Art6fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art6fPCTBE1973
- Numéro d'article : 6
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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/Articles/Français/Articles 001-025/Article 006 (version française)/Art6fPCTBE1973.pdf
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Page 1
Article 6 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 6 MPO Sitz
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 43 | IV/215/62 | S. 91,92 |
| Vorschl. d.Vors. | 43a 米 | IV/3076/62 | S. 148 |
| VE 1962 (EFTA) | 33 | BR/7/69 | Rdn. 54/55 |
| VE Mai 1962 | 33 | 6551/IV/62 | S. 16,58,59 |
| IV/215/62 | 43 | IV/3076/62 | S. 148 |
| VE 1970 (Ue) | 33 | BR/87/71 | Rdn. 54 |
| BR/33/70 | 35 a | BR/87/71 | Rdn. 81 |
| BR/33/70 | a | BR/34/70 | Rdn.10-17 |
| BR/33/70 | a | BR/53/70 | Rdn.5-9 |
| BR/33/70 | b | BR/53/70 | Rdn. 10-15 |
| VE 1971 (Ue) | 33 | BR/169/72 | Rdn. 38 |
| VE 1971 (Ue) | 33 | BR/135/71 | Rdn. 127 |
| BR/88/71 | 35 a | BR/125/71 | Rdn. 96-103 |
| BR/88/71 | 35 b | BR/125/71 | Rdn. 104 |
| BR/199/72 | 7 | BR/219/72 | Rdn. 173-181 |
| BR/199/72 | 7 | BR/218/72 | Rdn. 39-41 |
- pas dispoible
Dokumente der MDK
| E 1972 | 6 | M/13 | S. 84 P. ^P |
|---|---|---|---|
| " | 6 | M/22 | S. 257253 |
| " | 6 | M/23 | S. 292293 |
| " | 6 | M/26 | S. 322393/347/397 |
| " | 6 | M/30 | S. 1 |
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 6 Siège (1) L'Organisation a son siège à Munich. (2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye.
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ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26
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Article 6 Siège (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département & La Haye.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 24 septembre 1973 M / 130 / II / R 6 Original :Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention : | Articles | 1 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16a | ||
| 18a | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 28 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| 166 | ||
| 176 | ||
| Règles du règlement d'exécution : | Règles | |
| Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets | ||
| Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets |
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INCORPORATION DE L'I.I.B. AU SEIN DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS EN TANT QUE DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA CONVENTION ET DU REGLEMENT
La délégation française a précédemment suggéré pour les raisons exposées dans le document 1 / 26 du 9 mai 1973 ( $ 9 à 12), que la conférence procède aux adaptations de la Convention et du Règlement d'exécution "nécessaire à l'incorporation de l'I.I.B. dans l'Office Européen des Brevets".
La délégation française propose ci-après les modifications qui lui apparaissent devoir être faites si cette suggestion était adoptée.
CONVENTION
ARTICLE 6.- Siège (1) Sans changement (2) L'Office Européen des Brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye, comprenant la section de dépôt et les divisions de la recherche. (NOTA : Cette rédaction tient compte de la proposition française, présentée par ailleurs, relative à la section de dépôt)
ARTICLE 7.- Agences de l'Office européen des Brevets Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les Etats contractants et auprès (.........) d'organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.
ARTICLE 15.- Instances chargées des procédures Pour l'application des procédures prescrites par la présente Convention, il est institué à l'Office européen des brevets : a) une section de dépôt ; a bis) des divisions de la recherche ; b) à e) sans changement.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M/59/I/II Original : Français
DOCUMFNT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation française
Objet : Incorporation de l'IIB au sein de l'office européen des brevets en tant que Direction Générale de la recherche Propositions de modification de la convention et du règlement d'exécution
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La délégation de la République fédérale d'Allemagne présente les propositions ci-après en vue d'apporter des amendements aux projets de convention et d'actes annexes.
Les propositions d'amendements quant au fond figurent au chapitre I, les propositions de nature rédactionnelle au chapitre II
De plus, la délégation de la République fédérale d'Allemagne a constaté que, sur certains points, les trois textes ne concor-daient pas exactement. Les Comités de rédaction des trois Comités principaux seront saisis de ces problèmes de concordance. I. Propositions d'amendements quant au fond A. Convention
1. Article 6 "(2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. (3) L'Office européen des brevets a un département à La Haye. Ce département assume les tâches de la section de dépôt."
Article 16 "......de recherche européenne. De plus, la section de dépôt assure la publication de la demande de brevet européen et du rapport de recherche européenne." 2. Article 10
Voir point 14 .
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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Remarques présentées par le
Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP) à propos des documents préparatoires M / 1, m / 2 et m / 5
I. Projet de convention ( m / 1 )
1. Article 6
Selon l'avis d'une fraction du CEEP, il y a ambiguïté dans la rédaction des articles 6 et 89 . D'après le deuxième alinéa du paragraphe 1 de la section I du projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, l'Institut International des Brevets de La Haye constituera une direction générale de l'Office européen des brevets. Conformément à l'article 6, cette direction sera chargée de l'examen lors du dépôt. Il n'est donc pas nécessaire que, suivant l'article 89 et après la fin de cet examen, l'Office européen des brevets transmette un exemplaire des pièces du dossier de la demande à cette direction générale puisqu'elle les a déjà.
2. Article 16
La rédaction de cet article pourrait avantageusement préciser que la section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen, soit jusqu'à la présentation de la requête en examen, soit jusqu'à la réception par l'Office européen des brevets du rapport de recherche, l'événement à retenir pour définir cette limite de compétence étant le second en date.
3. Article 18, paragraphe 2
Il paraîtrait très souhaitable que la division d'opposition ne puisse confier l'instruction de l'opposition qu'à l'un de ses membres n'ayant pas participé à la procédure.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 23 mai 1975 M / 30 Original: Français
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)
Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de règlement d'exécution de la convention
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également, il n'y aura pas coïncidence dans le temps entre l'entrée en vigueur de la convention selon les dispositions de l'article 168 et l'ouverture de l'Office européen. Cependant, il est singulier de constater que l'une des premières décisions du Conseil d'administration, dans la période transitoire visée à l'article 158, sera de modifier certaines dispositions de la convention et du règlement d'exécution, avant même l'ouverture de l'Office européen, dispositions attribuant des compétences à l'Institut International des Brevets qui seront assumées, dès l'origine, par la direction générale de recherche de l'Office européen des brevets. C'est le cas notamment des articles 89 et 91 et des règles 44 à 48 .
10 Pour éviter cet inconvénient, il est suggéré que la Conférence diplomatique de Munich procède aux adaptations des articles précités de la convention et du règlement d'exécution nécessaires à l'incorporation de l'Institut International des Brevets dans l'Office européen des brevets, ce qui entraînerait également la suppression de la dernière phrase de la Section VII du projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets.
11 Si cette suggestion était retenue, la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 6 pourrait, compte-tenu de ce qui a été précédemment indiqué sur la section de dépôt, être ainsi rédigée: «Il (l'Office européen des brevets) a un département à La Haye comprenant la Section de dépôt et la. direction générale de la recherche».
12 En outre, la direction générale de la recherche devrait être mentionnée dans l'article 15 et sa compétence définie dans un nouvel article.
Article 71 - Licence contractuelle
13 L'article 71 n'envisage que le cas d'une licence d'une demande de brevet européen concédée pour tout ou partie des territoires des Etats contractants. Or, une demande de brevet européen peut comprendre, notamment, une revendication pour un produit, une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit et une revendication pour une utilisation dudit produit. Il est fréquent que, dans ce cas, la licence sera partielle et ne portera, par exemple, que sur l'utilisation du produit.
14 Sous le bénéfice de cette observation, il est proposé de rédiger l'article 71 de la manière suivante: «Une demande de brevet peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés».
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de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne (article 93, paragraphe 2) - publication qui peut intervenir simultanément avec la publication de la demande de brevet ou ultérieurement à celle-ci (art. 92, paragraphe 2) - il apparaît que la Section de dépôt est compétente jusqu'à la présentation de la requête en examen lorsque celle-ci intervient après la réception du rapport de recherche européenne et jusqu'à cette réception lorsque la requête en examen est présentée avant, sauf si elle n'a pas achevé les examens prévus aux articles 88 et 90 .
6 Il semble donc résulter de l'article 16 et des art. 88 et 90 que la Section de dépôt est compétente pour procéder, en toute occurrence, aux examens visés aux articles 88 et 90 , mais qu'en revanche en matière de publication de la demande de brevet telle que prévue à l'article 92, la Section de dépôt n'est compétente en général que si le rapport de recherche européenne lui est communiqué après le délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité au terme duquel la demande de brevet européen doit être publiée (art. 92, paragraphe 1). Dans le cas contraire, la publication de la demande est de la compétence de la division d'examen (article 17).
7 Certes, la règle 9, paragraphe (2), peut permettre de confier à la Section de dépôt la responsabilité de la publication des demandes de brevet européen. Mais il semble préférable, pour éviter toute confusion, de substituer au texte actuel de l'article 16 une définition de la compétence de la Section de dépôt qui se réfère uniquement à l'application des articles 88,90 et 92 .
8 Si cette proposition était acceptée, la 2ème phrase du 2ème paragraphe de l'article 6 pourrait être remplacée par l'indication que la Section de dépôt est située à La Haye. b) Article 6 - paragraphe (2) 2ème phrase - en liaison avec le projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets et d'autres articles de la Convention (art. 89 et 91) et des règles du Règlement d'exécution (Règles 44 à 48 ).
9 Aux termes de la Section I du projet de protocole susvisé, tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets sera incorporé dans l'Office européen des brevets, dès l'ouverture de ce dernier, en tant que Direction générale de la recherche située à La Haye. Or, le projet de convention ne tient pas compte du projet de protocole, partie intégrante de la convention qui prévaut sur les dispositions de la convention (Section VII du projet de protocole). Sans doute, cette Section VII précise-t-elle que le Conseil d'administration est compétent pour adapter le texte des dispositions de la convention qui s'opposent à celles du protocole. Sans doute
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dans le projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets qui a donné lieu à de longues et délicates négociations.
La délégation française a indiqué qu'elle souhaitait vivement la concentration au sein de l'Office Européen des Brevets des moyens existant en matière de recherche documentaire et d'examen des inventions dans les Etats parties à la Convention instituant un système européen de délivrance des brevets. La voie de l'institution d'une seule administration compétente en matière de recherche et d'examen est d'ailleurs indiquée par les art. 16, paragraphe 2, et 56, paragraphe 3 du P.C.T. De l'avis de la délégation française, elle s'impose pour les Etats européens conviés à la Conférence diplomatique de Munich. Sans doute, le projet de protocole a-t-il pour objet principal de réaliser cette centralisation de la recherche et de l'examen, mais il comporte des exceptions qui représentent le résultat d'un compromis difficile entre des thèses différentes et dont le Gouvernement français estime qu'il ne devrait pas être remis en cause au cours de la Conférence de Munich.
4 Pour cet raisons, le Gouvernement français n'entend pas revenir sur les grandes lignes des textes présentés à la Conférence de Munich, car il considère que, même si parfois ils sont assez éloignés de ses propres conceptions, ces textes constituent le résultat d'une collaboration fructueuse entre Etats européens dans le domaine si important de la protection des inventions.
II. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
A. PROJET DE CONVENTION
Article 6 - Siège
a) Article 6 - paragraphe (2) 2ème phrase - en liaison avec l'article 16 - Section de dépôt
5 Le paragraphe (2) de cet article dispose que l'Office européen des brevets est situé à Munich et qu'il a un département à La Haye, chargé de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités, ainsi que de la publication des demandes de brevet européen, le contenu de ces examens et de cette publication étant précisé respectivement sous les articles 88,90 et 92 . En vertu de l'article 16, la Section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'à la présentation de la requête en examen et jusqu'à la réception par l'Office européen des brevets du rapport de recherche européenne. Etant donné que la requête en examen peut être présentée à tout moment entre le dépôt de la demande de brevet et jusqu'à l'expiration d'un délai
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Original: Französisch French Français
M/26 9, Mai 1973 9 May 1973 9 mai 1973
STELLUNGNAHME
DER FRANZÖSISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE FRENCH GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
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l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M / 1 ) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.
14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.
15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux. frais de la partie requérant le changement.
16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.
17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.
18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.
19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.
20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.
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STELLUNGNAHME DES
FEMIPI
Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure
COMMENTS BY
FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
PRISE DE POSITION DE LA
FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
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Règle 87 - Modification de la demande de brevet européen
12 Le CIFE suggère d'ajouter à la fin du paragraphe 3: «Sauf dans le cas où elles conduisent à introduire des restrictions à la portée de la demande, supportées par la description et/ou les dessins.»
Deuxième Partie PROCÉDURE
13 Section de dépôt
Selon l'article 6: l'Office Européen des Brevets a un Département à la Haye, chargé de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités, ainsi que de la publication des demandes de brevet européen.
Selon les articles 15 et 16 : il semble que ce département soit en fait la Section de dépôt.
Selon l'article 73: la demande de brevet européen peut être déposée à l'Office Européen des brevets (par. 1 lettre a)).
Selon la Règle 24, par. 1: le dépôt des demandes de brevet européen peut être effectué directement ou par la voie postale.
Il serait utile de clarifier ces dispositions et de préciser que les dépôts des demandes de brevet européen directes (autres que ceux effectués par le canal des Offices nationaux récepteurs) doivent (ou peuvent) être effectués auprès de la Section de dépôt située à La Haye.
Le CIFE rappelle à cet égard le souci qu'il a exprimé d'éviter au maximum les transmissions de dossiers d'un endroit à un autre, en raison des délais, frais d'acheminement et risques de pertes qu'entrainent de telles transmissions.
Il prend acte avec satisfaction que l'article 6 consacre le principe d'une procédure géographiquement simplifiée, se déroulant à La Haye, du dépôt à la publication à 18 mois et à Munich, de la requête en examen à la délivrance. Il demande que ses conséquences soient clarifiées et précisées.
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Original: Französisch French (1) Français
M/22 5. April 1973
5 April 1973 5 avril 1973
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe
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brevets, on a vivement insisté sur le fait que le titulaire du brevet ne devrait pas être à même de tirer parti d'obscurités que pourraient recéler les revendications. La description et les dessins ne devraient servir qu'à préciser davantage l'objet du brevet. En conséquence, le Gouvernement suédois propose que la déclaration soit modifiée en ce sens afin d'assurer l'application de ces dispositions dans un sens plus restrictif.
8 En ce qui concerne les dispositions administratives, le Gouvernement suédois a pris acte du fait que le projet de convention (article 6) confère à un département situé à La Haye la responsabilité de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités ainsi que de la publication des demandes de brevet européen, Selon le Gouvernement suédois, cette formule permettrait une utilisation rationnelle des ressources existant en documentation et en personnel.
9 La possibilité pour l'Office des brevets suédois de jouer, en liaison avec le PCT, un rôle actif dans le cadre du système européen de brevets, constitue un problème qui revêt une importance essentielle pour la Suède et les autres pays scandinaves. Le Gouvernement suédois attache une grande importance à l'accord en vertu duquel l'Office des brevets suédois, même après l'adhésion de la Suède à la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, pourrait devenir une administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international car, faute d'un tel accord, les demandeurs scandinaves n'auraient pas la possibilité de déposer dans leur langue une demande internationale rédigée conformément au PCT. En conséquence, le Gouvernement suédois prend acte avec une grande satisfaction de ce qu'il a été tenu compte, pour la coordination du système institué par le PCT avec le système européen, des problèmes linguistiques soulevés par la participation des pays scandinaves à l'Organisation européenne des brevets.
10 Par ailleurs, le Gouvernement suédois juge très positivement l'étroite coopération qui - ainsi que l'hypothèse en avait été formulée au cours des négociations - va se développer entre l'Office des brevets suédois en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international et le futur Office européen des brevets. De fait, il convient de considérer cette coopération comme une condition préalable pour qu'un demandeur de la zone linguistique scandinave se trouve placé sur le même pied que les demandeurs des pays appartenant aux autres grands groupes linguistiques.
11 Enfin, le Gouvernement suédois se réserve la faculté de présenter d'autres propositions à la Conférence diplomatique.
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Original: Englisch English Anglais
STELLUNGNAHME DER SCHWEDISCHEN REGIERUNG
COMMENTS BY THE SWEDISH GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT SUÉDOIS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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(2) L'Organisation possède dans chacun des Etats contractants la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. (3) Le Président de l'Office européen des brevets exerce la capacité juridique de l'Organisation.
Article 6
Siège (1) L'Organisation a son siège à Munich. (2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye, chargé de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités, ainsi que de la publication des demandes de brevet européen.
Article 7
Agences de l'Office européen des brevets Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les Etats contractants et auprès de l'Institut International des Brevets de La Haye ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.
Article 8
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets annexé à la présente convention définit les conditions dans lesquelles l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, les agents de l'Office européen des brevets et toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole qui participent aux activités de l'Organisation, jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 9
Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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VII. Article 7 du projet de convention
39. Le Comité a constaté qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les candidatures qui ont été avancées pour le siège de l'Organisation. Il s'est limité à un échange de vues sur la procédure selon laquelle cette question pourrait faire l'objet d'une décision par la Conférence.
Le Comité a marqué son accord pour suggérer à la Conférence de se prononcer en premier lieu sur la proposition des délégations allemande et néerlandaise (document BR/213/72), étant donné que, selon la décision qui interviendra à ce sujet, la délégation néerlandaise a fait savoir qu'elle retirerait ou non la candidature de La Haye pour le siège de l'Office européen des brevets. Si le proposition reprise dans le document précité était adoptée par la Conférence, les autres candidatures n'auraient plus à être soumises à un vote. 40. Le Comité a, par ailleurs, marqué son accord pour proposer que la Conférence prenne la décision sur le siège après qu'elle se sera prononcée sur le protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets et sur l'article 154. 41. En ce qui concerne la proposition reprise au document BR / 213 / 72, le Comité a marqué son accord pour considérer que les agences d'information et de liaison qui seraient créées en vertu du paragraphe 3 fassent partie de l'Office européen des brevets. Il a été convenu, par ailleurs, que le Comité de rédaction devra distinguer, par une terminologie 'appropriée, l'agence visée au paragraphe 2 et celles visées au paragraphe 3.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION YSTEME EUROPEEN SE LUMIVRANCE DE BREVETS
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Bruxelles, le 26 septembre 1972 BR / 218 / 72
R A P P O R T
de la
3ème réunion du Comité de coordination (Luxembourg, 23, 24 et 27 juin 1972)
1. Le Comíté de coordination a tenu, sous la présidence du Dr. K. HAERTEL, au cours de la 6ème session de la Conférence Intergouvernementale, plusieurs réunions pour préparer les délibérations de celle-ci sur les propositions qui lui avaient été soumises par plusieurs délégations.
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181. La Conférence est par ailleurs convenue de prévoir que le gouvernement auprès duquel seront déposés les instruments de ratification de la convention soit le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Les articles 161 à 164, 170, 173 et 174 de la convention ont été complétés conformément à cette décision. E. RECOMMANDATION DE LA CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE A LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE TENDANT A ENGAGER DES TRAVAUX PREPARATOIRES A L'OUVERTURE DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS (point 8 de l'ordre du jour) 182. La Conférence a procédé à l'examen du projet de recommandation soumis par le Comité de coordination et contenu dans le document BR / 204 / 72.
La Conférence a, sous réserve des observations suivantes et de quelques modifications de caractère rédactionnel, adopté cette recommandation. 183. En ce qui concerne le point 2, la Conférence a marqué son accord pour que la préparation des accords spéciaux prévus dans le protocole sur la centralisation soit également confiée au Comité intérimaire. La Conférence a ainsi visé, d'une part, des accords prévus à la section IV dudit protocole et, d'autre part, la tâche de préparer l'intégration de l'IIB dans l'Office pour laquelle les représentants de l'IIB avaient présenté une proposition dans le document de travail No 29.
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177. La Conférence a marqué à l'unanimité son accord sur la proposition reprise au document BR / 213 / 72, une délCgation s'étant abstenue. 178. Le Dr HAERTEL, s'exprimant au nom de la délégation allemande, a exprimé les remerciements de cette délégation pour la décision prise par la Conférence à l'unanimité en faveur de Munich. Il a tenu à donner toute assurance que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fera tout le nécessaire pour répondre à la confiance qui lui a été ainsi exprimée pour que l'office européen des brevets soit en mesure d'ouvrir ses activités en 1976 et pour créer des conditions telles que les fonctions de l'office pourront être remplies.
Le Dr. HAERTEL a, de plus, déclaré que compte tenu de la décision qui était intervenue, il était habilité à déclarer au nom de son gouvernement que celui-ci invitera les délégations à une Conférence diplomatique qui se tiendra à Munich dans le courant de l'année 1973. 179. La délégation néerlandaise a également tenu à remercier la Conférence pour la décision qu'elle avait prise et la confiance qu'elle avait ainsi manifestée au gouvernement néerlandais. Elle a tenu à remercier spécialement les délégations britannique et luxembourgeoise. 180. Conformément à la suggestion du Comité de coordination la Conférence a retenu une terminologie différente pour le "département" de La Haye et les "agences" d'information. Une série de modifications de nature rédactionnelle ont été apportées en conséquence.
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- document BR/213/72 présenté par les délégations allemande et néerlandaise.
174. La présidence, pour les délibérations de la conférence sur ce point, a été assurée par M. SAVIGNON. 175. La délégation luxembourgeoise a rappelé la politique d'accueil des Institutions européennes à laquelle s'est toujours attaché le Gouvernement luxembourgeois. Dans ce contexte, elle a également rappelé l'article 3 de la décision des Etats membres des Communautés européennes relative à l'installation provisoire de certaines institutions et services des Communautés. Sur la base de celle-ci, le gouvernement luxembourgeois avait envoyé, en son temps, un aide-mémoire aux Etats participant à la Conférence. Toutefois, au fur et à mesure des travaux, le gouvernement luxembourgeois a reconsidéré sa position et n'a pas saisi officiellement la Conférence de la candidature de la ville de Luxembourg pour le siège de l'Office européen des brevets. La délégation luxembourgeoise a exposé qu'elle se réserverait la possibilité de soumettre cette candidature dans l'hypothèse où un accord sur un autre lieu ne pourrait être réalisé. 176. Le Président a rappelé que le gouvernement des Pays-Bas avait posé la candidature de La Haye et que la délégation néerlandaise a déposé une proposition commune avec la délégation allemande (doc. BR/213/72). Il a rappelé que si cette proposition n'était pas retenue, la délégation néerlandaise s'est réservé la possibilité de reposer la candidature de La Haye. Pour cette raison, le Président a proposé que la Conférence s'exprime tout d'abord sur cette proposition.
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171. La délégation française a observé que sans doute les paragraphes 2 à 4 visent bien à assurer une correspondance entre la qualité de la recherche européenne et celle de la recherche internationale. Toutefois, il s'agit d'un objectif permanent, or cette qualité peut varier dans le temps. La délégation française a observé que si elle était prête à se rallier à la proposition du Président, il ne faut pas non plus ignorer le cas d'une recherche internationale de qualité indiscutable qui émanerait d'une autorité internationale qui ne prendrait pas suffisamment en considération la recherche européenne. C'est pourquoi la délégation française a demandé qu'une éventuelle interprétation n'exclue pas cette dernière éventualité.
Le Président a constaté que dans cette dernière éventualité, les paragraphes 2 à 4 devraient effectivement pouvoir trouver application. 172. La Conférence a finalement marqué son accord sur ce que l'objectif essentiel des paragraphes 2 à 4 était bien de garantir un niveau de qualité équivalente entre la recherche européenne et la recherche internationale. Elle a également marqué son accord sur le texte de l'article 154, les crochets figurant aux paragraphes 2 à 4 étant supprimés. c) Article 7 du projet de convention 173. La Conférence était saisie des propositions suivantes :
- document BR / 195 / 72 et document de travail n^∘ 2 présentés par la délégation britannique ;
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Bruxelles, le 26 septembre 1972 Bk / 219 / 72
R A P P O R T
de la
Gème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
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Article 7 Siège et agences d'information et de liaison (1) L'Organisation a son siège à ... où est situé l'Office européen des brevets. (2) Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les Etats contractants et auprès de l'Institut International des Brevets de La Haye ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.
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Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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Par ce moyen, la Conférence a tenu compte du fait qu'un organe collégial tel que le Conseil d'administration, qui du reste ne se réunit qu'à certains intervalles, n'est guère en mesure de conclure lui-même des accords. 103. De plus, la Conférence a complété les paragraphes 1.2 et 3, par l'énumération des compétences du Conseil d'administration que le Groupe de travail II n'avait pas encore pu prendre en considération lors de la rédaction de l'article 35a. Après avoir ainsi complété l'article 35a et pour rendre la lecture d'ensemble de ces dispositions plus aisée, la Conférence l'a subdivisé en trois articles (35aa, 35ab et 35ac, doc. BR/118/71, pages 3 à 6 ).
Article 35b (Missions d'études du Conseil d'administration) 104. Cet article a été supprimé par la Conférence. La compétence pour préparer des conférences de révision a été réglementée à l'article précédent, en même temps que la compétence pour convoquer ces conférences. La Conférence n'a pas jugé utile de prévoir formellement la compétence de préparer les adaptations de la Convention qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers. Si de telles adaptations s'avéraient nécessaires, il faudrait dans ce cas, comme pour d'autres modifications, convoquer une conférence de révision.
Article 35c (Représentation des Etats contractants) 105. La Conférence a précisé que seuls sont membres du Conseil d'administration les représentants des Etats et elle a rédigé en conséquence le paragrapie 1. Les représentants des
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Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 35 b Missions d'études du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a compétence pour : a) préparer les conférences de révision de la présente Convention; b) préparer les adaptations de la présente Convention rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers.
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Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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Par ce moyen, la Conférence a tenu compte du fait qu'un organe collégial tel que le Conseil d'administration, qui du reste ne se réunit qu'à certains intervalles, n'est guère en mesure de conclure lui-même des accords. 103. De plus, la Conférence a complété les paragrapbes 1. 2 et 3, par l'énumération des compétences du Conseil d'administration que le Groupe de travail II n'avait pas encore pu prendre en considération lors de la rédaction de l'article 35a. Après avoir ainsi complété l'article 35a et pour rendre la lecture d'ensemble de ces dispositions plus aisée, la Conférence l'a subdivisé en trois articles (35aa, 35ab et 35ac, doc. BR/118/71, pages 3 à 6 ). Article 35b (Missions d'études du Conseil d'administration) 104. Cet article a été supprimé par la Conférence. La compétence pour préparer des conférences de révision a été réglementée à l'article précédent, en même temps que la compétence pour convoquer ces conférences. La Conférence n'a pas jugé utile de prévoir formellement la compétence de préparer les adaptations de la Convention qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers. Si de telles adaptations s'avéraient nécessaires, il faudrait dans ce cas, comme pour d'autres modifications, convoquer une conférence de révision.
Article 35c (Représentation des Etats contractants) 105. La Conférence a précisé que seuls sont membres du Conseil d'administration les représentants des Etats et elle a rédigé en conséquence le paragraphe 1. Les représentants des
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à l'égard du Conseil d'administration dans les cas où il aurait agi sans l'accord de celui-ci (voir point 97), En conséquence, la Conférence a supprimé le point sous f). 101. La délégation autrichienne a proposé d'ajouter au paragraphe 2, dans le cadre d'un nouveau point g), une disposition prévoyant qu'il incomberait cu Conseil d'administratian d'inviter le Président, à la domande d'un Etat contractant, à foumir un rapport. La Conférence n'a pas fait droit à cette requête, ayant estimé que le Conseil d'administration disposait déjà du pouvoir de demander au Président un rapport du fait même de son droit de contrôle général. Mais il a semblé inopportun à la Conférence d'obliger le Conseil d'administration à faire droit à la demande d'un seul Etat contractant. 102. En ce qui concerne le paragraphe 3, point B, la Conférence a souligné que l'office européen des brevets pouvait se trouver dans la nécessité de conclure d'autres accords que ceux énumérés au paragraphe précité. En conséquence, elle a remplacé cette énumération par une disposition rédigée en termes généraux. En outre, à la demande de la délégation néerlandaise, à laquelle s'est jointe la délégation autrichienne, la Conférence a délimité les rôles respectifs du Conseil d'administration et du Président de l'office en ce qui concerne la conclusion d'accords avec des Etats ou des organisations internationales, de telle façon que la conduite des négociations ainsi que la conclusion des accords incombent au Président ; celui-ci est toutefois tenu de demander l'accord du Conseil d'administration pour l'ouverture des uégociations et la conclusion des accords.
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Cela signifie que des actions antreprises par le Président sans l'accord nécessaire du Conseil d'administration ne sont pas nulles en l'absence de cet accord, mais qu'elles engagent la responsabilité du Président envers le Conseil d'administration (voir également le point 100). 98. La Conférence ne s'est pas ralliée à la proposition formulée par la délégation britannique visant à doter également, dans le cadre du paragraphe 1, point E, le Conseil d'administration du pouvoir de modifier le délai mentionné à l'article 88, paragraphe 2. Elle a estimé en effet que ce délai constitue un élément primordial du système d'examen différé, de sorte que toute modification - abstraction faite du cas de l'article 153 - ne devrait pouvoir intervenir que dans le cadre d'une révision de la Convention. 99. Afin d'aboutir à une nette distinction entre les tâches du Conseil d'administration (contrôle de l'activité de l'Office européen des brevets) et celles du Président (administration de l'Office), la Conférence a supprimé le point sous a) du paragraphe 2. 100. En ce qui concerne le paragraphe 2, sous f), la Conférence est convenue que le Conseil d'administration devait avoir compétence pour déterminer les cas où le Président de l'Office européen des brevets ne pourrait exercer la capacité juridique qu'avec l'accord préalable du Conseil d'administration. Toutefois, elle n'a pas estimé souhaitable de limiter le pouvoir de représentation du Président à l'égard de tiers. Le but recherché peut être atteint aussi facilement en prévoyant que le Président sera responsable de ses actes
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CHAPITRE I a
Compétences du Conseil d'administration
Article 35a (Pouvoirs de décision du Conseil d'administration) 96. En ce qui concerne le paragraphe 1, point A, la Conférence a souligné que les dispositions en question n'attribuent au Conseil d'administration que le pouvoir de modifier le règlement d'exécution, alors que l'adoption du règlement est du ressort de la Conférence diplomatique. En conséquence, la Conférence Intergouvernementale a jugé opportun de préciser dans une disposition finale que le règlement d'exécution fait partie intégrante de la Convention (cf. point 127 relatif à l'article 161a) (doc. BR/121/71, page 5). 97. Au paragraphe 1, point B, la Conférence a supprimé la disposition sous a) relative au pouvoir pour le Conseil d'administration d'arrêter un règlement administratif ; en effet, les règles administratives requises, ou bien sont contenues dans le règlement d'exécution, ou bien peuvent être arrêtées par le Président de l'office européen des brevets, dans le cadre de ses tâches de direction de l'office exercées sous le contrôle du Conseil d'administration.
De l'avis de la Conférence, le pouvoir prévu sous d) d'arrêter tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention permet au Conseil d'administration de déterminer dans quels cas le Président de l'office européen des brevets a besoin, sur le plan interne, de l'accord du Conseil d'administration pour exercer la capacité juridique de l'office sur le plan judiciaire et extra-judiciaire. Toutefois, la nécessité d'un tel accord ne doit pas avoir pour effet de restreindre, à l'égard de tiers, le pouvoir de représentation du Président mais ne doit jouer que dans les rapports internes entre le Président et le Conseil d'administration.
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Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
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de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'article 119, paragraphe 2, d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'office; C. statue sur la possibilité pour l'office européen des brevets d'agir en qualité d'office récepteur au sens du chapitre I du Traité de coopération, dans le cas prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractants et auprès de l'Institut International des Brevets de La Haye ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.
1. Remarque concernant l'article 35a, paragraphe 1, lettre E :
Il y aura lieu de réexaminer s'il conviendra de prévoir que d'autres délais fassent également l'objet d'une exception telle qu'elle est prévue à la lettre E, deuxième phrase. 2. Remarque concernant l'article 35a, paragraphe 2, lettre f) :
L'adoption de la disposition figurant sous f) entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article 35a, paragraphe 2, lettre f)".
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(2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellement le budget de l'office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'office; il en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires et le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'office européen des brevets; e) nomme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Président de l'office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 3 dudit article, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables; f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'office pour :
- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens immeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les. deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens. (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demandes d'adhésion à la présente Convention formulées par les Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'office européen des brevets : a) avec l'Institut International des Brevets de La Haye, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'office, b) avec le Bureau international prévu par le Traité de Coopération en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention,
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CHAPITRE Ia (1)
Compétences du Conseil d'administration Article 35 a Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention; C. prendre les décisions prévues à l'article 159; D. modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révélées par la pratique; E. sans préjudice de la révision prévue à l'article 162, modifier les délais fixés dans la présente Convention. Cette disposition ne s'applique pas au délai visé à l'article 88, paragraphe 2, sous réserve des dispositions de l'article 159. (1) La coordination entre les dispositions des chapitres Ia, Ib et Ic avec les autres dispositions de la Convention devra être effectuée ultérieurement. La place de ces chapitres est provisoire.
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Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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agences créées par le Conseil d'administration ne pourraient l'être que dans un but d'information ou de liaison. Cette proposition n'a pas été appuyée par les autres délégations.
Article 160b (Nomination de hauts fonctionnaires durant une période transitoire) 128. Dans le cadre des discussions concernant le démarrage de l'Office européen des brevets, la délégation britannique a fait observer qu'il serait peu probable que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours soient occupés à plein temps pendant les premières années de fonctionnement de l'Office européen des brevets ot a, dès lors, proposé d'ouvrir la possibilité de faire des nominations ad hoc au cours d'une période de transition : ceci se traduirait par une suspension temporaire de l'application de l'article 58, paragraphes 1 et 2.
Le Groupe a reconnu l'existence du problème signalé et certaines délégations se sont déclarées favorables à la solution proposée par la délégation britannique, solution qui d'ailleurs permettrait la nomination tant de techniciens de l'Office européen des brevets que de membres de juridictions nationales. En revanche, d'autres délégations se sont opposées à la nomination de fonctionnaires de l'Office européen des brevets et tant que membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours et ceci pour des raisons de caractère constitutionnel (l'indépendance du juge) et pour des raisons pratiques (nombre insuffisant de techniciens pourfaire assurer les tâches de la division d'examen, des chambres et de la Grande Chambre de recours, par des fonctionnaires qui doivent être différents en vertu des dispositions de l'article 135).
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- Une délégation a fait observer qu'il serait peut-être préférable, après une période initiale, de confier à l'Office européen des brevets lui-même la formation de ses fonctionnaires, comme c'est le cas pour les offices nationaux. Ceci impliquerait toutefois que les activités de formation au sein du CEIPI de Strasbourg n'auraient qu'un caractère temporaire, ce qui pourrait poser des problèmes sur le plan financier.
Toutes les délégations ont, par ailleurs, exprimé leur grand intérêt pour les idées développées par le Président. Celui-ci a alors accepté d'élaborer, à cet effet, un document qu'il soumettrait au Groupe avant le 1er janvier 1972.
Par ailleurs, la délégation française a accepté de soumettre, dans le même délai, un document sur les activités actuelles du CEIPI de Strasbourg ainsi que sur les développements qui pourraient être envisagés à cet égard par les autorités françaises, compte tenu en particulier de la fonction internationale que ce Centre serait appelé à jouer. Sur cette base, il y aurait lieu de procéder de façon à permettre à la Conférence Intergouvernementale de juin 1972 de prendre une décision sur les grandes lignes du projet.
Article 33 (Siège et agences d'information et de liaison) 27. En liaison avec les discussions sur l'article 88a et sur le problème du démarrage de l'Office européen des brevets, le Groupe a examiné une proposition de la délégation britannique (BR/GT I/113/71) tendant à modifier l'article 33, paragraphe 2, en supprimant la restriction selon laquelle les
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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Une organisation (FICPI) a proposé une solution alternative consitant à prévoir que dans les Etats contractants où des brevets d'addition peuvent être délivrés pour des perfectionnements, développements ou compléments d'un brevet national antérieur, un brevet européen pour de tels perfectionnements d'un brevet antérieur puisse être enregistré dans les Etats en cause en tant que brevet d'addition et soumis aux règles de la législation nationale en la matière. 37. Trois organisations ont préconisé que les brevets d'addition puissent être délivrés pendant toute la durée de validité du brevet principal (AIPPI, EIRMA, IFIA)
Article 33 (Siège et échanges d'information et de liaison) 38. La CCI a exprimé le souhait que la décision relative au siège soit prise en se fondant principalement sur des considérations permettant un fonctionnement aussi économique que possible de l'Office.
Article 34 (Langues) et numéro 1 ad article 34 . (Valeur juridique et délai pour le dépôt de la traduction de la demande) 39. Le CIFE et la FEMPI ont estimé que le-régime des langues prévu au règlement d'exécution pour les procédures orales (numéro 5 ad article 35) prévoyait un traitement moins favorable à l'égard des parties dont la langue n'est pas l'une de celles prévues à l'article 34, paragraphe 1 : un moyen de remédier à cette situation pourrait consister à mettre à la charge de l'Office les frais d'interprétation.
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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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TROISIÈME PARTIE
L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
CHAPITRE 1
Statut et organisation générale
Article 30
Statut juridique (1) L'Office européen des brevets est un organisme commun aux États contractants, doté de l'autonomie administrative et financière. (2) L'activité de l'Office européen des brevets est contrôlée par le Conseil d'administration.
Article 31
Attribution de tâches en vertu d'un accord particulier Des tâches supplémentaires peuvent être attribuées par un accord particulier au sens de l'article 8 à l'Office européen des brevets. Pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, il peut être créé à l'Office européen des brevets des organes spéciaux, communs aux États parties à l'accord particulier et contrôlés par un Comité restreint du Conseil d'administration.
Article 32
Nature juridique (1) L'Office européen des brevets a la personnalité juridique. (2) L'Office européen des brevets possède dans chacun des États contractants la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. (3) Le Président de l'Office européen des brevets exerce la capacité juridique de cet office.
Article 33
Siège et agences d'information et de liaison (1) L'Office européen des brevets a son siège à ... (2) Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les États contractants et auprès de l'Institut International des Brevets de La Haye ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'État contractant ou de l'organisation intéressé.
Bemerkung zu Artikel 30:
Es soll noch geprüft werden, ob es zweckmäBig ist, eine Europäische Patentunion zu schaffen, die aus zwei Organen besteht, dem Verwaltungsrat und dem Europäischen Patentamt. Im Fall einer solchen Lösung wären dieser Artikel und andere Bestimmungen des dritten Teils des Übereinkommens zu ändern oder zu ergänzen.
Note to Article 30: It should be examined whether it would be appropriate to set up a European patents union whose two institutions would be the Administrative Council and the European Patent Office. The adoption of such a solution would entail amendments or additions to this Article and to other provisions in Part III of the Convention.
Remarque concernant l'article 30 :
Il conviendra d'étudier s'il serait opportun de créer une Union Européenne des Brevets dont le Conseil d'administration et l'Office européen des brevets seraient les deux institutions. Une telle solution conduirait à modifier ou compléter le présent article et d'autres dispositions de la troisième partie de la Convention.
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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15. Le Groupe est finalement tombé d'accord qu'une solution qui concilierait totalement les trois exigences décrites sous 1, ii et iii n'était guère possible. Il a été d'avis que, dans ces conditions, le moindre mal serait peut-être d'accepter une solution qui comporterait pour l'Office des inconvénients pratiques, mais qui sauvegarderaient les droits acquis par les demandeurs aussi bien que les intérêts des Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé. Il s'est donc prononcé en faveur de la solution initiale (1). Toutefois, le Groupe ne s'est pas estimé en mesure d'apprécier lui-même la gravité des inconvé-nients pratiques qui résulteront de cette solution pour le fonctionnement de l'Office, cette appréciation relevant en effet davantage des compétences du Groupe I. Pcur ce motif, il a été convenu de ne retenir cette solution qu'afin de la soumettre au Groupe I en lui demandant si elle était compatible avec le bon fonctionnement de l'Office.
Article c : Signature - Ratification
16. Par cette disposition, le Groupe a entendu limiter la signature de la Convention aux Etats qui participent à la Conférence Intergouvernementale (17 pays) ou auxquels la faculté d'y parti-ciper avait été offerte (Malte et Monaco).
En ce qui concerne l'adhésion ultérieure d'autres Etats européens, cf. article d, paragraphe 2, ci-après.
Article d - Adhésion
17. Le Groupe a souligné que l'adhésion des Etats qui auraient pu faire partie de la Convention dès son ouverture à la signature, doit se faire automatiquement dès lors que lesdits Etats (1) d'écrite au point 12.
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pourrait avoir intérêt à retarder la procédure d'examen, comme le lui permettait la Convention. Une délégation a souligné les inconvénients qu'il y aurait à imposer un transfert de sa demande au déposant, même si la modification des dispositions conventionnelles n'affectait. sa demande que de manière infime. 14. Le Groupe a également examiné une proposition de la délégation française. Le système préconisé concernait l'ensemble des demandes en instance, sans distinguer des autres celles qui désigneraient un ou plusieurs Etats n'ayant pas ratifié. Elles devaient en principe être instruites sur la base de l'ancien droit à moins que la nature des modifications de la Convention ne porte pas atteinte au droit acquis du déposant d'obtenir éventuellement un brevet européen. Pour les demandes qui désignaient des Etats n'ayant pas ratifié, liberté était laissée au déposant de demander le transfert aux instances nationales s'il ne voulait pas que l'Office européen poursuive l'instruction de sa demande.
A l'encontre de cette proposition, le Groupe a réaffirmé son principe selon lequel il ne fallait pas, d'ores et déjà, lier la conférence de révision et qu'il était suffisant de prévoir les règles relatives aux demandes ayant désigné des Etats qui n'auraient pas ratifié le texte révisé, pour ce qui concernait ces Etats. Une délégation a, en outre, fait remarquer que cette proposition visait les droits acquis du déposant sans que l'on soit d'accord sur le contenu de ces droits et elle a ajouté que le choix consenti au déposant était superflu puisque ses droits étaient suffisamment protégés par les deux premiers éléments de la proposition de la délégation française.
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13. Le Groupe s'est alors attaché à rechercher une formule qui éviterait ces inconvénients et la délégation danoise a présenté plusieurs suggestions en ce sens : - la première distinguait selon que le texte róvisé prévoyait que les demandes en instance seraient soumises aux dispositions antérieures, auquel cas l'Office européen instruirait selon les mêmes règles égalonsent celles des demandes concernant un Etat n'ayant pas ratifié. Dars le cas contraire, les demendes seraient transférées, pour ce qui concernerait cet Etat, à ses instances nationales competentes. - une deuxième suggestion prévoyait que l'Office européen instruirait les demandes en question, à moins que les Etats n'ayant pas ratifié ne réclament le transfert de la demande, pour ce qui les concernerait, à leurs instances nationales. - la troisième suggestion, enfin, prévoyait que les demandes en cause ne seraient instrulies par l'Office, conformément au droit antérieur, que si l'examen en était demandé par les déposants dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la modification. Dans le cas contraire, le transfert aux instances nationales aurait lieu de plein droit.
La principale objection faite à l'égard de ces différents systèmes a été de ne pas tenir compte suffisamment des intérêts du déposant. Le Groupe a estimé que la troisième solution ellemême, bien qu'elle n'exclue pas totalement le droit, pour le déposant, de choisir le système qu'il se verra appliquer sans pour cela créer des difficultés trop durables pour l'Office européen, constituait une atteinte aux droits du demandeur qui
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Certaines délégations ont cependant été d'avis qu'on pourrait continuer à délivrer des brevets pour ces Etats pendant un certain temps, sur la base de la Convention dont ils étaient parties, sans que cela constitue une atteinte à leurs droits. iii. Le Groupe s'est rendu compte que les deux premières exigences ne pourraient être satisfaites qu'en assurant la survie, pour une période limitée, du texte ancien. Il a reconnu que la coexistence des deux systèmes juzidiques pourrait, selon la nature ou la portée des réwisions, comporter des difficultés de mise en oeurre pour l'office européen des brevets, et cu'il serait scuhaitable d'éviter ces difficultés dans la mesure du possible. 12. La première solution soumise au Groupe prévoyait que les demardes en instance à la date de l'entrée en rigueur cu leu'ie révisé seraient instruites par l'office européen sur la bese du droit applicable avant l'entrée en vigueur du texte révisé. Il a été précisé que cette disposition ne s'appliquait sur ce. raides de brevets qui désignaient des Etats n'ayant pas ratifié le nouveau texte, que pour ce qui concernait ces Etats. Ce cystàme conciliait les deux premières exigences décrites sous i et ii mais ne tenait aucun compte des intérêts de l'Office européen des brevets qu'elle obligeait à appliquer deux systèmes juridiques différents pendant une période qui poursait. durer sept ans, selon la solution retenue par la Convention ea matière d'examen différé. Qui plus est, les demandes désignant à la fois des Etats ayant accepté le texte révisé et d'eutres Etats, devraient être divisées pour être instruites selon des dippositions différentes. Une délégation, dont le droit national conrait la procédure d'examen en natí. re de brevet, a ineisté sur les difficultés pratiques de cette solution.
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11. L'examen des problèmes relatifs à de telles demandes a révélé qu'il s'agissait de concilier trois exigences non totalement compatibles : i. protéger les droits acquis des déposants ii. respecter la volonté des Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé iii. éviter des difficultés de fonctionnement à l'Office européen des brevets. i. Le Groupe a admis qu'un déposant est titulaire de certains droits qu'il convenait de protéger, quelles que soient les modifications ultérieures de la Convention sous le régime de laquelle il a déposé sa demande. Le Groupe n'est toutefois pas parvenu à un accord quant à la nature des droits acquis par le déposant, leur contenu étant très variable selon les différents systèmes juridiques nationaux. Pour certaines délégations, un déposant a le droit de voir sa demande instruite selon le système en vigueur au moment de son dépôt. Pour une autre délégation, au contraire, le seul droit du déposant est d'obtenir un brevet selon les règles en vigueur au moment de la délivrance. Le Groupe a cependant estimé qu'il ne paraissait donc pas indispensable, pour la rédaction de cette disposition, de préciser cette notion de droit acquis. ii. Le Groupe est tombé d'accord qu'il n'était pas concevable d'adopter une solution qui ne tiendrait aucun compte de la volonté des Etats, c'est-à-dire qui conduirait à leur imposer un système juridique auquel ils ne seraient pas partiec.
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saurait interrompre, le cas échéant, le dólai à partir duquel ledit Etat cesserait d'être partie à la Convention. 9. Le Groupe est convenu d'appeler l'attention du sousGroupe de travail "Règlement d'exécution" sur la nécessité de prévoir la publication au Journal officiel de l'Office européen des Brevets, tant des révisions visées à l'article a que de la situation des Etats par rapport au texte révisé, ceci pour assurer l'infornation des particuliers. Il a été soulipé que cette remarque valait également pour toute adhésion à la Convention et toute dénonciation de celle-ci, de même que pour les différentes déclarations relatives au champ d'application territorial.
Article b - Rácerre des droits eaguis dans las des da nor-ietfication 10. Le principe des droits acquis pour les brevets délivrés avant la révision ne soulevant pas de problème, le Groupe a examiné le cas des demandes en instance devant l'Office européen des brevets au moment de l'entrée en vigueur du texte rérié. Il a estimé qu'il appartiendrait à chaque conférence de révision de décider du sort de ces demendes à l'égard des Etats ayant accepté le texte révisé. Les règles élaborées par la conférence de révision ne pouvant toutefois être imposées aux Etats qui s'abstiendraient de ratifier le nouveau texte puisque, par hypothèse, ces Etats seraient exclus du noureau système juridique, il convenait de régler, dars la Convention même, le sort des demades qui césigneraient un ou plusieurs de ces Etats, pour ce qui les concernait.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70
RAPPORT
de la réunicn du Groupe de travail II (Luxembourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)
I 1. Le Groupe de tivavil II a tenu sa deuxième róunion de travail à Luxembourg, du mardi 1er au vendredi 4 'septembre 1970, sous la présidence de M. LABRY; Conseiller au Ministere des Affeires étrangères (France).
La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Grcupe appelle l'attention sur le ceractère provisoire des rédections qu'il a retenues.
En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Grcupe à revoir certaines des dispositions, notamment celles concernant le Conseil d'administration, qu'il avait (1) Voir en Annoxe la licts des participarts à la róunion.
BR/53 f/70 dd
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Article b
Missions d'études du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a compétence pour : a) préparer les conférences de révision de la présente Convention; b) préparer les adaptations de la présente Convention rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'ttats tiers.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE & UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 J V.
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saurait interrompre, le cas échéant, le dôlaí à partir duquel ledit Etat cesserait d'être partie à la Convention. 9. Le Groupe est convenu d'appeler l'attention du sousGroupe de travail "Règlement d'exécution" sur la nécessité de prévoir la publication au Journal officiel de l'Office européen des Brevets, tant des révisions visées à l'article a que de la situation des Etats par rapport au texte révisé, ceci pour assurer l'infornation des particuliers. Il a été soulioré que cette remarque valait également pour toute adhésion à la Convention et toute dénonciation de celle-ci, de même que pour les différentes déclarations relatives au champ d'applioation territorial.
Article b - Réceme des droits ecquic dans les des de norintitfication 10. Le principe des droits acquis pour les brevets délivrés avant la révision ne soulevant pas de problème, le Groupe a examiné le cas des demandes en instance cevant l'Office europóen des brevets au moment de l'entréo en vigueur du texte révisé. Il a estimé qu'il appartiendrait à chaque conférence do révision de décider du sort de ces demendes à l'égard des Etats ayant accepté le texte révisé. Les règles élaborées par la conférence de révision ne pouvant toutefois être imposées aux Etats qui s'abstiendraient de ratifier le nouveau texte puisque, par hypothèse, ces Etats seraient exclus du noureau système juridique, il convenait de régler, dars la Convention même, le sort des demandes qui césigneraient un ou plusieurs de ces Etats, pour ce qui les concernait.
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que pour la ratification du texte révisé, la nêne rajorité ayant été également retenue par la décision relative à l'adhésion (cf. article d). 7. Le Groupe s'est mis d'accord pour porter à un an le délai prévu au paragraphe 4a). En effet, l'entrée en vigueur du texte révisé, à l'expiration de ce délai, serait le point de départ de la perte, pour les Etats n'ayant pas ratifié le texte révisé, de leur qualité de partie à la Convention. Le Groupe a jugé nécessaire de laisser à chaque Etat assez de temps, compte tenu des procédures internes nécessaires, pour désiáar s'il est opportun d ratifier le texte révisé ou d'être exclu de la Convention, et à partir du moment où l'Etat aura la certitude que la révision entrera en vigueur, en raison du dépôt d'un nombre suffisant d'instruments de ratification. 8. L'ensemble de ces précautions a permis au Groupe de prévoir que les Etats ayant omis de ratifier le texte révisé ou d'y adhérer cesseraient d'être parties à la Convention à compter de l'entrée en vigueur du texte révisé (paragraphe 4h)). Une délégation avait suggéré de prévoir que chaque proposition de modification soit assortie d'un vote sur la question de savoir si, en l'espèce, un éventuel refus de ratifier le texte révisé entraînerait l'exclusion de la Convention. Ce système a été jugé trop c complexe et susceptible de conséquences difficilement admissibles puisqu'il aboutirait soit à appliquer deux textes de Convention différents, soit à imposer un système juridique nouveau à des Etats qui ne l'auraient pas accepté.
Dans ce même contexte, il a été admis qu'une déclaration émise par un Etat partie et sur termes de laquelle il fait connaître à un moment déterminé, qu'il compte ratifier le texte révisé, ne
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PRINCIPALES OBSERVATIONS RELATIVES AUX CLAUSES FINALES ET PROTOCOLAIRES
Partie VIbis de la Convention
Clauses finales et protocolaires
Article a - Révision
5. La principale préoccupation du Groupe a été d'éviter que, dans l'hypothèse où une révision ne serait pas acceptée par tous les Etats, deux textes différents soient simultanément en vigueur. La solution retenue par le Groupe consiste à prévoir que les Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé cessent de faire partie du système. Néanmoins, pour éviter, dans la mesure du possible, les situations qui résulteraient de cette conséquence, le Groupe a adopté certains aménagements (cf. points 6 , 7 et 8 , ci-après). 6. Le Groupe s'est montré soucieux d'éviter une multiplication des révisions, compte tenu des conséquences graves de l'entrée en vigueur d'un texte révisé à l'égard d'Etats qui n'auraient pu ratifier ou adhérer à.la Convention révisée, lors de l'eatrée en vigueur de la révision. Le Groupe s'est,en conséquence, prononcé contre le principe de la réunion périodique d'une conférence de révision et a préféré laisser au Conseil d'administration le soin de décider de l'opportunité d'une telle réunion. Le Groupe s'est également mis d'accord pour fixer à une éventuelle conférence de révision, un quorum de délibération assez élevé, ce qui lui a permis d'accepter une réduction, par rapport à la proposition initiale du Président, des majorités exigées tant pour l'adoption
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70
RAPPORT
de la réunicn du Groupe de travail II (Luxerbourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)
I
1. Le Groupe de tiavail II a tenu sa deuxième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 1er au vendredi 4 septembre 1970, sous la présidence de M. LABRY; Conseiller au Ministère des Affaires étrangères (France).
La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.
En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à revoir certaines des dispositions, rotamment celles concernant le Conseil d'administration, qu'i. avait. (1) Voir en Annoxe la lizte des participarts à la réunion. B B / 53 f / 70 dd
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1'adoption relève du Conseil d'administration. Le Groupe, tout en reconnaissant l'existence de ces limitations, a estimé qu'elles ne seraient pas de nature à s'appliquer à tous les cas dans lesquels une autorisation spéciale du président par le Conseil d'administration lui paraît souhaitable. Par conséquent, le Groupe a retenu le texte figurant au paragraphe 2 sous f), étant entendu que l'adoption de cette disposition entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3 de l'Avant-projet de Convention.
Le Groupe est convenu de réexaminer, le cas échéant, la limite de 20 kilogrammes d'er fin prévue au deuxième tiret de la lettre f) en fonction des dispositions financières de la Convention qui seront élaborées par le Groupe de travail IV. 16. En ce qui concerne le paragraphe 3, lettre A, le Groupe est convenu que cette disposition pourra, le cas éehéant, être réexaminée lorsqu'il aura élaboré les dispositions finales de la Convention.
Par ailleurs, il a été noté que ce paragraphe, qui traite des "fonctions internationales" du Conseil d'Administration, pourrait faire l'objet d'un article séparé.
Article b - Missions d'études du Conseil d'administration 17. Pas d'observations.
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13. La question a été soulevée de savoir si au paragraphe 2 devrait être mentionné expressément le pouvoir du Conseil de nommer des commissaires aux comptes. Sous réserve des dispositions financières de la Convention qui seront élaborées par le Groupe de travail IV, le Groupe a estimé qu'il ne serait pas indispensable de prévoir dans le texte même de la Convention la nomination de commissaires aux comptes qui pourrait en effet faire l'objet de règles à incorporer dans le règlement financier. 14. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre e), le Groupe, en prévoyant que des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l'encontre des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, a estimé nécessaire de préciser que les sanctions doivent respecter l'indépendance des membres desdites chambres. Pour ce motif, il a prévu que de telles sanctions ne peuvent être prises que dans le respect des dispositions statutairés qui leur sont applicables. Dès lors, le statut devrait préciser les garanties dont bébéficient les .membres de ces chambres.
Le Groupe est convenu de ne pas mentionner expressément la possibilité pour le Conseil de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre du président et du vice-président de l'Office. 15. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre f), le Groupe a noté que l'article 32, paragraphe 3, de l'Avant-projet de Convention, dans la rédaction élaborée par le Groupe de travail I et retenue par la conférence, habilite le président de l'office à exercer la capacité juridique de cet Office. Le Groupe s'est demandé si se pouvoir du président ne devrait pas pour certains actes importants, être soumis à une autorisation qui lui serait accordée par le Conseil cas par cas. Il a été fait état dans ce contexte des limitations qui résultent déjà du budget dont
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Le Groupe a, en revanche, retenu provisoirement - en attendant de connaître le contenu définitif du règlement d'exécution - une solution qui devrait s'appliquer aux seuls cas où l'unanimité est requise. Cette solution consisterait à permettre à chaque Etát contractant de déclarer, au moment de l'adoption de la décision, que son entrée en vigueur requiert, en vertu de sa constitution, l'accomplissement de certaines formalités de droit interne ; dans cette hypothèse la décision n'entrerait en vigueur que lorsque cet Etat aurait notifié au Conseil d'administration l'accomplissement de oes formalités. La rédaction retenue à cet effet a été reprise par le Groupe à l'article m. paragraphe 2. 12. Le Groupe s'est demandé si l'énumération des décisions figurant au paragraphe 1 sous b) devrait être complétée par
- la liste des emplois - les effectifs des fonctionnaires et agents - l'organigramme de l'Office.
Finalement, il n'a pas complété, dans ce sens, eatte disposition, pour les raisons suivantes :
En ce qui concerne la liste des emplois, il a estimé que - pour autant qu'on entende par. là une description abstraite des fonctions rattachées à chaque grade - le statut des fonctionnaires prévoira une telle liste ; et - pour autant qu'on entende par là un organigramme de l'Office - elle ferait partie des dispositions du règlement administratif prévu au point a) du littera-B. Enfin, les effectifs des fonctionnaires et agents devront être prévus pour chaque grade au budget de l'Office à arrêter par le Conseil aux termes du paragraphe 2 sous b).
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Groupes de travail, entre, d'une part, la Convention elle-même et, d'autre part, le règlement d'exécution, est entièrement ouverte, oomme il a déjà été fait observer par le Groupe de travail I. Le Groupe a, par conséquent, constaté que la disposition relative an pouvoir du Conseil d'administration de modifier le règlement d'exécution, pourrait être revu ultérieurement en fonction du ontenu qu'aura le règlement d'exécution. En l'absence de certitude, au stade actuel, sur le contenu du règlement d'exécution, le Groupe n'a pas été en mesure d'affirmer d'ores et déjà que le Conseil d'administration pourra exercer son pouvoir de modifier le règlement sans que, dans certains oas, limités il est vrei, l'un ou l'autre Etat contractant puisse être amené à recourir à certaines procédures de droit interne (notamment l'approbation parlementaire) avant de pouvoir approuver définitivement les modifications en cause.
A ce stade des travaux, le Groupe a estimé oppeytun d'examiner les moyens permettant de résoudre les difficultás qui pourraient se poser au Ccnseil d'administration, compte tenu des problèmes évoqués ci-dessus. A cet effet, il s'est penché sur une première suggestion consistant à retarder l'entrée en vigueur des déeisions du Conseil pendant un délai fixe au cours duquel un Etat qui se trouverait confronté à de tels problèmes devrait être en mesure d'accomplir les formalités nécessaires. Après un examen approfondi, le Groupe a écarté cette suggestion. Il lui est, en effet, apparu difficile de fixer a priori pour toutes les décisions futures du Conseil un délai fixe d'entrée en vigueur, alors même que les nézessités de la vie administrative de l'office peuvent exiger une entrée immédiate ou à bref délai de telles décisions.
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9. Il a été enfin convenu qu'à l'intérieur de la Partie IIIbis que le Groupe a examinée, l'ordre des différentes dispositions présente un caractère pruvisoire ; il peurra être revu à un stade ultérieur des travaux.
III
PRINCIPALES OBSERVATIONS PRESENTEES AU SUJET DES DIFFERENTS ARTICLES RELATIFS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PARTIE III bis DE LA CONVENTION
Le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets
CHAPITRE I
Article a - Pouvoirs de décision du Conseil d'administration 10. Au paragraphe 1, le Groupe a prévu sous A) la compétence du Conseil d'administration de modifier le règlement d'exécution de la Convention. Il a estimé qu'il n'entrait pas parmi les fonctions du Conseil d'administration d'adopter ce règlement qui devrait en effet être élaboré en même temps que la Convention elle-même. Le Groupe est dès lors parti du point de vue qu'il appartiendra à la Conférence diplomatique de statuer sur la manière selon laquelle ce règlement d'exécution sera adopté. 11. Le Groupe a, d'autre part, noté que la question de la ventilation des différentes dispositions élaborées par le Groupe de travail I ou encore à élaborer par les autres
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Bruxelles, le 20 mars 1970 BR / 34 / 70
RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)
I 1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférence, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à Luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce qui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 . B R / 34 f / 70 dd
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79. Article 138 : Communication des motifs
L'adoption de cette nouvelle disposition qui traite de la communication des motifs préalable à une décision de l'office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 78, paragraphe 5, 96, paragraphe 2, 105, paragraphe 4, 115, paragraphe 5.
80. Article 139 : Procédure orale
L'adoption de cette disposition relative à la procédure orale devant l'office, a permis au Groupe de décider la supression des auticles 84,106 et 114 . 81. Article 35a, paragraphe 1, lettre E : Pouvoirs de décision du Conseil d'administration
Faisant suite à une décision antérieure, le Groupe a décidé de prévoir une nouvelle lettre E habilitent le Congeil d'administration à modifier les délais fixés dans la Convention, sans préjudice de la révision prévue à l'article 62 et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 159. Le Groupe s'est réservé d'examiner si d'autres délais de la Convention devraient être exclus de la procédure simplifiée de la modifioation préviue à la lettre E. 82. Article 68, lettre c : Date de la demande
A la demande de la délégation suisse, le Groupe est conven: d'examiner, au cours d'une prochaine réunion, une note par laquelle cette délégation indiquera les motifs qui lui paraissent justifiés de mentionner à la lettre c, en plus de la description et des revendications, les dessins.
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Bruxelles, le 28 zotzies 1971 BR / 87 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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ad article a (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demendes d'adhésion à la présente Convention formulées par des Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'Office européen des brevets: a) avec l'Institut International des Brevets, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office, b) avec le Bureau international prévu par le Traité de Coopération internationale en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention, c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'artiole 119, paragraphe 2, d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office; C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office récepteur au sens du chapitre I du Traité de Coopération, dans le cas prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractents et auprès de l'Institut International des Brevets ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressés.
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ad article a f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'Office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'Office pour :
- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'Office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens immeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens.
Remarque : L'adoption de la disposition figurant sous f) entrainerait une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article a, paragraphe 3, littera f) ".
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ad article a
C. amender la procédure de la requête en examen conformément aux dispositions de l'article 89, paragraphes 1 à 3.
Remarque :
Le Groupe de travail propose, pour faire suite à la remarque concernant les articles 54 et 55 , de retenir un nouveau paragraphe D de la teneur suivante : " modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 ; en fonction des nécessités révelées par la pratique". (2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellement le budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office; il en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires et le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets; e) nomme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Président de l"Office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 3 dudit article; dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables;
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PARTIE III bis
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
COMPETENCES
Article a
Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'Office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature ot les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention;
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE & UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970)
BR/33 f/70 jv.
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53. Article 29 : Application complémentaire du droit national aux actes juridiques
Ie Groupe a eu une discussion sur une note que lui avait soumise la délégation néerlandaise (dcc. BR / GTI / 85 / 70 ) qui s'est réservé la possibilité de soumettre à nouveau cette question à l'examen du Groupe. Au stade actuel, le Groupe est convenu de ne pas retenir la rédaction qu'il avait antérieurement adoptée ( BR / 48 / 70 ) et de se limiter à une remarque, la question devant, de toute manière, être soumise à l'examen des experts des ministères de la Justice. 54. Article 33 : Siège et agences d'information et de liaison
Il est rappelé que, compte tenu de la position de la délégation britannique au sujet des branches dérivées ( BR / 49 / 70 point 129), cette délégation s'est réservé la possibilité de présenter ultérieurement un amendement à la présente disposition. 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues
Cf. à ce sujet doc. BR / / 70 56. Article 35 : Privilèges et immunités
Le Groupe a supprimé la remarque relative à cet article compte tenu des dispositions adoptées par le Groupe de travail II qui prévoient que les membres du Conseil d'administration sont couverts par les privilèges et immunités. 57. Article 36 : Direction
La remarque a été supprimée (cf. Chapitre I, a), b), c) dans le doc. BR / 70 / 70 ). BR / 87 f / 71 cb
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 aécembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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TROISIEME PARTIE
L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
CHAPITREI
Statut et organisation générale
Article 30 (ancien article 31) Statut juridique (1) L'Office européen des brevets est un organisme commun aux États contractants, doté de l'autonomie administrative et financière. (2) L'activité de l'Office européen des brevets est contrôlée par le Conseil d'administration.
Article 31 (ancien article 31a)
Attribution de tâches en vertu d'un accord particulier Des tâches supplémentaires peuvent être attribuées par un accord particulier au sens de l'article 8 à l'Office européen des brevets. Pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, il peut être créé à l'Office européen des des brevets des organes spéciaux, communs aux États parties à l'accord particulier et contrôlées par un Comité restreint du Conseil d'administration.
Article 32
Nature juridique (1) L'Office européen des brevets à la personnalité juridique. (2) L'Office européen des brevets possède dans chacun des États contractants la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. (3) Le Président de l'Office européen des brevets exerce la capacité juridique de cet office.
Article 33
Siège et agences d'information et de liaison (1) L'Office européen des brevets a son siège à ... (2) Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les États contractants et auprès de l'Institut international des brevets de La Haye ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'État contractant ou de l'organisation intéressé.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une exooption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.
Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.
De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.
Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'a la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.
Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.
Article 29
La deuxième variante est supprimée.
Articles 41 à 47
Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.
Article 49
Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 43 Siège
Première variante : L'Office européen des brevets a son siège à
Deuxième variante : Le siège de l'Office européen des brevets est fixé par le [Conseil d'administration].
Troisième variante : Le siège de l'Office européen des brevets est fixé d'un commun accord des Gouvernements des Etats contractants.
Remarque : Le groupe s'est prononcé on faveur de la faculté pour l'Office européen des brevets d'ouvrir en tant que de besoin des agences d'information décentralisées.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidential
Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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M. Fressonnet attire l'attention du groupe sur le fait que, dans l'article de la Convention générale dont un projet se trouve en annexe du texte du projet de la Convention, la compétence en cause est attribuée au Conseil d'administration.
Le Président estime qu'aussi longtemps que le paragraphe 2 - qui, plus tard, doit être incorporé dans la Convention générale - sera maintenu dans le texte du projet, il est utile à le compréhension d'indiquer cuelle autorité est compétente.
Article 37 (47) Au paragraphe 3 de cet article, le Comité de rédaction avait ajouté que les chefs de division seront nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office. II. Fressonnet estime que le pouvoir de nomination et de disciplino Au Conseil d'administration ne devrait s'exercer. qu'à l'úgard des fonctionnaîs: d'un rang très. Jlevé ou des magistrats de l'Office. Pour ces notifs, il propose que la nomination des chefs de division relève do la compétence du Prísident de l'Office.
Le groupe se rallie à cette opinion et décide de modifier l'article 37, § 3 en conformité avec cette décision. La remarque peut alors être supprimée.
Article 36 (46) Avec la solution trouvée pour le problème de l'article 37, la question posée par l'article 36 est pratiquement réglée. La référence à l'article 37 ne concerne maintenant que les personnes ayant une fonction quasi judiciaire pour lesquelles le pouvoir disciplinaire ne peut pas être exercé par le Président. Celui-ci garde cependant le droit de proposer des mesures disciplinaires au Conseil d'administration.
Le groupe décide de maintenir le texte actuel
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Article 33(43+43 a)
Le Président pose la question de savoir si le groupe pourrait être d'accord de supprimer la 3e variante; en effet cette règle, si elle était adoptée, pourrait sérieusement entraver le fonctionnement de la Convention. M. Pfanner se prononce en faveur de la suppression. Selon des informations regues par les experts dans le ministère de la jus:ice, la solution de la 3e variante aurait l'effet, au moins dans la République féćérale, que l'accord des gouvernements fixent le siège de l'Office européen devrait être soumis à la ratification du parlemert parceque la fixation du siège déterminereat également le drojt applicable dans certains cas. Il ajoute que la délégation allemande préfèrerait la 1e variante, mais qu'elle pourrait également se déclarer d'ecsord avec la 2e. M. Rcscioni peut se déclarer d'accord avec la suppression de la 3e variante. Il insiste cependant de maintenir la 2e variante en y ajoutent que le siège doit être fixé par le Conséil d'administration à l'unanimité. M. Fressonnet, tout en étant d'accord que la 3e variante ne sera pas praticable, propose de la laisser subsister quand même pour mettre au clair que le groupe a discuté toutes les solutions possibles. Pour ces raisons techniques, une telle procédure lui semble meilleure à l'égard du Comité de coordination.
Le groupe retient cette proposition de M. Fressonnet, mais décide de présenter la remarque de façon à exposer clairement que la 3e variante ne lui semble pas praticable.
Le Comité de rédaction est chargé en outre d' ajouter "à l'unanimité" à la 2e variante.
Au sujet du paragraphe 2 de l'article 33, le Président fait remarquer qu'il faudrait mentionner l'autorité compétente de décider la création des agences de l'Office européen.
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Président scus poine de risquer de graves difficultés, notamment dans le cas très vraisemblable où le Conseil d'administration ne siègera pas dans le même Etat que l'Office. Le groupe approuve le Président et décide de biffer le contenu des crochets du paragraphe 3 et de maintenir le texte de la remarque.
Dans cos conditions, l'article est adopté.
Article 33 (41 43 a)
L'crsmen do cet article est différé jusqu'á l'arrivée de la délégation frençaise.
Artiole 34 (44)
Au paragraphe 2 le groupe unanime entend par l'expression "dans la larpue de cet Etat" qu'il s'agit de la ou des langues officielles employées duus cet Etat. L'artiole est adopto.
Artiole 35 (45)
Cet article est adopté sans observations.
Artiole 36 (46)
Io Président énonco quclquos romargues rédactionnelles concernant le texto allemand de cot article. En cutre, au littera h) du paragraphe 2 il estime qu'il faut une rédaction plus large disent que le Président peut délégucr ses attributions. Le groupe décide de biffer les mots "certaines de ces" et do les remplacer par "ses". La remarque et celle sous l'article suivant seront discutées en présence de la délégation française.
L'article ost adopté.
Artiole 37 (47)
L'article est adopté à l'exooption de la remarque.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Bésultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Articlo 33(43+43 a)
Siège et agences d'information ct de liaison (1)
lère variante
L'Office curopéen des brevets a son siège à ..... .
2ème variante
Le siège de l'Office curopéen des brevets est fixé par le [Conseil d'administration].
3ème variante
Le siège de l'Office curopéen des brevets est fixé d'un commun accord dos gouvernements des Etats contractants. (2) Des agences de l'Office curopéon des brevets peuvent Stre créées, on tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants ou auprès de [I'Institut international des brevets à La Raye]. (3) La création do ces agences peut Stre décidéo pour satisfaire aux besoins de l'Office curopéen des brevets ou à ceux des Etats contractants ou de [I'Institut international des brevets].
Remarque :
La troisième variante du paragraphe 1 présente l'inconvénient do nécessiter dans certains pays uno approbation de l'accord des gouvernements par le Parlement.
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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E Man 1962
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recours soient délégués auprès des branches de l'Office, dans la mesure où, dans l'intérêt des demandeurs ou des agents de brevets, il ne paraît pas souhaitable de centraliser tous les recours à l'Office si les examens sont effectués dans les différentes branches. Une autre formule pourrait consister à prévoir des membres itinérants des Chambres de recours. Le choix entre ces formules pourrait cependant dépendre des nécessités que révèlera ultérieurement la pratique.
Le Groupe n'a pas entamé la discussion des suggestions de la délégation britannique. Il a été convenu que celle-ci transmettra, en temps utile, un document de travail précisant les vues qu'elle a exposées. L'article 33 fera, éventuellement, l'objet de nouvelles discussions en fonction des délibérations que le Groupe aura sur les suggestions précitées.
Article 34 - Langues
56. En ce qui concerne le paragraphe 2, il a été noté qu'il conviendra de veiller par des dispositions appropriées à ce que la traduction d'une demande déposée dans une langue autre qu'une des trois langues de l'Office, corresponde bien aux éléments contenus dans la demande elle-même. 57. Le paragraphe 4 a) pourra faire l'objet de nouvelles discussions, la question de savoir s'il ne conviendrait pas de prévoir la traduction des demandes ellesmêmes, dans les langues des Etats contractants pour lesquels une protection est demandée, pouvant être revue. 58. En ce qui concerne le paragraphe 5, cf. note au document BR / 6 / 69. Il y a lieu de noter que celle-ci s'inspire de ce qui est prévu dans la deuxième phrase de l'article 34 paragraphe 5 du projet de l'AELE. Il y aura lieu,
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d'examen en fonction des langues officielles dans lesquelles sont présentées les demandes. C'est ainsi que les demandes rédigées en anglais pourraient être traitées en Grande-Bretagne dans une agence dérivée de l'Office européen, mais indépendants de l'Office anglais ; les demandes rédigées en langue allemande pourraient être examinées dans une branche située, par exemple, à Munich, les demandes rédigées en langue française pouvant être examinées dans une branche située dans un lieu à déterminer. Il apparait, en effet, que l'examen des demandes implique, davantage que le travail de recherche de la nouveauté, des rapports de confiance entre le demandeur et l'examinateur ainsi que de la part de celui-ci des connaissances linguistiques très approfondies de la langue de la demande. Or, il serait probablement très difficile de recruter en un lieu unique un nombre suffisant d'examinateurs répondant à ces conditions, étant donné que ces examinateurs ne seront probablement pas disposés à prendre des engagements d'une durée suffisante dans un pays étranger.
La délégation britannique, reconnaissant qu'il est important d'éviter que des pratiques différentes puissent s'installer dans les branches dérivées de l'Office, estime que ce problème, qui se poserait d'ailleurs même au sein d'un Office unique, peut être résolu par des procédures appropriées : par exemple, en assurant des liaisons étroites entre les examinateurs des différentes branches et l'Office lui-même, par les instructions centrales que l'Office émettra, par les contrôles qu'il exercera sur les différentes branches et, enfin, par des réunions qui pourront être provoquées entre les différents examinateurs d'une même discipline.
En ce qui concerne les recours, il pourrait être opportun de prévoir que des membres des Chambres de
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Article 33 - Siège et agences d'information et de liaison 54. Le Groupe a retenu la première variante figurant dans l'Avant-projet de 1965, car il estime qu'il est nécessaire, pour des raisons pratiques, que le siège de l'Office soit fixé au plus tard au moment de la signature de la Convention.
En ce qui concerne la rédaction du paragraphe 2, le Groupe a supprimé l'expression "par décision unanime" figurant dans l'Avant-projet de 1965, étant entendu qu'il est renvoyé aux dispositions ultérieures régissant le Conseil d'administration en ce qui concerne les modalités selon lesquelles celui-ci arrêtera ses décisions.
Par ailleurs, le Groupe a estimé que, pour des motifs d'opportunité, il convenait de limiter, dans la disposition du paragraphe 2, aux Etats contractants, la possibilité de prévoir des agences d'information et de liaison. Néanmoins, il pourra être prévu, dans les dispositions relatives au Conseil d'administration, que celui-ci pourra, le cas échéant, conclure des accords avec des pays non contractants si cela apparait nécessaire.
Enfin, le Groupe est convenu de supprimer le paragraphe 3 de l'Avant-projet de 1965, compte tenu de ce que l'expression "en tant que de besoin" figurant au paragraphe 2 parait suffisante. 55. La délégation britannique a exposé ses idées concernant l'installation de branches dérivées de l'Office européen, indépendamment de la question du siège de l'Office européen lui-même. Ces branches n'auraient pas, dans son esprit, le rôle d'organismes d'information et de liaison, mais seraient habilitées à prendre des dćcisions tout comme l'Office central.
Elle a noté à cet égard qu'il lui paraît opportun, pour des raisons d'efficacité, de répartir les tâches
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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYLTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 novembre 1969 BR / 7 / 69 (Corr. 1) - C O R R I G E N D U M (1) au R A P P OR T de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) (doc. BR / 7 / 69 )
1. Le point 26, premier alinéa (page 12) doit se lire comme suit :
Le Grcupe a constaté que le paragraphe 4 a pour conséquence que le contenu d'une demande antérieure sera considéré comme compris dans l'état de la technioue et s'opposera, par conséquent, à une demande ultérieure si un seul Etat contractant désigné dans la demande ultézieure l'curait également été dans la demande antérieure. (1) Les modifications par rapport aux textes antérieurs i_n sont soulignées d'un trait continu.
BR/7 f/69 (Corr. 1) jv.
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(2) Par décision unanime du Conseil d'administration 7 des agences de l'office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants ou aurpès de [I'Institut international des brevets de La Haye7. (3) La création de ces agences peut être décidée pour satisfaire aux besoins de l'office européen des brevets ou à ceux des Etats contractants ou de [I'Institut international des brevets 7 .
Remarque
La troisième variante du paragraphe 1 nécessite dans certains pays l'approbation par le Parlement d'un accord indépendant de la convention et portant exclusivement sur la fixation du siège de l'office européen des brevets.
Article 34
Langues
(1) Sous réserve des dispositions ci-après, les langues utilisées aurpès de l'office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les personnes ayant leur siège social ou leur domicile sur le territoire d'un des Etats contractants dont la langue n'est pas visée au paragraphe 1 et les ressortissants de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, peuvent déposer des demandes de brevet européen dans la langue de cet Etat. Toutefois, une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1 doit être produite dans le délai d'un mois à compter du dépôt. (3) Sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution de la présente convention, la langue de la demande de brevet européen ou, dans le cas visé au paragraphe 2, celle de la traduction doit être utilisée dans toutes les procédures devant l'office européen des brevets. Dans le cas où un document doit être fourni avant l'expiration d'un délai, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent par analogie sous réserve que la traduction soit produite dans la langue de la procédure. (4) Les inscriptions au registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues visées au paragraphe 1. En cas de doute l'inscription dans la langue de la demande fait foi. (5) Les fascicules inprimés des brevets européens sont publiés dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues viséesau paragraphe 1. (6) Le Bulletin européen des brevets est publié dans les trois langues visées au paragraphe 1 . (7) Le Journal officiel de l'office européen des brevets est publié en partie dans toutes les langues des Etats contractants et en partie dans les trois langues visées au paragraphe 1, conformésent au règlement d'exécution de la présente convention.
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CHAPITRE I
STATUT ET ORGANISATION GENERALE
Artiole 31 Statut juridique (1) L'Office européen des brevets est un organisme commun aux Etats contractants, doté de l'autonomie administrative et financière. (2) L'activité de l'Office européen des brevets est controlée par le Conseil d'administration7.
Remarque
Cet article laisse ouverte la question de savoir si l'Office européen des brevets doit relever d'une institution internationale plus large dont le conseil d'administration serait l'organe de contrôle. Ce contrôle s'exercerait dans les conditions définies par la convention générale.
Article 32
Nature juridique (1) L'Office européen des brevets a la personnalité juridique. (2) L'Office européen des brevets possède dans chacun des Etats contractants la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. (3) Le président de l'Office européen des brevets exerce la capacité juridique de cet office.
Remarque
Au sujet du paragraphe 3, il conviendra de réexaminer si et dans quelle mesure la compétence du président devrait être subordonnée en matière financière à une autorisation du conseil d'administration.
Article 33
Siège et agences d'information et de liaison (1) lère variante L'Office européen des brevets a son siège à .....
2ème variante
Le siège de l'Office européen des brevets est fixé par décision unanime du Conseil d'administration7.
3ème variante
Le siège de l'Office européen des brevets est fixé d'un commun accord des gouvernements des Etats contractants.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X TOINIERUNGSAUSSCHUSSAU F DEM GEBIET EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN:T VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep «octrooien»
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une exooption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.
Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.
De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.
Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'a la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.
Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.
Article 29
La deuxième variante est supprimée.
Articles 41 à 47
Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.
Article 49
Cet article est maintenu ainsi que les romarquos. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Il soumet une suggestion semblable à celle de ionsieur Roscioni a savoir la possibilité d'installer un bureau d'informations de l'Office européen des brevets a proximité des offiocos nationaux. i. van Benthem estime qu'une telle possibilité pourrait être utile. Sepencant il se demanda si une telle possibilité existerait sans disposition expresse dans la Convuntion. "II voit un certain risqua dans le fait d̀s donner au Conceil d'administration ls pouvoir d'établir une décentralisation du service. i. de layser at Pfanner appruivent la déclaration de M. van Benthem.
Le Président remarque que le groupe est d'accord et souhaite l'éta( "t)blissement d'un bureau auprès des offices nationaux qui donnerait des informations officielles concernant la procédure européenne. insuitu, il faudrait savoir comment procéder a l'établissement de cos bureaux. Il paraît évident que l'établissement des centres d'informations ne comporte pas une décentralisation des compétences de l'Office europén. Néanmoins un tel établissexant devrait être prévu dans la. Convontion. i. Roscioni souhaito que le groupe do travail soumette des propositions détaillées à ce sujet au Comité do Coordination.
La délégation française se déclare prête à élaborer de telles propositions au sujet des articles concernant l'organisation de l'Office pour la préparation de la 5 ème session du groupe.
L'article 43 est transmis au Comité de rédaction qui ajoutera la 3ème variante proposéc par i. Pressonnet. L'opinion du groupe selon laquelle l'Office européen ne devrait pas être décentralisé n'apparaîtra que dans le compte rendu.
Discussion de l'article 44 de l'avant-projet. appuyé par M. Pressonnet i. Roscioni/prefererait ne pas distinguer dans le texte de la Convention entre langues officielles et langues de travail. Il lui paraít sohaitable d'indiquer dans los divers articles concernant les actes de l'Office européen quelles langues devraient être utilisées.
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Les détails de la question doivent Etrc réglés par la Convention générale.
L'articls 42 est transmis au Comite de rédaction.
Discussion de l'articls 43 do l'avant-projet.
Le Président comande l'avis du group sur la question do savoir quelle varianta de cet article dovrait Etrc adoptée. Il ejoute qu'il lui semble de loin préférable d'adoptar la promière variante selon laquelle le siegs do l'Office curopéon serait fixé par la Convention même. Sinon des difficultés semblables a celles rencontrérs par ls iarché commun pourraient se présenter lors de la détermination du siego.
Los délégations italicnns, allemande et néerlandaiso so prononcent on faveur de la première variante. M. Pressonnet sans émettre d'objections contre cotto promière variante suggere d'en prévoir une troisième qui ferait dépendre la détermination du siego d'uno décision dos gouvernoments des itats contractants.
Le groupe est d'accord avec cotto suggestion. Il décide on cutro de ne pas encore prendre position au sujot d'une autre question posée par le Président quant a la néccssité do, fixor le siège de l'Office curopéen dans un lieu ou il y a un officc a examen préalable, étant donné la néccssité pour l'Office curopéen d'utiliser au moins dans le stado de constitution la documentation do ce dernier. Quant à la nécessité do contraliser l'Office curopéen des brevets en oxcluant la possibilité d'amorcer les services dans les différents itats membres, i. Fressonnot romargus qu'une décontralisation do l'Office curopéen lui somblc étro impossiblo. Il rappollo cependant la proposition de li. Roscioni d'employer des fonctionnaires de langues différentes dans les divers offices nationaux de la propriété industricllo.
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GRONPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
IV/215/62-F
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidential
Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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Ad article 43.
Biège.
1) Documents de base. a) Traité de la C.E.E., article 2 I6. b) Convention de la Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets, article 16. c) Convention d'union de Paris, article 13. 2) Remarques.
La première variante est calquée sur l'article 16 de la convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets.
La deuxième variante est très proche quant à sa teneur de la disposition contenue dans le traité de la C.E.E., selon laquelle "le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun accord des gouvernements des Etats membres.
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Outre les articles consacrés à l'organisation de l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un organigramme provisoire de l'office européen des brevets.
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PREMIERE PARTIE
Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets.
Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.
Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des dispositions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office uropéen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961 .
Les articles 4 I à 49 a, soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office, de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.
Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.
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Kurt Haertel.
Remarques
concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
-1-1-
Articles 4 I à 60
[Articles 4 I à 49 a ]
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Article 43 Siège
Première variante:
L'Office européen des brevots a son siège à
Deuxième variante: Le siège de l'Office européen des brevots est fixé par le [Conseil d'administration].
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IV/8926/61-F Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTIEL
Promicr projet de convention
relative a un droit européen des brevets
Articlos 41 a 60 [Articles 41 a 49 s]
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Art. 6 MPO
- 2 -
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| E 1972 | 6 | M/47/I/II/III | S. 1 |
| " | 6 | M/59/I/II | S. 1 |
| " | 6 | M/130/II/R 6 | S. 3 |
| " | 6 | M/146/R 1 | Art. 6 |
| " | 6 | M/PR/II | S. 118 |
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c) Paragraphe 3
20. Le Comité, après avoir renvoyé au Comité de rédaction une proposition soumise par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 3, entreprend l'examen de la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 4. 21. La délégation britannique fait observer que le texte du projet de Convention est trop limité et ne couvre pas, par exemple, la représentation de l'Organisation par le Président à des réunions dans des instances internationales. C'est pour cette raison qu'elle propose d'utiliser une formulation plus large consistant à dire que le Président de l'Office représente l'Organisation. 22. Les délégations allemande et autrichienne appuient la proposition de la délégation britannique. 23. Les délégations française et luxembourgeoise expriment par contre des hésitations. Pour des raisons d'ordre systématique, elles estiment préférable de ne pas mêler la question de l'exercice de la capacité juridique de l'Organisation, qui est strictement liée au contenu du paragraphe 2 , avec la question toute différente de l'attribution au Président de la qualité d'organe chargé de représenter vers l'extérieur la personne morale que constitue l'Organisation. 24. La délégation de l'IIB fait observer que l'intention de la proposition britannique est bien celle d'élargir la portée du paragraphe 3 qui, dans le projet, est limitée à l'exercice de la capacité juridique, pour couvrir la notion plus large de représentation. 25. Compte tenu de l'éclaircissement que la discussion a permis d'apporter en la matière, le Comité marque à l'unanimité, avec une abstention, son accord sur la proposition de la délégation britannique.
Article 6 - Siège
26. La délégation française, en introduisant sa proposition contenue dans le document M/59/I/II, indique que le projet de Protocole sur la centralisation, dans sa Section I, prévoit que les pays membres de l'IIB s'engagent à prendre les mesures nécessaires, pour incorporer à l'Office européen des brevets, dès son ouverture, tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'IIB. Une telle solution nécessiterait que le Conseil d'administration se prononce sur des amendements de la Convention et de son règlement d'exécution avant même l'ouverture de l'Office européen des brevets, afin de tenir compte du transfert des tâches de l'IIB à la Direction générale de la recherche de l'Office européen des brevets. La délégation française propose de prévoir l'incorporation de l'IIB à l'Office européen des brevets dans la Convention même; une telle décision de principe rendrait nécessaire d'amender notamment l'article 5, paragraphe 2 qui se lirait comme suit: «(2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye qui comprend la section de dépôt et les divisions de la recherche.» 27. Les délégations allemande, autrichienne, belge, britannique et néerlandaise expriment leur adhésion à la proposition française. 28. Le Président constate qu'aucune délégation ne s'est exprimée contre cette décision de principe prévoyant l'incorporation de l'IIB dans la Convention même. 29. La délégation française, en se référant à la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 6 , déclare que la rédaction proposée n'entraînerait aucun changement de fond, le texte proposé qui prévoit la section de dépôt à La Haye tenant également compte du fait que toute la procédure jusqu'au moment de la requête en examen se déroulera à La Haye. 30. La délégation néerlandaise partage également cet avis. 31. La délégation du Royaume-Uni appuie en principe cette proposition. Elle soulève par contre la question de savoir si la section de dépôt serait compétente également pour des demandes divisionnaires soumises au cours de la procédure. Elle se réfère, dans ce contexte, aux articles 73 (75) et 74 (76) de la Convention. 32. La délégation allemande fait état des décisions prises au sujet des articles 73 (75) et 74 (76) dans le cadre du Comité Principal I, tendant à prévoir que des demandes de brevet européen peuvent être déposées à Munich ou bien au département de La Haye. 33. Le Président constate que cette partie de la proposition de la délégation française, contenue dans le document M/59/ I/II, est elle aussi acceptée par le Comité et la transmet au Comité de rédaction.
Article 7 - Agences de l'Office européen des brevets
34. Au sujet de l'article 7, la délégation française propose, dans le document M/59/I/II, un changement rédactionnel mineur tendant à supprimer la référence à l'IIB. 35. Le Président constate que ce changement découle de la décision prise en ce qui concerne l'incorporation de l'IIB et transmet cette proposition au Comité de rédaction.
Article 9 - Responsabilité
a) Paragraphe 2
36. La délégation luxembourgeoise présente sa proposition contenue dans le document M/9, point 4. 37. La délégation allemande n'a pas d'objection de fond contre la proposition mais elle estime que la précision demandée par la délégation luxembourgeoise est superflue. Selon le système dé droit allemand, par exemple, il va de soi que la loi de l'Etat en cause est applicable, non seulement pour déterminer l'étendue, mais aussi le principe même de la responsabilité. 38. Compte tenu de la déclaration de la délégation allemande, la délégation luxembourgeoise retire sa proposition.
b) Paragraphe 4
39. La délégation britannique propose par ailleurs qu'à la lettre a) du paragraphe 4 il soit précisé que la compétence appartiendra aux juridictions de la République fédérale d'Allemagne à défaut de la désignation d'une juridiction ou de la loi d'un autre Etat. Le but d'une telle précision est de permettre non seulement d'identifier d'une manière précise la juridiction qui sera compétente, mais également l'assurer la liberté des parties de fixer par la voie contractuelle la législation applicable. 40. Les délégations autrichienne et française expriment des réserves sur cette proposition pour des raisons d'ordre systématique; ces dispositions qui établissent la législation applicable sont en effect contenues aux paragraphes 1 et 2 de l'article en cause. 41. Compte tenu de cette observation, la délégation britannique retire sa proposition. 42. Afin quïil soit tenu compte de l'observation présentée par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 5, le Comité exprime par ailleurs le voeu que, le Rapporteur donne, dans son rapport à la Commission plénière, des indications permettant d'éclaircir le sens à attribuer à cette disposition. 43. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition