brevet consentant à l'inscription de l'acquéreur et d'autre part, de l'acquéreur consentant à être inscrit.

La première solution présente l'inconvénient que l'Office devra examiner la validité du contrat. Cette tâche lui imposera de nombreux problèmes juridiques à résoudre. La deuxième solution, proposée par le Président, libère l'Office de l'examen de la validité.

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M. Fressonnet souhaiterait malgré tout régler par la Convention la question des sanctions pour la non-observation d'une condition exigeant la forme écrite.

Après avoir recueilli l'avis des délégations, le Président constate que la nullité du contrat on cas de non-observation de la condition susmentionnée ne serait pas cortaino en Belgique et au Luxembourg faute d'une disposition de portée génórale. M. de Reuse attire l'attention du groupe sur le fait que, dans la Convention Benclux sur los marques, la sanction de nullité dans un cas analoguo est expressément prévue.

Pour éviter qu'un juge comparant la Convention Benelux a la Convention européenne puisse arriver à des conclusions contraires, le Président propose d'indiquer dans 18 paragraphe 2 que la transmission du brevet européen doit se faire par écrit sous peine de nullité. M. de Reuse indique en outre que la sanction de nullité est préyue par la Convention Benelux également dans les cas visés à l'alinéa 1 de l'artiole 23.

Le Président, pour éviter une conclusion a contrario en comparant les paragraphes 1 et 2 , proposé d'insérer la même sanction au paragraphe 1. M. Pfanner indique que ceci aura pour conséquence de modifier toute une série des dispositions du projet. M. de Muyser suggère de formuler un article séparé qui couvrira tous les cas en causc.

Le groupe dócido de ne retenir dans le compte rendu que les cas où la sanction de la nullité devrait être próvuo sans que le Comité de rédaction en tienne compte.

Il reste à déterminer ultérieurement de quelle façon cette sanction devrait être próvue.

Le paragrapho 2 est approuvé. La séance est levée à 18 heures.

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règles de forme tandis que le deuxième contrat peut l'être. Aussi le paragraphe 2 a une signification différente dans les divers Etats contractants sans que le résultat pratique en soit modifié.

Aux Pays-Bas et en Allemagne, c'cst seulement le "di ngicher Vertrag" qui nécessite la forme écrite, tandis quo dans les autres pays tous los contrats de transmission doivent être passés par écrit.

Quant à la question de savoir s'il faut régler exhaustivement les questions de forme au paragraphe 2, le Président préfère ne régler dans la Convention que ce qui est strictement nécessaire pour éviter de résoudre une série nnombrable de questions.

De plus, on pourrait escompter que tous los intéressés prendront l'habitude de déterminer expressćment dans tous leurs contrats le droit national applicable. M. Fressonnet se demande ce qu'il advienárait si la transmission d'un brevet européen ne se faisait pas par écrit. Serait-elle nulle ?

Le Président répond que cette question est' résolue par le droit national applicable. Il souligne que, en vertu de la ratification de la Convention, la nécessité de la forme écrite pour la transmission d'un brevet européen devient une règle de droit intorno. Los sanctions découlant de cette règle peuvent varior selon la législation nationale applicable. M. Roscioni so demande quelle sorait la situation dans los pays qui ne prévoient point de sanction on pareil cas.

Le Président croit que chaque législation dovra prendre des dispositions exigeant la forme écrite pour certains contrats. On pout donc supp Ge que ces législations connaîtront des sanctions pour la non observation de cetto condition. Elles dovraient alors être appliquées à la règle de l'article 23, § 2 .

Enfin, pour maintes questions qui rostent douteuses on no peut que faire confiance aux tribunaux.

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semblables sur ce point. Certaines ne reconnaissent pas l'échange de lettres comme une forme écrite tandis que d'autres l'admettent.

La difficulté de trancher de telles questions peuvent être évitées si l'on ne demande que la signature des parties ce qui garantit une plus grande sécurité juridique.

Le Président propose cependant de mettre cette partie de la phrase entre crochets pour indiquer que cette question devrait être examinée par les experts des ministères de la justice. M. van Benthem est d'accord avec le Président pour laisser aux législations nationales le soin de déterminer si un brevet européen a été valablement transmis. Mais il se demande s'il ne serait pas souhaitable de régler d'une façon uniforme, et donc par la Convention, tout ce qui a trait à la forme du contrat de transmission afin de garantir une plus grande sécurité juridique.

En outre, il souhaiterait savoir si la forme écrite s'applique seulement au contrat relatif au transfert de la propriété (dinglicher Vertrag) ou également au contrat obligatoire.

Pour expliquer la différence entre ces deux genres de contrat qui n'existent que dans les droits allemand et néerlandais, le Président donne un exemple. Quelqu'un en Italie désire vendre un objet et fait un contrat avec l'acheteur. Ce contrat suffit pour opérer le transfert de propriété. En allemagne, par contre, il n'en est pas ainsi et le transfert de propriété ne s'effectue que par la mise en possession de l'objet.

Il y a donc un premier contrat qui oblige le vendeur à transférer la propriété et l'acheteur à payer le prix. Par un deuxième contrat le vendeur met l'acheteur en possession dans le but de transférer la propriété.

Cette différence entre les contrats justifie des règles différentes quant à leur forme. Le contrat qui oblige n'est pas forcément soumis à des

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indique que le titulairc ne connaissant pas la durée de la procédure relative à une demande en vertu de l'article 216, paragraphe 1, pourrait être privée de la possibilité de payer on temps utile lorsqu'il reçoit l'information que sa demande est rejetée.

Le groupe décide d'accorder au titulairc un délai additionnel de trois mois dans ce cas.

L'article 217 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 23 de l'avant-projet

Le Président explique que le paragraphe 1 confirme les conséquences du système prévu pour le brevet européen et consacre l'unité matérielle et territoriale.

Le Comité de rédaction est chargé de trouver une formulation plus générale.

Le paragraphe 1 est adopté par le groupe. Au sujet du paragraphe 2, le Président rappelle que la transmission est réglée d'une façon différente par les législations nationales en vue de l'importance du brevet européen et que, pour des raisons de sécurité juridique, elle devrait se faire par écrit quand il s'agit d'un brevet européen.

Il précise en outre que le faragraphe 2 ne vise que la transmission par entrat. La condition de la signature par les parties au contrat pourrait également être remplie par un jugement.

Tandis que M. Ge Muyser pense qu'il faudrait le dire expressément, M. Fressonnet préférerait rayer la condition en cause et laisser au droit national le soin de régler la question.

Le Président explique que la formulation "la transmission doit se faire par écrit" ne résout pas la question de savoir ce que signifie "par écrit" dans un cas particulier. La question est exclusivement résolue par le droit national applicable. Les législations des Etats contractants ne sont pas

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 20 Le texte avec ses deux variantes est adopté.

Article 21 Le texte est adopté à titre provisoire, en attendant une proposition Benelux.

Article 21 a Le texte est adopté.

Article 22 Le texte est adopté; les mots "droit d'utilisation antérieure" sont remplacés par "droit fondé sur une utilisation antérieure".

Le rapport expliquera pourquoi ont été maintenues deux expressions aussi voisines que "droit fondé sur une utilisation antérieure" et "possession personnelle".

Articles 23 à 26 Pour le moment, le texte de ces articles n'est pas rédigé.

Article 27 Le texte est adopté.

Article 28 Le texte des alinéa 1 et 2 est adopté. A la demande de la délégati n allemande, il est ajouté à la fin de l'alinéa 3 de l'article 28 les mots ci-après : "(sauf si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'addition)".

IV/2767/61-F

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Le Président s'est inspiré de la première solution pour rédiger la première variante de l'article 22 et de la troisième solution pour la seconde variante.

Le droit de possession personnelle constituant une exception au système de protection du brevet, il importe, pense-M. Fressonnet, d'en limiter los effets au maximum, c'est à dire au territoire de l'Etat sur lequel il a été acquis, même en cas de brevet européen.

De plus, le Président rappelle que le Comité de coordination a décidé que pendant une certaine période, le brevet européen et les brevets nationaux coexisteront.

Dans ces conditions, si l'on devait prévoir un droit européen de possession personnelle, en plus d'un droit national de possession personnelle, on risquerait de susciter des difficultés juridiques insurmontables.

En conséquence, le groupe unanime se prononce en faveur de la deuxième variante de l'article 22 qui est transmise au comité de rédaction.

Les articles 23 à 26 seront traités ultérieurement soit au cours de cette session, soit au cours de la prochaine.

Discussion de l'article 27 de l'avant-projet

Le Président introduit le débat en soulignant que. l'article 27 règle la durée de la vie du brevet et non pas la durée de la protection. La vie du brevet européen serait de vingt ans à dater du jour du dépôt de la demande. M. Pfanner demande ce qu'il faut entendre par dépôt de la demande. S'agit-il uniquement du dépôt de la demande à l'Office européen ou s'agit-il aussi du dépôt de celle-ci devant les instances nationales?

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GROUPE DE TRAVAIL

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"Brevets"

Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets -

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires -

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiel

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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prochaine réunion du groupe de travail, la délégation néerlandaise fasse un exposé sur l'aménagement du registre néerlandais des brevets ot l'expérience faite en matière d'inscription de demandes de brevets dans ce registre.

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donc impossible en vertu de la réglementation proposée. Votre président ne connaissant pas la législation en matière de faillite des autres Etats contractants, le groupe de travail devra examiner s'il y a lieu de prévoir la possibilité d'acquérir de bonne foi un brevet européen après l'ouverture de la faillite sur le patrimoine du titulaire du brevet, mais avant l'inscription de l'ouverture de la faillite dans le. registre européen des brevets - formula qui correspondrait à la législation allemande on matière de faillite. -

Le paragraphe 6 contient une disposition relative à l'héritage, parce que dans le cas d'héritage on n'a pas affaire à une transmission par un acte juridique, mais à une acquisition du brevet conformément à la loi.

Le paragraphe 7 devrait contenir une réglementation concernant la transmission de demandes de brevets européens. D'après les constatations de votre président, la transmission de demandes de brevets nationaux est admise par le droit de tous les Etats contractants. En principe, la transmission de demandes de brevets européens devrait donc être également admissible. Le problème est d'abord de savoir si conformément aux paragraphes précédents la transmission d'une demande de brevet européen doit être inscrite dans le registre européen des brevets ou s'il faudra prévoir à cet effet, le cas échéant, un registre spécial tenu auprès de l'Office européen des brevets.

D'après les constatations de votre président, los demandes de brevets nationaux et leur transmission font également l'objet d'une inscription dans le registre national des brevets. Il serait opportun que lors de la

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conditions de l'inscription. Ces conditions sont de caractère formel. L'office européen des brevets doit inscrire la transmission sur la base des conditions de forme, sans examiner si l'acte de transmission est valable.- Pour dos raisons de sécurité juridique, il est prévu que la déclaration du titulaire du brevet requiert la certification, parce que la transmission entraine la perte d'un droit pour le titulaire du brevet. Le groupe de travail aura à décider si la certification doit être faite "officiellement", c'est-à-dire par des autorités ou autres organes officiels habilités par la loi nationale à procéder à de telles certifications. -

Le paragraphe 4 est emprunté aux droits français, italien et néerlandais. Le projet de droit nordique des brevets prévoit également une réglementation analogue.

Le paragraphe 5 est emprunté au projet de droit nordique des brevets. La loi helvétique sur les brevets contient une réglementation analogue. Le § 5 vise à créer la possibilité d'une acquisition du brevet non grevé de droits, lorsque ceux-ci étaient susceptibles d'inscription mais n'ont pas été inscrits et que l'acquéreur était de bonne foi au moment de son inscription. Cette disposition contraint indirectement à l'inscription. - Une acquisition de bonne foi ne sera possible que dans les cas prévus au § 5. Le § 5 n'est pas applicable au nantissement du brevet européen (article 25) et à la saisie exécution du brevet européen (article 25a), parce que ces droits de gago ne seront valables que lorsqu'ils auront été inscrits. Une acquisition de bonne foi du brevet européen sans que l'acquéreur soit grevé des droits de gago précités est

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Ad article 23

Transmission du brevet européen

1. Documents: a) Loi française sur les brevets, art. 20 et 21 ; b) Loi néerlandaise sur los brevets, article 38 ; c) Codice civile italiano, article 523; décret royal n 1127 du 29 juin 1939, articles 66 ss.; d) Loi allemande sur les brevets, articles 9 et 24, § 2 ; e) Loi helvétique sur les brevets, article 33 ; f) Projet de loi nordique sur les brevets, texte du ler septembre 1961, article 39 . 2. Remarques:

Le paragraphe 1 contient le principe que le brevet européen ne peut être transmis que dans sa totalité.

Le paragraphe 2 prévoit pour des raisons touchant à la sécurité juridique et à la valeur du brevet européen que la transmission du brevet européen doit se faire par écrit et requiert la signature des parties au contrat. D'après le texto du § 2, il n'est pas nécessaire que la signature des parties figure sur un acte unique. On peut donc aussi bien établir deux actes, dont chacun est signé par l'une des parties, que procéder à la transmission par un échange de lettres.

Le paragraphe 3 précise d'abord que la transmission du brevet européen peut être inscrite dans le registre européen des brevets et règle les

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groupe de travail devra examiner pour chaque article s'il convient d'inclure également les demandes de brevets européens dans les réglementations proposées.

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brevet européen sur la baso do déclaratiom écrites particulières indiquant le consentement de l'intéressé, sans que l'Office européen des brevets ne contrôle les actes juridiques eux-mêmes. 4. Le droit national des brevets des Etats contractants règle différommont lo point do savoir si les actes juridiques concernant les brevets nationaux doivent ôtro inscrits dans le registre national des brevets. La réglementation la plus poussée semble contenue dans. le droit néerlandais, la réglementation la moins rigoureuse dans le droit allemand. Pour le droit européen des brevets, la question se pose de savoir si eu égard à la valeur élevée du brevet européen et compte tenu de la sécurité juridique, il ne conviendrait pas d'exiger dans la mesure la plus large possible, l'inscription des modifications concernant le brevet européen. Les articles 23 à 26 ossaient de tenir compte de cettc oxigenco, soit en subordonnant la validité de l'acte juridique à l'inscription dans le registre européen des brevets (articles 25 à 26), soit dans le cas de non-inscription, en prévoyant l'acquisition de bonne foi du brevet indépendamment du fait que la modification n'a pas été inscrito (articles 23 et 24). Les propositions s'appuyont à cet égard sur les droits français, italien et néerlandais. III.

Les propositions faites dans les articles 23 à 26 a ne concernont que le brevet européen délivré. Le

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effet sur le territoire de tous los Etats contractants. Ce principe a nécessairement pour conséquence que tous les actes juridiques ne peuvent se rapporter qu'à l'ensemble du brevet européen. Une seule exception à ce principe a été proposée dans l'article 24 paragraphe 4 (2ème variante) pour la concession de licences sur les brevets européens. 2. Conformément aux principes du droit national des Etats contractants, des actes juridiques ne peuvent en règle générale être posés quo sur le brevet européen dans sa totalité, c'est-à-dire qu'en règle générale aucun acte juridique ne peut être posé par rapport à des revendications isolées relatives au brevet européen. Les articles 23 à 26 partent également de ce principe. Des exceptions sont cependant prévues pour la licence (article 24) et, le cas échéant, pour la renonciation (articlos 26 paragraphes 1 et 4 ). 3. On ne peut exiger de l'office européen dos brevets qu'il vérifie la validité ou la non-validité d'actes juridiques concernant le brevet européen. Un tol examen exigerait incontestablement de l'office européen des' brevets un travail qui dépasse ses possibilités, notamment parce que dans le cas d'espèce un droit national différent peut être applicable. Les inscriptions éventuelles' que l'office européen des brevets doit effectuer dans le registre européen des brevets sur la base d'actes juridiques concernant le brevet européen ne doivent donc être subordonnées qu'à l'accomplissement de formalités aisément vérifiables. Pour cette raison, les articlos 23 à 26 prévoient que l'office européen des brevets procède aux inscriptions des actes juridiques concernant le

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positions plus détaillées sur la forme écrite du contrat de transmission d'un brevet européen. Néanmoins, certains problèmes ne sont pas encore résolus, par exemple le point de savoir de quelle façon celui qui ne sait pas écrire peut apposer une signature valable. Il va de soi que ces problèmes et d'autres analogues ne peuvent pas eux aussi être abordés dans notre convention. Le droit international privé allemand renvoyant à la lex rei sitae pour la forme du transfert de propriété, il y a lieu d'appliquer ici encore l'article 26 a paragraphe 2, qui renvoie pour ces problèmes complémentaires au droit national du domicile du titulaire du brevet. 2. Il va sans dire que les problèmes exposés ci-dessus et découlant du droit international privé ne sauraient être tranchés par le groupe de travail des brevets. Les propositions faites dans les articles 23 à 26 a ne peuvent être examinées par le groupe de travail que sur le point de savoir si elles apparaissent acceptables du point de vuo des experts du droit des brevets. Il faudra laisser à la discussion prévue avec les juristes des ministères de la justice le soin de trancher définitivement ces questions. II.

Indépendamment du résultat auquel aboutiront les discussions des articles 23 à 26 a avec les représentants des ministères de la justice, le groupe de travail devra cependant prendre position sur les problèmes ci-après.

1. L'article 2 paragraphe 2 du projet contient le principe que le brevet européen constitue un droit uniforme avec

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b) Pour le cas où le contrat d'achat est conclu à Munich, une difficulté surgit : le droit allemand renvoie à la lex rei sitae pour le transfert de propriété. Mais la lex rei sitae n'est d'aucun secours pour le brevet européen, car le brevet européen n'est pas situé dans un Etat mais dans plusieurs Etats, à savoir dans tous les Etats contractants. Pour ce cas, il faut donc déterminer dans notre convention lequel des droits des Etats contractants entrant on ligne de compte est applicable dans. le cas d'espèce .

C'est là le but du nouvel article 26 a proposé. Si l'on admet l'hypothèse faite en commençant, à savoir que notre convention ne contient aucune disposition en ce qui concerne la forme selon laquelle le brevet européen peut être transmis, c'est le droit français qui serait applicable en vertu de l'article 26 a paragraphe 2, si le Français mineur a son domicile en France.

Mais en fait l'article 23 paragraphe 2 proposé déclare qu'en vertu du droit européen le brevet européen ne peut être transmis que par écrit. Il résulte de cette disposition, en liaison avec l'article 26 a paragraphe 1. lettre a, qu'indépendamment du lieu où le contrat a été conclu (Rome ou Munich), le droit européen est applicable à la transmission du brevet européen, c'est-à-dire que le contrat/ou de transmission requiert la forme écrite.

Toutefois, le problème n'en est pas pour autant entièrement résolu. Certes, l'article 23 paragraphe 2 contient des dis-

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Jème exemple :

Le Français mineur A. vend son brevet européen au Néerlandais C. Le contrat est conclu à Rome.

Il est hors de doute que dans cet exemple le contrat ne peut pas être apprécié exclusivement d'après le droit européen. Car. il n'y a ni un droit européen régissant la minorité et ses effets, ni un droit européen régissant l'achat de brevets européens. Il en résulte de toute évidence que la question de la minorité et de ses répercussions, ainsi que le point de savoir quel droit est applicable au contrat doivent être appréciés d'après le droit international privé comme dans le second exemple. Le fait que l'objet du contrat d'achat ne soit pas un droit national mais un droit européen ne joue aucun rôle. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières dans notre convention.

Il en résulte les conséquences ci-dessous pour lo cas où le droit européen des brevets ^ne contiendrait pas de dispositions particulières relatives à la transmission des brevets européens. a) Pour le cas où le contrat est conclu à Rome, le résultat est le même que dans le second exemple, c'est-à-dire que le droit italien est applicable au contrat d'achat, notamment pour la question de savoir si le contrat d'achat requiert des conditions de forme.

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de la minorité sur le contrat conclu à Rome est réglée d'après le droit italien. Pour l'appréciation du point de savoir quel droit est applicable au contrat, il y a lieu de distinguer entre les droits nationaux qui font une distinction entre le contrat et le transfert de propriété, comme p.ex. le droit allemand, et les droits nationaux qui considèrent ces deux actes comme un seul, par exemple le droit français. Dans ce dernier cas, la question de savoir, dans notre exemple, si le contrat est valable, notamment sous quelle forme il doit être conclu, est tranchée d'après le droit italien. Dans le premier cas, seul le contrat (obligatoire) relève du droit italien, tandis que. le transfert de propriété et, partant, la forme du transfert relèvent de la lex rei sitae. Si l'on modifie l'exemple en ce sens que le contrat n'est plus conclu à Rome, mais à Munich, c'est le droit allemand qui est applicable. Pour la forme du transfert, le droit allemand renvoie en revanche à la lex rei sitae, de sorte que l'on aboutit à la situation suivante i pour la forme du transfert, c'est le droit français qui est applicable, le brevet français étant situé en France. Comme le droit français exige la forme écrite en vertu de l'article 20 de la loi française sur les brevets, le contrat conclu à Munich doit être établi par écrit.

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Il va de soi que c'est d'après le droit français qu'il convient de décider si le vendeur français est mineur, quelles répercussions à la minorité sur le contrat et, le cas échéant, quelle forme est requise pour le contrat.

Les deux premières questions sont réglées dans le Code civil et la troisième dans la loi française sur les brevets.

2ème exemple :

Le Français mineur A. vend son brevet français au Néerlandais C. Le contrat est conclu à Rome.

Dans cet exemple, qui repose sur un fait international, le droit à appliquer n'est pas évident. On pourrait appliquer aussi bien le droit français que le droit néerlandais ou le droit italien. Le droit applicable est déterminé d'après ce qu'on appelle droit international privé, droit qui en réalité n'est pas un droit international, mais un droit national en vue de régler des conflits de lois sur le plan du droit international privé et qui est laissé à la discrétion de chaque Etat. Si l'on part de certains principes généraux communs à la majorité des Etats on droit international privé - il convient de signaler à ce propos que le droit international privé constitue un domaine juridique encore très discuté actuellement -, on aboutit au résultat suivant pour l'exemple donné :

La question de savoir si le Français A. est mineur est réglée exclusivement d'après le droit de l'Etat dont il est ressortissant, c'est-à-dire le droit français. La question de l'influence

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les articles 11 à 16,18,20 ot 21 a. Les autres articles, par exemple, l'article 21 (1ère et 2ème variantes), l'article 22 et l'article 29 (2ème variarito) renvoient expressément au droit national des litats contractants. Un troisième groupe d'articles, par exemple les articles 17 et 19, renvoient tacitemont au droit national. Ainsi, selon l'article 17, c'est d'après le droit national qu'il y a lieu de décider qui est l'inventeur ou son ayant cause, et selon l'article 19 c'est encore d'après le droit national qu'il y a lieu de décider s'il y a consénteñent du tiers et si le titulaire du brevet a été non de bonne foi.

A l'intérieur du droit européen matériel des brevets, il convient dono de distinguer les trois groupes suivants de règles de droit :

1. les règles qui concernent exclusivement le droit européen, 2. les règles qui renvoient au droit national des Etats contractants, 3. les règles qui renvoient d'une façon tout à fait générale au droit national, donc également au droit national des Etats qui ne sont pas des Etats contractants.

Le problème devant lequel le groupe de travail est placé ne réside pas en premier lieu dans la question de savoir si et dans quelle mesure le droit national est applicable au brevet européen, mais dans la question de savoir quel droit national est applicable. Les trois exemples ci-après permettront de préciser les données du problème.

1er exemple :

Le Français mineur A. vend son brevet français au Français B. Le contrat est conclu à Paris.

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B. Remarques :

1. Les articles 23 à 26 concernent la cession, l'octroi de licence, le nantisement ot la renonciation. Aucun texte n'a encore été proposé jusqu'ici pour les articles 23 à 26 . Ces quatre articles ont ceci de commun qu'ils se rapportent au droit matériel des brevets. Les articles 25 a et 26 a également proposés peuvent provisoirement être laissés de côté.

Le problème qui se pose pour le droit matériel des brevets dans la rédaction de ces articles est analogue au problème posé par le droit de procédure qui a été traité au sein du groupe de travail en liaison avec l'article 166. La convention envisagéo relative à un droit européen des brevets contient des dispositions concernant la procédure de délivrance du brevet européen. Mais le groupe de travail a été unanime à reconnaître qu'il est impossible de régler intégralement cette procédure européenne. Comme il n'existe encore aucune procédure européenne générale pour le domaine du Marché commun, la question s'est posée de savoir comment ces lacunes inévitables de la procédure en matière de brevet européen peuvent être comblées. Ce problème sera résolu par l'article 166 pour le droit de procédure applicable.

Le droit matériel des brevets européens ne peut lui non plus être réglé intégralement dans la convention européenne. Certes, la plupart des articles de la deuxième section ont la portée d'une réglementation exclusive, c'est-à-dire d'une réglementation pour laquelle seul le droit européen des brevets est déterminant. Il semble que l'on puisse ranger dans ce groupe

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Première partie
Le brovet européen

Douxième section

Le droit matériel des brevots


   R e m a rque 
    concernant 
    les articles  23  à  26  a


A. Documents : a) NIBOYET, Cours de droit international privé français, 2e ed. Paris 1949; b) BATIFFOL, Les conflits de lois on matière de contrats, Paris, 1938; c) TROLLER Alois, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Bâle, 1952; d) BODENHAUSEN, Du droit international privé néerlandais dans le domaine de la propriété industrielle, La propriété industrielle, 1954, p. 121, 3ème colonne Ad. 3; e) GODENHXELM Berndt, Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gebiet des Patentrechts, Conférence prononcée au 9ème Congrès nordique pour la protection de la propriété industrielle à Stockholm, en septembre 1956, tráduction allemande dans la revue "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht", Auslands- und internationaler. Teil, n ^∘ 4, avril 1957, p. 149 à 159; f) Convention entre la Belgique, lo Luxembourg et les Pays-Bas du 11 mai 1951 portant introduction d'une législation uniforme en matière de droit international privé aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

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Kurt Haertel

Bonn, le 10 février 1962 Confidentiel !

Remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 23 à 26 a

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elle n'est pas valable à l'égard du tiers qui a acquis des droits sur le brevet européen et qui a fait procéder de bonne foi à leur inscription dans le registre européen des brevets. (6) L'acquisition du brevet européen par héritage est inscrite sur demande dans le registre européen des brevets, lorsque la preuve de l'héritage est apportée à l'Office européen des brevets par des actes officiels. Le paragraphe 3, 4ème phrase, ainsi que les paragraphes 4 et 5 sont applicables par analogie. (7) [Transmission de demandes de brevets européens]

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Première partie Le brevet européen 2ème section Le droit matériel des brevets

Article 23 Transmission du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut être donné en héritage ni cédé que dans sa totalité et avec effet sur le territoire de tous les Etats contractants. (2) La transmission du brevet européen doit se faire par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) La transmission du brevet européen est inscrite sur demande dans le registre européen des brevets, lorsqu'il est présenté a l'Office européen des brevets, une déclaration du titulaire inscrit du brevet indiquant que celui-ci consent à l'inscription de l'acquéreur en tant que titulaire du brevet. L'authenticité de la signature du titulaire du brevet requiert la certification [officielle] par un service compétent à cet effet en vertu du droit national. Lorsque la demande n'est pas faite par l'acquéreur, il y a lieu de joindre en outre à la demande une déclaration signée par l'acquéreur indiquant qu'il consent a son inscription dans le registre européen des brevets. La demande n'est considérée comme faite que lorsque la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en axécution de la présente convention a été acquittée. (4) La transmission n'est valable a l'égard de l'Office européen des brevets et autres tiers que lorsqu'elle a été inscrite dans le registre européen des brevets. (5) Lorsque la transmission d'un brevet européen, ou l'octroi d'une licence, cou l'ouverture de la faillite sur le patrimoine du titulaire inscrit du brevet? n'est pas inscrite dans le registre européen des brevets,

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Kurt Haertel

Bonn, le 10 février 1962

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif a un droit européen des brevets

Articles 11 a 40 [articles 23 a 2657

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Chapitre IV

De la demande de brevet européen comme objet de propriété Article 7 Transfert et constitution de droits La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés.