Art65fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art65fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 65
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 65 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 65 MPÜ Obersetzung der europäischen Patentschrift

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 9ob IV/4060/61 S. 44
IV/4860/61 9ob IV/3076/62 S. 157
9 VE 1962 103 2632/IV/64 S. 77
(VE 1962 (Ue) 9602 BR/12/69 Rdn. 25/26
BR/11/69 96 c BR/26/70 Rdn. 31
VE 1970 (Ue) 100 BR/49/70 Rdn. 120
VE 1971 (Ue) 107 BR/135/71 Rdn. 143
VE 1971 (Ue) 107 a BR/144/71 Rdn. 122
VE 1971 (Ue) 107 BR/144/71 Rdn. 122
VE 1971 (Ue) 100 BR/144/71 Rdn. 122
VE 1971 (Ue) 97a BR/144/71 Rdn. 122
BR/139/71 107a BR/168/72 Rdn. 129/130
BR/139/71 107a BR/169/72 Rdn. 110-112
BR/184/72 63 BR/209/72 Rdn. 10

Dokumente der MDK

E 1972 63 M/12 S. 74
" 63 M/40 S. 3
" 63 M/74/I/R 1 S. 7
" 63 M/88/I/R 3 S. 3
" 63 M/146/R 3 Art. 65
" 63 M/PR/I S. 31
" 63 M/PR/G S. 200/201

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilté (articles 50 à 55)

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2 , constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguïté, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68)

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopte à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'TIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'TIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'TIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «.... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7). de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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considération dans l'appréciation de l'activité inventive. Aussi propose-t-elle de compléter l'article 54 par un paragraphe 2 (cf. points 1 et 2 du document M/31). 78. De l'avis de la délégation néerlandaise, le progrès technique devrait entrer en ligne de compte dans l'appréciation du degré d'activité inventive, mais il ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. C'est pourquoi cette délégation se prononce finalement contre cette proposition. 79. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale craint qu'en le mentionnant expressément, on ne donne à tort une place trop importante au progrès technique dans l'appréciation de l'activité inventive. 80. La délégation de l'UNION craint qu'aux termes de la proposition suisse, il ne soit nécessaire de faire clairement état du progrès technique dès le stade de la demande de brevet si l'on veut qu'il en soit tenu compte pour l'appréciation de l'activité inventive. 81. La délégation britannique se prononce contre la proposition suisse pour les mêmes raisons que la délégation néerlandaise. 82. La délégation de l'IFIA suggère que, dans le cadre de la procédure européenne, la notion de degré d'activité inventive soit objectivée dans toute la mesure du possible.

Le Président constate à cet égard qu'il n'a pas été possible de donner une meilleure définition de la notion de degré d'activité inventive que celle figurant à l'article 54 , étant entendu que, en théorie, si cette mesure est objective, il n'en est pas moins vrai que dans une certaine mesure, il s'y glisse dans la pratique certains éléments subjectifs. 83. Pour conclure, le Président constate que la proposition suisse n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale et qu'elle peut donc être considérée comme rejetée.

Article 58 (60) - Droit au brevet européen

84. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans, le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 85. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et visant à faire du paragraphe 1 deux paragraphes distincts (cf. document M/11, point 22). 86. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal étudie sur la base du texte que lui a soumis le Comité de rédaction la question de savoir si dans le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 2), il convient de renvoyer non seulement au paragraphe 1 (c'est-à-dire aux deux premières phrases de l'ancien paragraphe 1) mais au paragraphe 2 (c'est-à-dire à la troisième phrase de l'ancien paragraphe 1). 87. La délégation suisse estime opportun de renvoyer également au nouveau paragraphe 2. 88. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il est même nécessaire de renvoyer à ce nouveau paragraphe 2 ; en effet, aux termes du nouveau paragraphe 3, l'Office européen des brevets devrait se voir dispensé de vérifier si les intéressés sont habilités à demander la délivrance d'un brevet même dans le cas de plusieurs demandeurs. 89. Par contre, la délégation néerlandaise émet des réserves quant à l'hypothèse que prévoit le nouveau paragraphe 3 ; elle est toutefois disposée à renvoyer cette question devant le Comité de rédaction. 90. Le Comité principal charge donc le Comité de rédaction d'étudier et de trancher cette question.

Article 59 (61) - Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée

91. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 92. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition présentée par la délégation néerlandaise et visant à modifier l'intitulé de l'article 59 (cf. document M/32, point 10), ainsi qu'une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 1 (cf. document M/14, point 3). Il renvoie également devant le Comité de rédaction une proposition verbale de rédaction émanant de la délégation suisse et concernant le texte français de l'intitulé, du début du paragraphe 1 ainsi que du paragraphe 1 , lettre b). 93. La délégation suisse, appuyée par la délégation autrichienne, demande qu'à l'article 59 (61), paragraphe 2, il soit également renvoyé à l'article 74 (76) paragraphe 1 (cf. document M/54/I/II/III, page 12). Elle vise ainsi à obtenir d'abord que les personnes habilitées ne puissent incontestablement désigner dans les demandes divisionnaires que les Etats qui auront déjà été désignés par les personnes non habilitées dans les demandes initiales.

Elle entend assurer ensuite que la nouvelle demande divisionnaire ne pourra être déposée que pour l'objet figurant dans la demande initiale. Enfin, cette demande divisionnaire doit pouvoir être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets et non pas uniquement par le biais d'un office national. 94. Les délégations britannique et néerlandaise ayant, en ce qui concerne la raison principale de cette proposition, signalé que la version actuelle de l'article 59, paragraphe 1, ne permet pas de désigner des Etats contractants autres que ceux désignés dans la demande initiale, la délégation suisse retire sa proposition ; elle se réserve toutefois la possibilité de revenir sur les autres raisons invoquées lorsque sera discuté l'article 74 (76) paragraphe 2 (cf. points 200 et suivants).

Article 61 (63) - Durée du brevet européen

95. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation britannique et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/40, point 13).

Article 62 (64) - Droits conférés par le brevet européen

96. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire sa proposition visant à modifier l'article 62 (cf. document M/11, point 23). 97. Le Comité principal adopte cet article dans la version résultant de la discussion de l'article 67 (69) paragraphes 3 et 4 (cf. points 121 et suivants ainsi que 138 et suivants).

Article 63 (65) - Traduction du fascicule du brevet

98. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction deux propositions de texte pour les paragraphes 1 et 3 émanant de la délégation britannique (doc. M/40, points 14 et 15).

Article 65 (67) - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

99. A la demande de la délégation irlandaise, le Comité confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si, au paragraphe 3, lettre b), le texte anglais doit comporter au lieu de l'expression "any person» les mots «the person».

Article 67 (69) - Etendue de la protection

100. La délégation suédoise, appuyée par la délégation finlandaise, demande que la remarque concernant l'article 67 (69) soit formulée de manière à ce que le titulaire n'ait en aucun

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Procés-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs

1. La Cammission de vérification des pouvoirs instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. article 11 du règlement intérieur de la Conférence) est présidée par M. Antonio Fernandez Mazarambroz (Espagne), M. J. Verlinden (Belgique) est premier vice-président; M. C. Kyriakidis (Grèce) et M. Jean-Marie Notari (Monaco) sont les autres vice-présidents. En outre font partie de la Commission le Dr. Felix Otto Gaerte (République fédérale d'Allemagne). M. Roger Labry (France). Mademoiselle Maria Vitali (Italie) et M. Terje Alhast (Norvège) [cf. doc. M/PR/K/1, points 21 et 22; docs. M/55/K, page 3 et M/55/K Corrigendum] 2. Les tâches de la Commission de vérification des pouvoirs résultent de l'article 10 du règlement intérieur (doc. M/34). Conformément à cette disposition, la Commission examine les lettres de créance, pleins pouvoirs et lettres de désignation et en rend compte à la Commission plénière de la Conférence. 3. La Commission de vérification des pouvoirs s'est réunie le 19 septembre, le 24 septembre, le 2 octobre et le 5 octobre 1973.

I. Réunion des 29 et 24 septembre 1973

4. Le Président rappelle que conformément à l'article 6 du règlement intérieur chaque délégation membre présente ses lettres de créance. En outre, des pleins pouvoirs sont nécessaires pour la signature de la Convention adoptée par la Conférence. Conformément à l'article 7, chaque délégation observateur présente une lettre désignant les représentants de l'organisation à la Conférence. L'article 8 prévoit en outre que ces différents documents sont remis au Secrétariat de la Conférence lors de l'ouverture de celle-ci. Le Président suggère que dans un premier stade la Commission se borne à examiner les lettres de créance des délégations membres et les lettres de désignation des délégations observateurs, les pleins pouvoirs pouvant plus utilement être vérifiés dans une réunion ultérieure. 5. Sur demande du Président, le Secrétariat fait oralement rapport sur les lettres de créance émanant des délégations membres que le Secrétariat a reçues à ce jour. La Commission constate que toutes les délégations membres ont fait parvenir au Secrétariat des lettres de créance ou des documents que la Commission estime pouvoir assimiler à des lettres de créance. Elle décide par conséquent de proposer à la Commission plénière d'admettre les 21 délégations gouvernementales à la Conférence. 6. En ce qui concerne les délégations observateurs, la Commission, sur rapport du Secrétariat, constante qu'elle est en possession de lettres de désignation pour toutes ces délégations ou, tout au moins, d'un document que la Commission estime pouvoir y assimiler. Elle décide par conséquent de proposer à la Commission plénière d'admettre toutes les délégations observateurs à la Conférence. 7. La Commission invite son Président à faire rapport à la

Commission plénière sur ses conclusions et à l'informer en même temps que la Commission de vérification des pouvoirs examinera au cours d'une nouvelle réunion prévue pour le 2 octrobre les pleins pouvoirs permettant aux différentes délégations membres de signer la Convention (cf. doc. M / 133 / G).

II. Réunion du 2 octobre 1973

8. Le Président rappelle que la présente réunion a pour seul objet d'examiner les pleins pouvoirs permettant aux différentes délégations membres de signer la Convention. En effet, l'admission à la Conférence - et par conséquent à la possibilité de signer l'Acte final - ayant fait l'objet du rapport de la Commission à la suite de sa réunion des 19 et 29 septembre 1973. 9. Sur rapport du Secrétariat, la Commission constate que 16 délégations (Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Yougoslavie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suisse, Suède, Royaume-Uni) ont présenté des pleins pouvoirs de signature en bonne et due forme. Les membres belge et italien de la Commission font savoir que leurs délégations soumettront des pleins pouvoirs au plus tard au moment de procéder à la signature. Le Secrétariat informe la Commission de ce que les délégations de la Finlande, de l'Autriche et de la Turquie lui ont fait savoir qu'elles n'ont pas l'intention de soumettre des pleins pouvoirs autorisant dès maintenant la signature de la Convention, sans préjudice, bien entendu, de la possibilité de signer dans le délai prévu par l'article 165 de la Convention. 10. Dans ces conditions, la Commission de vérification des pouvoirs décide de recommander à la Commission plénière de reconnaître comme valables les pleins pouvoirs de signature des 16 délégations mentionnées ci-dessus, et de ne se prononcer sur les pleins pouvoirs des autres délégations qu'au moment de procéder à la signature de la Convention. Elle charge son Président de faire rapport sur ses conclusions à la Commission plènere (cf. doc. M/156/G).

III. Réunion du 5 octobre 1973

11. Le Président rappelle que, suite aux conclusions de la Commission plénière en date du 3 octobre 1973 (cf. doc. M/PR/G, point 134), la Commission de vérification des pouvoirs devra présenter à l'Assemblée plénière de la Conférence un rapport complémentaire concernant les pleins pouvoirs des délégations belge et italienne qui n'étaient pas encore parvenus au Secrétariat à la date du 2 octobre 1973. 12. La Commission de vérification des pouvoirs constate que depuis cette date les délégations belge et italienne ont soumis des pleins pouvoirs en bonne et due forme et décide donc de recommander à l'Assemblée plénière de la Conférence de reconnaître les pleins pouvoirs de ces deux délégations comme valables, de sorte que 18 délégations seront en mesure de signer la Convention. Elle charge son Président de présenter un rapport dans ce sens (cf. doc. M/162/K).

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 65

Traduction du fascicule du brevet européen (1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrez un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle, une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois commençant à courir du point de départ soit du délai visé à l'article 60, paragraphe 2, lettre b), soit, le cas échéant, úu délai visé à l'article 102 , paragraphe 3 , lettre b), à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long. (2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction. (3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 3 Original: Allemand/Anglais/Francaia

DOCUMENT DE LA CONFLRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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Article 63

Traduction du fascicule du brevet européen

Ne concerne que les textes allemand et anglais

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 52 ..... 116 53 ..... 120 63 ..... 121 86 ..... 122 87 ..... 123 95 ..... 124 104 ..... 125 105 ..... 126 107 ..... 130 108 ..... 131 111 ..... 132 113 ..... 135 115

Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96

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Article 53

Traduction du fascicule du brevet européen

- le concerne que les textes allemand et anglais -

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 13 septembre 1973 M / 74 / I / R 1 Original : Allemand/Anglais/Fransais

TEXTEE ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 12 SEPTEMBRE 1273 .rticles de la convention : Article 14 Article 50 Article 52 Article 53 Article 55 Article 59 Article 63 Article 55 Article 58 Article 57 .iles du règlement d'exécution : Règle 1 Règle 2 Règle 13 Règle 15

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14. Article 63 Ne concerne pas le texte français.
15. Ne concerne pas le texte français.
16. Article 68 Au paragraphe 2, 2ème et 3 ème lignes, les mots "est pris en considération pour déterminer" devraient être remplacés par les mots "constitue la base pour déterminer".
17. Article 72 11 conviendrait de supprimer le mot "contractant" à l'avant-dernière ligne.
18. Article 111 Ne concerne pas le texte français.
19. Article 113 Le titre devrait être amendé comme suit "Examen d'office par l'Office européen des brevets". La seconde proposition d'amendement ne concerne pas le texte français.
20. Article 121 A la 2ème ligne du paragraphe 5, 11 conviendrait de remplacer le mot "prévus" par le mot "visés", étant donné que le délai mentionné à l'article 74 , paragraphe 3 n'y est pas effectivement spécifié, mais est fixé par le règlement d'exécution.
21. Article 131 Les deux modifications proposées ne concernent pas le texte français.
22. Article 139 11 convient de remplacer partout les mots "des droits antérieurs" par "de l'état de la technique".
23. Article 146 La dernière phrase du paragraphe 1 devrait être amendée de la manière suivante : "L'article 37, paragraphes 3 et 4 et l'article 39 sont applicables."
24. Article 156 Ne concerne pas le texte français.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

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1 Le Gouvernement finlandais constate avec satisfaction que le texte actuel des projets proposant l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a été très soigneusement élaboré dans ses moindres détails et constitue une œuvre législative de très haut niveau. D'une manière très générale, le Gouvernement finlandais souhaite souligner que le système de délivrance de brevets proposé constitue un progrès important qui permettra aux demandeurs d'obtenir la protection conférée par le brevet plus aisément que cela n'a été le cas jusqu'à présent, tout en réduisant le travail des offices nationaux de brevets. Le Gouvernement finlandais espère également que cette coopération européenne en matière de brevets pourra se combiner heureusement avec le système de coopération en matière de brevets instauré par le PCT.

2 Le Gouvernement finlandais souhaite souligner également qu'il constate avec plaisir l'harmonie qui règne entre la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et la législation finlandaise en matière de brevets qui, quant à elle, est pratiquement complètement uniformisée avec les législations correspondantes en vigueur dans les trois autres Etats nordiques. Toutefois, le Gouvernement finlandais désire suggérer que l'on modifie quelques points pour lesquels il croit qu'il serait important d'adopter des dispositions différentes. Voici quels sont ces points et les solutions qu'il préconise à leur sujet:

3 En ce qui concerne l'article 23, le Gouvernement finlandais estime que les avis que l'Office européen des brevets est tenu de fournir en vertu de cet article devraient l'être gratuitement. En Finlande, il n'existe aucune exception au principe de la gratuité des avis officiels de cet ordre, car l'on estime que les parties à un litige ne peuvent être tenues d'assumer les frais d'un avis demandé d'office par un tribunal. En pareil cas d'ailleurs, les frais ne sauraient en être non plus imputés directement à l'Etat.

4 Selon l'article 53, paragraphe 1, lettre b), n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 52 la divulgation d'une invention du fait de son exposition dans une exposition internationale officielle, ou officiellement reconnue, au sens de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948 et le 16 novembre 1966. Cette règle est actuellement en vigueur en Finlande également. Le Gouvernement finlandais estime néanmoins que pour sauvegarder les droits de l'inventeur, il est nécessaire d'accroître considérablement le nombre des expositions pour lesquelles on considère que le fait que l'invention y ait été exposée ne permet pas, pendant une période donnée, d'invoquer l'absence de nouveauté contre une demande de brevet concernant cette invention. Les dispositions restrictives contenues dans l'actuel projet de convention, qui régissent jusqu'à présent la procédure en question, ont été considérées par les

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STELLUNGNAHME

DER FINNISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE FINNISH GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT FINLANDAIS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

- PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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5) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.

Cf. les règles 52 (Procédure d'examen) et 39 (Examen de l'opposition)

Article 64

Valeur de dépôt national du dépôt européen La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les Etats contractants désignés, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.

Article 65

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication en vertu de l'article 92, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet telle que publiée, la protection prévue à l'article 62 . (2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 62 . Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevets nationaux non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger un indemnité raisonnable, fixée suivant les cir- tances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national. (3) Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue: a) a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen.

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Chapitre III

Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen

Article 61

Durée du brevet européen (1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande. (2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un Etat contractant de prolonger la durée d'un brevet européen aux mêmes conditions que celles de ses brevets nationaux, pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit Etat.

Article 62

Droits conférés par le brevet européen Le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation dudit Etat.

Article 63

Traduction du fascicule du brevet européen (1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle, une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois commençant à courir du point de départ soit du délai visé à l'article 96 , paragraphe 2 , lettre b), soit, le cas échéant, du délai visé à l'article 101, paragraphe 3 , lettre b), à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long. (2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne BIBLIOTHEK DES DEUTSCHEN PATENTAMTES 11. DEZ. 1972

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Article 138

8. Le Comité a marqué sa préférence pour un texte qui clarifie les trois situations fusionnées dans le texte proposé par le Comité de rédaction, en s'inspirant des trois dispositions du Second Avant-projet (articles 6, 76 paragraphe 1a et134). Il s'agit du cumul des protections, de l'antériorité d'une demande ou d'un brevet national, puis de celle d'une demande ou d'un brevet européen. b) Problèmes ouverts à la suite des travaux du Comité de rédaction

Article 59 paragraphe 1

9. Le Comité a marqué son accord pour fixer à trois mois le délai permettant à une personne de présenter à l'Office européen des brevets un jugement lui reconnaissant le droit à obtenir un brevet européen.

Article 63 paragraphe 1

10. Le Comité a adopté une suggestion du Comité de rédaction tendant à prévoir qu'un Etat contractant peut fixer un délai plus long que le délai minimum de trois mois prévu au paragraphe 1, pour la traduction du fascicule du brevet européen.

Article 100

11. Le Comité n'a pas retenu la suggestion du Comité de rédaction visant à ajouter un paragraphe 3 prévoyant pour le titulaire d'un brevet européen une sanction analogue à celle prévue à l'article 95, paragraphe 3, lorsqu'il ne défère pes

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB, et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

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Traduction du fascicule du brevet européen

(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle, une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois commençant à courir du point de départ soit du délai visé à l'article 96, paragraphe 2, lettre b), soit, le cas échéant, du délai visé à l'article 101, paragraphe 3, lettre b) [à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long. 7 (2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction. (3) Tout Etat contractant peut prescrir.e que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 2 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.

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PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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Le CNIPA a déclaré pouvoir se rallier à une dispo telle que l'article 106a, à condition toutefois que, d' part, la faculté d'intervenir soit soumise à un délai c à partir du moment où l'action en contrefaçon a été int et que, d'autre part, l'intervention ne soit admise qu'e première instance et non pas en appel.

Article 107a (Traduction du fascicule) 110. Cette disposition a fait l'objet de critiques de la part de l'IFTA. Celle-ci a fait observer en effet qu'il pe résulter de cette disposition un grand nombre de traduction et, partant, des frais importants. Or, de l'avis de l'IFIA cette charge ne devrait pas incomber au demandeur. Cette organisation a suggéré trois solutions de rechange :

- les Etats contractants pourraient accepter le brevet tel qu'il est publié dans une des trois langues officielles d l'Office européen des brevets, et renoncer à l'exigence de traduction ; - les Etats contractants qui exigeraient une traduction devraient prendre en charge les frais qui en résultent ; - enfin, un fonds pourrait être créé au sein de l'Office européen des brevets pour la prise en charge des frais de traduction, et qui serait alimenté par des contributions des Etats contractants.

111. Par ailleurs, l'UNICE a fait observer qu'il serait utile de préciser que la langue dans laquelle le brevet a été délivré fait foi dans un Etat même si cet Etat exige, en vertu de l'article 107a, une traduction dans une de ses langues officielles.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie udition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 107a (Traduction du fascicule) 129. Parmi les suggestions des organisations non gouvernementale au sujet de cet article, celles relatives à la renonciation de t traduction ou à la prise en charge des coûts de traduction par l'office n'ont pas été retenues par la Conférence. 130. La Conférence a ensuite examiné la question de savoir quel texte du brevet -celui dans lequel le brevet a été délivré ou celui de la traduction requise en vertu de l'article 107a devrait faire foi dens les Etats qui font emploi de la faculté prévue à cet article. D'une part, il a été avancé qu'il s'agiss là d'une question à trancher par le droit national. Cette conception a été combattue par d'autres délégations qui ont estin que la Convention part du principe selon lequel l'original du brevet délivré prime sa traduction. Or, même si à l'origine Ia demande de brevet a été formulée dans une langue autre que cell utilisées par l'office européen des brevets, une traduction dar cette langue ne saurait avoir de statut spécial. C'est ainsi qu la disposition de l'article 34, paragraphe 3, selon laquelle "seul fait foi le texte rédigé dans la langue de procédure" au: une portée générale (cf. à ce sujet point 60 ci-dessus). Certa: délégations ayant exprimé la crainte que dans l'état actuel d. textes les juridictions nationales pourraient ne pas suivre ce interprétation et reconnaître à la traduction dans la langue d pays un statut au moins égal à celui du texte original, la Conférence a estimé qu'il serait probablement préférable d'aménager les textes (parmi lesquels devrait figurer égalemen selon une délégation, l'article 19, paragraphe 4) afin de mieu faire ressortir l'applicabilité du principe sus-indiqué. A cet fin, l'article a été renvoyé au Groupe de travail I, qui devra également le considérer en conjonction avec l'article 97, afin clarifier le moment précis où le délai prévu à l'article 107a, paragraphe 1, commence à courir.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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CHAPITRE IIIa Traduction du fascicule du brevet

Article 107a Traduction du fascicule (1) Tout Etat contractant peut prescrire que, si le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir un brevet sous sa forme modifiée, n'est pas rédigé dans une des langues officielles de cet Etat, le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle, dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue, selon le cas, à l'article 97, paragraphe 1, ou à l'article 105, paragraphe 3, une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles. (2) La notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, ou à l'article 105, paragraphe 3, indique les Etats contractants qui ont adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1. (3) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1, peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction. (4) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 3 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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brevets a la personnalité juridique (article 32, paragraphe 1) ; en revanche, le statut juridique du Conseil d'administration n'est pas clairement défini.

La plupart des délégations n'ont pas été en mesure de se prononcer sur la proposition néerlandaise. Il a d'ailleurs été estimé que ce problème ne concernait pas exclusivement les délégations du Groupe de travail I, mais qu'il devrait également être débattu par la Conférence elle-même.

Le Groupe de travail a laissé le soin à la délégation néerlandaise de soumettre à la Conférence, en vue de préparer sa prochaine session, une note complémentaire explicitant les motifs de sa proposition.

C. REGROUPEMENT DES ARTICLES 97a ET 100

Article 107a (nouveau) (Traduction du fascicule de brevet européen) 122. Lors de la réunion d'octobre, la question suivante avait été soulevée au sein du Comité de rédaction du Groupe de travail : ne conviendrait-il pas de supprimer les différents renvois figurant aux articles 107, paragraphes 4, 100 et 97a, et de remplacer, le cas échéant, ces dispositions par un nouveau texte ?

Sur proposition de la délégation britannique, le Groupe de travail est convenu de supprimer ces dispositions et de les regrouper en un nouvel article 107a intitulé "Traduction du fascicule de brevet européen".

Par ailleurs, à l'article 18, qui traite des droits conférés par le brevet européen, les mots "sous réserve des dispositions de l'article 107a" ont été ajoutés. L'article 107a pouvant viser le fascicule avant comme après une procédure d'opposition, un nouveau chapitre IIIa a été inséré dans la cinquième partie.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire. tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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Article 107 (Publication d'un nouveau fascicule de brevet ) 143. Le Croupe a examiné s'il était nécessaire de viser au paragraphe 4, outre l'article 100, également l'article 97a. E. conclusion, et après étude de la question par le Comité de rédaction, il est convenu de maintenir le paragraphe 4 inchangé, étant donné que le renvoi à l'article 97a est implicite dès lors que l'article 100 est déclaré applicable.

Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 144. Le Groupe a estimé que la notion de "décision finale" figurant au paragraphe 2 couvre également le cas de la décision de la division d'opposition disposant qu'un brevet peut être maintenu à condition que le titulaire y apporte certaines modifications.

Article 111 (Délai et forme) 145. Le Groupe a examiné, conformément au mandat de la conférence, la question de la fixation par la chambre de recours du délai pour la production du mémoire ampliatif. Bien que certaines délégations se soient déclarées disposées à envisager une prolongation du délai maximum prévu dans la dernière phrase de l'article 111, le Groupe a préféré surseoir à toute décision en la matière, en attendant que les cercles intéressés fassent connaitre d'une manière concrète lors de la prochaine audition quels sont leurs scuhaits en la matière.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRAUCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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Publication d'un nouveau fascicule de brevet (1) Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 105, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie, simultanément, la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule de brevet européen contenant dans la forme modifiée la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. (2) L'article 98, paragraphe 2, est applicable. (3) Il est précisé dans le nouveau fascicule de brevet que le brevet ne peut plus faire l'objet d'opposition. (4) L'article 100 est applicable.

CHAPITRE IV

Recours

Article 108 Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'opposition sont susceptibles de recours. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. (3) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de procédure. (4) Une décision fixant le montant des frais de procédure ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé dans le règlement d'exécution.

Article 109

Effet du recours Le recours a un effet suspensif.

Article 110

Personnes admises à former le recours et à participer à la procédure

Quiconque a participé à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres participants à ladite procédure, à l'exception de ceux qui ont renoncé à participer à celle-ci, sont de droit parties à la procédure de recours.

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Article 99

Certificat de brevet européen (1) Dès que le fascicule du brevet est publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen auquel est annexé le fascicule. (2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen a été délivré au profit de la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule et pour les États contractants énumérés dans celui-ci.

Article 100

Frais de publication de la traduction - Sanction (1) Tout État contractant ayant adopté des dispositions conformément à l'article 97a, paragraphe 1, peut exiger que le titulaire du brevet acquitte tout ou partie des frais de publication de la traduction du brevet européen dans un délai fixé par cet État. (2) Tout État contractant peut prescrire qu'en cas de on observation d'une disposition prise en vertu de l'article 97a, paragraphe 1 , ou en vertu du paragraphe précédent, le brevet européen est réputé sans effet dans cet État, dés l'origine.

CHAPITRE III

Procédure d'opposition

Article 101

Opposition

(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication visée à l'article 97, paragraphe 4, toute personne peut faire opposition auprès de l'Office européen des brevets au brevet européen délivré. L'opposition doit être motivée. Elle n'est réputée formée qu'après versement de la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. La taxe n'est pas due lorsque l'opposition est faite par le tiers qui a formulé la requête en examen. (la) L'opposition au brevet européen affecte celui-ci dans tous les États contractants dans lesquels il produit ses effets. Si le brevet européen appartient à des titulaires différents dans divers États, les titulaires sont considérés comme copropriétaires aux fins de la procédure d'opposition. (2) Les tiers qui ont fait opposition conformément au paragraphe 1 participent, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.

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Délivrance du brevet européen

(1) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente Convention, elle notifie au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen, le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen. Le demandeur est invité à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la délivrance et l'impression du brevet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si les taxes pour la délivrance et l'impression ne sont pas versées en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) Lorsque les taxes pour la délivrance et l'impression ainsi que celles déjà exigibles conformément aux articles 129 et 130 ont été versées, la division d'examen délivre le brevet européen pour les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67. La décision est notifiée au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen. (4) La délivrance du brevet européen fait l'objet d'une mention au registre européen des brevets, publiée au Bulletin européen des brevets au plus tôt trois mois après la notification prévue au paragraphe 1.

Article 970

Traduction du brevet européen

(1) Tout État contractant peut prescrire que; si le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen pour cet État n'est pas rédigé dans une des langues officielles de ce dernier, le demandeur doit présenter au service central de la propriété industrielle, dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, une traduction de ce texte dans une des langues officielles de cet État. (2) En même temps que la notification prévue à l'arCcle 97, paragraphe 1, la division d'examen indique au demandeur les États contractants qui ont adopté une disposition en vertu du paragraphe 1.

Article 98

Publication du brevet européen (1) En même temps que la mention de la délivrance du brevet européen, l'Office européen des brevets publie un fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. (2) Les États contractants pour lesquels le brevet européen est délivré sont énumérés dans le fascicule. (3) Le fascicule du brevet mentionne la date jusqu'à laquelle le brevet peut faire l'objet d'opposition en vertu des dispositions de l'article 101.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

Sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVÉNTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES

APRIL

- 1971 -

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et à prévoir une réduction en fonction des possibilités de l'Office. C'est, en effet, cette solution qui parait répondre aux voeux des milieux intéressés de pouvoir déposer, dès l'cuverture de l'Office, des demandes pour tous les secteurs de la technique.

Article 100 (ancien article 96c) : Traduction du fascicule du et Articles 97 et 97a nouveau brevet (BR/40/70, page 8, n^∘ 21, deuxième alinéa). 120. S'agissant de prévoir une réduction du délai prévu à l'article 100 du premier Avant-projet pour la traduction du fascicule du brevet, le Groupe est parvenu à la conclusion qu'il était plus simple de tenir compte que, dans les faits, entre le moment où la division d'exanen envisage la délivrance du brevet dans sa forme définitive et la délivrance elle-même, il s'écoulerait un délai qui peut être mis à profit pour la traduction du texte qui prendra la forme du fascicule.

C'est pourquoi le Groupe a jugé préférable de modifier le système des articles 97 et 100 du premier Avant-projet et de prévoir le régime suivant :

- fixation d'un délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, pour l'inscription au registre européen de la délivrance du brevet. Cette nouvelle disposition est prévue à l'article 97, paragraphe 4 ; - régime particulier introduit dans l'article 97a nouveau pour la traduction du texte envisagé à l'article 97, si ce texte n'est pas rédigé dans une langue officielle d'un Etat contractant, auquel cas cet Etat a la faculté de preserire la traduction dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1 ; - l'article 100 traite, dès lors, des conséquences à tirer, dans un Etat contractant qui aurait adopté des dispositions en vertu de l'article 97a nouveau.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P OR T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Prégident de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [· doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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défaut d'uniformité est possible pendant toute la procédure d'examen, sur l'invitation de la division d'examen, conformément au paragraphe 1 b). Les modalités de la division restent encore à définir dans le règlement d'exécution. 111. L'article 95 porte sur les dispositions relatives à la notification d'examen qui précise pour quelles raisons la demande de brevet ne satisfait pas aux conditions prévues. Il s'agit, d'une part, de la constatation d'irrégularités fondamentales telles que le défaut de nouveauté ou l'absence de brevetabilité, auxquelles il ne peut être remédié. En pareil cas, la notification d'examen a pour but de donner au demandeur l'occasion de prendre position. D'autre part, relèvent également en premier lieu de l'article 95 , les notifications d'examen visant à amener le demandeur à rédiger la demande de telle manière qu'un brevet puisse être délivré. Cela signifie par conséquent que le demandeur doit éliminer les vices de forme ou limiter l'objet de l'invention de manière qu'aucun obstacle ne s'oppose plus à la délivrance du brevet. 112. Conformément aux dispositions de l'article 97, le brevet européen est délivré sur la base d'une procédure d'examen à laquelle participe le seul demandeur (cf. article 93, paragraphe 1, deuxième phrase). Une intervention de tiers sous forme d'opposition ne peut survenir qu'après la délivrance du brevet (voir, à ce propos, articles 101 et suivants). 113. Par ailleurs, l'article 97 règle les modalités de la délivrance du brevet, telles qu'elles figuraient dans l'avant-projet de 1962/1965 à l'article 101 sous le titre de «confirmation du brevet européen provisoire». Outre l'exigence du paiement des taxes, la notification au demandeur visée au paragraphe 1 , a également pour but d'informer le demandeur avant la délivrance du brevet de la rédaction prévue pour celui-ci. Cette communication n'aura lieu que lorsque d'éventuelles divergences de vues entre la division d'examen et le demandeur sur le texte du brevet auront été éliminées pour l'essentiel. En acquittant, sans formuler d'observation, les taxes exigées, le demandeur marque son accord sur la rédaction qui lui a été communiquée. Toutefois, tout en effectuant le paiement des taxes dans les délais imposés, il peut encore formuler d'autres demandes de modification. Au cas où elles ne recueillent pas l'approbation de la division d'examen, elles peuvent donner lieu à un nouvel échange de lettres entraînant ainsi le report de la délivrance du brevet; en effet, le principe général prévaut qu'un brevet ne peut être délivré que dans une rédaction sur laquelle le demandeur a marqué son accord. Toutefois, l'élimination de nouvelles divergences de vues sur la rédaction du brevet ne devrait pas entraîner fréquemment de retard dans la délivrance des brevets. Il a donc semblé justifié d'exiger le paiement des taxes dès la notification visée à l'article 97, paragraphe 1. En cas de non-paiement on a prévu la fiction du retrait de la demande de brevet comme on l'avait déjà fait à un autre endroit de la Convention, et ce en vue d'assurer une procédure rapide et simplifiée. 114. A l'article 97 , il est tenu particulièrement compte du tiers qui a présenté une requête en examen. Ce tiers ne participe pas à la procédure qu'il a déclenchée (voir article 93, paragraphe 1, fin de la première phrase). Toutefois, l'article 97 prévoit que la notification visée au paragraphe 1 , ainsi que la décision en matière de délivrance visée au paragraphe 3 , lui seront adressées afin qu'il soit informé directement et rapidement de l'issue de la procédure. 115. L'article 98 détermine dans ses grandes lignes la forme du fascicule de brevet. Le fascicule de brevet doit permettre au public de savoir pour quels États contractants le brevet est délivré et, en outre, à tous intéressés de savoir également jusqu'à quelle date il est possible de former opposition à l'encontre de la délivrance du brevet. 116. L'article 100 s'inspire de l'idée qui est à la base de la Convention envisagée, selon laquelle le brevet européen représente un faisceau de brevets nationaux qui - abstraction faite du brevet communautaire des États membres de la C.E.E. - disparaît lors de sa délivrance. C'est pourquoi il convenait d'insérer une disposition permettant aux États membres d'exiger sur la base de leur droit national une traduction du fascicule de brevet dans leurs langues officielles. Des dispositions particulières de la deuxième Convention sont applicables au brevet communautaire pour les États membres de la C.E.E. 117. L'article 100 comporte une énumération limitative des pouvoirs des États contractants, mais leur laisse diverses possibilités en ce qui concerne le mode d'exécution et de publication de la traduction. Il semble également découler de cet article qu'un État membre peut se limiter à demander uniquement la traduction d'une partie du fascicule de brevet, par conséquent par exemple, la traduction des revendications. La réglementation prévue à l'article 19, paragraphe 4, est sans relation avec les dispositions de l'article 100; selon cette réglementation, la traduction des revendications peut être exigée à titre de condition pour l'octroi de la protection conférée par la demande de brevet européen.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE CONCERNANT LES ARTICLES 101 À 107

CHAPITRE III

PROCÉDURE D'OPPOSITION

118. Les articles correspondants de l'avant-projet de 1965 (articles 96a à 104) prévoyaient une procédure d'opposition après la publication des revendications ayant fait l'objet d'un examen, mais avant la délivrance effective du brevet, un délai de trois mois étant accordé pour faire opposition. Le Groupe de travail est convenu que le fascicule devait être publié intégralement à ce stade. Toutefois, un État désigné ne pourrait exiger la traduction du fascicule dans la langue officielle de cet État que trois mois au moins après la délivrance effective du brevet. De ce fait, des tiers qui feraient éventuel-

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CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

RAPPORTS

CONCERNANT LE PREMIER AVANTPROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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commencer les traductions requises avant la date de la délivrance. Il a été, en outre, observé que cette question est en relation avec le système d'opposition différée qui a été retenu par le Groupe de travail I, système qui a été élaboré en particulier pour résoudre le problème de la traduction du fascicule du brevet dans les autres langues que celle dans laquelle il est publié. La Conférence est par conséquent convenue que la question posée par le délai prévu à l'article 96c pourra être revue après que le principe de l'opposition différée aura été examiné.

VIII

Articles 96c à 104

Procédure d'opposition

(Rapport de la délégation britannique - doc. BR/22/69) 32. La Conférence a eu une large discussion sur le principe de l'opposition différée à partir duquel s'articulent les dispositions qui lui ont été soumises par le Groupe de travail I.

Celles des délégations qui ont exprimé une nette préférence en faveur du système d'une opposition différée ont invoqué les éléments suivants. Ce système exénage tout d'abord une période suffisante pour résoudre le problème de la traduction des fascicules de brevets dans les langues autres que celle dans laquelle la demande a été publiée.

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au-delà de cinq ans. Il a été convenu de différer toute décision sur cette question. La Conférence a souhaité examiner non seulement les points de vue des milieux intéressés, mais également les questionsd'ordre technique résultant des conséquences financières et, en matière de personnel, liées à la décision en cause. 31. La délégation danoise a posé la question de savoir, à propos de l'article 96c, s'il ne serait pas préférable de prescrire que la traduction de la demande, dans la langue des pays pour lesquels le brevet est délivré, soit faite non pas dans un délai de trois mois après la délivrance du brevet comme cela est prévu à l'article 96 c pour le fascicule du brevet, mais lors de la publication de la demanáe, c'est-à-dire 18 mois après de dépôt de la demande, date à partir de laquelle court la protection provisoire.

Il a été constaté que cette question traite non seulement des règles prévues à l'article 96 c , mais également du régime prévu à l'article 20 bis. a) En ce qui concerne ce dernier régime, la Conférence a estimé que la protection provisoire, telle qu'elle est accordée après la traduction des revendications, devrait être maintenue sous peine de rendre peu attractif le brevet européen si l'on posait des exigences qui iraient au-delà de ce qui est actuellement prévu, étant donné les coûts assez élevés qu'entraîneraient les traductions avant même que le titulaire de la demande ne soit fixé sur le résultat de la procédure d'examen. b) En ce qui concerne la question posée par l'article 96c, il a été constaté que le délai de trois mois pourrait, le cas échéant, être réduit si, techniquement, l'on pouvait

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Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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Article 96b - Certificat de brevet européen 24. Etent donné que le brevet européen, selon la nouvelle réglementation, doit être délivré après l'examen mais avant la procédure d'opposition, il convenait de modifier en conséquence l'actuel article 104 et de l'insérer à cet enároit. Cette disposition n'a donné lieu à aucune autre remarque.

Irtiole 96a - Traiuction de fesstiole du brovet

25. Le Groupe de travall avait été d'accord pour estimer que le paragraphe 1 laiasa à tout Etat contractant la facultá de prescrire dans sa législation la réglementation figurant sous a) ou celle figurant sous b), ou de prévoir que le titulaire du brevet européen peut choisir entre les deux possibilités. 26. Le Groupe estime que le paragraphe 3 n'oblige pas les Etats contractants à déclarer d'emblée le brevet comme sans effet lorsque l'une des dispositions arrêtées en vertu des paragraphe 1 et 2 n'est pas respectée, mais qu'ils sont également libres de prévoir une sanction moins radicale.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Grotpe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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3

30

Traduction du fascicule du brevet

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Si le fascicule du brevet européen n'est pas dans une des langues officielles d'un Etat conant pour lequel le brevet européen a été délivré, il peut exiger que, dans un délai minimum de trois a compter du jour de la publication de la délivrance et au Bulletin européen des brevets, le titulaire est européen :

ette au service central national de la propriété atrielle une traduction du fascicule du brevet 'une des langues officielles de cet Etat, ou a ce même service une taxe pour l'établissement traduction officielle du fascicule du brevet une des langues officielles de cet Etat.

Eut Etat contractant ayant adopté des disposiarmément au paragraphe 1 peut, en outre, exiger laire du brevet acquitte tout ou partie des clication de la traduction dans le délai prévu 1.

Etat contractant peut prescrire qu'en cas tion d'une disposition prise en vertu des 2, le brevet européen est réputé sans Etat, dès l'origine.

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COMPÉRENCES INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN AVAISEUR EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE À UN SYSTÈME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 68 à 152

élaborés par le Groupe de Travail 24 au 28 novembre 1969

et présentes sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E.C. Brevets dans les versions de 1962 et de 1965 et

- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de libre-échange

1127/69 4d

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Article 96 Intervention des tiers (1) Si la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiêe satisfont, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, aux prescriptions de la présente convention, elle fait connaitre au titulaire du brevet es aux tiers participant a la procédure qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoiro. Les tiers partici pants peuvent dans un délai à déterminer par la division d'examen présenter par écrit des observations motivées. (2) Sont tiers participants au sens du paragraphe 1 ceux qui ont présenté la requête en examen prévue à l'artiole 88 ou la requête inoidente prévue à l'artiole 91. (3) A l'expiration du délai prévu au paragraphe 1, la division d'examen communique au titulaire du brevet les observations visées audit paragraphe et l'invite à prendre position dans un délai à déterminer par elle sur ces observations.

Article 97 Nouvelle notification d'examen (1) Si, après examen des observations prévues à l'article 96 la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ne peut être confirmé en brevet européen définitif dans la mesure résultant de la notification visée à l'article 96, paragraphe 1, la procédure se poursuit conformément à l'article 95. (2) Dans le cas visé au paragraphe 1, la procédure d'intervention des tiers prévue à l'article 96 s'applique si la division d'examen le juge utile.

Article 98 Division du brevet européen provisoire (1) Le brevet européen provisoire est divisé par décision de la division d'examen : a) sur requête du titulaire du brevet, si la division d'examen estime cette requête justifiée; b) s'il comprend plus d'une invention. (2) Dans les cas prévus au paragraphe 1, la division d'examen notifie au titulaire du brevet dans quelle mesure elle envisage de diviser le brevet européen provisoire. Cette notification est faite en application des dispositions de l'article 95. (3) Le titulaire du brevet est tenu de présenter à la division d'examen les descriptions et, le cas échéant, les dessins afférant aux brevets européens divisionnaires: (4) Chacun des brevets provisoires supplémentaires issus de la division donne lieu au versement de la taxe de division prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Cette taxe s'ajoute à celles prévues à l'article 101.

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COORDINATIE-COMITE OP HET-GESIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. STELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONO.

COORDINATIE-COMITE OP HET-GESIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. STELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONO. NIEUWN KOMGENSCHAP.

VE 1965

VE 1962

VORENTWURF/EINES ABKOMMENS uber ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe Patente

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht

VE 1962 unter Berücksichtigung der im Arbeitsdokument 2335/IV/65 der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Jan. 1965 enthaltenen Änderungen unveröffentlicht

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nécessaire de préciser que dans ce cas la procédure devrait tout de même être continuée.

Le groupe estime qu'il faudrait, en effet, régler ce problème en ajoutant par exemple après "si le brevet européen provisoire s'éteint" les mots : "à l'exception de l'expiration du délai de protection". Cette question est transmise au Comité de rédaction.

Article 100

Le groupe décide de reporter la discussion sur la question de l'effet rétroactif de la nullité à l'article 128.

Il constate ensuite que le texte actuel tient déjà compte des propositions faites par l'UNION et les experts du Royaume-Uni. Toutefois, le Comité de rédaction pourrait examiner s'il semble nécessaire de préciser le texte.

Article 101 Cet article est accepté. Article 102 La suggestion de l'UNION est rejetée. Article 103 Au sujet de la proposition du Royaume-Uni, le groupe pense que le texte en tient déjà suffisamment compte. Bien que l'avis de nouveauté ne sera pas imprimé dans le fascicule, il est prévu que ce fascicule mentionnera toutes les antériorités qui étaient considérées (voir numéro 1 à l'article 103 du règlement d'exécution).

Article 104 Pas de remarque. Le groupe termine ainsi, pour cette session, l'examen des articles. Le groupe convient de ce que les demandes de modification des comptes rendus provisoires de la douzième session devront parvenir au Secrétariat avant le 31 mars.

Pour la réunion du mois de juin à Munich, le Secrétariat rassemblera en un document, et rendra des modifications des articles intervenues jusqu'à ce jour afin de faciliter la discussion du règlement d'exécution qui pourrait être commencé dans de la quatrième réunion.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire, et l'invite à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la confirmation et l'impression par le règlement relatif aux taxes pris en axécution de la présente convention. (2) Lorsque les taxes de confirmation et d'impression ont été versées, la division d'examen confirme par une décision le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. Dans le cas d'intervention des tiers, la décision doit être motivée. La décision est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens de l'article 96, paragraphe 2. (3) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets lorsque la décision visée au paragraphe 2 est devenue définitive. (4) Par l'effet de la publication visée au paragraphe 3 le brevet européen provisoire est transformé en brevet définitif.

Article 102 Audition devant la division d'examen

La division d'examen entend, d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile, le titulaire du brevet ou toute autre partie à la procédure.

Article 103 Publication du brevet européen définitif

En même temps qu'il publie la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif, l'office européen des brevets publie un fascicule imprimé du brevet définitif contenant la description de l'invention y compris les dessins.

Article 104 Certificat de brevet européen définitif (1) Dès que le fascicule imprimé du brevet est publié, l'office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen définitif auquel est annexé le fascicule imprimé. (2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen provisoire a été confirmé en brevet européen définitif au profit de la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule imprimé.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

KOORDINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINGESETZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRT. SCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMIEA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELLE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMIEME REMEENSCHAFT

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail brevets

VE 1962

VORENTWURF/EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro brevetti

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht

VE 1962 unter Berücksichtigung der im Arbeitsdokument 2335/IV/65 der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Jan. 1965 enthaltenen Änderungen unveröffentlicht

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L'articlc 85 est transmis au Comitś de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Article 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité do coordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Lo paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Los deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine session.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los artjclos 90 a, 90 a ter jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Los articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Discussion de l'articlo 90 b) ae l'avant-projet.

M. De Muyser suggère d'indiquer dans l'expédition du brevet définitif l'état de la technique.

Le gr.upe approuvo cette suggestion étant donné que l'expédition peut contenir des antériorités qui ne figurent pas dans. l'avis de nouveauté. Il. estime cependant qu'une telle disposition dovrait figurer dans le règlement d'exécution.

L'article 90 b) ost approuvé et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'articlo 90 c) de l'avant-projet.

Au sujot de l'alinéa 3 de cot article, M. De Muyser estime que cette disposition devrait figurer dans le règlement d'exécution. M. Roscioni, au contraire, estime que cette règle est inutile puisqu'elle n'a pas de sanctions. Il faudrait plutôt prévoir que le brevet européen provisoire serait rayé sur le rogistre européen une fois le brevet définitif délivré.

Le groupe discutera cette question lors de l'examen des dispositions concernant le registre de l'Office européen et transmet l'article au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 90 d) de l'avant-projet.

Le groupe souligne l'effet juridique de la confirmation. Par une fiction, le brevet définitif produit ses effets à partir du moment de la publication du brevet provisoire.

L'article est approuvé et transmis au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 18 juillet 1961 "Brevets"

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Article 90 b

Expédition du brevet curopéen définitif

In même temps qu'il public la confirmation du brevet curopéen, l'Office curopéen des brevets public une expédition imprimée contenant la description de l'invention ainsi que les dessins.

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IV/3858/61-F Orig.: D.

Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTI_1.

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets ( Articles 41 à 60 )

Articles 50 à 53

IV/3858/61-F Orig.: D.

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispostions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle, ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la disposition du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38 )

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le