Art5fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art5fPCTBE1973
- Numéro d'article : 5
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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/Articles/Français/Articles 001-025/Article 005 (version française)/Art5fPCTBE1973.pdf
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Article 5 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 5 MPO Rechtsstellung
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument | Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument | | — | — | — | — | | Vorschl.d.Vors. | 42 | IV/215/62 | S. 89-91 | | Vorschl.d.Vors. | 41 | IV/215/62 | S. 89 | | VE Mai 1962 | 31 | 6551/IV/62 | S. 15,64 | | VE Mai 1962 | 32 | 6551/IV/62 | S. 15,16 | | VE 1962 | 31 | BR/7/69 | Rdn. 51 | | VE 1962 | 32 | BR/7/69 | Rdn. 53 | | IV/215/62 | 41 | IV/3076/62 | S. 148 | | IV/215/62 | 42 | IV/3076/62 | S. 148 | | BR/88/71 | 30 | BR/125/71 | Rdn. 33+9419 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 5 | M/9 | S. 2027+23 | | — | — | — | — | | " | 5 | M/40 | S. 1 | | " | 5 | M/76/II/R 2 | S. 5 | | " | 5 | M/146/R 1 | Art. 5 | | " | 5 | M/PR/II | S. 117/118 |
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Procès-Verbal Des Travaux Du Comité Principal II
Généralités
1. Le comité principal II, institué par l'Assemblée plénière de la Conférence, est présidé par M. F. Savignon, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France). M. E. Tuxen, Directeur de l'Office danois des brevets est premier Vice-Président, Graf A. F. von Gerliczy-Burian (Liechtenstein), Leiter des Amtes für Internationale Beziehungen, et Dr. Luis Alberto De Vasconcelos Gois Fernandes Figueira (Portugal), Directeur Général adjoint des Affaires économiques sont les autres Vice-Présidents. M. Bowen (Royaume-Uni) est nommé Rapporteur. 2. Les tâches à assumer par le Comité principal II ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que de la recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).
Conformément à ces dispositions, le Comité principal II est compétent pour l'examen des chapitres I à IV de la Première Partie, à l'exception de l'article 14, des articles 143 et 145, de la Onzième Partie, à l'exception des articles 160 à 162, et de la Douzième Partie de la Convention, à l'exception des articles 169, 174 et 175, des dispositions correspondantes du règlement d'exécution de cette Convention, du Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, des recommandations et résolutions de la Conférence se rapportant à ces questions, ainsi que de la recommandation concernant la recherche documentaire en matière de brevets d'invention et de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2 de la Convention. 3. Le Comité principal II s'est réuni les 13 et 14 septembre, du 17 au 22 septembre ainsi que le 25 septembre 1973. Le Comité principal II institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction; celui-ci est composé des délégations de l'Autriche, de la France, de l'Irlande et de la Suisse; la présidence en est assurée par M. Jenö Staehelin, membre de la délégation suisse; y participe également le Rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen (Royaume-Uni). 4. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan de l'Office américain des brevets et M. van Empel à participer aux réunions des comités principaux en qualité d'auditeurs. Au cours d'une séance ultérieure, le Comité principal II accorde également à M. Otani de l'Office japonais des brevets le droit d'assister aux réunions du Comité en tant qu'auditeur.
Le Comité principal II déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs, conformément à l'article 48, paragraphe 1 du règlement intérieur. 5. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur, les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h le jour précédant la discussion. 6. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles et paragraphes est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/6). Le numéro de la disposition en question est suivi, entre parenthèses, du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.
A. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)
Titre
7. Les délégations des Etats membres des Communautés européennes présentent leur proposition contenue dans le document M/14, point 1 visant à prévoir, à la suite du titre de la Convention, un titre abrégé. 8. Le Comité marque son accord sur cette proposition.
Article 4 - Organisation européenne des brevets
9. La délégation britannique présente sa proposition encore d'une restructuration de l'article 4, conformément à la rédaction qu'elle en propose dans le document M/40, point 3.
Les délégations allemande, autrichienne et suisse appuient cette proposition sous réserve qu'au paragraphe 2 du projet de rédaction présenté soit supprimé le mot «principaux», l'énumération des organes de l'Organisation contenue dans ce paragraphe étant exhaustive. 11. La délégation britannique accepte de modifier sa proposition en ce sens. 12. Le Comité adopte la proposition de la délégation britannique ainsi modifiée.
Article 5 - Statut juridique
a) Paragraphe 1
13. La délégation luxembourgeoise présente la proposition contenue dans le document M/9, point 1. 14. Les délégations allemande, britannique et française formulent des objections à l'encoutre de cette proposition. L'insertion d'une phrase précisant que la personnalité juridique de l'Organisation sera reconnue de plein droit dans chacun des Etats contractants pourrait conduire à des difficultés d'interprétation, alors qu'il existe une tradition bien établie selon laquelle l'attribution, par une convention, de la personnalité juridique à une organisation internationale se réalise automatiquement dans un système de droit donné du fait de la ratification et de l'entrée en vigueur de la convention dans l'Etat concerné. 15. La proposition de la délégation luxembourgeoise n'ayant été appuyée par aucune délégation, le Comité constate qu'elle ne peut être mise aux voix.
b) Paragraphe 2
16. Le Comité n'a pas retenu une proposition de la délégation luxembourgeoise contenue dans le document M/9, point 2. 17. Le Comité examine en second lieu la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 4, visant à modifier le texte des paragraphes 2 et 3 de manière à l'aligner sur celui de l'article 211 du Traité de Rome, qui a servi comme modèle pour l'article 5 du projet de Convention. Cela comporterait également la fusion des pragraphes 2 et 3 du projet en une seule disposition. 18. Les délégations italienne, néerlandaise et suisse ayant exprimé des doutes sur l'opportunité de fusionner les paragraphes 2 et 3 , la délégation britannique renonce à cet élément rédactionnel de sa proposition. 19. Le Comité marque son accord pour adapter le texte du paragraphe 2, conformément à la première phrase de la proposition de la délégation britannique.
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Sommaire
Introduction
Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Chapitre II L'Organisation européenne des brevets Article 5 Statut juridique (1) L'Organisation a la personnalité juridique. (2) Dans chacun des Etats contractants, l'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et estér en justice. (3) Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation.
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ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26
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Chapitre II
L'Organisation européenne des brevets Article 5 Statut juridique (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Dans chacun des Etats contractents, l'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par leurs législations nationales ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. (3) Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 13 septembre 1973 M/ 76/II/R 2 Original: Allemand/Anglais/Frangais
TEKTEES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II
REUNION DU 12 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Titre Article 1 Article 2 Article 4 Article 5
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PROPOSITIONS D'AMENDEMENT PRESENTEES PAR LE ROYAUME-UNI CONVENTION (M1)
1. Article 1er
A la dernière ligne, il conviendrait de remplacer "invention" par "inventions". 2. Article 2
Ne concerne pas le texte français. 3. Article 4
Il conviendrait de modifier cet article coane suit : "(1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets (ci-après dénomée "1'Organisation"). Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière. (2) Les principaux organes de l'Organisation sont : (a) un Office européen des brevets (b) un Conseil d'administration (3) L'Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Ces fonctions seront assumées par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration." 4. Article 5
Pour qu'ils soient pafaitement conformes à l'article 211 du traité de Rome, il convient d'amender les paragraphes 2 et 3 comme suit : "(2) Dans chacun des Etats contractants, 1'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens iambilliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, elle est représentée par le Président de l'Office européen des brevets."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais
DOCUMENT PREPARATO IRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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Dire comme au texte allemand: «Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation judiciairement et extrajudiciairement».
Article 9 - Responsabilité
4 Paragraphe 2
Cette clause stipule l'application de la loi de la R.F.A., pays du siège de l'Organisation, pour les cas de responsabilité non-contractuelle. Or, le texte français pourrait faire hésiter devant la question de savoir si la loi allemande est applicable non seulement pour déterminer l'étendue mais aussi le principe même de la responsabilité («réparer les dommages causés ... conformément aux dispositions de la loi en vigueur en R.F.A.»). Ce point semble trop important pour pouvoir rester dans le vague.
Proposition:
Remplacer les termes: «conformément...» par: «...dans les cas et limites où cette réparation résulte de l'application des lois en vigueur en R.F.A.», ou par une autre formule évitant de parler des dommages causés et visant explicitement la responsabilité non-contractuelle.telle quelle.
5 Paragraphe 4
Cette disposition fixe la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité civile. Ceci pose la question des rapports avec la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en vigueur entre les six Etats originaires de la CEE et qui sera encore étendue, sous réserve d'adaptation, à la GrandeBretagne, au Danemark et à l'Irlande. Or, l'article 57 de cette Convention prévoit qu'elle ne déroge pas aux conventions réglant la compétence «dans des matières particulières».
D'autre part, l'article 16 n^∘ 4 de la Convention de Bruxelles, tout en visant les fors exclusifs en matière des brevets, ne détermine la compétence qu'en cas de litige sur l'inscription ou la validité du brevet et ne concerne pas la matière de la responsabilité. Par voie de conséquence, à son entrée en vigueur, l'article 9, paragraphe 4 du projet de convention primera les normes édictées par la Convention de Bruxelles. Il en résulte notamment que les fameux «fors exorbitants» (compétence reposant sur une idée nationaliste, par exemple les articles 14 et 15 c . civ.) ne s'appliquent ni entre les Six, domaine dont
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PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Article 5 - Statut juridique
1 Paragraphe ler
Cette disposition qui pose en principe que l'Organisation européenne des brevets «a la personnalité juridique», mériterait, en raison de son importance fondamentale, d'être explicitée. Ceci marquerait aussi une transition vers le paragraphe 2. (cf. Convention de la conférence de La Haye de 1956 concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations étrangères, article ler).
Proposition:
Ajouter: «Celle-ci sera reconnue de plein droit dans chacun des Etats contractants».
2 Paragraphe 2
En énonçant le principe que l'Organisation «possède dans chacun des Etats contractants la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale» le texte français reste néanmoins imprécis, voire ambigu. On ne saurait, en effet, invoquer dans un Etat contractant dont la législation, par hypothèse, serait étroite d'esprit, les dispositions plus larges d'un autre Etat contractant. Il convient d'adapter ce paragraphe au texte allemand («nach dessen Rechtsvorschriften»).
Proposition:
Dire: «. . . la capacité la plus large reconnue . . . par la législation de cet Etat».
3 Paragraphe 3
Cette disposition qui proclame que «le Président de l'Office européen exerce la capacité juridique de l'Organisation» mais dont on doit se demander si elle est ici à sa place, met en œuvre une confusion entre la capacité de jouissance de l'Organisation et la capacité d'exercice de son Président. L'expression «exercer une capacité», inspirée du texte anglais, n'est, en français, guère correcte en la forme et, surtout, peu heureuse quant au fond. Elle ne correspond pas d'ailleurs au texte allemand («Der Präsident . . . vertritt die Organisation gerichtlich und außergerichtlich"). Il paraît préférable de ne pas mêler la question de la capacité de l'Organisation avec celle toute différente des attributions de son Président dont les pouvoirs sont ou peuvent être limités.
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Original: Französisch French Français
𝐌 / 9
28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973
STELLUNGNAHME
DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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(2) L'Organisation possède dans chacun des Etats contractants la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. (3) Le Président de l'Office européen des brevets exerce la capacité juridique de l'Organisation.
Article 6
Siège (1) L'Organisation a son siège à Munich. (2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye, chargé de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités, ainsi que de la publication des demandes de brevet européen.
Article 7
Agences de l'Office européen des brevets Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les Etats contractants et auprès de l'Institut International des Brevets de La Haye ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.
Article 8
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets annexé à la présente convention définit les conditions dans lesquelles l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, les agents de l'Office européen des brevets et toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole qui participent aux activités de l'Organisation, jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 9
Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
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PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Système européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.
Article 2
Brevet européen
(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens. (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il ) est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement.
Article 3
Portée territoriale La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement.
Article 4
Organisation européenne des brevets (1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, commune aux Etats contractants, ci-après dénommée l'Organisation, dotée de l'autonomie administrative et financière. (2) L'Organisation est chargée de délivrer les brevets européens. Cette tâche est assumée par un Office européen des brevets; le Conseil d'administration contrôle les activités de l'Office européen des brevets.
Cf. la régle 8 (Classification des brevets)
Chapitre II L'Organisation européenne des brevets Article 5 Statut juridique (1) L'Organisation a la personnalité juridique.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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rédaction. Certes, une telle énumération permettrait d'avoir plus facilement une vue d'ensemble des compétences du Conseil d'administration, ce cui constitue un argunont en favour de cotto solution ; mais il a ótó objecté que les dittórents poinís de cette énumération ne seraient comprénensibles qu'à la lumière d'un rappel des cispositions de fond correspondantes, ce qui nécessiterait l'insertion de nombreuses références. C'est pourquoi une tendance s'est dégagée en faveur de l'abandon d'une telle liste au stade final des travaux et de son remplacement par une disposition réúigée en termes généraux, indiquant que le Conseil d'administration possède un pouvoir de décision dans les cas prévus par la présente Convention. Cependant, la Conférence a décidé de maintenir cette liste provisoirement, c'est-à-dire jusqu'à la révision finale des textes.
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devait avoir au sein de l'organisation. Ainsi, dans certains articles, la dénomination "Office européen des brevets" englobe manifestement le Conseil d'administration, alors que dans d'autres articles elle ne s'applique, de toute évidence, qu'à l'Office proprement dit. Etant donné que la Conférence ne saurait avoir pour objectif la création de deux organisations distinctes, la délégation néerlandaise a proposé de constituer une organisation internationale dont les deux organes seraient l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration.
La Conférence a procédé à un premier échange de vues sur la base de cette proposition. Elle a constaté qu'un certain nombre d'organisations internationales (ONU, CEE) possèdent une structure identique au schéma proposé par la délégation néerlandaise. Mais des exemples de structures différentes ont également été cités. Notamment, l'Institut International des Brevets de La Haye a été fondé en tant que personne morale, soumise au contrôle d'un Conseil d'administration.
La Conférence a décidé qu'il convenait de poursuivre l'examen de la question. S'il devait en résulter que l'Office européen des brevets et le Consail d'administration doivent jouer le rôle des deux organes d'une même organisation comme l'a proposé la délégation néerlandaise, il conviendrait de modifier ou de compléter l'article 30 ainsi que d'autres dispositions figurant dans la troisième partie de la Convention. 95. La Conférence s'est demandé s'il convenait, conformément à la proposition formulée par le Groupe de travail II, d'énumérer toutes les compétences du Conseil d'administration dans une même partie de la Convention. Il a été fait observer qu'une bonne compréhension du texte nécessitait souvent que mention soit faite des compétences du Conseil d'administration dans les dispositions de fond, pour l'exécution desquelles elles ont été prévues. Que ces mêmes dispositions soient ou non.énumérées à nouveau dans le chapitre concernant le Conseil d'administration ne constitue dès lors qu'une question de
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B. FAAHEN DES RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL II (Point 4 b de l'ordre du jour)
92. En vertu du mandat que lui avait confié la Conférence lors de sa deuxième session (doc. BR/26/70, point 45), le Groupe de travail II a élaboré un avant-projet des dispositions relatives au Conseil d'administration (doc. BR/88/71, articles 35a à 35p), des dispositions finales de la Convention (doc. BR/88/71, articles 162 à 173) ainsi qu'un avant-projet du protocole sur les privilèges et immunités, prévu à l'article 35 (doc. BR/47/70). M. OLIVI a présenté à la Conférence un rapport général sur les travaux effectués par le Groupe de travail II (doc.BR/96/71, Annexe I), après que M. LABRY, Président du Groupe, ait présenté un rapport introductif. a) Dispositions relatives au Conseil d'administration (Articles 35a à 35p) 93. Les dispositions relatives au Conseil d'administration ont fait l'objet d'un rapport élaboré par la délégation suisse (doc. BR/96/71, Annexe II). Les délégations allemande, néerlandaise, britannique et autrichienne ont présenté des propositions écrites visant à modifier ces dispositions (docs BR/103/71, BR / 104 / 71, BR / 109 / 71 et BR / 113 / 71 ).
Observations d'ordre général sur les dispositions relatives au Conseil d'administration 94. La délégation néerlandaise a estimé que les textes soumis à la Conférence ne faisaient pas ressortir clairement la position que le Conseil d'administration
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TROISIEME PARTIE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
Statut et organisation générale 32. Article 30 (Statut juricique) cf. point 94, pages 50 et 51. Article 34 (Langues) 33. La Conférence a constaté que le texte de cet article, rédigé dans un esprit libéral, aussi bien que les règles d'exécution y relatives, répondent aux demandes des milieux intéressés. Toutefois, la Conférence n'a pu donner satisfaction à ces demanđes dans le ces de changement de la langue de la procédure. Elle a maintenu le principe selon lequel, dans pareil cas, la description et les revendications doivent rester dans la langue initiale choisie au moment du dépôt afin d'éviter des complications regrettables.
CHAPITRE Id
Administration - Responsabilité
Article 36 (Direction)
34. La Conférence a décidé de supprimer, au paragraphe 2, la lettre i), compte tenu de la rédaction retenue pour l'article 35 e .
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÊEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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TROISIEME PARTIE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
Statut et organisation générale
Article 30 Statut juridique (1) L'Office européen des brevets est un organisme commun aux Etats contractants, doté de l'autonomie administrative et financière. (2) L'activité de l'Office européen des brevets est contrôlée par le Conseil d'administration.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une exception à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.
Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.
De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.
Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'à la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.
Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.
Article 29
La deuxième variante est supprimée.
Articles 41 à 47
Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.
Article 49
Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Brunclles, le 18 janvier 1962
Article 42 Nature juridiquo (1) L'offico européen des brevets a la personnalité juridique. (2) L'office européen des brevets possède dans chacun dos Etats contractants la capacité juridique la plus large roconnue aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliener des bions immobiliers et mobiliers et ester en justice. (3) Le président de l'officco européen des brevets exerce la capacité juridique de cet Office.
Romarque :
Le groupe dovra réexaminer si et dans quelle mesure la compétence du président devrait être subordonnée en matière financière à une autorisation du Conseil d'administration.
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Bruxelles, le 18 janvier 1962
Premier partie Le brevet européen
Troisième section L'Office européen des brevets
[Article 41 Statut juridique (1) L'Office européen des brevets est une autorité commune autonome des itats contractants. (2) L'activité de l'Office européen des brevets est contrôlée par le [Conseil d'administration].]
Remarque : La présentation de ces dispositions sera modifiée et leur contenu sera réexaminé sous cette nouvelle forme.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Première Partie : T E X T L S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
IV/215/62-F
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidential
Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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TROISIEME PARTIE
L'Office européen des brevets
Chapitre I
Statut et organisation générale
Article 31 - Statut juridique
51. La délégation allemande a appelé l'attention du Groupe sur l'intérêt de tenir compte de la possibilité que, dans le cadre de l'élargissement éventuel des communautés européennes, l'Office européen des brevets puisse être rattaché au cadre institutionnel de celles-ci. Afin d'éviter que dans une telle hypothèse il soit nécessaire d'engager une procédure de révision de la Convention, la délégation allemande se réserve la possibilité de proposer ultérieurement un texte à insérer dans les dispositions finales de la Convention.
Article 31 a) - Attribution de tâches en vertu d'un accord particulier 52. Le Groupe, en marquant son accord sur le texte de la disposition, est convenu qu'il sera précisé ultérieurement, dans le cadre des dispositions qui régiront le Conseil d'administration, que le Comité restreint dont il est question à l'article 31 a) sera composé des Etats participant à un accord particulier au sens de l'article 8 a).
Article 32 - Nature juridique 53. Le Groupe a retenu, pour la rédaction de cette disposition, les termes utilisés à l'article 211 du Traité de Rome.
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CONFERENCE INTERGOUVERNESENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
C O RRIGZNDUM (1) au R A P P OR T de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) (doc. BR / 7 / 69) 2. Le point 26, premier alinéa (page 12) doit se lire comme suit :
Le Grcupe a constaté que le paragraphe 4 a pour conséquence que le contenu d'une demande antérieure sera considéré comme compris dans l'état de la technioue et s'opposera, par conséquent, à une demande ultérieure si un seul Etat contractant désigué dans la demande ultérieure l'curait également été dans la demande antérieure. (1) Les modifications par rapport aux textes antérieurs in sont soulignées d'un trait continu.
BR/7 f/69 (Corr. 1) jv.
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CHAPITRE I
STATUT ET ORGANISATION GENERALE
Article 31
Statut juridique
(1) L'office européen des brevets est un organisme commun aux Etats contractants, doté de l'autonomie administrative et financière. (2) L'activité de l'office européen des brevets est controlée par le Conseil d'administration7.
Remarque
Cet article laisse ouverte la question de savoir si l'office européen des brevets doit relever d'une institution internationale plus large dont le conseil d'administration serait l'organe de contrôle. Ce contrôle s'exercerait dans les conditions définies par la convention générale.
Article 32
Nature juridique (1) L'office européen des brevets a la personnalité juridique. (2) L'office européen des brevets possède dans chacun des Etats contractants la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. (3) Le président de l'office européen des brevets exerce la capacité juridique de cet office.
Remarque
Au sujet du paragraphe 3, il conviendra de réexaminer si et dans quelle mesure la compétence du président devrait être subordonnée en matière financière à une autorisation du conseil d'administration.
Article 33 Siège et agences d'information et de liaison (1)
1ère variante
L'office européen des brevets a son siège à .....
2ème variante
Le siège de l'office européen des brevets est fixé par décision unanime du [Conseil d'administration].
3ème variante
Le siège de l'office européen des brevets est fixé d'un commun accord des gouvernements des Etats contractants.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X" "DINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET "EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORGINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE-tELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
TE 1962
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Article 91 (85)
Le groupe approuve le texte de la remarque rédigée par le Comité de rédaction lors de sa précédente session. Toutefois ce comité veillera à assouplir le texte de la dernière phrase de cette remarque, puisque la majorité a adopté le texte de l'article.
Huitiere partie - Remarque
La remarque parlera d'une minorité du groupe au lieu d'une délégation. Le reste de la remarque est maintenu.
Article 136(103) Le délégation italienne estime que le dernier mot du paragraphe 1 "sensible" est un terme trop vague. Il ne faut pas, en effet, que le bénéfice de la licence obligatoire aille a de très petites améliorations.
Sur proposition du Président et avec l'appui de M. Cünner, le groupe décide de remplacer "sensible" par "notable" dans le texte français. Ce terme étant ceui de la loi helvétique, il présente l'avantage d'être précisé par une jurisprudence qui va dans le sens souhaité par la délégation italienne.
Artiole 196 (265)
La délégation française retire sa proposition de rédaction de la 2 ème phrase du paragraphe 1, L'articlo est adopté. Sur une question de M. Degavre, il est décidé que l'annexe ne sera pas publiée avec le nouveau texte de l'avant-projet. Elle se rapportait d'ailleurs non pas à la convention mais à une remarque dont les deux dernières phrases seront supprimées sous l'article 31 (41). De plus, le problème du Conseil d'administration sera certainement évoqué au sein du Comité de coordination.
Sur une question de M. Pressonnet, le Président répond que le problème de la publication totale ou partielle de l'avantprojet relève de la compétence du Comité de coordination.
Le Président déclare que la prochaine session aura lieu vendredi à 9 h. 30 .
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Président sous poine de risquer de graves difficultés, notamment dans le cas très vraisemblable où le Conseil d'administration ne siègera pas dans le même Etat que l'Office. Le groupe approuve le Président et décide de biffer le contenu des crochets du paragraphe 3 et de maintenir le texte de la remarque.
Dans cos conditions, l'article est adopté.
Article 33 ( 43.43 a)
L'oxamen do cet article est différé jusqu'a l'arrivée de la délégation frangaise.
Arriclo 34 (44)
Au paragraphe 2 le groupe unanime entend par l'expression "dans la largue de cet Etat" qu'il s'agit de la ou des langues officielles employées duus cet Etat. L'artiole est adopto.
Artiole 35 (45)
Cet article est adogté sans observations.
Artiole 36 (46)
Ie Président énonco quclquos remarques rédactionnelles concernant le texto allemand de cet article. En cutre, au littera h) du paragraphe 2 il estime qu'il faut une rédaction plus large disant que le Président peut déléguer ses attributions. Le groupe décide de biffer les mots "certaines de cos" et de les remplacer par "ses". La remarque et celle sous l'article suivant seront discutées en présence de la délégation française.
L'article est adopté.
Artiole 37 (47)
L'article est adopté à l'exooption de la remarque.
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-15-
réception de la demande? Le groupe se déclare on faveur du moment de l'introduction de la demande. Enfin, il estime que la disposition ne doit pas spécifior qui introduit la requôto, pou importe la personne qui le fait.
La romarque est supprimée ainsi que les crochets du paragraphe 2. L'article 25 (23) est transmis au Comite de rédaction.
Le groupe approuve l'article 26 (25) mais décide de faire figurer le texte de l'actuel paragraphe 3 après colui de l'actuel paragraphe 6.
Los artielos 27 (24 a) ot 28 (25 a) sont adoptés. L'article 29 (24) est également aćopté et la remarque ost maintorue exprimant la réserve de la délégation française.
L'article 30 (26 a) est adopté.
Artiole 31 (41)
Le groupe adopte cet article, toutefois, il demande au Comite de rédaction de revoir la dénomination d'organisme public surtout dans la version allemande, à la lumière d'autres conventions internationales.
A la suite d'une question de M. van Bonthem, le Président déclare que le Comité do coordination décidera s'il convient do préciser ici davantage le rôle du Conseil d'administration ou de résorver ce soin à la convention générale. La romarque est maintenue.
Artiole 32 (42)
Au paragraphe 3 le Président déclare qu'il est dangereux de restreindre la capacité du Président de l'Office ot propose de biffer le contorn des crochets.
Après une intervention de M. van Bonthem, il distinguo les divers capacités du Président. Il estime que pour les actes qui n'ont qu'une répercussion vors l'intérieur la compétence du Président doit ôtre limitée et subordonnée à une autorisation du Conseil d'administration. Far contre, pour los actes du Président qui ont effet vors l'cxtérieur (défenso de l'Office en justice, par oxomple) il est nécessaire de na pas limiter la capacité du
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session
du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Articlo 32 (42)
Nature juridique
(1) L'Office curopéen des brevets a la personnalité juridique. (2) L'Office curopéen des brevets possède dans chacun des Etats contractants la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. (3) Le président de l'Office européen des brevets exerce la capacité juridique de cet Office /dans les limites fixées à ....7.
Remarque :
Ju sujet du paragraphe 3 il conviendra de réexaminer si et dans quello mesure la compétence du président devrait être subordonnée en matière financière à une autorisation du Conseil d'administration.
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Chapitre I
Statut et organisation générale
Article 31 (41) Statut juridique (1) L'Office européen des brevets est un organisme public doté de l'autonomie administrative et financière. (2) L'activité de l'Office européen des brevets est controléc par le [Conseil d'administration].
Romarque :
Cet article laisse ouverte la question de savoir si l'Office européen des brevets doit relever d'une institution internationale plus large dont le Conscil d'administration serait l'organe de contrôle. Ce contrôlo s'exercerait dans les conditions définies par la Convention générale. Une délégation a été chargé de présenter, à titre indicatif; un projet des dispositions qui pourrait être insérées à cet effet dans la Convention générale. Ce projet figure à l'Annexe (dernière page du volume).
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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRIC TENENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS = VE Mai 1962
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Les détails de la quetion doivent Etrs réglés par la Convention générale.
L'articls 42 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'articls 43 do l'avant-projet.
Le Président demande l'avis du group sur la question do savoir quelle variants de cet article dovrait Etrs adoptée. Il ajoute qu'il lui somble de loin préférable d'adoptar la promière variante selon laquelle le siegs do l'Office auropéon serait fixé par la Convention même. Sinon des difficultés semblables a celles roncontrées par le iarché commun pourraient se présenter lors de la détermination du siego.
Los délégations italicnns, allemande et néerlandaiso so prononcent en faveur de la première variante. M. Frossonnet sans émettre d'objections contre cotto promière variante cuggete d'en prévoir une troisième qui ferait dépendre la détermination du siego d'uno décision dos gouvernoments des itats contractants.
Le groupe est d'accord avec cotto suggestion. Il décide on cutro de ne pas encore prendre position au sujot d'uno autre question posée par le Président quant a la nécessité do fixor le siège de l'Office européen dans un lieu où il y a un officc a examen préalable, étant donné la néossité pour l'Office curopéen d'utiliser au moins dans le stado de constitution la documentation do ce dernier. Quant à la nécessité do contraliser l'Office curopéen des brevets en oxcluant la possibilité d'amorcer los services dans les différents itats membres, i. Fressonnet romarque qu'une décontralisation do l'Office curopéen lui somble être impossiblo. Il rappollo cependant la proposition de li. Boscioni d'employer des fonctionnaires do langues différentes dans los divers offices nationaux de la propriété industricllo.
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Le groupe étant d'accord avec cette proposition M. van Benthem se demande si le pouvoir de représentation du Président devrait être illimité ou si dans certains cas il devrait dépendre de l'autorisation du Conseil d'administration.
Le Président lui fait romarquer qu'il faut distinguor ontre le pouvoir de représentation avec l'cxtériour et dans les rapports intérieurs. avec l'cxtériour la représentation ne devrait pas être limitée ce qui n'exclut pas certainos restrictions dans les rapportsintéricurssurtout en ce qui concerne dos questions financières. Une limitation do la représentation on faveur du Conseil d'administration entraînerait le risque d'affaiblir la position du Président do l'Office. Do plus, alle obligerait le Conseil d'administration a participer aux activités de l'Administration ce qui n'est pas sa tâche. Le Conscil d'administration devrait se bornor au contrôle dos organes administratifs. Ceci n'oxclut pas que, dans dos cas particuliers, le Président puisse être obligé d'obtenir l'xccord préalable du Conseil d'administration. Cette procédure devrait cependant être exclue pour tous les cas concernant des affaires judiciaires menées par l'Office. H. Pfannor fait remarquer qu'un pouvoir de représentation illimité avec l'cxtériour a pour but de protéger lo tiers avec lequel le Président conclut des contrats et d'avoir un responsable au cas où quelqu'un voudrait attaquer l'Office eurupéen.
Après une discussion, le Président rappelle quo les pouvoirs du Président ne devrait comportor aucune rostriction en ce qui concerne le fonctionnament interne de l'Office européen. Quant à la représentation vis-à-vis de l'cxtérieur deux opinions se sont dégagées. dont l'une préconise le pouvoir de représentation illimité avec l'extérieur assorti de certaines restrictions internes au bénéfice du Conseil d'administration et l'autre souhaite qu'urecertaine limitation/opère déjà
Le groupe décide de laisser subsister sous forme modifiée l'arti10 42 dans le texto actuol on ajoutant une remarque selon laquelle la décision sur l'étonduc du pouvoir de représentation sera reportéo.
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Session du 8 au 19 janvier 1962
Compts rendu du la séance du 18 janvier 1962
Le Président ouvre la séance a 9.45 heures. Il rappollo qu'on ce qui concarns los artiolea*41 ot suivants relatifs a l'Office auropéen des brevots le groupe de travail n'cst pas habilité a soumettre des propositions définitives, voiro des décisions.
In tout cas, les questions d'organisation intérieure de l'Office auropéon ne doivent pas être réglées par la Convention mais de préférence par le Consail d'administration en collaboration avec le Président.
Au sujot de l'articlo 41, le Président explique que par autonomio de l'Office europten, ontend son indépendance vis-a-vis des autorités nationales et non lo fait d'étre subordonné a une autre inotanco internationale a savoir le Jonseil d'administration. Il souligns en outre' qu'au moins une partie des dispositions devraient être inscrites dans la Convention générale. a a ventilation nécessaire est cependant reportée. I'articlo 41 est adopté par le groupe ct transmis au Jomité de rédaction.
Discussion de l'articlo 42 de l'avant-projet.
Le Président expose que cette disposition est analogue aux articles 210 et 211 du Traité do Romc. L'cfficc auropéen ne faisant pas partie de l'organisation administrativa prévue par 1. Traité de Rome; la nature juridique de l'Office auropéen doit Etre réglée expressément. ... van Bonthem propose d'insiror la disposition prévue a l'articlo 46, paragraphe 2, lère phrase (représentation par le Président) a l'articlo 42 étant donné que cotte disposition no concerne pas la direction de l'cfficu auropéen.
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" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENIUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidential
Résultats de la quatriàne session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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IV/9CI2/6I F.
- 4 -
Ad article 42. Nature juridique.
1) Documents de base. a) Traité instituant la C.E.E., articles 2IO, 211; b) Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets, article 11. 2) Remarques.
Le paragraphe 1 est presque littéralement calqué sur l'artiole 2IO et le § 2 sur l'article 211 du Traité instituant la C.E.E.. La disposition concernant la représentation, qui fait l'objet de la deuxième phrase de l'article 211 du traité de la C.E.E. a été reprise par analogie dans l'article 46, § 2 du projet.
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Le projet prévoit comme organe supérieur de contrôle un conseil d'administration. Comme l'organisation et les tâches du conseil d'administration restent à préciser, le terme "conseil d'administration" est placé entre crochets.
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Ad. article 4 I Statut juridique.
.) Documents de base.
a) Résolution des secrétaires d'Etat du 19 décembre 1960, section II, 1: b) Avant-projet de la présente convention, article 3. c) Convention d'union de Paris, article 13 § 1. !) Remarques. Ad. § 1 . Dans la résolution des secrétaires d'Etat, il est prévu que le brevet uropéen doit être conçu comme un droit uniforme et autonome, accordé par une utorité internationale indépendante.
Dans l'article 3 de l'avant-projet de la présente convention, il a été révu que l'office européen des brevets serait commun aux Etats contractants, Ad. § 2.
De nombreuses lois nationales sur les brevets déterminent dans leurs ispositions à quelle autorité l'office des brevets est subordonné.
Loi néerlandaise sur les brevets, article 14 : "L'office des brevets ocnetitno une partie de l'office de la propriété ndustrielle..."
Loi américaine sur les brevets, § 1: "L'office des brevets relève du ministère du commerce". Dans les organisations internationales, il est également d'usage d'indiner dans la convention l'organe qui exerce un contrôle sur l'organisation (cf. onvention d'union de Paris, article 13, § 1). C'est ainsi que le "Bureau interational pour la protection de la propriété industrielle" est placé sous la haute utorité du gouvernement de la confééération helvétique, quirègle son organisation t contrôle sa gestion.
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Outre les articles consacrés à l'organisation do l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un orfianigramme provisoire de l'office européen des brevets.
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PREMIERE PARTIE
Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets. Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.
Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des dis-. positions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office européen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961.
Les articles 4 I à 49 a , soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office, de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.
Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.
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Kurt Haertel.
Remarques
concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
-:-1-
Articles 4 I à 60
[Articles 4 I à 49 a ]
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Article 42 Nature juridique (1) L'Office européen des brevets a la personnalité juridique. (2) L'Office européen des brevets possède dans chacun des Stats contractants la capacité juricique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
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Première partie
Le brevet européen Troisième section
L'Office européen des brevets
Article 41 Statut juridique (1) L'Office européen des brevets est une autorité commune autonome des Etats contractants. (2) L'activité de l'Office européen des brevets est contrôlée par le [Conseil d'administration].
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IV/8926/61-F Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, 158 décembre 1961 CONFIDENTIAL
Promicr projet de convention
rolative a un droit européen dos brevets
Articlos 41 a 60 [Articles 41 a 49 s]
Page 60
c) Paragraphe 3
20. Le Comité, après avoir renvoyé au Comité de rédaction une proposition soumise par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 3, entreprend l'examen de la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 4. 21. La délégation britannique fait observer que le texte du projet de Convention est trop limité et ne couvre pas, par exemple, la représentation de l'Organisation par le Président à des réunions dans des instances internationales. C'est pour cette raison qu'elle propose d'utiliser une formulation plus large consistant à dire que le Président de l'Office représente l'Organisation. 22. Les délégations allemande et autrichienne appuient la proposition de la délégation britannique. 23. Les délégations française et luxembourgeoise expriment par contre des hésitations. Pour des raisons d'ordre systématique, elles estiment préférable de ne pas mêler la question de l'exercice de la capacité juridique de l'Organisation, qui est strictement liée au contenu du paragraphe 2 , avec la question toute différente de l'attribution au Président de la qualité d'organe chargé de représenter vers l'extérieur la personne morale que constitue l'Organisation. 24. La délégation de l'TIB fait observer que l'intention de la proposition britannique est bien celle d'élargir la portée du paragraphe 3 qui, dans le projet, est limitée à l'exercice de la capacité juridique, pour couvrir la notion plus large de représentation. 25. Compte tenu de l'éclaircissement que la discussion a permis d'apporter en la matière, le Comité marque à l'unanimité, avec une abstention, son accord sur la proposition de la délégation britannique.
Article 6 - Siège
26. La délégation française, en introduisant sa proposition contenue dans le document M/59/I/II, indique que le projet de Protocole sur la centralisation, dans sa Section I, prévoit que les pays membres de l'TIB s'engagent à prendre les mesures nécessaires, pour incorporer à l'Office européen des brevets, dès son ouverture, tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'TIB. Une telle solution nécessiterait que le Conseil d'administration se prononce sur des amendements de la Convention et de son règlement d'exécution avant même l'ouverture de l'Office européen des brevets, afin de tenir compte du transfert des tâches de l'TIB à la Direction générale de la recherche de l'Office européen des brevets. La délégation française propose de prévoir l'incorporation de l'TIB à l'Office européen des brevets dans la Convention même; une telle décision de principe rendrait nécessaire d'amender notamment l'article 5, paragraphe 2 qui se lirait comme suit: «(2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye qui comprend la section de dépôt et les divisions de la recherche.» 27. Les délégations allemande, autrichienne, belge, britannique et néerlandaise expriment leur adhésion à la proposition française. 28. Le Président constate qu'aucune délégation ne s'est exprimée contre cette décision de principe prévoyant l'incorporation de l'TIB dans la Convention même. 29. La délégation française, en se référant à la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 6, déclare que la rédaction proposée n'entraînerait aucun changement de fond, le texte proposé qui prévoit la section de dépôt à La Haye tenant également compte du fait que toute la procédure jusqu'au moment de la requête en examen se déroulera à La Haye. 30. La délégation néerlandaise partage également cet avis. 31. La délégation du Royaume-Uni appuie en principe cette proposition. Elle soulève par contre la question de savoir si la section de dépôt serait compétente également pour des demandes divisionnaires soumises au cours de la procédure. Elle se réfère, dans ce contexte, aux articles 73 (75) et 74 (76) de la Convention. 32. La délégation allemande fait état des décisions prises au sujet des articles 73 (75) et 74 (76) dans le cadre du Comité Principal I, tendant à prévoir que des demandes de brevet européen peuvent être déposées à Munich ou bien au département de La Haye. 33. Le Président constate que cette partie de la proposition de la délégation française, contenue dans le document M/59/ I/II, est elle aussi acceptée par le Comité et la transmet au Comité de rédaction.
Article 7 - Agences de l'Office européen des brevets
34. Au sujet de l'article 7, la délégation française propose, dans le document M/59/I/II, un changement rédactionnel mineur tendant à supprimer la référence à l'TIB. 35. Le Président constate que ce changement découle de la décision prise en ce qui concerne l'incorporation de l'TIB et transmet cette proposition au Comité de rédaction.
Article 9 - Responsabilité
a) Paragraphe 2
36. La délégation luxembourgeoise présente sa proposition contenue dans le document M/9, point 4. 37. La délégation allemande n'a pas d'objection de fond contre la proposition mais elle estime que la précision demandée par la délégation luxembourgeoise est superflue. Selon le système de droit allemand, par exemple, il va de soi que la loi de l'Etat en cause est applicable, non seulement pour déterminer l'étendue, mais aussi le principe même de la responsabilité. 38. Compte tenu de la déclaration de la délégation allemande, la délégation luxembourgeoise retire sa proposition.
b) Paragraphe 4
39. La délégation britannique propose par ailleurs qu'à la lettre a) du paragraphe 4 il soit précisé que la compétence appartiendra aux juridictions de la République fédérale d'Allemagne à défaut de la désignation d'une juridiction ou de la loi d'un autre Etat. Le but d'une telle précision est de permettre non seulement d'identifier d'une manière précise la juridiction qui sera compétente, mais également l'assurer la liberté des parties de fixer par la voie contractuelle la législation applicable. 40. Les délégations autrichienne et française expriment des réserves sur cette proposition pour des raisons d'ordre systématique; ces dispositions qui établissent la législation applicable sont en effect contenues aux paragraphes 1 et 2 de l'article en cause. 41. Compte tenu de cette observation, la délégation britannique retire sa proposition. 42. Afin quili soit tenu compte de l'observation présentée par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 5, le Comité exprime par ailleurs le voeu que, le Rapporteur donne, dans son rapport à la Commission plénière, des indications permettant d'éclaircir le sens à attribuer à cette disposition. 43. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition