Art58fPCTBE1973

De CBE 1973
Version datée du 11 juin 2026 à 15:31 par Arthur (discussion | contributions) (Import automatique du JSON / correction des tableaux)
(diff) ← Version précédente | Version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)


Métadonnées

  • Nom affiché : Art58fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 58
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 051-075/Article 058 (version française)/Art58fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 58 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 58 MPÜ Recht zur Anmeldung europäischer Patente

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 6 VIV/4860/61 S. 67-71
IV/4860/61 6 IV/3076/62 S. 134, 135
VE Mai 1962 5 6551/IV/62 S. 6, 51
VE 1962 5 1699 / IV/63 S. 63 ff
102,107 ff
VE 1962 5 9081/IV/63 S. 28-38,56
VE 1965 5 BR/7/69 Rdn. 13-15
BR/6/69 5 BR/12/69 Rdn. 87
VE 1970 (Ue) 5 BR/43/70 Rdn. 11
VE 1971 (Ue) 5 BR/168/72 Rdn. 23
VE 1971 (Ue) 5 BR/169/72 Rdn. 9
BR/48/71 5 BR/87/71 Rdn. 44
BR/88/71 5 BR/125/71 Rdn. 14

Dokumente der MDK

"E 1972 56 M/146/R 3 Art. 58
" 56 M/27 S. 332

Page 3

Observations

formulées par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle au sujet du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et des documents annexes

I.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a suivi avec un intérêt considérable l'initiative prise par 21 pays européens représentés à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Etant donné que le système envisagé pourra être utilisé par tous les demandeurs, sans qu'il soit tenu compte de questions de nationalité et de domicile, les pays participants, leurs ressortissants et les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur leur territoire ne seront pas seuls à tirer profit des effets de la centralisation et de la simplification de la procédure en matière de délivrance des brevets résultant dudit système, mais toute la communauté internationale qui attache de l'importance à la protection des inventions en bénéficiera. Soucieux de l'intérêt des Etats membres de l'Organisation, l'OMPI se félicite de cet aspect de la convention garantissant le libre accès au système régional envisagé et estime qu'il constitue un élément essentiel permettant à un système régional d'apporter une contribution précieuse à la coopération mondiale dans le domaine de la protection des inventions.

II.

L'OMPI apprécie tout particulièrement le fait qu'elle a été invitée à participer, en qualité d'observateur, aux travaux préparatoires de la Conférence intergouvernementale, qui ont abouti à l'élaboration des documents actuellement soumis à la Conférence diplomatique. De cette manière, il a été possible de traiter dès le début des travaux des questions relatives à l'harmonisation du système européen avec des conventions, des traités et des accords conclus à l'échelle mondiale. A cet égard, il existe sur le plan international trois instruments qui revêtent une importance particulière, à savoir : la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le Traité de Coopération en matière de brevets et l'Accord de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets.

Page 4

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 18 avril 1973 M / 27 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Objet : Observations sur le projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et des documents annexes

Page 5

Chapitre II

Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur

Article 58

Habilitation à deposer une demande de brevet européen

Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.

Page 6

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Francaia

DOCUMENT DE LA CONF IRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

Page 7

technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 52, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Article 55

Application industrielle Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Chapitre II

Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur

Article 56

- Habilitation à déposer - une demande de brevet européen

Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.

Article 57

Pluralité de demandeurs Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des co-demandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.

Cf. les règles 26 (Requête en délivrance) et 101 (Désignation d'un représentant commun)

Article 58

Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l'article 92 et elle n'a d'effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée.

Page 8

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 9

Article 5 (Habilitation à demander un brevet européen) 14. La Conférence a approuvé le nouveau texte élaboré par le Groupe de travail I. A la suite de l'adoption de l'article 45 du PCT sur les brevets régionaux, il a été jugé nécessaire de prévoir la libre accessibilité au brevet européen.

Article 6 (Protection cumulée) 15. La Conférence a retenu le texte proposé par le Groupe de travail I qui constitue une solution de compromis. Cette solution consiste à laisser aux lógislations nationales le soin de décider en mátière de cumul des protections.

Page 10

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 11

Article 5 Habilitation à demander un brevet européen

Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, peut demander un brevet européen.

Page 12

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

Page 13

44. Article 5 : Habilitation à demander un brevet européen

La remarque a été supprimée, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 5. 45. Article 6 : Protection cumulée

La portée de cette disposition a été étendue à la protection provisoire conférée par une demande de brevet. 46. Article 13 : Activité inventive

Le Groupe, par la remarque n^∘ 2, rappelle le caractère provisoire de la décision prise par la Conférence au sujet de la 2ème phrase de l'article 13. 47. Article 17 : Droit de l'inventeur d'être désigné a) A l'occasion de l'examen de cette disposition, le Groupe a réexaminé, sur la base d'une note présentée par la délégation suédoise (doc. BR/GT I/76/70), la question générale de savoir si la Convention devrait comporter. l'obligation pour le demandeur de désigner l'inventeur et les conséquences à en tirer, le cas échéant, pour différents articles du projet. Il a estimé qu'il n'était pas possible de prévoir une règle dans la Convention, compte tenu des législations nationales sur ce point, et s'est donc limité à prévoir une telle obligation dès lors que la législation d'un Etat contractant désigné dans la demande la prévoit, reprenant ainsi ane disposition analogue du PCT et sans préjudice des règles à prévoir à cet égard dans la deuxième Convention. Le Groupe a donc introduit à cet effet un nouvel article 69a et un nouveau paragraphe g) à l'article 77, paragraphe 2.

Page 14

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Brucklles, le 28 févrige 1971 BR / 87 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des_brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

Page 15

Article 5 Habilitation à demander un brevet européen

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, peut demander un brevet européen. (2) - supprimé -

Page 16

(1) Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, ayant la nationalité d'un des Etats contractants ou bien domiciliée ou ayant son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un des Etats contractants, peut demander un brevet européen. (2) Peuvent également demander un brevet européen les personnes physiques ou morales et les sociétés assimilées à des personnes morales en vertu de la législation dont elles relèvent, ayant la nationalité d'un Etat non contractant ou bien domiciliées ou ayant leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un Etat non contractant, pour autant que la législation de cet Etat, en ce qui concerne la protection des inventions, accorde aux ressortissants des Etats contractants les mêmes avantages qu'aux ressortissants dudit Etat, et notamment qu'elle ne fasse pas dépendre l'octroi d'un brevet de conditions auxquelles il ne peut être satisfait que sur le territoire de l'Etat en cause. Sont toutefois réservées les dispositions de la législation des Etats non contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.

Page 17

- Secrétariat -

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles élaborés par le Groupe de travail I

(7 au 11 septembre 1970)

BR/48 f/70 cb

Page 18

européenne serait ainsi rendue accessible à tous les ressortissants ou à toutes les personnes qui sont domiciliśes dans les Etats qui adhéreraient à la Convention. Dans ces conditions l'article 5 pourrait être supprimé.

Aucune autre organisation n'a appuyé la proposition de l'UNEPA.

Article 6 (Protection cumulée) 10. Deux organisations (EIRMA et IFIA) se sont prononcées contre le cumul des protections. Le demandeur devrait pouvoir choisir entre le brevet européen délivré et le brevet national délivré. L'EIRMA pourrait toutefois accepter le cumul pendant une période transitoire d'autant plus que ce problème semble déjà avoir trouvé une solution satisfaisante pour ce qui concerne le brevet communautaire.

Le CIFE, bien que conscient des inconvénients et des difficultés juridiques que peut entraîner le cumul des protections, pourrait accepter l'article 6 mais il suggère que la rédaction en soit complétée par une référence aux articles 76 et 134, afin de préciser que la protection cumulée est subordonnée au respect des conditions imposées aux Etats contractants en matière d'antériorité.

Plusieurs autres organisations (AIPPI, COPRICE, FICPI, CNIPA et CCI) ont exprimé leur accord sur le texte actuel de l'article 6, en soulignant que l'incertitude initiale et le manque d'expérience en ce qui concerne le brevet européen rendent nécessaire de maintenir pour une période de durée indéterminée la faculté pour les Etats contractants de

Page 19

présenté des observations ou des propositions par écrit pendant l'audition (1). Dans ce cas, le présent rapport ne fait pas état de toutes les motivations écrites présentées par l'organisation en cause, mais se limite aux observations orales présentées sur un point déterminé.

A chaque article, les délégations du Groupe de travail I, chacune pour les groupes d'articles de la Convention pour lesquels elle est compétente, ont résumé les débats et, le cas échéant, répondu aux questions de clarification posées par les organisations. M. SINGER et M. BRAENDLI ont fait de même pour ce qui concerne respectivement le règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes.

Article 2 (Brevet européen) 8. Cf. les observations relatives à l'article 159 (point ci-après).

Article 5 (Habilitation à demander un brevet européen) et article 163 (Signature - ratification) 9. L'UNEPA a proposé que la Convention soit ouverte à la signature et à l'adhésion de tous les pays de la Convention d'Union de Paris, au lieu de la limiter, comme fait l'article 163, à certains Etats européens. La procédure (1) Il s'agit des documents suivants :

- CNIPA, FICPI, UNEPA : documents BR/161/72 - CCI

document de travail n^∘ 6 du 22 / 1 / 1972

- FEMIPI - UNICE - CCI, COPRICE, CIFE, FICPI, UNICE et UNEPA - COPRICE

document de travail n^∘ 7 du 27 / 1 / 72
document de travail n^∘ 7 du 27 / 1 / 72
BR / 165 / 72
BR / 166 / 72

Page 20

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

Page 21

formulées par les délégations composant le Groupe de travail I, chacune pour les groupes d'articles de la Convention pour lesquels elle est compétente, par M. SINGER pour le règlement d'exécution et par M. BRAENDLI pour le règlement relatif aux taxes. 21. Sauf précision en sens différent dans la suite du présent rapport, les propositions du Groupe de travail I concernant la Convention et contenues dans le document BR / 139 / 71 ont été adoptées par la Conférence. Quant au règlement d'exécution, cf. point 164 ci-après. Cependant, en ce qui concerne les dispositions de ce document qui ont été élaborées avec la participation des experts des Ministères de la Justice des Etats représentés au Groupe, les délégations belge et autrichienne se sont réservé de présenter ultérieurement des observations, lorsque l'étude de ces dispositions aura été approfondie par leurs instances nationales compétentes.

Le souhait a été exprimé que d'éventuelles observations de ces délégations sur lesdites dispositions soient préalablement adressées au Groupe de travail I pour examen, avant que la Conférence en soit saisie.

Article 2 (Brevet européen) 22. Cf. observations relatives à l'article 159 (point 159 ci-après).

Article 5 (Habilitation à demander un brevet européen) 23. La Conférence a décidé de ne pas donner suite aux suggestions de l'UNEPA à propos de cet article et de l'article 163 (cf. document BR / 169 / 72, point 9 ).

Page 22

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

Page 23

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Système européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente Convention un droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.

Article 2

Brevet européen

(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente Convention sont dénommés «brevets européens». (2) Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État, pour autant que la présente Convention n'en dispose pas autrement.

Article 3

Limitation territoriale Le brevet européen peut être demandé pour l'ensemble ou une partie des États contractants.

Article 4

Office européen des brevets Il est institué par la présente Convention un office des brevets commun aux États contractants, dénommé «Office européen des brevets», chargé de délivrer les brevets européens.

Article 5

Habilitation à demander un brevet européen

Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, peut demander un brevet européen.

Article 6

Protection cumulée

Les États contractants demeurent libres de décider si, et dans quelles conditions, les protections assurées pour une même invention par une demande de brevet européen ou un brevet européen et par une demande de brevet national ou un brevet national peuvent être cumulées, pour autant que cette invention émane du même inventeur.

Article 7

Autres accords internationaux

La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements souscrits par les États contractants en vertu d'autres accords internationaux.

Page 24

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 25

Ad article premier, Numéro 1 - Classification des brevets utilisée par l'Office européen des brevets 10. L'Office utilise la classification internationale de Strasbourg. Le sous-Groupe a décidé de prévoir une rédaction assez souple de cette disposition, afin de permettre à l'Office d'avoir recours à d'autres classifications en cas de besoin. Une délégation a rappelé que la terminologie de la classification internationale devra être revue à la lumière des conclusions du Groupe conjoint "Conseil de l'Europe - BIRPI".

Ad article 5 - Habilitation à demander un brevet européen 11. Le sous-Groupe a estimé qu'il était prématuré de prévoir des modalités d'application pour l'article 5 de l'avant-projet, étant donné que le Groupe I devra vraisemblablement rediscuter cet article en fonction du texte du PCI qui a été signé à Washington, le 19 juin 1970.

Ad article 12, Numéro 1 - Divulgation de l'invention dans une exposition internationale 12. En adoptant cette disposition, le sous-Groupe a veillé à la rendre plus favorable au déposant. Celui-ci bénéficiera d'un délai de 4 mois à compter du dépôt pour prouver au moyen d'une attestation officielle qu'il a exposé l'invention. En outre, l'attestation pourra être accompagnée de pièces permettant d'identifier exactement l'invention.

Page 26

CONFERENCE INIERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

1.

de la réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 24-26 juin 1970)

I

1. Le sous-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention (cf. doc. BR/GT I/41/70, page 26, sub n 50), a tenu sa première séance de travail à Luxembourg, du 21 au 26 juin 1970. Conformément à la décision prise par le sous-Groupe lors de sa réunion constitutive de Luxembourg, le 2 avril dernier, les travaux ont été présidés par M. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle (cf. doc. ER/GT I/43/70). Outre les délégations naticrales représentées dans le Groupe I, l'Institut International des Brevets, de La Haye, a participé à la réunion (1). (1) Voir en Annoye I l'ordre du jour de la réunion et es annoye la liste des participants 28 / 43 f/70 cb

Page 27

Article 5

Habilitation à demander un brevet européen (1) Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, ayant la nationalité d'un des États contractants ou bien domiciliée ou ayant son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un des États contractants, peut demander un brevet européen. (2) Peuvent également demander un brevet européen les personnes physiques ou morales et les sociétés assimilées à des personnes morales en vertu de la législation dont elles relèvent, ayant la nationalité d'un État non contractant ou bien domicilées ou ayant leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État non contractant, pour autant que la législation de cet État, en ce qui concerne la protection des inventions, accorde aux ressortissants des États contractants les mêmes avantages qu'aux ressortissants dudit État, et notamment qu'elle ne fasse pas dépendre l'octroi d'un brevet de conditions auxquelles il ne peut être satisfait que sur le territoire de l'État en cause. Sont toutefois réservées les dispositions de la législation des États non contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle

Article 6 (ancien article 7)

Protection cumulée

Les États contractants demeurent libres de décider si, et dans quelles conditions, les protections assurées pour une même invention par un brevet européen et conditions de la brevetabilité (articles 9 à 14), être annulé dans certains États, s'il ne remplit pas également les conditions nationales de brevetabilité. Toutefois, la Conférence examinera ultérieurement si la Convention ne devrait pas prévoir l'obligation pour les États contractants de se fonder exclusivement, pour l'annulation d'un brevet européen après sa délivrance, sur les critères prévus par la Convention (articles 9 à 14) pour la délivrance du brevet, ou si des États qui le souhaiteraient ne pourraient pas contracter une telle obligation par un protocole séparé. Un large accord s'est dégagé sur le fait que la Convention ou le protocole devrait ouvrir aux États qui le souhaiteraient la possibilité de faire des réserves leur permettant de continuer à appliquer leurs dispositions nationales. Ces réserves pourraient être faites, dans des conditions à déterminer, s'inspirant, par exemple, des dispositions de l'article 12 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention. 2. La Conférence examinera également si la Convention ne devrait pas fixer uniformément à 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande, la durée du brevet européen pour tous les États contractants; dans cette hypothèse, il conviendrait de prévoir que les États contractants pourraient, dans des conditions à déterminer, conserver une durée différente.

Bemerkung zu Artikel 5:

Die Konferenz wird später prüfen, ob die Fassung dieses Artikels noch in einigen Punkten verbessert werden könnte.

Note to Article 5 The Conference will, at a later date, examine whether the drafting of this Article may be improved as regards certain points.

Remarque concernant l'article 5 :

La Conférence examinera ultérieurement si la rédaction de cet article pourrait encore être améliorée sur certains points.

Bemerkung zu Artikel 5, Absatz 2:

Gemäß dem im Memorandum niedergelegten Grundsatz (Dok. BR/2/69 Abschnitt II Absatz 3 Seite 6) obliegt die Beurteilung der Frage, ob die in diesem Artikel vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, im Rahmen einer gerichtlichen Prüfung den Instanzen, die über die Streitfälle zu befinden haben.

Note to Article 5 (2) In accordance with the principle set out in the Memorandum (BR/2/69 point 2, paragraph 3, page 6), the determination of the question whether the conditions of this Article are satisfied is, in the framework of a judicial review, for the bodies called upon to decide disputes.

Remarque concernant l'article 5, paragraphe 2 :

Conformément au principe exposé dans le mémorandum (doc. BR/2/69 point II, paragraphe 3, page 6), l'appréciation de la question de savoir si les conditions prévues au présent article sont réunies incombera, dans le cadre d'un examen juridictionnel, aux instances compétentes pour statuer sur les litiges.

Page 28

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 29

Article 5 - Habilitation à demander un brevet européen

87. Lors de la réunion du Groupe de travail I des 8 au 11 juillet 1969, la délégation française s'était réservé la possibilité de faire de nouvelles suggestions relatives à la rédaction de cet article (cf. doc. BR/7/69, point 15, page 7).

Le Groupe de travail a marqué son accord sur un nouvel article 5, proposé par la délégation française, et qui tend à préciser davantage dans son paragraphe 1. a) ce qu'il

- convient d'entendre par la notion de réciprocité. A cet effet le texte stipule qu'une législation ne doit pas faire dépendre l'octroi d'un brevet de conditions surquelles il ne peut être satisfait que sur le territoire d'un Etat déterminé.

Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen 88. Lors de la réunion précitée, la délégation néerlandaise avait exprimé des réserves sur le fait de ne pas déterminer dans la Convention de règles précisant à qui appartient le droit au brevet. De plus, elle avait indiqué que le renvoi à une loi nationalè n'était pas une formule satisfaisante car il pouvait y avoir des doutes sur la détermination de la loi nationale applicable (cf. doc. BR/7/69, point 30, page 14).

Cette délégation a en conséquence présenté des propositions.

Le texte retenu par le Groupe établit, à la première phrase du paragraphe 1 une règle de fond quant à la personne

Page 30

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAWRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

Page 31

ad article 5

| Avant-projet de 1965 | Texte élaboré prr le Groupe de travail | Projet de 1'A.E.L.E. | | — | — | — | | | | (3) Un groupe d'Etats au sens de l'article 2 bis paragraphe 3 peut exiger que toute demande qui s'applique à un Etat du groupe soit étendue à tous les Etats de celui-ci. |

Page 32

Avant-projet de 1965 Texte élaboré par le Groupe de travail Projet de l'A.K.L.E.
à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.
Remarque :
Conformément au principe exposé dans le mémorandum (doc. BR/2/69 point II, paragraphe 3, page 6), l'appréciation de la question de savoir si les conditions prévues au présent article sont réunies incombera, dans le cadre d'un examen juridictionnel, aux instances compétentes pour statuer sur les litiges.
(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, le demandeur peut, dans un délai de 12 mois à compter de la date de priorité de la demande, désigner un ou plusieurs Etats en plus de ceux auxquels s'applique la demande; il peut également, à tout moment jusqu'à l'octroi du brevet, demander la radiation d'un ou de plusieurs Etats qu'il aurait indiqués.
(2) * La demande de brevet européen doit être fondée sur une ou plusieurs demandes de brevets nationales déposées dans l'un des Etats contractants et constituant des premiers dépôts au sens de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958. (2)
- supprimé -
(2)
BR/6 f/69 jv.

Page 33

Avant-projet de 1965 Texte élaboré par le Groupe de travail Projet de l'A.E.L.E.
1ère variante
Toute personne physique ou morale ou toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, qui désire obtenir la protection d'une invention sur l'ensemble des territoires des Etats contractants, peut demander un brevet européen.
(1) Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, ayant la nationalité d'un des Etats contractants ou bien domiciliée ou ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un des Etats contractants, peut demander un brevet européen. Il en est de même pour toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, ayant la nationalité d'un Etat ou bien domicilée ou ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un Etat dans lequel les ressortissants des Etats contractants bénéficient, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des mêmes avantages que ceux que la législation de cet Etat accorde à ses propres ressortissants. A cet égard, il n'est pas tenu compte des dispositions de la législation de tels Etats relatives (1) Toute personne qui désire obtenir la protection de son invention sur le territoire de certains ou de tous les Etats contractants peut demander un brevet européen.

Page 34

Archives Section Française

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 25 juillet 1969 BR / 6 / 69

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41 élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/6 f/69 jv.

Page 35

14. En ce qui concerne la question de savoir quelle sera l'autorité chargée d'apprécier si les conditions prévues à cet article sont remplies, le Groupe estime que dans les dispositions relatives aux instances compétentes pour la délivrance des brevets, il faudra prévoir que l'appréciation de ces conditions sera effectuée dans une procédure de caractère juridictionnel, conformément au principe exposé dans le mémorandum.

La délégation suédoise, qui est en principe favorable à la libre accessibilité, a émis des doutes sur la possibilité de mettre en ocuvre la solution prévue à l'article 5, étant donné qu'elle ne perçoit pas, au stade actuel des travaux, les mécanismes juridictionnels prévus pour l'application de cette disposition. 15. La délégation française s'est réservé la possibilité de présenter ultérieurement de nouvelles suggestions pour la rédaction de cet article.

Article 6 - Coexistence du droit européen et des législations nationales en matière de brevets 16. Le Groupe a estimé qu'il résulte déjà de l'économie générale de la Convention que le droit européen et les. législations nationales coexistent et que par conséquent une disposition expresse à cet effet n'était pas indispensable. Il s'est donc prononcé pour la suppression de cet article.

Page 36

Article 2 a) - Limitation territoriale 10. Le Groupe appelle l'attention sur le fait qu'il n'a pas été pris position sur la question de savoir si le brevet européen peut être demandé pour un seul Etat contractant. (Cf. également observation sur l'article 8 a).

Article 3 - Office européen des brevets 11. Pas d'observation.

Article 4 - Cour européenne des brevets 12. Le Groupe n'a pas estimé nécessaire de retenir une disposition relative à l'institution d'une Cour européenne des brevets.

La délégation britannique s'est réservé de se prononcer définitivement à l'égard de cette question lorsque tous les articles de l'avant-projet auront été élaborés.

Article 5 - Habilitation à demander un brevet européen 13. Le Groupe s'est attaché à élaborer une rédaction qui, obéissant aux principes exposés à ce sujet dans le mémorandum (doc. BR/2/69, point II - 3), se fonde sur les dispositions de l'article 2 de la Convention d'Union de Paris. C'est une des raisons pour lesquelles le terme de "siège" qui a fait l'objet des discussions du Groupe a été remplacé par les termes repris de la Convention d'Union de Paris : "établissement industriel ou commercial effectif et sérieux".

Page 37

Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69

- Secrétariat -


   Λ,    R A P P O R T


de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÄRTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiznt été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Censéil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B 2 / 7 f / 69 sl

Page 38

Article 5 (Suite)

2. ^+

La deuxième variante entraînerait la modification de certains articles du présent avant-projet, notamment des articles 66 et 68, et la suppression d'autres articles, notamment des articles 72 à 74. 3.

Plusieurs experts qui se sont prononcés en faveur de la 2ème variante souhaitent l'extension des dispositions du paragraphe 1 de cette variante aux personnes ayant un domicile ou un établissement effectif et sérieux sur le territoire de l'un des Etats contractants.

Page 39

Article 5

Habilitation à demander des brevets européens

1ère variante

Toute personre physique ou morale ou toute société assimilée à une personz morale en vertu de la législation dont elle relève, qui déuire obtenir la protection d'une invention sur l'ensemble des territoires des Etats contractants, peut demander un brevet européen.

2ème variante

(1) Toute personne physique ou morale ou toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, ayant la nationalité d'un des Etats contractants, qui désire obtenir la protection d'une invention sur l'ensemble des territoires des Etats contractants, peut demander un brevet européen. (2) ^+La demande de brevet européen doit être fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet nationales déposées dans l'un des Etats contractants et constituant des premiers dépôts au sens de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, revisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958.

Remarques

1 .+ Les deux variantes ci-dessus constituent des solutions extrêmes entre lesquelles des solutions intermédiaires peuvent être imaginées.

Page 40

V E 1965

OROUBE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103) 2.335 / I V / 65-F

Page 41

Article 5 Première variante. Le mot"quiconque" pourrait être remplacé par la formule du premier paragraphe de la deuxième variante : "Toute personne physique ou morale ou toute société assimilée à une personne morale.ien vertu de la législation nationale". Le Comité de rédaction examinera la question.

Deuxième variante. La remarque au bas de l'article 5 signalera qu'une partie des délégations (les délégations belge, italienne et luxembourgeoise) préfère étendre la deuxième variante aux personnes qui sont comiciliées ou qui possèdent un établissement industriel ou commercial effetif et sérieux sur le territoire de l'un de ces Etats.

Article 6

Le groupe "marques" a proposé d'ajouter la phrase suivante à l'article 6 : "Toutefois lesdites législations nationales ne sont pas opposables à ladite convention".

Le Président, approuvé par le groupe, estime qu'une telle addition est superfétatoire puisque l'article 2, par. 2, dernière phrase êxprime déjà ce principe. Si le groupe "marques" insiste sur sa proposition, le Comité de coordination tranchera.

Article 7

M. Frischmaier porte à la connaissance du groupe les avis des Etats tiers relatifs à cet article et notamment celui du RoyaumeUni. Ce dernier pays demande que soit précisée la notion d'identité. i. Pfanner estime que les articles 194 et 195 règlent déjà dans une mesure suffisante cette question. Plus tard, à l'occasion d'une révision de la convention, on pourrait éventuellement y apporter encore plus de précision. i. van Senthem se rallie à cette opinion. Toutefois, il pense que la sanction du cumul prévue aux articles 100, par. 1, c) et 127, par. 1. d) est trop sévère. Il préférerait appliquer à ce cas le système conçu dans l'article 19. En adoptant ce système le brevet européen ne s'éteindra pas totalement mais il restera valable sur le territoire des pays où il n'existe pas un brevet national pour la même invention. Enfin,

Page 42

- 33 -

9081/IV/63-F

morales qui déposent une demande. Le deuxième par. portera remède à cette difficulté.

Le Président est d'avis que les arguments concernant la sécurité et le contrôle ne sont pas déterminants. Selon lui, les dispositions de la convention en cette matière offrent déjà une garantie suffisante, une sécurité totale lui paraissant irréalisable. De plus, il fait remarquer que malgré le premier dépôt, en violera tout de même l'article 2 de la convention de Paris en créant une procédure d'examen préalable par rapport aux pays qui procèdent à un simple enregistrement. Il conclut que pour lui les désavantages du premier dépôt sont plus grands pour le demandeur, l'administration et l'office européen des brevets que les avantages de ce dépôt. Toutefois, il voit une possibilité d'assurer la reconnaissance du droit européen de priorité par des Etats tiers en complétant la première variante dans ce sens que seuls les Etats tiers qui reconnaissent le droit européen de priorité pourront bénéficier de l'accessibilité. Finalement, le Président se demande si l'institution de l'association aura encore du sens si la deuxième variante dans sa rédaction actuelle est retenue.

H. Fressonnet croit que l'association a une signification dans les cas d'adhésion partielle. En effet, dans ces cas il y a une extension certaine du brevet européen et les ressortissants de l'Etat en question pourraient obtenir des brevets européens.

Article 6 - Coexistence

H. Froschmaier lit les avis des associations internationales au sujet de la coexistence (page 6 du document 8226/IV/63-F).

Le Président constate avec satisfaction que ces associations sont en faveur de la coexistence. Cependant, une partie des organisations internationales désire la coexistence définitive contrairement à l'article 6 qui laisse aux Etats le libre choix de maintenir leurs législations nationales ou non.

Après un échange de vues, le Président déclare que toutes les délégations ainsi que les milieux intéressés sont d'accord pour la coexistence. Toutefois les délégations belge et française qui se sont prononcées pour le premier dépôt comme solution définitive, demandent également et logiquement le maintien définitif des législations nationales. Par, 9081/IV/63-F

Page 43

- 37 -

9081/IV/63-F

II. Pfanner déclare que la délégation allemande et les milieux intéressés allemands craignent également ces conséquences désavantagouses. Pour cette raison ils souhaitent retenir la première variante de l'article 5. En outre, la condition du premier dépôt aurait la conséquence de ne pas alléger la tâche de l'office allemand des brevets, tâche déjà très lourde. Ensuite, il estime qu'on ce qui concerne la reconnaissance du droit de priorité, l'article 72 (6) offre déjà une garantie suffisante. En résumant, il se demande si une convention européenne on matière de brevets aurait encore du sens si on maintenir la deuxième variante, par. 2.

III. van Benthem et Roscioni se rallient entièrement à l'avis de la délégation allemande.

IV. de Kuyser préfère maintenir la condition du premier dépôt pour qu'on dispose de moyens de négociation vis-à-vis des États tiers en vue d'obtenir la reconnaissance du brevet européen. Toutefois il serait d'accord de prêter un caractère transitoire à cette condition.

Le Président lui répond qu'à son avis le par. 1 de la deuxième variante est un moyen suffisant de négociation. Ensuite, il prie H. Fressonnet de motiver la maintière du par. 2 en lui rappelant que son insertion a été effectuée à la demande de la délégation française.

H. Fressonnet expose les quatre raisons qui à ses yeux justifient ce paragraphe.

1. Le dépôt national préalable faciliterait largement le contrôle des autorités nationales sur les inventions intéressant la défense nationale. La disposition de la convention qui permet de contrôle ne lui semble pas suffisante.

2. Il craint qu'on retenant seulement le premier par. et on écartant ainsi les demandes faites par des ressortissants des pays de l'Union de Paris, ces pays refuseront le droit de priorité du brevet européen. Aussi le par. 2 est-il nécessaire pour sauvegarder le droit aux brevets ressortissants des États contractants de la convention européenne.

3. En proposant la condition du premier dépôt, la délégation française avait en vue d'exclure la violation de l'article 2 de la convention d'Union.

4. Si on ne retient que le premier par. de la deuxième variante, il serait difficile de contrôler la nationalité des personnes physiques et surtout

Page 44

GROUPE DE TRAVAIL

- 36 -

9081/IV/63-F

"Brovats"

Session du 16 au 27 septembre 1963

Compte rendu

de la séance du 19 septembre 1963

Le Président ouvre la séance à 9.45 h.

Article 5 (suite)

Le groupe discute d'abord la bien-fondé de certains arguments économiques, avancés en faveur de la non-accessibilité. Lors de cet échange de vues, R. Roscioni, indiquant le grand pourcentage de brevets italiens détenus par des ressortissants d'autres États, estime que ce fait révèle la santé de l'économie nationale et permet à celle-ci de profiter du progrès technique le plus récent. Aussi l'argument d'un envahissement du marché commun par des brevets provenant des États tiers en cas d'accessibilité ne lui paraît pas très valable.

Ensuite le Président signale au groupe qu'un dernier problème concernant l'article 5 reste à discuter, à savoir celui de la deuxième variante, deuxième par. : le dépôt national de base. Il a conclu de la discussion de la veille que les délégations française, belge et luxembourgeoise se sont prononcées en faveur de ce dépôt préalable. Les délégations italienne, néerlandaise et allemande, par contre, ne souhaitent pas cette obligation. Il rappelle au groupe que le premier dépôt entraîne trois conséquences.

1. Un premier dépôt national additionnel sera toujours nécessaire, quoiqu'il soit souvent superfétatoire.

2. L'Office européen des brevets ne pourra devenir un vrai office des brevets que si le dépôt européen aboutit à la priorité unioniste.

3. Le plus grande partie des nationaux des États tiers ne pourra obtenir un brevet européen, car maints États exigent un premier dépôt national dans leur propre pays.

9081/IV/63-F

Page 45

- 35 -

9081/IV/63-F

Le Président souligne encore une fois l'importance du problème de l'accessibilité qui fera de nouveau l'objet des discussions du début de la réunion suivante.

La séance est levée à 18.30 h.

Page 46

- 34 -

9081/IV/63-F

Le Président déclare que le premier argument est illusoire. Les États scandinaves ont estimé l'accroissement des demandes de brevets à 10

Au sujet du deuxième argument, le Président remarque que celui-ci ne vaut que si on renonce un jour à l'accessibilité. De plus, il déclare qu'on ne pourrait vraisemblablement négocier qu'avec les États-Unis d'Amérique et que dans ce cas, il y aurait vraiment un décalage entre le but poursuivi et les moyens employés. Il lui semble donc qu'il n'existe pas de véritable argument économique en faveur de la thèse de la non-accessibilité.

Le Président envisage ensuite la non-accessibilité sous l'aspect financier. D'après ses calculs, l'office européen devra bénéficier de subsides de la part des gouvernements pour une période de 10 à 15 ans mais l'office pourra rembourser ces subsides dans une période de 5 à 10 ans en cas d'accessibilité. En cas d'inaccessibilité, le nombre de brevets étant moins élevé, l'office aura besoin d'une période plus longue pour rembourser les subsides. Il n'y a donc pas d'argument financier en faveur de la non-accessibilité.

Le Président examine enfin la thèse de la non-accessibilité sous l'angle de l'organisation de l'office. L'office européen doit, au début, de son existence, avoir des objectifs limités. Il doit les atteindre non pas grâce à la non-accessibilité mais grâce à une mise en application de la convention par étapes. En effet, si l'on devait passer de la non-accessibilité à l'accessibilité, l'office devrait, en une nuit, faire face à une organisation toute différente. En cas de non-accessibilité, le chiffre maximum des demandes se situe aux environs de 12.000 alors qu'en cas d'accessibilité, il est situé aux environs de 30.000 demandes.

Sur le plan de l'organisation administrative, la thèse de la non-accessibilité présente donc également un grand inconvénient.

9081/IV/63-F

Page 47

- 33 -

9081/IV/63-F

11. Prénnèr estime que le 2ème par. de la deuxième variante de l'article 5 n'exige pas nécessairement l'harmonisation préalable des législations, mais il partage l'opinion du Président et reconnaît qu'une harmonisation des législations est nécessaire, non seulement en raison du problème de la brevetabilité, mais aussi en raison d'autres éléments. Il souligne encore combien cette harmonisation préalable des législations serait préjudiciable à la mise en vigueur de la convention.

Le Président résume alors les débats qui se sont déroulés au sujet du problème juridique posé par la deuxième variante de l'article 5. Certaines délégations estiment que l'acoption de la deuxième variante ne constituerait pas une atteinte à l'article 2 de la convention d'Union. Elles estiment en effet que l'égalité de traitement visée par cet article se limite uniquement aux lois nationales interprétées dans un sens strict, ce qui exclurait les conventions.

D'autres délégations estiment que la deuxième variante, bien qu'elle constitue une suspension de l'article 2 de la convention d'Union, pourrait être adoptée pour une période déterminée.

De toute façon, l'adoption de la deuxième variante aurait pour conséquence une harmonisation des législations nationales qui se ferait par étapes au fur et à mesure de la mise en vigueur de la convention.

À cette thèse, il a été répondu que malgré l'harmonisation des législations, il pourrait y avoir violation de l'article 2 de la convention d'Union du fait que d'un côté, il y aurait une procédure avec examen et que de l'autre côté, il pourrait y avoir des procédures sans examen. Sur le plan juridique donc, l'adoption de la deuxième variante ne va pas sans soulever des difficultés. Celles-ci devront être exposées aux instances supérieures qui décideront.

Après les arguments d'ordre juridique, le Président passe aux arguments d'ordre économique. Ils sont de deux sortes. Tout d'abord l'accessibilité présenterait l'inconvénient de déclencher un déluge de brevets étrangers. Ensuite la deuxième variante présenterait l'intérêt de permettre de négocier avec les pays tiers et d'obtenir certains avantages. Ce dernier argument est souligné notamment par L. Degavre.

9081/IV/63-F

Page 48

- 32 -

9081/IV/63-2

L. Rosciomi fait ensuite remarquer que l'avant-projet de convention constitue une révolution dans le domaine des brevets et cela peut justifier une suspension de l'application de l'article 2 de la convention d'Union pour une durée déterminée. Il partage l'avis de M. Frossonnet au sujet de l'interprétation restrictive qu'il ne faut pas donner aux "lois nationales" contenus dans l'article 2 de la convention d'Union. Il ajoute encore que puisque la convention sera mise en vigueur par étapes, on pourrait commencer par l'appliquer dans des domaines où les législations nationales sont déjà harmonisées.

Le Président fait remarquer que pour qu'on regarde la constitution allemande, une convention internationale une fois approuvée par le parlement constitue une loi nationale allemande.

Une suspension même temporaire/l'article 2 de la convention d'Union constituerait en outre un mauvais exemple qu'il serait dangereux pour l'évolution de l'interprétation de cette convention dans certains pays.

L. Frossonnet souligne qu'une fois l'harmonisation des législations nationales accomplie, le problème de la violation de l'article 2 de la convention d'Union ne se pose plus. Cette harmonisation ne doit pas nécessairement être préalable, elle pourra se faire par étapes au fur et à mesure de la mise en vigueur de la convention.

Le Président lui répond que même en cas d'harmonisation des législations, il pourrait encore y avoir violation de l'article 2 de la convention d'Union, car dans certains pays la convention prévoit la délivrance du brevet à la suite d'un examen et dans d'autres, les brevets sont délivrés sans examen.

Cuiqu'il en sait, le Président souligne que le deuxième variante de l'article 5 rend certainement nécessaire l'harmonisation des législations. Cette harmonisation doit être préalable non pas par rapport à l'artification de la convention mais certainement par rapport à sa mise en vigueur, étape par étape.

L. Pfanner estime que l'interprétation de l'article 2 de la convention d'Union suivant la thèse française, est dangereuse. Elle permettrait d'un pays de réduire sa législation en matière de brevets au minimum et de passer avec un autre. Et une convention donnant une protection du brevet régit les exigences ressorties entre

Page 49

- 31 -

9081/IV/63-F

Quant à l'article 15 de la convention d'Union, s'il permet des arrangements particuliers, il déclare que les dispositions de la convention d'Union ne peuvent être violées par cet arrangement. Parmi les principes de la convention qui ne peuvent être violés, figurent surtout celui du traitement national et celui de la priorité. Si ces principes peuvent être violés, on aboutirait en effet à des résultats absurdes.

Le Président souligne encore que le but de la deuxième variante n'est pas de violer l'article 2 de la convention d'Union. Cette variante, comme l'ont souligné les milieux intéressés, ne peut se comprenire sans une harmonisation préalable des législations nationales.

Si cette harmonisation est nécessaire, elle met en jeu l'entrée en vigueur de la convention.

Le Président pose ensuite au groupe la question suivante : la deuxième variante implique-t-elle l'harmonisation préalable des législations nationales ?

L'Fressonnet fait tout d'abord observer que la deuxième variante ne constituerait pas une violation de l'article 2 de la convention d'Union puisque cet article ne vise que les avantages accordés par les lois nationales.

L'expression "lois nationales" doit être interprétée dans un sens strict. L'Fressonnet ajoute que la délégation française considère l'avant-projet comme un arrangement de procédure au sens le plus large et qu'il s'est toujours efforcé de faire en sorte que la convention n'accorde pas de droits supérieurs aux lois nationales. L'Fressonnet déclare, à titre personnel, que sur certains points comme l'objet brevetable, il faudra une harmonisation des législations, mais il n'est absolument pas nécessaire que cette harmonisation soit préalable. On peut signer et ratifier la convention et en tirer les conséquences. Il est possible de prévoir une harmonisation consécutive et non point préalable.

Le Président lui répond qu'il en résultera nécessairement une période d'insécurité juridique. Il fait observer que si la convention comporte de nombreux articles de procédure, il n'en reste pas moins vrai que son centre de gravité se situe autour des articles 9 à 19, qui sont bien des dispositions de droit matériel.

Page 50

- 30 -

9081/IV/63-F

toutefois que l'inaccessibilité ne soit prévue que pour une période transitoire et en soulignant la nécessité d'harmonisation des légis- tions nationales afin de ne pas violer l'article 2 de la convention d'Union. La délégation néerlandaise se prononce en faveur de la pro- nière variante pour les trois raisons suivantes :

1° une violation de l'article 2 de la convention d'Union constituerait un précédent grave;

2° il n'est pas pensable de permettre un fractionnement du marché commun aux ressortissants des pays tiers et de l'intordire aux ressortissants des Six;

3° la situation spéciale des Pays-Bas (80 pour résultat que dans le cas de l'inaccessibilité, la convention européenne perd une grande partie de son intérêt.

H. van Benthem ajoute que l'argument du déséquilibre écono- mique invoqué par les milieux intéressés en faveur de l'inaccessibilité ne peut être retenu. En effet, lorsqu'un industriel néerlandais devra exportor en Allemagne par exemple, il s'opposera au brevet allemand que n'aura pas manqué de se faire délivrer son concurrent ressortissant d'un Etat tiers.

Le Président estime que le groupe doit s'efforcer de re- cueillir tous les arguments pour et contre l'accessibilité afin de les soumettre aux Socrétaires d'Etat. Il s'agit là d'une question extrêmement importante pour l'avenir de la convention. Il faut donc éclaircire ceci au maximum. La première variante ne soulève pas de dif- ficultés juridiques. La deuxième variante soulève des difficultés juridiques, économiques et même administratives. Il propose d'examiner tout d'abord le problème juridique. La deuxième variante viole-t-elle l'article 2 de la convention d'Union? Au cas où la deuxième variante serait retenue, un allemand pourrait recevoir une protection pour un produit pharmaceutique dans les six Etats mais un anglais résidant en aide à la situation de l'article 2 de la convention d'Union qui n'a pas tout pour l'article 3 de la convention d'Union qui n'a que tout pour l'article 3 de la convention d'Union qui n'a que tout pour l'article 2 de la convention d'Union qui n'a que tout essortissant d'un Etat contractant doit bénéficier dans chaque pays contractant de la même protection que le ressortissant du pays où il revendique cette protection.

9081/IV/63-F

./.

Page 51

- 29 -

9081/IV/63-F

dans ce cas, les Etats n'auraient plus d'intérêt à adhérer à la convention européenne.

II. Récision déclare que la délégation italienne se prononce en faveur de la deuxième variante, par. 1. Il estime que le par. 2 concernant le dépôt national de base n'est pas indispensable. Il n'est pas particulièrement impressionné par les arguments juridiques invoqués au sujet de l'article 2 de la convention d'Union. Dans le passé, cet article a souvent été maintenu en suspens, à certaines occasions surtout après les guerres mondiales. Il estime que l'on pourrait s'en tenir à l'inaccessibilité pour une certaine période afin de permettre le rodage de la convention. Une fois le démarrage de la convention accompli et la période transitoire terminée, on pourrait alors en venir à l'accessibilité et une telle façon de procéder ne constitue certainement pas une violation de l'article 2 de la convention d'Union mais répond au contraire à des arguments raisonnables d'opportunité.

III. Deavre se prononce en faveur de la deuxième variante. Il désire cependant voir y ajouter que toute personne domiciliée ou sessile d'un des Etats membres pourrait avoir accès au brevet européen.

IV. de Huyser déclare que les milieux intéressés luxembourgeois se prononcent en faveur de la deuxième variante avec la réserve de l'assimilation aux nationaux de toute personne domiciliée sur le territoire de l'État contractant. Toutefois l'accessibilité ne devrait pas être maintenue indéfiniment. Il est nécessaire de la prévoir uniquement pour des considérations d'ordre technique liées à l'organisation matérielle de l'Office européen. L'inaccessibilité ne devrait être retenue que pour une courte période et le Conseil d'administration ou le Conseil de Ministres devrait pouvoir décider du passage à l'accessibilité.

Les milieux intéressés luxembourgeois se sont prononcés pour le 2ème par. de la deuxième variante. Toutefois une minorité craint que l'exigence du dépôt national de base n'ait pour conséquence un encombrement des offices nationaux.

V. van Benthem déclare que la délégation néerlandaise se prononce en faveur de la première variante bien que les milieux intéressés sont en触-

Page 52

- 20 -

9081/IV/63-F

Article 5 (Habilitation à demander des brevets)

Le secrétaire expose la position des associations internationales au sujet du problème de l'accessibilité. La majorité de ces associations s'est prononcée, pour la thèse de l'inaccessibilité et le secrétaire développe les différents arguments invoqués par les associations à l'appui de cette thèse.

Il remarque encore qu'une association propose de prévoir dans la 2ème variante de l'article 5 que le brevet européen soit rendu accessible à toute personne ayant son domicile ou son principal établissement sur le territoire de l'un des États contractants. En outre, certaines associations exposent une solution de compromis qui consisterait à prévoir l'inaccessibilité pour une période transitoire. Quant à l'avis des États tiers, il faut noter que ceux-ci se prononcent tous (Autriche, Grande-Bretagne, USA, pays scandinaves) en faveur de la pleine accessibilité.

Le Président donne ensuite la parole aux délégations.

L'Ifanner déclare que la délégation allemande, comme les milieux intéressés allemands, se prononce en faveur de la première variante. Ne pas retenir cette première variante serait violer l'article 2 de la convention d'Union. Il ajoute notamment que retenir la deuxième variante serait contraire aux objectifs du marché commun puisque l'on supprimerait les frontières pour les ressortissants des Six et on les maintiendrait pour les autres.

L'Frossonnet se prononce en faveur de la deuxième variante. Il souligne qu'exception faite des milieux intéressés allemands, tous les autres milieux consultés se sont prononcés comme la délégation française en faveur de cette dernière variante. À l'appui de cette thèse, il retient surtout 3 arguments :

1. La deuxième variante de l'article 5 ne viole pas l'article 2 de la convention d'Union;

2. Les milieux gouvernementaux français estiment dangereux d'ouvrir le brevet européen aux ressortissants des États tiers, la conséquence en serait la multiplication rapide des monopoles d'origine étrangère et une gêne pour l'industrie des pays du marché commun;

3. Puisque la convention doit être ouverte aux États tiers, il n'est pas souhaitable de leur accorder l'accessibilité.

Page 53

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COIPTES REIDUS

Page 54

M. Roscioni pose alors la question de savoir si le dépôt commun envisagé par la convention ne pourrait pas survivre au bénéfice des ressortissants des pays non contractants au cas où la convention déciderait de la non-accessibilité.

Le Président lui répond qu'il s'agit là d'une hypothèse qui pourrait être retenue, mais dont le groupe n'a jusqu'à présent pas encore étudié les conséquences. Il décide, avec l'accord du groupe, d'examiner ce problème lors d'une prochaine réunion.

Le Président rappelle alors los travaux à accomplir. M. De Rouss a bien voulu se charger d'établir des formulaires pour les statistiques complémentaires demanuees par N. Eamels. Le son côté, le Président établira un rapport sur les chiffres concernant les activités des examinateurs et sur le nombre nécessaire d'examinateurs pour traiter les 30.000 demandes annuelles et sur les conclusions qu'il faut en tirer à la lumière des débats de la présente session.

La prochaine scssion se tiendra à Bruxelles du 22 avril au 4 mai 1963. Elle aura pour principal objet la discussion du projet de réglement d'exécution.

Le Président déclare qu'il espère soumettre au groupe, en temps utile, l'ensemle des articles de ce projet de règlement en français et on allemand. Il ne pourra pas cependant, faute de temps, établir par écrit un exposé des motifs de ces différents articles. Il demande ensuite aux délégations de faire parvenir au secrétariat les modifications susceptibles d'intervenir dans les comptes rendus de la présente session avant le 9 mars 1963.

Le Pré idont félicite ensuite le groupe pour les nombreux. prchlèmes qu'il a traités au c.urs de la présente session. Il remercie chacun de sa collaboration et notamment M. Frossonnct qui a présidé le Comité de rédecti.n, ainsi que le groupe qui a étudié les questions techniques relatives aux examinateurs.

La séance est levéc à 12 H 45 .

Page 55

Le Président ajoutc oncere qu'á son avis le par. 2 de la deuxième variante de l'art. 5 (demande nationale préalable obligatoire) constitue un obstacle très grave pour les pays à examen préalable. Il ronvcio à co sujot à la statistique IV (rotard Office allemand : 2062000 demandos; Office nérlandais : 48.000 domondos). Dans le cas de l'application de co par. 2, l'institution d'un Office européen no constituerait pas un allégement pour le= offices nationaux à examen préalable, et elle. perdrait tout son intérêt.

M. Fresconnet lui répond qu'on peut envisager la non-accessibilité soit sans le par. 2, soit on lizitant le par. 2 au soul dépôt.

Le groupa discute ensuite de la question des langues employées par los examinateurs. Le Président rappelle à co sujet que los examinateurs devront connaitre los trois langues employées dans l'Office (anglais, frangaiz, allomand). En outro, il souligne qu'il faudrait, dans la mesure du possible, s'attacher au principe retenu dans l'Office suisse que l'examinateur qui rédige lo brevet l'asse dans sa langue maternelle. Tout au moins, l'examinateur ne devrait rédiger lo brevet que dans la languc qu'il maitrise parfaitement. Il on résultera que chaque soction devra être composée d'au moins 3 examinateurs. A la suite d'une questica posée par M. van Benthem au sujet des examinateurs italiens et néerlandais, le Président répond que la convention n'a jamais dit que les examinateurs devaient étre de la nationalité française, anglaise ou allomande. Il ajoute à la suite d'úno intervention de M. De Reuse. qu'il est difficile de comparer en cette matière avec l'I.I.B. En effet, à l'Office européen la procédure sera ugclenont orale.

En conclusion, des débats qui viennent d'avoir lieu sur ce point de l'ordre du jour, le Président déclare qu'il on tiendra compte dans son rapport sur les questions statistiques.

Au sujet de l'établissement progressif de l'Office européen, il l'envisagera tout d'abord sous l'angle de la première variante de l'art. 5 et ensuite sous l'angle de la ceuxième variante. Pour la deuxième variante, il distinguera deux cas. Le premier la considérera comme définitive; lo eccord comme une mesure transitoire.

Page 56

- 108 -

1699/IV/63-8

Les deux premières étapes serviraient à l'établissement de l'office pour tous les domaines de la technique mais réservés uniquement aux nationaux. Les trois étapes suivantes serviraient à l'établissement de l'office pour tous les domaines de la technique étendus cette fois aux demandes des ressortissants des États non contractants.

Le Président observe que l'idée de M. Fressonnet et l'amendement de M. van Benthem sont pratiquement réalisables. Toutefois, la procédure envisagée pour l'établissement de l'office comporte dans cette hypothèse de graves inconvénients.

Tout d'abord, pendant les deux premières étapes (non-accessibilité), les examinateurs de l'office devront couvrir des domaines de la technique beaucoup trop vastes. La qualité de leur travail s'en trouvera diminuée. À ce sujet, il fait remarquer que sur la base de 12.000 demandes, l'office devrait comporter 140 examinateurs.

En outre, et en raison de la question des langues, il faut prévoir 3 examinateurs par section. Il en résulterait que l'on ne pourrait ouvrir que 45 sections pour tous les domaines de la technique. Ce chiffre paraît anormalement bas quand on sait qu'à l'office allemand il existe environ 450 sections.

Le Président, appuyé par M. Pfanner, remarque ensuite que pour les étapes de la seconde période, proposée (accessibilité), il sera nécessaire de réorganiser la subdivision en sections étant donné l'augmentation considérable du nombre des demandes. Il en résultera de nouveaux changements dans la spécialisation des examinateurs. De tels changements seront nuisibles à l'office.

Le Président souligne alors un autre inconvénient du système envisagé par M. Fressonnet et van Benthem. Les dispositions de la convention nécessitent l'existence de deux instances. La deuxième instance, qui devra être créée immédiatement, n'aura pas d'être travail suffisant à accomplir si l'on retient la base de 12.000 ou lieu de 30.000 demandes. La non-accessibilité n'empêchera pas l'établissement progressif de l'office mais elle le rendra plus difficile et plus onéreux.

Page 57

Le Président lui répond que le principe de la décision collégiale devrait être maintenu. L'éxpérience faite récemment en Allemagne à ce sujet démontre que la décision collégiale présente l'avantage de supprimer un nombre important de recours. Il promet de revenir sur cette question au cours d'une session ultérieure.

Pour terminer la discussion sur ce point de l'ordre du jour, le Président, approuvé par le groupe, déclare qu'il établira un rapport sur les chiffres concernant les activités des examinateurs et sur le nombre nécessaire d'examinateurs pour traiter les 30.000 demandes annuelles, et les diverses conséquences qu'il faut en tirer. Dans ce rapport, il tiendra notamment compte pour la question des examinateurs des données des offices nationaux.

Le Président passe ensuite au douxièmé point de l'ordre du jour, qui consiste à examiner la mise en place de l'Office européen par étapes sous l'angle de la deuxième variante de l'art. 5 (non-accessibilité). Dans le cas de la non-accessibilité, il faut prendre comme base d'estimation non plus 30.000 demandes mais 12.000 . En outre, il faut se demander s'il est nécessaire de prévoir autant d'étapes (5) que dans le cas de la première variante (accessibilité). M. Fressonnet estime que sous l'angle de la deuxième variante de l'art. 5, l'établissement progressif de l'Office européen devrait être étudié sous deux aspects. Le premier aspect consiste à retenir la nonaccessibilité comme une mesure définitive. Le deuxième aspect, par contre, consiste à envisager la non-accessibilité comme une mesure transitoire pour permettre la mise en place progressive de l'Office Européen. Dans cette dernière hypothèse, il y aurait donc accessibilité de principe mais nonaccessibilité à titre transitoire. Cette hypothèse mérite d'être retenue car elle pourrait servir de solution de compromis dans les futures négociations au sujet de la convention. M. Fressonnet termine son intervention en soulignant que la non-accessibilité réduisant le nombre des domanclos à 12.000 , il ne faudrait plus prévoir que deux ou trois étapes pour l'établissement progressif de l'Office européen. M. van Bentham déclare que si la non-accessibilité devait être retenue comme mesure transitoire, on pourrait imaginer le système par étapes exposé ci-après.

Page 58

- 102 -

1699/IV/63-F

Le Président rappelle alors que l'ordre du jour de cette session comprend encore deux points, à savoir : le rapport sur l'évolution de l'effectif du personnel nécessaire à l'Office européen et l'établissement progressif de l'Office européen en tenant compte de la deuxième variante de l'art. 5.

Au sujet du premier point, M. Singer explique que les experts des délégations néerlandaise et allemande se sont penchés sur la question de savoir combien d'examinateurs seront nécessaires à l'Office européen. Ils se sont basés sur les chiffres que le groupe de travail a estimés, chiffres concernant le nombre de demandes européennes, le nombre de brevets provisoires et le nombre de requêtes en examen. Pour déterminer combien de demandes un examinateur peut traiter, il faut évaluer sa capacité de travail. Selon les expériences faites dans tous les offices à examen, un examinateur peut traiter 70 à 100 demandes par an. Ce chiffre regarde aussi bien les demandes qui s'achèvent par une délivrance du brevet que les demandes rejetées ou retirées à la suite de l'examen voire même les rares cas où les demandes sont retirées sans que l'examen ait été commencé. Il s'avère que ces chiffres ne peuvent pas être repris pour la procédure européenne. Il faut tenir compte du fait que le brevet européen provisoire est un brevet à simple enregistrement. Dans le second stade de l'examen, il faut considérer que l'examinateur dispose de la documentation établie par l'I.I.3. et des indications fournies par des tiers. C'est pourquoi, il ne doit normalement pas procéder à des recherches très poussées. D'un autre côté, il faut également tenir compte du problème des langues qui alourdit la tâche. Au vu de ces données, on peut grouper le travail d'un examinateur européen selon trois stades.

a) L'examen de la demande européenne jusqu'à la délivrance du brevet provisoire ou le rejet de la demande.

b) Dans l'examen du brevet provisoire, l'activité de l'examinateur en tant que premier rapporteur (les décisions concernant l'examen sont prises par deux examinateurs et un président : division d'examen).

c) Toujours dans l'examen du brevet provisoire, l'activité de l'examinateur comme co-rapporteur dans la division d'examen.

Page 59

Le Prósident ajoute que pour les offices nationaux, des denandes s'avèrent en principe souvent non pretógesblos à. première vue. Quant à l'Office européen, il pense que normalement on déposera des demandes mieux élaborées.

Aussi, pourrait-on estimer qu'il y aura un total de 14 % d'extinctions pour cause de rejet ou de renonciation.

La discussion sur ce point sera poursuivie le lendemain. La séance est levée à 18.00 h .

Page 60

de se tourner vers les statistiques pays à enreŕistrement pour savoir ^b combien de rejets conduisent des procédures pareilles.

France 0 Belgique 0 Italie 5,1 % Luxembourg0,1% Seule l'indication italicnne fournit un point de départ étant donné qu'er. Italie des conditions semblables à celles du projet de convention sont en effet examinées. On peut donc estimer que 5 à 6 % des demandes européennes seraient rejetées.

In ce qui concerne l'extinction par renonciation, il faut tenir compte de l'article 79 du projet. L'avis de nouveauté donne lieu à un délai de 3 mois, pendant lequel le demandeur peut renoncer à la demande en tenant compte des antériorités. Pour obtenir des chiffres relatifs à cette situation, il faut se tourner vers les pays à examen préalable. Le stade correspondant à la transmission de l'avis de nouveauté est, dans la procédure à examen préalable, la transmission de la première notification par l'examinateur.

Bien entendu, l'avis de nouveauté ne va pas aussi loin que cette notification qui indique que telle ou telle revendication n'est pas nouvelle selon l'avis de l'examinateur.

Pour la renonciation, les statistiques montrent les chiffres suivants :

Allemagne 25,6 % Pays-Bas 27,8 % Ces chiffres ne peuvent pas être retenus tels quols en raison de la différence existant entre l'avis de nouveauté et l'avis de l'examinateur. Toutefois, une estimation retenant un tiers de ces chiffres, c.à.à. 8 % des demandes, paraît juste.

Page 61

Répondant i. une question de i. Fr ssonnet, le Président déclare que trois problèmes se posent on effet concornant le projet de convention, à savoir : l'accessibilité, l'articulation avec les institutions communatuires et le problème financier. Quant à ce dernier, on ne peus pas obtenir des indications concrètes. Il est certain que l'égalisation des recettes ou des dépenses io l'office curopéen n'interviendra qu'cpres de nombreuses, et jusqu'iors les Etats cevront octroyer des subventions considérables mais l'éteblissement de l'Europe coûte chet. Toutefois, il ne faut pas oublier que l'office desbrevets subviendra lui-même à ses propres dépenses. M. van Benthem, sans vouloir entrer dans une nouvelle discussion, sur l'accessibilité, fait romarquer que cette question est d'une importance fondamentale pour les pays à examen préalable. Les chiffres ont montré qu'en cas de non-accessibilité, la plupart des brevets européens éventuels seraient exclus. Les Pays-Bas, par exemple, continuemientàdevcir s'occuper de la délivrance de brevets pour plus de la moitié de leurs dépôts nationaux. Ils seraient obligés non seulement de subventionner l'office européen nais également de soutenir l'office national. M. Pressonnet ajoute qu'en effet, le problème de l'accessibilité aura des répercussions considérables sur toutes les questions financières non seulement pour les pays à examen préalable, mais aussi pour les Etats pratiquant le simple enregistrement.

Le Président soumettra lors d'une prochaine session un décompte de dépenses et de recettes de l'office pendant les étapes de son établissement, basé sur les chiffres résultant des discussions. En outre, un document concernant ces différents chiffres sera établi à la fin de la session.

Le Président introduit la discussion sur la statistique II. Celle-ci a pour but d'estimer combien de dépôts curopéens condujront à un brevet provisoire. Ce brevet provisoire est en pratique comparable à un brevet d'enregistrement. Seules les conditions établies par 1. article 76 serint examinées. . Il semble donc indiqué

Page 62

du franchissement. des étapes ultérieures seront aloils de plus en plus supportées par les recettes propres à l'Office. Il faut également tenir compte des économies possibles dans le secteur national ou les Offices nationaux seront de plus en plus déchargés des demandes de brevet.

Traitant de la première variante de l'art. 5, le groupe prend óglement comme base la théorie des 2 Etats. Selon cette théorie, il est supposé que le ressortissant d'un Etat tiers qui jusqu'à maintenant a déposé au moins 2 brevets nationaux dans la communauté, prendre un brevet européen.

Pour établir les chiffres, il faut donc considérer comne chiffre déterminant celui qui, dans un autre Etat, vient imeédiatement au-dessous du chiffre maximum existant dans un Etat donné.

En provenance de Nombre de dépôts en 1962. Pays.
U.S.A. 7.297 France
Grande-Bretagne 3.397 "
Suisse 1.828 "
Autres pays tiers 2.537 "
15.059

Si l'on ajoute à ce chiffre celui retenu pour les dépôts en provenance des Etats communautaires, on obtient un total de 26.751 dépôts européens. En y ajoutantun pourcentage de sécurité de 10 %, on peut envisager pour le stade définitif de l'Office européen dans l'hypothèse de l'accessibilité: un chiffre de 30.000 dépôts par an (ce système basé sur le chiffre du 2ème Etat a été déjà adopté au Conseil de l'Europe lors de la discussion du plan Longchambon). M. van Benthem remarque que les chiffres obtenus sont presque identiques à ceux établis par M. Colas, Ingénieur-conseil en France, dans une récente publication.

Page 63

Le Prósident rappelle qu'en 1963 l'office européen n'existera certainement pas. Il entrera en fonction au plus tôt en 1966. De plus il sera établi par étapes et on pourrait espérer le faire fonctionner entièrement en 1976 seulement. Pour prendre une moyenne, il serait indiqué de choisir l'année 1970.

Par conséquent, le chiffre obtenu devrait être augmenté d'un certain pourcentage pour tenir compte du développement jusqu'en 1970. Le Président, admet qu'il est difficile d'estimer ce pourcentage. Pour autant qu'ilso't déterminé par le progrès technique, il existe certainement une limite maximale mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur du marché commun le progestechnique s'accroîtra certainement, ce qui entraînera une augmentation des dépôts.. De plus, l'intérêt de déposer un brevet européen sera plus marqué au fur et à mesure de l'établissement du marché commun. Ainsi les inventions pour lesquelles on ne cherche encore qu'une protection nationale à l'heure actuelle, seraient éventuellement protégées plus tard dans l'ensemble du marché commun. Le Président, pense qu'on pourrait envisager une augmentation hypothétique de 10 à 20 % pour arriver à une estimation valable pour 1970. M. Fresson et se demande si une pareille prévision est possible et souhaitable tandis que M. van Benthem estime qu'une augmentation, même de 20 %, serait très modeste.

Après une discussion approfondie, le groupe tombe d'accord sur le principe suivant lequel il faut prévoir une certaine augmaraation du nombre de dépôts pour les prévisions concernant l'année 1970. Il retient que pendant 88 hases envisagées, le nombre de dépôts européns serait d'environ 12.000. Le Président souligne qu'il ne faut pas oublier qu'à côté des dépenses, il faut également considérer les recettes éventuelles de l'office européen.

Plus l'office européen s'établira lentement, moins grands seront les frais. Si l'effectif du personnel requis par l'office à ses débuts est petit, les charges le sont également. Néanmoins, des brevets seront délivrés qui, après la délivrance du brevet provisoire, comencent i rapporter des recettes. Les charges résultant de

Page 64

Pour établir les estimations nécessaires, le groupe dovrait tenir compte de deux variantes, à savoir : celle de l'accessibilité (art. 5, proxièro variante) et celle de la non accessibilité (art. 5, deuxième variante)

Pour établir les chiffres, il faut supposer que l'Office européen soit ouvert à partir du lor janvier 1964 et, en outre, que les nombres indiqués pour l'aunée 1962 dans les statistiques soient les mêmes pour 1963.

En traitant d'abord de la deuxième variante, le Prósident explique qu'on ne peut obtenir le résultat voulu ni par une addition des dépôts provenant des Etats membres de la CEE ni par l'addition dans chacun des Etats des dépôts provenant des 5 autres Etats.

En effet, une solution maximale consiste à ne compter comme susceptibles d'un dépôt européen ^Cue les inventions pour lesquelles un brevet national est demandé dans les 6 Etats. La solution minimale consiste à compter les inventions pour lesquelles un dépôt est effectué dans 2 Etats de la communauté.

Le groupe accepte cette dernière solution (théorie de 2 Etats). A cet effet, il convient de prenure en considération le chiffre le plus élevé de dépôts, provenant d'un autre Etat des 6, existant dans chacun des pays membres. Ces chiffres sont les suivants :

Allemagne 6.400 (France)
Belgique 496 (Pays-Bas)
France 2.450 (Allemagne)
Italie 1.060 (France)
Luxembourg 60 (France)
Pays-Bas 1.226 (Allemagne)
11.692
======

Partant de l'hypothèse établie, on pourrait donc envisager un nombre de 11.692 dépôts européens provenant des 6 Etats.

Page 65

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

-

Page 66

Article 5 Habilitation à demander des brevets européens

1ère variante

Quiconque désire obtenir une protection de sor invention sur l'ensemble du territoire des Etats contractants, peut demander un brevet européen.

2ème variante

(1) Toute personne physique ou morale ou toute société assimilé à une personne morale en vertu de la législation nationale, ayant la nationalité d'un des Etats contractants, qui désire obtenir une protection de son invention sur l'ensemble du territoire des Etats contractants, peut demander un brevet européen. (2) La demande de brevet européen doit être fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet nationales déposées dans l'un des Etats contractants et constituant des premiers dépôts au sens de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété Industrielle du 20 mars 1883, revisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958.

Remarques

1. Les deux variantes ci-dessus constituent des solutions extrêmes entre lesquelles des solutions intermédiaires peuvent être imaginées. 2. La deuxième variante entraînerait la modification de certains articles du présent avant-projet, notamment des articles 66 et 68, et la suppression d'autres articles, notamment des articles 72 à 74 .

Article 6

Coexistence du droit européen et des législations nationales en matière de brevets

La présente convention ne porte pas atteinte au droit les Etats contractants de maintenir les législations nationales en matière de brevets concurrenment avec le droit européen des brevets.

Remarque

La deuxième variante de l'article 5 implique le maintien des législations nationales.

Article 7

Interdiction des protections cumulées

Les protections assurées pour une même invention par un brevet européen et par un ou plusieurs brevets délivrés dans les Etats contractants ne peuvent être cumulées pour autant que cette invention émane du même inventeur.

Page 67

COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

Page 68

Articles 212 (280) et 213 (282) adoptés.

Le Président passe ensuite à l'examen des articles qui restent encore à discuter avec la délégation française.

Article 5 (6)

Le Président déclare que cet article concerne le problème de l'accessibilité. Il rappelle à ce sujet l'expertise faite par le Professeur Ulmer à la demande du Ninistère de la Justice de la République fédérale. Il souligne qu'elle ne constitue qu'un document de base pour éclairer la discussion de la question qui devra être examinée soit au sein du groupe de travail soit au sein du Comité de coordination.

Le groupe décide de simplement prendre acte que l'expertise lui a été distribuée. Il se prononcera ultérieurement à son sujet d'autant que la traduction française ce cette étude vient seulement d'être distribuée. Au cours des débats relatifs au problème de l'accessibilité, M. Pressonnet indique que la deuxième variante proposée par la délégation française forme bien un tout et qu'il ne faut pas en séparer les deux paragraphes. Il ajoute qu'en plus ces aspects juridiques soulevés par cette question, il faudra aussi tenir compte des aspects économiques. Mais le noment de discuter ce problème n'est pas venu. Il sera aussi plus aisé de l'aborder lorsqu'on connaitra l'avis des milieux intéressés.

En conclusion, le Président propose de laisser le texte de l'article 5 tel quel ainsi que celui des deux remarques et de les soumettre ainsi au Comité de coordination.

Le groupe approuve le Président et l'article est adopté ainsi que les remarques.

Page 69

Le Président fait remarquer que, selon la rédaction actuelle de l'article 4, la Cour européenne des brevets est déjà compétente si la compétence des tribunaux nationaux n'est pas prévue. Or, il pense que la règle devrait être justement le contraire, c'est-à-dire, la Cour européenne ne devrait intervenir que dans le cas où sa compétence serait prévue par la Convention. i. Sinner pense également que la rédaction devrait être acdifiée. Il doute en effet si les compétences prévues dans, le traité de l'Euratom en cas de licence obligatoire, en vertu de l'article 137 (104), pourraient jouer si la rédaction actuelle de l'article 4 était retenue.

En conséquence, le groupe charge le Comité de rédaction de modifiez l'article 4.

Article 5 (6)

Le Brésident rappelle qu'une étude du professeur Ulmer a été distribuée au sujet de l'accessibilité, sujet traité par l'article en cause. La discussion de ces disposi. tions est reportée à la semaine prochaine.

Article 6 (9)

est adopté.

Article 7 (10)

M. van Benthem explique que la nouvelle rédaction répond aux décisionsdu groupe de travail au sujet du cumul des protections. Le comité de rédaction a essayé de préciser quelle règle sera appliquée en définitive. Les dispositions permettant un cumul pendant une période transitoire se trouvent maintenant dans les articles 191 à 202. La remarque au bas de l'article 7 re contient qu'une simple référence à ces articles.

Page 70

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

Page 71

Article 5 (6) Habilitation à demander des brevets curopéens

lère variante

Quiconque désire obtenir une protection de son invention sur l'ensemble du territoire des Etats contractants, peut demander un brevet curopéen.

2ème variante

(1) Toute personne physique ou morale ou toute société assimiléc à une persennc morale on vertu de la législation nationale, ayant la nationalité d'un des Etats contractants, qui désire obtenir une protection de son invention sur l'ensemble du territoire des Etats contractants, peut demander un brevet curopéen. (2) La demande de brevet curopéen doit êtro fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet nationales déposées dans l'un des Etats contractants et constituant des premiers dépôts au sens de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, réviséc on dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958.

Remargues :

1. Les deux variantes ci-dessus constituent des solutions extrèmcs entro losquellos dos solutions intermédiaires peuvent être imaginées. 2. La douzième variante entrainerait la modification de certains articles du présent avant-projot, notamment les articles 66 et 68 et la suppression d'autres articles, notamment les articles 72 à 74 .

Page 72

GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROFEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

4488/IV/62-F.

Page 73

Article 6

Le Président déclare qu'une séric de variantes existe pour régler le problème de l'accessibilité.

Après une discussion approfondie au sujet de ces variantes, le groupe décide qu'il faut faire apparaitre les deux solutions extrêmes. La première consiste à prévoir l'accès à tous. Les délégations allemande, néerlandaise et belge sont en faveur de cette solution. La seconde solution consiste à prévoir l'accès le plus limité possible c'est-à-dire aux nationaux des Etats contractants qui ont effectué le dépôt national de base. Les délégations française, ftalienne et luxembourgecise sont en favour de cette solution. Toutefois, le groupe se rend compte qu'il est possible de trouver une solution de compromis dans les multiples variantes qui existent entre ces deux extrêmes. Il décide qu'une note en bas de page le signalera. Il n'estime pas possible de prendre position pour le moment. Il faudrait pour cela connaître dans quel sens le problème de l'accessibilité doit être résolu.

Le Comité de rédaction, pour la première variante, biffera les mots figurant entre crochets à l'article 6 du projet du groupe. Il rédigera une deuxième variante sur la base du projet français (combinaison des articles 2 et 4 de ce projet). Il rédigera en outre une note en bas de page sur les multiples variantes intermédiaires possibles.

L'articlo est transmis au Comitć de rédaction. A une question de M. van Benthem, le Président répond que tous les documents du groupe sont et restent confidentiels. Ils ne peuvent être rendus publics. Il faudrait pour cela une décision nouvelle du Comité de coordination. Seule est permise la discussion des problèmes traités avec un cercle restreint d'experts nationaux.

Article 7

Conformément à la proposition française, le groupe décide de biffer cet article.

Page 74

les réserves qu'elles estiment nécessaires afin d'attirar l'attention du Comité de coordination sur l'existence d'opinions parfois très différentes même sur des questions fondamentales. Une telle façon de procéder permettra sans doute un certain murissement des problèmes.

Deuxième lecture Première section

Article 1

Faut-il biffer le mot "commun". M. van Benthem y tient pour marquer qu'il s'agit d'un brevet délivré par une instance commune. Le groupe, sur la suggestion de M. Pressonnet décide de viser un droit commun aux Etats contractants applicable sur le territoire de cos itats.

Article 2

Les modifications proposées par le projet français sont d'ordre rédactionnel.

Article 3

L'articlo est transmis au Comité de rédaction

Article 4

Le groupe ne peut encore dire quelles actions relèveront de la compétence de la juridiction communci. Il est aussi trop tôt pour dire quel tribunal international sera compétent.

Article 5

Est supprimé. IV/3076/62-F

Page 75

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Brunelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 76

IV/3858/1/61-F

Bruxelles, le 14 juillet 1961

Article 6 Personnes habilitées à demander des brevets européens

Toute personne physique ou morale [sant son domicile ou son siège social sur le territoire de l'un des Etats contractants/ peut demander un brevet européen pour obtenir une protection de son invention sur l'ensemble du territoire des Etats contractants.

Page 77

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 78

Le Président lui répond que les procès-verbaux des séances du groupe de travail seront communiqués le plus tôt possiblo au Comité de coordination. Mais il n'est pas dans ses intentions de soumettre un exposé spécial à ce sujet au Comité de coordination. C'est au Président de ce Comité qu'il incombe de décider s'il veut une étude sur ce point. M. De Huysur, se plaçant dans la presiective de la période de démarrage de la Convention, se demande si de graves difficultés techniques et administratives ne se poseront pas à l'Office européen dans l'hypothèse de la solution de la porte ouverte. Il estime que pour cette période on pourrait prévoir la solution de la porte fermée, tout en insérant dans les dispositions finales de la Convention qu'à partir d'une certaine date on appliquerait la solution de la prte ouverte. M. Lannoy fait valoir divers arguments de fait en faveur de la solution de la porte ouverte. Ses expériences quotidiennes à l'Euratom lui enseignent qu'une plus grande sécurité juridique résultera de la rationalisation que constituera l'existence du brevet européen. Contre la solution de la porte fermée, il fait observer que les ressortissants des Etats non membres n'auront pas grand peine à accéder au bénéfice de la Convention, malgré les textes qui pourraient le leur interdire. Il songe à des brevets européens qui pourraient être déposés par des licenciés, des concessionnaires ot encore à la cession et la rétrocession. Ainsi, la solution de la porte fermée ne serait jamais que la solution de la porte perforée.

L'article 6 est transmis au Comité de rédaction; le texte mis entre crochets le rosteri.

Discussion de l'article 7 io l'avant-projet

L'article 7 est tranémis au Coaité de rédaction; le groupe s'étant prononcé sur la procédure de délivrance, les crochets peuvent disparaître.

Page 79

M. Gajac tout ensignalant la possibilité d'une troisième solution résurvant lo bénéfice de la Convention aux seuls nationaux des Etats membres (solution de la porte formée à double tour) défend la solution de la porte fermée. Les Etats, en signant la Convention, consentiront un double sacrifice. D'une part, il abandonneront une partie de leur souveraineté législative. D'autre part, ils accepteront un certain élargissement de la protection. Dès lors, il paraît normal que les avantages de la Convention soient réservés aux ressortissants des Etats qui ont consenti ce sacrifice. M. Pfanner se prononce en faveur de la solution de la porte ouverte qui lui semble correspondre le mieux aux objectifs de collaboration économique et à la direction générale suivie par le marché commun. En outre, il estime qu'en faveur de la solution de la porte fermée on ne pourrait faire valoir l'argument que cette solution constitue un moyen de pression sur les Etats tiers. En effet, o'est une chose de demander un brevet européen ayant des effets sur le territoire des Six et une autre chose d'étendre les effets d'un brevet sur le territoire d'un nouvel Etat. Enfin, il est d'avis que les articles 2 et 15 de la Convention d'Union obligent à adopter la solution de la porte ouverte. M. De Reuse déclare qu'il est plutôt en faveur de la solution restrictive. Il est, en effet, eq̣̣itable que le bénéfice de la Convention soit réservé aux ressortissants des Etats qui en supportent les frais. En outre, il se demande si on ne pourrait retenir une solution semblable à celle retenue pour les marques : ouvrir l'accès à la Convention à tous les ressortissants des Etats memóres de l'Union. Pour les ressortissants des autres Etats, on prévoirait la condition supplémentaire de la réciprocité. Il souligne enfin qu'il serait utile d'attendre la prochaine décision du Comité de coordination en matière de marques, tout comme il lui paraît souhaitable que ce Comité soit également mis au courant de ces débats. In effet, les décisions qu'il prendra en la matière devront être semblables pour les différents domaines de la propriété industrielle.

Page 80

néglige le fait que c'est l'intérêt même des Etats membres que l'Office reçoive beaucoup de demandes, étant donné que les frais de fonctionnement de l'Office devront être couverts par les taxes.

On pourrait invoquer contre la solution de la porte ouverte qu'elle entraînerait une augmentation des demandes émanant de ressortissants des Etats tiers. Le Président ne partage pas cette opinion. Tout d'abord, les inventions importantes seront toujours déposées peu importe par quelle voie. Ensuite, les grandes entreprises étrangères pourront toujours obtenir le brevet européen par l'intermédiaire de leurs filiales européennes.

A la suite de cette introduction faite par le Président, un débat s'engage. M. van Benthem précise que sa délégation ne prondra pas position pour le moment. Il se demande simplement si la solution de la porte fermée serait conforme aux engagements pris à l'article 2 de la Convention d'Union. En outre, il estime que cette solution n'aurait pas de grands effets pratiques en raison.de l'existence, dans le marché commun, de nombreuses filiales d'entreprises étrangères à la Communauté.

Le Président pense qu'aux termes de la Convention de Paris, les pays du marché commun sont libres de choisir l'une des deux solutions. Il signale que certaines unions restreintes (Madrid - marques - et La Haye - dessins et modèles -) ont décidé que seules les personnes domiciliées dans les Etats membres de ces unions pourraient en tirer un avantage. M. Roscioni est d'avis qu'on ne peut tirer argument de l'existence de filiales. Les petites et les moyennes entreprises, même étrangères au marché commun, ont autant de droits que les grandes à demander le brevet européen. En outre, il s'interroge sur le point de savoir si la politique de la porte ouverte n'aurait pas pour effet d'encourager les Etats tiers à ne pas s'associer à la Convention.

Le Président pense que la solution de la porte fermée n'aurait un effet de pression que sur quelques Etats européens seulement mais pas sur d'autres Etats hors de l'Europe.

Page 81

- 68 - IV / 4860 / 61-F rales pour les brevets appartenant à des ressortissants de pays non membres du marché commun, étant donné que dans les pays du marché commun un nombre trís important de brevets appartient à de telles personnes.

En outre, la solution de la porte fermée aura pour effet de maintenir un nombre de brevets nationaux tel que ceux-ci ne pourront jamais disparaître. Cette conséquence va à l'encontre d'une autre idée fondamentale de la Convention : celle de l'assimilation progressive des brevets européens et des brevets nationaux.

De plus, la solution de la porte fermée ne permet pas d'éviter que dans chacun des Etats membres on effectue pour une même invention un double travail. Cette conséquence est grave surtout pour les pays à examen préalable dont les offices sont déjà surchargés.

Quant à l'Office européen des brevets, il pourrait difficilement couvrir ses frais fixes qui seront lourds s'il ne devait pas recevoir de nombreuses demandes lui apportant de nombreuses rentrées. Avec la solution de la porte fermée, il est à craindre que les rentrées soient insuffisantes et que les Etats devront supporter pendant longtemps le coût du fonctionnement de l'Office.

Enfin, le système de la porte fermée risque de conduire à une scission économique à l'intérieur d'un marché commun. In effet, si dans certains Etats il existe un brevet pour la fabrication de tel produit et dans d'autres il n'existe que des licences; il en résultera des charges différentes susceptibles d'entraîner un déséquilibre.

Ces divers arguments plaident en faveur de la solution de la porte ouverte.

Le Président évoque ensuite les arguments contre cette solution. Admettre les ressortissants des Etats non membres au bénéfice du brevet européen serait inéquitable. En effet, on accorderait un avantage important à des ressortissants d'Etat qui ne supportent aucune charge financière, alors que toutes ces charges sont supportées par les Etats membres et leurs ressortissants. Cèt argument, estime le Président,

Page 82

Discussion de l'article 8 de l'avant-projet

M. Sünner remarque qu'il serait souhaitable de prévoir certaines dispositions en vue des futures conventions d'association. L'article est transmis au Comité de rédaction avec la même remarque que celle qui a été formulée à la fin de la discussion de l'article 5 .

Discussion de l'article 6 de l'avant-projet

Au sujet du problème des personnes habilitées à demander des brevets européens, le Président rappelle que deux solutions sont possibles. On peut exiger qu'elles aient leur domicile ou leur siège social dans le territoire des Etats contractants (solution de la porte fermée) ou, au contraire, on peut né pas prévoir une telle condition (solution de la porte ouverte). De toute façon, les mots mis entre crochets doivent le rester car ces crochets signifient que la décision, en raison de ses implications politiques, relève de la compétence du Comité de coordination, voire même de la réunion des Secrétaires d'Etat.

Le Président rappelle que le Comité de coordination a déjà discuté le problème mais qu'aucune décision unanime n'a pu être prise. Il demande au groupe s'il souhaite aborder à nouveau la question, étant entendu que le groupe ne prendra pas de décision mais que ses débats pourraient clarifier le problème. Le groupe souhaite discuter la question.

En guise d'introduction aux débats, le Président expose les avantages et les inconvénients des deux solutions.

Il rappelle tout d'abord les buts de la Convention relative à un droit européen des brevets. Ces buts vont dans le même sens que ceux du Traité de Rome, lorsqu'il tend à assurer la libre circulation des marchandises. En supprimant les barrières des protections nationales, on tend, en effet, au même but que celui qui est poursuivi en supprimant les barrières douanières. Or, les buts de la Convention seraient diffcilement atteints si on maintenait les barrières des protections natio-

Page 83

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 84

Article 6

Personnes habilitées a demander des brevets curopéens

Toute personne physique ou morale qui veut faire protéger une invention dans l'ensemble du territoire des itats contractants Cet qui a son domicile ou son siège social dans le territoire de l'un des itats contractants peut demander un brevet européen.

Page 85

Kurt Hacrtel

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 1 à 10 a

Page 86

1. Lors de la préparation du projet de convention et des documents connexes il a été dûment tenu compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). Le préambule stipule que la convention constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. Les projets sont conformes au principe prévoyant pour tous les demandeurs un traitement égal à celui réservé aux nationaux que pose l'article 2 de la Convention de Paris. En ce qui concerne le droit de déposer une demande de brevet, cela découle notamment de l'article 56 du projet de convention qui accorde le droit de déposer une demande de brevet européen non seulement aux ressortissants des Etats contractants de la convention européenne ou aux personnes ayant leur domicile ou leur siège sur leur territoire, mais également aux ressortissants de tous les autres Etats et aux personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de ceux-ci. Le droit de priorité, visé à l'article 4 de la Convention de Paris, est prévu aux articles 85 à 87 du projet de convention et à la règle 38 du projet de règlement d'exécution, conformément à l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris. Ce qui signifie que les dispositions relatives au droit des brevets de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris concernant le droit de priorité résultant de certificats d'inventions ont également été pleinement respectés. 2. L'harmonisation entre le Traité de Coopération en matière de brevets (PCT) d'une part, et le projet de convention et ses documents annexes d'autre part, revêt une importance particulière, car ces deux actes internationaux poursuivent essentiellement le même objectif, à savoir simplifier et rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays. Le Traité de Coopération en matière de brevets a prévu, pour promouvoir cet objectif, un système comprenant le dépôt de demandes internationales, une recherche et une publication également internationales ainsi qu'un examen préliminaire international des demandes, la procédure de délivrance des brevets et d'octroi des droits qui en découlent se poursuivant ensuite sur le plan national ou régional. Le système envisagé dans le projet de convention prévoit la délivrance de brevets régionaux sur la base d'une procédure centralisée. Le Traité de Coopération en matière de brevets, dans son article 45 et dans les dispositions qui en découlent, reconnaît expressément la possibilité de combiner la procédure prévue par le Traité de Coopération avec un système régional de délivrance des brevets, de façon à permettre la délivrance de brevets régionaux sur la base de demandes déposées conformément à la procédure prévue par le Traité de Coopération. Le projet de convention et ses documents annexes reprennent l'idée d'une telle possibilité en prévoyant des modalités particulièrement satisfaisantes pour permettre d'en faire usage ; cela est dû au désir exprès de la Conférence intergouvernementale de tenir compte des objectifs du Traité de Coopération ainsi qu'au travail préparatoire très approfondi qui a été effectué par la Conférence et au cours duquel l'OMPI n'a cessé d'être consultée. Un chapitre du projet de convention est entièrement consacré aux dispositions qui, dans le respect le plus complet des dispositions du Traité de Coopération, établissent la base juridique qui permettra à une procédure ouverte par le dépôt d'une demande internationale dans les conditions prévues par le Traité de Coopération de se transformer en une procédure conduisant à la délivrance d'un brevet européen. En outre, le projet de convention et ses documents annexes dans leur ensemble présentent une très grande analogie, si ce n'est une conformité parfaite,