Art69fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art69fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 69
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 051-075/Article 069 (version française)/Art69fPCTBE1973.pdf

Contenu

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Article 69 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 69 MPÜ Schutzbereich

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 21a IV/2767/61 S.31,32,52
Vorschl.d.Vors. 9od IV/4860/61 S. 44
IV/2767/61 21a IV/3076/62 S. 147
IV/4860/61 9od IV/3076/62 S. 157
Vt Mai 1962 21 6551/IV/62 S. 13,14
Vt 1962 21 10818/IV/63 S. 32,33
Vt 1965 21 BR/7/69 Rdn. 44/45
BR/70/70 20 BR/94/71 Rdn. 80
Vt 1971 (Ue) 20 BR/135/71 Rdn. 102
VE 1971 (Ue) 20 BR/168/72 Rdn. 54
VE 1971 (Ue) 20 BR/169/72 Rdn. 35
VE 1971 (Ue) 20 BR/177/72 Rdn. 23
BR/88/71 20 BR/125/71 Rdn. 23
BR/184/72 67 BR/209/72 Rdn. 66

Dokumente der MDK

1. 1972 67 M/13 S. 82
" 67 M/16 S. 138
" 67 M/18 S. 162
" 67 M/19 S. 170
" 67 M/20 S. 202

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55)

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2 , constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17,19,26 et 42 )

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats constractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas ou l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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152. La délégation de l'EIRMA affirme que la proposition suisse constitue un complément important apporté au système qui est nécessaire pour garantir non seulement aux industries chimique et pharmaceutique, mais aussi à d'autres secteurs industriels une protection appropriée. Elle n'aperçoit absolument pas le risque d'espionnage industriel évoqué par la délégation britannique. Enfin, elle ne comprend pas non plus le bien-fondé d'éventuelles objections, sur le plan des principes, émises à l'encontre de la proposition suisse puisque la plupart des Etats représentés ici ont inclu une réglementation exactement semblable dans leur droit national. 153. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale s'associe aux arguments exposés par l'EIRMA et ajoute que, sans ce paragraphe 4 qu'il est proposé d'adopter, la disposition prévue au paragraphe 3 , qui a déjà été acceptée et va dans le sens des intérêts du titulaire de brevet, se verrait à proprement parler privée de tout effet. 154. La délégation autrichienne estime que la proposition de la délégation suisse est une conséquence logique et le complément nécessaire du paragraphe 3 déjà accepté. D'autre part, cette délégation reconnaît que l'on interviendrait dans le droit national, ce qui pourrait occasionner des difficultés à certains Etats. Elle suggère que l'on pourrait peut-être trouver des réglementations exceptionnelles pour ces Etats. 155. La délégation de l'AIPPI soutient la proposition de la délégation suisse. Elle y voit, elle aussi, le complément nécessaire du paragraphe 3. A son avis, la formulation proposée est toutefois trop générale dans la mesure où elle englobe tous les produits nouveaux, tels que par exemple les matériels mécaniques. 156. La délégation britannique attire l'attention sur le fait que la proposition, si elle était acceptée, entraînerait obligatoirement une modification du droit britannique. Une telle modification exigerait une procédure complexe et demanderait des mois. Etant donné que la proposition n'a été présentée qu'à la dernière minute, elle ne sera pas en mesure de voter pour cette proposition. 157. La délégation suisse, pour répondre aux objections présentées, avance les arguments suivants : c'est aux juridictions nationales qu'incombe le devoir de trouver le moyen de garder secret le procédé employé par le prétendu contrefacteur : cela ne pose aucun problème en Suisse. D'autre part, si la formulation de la proposition est trop générale, elle serait d'accord pour la limiter peut-être aux substances ou aux mélanges de substances. En tout état de cause, le libellé de sa proposition peut, bien sûr, être encore amélioré. En ce qui concerne enfin le problème des réserves émises, ce sera éventuellement au Comité principal II de trancher la question puisque le Comité principal I ne s'occupe que des questions fondamentales de règlement de problème. 158. Avant qu'il ne soit procédé au vote, le Président attire l'attention des délégations sur le fait que le projet de Convention relative au brevet européen pour le marché commun ne comporte aucune disposition correspondant à la proposition de la délégation suisse et qu'en conséquence, en cas d'adoption, il devrait être complété ainsi que certaines législations nationales. Il rappelle que la proposition doit être considérée comme une extension de la solution maximale dans le domaine du droit de procédure, alors que, jusqu'à présent, les solutions maximales n'ont été acceptées que pour les questions de droit matériel. Il souligne enfin le fait que l'adoption du paragraphe 4 pourrait, pour le moins, compliquer l'adhésion de certains Etats à la Convention. 159. Au cours du vote qui se déroule ensuite, six délégations se prononcent en faveur de la proposition de la délégation suisse et dix délégations se prononcent contre cette proposition : deux délégations s'abstiennent.

  • Un autre problème concernant le paragraphe 3 soulevé par la délégation belge est traité sous les points 586 à 594.


Article 68 (70) - Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

160. Une proposition de rédaction du paragraphe 2 (document M/40, point 16) est transmise au Comité de rédaction*. 161. La délégation de la FICPI demande si les termes «au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets» signifient que la règle figurant au paragraphe 2 relative aux actions en nullité introduites devant les offices nationaux de brevets conformément à l'article 138 n'est pas valable. 162. La délégation britannique renvoie à l'article 138, paragraphe 1 , lettre c), en vertu duquel un brevet européen peut être déclaré nul dans un Etat contractant si l'objet de ce brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. C'est pourquoi le demandeur d'une action en nullité dans le cadre d'une procédure nationale doit avoir la possibilité de démontrer que par exemple la version anglaise du fascicule introduit un élément nouveau par rapport à la demande originale néerlandaise et, inversement, le défendeur doit pouvoir prouver que la version anglaise n'introduit aucun élément nouveau ou que l'élément introduit l'a été à bon droit. 163. Le Président fait remarquer que le problème de la forme que doit revêtir l'action en nullité doit être réglé par la législation nationale des divers Etats contractants. 164. Le Comité intérimaire communique au Comité de rédaction une proposition de la délégation suisse visant à adapter les versions anglaise et française du paragraphe 3 à la version allemande (document M/54/I/II/III, page 14). 165. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal étudie cette question après que, contrairement aux termes de la proposition, le Comité de rédaction est commencé par adapter la version allemande aux versions anglaise et française. 166. La délégation suisse souligne le fait qu'à son avis seule la version allemande initiale qui prévoit uniquement le cas où l'étendue de la protection de la demande de brevet ou du brevet dont la traduction est plus étroite que dans la langue de la procédure est judicieuse ; par contre, la formulation actuelle, inspirée des versions anglaise et française, versions originales certes mais à son avis erronées, prévoit également le cas où l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet ou le brevet dans la langue de la traduction n'excède pas celle de la protection conférée dans la langue de la procédure. 167. Le Président du Comité de rédaction répond que, de l'avis du Comité, les deux formulations devraient conduire pour ainsi dire au même résultat. 168. La délégation britannique se range à l'avis de ce dernier. 169. Le Président estime que le paragraphe 3 ne devrait prévoir que le cas où la protection conférée dans la traduction est plus restreinte que celle conférée dans la langue de la procédure. Si par contre la protection conférée dans la traduction est plus étendue, cela peut constituer un motif de nullité au sens de l'article 138. Si, enfin, la protection conférée dans la traduction est identique à celle conférée dans la langue de la procédure, lorsqu'un problème se pose, c'est, conformément à l'article 68, paragraphe 1, la langue de la procédure qui fait foi. 170. La délégation suisse estime que cette conception est juste. Elle ajoute que la version du paragraphe 3 proposée par le Comité de rédaction risque, à son avis, d'inciter à aller aussi loin que possible lors de la traduction à partir de la langue de la procédure ; en effet, une traduction trop générale ne peut être préjudiciable puisqu'elle peut être corrigée conformément aux dispositions du paragraphe 4 , lettre a). 171. Le Comité principal vote finalement sur la proposition suisse (cf. le point 164 ci-dessus) visant à adapter les versions anglaise et française à la version allemande du document M/1.

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par la Chambre de Commerce Internationale. Elle conclut en affirmant se rallier aux arguments présentés par l'EIRMA et l'UNION. 135. Les délégations de l'AIPPI, du COPRICE, de la Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la CEE et de l'UNICE approuvent également la proposition suisse. 136. A l'issue de cette discussion, dix délégations se prononcent en faveur de la proposition suisse et cinq contre; trois délégations s'abstiennent*. 137. La délégation néerlandaise demande s'il ne conviendrait pas d'exclure de la disposition proposée les végétaux et les animaux, pour autant qu'ils sont déjà exclus de la protection en vertu de l'article 51 (53), lettre b). Cette suggestion n'est appuyée par aucune délégation. 138. La délégation suisse, appuyée par la délégation autrichienne, demande en outre que l'on ajoute à l'article 67 (69) un nouveau paragraphe 4 ; elle considère que celui-ci complèterait utilement la protection du produit obtenue grâce au nouveau paragraphe 3 (document M/67/1). Pour garantir une protection efficace au demandeur qui choisit de demander un brevet pour le procédé, il serait, selon elle, opportun que la preuve du fait qu'un produit n'a pas été fabriqué en utilisant le procédé protégé incombe au concurrent du demandeur, pour autant qu'il s'agit de nouveaux produits. Une telle réglementation existe déjà dans la plupart des Etats appelés à devenir parties à la Convention et il serait souhaitable et justifié de rendre cette solution également obligatoire dans la procédure européenne. La délégation suisse estime également que le problème, encore à débattre, posé par le cas des micro-organismes trouverait plus facilement sa solution si l'on prévoyait, en quelque sorte, le renversement de la charge de la preuve. 139. La délégation italienne, tout en approuvant cette demande sur le fond, émet une réserve quant à sa formulation. 140. La délégation espagnole ne peut se déclarer d'accord ; à son avis, il n'est pas possible de faire figurer cette disposition de procédure dans la Convention alors que cette Convention laisse au législateur national le soin d'arrêter les dispositions de procédure de cette nature. Toutefois, elle n'exclut pas la possibilité que pareille disposition puisse avoir sa place dans une convention du type de celle que veulent conclure les Etats membres de la CEE. 141. Selon la délégation britannique, le problème qui se pose ici est celui de la violation du brevet et tout ce qui s'y rattache est du ressort du droit national. En outre, une telle disposition n'irait peut-être pas sans créer certains risques dans la mesure où de nombreuses entreprises industrielles pourraient tenter, par la voie d'une plainte déposée par leurs concurrents, auxquels incomberait la charge de la preuve, d'obtenir des informations sur l'état de leurs recherches. Par ailleurs, il se pourrait, et il convient d'en faire la remarque à titre accessoire, que la disposition proposée soit formulée de manière trop vague étant donné qu'en dernière analyse, chaque produit est un nouveau produit ; il est probable que seuls sont visés, en fait, les corps composés. 142. La délégation finlandaise est également d'avis que le soin d'adopter pareille réglementation devrait être laissé exclusivement à chacun des Etats parties à la Convention. Elle n'est par ailleurs pas persuadée que le renversement de la charge de la preuve assure un maximum de justice dans tous les cas. 143. La délégation yougoslave n'aurait aucune objection à formuler, quant au fond, contre le contenu de la proposition suisse. Toutefois, elle est d'avis, elle aussi, qu'une telle règle de procédure, en tant que matière relevant exclusivement du droit national, ne serait pas à sa place dans la Convention. 144. Selon la délégation grecque, la disposition proposée, étant donné qu'elle vise à régler le problème de la contrefaçon

  • La disposition proposée devient l'article 64 paragraphe 2 de la Convention.

du brevet, doit rester du ressort du droit national.

145. La délégation française ne conteste pas que la réglementation proposée affecterait la procédure des Etats parties à la Convention. Elle serait cependant disposée à accepter la proposition qui n'en devrait pas moins en tout cas être améliorée sur le plan rédactionnel. 146. La délégation néerlandaise souligne que la proposition suisse aurait une importance particulière pour les pays qui ne veulent pas introduire, dans le cadre de cette Convention, de protection du produit dans les domaines chimique ou pharmaceutique. Il lui paraît douteux que la disposition proposée puisse acquérir également une certaine portée dans les pays qui connaissent une protection absolue des produits. Par ailleurs, l'expérience acquise aux Pays-Bas, où, il est vrai, il n'existe pas encore de protection absolue des produits, a montré que le renversement de la charge de la preuve ne donnait pas de mauvais résultats. Une telle réglementation paraît raisonnable et son adoption serait, en tout cas, à recommander dans le cadre de la seconde Convention. Toutefois, la délégation néerlandaise serait également disposée à ne pas tenir compte d'éventuelles objections tenant à la logique du système et à introduire cette réglementation dans la première Convention, au cas où la majorité des délégations ainsi que les milieux intéressés le souhaiteraient. Elle ne croit d'ailleurs pas qu'une telle disposition, d'importance secondaire, puisse rendre la Convention inacceptable pour beaucoup de délégations. 147. Les délégations irlandaise et suédoise déclarent qu'elles se prononceront contre la proposition, parce que son adoption porterait atteinte à la procédure de contrefaçon qu'il appartient aux Etats de réglementer. 148. La délégation de la République fédérale d'Allemagne considère que le renversement de la charge de la preuve qu'il est proposé d'adopter serait précieux pour le maintien de la protection découlant du brevet. Toutefois, il est clair que pareille disposition relève du domaine de la procédure à appliquer en cas de contrefaçon du brevet et doit ainsi, à son avis, être considérée comme un complément de la solution maximale. En cas de vote, elle s'abstiendra. 149. Selon la délégation de l'UNICE, le renversement proposé de la charge de la preuve s'impose car il pourra seul rendre efficace la protection conférée par le brevet. 150. La délégation du CIFE déclare qu'un texte contractuel de l'importance de la Convention sur le brevet européen devrait lui aussi contenir une réglementation prévoyant le renversement de la charge de la preuve lorsqu'il s'agit de faire valoir des revendications portant sur le procédé qui soit semblable à celle que consacrent, à juste titre, de nombreuses lois nationales. Le règlement à l'échelle internationale de ce problème partiel simplifierait celui, parfois très difficile, des preuves et constituerait ainsi un pas important sur la voie de l'harmonisation des dispositions juridiques et de la jurisprudence nationales dans le domaine de la contrefaçon des brevets. La proposition suisse, par conséquent, mérite une pleine approbation. Il convient de tenir compte également du fait qu'étant donné la réglementation prévue à l'article 166 (167) en matière de réserves, le titulaire du brevet en sera réduit pendant de nombreuses années, dans le domaine des produits pharmaceutiques, à protéger son procédé ; or, cette protection est beaucoup moins efficace, vis-à-vis d'un tiers qui commet une violation des droits attachés au brevet que ne l'est la protection du produit. Par conséquent, il conviendrait, nonobstant toutes les réserves que l'on peut faire sur le plan du système, d'accepter la solution pragmatique que constitue cette proposition. 151. La délégation de l'UNION appuie, elle aussi, la proposition suisse.

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Il confie au Comité de rédaction le soin d'examiner la proposition suisse en vue de déterminer s'il est nécessaire, afin d'en préciser le contenu, de modifier la dernière phrase du paragraphe 2. 121. La délégation suisse propose d'adopter - dans un paragraphe 3 ou dans un article particulier - une nouvelle disposition prévoyant que, dans le cas où linvention concerne la fabrication d'un produit, la protection s'étend également à ses dérivés directs (document M/67/1). Elle expose, à ce propos, qu'il n'est souvent pas possible dans le domaine de la chimie en particulier d'obtenir la protection d'un produit parce que le produit ne peut pas être défini indépendamment de son mode de fabrication. En pareil cas, le demandeur doit opter entre une revendication destinée à couvrir le procédé accompagnée éventuellement d'une autre revendication destinée à couvrir le produit, et une revendication destinée à couvrir le produit dans laquelle celui-ci sera défini par son mode de fabrication ("product by process claim»). Dans les deux cas, il conviendrait de compléter la Convention de la manière proposée, si l'on veut permettre au demandeur de bénéficier d'une protection qui ait force de loi dans tous les Etats parties à la Convention et, en particulier, d'être protégé contre les importations en provenance de pays étrangers où il n'existe pas de droit des brevets. Par ailleurs, les Etats futures parties à la Convention ont presque tous prévu, dans leur législation en matière de brevets, des dispositions semblables. 122. Le Président, au moment d'ouvrir la discussion, rappelle qu'à son avis l'article 67 (69) n'est susceptible de recevoir une application que dans les Etats qui, en vertu de la Convention, devront accorder aux produits chimiques la protection intégrale prévue à l'article 50 (52). 123. Les délégations autrichienne et italienne appuient la proposition suisse. Selon la délégation italienne, cette proposition va dans le sens de la solution maximale qui a inspiré également d'autres passages de la Convention. 124. La délégation britannique estime que la disposition qu'il est proposé d'adopter affecte moins la manière dont les revendications devront être rédigées que bien plutôt le problème de la violation de brevet qui ne relève que de droit national. Les Etats de la CEE ont d'ailleurs, dans la Seconde Convention (article 29 lettre c) du projet de Convention relative au brevet européen pour le marché commun), retenu également pour ce problème une solution qui va dans le sens souhaité par la délégation suisse. Elle ajoute qu'au cours du vote sur cette proposition, elle a l'intention de s'abstenir. 125. La délégation néerlandaise considère, quant à elle, que cette proposition constitue une extension de la solution maximale dans la mesure où l'effet du brevet dans les Etats désignés doit être décrit avec plus de précision. Etant donné que la solution envisagée dans la seconde Convention correspond exactement à cette proposition, elle n'a aucune objection à formuler à son encontre. Par ailleurs, elle est d'avis que la proposition suisse ne concerne pas seulement les Etats susceptibles de faire les réserves prévues à l'article 166 (167). 126. La délégation finlandaise partage la façon de voir de la délégation néerlandaise. 127. En réponse à certaines interventions, la délégation suisse fait valoir qu'à son avis, la proposition ne constitue pas une extension de la solution maximale puisque la Convention définit ce qu'il faut entendre par violation de brevet. On pourrait en effet obtenir le même effet en décidant qu'il est toujours possible de déposer, outre une revendication destinée à couvrir le procédé, une revendication destinée à couvrir le produit résultant du procédé, même si ce dernier ne présente aucune caractéristique nouvelle. 128. Le Président réplique qu'à son avis, la proposition suisse constitue bien une extension à la Convention puisque le problème ne relevait jusqu'ici que du droit national. Le fait que l'on puisse obtenir le même résultat dans la procédure européenne en modifiant la forme des revendications ne change rien à cette constatation. 129. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale déclare se rallier entièrement à l'objectif poursuivi par la délégation suisse, à savoir une harmonisation aussi complète que possible des dispositions nationales. Elle éprouve néanmoins des doutes quant à la forme que devrait revêtir la disposition proposée et à la place où elle devrait être insérée. Elle y voit, en particulier, une contradiction avec le principe énoncé au paragraphe 1 , d'après lequel l'étendue de la protection est déterminée par la teneur des revendications. Pour atteindre l'objectif proposé tout en restant dans la logique du système, il conviendrait qu'en pareil cas, les revendications soient formulées en quelque sorte de manière à inclure également les produits directement dérivés du procédé et que l'Office européen des brevets soit obligé de concéder ces revendications. Ce dernier point pourrait être réglé soit dans la Convention, soit dans le règlement d'exécution.

La disposition de la seconde Convention dont le contenu est semblable à celui qu'il est proposé d'adopter au paragraphe 3 suscite d'ailleurs les mêmes objections. 130. En réponse à cette dernière remarque, le Président fait ressortir qu'aucun des neuf Etats de la CEE n'a jusqu'ici été d'avis que l'article 67 (69), paragraphe 1 s'oppose à ce que l'on adopte une réglementation de l'étendue de la protection telle que la délégation suisse la demande ; en effet, aucune objection de cet ordre n'a été formulée à l'encontre de l'article 29, lettre c) du projet de la seconde Convention. convention. 131. La délégation de l'EIRMA approuve la proposition suisse; elle ne partage aucunement les préoccupations exprimées par le représentant de la Chambre de Commerce Internationale. Avoir la possibilité de formuler des revendications dans lesquelles les produits seraient définis par leur mode de fabrication serait très important, non seulement pour l'industrie chimique et pharmaceutique, mais aussi par exemple, pour l'industrie électronique. Au cas où cette proposition serait adoptée, il serait peut-être possible aussi d'arriver à un compromis satisfaisant pour certains pays du bassin méditerranéen en ce qui concerne l'article 166 (167). 132. La délégation yougoslave se prononce contre la proposition suisse. Son adoption, selon elle, signifierait qu'une protection est accordée par le brevet à des inventions qui n'ont pas encore été menées à bonne fin. En effet, si l'inventeur se trouvait déjà en mesure de fabriquer à partir du produit chimique de nouveaux dérivés, il pourrait les décrire dans l'invention et en donner la formule dans les revendications. 133. La délégation de l'UNION s'élève contre cette façon de voir en faisant remarquer que la proposition suisse ne permettrait de protéger que les produits dérivés directement du procédé; il est clair qu'il ne s'agirait donc que du résultat d'une invention relative à un procédé.

Elle rappelle en outre les faits qui ont donné naissance à la disposition proposée ; à la fin du siècle dernier, il est apparu nécessaire, en Allemagne, de ne plus protéger seulement les procédés qui permettent la fabrication d'un produit mais également les produits fabriqués grâce à des procédés ainsi protégés et ce, contre les importations en provenance de l'étranger.

La délégation de l'UNION termine en affirmant que cette proposition constitue une étape vers une harmonisation allant au-delà de la seconde Convention et qu'il faut s'en réjouir. 134. La délégation du CIFE considère la proposition suisse comme très méritoire. Il ne faudrait pas, à son avis, surestimer les objections formulées pour des raisons de forme juridique

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cas la possibilité de tirer avantage d'une quelconque obscurité que pourrait comporter le texte des revendications (document M/53/I/II, point 5 ; cf. également document M/13, point 7). Elle a fait remarquer que, dans sa version actuelle, le texte de la proposition de déclaration n'est pas tout à fait satisfaisant sur ce point. Il convient égalemrnt de se souvenir qu'au cours des travaux qui ont conduit à la constitution d'un droit des brevets pour les pays scandinaves, il a été attaché une grande importance à une formulation de ce genre. 101. La délégation néerlandaise souhaite qu'il ne soit pas donné suite à cette demande. Compléter ainsi la déclaration n'apporterait, selon elle, aucune amélioration. Elle tient toutefois essentiellement à rappeler que le texte de cette déclaration a été rédigé avec le plus grand soin et au terme de difficiles discussions. 102. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est, quant à elle, convaincue de ce que le texte actuel de la déclaration reflète un très grand équilibre. Si l'on donnait suite à la demande suédoise, on risquerait de créer, sans le vouloir, un déséquilibre. Cette délégation n'est donc pas en mesure d'appuyer la demande visant à obtenir que le texte de la déclaration soit ainsi complété. 103. La délégation britannique estime que la proposition suédoise pourrait certes convenir dans la plupart des cas où les demandes de brevet sont entachées d'obscurité, mais pas dans tous; il ne serait pas opportun, par conséquent, de se lier en ce qui concerne l'interprétation des demandes obscures, de la manière proposée. Par ailleurs, elle tient à rappeler les discussions difficiles que justement cette déclaration a provoquées. Il serait par conséquent préférable de s'en tenir au texte actuel. 104. La délégation suisse déclare qu'elle déplorerait que l'on apporte des modifications quelconques à un texte qu'elle estime actuellement très équilibré. 105. La délégation de la FICPI reconnaît qu'il est compréhensible que la délégation suédoise veuille, en proposant de compléter ainsi le texte, assurer la plus grande sécurité possible aux concurrents du détenteur du brevet. On ne peut toutefois pas exiger tout simplement du requérant qu'il prévoie, en formulant ses revendications, tous les cas de violation possibles. Or, s'il ne le fait pas, cela tournera, au cas où la proposition suédo'se serait retenue, à son désavantage. Il est certain que, considérée sous cet angle, la proposition suédoise serait même de nature à retirer au brevet européen une part essentielle de son attrait. 106. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale se rafile aux observations formulées par les délégations gouvernementales. Par ailleurs, elle estime que la phrase par laquelle il est proposé de compléter la déclaration serait en contradiction avec la première phrase, dans laquelle il est dit que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguités que pourraient receler les revendications. 107. Pour les mêmes raisons, la délégation de l'EIRMA se prononce à son tour contre la proposition visant à compléter le texte de la déclaration. 108. Selon la délégation de la Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie, la proposition suédoise aurait pour résultat d'empêcher absolument à l'avenir toute interprétation des revendications. Elle estime que cela serait regrettable et doit par conséquent être évité. Il conviendrait, au contraire, que le brevet européen et en particulier ses revendications puissent être interprétés dans une mesure raisonnable par les tribunaux des Etats parties à la Convention. Il est par conséquent souhaitable que la proposition suédoise soit écartée. 109. La délégation de l'UNION pense que toute modification remettrait en question l'équilibre de la déclaration et que ce

  • Elle reçoit, en dernière analyse, la forme d'un protocole intitulé "protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention".

n'est pas désirable.

110. La délégation de l'IFIA souligne la grande importance que revêt, pour les concurrents du titulaire du brevet et en particulier pour les inventeurs privés et pour les entreprises de faible importance, une formulation claire des revendications du brevet. Selon la rédaction actuelle de la déclaration, les revendications, si elles ne doivent pas être interprétées littéralement, ne doivent pas non plus être considérées comme servant uniquement de ligne directrice. C'est là ce qui risque de constituer, pour les inventeurs privés justement, un sérieux problème. 111. Avant qu'il ne soit procédé à un vote sur la demande visant à compléter la déclaration, la délégation suédoise indique qu'en Suède, les milieux industriels et les avocats spécialistes en matière de brevets ont fait connaître la grande importance qu'ils attachaient à voir la déclaration ainsi complétée. 112. Il est procédé ensuite à un scrutin qui donne les résultats suivants : quatre délégations se prononcent en faveur de la proposition suédoise et dix contre; trois délégations s'abstiennent. 113. En ce qui concerne la forme que doit revêtir la déclaration, il est convenu au sein du Comité principal que la déclaration sera annexée à la Convention, par exemple sous forme de protocole*. 114. Le Comité principal délègue au Comité de rédaction le soin d'examiner une proposition de la délégation française visant à modifier sur le plan rédactionnel le texte de la remarque concernant l'article 67 (69) (document M/58/I/II). 115. La délégation suisse propose de remplacer, à la fin du paragraphe 2, l'expression «n'est pas étendue» par l'expression «correspond à celle du brevet» (document M/54/1/II/III, page 13). Cette proposition vise à préciser que l'effet rétroactif n'intervient que dans la mesure où les revendications de la demande et celles du brevet correspondent; il conviendrait d'exclure également le cas d'une translation du domaine de la protection provoquée par la modification d'une revendication (ce que l'on appelle «shifting»). 116. Les délégations autrichienne et néerlandaise appuient cette proposition. 117. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni ne tiennent pas la modification proposée pour indispensable ; selon elles, une translation du domaine de la protection constituerait également une extension et, par conséquent, dans cette mesure l'effet rétroactif serait exclu. 118. Selon la délégation de l'UNICE, il ne serait pas justifié que l'on accorde avec effet rétroactif, pour un nouvel élément qui serait revendiqué par voie de «shifting», une protection provisoire découlant de la demande. Si tel est le but poursuivi par la proposition suisse, il convient d'écarter cette proposition. Par ailleurs, il y aurait lieu également d'examiner si l'expression «extension de la protection» ne pourrait pas être améliorée. 119. La délégation de la FICPI considère qu'au cas où le «shifting» serait exclu, le danger pourrait être le suivant : le requérant devrait s'efforcer de rédiger d'emblée toutes les revendications sous la forme la plus vague possible ; dans le cas contraire, en effet, il ne pourrait pas obtenir, avec effet rétroactif, de protection provisoire pour les éléments qui ne feraient l'objet d'une revendication que plus tardivement, même s'ils étaient couverts par l'exposé originel. La procédure qui consisterait à surcharger la demande de brevet, lors de sa publication, de revendications en partie superflues ne serait certainement une bonne solution pour personne. 120. Le Comité principal constate, en conclusion, que dans le cas d'une translation du domaine de la protection résultant de la modification d'une revendication ("shifting"), il ne doit pas être accordé rétrospectivement de protection provisoire pour la partie de la revendication qui est nouvelle.

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considération dans l'appréciation de l'activité inventive. Aussi propose-t-elle de compléter l'article 54 par un paragraphe 2 (cf. points 1 et 2 du document M/31). 78. De l'avis de la délégation néerlandaise, le progrès technique devrait entrer en ligne de compte dans l'appréciation du degré d'activité inventive, mais il ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. C'est pourquoi cette délégation se prononce finalement contre cette proposition. 79. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale craint qu'en le mentionnant expressément, on ne donne à tort une place trop importante au progrès technique dans l'appréciation de l'activité inventive. 80. La délégation de l'UNION craint qu'aux termes de la proposition suisse, il ne soit nécessaire de faire clairement état du progrès technique dès le stade de la demande de brevet si l'on veut qu'il en soit tenu compte pour l'appréciation de l'activité inventive. 81. La délégation britannique se prononce contre la proposition suisse pour les mêmes raisons que la délégation néerlandaise. 82. La délégation de l'IFIA suggère que, dans le cadre de la procédure européenne, la notion de degré d'activité inventive soit objectivée dans toute la mesure du possible.

Le Président constate à cet égard qu'il n'a pas été possible de donner une meilleure définition de la notion de degré d'activité inventive que celle figurant à l'article 54 , étant entendu que, en théorie, si cette mesure est objective, il n'en est pas moins vrai que dans une certaine mesure, il s'y glisse dans la pratique certains éléments subjectifs. 83. Pour conclure, le Président constate que la proposition suisse n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale et qu'elle peut donc être considérée comme rejetée.

Article 58 (60) - Droit au brevet européen

84. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans, le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 85. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et visant à faire du paragraphe 1 deux paragraphes distincts (cf. document M/11, point 22). 86. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal étudie sur la base du texte que lui a soumis le Comité de rédaction la question de savoir si dans le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 2), il convient de renvoyer non seulement au paragraphe 1 (c'est-à-dire aux deux premières phrases de l'ancien paragraphe 1) mais au paragraphe 2 (c'est-à-dire à la troisième phrase de l'ancien paragraphe 1). 87. La délégation suisse estime opportun de renvoyer également au nouveau paragraphe 2. 88. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il est même nécessaire de renvoyer à ce nouveau paragraphe 2 ; en effet, aux termes du nouveau paragraphe 3, l'Office européen des brevets devrait se voir dispensé de vérifier si les intéressés sont habilités à demander la délivrance d'un brevet même dans le cas de plusieurs demandeurs. 89. Par contre, la délégation néerlandaise émet des réserves quant à l'hypothèse que prévoit le nouveau paragraphe 3 ; elle est toutefois disposée à renvoyer cette question devant le Comité de rédaction. 90. Le Comité principal charge donc le Comité de rédaction d'étudier et de trancher cette question.

Article 59 (61) - Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée

91. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 92. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition présentée par la délégation néerlandaise et visant à modifier l'intitulé de l'article 59 (cf. document M/32, point 10), ainsi qu'une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 1 (cf. document M/14, point 3). Il renvoie également devant le Comité de rédaction une proposition verbale de rédaction émanant de la délégation suisse et concernant le texte français de l'intitulé, du début du paragraphe 1 ainsi que du paragraphe 1 , lettre b). 93. La délégation suisse, appuyée par la délégation autrichienne, demande qu'à l'article 59 (61), paragraphe 2, il soit également renvoyé à l'article 74 (76) paragraphe 1 (cf. document M/54/II/II/III, page 12). Elle vise ainsi à obtenir d'abord que les personnes habilitées ne puissent incontestablement désigner dans les demandes divisionnaires que les Etats qui auront déjà été désignés par les personnes non habilitées dans les demandes initiales.

Elle entend assurer ensuite que la nouvelle demande divisionnaire ne pourra être déposée que pour l'objet figurant dans la demande initiale. Enfin, cette demande divisionnaire doit pouvoir être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets et non pas uniquement par le biais d'un office national. 94. Les délégations britannique et néerlandaise ayant, en ce qui concerne la raison principale de cette proposition, signalé que la version actuelle de l'article 59, paragraphe 1, ne permet pas de désigner des Etats contractants autres que ceux désignés dans la demande initiale, la délégation suisse retire sa proposition ; elle se réserve toutefois la possibilité de revenir sur les autres raisons invoquées lorsque sera discuté l'article 74 (76) paragraphe 2 (cf. points 200 et suivants).

Article 61 (63) - Durée du brevet européen

95. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation britannique et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/40, point 13).

Article 62 (64) - Droits conférés par le brevet européen

96. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire sa proposition visant à modifier l'article 62 (cf. document M/11, point 23). 97. Le Comité principal adopte cet article dans la version résultant de la discussion de l'article 67 (69) paragraphes 3 et 4 (cf. points 121 et suivants ainsi que 138 et suivants).

Article 63 (65) - Traduction du fascicule du brevet

98. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction deux propositions de texte pour les paragraphes 1 et 3 émanant de la délégation britannique (doc. M/40, points 14 et 15).

Article 65 (67) - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

99. A la demande de la délégation irlandaise, le Comité confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si, au paragraphe 3 , lettre b), le texte anglais doit comporter au lieu de l'expression "any person "les mots "the person".

Article 67 (69) - Etendue de la protection

100. La délégation suédoise, appuyée par la délégation finlandaise, demande que la remarque concernant l'article 67 (69) soit formulée de manière à ce que le titulaire n'ait en aucun

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 69

Etendue de la protection (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. (2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu contenues dans la publication prévue à l'article 2. T. utelois. le brevet européen tel que délivré ou mo ifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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Article 67

Proposition : Adjonction à la convention d'un article 67 bis ou adjonction à l'article 67 des deux nouveaux paragraphes suivants : "(3) Lorsque l'invention concerne la fabrication d'un produit, la protection s'étend également à ses dérivés directs. (4) Lorsque l'invention concerne la fabrication d'un produit nouveau, dans les Etats contractants désignés, tout produit de même nature est réputé, jusqu'à preuve du contraire, comme ayant été mis au point après le produit protégé."

Motif : Bien que, aux termes de la convention, on puisse breveter les inventions de produits chimiques, il ne sera pas toujours possible, notamment dans l'industrie des produits synthétiques, de définir le produit indépendamment de sa fabrication. Le demandeur optera donc pour la protection du procédé ou bien, si l'usage en vigueur à l'Office européen des brevets l'y autorise, il définira le produit par son mode de fabrication.

L'expérience recueillie dans la plupart des futurs Etats contractants montre qu'une telle protection n'est efficace, notamment pour pallier l'importation en provenance de pays étrangers dans lesquels le brevet n'est pas protégé, que si cette protection couvre également les dérivés directs du produit protégé (que la revendication du procédé soit suivie ou non d'une autre revendication de brevet pour le produit obtenu par ledit procédé) et si, en même temps, pour chacun des Etats désignés, le renversement de la charge de la preuve est bien prévu dans la convention pour autant qu'il s'agisse en l'occurrence de produits nouveaux.

Notre proposition vise à compléter la convention en ce sens.

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   -1973-


Munich, le 11 septembre 1973 M/67/I Original: allemand

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation suisse Objet : Article 67 de la convention

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position. En général, les propositions qui précèdent présentent en outre des formulations souhaitables.

C'est sans proposition additionnelle de modification que nous souscrivons à un grand nombre de propositions contenues dans les autres prises de position, et en particulier aux propositions suivantes :

Pour l'art. 67 : M / 18, Points 7,8 Pour l'art. 86, par. 1 : M / 32, Point 16 Pour l'art. 105, par. 1 : M / 14, Point 6 Pour l'art. 141 : M / 14, Point 10 Pour l'art. 157, par. 2 : M / 14, Point 13 M / 19, Point 23 M / 32, Point 23 Pour l'art. 162 : M / 11, Point 7

Pour la règle 107 : M / 15, Point 15 Pour la règle 108 : M / 15, Point 21 . 2. Nous sommes, en particulier, opposés aux propositions suivantes :

Pour l'art. 133 : M / 22, Point 43 M / 23, Points 4,5 Pour l'art. 135 : M / 26, Point 17 M / 19, Point 22 Pour l'art. 161 : M / 22, Point 46 Pour l'art. 162 : M / 19, Points 40,41 M / 22, Points 44-46 M / 23, Points 6-9

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le micro-organisme à quelqu'un d'autre ne constitue aucune restriction du public comme chacun a le droit de faire une requête individuelle concernant la mise à la disposition du micro-organisme déposé. Liengagement exigé n'est qu'une garantie de contrôle pour le breveté, aussi longtemps que l'un des brevets des Etats contractants sera en vigueur.

C'est pourquoi, an amendement de la proposition d'origine, le paragraphe (4) de la Règle 28 devrait être formulée comme indiqué en haut.

Règle 51, paragraphe 2

La proposition faite sous le point 34 de notre prise de position M/21 est retirée, eu égard à l'art. 120.

Règle 69, paragraphe 2 La proposition faite sous le point 35 de notre prise de position M/21 est retirée, eu égard à l'art. 120.

REMARQUES :

1. Une grande partie des propositions qui précèdent correspondent à des propositions contenues dans d'autres prises de

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle

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PROPOSITION D'AMENDEMENTS

CONCERNANT LES PROJETS DE CONVENTION ET DE REGLEMENT

La délégation française présente ci-après un certain nombre d' E purement rédactionnels, a apporter au texte français des projets de Cenver de reglement (M/1 et M/2) :

$ 3 "...... méthodes visées aux dites dispositions"

ARTICLE 67. - Remarque "..... de l'avis d'un homme du métier...."

ARTICLE 81. - "..... qu'un homme du métier....."

ARTICLE 86. - $ 1 "Le demandeur d'un brevet européen qui veut....."

ARTICLE 113. - $ 2 "..... ou produites en temps utile" ARTICLE 167. - $ 3 "..... il a effectué une déclaration en vertu du paragraphe 1. Courouvelle déclaration prend effet...." (Cette modification parait devoir être faite dans les trois langues effet, se référer à la "notification en vertu du paragraphe 1" serait inexact. puisque la déclaration visée au dit paragraphe 1 peut être faite soit de. trument de ratification ou d'adhésion, soit dans une notification ultericure. faut donc se référer à cette déclaration en général et non à celle contenue la seule notification. Pour éviter toute ambiguité, il convient de préciser la déclaration du début de la seconde phrase du $ 3 est la "nouvelie" déclert faite au titre dudit paragraphe).

RECLE 14.- "A compter de la réception par l'office Européen des Brevets d'une communication selon laquelle..... d'un mois à compter de la réception de la com. cation, le demandeur....."

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- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/58/I/II Original: Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation française Objet : Proposition d'amendements concernant les projets de convention et de règlement d'exécution

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Article 67, paragraphe 2

Proposition : Remplacement de l'expression "n'est pas étendue", à la fin du paragraphe 2, par l'expression "correspond à celle du brevet".

Lotife : L'expression "n'est pas étendue" ne couvre que le cas d'une limitation et celui d'une extension (abusive), mais non celui d'un déplacement ou d'une translation du domaine de la protection à la suite de la modification d'une revendication (cf. N/19, point 6 ; N/22, point 1 ; N/23, point 18 et N/30, point 8).

Notre proposition vise à préciser que l'effet rétroactif n'intervient que dans la mesure où il y a conformité entre les revendications de la demande et celles du brevet (correspondance).

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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Article 67

5. La déclaration relative à l'article 67 devrait être modifiée de manière à préciser que le titulaire ne doit pas avoir la possibilité de tirer avantage des obscurités que pourrait comporter le texte des revendications. Les raisors oui justifient cet amendement sont indiguées au document W/13. En consénuence, il conviendrait d'ajouter à cette déclaration le membre de phrase suivant : "..., sans suc soit donnée au titulaire du brevet la possibilité de se prévaloir des obscurités nue pourrait comporter le texte des revendications."

Article 94

6. Pour garantir les intérêts des tiers, la délégation suédoise propose de rédiger le paragraphe 2 comme suit : "Si le Conseil d'administration proroge le délai, les tiers sont habilités à présenter la renuête en examen. Le Conseil d'administration arrête dans le règlement d'exécution les dispositions appropriées."

Article 128

7. Aux fins de sauvegarder les intérêts des tiers, les dossiers relatifs aux demandes de brevet européen doivent être ouverts à l'inspection publique dès que possible après l'expiration du délai de dix-huit mois. Toutefois, au sens de l'article 128, l'inspection publique ne peut avoir lieu avant que la demande de brevet ait été publiée conformément à l'article 92. De ce fait, si la publication de la demende est retardée en raison de difficultés technigues, l'inspection publique sera différée en conséquence. Au cours de discussions oui ont eu lieu précédemment, il a été fait observer nue les tiers n'ont de toute manière aucune information au sujet des demandes de brevet avant que celles-ci aient été rubliées conformément à l'article 92. Cependant, le paragraphe 5 de l'article 128 prévoit que l'Office européen des brevets peut déjà auparavant communiquer à des tiers des informations concernant l'existence des demandes de brevet. En conséquence, le texte des paragraphes 1 et 4 devrait être modifié comme suit :

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/53/I/II Original: anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation suédoise

Objet : Pronositions d'amendements des orojets de textes

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à la demande de brevet. A cet égard, il paraît ienzereux de comparer, suivant l'hypothèse figurant à la dernière ligne de l'article 65, paragraphe 2, la contrefaçon d'un brevet national à la contrefaçon d'une demande de brevet non encore examinée. Enfin, il faut souligner qu'un arrangement contractuel donnerait la possibilité de régler le cas d'une continuation de l'exploitation. 7. Article 65, paragraphe 3

A la sixième ligne, il faut remplacer le mot "ou" par le mot "soit". 8. Article 67, paragraphe 2

Selon l'avis d'une fraction du CEEP, la rédaction ne semble s'attacher qu'à l'éventualité d'un changement de revendications dans leur étendue ; il peut cependant se produire que l'orientation de la définition de l'invention ait été totalement modifiée (initialement un produit, et ultérieurement un procédé par exemple). 9. Article 68, paragraphe 4

Dans le même esprit que les remarques concernant l'article 65, paragraphe 2, il conviendrait de remplacer les deux dernières lignes par le membre de phrase "celle-ci moyennant un arrangement raisonnable, défini suivant les circonstances". 10. Article 88, paragraphe 2

La seconde partie de la dernière phrase paraît ambiguë : faut-il comprendre que la demande est réputée ne pas avoir été déposée (ou transmise) ? S'il en est ainsi, mention pourrait être faite que la transformation en demande nationale pourrait être opérée par l'Etat concerné. 11. Article 94

Le CEEP est d'avis que le délai de présentation de la requête en examen ne doit pas pouvoir être prorogé au-delà des six mois prévus dans le projet de convention.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 23 mai 1973 M/30 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)

Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention

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l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M / 1 ) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.

14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.

15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.

16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.

17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.

18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.

19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.

20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.

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STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

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Article 67, par. 2 - Étendue de la protection 1 Selon cet article, la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen est déterminée par les revendications, dans la forme existant à l'époque de la publication à 18 mois.

Au cas où, pendant l'examen, les revendications n'ont pas été étendues, ce sont les revendications dans la forme finale de la délivrance qui déterminent rétroactivement la protection provisoire.

Au cas où, pendant l'examen, les revendications ont été modifées dans un sens qui étend la protection, la protection provisoire demeure jusqu'à l'époque de la délivrance celle qui découle des revendications dans la forme existant au moment de la publication à 18 mois.

Il n'est pas explicitement précisé quel est le régime applicable dans le cas où, au cours de la procédure d'examen, les revendications initiales sont retirées et remplacées par d'autres couvrant des éléments de la description, non revendiquées initialement. Il s'agit bien d'une modification au cours de la procédure. On aimerait avoir l'assurance qu'elle sera considérée également comme conduisant à une extension de la protection initiale au sens de l'article 67, par. 2, même si en fait il s'agit plutôt d'un déplacement. Si les revendications finalement accordées ne contiennent aucune partie des revendications initiales, ces dernières ne donneront lieu à aucune protection provisoire.

Article 74 - Demandes divisionnaires européennes Règle 25, par. 1(a)

2 Selon la règle 25 , par. la, aucune demande divisionnaire ne semble pouvoir être déposée par le demandeur, à son initiative, après la première notification de la division d'examen.

La Convention d'Union de Paris de 1883, telle que révisée à Lisbonne, stipule à l'article 4G, al. 2 que: «Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée».

Certains Etats contractants laissent aux déposants la faculté de diviser leur demande pendant toute la durée de l'examen. Il est suggéré qu'il en soit de

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Original: Französisch French (1) Français

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe

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d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de Coopération en matière de brevets, il est souhaitable que, pour l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, les critères retenus pour l'appréciation de l'activité inventive soient identiques. Aussi est-il recommandé d'adopter une nouvelle règle, qui serait intercalée entre les règles 23 et 24 et reprendrait les dispositions de la règle 65 du Traité de Coopération en matière des brevets.

Article 67

13 Le CNIPA approuve pleinement la déclaration destinée à l'orientation des tribunaux nationaux et qu'il est suggéré à la Conférence d'adopter.

Article 68 paragraphe 3

14 Les textes anglais et français («protection which extends beyond that ...», «protection qui s'étend au-delà de celle . . .») diffèrent du texte allemand («daß der Schutzbereich . . . enger ist als . . .»).

Article 76 - Règle 29

15 Nous regrettons que l'emploi du terme «wherever» («si») dans le texte anglais pose des règles strictes en ce qui concerne la rédaction des revendications. Il est vrai que ce terme figure dans la règle 6.3 du PCT, mais les dispositions de ce Traité permettent que les revendications soient rédigées une nouvelle fois au cours de la phase nationale de manière à être conformes à la législation nationale du pays dans lequel la contrefaçon sera déterminée. Le demandeur doit être libre de rédiger ses revendications en prévoyant la possibilité de futures actions en contrefaçon, si on souhaite l'encourager à utiliser le système européen des brevets. La revendication devrait servir à déterminer l'étendue de la protection (article 67), mais elle n'est pas appropriée pour définir l'état de la technique, comme le prévoit la règle 29 .

16 Dans le texte allemand, il est fait usage des termes «festzulegen» et «Festlegung», mais il conviendrait de les harmoniser avec le terme «angeben» figurant à l'article 82 .

Article 86 paragraphe 1 - Règle 38 paragraphe 2

17 Tout en acceptant le fait qu'une revendication de priorité doit être faite à la date du dépôt de la demande de brevet européen, nous faisons observer qu'il peut toujours se produire des erreurs matérielles concernant la date et le pays du dépôt. Ces erreurs peuvent n'être découvertes qu'à l'occasion du dépôt du document de priorité ou lors de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités effectué par l'Office des brevets. Nous appuyant sur la règle 41 , nous demandons confirmation que

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STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

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I.
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Article 16

1 Il est indiqué d'améliorer la rédaction française du texte pour faire ressortir clairement que la section de dépôt perd sa compétence si les deux éléments mentionnés à l'article 16 sont réunis.

Article 18 (2)

2 L'article prévoit qu'à la division d'opposition un examinateur peut prêter son concours, alors qu'il a participé à la procédure de délivrance du brevet européen. Il est souhaitable de préciser que cet examinateur ne peut être ni président, ni rapporteur de la division d'opposition.

Article 31 (1) a)

3 Conformément à cet article, le Conseil d'administration peut décider que les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. D'une manière générale, l'U.N.I.C.E. souhaite que les divisions d'examen soient composées de trois examinateurs techniciens.

Article 52 (5)

4 La rédaction actuelle pourrait aboutir à ce qu'une substance utilisée en médecine humaine ne pourrait plus être brevetable pour la médecine vétérinaire et vice versa selon la doctrine de la «première indication». Pour éviter un tel résultat certainement non voulu, il convient de préciser la rédaction de l'article 52 (5).

Article 58 (1)

5 Cette disposition gagnerait en clarté si les deux questions qui y sont traitées faisaient l'objet de deux alinéas séparés.

Article 67 (2)

6 Bien que cette disposition résolve le problème de la protection provisoire s'il s'agit d'une limitation ou d'une extension des revendications, il semble que le problème de la protection provisoire dans l'hypothèse d'un déplacement (shifting) des revendications demeure ouvert. Dans cette dernière hypothèse, une protection provisoire selon les revendications déposées en premier lieu n'est pas justifiée et il paraît utile de préciser ce point.

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STELLUNGNAHME DER

UNICE

Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne (1) Deutscbe Übersetzung der Stellungnabme und der Anlage 2 vorgelegt von UNICE (2) Annex 3 to ibese Comments submitted by UNICE in English

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MANENTE devoir être complétée par un mécanisme tendant à assurer l'harmonisation effective de l'interprétation des brevets européens par les tribunaux nationaux. La CONFÉRENCE PERMANENTE est consciente qu'en une matière qui met en jeu les droits souverains des Etats, une solution est difficile et ne peut être sans doute atteinte dans la convention au stade d'élaboration où est parvenu le projet. Elle déclare cependant que, dès maintenant, une solution générale doit être recherchée, soit que l'on prévoie, comme le faisait le projet de 1962, la consultation de l'Office des brevets, soit même que l'on envisage l'intervention d'une juridiction commune en qualité de cour régulatrice.

Article 93 - Requête en examen

10 La CONFÉRENCE PERMANENTE constate avec satisfaction l'adoption par le projet d'un délai court pour le dépôt de la requête en examen. Il lui semble cependant qu'un délai de douze mois est plus réaliste et donc plus respectueux des droits des intéressés qu'un délai expirant six mois après la mention, dans le Bulletin européen des brevets, de la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Bien que modéré, cet allongement du délai justifie le droit, pour les tiers, de déclencher l'examen. Il est souhaitable de maintenir une faculté susceptible de jouer dans des cas limités peut-être mais importants, d'autant que les dispositions qui régissent cette intervention ont déjà été rédigées et figurent dans l'avant-projet.

Article 94 - Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

11 La CONFÉRENCE PERMANENTE estime que la possibilité donnée par l'article 161 au Conseil d'administration de limiter à l'origine la délivrance de brevets européens à certains domaines de la technique suffit à permettre une mise en place progressive des activités de l'Office. Dans le cadre qu'il définit ainsi lui-même, il appartient au Conseil d'administration d'adapter les moyens de l'Office aux besoins de l'industrie. Un allongement des délais fondé sur l'insuffisance de l'Office, ne semble donc pas opportun. Ceci s'applique aussi à toute mesure de prolongation répondant à l'intérêt général, compte tenu de ce que cette notion a de vague et de ce que le Conseil d'administration serait seul juge de son application.

12 Si cette disposition était cependant maintenue et si d'autre part, malgré la demande de la CONFÉRENCE PERMANENTE, l'article 93 ne prévoyait pas la possibilité pour les tiers de déposer la requête en examen, cette possibilité devrait leur

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6 Une majorité des délégations au sein de la CONFÉRENCE PERMANENTE est d'opinion que ce conflit doit être considéré comme portant seulement sur les revendications telles qu'elles se présentent à la date où le conflit éclate. Bien que les revendications soient susceptibles de modification jusqu'à la délivrance du brevet, c'est cette solution qui semble à la fois la plus claire et la plus conforme au rôle légal des revendications, tel qu'il est défini par l'article 67. Cette règle est applicable aux cas d'autocollision.

Article 67 - Etendue de la protection

7 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable au principe, repris de la Convention de Strasbourg, selon lequel l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Mais elle fait remarquer que les termes employés respectivement dans les trois versions du projet - anglaise, française, allemande - n'ont pas la même signification et sont susceptibles de favoriser le maintien, dans les Etats intéressés, de traditions d'interprétation fort divergentes. L'interprétation du brevet européen étant confiée aux tribunaux nationaux, on risque de voir ceux-ci, même s'ils respectent la lettre de l'article 67, suivre leurs errements antérieurs. Il en résulte que la même activité d'un concurrent du titulaire de brevet pourra être considérée comme contrefaisante ou non selon les pays, du fait que les tribunaux auront défini différemment l'étendue des revendications. C'est une attitude imaginable. Elle est cependant contraire à la tendance «maximale» qui a prévalu depuis la rédaction du premier avant-projet, tendance à laquelle la CONFÉRENCE PERMANENTE a marqué sa faveur et qui s'est imposée sur des points importants. Il serait d'autre part regrettable que cette attitude soit adoptée par le truchement d'une traduction en fait fallacieuse.

8 La CONFÉRENCE PERMANENTE demande donc que les trois versions de la convention soient unifiées; la simple suppression du terme litigieux est insuffisante, car elle laisserait subsister les divergences d'interprétation. La CONFÉRENCE PERMANENTE estime indispensable qu'en outre la convention elle-même ou, à la rigueur, le règlement d'exécution, formule un principe d'interprétation des revendications. Celui-ci, tout en étant assez précis pour être sûr, ne devrait pas être restreint à l'application littérale des revendications, mais, sans aller jusqu'à englober, comme la jurisprudence allemande, l'idée inventive, couvrir le contenu substantiel des revendications.

9 La définition d'un principe d'interprétation clair par la convention paraît à la CONFÉRENCE PER-

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STELLUNGNAHME DER

StKIHK

Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

COMMENTS BY

CPCCI Standing Conference of the Chambers of Commerce and Industry of the European Economic Community

PRISE DE POSITION DE LA

CPCCI Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Communauté Économique Européenne

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biffant les mots «teneur», «terms» et «Inhalt» ou tout au moins en remplaçant, dans le texte français, le mot «teneur» par le mot «contenu».

En adoptant la proposition préférée, l'article 67 par. 1, lère partie serait rédigé comme suit: «L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par les revendications».

10 Articles 93 - Requète en examen - et 94 Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

Au sujet de cet important article, le COPRICE estime qu'il faut distinguer deux périodes:

1. Pendant la période transitoire, le Conseil d'administration doit jouir d'un grand pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai de présentation de la requête en examen. Ceci afin d'éviter que les demandes de brevet européen ne puissent pas être instruites à temps ou d'une façon non satisfaisante. Dans ce but, on pourrait ajouter à l'article 94 par. 1 la notion d'intérêt général dans les motifs autorisant le Conseil d'administration à proroger le délai. 2. Pendant la période définitive, on pourrait instaurer un examen rapide qui semble préférable; toutefois, le COPRICE ne sous-estime pas certains avantages d'un examen différé. En tout état de cause, ce que le COPRICE souhaite unanimement c'est que l'examen de brevetabilité, une fois entamé, se déroule rapidement.

On rappelle enfin que l'Office européen pourra se prévaloir des dispositions de l'article 161 par. 1, relatives à l'extension progressive du champ d'activité de l'Office Européen des Brevets.

11 Article 98 - Opposition

Le délai de neuf mois prévu dans cet article semble excessif. Afin de raccourcir autant que possible la procédure qui, comme souligné au début, est très longue et compliquée, le COPRICE propose d'abréger le délai en question de neuf à six mois.

12 Article 107 - Délai et forme

On propose de subdiviser en deux périodes le délai prévu dans cet article:

- deux mois pour la procédure de recours - deux mois supplémentaires pour présenter les motifs et payer les taxes.

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L'énumération de l'article 50 par. 2 est assez satisfaisante et tient compte des suggestions des milieux intéressés. L'article 50 par. 3 représente un complément utile au paragraphe précédent.

7 L'article 52 par. 5 pourrait être encore éclairci de façon à souligner que même une mise en oeuvre ultérieure nouvelle d'une substance ou composition pourra être brevetée.

8 Articles 52 par. 3 et 54

Ces paragraphes adoptent, pour le brevet européen, le principe du «whole content approach». Suivant ce principe, la nouveauté mais non pas l'activité inventive doit subsister même vis-à-vis de demandes de brevet européen déposées antérieurement, même si elles sont secrètes. Indépendamment de la difficulté pratique de séparer complètement le principe de la nouveauté de celui de l'activité inventive, la majorité du COPRICE estime que le principe du «prior claim approach» est plus clair et plus équitable. Ce principe a été adopté par plusieurs législations entrées récemment en vigueur et notamment par la loi française. Il représente un évolution qui s'est manifestée après la signature de la Convention de Strasbourg. On sait que cette Convention adopte le principe du «whole content approach», mais on estime que l'évolution ultérieure qui a porté, au contraire, au principe du «prior claim approach» dans plusieurs législations nationales pourrait être consacré dans la Convention européenne. La minorité souligne que l'application du principe du «prior claim approach» entraîne pour conséquence que, si dans l'état de la technique opposé à une demande de brevet européen seconde figure une demande de brevet européen première non encore publiée à la date de la seconde demande, cet état de la technique ne pourra être défini avec certitude que lors de la délivrance du brevet européen premier, puisque ce n'est qu'à ce moment-là que la teneur des revendications pourra être définie. Ceci entraîne une incertitude pour le demandeur du brevet second et pour les tiers, incertitude qui peut se prolonger durant de nombreuses années. Par l'application de la règle du «whole content approach», l'inconvénient est levé puisque le contenu de la demande du brevet européen premier est fixé dès le dépôt de ladite demande.

9 Article 67 par. 1

Le contenu de cet article pourrait être éclairci en

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STELLUNGNAHME DES

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

COMMENTS BY

COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

PRISE DE POSITION DU

COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

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brevets, on a vivement insisté sur le fait que le titulaire du brevet ne devrait pas être à même de tirer parti d'obscurités que pourraient recéler les revendications. La description et les dessins ne devraient servir qu'à préciser davantage l'objet du brevet. En conséquence, le Gouvernement suédois propose que la déclaration soit modifiée en ce sens afin d'assurer l'application de ces dispositions dans un sens plus restrictif.

8 En ce qui concerne les dispositions administratives, le Gouvernement suédois a pris acte du fait que le projet de convention (article 6) confère à un département situé à La Haye la responsabilité de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités ainsi que de la publication des demandes de brevet européen. Selon le Gouvernement suédois, cette formule permettrait une utilisation rationnelle des ressources existant en documentation et en personnel.

9 La possibilité pour l'Office des brevets suédois de jouer, en liaison avec le PCT, un rôle actif dans le cadre du système européen de brevets, constitue un problème qui revêt une importance essentielle pour la Suède et les autres pays scandinaves. Le Gouvernement suédois attache une grande importance à l'accord en vertu duquel l'Office des brevets suédois, même après l'adhésion de la Suède à la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, pourrait devenir une administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international car, faute d'un tel accord, les demandeurs scandinaves n'auraient pas la possibilité de déposer dans leur langue une demande internationale rédigée conformément au PCT. En conséquence, le Gouvernement suédois prend acte avec une grande satisfaction de ce qu'il a été tenu compte, pour la coordination du système institué par le PCT avec le système européen, des problèmes linguistiques soulevés par la participation des pays scandinaves à l'Organisation européenne des brevets.

10 Par ailleurs, le Gouvernement suédois juge très positivement l'étroite coopération qui - ainsi que l'hypothèse en avait été formulée au cours des négociations - va se développer entre l'Office des brevets suédois en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international et le futur Office européen des brevets. De fait, il convient de considérer cette coopération comme une condition préalable pour qu'un demandeur de la zone linguistique scandinave se trouve placé sur le même pied que les demandeurs des pays appartenant aux autres grands groupes linguistiques.

11 Enfin, le Gouvernement suédois se réserve la faculté de présenter d'autres propositions à la Conférence diplomatique.

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valoir son droit à un stade ultérieur de la procédure. Il est particulièrement important que l'inventeur soit informé des demandes de brevet formulées en rapport avec son invention. Le moyen le plus aisé d'atteindre ces objectifs consiste - comme c'est le cas dans la législation des pays nordiques - à rendre obligatoires la désignation de l'inventeur et la présentation d'un acte de cession signé par l'inventeur au moment du dépôt de la demande de brevet. L'expérience a montré qu'une fois ces conditions fixées, elles sont aisément respectées également par les demandeurs de pays autres que les pays nordiques. Le Gouvernement suédois espère que ce point de vue - qui vise en fait à renforcer le système des brevets - sera reconnu par tous les participants à la Conférence diplomatique.

5 En conséquence, le Gouvernement suédois propose d'ajouter à l'article 58, paragraphe 2, une restriction libellée comme suit: «sous réserve que le demandeur, lorsqu'il a obtenu de l'inventeur la cession de l'invention, ait produit un acte prouvant la cession établi par l'inventeur». Il conviendrait également de modifier l'article 90 afin de soumettre ce point à l'examen. Si l'acte de cession n'a pas été produit, bien que l'occasion ait été donnée, conformément aux dispositions de l'article 90, paragraphe 2, de remédier à cette irrégularité, la demande devrait être réputée retirée. Il découle de cette proposition que la mention de l'inventeur devrait être obligatoire, quels que soient les pays désignés dans la demande, et que les mêmes sanctions que celles qui ont été mentionnées ci-dessus à propos de l'acte de cession devraient également s'appliquer si cette condition n'était pas respectée.

6 Si cette solution ne recueille pas un appui suffisant, le Gouvernement suédois propose, à titre de solution de rechange, que des conditions analogues à celles qui déterminent l'obligation de désignation de l'inventeur (articles 79 et 90 paragraphe 5) s'appliquent également au point de la présentation de la preuve que l'invention a été cédée au demandeur; en d'autres termes, si cette condition n'était pas respectée, la demande serait réputée retirée en ce qui concerne les Etats désignés qui exigent que cette preuve soit apportée lorsqu'il s'agit de leurs brevets nationaux.

7 Nous reconnaissons que les procédures administratives et la grande compétence de l'Office européen des brevets prévues dans le projet de convention fournissent une garantie suffisante qu'il ne sera pas délivré de brevets ne satisfaisant pas aux conditions requises. Toutefois, le Gouvernement suédois considère que le public en général et les concurrents ne sont pas suffisamment protégés s'il ne peuvent pas savoir clairement à quelles activités ils peuvent se livrer sans être gênés par l'existence d'un brevet. C'est pourquoi, le Gouvernement suédois estime que le projet de déclaration concernant l'article 67 offre une marge d'appréciation excessive pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet. Au cours des travaux préparatoires en vue de constituer le droit nordique des

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STELLUNGNAHME

DER SCHWEDISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE SWEDISH GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT SUÉDOIS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

Article 66

Effets de la révocation du brevet européen La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dés l'origine, totalement ou partiellement, les effets prévus aux articles 62 et 65 , selon que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au cours d'une procédure d'opposition.

Article 67

Etendue de la protection

(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. (2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu contenues dans la publication prévue à l'article 92. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue.

Bemerkung zu Artikel 67:

Es wird angeregt, daß die Diplomatische Konferenz zu Artikel 67 folgende Erklärung beschließt: „Artikel 67 ist nicht in der Weise auszulegen, daß unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und daß die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebensowenig ist Artikel 67 dahingehend auszulegen, daß die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden."

Note to Article 67:

It is suggested that the Diplomatic Conference should adopt the following declaration in respect of Article 67: "Article 67 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties."

Remarque concernant l'article 67:

Il est suggéré que la Conférence diplomatique adopte la déclaration suivante: «L'article 67 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguités que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme de métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 67 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.»

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PREPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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de la protection provisoire conférée par la demande est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu et publiées. Il a été, en effet, constaté qu'en définitive l'étendue de la protection est toujours déterminée rétroactivement par la teneur des revendications contenues dans le brevet délivré ; toutefois, la précision figurant dans la première phrase présente un intérêt pour les Etats qui admettent qu'un jugement soit rendu avant la délivrance du brevet dans des actions entreprises sur la base d'une demande de brevet.

Article 105

67. Le Comité a accepté la proposition consistant à prévoir la possibilité d'un recours immédiat contre certaines décisions qui ne mettent pas fin à une procédure à l'égard d'un participant, et cela dans l'intérêt d'un bon déroulement de la procédure. Toutefois, il ne s'agit que d'une possibilité laissée à l'appréciation discrétionnaire de l'instance qui prend la décision.

Règles 52 et 88

68. Le Comité a marqué son accord pour prévoir à la règle 88 , paragraphe 2 , que le demandeur peut modifier de sa propre initiative la description et les dessins, outre les revendications, après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen.

Le Comité a également décidé, à la majorité, que la règle 52 , paragraphe premier, devait être complétée de manière analogue, un traitement différent ne paraissant pas

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e) Proposition conjointe des délégations allemande, britannique, française et néerlandaise concernent l'article 110 (document BR/GT I/166/72) 64. Le Comité a marqué son accord de principe sur la proposition soumise par les quatre délégationspróci.tées et visant à éviter que soient liées par les décisions de la chambre de recours les divisions d'opposition lorsqu'il s'agit d'une décision prise pendant la procédure de délivrance, ainsi que les juridictions nationales et les divisions d'annulation prévues par la Deuxieme convention. Toutefois, le Comité a approuvé une modification tendant à préciser que l'instance à laquelle il est fait renvoi est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours. f) Examen des propositions de la délégation britannique (document BR/GT I/165/72)

Article 19

65. Le Comité a marqué son accord sur la proposition visant à supprimer la lettre b) du paragraphe 2 de cet article. En revanche, il a décidé, à la majorité, de ne pas retenir les deux autres propositions visant à amender le paragraphe 2 , lettre a) et le paragraphe 3 , lettre c), dans le sens que la composition des chambres de recours ne doit prévoir la participation obligatoire que d'un juriste.

Article 67

66. Le Comité a marqué son accord sur la proposition tendant à préciser au paragraphe 2, première phrase, que, pour la période jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

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Article 67 (20)

Etendue de la protection (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. (2) Dans le cas d'une demande de brevet européen, les revendications à prendre en considération, au sens du paragraphe 1 , sont celles ... En tout état de cause, le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement l'étendue de la protection conférée par la demande.

Remarque concernant l'article 67 :

Il est suggéré que la Conférence diplomatique adopte la déclaration suivante : "L'article 67 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguités que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme de métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 67 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers".

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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Article 17 (Droit de l'inventeur à être désigné) 21. La Conférence a décidé de maintenir le texte de l'article. Dlle a estimé que le nouvel article 69a et les modifications correspondantes intervenues aux articles 77 , paragraphe 2 , lettre g), et 78 , paragraphe 6 , répondent dans une large mesure aux problèmes soulevés par la désignation de l'inventeur.

CHAPITRE III

Effets du brevet

Article 19 (Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication) 22. Le Groupe de travail I a été chargé de procéder à un nouvel examen d'une proposition des milieux intéressés tendant à modifier le paragraphe 2 pour l'harmoniser avec l'article 29, paragraphe 1, du PCT.

Article 20 (Etenaue de la protection conférée par le brevet européen) 23. Le Groupe de travail I examinera à nouveau cet article, notamment quant à la concordance des textes dans les trois langues.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 20 Etendue de la protection conférée par le brevet européen (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. (2) La délivrance du brevet européen détermine rétroactivement l'étendue de la protection conférée par la demande.

Remarque concernant l'article 20, paragraphe 1 : Ce paragraphe correspond à l'article 8, paragraphe 3, de la Convention de Strasbourg.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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A la suite de cette modification, la protection provisoire accordée au demandour s'étend jusqu'au jour où prend effet la protection définitive en vertu de l'article 18. 22. Sur le plan rédactionnel, le Groupe a, en outre, amélioré l'article 18 en précisant que la protection définitive commence à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet.

Article 20 (Etendue de la protection conférée par le brevet europten) 23. Le Groupe s'est penché sur la question de savoir de quelle façon il pouvait être tenu compte du souhait exprimé par les cercles intéressés d'assurer que l'interprétation du brevet européen se situe entre celle, dite "libérale", donnée par les tribunaux allemands et celle, dite "restrictive", appliquée au Royaume-Uni. Il a examiné deux moyens pour y parvenir : une modification de l'article 20 ou une déclaration d'intention à adopter à cet égard par la Conférence diplomatique.

Le Groupe a finalement décidé de ne pas modifier le texte actuel de l'article 20 qui, par ailleurs, correspond à l'article 8, paragraphe 1, de la Convention de strasbourg ; en revanche, il a adopté, suivant une suegestion de la délégation briternique, le texte d'une déclaration d'intention dont l'adoption pourrait être suggérée à la Conférence diplomatique (cf. doc. BR / 176 / 72, page 7 ).

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Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.

Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 au 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.

Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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Finalement, la CCI, le CIFE, le COPRICE, la FICPI l'UNEPA et l'UNICE ont présenté un texte commun (document BR / 115 / 72 ) visant à compléter la deuxième phrase de l'article 20 e telle sorte que, sans que l'on puisse aboutir à une uniformiti de la jurisprudence sur ce point, une certaine souplesse soit introduite tout en réduisant la marge d'appréciation des tribunaux dans les Etats contractants.

L'UNICE et le CIFE ont suggéré de prévoir une règle spéciale pour les "obvious equivalent".

Article 21 (Brevets européens d'addition) 36. La quasi-totalité des organisations se sont prononcées en faveur du maintien des brevets d'addition.

En plus de l'intérêt qu'ils présentent du point de vue des texes, les brevets d'addition permettraien; d'éviter le dépôt d'une demande initiale comportant des revendications spéculatives. Beaucoup d'inventions évoluant graduellement, il est de l'intérêt du public de connaître les perfectionnements qui ne seraient pas divulgués, s'il n'existait pas de possibilité d'obtenir des brevets d'addition.

Le COPRICE, qui a demandé la suppression de la dernière phrase de l'article 13, a souligné que dans une telle hypothèse les brevets d'addition devraient être maintenus de façon à permettre la brevetabilité de perfectionnements qui ne constituent pas en eux-mêmes une activité inventive. La même organisation a fait remarquer que, dans la pratique, si un brevet fait l'objet de licences, le contrat de licence comporte la concession automatique des licences sur les brevets d'addition ultérieurs.

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Article 20 (Etendue de la protection conférée par le brevet européen) 35. Plusieurs organisations (AIPPI, CIFE, FICPI, EIRNA et UNEPA) ont proposé la suppression des mots "Inhalt", "terms" et "teneur" au paragraphe 1. Le CIFE, pour sa part, a proposé en plus de remplacer le mot "déterminée" par "définie".

Il a, en effet, été fait observer que ces termes ont des significations différentes et qu'il en résulterait des interprétations divergentes d'un brevet européen, lorsqu'il sera l'objet d'une procédure en nullité ou en contrefaçon devant un tribunal national, compte tenu notamnent de ce qu'il existe des pratiques différentes, à l'heure actuelle, en particulier la pratique allemande, dite libérale, et la pratique britannique, dite stricte.

Parmi les suggestions avancées pour pallier cet inconvénient (pouvoir du Conseil d'administration d'énoncer des principes d'interprétation : FICPI ; institution d'une Cour pour l'interprétation de la Convention : AIPPI, CPCCI) celle qui a été appuyée par une majorité des organisations est la définition d'une voie moyenne dans la Convention ou dans.le règlement d'exécution.

La CCI a rappelé l'utilité d'une règle d'interprétation, étant donné qu'au plan national il est utile que le juge ait une certaine marge d'appréciation, car ce qui peut être évident au moment d'une action en contrefaçon peut ne pas l'avoir été au moment de la délivrance du brevet. Le CNIPA a partagé ce point de vue tout en indiquant qu'il n'était pas en faveur d'une interprétation extensive.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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En conclusion, la Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner les moyens d'améliorer l'interprétation de l'article 20 dans le sens de la voie moyenne préconisée par les cercles intéressés, soit par un complément à ajouter à cet article, soit par une déclaration d'intention. Il a été observé que si cette dernière formule était retenue, il serait opportun de faire en sorte qu'elle soit portée à la connaissance des cercles intéressés afin de dissiper les craintes que l'article 20 dans sa rédaction actuelle semble soulever.

Article 21 (Brevets européens d'addition) 55. La Conférence a constaté que la quasi-totalité des organisations s'étaient prononcées pour le maintien des brevets d'addition. Plusieurs organisations ont même demandé que de tels brevets puissent être délivrés pendant toute la durée de validité du brevet principal. 56. Deux délégations ont appuyé cette dernière demande. Plusieurs délégations, en revanche, se sont prononcées contre cette possibilité en faisant observer que si elle était retenue, cela conduirait à modifier de manière substantielle la règle énoncée par l'article 13 qui exclut une demande présentée ultérieurement de l'exigence de l'activité inventive par rapport à une demande déjà présentée à condition que cette dernière n'ait pas encore été publiée. Cette condition devrait être supprimée expressément pour les brevets d'addition. 57. En ce qui concerne le maintien de l'article 21 tel qu'il figure dans le texte imprimé en 1971, les opinions étaient partagées au sein de la Conférence.

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Article 20 (Etendue de la protection conférée par le brevet européen) 54. La Conférence a constaté qu'il se dégageait de l'audition des cercles intéressés une orientation générale pour un système d'interprétation des revendications situé à mi-chemin entre le système britannique dit "strict", et le système allemand dit "libéral".

La Conférence n'a pas cru pouvoir suivre la proposition tendant à supprimer les mots "Inhalt", "terme" et "teneur" au paragraphe 1, ni celle consistant à rechercher dans les trois langues des termes correspondant mieux entre eux. Cela conduirait en effet à modifier une disposition à laquelle correspond une disposition identique dans la Convention de Strasbourg de 1963.

La Conférence a ensuite examiné deux autres propositions dans l'optique de la définition d'une voie moyenne d'interprétation : d'une part, la proposition de certaines organisations (document BR / 165 / 72 ) visant à compléter la deuxième phrase de l'article 20 et, d'autre part, la suggestion de laisser le texte actuel inchangé en s'en remettant au développement de la jurisprudence pour une interprétation raisonnable.

Une délégation s'est prononcée en faveur d'un complément au texte de l'article 20 dans le sens de la proposition soumise par certaines organisations. Une autre délégation a préconisé en revanche le maintien du texte acutel tout en suggérant l'élaboration d'une déclaration d'intention qui pourrait être adoptée par la Conférence diplomatique.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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A la lumière de ces arguments, la délégation allemande a retiré sa proposition.

Article 21 (Brevets d'addition) 103. Le Groupe avait reçu mandat de la Conférence d'examiner l'opportunité de maintenir le système des brevets d'addition, compte tenu de ce qu'il ne présente plus qu'un intérêt quant aux taxes, dans le système actuellement prévu par les articles 11 et 13. Un accord s'est dégagé on faveur de la suppression des brevets d'addition. Par conséquent, il a été décidé de supprimer l'article 21 ainsi que les dispositions de la Convention et du règlement d'exécution relatives aux brevets d'addition (article 88 paragraphe 4 , article 129 paragraphe 3 , numéros 1,2 et 3 ad Article 21 RE, numéro 7 ad Article 34 RE, numéro 1 ad Article 59 RE paragraphe 1 lettres k, n) et o), numéro 1 ad Article 130 RE et numéro 11 ad Article 145 RE paragraphe 1 lettre c). Compte tenu de cette décision, les deux dispositions suivantes du règlement d'exécution ont da, par ailleurs, être modifiées : numéro 8 ad Article 34 RE et numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2.

Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets)

Les problèmes concernant cette disposition étant imbriqués avec ceux que soulèvent les articles 15 et 16 , le Groupe a décidé d'ajourner la discussion à ce sujet jusqu'au moment où le texte de ces articles aura été définitivement établi.

Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 105. Une remarque concernant l'article 23 prévoyant que des dispositions devraient être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition, le Groupe a réfléchi sur la rédaction de telles dispositions.

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documents dans leur état à la date de priorité (description, revendications, dessins), en excluant toute modification ou addition ultérieure. Le Groupe a d'ailleurs estimé que cette interprétation: se dégageait avec suffisamment de clarté du texte et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'amender celui-ci, en attendant une prise de position des cercles intéressés sur ce point.

Article 20, paragraphe 1 (Etendue de la protection conférée par le brevet européen) 102. La délégation allemande a fait observer que, notamment dans la version anglaise et dans une moindre mesure dans les deux autres versions, cette disposition était formulée d'une façon trop restrictive. En effet, le texte actuel pourrait être interprété de façon à limiter l'étendue de la protection à la teneur littérale des revendications et non pas à leur contenu matériel. Par ailleurs, le mot "toutefois" semble indiquer que la prise en considération de la description et des dessins ne serait qu' exceptionnelle. Elle a proposé d'assouplir la rédaction du paragraphe 1 en lisant : "... est déterminée par les revendications. La description et...".

A l'encontre de cette proposition, il a été allégué que le texte incriminé reprenait une disposition de la Convention de Strasbourg qui avait été le résultat d'un compromis entre, notamment, les positions britannique et allemande en la matière, celle-là étant partie d'une formulation encore beaucoup plus stricte que celle qui avait finalement été retenue. Il a été d'ailleurs observé que la proposition aboutirait à une disposition, à ce point générale, qu'elle la rendrait pratiquement superflue.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Article 19 Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication, en vertu de l'ar85, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur la protection prévue à l'article 18. (2) Chaque État contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 18. Dans ce cas, il doit pour le moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet État contractant, l'objet de la demande de brevet dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables aux dispositions des paragraphes 1 et 2. (4) Chaque État contractant, dans lequel l'une des langues mentionnées à l'article 34, paragraphe 1, n'est pas une langue officielle, peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle : soit une traduction des revendications a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par la législation nationale, dans l'une des langues officielles de cet État, soit une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de cet État a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'objet de la demande de brevet. (5) A compter de la date à laquelle le rejet de la demande de brevet européen est devenu définitif, ou à compter du retrait de la demande, les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus. Il en est de même en cas de retrait de la désignation d'un État contractant en ce qui concerne les effets de la demande de brevet européen dans cet État contractant.

Article 20

Étendue de la protection conférée par le brevet européen (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. (2) La délivrance du brevet européen détermine rétroactivement l'étendue de la protection conférée par la demande.

Bemerkung zu Artikel 20 Absatz 1: Absatz 1 entspricht Artikel 8 Absatz 3 des Straßburger Übereinkommens.

Note to Article 20, paragraph 1: This paragraph corresponds to Article 8, paragraph 3, of the Strasbourg Convention.

Remarque concernant l'article 20, paragraphe 1 : Ce paragraphe correspond à l'article 8, paragraphe 3, de la Convention de Strasbourg.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser? Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordro du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/ag

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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées

De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).

Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas échéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique

Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).

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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique l'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen

Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours

Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)

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Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78 . n) Article 74 - Effet du droit de priorité

L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Article 78 - Notification et rejet de la demande

- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigont les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention. BR / 94 f / 71 ssy / AC / mg

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être trans'érés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets ? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'crticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen

Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1953 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition

La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demanée antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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CONFERENCE INTEROOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DRLIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Vcir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

BR/94 f/71 rer/AC/mg

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Article 20 (ancien article 21) Etendue de la protection conférée par le brevet européen (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. (2) La délivrance du brevet européen détermine rétroactivement l'étendue de la protection conférée par la demande.

Remarque concernant l'article 20, paragraphe 1 : Ce paragraphe correspond à l'article 8, paragraphe 3, de la Convention de Strasbourg.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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les éléments de la demande, c'est-à-dire les revendications, la description et, le cas échéant, les dessins.

Article 21 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen 44. Le Groupe a repris textuellement pour le paragraphe 1 la disposition de l'article 8 paragraphe 3 de la Convention de Strasbourg de 1963. 45. La question s'est posée de savoir si, conformément aux objectifs généraux de la Convention, cet article, qui s'applique au brevet européen après sa délivrance, ne devrait pas être supprimé.

Le Groupe a néanmoins estimé que l'insertion de cet article dans la Convention était nécessaire, étant donné que le demendeur ne peut formuler ses revendications pour la demanče de brevet européen que s'il connait exactement les principes pour leur interprétation.

Article 22 - Droit de possession personnelle et droit fondé sur une utilisation antérieure 46. Le Groupe n'a pas estimé nécessaire de retenir cette disposition de l'Avant-projet de 1965.

Chapitre IV

Durée, brevets d'addition

Article 23 - Durée du brevet européen 47. Cf. note figurant au document BR / 6 / 69.

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R A P P O R T

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiru sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiert été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Ccnseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B 2 / 7 f / 69 sl

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nur deutscher Text

Artikel 21 Sachlicher Schutzbereich des ouropäischen Patents (1) Der sachliche Schutzbereich des europäischen Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Verdeutlichung der Tragweite der Patentansprüche heranzuziehen. (2) ^+Die Bestätigung des vorläufigen europäischen Patents als endgültiges europäisches Patent bestimmt rückwirkend den sachlichen Schutzbereich des europäischen Patents.

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Arbeitsgruppe "Patente" V E 1365

Brüssel, den 22. Januar 1965 2335/IV/65-D

Vertraulich

Anderungen des Vorentwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht

(Artikel 1 bis 175)

Dieses Arbeitsdokument ersetzt das Arbeitsdokument 11.155/IV/64-D vom 2. Oktober 1964 (Artikel 1 bis 103).

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Certains délégués estiment que le not "interpréter" pourrait porter à équivoque; d'cutres jensent qu'il est synonyme de préciser la portée. Il semble cependant que l'expression de la convention de Strasbourg englobe certainement celle de la convention de Bruxelles. La rédaction actuelle est maitenue sous réserve de discussions ultérieures. En effet, à la demande de H. Frossonnet, le groupe examinera lors de la discussion sur le règlement d'exécution la question do savoir s'il n'est pas souhaitable de préciser dans ce dernier ce que l'on entend par revenCications. En outre, le Comité de rédaction examinera les observations des milicu: intéressés et il verra notament si celles-ci ne rolèvent pas plus du règlement d'exécution quo de la convention.

Le Président demande ensuite au groupe d'examiner un problème de procédure concernant la requête introduite par l'UNICE. Il fait savoir tout d'abord quo les Secrétaires d'Etat ont marqué leur accord pour que le groupe entende les milieux intéressés. Les Secrétaires d'Etat ont donné au groupe pleine liberté à ce sujet. Le Président estime qu'on ne pourra entendre les milieux intéressés avant que ne soit terminé l'examen de leurs observations c'est-à-dire pas avant la fin de la prochaine session próvue pour janvier 1964.

Le Président, approuvé par le groupe, propose de répondre en ce sens à la lettre de l'UNICE. Si dans la suite d'autres associations présentent également des demandes d'audition, le groupe décidera de la procédure à suivre.

Les comptes rondus provisoires do la présente session seront envoyés aux délégués dans le courant de la semaine prochaine. Des modifications pourront y être apportées jusqu'au 18 novembre prochain.

Le Président, après avoir remercié les délégués, leur rappelle que la prichaine session du groupe se tiendra à Bruxelles, du 20 au 31 janvier 1964 et débutera le 20 à 15.00 h .

La séance est levée à 12.30 h .

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1. s'il est souhaitable de préciser davantage à l'article 20h quel droit national ost applicable? 2. dans l'affirmative, quelles dispositions du droit national doivent être appliquées?

Article 20c K. Fraschacier donne lecture d'une proposition de l'UNION qui estime qu'une définition positive des droits conférés par le brevet provisoire serait plus claire. Le Président ne partage pas cette opinion étant donné que scus réserve de l'article 176 les droits conférés au brevet provisoire sont les mêmes que ceux conférés au brevet définitif. En conséquence, un simple renvoi suffit.

Le groupe partage cette opinion. Article 20 - douzième variante Pas d'observations. Article 21 K. Froschacier donne lecture des propositions des associations internationales. Ces propositions sont surtout d'ordre rédactionnel. Elles visent à définir le plus clairement possible la portée de la protection conférée par le brovet.

Après un échange de vues, le Président signale qu'il faut distinguer deux problèmes au sujet de cet article.

1. Il faudra harmoniser les textes frangais et allemand au sujet des mots "toneur" et "Inhalt". Cette tâche est confiée au Comité de rédaction. 2. Le paragraphe 1 doit-il reprendre textuellement la disposition équivalente du projet de convention du Conseil de l'Europe ? Le projet du Conseil de l'Europe vise les dessins servant à "interpréter les revendications" alors que l'avant-projet de convention au paragraphe 1 de l'article 21 vise les dessins servant à "préciser la portée des revendications". Uno discussion s'ongage au sujet de la différence entre ces deux expressions.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 janvier 1963 confidentiel

Résultats de la onzième session du groupe de travail "Bravets" qui s'est tenue à Bruxelles du 22 au 24 octobre 1963.

COIPIES REEDUS

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Article 20

Atteintes aux droits du titulaire du brevet européen (1) Le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des Etats coniractants, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. Toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation dudit Etat. (2) Les dispositions de l'article 5ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne sont pas applicables, en ce qui concerne les navires ou engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays contractants, pour l'exercice des droits conférés par le brevet européen. (3) Le paragraphe 1 n'est applicable aux brevets européens provisoires que sous réserve des dispositions de l'article 176.

Remarque

La majorité du groupe de travail s'est prononcée pour la première variante.

Article 21

Etendue de la protection conférée par le brevet européen (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à préciser la portée des revendications. (2) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif détermine rétroactivement l'étendue de la protection du brevet européen.

Article 22 Droit de possession personnelle et droit fondé sur une utilisation antérieure

Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis dans l'un des Etats contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention, jouit dans cet Etat du même droit à l'égard du brevet européen ayant cette invention pour objet.

CHAPITRE IV
DUREE - BREVETS D'ADDITION

Article 23 Durée du brevet européen

Le brevet européen s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la demande.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

JINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET JEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINET VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND COMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

FATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA ROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO I STATI MEMBRI E DALLA COMMISBELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RDINATIE-COMITE OP HET GEBIED DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. LD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

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il n'est possible de recourir à la description et aux dessins qu'à la condition que les revendications ne soient pas nettes. Par contre, selon l'avantprojet on peut tenir compte de la description et des dessins, s'ils ont une plus grande portée que les revendications même si celles-ci sont clairement rédigées.

Après une discussion, le groupe se prononce en faveur de la rédaction actuolle de l'avant-projet.

Le Président comande à la délégation allemande de rédiger le texte de la phrase en question dans un sens plus proche du texte français.

Le deuxième paragraphe de cet article provient de l'ancien article 90 a qui a été supprimé. L'ensemble de l'article est adopté.

Articlos 29 (22) et 23 (27)

Ces deux articles sont adoptés. Ils ne comportent que des modifications de forme.

Article 24 (28)

La discussion de cet article est reportée en attendant la traduction française de la note que la délégation allemande a rédigée sur les brevets d'addition.

Articlos 25 (23), 26 (25), 27 (24 a), 28 (25 a), 29 (24) et 30 (26 a)

Ces articles traitent du brevet européen comme objet de propriété. Ils ont été rédigés par le Comité de rédaction sur la baso dos décisions prises par lo groupe.

Au sujet du paragraphe 5 de l'article 25, le Président estime quo 10 texte actuol pose un problème. Lo texto signifie qu'en cas de transfert 10 tiers do mauvaise foi ost protégé s'il a provoqué l'inscription. Faut-il protéger do quolque manière un tiors do mauvaiso foi ? A ce cujot, lo droit nordique décido à fusto titro quo l'inscription ne peut produiro ses offots quo si lo tiors ost do bonne foi au moment do cotto inscription. Lo groupo so prononce pour cotto solution. Quol sera lo moment lo plus opportun pour apprécior la bonne foi du tiom, le moment de l'inscription ou colui de la

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GRCUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 14 juin 1962

Article 20 (21)

Le Président curre la séance à 10.10 heures. Il scumet à l'attention du groupe la douriène variante de l'article 20 (21). M. van Berthom signale que le paragraphe 4 résulte d'une décision du groupe d'introduire dans cet article le contenu d'une remarque concernant les actes accomplis après que le titulaire du brevet ait mis dans le commerce le produit couvert par le brevet. Un texte similaire figure à l'article 29 (24) concernant le produit mis licitement dans le commerce par le licencié. Au sujet du paragraphe 7 relatif à l'application du droit national en matière de contrefaçon lo groupe approuve le Président lorsqu'il déclare que ce paragraphe n'intervient que dars la mesure où le paragraphe 2 ne s'applique pas. Au paragraphe 8 il faut lire "article 174" au lieu de "article 175".

Un échange de vues a lieu sur le point de savoir si lo texte do la deuxième variante de l'article ne pourrait pas ôtre scindé en plusieurs artic: Le groupe décide que la première variante doviendra la douzième et vice vorsa. Do plus, le texto actuol do la douzième variante sora dirisé en plusieurs articlos 20 a, b, c, etc. Enfin, lo Comité do rédaction tiondra compts do toutos los conséquences de cette nouvelle présentation.

Avec ces remarques l'articlo est transmis au Comité do rédaction.

Articlo 21(21 ±+90  d)

Au sujct du paragraphe 1, le groupe examine la douzième phrase "Toutefois, la description et los dessins servont à préciser la portée dos revendications" et la compare au projet de Strasbourg qui dit que la description et les dessins servont à interprôtor los revendications. Le Président estime quo la rédaction de l'avant-projet est plus souple que celle de straa bourg. Ello comporte une différence importante. Suivant le texte de Strasbourg

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 21 (21 a +90 d ) Etendue de la protection conférée par le brevet européen (1) L'étonduc de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la toncur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servont à préciser la portóc dos rovendications. (2) La confirmation du brevet européen provisoire on brevet européen définitif déterminc rétroactivement l'étondue de la protection du brevet européen.

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GRONPE DE TRAVAIL " BREVETS "

COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai STRICTEMENT CONFIDENTIER

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN BROIT EUROPEAN LEG BREVETS


   =   V E    M a i · 1962

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Bruxelles, le 12 juillet 1961

Article 90 d Effet du brevet européen définitif

La confirmation éfectuée conformément au paragraphe 2 de l'article 90 a ter transforme le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. Elle détermine rétroactivement les limites de la protection du brevet européen au sens de l'ar- 1 ticle 21 a.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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L'article 85 est transmis au Comití de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Article 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'artinle 88 est adopté.

Article 88 a La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité do ooordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Los deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sssion.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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rédactionnel. Les remarques seront maintenues. Celles-ci préciseront exactement la portée du brevet européen.

Article 21 a Le Comité de rédaction veillera à harmoniser le texte avec le projet de Strasbourg.

Article 22 Les crochets sont biffés. Article 27 Est transmis au Comité de rédaction. Article 28 Le Président demande au groupe s'il désire supprimer les crochets au paragraphe 3. Autrement dit,faut-il que le brevet additionnel présente une activité inventive si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'addition.

Plusieurs délégations estiment que la condition de l'activité inventive n'est pas nécessaire même dans ce cas, le brevet additionnel étant de courte durée puisqu'il s'éteint avec le brevet principal.

Par contre, M. Pfanner estime cotto condition nécessaire. Il pense que la supprimer aurait pour conséquence d'entraver le progrès technique et de renforcer la monopolisation.

Le groupe décide de ne pas prendre position sur cette question avant la session de Munich et charge la délégation allemande de préparer une note sur le problème pour cette session.

Le groupe décide enfin de supprimer les derniers crochets au paragraphe 3. Au paragraphe 4, le groupe décide de supprimer les crochets encadrant le mot renonciation.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 21 a Limites de la protection conférée par le brevet européen

Les limites de la protection conférée par le brevet européen sont déterminées par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à préciser la portée des revendications.

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Groupe de Travail "Brevets"

Bruxelles, le 28 Avril 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 rédigés en tenant compte des décisions du Groupe de Travail et approuvés par celui-ci.

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Discussion de l'article 90 b) de l'avant-projet. M. De Muyser suggère d'indiquer dans l'expédition du brevet définitif l'état de la technique.

Le gr.upe approuvo cette suggestion étant donné que l'expédition peut contenir des antériorités qui ne figurent pas dans. l'avis de nouveauté. Il. estime cependant qu'une telle disposition devrait figurer dans le règlement d'exécution.

L'article 90 b) est approuvé et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 90 c) de l'avant-projet.

Au sujot de l'alinéa 3 de cot article, M. De Muyscr estime que cette disposition devrait figurer dans le règlement d'exécution. M. Roscioni, au contraire, estime que cette règle est inutile puisqu'elle n'a pas de sanctions. Il faudrait plutôt prévoir que le brevet européen provisoire serait rayé sur le rejietre européen une fois le brevet définitif délivré.

Le groupe discutera cette question lors de l'examen des dispositions concernant le registre de l'Office européen et transmet l'article au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 90 d) de l'avant-projet.

Le groupe souligne l'effet juridique de la confirmation. Par une fiction, le brevet définitif produit ses effets à partir du moment de la publication du brevet provisoire.

L'article est approuvé et transmis au Comité de rédaction. IV/4860/61-F.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Article 20 Le texte avec ses deux variantes est adopté.

Article 21 Le texte est adopté à titre provisoire, en attendant une proposition Benelux.

Article 21 a Le texte est adopté.

Article 22 Le texte est adopté; les mots "droit d'utilisation antérieure" sont remplacés par "droit fondé sur une utilisation antérieure".

Le rapport expliquera pourquoi ont été maintenues deux expressions aussi voisines que "droit fondé sur une utilisation antérieure" et "possession personnelle".

Articles 23 à 26 Pour le moment, le texte de ces articles n'est pas rédigé.

Article 27 Le texte est adopté.

Article 28 Le texte des alinéa 1 et 2 est adopté. A la demande de la délégati n allemande, il est ajouté à la fin de l'alinéa 3 de l'article 28 les mots ci-après : "(sauf si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'addition)".

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"La description peut servir à interpréter la revenification, c'est à dire qu'elle ontro en considération pour détorminer l'étendue de la protection dans la mesure seulement où elle se rattache à une partie de la revendication". (EXP/brev. Doc 61/3, Conseil de l'Europe, article 4, alinéa 3).

Certains délégués estimant cetto formule trop détaillée, insistent sur la nécessité de laisser une certaine liberté d'appréciation au jugo. M. Fressonnet pourrait présenter une formule plus souple.

In conclusion, le groupe approuve à l'unanimité la première phrase de l'article 21 a) qui est transmise au comité do réducti n. M. Fressonnet soumettra une rédaction nouvelle de la seconde phrase.

Discussion de l'article 22 de l'avant-projet

Le Président signale qu'il existe trois solutions possibles pour réglementer le droit de possession personnello.

1. Les conditions de la possession personnelle sont déterminées dans la convention. 2. La convention prévoit que la possession personnelle est régie par la législation nationale. Toutefois, le droit de possession personnelle devrait s'étendre à tout le territoire du marché commun. 3. Comme dans la solution précédente, le droit de possession personnclle est régi par la législation nationale mais ce droit se limite au territoire du pays de la législation duquel il résulte.

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A M. De Muyser, le Président fait une objection d'ordre psychologique. Une énumération de minimán'aura pas pour effet de créer un droit nouveau.

Le Président constate qu'il n'y a qu'une minorité du groupe qui se prononce en faveur de la rédaction envisagée par lui pour l'article 21. De plus, cette minorité insiste sur la nécessité d'une harm. nisation des législations nationales pour éliminer les divergences existantes. In conséquence, il propose que l'article 21 soit maintenu dans sa forme actuelle en attendant une autre solution.

Il demande aux délégations du Benelux de bien vouloir soumettre au groupe, lors de sa prochaine session, un projet de texte pour l'article 21. Ce projet devra tenir compte des différentes protections nationales et se ranger sur la protection maxima, sous peine de voir le brevet européen perdre son attrait à cause de sa trop/protection par rapport à celle de certains brevets nationaux.

Le groupe approuve les décisions du Président.

Discussion de l'article 21 de l'avant-projot

Le Président déclare que la numérotation de cet article résulte de simples difficultés metérielles. Il n'a pas voulu minimiser l'imjortance de la question de l'interprétation du brevet européen. Il signale que le texte qu'il propose constitue une solution intermédiaire. La revendication joue un rôle prédominant pour l'interprétation du brevet mais il peut être fait appel à la description pour élucider les expressions employées dans la revendication.

Le groupe approuve le principe de la solution exprimée par l'article 21 a).

Au joint de vue de la forme, M. Fressonnet désire voir préciser comment l'interprétation s. fera et propose de remplacer la deuxième phrase de l'article 21 a) par le texte suivant :

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"Brevets"

Bruxelles, le 28 Avril 1961

CONFIDENTIHL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 rédigés en tenant compte des décisions du Groupe de Travail et approuvés par celui-ci.

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Ad Article 90 d

Effet du brevet européen définitif

1. Documents : 2. Remarques :

La continuité du droit et de la protection doit être assurée ors de la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif. L'article 90 d) de l'avant-projut vise à atteindre ce but en précisant que le brevet définitif se substitue avec effet rétroactif au brevet provisoire. Le brevet définitif bénéficie ainsi, de la protection dès la publication de la délivrance du brevet provi-: soire (articlu 79). Cet effet rétroactif de la protection définitive n'intervient évidemment qu'assorti des restrictions résultant de l'étendue de la protection accordée par le brevet définitif telle qu'elle a été définie au cours de la procédure d'examen.

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-35- IV/3858/61-F


Article 90 d

Effet du brevet curopéen définitif

Le brevet curopéen définitif se substitue au brovet curopéen provisoire dès l'instant où la confirmation de celui-ci en bravot curopéen définitif est rendue publique, conformément à l'article 90 a, paragraphe 3.

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tection conférée par le brevet n'est donc pas limitée à la lettre de la revendication mais englobe toutes les formes d'exécution qui utilisent l'essence même de l'invention définie dans la revendi-. cation.

L'article 21 a de l'avant-projet prévoit la solution visée au point c) en s'appuyant sur la loz suisse des brevets (articles j0 et 51 ). Il est évidont que quelle que soit la solution adoptée, il faut accepter des divergences d'interprétation plus ou moins marquées du brevet européen entre les parties contractantes.

Il y aura lieu d'examiner ultéricurement s'il n'est pas plus logique d'insérer l'article 21 a dans la 8ème s ction du plan provisoire (pro édure en cas de contrefaçon), dans la mesure où l'on entend grouper également sous cette rubrique les dispositions de fond relatives à la violation des brevets européens.

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cipation de l'Office européen des brevets à l'action en contrefaçon, peuvent provisoirement être exclues do la discussion. Illes seront traitées in corrélation avec les dislositions ultérieures du projet. Il suffirait d'étudier ici la limitation de l'interprétation du brevet européen aux revendications et autres documents (cf. Itude Huertel, page 64 e)). Il faut d'abord supposur à cet égard que pour le dépôt de brevets curopéens on proscrira la formulation de revendications de brevets (cf. étude Huertel, annexe page 7, section II).

Selon l'utude morf, on peut alors distinguer trois possicilités : a) Les revendications, la description et le dessin sont utilisés au même titre y ur l'interprétation du brevet européen. b) On n'utilise pour l'interprétation du brevet européen que les revendications.

On ne fait a pel à la description que dans la mesure où il s'agit d'élucider des expressions obscuras ou ambiguës de la revendication. c) Une soxution intermédiaire entre a) et b).

La revendicati.n ust cortes déterminante p.ur l'interprétation. Son importance est prédominante, mais il peut être fait appel à la description pour interpréter la rwvendication. L'étendue de la pro-

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Ad Article 21 a

Etendue de la protection conférée par le brevet européen

1. Documents :

a) Etude Haertel

Page 28, section VI; page 64 e); b) Rapport Morf sur "La portée respective de la description et de la revendication" destiné au ocmité d'experts en maticre de brevets du Conseil de l'Europe. (Document du Conseil de l'Europe EXP/Brev. (60) 4 du 14.10. 1960 - dénommé ci-après Etude Morf -).

2. Remarques :

Les lois nationales des itats membres du marché commun ne contiennent aucune disposition expresse en ce qui concerne l'interprétation de chaque brevet. Los principos d'interprétation se trouvent uniquement dans la doctrine ot dans la jurisprudence et diffèrent d'un Etat à l'autre.

Cette situation juridique ne soulève pas de difficultés notables lorsqu'il s'agit d'interpréter des brevets nationaux. Mais il n'en est pas de même cur le brevet européen parce que, en vertu des décisions du Comité de coordination, les actions en contrefaçon des brevets doivent être jugées par les tribunaux nationaux et que, par conséquent, l'application de principes d'interprétation nationaux différents abouit à uns interprétation du brevet européen différente selon les Etats.

In ce qui concerne le droit ouropéen des brevets, il est donc nécessaire d'étudier quelles mesures peuvent être prévues dans le droit européen pour parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible du brevet européen dans tous los Etats contractants. Les procédures proposées à cet effet dans l'étude Haertel (page 59 et suivantes), telles que centralisation de la coppétence judiciaire dans les Etats contractants, interventi.n d'un tribunal européen des brevets comme instance judiciaire unitaire pour le droit européen, action spéciale pour la détermination de la portée matériello devant le tribunal européen des brevets, parti-

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- 13 a - IV/2071/61-F Article 21 a Etendue de la protection conférée par le brevet européen

L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur de la revendication. Pour interpréter la revendication, on peut recourir à la description.

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

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Art. 69 MPÜ

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Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
1972 67 M/22 S. 242
67 M/23 S. 292
67 M/30 S. 3
67 M/53/I/II S. 3
67 M/54/I/II/III S. 13
67 M/58/I/II S. 1
67 M/62/I/II S. 8
67 M/67/I S. 1
67 M/146/R 3 Art. 69
67 M/PR/I S. 32-35
6769 M/PR/G : Wisk S-200/203

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention. Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how » et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1, 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le