Art67fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art67fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 67
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 67 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 67
MPO

Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach der Verōffentlichung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
VVorsch1.d.Vors. 21 VIV/2767/61 S.29-31, 52
Vorsch1.d.Vors. 21 LIV/6514/61 S. 35-55
LIV/6514/61 IV/65151 n
VVE Mai 1962 21 VIV/215/62 S. 106-112
VVE Mai 1962
VIV/215/62 282/62 fhli 20 1.F. L6551/IV/62 S. 13,54
UV/3076/62 [ S. 128,129,; 146 ]
LVE 1965 (Ue) 2obis LBR / 7 / 69 Rdn. 40/41
LVE 1970 (Ue) 19 LBR / 87 / 71 Rdn. 48
LBR / 70 / 70 19 LBR/94/71 Rdn. 80
L_E 1971 (Ue) 19 LBR / 132 / 71 Rdn. 67, 6
LBR / 88 / 71 19 LBR/125/71 Rdn. 22
- BR/131/71 19 LBR / 144 / 71 Rdn. 104/105
LBR / 139 / 71 19 LBR/177/72 Rdn. 21/22
LBR/199/72 65 LBR/219/72 Rdn. 41

Dokumente der MDK

161972 65 L M / 12 S. 74
" 65 L M / 30 S. 2
" 65 L M / 57 / I S
" 65 L M / 74 / I / R 1 67
" 65 L M / 146 / R .3 21/32
" 65 LM/PR/I 200/201
65 M/PR/G

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55)

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2 , constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguïté, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive sprès la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du Ier au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ... »

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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considération dans l'appréciation de l'activité inventive. Aussi propose-t-elle de compléter l'article 54 par un paragraphe 2 (cf. points 1 et 2 du document M/31). 78. De l'avis de la délégation néerlandaise, le progrès technique devrait entrer en ligne de compte dans l'appréciation du degré d'activité inventive, mais il ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. C'est pourquoi cette délégation se prononce finalement contre cette proposition. 79. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale craint qu'en le mentionnant expressément, on ne donne à tort une place trop importante au progrès technique dans l'appréciation de l'activité inventive. 80. La délégation de l'UNION craint qu'aux termes de la proposition suisse, il ne soit nécessaire de faire clairement état du progrès technique dès le stade de la demande de brevet si l'on veut qu'il en soit tenu compte pour l'appréciation de l'activité inventive. 81. La délégation britannique se prononce contre la proposition suisse pour les mêmes raisons que la délégation néerlandaise. 82. La délégation de l'IFIA suggère que, dans le cadre de la procédure européenne, la notion de degré d'activité inventive soit objectivée dans toute la mesure du possible.

Le Président constate à cet égard qu'il n'a pas été possible de donner une meilleure définition de la notion de degré d'activité inventive que celle figurant à l'article 54 , étant entendu que, en théorie, si cette mesure est objective, il n'en est pas moins vrai que dans une certaine mesure, il s'y glisse dans la pratique certains éléments subjectifs. 83. Pour conclure, le Président constate que la proposition suisse n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale et qu'elle peut donc être considérée comme rejetée.

Article 58 (60) - Droit au brevet européen

84. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans, le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 85. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et visant à faire du paragraphe 1 deux paragraphes distincts (cf. document M/11, point 22). 86. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal étudie sur la base du texte que lui a soumis le Comité de rédaction la question de savoir si dans le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 2), il convient de renvoyer non seulement au paragraphe 1 (c'est-à-dire aux deux premières phrases de l'ancien paragraphe 1) mais au paragraphe 2 (c'est-à-dire à la troisième phrase de l'ancien paragraphe 1). 87. La délégation suisse estime opportun de renvoyer également au nouveau paragraphe 2. 88. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il est même nécessaire de renvoyer à ce nouveau paragraphe 2 ; en effet, aux termes du nouveau paragraphe 3, l'Office européen des brevets devrait se voir dispensé de vérifier si les intéressés sont habilités à demander la délivrance d'un brevet même dans le cas de plusieurs demandeurs. 89. Par contre, la délégation néerlandaise émet des réserves quant à l'hypothèse que prévoit le nouveau paragraphe 3 ; elle est toutefois disposée à renvoyer cette question devant le Comité de rédaction. 90. Le Comité principal charge donc le Comité de rédaction d'étudier et de trancher cette question.

Article 59 (61) - Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée

91. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 92. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition présentée par la délégation néerlandaise et visant à modifier l'intitulé de l'article 59 (cf. document M/32, point 10), ainsi qu'une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 1 (cf. document M/14, point 3). Il renvoie également devant le Comité de rédaction une proposition verbale de rédaction émanant de la délégation suisse et concernant le texte français de l'intitulé, du début du paragraphe 1 ainsi que du paragraphe 1 , lettre b). 93. La délégation suisse, appuyée par la délégation autrichienne, demande qu'à l'article 59 (61), paragraphe 2, il soit également renvoyé à l'article 74 (76) paragraphe 1 (cf. document M/54/I/II/III, page 12). Elle vise ainsi à obtenir d'abord que les personnes habilitées ne puissent incontestablement désigner dans les demandes divisionnaires que les Etats qui auront déjà été désignés par les personnes non habilitées dans les demandes initiales.

Elle entend assurer ensuite que la nouvelle demande divisionnaire ne pourra être déposée que pour l'objet figurant dans la demande initiale. Enfin, cette demande divisionnaire doit pouvoir être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets et non pas uniquement par le biais d'un office national. 94. Les délégations britannique et néerlandaise ayant, en ce qui concerne la raison principale de cette proposition, signalé que la version actuelle de l'article 59, paragraphe 1, ne permet pas de désigner des Etats contractants autres que ceux désignés dans la demande initiale, la délégation suisse retire sa proposition; elle se réserve toutefois la possibilité de revenir sur les autres raisons invoquées lorsque sera discuté l'article 74 (76) paragraphe 2 (cf. points 200 et suivants).

Article 61 (63) - Durée du brevet européen

95. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation britannique et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/40, point 13).

Article 62 (64) - Droits conférés par le brevet européen

96. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire sa proposition visant à modifier l'article 62 (cf. document M/11, point 23). 97. Le Comité principal adopte cet article dans la version résultant de la discussion de l'article 67 (69) paragraphes 3 et 4 (cf. points 121 et suivants ainsi que 138 et suivants).

Article 63 (65) - Traduction du fascicule du brevet

98. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction deux propositions de texte pour les paragraphes 1 et 3 émanant de la délégation britannique (doc. M/40, points 14 et 15).

Article 65 (67) - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

99. A la demande de la délégation irlandaise, le Comité confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si, au paragraphe 3, lettre b), le texte anglais doit comporter au lieu de l'expression «any person» les mots « the person».

Article 67 (69) - Etendue de la protection

100. La délégation suédoise, appuyée par la délégation finlandaise, demande que la remarque concernant l'article 67 (69) soit formulée de manière à ce que le titulaire n'ait en aucun

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Procés-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs

1. La Cammission de vérification des pouvoirs instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. article 11 du règlement intérieur de la Conférence) est présidée par M. Antonio Fernandez Mazarambroz (Espagne), M. J. Verlinden (Belgique) est premier vice-président; M. C. Kyriakidis (Grèce) et M. Jean-Marie Notari (Monaco) sont les autres vice-présidents. En outre font partie de la Commission le Dr. Felix Otto Gaerte (République fédérale d'Allemagne). M. Roger Labry (France). Mademoiselle Maria Vitali (Italie) et M. Terje Alfsen (Norvège) [cf. doc. M/PR/K/1, points 21 et 22; docs. M/55/K, page 3 et M/55/K Corrigendum]. 2. Les tâches de la Commission de vérification des pouvoirs résultent de l'article 10 du règlement intérieur (doc. M/34). Conformément à cette disposition, la Commission examine les lettres de créance, pleins pouvoirs et lettres de désignation et en rend compte à la Commission plénière de la Conférence. 3. La Commission de vérification des pouvoirs s'est réunie le 19 septembre, le 24 septembre, le 2 octobre et le 5 octobre 1973.

I. Réunion des 29 et 24 septembre 1973

4. Le Président rappelle que conformément à l'article 6 du règlement intérieur chaque délégation membre présente ses lettres de créance. En outre, des pleins pouvoirs sont nécessaires pour la signature de la Convention adoptée par la Conférence. Conformément à l'article 7, chaque délégation observateur présente une lettre désignant les représentants de l'organisation à la Conférence. L'article 8 prévoit en outre que ces différents documents sont remis au Secrétariat de la Conférence lors de l'ouverture de celle-ci. Le Président suggère que dans un premier stade la Commission se borne à examiner les lettres de créance des délégations membres et les lettres de désignation des délégations observateurs, les pleins pouvoirs pouvant plus utilement être vérifiés dans une réunion ultérieure. 5. Sur demande du Président, le Secrétariat fait oralement rapport sur les lettres de créance émanant des délégations membres que le Secrétariat a reçues à ce jour. La Commission constate que toutes les délégations membres ont fait parvenir au Secrétariat des lettres de créance ou des documents que la Commission estime pouvoir assimiler à des lettres de créance. Elle décide par conséquent de proposer à la Commission plénière d'admettre les 21 délégations gouvernementales à la Conférence. 6. En ce qui concerne les délégations observateurs, la Commission, sur rapport du Secrétariat, constante qu'elle est en possession de lettres de désignation pour toutes ces délégations ou, tout au moins, d'un document que la Commission estime pouvoir y assimiler. Elle décide par conséquent de proposer à la Commission plénière d'admettre toutes les délégations observateurs à la Conférence. 7. La Commission invite son Président à faire rapport à la

Commission plénière sur ses conclusions et à l'informer en même temps que la Commission de vérification des pouvoirs examinera au cours d'une nouvelle réunion prévue pour le 2 octrobre les pleins pouvoirs permettant aux différentes délégations membres de signer la Convention (cf. doc. M / 133 / G).

II. Réunion du 2 octobre 1973

8. Le Président rappelle que la présente réunion a pour seul objet d'examiner les pleins pouvoirs permettant aux différentes délégations membres de signer la Convention. En effet, l'admission à la Conférence - et par conséquent à la possibilité de signer l'Acte final - ayant fait l'objet du rapport de la Commission à la suite de sa réunion des 19 et 29 septembre 1973. 9. Sur rapport du Secrétariat, la Commission constate que 16 délégations (Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Yougoslavie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suisse, Suède, Royaume-Uni) ont présenté des pleins pouvoirs de signature en bonne et due forme. Les membres belge et italien de la Commission font savoir que leurs délégations soumettront des pleins pouvoirs au plus tard au moment de procéder à la signature. Le Secrétariat informe la Commission de ce que les délégations de la Finlande, de l'Autriche et de la Turquie lui ont fait savoir qu'elles n'ont pas l'intention de soumettre des pleins pouvoirs autorisant dès maintenant la signature de la Convention, sans préjudice, bien entendu, de la possibilité de signer dans le délai prévu par l'article 165 de la Convention. 10. Dans ces conditions, la Commission de vérification des pouvoirs décide de recommander à la Commission plénière de reconnaître comme valables les pleins pouvoirs de signature des 16 délégations mentionnées ci-dessus, et de ne se prononcer sur les pleins pouvoirs des autres délégations qu'au moment de procéder à la signature de la Convention. Elle charge son Président de faire rapport sur ses conclusions à la Commission plènere (cf. doc. M/156/G).

III. Réunion du 5 octobre 1973

11. Le Président rappelle que, suite aux conclusions de la Commission plénière en date du 3 octobre 1973 (cf. doc. M/PR/G, point 134), la Commission de vérification des pouvoirs devra présenter à l'Assemblée plénière de la Conférence un rapport complémentaire concernant les pleins pouvoirs des délégations belge et italienne qui n'étaient pas encore parvenus au Secrétariat à la date du 2 octobre 1973. 12. La Commission de vérification des pouvoirs constate que depuis cette date les délégations belge et italienne ont soumis des pleins pouvoirs en bonne et due forme et décide donc de recommander à l'Assemblée plénière de la Conférence de reconnaître les pleins pouvoirs de ces deux délégations comme valables, de sorte que 18 délégations seront en mesure de signer la Convention. Elle charge son Président de présenter un rapport dans ce sens (cf. doc. M/162/K).

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 64

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication en vertu de l'article 69 , la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet telle que publiée, la protection prévue à l'article 62 . (2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 62 . Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevets nationaux non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le de aandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen. dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national. (3) Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue: a) a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen. (4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Francaia

DOCUMENT DE LA CONF IRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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Article 65

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

- Iis concerne que le texte anglais -

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 13 septembre 1973 M / 74 / I / R 1 Original: Allemand/Anglais/Prencats

TEXTEE ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 12 SEPTEEURE 1:73

Articles de la convention : Article 14 Article 50 Article 52 Article 53 Article 55 Article 59 Article 63 Article 65 Article 58 Article 67

Regles du règlement d'exécution : Règle 1 Règle 2 Règle 13 Règle 15

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PROPOSITION D'AMENDEMENTS

CONCERNANT L'ARTICLE 65 ET LA REGLE 28 DES PROJETS DE CONVENTION ET DE REGLEMENT D'EXECUTION

Ainsi qu'elle l'avait laissé prévoir dans un précédent document (M/26 du 9 mai 1973, § 31), la délégation française présente une proposition de modification de la règle 28 relative aux prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes.

Cette proposition a conduit la délégation française à présenter également une proposition de modification de l'article 65 relatif aux droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication, ainsi que de la règle 93 relative aux inscriptions au registre européen des brevets :

CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN

ARTICLE 65 -

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication.

1) A compter....... à l'article 62. Toutefois, si l'invention objet de la demande de brevet concerne un micro-organisme qui n'est pas accessible au public ou comporte l'utilisation d'un tel micro-organisme, la protection attachée à la publication de la demande n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle le micro-organisme est mis à la disposition du public dans les conditions prévues par le règlement d'execution.

REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN

REGLE 28 -

Prescriptions régissant les demandes de brevets européens concernant des micro-organismes.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-


Munich, le 11 septembre 1973 M/57/I Original: Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation française Objet : Proposition d'amendements concernant l'article 65 et la règle 28 des projets de convention et de règlement d'exécution

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4. Article 31, paragraphe 1, lettre a)

Les circonstances dans lesquelles le Conseil d'administration pourrait décider de réduire la division d'examen à un seul examinateur technicien gagneraient à être précisées. Si une telle réduction intervenait, il serait important qu'une composition de trois examinateurs techniciens soit maintenue pour les décisions de rejet, à l'inverse des décisions de délivrance. 5. Article 58, paragraphe 1

Ce paragraphe étant relatif à deux questions essentiellement différentes (inventions d'employés et inventions faites par une multiplicité de personnes indépendamment les unes des autres), chacune de ces questions pourrait être traitée avantageusement dans deux paragraphes séparés. 6. Article 65, paragraphe 2

Dans la dernière phrase, il aurait été bon de remplacer le membre de phrase "le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, etc." par "le demandeur peut exiger un arrangement raisonnable, défini suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, etc.". En effet, un arrangement peut inclure le versement d'une indemnité, ce qui ramène à la version actuelle, mais il peut aussi contenir des clauses de toutes natures, et écarter éventuellement le versement d'une indemnité si le demandeur réputé lésé a intérêt à y renoncer et à obtenir une compensation sous d'autres formes. Un arrangement contractuel se justifierait d'autant plus qu'il s'agit ici de droits assis sur une demande de brevet européen publiée et non sur un brevet définitivement accordé. Si on s'en tient à la version actuelle, l'indemnité devrait sans doute être remboursée si le titulaire de la demande de brevet européen ne demandait pas l'ouverture de l'examen ou si le brevet était refusé après examen, ou s'il était révoqué après opposition. Un arrangement contractuel n'imposant pas obligatoirement le versement immédiat d'une indemnité permettrait, entre autres, de tenir compte du sort définitif réservé

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 23 mai 1973 M/30 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)

Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention

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inventeurs comme constituant un sérieux handicap. L'article 11 de la Convention de Paris a empêché jusqu'à présent qu'une solution soit trouvée par le biais des législations nationales, sauf dans quelques Etats. Mais maintenant qu'au moins 21 Etats coopèrent afin de mettre sur pied l'Organisation européenne des brevets, la situation est différente et une révision de cet article semble possible. Manifestement, la faculté qu'ont les inventeurs de divulguer à l'avance leurs inventions à l'occasion d'expositions peut jouer un rôle important si l'on considère qu'ils peuvent ainsi entrer en relation avec des milieux s'intéressant aux inventions et qu'ils pourront, de cette manière, tirer un plus grand profit de leurs inventions. De ce fait, le Gouvernement finlandais propose que soit ajouté à l'article 53, paragraphe 1, une lettre c) se lisant comme suit:

  • Sera considéré comme relevant de la lettre b) le cas où la divulgation a eu lieu à l'occasion d'une exposition internationale au sujet de laquelle le Gouvernement du pays où elle s'est déroulée a déclaré que les dispositions de l'article 53 étaient applicables».

5 Le Gouvernement finlandais souhaite qu'une attention particulière soit accordée à la situation de l'inventeur dans le système européen des brevets. Selon les dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du projet de convention, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit de l'inventeur ou de son ayant cause tel que prévu au paragraphe 1 de cet article. De ce fait, il n'est pas obligé de justifier de ses droits. Ces dispositions sont tout à fait contrarés aux principes du droit finlandais (et scandinave) en la matière. Selon le droit scandinave, le demandeur est obligé de désigner l'inventeur dans sa demande et aussi de fournir la preuve que le droit au brevet lui a été légalement transféré. Les organisations d'inventeurs finlandaises ont vivement insisté pour que les mêmes règles soient appliquées dans le système européen des brevets. Nous suggérons donc que l'article 58, paragraphe 2, soit complété comme suit: *sous réserve que le demandeur, lorsqu'il a obtenu de l'inventeur la cession de l'invention, ait produit un acte prouvant la cession établi par l'inventeur». Conformément à cette disposition, il conviendrait de considérer que la vérification portant sur l'existence d'un acte de cession fait partie, dans le cadre de l'article 90, de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités et que la demande sera réputée retirée s'il n'a pas été remédié à l'éventuel défaut de dépôt d'un tel acte de cession.

6 Le Gouvernement finlandais saisit cette occasion pour exprimer sa grande satisfaction de ce qu'il a été pleinement tenu compte des desiderata exprimés par la délégation finlandaise lors de la Conférence intergouvernementale de juin 1972 dans la rédaction des articles 63,65 et 68 , dont les dispositions prévoient que tout Etat contractant peut imposer l'utilisation d'une langue officielle déterminée.

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1 Le Gouvernement finlandais constate avec satisfaction que le texte actuel des projets proposant l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a été très soigneusement élaboré dans ses moindres détails et constitue une cuvre législative de très haut niveau. D'une manière très générale, le Gouvernement finlandais souhaite souligner que le système de délivrance de brevets proposé constitue un progrès important qui permettra aux demandeurs d'obtenir la protection conférée par le brevet plus aisément que cela n'a été le cas jusqu'à présent, tout en réduisant le travail des offices nationaux de brevets. Le Gouvernement finlandais espère également que cette coopération européenne en matière de brevets pourra se combiner heureusement avec le système de coopération en matière de brevets instauré par le PCT.

2 Le Gouvernement finlandais souhaite souligner également qu'il constate avec plaisir l'harmonie qui règne entre la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et la législation finlandaise en matière de brevets qui, quant à elle, est pratiquement complètement uniformisée avec les législations correspondantes en vigueur dans les trois autres Etats nordiques. Toutefois, le Gouvernement finlandais désire suggérer que l'on modifie quelques points pour lesquels il croit qu'il serait important d'adopter des dispositions différentes. Voici quels sont ces points et les solutions qu'il préconise à leur sujet:

3 En ce qui concerne l'article 23, le Gouvernement finlandais estime que les avis que l'Office européen des brevets est tenu de fournir en vertu de cet article devraient l'être gratuitement. En Finlande, il n'existe aucune exception au principe de la gratuité des avis officiels de cet ordre, car l'on estime que les parties à un litige ne peuvent être tenues d'assumer les frais d'un avis demandé d'office par un tribunal. En pareil cas d'ailleurs, les frais ne sauraient en être non plus imputés directement à l'Etat.

4 Selon l'article 53, paragraphe 1, lettre b), n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 52 la divulgation d'une invention du fait de son exposition dans une exposition internationale officielle, ou officiellement reconnue, au sens de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948 et le 16 novembre 1966. Cette règle est actuellement en vigueur en Finlande également. Le Gouvernement finlandais estime néanmoins que pour sauvegarder les droits de l'inventeur, il est nécessaire d'accroître considérablement le nombre des expositions pour lesquelles on considère que le fait que l'invention y ait été exposée ne permet pas, pendant une période donnée, d'invoquer l'absence de nouveauté contre une demande de brevet concernant cette invention. Les dispositions restrictives contenues dans l'actuel projet de convention, qui régissent jusqu'à présent la procédure en question, ont été considérées par les

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STELLUNGNAHME

DER FINNISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE FINNISH GOVERNMENT

PRISE DE POSITION

DU GOUVERNEMENT FINLANDAIS

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ UBER DIE EINFUHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE'DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejctée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

Article 66

Effets de la révocation du brevet européen La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dés l'origine, totalement ou partiellement, les effets prévus aux articles 62 et 65 , selon que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au cours d'une procédure d'opposition.

Article 67

Etendue de la protection (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. (2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu contenues dans la publication prévue à l'article 92. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue.

Bemerkung zu Artikel 67:

Es wird angeregt, daß die Diplomatische Konferenz zu Artikel 67 folgende Erklärung beschließt: ..Artikel 67 ist nicht in der Weise auszulegen, daß unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und daß die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebensowenig ist Artikel 67 dahingehend auszulegen, daß die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden."

Note to Article 67: It is suggested that the Diplomatic Conference should adopt the following declaration in respect of Article 67: "Article 67 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties."

Remarque concernant l'article 67:

B est suggéré que la Conférence diplomatique adopte la déclaration suivante: -L'article 67 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguités que pourraient recéler les revendicatinns. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme de métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 67 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.

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(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.

Cf. les régles 52 (Procédure d'examen) et 59 (Examen de l'opposition)

Article 64

Valeur de dépôt national du dépôt européen La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les Etats contractants désignés, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.

Article 65

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication en vertu de l'article 92, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet telle que publiée, la protection prévue à l'article 62. (2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 62. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevets nationaux non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national. (3) Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue: a) a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci. l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

BIBLIOTHEK DES DEUTSCHEN PATENTAMTES 11. DEZ. 1972

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Articles 68 et 65.

41. La délégation finlandaise a posé la question de savoir si les textes de l'article 65, paragraphe 3, lettre b) et de l'article 68, paragraphe 3, pouvaient être interprétés dans le sens que dans les pays où il existe plus d'une langue officielle il appartient à l'Etat concerné de déterminer si les demandeurs peuvent choisir librement la langue officielle dans laquelle la traduction doit être présentée ou s'ils doivent se servir obligatoirement d'une langue déterminée en fonction des règles fixées par la législation nationale.

La Conférence a confirmé que c'est cette dernière interprétation qu'il fallait retenir car l'on n'avait pas voulu accorder aux ressortissants d'un tel Etat le droit de choisir la langue dans laquelle la traduction serait effectuée en dehors des dispositions à prendre par ledit Etat. Cette interprétation semble ressortir clairement des rédactions de l'article 65, paragraphe 3, lettre a), et de l'article 68, paragraphe 4, lettre a). La Conférence a estimé qu'une précision dans ce sens devrait être introduite aux articles 63, paragraphe 1er, et 65 paragraphe 3 , lettre b).

Articles 74 et 129 et règle 25

42. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation française (cf. document de travail no 21). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc.BR/218/72, points 10 à 12).

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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. / 219 / 72

R A P P O R T

de la

6ème session de la Conférence Irtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

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Article 65 (suite) (4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

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- 71 -
Article 65 (19)

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication en vertu de l'article 92, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur la protection prévue à l'article 62 . (2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 62. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevets nationaux non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle : a) une traduction des revendications dans une langue officielle de cet Etat a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou b) une traduction des revendications dans une langue officielle de cet Etat a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'objet de la demande de brevet.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR/199/72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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A la suite de cette modification, la protection provisoire accordée au demandour s'étend jusqu'au jour où prend effet la protection définitive en vertu de l'article 18. 22. Sur le plan rédactionnel, le Groupe a, en outre, amélioré l'article 18 en précisant que la protection définitive commence à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet.

Article 20 (Etendue de la protection conférée par le brevet europtén) 23. Le Groupe s'est penché sur la question de savoir de quelle façon il pouvait être tenu compte du souhait exprimé par les cercles intéressés d'assurer que l'interprétation du brevet européen se situe entre celle, dite "libérale", donnée par les tribunaux allemands et celle, dite "restrictive", appliquée au Royaume-Uni. Il a examiné deux moyens pour y parvenir : une modification de l'article 20 ou une déclaration d'intention à adoptez à cet égard par la Conférence diplomatique.

Le Groupe a finalement décidé de ne pas modifier le texte actuel de l'article 20 qui, par ailleurs, correspond à l'article 8, paragraphe 1, de la Convention de strasbourg ; en revanche, il a adopté, suivant une suegestion de la délégation britannique, le texte d'une déclaration d'intention dont l'adoption pourrait être suggérée à la Conférence diplomatique (cf. doc. BR / 176 / 72, page 7 ).

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D'autres délégations se sont, en revanche, prononcées en faveur d'une solution qui laisse à l'Office européen des brevets la faculté de fixer une date limite à la suspension de la procédure. Dans ce sens, ces délégations ont déclaré accepter le texte suggéré dans le document du Président (BR/GT I/145/72).

En conclusion, le Groupe a décidé d'insérer un nouveau paragraphe 3a à l'article ad article 16, prévoyant que l'Office européen des brevets peut fixer une date limite au-delà de laquelle il pourra poursuivre la procédure de délivrance. 20. Le Groupe est également convenu que la même disposition devra être applicable en ce qui concerne la suspension de la procédure d'opposition. Il a, dès lors, décidé de modifier le paragraphe 4 du numéro 3 ad article 16 dans ce sens.

Article 18 (Droits conférés par le brevet européen) Article 19 (Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication) Article 97 (Délivrance du brevet européen) 21. Le Groupe a marqué son accord sur une suggestion de la délégation britannique visant à tenir compte de la remarque formulée par les cercles intéressés quant à l'existence d'une interruption entre la protection provisoire et la protection définitive (cf. doc. BR/168/72, point 53): A cette fin, le Groupe a décidé de modifier non pas l'article 18 ni l'article 19, mais l'article 97, paragraphes 3 et 4, qui traitent de la délivrance du brevet. Suivant leur nouvelle rédaction, la division d'examen prend la décision de délivrer le brevet, mais cette décision ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen de la mention relative à cette délivrance. B R / 177 f / 72 mq

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.

Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 au 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.

Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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Article 19

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication


   (1)+


(2) Chaque Etat contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 18. Teutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut, en aucun cas, être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevets nationaux non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'objet de la demande de brevet européen dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) + (4)+ (5) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus a) lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision définitive ou b) lorsque le brevet européen a été révoqué en vertu d'une décision définitive au cours d'une procédure d'opposition.

Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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De l'avis du Groupe de travail, l'article 105a n'a cependant pas besoin d'être modifié pour traduire cette conséquence juriciqu parce qu'il renvoie à l'article 18 et, qu'en outre, dans la cisps sition concernant la protection qui découle de la publication de la demande (article 19), il cst également fait référence à l'article 18. En revanche, le Groupe de travail a estimé qu'il convenait de préciser, à l'article 19, paragraphe 5, qu'en cas de révocation du brevet, la protection provisoire découlant de la publication de la demande est réputée nulle et non avenue ; à cot effct, il a été inséré une nouvelle lettre b). 105. En outre, pour des considérations de simplification rédaction nelle, à l'article 19, paragraphe 5, les cas de retrait fictif d'une demende ont été assimilés aux cas de retrait effectif.

Article 34 (Langues) Article 123 (Publication de la demande internationale) Numéro 1 aċ article 34 RE (Velcur juridique ct dćlai pour le dépôt de la traduction de la demande) 106. Les discussions au sein du Groupe de travail, au sujet des problèmes encore en suspens soulevés par ces dispositions, sont traitées dans l'crdro suivant :

- Qui doit fournir les traductions des revenċications dans les deus autres langues officielles lors du dépôt de demandes de brevet européen et de demandes internationales ? (cf. ci-dessous points 107 à 109 ).

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l'établissement du rapport de recherche internationale un délai de trois mois à partir de la réception de la copie de recherche ou de neuf mois à partir de la date de priorité ; ils ont, en conséquence, demandé si le numéro 1 ad article 80 , en matière de délai, ne devrait pas être harmonisé avec la règle 42.

Le Groupe de travail a été d'accord pour estimer que l'Office européen des brevets ne saurait être tenu de transmottre le dossier de la demande à l'IIB, en vuo de l'établissement de l'avis documentaire sur l'état de la tocinique, dès que la date de dépôt aura été fixée ; l'article 76b de la Convention ne permet pas d'aboutir à une telle obligation. Dans la pratique, il sera donc possible, si la date de priorité no remonte pas trop loin, d'atteindre le but, également visé par le règlement d'exécution du POT, en retardant d'une curéc pouvant atteindre jusqu'à 6 mois. la transmission, par l'Office curopéen des brevets, du dossier de la demande.

Le Groupe a estimé qu'il conviendrait de régler ce problème dans le cadre de l'accord de travail devant être conclu entre l'Office curopéen des brevets et l'IIB.

Article 19 (Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication)

Article 105a (Effet de la décision) 104. Le Groupe de travail a répondu, à l'unanimité,par l'affirmative à la question de savoir si, en cas de révocation du brevet européen, ce n'est pas seulement la protection découlant du brevet; mais aussi la protection provisoire découlant de la publication de la demande (article 19), qui doivent être réputéesnulles et non avenues.

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Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de Mi. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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Article 19

Droits conférés par la dernande de brevet européen après sa publication (1) (Inchangé par rapport au (2) Chaque Etat contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 13. Toutefois, la protection attach'se à la publication de la demande de brevet européen ne peut, en aucun cas, être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevets nationaux non examinfes. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la dernande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'objet de la demande de brevet européen dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) (4) (5) ( Inchangés par rapport au (1) (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)

BR/131 f/71 (Annexe I) mg

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NOTE DE TRANSMISSTON

Le Groupe de travail I de la Corfúrence, lers de sa 8ème róunion tenue du 14 au 17 septembre 1971 avec la participation des experts des Ministères de la Justice, a élaboré un certain nombre de modifications aux textes des Avant-projets de Convention, de règlement d'exécution et de règlement relatif aux taxes, publiés en 1971.

Les délégations de la Conférence trouveront : en Annexe I . : les modifications au Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, en Annexe II : los modifications au Premier Avant-projet de règlement d'exécution, en Annexe III : une modification au Premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes.

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Article 17 (Droit de l'inventaur è être désigné) 21. La Conférence a déciéé ce maintenir le texte de l'article. Elle a estimé que le nouvel article 69a et les modifications correspondantes intervenues aux articles 77, paragraphe 2, lettre g), et 78, paragraphe 6, répondent dans une large mesure aux problèmes soulevés par la désignation de l'inventeur.

CHAPITRE III

Effets du brevet

Article 19 (Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication) 22. Le Groupe de travail I a été chargé de procéder à un nouvel examen d'une proposition des milieux intéressés tendant à modifier le paragraphe 2 pour l'harmoniser avec l'article 29, paragraphe 1, du PCT.

Article 20 (Etenaue de la protection conférée par le brevet européen) 23. Le Groupe de travail I examinera à nouveau cet article, notamment quant à la concordance des textes dans les trois langues.

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Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 19 Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication, en vertu de l'article 85 , la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur la protection prévue à l'article 18. (2) Chaque Etat contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 18. Dans ce cas, il doit pour le moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'objet de la demande de brevet dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables aux dispositions des paragraphes 1 et 2. (4) Chaque Etat contractant, dans lequel l'une des langues mentionnées à l'article 34, paragraphe 1, n'est pas une langue officielle, peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle : soit une traduction des revendications a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par la législation nationale, dans l'une des langues officielles de cet Etat, soit une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de cet Etat a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'objet de la demande de brevet. (5) A compter de la date à laquelle le rejet de la demande de brevet européen ou le refus du brevet européen est devenu définitif, ou à compter du retrait de la demande, les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus. Il en est de même en cas de retrait de la désignation d'un Etat contractant en ce qui concerne les effets de la demande de brevet européen dans cet Etat contractant. B R / 88 f / 71 jv.

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Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Considérant par ailleurs que l'article 153 fera encore l'objet de discussions avec les cercles intéressés, le Groupe a décidé d'amender le texte français dans un sens tel qu'il viserait "tout auxiliaire de justice". Il a estimé qu'à cette notion correspondent les termes "Rechtsanwalt" et "legal practitioner".

Article 167 - Différends entre Etats contractants 68. Cette disposition a fait l'objet d'une proposition de la délégation allemande tendant à préciser qu'une décision de la Cour Internationale de Justice prise en vertu de l'article 167, aurait force contraignante à l'égard des Etats contractants en cause. Le Groupe a marqué son accord sur l'objectif de cette proposition.

Il a été cependant observé que même pour les Etats qui sont membres de l'ONU, une décision de la Cour Internationale de Justice n'est contraignante que pour l'Etat qui, par une déclaration explicite, s'est déclaré disposé à reconnaître un tel effet. Il est apparu opportun en conséquence de reprendre à un stade ultérieur la discussion sur les modalités à envisager.

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d'une part les procédures d'exécution dans les différents Etats dont la participation à la Convention était envisagée, étaient trop différentes pour permettre une solution uniforme à imposer par la Convention et que, d'autre part il n'y avait pas lieu de considérer les décisions de l'office européen des brevets comme celles de juridictions étrangères.

En revanche, il a été décidé d'amender le texte de cet article dans un sens tel que les décisions de l'office européen des brevets visées par cet article seraient traitées dans chaque Etat comme des jugements d'une juridiction civile nationale de cet Etat sans autre contrôle que celui de son authenticité.

Les délégations britannique et néerlandaise ont réservé leur position définitive.

Article 153 - Représentation professionnelle 67. La délégation française ayant proposé d'étendre l'application du paragraphe 5 de cet article à "l'avoué", le Groupe a considéré les avantages et les inconvénients de spécification plus ou moins larges à cet égard. Le Groupe a constaté qu'il serait probablement impossible de traduire toutes les nuances nationales à cet égard dans une formulation commune dans le texte de la Convention et que, par ailleurs, le texte actuel se réfère déjà à des critères nationaux quant à la capacité à représenter en matière de brevets, de sorte qu'il y a lieu d'adopter une définition relativement large.

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Examen de certaines dispositions du second Avant-projet de Convention et du premier avant-proje: de règlement d'exécution, relatives au droit civil et à la procédure contentieuse

Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication 6. Sur proposition de la délégation française, la protection que la demande de brevet européen publiée doit assurer au déposant a été définie avec davantage de précision que juscu'à présent. Si un Etat contractant décide que, sur son territoire national, la demande de brevet européen publiée ne confère pas les mêmes droits qu'un brevet national - comme il est habilité à le faire en vertu de l'article 19, paragraphe 2 - il est désormais tenu de prévoir que la protection attachée à la publication de la demande européenne ne peut être inférieure à celle assurée par une demande nationale publiée qui n'a pas fait l'objet d'un examen. Cette précision a été apportée pour tenir compte de la rédaction similaire de l'article 29, paragraphe 1 du PCT.

En revanche, la garantie minimale qui permet au demandeur d'exiger, en tout état de cause, une indemnité raisonnable de toute personne ayant exploité de façon illicite l'objet de la demande de brevet, a été maintenue (article 19, paragraphe 2, anciennement deuxième phrase, maintenant troisième phrase).

Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'office européen des brevets 7. Le Groupe de travail a estimé raisonnable de prévoir non seulement que la demande de brevet européen puisse être transférée à plusieurs personnes pour plusieurs des Etats désignés - B R / 132 f / 71 rer / JV / mq

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8. RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

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Article 19 tents conférés par la demande de brevet européen après sa publication ε^' (1) A compter de sa publication, en vertu de l'arDita demande de brevet européen assure provisoirement a demandeur la protection prévue à l'article 18.

2) Chaque État contractant peut prévoir, avec effet anron territoire national, que la demande de brevet eopéen n'assure pas la protection prévue à l'article 18. 2 es ce cas, il doit pour le moins prévoir qu'à partir de a publication de la demande de brevet européen, le emandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée fivant les circonstances, de toute personne ayant exploif dans cet État contractant, l'objet de la demande de revet dans des conditions qui, selon le droit national, nertraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une iteinte à un brevet national.

3) Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont aplicables aux dispositions des paragraphes 1 et 2 .

4) Chaque État contractant, dans lequel l'une des lanctés mentionnées à l'article 34, paragraphe 1, n'est pas une langue officielle, peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle : oit une traduction des revendications a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par la legislation nationale, dans l'une des langues officielles de cet État, oit une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de cet État a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'objet de la demande de brevet. 5 : (3) A compter de la date à laquelle le rejet de la demande de brevet européen est devenu définitif, ou à compter du retrait de la demande, les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont reputés nuls et non avenus. Il en est de même en cas de retrait de la désignation d'un État contractant en ce qui concerne les effets de la demande de brevet européen dans cet État contractant.

Article 20

Étendue de la protection conférée par le brevet européen (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. (2) La délivrance du brevet européen détermine rétroactivement l'étendue de la protection conférée par la demande.

Bemerkung zu Artikel 20 Absatz 1: Absatz 1 entspricht Artikel 8 Absatz 3 des Straßburger Übereinkommens.

Note to Article 20, paragraph 1: This paragraph corresponds to Article 8, paragraph 3, of the Strasbourg Convention.

Remarque concernant l'article 20, paragraphe 1 : Ce paragraphe correspond à l'article 8, paragraphe 3, de la Convention de Strasbourg.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser? (article 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/ng

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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées

De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établirun rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).

Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas échéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique

Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).

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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique

1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen

Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours

Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)

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m) Articles 66 à 68

Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78 . n) Article 74 - Effet du droit de priorité

L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Article 78 - Notification et rejet de la demande

- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractére manifeste d'invention. BS/94 f/71 ssy/AC/mg

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transiérés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets ? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'crticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen

Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition

La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demande antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (dcc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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Article 19 (ancien article 20bis) Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication, en vertu de l'article 85, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur la protection prévue à l'article 18. (2) Chaque Etat contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 18. Dans ce cas, il doit pour le moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'objet de la demande de brevet dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables aux dispositions des paragraphes 1 et 2. (4) Chaque Etat contractant, dans lequel l'une des langues mentionnées à l'article 34, paragraphe 1, n'est pas une langue officielle, peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir du moment où : soit une traduction des revendications a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par la législation nationale, dans l'une des langues officielles de cet Etat, soit une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de cet Etat a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'objet de la demande de brevet. (5) A compter du moment où le rejet de la demande de brevet européen ou le refus du brevet européen est devenu définitif, ou à compter du retrait de la demande, les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus. Il en est de même en cas de retrait de la désignation d'un Etat contractant en ce qui concerne les effets de la demande de brevet européen dans cet Etat contractant.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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La délégation française a réservé sa position sur cette proposition. b) S'agissant du moment auquel la désignation de l'inventeur doit être faite, le Groupe n'a pas retenu la proposition de la délégation suédoise préroyant qu'une telle désignation devait être faite dès le dépôt de la demande. L'avis a, en effet, été exprimé qu'une désignation de l'inventeur pourrait être difficile à réaliser dans la pratique dès le dépôt de la demande. Le Groupe s'est donc rangé à un délai plus long et a prévu (article 78, paragraphe 5 nouveau) que la désignation devrait intervenir dans un célai de 16 mois à compter de la date do priorité de la demande, de telle sorte que le nom de l'inventeur soit publié en même temps que la publication de la demande. Le règlement d'exécution précisera, en outre, le moment jusqu'auquel une désignation erronée pourra être rectifiée. c) Le Groupe ne s'est pas rallié à une demande de la délégation suédoise aux termes de laquelle la demande de brevet devrait comporter un document prouvant que le déposant est habilité par l'inventeur à demander un brevet européen. Le Groupe a, en effet, estimé que l'office européen n'aurait aucun moyen de vérifier le bien fondé d'une telle déclaration.

La délégation suédoise a exprimé une réserve. d) Il a enfin été convenu que la renonciation de l'inventeur à être désigné serait traitée dans le règlement d'exécution. 43. Article 19 : Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

La foot-note (1) au Chapitre III a été supprimée, compte tenu de l'article 134.

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RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 cécembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu se sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des_brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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CHAPITRE III

Effets du brevet (1)

Article 18 (ancien article 20)

Droits conférés par le brevet européen

Le brevet européen confere à son titulaire, à compter du jour de la publication de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui confèrerait un brevet national délivré dans cet État. Toute atteinte portée au brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation de l'État sur le territoire duquel elle a lieu.

Article 19 (ancien article 20 bis)

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication, en vertu de l'article 85, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur la protection prévue à l'article 18. (2) Chaque État contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que, la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 18. Dans ce cas, il doit pour le moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable. fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet État contractant, l'objet de la demande de brevet dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables aux dispositions des paragraphes 1 et 2. (4) Chaque État contractant, dans lequel l'une des langues mentionnées à l'article 34, paragraphe 1, n'est pas une langue officielle, peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir du moment où: soit une traduction des revendications a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par la législation nationale, dans l'une des langues officielles de cet État, soit une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de cet État a été remise à la personne exploitant, dahs celui-ci, l'objet de la demande de brevet. (5) A compter du moment où le rejet de la demande de brevet européen ou le refus du brevet européen est devenu définitif, ou à compter du retrait de la demande, les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus. Il en est de même en cas de retrait de la désignation d'un État contractant en ce qui concerne les effets de la demande de brevet européen dans cet État contractant.

[^0] [^0]: (1) L'existence d'un droit national antérieur doit constituer dans l'État contractant en cause un motif de nullité du brevet européen.

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REGIERUNGSKONFERENZ OBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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la disposition du paragraphe 1, étant entendu que s'il fait usage de cette faculté il doit néanmoins assurer au demandeur une protection minimum dont les modalités ont été prévues au paragraphe 2. 41. Pour la rédaction du paragraphe 4 le Groupe a examiné notamment la règle 29 du plan PCT, qu'il n'a cependant pas cru devoir retenir telle quelle.

Article 20 ter - Droits conférés par la demanḋe de brevet européen après publication des revendications 42. La délégation néerlandaise s'est demandé s'il ne conviendrait pas, à un stade ultérieur des travaux, de revenir sur la dénomination choisie pour les différentes publications dont il est question aux articles 20 bis et 20 ter, à savoir la publication de la demende avant tout examen et la publication des revendications après examen. Pour mieux distinguer ces deux publications l'on pourrait désigner la publication des revendications effectuée après examen par le terme de "brevet provisoire". Il serait toutefois entendu, dans l'esprit de la délégation néerlandaise, qu'il ne s'agit pas, en choisissent cette dénomination, de revenir au brevet provisoire au sens de l'Avant-projet de 1965 dans le cadre duquel ce brevet provisoire était un brevet accordé avant l'examen quant au fond de la demande.

Le Groupe a décidé d'examiner cette question lorsqu'il étudiera les articles relatifs à la procédure de délivrance du brevet. 43. La délégation suédoise s'est demandé si la protection dont il est question à l'article 20 ter, au liec d'être attachée à la publication des seules revendications, ne devrait pas plutôt découler de la publication de tous

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- Par ailleurs, le Groupe a estimé qu'il conviendrait de grouper en un même endroit tous les articles relatifs aux droits conférés au demandeur aux différents stades de la procédure qui conduit à la délivrance du brevet européen (articles 20, 20 bis et 20 ter).

Article 20 bis - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication 40. En ce qui concerne les droits conférés par la demande après sa publication, plusieurs solutions ont été envisagées.

L'une de ces solutions aurait consisté à obliger les Etats contractants à prévoir dans leur législation que la demande assure au demandeur la protection garantie, d'après la législation de cet Etat contractant, à la première publication nationale prévue par. la loi d'une demande non examinée de brevet national. Cet Etat aurait du pour le moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'objet de la demande de brevet bien qu'elle ait su ou aurait du savoir que l'invention exploitée par elle faisait l'objet d'une demande de brevet européen. Les délégations suédoise et britannique ont marqué une préférence pour cette solution.

Le Groupe a toutefois estimé qu'il serait préférable d'adopter une deuxième solution consistant à fixer dans la Convention la protection provisoire conférée à la demande sans qu'il soit nécessaire aux Etats contractants d'adopter des dispositions à cet effet. Tel est l'objet de la rédaction retenue au paragraphe premier.

Le Groupe a néanmoins voulu laisser à chacun des Etats contractants la possibilité de déroger en partie à

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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69

- Secrétariat -


   Λ_1   R A P P O R T


de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les traváux ont été présidés par le Dr. HÁRTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaicnt été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B π / 7 f / 69 sl

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2335/IV/65-F Article 20a (suite) des aéronefs d'un Etat, autre que les Etats contractants, bénéficiant des dispositions dudit article.

Remarque

Le Comité de rédaction estime que, dans le paragraphe 1 , les mots "sur le territoire des Etats contractants" pourraient être supprimés.

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Article 20a

Limitation des droits attachés au brevet européen (1) ^+Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvort par ledit brevet, accomplis sur le territoire des Etats contractants après que le titulaire du brevet a mis ce produit dans le commerce, dans l'un de ces Etats. (2) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent pas à la préparation de médicaments, dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale et dans chaque cas particulier, ainsi qu'aux actes concernant les médicaments ainsi préparés. (3) Les droits attachés au brevet ne s'étendent pas: a) ^+d l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agnès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des pays contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire; b) ^+d l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que 1 les pays contractants, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des pays contractants; c) aux actes prévse par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent

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V E 1965

CROUPS DE TRAVAIL
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
" Brevets
2.335 / I V / 65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif & un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Au paragraphe 4, les crochets sont également supprimés. La remarque 1 résulte d'une proposition belge. Le problème qu'elle pose sera revu à Munich.

Le Président pense que cette proposition va trop loin et a des conséquences trop graves notamment pour les tiers de bonne foi qui ont exploité l'invention. In attendant le nouvel examen de ce problème à Munich, la remarque 1 est supprimée.

Le groupe examine la remarque 2 .

Après une discussion, le groupe décide de retenir le point a) concernant l'arbitrage ot de supprimer le point b) car il n'est pas souhaitable que l'Office européen prenne des décisions sur la base des législations nationales.

Le groupe décide de supprimer la remarque 3 et de noter que son contenu devra figurer dans le Règlement d'oxécution. A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le groupe décide encore que le Secrétariat établira sur la base des procès-verbaux, une liste de toutes les dispositions devant figurer dans ce Règlement.

Article 20

Cet article a été traité en même temps que l'article 271 et l'article 176 lors de cette session.

Article 21 Le Président rappelle les importantes discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Aussi propose-t-il au groupe de faire figurer les 2 variantes.

Le groupe approuve le Président et décide également que le Comito de rédaction inclura dans la 2ème variante la proposition allemande concernant la contrefaçon indirecte. Il roverra également la lère variante sous l'angle

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fallait régler maintenant la question do la cocxistenco, on ne pourrait pas s'écarter de cos grands principes même pendant la période transitoirs. Telle est l'opinion du gouvernement italien.

Il estime en outre qu'il serait peu indiqué de rédiger des textes sur les brevets dont ocrtains offets devraient être annulés par les réglementations concernant les ententes et monopoles.

Le Président ajoute que les règles telles que le groupe bs a prévues ne sont pas contraires au principe indiqué par le mandat stipulant que la Convention devrait être ouverte. En effet, tout Etat pourrait y adhérer à oondition qu'il accetrte sa construction telle qu'elle est prévue. M. Fressonnet ne peut se rallior à la majorité du groupe qui adopte l'articlo 266. Une note en bas de pagc indiquera la réserve de la délégation française, réserve dans le sens du paragrapho 3 de l'article correspondant de la proposition française. De plus, lo Comité de rédaction précisora l'article 270 a dans le sens do l'intervention de M. van Bentham:

Discussion de l'articlo 267 de l'avant-projet M. Pfanner explique que les articles précédents partaient de l'hypothèse que la situation on droit no serait modifiée qu'à la suite de la création de la coexistence. Mais il faut également régler le cas où par exemple le transfert d'un brevet ou d'une demande nationale est effectué avant qu'une demande européenne scit introduite.

L'article 267 tend á éviter que les titres nationaux et le brevet européen se trouvent dans des mains différentes.

L'article 264 no suffit pas à garantir que lo titulaire de brevots cooxistants soit lé même dans le cas où un transfert à des personnes différentes interviendrait avant l'octroi du brevet européen.

Comme il so pout que des brevets nationaux coexistants soient délivrés avant que la demande européenne ne soit même déposéc dans lo délai de priorité, l'article 270 c ne suffit pas.

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paragraphe 2, disposition qui correspond à l'article 21 on ce qui concerne l'cffet d'éviter une répartition du marché. Si l'entreprise prenait maintenant à côté du brevet européen des brevets nationaux coexistants, ce cas scrait réglé par l'article 266 alinéa 2. K. Fressonnet fait remarquer que les explications de M. van Benthem ne concernent que la deuxième variante de l'article 21 sur laquelle la délégation française n'a pas encore pu dinnor son accord. A. F. Pfanner qui émet l'objection qu'un titulaire du brevet n'intenterait pas une action en contrefaçon contre un licencié qui importe le produit légalement fabriqué dans le territoire d'un brevet national retenu par le titulaire, le Président fait remarquer que cette pratique est au contraire très courante étant donné que les titulaires de brevet s'en servent pour maintenir des niveaux de prix différents selon les pays. M. Roscioni pense qu'il faudrait être extrêmement prudent en réglant la question de coexistence afin de ne pas risquer une mise en échec de la Convention pendant de nombreuses années. Il admet que la Convention sur le brevet curopéen ne s'insère pas dans le cadre du Traité de Rome. Ceci pour la raison qu'on n'a pas voulu obliger des états adhérant éventuellement à la Convention à accepter en même temps les règles du marché commun, mais on ne peut toutefois pas nier les liens existant entre le marché commun et la Convention sur les brevets. S'il n'en était pas ainsi, on aurait dû entreprendre des travaux sur la Convention dans un autre cadre tel que celui de l'Union de Paris ou du Conseil de l'wurope. K. Roscioni ostime que si on ne tenait pas compte de l'existence du marché commun, on ne pourrait pas comprendre la raison des travaux en cours. Il rappelle que ceux-ci sont partis de l'idée qu'il faudrait éliminer les barrières des huissiers. On a tenu compte de cet objectif au moyen du principe de l'unité du brevet euroreen. Un autre principe qu'on pourrait évoquer à ce titre est celui d'éviter les répartitions du marché. Ces principes ont même été reconnus par les gouvernements des états membres. S'il

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Dans le cas où une entreprise n'aurait qu'un brevet européen, lo groupe de travail a prévu que l'objot du brevet pourrait circuler librement dans l'ensemble du territo1re du Harché Commun. Si l'on chorche à garantir la libre circulation dans co cas, il faudrait le faire également dans le deuxième cas, celui de la coexistence d'un brevet européen avec des brevets nationaux étant donné que la coexistence n'est qu'une mesure transitoire qui répond à certains soucis de pratique, mais no justifio aucune dérogation au principe posé dans le premier cas. Le troisième cas est celui d'une entreprise qui ne prendrait que des brevets nationaux. Dans cette hypothèse, la Convention ne pourrait pas garantir la libre circulation des biens étant donné qu'elle ne porte pas sur les législations nationales. Uno modification de cet état de choses ne serait possible que par une Convention spéciale prévoyant que la aise en circulation couverte par un brovet national devrait être reconnue légale par toutes les autres legislations nationales.

En tout cas, le groupe de travail est tenu de proposer sous le mandat donné par le Comité de coordination une Convention logique en soi. Il n'y a que deux possibilités, soit s'aligner sur la proposition française et laisser tomber tout lien avec la C.E.E., soit suivre le chemin pris par la majorité du groupe en tenant compte des objectifs du Harché Cominun ; dans ce cas il faudrait éviter la répartition du marché.

A la demande ii. Pfanner qui ne voit pas encore la nécessité de liaitations outre celles prévues à l'article 266, paragraphe 2, ii. van Benthem invoque cortains exemples. Une entreprise ayant six brevets nationaux produit l'objet de l'invention aux Pays-Bas et l'y vend. L'acheteur importe l'objet breveté en Allemagne. Il comnet une contrefaçon du brevet allemand de l'entreprise. Pour le seul brevet européen, cette question est réglée à l'article 21 : si le titulairc européen a légalement mis en circulation le produit breveté, cet acto vaut pour l'ensemble du territoire des Etats contractants. iais cet article no règle pas le cas où le brevet européen est cumulé avec dos brevets nationaux coexistants. Aussi l'article 27C a devrait-il décider que si dans ce cas le titulaire a légalement mis le produit breveté en circulation, l'acte vaut égalezent à l'égard des brevots nationaux coexistants. Que se passera-t-il si l'entreprise accorde une licence territoriale sur le brevet européen pour les Pays-Bas et si le produit du licencié est vendu aux Pays-Bas et importé par l'acheteur en Allemagne. Ce cas est réglé par l'article 24,

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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décide de supprimer l'adverbe "notamment" figurant dans la rédaction de l'avant-projet.

L'article est adopté et soumis au Comité de rédaction qui veillera à ce que la rédaction de cet article soit similaire à celle de l'article 4 du projet de Strasbourg.

Afticlos 18 (20) et 206 (275)

Le groupe décice de ne retenir qu'une des deux variantes, celles-ci aboutiscant su sème résultat.

Il se prononce pour la première variante des deux articles en question. Toutefois, le texte de celle-ci devra s'biz quelques adaptations pour tenir compte de la moćification décidée hier à l'article 208 (277).

Los deux articles sont adoptés et transsis au Comite de rédaction.

Article 20 (21)

Le Président rappelle que le groupe a dócidé de renverser l'ordre des variantes. Il demends à la délégation française si elle désire maintenir la deuxième variante (sncienne première variante). Cette délégation répond par l'affirmative.

A propos de cette variante, la délégation française examinera au sein du Comité de rédaction, s'il est nécessaire d'y définir les droits accordés par le brevet européen au lieu de se contenter de réglementer les atteintes portées à ces droits.

L'article 20 (21) est transmis au Comité de rédaction.

Article 24 (28)

Le Président déclare que pour le paragraphe 3 la délégation allorande présente une proposition qui tient

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GRcUPE DE TRAVAIL

CONFIDENTIEL

" Brevets "

Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 14 juin 1962

Article 20 (21)

Le Président ouvre la séance à 10.10 heures. Il soumet à l'attention du groupe la douzième variante de l'article 20 (21). M. van Berthen signale que le paragraphe 4 résulte d'une décision du groupe d'introduire dans cet article le contenu d'une remarque concernant les actes accomplis après que le titulaire du brevet ait mis dans le commerce le produit couvert par le brevet. Un texte similaire figure à l'article 29 (24) concernant le produit mis licitement dans le commerce par le licencié. Au sujet du paragraphe 7 relatif à l'application du droit national en matière de contrefaçon 10 groupe approuve le Président lorsqu'il déclare que ce paragraphe n'intervient que dans la mesure où le paragraphe 2 ne s'applique pas. Au paragraphe 8 il faut lire "article 174" au lieu de "article 175".

Un échange de vues a lieu sur le point de savoir si lo texte de la deuxième variante de l'article ne pourrait pas être scindé en plueieurs artic: Le groupe décide que la première variante deviendra la deuxième et vice versa. De plus, le texte actuel de la deuxième variante sera divisé en plusieurs articles 20 a, b, c, etc. Enfin, le Comité de rédaction tiondra compte de toutes les conséquences de cette nouvelle présentation.

Avec ces remarques l'articlo est transmis au Comité de rédaction.

Article 21(21 a+90  d)

Au sujot du paragraphe 1, le groupe examine la douzième phrase : "Toutefois, la description et los dessins servent à préciser la portée dos revendications" et la compare au projet de Strasbourg qui dit que la description et les dessins servont à interpréter les revendications. Le Président estime que la rédaction de l'avant-projet est plus souple que celle de Strasbourg. Ello comporte une différence importante. Suivant le texte de Strasbourg

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Fiscultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 21 (21 a + 90 d) Etendue de la protection conférée par le brevet européen (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la tencur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à préciser la portée des revendications. (2) La confirmation du brevet européen provisoire on brevet européen définitif détermine rétroactivement l'étendue de la protection du brevet européen.

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(4) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent pas aux actes accomplis sur le territoire des Etats contractants après que le titulairo du brovet ait mis dans le commerce. dans l'un de ces Etats, le produit couvert par ledit brovet. (5) Les droits attachés au orovot ouropien ne s'étendent pas,

1. à l'cmploi, à bord dos navires des pays de l'Union de Paris pour ia protactic: de la propriété industrielle, cutres quo les pays contractants, de l'cbjet de l'invention brovetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux ct autros accessoircs, lorsque ces navircs pénétrent temporaircment ou accidentcllomont dans les ceux des pays contractants, sour réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour los boscins du navire; 2. à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnoment des engins de locomotion aóricnne ou torrostre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industriclle, autres quo les pays contractants, ou des accessoircs de ces engins, lorsque coux-ci pénètrent temporaircment ou accidentcllement sur le territoire des pays contractants. (6) Les dispositions du prósent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du droit national ouvrant au titulaire du brevet européen des actions autres que celles fondées sur la législation relative aux brevets. (7) Toute atteinte au droit exclusif attaché au brevet européen, tel que ce droit est défini au présent article, est soumise aux dispositions du droit national applicables à la contrefaçon d'un brevet national. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la complicité ou à l'exigence d'une intention fraudulouse. (8) Les dispositions de cet article ne sont applicables au brevet européen proviscire que sous réserve des dispositions de l'article 175.

Romarque :

La majorité du groupe s'cst prononcée pour cotte variante qui, si clle est retenue, dovra être scindée en plusicurs articles.

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2èro varjants

Artiole 20 (21)

Droits confúrés par le brovet européen (1) Le brovet ouropéen confère à son titulaire le droit exclusif, a) do fabriquer ainsi que d'utiliser, mettre dans le comerce ou offrir en vente, ou importer ou détenir à cos dernières fins, le produit, objet de l'invention brevetée; b) d'cmployer, mettre dans le comnerce ou offrir on vontc le procédé, objet de l'invention brevetéc, ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce, offrir en vente, ou importer ou détenir à cos dornières fins, lo produit tol qu'il résulte directement de la misc on ocuvre du procédé, pour autant que ce produit ne soit pas une variété végétalo ou une race animale. (2) Le titulairo du brovet peut également invoquer son droit exclusif contre tout tiers qui livre ou offre de livrer à une porsonne non habilitéo dos moyens do miso en ocuvre d'un procédé breveté se rapportant à un ólément essontiol de l'invention. a) lorsque cos moyens sont exclusivoment aptos à otro utilisés pour cette misc on ocuvre ou b) lorsque le tiers sait ou ignore sans exousc valablo que cos moyens sont aptes et destinés à cetto mise en oeuvre. (3) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent qu'aux actes effectués à des fins industrielles ou comerciales. Ne sont notamment pas considérés comme effectués à de telles fins les actes accomplis à des fins privécs ou expérimentales.

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lère variante

Article 20 (21)

Atteintes aux droits du titulaire du brevet européen (1) Toute atteinte portée sur le territoire de chacun des Etats contractants aux droits du titulaire du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale de l'Etat où l'atteinte est constatée. (2) Los dispositions de l'article 5 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne sont pas applicables, en ce qui concerne les navires ou engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays contractants, pour l'exercice des droits conférés par le brevet européen. (3) Le paragraphe 1 n'est applicablc au brevet européen provisoire que sous réserve des dispositions do l'article 175.

Remarque :

Une minorité du groupe s'est prononcée pour cette variante.

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4488/IV/62-D

GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS " Bruxelles, le 26 mai 1962 COMITE DE REDACTION

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEAN 200 EREVEIS

= VE Mai 1962

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d'avoir rocours au brevet national en cas d'insuffisance du bravot européen. La solution 5 répond au désir d'avoir la possibilité de se protéger le plus rapidement. A ce sujot, le Président domande aux délégations de s'efforcer d'analyser les desiderata des milieux intéressés afin de connaitre très oxactemint lours vobux on cett matière, ce qui faciliterait la rochorche d'uno solution.

Lo Président clôt le débat, après une intorvention do M. van Benthom attirant l'attention sur lo problèmo de la murcharge des Offices nationaux résultant de la cooxistonce et une autre intorvention de M. Sunner on favcur d'uno solution dans laquelle on prévoirait qu'il n'y aurait pas d'utilisation simultanéo des titros de protection.

Il indiqus on terminant qu'il n'y a pas de raisons impériouses on faveur de la coexistence. Mais le groupe se trouve on présonce d'un voeu légitime qu'il doit s'efforcer do satisfaire surtout d'un point de vue tochnique. Il importe, en offet, de rendre la convention ouropéenne la plus attractive possiblo. Lo groupe s'efforcora donc de trouver une solution. Il devra avoir le courage de la défendre s'il l'estime fondée. Si par contro il ostimo qu'il n'y a pas do solution, il devra également avoir le courage de défendre cotto opinion.

Pour torminer le groupe décide d'étudier lors de la prochaine session le problème de la cooxistonce de façon détaillée, les articles oncoro on suspens ot los questions pour lesquelles des résorves ont été formulées.

Lo Président rappollo à la délégation française qu'cllo cst chargéo de répondre pour la prochaine scssion aux articles rolatifs a l'organisation do l'Office curopéon dos brevots. Il la prio de bien vouloir faire parvenir son texto au Socrétariat quelque temps avant cotto session, afin de pouvoir offoctuer los traductions et l'envoi on temps utilo. Il préparora lui-même une étude approfondio du problème de la porto ouvorto concornant l'accès aux titros curopéens, du passage à la procédurc nationale, do la quostion des'langucs.

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Le système souhaité par los milicux allemands ct.français tend a institu:or des brevets do részsvo afin do conner unc sorto do garantio à l'inventour. Wiais dans la majorité dos cas, il suffira a l'inventeur qui demandera lo.brovet ouropéen d'avoir uno garantio supplémentaire pour un ou deux pays et non pour los six. Dans cotto perspective, il faut laisser lo choix a l'inventour concornant.lo nombre dos brevets nationaux qu'il vout prendre on résorvo.

Infin, i. Pfannor pense quo le problème de la cooxistonce aura de l'importance tant qu'on ne saura pas uxactoment comment.sora interpréte le nouveau brovet curopéen. J'cst oc qu'il appollo la théorie dos vieilles chaussuros. On no peut abandonner le vioux brevet. national avant d'étro absolument certain que le nouveau brovot curopéon soit satisfaisant. Il est favorablu a la troisièm. solution, toutufcis il ne se cacho pas quo l'étude do son application va se bourtror a do graves difficultés juridiques notamment on matière d'oxécution des jugomonts des tribunaux nationaux (Par oxompls, décision d'un tribunal luxembourgeois d'opérer uno saisio du brovot curopéon, quid dos répercussions de cotto décision sur los brevots nationaux).

Le Président on conclut que la troisième solution parait unc base do discussion possible. Il demande aux délégations do bion vouloir l'étudior ct do recueillir a son sujet l'avis dos experts des ministèros de la Justico car c'est surtout sous l'angle judioiairs qu'ollo soulèvera dos problemos. Il domando aux délégations d'étudior cotto solution sur baso du texto proposé a l'articlo 2 jl ot do lui faire parvenir leurs remarques éventuclles ainsi que tout autro projet do solution du problème de la cooxistonce. De son côté, il approfondira l'étude do la troisième solution pour la prochaino session. Il ajoute que d'autres solutions sont oncoro possiblos. Unc quatrième solution consistorait a dire que 1c brevet national serait maintenu on suspens pendant toutela vio du brevet curopéen. Une cinquième solution consisterait au contrairc a dire que le brevet national n'cst maintenu on vio que jusqu'au moment do l'cxistence du brevet curopéen. La solution 4 répond au désir

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entraîner automatiquement celle des brevets nationaux. Eur ce dernier point, i. van Benthem préfèrerait un lien absolu. i. Pressonnet se déclare on favour de la troisième solution qui donne uns juste garantio do sécurité aux inventeurs qui ne connaissent pas oncors les résultats pratiques du nouvcau brevct curopéen. Do plus, il estime que lorsque ceux-ci auront obtenu le brevet européen, ilarenoncernnt prsque toujours aux brevets nationaux. i. van Bonthem ostime la garantis assos théorique. In outro, l'abandon du brevet national so rapports plus a la question de la cooxistonce des domandes qu'a celle de la coexistence des titres. nfin si la troisièns solution ne comporte pas beaucoup d'avantages, elle n'est pas nuisiblo et pourrait être retenur. i. De Rausc qui n'est on principo pas favorablo à la coexistonce pourrait accoptar la troisième solution mais s ns onthousiasme. i. Roscioni souligne la contradiction qu'il y a entre la cooxistonce et les buts do la convention curopéonno puisqu'clle admet lo rétablissement des limites de la protection torritorialc. Aussi souhaite-t-il que la convention prévoie on même temps que la coexistenco (jèmo solution) une harmonisation des législations nationales tout au moins sur la duréc de la protcction et la brevotabilité légals.

Lc Président lui répond qu'on même tumpa que l'application de la convention, il faudra tablir une harmonisation des législations rolatives a la duréc de la protection. Se problème soulèvera vraisemblablomunt peu de difficultés étant donné qu'il n'y a plus qu'un pays (Hollande) a la durśo du brevet ( 18 ans à compter du jour de la dćlivrance) peut êtro ulus longue que la durśo du brevet europóon ( 20 ans a compter du jour tu 10 pot la demande). Par contro, une harmonisation des législations concernant la brevetabilité légala parait irréalisablo au même moment. Il répond aussi qu'on pourrait prévoir dans la Convention qu'il no pourrait y avoir do coexistence qu'a la condition do róunir six brevots nationaux en plus du brevet curopéen. Cette question répondrait sans doute mieux aux buts do la Convention, mais ello no répondrait certos pas au but recherché par le système de la cooxistonce.

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Toutefois cette solution ne supprime pas un inconvénient grave. En cffet, un tol faisceau de brevets dovient pratiquement invulnérable pour los concurrents. En cas de saisie, par exemple, il faudrait sept décisions!

Cette invulnérabilité notamment a l'égard de la nullité et de la saisie aurait pour résultat d'avantager la grande industrie et do nuire aux moyens et petits concurrents.

Aussi, le groupe n'est il pas favorable à cette seconde solution. Le Président en arrive à la troisième solution, celle du brovetguide.

Cette solution retient l'idéc du faisceau de brevets inséparables, mais elle y ajoute l'idée quo l'onsemble des brevets suivrait le sort du brovet-guide qui serait le brevet curopéen. Tout acte juridique et toute décision judiciaire concernant lo brevet curopéen auraient donc une incidence automatique sur les brevets nationaux coexistants. Une telle solution implique une véritable ingérence dans les législations nationales. Dlle implique aussi une certaine publicité de la cocxistence du brevet européen et des brevets nationaux, mais la n'est pas le problème.

Par contre, l'avantage de la jème solution est de répondre à un souci légitime en permettant de se constituer une réserve de brevets nationaux que l'on connait mieux, sans pour autant aboutir à la constitution de monopoles inattaquables.

Après un échange de vues sur l'étendus du lion de dépendance entre le brevet curopéen et les brevets nationaux dans cette troisième, solution, question soulevée par M. de Huysor, le Président propose que ce problème du lien soit laissé on suspens pour le mosent. Il ajoute cependant que l'extinction du brevet européen ne devrait pas toujours

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Aussi est-il nécessaire d'examiner quclle forme juridique donner a ce principc et quels seront les avantages ot los inconvénients qui découleront des différentes solutions envisagées. M. Frassonnct indique que la délégation française propose d'étendre la cocxistcnco au-delà de la période transitoircs. Flln ponsc on offct que, dans certains cas, il serait plus aisé pour l'inventour d'attaquor un contrefacteur sur base d'un brevet national. Il ajoute que la coexistence sc justificrait davantage dans lo cas de l'adoption de la proposition. Benclux définissant a l'articlo 21 les droits attachés au brevet européen. Toutefois, il pense qu'il no faudrait pas perdre de vuc non plus qu'on pratique, a partir du moment oi les milicux intéressés estimeront que le brevet curopéen accorde une protection suffisante, ceux-ci auront de moins en moins tendance à recourir à la double protection.

Le Président demande ensuite au groupe de se prononcer sur une première solution du problème qu'il baptise solution libérale. Cette solution consisterait à no rien prévoir dans la Conveation à ce sujét. in conséquence, chaque inventcur serait libro de prendre pour son invention un brevet curopéen on même tomps qu'un ou plusieurs brevets nationaux. Ensuite, il pourrait faire ce qu'il veut de cos brevots. Par exemple, il pourrait cédar son brevet allomand a un tiers. On pourrait ainsi avoir, on Allemagne, pour unc même, invention deux brevets dans des mains différentes. In cas de contrefaçon, il pourrait y avoir deux actions en contrefaçon. ue groupe rejette la solution libérale qui conduirait a des situations inextricables comme lo souligns M. De Rruss. Le groupe désire que la Convention comporte des dispositions sur la coexistonce.

Le Président présente ensuite la douzième solution, celle du faisceau. Pour éviter la dispersion des brevets en plusicurs mains, la convention dirait que le brevet européen ct les brevets nationaux forment un faisceau de brevets inséparables.

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Cert ines réserves de la délégation italienne

Le Président demande ensuite a la délégation italienne de bien vouloir prendre position sur certaines quastions restées en suspens. h. Roscioni répond que la délégation italienne peut accepter la procédure de constatation, cette procédure no soulève on effet pas de problèmes do droit constitutionncl. Il en va de même pour la question de la juridiction internationale.

Le Président conclut que los réserves émises précédomment par la délégation italienne peuvent considérées comme levées dans la mesure où elles étaient fondées sur une question de constitutionnalité.

Le problème de la coexistonce

Le Président rappelle au groupe que le Comité de coordination lui a donné la tâche d'étudier ce problème et déclare qu'il veut limiter le débat a la question de principe.

Il définit ensuite la notion de cooxistenco telle qu'clle sora employse pour les besoins de la discussion.

Par coexistonce, on ontondra le cumul dos protections du brevet européen d'une part et/at plusieurs brevets nationaux d'autre part pour une même invention.

Il voudrait on outre détacher ce problème de colui du dépót national préalable car celui-ci ne conduit pas nécessairement a la coexistence. On peut, on effet, imaginer un système do retrait du brevct national une fois lo brevot européen accordé.

La coexistence lui parait une chose défendable. Sn effct, on peut comprendre que - surtout au début de l'application de la Convention les entreprises qui n'auront forcément aucune expérience du brevot européen hésitent a choisir la seule protection européenne et désirent conserver, a titre de garantio, également les protections nationalos.

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Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 19 janvier 1962

Le Président ouvre la séance a 9.45 heures et céclars que les procès vorbaux qui n'ont pas encore été approuvés (PV des 11 janvier et jours suivants jusqu'au 19) seront considérés comme tels a la date du 3 février 1962. Des corrections pourront donc être adressées au Secrétariat par les délégations jusqu'a cstts date.

Discussion de l'article 21 proposition Benelux (2e variante) Le Président demande l'avis des délégations sur la proposition Benelux qui définit a l'article 21 les droits conférés par le brevet. 2. Pfanner déclare que la délégation allemande accepto la proposition Bonslux mais souhaite une modification du paragraphe 2 relatif a la controfaçon indirecto, dans le sens de l'amendement qu'clle a déposé. 2. Pressonnot expose que les préférences de la délégation française vont a la promière variante plutôt qu'a la proposition Benelux. Toutcfois, il se peut que sa réserve soit moins forte a la suite do l'amendement du paragraphe 2. 2. Briganti ajoute que la délégation italienne est favorable a la proposition Bonslux.

Le Président constate qu'une seule délégation donne encore la préférence a la promière variante. La question sera revue lors de la prochaine session. Si le groupe ne pouvait se mettre d'accord, il faudrait prévoir les deux variantes.

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GrOUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 1 février 1962 " Brevets "

Confidentiel

Résultats de la quatriame session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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IV/6.5I4/5I F.

47 semble que l'uniformisation des conditions objectives suffit. Cette question eentale devra faire l'objet de nouvelles discussions, lors d'une prochaine on.

Avec l'accord du groupe, le Président charge le Comité de rédaction voic le texte de la proposition Benelux et d'y faire apparaitre les dive:s atats cbtenus au cours de la discussion. Ainsi chaque délégation sera micux de prendre position vis-à-vis de cette proposition.

La délégation allemande transmettra au Comité de rédaction une défi- n de la viclation indirecte. Si la délégation allemande ne peut fournir rapient cette définition, le Comité de rédaction laissera dans le texte un blanc à droit de la définition.

A la suite d'une demande de H. Van Bonthem, le Président précise su sujet des conditions subjectives, il ne voit pas d'auties solutions que de éérer à l'alinéa 2 aux législations nationales. Si les délibérations futures poupe devaient arriver à la conclusion qu'une telle référence n'a pas de sens, audrait alors en revenir à la rédaction de l'article 21 telle qu'elle figure levant-projet.

La séance est levée à 12,30 heures et reprise à 15,15  h.

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peut ne pas constituer une condition. 3. Enfin, une fois les conditions objectives et subjectives remplies, los titulaires des brevets pourront intenter cortains actions contre les contrefactets. Ces actions varient de pays à pays.

La proposition Benelux règle le promicr point (les conditions z joctives), elle' tend à régler le deuxième point (los conditions subjectives) par les termes "acconplis sciomment" à l'alinéa 2 et le treisieme point (les différen actions) par le terme "dommages-intérêts". Le Président estime que-avec l'assen des délégations Bonelux- les points 2 et 3 ne pourraient être suffisamment défin par la convention et devraient être uniquement réglementés par les législati:ns natiqnales. Il reconnaît teutofois que, même limitée au point 1, la proposition Benelux constitue dajà uno amélioration. Hêmo ainsi limitée, elle présente l'avan d'un premier pas vers l'uniformisation. En effet, grâce au point 1, un même acta sera considéré comme un acto de contrefaçon dans les divers pays. M. Pfanner a jcute qu'un autre avantage sera de permettre une application uniforme du droit relatif à ces conditions objectives grâce à l'intervention possible de la Cour européenne. M. Fressonnet souligne cependant qu'une uniformisstion limitée peint 1 est assez minoe et que l'intérêt de la proposition Benelux est gravement diminué si elle se limite aux conditions objectives.

Au sujet des conditions subjectives (2) le Président estime qu'on ne peut ni les supprimer si ellos existent dans les législations natiansl ni les introduirc dans celles qui no los connaissent point. Il en résulte que la seulc solution accoptable est de prévoir que les législatiens nationales soñ compétentes pour les conditions subjectives.

Rósumant les débats, le Président indique que les délégations Benelux ont présenté, piur l'article 2I, une prrposition ayant une portée limil qui a été considérée comme peu satisfaisante par diverses délégations. Hais ces dernières délégations souhaitent une protection maximum, c'est-à-dire no of tant que des conditions objectives. Il s'agit là d'une question de principe qu'ia faudra trancher ultérieurement. Le Président ajcute encore qu'une uniformisatias des conditions subjectives par la conventi:n européenne ne lui paraît pas possible car ello se hourterait non seulement aux intérêts des industries natias los mais encore à des principes fondamentaux do chaque droit national.

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Cette question devra également être étudiée ultérieurement.

A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, M. Van Benthem remarque que la discussion actuelle tend simplement à mettre au point le texte d'un deuxième avant-projet inspiré par la proposition Benelux afin de pouvoir. sieux on apercevoir toutes les incidences.

Le Président ajoute que l'étude de l'insertion de l'article 5ter a l'article 2I de la pr:position Benelux fera l'objet d'une nouvelle discussion du cours d'une prochaine session.

En cutre, il signale qu'à l'article 21 alinéa 5 de la proposition Benelux, on devrait également introduire une disposition arrêtant que si une législation nationale (soit sur les brevets, soit en d'autres demaines, par exemple celui de la responsabilité civile) prévoit pour le brevet national une protection plus large que colle visée à l'article 21, cette protection sera également assurée au brevet européen.

Enfin, avec l'approbation du groupe, le Président décide de limiter à ce stade les débats concernant la proposition Benelux. Toutefois, il reste encore à examiner l'alinéa 2 de cette proposition.

Pour introduire l'étude de cet alinéa 2, le Président remarque que la proposition Benelux retient en. l'occurrence un minimum, c'est-à-dire le droit d'interdire les actes de contrefaçon et celui de demander des dommagesintérêts. Elle ne fait pas mention d'autres droits prévus dans les législations nationales, par exemple, le droit d'obtenir dos renseignements, celui de faire détruire l'objet, etc... Le Président estime qu'il est dangereux de vouloir uniformiser même ce minimum et se prononce en faveur de la suppression du texte de l'alinéa 2 et préfèrerait à cet endroit une référence aux législations nationales.

Pour clarifier les idées au sujet des rapports entre les alinéas 1 et 2 , le Président estime qu'il faut distinguer trois points:

1. Tout d'abord, les actes constitutifs de contrefaçon peuvent être établis sur base de critères objectifs. 2. Ensuite, la réalisation des critères objectifs donne au titulaire du brevet certains droits pour autant qu'il satisfasse à co:tains critères subjectifs qui varicnt dans les législations nationalcs (par ex. au sujet de la notion de faute); en outre, dans certains pays et pour certains cas la faute.

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L'article 5 ter de la Convention d'Union dit que dans chacun d. pays de l'Union ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté, l'emploi à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet de son brevet, lorsque le navire pénètre temporairement dans les eaux du pays. Il en va de même pour les engins de locomotion aérienne ou terrestre.

Le Président fait observer au groupe que la propusition Benelux définit la portée du brevet européen sans renvoyer aux législations nationales Dès lors, pour que s'applique l'exception prévue par l'article 5ter au brevet européen il faudrait introduire dans la convention européenne soit une dispoe conforme à l'article 5ter, soit une disposition se référant aux législations na les. A ce sujet, il estime que cette dernière référence sera nécessaize. Il faudra, en effet, prévoir l'application des législations nationales pour perm que le titulaire du brevet européen puisse se prévaloir de droits découlant d'autres sources que le droit euryéen, comme par exemple, le droit en matière de responsabilité civile et le droit sur la concurrence déloyale.

Après un long échange de vues et à la suite d'une intervention i. Pfanner, le groupe estime qu'il faudrait, plutôt que de renveyer à l'artio 5ter, insérer à l'article 2I de la proposition Benelux in texte qui reproduirt disposition de cet article 5ter. Le texte ne viserait plus les pays de l'Union les pays adhérant à la convention européenne.

Au cours des débats deux propositions ont été faites qu'il faut examiner plus tard. Tout d'abord, M. De Nuyser a proposé de faire dans la conr tion une référence générale à la Convention d'Union disant d'une part que les dispositions de la convention curopéenne ne sont pas priscs en contradiction a celles de la Convention d'Union et d'autre part que dans tous les cas d'applie la Convention d'Union le territoire des Etats adhérant à la convention curopéen doit être considéré comme un territoire unique. Cette proposition devra être examinée au moment où le groupe étudiera le problème des relations de la convo européenne et de la Convention d'Union. Ensuite, M. Pressonnet s'est demandé fallait également se référer à l'article 5ter au cas cù l'on adopterait non pa l'article 2I de la proposition Benelux mais l'article 2I de l'avant-projct ou si dans cette hypothèse une référence générale à la Convention d'Union suffira

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Session du 25 septembre au 6 octobre 1951.

Compte-rendu de la séance du 3 octobre 1951. Discussion de la prcposition Benelux concernant l'article 2I (suite)

Le Président cuvre la séance à 9,3 h. et propose aux délégués d'examiner l'alinéa 5 qui figure entre paronthèses dans la proposition Benelux. out d'abord la discussion se limite à la première phrase de cet alinéa.

L.Van Benthem remarque que l'adverbe "licitement" devrait figurer eprès les termes "mis on circulation" et que l'expression "aux actes consécutifs" est trop large. Elle comprend notamment la réparation des produits ce qui n'est sas l'intention de la proposition Benelux.

Après un échange de vues, le groupe unanime décide de ne pas retenir la première phrase de l'alinéa 5. Elle exprime, on effet, le principe admis dans les différents pays de la communauté que les droits de protection attachés a un brevet ne s'étendent pas aux "actes consécutifs" à la mise en circulation. e plus, la notion d'kactes consécutifs" est trcp vague et risque de créer l'inécurité juridique.

Le groupe passe à la deuxième phrase de l'alinéa 5 qui étend le rincipe de la première phıase à la mise en circulation par le licencié, nonobstant ute limitation territoriale de la licence. Il décide d'examiner cette question in traitant des licences dans leur ensemble, étant entendu que le problème des licences territorialement limitées devra être réglé à l'article 2I traitant es effets des brevets.

Le Président attire l'attention des délégués sur la question que pose l'alinéa 5 le point l' du commentaire de la prcposition Benelux. Selon ce commentaire, il 'va de soi que l'article 5 ter de la Convention d'union s'applique aux droits du titulnire d'un brevet européen et il n'est pas nécessaire de reproduire cette disposition à l'article 2 I.

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Le groupe aborde ensuite la discussion de l'alinéa 4 de l'article 2I prcprisé par les délégations Benclux. Cet article trace les limes de la protection du brevet curepéen. Sent protégés, les actos accomplis à den fins industrielles, commorciales, par contre sunt exclus de la protection eupéenne, les actos accomplis on vue d'un usage privé ou expérimental. 11. Van Bonthem précise que les deux cxclusions énumérées no sent pas limitatives et que, do plus, le mot "expérimental" doit s'entende dans le sens de "scientifique". On peut dans un labcratoirc privé ou industrife faire dos rocherchos purement scientifiques afin de développer davantage la technique. A la suite d'une intervention de i. Singer, i. Van Benthem ajeute encore que l'expression "à des fins industrielles ou commerciales" doit être prise dans un sens très large afin de donner à la Cour curopéenne une grande liberté d'appréciation.

Pour M. Rollor cctte dernière expression est susceptible de créer des équivoques. Il propose de supprimer la première phrase de l'alinéa 4, do laisser à cet alinéa un aspect purement négatif.

Le Président préfère la formulation de la proposition Bencar clle présente l'avantage d'une plus grande souplesse ct permet ainsi au juge uno plus grande liberté d'appréciation pour dirc ce qui n'est pas protégé.

Le Président, approuvé par le groupe, décide de no pas. tran pour le moment la question poséc par. l'alinéa 4. Il demande aux délégations de trouver l'exemple d'un acte qui ne pourrait ôtre rangé dans anume des deux hithèses prévues l'une par la promière, l'autre par la seconde phrase do l'alinéa 4 et qui ne devrnit pas. être protégé par la protectirn du brevet curopéen.

La séance cst levée à 18 heures 10^'. IV/5.514/5I F.

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Les délégations Benelux ont quelques doutes au sujet de la première question aussi ont-elles fait figurer le texte entre parenthèses dans lour proposition. H. Pfanner se prononce, au contraire, on faveur d'une protection contre les violations indirectes, protection que connait le droit allemand et qu'll précise au cours d'une discussion. Cette protection vise le fait de livrer sciemment à un controfacteur des pièces ou des partics protégées par un brevet.

NK. Roller et Roscioni sont en faveur d'une telle protection, tout en soulignant que dans le texte proposé soul le droit civil est en cause et on point le droit pénal. M. Van Benthem se déclare à son tour favorable à une telle protection. Ses doutes se fondaient sur la crainte qu'il a de voir les juges nationaux appliquer différemment cette protection. Toutefois, ses doutes seront levés par une définition plus précise de la notion de viclation indirecte que celle présentée à l'alinéa 3 de la proposition. M. De Reuse se rallie également à l'idée de la protection contre la violation indirecte, formulée d'une façon plus précise. Uno telle solution présenterait l'avantage de lever les difficultés de prouve qu'entraîne l'application des principes généraux en matière de responsabilité civile. Il y voit, en outro, une façon de donner au brevet européen un maximum de protection.

Le Président constate l'accord du groupe sur le principe de cette pritoction maximum ct charge la délégation allomande do trouver une défini tion précise de la violation indirecte afin de la faire figurer à l'alinéa 3 de la proposition Benelux. Si une définition précise peut être établie, la notion de viclation indirecte pour le brevet européen relèvera du seul droit européen. Si, on revanche, une telle définition ne peut être établie, la Cour européenne connaissant de l'application de l'article 2I devra établir les principes juridiques concarnant l'interprétation de la violation indirecte. Dans cette hypothèse on retrouvera au plan européen les difficultés existant sur le plan national. Un tel inconvénient est inévitable si la proposition Benelux ne contient pas une définition de la violation indirecte. Le Président demande enfin à la délégation allemande de s'efforcer de préciser les faits constitutifs de la notion même de violation indirecte, sans examiner les lois nationales à ce sujet. 6.514 / 6 I F.

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Le groupe reconnait que le titulairo du brevet-procédé ne peut interdire la mise en circulation d'un produit on tant que tol mais ne peut au cont aire interdire la mise on circulation d'un produit on tant que résultant de tel procédé.

Sur proposition de M. Singer, il est décidé d'olargir la protection accordée par l'alinéa 1, littera b) et d'y inclure l'offre et la vente du produit résultant de la mise en ceuvre du procédé breveté. En outre, les parenthèses devant et derrière les mots/"à de telles fins" sont supprimées.

Enfin, le groupe retient deux propositions et charge le Comité de rédaction de bien vouloir los ótudior, étant donné lcur incidence formelle.

Tout d'abord, M. Roller propose de remplacer après le mot "produit", les termes "résultant directement de cotte mise en oeuvre" par "tel qu'il résulte de cotto mise en oeuvre" afin d'insister sur le fait que 1 droit exclusif est limité aux seuls produits fabriqués à l'aide du procédé breveté.

Ensuite, M. Roscioni propose de remplacer les mots"ainsi que par "on conséquence" pour bien souligner que le texte vise à protéger un cortain procédé et non pas un pr:duit en tant que tel.

Pur terminor l'examen de l'alinéa 1, littera b), le group examine la question de savoir s'il faut rappeler que les precédés d'obtention biologique de nouvelles variétés végétales ou cspèces animales ne peuvent pas bénéficier du droit exclusif étant donné les termes de l'articlc 12, alinéa 2. Le Comité de rédaction étudicra la question.

Le groupe passo à l'examen de l'alinéa 3 qai traite de la violation indirecte des droits du breveté. Le Président précise qu'à ce sujot: lo groupe devra répondre à deux questions. Faut-il prévoir en faveur du brevet européen une protection contre les violations indirectos? Dans l'affirmative, comment les définir?

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Groupe de travail

"Brevetz"

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Scasion du 25 septembre au 5 octobrc 1961.

Compte rendu

de la séance du 2 octobre 1961.

Discussion de la proposition Benelux concernant l'article 21 (suite)

Le Président ouvrc la séance à 15 heures. Le groupe approuve le compte-rendu du 27 septembre 1961 après que M. De Rcuse ait demandé de remplacer à la 2c ligne de la page 24, les mots "le groupe unanime" par "la majorité du groupe" et de biffer à la de ligne, le premicr met : "toutefois".

Le Président résume le débat du jeudi 2^e septembre, après-midi, consacré entièrement à l'cxamen de la proposition Benelux concernant l'articlc 2I. Il rappcllc la proposition de la délégation allcmande d'ajouter à l'alinéa 1) littcra a) la notion de l'offre du produit.

Le groupe approuve cette proposition. Il en résulte que le termc "offrir" sera inséré dans l'al. 1 a). De plus, les parenthèses devant et derrière les mots "st" et "à de telles fins" sont biffées. Le texte ainsi amendé pourra constituer une solution provisoire fondée sur une protection maximum.

Le Président introduit ensuite la discussion du littera b) de l'alinéa 1 qui traite du droit exclusif conféré au titulaire du brevet européen de mettre en oeuvre le procédé qui ost l'cbjet de l'invention. Cette disposition visc à protéger l'utilisation d'un procédé nouveau et, on conséquence, les prcduits qui on résiltent. Le titulairc du brevet en question pourra ainsi cmpêcher qu'un tiers notto en circulation in produit fabriqué au moyen du procédé breveté.

Après unc déclaration de K. Van Benthem suivi d'un échange de vues le groupe cstime qu'il faut biffer l'adjectif "nouveau" après le met "produit". En effet, le droit exclusif accordé au tihulaire d'un brevet portant sur :in procédé n'aurait pas de sens, si on ^1 limitait aux produits nouveaux fabriqués grâce à oc procédé, puisqu'un procédé nouveau abcutit très souvent à la fabrication plus rationnelle d'un produit qui n'est pas neuveau (par exemple, un procédé pour une fabrication plus économique du verrc d'autc).

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II. De Rouse indique que le simple transit constitue un acte contrefaçon selon le droit belge. D'un autre cêté, il so demande s'il est souhaitablo de retenir tous los cas de contrefaçon prévus par tcutes los lés lations nationales.

Le Président lui répond qu'il est bien exact que le groupe travail s'est, jusqu'à présent, gardé do recourir aux solutions nationales dans l'elaboration de la convention curopéenne. Cependant dans le cas do la contrefaçon, la situation cst différente. Il faut, en offct, s'efforcer de trouver, en l'occurrence, une étendue de la pretection qui soit communc aux différents pays. Le fait de considérer les critères nationaux ne signifie certainement pas que les délégations ne sont pas prêtos à renoncer à certains d'entre eux.

La séance est levéc à 18,15 heures et reprendra lundi 2 octol à 15 heures.

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en controfaçon qui relève toujours de la compétence des tribunaux nationaux. De plis, les problèmes de controfaçon ne manquent pas de soulever des questions juridiques d'ordre général qu'il sorait dangereux de traiter dans la convention. Il s'ensuivrait de: vives réactions des milieux nationaux. Aussi ost-ce pour des raisons de pure opportunité que la délégation française préfère ne pas retenir la proposition Benelux. Lors d'une future révision de la convention on pourrait la róformer dans le sens de cette proposition.

Le Président, approuvé par le groupe, décide de reporter à une session ultéricure la réponse définitive à cette question.

Pour mieux s'informer, le groupe discute le texte même de la proposition Benelux.

A la demande de M. Fressonnet, M. Van Benthem explique qu'à l'alinéa 1 a) les mots "à de telles fins", mis entre parenthèses, signifient que l'impertation, la détention ou l'exposition à des fins autres que la fabrication, l'utilisation et la mise en circulation ne constituent pas une controfaçon. Le but de ces mots est de préciser que le simple transit ne peut donner licu à une condamnation en controfaçon. i. Singer indique que d'après la jurisprudence allemande, le simple brevet ne peut pas non plus donner lieu à une telle condamnation. Il ajoute que la loi allemande sur les brevets interdit aussi l'offre (Foilhalten) comme un acte de controfaçon. Ainsi le titulaire pourrait interdire l'offre écrite ou orale, la publicité par annonce, la démonstration, l'exposition dans les vitrinos et l'envoi de brochures concernant l'objet protégé. Seule l'exposition est visée dans la proposition Benelux mais non pas les autres actes.

Pour précicr l'interdiction de l'offre faite par la loi allomande le Président donne un exemple. Une firme italienne possède un brevet de freins à disque. Ce brevet n'oxisto pas aux Etats-Unis; le seul fait d'offrir on Italic, par brochures ou par annonces, de tels freins à disques fabriqués en Amérique, constitue un acte de controfaçon selon la jurisprudence allemande, même si ces freins n'ont jamais été importés on Italic auparavant. Monsieur Roscioni indique que, selen le droit italien, une telle offre ne constitue qu'un acto préparatoire à la contrefaçon.

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Si cette solution n'apparaissait pas ácooptabic, on pourrait, afin de remédier au risque de voir le législateur national restreindre la protc. tion du brevet européen, étudier s'il est possiblo et utilo de prévoir dans la convention une protection minimum qui sorait égale, par exomple, à la protection nationale la moins étenduo tout en renvoyant aux législations nationales pour permettre d'ácoordor davantage.

Le Pósident reconnaît que l'intérêt quo prósento la proposition Benelux est d'établir une protection uniforme dans los six Etats. Mais il signa que l'inconvénient de cette proposition réside dans le fait que pour une même invention le juge national devrait parfois appliquer le droit national et lo droit européen.

Se résumant, le Prósidont déclare qu'il existe trois solutions possibles :

- la solution de son avant-projct; - la solution Benelux pour autant que celle-ci préveit une protection commune correspondant à la protection nationale la plus large; - la solution établissant une protection minimún. N. Van Bonthem répond à cortains arguments de M. lo Président.

Il reconnait avec lui qu'aussi longtemps qu'existeront les six législations nationales les divergences en matière de contrefaçon no justificn pas une harmonisation en cette matière. Toutefois, il souligne quo la création d'un brevet européen constitue un fait nouvcau et entraîne la nécessité d'harmon les législations naticnales. Il accorde au Président qu'en matière do contrefaçon il n'existe pue dos divergences minimos entre los droits nationaux et qu'elles ne visent que dos cas-limites. Il en conclut qu'une harmonisation en la matière ne se heurtercit pas à de grands obstacles. Enfin, M. Van Benthos reconnait qu'il y a lieu do renvoyer aux droits nationaux m6mo en adoptant la solution Bonelux. Cette référence permettrait de régler des questions telles que la contrefaçon indirccte (littelbare Patentverletzung).

De son côté, M. Fressonnot rappelle que lo groupe est bien par du principe de la création d'un droit uniforme ot autonome mais qu'il a déjà du admettre des exceptions à ces principes, notamment on ce qui concerne la procos IV/6.5I4/6I B.

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IV/6.5I4/6I F.

85 roin. La convention vise à supprimer la nécessité de déposer six brevets nationaux pour obtenir la protection dans l'ensemble du torritoire curopéen. Cependant il ne faut pas perdre de vue qu'aucune difficulté importante n'est née du fait des divergences jurisprudenticlles relatives à. l'étendue de la protection conférée par les brevets naticnaux étant donné qu'on matière de controfaçon, les critères sont très semblables dans les divers pays.

Au point de vue de la sécurité juridique, le Président explique que la solution nationale contenue dans son avant-projet présente un avantage certain. Tout d'abord il faut tenir compte de ce que la période transitoire sera relativement longue étant donné que la double protection dcvra être admise aussi longtemps que la valcur pratique du brevct européen"apparaîtra pas clairement. Pendant la période transitoire, la sclution de l'avant-projet présente l'avantage que l'effet protecteur du brevet européen sera identique à l'effet du brevet national. Ceci permettra de déterminer aisément l'effet protecteur du brovot européen dans les Etats contractants on se référant aux principes bion établis par les jurisprudences nationales. Une telle sécurité n'existerait plus si on créait un droit européen de controfaçon étant donné qu'on no pourrait prévoir comment certaines questions seraient tranchées par la juridiction européenne.

Le Président rappelle que l'autre solution extrême consisterait à régler de façon exhaustive dans la convention le droit de la controfaçon. A ce sujet, il fait remarquer que la proposition Bonelux ne contient pas une réglementation complète de ce droit. Une solution exhaustive ne devait en effet pas se limiter au droit des brevets mais clle devrait oncore viser notamment le droit civil on matière de délit et la procédure (énumération des actions). Il lui pareft impossible de prévoir de telles règles qui débordent largement; le droit des brevets. Il faut donc se demanderce qu'il sera possiblo d'insérer dans la convention. On pourrait, par exemple, se limiter à régler le droit matériel de la controfaçon commé le fait le projet Benelux dansles alinéas 1, 3, 4 et 5. Dans ce cas, se pose le problème de savoir s'il s'agit d'une énumération limitativo ou non. D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que pour éviter que so développe une préférence pour lo brevet national, il faut que le brevet européen possède une protection égale à la meilleure protection nationale. Même dans cette solution, il faudrait tout de même un renvoi au droit national, par exemple en ce qui concerne les règles de la procédure. IV/6.5I4/6I F.

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telle interprétation uniforme du droit exclusif pourrait être obtenue par 1'adoption de la proposition Benelux.

Enfin, H. Pfanner reconnaît que le droit conféré par le brevet ouropéen ainsi que la jurisprudence s'y rapportant devra être modifiée un jour et qu'il serait peut être plus facile de le faire pendant la période de la double protection. Mais cette médaille présente un revers. On risque de créer ainsi une préférence envers le brevet national pendant la période transitoire. En effet, le brevet national se fonde sur une jurisprudence bien établic qui manque encore au brevet européen. De plus, les tribunaux seraient obligés d'ap pliquer à la même invention deux systèmes de droit on examinant la contrefaçon du brevet européen et du brevet national. W. Roscioni déclare qu'il estime indispensable de créer un droit européen en matière de contrefaçon. Il comprend mal comment on pourrait contenter d'une référence au drit national lorsqu'il s'agit de l'aspect le plus important du brevet européen à savoir son effet protecteur. En outre, il fait remarquer à ii. Pfanner que la protection européenne devrait être plus forte que la protection nationale, ce qui éviterait la préférence peur les brevets nationaux.

A Monsieur Pfanner qui a invoqué l'existence d'une double prot tion pendant la période transitoire, i. Van Benthem répond qu'on s'est décidé pour une solution européenne à l'égard d'autres questions soulevées par la com tion telles que celles de la brevetabilité. In pensait en effet obliger ainsi le législateur national à s'aligner sur la solution ouropéenne: on devrait procét de la même façon dans la question très importante de la contrefaçon. D'un autre côté, il remarque que, pour éviter la préférence en favour du brevet national parce qu'il donnerait une protection plus étendue, il faudrait prévoir à l'arts 2I pour le brevet européen une protection plus forte ou tout au moins aussi forte que la meilleure protection nationale.

Ensuite, le Président exprime son opinion personnelle sur l'ensemble de la question. En pratique, il existe deux solutions extrêmes. L'on consiste à introduire dans la convention une simple référence au droit nationa l'autre consiste à régler dans la convention le problème de la contrefaçon d'un façon exhaustive. Au sujet de la solution nationale qui est celle de son avant projet,le Président expose deux avantages : ceux de la simplicité et de la sép rité juridique. Cette solution est simple puisqu'elle consiste à renvoyer dan la convention au droit national. Cette simplicité en soi ne constitue pas un argument. Mais cette simplificté paraît justifiée par le fait que l'objectif principal de la convention ouropéenne ne nécessite pas une solution allant pla IV/6:5I4/6I F.

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Le Président demande aux délégués de limiter la discussion aux cinq arguments présentés par li. Van Benthem.

N. Fressonnet se déclare impressionné par cos arguments et notam. ment par celui qui rappelle le mandat donné au groupe de travail de prévoir un droit autenome et uniforme. L'argument selon lequel le législateur national pourrait restreindre l'étendue de la protection lui semble toutefois assez théorique. Enfin, il souligne que la convention offre déjà la possibilité de s'adresser à la Cour européenne en vue d'assurer l'uniformité de son interprétation. M. Fressonnet se déclare dans l'impossibilité de prendre pour l'instant une position définitive a l'égard de la proposition Benelux.

N. Van Benthem tient à ajouter qu'il est convaincu qu'avec le développement de la coopération économique les juges nationaux se trouveront de plus en plus devant la nécessité de s'inspirer des principes du droit commu. nautaire. En outre, il estime que le danger de voir restreindre la protection européenne par le législateur national n'est pas purement théorique. Il cite l'exemple des brevets sur les produits agricoles qui démontre que des gouvernements pourraient être amenés sous la pression de certaines branches de l'économie nationale à refuser la protection pour certaines espèces d'inventions.

Pfanner déclare ne pas être encore à même de prendre une position définitive vis-à-vis de la proposition Benelux. En principe, il serait favorable à l'idée d'une solution européenne surtout si l'on tient compte du mandat de créer un droit autonome et uniforme. Le risque de voir restreindre la protection européenne par le législateur national lui paraît théorique. Celui-ci aurait peu d'intérêt à restreindre l'étendue de la protection du brevet national afin de restreindre celle du brevet européen. Toutefois, il est impressionné par l'argument relatif aux divergences de jurisprudence et par celui se rapportant à la complexité de la situation pour le public. Mais il ne faut pas perdre de vue que la proposition Benelux aurait pour effet de créer une situation tout aussi complexe du fait de la double protection prévue pour la période transitoire. En effet, pendant cette période, pour une même invention, il y aurait un brevet national et un brevet européen avec un contenu de protection différent. En cutro, il ajoute que l'interprétation uniforme d'un droit européen par la Cour européenne est une chose certainement très souhaitable. Il fait remarquer à M. Fressonnet qu'une

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protection par les tribunaux variera de pays à pays à causc de divergences de l'offet protectour que la lei nationale accorde contre un acte de contif façon. 4^∘ / In solution nationale crée une situation complexe non seulement pour les titulaires des brevets mais aussi pour le public. Il lui serait difficile d'apprécier l'étendue de la protection européenne; 5^∘ / La réglementation de la controfaçon par la convention elle-même ouvrirait la possibilité de s'adresser à la Cour européenne pour assurer une interpro tion uniforme du droit europóen.

Monsieur Van Bonthem ajoute que l'on pourrait opposer à la propo tion Benelux le fait que la sclution nationale présente l'avantage de s'appuyor sur des principes bien connus et établis, tandis qu'il faudrait un certain temp pour développer une jurisprudence européenne. Il admet le bien-fondé de l'argument mais fait valoir que tôt ou tard il faudra penser à une jurisprudence européenne en la matière. De plus, il pense que la jurisprudence européenne se développera on tenant compte des différents principes nationaux.

En ce qui concerne l'objection que la décision sur la contre façon d'un brevet européen relève en tout cas de la compétence des tribunaux nationaux et que de ce fait, on ne pourra éviter des divergences, M.van Bonthem estime que la réglementation de la répression de la contrefaçon par la conventif aurait un effet unificateur.

La proposition Benelux tend à reproduire les critères des légio tions nationales dans la mesure du possible afin de faciliter l'application des critères européens.

Au sujet du texte de la proposition Benelux, M. Van Benthem déclare qu'il ne constituc pas du tout une prise de position ferme, mais plutôt une base de discussion.C'est dans ce sens qu'il faut aussi comprendre les limitations figurant à l'alinéa l. La promière consacre l'idée qu'il n'y a aucune raison de permettre au titulaire du brevet européen d'interdire le simple transi do l'objet breveté. L'autre limitation vise la question de savoir si un brevet sur un procédé de fabrication devrait couvrir également le produit résultant dir tomenṭ de ce procédé même s'il n'est pas nouveau. IV/6.5I4/6I F.

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IV/6.5I4/6I F.

3I. Le Président donne la parole à M. Roscioni afin qu'il se prononce au sujet de la procédure européenne.

Monsieur Roscioni penche en faveur do cette procédure; toutefois doit émettre une réserve. En effet, il se demande si cotto procédure ne soulèerait pas un problème constitutionnel en Italie. La constitution italienno prévoit que tout citoyen ne peut pas être privé de son juge légal. Avant de donner une oponse définitive, M. Roscioni préfère que les services compétents do son gouvernement tranchent cette question. Enfin, il pense que ce problème se résoudra favuratement étant donné la ratification par l'Italie des Traités de la C.E.C.A. et de a C.E.E. prévoyant l'existence de la Cour de Justice do Luxembourg.

A la demande du Président, M. Roscioni promet qu'il donnera au groupe ne réponse définitive lors de la prochaine session.

Discussion de la proposition des délégations Benelux pour l'article 2I du premier avant-projet.

Le Pósident remerciant les délégations Benelux pour leur travail Appelle que la solution envisagée jusqu'à maintenant prévoit que les effets du brevet européen à l'égard des actions en contrefaçon seront réglés par les législations nationales. La proposition Benelux, par contre, prévoit une solution eurocenne pour une bonne partie de ces effets.

Monsieur Van Benthem expose les raisons principales de la proposi1on Benelux. 1/ Le droit du brevet européen devrait être uniforme et autonome. Il sera donc indispensable de régler la partie essentielle, à savoir les effets du droit de protection européen dans la Convention elle-même. La simple référence aux législations nationales signifierait que le contenu de la protection varierait selon les Etats. 2/ Si les législations nationales pouvaient définir le contenu de la protection du brevet européen, on permettrait au législateur national do restreindre l'étendue de cette protection par une modification des dispositions nationales. La solution consacrant la compétence du législateur national conduit à ce qu'une action en contrefaçon puisse être intentée dans un pays et non pas dans un autre. Il faut surtout considérer que l'interprétation de l'étendue de la

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Remarque : 1. Le 2ème variante de cet article proposé par les délégations du Benelux, n'a fait l'objet que d'une rédaction provisoire en vue de faciliter une étude ultérieure plus approfondie. 2. Le groupe de travail a considéré qu'il n'est pas nécessaire de stipuler expressement que les droits attachés au brevet européen ne s'étendent pas aux actes ultérieurs concernant un produit breveté, une fois ce produit mis en circulation licitement dans les états contractants par le titulaire du brevet européen ou avec son consentement. Si, néanmoins, à l'occasion de l'étude de la question des licences, le groupe estimait que la même règle doit s'appliquer au cas de mise en circulation par un licencié, norobstant toute limitation territoriale de la licence, une stipulation expresse devrait être prévue. 3. Le groupe de travail examinera ultérieurement l'opportunité d'une disposition selon laquelle serait réputée être une contrefaçon la mise en circulation d'un produit par.un tiers, au cas où il existe un brevet européen sur un procédé d'obtention d'un tel produit, ledit produit étant nouveau, et mettant ainsi à la charge du présumé contrefacteur la preuve qu'il a obtenu le produit à l'aide d'un procédé autre que celui couvert par le brevet. 4. Si l'article 21 al. 6 est adopté la nécessité du maintien de l'article 142 est à revoir.

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(4) Les droits attachés au brevet européen no s'étendent pas :

1. à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans los eaux des pays contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour los besoins du navire; 2. à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des pays contractants. (5) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des lois nationales ouvrant au titulaire du brevet européen des actions autres que celles fondées sur la législation relative aux brevets d'invention. (6) Toute atteinte au droit exclusif attaché au brevet européen, tel que ce droit est défini au prósent article, est soumise aux prescriptions des lois nationales applicables à la contrefaçon d'un brevet national. Sont notamment applicables les prescriptions de la loi nationale relative à la complicité ou à l'exigence d'une intention frauduleuse.

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2ème varsinte : Bruxelles, le 5 octobre 1961

[Article 21

Droits conférés par le brevet européen (1) Le brevet européen confère à son titulaire le droit exclusif : a) de fabriquer ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce, ou offrir en vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, le produit, objet de l'invention brevetée; b) d'employer, mettre dans le commerce ou offrir en vente le procédé, objet de l'invention brevetée, ainsi qued'utiliser, mettre dans le commerce, offrir en vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, le produit tel qu'il résulte directement de la mise en oeuvre du procédé, pour autant que ce produit n'est pas une nouvelle variété végétale ou une nouvelle race animale. (2) Le titulaire du brevet peut également invoquer l'exclusivité de son droit pour agir contre quiconque livre sans autorisation à un tiers des moyens essentiels non protégés par le brevet en sachant ou en étant dans l'ignorance inexcusable que ces moyens sont exclusivement aptes et destinés à être utilisés sans autorisation pour un des actes énumérés à l'alinéa 1 b) ou qu'ils sont destinés par le tiers à un tel acte imminent. (3) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent qu'aux actes effectués à des fins industrielles ou commerciales. Ne sont notamment pas considérés comme effectués à de telles fins les actes accomplis à des fins privées ou expérimentales.

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IV/5569/1/61-F

1ère variante :

Bruxelles, le 5 octobre 1961

[Article 21

Droits conférés par le brevet curopéen

Le brevet européen a dans chacun des Etats contractants le même effet qu'un brevet national valable, délivré conformément aux dispositions légales des différents itats contractants. 7

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidential

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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Article 20

Le texte avec ses deux variantes est adopté.

Article 21

Le texte est aiópté à titre provisoire, en attendant une proposition Benelux.

Article 21 a

Le texte est adopté.

Article 22

Le texte est adopté; les mots "droit d'utilisation antérieure" sont remplacés par "droit fondé sur une utilisation antérieure".

Le rapport expliquera pourquoi ont été maintenues deux exjressions aussi voisines que "droit fondé sur une utilisation antérieure" et "possession personnelle".

Articles 23 à 26

Pour le moment, le texte de ces articles n'est pas rédigé.

Article 27

Le texte est adopté.

Article 28

Le texte des alinéa 1 et 2 est adopté. A la demande de la délégati n allemande, il est ajouté à la fin de l'alinéa 3 de l'article 28 les mots ci-après : "(sauf si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'addition)". IV/2767/61-F

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A M: De Muyser, le Président fait une objection d'ordre psychologique. Une énumération de minime n'aura pas pour effet de créer un droit nouveau.

Le Président constate qu'il n'y a qu'une minorité du groupe qui se prononce en faveur de la réduction envisagée par lui pour l'article 21. De plus, cette minorité insiste sur la nécessité d'une harm nisation des législations nationales pour éliminer les divergences existantes. In conséquence, il propose que l'article 21 soit maintenu dans sa forme actuelle en attendant une autre solution.

Il demande aux délégations du Benelux de bien vouloir soumettre au groupe, lors de sa prochaine session, un projet de texte pour l'article 21. Ce projet devra tenir compte des différentes protections nationales et se ranger sur la protection maxima, sous peine de voir le brevet européen perdre son attrait à cause de sa trop/protection par rapport à celle de certains brevets nationaux.

Le groupe approuve les décisions du Président.

Discussion de l'article 21 de l'avant-projet

Le Président déclare que la numérotation de cet article résulte de simples difficultés matérielles. Il n'a pas voulu minimiser l'imjortance de la question de l'interprétation du brevet européen. Il signale que le texte qu'il propose constitue une solution intermédiaire. La revendication joue un rôle prédominant pour l'interprétation du brevet mais il peut être fait a.pel à la description pour élucider les expressions employées dans la revendication.

Le groupe approuve le principe de la solution exprimée par l'article 21 a).

Au joint de vue de la forme, M. Pressonnet désire voir préciser comment l'interprétation s: fera et propose de remplacer la douxième phrase de l'article 21 a) par le texte suivant :

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3. elle pourrait simplement se référer au droit national. C'est la solution choisie par le Président à l'article 21 de son avantprojet.

Cette solution-simple présente l'avantage d'éviter toute inégalité entre le brevet européen et le brevet national. Par contre, les effets du brevet curopéen varieront de pays à pays.

Lo groupe discute la proposition du Président. De cette discussion se dégagent deux autres propositions pour réglementer les effets du brevet euroféen. Illes émanent de MM. Van Benthem et De Muyser. M. Van Benthem, appuyé par MM. Roscioni et De Reuse, se prononce en faveur d'une réglementation exhaustive incluse dans la convention. ses avantages de cette solution consistent dans le fait que le législateur national ne pourra pas modifier les effets du brevet européen et dans le fait qu'il n'y aura pas de dis arité au sein du marché commun concernant la protection accordée au brevet européen. M. De Muyser désire que la convention mentionne les droits minima accordés par le brevet européen. M. Fresconnet souhaite qu'en dehors de la convention intervienne un rapprochement des législations nationales au sujet des effets des brevets nationaux selon le voeu du Comité de coordination. Pour atteindre ce tut, la proposition du Président lui paraît la meilleure.

Au sujet de la proposition de M. Van Benthem, le President fait observer qu'il sera très malaisé d'énumérer dans la convention et d'une façon complète tous les effets résultant de la protection euroféenne. De plus, cette solution n'empêchera pas une disparité d'interprétation de la part des tribunaux nationaux qui seront nécessairement compétents en cette matière. En effet, une décision du Comité de coordination prévoit cette compétence.

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GROUPE DE TRAVAIL
"Brevats"

Session du 17 au 28 avril 1961.

Compte-rendu de la séance du 21 avril 1961

Suite de la discussion do l'article 20 de l'avant-projet

Le Président ouvre la séance à 9 heures 30 . Le texte de l'aiticle 20 déclare que les effets du brevet euroféen s'étendront à l'ensemble du territoire des itats contractants. Une disposition finale de la conventi.n exprimera ce qu'il faut entendre par "territoire des itits contractants". W. Fressonnet préférerait que cet article prévoie que les effets du brevet euroféen s'étendent aux mêmes territoires..que ceux auxquels s'étendent les brevets nationaux, sous réservé d'une disposition

Le groupe se rallie à cette dernière proposition.

Discussion de. l'article 21 de l'avant-projet

Le Président rappelle que la convention pourrait régler les effets du brevet euroféen de trois façons.

1. la convention j urrait régler dans le détail tous les effets du brevet européen; 2. elle pourrait déclarer uniquement que le brevet européen confère à son titulaire un droit exclusif. P.ur les autres prérogatives, elle renverrait au droit national.

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"Brevets"

Bruxelles, le 28 Avril 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 rédigés en tenant compte des décisions du Groupe de Travail et approuvés par celui-ci.

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tection conférée par le brevet n'est donc pas limitée à la lettre de la revendication mais englobe toutes les formes d'exécution qui utizisent l'essenco même de l'invention définio dans la revendication.

L'article 21 a de l'avant-projet prévoit la solution visée au point c) en s'appuyant sur la loi suisse des brevets (articles j0 et 51 ). Il est évidont que quelle que soit la solution adoptée, il faut accepter des divergoncus d'interprétation plus ou moins marquées du brevet européen entre les parties contractantes.

Il y aura lieu d'examiner ultéricurement s'il n'est pas plus logique d'insérer l'article 21 a dans la 8ème s ction du plan provisoire (pro édure en cas de contrefaçon), dans la mesuro où l'on entend grouper également sous cette rubrique les dispositions de fond relatives à la violation des brevets européens.

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cipation de l'office européen des brevets à l'action en contrefaçon, peuvent provisoirement être exclues de la discussion. Illes seront traitées in corrélation avec les disj. ositions ultérieures du projet. Il suffirait d'étudier ici la limitation de l'interprétation du brevet européen aux revendications et autres documents (cf. Stude Haertel, page 64 e)). Il faut d'abord supposur à cet égard que pour le dépôt de brevets européens on proscrira la formulation de revendications de brevets (cf. étude Haertel, annexe page 7, section II).

Selon l'utude Morf, on peut alors distinguer trois possibilités : a) Les revendications, la description et le dessin sont utilisés au même titre p ur l'interprétation du brevet euroféen. b) On n'utilise pour l'interprétation du brevet européen que les revendications.

On ne fait appel à la description que dans la mesure où il s'agit d'élucider des expressions obscuras ou ambiguës de la revendication. c) Une solution intermédiaire entre a) et b).

La revendicati.n est certes déterminante p.ur l'interprétation. Son importance est prédominante, mais il peut être fait appel à la description pour interpréter la rwendication. L'étendue de la pro-

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Ad Article 21 a

Etendue de la protection conférée par le brevet européen

1. Documents :

a) Etude Haertel

Page 28, section VI; page 64 e); b) Rapport Morf sur "La portée respective de la description et de la revendication" destiné au ocmité d'experts en maticre de brevets du Conseil de l'Europe. (Document du Conseil de l'Europe EXP/Brev. (60) 4 du 14.10. 1960 - dénommé ci-après Etude Morf -).

2. Remarques :

Les lois nationales des itats membres du marché commun ne contiennent aucune disposition expresse en ce qui concerne l'interprétation de chaque brevet. Les principos d'interprétation se trouvent uniquement dans la doctrine et dans la jurisprudence et diffèrent d'un Etat à l'autre.

Cette situation juridique ne soulève pas de difficultés notables lorsqu'il s'agit d'interpréter des brevets nationaux. Mais il n'en est pas de même . our le brevet européen parce que, en veitu des décisions du Comité de coordination, les actions en contrefaçon des brevets doivent être jugées par les tribunaux nationaux et que, par conséquent, l'application de principes d'interprétation nationaux différents abouit à une interprétation du brevet européen différente selon les Etats.

In ce qui concerne le droit curopéen des brevets, il est donc nécessaire d'étudier quelles mesures peuvent être prévues dans le droit européen pour parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible du brevet européen dans tous les Etats contractants. Les procédures proposées à cet effet dans l'étude Haertel (page 59 et suivantes), telles que centralisation de la coppétence judiciaire dans les itats contractants, interventi n d'un tribunal européen des brevets comme instance judiciaire unitaire pour le droit européen, action spéciale pour la détermination de la portée matérielle devant le tribunal européen des brevets, parti-

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b) Le drozt ouropéen dos brevets déclare non souloment que le brovet euro, éen confère à sox titulaire un drozt exclusif mais il précise également les prérogatives dont jouit le titulaire du brevet en ce qui concerno l'exploitation de l'invention brovetable.

Cette considération sup,osereit que les itats intéressés sont pleinement d'accord sur les prérogatives d'exploitation réservées au titulairu a'un brevet curopéen.

Dans cette hypothèse, les prérogatives résirvées dans les différents itats au titulairu d'un brovet curopéen différeraient des prérogatives résirvues au titulairu d'un brevet national. c) Le droit euroṣén dos brevets ne com, orts pas de dispositions spécialesen ce qui concerno l'étendue matérielle de la protection conférée par un brovet europtén mais renvoie à cet égard à la législation nationale. Cette solution est prévue à l'article 21 de l'avant-projot.

Quello que soit la solution adoptée, en aucun cas il no devient inossible, si le brovet européen fait l'objet d'une contrefaçon, d'invoquer comme baso do revendication d'autros dis ositions de la législation nationale, celles du Codo civil, par exemple.

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Ad Articlo 21 Effet du brevet européen

1. Documents : 2. Remarques :

Toutes les lois nationalss sur los brevets des itats membres du marché commun comportent une disposition décrivant l'étendue matérielle de la protection conférée jar lo brevet. Il est génaraleuent déclaré que le brevet confère à son titulairo le droit exclusif d'exploiter l'invention. vertainos législations nationales énumèrent los tyyos d'uti1isation resurvés au titulairo du brevet.

En co qui concerne le droit curopéen des brevets, on peut concevoir los possibilités suivantes : a) Dans le droit euroféen des brevets, il est simplement établi que le brevet européen confère à son titulairo le droit exclusif d'exploiter l'invention. Une telle disposition ne permet pas d'apprécier l'étendue dos prérogatives du titulairo d'un brevet européen. Il conviendrait a cot égard de renvoyer à la législation nationale.

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Plan provisoire

du premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Préambule

Première partie Le brevet européen 1ère Section Principes généraux Articles 1 à 10 2ème Section Droit matériel des brevets Articles 11 à 40 3ème Section L'Office européen des brevets Articles 41 à 60 4ème Section La procédure de délivrance des brevets Articles 61 à 90 5ème Section Recours Articles 91 à 100 6ème Section Licences obligatoires Articles 101 à 120 IV/2071/61-F Crig.: D.

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Article 21 a

Etendue de la protection conférée par le brevet européen

L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur de la revendication. Pour interpréter la revendication, on peut recourir à la description.

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Article 21

Effet du brevet européen

Le brevet européen a dans chacun des Etats contrac- tants le même effet qu'un brevet national valable, délivré conformément aux dispositions légales des différents Etats contractants.

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81 .

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle; ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la disposition du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -

régle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le