Art61fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art61fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 61
  • Dossier / langue : Français
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Article 61 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 61 MPO Anmeldung europäischer Patente durch Nichtberechtigte

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vore. 19 IV/2767/61 S. 26-28,
49-51
IV/2767/61 19 IV/3076/62 S. 145,146
VE Mai 1962 16 6551/IV/62 S. 10-12
VE 1962 16 1699/IV/63 S. 3
VE 1962 16 4344/IV/63 S. 41,42
4344/IV/63 16 9081/IV/63 S. 78-82
4344/IV/63 16 10818/IV/63 S. 2-4
VE 1965 16 BR/7/69 Rdn. 33-35
BR/6/69 16 BR/12/69 Rdn. 89
VE 1971 (Ue) 16 BR/144/71 Rdn. 30-52
BR/88/71 16 BR/125/71 Rdn. 20
BR/139/71 16 BR/168/72 Rdn. 46-50
BR/139/71 16 BR/169/72 Rdn. 26-28
BR/139/71
(+BR/GT I/161/72)
16 BR/177/72 Rdn. 18

Dokumente der MDK

E 1972 59 M/14 S. 88
" 59 M/15 S. 120
" 59 M/32 S. 3
" 59 M/52/I/II/III S. 8
" 59 M/54/I/II/III S. 12
" 59 M/74/I/R 1 S. 6
" 59 M/80/I/R 2 S. 3

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lofs de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/M) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10 . En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institus, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche. » 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport : «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ... "

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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considération dans l'appréciation de l'activité inventive. Aussi propose-t-elle de compléter l'article 54 par un paragraphe 2 (cf. points 1 et 2 du document M/31). 78. De l'avis de la délégation néerlandaise, le progrès technique devrait entrer en ligne de compte dans l'appréciation du degré d'activité inventive, mais il ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. C'est pourquoi cette délégation se prononce finalement contre cette proposition. 79. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale craint qu'en le mentionnant expressément, on ne donne à tort une place trop importante au progrès technique dans l'appréciation de l'activité inventive. 80. La délégation de l'UNION craint qu'aux termes de la proposition suisse, il ne soit nécessaire de faire clairement état du progrès technique dès le stade de la demande de brevet si l'on veut qu'il en soit tenu compte pour l'appréciation de l'activité inventive. 81. La délégation britannique se prononce contre la proposition suisse pour les mêmes raisons que la délégation néerlandaise. 82. La délégation de l'IFIA suggère que, dans le cadre de la procédure européenne, la notion de degré d'activité inventive soit objectivée dans toute la mesure du possible.

Le Président constate à cet égard qu'il n'a pas été possible de donner une meilleure définition de la notion de degré d'activité inventive que celle figurant à l'article 54 , étant entendu que, en théorie, si cette mesure est objective, il n'en est pas moins vrai que dans une certaine mesure, il s'y glisse dans la pratique certains éléments subjectifs. 83. Pour conclure, le Président constate que la proposition suisse n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale et qu'elle peut donc être considérée comme rejetée.

Article 58 (60) - Droit au brevet européen

84. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans, le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 85. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et visant à faire du paragraphe 1 deux paragraphes distincts (cf. document M/11, point 22). 86. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal étudie sur la base du texte que lui a soumis le Comité de rédaction la question de savoir si dans le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 2), il convient de renvoyer non seulement au paragraphe 1 (c'est-à-dire aux deux premières phrases de l'ancien paragraphe 1) mais au paragraphe 2 (c'est-à-dire à la troisième phrase de l'ancien paragraphe 1). 87. La délégation suisse estime opportun de renvoyer également au nouveau paragraphe 2. 88. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il est même nécessaire de renvoyer à ce nouveau paragraphe 2 ; en effet, aux termes du nouveau paragraphe 3, l'Office européen des brevets devrait se voir dispensé de vérifier si les intéressés sont habilités à demander la délivrance d'un brevet même dans le cas de plusieurs demandeurs. 89. Par contre, la délégation néerlandaise émet des réserves quant à l'hypothèse que prévoit le nouveau paragraphe 3 ; elle est toutefois disposée à renvoyer cette question devant le Comité de rédaction. 90. Le Comité principal charge donc le Comité de rédaction d'étudier et de trancher cette question.

Article 59 (61) - Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée

91. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 92. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition présentée par la délégation néerlandaise et visant à modifier l'intitulé de l'article 59 (cf. document M/32, point 10), ainsi qu'une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 1 (cf. document M/14, point 3). Il renvoie également devant le Comité de rédaction une proposition verbale de rédaction émanant de la délégation suisse et concernant le texte français de l'intitulé, du début du paragraphe 1 ainsi que du paragraphe 1 , lettre b). 93. La délégation suisse, appuyée par la délégation autrichienne, demande qu'à l'article 59 (61), paragraphe 2, il soit également renvoyé à l'article 74 (76) paragraphe 1 (cf. document M/54/I/II/III, page 12). Elle vise ainsi à obtenir d'abord que les personnes habilitées ne puissent incontestablement désigner dans les demandes divisionnaires que les Etats qui auront déjà été désignés par les personnes non habilitées dans les demandes initiales.

Elle entend assurer ensuite que la nouvelle demande divisionnaire ne pourra être déposée que pour l'objet figurant dans la demande initiale. Enfin, cette demande divisionnaire doit pouvoir être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets et non pas uniquement par le biais d'un office national. 94. Les délégations britannique et néerlandaise ayant, en ce qui concerne la raison principale de cette proposition, signalé que la version actuelle de l'article 59, paragraphe 1, ne permet pas de désigner des Etats contractants autres que ceux désignés dans la demande initiale, la délégation suisse retire sa proposition; elle se réserve toutefois la possibilité de revenir sur les autres raisons invoquées lorsque sera discuté l'article 74 (76) paragraphe 2 (cf. points 200 et suivants).

Article 61 (63) - Durée du brevet européen

95. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation britannique et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/40, point 13).

Article 62 (64) - Droits conférés par le brevet européen

96. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire sa proposition visant à modifier l'article 62 (cf. document M/11, point 23). 97. Le Comité principal adopte cet article dans la version résultant de la discussion de l'article 67 (69) paragraphes 3 et 4 (cf. points 121 et suivants ainsi que 138 et suivants).

Article 63 (65) - Traduction du fascicule du brevet

98. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction deux propositions de texte pour les paragraphes 1 et 3 émanant de la délégation britannique (doc. M/40, points 14 et 15).

Article 65 (67) - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

99. A la demande de la délégation irlandaise, le Comité confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si, au paragraphe 3, lettre b), le texte anglais doit comporter au lieu de l'expression "any person» les mots « the person».

Article 67 (69) - Etendue de la protection

100. La délégation suédoise, appuyée par la délégation finlandaise, demande que la remarque concernant l'article 67 (69) soit formulée de manière à ce que le titulaire n'ait en aucun

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel. Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M/2), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités

8 à 10 B. Convention

11 et suivants C. Règlement d'exécution

2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation.

B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2(doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Demande de brevet européen par une personne non habilitée (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit ebrevet européen à une personne visée à l'article □, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois -près que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demende de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, annexé à la présente convention : a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte, b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ctl c) demander le rejet de la demande. (2) Les dispositions de l'article 76/ paragraphe 2 , sont applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu des dispositions du paragraphe 1. (3) Les procédures destinées à assurer l'application du paragraphe 1 , les dispositions particulières applicables à la nouvelle demande de brevet européen déposée en application du paragraphe 1 , ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre de cette demande sont fixés par le règlement d'exécution.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONF'RENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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Cette page remplace la page 3 du document M/80/I/R 2

Article 59

Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne visée à l'article 58, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contrac-: tants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, annexé à la présente convention. (a) (b) Inchangées par rapport au projet imprimé de 1972 (c) (2) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (3)

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 27 septembre 1973 M/ 142/I/R 13 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 27 SEPTEMBRE 1973

Articles de la Convention

Articles 59 162 Règles du règlement d'exécution Règles 51 69 70 73 85 89 91 97 100 103 107 Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit a l'obtention d'un brevet européen (Protocole sur la reconnaissance)

Articles 3 6 Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets

Décision concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

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Article 59

Demande de brevet européen effectuée par une personne n'ayant pas droit au brevet (1) Si une décision passée en force de cnose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne visée à l'article 58, paragraphe 1, autre que le demendeur, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un célai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la cécision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, annexé à la présente convention, a) b) c)

Inchangés par rapport à l'Avant-projet de 1972 (2) (3)

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention: Articles 53 86
58 87
59 92
63 95
71 98
72 99
73 101
74 102
84 104
85 148

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 52 59

Page 14

Article 59

Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne visée à l'article 50 , paragraphes 1 et 27 , autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les états contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, annexé à la présente convention, a) b) c)

Inchangés par rapport à l'avant-projet de 1972 (2) (3)

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 13 septembre 1973 M / 74 / I / R 1 Original: Allemand/Anglais/Fransais

TEXTES GLASORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 12 SEPTEMBRE 1:73

Articles de la convention : Article 14 Article 50 Article 52 Article 53 Article 56 Article 59 Article 63 Article 65 Article 68 Article 67

Règle 1 Règle 2 Règle 13 Règle 13

Page 16

Article 59, naragraphe 2

Proposition : Remplacement du renvoi au "paragraphe 2" nar un renvoi aux "paragraphes 1 et 2 ".

Lotifs : Une nouvelle demande déposée conformément à l'artiole 50. naragraphe 1, lettre h) ne doit pas seulement satisfaire aux conditions de l'article 74, naregraphe 2, mais aussi à celles du naragraphe 1 de l'article 74, à savoir :

- son objet doit figurer intégralement dans la demende initiale : - elle ne peut désigner que les Etats contractants oul étaient déjà désignés dans la demande initiale, car. sinon, en raison de la possibilité d'antidater, l'état de la technicue (article 52, paragraphes 3 et 4) pourrait être complété rétroactivement en ce oui concerne les Etats mentionnés en plus.

En outre, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas dénosée directement aubrès de l'office euronien des brevets comme les authentiques demendes divisionnaires, d'autant que la présentation d'une nouvelle demande se traduit par le fait que la demande initinle en suspens devant l'office européen des brevets est réputée retirée au moins partiellement (règle 15, naragraphe 1).

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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8. Proposition de la délégation néerlandaise concernant le titre de l'article 59

Il conviendrait d'amender le titre de l'article 59 comme suit : "Demande de brevet européen effectuée par une nersonne n'ayant non droit au brevet européen."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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au contenu de l'article 58. En conséquence, nous proposons de rédiger le titre de l'article 59 comme suit : "Demande de brevet européen effectuée par une personne n'ayant pas droit au brevet européen".

11. Article 68 paragraphe 3

Le texte allemand de ce paragraphe n'est pas conforme aux textes anglais et français. Nous proposons de rédiger le texte allemand comme suit : "Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, dass in seinem Staat eine im Uebereinkommen vorgeschriebene Ueberzetzung in eine seiner Amtssprachen insoweit massgebend ist als der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Sprache der Uebersetzung sich nicht erstreckt über den Schutzbereich in der Verfahrenssprache ; dies gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren". 12. Article 68, paragraphe 4, lettre a)

Dans le paragraphe 3 précédent, il est prévu qu'une traduction peut être considérée comme texte faisant foi, ainsi qu'en dispose la présente convention. Les dispositions du paragraphe 4, lettre a), ont pour objet de préciser que le demandeur (titulaire) doit être autorisé à réviser les traductions déjà fournies conformément à d'autres articles de la convention. Toutefois, les mots "de produire une traduction" figurant au paragraphe 4, lettre a), risquent d'être interprétés en ce sens que le demandeur (titulaire) est habilité à fournir une traduction, même s'il n'a pas encore déposé "une traduction ainsi qu'en dispose la présente convention". Afin d'éviter une telle interprétation erronée, nous proposons de remplacer les mots "de produire une traduction qui corresponde" figurant à la deuxième ligne du paragraphe 4, lettre a) par "d'aligner la traduction fournie sur". 13. Article 76, paragraphe 1, lettre e)

Nous proposons de réexaminer la question de savoir si les "abrégés" sont vraiment utiles et doivent figurer dans la demande. 14. Article 85 paragraphe 5

Etant donné que la reconnaissance d'un droit de priorité accordé sur la base d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui n'est

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7. Article 38 paragraphe 4

Certaines demandes internationales (demandes transmises selon la procédure prévue par le PCT) dans lesquelles un Etat contractant est désigné ne seront pas communiquées (conformément à l'article 20 du PCT) à cet Etat s'il est renoncé à cette désignation, ou ne seront pas transmises à cet Etat si le demandeur ne remet pas une copie de la demande internationale, comme prévu à l'article 22 du PCT. Nous estimons que ces demandes internationales ne peuvent être prises en considération au sens de l'article 38, paragraphe 3. En conséquence, nous proposons de rédiger l'article 38, paragraphe 4, comme suit : "Au sens du paragraphe 3, les demandes internationales reçues par un Etat en tant qu'Etat désigné seront assimilées aux demandes déposées dans cet Etat".

8. Article 50 paragraphe 3

Afin d'éviter que ce paragraphe ne puisse être interprété de manière à exclure a contrario la brevetabilité d'un produit autre qu'une substance ou composition utilisée dans un traitement thérapeutique (par exemple un instrument médical), nous proposons de rédiger l'article 50, paragraphe 3, comme suit : "Les dispositions du paragraphe 2, lettre d), n'excluent pas la brevetabilité d'un produit, notamment d'une substance ou composition, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à ladite disposition".

9. Article 52 paragraphe 5

Nous estimons qu'il serait possible de préciser les dispositions de l'article 52, paragraphe 5, et de les aligner sur celles de l'article 50, paragraphe 3, sans en changer le sens, en adoptant la rédaction suivante : "Les paragraphes 1 à 4 du présent article n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition, exposée en tant que telle dans l'état de la technique, pour la mise en oeuvre d'une d'une des méthodes visées à l'article 50, paragraphe 2, lettre b), sous réserve qu'aucun exposé de la mise en oeuvre d'une telle méthode ne soit contenu dans l'état de la technique."

10. Article 59

Le titre de cet article semble établir un lien entre celui-ci et l'article 56, alors qu'en réalité l'article 59 se rapporte

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas

Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

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38 Les commentaires de la FICPI dans la rapport 7203-08 s'appliquent encore, avec changement de numérotation de l'article et de la règle.

39 Conformément à l'Art. 59(1) une partie qui revendique le droit au brevet ne peut intervenir que dans la mesure où le brevet européen n'a pas encore été délivré. Toutefois, conformément à la Règle 13(1) et (2) cette intervention est également possible pendant l'examen d'une opposition ou pendant le délai d'opposition, c'est-à-dire après la délivrance du brevet européen. Ainsi il apparaît que la Règle 13 est en conflit avec l'Art. 59 et est par conséquent nulle et sans effet aux termes de l'Art. 163(2).

40 Il paraît nécessaire de compléter l'Art. 59 pour couvrir l'intervention de la partie qui revendique le droit au brevet pendant une procédure d'opposition ou pendant le délai d'opposition.

41 Etant donné que le délai qui court à la date de suspension de la procédure peut en pratique expirer à cette date, il est proposé: 42 dans les deux dernières lignes de la Règle 13(4) de remplacer «la date de la signification de la notification prévue au paragraphe 3" par «une date déterminée par l'Office des Brevets».

Délai de présentation de la requête en examen

43 Il est noté que la Règle 51 a été adoptée conformément aux vœux exprimés par les membres de la profession (cf. le document FICPI 7112-02, paragraphe 59). On pense toutefois qu'en fonction du paragraphe (2) de la Règle 51 la valeur de la notification concernant la date d'expiration du délai fixée pour la présentation de la requête en examen est quelque peu incertaine, étant donné que les demandeurs et leurs mandataires ne sont pas à l'abri des complications et du risque d'erreur encourus en fixant le délai limite à partir de la publication dans le Bulletin. Dans ces circonstances, on peut se demander si la seconde alternative proposée dans le paragraphe 59 du rapport de la FICPI 7112-02 ne serait pas préférable, c'est-à-dire calculer le délai à partir de la date de notification du rapport de rechérche au demandeur. Le délai imparti pour le dépôt de la requête serait alors fixé comme n'importe quel autre délai de procédure, tel que le délai de recours, et le risque d'erreur encouru par le demandeur on son mandataire diminuerait en conséquence.

44 Il est signalé qu'en ce qui concerne la fixation du délai, la sécurité des demandeurs prime l'intérêt du public en général, puisque ce dernier ne perd aucun droit s'il fait une erreur à propos de la date exacte.

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STELLUNGNAHME DER

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriéte Industrielle

COMMENTS BY

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

PRISE DE POSITION DE LA

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ UBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Les Etats membres des Communautés européennes ont formulé les propositions d'amendements aux projets de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et de règlement d'exécution contenues dans le présent document en liaison avec les travaux menés dans le cadre du Conseil des Communautés européennes pour l'élaboration du projet de convention relative au brevet européen pour le marché commun, ci-après dénommée «deuxième convention».

A. CONVENTION

1 Titre de la convention

Il est proposé d'ajouter entre parenthèses, à la suite du titre de la convention, le titre abrégé suivant afin que ce titre abrégé puisse ètre employé pour citer la présente convention, notamment dans la convention sur le brevet communautaire: «Convention sur le brevet européen»

2 Article 22, paragraphe 3

Il est proposé de rectifier, dans le texte en langue anglaise, le dernier mot de ce paragraphe, «appellant», par «party making the objection».

3 Article 59, paragraphe premier

Il est proposé de rectifier, dans le texte en langue anglaise, les mots «following the final decision» par «after the decision has become final».

4 Article 98

Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe 2a ainsi rédigé: «(2a). L'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés».

Motivation:

Cet amendement tend à reconnaître le besoin, tel qu'il s'est manifesté sur le plan national, d'entamer une action conduisant à la révocation d'un brevet européen, même lorsque ledit brevet a cessé d'exister à la suite d'une renonciation explicite de son titulaire ou de son extinction (par exemple à la suite du non-paiement d'une taxe nationale). A défaut d'une telle possibilité, en effet, un contrefacteur présumé d'un brevet révocable pourrait voir engagée sa responsabilité pour la période précédant

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Original: Deutsch/Englisch/Französisch English/French/German Allemand/Anglais/Français

M/14 12. April 1973

12 April 1973 12 avril 1973

STELLUNGNAHME

DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

COMMENTS

BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

PRISE DE POSITION DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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(2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit prévu au paragraphe 1 .

Article 59

Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne visée à l'article 58, paragraphe 1 , autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du Protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, annexé à la présente convention, a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte, b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, c) demander le rejet de la demande. (2) Les dispositions de l'article 74, paragraphe 2, sont applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu des dispositions du paragraphe 1. (3) Les procédures destinées à assurer l'application du paragraphe 1 , les dispositions particulières applicables à la nouvelle demande de brevet européen déposée en application du paragraphe 1 , ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre de cette demande sont fixés par le règlement d'exécution.

Cf. les règles 13 (Suspension de la procédure), 14 (Limitation de la faculté de retirer la demande de'brevet européen), 15 (Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée), 16 (Droit au brevet européen pour une partie de l'objet de la demande), 37 (Paiement des taxes annuelles) et 42 (Désignation ultérieure de l'inventeur)

Article 60

Droit de l'inventeur à être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office européen des brevets.

Cf. les règles 17 (Désignation de l'inventeur), 18 (Publication de la désignation de l'inventeur) et 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur)

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 18. Le Groupe a prévu un nouveau paragraphe 5 disposant que la personne à laquelle est reconnu le droit au brevet doit, si elle dépose une nouvelle demande, verser les taxes prévues aux articles 66 et 67 .

Numéro 1 ad article 16 (Suspension de la procédure de délivrance) Numéro 3 ad article 16 (Suspension de la procédure d'opposition) 19. Conformément au mandat reçu par la Conférence, le Groupe a examiné la question de savoir s'il y a lieu d'introduire une limite dans le temps à la suspension de la procédure de délivrance et de quelle manière cela pourrait être fait (cf. doc. BR/168/72, point 51).

Certaines délégations ont plaidé en faveur du maintien du texte actuel de cet article. En effet, bien que plusieurs possibilités s'offrent pour donner une suite favorable aux suggestions des cercles intéressés, aucune d'entre elles ne permet de surmonter la difficulté majeure que représenterait la poursuite de la procédure devant l'Office européen des brevets dans la période où une procédure devant la juridiction nationale à l'effet d'établir que le droit au brevet appartient à une personne autre que le demandeur, est encore pendante.

En effet, si la procédure devant l'Office européen des brevets était poursuivie et si, par exemple, la demande était rejetée, le requérant n'aurait plus la possibilité d'avoir recours à l'une des solutions prévues par l'article 16, paragraphe 1.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

- Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / GTI / 143 / 72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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Modifications de la Convention rendues nécessaires par le Protocole sur la reconnaissance

Article 16

Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée (1) Si, par une décision passée en force de chose jugée, une personne visée à l'article 15, paragraphe 1, autre que le demandeur, est habilitée à déposer une demande de brevet européen, cette personne peut, dans un délai de ... mois après que le jugement est passé en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet dans lesquels le jugement a été rendu ou reconnu, ou doit être reconnu en vertu du Protocole sur la reconnaissance des décisions portent sur le droit à l'obtention d'un brevet européen annexé à la présente Convention, (reste inchangé)

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÊEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 9 mars 1972 BR/GT I/161/72

SOUS-GROUPE "PROTOCOLE" GROUPE DE TRAVAIL I (Bruxelles, du 6 au 9 mars 1972)

Projet de

Protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen (Protocole sur la reconnaissance)

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document BR / 139 / 71, ces organisations, sans pouvoir prendre position définitivement, ont indiqué à titre de première réaction qu'il leur semblait inutilement compliqué compte tenu du nombre très limité de cas où cette disposition sera appliquée.

La FEMIPI a exprimé des doutes sur la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de séparation de la demande prévue au paragrapie 4 du texte du document BR / 139 / 71.

Deux organisations (FICPI et UNEPA) se sont prononcées, à titre de réaction préliminaire, en faveur de la version proposée par le Groupe de travail I. 27. Le COPRICE a suggéré que, pour éviter qu'après la délivrance du brevet, la personne reconnue habilitée n'ait à entreprendre autant d'actions nationales qu'il y a d'Etats désignés, elle devrait se voir accorder par la Convention le droit de faire transcrire son titre de propriété auprès de l'office européen des brevets, avec effet pour tous les Etats contractants. 28. Le CNIPA a suggéré que l'on étudie la possibilité de prévoir un motif d'opposition si le brevet a été délivré à une personne non habilitée.

Numéro 1 ad article 16 (Suspension de la procédure de délivrance) 29. Un certain nombre d'organisations (CCI, COPRICE, EIRMA et UNICE) ont critiqué l'obligation faite à l'office européen des brevets de suspendre la procédure de délivrance dès lors que la preuve lui est apportée qu'une procédure a été introduite devant un tribunal national à l'effet d'établir que le droit

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s'applique qu'aux parties de l'exposé de la demande antérieure qui sont communes avec l'exposé de la demande sur laquelle se base la priorité.

Article 13 (Activité inventive) 24. Trois organisations (CNIPA, FICPI et UNEPA) ont proposé de compléter l'article 13 par une disposition correspondant à la deuxième phrase de la règle 65.1 du règlement d'exécution du PCT.

La CCI a demandé la suppression de la dernière phrase de l'article 13, comme conséquence de sa proposition de rédaction pour l'article 11 (cf. document ·BR / 162 / 72, page 4). La même demande a été avancée par le COPRICE.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 25. L'EIRMA s'est interrogée sur la portée de la dernière phrase du paragraphe 1. Selon l'EIRMA, si cette disposition était maintenue, il faudrait prévoir que la demande présentée la première ait été publiée. On pourrait, en effet, imaginer que cette demande soit retirée avant la publication et qu'ensuite elle puisse être opposée à une demande nouvelle. Toutefois, compte tenu de l'article 11, paragraphe 3, l'EIRMA s'est interrogée sur l'utilité de cette phrase.

Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 26. Certaines organisations (CCI, EIRMA et UNICE) ont exprimé leur accord sur le texte de l'article 16 tel qu'il figure dans l'Avant-projet imprimé en 1971. Quant au texte proposé par le Groupe de travail I et figurant dans le

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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seule faculté prévue dans le texte imprimé de l'article 16, à savoir le dépôt d'une nouvelle demande pour la même invention, était considérée comme suffisante. Néanmoins, la Conférence a estimé qu'il était préférable de maintenir les trois possibilités prévues. 48. En ce qui concerne les propositions de certaines organisations d'étendre la portée de l'article 16 à la phase de l'opposition, ou de prévoir un motif d'opposition complémentaire à l'article 101a (cf. document BR / 169 / 72, point 28 ), la Conférence n'a pas cru possible de les suivre compte tenu du caractère de faisceau de brevets nationaux qu'acquiert le brevet européen à compter de sa délivrance. Elle a constaté, toutefois que l'article 101, paragraphe 2a, contient déjà une certaine solution à ce problème. 49. La Conférence a chargé son Comité de rédaction de réexaminer le titre de l'article 16 sur le plan de la terminologie, compte tenu du titre de l'article 5. 50. Sous cette réserve et sans préjudice des éventuelles modifications que l'élaboration du protocole de reconnaissance relatif à cet article pourrait rendre nécessaires, la Conférence a adopté le texte de l'article 16 tel qu'il lui a été proposé par le Groupe de travail I dans le document BR / 139 / 71.

Numéro 1 ad article 16 (Suspension de la procédure de délivrance) 51. La Conférence a estimé que les observations présentées par les cercles intéressés à propos de cet article méritaient d'être approfondies (cf. document BR / 169 / 72, point 29 ). Les possibilités ont été évoquées de prévoir

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45. La délégation allemande s'est réservé la possibilité de revenir ultérieurement sur cet article.

Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 46. La Conférence a reconnu qu'il n'était pas possible de prévoir, ainsi que cela était le cas dans le texte de l'article 16 imprimé en 1971, qu'une décision passée en force de chose jugée dans un Etat contractant et ayant reconnu le droit au brevet européen à une personne autre que le demandeur soit automatiquement reconnue dans l'ensemble des Etats contractants désignés dans la demande. Les accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de reconnaissance des jugements existant entre les Etats participant à la Conférence ne permettent pas de retenir une formule aussi générale. Pour cette raison, la Conférence a accepté la limitation contenue dans le texte du paragraphe 1, proposé par le Groupe de travail I. Aux termes de ce texte, l'effet de la décision passée en force de chose jugée est limité aux Etats contractants désignés dans lesquels un jugement a été rendu ou reconnu ou doit être reconnu en vertu d'un protocole spécial.

La Conférence a pris également acte de la constitution d'un Sous-groupe du Groupe de travail I chargé d'élaborer un projet dudit protocole, qui lui sera soumis à l'occasion de la prochaine session. 47. En ce qui concerne les trois facultés offertes par le nouveau paragraphe 1 à la personne reconnue habilitée à obtenir le brevet européen, la Conférence a constaté que les organisations, sans s'être prononcées contre cet éventail de possibilités, ont en général indiqué que la

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 16 (suite) son objet et comporter des revendications différentes pour chacun des deux groupes d'Etats ; dans ce dernier cas, une description ou des dessins différents peuvent être présentés pour chacun des deux groupes; ils doivent l'être si l'Office européen des brevets l'estime nécessaire.

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Article 16

Demande de bre-et effectuée par une personne non habilitée (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de ... mois après que le jugement est passé en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet dans lesquels le jugement a été rendu ou reconnu, ou doit être reconnu en vertu d'un protocole spécial, a) déclarer qu'elle poursuit, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte, b) déposer une nouvelle demande pour la même invention, c) demander le rejet pur et simple de la demande. (2) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre a), et pour autant que la demande subsiste pour les Etats contractants dans lesquels le jugement est sans effet, le demandeur initial et la personne à qui le droit au brevet a été reconnu en vertu de la décision ne sont pas considérés comme co-demandeurs devant l'Office européen des brevets, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être. (3) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre b), la nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas áchéant, cu droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande antérieure est réputée retirée à la date du dépôt de la nouvelle demande, en ce qui concerne les Etats contractants désignés pour lesquels le jugement a été rendu ou reconnu. (4) Si une décision passee en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet à une personne, visée à l'article 15, paragraphe 1, autre que le demandeur, pour une partie seulement de l'objet de la demande, les paragraphes 1 à 3 s'appliquent en ce qui concerne la partie en cause. S'il y a lieu, la demande initiale doit être limitée au reste de

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971

BR/139 f/71

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CHAPITRE II

Droit au brevet

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 19. La Conférence a maintenu le texte de cet article et particulièrement le paragraphe 1er. Elle a toutefois prié le Groupe de travail I de réexaminer la dernière phrase de ce paragraphe, notamment sous l'angle des liens existant entre ce texte et l'article 11, ainsi que sous l'ongle rédactionicl.

La dólégation suédoise a maintenu une réserve sur le paragraphe 2. A son avis, l'exigence de la désignation de l'inventeur, telle qu'elle est prévue à l'article 17, est insuffisante. Il faudrait prévoir à l'article 15 que la demande de brevet devrait comporter un document prouvant que le déposent est habilité par l'inveateur à demander un brevet eurofém.

Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 20. La Conférence a décidé que cet article devrait être revu par le Groupe de travail I avec les experts des ministères de la Justice. Il enira de même des dispositions correspondantes du règlement a'exécution. L'opportúnité d'étendre les dispositions de l'article 16 à la procédure d'opposition sera particulièrement étudiée.

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CONFERENCE INTEREOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUZION D'UN SYSTEME EUROPÊEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 16 Demande de brevet effectuée par une personne non-habilitée

Si un jugement passé en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15 , paragraphe 1 , autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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pas la totalité, mais seulement une partie de l'invention.

Le Groupe de travail a estimé que, selon le système général adopté, il convenait de traiter ce problème particulier selon les modalités suivantes.

La demande de brevet devrait être scindée, la personne qui a obtenu la reconnaissance du droit se voyant attribuer le droit à une partie de la demande initiale et le premier demandeur n'en gardant que le surplus. Toutefois, si tous les pays désignés dans la demande initiale n'acceptaient pas de reconnaître le jugement national visé ci-dessus, cette scission de la demande ne vaudrait que pour les pays dans lesquels le jugement serait directement applicable ou reconnu. Pour les autres pays désignés dans la demande de brevet, le premier demandeur conserverait ses droits à la totalité de la demande.

Article 15

53. Les délégations britannique et allemande ont toutes deux proposé de modifier les dispositions de cet article afin de préciser la question du droit régissant les rapports entre l'employeur et l'employé (respectivement BR/GT I/112/71 et BR/GT I/114/71). La discussion a permis d'établir qu'il y avait fort peu de différence entre les deux propositions; la délégation du Royaume-Uni ayant retiré sa proposition en faveur de l'amendement déposé par la délégation allemande, ce dernier a été adopté avec une clause supplémentaire proposée par la délégation néerlandaise. Le texte ainsi modifié stipule qu'en cas de litige entre l'employeur et l'employé portant sur le droit à une demande de brevet européen, le droit applicable est celui du lieu où l'employé exerce B R / 144 f / 71 ret / AC / mq

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Numéros 1 à 4 ad article 16

51. La question a été soulevée de savoir quelles seraient les conséquences sur la procédure devant l'Office européen des brevets d'une action entreprise dans l'un des pays participants par une personne prétendant que lui soit reconnu le droit au brevet. Le Groupe de travail s'est demandé si, dans un tel cas, la procédure devant l'Office européen des brevets devait nécessairement être suspendue ou bien si la décision en la matière devait être laissée à la discrétion de l'Office européen des brovets. A cet égard, il a été rappelé qu'il pourrait être fait un usage abusif de la revendication prévue à l'article 16 , en vue de suspendre la procédure devant l'Office européen des brevets.

En outre, le Groupe s'est demandé si la procédure devant l'Office européen des brevets devait être suspendue uniquement dans le cas où une action est en cours dans l'un des pays partics au Protocole mentionné à l'article 16, ou également dans l'un quelconque des Etats membres de l'Office européen des brevets ou même dans les pays tiers (ou certains d'entre eux).

Finalement, le Groupe de travail est convenu de maintenir en principe les quatre dispositions d'exécution de l'article 16, figurant dans le Second Avant-projet. Aux numéros 3 et 4 ad article 16, les crochets ont, en conséquence, été supprimés. Les points particuliers feront l'objet d'un examen, à un stade ultérieur, lorsque le texte de l'article 16 et celui du Protocole mentionné ci-dessus auront été définitivement établis.

Usurpation d'une partie de l'invention (article 16, paragraphe 4) 52. Un problème particulier se pose lorsque le demandeur d'un brevet européen a, en vertu d'un jugement national, usurpé non

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défendre leur brevet comme bon leur semble, indépendamment l'un de l'autre, le Groupe de travail a finalement décidé, à la majorité, que les deux titulaires du brevet ne devraient pas être obligés de participer conjointement à la procédure d'opposition, mais que, en revanche, ils pourraient le demander (article 101, paragraphe 1a). c) Le stade des actions en nullité (article 133)

A ce sujet, la délégation du Royaume-Uni (BR/GT I/133/71) a proposé de faire de la non-habilitation au brevet, au titrc de l'article 15, une des causes de nullité visées à l'article 133. Il est de fait que, selon l'ancienne rédaction, la victime d'une usurpation du droit au brevet ne pouvait obtenir de déclaration annulant le brevet avec effet ex tunc. Cette proposition a été acceptée par le Groupe de travail à la suite d'une décision prise à la majorité. 50. A l'occasion de cette discussion, le Groupe a examiné deux autres propositions de la délégation du Royaume-Uni (doc. BR/GT I/113/71), tendant à prévoir deux motifs de nullité supplémentaires à l'article 133 :

- l'abus du droit de monopole qui ne pourrait être empêché par le mécariisme des licences obligatoires, - le cas d'obtention d'un brevet par des manoeuvres frauduleuses.

Le Groupe n'a pas retenu ces deux propositions.

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- In second lieu, la personne reconnue habilitée pourrait déposer une nouvelle demande remplaçant la demande initiale. Dans la mesure où la nouvelle demande ne contient pas de nouveaux éléments, il lui serait attribué la même date de dépôt et de priorité qu'à la demande initiale. Simultanément, la demande initiale serait réputée retirée pour ceux dos pays désignés où le jugement en question est, soit directement applicable, soit reconnu. - Enfin, la personne reconnue habilitée devrait avoir la possibilité de demander tout simplement le rejet de la demande d'origine sans déposer elle-même une nouvelle demande. b) Le stade de la procédure d'opposition (article 101)

Considérant qu'au stade de la procédure d'opposition, le brevet européen a déjà le caractère d'un faisceau de brevets nationaux, dont chacun a été inscrit sur le registre national des brevets des pays désignés, le Groupe de travail a admis que l'Office européen des brevets devrait, à ce stade, reconnaître comme titulaire du brevet la personne qui est mentionnée comme tel sur ces registres de brevets nationaux. Toutefois, ceci a pour conséquence que, à la suite du jugement d'une juridiction nationale qui reconnaitrait le droit au brevet à une personne autre que le demandeur initial, jugement qui pourrait ne pas être reconnu dans tous les pays désignés, l'Office européen des brevets serait une fois de plus confronté avec le problème de l'existence de deux titulaires du même brevet. Prenant en considération des intérêts contradictoires, celui de l'opposar.?; d'une part, qui est d'obtenir une procédure d'opposition unitaire et celui des deux titulaires, d'autre part, de pouvoir

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ETENDUE DES DROITS A ACCORDER A LA PERSONNE RECONNUE HABILITEE A OBTENIR UN BREVET EUROPEEN

46. A la suite de la décision de principe favorable à la "quatrième solution", le Groupe de travail a examiné la question des droits à accorder à la personne reconnue par une juridiction nationale habilitée à obtenir le brevet. A cet égard, trois stades peuvent être distingués : a) le stade de la procédure de délivrance, b) le stade de la procédure d'opposition, c) le stade des actions en nullité. a) Le stade de la procédure de délivrance (article 16) 47. En ce qui concerne ce stade, le Groupe de travail a posé comme principe que la personne dont le droit à une demande de brevet européen a été reconnu, devrait avoir le choix entre trois options :

- En premier lieu, elle pourrait reprendre la demande initiale telle qu'elle avait été déposée par le demanảeur. Au cas où le jugement de la juridiction nationale en question ne serait pas reconnu dans tous les Etats désignés, et où la demande initiale se trouverait donc scindée géographiquement entre la personne à qui le droit au brevet a été reconnu et celle ayant déposé la demande, le Groupe de travail a décidé que les deux parties concernées ne devraient pas être considérécs comme des co-demandeurs conformément à l'article 22, à moins qu'elles ne le demandent.

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Convention - dont la portée serait donc assez limitée - par un protocole spécial en vertu duquel tout jugement d'une juridiction nationale reconnaissart le droit à une demande de brevet européen qui répondrait à certáines règles de renvoi contenues dans le Protocole, serait reconnu dans les procédures devant l'Office européen des brevets, et aurait effet dans tous les... Etats parties au Protocole et désignés dans la demande en question.

Il serait évidemment opportun que tous les Etats membres de l'Office européen des brevets donnent leur accord sur ce Protocole, mais ils ne seraient pas tenus de le faire. Ceci permettrait donc de parvenir à peu près aux mêmes résultats que les mesures proposées dans la troisième solution, mais avec plus de souplesse. De plus, cette solution permettrait de ne pas insérer dans la Convention toute une série de règles de renvoi, qui seraient nécessairement très compliquées, ce qui pourrait éventuellement rendre plus difficile la ratification de celles-ci; d'autre part, le Protocole pourrait être révisé indépendamment de la Convention. Finalement, il a été mentionné que le Protocole pourrait aussi déterminer les conditions sur la reconnaissance des jugements prononcés dans certains Etats non parties au Protocole ou même à la Convention. 45. Le Groupe de travail a décidé de confier la rédaction de ce Protocole à un sous-groupe d'experts juridiques, au sein duquel toutes les délégations participant au Groupe de travail I seraient représentées. La délégation allemande s'est engagée à soumettre des propositions à ce sous-groupe.

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Sur le plan théorique, cette solution apparait claire ot évite toute interférence avec la législation des Etats contractants.

Certaines difficultés pratiques ont néanmoins été signalées i) il pourrait s'avérer difficile de poursuivre une procédure unitaire de délivrance avec deux demandeurs qui viennent de se trouver opposés dans un litige ; ii) des difficultés analogues pourraient surgir si le droit qui a été reconnu au deuxième demandeur est limité à une partie de l'objet de la demande antérieure 43. En ce qui concerne la possibilité d'appliquer cette solution aux jugements rendus par des juridictions de pays non parties à la Convention, il a été observé qu'il suffit que l'intéressé en obtienne préalablemant la reconnaissance dans un Etat contractant désigné pour pouvoir s'en pévaloir dans cet Etat et dans les autres Etats désignés qui reconnaissent les jugements rendus dans cet Etat. Une telle procédure pourrait être moins complexe qu'elle ne pourrait le paraître car, au moins pour tous les Etats membres de la CEE, qui sont liés par une Convention prévoyant la reconnaissance réciproque des jugements en matière civile, il suffirait probablement d'obtenir la reconnaissance du jugement dans l'un d'eux.

Le Groupe de travail a finalement opté en faveur de la quatrième solution, celle-ci étant la plus réaliste de toutes celles qui avaient été envisagées. Il a été toutefois également décidé de compléter les dispositions de l'article 16 de la

BR/144 f/71 son/AC/mq

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iv) si le litige porte sur le transfert, par voie contractuelle ou non, du droit à obtenir le brevet, les juridictions de l'Etai dont la législation est applicable au transfert ; v) dans tous les autres cas, les juridictions de l'Etat du siège de l'Office européen des brevets. 40. Il a été enfin observé que cette solution pourrait être appliquée également aux pays non contractants lorsque les règles envisagées comportent l'application de la législation d'un pays non contractant ou la compétence de la juridiction d'un tel pays. a) Quatrième solution 41. Une quatrième solution prévoit que, lorsqu'une personne peut se prévaloir d'un jugement passé en force de chose jugée et lui reconnaissant le droit au brevet européen, elle peut présenter une nouvelle demande pour la même invention, bénéficiant de la même date de dépôt ou de la même priorité que la demande antérieure, pour l'Etat désigné dans la demande antérieure dans lequel le jugement a effet ainsi que pour les autres Etats désignés dans lesquels le jugemezt est reconnu.

La demande déposée antérieurement est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande pour tous les Etats désignés dans lesquels le jugement a effet ou est reconnu. Pour les autres Etats, la demande antérieure peut être maintenue par le premier demandeur et la procédure de délivrance poursuivie.

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38.

Il a été observé en premier lieu que cette solution n'entraînerait pas une interiérence excessive avec les droils nationaux. Un jugement d'une juridiction d'un Etat contractant n'aurait au stade de la procédure de délivrance du brevet devant l'Office qu'une portée limitée à l'égard de tous les Etats désignés dans la demande. Il n'y aurait donc pas lieu de prévoir un système conventionnel de reconnaissance automatique de tels jugements entre les Etats contractants de la Convention.

Néanmoins il est apparu que, pour que cette solution soit retenue, il faudrait aller aussi loin que possible dans la voie de l'établissement dans la Convention de règles définissant à qui appartient le droit à l'invention et, en tout état de cause, de la fixation dans la Convention de règles très précises en matière de détermination du droit applicable et de la juridiction compétente. Ceci entraînerait donc des interférences avec le droit international privé et en matière de reconnaissance des arrêts rendus par des juridictions étrangères.

39.

En ce qui concerne les critères qui pourraient être envisagés pour déterminer le pays dont les juridictions seraient compétentes dans chaque cas, une délégation a suggéré les formules suivantes : i) si les parties au litige résident dans le même Etat, les juridictions de cet Etat ; ii) si le litige porte sur un contrat de travail, les juridictions de l'Etat dont la législation est applicable à ce contrat en vertu de l'article 15 ; iii) si le litige porte sur une usurpation, les juridictions de l'Etat où l'usurpation a eu lieu ;

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L'Office européen des brevets serait donc appelé à appliquer, selon les cas, une vingtaine de législations nationales différentes, ce qui est pratiquement impossible si l'on veut maintenir à l'Office la nature et la structure qui ont été jusqu'à présent envisagées.

A cette objection d'ordre pratique s'ajoute, pour certaines délégations, une objection de principe à ce que les litiges en une matière qui relève traditionnellement du droit de propriété soient tranchés par des instances autres que les juridictions civiles nationales.

Pour toutes ces raisons, le Groupe a estimé que la deuxième solution ne devrait pas être retenue. c) Troisième solution 37. Selon une troisième solution, lorsqu'une personne peut se prévaloir devant l'Office européen des brevets d'un jugement national passé en force de chose jugée et lui reconnaissant le droit au brevet européen, cette personne serait appelée à remplacer dans la procédure de délivrance devant l'Office le premier demandeur, avec effet pour tous les pays désignés dans la demande.

Cette solution laisserait ouverte la possibilité pour tout intéressé de revendiquer le droit au brevet européen, après sa délivrance, devant les juridictions nationales compétentes des Etats désignés autres que celui où le jugement passé en force de chose jugée a été rendu et ceux où ce jugement est reconnu.

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Devant l'Office européen des brevets, seul le demandeur serait considéré comme habilité à obtenir le brevet dans le cadre de la procédure de délivrance. La personne qui voudrait revendiquer un droit de propriété sur l'invention pourrait agir devant la juridiction nationale, mais la reconnaissance de son droit ne pourrait avoir d'effets qu'après la délivrance du brevet.

34. Le Groupe a estimé que cette solution était difficilement envisageable, compte tecu notamment des deux objections suivantes : i) la personne qui aurait obtenu du juge national une reconnaissance de son droit au brevet devrait attendre la fin de la procédure de délivrance pour l'exercer, ii) elle devrait, en outre, intenter autant d'actions devant les juridictions nationales qu'il y a d'Etats désignés dans le brevet délivré. b) Deuxième solution

35. Une deuxième solution pourrait consister à confier à l'Office européen des brevets la compétence exclusive pour tous les Etats contractants de décider à qui appartient le droit au brevet. 36. Puisqu'il est impossible d'unifier les droits en matière de propriété d'invention de tous les Etats européens susceptibles de devenir parties contractantes de la Convention, il faudrait prévoir à l'article 15 de la Convention des règles déterminant la législation nationale applicable dans chaque cas.

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A

REGLEMENTATION DANS LA CONVENTION DU DROIT D'OBTENIR UN BEEVET EUROPEEN

30. Le Groupe de travail a décidé de procéder de la façon suivante : il a commencé par examiner l'article 16 et il a discuté des questions de principe soulevées par chacune des quatre solutions théoriquement possibles, puis il a choisi la solution qui devrait être définitivement adoptée. Ensuite, il s'est prononcé sur les dispositions à prendre pour l'applicaiion de la formule retenue. C'est seulement après avoir réglé le pöblème de l'article 16 que le Groupe de travail est passé a l'examen de l'article 15 . 31. En guise d'introduction, le Président a souligné qu'il ne fallait pas exagérer les conséquences pratiques du problème examiné. A ce propos, il a cité en exemple, l'Office allemand des brevets où, sur un total de 300.000 demandes et de 125.000 brevets. en instance en 1970, un seul a fait l'objet d'un transfert en vertu d'une décision judiciaire. 32. Pour résoudre le problème, quatre solutions principales ont été examinées par le Groupe de travail : a) Première solution 33. Selon une première solution, l'article 15, paragraphe 1, serait supprimé, le soin de définir le droit d'obtenir le brevet étant entièrement laissé aux législations nationales.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEII EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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CHAPITRE II

Droit au brevet

Article 15

Droit d'obtenir un brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16

Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée

Si un jugement passé en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15, paragraphe 1, autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.

Article 17

Droit de l'inventeur à être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.

CHAPITRE III

Effets du brevet

Article 18

Droits conférés par le brevet européen

Le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État. Toute atteinte portée au brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation de l'État sur le territoire duquel elle a lieu.

Bemerkung zu Artikel 16: Dieser Artikel muß erneut geprüft werden. Note to Article 16: This Article is to be re-examined.

Remarque concernant l'article 16 : Cet article doit faire l'objet d'un nouvel examen.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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qui a le droit d'obtenir le brevet européen. Par dérogation à la première phrase, la deuxième phrase établit des règles particulières pour le cas où l'inventeur est un employé et où la loi nationale qui régit les rapports entre l'employé et l'employeur attribue le droit au brevet à l'employeur. Les termes "rapport" entre l'employé et l'employeur ont été choisis par le Groupe pour couvrir non seulement le cas de rapports contractuels mais également d'autres situations comme celles par exemple des fonctionnaires, du personnel militaire ou d'employés dont les rapports avec l'employeur sont régis par des conventions collectives.

Article 16 - Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée 89. Le paragraphe 3 a été modifié pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 15.

Le Groupe a estimé que le maintien du paragraphe 4 pourrait créer l'impression qu'après la délivrance du brevet la personne habilitée à obtenir un brevet européen pourrait être déterminée a posteriori par une loi nationale alors que l'article 15 dans sa nouvelle rédaction détermine elle-même les règles applicables. Par conséquent le Groupe a décidé la suppression de ce paragraphe.

Article 24n - Uniformité de la demande de brevet européen 90. Suite à la discussion qui a eu lieu sur les articles 25 à 30 au cours de la session du mois de juillet (cf. doc. B R / 7 / 69, point 50 , page 21 et suivantes), le Groupe a estimé qu'il serait opportun de donner au demandeur la possibilité de transférer sa demande à d'autres personnes, pour une partie seulement des Etats qu'il a désignés dans sa demande, sous

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

3.

RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAARTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'abord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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Avant-projet de 1965 Texte élaboré par le Groupe de travail Projet de l'A.E.L.E.
n'ait pas été confirmé, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité, dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée et le brevet européen provisoire éteint lorsque la personne lésée a déposé une nouvelle demande. européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.
Remarque :
Les paragraphes 3,4 et 6 sont transférés dans le règlement d'exécution.
(4) Les dispositions du paragraphe 3 n'affectent pas l'application du droit national au brevet européen après sa délivrance. (4)+
(5)+
(6)+

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Demande de brevet effectuée par une personne non-habilitée

Avant-projet de 1945 Texte élaboré par le Groupe detravail
(1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention appartenant à un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré ou que son droit au brevet soit reconnu. Cette disposition s'applique dans tous les cas où la demande de brevet européen a été déposée par une personne non-habilitée aux termes de l'article 15, paragraphe 1.
(2) Si une action n'a pas été intentée sur la base des dispositions du paragraphe 1 dans un délai de 5 ans après la date de publication de la délivrance du brevet européen provisoire, le droit ouvert par ces dispositions s'éteint, à moins que le breveté n'ait été de mauvaise foi à la date de la délivrance du brevet.
(3) Si un jugement passé en force de chose jugée a été prononcé en faveur de la personne qui a intenté une action en vertu du paragraphe 1, celle-ci peut, dans un délai de trois mois après que le jugement est passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen provisoire
(1) - supprimé -
(2) - supprimé -
(3) Si un jugement passé en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet
(1) +
(2) Lorsque le brevet européen a été confirmé, il n'est plus possible de faire valoir le droit prévu au paragraphe 1.
(3) +

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Archives Section Françaisó

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 25 juillet 1969 BR/6/69

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41

élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

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Le paragraphe 3 a subi une légère modification en raison de la suppression des paragraphes premier et deux. 34. La délégation britannique a proposé de remplacer les termes "dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure" par l'expression "à condition que la nouvelle demande ne s'étende pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure". Cette formulation aurait pour conséquence que la personne, en faveur de laquelle le jugement a été rendu, ne pourrait pas modifier l'ancienne demande si elle voulait conserver le bénéfice de la date du dépôt de la demande antérieure. Si cette demande était modifiée, elle serait alors considérée, dans sa totalité, comme une nouvelle demande.

Le Groupe a estimé qu'une telle conséquence ne serait pas justifiée à l'égard de la personne lésée. 35. Enfin, le Groupe a été d'avis que pour des raisons de clarté il était opportun de prévoir un nouveau paragraphe 4 .

Article 17 - Droit de l'inventeur à être désigné Le Groupe est convenu de maintenir le principe posé par l'Avant-projet de 1965 et d'examiner ultérieurement, à l'occasion de l'étude des règles de procédure, si les droits de l'inventeur sont suffisamment sauvegardés. Il a, en effet, été observé que l'article 17 ne précise pas les conséquences cui découlent de l'absence d'une désignation de l'inventeur. Ce problème pourrait être résolu par une disposition ultérieure qui prévoirait que la demande est réputée retirée si l'inventeur n'est pas désigné dans un délai déterminé.

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Le Groupe est tombé d'accord pour rechercher une telle règle de conflit qui serait inscrite à l'article 15 paragraphe premier.

Toutefois, les discussions quant à la détermination de la règle à prévoir n'ont pas encore abouti à un résultat définitif. La disposition à prévoir ne devreit pas, de I'avis du Groupe, innover par rapport aux règles actuellement existantes dans les différents Etats en matière de droit international privé. Il conviendrait plutôt de dégager à partir par exemple d'une règle existante, une norme rui pourrait être reprise dans la Convention. La délégation néorlandaise s'est proposée d'effectuer des recherches et de formuler de nouvelles suggestions à ce sujet. 31. Le Jroupe ne s'est pas prononcé définitivement sur la dénomination correcte du droit à obtenir un brevet ; c'est la raison pour laquelle une version alternative figure au paragraphe premier. 32. Le paragraphe 2 de cet article n'a pas fait l'objet d'observations particulières.

Article 16 - Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée 33. Compte tenu de la position que le Groupe a adoptée au sujet de l'article 15, consistant à renvoyer pour les dispositions de fond au droit national, il est convenu de supprimer les paragraphes premier et deux de l'avantprojet de 1965.

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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR / 7 / 69

- Secrétariat -


   n_1   R A P P O R T


de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par.la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HïRTEL, Président du Deutsches Fatentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiert été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conséil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B 2 / 7 f / 69 sl

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Article 16 (Suite)

déposé une nouvelle demande.

Remarque : Les paragraphes 3, 4 et 6 du texte de l'avantprojet publió sont transférés dans le Règlement d'exécution.

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Usurpation

(1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet euxopéen ont été empruntés sans droit à l'invention appartenant à un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré ou que son droit au brevet soit rezonnu. Cette dispusition s'applique dans tous les cas où la lomande de brevet européen a été déposée par une personne non habilitée aux termes de l'article 15, paragraphe 1. (2) Si une action n'a pas été intentée sur la base ces dispositions du parigraphe 1 dans un délai de 5 ans t près la date de publication de la délivrance du brevet européen provisoire, le droit ouvert par ces dispositions s'éteint, à moins que le breveté n'ait été de mauvaise foi à la date de la délivrance du brevet. (3) Si un jugement passé en force de chose jugée a été prononcé en faveur de la personne qui a intenté une action en vertu du paragraphe 1, celle-ci peut, dans un délai de trois mois après que le jugement est passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen provisoire n'ait pas été confirmé, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité, dans la mesure où la nouvelle demanîe ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée et le brevet européen provisoire éteint lorsque la personne lésée a

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V E 1965

GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif & un droit surpèen des brevets (articls 1 & 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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apprcuvé par le groupe, est de l'avis de M. van Benthem. M. Prenner fait iencore renarquer que dans lo règlement d'exécution, au nuṇéro 2 ed article 16 , on a établi une date de départ et une date limite entre lesquelles la demande de brevet européen ne peut être retirée et entre losquelles off bout renoncer au brevet provisoire.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare à ce sujet qu'il faut distinguer entre la nouvelle demande, la renonciation et la demande de se voir transférer le brevet européen. La date limite pour pouvoir introduire une nouvelle domande doit être celle de la confirmation du brevet provisoire en brevet définitif, ainsi qu'il a été prévu au paragre. 3 de l'article 16.

Quant à la demande de transfert, il convient do ne pas prévoir de date limite.

En ce qui concerne la limitation de la faculté de renonciation, la disposition du numéro 2 du règlement d'exécution ad article 16 peut également être appliquée après la confirmation du brevet européen proviso Article 17 - Droit de l'inventeur à être désigné M. Pfanner propose de complétor cet article de telle sorte que 1 renonciation au droit à être désigné comme inventeur soit sans aucun eff: Il estime qu'il s'agit ici d'un droit moral auquel il ne peut être renon: En outre, il oraint que du silence des textes les tribunaux nationaux ne concluent qu'il soit possible de renoncer à ce droit.

Après un long échange de rues, le Président constate que les autres délégations ne sont pas d'accord de compléter l'article 17 dans 1' sens proposé par. la délégation allemande. Il préfère donc laisser la question ouverte et ne partage los craintes de cette délégation au suje de l'interprétation du texte par les tribunaux nationaux.

A la suite d'une intervention de M. Degavre, le Président répor qu'il faut distinguor la renonciation de droit civil de la renonciation cárissés a l'office européen des brevets. Cette dernière question pours être trattee à l'occasion de la discussion de l'article 158.

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iide he, ns ipe a dis- dem: 1 en irang. 3 d. 3 s. intie: e la en ce a tex! préfi, iter u! ndais nonrd, ce s tier Fres texte compl: iéressé :ions 1. Prenner est également favorable au maintien du texte actuel, mais il attire l'cttention du groupe sur le fait que par la modification du paragraphe 1 effectuée lors de la dernière séance, une question se pose au sujet du paragraphe 3. On avait décidé d'élargir la notion d'usurpation et il s'ensuit que le bénéfice du paragraphe 3 s'étendra également. Cependant, il y a un cas où il n'est pas juste de donner ce bénéfice à la personne usurpée, c'est celui de la nullité d'un contrat de cession. En effet, il est possible que la nullité d'un contrat soit connue du cédant au moment de la conclusion et que celui-ci abuse de la faculté du paragraphe 3 en invoquant la nullité. Il reconnait pourtant qu'il serait difficile de formuler un nouveau texte dans ce sens.

Après un court échange de vues, le Président constate que les autres délégations souhaitent le maintien du texte actuel vu les complications d'une autre formulation plus restreinte.

Enfin, M. Panner retire temporairement sa proposition. La délégation allemande examinera de plus près la nécessité de sa propesi tion:

Ensuite, i. van Benthem revient au numéro 2 du Règlement d'exécution, ad. article 16. Il demande au Président s'il ne faudrait pas prévoir que l'ayant-cause d'une invention soit lié aux licences attribuées par l'usurpateur. Le Président est d'accord avec M. van Benthem qu'ici un problème se pose. Toutefois, il remarque que ce cas particulier n'est réglé par aucun droit national. C'est pourquoi, il pense qu'on peut laisser aux tribunaux nationaux le soin de juger chaque cas.

Au sujet du paragraphe 2 de l'article 16, M. van Benthem se demande pourquoi le texte est restreint au brevet européen provisoire. Il estime que l'interdiction de renoncer au brevet doit également s'étendre au titulaire du brevet définitif.

Après une courte discussion, le groupe accepte cette proposition. Enfin, i. van Benthem fait part du désir des milieux intéressés réerlandais d'interdire non seulement la renonciation mais aussi tout acte par lequel le titulaire du brevet provisoire dispose de son brevet. Personnellement, il trouve qu'une telle interdiction va trop loin. Le Président,

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A la suite d'une interve:tion de i. Pressonnet, le groupe décide de présenter à l'cvenir cur Secrétaires d'Etat pour faciliter leur tâche, soit des rapports très brefs, soit des rapports plus détaillés mais dans ce cas, accompagnés d'un résumé.

Article 16 - Usurpation

Le Président rappelle que pendant la dernière séance, cle groupe : discuté les paragrapies 1 et 2 de l'article 16. Il soumet alors à la dis cussion le paragraphe 3 de cet article.

Il renarque que les Comités scandinaves (doc. 9372/IV/63) se dem dent s'il est vraiment nécessaire de prévoir deux modes de réparation en faveur de l'ayant-cause d'un brevet, à savoir à la fois le droit au trans. fert de la demande (paragraphe 1) et le droit de déposer une nouvelle demande. Il demande si le groupe est prêt à maintenir les deux méthodes. M. de Nuyser voit une tróisième possibilité, à savoir le maintie; du teate en le complétant dans le sens d'une modification possible de la demende initiale. M. Frossonnet comprend l'objection des Comités scandinaves en ce sens que pour les droits de priorité des problèmes se poseront si le tex! est maintenu. Toutefois, il estime qu'il s'agit de cas rares et il préf; le maintien du texte pour permettre à la personne usurpée de présenter ur. demende correcte. i. van Bentham renargue que les milieux intéressés néerlandais ont formulé l'objection ci-après. Dans le cas où le déposant a renoncé i certaines revendications, le public en tiendra compte. Si plus tard, ce! revendications devaient être reprises dans la nouvelle demande, des tierr pourraient être lésés. Toutefois, M. van Benthem estime, comme M. Fresa qu'il s'agit de cas rores et qu'il est préférable de maintenir le texte actuel.

Le Président répond à i. de Nuyser que sa proposition de compl l'article 16 n'élimine pas l'objection élevée par les milieux intéressé néerlandais. En outre, elles entrânerait une série de dispositions r velles très compliquées dans chaque phase de la procédure. 10315 / I V / 63-F

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10818/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 6 janvier 1963
confidentiel

Résultats de la onzième session du groupe de travail "Bravets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 au 24 octobre 1963.

COMPTES RENDUS

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Le texte établi par le Comité de rédaction sera considéré comme définitif étant donné qu'un représentant de chaque délégation participera à son élaboration.

La séance est levée à 12.30 h .

9081/IV/63-F

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En conclusion, le Président estime que le dékat porte plus sur une question rédactionnelle que sur une question de fond. Le Comité de rédaction est chargé de modifier le par. 1 de l'article 16 et d'y prévoir que si une personne obtient à la suite d'un premier dépôt un brevet européen et que si cette personne n'y a pas droit, aux termes de l'article 15, la personne lésée pourra exiger que le brevet délivré lui soit transféré. Conue l'article 15 se réfère à la loi nationale, le problème se trouve résolu.

Le Président ajoute que cette nouvelle rédaction laisse subsister le problème de la non habilitation partiello soulevé par i. van Benthem. Que se passera-t-il si une personne fait un dépôt sans droit sur une partie d'une invention ou si une personne co-inventeur fait un dépôt sans tenir compte du droit des autres inventeurs?

Approuvé par le groupe, il estime que ces cas doivent être réglés par la législation nationale et par la jurisprudence d'oudu. de c. nv.m.i. 1. 1. it 1. 1. 1. 1. 1.

Au cours de la discussion qui a eu lieu sur le fait de savoir s'il convenait de donner au met "usurpation" un sens européen ou un sens national, M. Pfanner soulignait que cette question pouvait être posée pour diverses expressions employées dans la convention. A ce sujet, il a estimé opportun de retenir le critère suivant : que toutes les notions se rapportant au droit technique des brevets sont des notions européennes/moins que la convention n'en dispose autrement et que les notions qu'11 opportionn.ut 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Page 80

3. L'invention est faite par plusieurs inventeurs ensemble, mais le brevet est demandé par un seul sans tenir compte du droit des autres inventeurs. 4. Une personne ayant transféré le droit à son invention demande tout de même un brevet pour cette invention.

Dans tous ces cas, il est équitable que celui qui a droit à à l'invention et n'a pas pu déposer le premier, puisse bénéficier d'un recours afin d'obtenir que la demande concernant le brevet lui soit transférée.

Il s'ensuit alors un échange de vues entre le Président et i. Pfanner, duquel il résulte que le mot "usurpation" devrait être pris dans un sens européen bien qu'il sera interprété par les tribunaux nationaux à la lumière des législations nationales.

A ce sujet, i. van Eeter insiste une nouvelle fois sur le fait que la notion d'"usurpation" on droit néerlandais est interprétée d'une façon très restrictive. Il en résultera que les tribunaux néerlandais ne pourront appliquer le par. 1 de l'article 16 qu'au premier cas cité par M. van Benthem. i. van Benthem insiste encore sur le fait qu'il serait illogique de prévoir un traitement différent pour l'usurpation stricto sensu d'une part et d'autre part pour les emprunts illégitimes qui auraient eu lieu dans les relations entre employeurs et employés par oxomple.

A la suite d'un nouvel échange de vues, i. Pressonnet fait remarquer que les délégations ont une conception différente du mot "usurpation". Pour la délégation française, le mot "usurpation" couvre certainement le cas visé par i. van Bonthem concernant les inventions d'employés. Il lui paraît donc nécessaire de supprimer au par. 1 l'embryon de définition de cette notion afin de bien montrer qu'on se réfère au droit national pour régler tous les cas relatifs au dépôt effectué par des personnes non habilitées. i. van Bonthem attire une nouvelle fois l'attention du groupe sur le fait que si le par. 1 de l'article 16 vise uniquement l'usurpation, il aura pour résultat d'éliminer dans le droit néerlandais la possibilité d'intenter une action pour les cas numéros 2,3 et 4 qu'il a cités précédemment.

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2. L'article doit prévoir le cas du plaignant qui n'obtiendrait que partiellement gain de cause. 3. Une série de remarques d'ordre rédactionnel

Le Président fait romarquer que la proposition de l'UNICE a pour conséquence que le délaí pour obtenir le transfert est ramené de 5 à 1 an dans le cas visé au par. 2. I. Pressonnet fait valoir que les milieux intéressés frangais estiment que le droit au transfert doit exister sans aucun délai alors que l'UNICE veut récuire ce délai à 1 an. La convention prévoit un délai de 5 ans. Le texte de la convention lui paraît constituer un compromis valable aussi se prononce-t-il en faveur du maintien de ce texte.

Au sujet de l'avis exprimé par l'UNIOI sur la compétence des tribunaux du pays du premier dépôt, le Président déclare que cette opinion est justifiée dans la mesure où serait acceptée la deuxième variante de l'article 5 prévoyant le dépôt national de base. Si cette variante devait être acceptée, le groupe devrait étudier la que ilus of :ent de l'ertial. ić i. Pressonnet se demande si dans le cas -i la deuxième variante était acceptée, il ne faudrait pas préciser dans l'article 16 que l'ot européen est compétent pour le cas où l'usurpateur et l'usurpé sont des ciliés dans le même pays.

Le Président lui répond que dans un pareil cas la décision relgverait de la compétence du juge national appliquant les principes du droit international. i. van Benthom se déclare en faveur de la proposition de l'UN et tout particulièrement du par. 1 qui présente l'avantage d'être plus large que le texte du projet. Ce texte peut régler en effet les quatre cas différents énumérés ci-après, alors que le par. 1 de la convention ne pourrait régler que le ler cas étant donné le sens restrictif du on ?usurpation" dans le droit néerlandais.

1. L'invention a été attribuée sans aucun droit à un tiers, qui i'a 2. L'invention appartient à l'cagloyeux mais l'cagloyé dépose tout de même une demande de brevet. 9081 / I V / 63-7

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i. Froschazier donne lecture d'une proposition de l'URION qui désiro amender ce paragraphe pour couper court aux difficultés que l'on rencontre dans la procśdure d'interférence selon le droit américain oi l'inventeur peut faire rennonter ses droits à la date de la conception de l'invention.

Le Président fait romarguer que la rédaction actuelle du par. 2 tient déja compte de ce désir. Il est donc inutile de l'amonder. Ce paragraphe est transais au Comité de rédaction.

Article 16

i. Froschazier donne lecture des avis des associations internationales ot notament celui de l'wICE qui propeae de remplacer les deux premiers paragraphes de cet article par les textes ci-dessous :

1. "Si le dćjêt de la douande do brevet a été efcoctué par le demandeur sans qu'il ait le droit de le faire, la personne lésée de ce fait pourrg obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré". 2. "Le droit visé au paragraphe 1 peut être exercé pendant toute la durée du brevet et entrainera l'interdiction de l'exploitation du brevet usurpé, sauf si l'action de ravendication de propriété est intentée après un délai d'une année à compter de la date de publication du brevet provisoire à l'égard de l'usurpateur de bonne foi et ses licenciés. Si l'exploitation n'est pas interdite, elle pourra être exercée par cet usurpateur de bonne foi et ses licenciés moyennant paiement d'une redevance adéquate à fixer par le juge, au cas où les parties intéressées ne s'arrangeraient pas à l'amiable".

L'UNION estime que la compétence en matière d'usurpation devrait relever des tribunaux nationaux du pays du premier dépôt et jugée confrmément aux dispositions du droit oamnun de ce pays.

Le Royaume-Uni a formulé trois remarques.

1. Il n'est pas clairement dit où l'action doit être intentée. Il peut être dit dans l'articla 3 que ce n'est pas devant l'Office européen. Si l'action oppese des ressortissants d'un même pays, on propose le tribunal national, dans les autres cas, la Cour européenne. 9081 / I V / 63-F

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GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travall " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COIIPTEE REUDUS

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4419/IV/63-F

1-5-63 Article 16 Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention d'un tiers, la personne lésée du fait do l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré cu que son droit au brevet soit établi. (2) Après un délai de cinq ans à coaptor de la fate

- de publication de la délivrance de brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut étro exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet. (3) Si un jugement passé en force de chose jugée a été prononcé en faveur de la personne qui a intentó une action en vertu du paragraphe 1 , celle-ci peut, dans un délai de trois mois après que 10 jugement soit passé on forco de chose jugée, et à condition que le brevet européen provisoire n'ait été confirmé, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée comme ayant été déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité, dans la mesure ou la nouvelle demande ne s'êtend pas au-delà de ce qui a été décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée avoir été retirée et le brevet européen provisoire est réputé s'être éteint lorsque la personne lésée a deposé une nouvelle demande.

Remarque: Les paragraphes 3,4 et 6 du texte de l'avant-projet publié sont transférés dans le règlement d'exécution.

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4344/IV/63-F

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qui sortent du cadre de la demande déposée aux Pays-Bas.

Mesures d'exécution relatives à l'article 17

Ad. 17 numéro 1

Ce numéro traite du droit de l'inventeur à être désigné.

Le Président résume en trois points l'échange de vues qui a lieu à ce sujet.

1. Dans la publication faite par l'Office, seul le nom de l'inventeur doit être mentionné. Si l'on veut connaitre son adresse, il suffira de la demander à l'Office. 2. L'énumération des informations à présenter à l'Office, contenues dans le paragraphe 2, constitue une énumération minime des renseignements à fournir. 3. Jusqu'à quel moment l'inventeur conserve-t-il le droit à être désigné ? L'inventeur conserve ce droit, qui peut être un simple droit moral, indéfiniment et même après l'extinction du brevet. Le texte actuel permet une telle interprétation.

Le groupe approuve le Président, mais sur le dernier point, il décide que le Comité de rédaction veillera à dire expressement que l'inventeur bénéficie du droit à être désigné/méme après l'extinction du brevet.

Le numéro 1 est transmis au Comité de rédaction.

Ad. 17 numéro 2

Ce numéro traite de la publication du nom de l'inventeur par l'Office européen des brevets. Il ne donne lieu à aucune cbservation particuliere ct est transeis au Comití is réliction

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devront être corrigées le plus rapidement possible. Il ne sumble pas nécessaire de devoir prendre des dispositions en cette matière. De toute façon, celles) poseraient des problèmes juridiques très complexes.

Après cet échange de vues, le groupe décide de confier le numéro 2 au Comité de rédaction. Une note sera établi par celui) précisant qu'une partie du groupe de travail désire que cette disposition figure dans la convention. Une décision finale sera prise à ce sujet, lorsque le groupe aura connaissance du règlement d'exécution dans son ensemble.

Ad. 16 numéro 3

Ce numéro traite de l'indication de la date initiale de la demande. Il ne soulève pas de problème et est transmis au Comité de rédaction.

Remarque préliminaire relative à l'article 16

Le Président présente la nouvelle rédaction de l'article 16 à la suite des transferts de certaines dispositions dans le règlement d'exécution. Cette nouvelle rédaction ne comporte que des modifications d'ordre rédactionnel.

Au sujet du paragraphe 3 de la nouvelle rédaction de l'article 16, un échange de vues a lieu à la suite d'une question posée par M. Roscioni concernant le droit de priorité dans le cas où une nouvelle demande est déposée pour la même invention à la suite d'un jugement prononcé en matière d'usurpation.

Le groupe tombe d'accord pour interpréter cette disposition dans le sens de l'exemple ci-dessous donné par M. De Muyser: A, l'inventeur usurpé, est néerlandais..B, l'usurpateur, est luxembourgeois, B dépose une demande aux Pays-Bas; il dépose ensuite une demande de brevet européen, avec priorité néerlandaise. A,intente une action contre B et gagne son procès. A dépose une nouvelle demande devant l'Office européen comportant des revendications supplómentaires. Lorsque A déposera une demande aux Etats-Unis, il bénéficiera de deux priorités différentes : 1^∘ de la priorité néerlandaisc; 2^∘ de la priorité du brevet européen pour les revendications

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4344/IV/63-F

CRCUPE DE CRATAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 juin 1963 Confidential

Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963

COMPTES RENDUS

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1699/IV/63-F

1sticle 16.

Répondant à une question de M. Lemontey, le Président précise que le terme "sans droit", dans le pronier par. de l'article, ne constitue par un oritère objectif. Cette expressien vise p.cx. le cas où l'assistant d'un inventeur demando un bravot sans l'accord de l'inventeur. Il s'est comporté comme s'il avait ou, sur l'invention, les droits de l'inventour alors qu'il était sans droit.

Ce texte est transmis au Comité de Rédaction. Article 17.

A la demande de M. Nyst, le Président déclare que la compétence pour rectifier, par décision juridique la désignation de l'inventaire, relève des tribunaux nationaux.

Article 20a.

M. Van Exter se demande si, au par. 1, le mot "produit" est suffisant. Il souhaite savoir si ce not couvre également les procédés prot'g 3. M. Pfanner, appuyé par M. Fressonnot, lui répond qu'en effet, cette formule couvre, étant donné l'article 20, premier par.b, également les produits résultant directoment de la mise en oeuvre d'un procédé protégé. Les procédés en tant que tels n'étant pas susceptibles d'une libre circulation dans l'ensemble du marché commun, il serait superflu de les mentionner.

Article 20b.

La délégation allemande soumet une proposition présentant une nouvelle rédaction de cet article. Le Groupe décide de transmettre cette proposition au Comité de Rédaction.

A l'occasion d'une question de M. Lemontey, le Président précise que l'article 20b ne vise que les conséquences de droit civil alors que les conséquences :in.les d'une controfaçon sont réglées à l'article 178. Il ajoute qu'on matiàse de droit :i.i.i. l'avant-projet vise le droit national actuellement ap:licable.

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Article 16 Usurpation ( Texte inchangé )

- Remarque

L'expression "ont été empruntés sans droit" qui figure dans le premier paragraphe de cet article a été à nouveau discutée par le Comité de rédaction qui, à l'unanimité, a décidé de la maintenir.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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(3) A partir de la date d'information donnée à l'Office européen des brevets qu'une action a été intentée en vertu du paragraphe 1 , le titulaire du brevet européen provisoire ne peut renoncer au brevet, sauf accord de la personne qui a intenté oette action. (4) Si une action est intentée en vertu du paragraphe 1, l'Office européen des brevets suspend la procédure de confirmation du brevet européen provisoire, à moins que la personne qui a intenté cette action consente à la poursuite de la procédure; ce consentement est irrévocable. (5) Dans le cas où un jugement passé en force de chose jugée a été prononcé en faveur de la personne qui a intenté une action en vertu du paragraphe 1 , celle-ci peut, dans un délai de trois mois après que le jugement soit passé en force de chose jugée, déposer une nouvelle demande pour la même invention qui sera réputée comme ayant été déposée à la date de la demande antérieure. La demande de brevet européen est réputée avoir été retirée et le brevet européen provisoire est réputé s'être éteint lorsque la personne lésée a déposé une nouvelle demande. (6) La procédure de confirmation du brevet européen provisoire suspendue conformément au paragraphe 4 est reprise après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Toutefois, si le jugement est prononcé en faveur de la personne qui a intenté l'action la procédure n'est reprise qu'après l'expiration d'un délai approprié qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée. Si dans ce délai le transfert n'a pas été inscrit au registre européen des brevets, la procédure est reprise avec le titulaire du brevet européen provisoire.

Article 17 Droit de l'inventeur à être désigné

L'inventeur a le droit à l'égard du titulaire de la demande ou du brevet européen d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets. Une fausse désignation ne peut être rectifiée qu'avec le consentement de la personne désignée à tort ou, à défaut de consentement, qu'en vertu d'une décision judiciaire.

CHAPITRE III
EFFETS DU BREVET

Article 18 Portée territoriale du brevet européen

Les brevets européens ont effet sur l'ensemble des territoires des Etats contraotants auxquels la présente convention est applicable en vertu de l'article 209.

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des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la convention relative aux expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928 et révisée le 10 mai 1948.

Remarque

Cet article reprend intégralement une des dispositions figurant dans le projet de convention sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets d'invention élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Article 13 Activité inventive

Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Article 14 Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

CHAPITRE II
DROIT AU BREVET

Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16 Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention d'un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré. (2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets» VE 1962

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

COORDINATIE.COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENOOM INGE. STELD DOOR DE LID-STATEN EN DE · A. JE EUROPESE ECONO- AISLHE GEMEENSCHAP COM: SSIE VAN C^'

VE 1965

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

VE 1962 unter Berücksichtigung der im Arbeits. dokument 2335/IV/65 der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Jan. 1965 enthaltenen Änderungen unveröffentlicht

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H. Pfanner a quelques doutes sur les possibilités pour l'office européen de juger sur la base du droit national qui serait applicable en pareil cas.

Le Président explique que l'usurpation n'est pas réglée sur le plan de la Convention européenne. Il faut apprécier exclusivement sur la base de législation nationale s'il s'agit d'une usurpation ou non. Mais selon lui, cela ne constit u e pas une difficulté dans une procédure d'arbitrage, étant donné qu'olla dépend de la volonté des partis. Ceux-ci ne choisiraient une telle procéáure que s'ils n'avaient pas confiance dans les arbitres. Les délégations néerlandaise et italienne se prononcenten faveur de l'institution d'une pareille procédure; aucune délégation ne s'y oppose.

Le Comité de rédaction est chargé de veiller à ce que l'articls i6 donne les mêmes effets à la demande d'ure procéáure d'arbitrage cu'au dépôt d'une plainte. En outre, il faut examiner si les dispositions prévues à l'articls 180 (148, 2e variante) pouvent être appliquées.

Le Comité de rédaction est également chargé de revcir le texte du paragraphe ier de l'article 16, afin d'assurer que l'usurpation soit exclusivement jugée selon le droit national. A cet effet, il faudrait supprimer l'expression "empruntés sans son consentement" par une expression plus adéquate.

Avec ces modifications, l'article 16 est adopté.

Article 17 (29)

Le Président répond à une intervention de M. de Muyser en précisant que cet article tient parfaitement compte d'un désir exprimé par lui. En effet, l'inventeur a le droit de se faire désigner en intentant une action. M. de Muyser regrette cependant que, selon l'article 157 (70), l'office européen des Brevets ne soit pas obligé d'exiger la désignation de l'inventeur. L'article est adopté.

La discussion des articles 18 et 19 est reportée. La séance est levée à 18.15 heures.

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M. van Benthem poursuit ses explications en indiquant que l'mcien paragraphe 2 a été supprimé, étant donné que son objet est maintenant réglé à l'article 181 (149). Le nouveau paragraphe 3 a été inséré par le Comité de rédaction pour tenir compte d'une remarque de la délégation retenue par le groupe de travail. Cette nouvelle disposition n'exclue pas que l'usurpateur cause l'extinction du brevet européen provisoire on refusent cos tazes annuelles. Cette possibilité ne constitue pas de Canger pour l'inventeur car celui-ci e toujours la possibilito de payer lui-meme cette taxe. A cet égral, il profito en outre - cu délai de grâce de six mois.

A une domande do M. Degevre, le Président répond qu'il n'est pas possible que l'office des brevets informe le vrai inventour du fait que les taxes ne sont pas payées, étant donné que l'office n'a pas connaissance du fait de l'usurpation avat que le vrai inventeur soit interrenu auprès de lui. Dos ce noment, l'inventeur lui-même peut prendre soin de savoir si les taxes ont été payées ou non.

Le paragraphe 4 ne contient que des modifications d'orare rédactionnel. Le paragraphe 5 nouveau accorde la possibilité de déposer une nouvelle demande, possibilité qui n' était pas préyue dans le texte ancien:

Le Président fait remarquer qu'il faut compléter l'article 124 ( 32+90 g) par une référence à l'article 16 , § 5 .

Le groupe retient cette proposition et charge le Comité de rédaction d'en tenir compte.

En ce qui concerne la remarque au bas de l'article 16, M. van Benthem indique que cette question ne pourra pas pas être résolue par le Comité de rédaction et devra donc être déciáée par le groupe. Il ajoute que la délégation néerlandaise se prononce en faveur de l'institution d'une procédure d'arbitrage devant la Chambre des annulations de l'office européen des Brevets. Une telle procédure serait certainement plus simple qu'une procédure devant un tribunal national.

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de la rédaction de la Convention européenne à Strasbourg. M. de Muyser craint que l'énonciation de l'agriculture donne un sens limitatif à l'article 14.

Le Président pense qu'aussi bien le texte de Strasbourg que le texte de Bruxelles vise une extension aussi large que possible du critère de l'application industrielle. Toutefois, il hésite de proposer le texte de Bruxelles à Strasbourg. Ceci risquerait de faire apparaître des divergences de vue entre les différents Etats participant aux travaux de Strasbourg, divergences qui sont cachées par la formulation un peu vague du texte de Strasbourg. Il en est autrement on ce qui concerne le projet de Bruxelles qui devrait être plus explicite tout en gardant la conformité avec le texte de Strasbourg.

Après une discussion, le groupe décide de maintenir le texte actuel étant donné que dans la pratique les applications peuvent être couvertes par la notion soit d'industrie, soit d'agriculture dans une acceptation large.

Suivant une remarque de M. Singer, le Comité de rédaction est chargé de revoir le texte allemand de l'article 14 .

Article 15(17+13) est adopté.

Article 16 (12) M. van Benthem indique qu'au paragraphe 1er, le mot "rétrocéder" a été remplacé par "transférer", étant donné qu'on ne peut pas parler de rétrocession s'il n'y a pas eu une cession auparavant.

Le Président rappelle qu'il s'agit là d'un problème qui intéresse M. Roscioni qui est encore absent et demande qu'un membre du Comité de rédaction explique à M. Roscioni. Si on ne pouvait pas arriver à un résultat par cet entretien, la discussion du groupe pourrait être rouverte.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Fsisultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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(6) La procédure de confirmation du brevet européen provisoire suspendue conformément au paragraphe 4 est reprise après que le jugement soit passé on force de chose jugée. Toutefois, si le jugement est prononcé en favour de la personne qui a intenté l'action la procédure n'est reprise qu'après l'expiration d'un délai approprié qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du jour où le jugement est passé on force de chose jugée. Si dans ce délai le transfert n'a pas été inscrit au registre européen des brevets la procédure est reprise avec le titulaire du brevet européen provisoire.

Romargue : Pour pallier les inconvénients d'une action en usurpation devant les tribunaux nationaux de l'ordre judiciaire, il devra être examiné si une procédure d'arbitrage similaire à celle prévue à l'article 180 ne pourrait être instituée.

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4488/IV/62

Articic 16 (19)

Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés à l'invention d'un tiers sans son consentement, la parsonne lésée du fait de l'usurpation a le droit d'obtenir que la domande ou le brevet lui soit transféré. (2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet. (3) A partir de la date d'information donnée à l'Office européen des brevets qu'une action a été intentée en vertu du paragraphe 1, le titulairo du brevet européen provisoire ne peut renoncer au brevet, sauf accord de la personne qui a intenté cette action. (4) Si une action est intentée en vertu du paragraphe 1 , l'Office européen des brevets suspend la procédure de confirmation du brevet européen provisoire, à moins que la personne qui a intenté cette action consente à la poursuite de la procédure; ce consentement est irrévocable. (5) Dans lo cas où un jugement passé en force do choso juzéo a été prononcé en faveur de la persennc qui a intenté une action en vertu du paragraphe 1, celle-ci peut dans un délai de trois mois après que le jugement soit passé en force de chosc juzéc, déposer uno nouvelle domande pour la même invention qui sera réputée comme ayant été déposée à la date do la domande antérieure. La demande de brevet européen est réputée avoir été retirée ot lo brevet européen provisoiro est réputé s'être éteint lorsque la personne lésée a déposé une nouvelle domande.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Ma 11962

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Au paragraphe 4, les crochets sont également supprimés. La remarque 1 résulte d'une proposition belge. Le problème qu'elle pose sera revu à Munich.

Le Président pense que cette proposition va trop loin et a des conséquences trop graves notamment pour les tiers de bonne foi qui ont exploité l'invention. In attendant le nouvel examen de ce problème à Munich, la remarque 1 est supprimée.

Le groupe examine la remarque 2 .

Après une discussion, le groupe décide de retenir le point a) concernant l'arbitrage ot de supprimer le point b) car il n'est pas souhaitable que 1'Office européen prenne des décisions sur la base des législations nationales.

Le groupe décide de supprimer la remarque 3 et de noter que son contenu devra figurer dans le Règlement d'oxécution. A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le groupe décide encore que le Secrétariat établira sur la base des procès-verbaux, une liste de toutes les dispositions devant figurer dans ce Règlement.

Article 20 Cet article a été traité en même temps que l'article 271 et l'article 176 lors de cette session.

Article 21 Le Président rappelle les importantes discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Aussi propose-t-il au groupe de faire figurer les 2 variantes.

Le groupe approuve le Président et décide également que le Comité de rédaction inclura dans la 2ème variante la proposition allemande concernant la contrefaçon indirecte. Il reverra également la lère variante sous l'angle

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Le groupe marque son accord sur cette proposition non sans que MM. van Benthem et Pfanner regrettent la disparition de l'expression "homme de métier".

Le Président leur répond que la jurisprudence de l'Office tiendra certainement compte do cette notion.

Les romarqucs sous l'article 16 sont supprimées. Elles apparaîtront dans l'exposé des motifs.

Articlo 17

Lo groupe accepte le paragraphe 1 ot supprime lo paragraphe 2 qui implique une immixtion dans les législations nationales. La remarque est supprimée.

Articlo 18

M. Frossonnet indique quo l'article 15 dos propositions françaises pourrait inspirer quelques modifications rédactionnelles. Le groupe est d'accord.

Article 19

Au sujet du paragraphe 1, M. Roscioni attire l'attention du Comité de rédaction sur le fait qu'il s'agit d'un cas de restitutio ad integrum qui opère avec effet rétroactif (ex tunc).

Le Président remarque qu'au point de vue du droit matériel cette question relèvera des tribunaux nationaux. Toutefois, il importe de préciser quelles devront être les réactions de l'Office à l'égard des décisions des tribunaux nationaux. C'est l'objet des paragraphes suivants.

Au paragraphe 1, le Comité de rédaction examinera donc le problème posé par les mots entre crochets ainsi qu'au paragraphe 5.

Au paragraphe 3 les crochets sont biffés. On ajoutera qu'il s'agit du brevet provisoire.

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"Brovets"

Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu provisoire de. la séance du 18 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. Il déclare que les procèsverbaux à partir de celui du 13 avril 1962 seront considérés commo approuvés si le Secrétariat no reçoit pas de demandes de corrections avant le 28 avril 1962. Pour les derniers procès-verbaux qui seront envoyés après la session aux délégués, le délai sera prolongé en conséquence.

Article 15 (suite)

Le Président remarque que le littera b est conforme au texte correspondant du projet de Strasbourg. M. van Bonthem se demande s'il ne serait pas opportun d'élargir le contenu de la protection pour le cas d'exhibition lors d'une exposition internationale jusqu'à prévoir un droit de priorité.

Après un échange de ques, le groupe décide que le Comité de rédaction reverra le texto de l'article 15 à la lumière de l'article correspondant du projet de Strasbourg.

En outre, il rédigera une note en bas de page disant qu'une partie des délégations n'approuvera le texte de l'article 15 que si une réglementation similaire est acceptée dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Ce texto pourra être revu après la réunion du Conseil de l'Europe qui se tiendra en septembre à Strasbourg.

L'article 15 est transmis au Comité de rédaction. Article 16 M. Pressonnot propose d'adopter le texte du projet de Strasbourg (article 4).

Le Président constate que ce texto ne modifie pas les principes de l'artc le 16, il donne seulement plus de pouvoir d'interprétation à l'office.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 22 mai 1962. " Brevets "

Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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- 28 -

IV/2767/61-F

M. De Huyser, de son côté, propose que la personne lésée ait le choix entre un nouveau dépôt et la continuation de la procédure.

Le groupe charge le comité de rédaction de tenir compte de la proposition de M. De Huyser dans le texte de l'alinéa 6.

M. Van Benthem aurait la possibilité, le cas échéant, de revenir sur sa proposition.

Le Président clôt la discussion sur l'article 19. La question du l'usurpation devrait être reconsidérée lors de la discussion des sujets énoncés ci-dessous. Il y aurait lieu de les examiner également sous l'angle de la notion du l'usurpation.

1. renonciation au brevet, 2. action en nullité, 3. déchéance du brevet faute du paiement d'annuite, 4. organisation de l'Office des brevets - procédure d'opposition

Discussion de l'article 20 de l'avant-projet

Le Président remarque que cet article reproduit pratiquement une décision prise par le Comité de coordination.

Le groupe unanime est d'accord sur le fond de cet article.

À une question de M. Van Benthem, le président répond qu'il y aurait trois possibilités d'exclure, sur le territoire d'un seul État, certaines matières reconnues brevetables par la convention européenne. Un brevet européen ne serait pas octroyé pour une matière déterminée. Un brevet européen serait octroyé mais sa protection serait retirée pour le territoire de l'État intéressé. Enfin, le brevet pourrait être octroyé à la suite d'un "disclaimer".

La séance est levée à 18 heures 15.

IV/2767/61-F

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- 27 -

IV/2767/61-F

Contre la première proposition, les objections ci-dessous ont été avancées.

1. Il ne serait pas équitable de lier le vrai inventeur par les actes accomplis par l'usurpateur au cours de la procédure de délivrance.

2. Il subsiste le danger que l'usurpateur puisse céder les droits résultant de la demande du brevet.

3. L'inconvénient du retard est minime puisque la procédure européenne prévoit la publication de la demande après un délai d'environ dix-huit mois, ce qui sauvegarde l'intérêt du public désireux de connaître l'état de la technique. L'examen de la demande ne commence qu'après un délai de deux à cinq ans.

Tenant compte de ces arguments, le groupe adopte une solution de compromis. L'office européen ne devrait surseoir qu'après la publication de la demande; il ne pourrait pas surseoir si l'inventeur lésé lui demande de continuer la procédure d'examen. Dans ce dernier cas, la mention de l'existence d'une action en cours sera inscrite sur le brevet.

Le comité de rédaction est prié de modifier en ce sens l'alinéa 5 de l'article 19, tout en indiquant le caractère irrévocable de la demande de poursuivre la procédure d'examen. Toutefois, une partie du groupe exprime, à cet égard, certaines objections.

Quant à la deuxième proposition de M. Frossonnet (cour arbitrale), le groupe estime qu'il faut la retenir. Les détails de cette procédure seront discutés plus tard.

Au sujet de l'alinéa 6 de l'article 19, M. Van Bonthem propose de prévoir simplement que la personne lésée puisse continuer la procédure d'examen en prenant la place de l'usurpateur.

IV/2767/61-F

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Le groupe décide du roportur la discussion de l'article 17, alinéa 2, lors d'uno sussion ultericure, En uttondant, le texte figurera ontró paranthèses.

Lue articlos 17 ot 18 sont tranmis au comité du rédaction.

Discussion de l'artico 19 de l'avant-projet

Le groupe approuve, in principe, l'alinéa 1 de l'articlc 19. Mais il souligne qu'on no peut parler d'usurpation quo s'il s'agit d'uno invention nouvelle.

Au sujot de l'alinéa 2 de l'article 19, M. Van Benthum souhaite que l'offico auropéen soit égalomont compétent avant la délivrance du brevet pour connaitre des litiges rolatifs à l'usurpation. Une tolle compétence éviterait de prolonger la procédure de délivrance.

Etant donné que le groupe n'a pas encore élaboré les règles de procéduro de l'office curopéen, cotto qusstion est reportée à une date ultérieure.

Le groupe approuve le texto de l'alinéa 3 de l'article 19. Il estime supurflu l'alinéa 4 de cot article et décide de la supprimer.

Au sujot de l'clinéa 5 de l'articlo 19, M. Fressonnet craint que le fait que les actions on revondication pourront s'exercer devant plusieurs instances nationalus risque de rotarder considérablement l'cxamen de la demande d'un brevet curopéen. En effet, aux tormes de cct alinéa, l'office devrait surseoir. Il proposo que dans ce cas l'offico curopéen continue l'examen et délivre le brevet avoc la mention de l'existence d'une action on cours. Il sugçre, en outre, que les parties on cause puissent s'adresser sans possibilité de recours au tribunal euroféen siégeant on tant quo cour arbitrale.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Deuxième Partie : COMPTES-RENIUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets -

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires -

IV/2767/61-F

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Remarques concernant l'article 19

1. La proposition suivante sera réexaminée ultéricurement :

Si le déposant du brevet renonce au brevet ou laisse déchoir le brevet par défaut de paiement des annuités, cette renonciation ou déchéance n'aura aucun effet à l'égard du véritable inventeur ou de son ayant cause, à condition que le dépôt ait été revendiqué avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la renonciation ou de la déchéance. 2. Pour pallier les inconvénients d'une action en usurpation devant les tribunaux nationaux de l'ordre judiciaire, il devra être examiné ultériourement : a) si une procédure d'arbitrage par le tribunal européen des brevets ne pourrait être instituée; b) si, au cours de l'appel éventuel aux oppositions, l'action en revendication pour usurpation de l'invention ne pourrait être exercée devant une instance judiciaire de l'Office européen des brevets. 3. Dans le cas visé au paragraphe 4 , lorsque la procédure d'examen de la demande est poursuivie malgré l'action intentée devant le tribunal de l'ordre judiciaire, il faut prévoir [dans un règlement d'exécution] qu'une mention sera portée sur le brevet délivré signalant l'existence de cette action.

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Article 19 Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés à l'invention d'un tiers sans son consentement, la personne lésée du fait de l'usurpation a le droit d'obtenir que la demande ou le brevet lui soit /transféré/. /rétrocédé/ (2) Le droit visé au paragraphe (1) doit être exercé au moyen d'une action devant les tribunaux des Etats contractants compétents ratione loci et ratione materiae pour connaître des litiges en cette matière. Si un tribunal n'est pas compétent ratione loci dans aucun des Etats contractants, la compétence est dévolue au tribunal du siège de l'Office européen des brevets. (3) Après un délai de cinq ans [à compter de la date de délivrance du brevet européen7, le droit visé au paragraphe (1) relatif au brevet européen ne pourra être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet. (4) Si une action est intentée conformément au paragraphe (2), l'Office européen des brevets surseoit, après la publication de la demande de brevet prévue à l'article..., à l'examen de cette demande jusqu'au jugement définitif sauf accord [irrévocable] de la personne qui a intenté cette action. (5) Dans le cas où un jugement définitif a été prononcé en faveur de la personne lésée, la demande de brevet est [transférée] [rétrocédée] à cette personne, à moins que celle-ci dépose une nouvelle demande pour la même invention qui sera réputée comme ayant été déposée à la date de la demande antérieure.

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Groupe de Travail "Brevets"

Bruxelles, le 28 Avril 1961

CONFIDENTI'L

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 rédigés en tenant compte des décisions du Groupe de Travail et approuvés par celui-ci.

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g) In vertu du paragraphe 5 de l'article 19, l'Office européen des brevets est tenu de suspendre la procédure de délivrance on cas de litispendance. h) Le paragraphe 6 de l'article 19 pro:ose que l'Office eu:opéen des brevets soit lié par la décision du tribunal. Il est on outro prévu dans cette disposition que la personne lésée peut dé, osor elle-même l'invention usurpés en bénéficiant de la priorité du presier dépôt.

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un brevet à oxamon. Les faits matériels de l'action en rovondication s'appuient sur la réglomentati.n .révui par le droit néerlandais ( article 9). d) L'article 19, § 2 de l'cvent-projet prévoit que l'ucti n on rétrocession doit être portée devant los juridictions cupétontos des Etits coitractants. Il prévoit également que si aucune juridiction n'est copétente dans los itits contractants, la décision rulève du tribunal compétent du aiège de l'office européen des brevets.

Le problème de la compétence judiciaire ne devreit d'abord être étudié au soin du groupe de travail que du point de vue de son utilité p ur le droit uuropéun des brevets. L'étude de ce problème sous l'angle de la procédure civile devrait être reportée à une réunion ultéricuru à laquelle participeraient éventuellement des exports spéciaux. e) Le jargraphe 3 de l'article 19 prévoit pour l'exercice du droit à rétrocession du brovet euroqéon un délai qui semble raisonnable dans l'intérêt de la sécurité juridique.

Le délai indiqué entre parenthèses et qui est emprunté à la législation néerlandaise (article 53) ne pourra être définitivement fixé que lorsque la procédure de délivrance du brevet européen aura été précisée. f) Le paragraphe 4 de l'article 19 vise a permettre à l'office européen des brovets d'élucider une prétendue usurpation.

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Ad Articlo 19

1. Documents : a) Etude Haertel p. 49; b) Etude Gajac p. 30 et suivantes; c) Projct d'un droit nordique des brevets, articlus 13 a ot 14 a. 2. Remarques : a) In cc qui concerne les conséquences juridiqucs de l'usurpation, la situation diffère d'un Etat à l'autre du marché commun. Le point ; commun à toutes les législations nationales est cependant.que la personne lésée du fait de l'usurpation jouit sous une forme quelconque d'un droit à rétrocession. Il semble que seul lo droit luxembourgeois Yasse exce, tion à cotto règle.

Les modalités du droit de rétrocession sont différentes. aa) Dans les pays à examen préalable, il y a intérêt à déterminer le véritable ayant-droit dès le début de la procédure de délivrance du brevet. C'est pourquoi dans la République fédérale et aux Pays-Bas, l'usurpation est un motif d'opposition à la délivrance du brevet.

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Cos deux stits prévoient, on outre, la possibilité jour la personne lésêe do demender la rétrocossion du brevot délivré. bb) Dans les itats sans examen préalable - à l'exce;tion du Luxembourg - on n'admet qu'une action un rétrocession du irsvet délivré. cc) La législation allumande prévoit égalumont un cas d'usurpation la sssiozité pour la persor e lesée d'intenter une action on nullité: Cett. action on nul ité est le seul recours offert par le drozt luxembourgeois. b) L'article 19 ne concerno quo l'action en rétrocéssion. Il convien- drait do no pas tenir compte dans la discussion de l'éventuelle possibilité sujplémentaire consistant à intenter une action en nullité. Cette possibllité .evrait être étudié on liaison avec les causes do nullité d'un brevet européen. On devrait également surseoir à l'oxamen do la quossion de savoir si l'usurpation doit fournir un motif d'opposition à la délivrance d'un brevet euroféen. Cette possibllité ne pourra être étudiée que lorsqu'un accord aura été réalisé sur l'aménagement do la procédure de délivrance du brevet curopéen. c) Le paragraphe 1 de l'article 19 de l'avant-projct prévoit un droit à rétrocession aussi bien avant qu'ąr s la délivrance du brevet curopéen. L'accord semble réalisé en ce qui corcerno le droit à rétrocussi n apr. s la délivrance du brovot curopéen. Il semble égalument oportun du prévoir un tel droit avant la délivrance du brevet suropéen juisque celui-ci scra conçu comme

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Kurt Haertel

- 1 - IV/2071/61-F Orig.: D. Bonn, le 14 mars 1961.


CONFIDENTIEL

Plan provisoire du premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Préambule Première partie Le brevet européen 1ère Section Principes généraux Articles 1 à 10 2ème Section Droit matériel des brevets Articles 11 à 40 3ème Section L'Office européen des brevets Articles 41 à 60 4ème Section La procédure de délivrance des brevets Articles 61 à 90 5ème Section Recours Articles 91 à 100 6ème Section Licences obligatoires Articles 101 à 120 IV/2071/61-F Crig.: D.

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Session du 17 au 28 avril 1961.

Compte-rendu de la sé nce du 26 avril 1961.

Article 19, alinéas 2, 3 et 4 Le texte est adopté.

Article 19, alinéa 5

Le texte est adojté. Sous la lettre b) à la fin de la première ligne du texte allemand, les mots "Klage auf" manquent. Dans le texte français, les mots "dans un réqlement d'exécution" doivent figurer entre parenthèses, cette question n'ayant pas encore été tranchée. Les remarques concernant l'article 19 sont aiprouvées.

Article 19, alinéa 6 - Proposition De Reuse - M. De Reuse propose un texte qui tend à immuniser l'inventeur lésé contre certains actes de l'usurpateur.

Le Président constate que le groupe e.prouve le principe de cette proposition. Toutefois, il estime qu'elle ne pourra être utilement discutée que plus tard, après l'examen notamment de la notion de renonciation et du droit des tiers. Aussi est-il décidé d'annexer la proposition de M. De Reuse à l'aiticle 19, en attendant de pouvoir la discuter dans le détail.

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- le transfert de la demande de brevet par l'usurpateur et par sa propre volonté; - le transfert par une décision judiciaire; - enfin, le transfert à la suite d'un jugement se substituant la volonté de l'usurpateur. M. Roscioni pro ose de remplacer le mot"transféré" par le mot "rétrocédé". Il estime que l'inventeur doit pouvoir obtenir des dommay intérêts également pour los actes de l'usurpateur intervenus avant le transfert. A cette fin, celui-ci devrait avoir effet rétroactif (rétro cession). M. Pfanner objecte que l'inventeur lésé qui n'a pas encore d se une demande ne peut recevoir par rétrocession ce qu'il n'a jamais en

Le Président ajoute à cet argument que l'alinéa 1 de l'articls 19 ne vise pas du tout los dommages-intérêts qui sont réglés exclusivement par le droit commun de chaque Etat membre. M. Van Benthem, de son côté, invoque que l'usurpateur pourrais obtenir un brevet et accorder une licence à un tiers de bonne foi. Si le transfert de ce brevet à l'inventeur lésé avait un effet rétroactif, cette licence serait nulle et le licencié risquerait d'être poursuivi our contre façon. Un tel résultat serait inéquitable. M. Fressonnet, favorable a la proposition de M. Roscioni, suggère de mettre les deux termes "transféré" et "rétrocédé" dont un entre parenthèses et de renvoyer la décision à une session ultérieure. M. Roller propose d'insérer le mot "subrogé" au lieu de "rétrocédé".

Le Président retient l'argument de M. Van Benthem. Il accepte la suggestion de M. Fressonet et reporte la décision a la prochaine session du groupe.

La séance est levée à 18 heures 30 .

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Articles 17 et 18

La rédaction de cus deux articles est adoptée.

Articlu 19, alinéa 1

K. Van Benthem recomait que le comité de rédaction a apporté une modification de fond. Il a omis dans son texte l'allusion aux produits fabriqués et aux procédés appliqués par une autre personne. Il résulte du nouveau texte que des usurpations peuvent être fondées notamment sur des communications orales.

Le groupe de travail approuve cette modification. A une question de M. De Muyser, le Président examine le cas où une usur ation se serait inspirée d'éléments non essentiels d'une invention. A ce sujet, il distingue deux solutions:

1. si la contribution de l'usurpateur constitue une invention on soi, l'Office des brevets transmettra la domande. Il sera dès lors aisé de restituer à l'inventeur lésé ce qui lui a été emprunté; 2. si la contribution de l'usurpateur ne constitue pas une invention et n'est pas séparable des éléments empruntés, il incombera au juge de trancher la question. In cffot, il n'est pas possible de régler ce cas d'espèce dans la convention.

Sur proposition du Président, le groupe décide la modification suivante à l'alinéa 1, deuxième et troisième lignes. Les mots "à une autre personne sans le consentement de celle-ci" sont remplacés par "à l'invention d'un tiers sans son consentoment".

Pour éviter des difficultés résultant des divergences entre les législationś nationales, le groupe se ralliant à une proposition de M. Roscioni, supprime aux quatrième et cinquième lignes les mots suivants: "pour exiger du déposant ou du breveté" et les remplace par "a le droit d'obtenir". Il est entendu que cette formule s'applique aux trois cas ci-dessous :

IV/2767/61-F

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M. De Nuyser, de son côté, propose que la personne lésée ait le choix entre un nouveau dépôt et la continuation de la procédure.

Le groupe charge le comité de rédaction de tenir compte de la proposition de M. De Nuyser dans le texte de l'alinéa 6. M. Van Benthos aurait la possibilité, le cas échéant, de revenir sur sa proposition.

Le Président clôt la discussion sur l'article 19. La guistion du l'usurpation devrait ôtre réconsidérée lors do la discussion des sujets énoncés ci-dessous. Il y aurait iicu de les examinor également sous l'angle de la notion de l'usurpation.

1. renonciation au brevet, 2. action on nullité, 3. déchéance du brevet faute du paiement d'annuite, 4. organisation de l'Office des brevets - procédure d'opposition

Discussion de l'article 20 de l'avant-projet

Le Président remarque que cet article reproduit pratiquement une décision prise par le Comité de coordination.

Le groupe unanime est d'accord sur le fond de cet article. A une questi n do M. Van Benthos, lo président répond qu'il y aurait trois possibilités d'exclure, sur le territoire d'un seul Etat, certaines matières reconnues brevetables par la convention curopéenne. Un brevet européen ne serait pas octroyé pour une matière déterminée. Un brevet européen sarait octroyé mais sa protection serait retirée pour le territoire de l'itat intéressé. Enfin, lo brevet pourrait être octroyé à la suite d'un 'disclaimer!

La séance est levée à 18 heures 15 . IV/2767/61-F

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Contre la promière proposition, les objections ci-dessous ont été avancées.

1. Il ne serait pas équitable de lier le vrai inventeur par les actes accomplis par l'usurpatour au cours de la procédure de délivrance. 2. Il subsiste le danger que l'usurpateur puisse cédur les droits résultant de la demende du brevet. 3. L'inconvénient du retard est minimo puisque la procéđure européenne prévoit la publication de la domande après un délai d'environ dix huit mois, ce qui sauvogarde l'intérêt du public désireux de connaître l'état de la technique. L'examen de la demande ne commence qu'après un délai de deux à cinq ans.

Tenant compte de cos arguments, le groupe adopte une solution de compromis. L'Office curopéen ne devrait surscoir qu'après la publication de la domande; il ne pourrait pas surseoir si l'inventeur lésé lui domande de continuer la procédure d'examen. Dans ce dernier cas, la muntion de l'existence d'une action en cours sera inscrite sur le brevet.

Le comité de rédaction est prié de modifier on ce sans l'alinéa 5 de l'article 19, tout en indiquant le caractère irrévocable de la domande de poursuivre la procédure d'examen. Toutefois, une partie du groupe exprime, à cet égard, curtaines objzctions.

Quant à la deuxième proposition de M. Frussonnut (cour arbitrale), le groupe estime qu'il faut la retenir. Les détails de cette procédure seront discutés plus tard.

Au sujet de l'alinéa 6 de l'article 19, M. Van Bonthem propose de prévoir simplement que la parsonne lésée puisse continuer la procédure d'examen en prenant la place de l'usurpateur.

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Lo groupo décide du re, ortur la discussion de l'article 17, alinéa 2, lors d'uno session ultericure, En uttondant, lo texte figurera entre parenthèses.

Lus articles 17 ut 18 sont tranmis au comité de rédaction.

Discussion do l'artico 19 do l'avant-projet

Lo groupe approuve, on principe, l'alinéa 1 de l'articlo 19. Mais il souligne qu'on no peut parler d'usurpation quo s'il s'agit d'uno invention nouvelle.

Au sujet de l'alinéa 2 de l'article 19, M. Van Benthum souhaite que l'offico ouropéen soit égalomont compétent avant la délivrance du brevet pour connaitre des litiges relatifs à l'usurpation. Une tolle compétence éviterait de prolonger la procédure de délivrance.

Etant donné que le groupe n'a pas encore élaboré les règles de procédure de l'office curopéen, cotto qusstion est reportée à une date ultérieure.

Le groupe approuve le toxtc de l'alinéa 3 de l'article 19. Il estime supurflu l'alinéa 4 du cot article et décide de la supprimer.

Au sujot de l'alinéa 5 de l'articlo 19, M. Pressonnet craint que le fait quo les actions on revendication pourront s'exercer devant plusieurs instances nationalus risque de rotarder considérablement l'cxamen de la domande d'un brevet curopéen. En effet, aux tormes de cct alinéa, l'office devrait surseoir. Il proposo que dans ce cas l'offico européen continue l'examen et délivre lo brevet avco la mention de l'existence d'une action on cours. Il suggire, on outre, que les parties en cause puissent s'adresser sans possibilité do recours au tribunal européen siégeant en tant quo cour arbitralo. IV / 2767 / 61-F

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Groupe de Travail "Brevets"

Bruxelles, le 28 Avril 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 rédigés en tenant compte des décisions du Groupe de Travail et approuvés par celui-ci.

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Art. 61 MPO

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Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
1972 59 M/142/I/R 13 S. 1
59 M/146/R 3 Art. 61
59. M/PR/I S. 31
59 M/PR/G S. 200

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55)

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2, constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguïté, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à

- l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats constractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue