Art64fPCTBE1973

De CBE 1973
Version datée du 11 juin 2026 à 15:31 par Arthur (discussion | contributions) (Import automatique du JSON / correction des tableaux)
(diff) ← Version précédente | Version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)


Métadonnées

  • Nom affiché : Art64fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 64
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 051-075/Article 064 (version française)/Art64fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 64 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 64 MPO Rechte aus dem europäischen Patent

Art. Nr.
in
Entwerf/
Dokument
Dokument, in den der Art. behandel: 45% Fundstelle im Dokument
Vorrech. 3.7028 . 21 IV/2757/61 S. 29=52,92
IV/2757/51 21 IV/5514/61 S: 35=55
IV/6544/61 21 IV/215/62 S. 106-112
IV/215/62 21 IV/3076/62 S. 128-129, 146
VE Mai 1962 20 1.F. 6551/IV/62 S. 13,54
VE 1965 20 BR/7/69 Rdn. 39
VE 1971 (Ue) 18 BR/144/71 Rdn. 122
BR/139/71 18 BR/168/72 Rdn. 53
BR/139/71 18 BR/169/72 Rdn. 34
BR/139/71 18 BR/177/72 Rdn. 21/22

Dokumente der MDK

E 1972 62 M/11 S. 66
" 62 M/21 S. 214
" 62 M/109/I/R 5 S. 2
" 62 M/146/R 3 Art. 64
" 62 M/PR/I S. 31
" 62 M/PR/G S. 200/201
  • Kein Artikel 21 in Dok. IV/215/62 vorhanden. **1167/1 A:67
      • H 948/6 S. 6,7

Page 3

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M / 109 / I / R 5 Original : Allemand/Anglaie/Frangaie

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles ..... 58 ..... 62 ..... 68 ..... 71 87 ..... 95 95 102 105 106 107 109 123 Règles du règlement d'exécution : Règles ..... 13 16 34 59

Page 4

Article 62 64

Droits conférés par le brevet européen (1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confere à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. (2) Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. (3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.

Page 5

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Francaia

DOCUMENT DE LA CONF IRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

Page 6

de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office ¿européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispostions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle _i ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'État. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38 )

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1, 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le

Page 7

en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55 )

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50, paragraphe 2, constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguïté, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

Page 8

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendus de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'śrticle 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit. 5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 - règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérèt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Page 9

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications. 4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont ensentiellemer: oorté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Page 10

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVEIS

- 1973 -

Munich, le 1er octobre 1973 M / 148 / G Original: allemand

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : M. Paul BRAENDLI, Lic.iur., Directeur adjoint de l'Office helvétique de la propriété intellectuelle

- Rapporteur du Comité principal I

Objet : Rapport sur les travaux du Comité principal I

Page 11

Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du Ier au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été sa préalable adopré à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche. " 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

Page 12

considération dans l'appréciation de l'activité inventive. Aussi propose-t-elle de compléter l'article 54 par un paragraphe 2 (cf. points 1 et 2 du document M/31). 78. De l'avis de la délégation néerlandaise, le progrès technique devrait entrer en ligne de compte dans l'appréciation du degré d'activité inventive, mais il ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. C'est pourquoi cette délégation se prononce finalement contre cette proposition. 79. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale craint qu'en le mentionnant expressément, on ne donne à tort une place trop importante au progrès technique dans l'appréciation de l'activité inventive. 80. La délégation de l'UNION craint qu'aux termes de la proposition suisse, il ne soit nécessaire de faire clairement état du progrès technique dès le stade de la demande de brevet si l'on veut qu'il en soit tenu compte pour l'appréciation de l'activité inventive. 81. La délégation britannique se prononce contre la proposition suisse pour les mêmes raisons que la délégation néerlandaise. 82. La délégation de l'IFIA suggère que, dans le cadre de la procédure européenne, la notion de degré d'activité inventive soit objectivée dans toute la mesure du possible.

Le Président constate à cet égard qu'il n'a pas été possible de donner une meilleure définition de la notion de degré d'activité inventive que celle figurant à l'article 54 , étant entendu que, en théorie, si cette mesure est objective, il n'en est pas moins vrai que dans une certaine mesure, il s'y glisse dans la pratique certains éléments subjectifs. 83. Pour conclure, le Président constate que la proposition suisse n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale et qu'elle peut donc être considérée comme rejetée.

Article 58 (60) - Droit au brevet européen

84. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans, le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 85. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et visant à faire du paragraphe 1 deux paragraphes distincts (cf. document M/11, point 22). 86. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal étudie sur la base du texte que lui a soumis le Comité de rédaction la question de savoir si dans le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 2), il convient de renvoyer non seulement au paragraphe 1 (c'est-à-dire aux deux premières phrases de l'ancien paragraphe 1) mais au paragraphe 2 (c'est-à-dire à la troisième phrase de l'ancien paragraphe 1). 87. La délégation suisse estime opportun de renvoyer également au nouveau paragraphe 2. 88. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il est même nécessaire de renvoyer à ce nouveau paragraphe 2 ; en effet, aux termes du nouveau paragraphe 3, l'Office européen des brevets devrait se voir dispensé de vérifier si les intéressés sont habilités à demander la délivrance d'un brevet même dans le cas de plusieurs demandeurs. 89. Par contre, la délégation néerlandaise émet des réserves quant à l'hypothèse que prévoit le nouveau paragraphe 3 ; elle est toutefois disposée à renvoyer cette question devant le Comité de rédaction. 90. Le Comité principal charge donc le Comité de rédaction d'étudier et de trancher cette question.

Article 59 (61) - Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée

91. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 92. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition présentée par la délégation néerlandaise et visant à modifier l'intitulé de l'article 59 (cf. document M/32, point 10), ainsi qu'une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 1 (cf. document M/14, point 3). Il renvoie également devant le Comité de rédaction une proposition verbale de rédaction émanant de la délégation suisse et concernant le texte français de l'intitulé, du début du paragraphe 1 ainsi que du paragraphe 1, lettre b). 93. La délégation suisse, appuyée par la délégation autrichienne, demande qu'à l'article 59 (61), paragraphe 2, il soit également renvoyé à l'article 74 (76) paragraphe 1 (cf. document M/54/I/II/III, page 12). Elle vise ainsi à obtenir d'abord que les personnes habilitées ne puissent incontestablement désigner dans les demandes divisionnaires que les Etats qui auront déjà été désignés par les personnes non habilitées dans les demandes initiales.

Elle entend assurer ensuite que la nouvelle demande divisionnaire ne pourra être déposée que pour l'objet figurant dans la demande initiale. Enfin, cette demande divisionnaire doit pouvoir être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets et non pas uniquement par le biais d'un office national. 94. Les délégations britannique et néerlandaise ayant, en ce qui concerne la raison principale de cette proposition, signalé que la version actuelle de l'article 59, paragraphe 1, ne permet pas de désigner des Etats contractants autres que ceux désignés dans la demande initiale, la délégation suisse retire sa proposition ; elle se réserve toutefois la possibilité de revenir sur les autres raisons invoquées lorsque sera discuté l'article 74 (76) paragraphe 2 (cf. points 200 et suivants).

Article 61 (63) - Durée du brevet européen

95. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation britannique et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/40, point 13).

Article 62 (64) - Droits conférés par le brevet européen

96. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire sa proposition visant à modifier l'article 62 (cf. document M/11, point 23). 97. Le Comité principal adopte cet article dans la version résultant de la discussion de l'article 67 (69) paragraphes 3 et 4 (cf. points 121 et suivants ainsi que 138 et suivants).

Article 63 (65) - Traduction du fascicule du brevet

98. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction deux propositions de texte pour les paragraphes 1 et 3 émanant de la délégation britannique (doc. M/40, points 14 et 15).

Article 65 (67) - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

99. A la demande de la délégation irlandaise, le Comité confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si, au paragraphe 3, lettre b), le texte anglais doit comporter au lieu de l'expression «any person» les mots « the person».

Article 67 (69) - Etendue de la protection

100. La délégation suédoise, appuyée par la délégation finlandaise, demande que la remarque concernant l'article 67 (69) soit formulée de manière à ce que le titulaire n'ait en aucun

Page 13

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 14

Article 20

Atteintes aux droite du titulaire du brevet européen (1) Le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des Etats contractants, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. Toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation dudit Etat. (2) Les dispositions de l'article 5ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne sont pas applicables, en ce qui concerne les navires ou engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays contractants, pour l'exercice des droits conférés par le brevet européen. (3) Le paragraphe 1 n'est applicable aux brevets européens provisoires que sous réserve des dispositions de l'article 176.

Remarque

La majorité du groupe de travail s'est prononcée pour la première variante.

Article 21

Etendue de la protection conférée par le brevet européen (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à préciser la portée des revendications. (2) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif détermine rétroactivement l'étendue de la protection du brevet européen.

Article 22 Droit de possession personnelle et droit fondé sur une utilisation antérieure

Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis dans l'un des Etats contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention, jouit dans cet Etat du même droit à l'égard du brevet européen ayant cette invention pour objet.

CHAPITRE IV

DUREE - BREVETS D'ADDITION Article 23 Durée du brevet européen

Le brevet européen s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à chapter du jour du dépôt de la demande.

Page 15

Article 20a

Limitation des droits attachés au brevet européen (1) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ledit brevet, accomplis sur le territoire des Etats contractants après que le titulaire du brevet ait mis ce produit dans le commerce, dans l'un de ces Etats. (2) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent pas a) à l'emploi, à bord des navires des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des pays contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire; b) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des pays contractants.

Article 20b

Application complémentaire des dispositions du droit national (1) Les dispositions de l'article 20 s'appliquent sans préjudice des dispositions du droit national ouvrant au titulaire du brevet européen des actions autres que celles fondées sur la législation relative aux brevets. (2) Toute atteinte au droit exclusif attaché au brevet européen, tel que ce droit est défini aux articles 20 et 20a, est soumise aux dispositions du droit national applicables à la contrefaçon d'un brevet national. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la complicité ou l'exigence d'une intention frauduleuse.

Article 20c

Droits conférés par le brevet provisoire

Les dispositions des articles 20, 20a et 20b ne sont applicables aux brevets européens provisoires que sous réserve des dispositions de l'article 176.

Page 16

Article 19 Droits nationaux antérieurs (1) S'il a été délivré dans un Stat contractant pour tout ou partie de l'invention, objet d'un brevet européen, un brevet national publié le jour ou après le jour visé à l'article 11, paragraphe 2, mais ayant une date de priorité antérieure à celle du brevet européen, les effets du brevet européen ne s'étendent pas sur le territoire de l'Etat considéré, dans la mesure où ce brevet couvre le même objet que le brevet national. (2) Si une demande de brevet européen et une demande de brevet national, couvrant le même objet, bénéficient de la même date de priorité sans que la priorité de l'une ait été revendiquée à l'appui de l'autre et sans que la priorité d'une même demande soit revendiquée à l'appui de l'une et de l'autre, la demande de brevet européen est réputée déposée après la demande de brevet national.

Première variante de l'article 20

Article 20

Droits conférés par le brevet européen (1) Le brevet européen confère à son titulaire le droit exclusif, a) de fabriquer ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce ou offrir en vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, le produit, objet de l'invention brevetée; b) d'employer, mettre dans le commerce ou offrir en vente le procédé, objet de l'invention brevetée, ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce, offrir en vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, le produit tel qu'il résulte directement de la mise en oeuvre du procédé, pour autant que ce produit ne soit pas une variété végétale ou une race animale. (2) Le titulaire du brevet peut également invoquer son droit exclusif contre tout tiers qui livre ou offre de livrer à une personne non habilitée des moyens de mise en oeuvre d'un procédé breveté se rapportant à un élément essentiel de l'invention, a) lorsque ces moyens sont exclusivement aptes à être utilisés pour cette mise en oeuvre ou b) lorsque le tiers sait ou ignore sans excuse valable que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre. (3) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent qu'aux actes effectués à des fins industrielles ou commerciales. Ne sont notamment pas considérés comme effectués à de telles fins les actes accomplis à des fins privées ou expérimentales.

Page 17

PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Droit européen des brevets
Article 2 Brevets européens
Article 3 Office européen des brevets
Article 4 Cour européenne des brevets
+ Article 5 Habilitation à demander des brevets européens
Article 6 Coexistence du droit européen et des législations nationales en matière de brevets
Article 7 Interdiction des protections cumulées
Article 8 Autres accords internationaux
DEUXIEME PARTIE - DROIT DES BREVETS
CHAPITRE I Brevetabilité
, Article 9 Inventions brevetables
Article 10 Exceptions à la brevetabilité
Article 11 Nouveauté
Article 12 Divulgations non préjudiciables
Article 13 Activité inventive
Article 14 Application industrielle 0.7
CHAPITRE II Droit au brevet
Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen
Article 16 Usurpation
Article 17 Droit de l'inventeur à être désigné
CHAPITRE III Effets du brevet
Article 18 Portée territoriale du brevet européen
Article 19 Droits nationaux antérieurs
+ Article 20 1ère variante : Droits conférés par le brevet européen
Article 20a Limitation des droits attachés au brevet européen Article 20b Application complémentaire des dispositions du droit national
Article 20c Droits conférés par le brevet provisoire
2ère variante : Atteintes aux droits du titulaire du brevet européen
Article 21 Etendue de la protection conférée par le brevet européen
Article 22 Droit de possession personnelle et droit fondé sur une utilisation antérieure
CHAPITRE IV Durée - Brevets d'addition
Article 23 Durée du brevet européen
Article 24 Brevets européens d'addition

Page 18

COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEVERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIET VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

TATO DI COORGINAMENTO IN MATERIA ROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO I STATI MEMBRI E DALLA COMMISBELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

ORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED AN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT.PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro "brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

Page 19

(4) Les droits attachés au brevet européen ne s'ótendent pas aux actes accomplis sur 10 territoire des Etats contractants après que le titulairo du brovet ait mis dans 10 commerce, dans l'un de ces Etats, le produit couvert par ledit brovet. (5) Les droits attachés au brovet curopéen ne s'ótendent pas,

1. à l'cmploi, à bord dos navires des pays de l'Union de Faris pour la protectio: de la propriété industrielle, cutres quo les pays contractants, de l'cbjet de l'invention brovetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux ct autres accosscircs, lorsque ces navires pénètrent temporairomont ou accidentellement dans les eaux des pays contractants, sour réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour los besoins du navire; 2. à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aéricrne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industriolle, autres quo les pays contractants, ou des accossoires de ces ongins, lorsque coux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des pays contractants. (6) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du droit national ouvrant au titulaire du brevet européen des actions autres que celles fondées sur la législation relative aux brevets. (7) Toute atteinte au droit exclusif attaché au brevet européen, tel que ce droit est défini au présent article, est soumise aux dispositions du droit national applicables à la contrefaçon d'un brevet national. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la complicité ou à l'exigence d'une intention fraudulouse. (8) Les dispositions de cet article ne sont applicables au brevet européen provisoire que sous réserve des dispositions de l'article 175.

Romarque :

La majorité du groupe s'cst prononcéa pour cotto variante qui, si clle est retenue, dovra être scindée en plusicurs articles.

Page 20

2èm: varients

Article 20 (21) Droits confirés par le brovet ouropéen (1) Le brovot ouropéen confère à son titulaire le droit exclusif, a) do fabriquer ainsi que d'utiliser, mettre dans le comerce ou offrir en vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, le produit, objet de l'invention brevetée; b) d'cmployer, mettre dans le commerce ou offrir on vente le procédé, objet de l'invention brevetéc, ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce, offrir on vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, lo produit tol qu'il résulte directement de la misc on couvro du procédé, pour autant que ce produit ne soit pas une variété végétalo ou une race animale. (2) Le titulairo du brovot peut également invoquer son droit exclusif contre tout tiers qui livre ou offre do livror à une personne non habilitéo des moyens de miso en ocuvre d'un procédé breveté so rapportant à un ólément essontiol de l'invention. a) lorsque cos movons sont exclusivoment aptos à ôtro utilisés pour cette misc on ocuvre ou b) lorsque le tiers sait ou ignore sans exousc valablo que cos moyens sont aptes et destinés à cotto mise en ceuvre. (3) Les droits attachés au brevet curopéen ne s'étendent qu'aux actes effectués à des fins industrielles ou comerciales. Ne sont notamment pas considérés comme offectués à de telles fins les actes accomplis à des fins privécs ou expérimentales.

Page 21

lère variante

Article 20 (21)

Atteintes aux droits du titulaire du brevet européen (1) Toute atteinte portée sur le territoire de chacun des Etats contractants aux droits du titulaire du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale de l'Etat où l'atteinte est constatée. (2) Los dispositions de l'article 5 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne sont pas applicables, en ce qui concerne les navires ou engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays contractants, pour l'exercice des droits conférés par le brevet européen. (3) Le paragraphe 1 n'est applicablc au brevet européen provisoire que sous réserve des dispositions do l'article 175.

Remarque : Une minorité du groupe s'est prononcée pour cette variante.

Page 22

GRDUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS =V E Mai 1962

Page 23

Article 67

Proposition : Adjonction à la convention d'un article 67 bis ou adjonction à l'article 67 des deux nouveaux paragraphes suivants : "(3) Lorsque l'invention concerne la fabrication d'un produit, la protection s'étend également à ses dérivés directs. (4) Lorsque l'invention concerne la fabrication d'un produit nouveau, dans les Etats contractants désignés, tout produit de même nature est réputé, jusqu'à preuve du contraire, comme ayant été mis au point après le produit protégé."

Motif : Bien que, aux termes de la convention, on puisse breveter les inventions de produits chimiques, il ne sera pas toujours possible, notamment dans l'industrie des produits synthétiques, de définir le produit indépendamment de sa fabrication. Le demandeur optera donc pour la protection du procédé ou bien, si l'usage en vigueur à l'office européen des brevets l'y autorise, il définira le produit par son mode de fabrication.

L'expérience recueillie dans la plupart des futurs Etats contractants montre qu'une telle protection n'est efficace, notamment pour pallier l'importation en provenance de pays étrangers dans lesquels le brevet n'est pas protégé, que si cette protection couvre également les dérivés directs du produit protégé (que la revendication du procédé soit suivie ou non d'une autre revendication de brevet pour le produit obtenu par ledit procédé) et si, en même temps, pour chacun des Etats désignés, le renversement de la charge de la preuve est bien prévu dans la convention pour autant qu'il s'agisse en l'occurrence de produits nouveaux.

Notre proposition vise à compléter la convention en ce sens.

Page 24

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-


Munich, le 11 septembre 1973 M/67/I Original : allemand

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation suisse Objet : Article 67 de la convention

Page 25

1 L'UNION DES CONSEILS EN BREVETS EUROPÉENS a constaté avec satisfaction que de nombreuses suggestions et propositions de modification qui avaient été présentées par l'Union et d'autres organisations internationales lors de l'audition de Luxembourg de février 1972 ont été prises en considération.

L'UNION se permet de présenter encore les remarques et les propositions de modification suivantes touchant la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, le règlement d'exécution de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets.

I. ARTICLES

Article 23

2 Proposition: Cet article devrait être supprimé purement et simplement.

Motif: Donner des avis techniques constituerait une activité qui sort des attributions d'un office des brevets. Pour des avis techniques, des universités techniques ou leurs dépendances, par exemple, sont plus indiquées, tandis que des avis d'un office des brevets contiennent aussi en général une appréciation juridique. Il faut ajouter que l'expression «avis», dans le texte français, est trop extensive par rapport à l'expression «Gutachten».

Article 62

3 Proposition:

La dernière phrase devrait être complétée par les mots «sans préjudice de l'article 67 ».

Motif:

Pour apprécier la contrefaçon d'un brevet européen, l'article 67, paragraphe 1, stipule que la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Article 68, paragraphe 3

4 Proposition: A la sixième ligne du texte allemand, il faut remplacer le mot «enger» par «nicht weiter».

Page 26

(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées ci-dessus.»

Article 58

22 Pour plus de clarté, il est proposé de faire figurer la troisième phrase du paragraphe 1 sous un nouveau paragraphe.

Article 62

23 Pour établir clairement la relation existant entre l'article 62 et l'article 67, il est proposé de modifier comme suit l'article 62: «Sous réserve des dispositions de l'article 67, le brevet européen confère à son titulaire . . .»

Article 74

24 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 92

25 La règle 50, paragraphe 1 , deuxième phrase du règlement d'exécution repose sur le principe de la publication de l'abrégé. Etant donné que l'article 92 précise les modalités de la publication de la demande de brevet européen, il conviendrait de mentionner l'abrégé au paragraphe 2.

Article 99

26 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 104

27 Pour éviter un malentendu possible, il est proposé de supprimer les termes «demande d'intervention» et d'adopter une rédaction exprimant le fait que la déclaration d'intervention doit être faite dans le délai de trois mois.

Article 105

28 Au paragraphe 2, il conviendrait de remplacer dans le texte allemand le terme «sofortige» («immédiat»)

Page 27

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ UBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 28

Chapitre III

Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen

Article 61

Durée du brevet européen (1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demanć. (2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un Etat contractant de prolonger la durée d'un érevet européen aux mêmes conditions que celles de ses brevets nationaux, pour tenir compte d'un état de guerte ou d'un état de crise comparable affectant ledit Etat.

Article 62

Droits conférés par le brevet eu: :péen Le brevet européen confère à son titulai:e, à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance et dans chscun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré. les mêmes droits que lui confèierait un brevet national délivré dans cet Etat. Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation dudit Etat.

Article 63

Traduction du fascicule du brevet eumpéen (1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour set Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet e:ropéen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle, une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois commençant à courir du point de départ soit du délai visé à l'article 96, paragraphe 2, lettre b), soit, le cas échéant, du délai visé à l'article 101, paragraphe 3, lettre b), à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long. (2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet a:quitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou par:ie des frais de publication de la traduction.

Page 29

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 30

A la suite de cette modification, la protection provisoire accordée au demandour s'étend jusqu'au jour où prend effet la protection définitive en vertu de l'article 18. 22. Sur le plan rédactionnel, le Groupe a, en outre, amélioré l'article 18 en précisant que la protection définitive commence à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet.

Article 20 (Etendue de la protection conférée par le brevet eurcpéen) 23. Le Groupe s'est penché sur la question de savoir de quelle façon il pouvait être tenu compte du souhait exprimé par les cercles intéressés d'assurer que l'interprétation du brevet européen se situe entre celle, dite "libérale", donnée par les tribunaux allemands et celle, dite "restrictive", appliquée au Royaume-Uni. Il a examiné deux moyens pour y parvenir : une modification de l'article 20 ou une déclaration d'intention à adopter à cet égard par la Conférence diplomatique.

Le Groupe a finalement décidé de ne pas modifier le texte actuel de l'article 20 qui, par ailleurs, correspond à l'article 8, paragraphe 1, de la Convention de strasbourg ; en revanche, il a adopté, suivant une suegestion de la délégation britannique, le texte d'une déclaration d'intention dont l'adoption pourrait être suggérée à la Conférence diplomatique (cf. doc. BR / 176 / 72, page 7 ).

Page 31

D'autres délégations se sont, en revanche, prononcées en faveur d'une solution qui laisse à l'office européen des brevets la faculté de fixer une date limite à la suspension de la procédure. Dans ce sens, ces délégations ont déclaré accepter le texte suggéré dans le document du Président (BR/GT I/145/72).

En conclusion, le Groupe a décidé d'insérer un nouveau paragraphe 3a à l'article ad article 16, prévoyant que l'office européen des brevets peut fixer une date limite au-delà de laquelle il pourra poursuivre la procédure de délivrance. 20. Le Groupe est également convenu que la même disposition devra être applicable en ce qui concerne la suspension de la procédure d'opposition. Il a, dès lors, décidé de modifier le paragraphe 4 du numéro 3 ad article 16 dans ce sens.

Article 18 (Droits conférés par le brevet européen) Article 19 (Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication) Article 97 (Délivrance du brevet européen) 21. Le Groupe a marqué son accord sur une suggestion de la délégation britannique visant à tenir compte de la remarque formulée par les cercles intéressés quant à l'existence d'une interruption entre la protection provisoire et la protection définitive (cf. doc. BR/168/72, point 53): A cette fin, le Groupe a décidé de modifier non pas l'article 18 ni l'article 19, mais l'article 97, paragraphes 3 et 4, qui traitent de la délivrance du brevet. Suivant leur nouvelle rédaction, la division d'examen prend la décision de délivrer le brevet, mais cette décision ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen de la mention relative à cette délivrance.

Page 32

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.

Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.

Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été tiffusés dans le document BR / 176 / 72.

Page 33

prévue par la Convention de Strasbourg. De plus, la désignation de l'inventeur ne peut, le plus souvent, être effectuée au moment même du dépôt en raison des développements possibles de l'invention par une autre personne. En outre, il existe des difficultés pour les cas des inventions impliquant la coopération de plusieurs personnes, le cas échéant relevant d'entreprises différentes. Compte tenu de ces raisons, l'article 17 semble être suffisant et il ne faudrait pas prévoir de règle plus stricte.

Dans ce contexte, la CCI a indiqué que l'article 69a comportait un principe trop rigide. Il a été toutefois observé que l'article 69a ne comporte pas de sanction directe, mais que c'est l'article 78, paragraphe 6, qui indique les conséquences de l'omission de la désignation de l'inventeur dans un délai de seize mois à compter de la date du dépôt ou de celle de la priorité (cf. point 88 ci-après). 33. Il a été enfin noté qu'en vertu de la disposition du numéro 1 ad article 85 , du règlement d'exécution, il appartient au Président de l'office de déterminer que la publication du brevet comporte la désignation de l'inventeur.

Article 18 (Droits conférés par le brevet européen) 34. Le CIFE a appelé l'attention sur une lacune de la Convention, étant donné que la protection provisoire cesse au moment de la délivrance du brevet, en vertu de l'article 97, paragraphe 4, et que la protection définitive ne commence qu'au moment de la publication de la délivrance, en vertu de l'article 18.

Page 34

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

Page 35

une limite absolue dans le temps pour la durée de la suspension (par exemple deux ans) ou de laisser à l'office européen des brevets la faculté de fixer une telle limite sclon les circonstances, ou enfin d'autoriser l'office à poursuivre la procédure de délivrance avec le demandeur dont le droit est contesté, mais de rapporter la décision formelle de délivrance du brevet au moment où la procédure devant un tribunal national aura abouti à un jugement passé en force de chose jugée.

Le Groupe de travail I a été chargé d'examiner cet ensemble de possibilités.

Article 17 (Droit de l'inventeur à être désigné) 52. La Conférence a constaté que la rédaction de l'article 17 n'avait été mise en cause par aucune organisation. En ce qui concerne les délibérations sur la proposition de l'IFIA tendant à renforcer considérablement dans la Convention la position de l'inventeur, cf. observations relatives à l'article 66 (point 83 ci-après).

Article 18 (Droits conférés par le brevet européen) 53. La Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner l'observation présentée par le CIFE (cf. document BR / 169 / 72, point 34 ) concernant l'existence dans la Convention d'une lacune dans la protection entre le moment où cesse la protection provisoire (article 97, paragraphe 4) et le moment où commence la protection définitive (article 18).

Page 36

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

Page 37

Article 18

Droits conférés par le brevet européen

Sous réserve des dispositions de l'article 107a, le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. Toute atteinte portée au brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.

Page 38

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

Page 39

brevets a la personnalité juridique (article 32, paragraphe 1) ; en revanche, le statut juridique du Conseil d'administration n'est pas clairement défini.

La plupart des délégations n'ont pas été en mesure de se prononcer sur la proposition néerlandaise. Il a d'ailleurs été estimé que ce problème ne concernait pas exclusivement les délégations du Groupe de travail I, mais qu'il devrait également être débattu par la Conférence elle-même.

Le Groupe de travail a laissé le soin à la délégation néerlandaise de soumettre à la Conférence, en vue de préparer sa prochaine session, une note complémentaire explicitant les motifs de sa proposition.

C. REGROUPEMENT DES ARTICLES 97a ET 100

Article 107a (nouveau) (Traduction du fascicule de brevet européen) 122. Lors de la réunion d'octobre, la question suivante avait été soulevée au sein du Comité de rédaction du Groupe de travail : ne conviendrait-il pas de supprimer les différents renvois figurant aux articles 107, paragraphes 4, 100 et 97a; et de remplacer, le cas échéant, ces dispositions par un nouveau texte ?

Sur proposition de la délégation britannique, le Groupe de travail est convenu de supprimer ces dispositions et de les regrouper en un nouvel article 107a intitulé "Traduction du fascicule de brevet européen".

Par ailleurs, à l'article 18, qui traite des droits conférés par le brevet européen, les mots "sous réserve des dispositions de l'article 107a" ont été ajoutés. L'article 107a pouvant viser le fascicule avant comme après une procédure d'opposition, un nouveau chapitre IIIa a été inséré dans la cinquième partie.

Page 40

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire. tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

Page 41

CHAPITRE II

Droit au brevet

Article 15

Droit d'obtenir un brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16

Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée

Si un jugement passé en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15, paragraphe 1, autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.

Article 17

Droit de l'inventeur à être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.

CHAPITRE III

Effets du brevet

Article 18

Droits conférés par le brevet européen Le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État. Toute atteinte portée au brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation de l'État sur le territoire duquel elle a lieu.

Bemerkung zu Artikel 16: Dieser Artikel muß erneut geprüft werden. Note to Article 16: This Article is to be re-examined.

Remarque concernant l'article 16 : Cet article doit faire l'objet d'un nouvel examen.

Page 42

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 43

- Par ailleurs, le Groupe a estimé qu'il conviendrait de grouper en un même endroit tous les articles relatifs aux droits conférés au demandeur aux différents stades de la procédure qui conduit à la délivrance du brevet européen (articles 20, 20 bis et 20 ter).

Article 20 bis - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication 40. En ce qui concerne les droits conférés par la demande après sa publication, plusieurs solutions ont été envisagées.

L'une de ces solutions aurait consisté à obliger les Etats contractants à prévoir dans leur législation que la demande assure au demandeur la protection garantie, d'après la législation de cet Etat contractant, à la première publication nationale prévue par la loi d'une demande non examinée de brevet national. Cet Etat aurait du pour le moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'objet de la demande de brevet bien qu'elle ait su ou aurait dû savoir que l'invention exploitée par elle faisait l'objet d'une demande de brevet européen. Les délégations suédoise et britannique ont marqué une préférence pour cette solution.

Le Groupe a toutefois estimé qu'il serait préférable d'adopter une deuxième solution consistant à fixer dans la Convention la protection provisoire conférée à la demande sans qu'il soit nécessaire aux Etats contractants d'adopter des dispositions à cet effet. Tel est l'objet de la rédaction retenue au paragraphe premier.

Le Groupe a néanmoins voulu laisser à chacun des Etats contractants la possibilité de déroger en partie à

Page 44

Chapitre III

Effets du brevet

Article 18 - Portée territoriale du brevet européen

37. La disposition de l'Avant-projet de 1965 n'a pas été reprise car elle ne correspond pas aux objectifs de l'avantprojet actuel.

Article 19 - Droits nationaux antérieurs

38. Le Groupe n'a pas voulu retenir la solution de l'Avantprojet de 1965 qui aurait conduit à refuser automatiquement au brevet européen ses effets dans les pays où existeraient des droits nationaux antérieurs. Etant donné que le brevet européen, après sa délivrance, aura dans les Etats contractants les effets d'un brevet national, il en découle la conséquence qu'il appartient au droit national de prévoir l'annulation de ce brevet dans le cas d'existence de droits nationaux antérieurs. Il n'a pas semblé nécessaire de prévoir une règle expresse à cet effet dans ce chapitre de l'avantprojet de Convention

Le Groupe s'est réservé la possibilité de revoir cette question à l'occasion de l'examen ultérieur des questions de la nullité du brevet européen.

Article 20 - Droits conférés par le brevet européen 39. Bien que les avis sur la nécessité de maintenir l'article 20' de l'Avant-projet de 1965 aient été partagés, le Groupe a finalement conclu qu'il conviendrait de le maintenir pour deux motifs.

- Le paragraphe premier constitue un développement du principe figurant à l'article. 2 du paragraphe 2 a. I. précise notamment la date à partir de laquelle la pre. tection attachée au brevet européen prend effet.

Page 45

Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR / 7 / 69

- Secrétariat -


1. R A P P O R T

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiru sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÁRTEL, Président du Deutsches Fatentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiont été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. BR / 7 f / 69 sl

Page 46

Article 20 (Suite)

effectués à de telles fins les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins privées ainsi que les actes accomplis à titre expérimental et portant sur l'objet de l'invention brevetée.

+ texte inchangé.

Page 47

Article 20

Droits conférés par le brevet européen (1) Le brevet européen confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers : a) ^+de fabriquer ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce ou offrir en vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, le produit, objet de l'invention brevetée ; b) d'employer, mettre dans le commerce ou offrir en vente le procédé, objet de l'invention brevetée, ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce, offrir en vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, le produit obtenu directement par le procédé, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux ou d'animaux exclus de la protection en vertu de l'article 10 ; (2) Le titulaire du brevet peut également invoquer son droit exclusif contre tout tiers qui livre ou offre de livrer à une personne, non titulaire d'une licence, des moyens de mise en oeuvre d'une invention brevetée se rapportant à un élément essentiel de l'invention ; a) ^+lorsque ces moyens sont exclusivement aptes à être utilisés pour cette mise en oeuvre ou b) lorsque le tiers sait ou lorsqu'il ignore sans excuse valable que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en eouvre. (3) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent qu'aux actes effectués à des fins industrielles ou commerciales. Ne sont notamment pas considérés comme

Page 48

V E 1965

GROUPS DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335 / IV / 65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

Page 49

décide de supprimer l'adverbe "antamment" figurant dans la rédaction de l'avant-projet.

L'article est adopté et soumis au Comité de rédaction qui veillera à ce que la rédaction de cet article soit similaire à celle de l'article 4 du projet de Strasbourg.

Axticlos 18 (20) et 206 (276)

Le groupe décide de ne retenir qu'une des deux variantes, celles-ci aboutiscant su nème résultat.

Il se prononce pour la première variante des deux articles en question. Toutefois, le texte de celle-ci devra s'oir quelques adaptations pour tenir compte de la modification décidée hier à l'article 208 (277).

Los deux articles sont adoptés et transnis au Comitś de rédaction.

Article 20 (21)

Le Président rappelle que le groupe a dócidé de renverser l'ordre des variantes. Il demande à la délégation française si elle désire maintenir la deuxième variante (ancienne première variante). Cette délégation répond par l'affirmative.

A propos de cette variante, la délégation française examinera au sein du Comité de rédaction, s'il est nécessaire d'y définir les droits accordés par le brevet européen au lieu de se contenter de réglementer les atteintes portées à ces droits.

L'article 20 (21) est transmis au Comité de rédaction.

Article 24 (28)

Le Président déclare que pour le paragraphe 3 la délégation allorande présente une proposition qui tient

Page 50

GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 14 juin 1962

Article 20 (21)

Le Précidest curno la séance à 10.10 heures. Il soimet à l'attention du groupe la douriene variante de l'article 20 (21). M. van Berthon signale que le paragraphe 4 rézulte d'une décision du groupe d'introduire dans cet article le contenu d'une remarque concernant les actes accomplis après que le titulaire du brevet ait mis dans le commerce le produit couvert par lo brevet. Un texte similaire figure à l'article 29 (24) concornant le produit mis licitement dans le commerce par le licencié. Au sujet du paragraphe 7 relatif à l'application du droit national en matière de contrefaçon lo groupe approuve le Président lorsqu'il déclare que ce paragraphe n'interviert quo dans la mesure où le paragraphe 2 ne s'applique pas. Au paragraphe 8 il faut lirs "article 174" au lieu de "article 175".

Un échange de rues a lieu sur le point de savoir si lo texte do la deuxième variante de l'article ne pourrait pas ôtre scindé en plusieurs artic: Le groupe décide que la première variante deviendra la dourièmo et vice vorsa. De pius, le texto actuol do la douzième variante sera divisé en plusieurs articles 20 a, b, c, etc. Enfin, lo Comité do rédaction tiondra compto do toutos los conséquences do cette nouvelle présentation.

Avec ces remarques l'articlo ost transmis au Comité do rédaction.

Articlo 21 (21 a +90 d)

Au sujot du paragraphe 1, le groupe examino la douzième phrase : "Toutofcis, la description et los dessins servont à préciser la portév dos revendications" et la compare au projet de Strasbourg qui dit quo la description ot les dessins servont à interpréter los revendications. Le Président estime quo la rédaction de l'avant-projet est plus souple que celle de Ctrasbourg. Ello comporte une différence importante. Suivant le texte de Strasbourg

Page 51

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sizième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

Page 52

lère variante

Article 20 (21)

Atteintes aux droits du titulaire du brevet européen (1) Toute atteinte portée sur le territoire de chacun des Etats contractants aux droits du titulaire du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale de l'Etat où l'atteinte est constatée. (2) Les dispositions de l'article 5 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne sont pas applicables, en ce qui concerne les navires ou engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays contractants, pour l'exercice des droits conférés par le brevet européen. (3) Le paragraphe 1 n'est applicablc au brevet européen provisoire que sous réserve des dispositions de l'article 175.

Remarque : Une minorité du groupe s'est prononcée pour cette variante.

Page 53

GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS =V E Mai 1962

Page 54

Au paragraphe 4, les crochets sont également supprimés. La remarque 1 résulte d'une proposition belge. Le problème qu'elle pose sera revu à Munich.

Le Président pense que cette proposition va trop loin et a des conséquences trop graves notamment pour les tiers de bonne foi qui ont exploité l'invention. In attendant le nouvel examen de ce problème à Munich, la remarque 1 est supprimée.

Le groupe examine la remarque 2.

Après une discussion, le groupe décide de retenir le point a) concernant l'arbitrage et de supprimer le point b) car il n'est pas souhaitable que 1'Office européen prenne des décisions sur la base des législations nationales.

Le groupe décide de supprimer la remarque 3 et de noter que son contenu devra figurer dans le Règlement d'exécution. A la suite d'une intervention de M. Pressonnet, le groupe décide encore que le Secrétariat établira sur la base des procès-verbaux, une liste de toutes les dispositions devant figurer dans co Règlement.

Articlo 20

Cet article a été traité en même temps que l'article 271 et l'article 176 lors de cette session.

Article 21

Le Président rappelle les importantes discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Aussi propose-t-il au groupe de faire figurer les 2 variantes.

Le groupe approuve le Président et décide également que le Comité de rédaction inclura dans la 2ème variante la proposition allemande concernant la contrefaçon indirecte. Il reverra également la lère variante sous l'angle

Page 55

paragraphe 2, disposition qui correspond à l'article 21 on ce qui concerne l'offet d'éviter une répartition du marché. Si l'entreprise prenait maintenant à côté du brevet européen des brevets nationaux coexistants, ce cas serait réglé par l'article 266 alinéa 2. K. Pressonnet fait remarquer que les explications de M. van Benthem ne concernent que la deuxième variante de l'article 21 sur laquelle la délégation française n'a pas encore pu donner son accord.

A M. Pfanner qui émet l'objection qu'un titulaire du brevet n'intenterait pas une action en contrefaçon contre un licencié qui importe le produit légalement fabriqué dans le territoire d'un brevet national retenu par le titulaire, le Président fait remarquer que cette pratique est au contraire très courante étant donné que les titulaires de brevet s'en servent pour maintenir des niveaux de prix différents selon les pays. M. Roscioni pense qu'il faudrait être extrêmement prudent en réglant la question de coexistence afin de ne pas risquer une mise en échec de la Convention pendant de nombreuses années. Il admet que la Convention sur le brevet européen ne s'insère pas dans le cadre du Traité de Rome. Ceci pour la raison qu'on n'a pas voulu obligor dos stats adhérant éventuellement à la Convention à accepter en même temps les règles du marché commun, mais on ne peut toutefois pas nier les liens existant entre le marché commun et la Convention sur les brevets. S'il n'en était pas ainsi, on aurait dû entreprendre des travaux sur la Convention dans un autre cadre tel que celui de l'Unicn de Paris ou du Conseil de l'Europe. K. Roscioni ostime que si on ne tenait pas compte de l'existence du marché commun, on ne pourrait pas comprendre la raison des travaux en cours. Il rappelle que ceux-ci sont partis de l'idée qu'il faudrait éliminer les barrières des huissiers. On a tenu compte de cet objectif au moyen du principe de l'unité du brevet euroreen. Un autre principe qu'on pourrait évoquer à co titre est celui d'éviter les répartitions du marché. Ces principes ont même été reconnus par les gouvernements des états membres. S'il

Page 56

Dans le cas où une entreprise n'aurait qu'un brevet européen, lo groupe de travail a prévu que l'objot du brevet pourrait circuler librement dans l'ensemble du territo1re du Marché Commun. Si l'on chorche à garantir la libre circulation dans co cas, il faudrait le faire également dans le deuxieme cas, celui de la coexistence d'un brevet européen avec des brevets nationaux étant donné que la coexistence n'est qu'une mesure transitoire qui répond à certains soucis de pratique, mais ne justifio aucune dérogation au principe posé dans le premier cas. Le troisième cas est celui d'une entreprise qui ne prendrait que des brevets nationaux. Dans cette hypothèse, la Convention ne pourrait pas garantir la libre circulation des biens étant donné qu'elle ne porte pas sur les législations nationales. Une modification de cet état de choses ne serait possible que par une Convention spéciale prévoyant que la ( rise en circulation couverte par un brovet national devrait être reconnue légale par toutes les autres legislations nationales.

En tout cas, le groupe de travail est tenu de proposer sous le mandat donné par le Comité de coordination une Convention logique en soi. Il n'y a que deux possibilités, soit s'aligner sur la proposition française et laisser tomber tout lien avec la C.E.E., soit suivre le chemin pris par la majorité du groupe en tenant compte des objectifs du Harché Comoun ; dans ce cas il faudrait éviter la répartition du marché.

A la demande ii. Pfanner qui ne voit pas encore la nécessité de limitations outre celles prévues à l'article 266, paragraphe 2, ii. van Benthem invoque certains exemples. Une entreprise ayant six brevets nationaux produit l'objet de l'invention aux Pays-Bas et l'y vend. L'acheteur importe 1'objet breveté en Allemagne. Il commet une contrefaçon du brevet allemand de l'entreprise. Pour le seul brevet européen, cette question est réglée à l'article 21 : si le titulairo européen a légalemontr ais en circulation le produit breveté, cet acto vaut pour l'ensemble du territoire des ztats contractants. iais cet article no règle pas le cas où le brevet européen est cumulé avec des brevets nationaux coexistants. Aussi l'article 27C a devrait-il décider que si dans ce cas le titulaire a légaloment mis le produit breveté en circulation, l'acte vaut égalezent à l'égard des brevots nationaux coexistants. Que se passora-t-il si l'entreprise accorde une licence territoriale sur le brevet européen pour les Pays-Bas et si le produit du licencié est vendu aux Pays-Bas et importé par l'acheteur en Allemagne. Ce cas est réglé par l'article 24,

Page 57

GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 58

d'avoir rocours au brevet national en cas d'insuffisance du bravot ouropéen. La solution 5 répond au désir d'avoir la possibilité de se protéger le plus rapidement. A ce sujot, le Président domande aux délégations do s'efforcer d'analyser les desiderata dos milicux intéressés afin do connaître très oxactomint lours voux on cett matière, cc qui faciliterait la rochorche d'uno solution.

Lo Président clôt le débat, après une intorvontion do K. van Benthom attirant l'attontion sur lo problàmo do la surcharge des Offices nationaux résultant de la cooxistonce ot unc autre intorvontion de M. Sunner on favcur d'uno solution dans laquelle on prévoirait qu'il n'y aurait pas d'utilisation simultanéo des titros do protection.

Il indiqus on terminant qu'il n'y a pas du raisons impériouses on faveur de la coexistence. Mais le groupe se trouve on présence d'un voeu légitime qu'il doit s'efforcer do satisfaire surtout d'un point de vue tochnique. Il importe, en offet, do rendre la convention ouropéenne la plus attractivo possiblo. Lo groupe s'efforcora donc do trouver une solution. Il devra avoir le courage de la défendre s'il l'estime fondée. Si par contro il ostimo qu'il n'y a pas do solution, il devra également avoir le courage de défendre cotto opinion.

Pour tormincr. le groupe décide d'étudier lors de la prochaine session le problème de la cooxistonce do façon détailléc, les articles oncoro on suspens ot los questions pour lesquelles dos résorves ont été formulées.

Lo Président rappollo à la délégation française qu'cllo cst chargeo de répondre pour la prochaine session aux articles ralatifs a l'organisation do l'Office curopéen dos brovots. Il la prio do bien vouloir faire parvenir son texto au Socrétariat quolquo tomps avant cotto session, afin de pouvoir offoctuer los traductions et l'envoi on tomps utilo. Il préparora lui-mômo une étude approfondio du problème de la porto ouvorto concornant l'accès aux titros curopéens, du passage a la procédure nationale, do la quastion des langucs.

Page 59

111-1


Lc système souhaité par los milicux allemands ct français tend a institu:r dos brevets do részvve afin do conner unc worto do garantie à l'inventcur. Wais dans la majorité dos cas, il suffira a l'inventeur qui demandera lo brevct curopéen d'avoir uno garantio supplémentaire pour un ou deux pays et non pour los six. Dans cotto perspective, il faut laisscr le choix a l'inventour concornant lo nombro dos brevots nationaux qu'il vout prendre on résorvo.

Infin, a. Pfannor pense que le problème de la cooxistonce aura de l'importance tant qu'on ne saura pas exactement comment sora interprété le nouvoau brovet curopéen. J'cst ce qu'il appelle la théoric des vieilles chaussuros. On no peut abandonner le vioux brevet national avant d'étro absolument certain que le nouveau brevet curopéen soit satisfaisant. Il est favorablu a la troisièm: solution, toutufois il ne se cache pas que l'étude de son applicati..n va se heurter a do graves difficultés juridiques notamment en matière d'exécution des jugomonts des tribunaux nationaux (Par oxompls, décision d'un tribunal luxembourgeois d'opérer uno saisie du brovet curopéen, quid des répercussions de cotto décision sur les brevots nationaux).

Le Président on conclut que la troisième solution parait une base de discussion possible. Il demande aux délégations do bien vouloir l'étudior et do recueillir a son sujet l'avis dos experts des ministèrcs de la Justice car c'est surtout sous l'angle judiciaire qu'ollo soulèvera des problèmss. Il domando aux délégations d'étudior cotto solution sur baso du texto proposé a l'articlo 2 jl ot do lui faire parvenir leurs remarques éventuelles ainsi que tout autro projet de solution du problème de la cooxistonce. De son côté, il approfondira l'étude de la troisième solution pour la prochaine session. Il ajoute que d'autres solutions sont oncoro possiblos. Unc quatrième solution consistorait a dire que 1c brevet national serait maintenu on suspons pendant toutela vio du brevet curopéen. Uno cinquième solution consisterait au contraire a dirs que le brevet national n'cst maintenu on vio que jusqu'au moment do l'cxistence du brevet curopéen. La solution 4 répond au désir

Page 60

entraîner automatiquement celle des brevots nationaux. Sur ce dernier point, i. van Bentham préfèrerait un lien absolu. i. Pressonnet se déclare on favour de la troisième solution qui donne une juste garantio do sécurité aux inventeurs qui ne connaissent pas oncoro lss résultats pratiques du nouvcau brevot curopéen. Do plus, il estime que lorsque ceux-ci auront obtenu le brovet ouropéon, ilarenonceront prsque toujours aux brevots nationaux. i. van Bentham ostims la garantis asses théorique. In outro, l'abandon du brovot national so rapports plus a la question de la cooxistonce des domandes qu'a celle de la cooxistenco des titros. nfin si la troisiens solution ne comporte pas beaucoup d'avantages, elle n'est pas nuisible ct pourrait ôtre retenur. i. De Reuso qui n'cst on principo pas favorablo à la coexistono: pourrait accoptar la troisième solution mais s.ns onthousiasme. i. Roseioni souligne la contradiction qu'il y a entro la cooxistenco et les buts do la convention curopéonno puisqu'elle admet lo rétablissement des limites de la protection torritorialc. Aussi souhaito-t-il que la convention prévoie on môme temps que la coexistenco (jèmo solution) une harmonisation des législations natioueles tout au moins sur la duréc de la protcotion ot la brovotabilité légalo.

Le Président lui répond qu'on môme temps que l'application de la convention, il faudra tablir une harmonisation des législations rolatives a la duréc de la protection. Se problème soulèvera vraisemblablomont pou de difficultés étant donné qu'il n'y a plus qu'un pays (Hollande) a la durśo du brevet ( 18 ans à compter du jour de la dćlivrance) peut ếro olus longue que la durśo du brevet curopéen ( 20 ans a compter du jour du dopt la demande). Par contro, une harmonisation des lógislations concernant la brovotabilité légale parait irréalisablo au mòmo moment. Il répond aussi qu'on pourrait prévoir dans la Convention qu'il no pourrait y avoir do cooxistenco qu'a la condition do róunir six brevots nationaux on plus du brovot ouropéon. Cette question répondrait sans doutc mieux aux buts do la Convention, mais ello no répondrait cortos pas au but rocherché par le système do la cooxistenco.

Page 61

Toutefois cotte solution no supprime pas un inconvénient grave. En offer, un tol faisceau de brevots doviont pratiquement.invulnérable pour los concurrents. Sn cas do saisis, par exemple, il faudrait sept décisions!

Cotte invulnérabilité notamment a l'égard de la nullité et de la saisie aurait pour résultat d'avantager la grande industrio at do nuire aux moyens ot petits concurrents.

Aussi, lo groupe n'cst il pas favorable à cotto seconde solution. Lo Président en arrive a la troisième solution, collo du brovetguide.

Cette solution retient l'idée du faisceau de brevots inséparables, mais elle y ajoute l'idée quo l'onsemblo des brevets suivrait le sort du brovet-guid qui serait lo brovet curopéen. Tout acto juridique et toute décision judiciairo concérnant lo brovet curopéen auraient donc une incidence automatique sur les brevots nationaux coexistants. Une telle solution implique une véritable ingéronce cans los législations nationales. Illo implique aussi une cortaino publicité do la cocxistonce du brevet européen et des brevets nationaux, mais la n'cst pas lo problème.

Par contrc, l'avantage de la jème solution est do répondre a un souci légitime en permettant de se constituer une réserve de brevets nationaux que l'on connait mieux, sans pour autant aboutir a la constitution de monopolos inattaquables.

Après un échange de vucs sur l'étendus du lion de dépendance ontro le brevet curopéen et los brevets nationaux dans cotte troisième, solution, question soulevée par M. do Huysor, le Président proposo que ce problème du lien soit laissé on suspens pour lo moment. Il ajoute cependant quo l'extinction du brevet curopéen no devrait pas toujours

Page 62

Aussi est-il nécessaire d'examiner quclle forme juridique donner a ce principc ut quels seront les avantages et los inconvénients qui découleront des différentes solutions envisagées. M. Frassonnct indiquc que la délégation française propose d'étendre la coexistence au-delà de la période transitoires. Fille pense en offet que, dans certains cas, il serait plus aisé pour l'inventour d'attaquer un contrefacteur sur basc d'un brevet national. Il ajoute que la coexistence so justificrait davantage dans lo cas de l'adoption de la proposition. Senclux définissant a l'article 21 les droits attachés au brevet européen. Toutsfois, il pense qu'il no faudrait pas perdre de vuc non 'plus qu'on pratique, a partir du moment où les milicux intéressés estimeront que le brevet curopéen accorde une protection suffisante, ceux-ci auront de moins en moins tendance à recourir à la double protection.

Le Président demande ensuite au groupe de se prononcer sur uno première solution du problème qu'il baptise solution libérale. Cette solution consisterait à no rien prévoir fans la Conveation à ce sujét. in conséquence, chaque inventcur serait libro de prendre pour son invention un brevet curopéon on même tomps qu'un ou plusieurs brevets nationaux. Ensuite, il pourrait faire ce qu'il veut de ces brevets. Par exemple, il pourrait céder son brevet allomand a un tiers. On pourrait ainsi avoir, on Allemagne, pour unc même, invention deux brevets dans des mains différentes. In cas de contrefaçon, il pourrait y avoir deux actions en contrefaçon. we groupe rejette la solution libérale qui conduirait a des si uuations inextricables comme 15 souligne M. De Rruss. Lo groupe désire que la Convention comporte des dispositions sur la coexistence.

Le Président présente ensuite la douzième solution, celle du faisceau. Pour éviter la dispersion des brevets en plusicurs mains, la convention dirait que le brevet européen ct les brevets nationaux forment un faisceau de brevets inséparables.

Page 63

- 107 -

Cert ines réserves de la délégation italianne Le Président demande ensuite a la délégation italiennc de bion vouloir prendre position sur cortainos quastions restées en suspens. i. Roscioni répond que la délégation italienne peut acceptor la procédure de constatation, cetto procéđurs no soulèvo on offst pas de problemos do droit constitutionncl. Il on va de même pour la question de la juridiction intornationalo.

Le Président conclut que los réserves émises précédomment par la délégation italionnc peuvent étres considérées comme levées dans la mesure où elles étaient fondées sur une question de constitutionnalité.

Le problème de la coexistonce

Le Président rappelle au groupe que le Comité de coordination lui a donné la tâche d'étudier ce problème et déclare qu'il veut limiter le débat a la question de principe.

Il définit ensuite la notion de cooxistenco telle qu'clle sora employse pour les besoins de la discussion.

Par coexistence, on ontendra le cumul dos protections du brevet européen d'une part et/d'un ou plusieurs brovats nationaux d'autre part pour une même invention.

Il voudrait on outre détacher ce problème de colui du dêpôt national préalable car celui-ci ne conduit pas nécessairement a la coexistence. On peut, on effet, imaginer un système do retrait du brevet national une fois lo brevet européen accordé.

La coexistence lui parait une choso défendable. In effct, on peut comprendre que - surtout au début de l'application de la Convention les entreprises qui n'auront forcément aucune expérience du brevet européen hésitent a choisir la seule protection européenne et désirent conserver, a titre de garantio, égalomont los protuctions naticnalos.

Page 64

GROUPE IN TRAVAIL IV/215/62 - 7
"Brevets" -106-

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 19 janvier 1962

Le Président ouvre la séance a 9.45 heures et céclars que les procès vorbaux qui n'ont pas encore été approuvés (PV des 11 janvier et jours suivants jusqu'au 19) seront considérés comme tels a la date du 3 février 1962. Ies corrections pourront donc être adressées au Secrétariat par les délégations jusqu'a cottó date.

Discussion de l'article 21 proposition Benelux (2e variante) Le Président demande l'avis des délégations sur la proposition Benelux qui définit a l'article 21 les dreits conférés par le brevet. 2. Pfanner déclare que la délégation allemande accepte la proposition Bonslux mais souhaite une modification du paragraphe 2 relatif a la controfaçon indirecto, dans le sons do l'amendement qu'clle a déposé. 2. Fressonnet expose que les préférences de la délégation français vont a la promière variante plutôt qu'a la proposition Bonelux. Toutofois, il so peut que sa réserve soit moins forte a la suite do l'amendement du paragraphe 2. 2. Briganti ajoute que la délégation italiann est favorable a la proposition Benelux.

Le Président constate qu'une seule délégation donne encore la préférence a la promière variante. La question sera revue lors de la prochaine session. Si le groupe ne pouvait se mettre d'accord, il faudrait prévoir les deux variantes.

Page 65

GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 1 février 1962 " Brevets "

Confidentiel

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

Page 66

Remarque : 1. La 2ème variante de cet article proposé par les délégations du Benelux, n'a fait l'objet que d'une rédaction provisoire en vue de faciliter une étude ultérieure plus approfondie. 2. Le groupe de travail a considéré qu'il n'est pas nécessaire de stipuler expressement que les droits attachés au brevet européen ne s'étendent pas aux actes ultérieurs concernant un produit breveté, une fois ce produit mis en circulation licitemont dans les ùtats contractants par le titulaire du brevet européen ou avec son consentement. Si, néanmoins, à l'occasion de l'étude de la question des licences, le groupe estimait que la même règle doit s'appliquer au cas de mise en circulation par un licencié, norobstant toute limitation territoriale de la licence, une stipulation expresse devrait être prévue. 3. Le groupe de travail examinera ultérieurement l'opportunité d'une disposition selon laquelle serait réputée être une contrefaçon la mise en circulation d'un produit par.un tiers, iau cas où il existe un brevet européen sur un procédé d'obtention d'un tel produit, ledit produit étant nouveau, et mettant ainsi à la charge du présumé contrefacteur la preuve qu'il a obtenu le produit à l'aide d'un procédé autre que celui couvert par le brevet. 4. Si l'article 21 al. 6 est adopté la nécessité du maintien de l'article 142 est à revoir.

Page 67

(4) Les droits attachés au brevet européen no s'étendent pas :

1. à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans los eaux des pays contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour los besoins du navire; 2. à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des pays contractants. (5) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des lois nationales ouvrant au titulaire du brevet européen des actions autres que celles fondées sur la législation relative aux brevets d'invention. (6) Toute atteinte au droit exclusif attaché au brevet européen, tel que ce droit est défini au prósent article, est soumise aux prescriptions des lois nationales applicables à la contrefaçon d'un brevet national. Sont notamment applicables les prescriptions de la loi nationale relative à la complicité ou à l'exigence d'une intention frauduleuse.

Page 68

2ème varainte : Bruxelles, le 5 octobre 1961

[Article 21

Droits conférés par le brevet européen (1) Le brevet européen confère à son titulaire le droit exclusif : a) de fabriquer ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce, ou offrir en vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, le produit, objet de l'invention brevetée; b) d'employer, mettre dans le commerce ou offrir en vente le procédé, objet de l'invention brevetée, ainsi qued'utiliser, mettre dans le commerce, offrir en vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, le produit tel qu'il résulte directement de la mise en oeuvre du procédé, pour autant que ce produit n'est pas une nouvelle variété végétale ou une nouvelle race animale. (2) Le titulaire du brevet peut également invoquer l'exclusivité de son droit pour agir contre quiconque livre sans autorisation à un tiers des moyens essentiels non protégés par le brevet en sachant ou en étant dans l'ignorance inexcusable que ces moyens sont exclusivement aptes et destinés à être utilisés sans autorisation pour un des actes énumérés à l'alinéa 1 b) ou qu'ils sont destinés par le tiers à un tel acte imminent. (3) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent qu'aux actes effectués à des fins industrielles ou commerciales. Ne sont notamment pas considérés comme effectués à de telles fins les actes accomplis à des fins privées ou expérimentales.

Page 69

1ère variante : Bruxelles, le 5 octobre 1961

[Article 21

Droits conférés par le brovet curopéen

Le brevet européen a dans chacun des Etats contractants le même effet qu'un brevet national valable, délivré conformément aux dispositions légales des différents itats contractants. 7

Page 70

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

Page 71

IV/6.5I4/6I F.

Groupe de travail
55
"Brevets"

Session du 25 septembre au 6 octobre 1951.

Compte-rendu de la séance du 4 octobre 1951.

Le Président ouvre la séance à 9 heures 3^∘. Le procès-verbal de la Jurnée du 28 septembre est adopté.

Discussion de l'article 145 de l'avant-projet.

Le Président remarque que pour la rédaction de cet article, il est inspiré de l'article 177 du Traité de Rome qui prévoit les cas où la Cour Justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel. En outre, au premier linéa, il faut biffer le littera c, étant donné que le groupe a décidé précédemint que la procédure en nullité se déroulerait exclusivement devant des instances copéennes.

A la question de i. Pressonnet, le Président répond que le Comité coordination n'a pas demandé au groupe de rédiger un article en cette matière, utefois l'article satisfait à undésir du Comité de coordination, que le groupe travail s'efforce pour la procédure en contrefaçon d'examiner dans quelle sure une unification des procédures sera possible.

A certaines critiques de i. Van Benthem, sur la rédaction du texte, Frésident répond encore que cette rédaction présente peut-être certains défauts, a qu'elle a le mérite de reproduire le texte de l'article 177 du Traité de me. Il en résultera qu'un tel article sera plus aisément admis par les Etats que la Cour eupopéenne pourra à ce sujet s'inspirer de la jurisprudence de la or de Justice. H. Roscioni fait remarquer que le texte italien de l'article 177 du ité de Rome est plus heureux que le texte français. En effet, au lieu des mots rsqu'une telle disposition", le texte italien dit "lorsqu'une disposition de genre".

L'article 145 est transmis au Comité de rédaction qui veillera à der la concordance avec l'article 177 du Traité de Rime. 4/6I F.

Page 72

M.Van Benthem fait cbserver qu'une telle règle rendrait suqo l'imposition d'un délai par le juge national. Cela risque de no pas éviter tıcduction des actions vexatcires et téméraires. C'est pcurquoi la délégation nécrlandaise préfèrc ne pas prévoir la surséance autcmatique en cas d'introd d'une action en nullité.

Les autres délégations, sauf la délégation française, partaj̧ avis. M. Fressonnot so rallie à la majorité. Nais il insiste pcur que l'on rene les conséquences d'une action en nullité intentée indépendamment d'une acti en c intrefaçon. Que sc passe-t-il au cas u une action on nullité est intent avant que l'action en contrefaçon nc le soit?

A cctte question, le Président répond que dans la prucédure façon le défendeur indiquera qu'il a déjà intenté une action en nullité. Solt le règle de l'alinéa l, le jugo doit, on principe, sursccir à la procédure, tion d'un délai pour l'introduction d'une action en contrefaçon étant supertito Toutcfois, le juge peut estimer que les motifs de nullité invoquéc par le défent sont manifestement non fondés et refuser de surseoir.

Le grupe unanime pense que l'appréciation du juge sur l'exil de motifs vexatoires ou non doit être retenue, que cette action e it intentée avant ou pordant la procédure on contrefaçon. En fonction de cette ciation, le juge décidera de la surséance.

M. Fressonnot se réserve de revenir éventuellement sur la que de savoir si l'appréciation du juge national devrait aussi jeucr au cas où l'action en nullité est intentée avant l'action en contrefaçon.

L'article 144 est transuis au Comité de rédaction qui en précl le texte en tenant compte des résultats de la discussion.

La séance est levéc à 18 hcurcs. IV/6.5I4/6I F.

Page 73

53

Répondant à M. Fressonnet, le Président explique que la diffé- 1e entre un avis sur l'étcnduc de la pr: toction et un avis technique. 1e sur le fait quo ce dernier se limite strictement à des.questions toch- des, comme par exemple la question de savoir si on matière de construction 1evis peut être remplacée par un boulın. Les renseignements que l'Office européen 1 brevets est tenu de fournir portent sur la procédure d'octroi d'un co:tain 1ect.

L'article 143 est adopté et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 144 de l'avant-projet de Conventien.

Le Président expose que la conséquence nécessaire de la procédure 1 nullité purement européenne est de prévoir que dans les actions en contrefaça 144 exception en nullité ne peut être invoquée que devant une instance européenne. 144 faudra alors déterminer dans quelle mesure le juge national sera obligé de 144ur compte de cate exception. Il n'a pas le droit de l'examiner quant au fond. 144 peut seulement surscoir à la procédure nationale et imposer un délai au défendeur 144ur intenter la prccédure en nullité devant l'instance européenne. Toutefois, le 144 résident fait remarquer que l'article 144 contiont une certaine restriction à 144principe : si l'exception est manifestement non fondée, il ne peut pas en tenir compte. Cette règle repose sur des raisons pratiques plutôt que logiques. Il faut 144insidérer, d'une part, que le brevet européen sera un brevet soigneusement examiné 144, d'autre part, que le défendeur peut essayer de faire trainer la procédure 144ur des motifs vexaticires. Si l'on admcttait une surséance à la procédure on 144ntrefaçon même dans le cas où le juge est convaincu que le défendeur n'agit quo 144ur des motifs voxatuires, la procédure pourrait être prolongée de un à deux ans. M. Fressonnet souligne que le défendeur au lieu d'invoquer l'exception 144 nullité par une action reconventionnelle pourrait aussi bien intentez une 144 tion en nullité. Est-ce que dans un pareil cas, le juge national serait ebligé 144 surseoir à la prceédure en contrefaçon?

Le Président lui fait remarquer qu'on pourrait compléter l'alinéa 144 de façon à obliger le juge national à surseoir à la procédure en contrefaçon 144 le défnndour intentait une action en nullité.

Page 74

IV/6.5I4/6I F.

no revêt pas sculement un caractère tochnique mais très scuvent un caractèro juidique. L'Office européen dovrait alors se prononcer sur des qucstions do droit, ce qui va à. l'encentro du principe solon lequel le juge n'a pas à recourit à l'avis d'un expert pour s'éclaircr. sur des qucstions juzidiques. Ensuite, l'Office curopéen no pourrait pas être considéré comme cxpert objectif parce qu'une action en controfaçon peut mettro en jeu la formulation d'une revendicati qui a été inspirée par l'examinateur cu la divisirn d'examen de l'Office: M. Van Benthem reconnait que l'interprétation do l'étendue matr rielle de la protection conférée par le brevet pose des qucstions techniques of juridiques étroitement liées entre elles, mais il doute si, pour cette raison, on dov:ait toujours les considérer comme des questions juridiques.

Quant au défaut d'cbjoctivité invoqué par le Président, M.Van indique qu'on pourrait le pallier en chargeant une chambre spéciale cu la chambre d'annulation de l'élaboration dos avis requis par les tribunaux natiomu Les examinateurs qui ont participé à l'cxamen du brevet en cause en seraient éri munt exclus.

La délégation néerlandaise ne voit cependant pas d'cbjecti:ns que la phrase entre parenthèses soit rayée. Cela ne signifierait pas, solin elth que l'Office curopéen no pourrait pas se prononcer au sujet de l'interprétation do l'étendue de la protection au cas où celle-ci dépendrait essentiellement do qucstions techniques. On peut s'en remettre à la pratique quant au dévclippomen dos principes à ce sujet.

Après unc discussion prolongéc, le groupe décide de prévoir avis demandés. : par les tribunaux seront établies par une instance neutre de l'Office europécn.L'instanco compétentc sera désignée dans une autrc partio Convention. En cutro, il convient de rayer la deuxième phrase de l'article I43 t'utefcis modificr la promière. La pratique dovra établir dans quelle mesure un avis rolatif à l'ćtendue matériclle do la protectirn du b.evot peut êtro cinsidéré comme avis tebhnique.

Page 75

Discussien de l'article 142 de l'avant-projet de Convention.

Le Président explique que l'article a pour but d'éviter qu'un législateur national n'introduise une procédure en contrefaçon spéciale au brevet européen qui serait discriminatiirc à l'égard d'un demandeur étranger. ii. Van Benthem fait observer que certaines législatiens préveient ronversement du fardeau de la preuve, par exemple lorsqu'il s'agit de savoir si produit résulte d'un procédé breveté ou non. De telles règles devront-elles tre considérées comme des règles de procódure?

Le Président remarque que l'adoption de la proposition Bonelux au jot de l'article. 2I, alinéa 1 b) rendrait utile l'insertion dans les règles de pecódure d'une disposition expresse au sujet du fardeau de la preuve.

L'article cst adopté et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 143 de l'avant-projet de Convention.

Abordant le premier problème que pose cette disposition, le rósident explique que les tribunaux nationaux auront la faculté de demander à fiffice européen des avis techniques. Le Comité de coordination avait exprimé 1: risir de faire examiner par le groupe la possibilité d'obliger les tribunaux naticnaux demander un tel avis. Mais une telle obligation irait à l'encontre des incipes du droit de la procédure nationale, étant donné que dans tous les Etats ujuge est parfaitement libre d'apprécier la nécessité d'une expertise.

Lo groupe se prononce unanimement en faveur de la solution raltative.

Au sujet du second problème, le Président rappelle que le Comitó de ordination a jugé souhaitable de prévoir des moyens pour assurer l'interprétation forme de l'effet protecteur du brevet curopéen. C'est pourquoi ce Comité a conisé la faculté, pour les tribunaux nationaux, de demander à l'office curopeen avis relatifs à l'étendue matérielle de la protoction du brevet européen deuxième phrase de l'article 143 mise entre parenthèses viso co souhait. Nais est mise entre parenthèses car ellc se hourte à do graves objections. T ut berd, la question de l'interprétation d'un brevet dans une action en contrefaçon 4/5I F.

Page 76

M. Gajac craint que certaines difficultés ne surgissent du fait qu'une législation nationale renvoit la compétence à un tribunal étranger.

Lo Président reconnaît que de tels cas peuvent se produire dans chacun des droits nationaux mais il estime qu'en cas de contrefaçon un tel renvoi de compétence n'existe dans aucun des Etats membres. Si vraiment un droit national n'établit pas une compétence nationale, c'est l'alinéa 2 de l'article quipeut être invoqué pour déterminer clairement quel est le tribunal compétent. Etant donné qu'il s'agit d'un problème général de droit au sujet duquel les délégations doivent prendre contact avec les services compétents de lcur pays, le Président propose d'adopter provisoirement l'alinéa 1 sous réserve d'y revenir lors de la prochaine réunion.

Le groupe marque son accord. M. Van Benthem se demande s'il ressort clairement du texte de la ticle que les décisions des tribunaux nationaux ne peuvent porter que sur les actes commis dans leur territoire national.

Le Président lui répond que le principe fondamental de toute législation est que les compétences des juges prennent fin aux frontières de l'Etat. Cette question peut également être rediscutée lors de la prochaine session du groupe. H. Pressonnet se demande si la disposition de l'alinéa 2 est vraiment nécessaire.

Le Président propose de la mettre entre parenthèses. Le Comité de rédaction ajoutera que cette disposition peut être rayée si le groupe constate qu'elle n'est pas nécessaire.

L'article 141 est transmis au Comité de rédaction.

Page 77

Le Président appuyé par M. Pfanner, lui fait romarquer que cetto proposition impliquc une restriction. En effet, la jurisprudence admet, par exemple on Allemagne, que. des actions en contrefaçon portant sur des actes commis l'étranger peuvent être jugées par un tribunal national à la condition que les eux parties on cause soient des ressortissants allemands.

Le Président propose d'ajouter à la fin de l'alinéa 1 une phrase qui pourrait être celle-ci : "... et qui seraient compétonts s'il s'agit de la Contrefaçon d'un brevet national".

Le groupe marque son accorú sur octto propnsition. H. De Rouse trouve que le fait de devoir éventuellement intenter six actions pour mettre fin à la contrefaçon dans les six Etats contractants complique la protection du brevet curopéen.

Le Président lui fait observer que c'est là une conséquence inévitable du système chcisi. Eu égard à la contrefaçon, le brovet européen doit être cunsidéré comme un faisceau des six brevets nationaux. Ce résultat peu satisfaisant lest inévitable parce que l'européanisation limitée des règles de contrefaçon nécessaire le renvoi aux droits naticnaux. De plus, une autre sclution exigercit de régler l'exécution et la reconnaissance des tribunaux sur l'ensemble du territoire des Etats contractants. Or, ce problème ne peut pas être résolu à l'heure actuelle. A ce sujet, le Président rappcllc qu'un groupe d'experts réunis par la Commission s'cocupe du problème de l'exécution des jugements.

Répondant à une question de M. Fressonnet, le Président admet que le cas peut se présenter où plusieurs tribunaux de différentes nationalité sunt on même temps compétcnts. Si, par exemple, un français controfait le brevet curopéen d'un autre français non seulement en France mais dans d'autres pays, le titulaire peut introduiro une action en France pour les actes commis dans ce pays; il peut également intenter une action, en Italie par cxemple. La faculté de choix existe toujours mais il faut considérer qu'clle joue toujours en faveur du titulaire du brevet. W. Riscioni approuve entièrement la proposition du Président concernant l'addition à apporter à l'alinéa l. Cette sclution lui paraît parfaitement claire : le titulai:o du brevet curopéen est placé dans la même situation que s'il avait six brevets nationaux. IV/6.5I4/EI F.

Page 78

Discussi.n de l'article 141 de l'avant projet de la Convention.

Le Président rappelle que le Comité de coordination a chargé le groupe d'étudior une procédure en matière de contrefaçon qui se déroulerait exclusivement devant les tribunaux natinnaux. L'article 141 établit la compétence des tribunaux nationaux. En cutre, il règle la question de savoir quels seront les tribunaux nationaux compétents.

A la suite des interventions de iM. Van Bonthem et Fressennet, 10 Président propose de discuter d'abord quol sera le juge qui devra statuer sur une action en contrefaçon. A ce sujet, il précise que l'alinéa 1 de l'article 141 ne contient qu'une référence aux compétentes naticnales. Ellos seront élargies, par rapport à l'état actuol, du fait qu'il sera désormais possible aux tribunaux natic de juger la contrefaçon d'un brevet européen. A ce propes, le Président donne un exemple. L'cbjet d'un brevet européen cst produit par un contrefacteur en Allemagne et vendu en France. Le juge français sera compétent pour connaitre de la contrefaçon seulement en ce qui concerne la vente en France de oct objet et non de sa production en Allemagne. Ainsi, il est possible que plusicurs tribunaux nationaux soient compétents en même temps, chacun ne pcuvant juger que des actes de contrefaçon commis sur son territoire national. N. Fressennet se domande si le règlement de la compétence en drok français a un équivalent dans les législations des autres Etats contractants.

Le Président explique quo la solution envisagée présente, sans dcute, des désavantages du fait qu'il faut intenter une action en contrefaçon soit au lieu de la production de l'cbjet contrefait, soit dans un ou plusieurs Etats dans lesquels cet objet est mis on circulation. Il souligne que le choix entre plusieurs compétences est également possible à l'hcure actuelle, selon les droits nationaux, lorsque des actes en contrefaçon sont commis dans plusieurs endroits. M. Gajac constate que le groupe est d'accord quant au fond de la question. Pour préciser le texte de l'article, il propose d'ajouter à l'alinéa 1 que les tribunaux seront competents sil'acte en contrefaçon a été commis sur leur terri. toirc national.

Page 79

Il lui semble que l'uniformisation des conditions objectives suffit. Cette question fondamentale devra faire l'objet de nouvelles discussions, lors d'une prochaine session.

Avec l'accord du groupe, le Président charge le Comité de rédaction de revoir le texte de la proposition Benelux et d'y faire apparaitre les divers résultats obtenus au cours de la discussion. Ainsi chaque délégation sera mieux à même de prendre position vis-à-vis de cette proposition.

La délégation allemande transmettra au Comité de rédaction une définition de la violation indirecte. Si la délégation allemande ne peut fournir rapidement cette définition, le Comité de rédaction laissera dans le texte un blanc à l'endroit de la définition.

A la suite d'une demande de M. Van Benthem, le Président précise qu'au sujet des conditions subjectives, il ne voit pas d'autres solutions que de se référer à l'alinéa 2 aux législations nationales. Si les délibérations futures du groupe devaient arriver à la conclusion qu'une telle référence n'a pas de sens, il faudrait alors en revenir à la rédaction de l'article 21 telle qu'elle figure à l'avant-projet.

La séance est levée à 12,30 heures et reprise à 15,15  h.

IV/6I5I4/6I. F.

Page 80

peut ne pas constituer une condition. 3. Enfin, une fois les conditions objectives et subjectives remplies, les titu. laires des brevets pourront intenter cortains actions contre les contrefactoars. Ces actions varient de pays à pays.

La propesition Benelux règle le promicr point (les conditions cbjectives), ellc' tend à régler le deuxième point (les conditions subjectives) par les termes "accomplis sciomment" à l'alinéa 2 et le troisième point (les différentes actions) par le terme "dommages-intérêts". Le Président estime que-avec l'assentiment des délégations Bonelux- les pcints 2 et 3 ne pourraient être suffisamment définis par la convention et devraient être uniquement réglementés par les législati:ns tionales. Il reconnaît toutefois que, même limitée au point l, la proposition Benelux constitue dćjà une amélioration. Hême ainsi limitée, elle présente l'avantage d'un premier pas vers l'uniformisation. En effet, grâce au point l, un même acto sera considéré comme un acto de contrefaçon dans les divers pays. H. Pfanner ajcute qu'un autre avantage sera de permettre une application uniforme du droit relatif à ces conditions objectives grâce à l'intervention possible de la Cour européenne. M. Pressonnet souligne cependant qu'une uniformisation limitée au point 1 est assez mince et que l'intérêt de la proposition Benelux est gravement diminué si elle so limite aux conditions objectives.

Au sujct des conditions subjectives (2) le Président estime qu'on ne peut ni les supprimer si ellos existent dans les législations naticiales, 1 les introduirc dans celles qui no los connaissent puint. Il en résulte que la seulc solution acceptable est de prévoir que les législations nationales sont compétentes pour les conditions subjectives.

Rósumant les débats, le Président indique que les délégations Benelux ont présenté, pcur l'article 2I, une prcposition ayant une portéc limitée qui a été considérée comme peu satisfaisante par diverses délégations. Hais ces dernières délégations souhaitent une protection maximum, c'est-à-dire ne cimporant que des conditions objectives. Il s'agit là d'une question de principe qu'il faudra trancher ultérieurement. Le Président ajoute encore qu'une uniformisation des conditions subjectives par la conventi:n curopéenne ne lui paraft pas possiblo car ello se hourterait non seulement aux intérêts des industries nationales mais encore à dos principes fondamentaux do chaque droit national. IV / 6.5 I4 / 6 I F.

Page 81

Cette question devra également étre étudiée ultérieurement. A la suite d'une inteŕvention de M. Pressonnet, M. Van Benthem remarque que la discussion actuelle tend simplement à mettre au point le texte d'un deuxième avant-projet inspiré par la proposition Benelux afin de pouvoir mieux on apercevoir toutes les incidences.

Le Président ajeute que l'étude de l'insertion de l'article 5ter à l'article 2I de la prcposition Benelux fera l'objet d'une nouvelle discussion au cours d'une prochaine session.

En cutre, il signale qu'à l'article 21 alinéa 5 de la proposition Benelux, on devrait également introduire une disposition arrêtant que si une législation nationale (scit sur les brevets, soit en d'autres d'maines, par exemple celui de la responsabilité civile) prévoit pour le brevet national une protection plus large que celle visée à l'article 21; cette protection sera également assurée au brevet européen.

Enfin, avec l'approbation du groupe, le Président décide de limiter à ce stade les débats concernant la proposition Benelux. Toutefois, il reste encore à examiner l'alinéa 2 de cette proposition.

Pour introduire l'étude de cet alinéa 2, le Président remarque que la proposition Benelux retient en. l'occurrence un minimun, c'est-à-dire le droit d'interdire les actes de contrefaçon et celui de demander des dommagesintérêts. Elle ne fait pas mention d'autres droits prévus dans les législations nationales, par exemple, le drcit d'ubtenir dos renseignements, celui do faire détruire l'objet, etc... Le Président estime qu'il est dangereux de vouloir uniformiser même ce minimum et se prononce en faveur de la suppression du texte de l'alinéa 2 et préférerait à cet endroit une référence aux législations nationales.

Pour clarifier les idées au sujet des rapports entre les alinéas 1 et 2 , le Président estime qu'il faut distinguer trois points.

1. Tout d'abord, les actes constitutifs de contrefaçon peuvent être établis sur base de critères objectifs. 2. Ensuite, la réalisation des critères objectifs donne au titulaire du brevet certains droits pour autant qu'il satisfasse à coetains critères subjectifs qui varient dans les législations nationales (par ex. au sujct de la notion de faute); en cutre, dans cortains pays et pour certains cas la faute. IV/6.5I4/6I F.

Page 82

IV/5.5I4/6I F.

44 L'article 5 ter de la Convention d'Union dit que dans chacun des pays de l'Union ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté, l'emploi à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet de son brevet, lorsque le navire pénètre temporairement dans les eaux du pays. Il en va de même pour les engins de locomotion aérienne ou terrestre.

Le Président fait observer au groupe que la propusition Benelux définit la portée du brevet européen sans renvoyer aux législations nationales. Dès lors, pour que s'applique l'exception prévue par l'article 5ter au brevet européen il faudrait introduire dans la convention européenne soit une disposition conforme à l'article 5 ter, soit une disposition se référant aux législations nationa les. A ce sujet, il estime que cette dernière référence sera nécessaire . Il faudra, en effet, prévoir l'application des législations nationales pour permettre que le titulaire du brevet européen puisse se prévaloir de droits découlant d'autres sources que le droit européen, comme par exemple, le drcit en matière de responsabilité civile et le droit sur la concurrence déleyale.

Après un long échange de vues et à la suite d'une intervention de L. Pfanner, le groupe estime qu'il faudrait plutôt que de renvoyer à l'article 5ter, insérer à l'article 2I de la proposition Benelux un texte qui reproduirait la disposition de cet article 5 ter. Le texte ne viserait plus les pays de l'Union mais les pays adhérant à la convention européenne.

Au cours des débats deux propositions ont été faites qu'il faudra examiner plus tard. Tout d'abord, M. De Nuyser a proposé de faire dans la conven tion une référence générale à la Convention d'Union disant d'une part que les dispositions de la convention curopéenne ne sont pas prises en contradiction avec celles de la Convention d'Union et d'autre part que dans tous les cas d'application la Convention d'Union le territoire des Etats adhérant à la convention européenne doit être considéré comme un territoire unique. Cette proposition devra être examinée au moment où le groupe étudiera le problème des relations de la convention européenne et de la Convention d'Union. Ensuite, M. Fressonnet s'est demandé s'il fallait également se référer à l'article 5 ter au cas cù l'on adopterait non pas l'article 2I de la proposition Benelux mais l'article 2I de l'avant-projct ou si dans cette hypothèse une référence générale à la Convention d'Union suffirait.

Page 83

Groupe de travail

43 IV/6.5I4/6I F. "Brevets" Session du 25 septembre au 6 octobre 1951. Compte-rendu de la séance du 3 ectobre 1951. Discussion de la proposition Benelux concernant l'article 2I (suite)

Le Président cuvre la séance à 9,3 h. et propose aux délégués d'examiner l'alinéa 5 qui figure entre parenthèses dans la proposition Benelux. Tout d'abord la discussion se limite à la première phrase de cet alinéa.

L.Van Benthem remarque que l'adverbe "licitement" devrait figurer après les termes "mis en circulation" et que l'expression "aux actes consécutifs" est trop large. Elle comprend notamment la réparation des produits ce qui n'est pas l'intention de la proposition Benelux.

Après un échange de pues, le groupe unanime décide de ne pas retenir la première phrase de l'alinéa 5. Elle exprime, on effet, le principe admis dans les différents pays de la Communauté que les droits de protection attachés à un brevet ne s'étendent pas aux "actes consécutifs" à la mise en circulation. De plus, la notion d'kactes consécutifs" est trcp vague et risque de créer l'insécurité juridique.

Le groupe passe à la deuxième phrase de l'alinéa 5 qui étend le principe de la première phrase à la mise en circulation par le licencié, nonobstant tcute limitation territoriale de la licence. Il décide d'examiner cette question en traitant des licences dans leur ensemble, étant entendu que le problème des licences territorialement limitées devra être réglé à l'article 2I traitant des effets des brevets.

Le Président attire l'attention des délégués sur la question que pose à l'alinéa 5 le point 1^∘ du commentaire de la prcposition Benelux. Selon ce commentaire, il va de soi que l'article 5 ter de la Convention d'union s'applique aux droits du titulnire d'un brevet européen et il n'est pas nécessaire de reproduire cette disposition à l'article 2I.

Page 84

Le groupe aborde ensuite la discussion de l'alinéa 4 de 1'article 2I prepssé par les délégations Benelux. Cet article trace les limites de la protection du brevet curopéen. Sont protégés, les actes accomplis à des fins industrielles, commerciales, par contre sunt exclus de la protection européenne, les actes accomplis en vue d'un usage privé ou expérimental.

H. Van Bonthem précise que les deux exclusions énumérées ne sent pas limitatives et que, de plus, le met "expérimental" doit s'entendre dans le sens de "scientifique". On peut dans un labcratcire privé ou industriel faire des recherches purement scientifiques afin de développer davantage la technique. A la suite d'une intervention de i. Singer, i. Van Benthem ajoute oncore que l'expression "à des fins industrielles ou commerciales" doit être risc dans un sens très large afin de donner à la Cour curopéenne une grande liberté d'appréciation.

Pour H. Rollor ccttc dornière expression est susceptible de crócr des équivoques. Il propose de supprimer la première phrase de l'alinéa 4, do laisser à cet alinéa un aspect purement négatif.

Le Président préfère la formulation de la proposition Benelux car olle. présente l'avantage d'une plus grande souplesse ct permet ainsi au juge uno plus grande liberté d'appréciation pour dirc ce qui n'est pas protégé.

Le Président, approuvé par lo groupe, décide de no pas trancher pour lo moment la question poséc par. l'alinéa 4. Il demande aux délégations de trouver l'exemple d'un acte qui ne pourrait ôtre rangé dans aqnune des deux hyponhèses prévues l'une par la promière, l'autro par la seconde phrase do l'alinéa 4 et qui ne devrnit pas. ôtre protégé par la protection du brevet curopéen.

La séance est lcvée à 18 heures 10^'. IV/6.5I4/6I F.

Page 85

Les délégations Bonelux ont quelques doutes au sujet de la première question aussi ont-elles fait figurer le texte entró parenthèses dans lcur proposition. N. Pfanner se prononce, au contraire, en faveur d'une protection contro les violations indirectes, protection quo connait le droit allemand et qu'll précise au cours d'uno discussion. Cette pretection visc le fait de livrer sciemmont à un controfacteur des pièces ou des partics protégées par un brevet.

NX. Roller et Roscioni sont en faveur d'une telle protection, tout en soulignant que dans le texte proposé soul le droit civil est en causc et nen point le droit pénal. M. Van Benthem se déclare à son tour favorable à une telle protection. Ses doutes so fondaient sur la orainte qu'il a de voir les juges nationaux appliquer différement cette protection. Toutefois, ses doutes seront levés par uno définition plus précise de la notion de viclation indirecte que celle présentée à l'alinéa 3 de la proposition. M. De Reuse se rallic également à l'idée de la protection contre la violation indirecte, formuléc d'uno façon plus précise. Uno tellc solution présenterait l'avantage de lever les difficultés de prouve qu'entraîne l'application des principes généraux en matière do responsabilité civile. Il y voit, en outre, uno façon de donner au brevet curopéen un maximum do protection.

Lc Président constate l'accord du groupe sur le principe de cette prétection maximum ct charge la délégation allomando do trouver une défini tion précise de la violation indirecte afin de la faire figurer à l'alinéa 3 de la proposition Benelux. Si une définition précise peut être établic, la notion de viclation indirecte pour le brevet curopéen relèvera du seul droit européen. Si, on revanche, une telle définition ne peut être établie, la Cour européenne connaissant de l'application de l'article 2I devra établir les principes juridiques concernant l'interprétation de la violation indirecte. Dans cette hypothèse on retrouvera au plan européen les difficultés existant sur le plan national. Un tel inconvénient est inévitable si la proposition Benelux no contient pas une définition de la violation indirecte. Le Président demande enfin à la délégation allemande de s'efforcer de préciser les faits constitutifs de la notion même de violation indirecte, sane exíminer les lois nationales à ce sujet. IV/6.5I4/6I F.

Page 86

Le groupe reconnait que le titulairc du brevet-procédé no pout interdirc la mise en circulation d'un produit en tant que tel mais qu'il peut au cont aire interdire la misc on circulation d'un produit en tant que résultant de tel procédé.

Sir proposition de M. Singer, il est décidé d'clargir la protection accordéc par l'alinéa 1, littera b) et d'y inclure l'offre et la vente du produit résultant de la mise en ceuvre du procédé breveté. En outrc, les parenthèses devant et dorrière les "et" et" "a de telles fins" sont supprimécs.

Enfin, le groupe retient deux propositions et charge le Comité de rédaction de bien vouloir los étudier, étant donné leur incidence formelle.

Tout d'abord, M. Roller propose de remplacer après le mot "produit", les termes "résultant dircctonent de cotte mise en oeuvre" par "tel qu'il résultc de cotto mise en oeuvre" afin d'insister sur le fait que le droit exclusif est limité aux seuls produits fabriqués à l'aide du procédé breveté.

Ensuite, H. Roscioni propose de remplacer les mots"ainsi que" par "on conséqucnce" pour bien souligner que le texte vise à protéger un cortain procédé et non pas un prtduit en tant que tel.

Peur terminor l'examen de l'alinéa 1, littera b), le groupe examine la question de savoir s'il faut rappeler que les prcoédés d'obtention biclugique de ncuvelles variétés végétalcs ou cspèces animales ne peuvent pas bénéficier du droit exclusif étant donné les termes de l'articlc 12, alinéa 2. Le Comité de rédaction étudicra la question.

Le groupe passc à l'examen de l'alinéa 3 qai traite de la violation indirecte des droits du breveté. Le Président précisc qu'à ce sujet le groupe devra répondre à deux questions. Faut-il prévoir en faveur du brevet curopécn une protection contre les violations indirectos? Dans l'affirmative, comment les définir?

Page 87

| Groupe de travail | | IV/6.5I4/6I F. | | — | — | — | | "Brevets" | 39 | Bruxelles, le 2 octobre 1961. | | | | Session du 25 septembre au 6 octobre 1961. | | | Compte rendu | de la séance du 2 octobre 1961. | | | Discussion de la proposition Benelux concernant l'article 21 (suite) | | | | Le Président ouvre la séance à 15 heures. | | | | Le groupe approuve le compte-rendu du 27 septembre 1961 après | | | | que M. De Rouse ait demandé de remplacer à la 2c ligne de la page 24, les mots | | | | "le groupe unanime" par "la majorité du groupe" et de biffer à la 4e ligne, le | | | | premier mot : "toutefois". | | | | Le Président résume le débat du jeudi 28 septembre, après-midi, | | | | consacré entièrement à l'examen de la proposition Benelux concernant l'article | | | | 2I. Il rappelle la proposition de la délégation allemande d'ajouter | à l'alinéa | | | 1) littora a) la notion de l'offre du produit. | | | | Le groupe approuve cette proposition. Il en résulte que le terme | | | | "offrir" sera inséré dans l'al. 1 a). De plus, les parenthèses devant et derrière | | | | les mots "et" et "à de telles fins" sont biffées. Le texte ainsi amendé pourra | | | | constituer une solution provisoire fondée sur une protection maximum. | | | | Le Président introduit ensuite la discussion du littera b) de | | | | l'alinéa 1 qui traite du droit exclusif conféré au titulaire du brevet européen | | | | de mettre en oeuvre le procédé qui est l'objet de l'invention. Cette disposition | | | | vise à protéger l'utilisation d'un procédé nouveau et, on conséquence, les produits | | | | qui on résultent. Le titulaire du brevet en question pourra ainsi empêcher qu'un | | | | tiers mette en circulation un produit fabriqué au moyen du procédé breveté. | | | | Après une déclaration de M. Van Benthem suivi d'un échange de | | | | vues le groupe estime qu'il faut biffer l'adjectif "nouveau" après le mot | | | | "produit". En effet, le droit exclusif accordé au titulaire d'un brevet portant | | | | sur un procédé n'aurait pas de sens, si on limitait aux produits nouveaux fabri | | | | qués grâce à ce procédé, puisqu'un procédé nouveau aboutit très souvent à la | | | | fabrication plus rationnelle d'un produit qui n'est pas nouveau (par exemple, | | | | un procédé pour une fabrication plus économique du verre d'auto). | | | IV/6.5I4/6I F. | | |

Page 88

38

M. De Rouse indique que le simple transit constitue un acte de contrefaçon selon le droit belge. D'un autre cêté, il so demande s'il est souhaitable de retenir tous los cas de contrefaçon prévus par tcutes los légis lations nationales.

Le Président lui répond qu'il est bien exact que le groupe de travail s'est, jusqu'à présent, gardé do recourir aux solutions nationales dans l'élaboration de la convention européenne. Cependant dans le cas de la contrefaçon, la situation est différente. Il faut, en offct, s'efforcer do trouver, en l'occurrence, une étendue de la pretection qui soit commune aux différents pays. Le fait do considérer les critéros nationaux ne signifie certainement pas que les délégations ne sont pas prêtcs à renoncer à certains d'entre eux.

La séance est levéc à 18,15 heures et reprendra lundi 2 octobre à 15 heures.

Page 89

en controfaçon qui relève toujours de la compétence des tribunaux nationaux. De plus, les problèmes de controfaçon ne manquent pas de soulever des questions juridiques d'ordre général qu'il serait dangéreux de traiter dans la convention. Il s'ensuivrait de: vives réactions des milieux nationaux. Aussi est-ce pour des raisons de pure opportunité que la délégation française préfère ne pas retenir la.proposition Benelux. Lors d'une future révision de la convention on pourrait la réformer dans le sens de cette proposition.

Le Président, approuvé par le groupe, décide de reporter à une session ultéricure la réponse définitive à cette question.

Pour mieux s'informer, le groupe discute le texte même de la proposition Benelux.

A la demande de M. Fressonnet, M. Van Benthem explique qu'à l'alinéa 1 a) les mots "à de telles fins", mis entre parenthèses, signifient que l'impertation, la détention ou l'exposition à des fins autres que la fabrication, l'utilisation et la mise on circulation ne constituent pas une controfaçon. Le but de ces mots est de préciser que le simple transit ne peut donner lieu à une condamnation en controfaçon.

L. Singer indique que d'après la jurisprudence allomande, le simple brevet ne peut pas non plus donner lieu à une telle condamnation. Il ajoute que la loi allemande sur les brevets interdit aussi l'offre (Foilhalten) comme un acte de controfaçon. Ainsi le titulaire pourrait interdire l'offre écrite ou orale, la publicité par annonce, la démonstration, l'exposition dans les vitrines et l'envoi de brochures concernant l'objet protégé. Seule l'exposition est visée dans la proposition Benelux mais non pas les autres actes.

Pour précior l'interdiction de l'offre faite par la loi allomande le Président donne un exemple. Une firme italienne possède un brevet de freins à disque. Ce brevet n'oxisto pas aux Etats-Unis; le seul fait d'offrir on Italic, par brochures ou par annonces, de tels freins à disques fabriqués en Amérique, constitue un acte de controfaçon selon la jurisprudence allemande, même si ces freins n'ont jamais été importés on Italic auparavant. Monsieur Roscioni indique que, selon le droit italien, une telle offre ne constitue qu'un acto préparatoire à la contrefaçon. IV/6.5I4/6I F.

Page 90

Si cette solution n'apparaissait pas acceptable, on pourrait, afin de remédier au risque de voir le législateur national restreindre la protection du brevet européen, étudier s'il est possible et utilo de prévoir dans la convention une protection minimum qui serait égale, par exsmple, à la protection nationale la moins étendue tout en renvoyant aux législations natinnales pour permettre d'accorder davantage.

Le Pósident reconnaît que l'intérêt que prósinte la proposition Benelux est d'établir une protection uniforme dans los six Etats. Mais il signale que l'inconvénient de cette proposition réside dans le fait que pour une même invention le juge national devrait parfois appliquer le droit national et le droit européen.

Se résumant, le Prósident déclare qu'il existe trois solutions possibles :

- la solution de son avant-projet; - la solution Benelux pour autant que celle-ci préveit une protection commune correspondant à la protection nationale la plus large; - la solution établissant une protection minimun. H. Van Benthem répond à certains arguments de M. le Président.

Il reconnat avec lui qu'aussi longtemps qu'existeront les six législations nationales les diver gences en matière de contrefaçon ne justifient pas une harmonisation en cette matière. Toutefois, il souligne que la création d'un brevet européen constitue un fait nouveau et entraîne la nécessité d'harmoniser les législations naticnales. Il accorde au Président qu'en matière de contrefaçon il n'existe que dos divergences minimes entre les droits nationaux et qu'elles ne visent que des cas-limites. Il en conclut qu'une harmonisation en la matière ne se heurterait pas à de grands obstacles. Enfin, M. Van Benthem reconnaît qu'il y a lieu de renvoyer aux droits nationaux même en adoptant la solution Benelux. Cette référence permettrait de régler des questions telles que la contrefaçon indirecté (Nittelbare Patentverletzung).

De son côté, M. Fressonnet rappelle que le groupe est bien parti du principe de la création d'un droit uniforme et autonome mais qu'il a déjà du admettre des exceptions à ces principes, notamment en ce qui concerne la procédure IV/6.5I4/6I B.

Page 91

IV/6.514/6I F.

85 1cin. La convention vise à supprimer la nécessité de déposer six brevets nationaux pour obtenir la protection dans l'ensemble du territoire curopéen. Copendant il ne faut pas perdre de vue qu'aucune difficulté importante n'est née du fait des divergences jurisprudentielles relatives à l'étendue de la protection conférée par les brevets naticnaux étant donné qu'on matière de contrefaçon, les critères sont très semblables dans les divers pays.

Au point de vue de la sécurité juridique, le Président explique que la solution nationale contenue dans son avant-projet présente un avantage certain. Tout d'abord il faut tenir compte de ce que la période transitoire sera relativement longue étant donné que la double protection devra être admise aussi longtemps que la valeur pratique du brevet européen"apparaitra pas clairement. Pendant la période transitoire, la solution de l'avant-projet présente l'avantage que l'effet protecteur du brevet européen sera identique à l'effet du brevet national. Ceci permettra de déterminer aisément l'effet protecteur du brevet européen dans les Etats contractants on se référant aux principes bien établis par les jurisprudences nationales. Une telle sécurité n'existerait plus si on créait un droit européen de contrefaçon étant donné qu'on ne pourrait prévoir comment certaines questions seraient tranchées par la juridiction européenne.

Le Président rappelle que l'autre solution extrême consisterait à régler de façon exhaustive dans la convention le droit de la contrefaçon. A ce sujet, il fait remarquer que la proposition Benelux ne contient pas une réglementation complète de ce droit. Une solution exhaustive ne devrait en effet pas se limiter au droit des brevets mais clle dovrait encore viser notamment le droit civil on matière de délit et la procédure (énumération des actions). Il lui paraît impossible de prévoir de telles règles qui débordent largement le droit des brevets. Il faut donc se demanderco qu'il sera possible d'insérer dans la convention. On pourrait, par exemple, se limiter à régler le droit matériel de la contrefaçon commé le fait le projet Benelux dansles alinéas 1, 3, 4 et 5. Dans ce cas, so pose le problème de savoir s'il s'agit d'une énumération limitativo ou non. D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que pour éviter que so développe une préférence pour le brevet national, il faut que le brevet européen possède une protection égale à la meilleure protection nationale. Même dans cette solution, il faudrait tout de même un renvoi au droit national, par exemple en ce qui concerne les règles de la procédure. IV/6.514/6I F.

Page 92

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

Page 93

Article 20 Le texte avec ses deux variantes est adopté.

Article 21

Le texte est adopté à titre provisoire, en attendant une proposition Benelux.

Article 21 a

Le texte est adopté.

Article 22

Le texte est adopté; les mots "droit d'utilisation antérieure" sont remplacés par "droit fondé sur une utilisation antérieure".

Le rapport expliquera pourquoi ont été maintenues deux exjressions aussi voisines que "droit fondé sur une utilisation antérieure" et "possession personnelle".

Articles 23 à 26

Pour le moment, le texte de ces articles n'est pas rédigé.

Article 27

Le texte est adopté.

Article 28

Le texte des alinéa 1 et 2 est adopté. A la demande de la délégati n allemande, il est ajouté à la fin de l'alinéa 3 de l'article 28 les mots ci-après : "(sauf si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'addition)".

IV/2767/61-F / /.

Page 94

"La description peut servir à interpréter la revendication, c'est à dire qu'elle ontro en considération pour déterminor l'étendue de la protec. tion dans la mesure seulement où elle se rattache à une partie de la revendication". (ZXP/brev. Doc 61/3, Conseil de l'Europe, article 4, alinéa 3).

Certains délégués estimant cetto formule trop détaillée, insistent sur la nécessité de laisser une certaine liborté d'appréciation au juge. N. Fressonnet pourrait présenter une formule plus souple.

In conclusion, le groupe approuve à l'unanimité la première phrase de l'artiole 21 a) qui est transmise au comité do rédection. N. Fressonnet soumettra une rédaction nouvelle de la seconde phrase.

Discussion de l'article 22 de l'avant-projet

Le Président signale qu'il existe trois solutions possibles pour réglèmenter le droit de possession personnelle.

1. Les conditions de la possession personnelle sont déterminées dans la convention. 2. La convention prévoit que la possession personnelle est régie par la législation nationale. Toutefois, le droit de possession personnelle devrait s'étendre à tout le territoire du marché commun. 3. Comme dans la solution précédente, le droit de possession personnelle est régi par la législation nationale mais ce droit se limite au territoire du pays de la législation duquel il résulte.

Page 95

A M. De Muyser, le Président fait une objection d'ordre psychologique. Une énumération de miniman'aura pas pour effet de créer un droit nouveau.

Le Président constate qu'il n'y a qu'une minorité du groupe qui se prononce en faveur de la rédaction envisagée par lui pour l'article 21. De plus, cette minorité insiste sur la nécessité d'une harm nisation des législations nationales pour éliminer les divergences existantes. In conséquence, il propose que l'article 21 soit maintenu dans sa forme actuelle en attendant une autre solution.

Il demande aux délégations du Benelux de bien vouloir soumettre au groupe, lors de sa prochaine session, un projet de texte pour l'article 21. Ce projet devra tenir compte des différentes protections nationales et se ranger sur la protection maxima, sous peine de voir le brevet européen perdre son attrait à cause de sa trop/protection par rapport à celle de certains brevets nationaux.

Le groupe approuve les décisions du Président.

Discussion de l'article 21 de l'avant-projot

Le Président déclare que la numérotation de cet article résulte de simples difficultés matérielles. Il n'a pas voulu minimiser l'importance de la question de l'interprétation du brevet européen. Il signale que le texte qu'il propose constitue une solution intermédiaire. La revendication joue un rôle prédominant pour l'interprétation du brevet mais il peut être fait appel à la description pour élucider les expressions employées dans la revendication.

Le groupe approuve le principe de la solution exprimée par l'article 21 a).

Au point de vue de la forme, M. Fressonnet désire voir préciser comment l'interprétation s. fera et propose de remplacer la deuxième phrase de l'article 21 a) par le texte suivant :

Page 96

3. ello pourrait simplement se référer au droit national. C'est la solution choisie par le Président à l'article 21 de son avantprojet.

Cette solution-simple présente l'avantage d'éviter toute inégalité entre le brevet européen et le brevet national. Par contre, les effets du brevet européen varieront de pays à pays.

Lo groupe discute la proposition du Président. De cette discussion se dégagent deux autres propositions pour réglementer les effets du brevet européen. Illes émanent de MM. Van Benthem et De Nuyser. M. Van Bentham, appuyé par MM. Roscioni et De Reuse, se prononce en faveur d'une réglementation exhaustive incluse dans la convention. ses avantages de cette solution consistent dans le fait que le législateur national ne pourra pas modifier les effets du brevet européen et dans le fait qu'il n'y aura pas de dis arité au sein du marché commun concernant la protection accordée au brevet européen. M. De Nuyser désire que la convention mentionne les droits minima accordés par le brevet européen. M. Fresconnet souhaite qu'en dehors de la convention intervienne un rapprochement des législations nationales au sujet des effets des brevets nationaux selon le roeu du Comité de coordination. Pour atteindre ce but, la proposition du Président lui paraît la meilleure.

Au sujet de la proposition de M. Van Benthem, le President fait observer qu'il sera très malaisé d'énumérer dans la convention et d'une façon complète tous les effets résultant de la protection européenne. De plus, cette solution n'empêchera pas une disparité d'interprétation de la part des tribunaux nationaux qui seront nécessairement compétents en cette matière. En effet, une décision du Comité de coordination prevoit cette compétence.

Page 97

GROUPE DE TRAVAIL
"Brovats"

Session du 17 au 28 avril 1961.

Compto-rendu de la séance du 21 avril 1961

Suite de la discussion do l'article 20 de l'avant-projet

Le Président ouvre la séance à 9 heures 30 . Le texte de l'article 20 déclare que les effets du brevet européen s'étendront a l'ensemble du territoire des itats contractents. Une disposition finale de la conventi:n exprimera ce qu'il faut entendre par "territoire des itits contractents". M. Fressonnet préfèrerait que cet article prévoie que les effets du brevet euro,éen s'étendent aux mêmes territoires..que ceux auxquels s'étendent les brevets nationaux, sous réservé d'une disposition

Le groupe se rallie à cette dernière proposition.

Discussion de l'article 21 de l'avant-projet

Le Président rappelle que la convention pourrait régler les effets du brevet européen de trois façons.

1. la convention j urrait régler dans le détail tous les effets du brevet européen; 2. elle pourrait déclarer uniquement que le brevet européen confère à son titulaire un droit exclusif. P:ur les autres prérogatives, elle renverrait au droit national.

Page 98

[Article 21

Droits conférés par le brevet européen (1) ueunicive vaivale)

Le brevet européen a dans chacun des Stats contractants le même effet qu'un brevet national valable, délivré conformément aux dispositions légales des différents Stats contractants. 7

Remarque :

Cet article doit être réexaminé à l'occasion d'une proposition qui doit être présentée en commun par les experts des pays du Benelux.

Page 99

Groupe de Travail "Brevets"

Bruxelles, le 28 Avril 1961

CONFIDENTIIL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 rédigés en tenant compte des décisions du Groupe de Travail et approuvés par celui-ci.

Page 100

- 29 -

IV/2071/61-F

b) Le droit européen des brevets déclare non seulement que le brevet européen confère à son titulaire un droit exclusif mais il précise également les prérogatives dont jouit le titulaire du brevet en ce qui concerne l'exploitation de l'invention brevetable.

Cette considération supposerait que les États intéressés sont pleinement d'accord sur les prérogatives d'exploitation réservées au titulaire d'un brevet européen.

Dans cette hypothèse, les prérogatives réservées dans les différents États au titulaire d'un brevet européen différeraient des prérogatives réservées au titulaire d'un brevet national.

c) Le droit européen des brevets ne comporte pas de dispositions spéciales en ce qui concerne l'étendue matérielle de la protection conférée par un brevet européen mais renvoie à cet égard à la législation nationale. Cette solution est prévue à l'article 21 de l'avant-projet.

Quelle que soit la solution adoptée, en aucun cas il ne devient impossible, si le brevet européen fait l'objet d'une contrefaçon, d'invoquer comme base de revendication d'autres dispositions de la législation nationale, celles du Code civil, par exemple.

IV/2071/61-F

Page 101

Ad Articlo 21 Effet du brevet curopéen

1. Documents : 2. Remarques :

Toutes les lois nctionales sur les brevets dos itats meabres du marché commun comportent une disposition décrivant l'étendue matérielle de la protection conférée sar le brevet. Il est géneraleuent déclaré le brevet confere à son titulairo le droit exclusif d'exploiter l'invention. vertainos legislations nationales énumèrent las typos d'utitsation resurvés au titulairo du brevet.

En co qui concerne le droit curopéen des brevets, on peut concevoir les possibilités suivantes : a) Dans le droit euroféen des brevets, il est simplement établi que le brevet européen confére à son titulaire le droit exclusif d'exploiter l'invention. Une telle disposition ne permet pas d'apprécier l'étendue dos prérogatives du titulaire d'un brevet européen. Il conviendrait a cot égard de renvoyer à la législation nationale.

Page 102

- 13 -

IV/2071/61-F

Article 21

Effet du brevet européen

Le brevet européen a dans chacun des États contrac- tants le même effet qu'un brevet national valable, délivré conformément aux dispositions légales des différents États contractants.

IV/2071/61-F

./.

Page 103

Kurt Haertel

IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets Articles 11 à 29

IV/2071/61-F Orig.: D.

Page 104

Article 62

Droits conférés par le brevet européen

(1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. (2) Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. (3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.