Art60fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art60fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 60
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 60 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 60 MPO Recht auf das europäische Patent

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.c.Vors. 17 IV/2767/61
Vorschl.d.Vors. 18 IV/2767/61
IV/2767/61 2488 17 IV/3076/62
IV/2767/61 2004 18 IV/3076/62
VE Mai 1962 15 6551/IV/62
VE 1962 15 9081/IV/63
VE 1965 15 BR/7/69
BR/6/69 15 BR/12/69
VE 1970 (Ue) 15 BR/43/70
BR/70/70 15 BR/94/71
VE 1971 (Ue) 15 BR/144/71
VE 1971 (Ue) 15 BR/144/71
BR/88/71 15 BR/125/71
BR/139/71 15 BR/168/72
BR/139/71 15 BR/169/72
BR/139/71 15 BR/177/72

Dokumente der MDK

E 1972 58 M / 11 S. 66
" 58 M / 12 S. 74
" 58 M / 13 S. 80
" 58 M / 17 S. 146
" 58 M / 19 S. 170
" 58 M / 22 S. 264

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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considération dans l'appréciation de l'activité inventive. Aussi propose-t-elle de compléter l'article 54 par un paragraphe 2 (cf. points 1 et 2 du document M/31). 78. De l'avis de la délégation néerlandaise, le progrès technique devrait entrer en ligne de compte dans l'appréciation du degré d'activité inventive, mais il ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. C'est pourquoi cette délégation se prononce finalement contre cette proposition. 79. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale craint qu'en le mentionnant expressément, on ne donne à tort une place trop importante au progrès technique dans l'appréciation de l'activité inventive. 80. La délégation de l'UNION craint qu'aux termes de la proposition suisse, il ne soit nécessaire de faire clairement état du progrès technique dès le stade de la demande de brevet si l'on veut qu'il en soit tenu compte pour l'appréciation de l'activité inventive. 81. La délégation britannique se prononce contre la proposition suisse pour les mêmes raisons que la délégation néerlandaise. 82. La délégation de l'IFIA suggère que, dans le cadre de la procédure européenne, la notion de degré d'activité inventive soit objectivée dans toute la mesure du possible.

Le Président constate à cet égard qu'il n'a pas été possible de donner une meilleure définition de la notion de degré d'activité inventive que celle figurant à l'article 54 , étant entendu que, en théorie, si cette mesure est objective, il n'en est pas moins vrai que dans une certaine mesure, il s'y glisse dans la pratique certains éléments subjectifs. 83. Pour conclure, le Président constate que la proposition suisse n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale et qu'elle peut donc être considérée comme rejetée.

Article 58 (60) - Droit au brevet européen

84. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans, le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 85. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et visant à faire du paragraphe 1 deux paragraphes distincts (cf. document M/11, point 22). 86. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal étudie sur la base du texte que lui a soumis le Comité de rédaction la question de savoir si dans le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 2), il convient de renvoyer non seulement au paragraphe 1 (c'est-à-dire aux deux premières phrases de l'ancien paragraphe 1) mais au paragraphe 2 (c'est-à-dire à la troisième phrase de l'ancien paragraphe 1). 87. La délégation suisse estime opportun de renvoyer également au nouveau paragraphe 2. 88. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il est même nécessaire de renvoyer à ce nouveau paragraphe 2 ; en effet, aux termes du nouveau paragraphe 3, l'Office européen des brevets devrait se voir dispensé de vérifier si les intéressés sont habilités à demander la délivrance d'un brevet même dans le cas de plusieurs demandeurs. 89. Par contre, la délégation néerlandaise émet des réserves quant à l'hypothèse que prévoit le nouveau paragraphe 3 ; elle est toutefois disposée à renvoyer cette question devant le Comité de rédaction. 90. Le Comité principal charge donc le Comité de rédaction d'étudier et de trancher cette question.

Article 59 (61) - Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée

91. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 92. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition présentée par la délégation néerlandaise et visant à modifier l'intitulé de l'article 59 (cf. document M/32, point 10), ainsi qu'une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 1 (cf. document M/14, point 3). Il renvoie également devant le Comité de rédaction une proposition verbale de rédaction émanant de la délégation suisse et concernant le texte français de l'intitulé, du début du paragraphe 1 ainsi que du paragraphe 1 , lettre b). 93. La délégation suisse, appuyée par la délégation autrichienne, demande qu'à l'article 59 (61), paragraphe 2, il soit également renvoyé à l'article 74 (76) paragraphe 1 (cf. document M/54/I/II/III, page 12). Elle vise ainsi à obtenir d'abord que les personnes habilitées ne puissent incontestablement désigner dans les demandes divisionnaires que les Etats qui auront déjà été désignés par les personnes non habilitées dans les demandes initiales.

Elle entend assurer ensuite que la nouvelle demande divisionnaire ne pourra être déposée que pour l'objet figurant dans la demande initiale. Enfin, cette demande divisionnaire doit pouvoir être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets et non pas uniquement par le biais d'un office national. 94. Les délégations britannique et néerlandaise ayant, en ce qui concerne la raison principale de cette proposition, signalé que la version actuelle de l'article 59, paragraphe 1, ne permet pas de désigner des Etats contractants autres que ceux désignés dans la demande initiale, la délégation suisse retire sa proposition; elle se réserve toutefois la possibilité de revenir sur les autres raisons invoquées lorsque sera discuté l'article 74 (76) paragraphe 2 (cf. points 200 et suivants).

Article 61 (63) - Durée du brevet européen

95. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation britannique et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/40, point 13).

Article 62 (64) - Droits conférés par le brevet européen

96. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire sa proposition visant à modifier l'article 62 (cf. document M/11, point 23). 97. Le Comité principal adopte cet article dans la version résultant de la discussion de l'article 67 (69) paragraphes 3 et 4 (cf. points 121 et suivants ainsi que 138 et suivants).

Article 63 (65) - Traduction du fascicule du brevet

98. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction deux propositions de texte pour les paragraphes 1 et 3 émanant de la délégation britannique (doc. M/40, points 14 et 15).

Article 65 (67) - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

99. A la demande de la délégation irlandaise, le Comité confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si, au paragraphe 3, lettre b), le texte anglais doit comporter au lieu de l'expression «any person» les mots «the person».

Article 67 (69) - Etendue de la protection

100. La délégation suédoise, appuyée par la délégation finlandaise, demande que la remarque concernant l'article 67 (69) soit formulée de manière à ce que le titulaire n'ait en aucun

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Artiole 53

Droit au brevet curopéen (1) Le droit au brevet curopéen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale n. peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. (2) (a)) Si plusieurs perscanes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l'article 99 et elle n'a d'effet que dans les Etats contractents désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée. (3) (C) Dans la procédure devant l'office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIJVANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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Article 58

Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale ; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. (1a) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne ; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu, de l'article 92 et. elle n'a d'effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 27 septembre 1973 M / 143 / I / R 14 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 27 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 58 98 133 Règles du règlement d'exécution : Règles 13 14 16 28

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Article 58 Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale ; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. (1a) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne ; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l'article 92 et elle n'a d'effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit prévu au paragraphe 1 .

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M / 109 / I / R 5 Original : Allemand/Anzlais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 58 62 68 71 87 95 102 105 106 107 109 123

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 34 59

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Article 58

Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale ; si 11 Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. (2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne ; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l'article 92 et elle n'a d'effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée. (3) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit prévu au paragrapie 1.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention: Articles 53 86
58 87
59 92
65 96
71 98
72 99
73 101
74 102
84 104
85 148

Rèzles du rézlement d'exécution : Règles 13 16 52 59

Page 14

Article 58 Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayent cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale ; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le terriroire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auçue: l'employé est attaché. (2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne ; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l'article 92 et elle n'a d'effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée. (3) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit prévu aux paragraphes 1 (et 2 ).

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 13 septembre 1973 M / 74 / Z / R 1 Original: Allemand/Anglais/Pratocis

TEXTEE ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

RECHION DU 12 SEPTEMBRE 1 × 73

Articles de la convention : Article 14 Article 50 Article 52 Article 53 Article 58 Article 59 Article 63 Article 65 Article 68 Article 67

Règle du règlement d'exécution : Règle 1 Règle 2 Règle 13 Règle 15

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Le cas envisagé sous B) de la disposition proposée se présentera très rarement, car, en pratique, le demandeur produira presque toujours un acte de cession. Dans les rares cas où il sera fait usage de l'éventualité prévue sous B), le demandeur déposera un exemplaire supplémentaire de la demande en même temps qu'une déclaration relative à la propriété de l'invention, de manière à re pas retarder la procédure devant l'Office européen des brevets. Ce dernier devra adresser cet exemplaire supplémentaire à l'inventeur et lui donner la possibilité de contester la déclaration du demandeur dans un délai déterminé. Si l'inventeur ne fait pas usage de cette possibilité, la déclaration du demandeur sera acceptée au même titre qu'un acte de cession. Si, au contraire, l'inventeur conteste cette déclaration, l'Office européen des brevets devrait inviter le demandeur à produire une décision d'une autorité judiciaire compétente sur la propriété à laquelle il prétend. Si la décision est rendue par cette autorité en faveur du demandeur, elle devrait être acceptée comme un acte de cession ; dans le cas contraire, la demande devrait être transférée à l'inventeur.

L'article 58 paragraphe 2 comporte une contradiction dans ses termes mêmes avec le principe fondamental du droit à l'invention énoncé à l'article 58, paragraphe 1. Cette contradiction sera encore plus évidente si le droit à l'invention est dans la pratique mis en oeuvre par l'inclusion de la désignation de l'inventeur et la vérification du droit à l'invention. Il conviendrait par conséquent de supprimer l'article 58, paragraphe 2.

Article 90

Compte tenu de la proposition d'amendement relative à l'article 78 , il conviendrait d'amender en conséquence l'article 90 , paragraphe A lettre f) par référence à l'article 78 en y ajoutant les dispositions figurant ci-dessus en ce qui concerne la désignation de l'inventeur et la vérification du droit à l'invention.

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Lise en oeuvre du droit de l'inventeur

L'article 58, paragraphe 1 reconnait expressément le principe sur lequel reposent presque tous les sytèmes de brevets en Europe, à savoir que "le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause".

En vue d'appliquer ce principe dans le cadre de la procédure se déroulant devant l'office européen des brevets, il conviendrait d'adopter les dispositions suivantes :

Si le demandeur n'est pas l'inventeur, la demande doit désigner l'inventeur et comporter A) un document attestant que l'inventeur a cédé son droit à l'invention au demandeur et habilitant celui-ci à demander et à obtenir le brevet européen y afférent ou, 3) si le demenceur justifie son droit à l'invention autrement que par une cession, un document indiquant les faits avar.és à l'appui de sa prétention à la propriété de l'invention.

Article 78

Il semble que la disposition proposée devrait figurer à l'article 78 plutôt qu'à l'article 76 , car ce dernier ne porte que sur les aspects techniques de l'invention. Par contre, l'article 78 , lettre a) mentionne déjà les indications permettant d'identifier le demendeur et il serait préférable oue les dispositions proposées ci-dessus constituent de nouveaux points à insérer après la lettre o).

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   ∴ 1973-


Munich, le 12 septembre 1973 M / 70 / I Original: Anglais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : IFIA

Objet : Propositions d'amendement des articles 58, 78 et 90 de la convention et de la règle 26 du règlement d'exécution

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l'invention a été cédée au demandeur ; en d'autres termes, si ces conditions n'étaient pas respectées, la demande serait réputée retirée en ce qui concerne les Etats désignés qui exigent que cette preuve soit apportée lorsqu'il s'agit de leurs brevets nationaux.

Il conviendrait alors de procéder aux modifications suivantes :

Article 58

Le membre de phrase suivant devrait être ajouté su peragraphe 2 : "sous réserve des dispositions de l'article 79."

Article 79

L'article 79 devrait être rédigé comme suit : "La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur et, si le demandeur n'est pas l'inventeur, comporter un acte de cession établi par l'inventeur ou tout autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention, lorsque la législation en vigueur dans au moins un des Etato contractants désignés rend obligatoires une telle désignation ainsi que la production de tous documents relatifs à des demandes de brevet national."

Artiole 90

Le texte du nerarranhe 1 lettre f) devrait être modifíi comme suit : "(f) si l'inventeur a été désigné et si la demande comnorte in sote de cession ou tout autre document prouvant le droit it demandeur à l'invention, conformément à l'artiole 70."

Page 20

L'expérience acquise montre qu'il est aisé de remplir ces conditions, une fois qu'elles ont été établies, et cela vaut aussi bien pour des demandeurs non originaires des pays nordiques.

L'article 58, paragraphe 1 du projet de convention prévoit que, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen. Il n'exist aucune disposition visant à établir le droit du demandeur au brevet lorsque celui-ci n'est pas l'inventeur. Les délégations des pays nordiques estiment que l'absence de toute disposition en ce sens est contraire, du point de vue logique, au principe fondamental prévu à l'article 58, paragraphe 1 et qu'elle risque en fait de réduire considérablement l'attrait du système européen de délivrance des brevets.

En vue de résoudre ce problème d'une manière appropriée, les délégations des pays nordiques soumettent les propositions suivantes :

Article 58, paragraphe 2

Il conviendrait d'ajouter le membre de phrase suivant : "sous réserve que le demandeur, s'il n'est pas l'inventeur, ait produit un acte de cession établi par l'inventeur ou tout autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention."

Article 76

Il conviendrait d'ajouter au paragraphe 1 : "f) la désignation de l'inventeur ; g) si le demandeur n'est pas l'inventeur, un acte de cession établi par l'inventeur ou tout autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention."

Page 21

INTRODUCTION

L'article 58, paragraphe 1 du projet de convention admet le principe fondamental selon lequel le droit à un brevet euronéen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

La position centrale de l'inventeur dans le système de brevets ne saurait être mise en cause. Si ses droits ne sont nas dament protérés, il est évident que l'incitation à l'invention s'en trouvera réduite ainsi que, par conséquent, l'incitation it contribuer au progrès des techniques que le système des brevets a pour but d'encourager. L'on n'a pas manqué de souligner fortement, particulièrement dans les organisations regroupant les inventeurs salariés et les inventeurs, mais également dans d'autr milieux intéressés que, surtout lorsqu'il s'agit d'inventions réalisées par des salariés, il conviendrait de résoudre, à un stade initial de la procédure, la question de l'identification de l'inventeur et celle de ses relations juridiques avec l'ennloyeur demandeur du brevet. L'inventeur salarié se trouvera dans une situation désavantageuse s'il doit, de sa propre initiative, faire valoir son droit à un stade ultérieur de la procédure. Il est particulièrement important que l'inventeur soit informé des demandes de brevet formulées en rapport avec son invention.

Les lois modernes en matière de brevets, qui ont été promulguées dans les pays nordiques après des consultations très approfondies dans les milieux intéressés, imposent, comme conséquence de cette conception de base, que l'inventeur soit désimé au moment de la demande et que le demandeur, s'il n'est pas l'inventeur, prouve en même temps son droit à l'invention. Dans la pratique, il est normalement satisfait à cette dernière exirence par la production d'un acte de cession sizmé par l'inventeur. Il est toutefois concevable, en principe, que le droit. à une invention puisse être établi par la production d'un docunent d'un autre genre, par exemple, d'un acte testamentaire ou d'un acte de partage de succession.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Münich, le 11 septembre 1973 M/ 69/I Original : Anglais


DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : les délégations danoise, finlandaise, norvégienne et suédoise

Objet : Propositions d'amendement des articles 58, 76, 79 et 90

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Article 58

Proposition : Compléter l'article 58 par un paragraphe 3 réciqé comme suit : "(3) Un Etat contractant peut prescrire oue les nersonnes qui ont leur domicile ou leur établissement sur son territoire sont tenues de déposer leur demande de brevet européen auprès des services centraux de in nronriété industrielle ou aunrès d'une nutre nutorité compétente de cet Etat aux fins d'examiner les documents concernent le droit au demandeur à 10 délivrance du brevet euroneen."

Lotife : Différents Etats attachent une grande imnortance à ce nue les demandes de brevet euronéen ne soient dénoséns nue par des personnes habilitées. Nous comprenons ce souci, mais, à notre avis, il serait excessif de chnren 1'Office euronéen des brevets d'assurer la vérification de ce droit ou même simplement l'examen formel des déclarations à cet égard. Conendant, nous ne voyons nis d'objections à ce que les Etats contractants obligent leurs ressortissants à déposer les demendes de brevet euronéen auprès des autorités compétentes de leur pays pour rue l'habilitation à demander la délivrance d'un brevet européen puisse être vérifiée par les instances comnétentes en application de la législation nationale et afin oue, le cas échéant, la transmission de la demande à l'Office européen des brevets puisse être empêchée.

Il nous parait aller de soi que la transmission de. la demande à l'Office européen des brevets puisse être refusée lorsque les autorités nationales estimes nu'aux termes de la législation nationale le droit au brevet n'ennartient pas au demendeur. Par ailleurs, nous ne jureons pas nécessaire de stipuler que l'article 73. paragraphe 1, lettre b), deuxième phrase, est anplionble.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

Page 25

Règle 14, lignes 5-6, annuler "the European patent application may not be withdrawn" et substituer "withdrawal of the European patent application shall not become effective, except in respect of Rule 49. If such withdrawal later becomes effective it shall be considered as having been made on the date when a legally committal declaration of irrevocable abandonment has been received by the European Patent Office."

Dans l'avant dernière ligne de la Règle 14, après "the application" ajouter "with immediate effect".

Un dernier point d'intérêt, en rapport avec l'art. 58 sera mentionné ici, bien qu'il ne concerne pas le retrait. L'UNICE dans M/19, point 5, pages 170-1, le CIFE dans M/22, point 40 , pages 264-5, et le CEEP dans M / 30, point 5 , page 2 (non inclus dans le document imprimé) proposent que la seconde phrase de l'Art. 58 (1) fasse l'objet d'un second paragraphe car il se rattache à une question totalement différente de celle de la première phrase.

Cette proposition semble raisonnable en elle-même, mais la question est soulevée de savoir si la seconde phrase est nécessaire eu égard au "whole contents principle" de l'Art. 52 (3) et de l'Art. 54. Le fait est que le "whole contents principle" donne au demandeur une protection beaucoup plus forte contre le demandeur ultérieur que ne le donne la seconde phrase de l'Art.58. En fait, l'Art. 58 (1), seconde phrase, pose le principe de la revendication antérieure dans le mesure ou un litige est né avec un tiers, alors que l'Art. 52 (3) et l'Art. 54 posent le "whole contents principle" pour les mêmes situations. Ceci peut créer une confusion et il convient d'examiner s'il n'est pas préférable d'annuler l'Art. 58 (1), seconde phrase. Il faut remarquer que dans la loi nordique, qui contient des dispositions semblables à celles de l'Art. 52 (3), il n'y a pas de disposition identique à celle de l'Art. 58 (1), seconde phrase et personne n'en est privé. En outre, si l'on estime que l'Art. 58 (1), seconde phrase pouvait être contraire à l'Art. 52 (3) et à l'Art.54, dans une quelconque situation, il faudrait le faire figurer parmi les causes d'oppositions et de révocation.

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6.

La FICPI s'oppose à cette proposition parce qu'il faut un certain temps pour obtenir la preuve de l'institution des procédures légales et, pendant ce temps, le demandeur, sachant qu'une autre personne a l'intention d'agir en vertu de l'Art. 59, pourrait retirer sa demande pour priver l'autre personne des ses droits en vertu de l'Art. 59. Il peut préférer retirer sa demande plutôt que courir le plus petit risque que l'autre personne ne reprenne la demande.

Par conséquent la FICPI donne la préférence au texte officiel de la Règle 14.

La raison donnée par EG/EC/CE à la modification proposée est que le droit de retirer la demande est très important pour le demandeur. Ceci est parfaitement vrai, et le demandeur peut en fait avoir des raisons parfaitement légitimesde retirer sa demande, et sans avoir l'intention de priver une autre personne des droits résultant de l'Art. 59.

Pour la plupart de ces raisons, le moment exact du retrait n'est pas d'une importance décisive, mais il y a au moins deux situations où le cas se présente : a) lorsque le demandeur souhaite retirer sa demande avant la publication pour éviter la propre collision, en application du "whole contents principle" avec une demande ultérieure déposée ou à déposer par lui, b) lorsque le demandeur souhaite obtenir la validité d'une nouvelle date de priorité selon la Convention de Paris.

L'expérience des pays où le "whole contents principle" est la loi, montre aujourd'hui l'importance de cette question(1). Maintenant si, par le jeu de l'Art. 59, on empêche le demandeur d'éviter la publication par le moyen du retrait, il peut l'obtenir par la procédure de l'Art. 59 mais le préjudice subi par la publication est irréparable.

Il faut considérer si les deux situations mentionnées ci-dessus peuvent être améliorées par les modifications suivantes:

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FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE Date : 20 août 1973. re : Conférence Diplomatique de Munich 10 septembre au 6 octobre 1973.

MEMORANDUM D

sur le retrait de la demande de brevet Européen, Règle 49.

La CIFE dans M/22, point 18, pages 256-7, et la FEMIPI dans M/23, point 25, pages 294-5, suggèrent que soit confirmé par une clause, de préférence dans la Convention, que le demandeur ait le droit de retirer sa demande à tout moment (droit qui à présent ne découle qu'indirectement des termes de la règle 49 (2)).

La FICPI soutient cette proposition et suggère que le droit de retirer la demande soit exprimé dans l'Art. 58, à savoir un nouveau paragraphe ( 1 bis) à insérer entre les paragraphes 1 et 2 . "58 (1 bis) La partie qui a le droit de demander un brevet Européen aura également le droit à tout moment de retirer la demande de ce brevet."

Au paragraphe 2, référence sera faite aux deux paragraphes (1) et (1 bis).

Ainsi exprimé, de cette façon, le droit de retirer la demande coïncidera avec la restriction du même droit prévue à la Règle 14 .

En ce qui concerne cette restriction, les EG/EC/CE dans M/14, point 14, pages 100-1, proposent une nouvelle version de la Règle 14 aux termes de laquelle le demandeur est habilité à retirer la demande de brevet européen jusqu'au moment où un tiers prouve devant l'Office Européen des Brevets qu'il a eu l'initiative de la procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet.

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15.

Si ces modifications sont adoptées, l'inventeur, s'il estime que le demandeur n'est pas en droit de déposer, pourrait immédiatement intervenir en vertu de l'Art. 59.

Dans les propositions ci-dessus, a été omise la possibilité d'obtenir des brevets européens pour les Etats Contractants dans lesquels la mention de l'inventeur n'est pas requise par les lois nationales. S'il arrivait qu'une "maximum solution" soit adoptée, elle devrait être étendue à la question fondamentale du droit au brevet européen. Pour de tels pays, les demandeurs qui ne peuvent ou ne veulent mentionner l'inventeur auront la possibilité de solliciter des brevets nationaux. Par ailleurs, de tels pays auront la faculté d'adopter les dispositions pour la transformation prévue à l'Art. 135 (1) (b).

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de dépôt de la demande de brevet européen, la demande sera retirée.". Réécrire la Règle 17 comme suit : "Règle 17. Déclaration d'inventeur. La déclaration et la copie qui doivent être déposées conformément à l'Art. 79 doivent établir les nom et prénoms de l'inventeur, ainsi que l'adresse complète ou la dernière adresse connue par le demandeur.". Réécrire la Règle 42 comme suit : "42. Examen de la déclaration d'inventeur. (1) Si l'examen prévu par l'Art. 90, paragraphe 1 (f), révèle que la déclaration et la copie mentionnées à l'Art. 79 n'ont pas été déposées, la section de dépôt fera savoir au demandeur que la demande sera considérée comme devant être retirée à moins que lesdites déclaration et copie ne soient déposées dans les quatre (4) mois après la date de dépôt de la demande de brevet européen. (2) Dans le cas d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande de brevet européen conformément à l'Art. 59, paragraphe 1 (b), la période pour déposer la déclaration et la copie mentionnées à l'Art. 79 ne pourra en aucun cas être inférieure à deux mois suivant la communication visée au paragraphe 1 , qui fixera ladite période. (3) La copie de la déclaration mentionnée à l'Art. 79 sera transmise immédiatement par l'office Européen des Brevets à l'inventeur à sa dernière adresse connue ou, si l'inventeur est décédé, à un représentant de ses ayants cause, avec indication de la date de dépôt et du numéro de série de la demande. L'office Européen des Brevets ne peut être tenu responsable pour toutes erreurs ou omissions en rapport avec cette transmission.".

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cultés pratiques à rapporter la preuve de la cession. Dans la majorité des cas, l'inventeur le regretterait autant que le demandeur. Dans ce contexte il faut rappeler que dans les pays nordiques les autorités en matière de brevet sont généralement très indulgentes pour accorder et étendre les délais pour présenter la preuve de la cession, bien plus que ce que l'on pourrait croire de leurs commentaires sur la Convention relative au Brevet Européen.

Il est fait remarquer par d'autres sources au sein de la FICPI que l'exigence de déposer un document de cession n'est pas une véritable garantie pour l'inventeur, parce que le demandeur, s'il veut réellement commettre une fraude, peut indiquer une personne autre que l'inventeur et lui faire signer l'acte de cession. On se demande également dans ces milieux si la situation de l'inventeur, dans les pays où le document de transfert du droit d'inventeur est obligatoire, est plus forte que dans les pays où ce n'est pas le cas.

Le compromis suivant est proposé : A la fin de l'Art. 58 (l) ajouter : "... étant précisé qu'il s'est conformé aux prescriptions de l'Art. 79". Réécrire l'Art. 79 comme suit : "La demande de brevet européen sera assortie d'une déclaration, signée par le demandeur, établissant qu'il est l'inventeur, si le demandeur n'est pas l'inventeur, indiquant de quelle façon le droit de l'inventeur a été transféré au demandeur, ainsi qu'une copie de ladite déclaration pour transmission par l'Office Européen des Brevets à l'inventeur avec indication de la date de dépôt et du numéro de série de la demande.". Réécrire l'Art. 90 (1) (f) comme suit : "(f) ( a ) déclaration et la copie mentionnées à l'Art. 79 ont été déposées,". Réécrire l'Art. 90 (5) comme suit : "(5) Si, dans le cas visé au paragraphe 1 (f), il n'est pas remédié à l'omission du dépôt de la déclaration et de la copie mentionnées à l'Art. 79 dans les quatre (4) mois de la date

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Par ailleurs, on ne peut nier qu'il y a des cas cù le dépôt de la preuve du transfert du droit de l'inventeur soulève des difficultés. Par exemple, dans le cas d'un inventeur employé, l'employé peut avoir quitté son emploi avant que la demande soit déposée et il peut être difficile ou impossible de le rechercher, ou bien il peut refuser de signer le document de cession, même s'il en a l'obligation contractuelle, soit parce qu'il est en désaccord avec son ancien employeur pour des raisons qui ne sont pas nécessairement en liaison avec le droit des brevets, soit parce qu'il s'est assimilé à un milieu tout à fait différent, peut-être dans un pays lointain et a perdu tout intérêt dans l'affaire de son ancien employeur, et il se peut encore qu'il ne soit pas le type d'homme à répondre aux lettres qu'il reçoit ou à se compliquer de formalités ennuyeuses. Il peut habiter en un lieu où il lui faut faire un voyage de plusieurs jours pour joindre un officier qui pourra certifier sa signature. La situation qui se produit lorsque l'inventeur meurt avant que la demande soit déposée est quelquefois presque sans issue. L'inventeur peut avoir des héritiers dans le monde entier.

Pour ces raisons, le dépôt obligatoire d'une cession expresse signée par l'inventeur est au moins une exigence trop stricte et le fait est que dans les pays nordiques on accepte également une autre preuve de cession, telle une copie certifiée d'une cession pour le monde entier, ainsi que déposée au moment du dépôt de la demande américaine, ou bien une copie certifiée d'un contrat de travail indiquant que le droit relatif aux inventions d'employés appartient à l'employeur (avec ou sans rémunération, selon les cas), ou, lorsque ceci découle de la loi nationale, la preuve selon laquelle l'inventeur était un employé du demandeur à l'époque où l'on peut considérer que l'invention a été faite.

Il est également fait remarquer par la profession dans les pays nordiques que des exigences trop strictes en ce qui concerne le délai requis pour le dépôt des preuves de la cession ne devraient pas être retenues. Dans les cas normaux la production du document dans un délai assez court ne soulève pas de difficulté, mais dans des cas particuliers du genre mentionné ci-dessus il peut être long de se procurer les éléments de preuve, et il ne paraît pas raisonnable qu'une demand soit abandonné pour cette seule raison qu'il existe des diffi-

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Convention : A. 58, 79, 90 Regulations : R 17, 42.

FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE Date : 20 août 1973. Révisé : 28 août 1973. Conférence diplomatique de Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973.

MEMORANDUM B

sur l'évidence du transfert du droit d'inventeur.

Art. 58, 79, 90, Règles 17, 42. Il est fortement avancé par tous les pays nordiques, le gouvernement finlandais dans M/12, point 5, pages 76-77, le gouvernement suédois dans M/13, points 3-5, pages 80-81, le gouvernement norvégien dans M/28, points 5-6, pages 344-5, et le gouvernement danois dans M/35, points 3-4, pages 2-3 (non inclus dans le volume imprimé), que, lorsque le requérant n'est pas l'inventeur, il doit être tenu de prouver que l'invention lui a été cédée. Les gouvernements suédois, finlandais et danois exigeraient même que le dépôt du document de cession soit obligatoire.

Dans M/17, point l, pages 146-7, l' IFIA exprime la même idée, même plus catégoriquement.

Puisque le dépôt de la preuve du transfert des droits de l'inventeur n'a pas été avancé par les gouvernements nordiques, la FICPI a demandé avant tout à ses membres des pays nordiques de faire un rapport sur leur expérience des systèmes de brevets nordiques où la preuve du transfert est obligatoire. L'expérience de la profession dans les pays nordiques semble être dans l'ensemble que le système de la preuve obligatoire du transfert donne un résultat satisfaisant, ne soulève habituellement pas de sérieuses complications et, en général, soit un avantage tant pour l'inventeur que pour le demandeur car le système les oblige à fixer leurs droits réciproques rapidement et réduit les risques de conflits ultérieurs où il peut être beaucoup plus difficile de définir les droits de chaque partie.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-


Munich, le 10 septembre 1973 M / 48 / I Original : allemand/anglais/français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : FICPI

Objet : Mémoranda relatifs à :

- la représentation - la preuve du transfert par l'inventeur de son droit - les priorités multiples et partielles - le retrait de la demande de brevet européen - la prorogation des délais en liaison avec le problème des langues

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Toutefois, le Gouvernement du Danemark souhaiterait faire les propositions d'amendement suivantes, afin qu'elles puissent être adoptées par la Conférence diplomatique : I. 3. Il conviendrait de rédiger l'article 58, paragraphe 2, comme suit : "Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit prévu au paragraphe 1, sous réserve qu'il ait produit un acte de cession établi par l'inventeur (3) lorsque celui-ci lui a transmis l'invention".

Si cette proposition est adoptée, il conviendra d'apporter à titre complémentaire les modifications suivantes :

A l'article 90 : ajouter que l'acte de cession doit être vérifié et que la demande est réputée retirée si, nonobstant l'avertissement de l'Office, l'acte de cession n'est pas remis en bonne et due forme.

A l'article 79 : préciser que la désignation de l'inventeur est obligatoire, indépendamment des dispositions législatives en vigueur à cet égard dans les Etats contractants, et que s'appliquent en cette matière les mêmes dispositions mentionnées ci-dessus en ce qui concerne les documents qui composent la demande.

Enfin, il sera nécessaire d'apporter certaines modifications au règlement d'exécution. 4. Motif : Les projets de convention et de protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen contiennent certaines dispositions qui ont principalement pour objet de garantir que l'inventeur ne perdra pas ses droits à l'invention.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 4 juillet 1973 M/ 35 Original: Allemand

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement danois Objet : Prise de position au sujet du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets

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4. Article 31, paragraphe 1, lettre a)

Les circonstances dans lesquelles le Conseil d'administration pourrait décider de réduire la division d'examen à un seul examinateur technicien gagneraient à être précisées. Si une telle réduction intervenait, il serait important qu'une composition de trois examinateurs techniciens soit maintenue pour les décisions de rejet, à l'inverse des décisions de délivrance. 5. Article 58, paragraphe 1

Ce paragraphe étant relatif à deux questions essentiellement différentes (inventions d'employés et inventions faites par une multiplicité de personnes indépendamment les unes des autres), chacune de ces questions pourrait être traitée avantageusement dans deux paragraphes séparés. 6. Article 65, paragraphe 2

Dans la dernière phrase, il aurait été bon de remplacer le membre de phrase "le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, etc." par "le demandeur peut exiger un arrangement raisonnable, défini suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, etc.". En effet, un arrangement peut inclure le versement d'une indemnité, ce qui ramène à la version actuelle, mais il peut aussi contenir des clauses de toutes natures, et écarter éventuellement le versement d'une indemnité si le demandeur réputé lésé a intérêt à y renoncer et à obtenir une compensation sous d'autres formes. Un arrangement contractuel se justifierait d'autant plus qu'il s'agit ici de droits assis sur une demande de brevet européen publiée et non sur un brevet définitivement accordé. Si on s'en tient à la version actuelle, l'indemnité devrait sans doute être remboursée si le titulaire de la demande de brevet européen ne demandait pas l'ouverture de l'examen ou si le brevet était refusé après examen, ou s'il était révoqué après opposition. Un arrangement contractuel n'imposant pas obligatoirement le versement immédiat d'une indemnité permettrait, entre autres, de tenir compte du sort définitif réservé

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 23 mai 1973 M/30 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)

Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention

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4 En ce qui concerne le projet de convention proprement dit, le Gouvernement norvégien souhaite formuler les observations suivantes:

5 La première observation se rapporte aux intérêts de l'inventeur. Aux termes de l'article 58, le droit au brevet européen appartient à l'inve:teur ou à son ayant cause. Toutefois, dans la pr:cédure devant l'Office européen des brevets, le Jemandeur est réputé habilité à exercer ce droit. Le Gouvernement norvégien estime qu'au cas où le demandeur du brevet n'est pas lui-mème l'inventeur, il devrait avoir l'obligation de prouver son droit à l'invention.

6 Si la présente proposition ne peut ètre adoptée, le Gouvernement norvégien propose une autre solution, s'inspirant de considérations analogues à celles retenues dans le cas de la désignation obligatoire de l'inventeur (article 79 et article 90 paragraphe 5). Cela impliquerait que, lorsque le demandeur n'a pas établi la preuve de son droit à l'invention, la demande serait réputée retirée pour les Etats désignés qui exigent une telle indication pour des demandes nationales de brevet.

7 L'article 68, paragraphe 4, lettre a). du projet de convention permet au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée. Celle-ci n'a cependant d'effet juridique que lorsque les conditions visées à l'article 65 , paragraphe 3 , ont été remplies. Le Gouvernement norvégien suppose que, si la traduction porte sur le fascicule du brevet, le demandeur pourra également être tenu d’acquitter les frais de publication de la nouvelle traduction. Il conviendrait de le dire expressément à l'article 68 , paragraphe 4 , lettre a), en faisant :éférence à l'article 63, paragraphe 2.

8 La poursuite de l'exploitation de l'invention prévue à l'article 68, paragraphe 4, lettre b) devrait, de l'avis du Gouvernement norvégien, être autorisée sans paiement d'une indemnité. Une telle disposition peut être fondée sur des considérations analogues à celles qui ont inspiré l'article 121, paragraphe 6, du projet de convention aussi bien que sur les dispositions similaires prévues par de nombreuses législations nationales en ce qui concerne le droit des personnes ayant exploité une invention antérieurement.

9 Aux termes de l'article 98, paragraphe 1, l'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition; c'est là une règle qui n'existe pratiquement dans aucune législation nationale en vigueur actuellement en matière de brevets. Le Gouvernement norvégien estime que l'opposition devrait pouvoir être formée sans paiement d'une taxe, car la procédure d'opposition devrait être considérée comme un complément approprié de l'examen effectué par l'Office européen des brevets.

10 L'article 100, relatif à l'examen de l'opposition, devrait être complété par un paragraphe 3 prévoyant, comme il est fait à l'article 109, l'application des dispositions de l'article 95 , paragraphe 3. Même lors de l'examen de l'opposition, l'Office

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

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Article 157 - Publication de la demande internationale

38 Nonobstant la publication d'une demande internationale correspondante, le CIFE souhaite qu'il y ait mention de la publication de la demande européenne au Bulletin européen des brevets.

Troisieme partie
REMARQUES RÉDACTIONNELLES

Article 16 - Compétence de la Section de dépôt 39 Au moins dans la version française, il serait souhaitable d'améliorer la rédaction pour faire ressortir -plus clairement le caractère cumulatif des deux conditions et marquer que la Section de dépôt demeure compétente jusqu'à la date de celle des deux conditions qui se réalise la dernière.

Article 58, par. 1 - Droit au brevet européen

40 Il semblerait préférable de diviser l'actuel paragraphe 1 en deux paragraphes et de transformer le paragraphe 2 en paragraphe 3 , comme suit: «(1) le droit au brevet européen ... auquel l'employé est attaché (2) si plusieurs personnes ... telle qu'elle a été publiée (3) dans la procédure ... aux paragraphes 1 et 2 ."

Article 88 par. 2 - Examen lors du dépôt 41 Une rédaction plus précise serait souhaitable. Au lieu de dire «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», il semblerait préférable de dire «la demande est reputée ne pas avoir été déposée».

Quatrième partie
REPRÉSENTATION

Articles 133, 134 et 162 42 La rédaction actuelle des Art. 133 et 134 est considérée comme satisfaisante par le CIFE quant au fond.

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1.
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Article 16

1 Il est indiqué d'améliorer la rédaction française du texte pour faire ressortir clairement que la section de dépôt perd sa compétence si les deux éléments mentionnés à l'article 16 sont réunis.

Article 18 (2)

2 L'article prévoit qu'à la division d'opposition un examinateur peut prêter son concours, alors qu'il a participé à la procédure de délivrance du brevet européen. Il est souhaitable de préciser que cet examinateur ne peut être ni président, ni rapporteur de la division d'opposition.

Article 31 (1) a)

3 Conformément à cet article, le Conseil d'administration peut décider que les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. D'une manière générale, l'U.N.I.C.E. souhaite que les divisions d'examen soient composées de trois examinateurs techniciens.

Article 52 (5)

4 La rédaction actuelle pourrait aboutir à ce qu'une substance utilisée en médecine humaine ne pourrait plus être brevetable pour la médecine vétérinaire et vice versa selon la doctrine de la «première indication». Pour éviter un tel résultat certainement non voulu, il convient de préciser la rédaction de l'article 52 (5).

Article 58 (1)

5 Cette disposition gagnerait en clarté si les deux questions qui y sont traitées faisaient l'objet de deux alinéas séparés.

Article 67 (2)

6 Bien que cette disposition résolve le problème de la protection provisoire s'il s'agit d'une limitation ou d'une extension des revendications, il semble que le problème de la protection provisoire dans l'hypothèse d'un déplacement (shifting) des revendications demeure ouvert. Dans cette dernière hypothèse, une protection provisoire selon les revendications déposées en premier lieu n'est pas justifiée et il paraît utile de préciser ce point.

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moins en ce qui concerne l'inventeur, et il ne reste plus à celui-ci que le droit moral d'être reconnu comme tel.

D'autres pays européens ont créé des lois spéciales concernant les inventions faites par les employés, réglant les conditions dans lesquelles l'employeur est habilité à s'approprier, totalement ou partiellement, le droit à l'invention, et répartissant entre les parties les droits résultant de sa valeur économique. Pour que les inventeurs employés de ces pays bénéficient pratiquement des droits qui leur sont reconnus par la loi, il est essentiel qu'ils soient informés, dès l'origine, du dépôt de la demande de brevet. Cette information se fait automatiquement et sans difficulté si une déclaration écrite d'agrément, signée par l'inventeur, doit être déposée en même temps que la demande. Tout décalage dans le temps entre le dépôt de la demande et celui de la déclaration signée peut nuire à la position de l'inventeur. Si, par exemple, l'employeur n'a pas la jouissance totale du droit à l'invention, l'inventeur doit avoir suffisamment de temps, pendant les douze mois où il bénéficie du droit de priorité, pour décider dans quels pays étrangers il désire déposer ses propres demandes.

L'article 79 reconnait le droit de-l'inventeur à être désigné lorsque la législation de l'un des Etats désignés l'exige. Toutefois, il passe sous silence le fait que la désignation de l'inventeur, dans la législation relative aux brevets des pays mentionnés ci-dessus, s'accompagne toujours d'une stipulation enjoignant au demandeur, lorsqu'il n'est pas l'inventeur, d'administrer la preuve de son droit à déposer la demande. En fait, la seule désignation de l'inventeur ne donne pas à celui-ci la protection juridique que visent ces stipulations des lois nationales. Il conviendrait donc d'élargir le renvoi effectué à la législation nationale pour inclure à la fois la désignation de l'inventeur et la vérification du droit à l'invention.

En résumé, l'IFIA recommande vivement que le respect du droit fondamental de l'inventeur, reconnu expressément à l'article 58 qui dispose que: «Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause», soit assuré de la manière suivante: (1) La demande de brevet européen doit toujours comporter la désignation de l'inventeur et, si le demandeur n'est pas l'inventeur, contenir une cession ou une déclaration signée par l'inventeur affirmant qu'il consent au dépôt de ladite demande.

Une telle déclaration établissant que l'inventeur accepte le dépôt d'une demande par un tiers ne supprime pas pour autant le droit de l'inventeur à son invention. (2) Le délai imparti pour remédier au défaut de désignation de l'inventeur et de déclaration d'agrément signée par celui-ci ne doit porter que sur une petite partie (troís ou quatre mois au plus) de l'année pendant laquelle il bénéficie du droit de priorité.

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L'article 58 de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets reconnaît espressément le principe sur lequel se fondent presque tous les systèmes de brevets du monde et qui est exprimé explicitement dans la plupart des législations nationales relatives aux brevets, à savoir que «le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause».

En fait, dans la plupart des pays, le brevet est le seul moyen fourni par la législation pour protéger la création intellectuelle d'un inventeur. Lorsque l'inventeur dépose lui-même une demande de brevet, la réalisation de ce principe ne se heurte à aucune difficulté et l'inventeur n'a pas de problèmes pour assurer le respect de son droit. Toutefois, il arrive fréquemment qu'une autre personne ou organisme, par exemple un chef d'entreprise, un entrepreneur ou une société s'intéressent à l'exploitation de l'invention et désirent demander le brevet y afférent, ce qui généralement sert aussi les intérêts de l'inventeur. En pareil cas, il n'y aura aucune difficulté à obtenir qu'il consente à ce que quelqu'un d'autre que lui dépose la demande de brevet. L'article 56 de la convention reconnaît sans aucune ambiguité que n'importe qui peut déposer une demande de brevet, mais il ne contient aucune disposition visant à assurer que le demandeur est réellement habilité à déposer sa demande. Cette omission a pour résultat, étant donné notamment le caractère secret de la demande, qu'il est parfaitement possible qu'une demande soit déposée sans que l'inventeur le sache, si bien que le demandeur usurpe effectivement le droit de l'inventeur au brevet. Se fondant sur cette demande, que l'inventeur continue à ignorer totalement, le demandeur peut aussi entamer des négociations en vue de vendre le droit au brevet, d'octroyer des licences ou de commercialiser les produits de l'invention. Cela s'accorde mal avec le principe fondamental de droit des pays civilisés de l'Occident, qu'une personne puisse disposer de la propriété d'une autre personne et l'exploiter sans que cette dernière le sache et ait donné son consentement.

Il peut paraître surprenant que certaines législations nationales relatives aux brevets - mais nullement la totalité de celles-ci - ressemblent au système européen proposé, en ce sens qu'elles reconnaissent le droit fondamental de l'inventeur au brevet sans contenir de dispositions visant à assurer que le demandeur, lorsqu'il n'est pas l'inventeur, est réellement habilité. Cela vient probablement de l'opinion, courante dans certains pays, que les inventions réalisées par un employé, dans le cadre de son travail, appartiennent automatiquement à l'employeur sans qu'il en résulte pour celui-ci une obligation de verser à l'inventeur autre chose que son traitement normal. Parfois même, le contrat de travail d'un employé contient une clause en ce sens. Dans les pays où ce genre de contrats est autorisé, l'intérêt économique attaché au brevet a disparu, au

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FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

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1 Le Gouvernement suédois prend note avec satisfaction des résultats obtenus par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Les projets de convention, de règlement d'exécution et de protocoles ainsi que les recommandations adoptés par la Conférence au cours de sa sixième et dernière session tenue à Luxembourg en juin 1972 constituent, de l'avis du Gouvernement suédois, un progrès important vers une rationalisation des procédures et de l'appareil administratif en ce qui concerne la délivrance des brevets en Europe. La Gouvernement suédois espère que l'instauration d'un système européen s'inspirant du projet de convention contribuera également au renforcement de la coopération d'ensemble prévue par le PCT.

2 Le Gouvernement suédois constate que le projet de convention, d'une manière générale, concorde avec la législation nordique récente en matière de brevets, pour ce qui est du droit des brevets. Toutefois, à

- certains égards, les solutions adoptées dans le projet de convention sembleraient mériter un réexamen. Les principaux points en cause concernent le rôle de l'inventeur dans la procédure de délivrance du brevet et la valeur des revendications pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet. Le Gouvernement suédois limitera donc, pour l'instant, ses observations sur le droit des brevets à ces deux points.

3 Les législations nordiques en matière de brevets, qui n'ont été promulgées qu'après des consultations très poussées avec les milieux intéressés, n'imposent pas seulement que le nom de l'inventeur soit désigné au moment de l'introduction de la demande mais également que le demandeur, s'il n'est pas lui-même l'inventeur, apporte la preuve de la cession qui lui a été faite par l'inventeur. Or, le projet de convention renferme, à l'article 58, paragraphe 2, une disposition aux termes de laquelle, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit de l'inventeur ou de son ayant cause. Aucune preuve de la cession faite par l'inventeur n'est donc exigée.

4 La position centrale de l'inventeur dans le système de brevets ne saurait être mise en cause. Si ses droits ne sont pas dûment protégés, il est évident que l'incitation à l'invention s'en trouvera réduite ainsi que, par conséquent, l'incitation, à contribuer au progrès des techniques que le système des brevets a pour but d'encourager. L'on n'a pas manqué de souligner fortement, particulièrement dans les organisations regroupant les inventeurs salariés et les inventeurs, mais également dans d'autres milieux intéressés que, surtout lorsqu'il s'agit d'inventions, réalisées par des salariés, il conviendrait de résoudre, à un stade initial de la procédure, la question de l'identification de l'inventeur et celle de ses relations juridiques avec l'employeur demandeur du brevet. L'inventeur salarié se trouvera dans une situation désavantageuse s'il doit, de sa propre initiative, faire

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inventeurs comme constituant un sérieux handicap. L'article 11 de la Convention de Paris a empêché jusqu'à présent qu'une solution soit trouvée par le biais des législations nationales, sauf dans quelques Etats. Mais maintenant qu'au moins 21 Etats coopèrent afin de mettre sur pied l'Organisation européenne des brevets, la situation est différente et une révision de cet article semble possible. Manifestement, la faculté qu'ont les inventeurs de divulguer à l'avance leurs inventions à l'occasion d'expositions peut jouer un rôle important si l'on considère qu'ils peuvent ainsi entrer en relation avec des milieux s'intéressant aux inventions et qu'ils pourront, de cette manière, tirer un plus grand profit de leurs inventions. De ce fait, le Gouvernement finlandais propose que soit ajouté à l'article 53, paragraphe 1, une lettre c) se lisant comme suit: «Sera considéré comme relevant de la lettre b) le cas où la divulgation a eu lieu à l'occasion d'une exposition internationale au sujet de laquelle le Gouvernement du pays où elle s'est déroulée a déclaré que les dispositions de l'article 53 étaient applicables». 5 Le Gouvernement finlandais souhaite qu'une attention particulière soit accordée à la situation de l'inventeur dans le système européen des brevets. Selon les dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du projet de convention, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit de l'inventeur ou de son ayant cause tel que prévu au paragraphe 1 de cet article. De ce fait, il n'est pas obligé de justifier de ses droits. Ces dispositions sont tout à fait contraires aux principes du droit finlandais (et scandinave) en la matière. Selon le droit scandinave, le demandeur est obligé de désigner l'inventeur dans sa demande et aussi de fournir la preuve que le droit au brevet lui a été légalement transféré. Les organisations d'inventeurs finlandaises ont vivement insisté pour que les mêmes règles soient appliquées dans le système européen des brevets. Nous suggérons donc que l'article 58, paragraphe 2, soit complété comme suit: «sous réserve que le demandeur, lorsqu'il a obtenu de l'inventeur la cession de l'invention, ait produit un acte prouvant la cession établi par l'inventeur». Conformément à cette disposition, il conviendrait de considérer que la vérification portant sur l'existence d'un acte de cession fait partie, dans le cadre de l'article 90, de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités et que la demande sera réputée retirée s'il n'a pas été remédié à l'éventuel défaut de dépôt d'un tel acte de cession. 6 Le Gouvernement finlandais saisit cette occasion pour exprimer sa grande satisfaction de ce qu'il a été pleinement tenu compte des desiderata exprimés par la délégation finlandaise lors de la Conférence intergouvernementale de juin 1972 dans la rédaction des articles 63,65 et 68 , dont les dispositions prévoient que tout Etat contractant peut imposer l'utilisation d'une langue officielle déterminée.

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1 Le Gouvernement finlandais constate avec satisfaction que le texte actuel des projets proposant l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a été très soigneusement élaboré dans ses moindres détails et constitue une œuvre législative de très haut niveau. D'une manière très générale, le Gouvernement finlandais souhaite souligner que le système de délivrance de brevets proposé constitue un progrès important qui permettra aux demandeurs d'obtenir la protection conférée par le brevet plus aisément que cela n'a été le cas jusqu'à présent, tout en réduisant le travail des offices nationaux de brevets. Le Gouvernement finlandais espère également que cette coopération européenne en matière de brevets pourra se combiner heureusement avec le système de coopération en matière de brevets instauré par le PCT.

2 Le Gouvernement finlandais souhaite souligner également qu'il constate avec plaisir l'harmonie qui règne entre la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et la législation finlandaise en matière de brevets qui, quant à elle, est pratiquement complètement uniformisée avec les iégislations correspondantes en vigueur dans les trois autres Etats nordiques. Toutefois, le Gouvernement finlandais désire suggérer que l'on modifie quelques points pour lesquels il croit qu'il serait important d'adopter des dispositions différentes. Voici quels sont ces points et les solutions qu'il préconise à leur iujet:

3 En ce qui concerne l'article 23. le Gouvernement iinlandais estime que les avis que l'Office européen des brevets est tenu de fournir en vertu de cet article devraient l'être gratuitement. En Finlande, il n'existe aucune exception au principe de la gratuité des avis officiels de cet ordre, car l'on estime que les parties à un litige ne peuvent être tenues d'assumer les frais d'un avis demandé d'office par un tribunal. En pareil cas d'ailleurs, les frais ne sauraient en être non plus imputés directement à l'Etat.

+ Selon l'article 53, paragraphe 1, lettre b), n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 52 la divulgation d'une invention du fait de son exposition dans une exposition internationale officielle, ou officiellement reconnue, au sens de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948 et le 16 novembre 1966. Cette règle est actuellement en vigueur en Finlande également. Le Gouvernement finlandais estime néanmoins que pour sauvegarder les droits de l'inventeur, il est nécessaire d'accroître considérablement le nombre des expositions pour lesquelles on considère que le fait que l'invention y ait été exposée ne permet pas, pendant une période donnée, d'invoquer l'absence de nouveauté contre une demande de brevet concernant cette invention. Les dispositions restrictives contenues dans l'actuel projer de convention. qui régissent jusqu'à présent la p:océdure en question. ont été considérées par les

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(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées ci-dessus.»

Article 58

22 Pour plus de clarté, il est proposé de faire figurer la troisième phrase du paragraphe 1 sous un nouveau paragraphe.

Article 62

23 Pour établir clairement la relation existant entre l'article 62 et l'article 67, il est proposé de modifier comme suit l'article 62: «Sous réserve des dispositions de l'article 67, le brevet européen confère à son titulaire . . .»

Article 74

24 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 92

25 La règle 50 , paragraphe 1 , deuxième phrase du règlement d'exécution repose sur le principe de la publication de l'abrégé. Etant donné que l'article 92 précise les modalités de la publication de la demande de brevet européen, il conviendrait de mentionner l'abrégé au paragraphe 2.

Article 99

26 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 104

27 Pour éviter un malentendu possible, il est proposé de supprimer les termes «demande d'intervention» et d'adopter une rédaction exprimant le fait que la déclaration d'intervention doit être faite dans le délai de trois mois.

Article 105

28 Au paragraphe 2. il conviendrait de remplacer dans le texte allemand le terme «sofortige» («immédiat»)

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(2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit prévu au paragraphe 1 .

Article 59

Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne visée à l'article 58, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du Protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, annexé à la présente convention, a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte, b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, c) demander le rejet de la demande. (2) Les dispositions de l'article 74, paragraphe 2. sont applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu des dispositions du paragraphe 1. (3) Les procédures destinées à assurer l'application du paragraphe 1 , les dispositions particulières applicables à la nouvelle demande de brevet européen déposée en application du paragraphe 1 , ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre de cette demande sont fixés par le règlement d'exécution.

Cf. les règles 13 (Suspension de la procédure), 14 (Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen), 15 (Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée), 16 (Droit au brevet européen pour une partie de l'objet de la demande), 37 (Paiement des taxes annuelles) et 42 (Désignation ultérieure de l'inventeur)

Article 60

Droit de l'inventeur à être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office européen des brevets.

[^0] [^0]: Cf. les règles 17 (Désignation de l'inventeur), 18 (Publication de la désignation de l'inventeur) et 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur)

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technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 52, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Article 55

Application industrielle Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Chapitre II

Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur

Article 56

Habilitation à déposer une demande de brevet européen

Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.

Article 57

Pluralité de demandeurs Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des co-demandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.

Cf. les règles 26 (Requéte en délivrance) et 101 (Désignation d'un représentant commun)

Article 58

Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l'article 92 et elle n'a d'effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée.

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VORBEREITENDE DOKUMENTE

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drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PREPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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La délégation britannique a proposé de supprimer cette phrase parce que, d'une part, elle serait contraire au principe de la "journée entière" et, d'autre part, parce qu'elle serait inutile, vu les dispositions de l'article 11.

D'autres délégations ont, en revanche, estimé que la phrase en question devrait être maintenue. En effet, cette disposition est nécessaire au juge national lorsqu'il est appelé à rendre la décision visée à l'article 16, concernant la personne qui a droit au brevet européen. Par contre, le principe énoncé à l'article 11, paragraphe 3, ne concernerait pas la question du droit d'obtenir le brevet européen.

La délégation suisse a attiré l'attention du Groupe sur les difficultés que soulèverait le maintien de la phrase en question telle quelle. Aucune mention n'étant ici faite quant à la désignation des Etats, contrairement à l'article 11, paragraphe 4, il se pourrait qu'une demande de brevet européen, déposée pour un Etat non désigné dans une demande européenne antérieure; et à l'égard de laquelle, en vertu de l'article 11, paragraphe 4, le contenu de la demande antérieure n'est pas considéré comme compris dans l'état de la technique, soit rejetée, à cause de la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 15. C'est pourquoi, cette délégation s'est prononcée en faveur de la suppression de cette phrase.

En conclusion, le Groupe a décidé de maintenir le texte actuel et d'ajouter, à la fin du paragraphe 1 de l'article 15, le membre de phrase suivant : "Toutefois, cette disposition n'est applicable que pour les Etats contractants désignés dans cette première demande et à la condition que celle-ci soit publiée".

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celui des lois nordiques, il n'a pas été cité d'exemple concret où l'application du système du "whole contents" aurait conduit à des résultats inacceptables.

En conclusion, le Groupe n'a pas retenu la proposition de la délégation française et a décidé de retenir le système actuel de l'article 11 dans sa conception actuelle. 16. Le Groupe de travail avait reçu mandat de considérer les suggestions rédactionnelles des cercles intéressés (CCI et COPRICE ; cf. doc. BR/169/72, point 21). Alors qu'une délégation a exprimé sa sympathie pour la suppression de la fiction selon laquelle le contenu de demandes de brevets européens non encore publiées est consicéré comme compris dans l'état de la technique, d'autres délégations ont fait valoir que l'acceptation des suggestions en cause ne conduirait qu'à la substitution d'une fiction à une autre et nécessiterait, en outre, un nombre très élevé d'amendements rédactionnels dans l'Avant-projet de Convention. En conclusion, le Groupe n'a pas retenu ces suggestions.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 7. Le Groupe a examiné la question de savoir s'il fallait maintenir ou supprimer la dernière phrase du paragraphe 1, qui précise que, dans le cas où plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui avait déposé la première la demande (cf. doc. BR/168/72, point 43).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

1 Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aü 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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s'applique qu'aux parties de l'exposé de la demande antérieure qui sont communes avec l'exposé de la demande sur laquelle se base la priorité.

Article 13 (Activité inventive) 24. Trois organisations (CNIPA, FICPI et UNEPA) ont proposé de compléter l'article 13 par une disposition correspondant à la deuxième phrase de la règle 65.1 du règlement d'exécution du PCT.

La CCI a demandé la suppression de la dernière phrase de l'article 13, comme conséquence de sa proposition de rédaction pour l'article 11 (cf. document ·BR / 162 / 72, page 4). La même demande a été avancée par le COPRICE.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 25. L'EIRMA s'est interrogée sur la portée de la dernière phrase du paragraphe 1. Selon l'EIRMA, si cette disposition était maintenue, il faudrait prévoir que la demande présentée la première ait été publiée. On pourrait, en effet, imaginer que cette demande soit retirée avant la publication et qu'ensuite elle puisse être opposée à une demande nouvelle. Toutefois, compte tenu de l'article 11, paragraphe 3, l'EIRMA s'est interrogée sur l'utilité de cette phrase.

Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 26. Certaines organisations (CCI, EIRMA et UNICE) ont exprimé leur accord sur le texte de l'article 16 tel qu'il figure dans l'Avant-projet imprimé en 1971. Quant au texte proposé par le Groupe de travail I et figurant dans le

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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45. La délégation allemande s'est réservé la possibilité de revenir ultérieurement sur cet article.

Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 46. La Conférence a reconnu qu'il n'était pas possible de prévoir, ainsi que cela était le cas dans le texte de l'article 16 imprimé en 1971, qu'une décision passée en force de chose jugée dans un Etat contractant et ayant reconnu le droit au brevet européen à une personne autre que le demandeur soit automatiquement reconnue dans l'ensemble des Etats contractants désignés dans la demande. Les accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de reconnaissance des jugements existant entre les Etats participant à la Conférence ne permettent pas de retenir une formule aussi générale. Pour cette raison, la Conférence a accepté la limitation contenue dans le texte du paragraphe 1, proposé par le Groupe de travail I. Aux termes de ce texte, l'effet de la décision passée en force de chose jugée est limité aux Etats contractants désignés dans lesquels un jugement a été rendu ou reconnu ou doit être reconnu en vertu d'un protocole spécial.

La Conférence a pris également acte de la constitution d'un Sous-groupe du Groupe de travail I chargé d'élaborer un projet dudit protocole, qui lui sera soumis à l'occasion de la prochaine session. 47. En ce qui concerne les trois facultés offertes par le nouveau paragraphe 1 à la personne reconnue habilitée à obtenir le brevet européen, la Conférence a constaté que les organisations, sans s'être prononcées contre cet éventail de possibilités, ont en général indiqué que la

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Article 13 (Activité inventive) 42. La Conférence a décidé de ne pas retenir la proposition de certaines organisations (cf. document BR / 169 / 72, point 24 ) consistant à insérer une interprétation de ce qui doit être considéré comme évident pour l'homme de métier, reprise de la règle 65.1 du règlement d'exécution du PCT. Une telle interprétation n'est pas nécessaire dans un système où la jurisprudence sera l'oeuvre d'une seule autorité, l'office européen des brevets.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 43. Une délégation a proposé la suppression de la dernière phrase du paragraphe 1. Cette disposition ne semble pas, en effet, à sa place à l'article 15 qui règle le conflit entre plusieurs personnes prétendant au droit d'obtenir un brevet européen. L'antériorité du dépôt de la demande est, au contraire, un critère de validité de celle-ci, et il va de soi dans le système actuel qu'une demande ultérieure ne peut pas aboutir à un brevet si son contenu fait déjà l'objet d'une autre demande, même si non encore publiée (article 11).

Avant de décider sur cette proposition, la Conférence a estimé préférable de charger le Groupe de travail I de réexaminer la question. 44. La délégation suédoise a maintenu une réserve sur le paragraphe 2, en indiquant qu'à son avis le titulaire de la demande ne peut être présumé autorisé à exercer le droit d'obtenir le brevet européen que s'il est expressément autorisé par l'inventeur.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat où l'employé exerce principalement son activité ; si l'Etat où s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'office européen des brevets. (2) + (3) Une demande de brevet européen peut être déposée, soit par des co-demandeurs, soit par des demandeurs titulaires de droits pour un ou plusieurs des Etats désignés. Toutefois, l'unicité de la demande dans la procédure devant l'office européen des brevets n'est affectée en aucun cas. Les demandeurs titulaires de droits pour les différents Etats sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971

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CHAPITRE II

Droit au brevet

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 19. La Conférence a maintenu le texte de cet article et particulièrement le paragraphe 1er. Elle a toutefois prié le Groupe de travail I de réexaminer la dernière phrase de ce paragraphe, notamment sous l'angle des liens existant entre ce texte et l'article 11, ainsi que sous l' angle rédactionicl.

La délégation suédoise a maintenu une réserve sur le paragraphe 2. A son avis, l'exigence de la désignation de l'inventeur, telle qu'elle est prévue à l'article 17, est insuffisante. Il faudrait prévoir à l'article 15 que la demande de brevet devreit comporter un document prouvant que le déposent est habilité par l'inventeur à demander un brevet eurofém.

Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 20. La Conférence a décidé que cet article devrait être revu par le Groupe de travail I avec les experts des ministères de la Justice. Il enira de même des dispositions correspondantes du règlement a'exécution. L'opportunité d'étendre les dispositions de l'article 16 à la procédure d'opposition sera particulièrement étudiée.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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CHAPITRE II

Droit au brevet Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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principalement son activité ; si ce lieu ne peut être précisé, le droit applicable est celui du siège de l'entreprise qui l'emploie. 54. La délégation du Royaume-Uni a proposé de supprimer la troisième phrase de l'article 15, paragraphe 1, parce que, à son avis, le système de la première Convention repose sur le principe du droit accorúé à la "première personne à avóir déposé une demande de brevet", ce qui, par ailleurs, ressort clairement de l'artiolc 11, cette troisième phrase ne semble pas nécessaire. Au contraire, certaines délégations ont jugé opportun de conserver cette troisième phrase pour des raisons de présentation. Le Groupe de travcil s'est rallié à cette solution. Il s'est réservé, cependant, de revenir, le cas échéant, sur ce point. 55. Se ralliant à une proposition de la délégation française (BR/GT I/115/71), le Groupe a décidé de prévoir, dans un troisième paragraphe, la possibilité pour deux ou plusieurs titulaires de droits dans un ou plusieurs des Etats désignés, de déposer ensemble une seule et même demande de brevet européen. Toutefois, il a été confirmé que la procédure devant l'Office européen des brevets devait garder son caractère unitaire et qu'il convenait, en conséquence, de considérer les parties intéressées comme des co-demaideurs.

Etant donné que la même règle est désormais d'application pour les situations visées respectivement par.les articles 15 et 22, le Groupe de travail a décidé d'insérer à l'article 15, paragraphe 3, une disposition à cet effet et d'y faire référence à l'article 22.

BR/144 f/71 ret/AC/mq

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pas la totalité, mais seulement une partie de l'invention.

Le Groupe de travail a estimé que, selon le système général adopté, il convenait de traiter ce problème particulier selon les modalités suivantes.

La demande de brevet devrait être scindée, la personne qui a obtenu la reconnaissance du droit se voyant attribuer le droit à une partie de la demande initiale et le premier demandeur n'on gardant que le surplus. Toutefois, si tous les pays désignés dans la demande initiale n'acceptaient pas de reconnaître le jugement national visé ci-1essus, cette scission de la demande ne vaudrait que pour les pays dans lesquels le jugement serait directement applicable ou reconnu. Pour les autres pays désignés dans la demande de brevet, le premier demandeur conserverait ses droits à la totalité de la demande.

Article 15

53. Les délégations britannique et allemande ont toutes dcux proposé de modifier les dispositions de cet article afin de préciser la question du droit régissant les rapports entre l'employeur et l'employé (respectivement BR/GT I/112/71 et BR/GT I/114/71). La discussion a permis d'établir qu'il y avait fort peu de différence entre les deux propositions; la délégation du Royaume-Uni ayant retiré sa proposition en faveur de l'amendement déposé par la délégation allemande, ce dernier a été adopté avec une clause supplémentaire proposée par la délégation néerlandaise. Le texte ainsi modifié stipule qu'en cas de litige entre l'employeur et l'employé portant sur le droit à une demande de brevet européen, le droit applicable est celui du lieu où l'employé exerce B R / 144 f / 71 ret / AC / mq

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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Convention - dont la portée serait donc assez limitée - par un protocole spécial en vertu duquel tout jugement d'une juridiction nationale reconnaissent le droit à une demande de brevet européen qui répondrait à certáines règles de renvoi contenues dans le Protocole, serait reconnu dans les procédures devant l'Office européen des brevets, et aurait effet dans tous les. Etats parties au Protocole et désignés dans la demande en question.

Il serait évidemment opportun que tous les Etats membres de l'Office européen des brevets donnent leur accord sur ce Protocole, mais ils ne seraient pas tenus de le faire. Ceci permettrait donc de parvenir à peu près aux mêmes résultats que les mesures proposées dans la troisième solution, mais avec plus de souplesse. De plus, cette solution permettrait de ne pas insérer dans la Convention toute une série de règles de renvoi, qui seraient nécessairement très compliquées, ce qui pourrait éventuellement rendre plus difficile la ratification de celles-ci; d'autre part, le Protocole pourrait être révisé indépendamment de la Convention. Finalement, il a été mentionné que le Protocole pourrait aussi déterminer les conditions sur la reconnaissance des jugements prononcés dans certains Etats non parties au Protocole ou même à la Convention.

Le Groupe de travail a décidé de confier la rédaction de ce Protocole à un sous-groupe d'experts juridiques, au sein duquel toutes les délégations participant au Groupe de travail I seraient représentées. La délégation allemande s'est engagée à soumettre des propositions à ce sous-groupe.

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Sur le plan théorique, cette solution apparait claire ct évite toute interférence avec la législation des Etats contractants.

Certaines difficultés pratiques ont néanmoins été signalées i) il pourrait s'avérer difficile de poursuivre une procédure unitaire de délivrance avec deux demandeurs qui viennent de se trouver opposés dans un litige ; ii) des difficultés analogues pourraient surgir si le droit qui a été reconnu au deuxième demandeur est limité à une partie de l'objet de la demande antérieure 43. En ce qui concerne la possibilité d'appliquer cette solution aux jugements rendus par des juridictions de pays non parties à la Convention, il a été observé qu'il suffit que l'intéressé en obtienne préalablemant la reconnaissance dans un Etat contractant désigné pour pouvoir s'en pévaloir dans cet Etat et dans les autres Etats désignés qui reconnaissent les jugements rendus dans cet Etat. Une telle procédure pourrait être moins complexe qu'elle ne pourrait le paraître car, au moins pour tous les Etats membres de la CEE, qui sont liés par une Convention prévoyant la reconnaissance réciproque des jugements en matière civile, il suffirait probablement d'obtenir la reconnaissance du jugement dans l'un d'eux.

Le Groupe de travail a finalement opté en faveur de la quatrième solution, celle-ci étant la plus réaliste de toutes celles qui avaient été envisagées. Il a été toutefois également décidé de compléter les dispositions de l'article 16 de la B R / 144 f / 71 son / AC / mq

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iv) si le litige porte sur le transfert, par voie contractuelle ou non, du droit à obtenir le brevet, les juridictions de l'Etat dont la législation est applicable au transfert ; v) dans tous les autres cas, les juridictions de l'Etat du siège de l'Office européen des brevets. 40. Il a été enfin observé que cette solution pourrait être appliquée également aux pays non contractants lorsque les règles envisagées comportent l'application de la législation d'un pays non contractant ou la compétence de la juridiction d'un tel pays. a) Quatrième solution 41. Une quatrième solution prévoit que, lorsqu'une personne peut se prévaloir d'un jugement passé en force de chose jugée et lui reconnaissant le droit au brevet européen, elle peut présenter une nouvelle demande pour la même invention, bénéficiant de la même date de dépôt ou de la même priorité que la demande antérieure, pour l'Etat désigné dans la demande antérieure dans lequel le jugement a effet ainsi que pour les autres Etats désignés dans lesquels le jugemeat est reconnu.

La demande déposée antérieurement est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande pour tous les Etats désignés dans lesquels le jugement a effet ou est reconnu. Pour les autres Etats, la demande antérieure peut être maintenue par le premier demandeur et la procédure de délivrance poursuivie.

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38.

Il a été observé en premier lieu que cette solution n'entraînerait pas une interiérence excessive avec les droits nationaux. Un jugement d'une juridiction d'un Etat contractant n'aurait au stade de la procédure de délivrance du brevet devant l'Office qu'une portée limitée à l'égard de tous les Etats désignés dans la demande. Il n'y aurait donc pas lieu de prévoir un système conventionnel de reconnaissance automatique de tels jugements entre les Etats contractants de la Convention.

Néanmoins il est apparu que, pour que cette solution soit retenue, il faudrait aller aussi loin que possible dans la voie de l'établissement dans la Convention de règles définissant à qui appartient le droit à l'invention et, en tout état de cause, de la fixation dans la Convention de règles très précises en matière de détermination du droit applicable et de la juridiction compétente. Ceci entraînerait donc des interférences avec le droit international privé et en matière de reconnaissance des arrêts rendus par des juridictions étrangères. 39.

En ce qui concerne les critères qui pourraient être envisagés pour déterminer le pays dont les juridictions seraient compétentes dans chaque cas, une délégation a suggéré les formules suivantes : i) si les parties au litige résident dans le même Etat, les juridictions de cet Etat ; ii) si le litige porte sur un contrat de travail, les juridictions de l'Etat dont la législation est applicable à ce contrat en vertu de l'article 15 ; iii) si le litige porte sur une usurpation, les juridictions de l'Etat où l'usurpation a eu lieu ;

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L'Office européen des brevets serait donc appelé à appliquer, selon les cas, une vingtaine de législations nationales différentes, ce qui est pratiquement impossible si l'on veut maintenir à l'Office la nature et la structure qui ont été jusqu'à présent envisagées.

A cette objection d'ordre pratique s'ajoute, pour certaines délégations, une objection de principe à ce que les litiges en une matière qui relève traditionnellement du droit de propriété soient tranchés par des instances autres que les juridictions civiles nationales.

Pour toutes ces raisons, le Groupe a estimé que la deuxième solution ne devrait pas être retenue. c) Troisième solution 37. Selon une troisième solution, lorsqu'une personne peut se prévaloir devant l'Office européen des brevets d'un jugement national passé en force de chose jugée et lui reconnaissant le droit au brevet européen, cette personne serait appelée à remplacer dans la procédure de délivrance devant l'Office le premier demandeur, avec effet pour tous les pays désignés dans la demande.

Cette solution laisserait ouverte la possibilité pour tout intéressé de revendiquer le droit au brevet européen, après sa délivrance, devant les juridictions nationales compétentes des Etats désignés autres que celui où le jugement passé en force de chose jugée a été rendu et ceux où ce jugement est reconnu.

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Devant l'Office européen des brevets, seul le demandeur serait considéré comme habilité à obtenir le brevet dans le cadre de la procédure de délivrance. La personne qui voudrait revendiquer un droit de propriété sur l'invention pourrait agir devant la juridiction nationale, mais la reconnaissance de son droit ne pourrait avoir d'effets qu'après la délivrance du brevet.

34. Le Groupe a estimé que cette solution était difficilement envisageable, compte tenu notamment des deux objections suivantes : i) la personne qui aurait obtenu du juge national une reconnaissance de son droit au brevet devrait attendre la fin de la procédure de délivrance pour l'exercer, ii) elle devrait, en outre, intenter autant d'actions devant les juridictions nationales qu'il y a d'Etats désignés dans le brevet délivré. b) Deuxième solution

35. Une deuxième solution pourrait consister à confier à l'Office européen des brevets la compétence exclusive pour tous les Etats contractants de décider à qui appartient le droit au brevet.

36. Puisqu'il est impossible d'unifier les droits en matière de propriété d'invention de tous les Etats européens susceptibles de devenir parties contractantes de la Convention; il faudrait prévoir à l'article 15 de la Convention des règles déterminant la législation nationale applicable dans chaque cas.

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A

REGLEMENTATION DANS LA CONVENTION DU DROIT D'OBTENIR UN BIEIVET EUROREEN

30. Le Groupe de travail a décidé de procéder de la façon suivante : il a commencé par examiner l'article 16 et il a discuté des questions de principe soulevées par chacune des quatre solutions théoriquement possibles, puis il a choisi la solution qui devrait être définitivement adoptée. Ensuite, il s'est prononcé sur les dispositions à prendre pour l'applicaiion de la formule retenue. C'est seulement après avoir réglé le problème de l'article 16 que le Groupe de travail est passé à l'examen de l'article 15 . 31. En guise d'introduction, le Président a souligné qu'il ne fallait pas exagérer les conséquences pratiques du problème examiné. A ce propos, il a cité en exemple, l'Office allemand des brevets où, sur un total de 300.000 demandes et de 125.000 brevets. en instance en 1970, un seul a fait l'objet d'un transfert en vertu d'une décision judiciaire. 32. Pour résoudre le problème, quatre solutions principales ont été examinées par le Groupe de travail : a) Première solution 33. Selon une première solution, l'article 15, paragraphe 1, serait supprimé, le soin de définir le droit d'obtenir le brevet étant entièrement laissé aux législations nationales.

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Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de Mi. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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CHAPITRE II

Droit au brevet

Article 15

Droit d'obtenir un brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16

Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée

Si un jugement passé en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15, paragraphe 1, autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.

Article 17

Droit de l'inventeur à être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.

CHAPITRE III

Effets du brevet

Article 18

Droits conférés par le brevet européen

Le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État. Toute atteinte portée au brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation de l'État sur le territoire duquel elle a lieu.

Bemerkung zu Artikel 16: Dieser Artikel muß erneut geprüft werden. Note to Article 16: This Article is to be re-examined. Remarque concernant l'article 16 : Cet article doit faire l'objet d'un nouvel examen.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

APRIL

- 1971 -

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser?

[article 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI).

81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971. la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/ng

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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées

De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit déctder s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière Etablir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).

Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas ćchéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, PICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique

Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).

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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique

1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen

Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours

Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)

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m) Articles 66 à 68

Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78. n) Article 74 - Effet du droit de priorité

L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Article 78 - Notification et rejet de la demande

- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, PICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention.

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets ? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA)

par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 15 .

e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen

Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition

La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a áécidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommendation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejoter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels.le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen.

a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'artiole 9, paragraphe 2 , notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de camandes de brevets eurcpéens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demandé antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DRLIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'ONPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. BR / 94 f / 71 rer / AC / mg

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CHAPITRE II

Droit au brevet Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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Ad article 15 - Suspension de la procédure de délivrance 13. La délégation suisse a regretté l'absence de modalités d'exécution concernant les inventions effectuées en commun dont le nombre va croissant. Le sous-Groupe a décidé d'examiner ce problème dans le cadre de l'article 22 qui traite des co-demandeurs.

Ad article 15, Numéro 1 - Suspension de la procédure de délivrance 14. A l'occasion de l'étude de la disposition en cause, le sous-Groupe a discuté du contenu de l'article 16 de l'Avantprojet traitant de la demande de brevet effectuée par une personne non habilitée. Cet article ne lui a pas semblé complet. Il ne règle que le cas où la décision définitive de l'instance nationale se limite à constater que la demande de brevet européen appartient à une autre personne que le déposant initial, mais il ne règle pas le cas où cette décision déclare que la demande doit être transférée à cette autre personne. De plus, le sous-Groupe a pensé qu'aux termes de l'article 15, la personne bénéficiaire du jugement de constatation devrait déposer une nouvelle demande, sinon le brevet européen risquait d'être délivré au déposant initial qui n'y a plus droit. Cette dernière conséquence a paru dangereuse. Enfin, le sous-Groupe s'est demandé si l'article 15 ne devrait pas prévoir une possibilité de choix en faveur de la personne habilitée, entre le transfert de la demande ou le dépôt d'une nouvelle demande, lorsque la décision du juge national le lui permet.

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Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/43/70

- Secrétariat -

RAPPORT

1. Le sous-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention (cf. doc. BR/GT I/41/70, page 25, sub n° 50), a tenu sa première séance de travail à Luxembourg, du 21 au 25 juin 1970. Conformément à la décision prise par le sous-Groupe lors de sa réunion constitutive de Luxembourg, le 2 avril dernier, les travaux ont été présidés par M. PRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle (cf. doc. BR/GT I/43/70). Outre les délégations nationales représentées dans le Groupe I, l'Institut International des Brevets, de La Haye, a participé à la réunion (1).

(1) Voir en Annexe I l'ordre du jour de la réunion et en Annexe II la liste des participants

BR/43 f/70 cb

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Article 14

Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

CHAPITRE II

Droit au brevet

Article 15

Droit d'obtenir un brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16

Demande de brevet effectuée par une personne non-habilitée

Si un jugement passé en force de chose jugée à reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15 , paragraphe 1 , autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.

Article 17

Droit de l'inventeur a être désigné

L'inventeur a le droit, à l'égard de la personne ayant déposé la demande de brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.

Bemerkung zu Artikel 14: Artikel 14 entspricht Artikel 3 des StraBburger Übereinkommens Note to Article 14 Article 14 corresponds to Article 3 of the Strasbourg Convention. Remarque concernant l'article 14 : L'article 14 correspond à l'article 3 de la Convention de Strasbourg.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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qui a le droit d'obtenir le brevet européen. Par dérogation à la première phrase, la deuxième phrase établit des règles particulières pour le cas où l'inventeur est un employé et où la loi nationale qui régit les rapports entre l'employé et l'employeur attribue le droit au brevet à l'employeur. Les termes "rapport" entre l'employé et l'employeur ont été choisis par le Groupe pour couvrir non seulement le cas de rapports contractuels mais également d'autres situations comme celles par exemple des fonctionnaires, du personnel militaire ou d'employés dont les rapports avec l'employeur sont régis par des conventions collectives.

Article 16 - Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée 89. Le paragraphe 3 a été modifié pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 15.

Le Groupe a estimé que le maintien du paragraphe 4 pourrait créer l'impression qu'après la délivrance du brevet la personne habilitée à obtenir un brevet européen pourrait être déterminée a posteriori par une loi nationale alors que l'article 15 dans sa nouvelle rédaction détermine elle-même les règles applicables. Par conséquent le Groupe a décidé la suppression de ce paragraphe.

Article 24a - Uniformité de la demande de brevet européen 90. Suite à la discussion qui a eu lieu sur les articles 25 à 30 au cours de la session du mois de juillet (cf. doc. BR / 7 / 69, point 50 , page 21 et suivantes), le Groupe a estimé qu'il serait opportun de donner au demandeur la possibilité de transférer sa demande à d'autres personnes, pour une partie seulement des Etats qu'il a désignés dans sa demande, sous

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Article 5 - Habilitation à demander un brevet européen

87. Lors de la réunion du Groupe de travail I des 8 au 11 juillet 1969, la délégation française s'était réservé la possibilité de faire de nouvelles suggestions relatives à la rédaction de cet article (cf. doc. BR/7/69, point 15, page 7).

Le Groupe de travail a marqué son accord sur un nouvel article 5, proposé par la délégation française, et qui tend à préciser davantage dans son paragraphe 1. a) ce qu'il convient d'entendre par la notion de réciprocité. A cet effet le texte stipule qu'une législation ne doit pas faire dépendre l'octroi d'un brevet de conditions surquelles il ne peut être satisfait que sur le territoire d'un Etat déterminé.

Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen 88. Lors de la réunion précitée, la délégation néerlandaise avait exprimé des réserves sur le fait de ne pas déterminer dans la Convention de règles précisant à qui appartient le droit au brevet. De plus, elle avait indiqué que le renvoi à une loi nationale n'était pas une formule satisfaisante car il pouvait y avoir des doutes sur la détermination de la loi nationale applicable (cf. doc. BR/7/69, point 30, page 14).

Cette délégation a en conséquence présenté des propositions.

Le texte retenu par le Groupe établit, à la première phrase du paragraphe 1 une règle de fond quant à la personne

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 B R / 12 / 69

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

BR/12 f/59 len/LC/dd

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| Avant-projet de 1965 | Texte élaboré par le Groupe de travail | Projet de l'E.E.L.E. | | — | — | — | | (1) Sauf dispositions contraires du droit national applicable aux inventions de personnes employées dans une entreprise, un établissement ou un service public, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant-cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. | (1) Le droit / au brevet européen / à la délivrance du brevet européen / est déterminé par la loi nationale applicable à l'invention faisant l'objet de la demande de brevet européen. | (1) + | | (2) * Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1. | (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1. | (2) + |

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Articles 1 à 41 élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

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Le Groupe est tombé d'accord pour rechercher une telle règle de conflit qui serait inscrite à l'article 15 paragraphe premier.

Toutefois, les discussions quant à la détermination de la règle à prévoir n'ont pas encore abouti à un résultat définitif. La disposition à prévoir ne devrait pas, de l'avis du Groupe, innover par rapport aux règles actuellement existantes dans les différents Etats en matière de droit international privé. Il conviendrait plutôt de dégager à partir par exemple d'une règle existante, une norme cui pourrait être reprise dans la Convention. La délégation néerlandaise s'est proposée d'effectuer des recherches et de formuler de nouvelles suggestions à ce sujet. 31. Le groupe ne s'est pas prononcé définitivement sur la dénomination correcte du droit à obtenir un brevet ; c'est la raison pour laquelle une version alternative figure au paragraphe premier. 32. Le paragraphe 2 de cet article n'a pas fait l'objet d'observations particulières.

Article 16 - Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée 33. Compte tenu de la position que le Groupe a adoptée au sujet de l'article 15, consistant à renvoyer pour les dispositions de fond au droit national, il est convenu de supprimer les paragraphes premier et deux de l'avantprojet de 1965.

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Chapitre II

Droit au brevet

Article 15 - Droit d'obtenir un brevet

30. Le Groupe s'est demandé s'il était possible de formuler une règle de fond, à inscrire dans la Convention qui déterminerait - indépendamment de ce que prévoient les. législations nationales pour le droit au brevet national - la personne qui est habilitée à obtenir un brevet européen. Tel était, en principe, l'objectif de l'Avantprojet de 1965 (réserve étant faite des rapports entre l'employé et son entreprise).

Le Groupe a écarté cette solution. Il estime, en effet, qu'il ne faudrait pas créer une nouvelle règle, mais qu'il serait plus opportun de se référer, dans la mesure du possible, au droit national pour déterminer quelle est la personne habilitée à obtenir un brevet européen, cette personne étant considérée comme telle parce qu'elle est habilitée, en vertu d'une législation nationale déterminée, à demander un brevet national. Il a été objecté qu'en l'absence d'une règle européenne, la référence au droit national est ambigüe puisque des règles de conflit différentes de pays à pays peuvent ϕ être applicables. Or, pour apprécier quelle personne peut obtenir un brevet européen, il convient que pour le moins la même règle de conflit soit rendue applicable.

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Bruxelles, le 29 juillet 1959 BR / 7 / 69

- Secrétariat -


   R A P P O R T 
    de la réunion du Groupe de travail I 
    (Luxembourg,  8-11  juillet 1959)


1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1959, les travaux ont été présidés par le Dr. KAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avciant été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B 2 / 7 f / 69 sl

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CHAPITR? II

DROIT LU BREVET

Article 15

Droit d'obtenir un brevet européen (1) Sauf dispositions contraires du droit national applicable aux inventions des personnes employées dans une entreprise, un établissement ou un service public, le droit au brevet européen apyartient à l'inventeur ou à son ayantcrude. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention iudépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen apyartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) ^+Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présimé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

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V E 1965

CROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modificalions de l'avant-projet de Convention relatif a un droit europern des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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i. Froschacier dorno lecture d'une proposition de l'WIION qui désiro amender ce paragraphe pour couper court aux difficultés que l'on rencontref dans la procéáure d'interférence selon le droit américain oi l'inventeur peut faire romonter ses droits à la date de la conception de l'invention.

Le Président fait romarquer que la rédaction actuelle du par. 2 tient déjà compte de ce désir. Il est donc inutile de l'amender. Ce paragraphe est transais au Comité de rédaction.

Article 16

1. Froschacier donno lecture des avis des associations internationales et notament colui de l'wIICE qui propose de remplacer les -deux premiers paragrapies de cet article par les textes ci-dessous :

1. "Si le dćjot de la donando de brevet a été efioctué par le demandeur sans qu'il ait le droit de le faire, la personne lésée de ce fait pourrq obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré". 2. "Le droit visé au paragraphe 1 peut être exercé pendant toute la durée du brevet et entrâ̂nera l'interdiction de l'exploitation du brevet usurpé; sauf si l'action de ravendication de propriété est intentée après un délai d'une année à comptor de la date de publication du brevet provisoire à l'égard de l'usurpateur de bonne foi et ses licenciés. Si l'exploitation n'est pas interdite, elle pourra être exercée par cet usurpateur de bonne foi et ses licenciés moyennant paiement d'une radevance adéquate à fixer par le juge, au cas où les parties intéressées ne s'arrangeraient pas à l'amiable".

L'UNION estime que la compétence en matière d'usurpation devrait relover des tribunaux nationaux du pays du premier dépôt et jugée confurément aux dispositions du droit oumur de ce pays.

Le Royaume-Uni a formulé trois remarques.

1. Il n'est pas clairement dit où l'action doit être intentée. Il peut être dit dans l'artiole 3 que ce n'est pas devant l'office européen. Si l'action oppese des ressortissants d'un même pays, on propose le tribunal national, dans les autres cas, la Cour européenne. 9081 / I V / 63-F

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la porsonne physique qui a fait l'invention. En outre, il constate que les législations nationales ne rejoigrent pas toujours principe; dans cortains cas, par exemplep'est l'Etat qui est désigné comme l'inventeur. Il est donc nécessaire de prévoir une réserve en faveur des législations nationales.

Soutefois, cette réserve doit. être la plus stricte possible. Elle devrait se limiter aux inventions des salariés. I. Pressonnet voudrait que le nom d'inventeur dans le sens du droit européen ne vise pas seulement toute personne physique mais également toute perscone morale. De plus, la réserve ne devrait pas viser uniquement les législations nationales mais plutôt le droit national. En effet, en France, en matière d'inventions d'entreprises, c'est l'entreprise elle-même qui est considérée comme inventeur et cela à la suite d'une intervention jurisprudentielle. I. Roscioni préférerait voir figurer à l'article 15 une réserve générale en faveur des législations nationales. M. Pfanner lui répond qu'une telle réserve devrait être écartée car elle permettrait aux législations nationales de dire que le brevet européen n'appartient jamais à l'inventeur.

En conclusion, le groupe décide d'ajouter au par. 1, une phrase restrictive conno suit : "Pour autant que le droit national en ce qui concerne les inventions de salaríés et les inventions d'entreprises ne prévoit pas de disposition contraire". Le Comité de rédaction se chargera de rédiger cette phrase et veillera tout spécialement à ce que de la désignation d'inventions de salariés entre également les inventions faites par des fonctionnciros, des militaires, des prêtres, etc...

En outre, le Comité de rédaction est chargé de rédiger une phrase qui prendra place dans le par. 1 également et qui dira quo "si une invention est faite par plusieurs inventeurs indépendanment les uns des autres, le droit appartient au premier déposant."

Enfin, le groupe décide d'examiner plus tard la question de savoir si la notion d'ayant causo couvro ou non les héritiers.

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Session du 16 au 27 septembre 1963

Couple rendu

de la séance du 25 septembre 1953

Le Président curre la séance à 9.30 h . et demande au groupe de poursuivre la discussion sur le point de savoir s'il est nécessaire de prévoir : l'article 15, par. 1, une réserve on faveur des législations nationales pour les inventions des salariés. Il estime que la convention doit prévoir une disposition à ce sujet. Il y a deux façons de résoudre la question.

1. Ce paragraphe pourrait prévoir que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur dans la mesure où il est également considéré comme tel par la législation nationale. 2. Ce paragraphe pourrait prévoir que le droit européen appartient à l'inventeur dans la mesure où la législation nationale n'exprime rien de contraire au sujet des inventions des salariés.

Le Président se prononce en faveur de cette deuxième possibilité. A la suite d'une question posée par i. van Benthem, le Président précise que dans l'articlo 15 le not "inventeur" doit être pris dans un sens européen et non pas national. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir une clause de réserve on faveur des législations nationales.

La clause de réserve en faveur des législations nationales devrait viser, pour être complète, non seulement les inventions de salariés mais également les inventions d'entreprises. En effet, dans ces deux cas, les législations nationales sont différentes.

Après un nouvel échange de vues, le Président tient à souligner qu'il est nécessaire de maintenir à l'article 15, par. 1, le principe de base, à savoir que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. De plus, le terme "inventeur" au sens européen signifie 9061 / I V / 63-5

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appartient a l'inventcur promicr déposant (devant l'Office uropéen). Le groupe marque son accord au sujct do cutt: proposition qui est transmisa au Comite do rédaction.

Le Président ajouts qu'il existe ancora un autrs problèmo, selui do plusicurs inventours qui font un. mîmo invention mais ensomblo. A son avis, ca problèmo doit itre résolu par los législations. nationalis ou par le droit international privé. Le groupe marque son accord à ce sujct.

I la suite d'un. intarvention de i. van uxter au sujet des inventions des salaries, le groupe a un long échange de vus. In conclusion da la discussion, le Président constato que le groupe est unanima sur le fait que la convintion (articlo 15) no doit pas modifie les legislations nationales sur les inventions dus salaries. Le problème est do savoir si ce but peut être atteint avec le texto actuol de l'articlo 15, par. 1.

Le texto actuol laissera-t-il les legislations nationales i inchingés ou bien faut-il provoir une clause do réservo en favour de cos legislations nationalos.

Le Président déclaro qu'al hésito à prévoir une talle clause parce qu'olle constituerait un précédent dangoroux. In offit, dans tous les articles où c. tte clause no figurcrait pas on pourrait raisonner a contrario et tirer dos conclusions que le groupe ne désire

La question sera examinés à nouveau au cours de la prochaine séance.

Le Président lève la séancu à 18.30 h .

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internationales. Le groupe discute surtout la question de la notion d'évidence. Il marque sa préférence pour le mot allmand "maholiegend". Les rorsions françaisc, itali. nne et néorlandaise de la convuntion s'offrearunt de t. aduire ce turme le plus exactement possible. L'arti- clo est transmis au Comité de rédaction qui tiundra compte du texte du projet de Strasbourg.

Articlo 14

Après le luctur. de l'wvis din associations internationales, le groupe discute de la r marqui d'ordra rédectionnol de l'ULIC. au sujot de l'expression "dans tout genre d'industrio y compris l'agriculturo". i. Frassonnat soülijne le suns très l.rgo de l'expression "industrio". M. Pfanner ajoute qu: co turmo implique mûme l'armés of les professions libérales. an conclusion, le Président ostime que le texte doit rester inchangé afin de no pas s'éloigner du projet de Strasbourg. L'articl. est transmis au Comité de rédaction.

Articlo 15

Après la lecture des avis des associations internationales, M. Froschmaier signale que le Royaume-Uni proposo de modifier le début du promiur paragrapho en ce sens : 1. droit d'obtonir un brevet européen... M. Pfanncr fait remarquer qu: la critique présentée par l'UNIC. ne tient pas comptó/quó le promiur paragrapho règle le droit matériel et le second la procédure. La proposition de l'UNICE ne so rrapporte qu'à la soule procédure. i. Frassonnet so demand. si la proposition de l'ULIC. ne se rapporte pas au problème de le multiplicité des inventeurs.

Après le lucturo détaillés de l'wvis a l'ULIC., il nu semble pas quo cutte a.sociation ait vu ce problènc. i. Pfannor proposa alors d'ajoutor au par. 1 un deuxiême phrase prévoyant que si plusiours inventeurs font la mûmo invention inćsponćament les uns dus autios le droit au brevet européen

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COIIPTEES REIIDUS

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des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la convention relative aux expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928 et révisée le 10 mai 1948.

Remarque

Cet article reprend intégralement une des dispositions figurant dans le projet de convention sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets d'invention élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Article 13 Activité inventive

Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Article 14 Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

CHAPITRE II
DROIT AU BREVET

Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16 Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention d'un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré. (2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X- TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: :ZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORGINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

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de la rédaction de la Convention européenne à Strasbourg. M. de Nuyser craint que l'énonciation de l'agriculture donne un sens limitatif à l'article 14.

Le Président pense qu'aussi bien le texte de StrasBourg que le texte de Bruxelles vise une extension aussi large que possible du critère de l'application industrielle. Toutefois, il hésite de proposer le texte de Bruxelles à Strasbourg. Ceci risquerait de faire apparaitre des divergences de vue entre les différents Etats participant aux travaux de StrasLou7g, divergences qui sont cachées par la formulation un peu vague du texte de Strasbourg. Il en est autrement en ce qui concerne le projet de Bruxelles qui devrait être plus explicite tout en gardant la conformité avec le texte de Strasbourg.

Après une discussion, le groupe décide de maintenir le texte actuel étant donné que dans la pratique les applications peuvent être couvertes par la notion soit d'industrie, soit d'agriculture dans une acceptation large.

Suivant une remarque de M. Singer, le Comité de rédaction est chargé de revoir le texte allemand de l'article 14 .

Article 15(17+13) est adopté.

Article 16 (12) M. van Benthem indique qu'au paragraphe 1er, le mot "rétrocéder" a été remplacé par "transférer", étant donné qu'on ne peut pas parler de rétrocession s'il n'y a pas eu une cession auparavant.

Le Président rappelle qu'il s'agit là d'un problème qui intéresse M. Roscioni qui est encore ateent et demande qu'un membre du Comité de rédaction explique à M. Roscioni. Si on ne pouvait pas arriver à un résultat par cet entretien, la discussion du groupe pourrait être rouverte.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Eăsultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre II Droit au brevet

Article 15(17^-+18) Droit d'obtenir un brevet curopéen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. (2) Dans la procédure devant l'Office curopéen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé pour exercer le droit prévu au paragraphe 1.

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GRGUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS =V E Mai 1962

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Article 18 Droit à la délivrance du brevet

Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brovet est réputé qualifié pour exercer le droit prévu à l'article 17.

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GROUPE DE TRAVAIL

IV/2767/61-F

"Brevets"

Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires

IV/2767/61-F

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Le groupe marque son accord sur cette proposition non sans que MM. van Benthem et Pfanner regrettent la disparition de l'expression "homme de métier".

Le Président leur répond que la jurisprudence de l'Office tiendra certainement compte do cette notion.

Les romarques sous l'article 16 sont supprimées. Elles apparaîtront dans l'exposé dos motifs.

Articlc 17

Lo groupe accepte le paragrapho 1 ot supprime lo paragraphe 2 qui implique une immixtion dans les législations nationales. La remarque est supprimée.

Articlo 18

M. Pressonnat indique quo l'article 15 dos propositions françaises pourrait inspirer quelques modifications rédactionnelles. Le groupe est d'accord.

Article 19

Au sujet du paragraphe 1, M. Roscioni attire l'attention du Comité de rédaction sur le fait qu'il s'agit d'un cas de restitutio ad integrum qui opère avec effet rétroactif (ex tunc).

Le Président remarque qu'au point de vue du droit matériel cette question relèvera des tribunaux nationaux. Toutefois, il importe de préciser quelles devront être les réactions de l'Office à l'égard des décisions des tribunaux nationaux. C'est l'objet des paragraphos suivants.

Au paragraphe 1, le Comité de rédaction examinera donc le problème posé par les mots entre crochets ainsi qu'au paragraphe 5.

Au paragraphe 3 les crochets sont biffés. On ajoutera qu'il s'agit du brevet provisoire.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Brunelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 17 Droit d'obtenir un brevet européen

Le droit d'obtenir un brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

LŠi une invention a été réalisée en commun par plusieurs personnes, ce droit leur appartient également en commun. 7

Remarque :

En première analyse le Comité de rédaction a estimé qu'il n'était pas opportun de prévoir dans cet article une disposition correspondant à la remarque faite p. 19 chiff. 2 a), deuxième alinéa du Doc. IV/2071/61-F, notamment en raison des dispositions de l'article 14, troisième alinéa du projet de convention.

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GRDUPE DE TRAVAIL

IV/2767/61-F

"Brevets"

Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires

IV/2767/61-F

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Article 18

Droit à la délivrance du brevet

Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le déposant est réputé qualifié pour demander la délivrance du brevet.

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

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Articles 17 et 18

La rédaction de cus deux articles est adoptée.

Articlu 19, alinéa 1

K. Van Benthom rocamait que le comité de rédaction a apporté une modification de fond. Il a omis dans son texte l'allusion aux produits fabriqués et aux proiedés appliqués par une autre personne. Il résulte du nouveau texte que des usurpations peuvent être fondées notamment sur des communications orales.

Le groupe de travail approuve cette modification. A une question de M. De Muyser, le Président examine le cas où une usur,ation se serait inspirée d'éléments non essentiels d'une invention. i ce sujet, il distingue deux solutions:

1. si la contribution de l'usurpateur constitue une invention on soi, l'Office des brevets transmettra la domande. Il sera dès lors aisé de restituer à l'inventeur lésé ce qui lui a été emprunté; 2. si la contribution de l'usurpateur ne constitue pas une invention et n'est pas séparable des éléments empruntés, il incombera au juge de trancher la question. En effet, il n'est pas possible de régler ce cas d'espèce dans la convention.

Sur proposition du Président, le groupe décide la modification suivante à l'alinéa 1, deuxième et troisième lignes. Les mots "à une autre personne sans le consentement de celle-ci" sont remplacés par "à l'invention d'un tiers sans son consentement".

Pour éviter des difficultés résultant des divergences entre les législations nationales, le groupe se ralliant à une proposition de M. Roscioni, supprime aux quatrième et cinquième lignes les mots suivants: "pour exiger du déposant ou du breveté" et les remplace par "a le droit d'obtenir". Il est entendu que cette formule s'applique aux trois cas ci-dessous :

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Le groupe décide du reportur la discussion de l'article 17, alinéa 2, lors d'une session ulterieure, En attendant, le texte figurera ontre paranthèses.

Lus articles 17 ut 18 sont tranmis au comité du rédaction.

Discussion de l'articso 19 de l'avant-projet

Le groupe approuve, on principe, l'alinéa 1 de l'article 19. Mais il souligne qu'on no peut parler d'usurpation quo s'il s'agit d'uno invention nouvelle.

Au sujot de l'alinéa 2 de l'article 19, M. Van Benthum souhaite que l'Office ouropéen soit égalomont compétent avant la délivrance du brevet pour connaitre des litiges relatifs à l'usurpation. Une telle compétence éviterait de prolonger la procédure de délivrance.

Etant donné que le groupe n'a pas encore élaboré les règles de procédure de l'Office curopéen, cuttú question est reportée à une date ultérieure.

Le groupe approuve le texto de l'alinéa 3 de l'article 19. Il estime supurflu l'alinéa 4 de cet article et décide de la supprimer.

Au sujot de l'alinéa 5 de l'article 19, M. Fressonnet craint que le fait que les actions on revendication pourront s'exercer devant plusieurs instances nationalus risque de retarder considérablement l'cxamen de la demande d'un brevet curopéen. En effet, aux termes de cet alinéa, l'Office devrait surseoir. Il propose que dans ce cas l'Office curopéen continue l'examen et délivre le brevet avec la mention de l'existence d'une action on cours. Il suggère, en outre, que les parties en cause puissent s'adresser sans possibilité de recours au tribunal euroféen siégeant en tant quo cour arbitralo. IV / 2767 / 61-F

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A ce sujot, il jose deux quistions aux déléguês.

1. La cunvention curopéenne doit-olle prévoir une disposition relative à ces inventions? 2. Existe-t-il dans un des Stats membres uno disposition législative ou une jurisprudenco de laquelle il résulte que le chef d'entreprise doit être automatiquement considéré comme propriétaire originaire de l'invention, de telle sorte qu'il ne peut ôtre considéré ni commo un inventiur ni commo son ayant-droit?

A la première question, le groupe réjond par la négative: En effet, vouloir trouver uno soluti.n à cotte question soulèverait une teYlo séric d'obstacles, notamment ,olitiques, que la convention européenne ello-même risquerait d'en être compromise.

Des réponses faites à la deuxième question, il apparait que ni les législations, ni les jurisprudonces nationales ne présentunt de difficultés à co sujot, sauf aux Pays-Bas où l'on peut espérer que la législation nationale serait changés au cas où la convention curopéenne reprendrait le libollé de l'article 17, alinéa 1.

Le Président remarque enfin que la notion d'ayant-cause devra être interprétée par les tribunaux nationaux. In offot, l'offico européen ne connaitra que lo déposant.

Le texto de l'article 17, alinéa 1, est transmis au comite de rédaction.

La séancc est levée à 13 heures et reprise à 15 heures.

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Le Président, estimant que la proposition de M. Fressonnet constitue une bonne solution de compromis, charge le comité de rédaction de soumettre au groupe un texte libellé dans ce sens.

Avec M. Lannoy, le Président constate qu'il serait vain de vouloir définir la notion d'activité inventive. Il suffira d'en énoncer les critères.

A une demande de M. Fressonnet, le Président admet que l'expression "activité inventive" ne figure plus dans le titre de l'article 16. Il suggère que le texte de cet article devienne l'alinéa 4 de l'article 14 de l'avant-projet, en commençant par les mots" une invention nouvelle n'est pas brevetable ...".

Discussion de. l'article 17 de l'avant-projet.

Après un échange de vues sur la question du droit au brevet, question posée par l'article 17, alinéa 1, le Président constate à ce sujot l'accord du groupe sur quatre points.

1. P.ur des raisons psychologiques, il im, rte d'affirmer, comme le fait l'alinéa 1 de l'article 17, que le droit au brevet appartient à l'inventeur. 2. Il faut compléter lo toxtu de l'alinéa 1 de l'article 17 de l'avant-projet en intercalant après le mot "inventeur" les termos suivants :"qui a été le premier à déposer la demande". 3. Les articles 17 et 18 (délivrance du brevet) doivent être réunis en un seul article. En effet, l'article 18 énonce seulement que l'Office européen n'a pas à examiner si lo déposant est le premier inventeur. 4. L'article 29 (désignation de l'invention) sera rapproché de l'article mentionné au point 3 .

A la suite d'une question de M. Van Bunthem, le Président ouvre un débat concernant le problème des inventions des salariés et employés et les répercussions de ce problème sur l'article 17.

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GROUPE DE TRAVAIL

IV/2767/61-F

"Brevets"

Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires

IV/2767/61-F

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Article 17

Droit matériel au brevet

Le droit matériel au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

Si une invention a été réalisée en commun par plusieurs personnes, le droit au brevet européen leur appartient également en commun.

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

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Art. 60 MPÜ

- 2 -

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
1972 58 M/28 S. 344
" 58 M/30 S. 2
" 58 M/35 S. 2
" 58 M/48/I S. 1 Memorandum B; S. 1 Memorandum D
" 58 M/54/I/II/III S. 11
" 58 M/69/I S. 1,4
" 58 M/70/I S. 1
" 58 M/74/I/R 1 S. 5
" 58 M/80/I/R 2 S. 2
" 58 M/109/I/R 5 S. 1
" 58 M/143/I/R 14 S. 1
" 58 M/146/R 3 Art. 60
" 58 M/PR/I S. 31
" 58 M/PR/G S. 200

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55)

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50, paragraphe 2, constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à

- l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où lobjet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue