Art54fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art54fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 54
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

Page 1

Article 54 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Page 2

Art. 54 MPO Neuheit

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr. im Entwurf/ Dokument Dokument, in dem der Art behandelt wird Fundstelle im Dokumen
Vorschl.d.Vore. 14 IV/2767/61 S. 11-15
IV/2767/61 14 Abr.III IV/3076/62 S. 109-114
IV/2767/61 14 IV/3076/62 S. 139/142
VE Mai 1962 11 IV/6551/62 S. 8, 52
VE 1962 11 2632/IV/64 S. 56
VE 1962 11 9081/IV/63 S. 65-73
VE 1962 11 10818/IV/63 S. 7
VE 1962 11 11821/IV/64 S. 5-7
VE 1965 11 BR/7/69 Rdn. 24-26
BR/13/69 11 BR/26/70 Rdn. 15
BR/70/70 11 BR/94/71 Rdn. 4-8
BR/70/70 11 BR/94/71 Rdn. 24,80
VE 1971 (Ue) 11 BR/168/72 Rdn. 38-41
VE 1971 (Ue) 11 BR/169/72 Rdn. 19-23
VE 1971 (Ue) 11 BR/177/72 Rdn. 10-16
VE 1971 (Ue) 11 BR/135/7.1 Rdn. 101
BR/88/71 11 BR/125/71 Rdn. 17/18
BR/199/72 52 BR/219/72 Rdn. 33-3:
BR/199/72 52 BR/218/72 Rdn. 6/7
Dokumert der MDK


1972 52 M/16 S. 138
" 52 M/18 S. 560

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

IV/2071/61-F Orig.: D.

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d) In ce qui concerno le problème de la prise en considération des droits dits antérieurs, les deux propositions partent d'une hypothèse.

La proposition Reimer (1ère variante) suppose que les droits antérieurs relèvent de l'état de la technique. Les droits antérieurs sont donc traités par. rapport à la demando plus récente commo si la deseription ou la domande de brevet (Auslegeschrift) avait déja été publiée au jour du dépôt de la demande plus récente. La proposition du droit nordique des brevets (2ème variante) - pour autant que la traduction reproduise fidèlement les idées de ce projet - semble au contraire poser uniquement l'hy, othèse que, au regard de la demande plus récente, seuls sont réputés conius les éléments de la demande antérieure qui seront ultérieurement protégés par le brevet. Cette variante tend manifestement davantage à éviter que la même invention soit brevetée deux fois.

La première variante est, sans aucun doute, facile à appliquer, alors que la deuxième variante obligorait, semble-t-il, l'Office euro, éen des brevets à proceder dans chaque cas à une vérification que l'on sait, par expérience, très difficile, de l'identité de l'objet des deux demandes. c) Il conviendrait d'examiner dans quelle mesure les demandes de brevets, qui doivent être tenues secrètes pour des raisons de défense nationale, ou les brevets, secrets résultant d'une demande de brevet européen peuvent être considérés commc relevant de l'état de la technique. Il serait, semble-t-il, o, ortun de surseoir à l'étude de ce problème. Il apparaît nécessaire d'étudier séparément et globalement tous les problèmes que osent pour le droit euro, éen des brevets les inventions qui doivent être tenues secrètes dans l'i.térêt de la défense nátionale.

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Ces deux propositions devraiunt coincidur quant à lour contenu; elles reposent, en offot, sur une notion de nouveauté qui n'ost assortio d'aucune restriction territoriale temporello ou matériolle. C'est davantage dans le système adopté quo résido la différence entre ces deux propositions. Tandis que la proposition Roimer énumère los différentes formes de la divulgati n, sans que cotto énumération soit exhaustive, la proposition nordique définit la notion de nouveauté d'uno fuçon plus générale.

Pour apprécior les avantagos et los inconvénionts respectifs des deux systemes, il convient de so reporter à l'étude de Zweigbergk on haut de la page 10 du texte français (p. 12 et suivantes de la traduction allemande non officielle).

On pourrait voir un avantage de la proposition Roimer dans le fait qu'ello part de la notion bien connue ot généralement utilisée dans la pratique d'"état de la technique" que l'on no trouve toutefois jusqu'à présent dans aucuni loi nationale. (Voir égaloment à ce sujot l'étude de Zweigbergk p. 10, al. 3, texto français; p. 13 dernier alinéa de la traduction allemande non officiolle). b) Quant au mot "essentiolloment ("mørklich") mis ontre parenthèses dans la proposition nordique, il no so rapporte pas on fait à la notion de nouveauté mais à celle d'effort créateur. C'est pourquoi il semble o portun d'étudier l'insurtion de ce mot et les conséquences qui on résultunt on corrélation avec l'article 16 de l'avant-projet. c) Abstraction faite de l'article 15 de l'avant-projot, estime-t-on nécessaire de prévoir d'autres restrictions territoriales, temporelles ou matérielles à la notion de nouveauté ? Dans l'affirmative, lesquelles?

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Ad Article 14 Nouveauté

1. Documents : a) Etude Haertel page 17 et suivantes et annone p. 2 b) Etude Gajac page 7 et suivantes c) Etude von Zweigbergk d) Proposition Reimer § 3 e) Projet d'un droit nordique des brevets § 2 2. Remarques :

Le groupe de travail "Brevets" a reçu comme directive du Comité de coordination de partir, pour le droit européen des brevets, du principe de la nouveauté absolue tempéré par les corrections éventuellement nécessaires (cf. Rapport du Comité de coordination du 10.11.1960, II, n^∘ 6 § 1).

En ce qui concerne la notion de nouveauté, l'avant-projet comporte deux propositions présentées sous forme de variantes. La première se réfère à la proposition Reimer ( $ 3 al. 1, 2 et 4), la seconde au projet d'un droit nordique des brevets ( $ 2, al. 1 et 2). Ces deux propositions reposent sur le principe de la nouveauté absolue.

Les propositions complètes de Reimer et le droit nordique des brevets comportent également des exceptions à la notion de nouveauté absolue. Colles-ci sont récapitulées dans l'article 15 de l'avant-projet.

Il conviendrait d'approfondir notamment à cet égard l'étude des questions suivantes : a) A laquelle des deux variantes faut-il, en princıpe, donner la préférence ?

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Kurt Huertel

Remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets du 14 mars 1961 (Articles 11 à 29) IV/2071/61-F Orig.: D.

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Le groupe unanime approuve le principe du projet Reimer. Il estime qu'il constituc la seule solution pratique dans une procédure curopéenne. Mais il se réserve d'cuvrir à nouveau la discussion de l'idée inventive au monent de l'examen de l'article 16 de l'avantprojet. In outre, le groupe désire revenir sur cette question délicate des droits antéricurs lors de sa prochaine session.

Le groupe aborde ensuite la question do savoir comment les demandus nationalus antéricur entreront en lignc do compte. Il estime à l'unanimité que celles-ci devraient ôtro prisos en considération lors de l'examen d'une domande de brevet européen. Ceci ne comporterait pas de difficultés étant donné que la procédure curopéenne d'examen différé prévoit un délai de cinq ans au maximum. Un tel délai permettrait, même aux pays à examen préalable la publication de la domande antérieure avant le début de l'examen par l'office curopéen.

L'article 14, alinéa 3, première variante, est transmis au comité de rédaction.

Discussion de l'article 15 de l'avant-projet

La discussion de la lottre a) de l'article 15 est reportée au moment of le groupe disposera du texte de la Convention de Paris de 1928 sur les expositions internationales, convention évoquée par M. De Reuse. Toutefois, une unanimité ne s'est pas dégagée des premières discussions quant à l'obligation de tenir compte de l'article 11 de la Convention d'Union. Mais le Comité de coordination ayant exprimé clairement ses intentions à l'égard de cette Convention, il y aurait lieu de se soumettre volontairément à ses dispositions.

La séance est suspendue à 12 heures 30 et reprise à 15 heures.

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Session du 17 au 28 avril 1961.

- Compto-rundu de le séance du 19 avril 1961.

Suit de l discussion de l'article 14, alinéa 3.

Le Président précise le principe contenu dans le. projet Ruimcr. Un brevet est octroyé à un inventeur commo récompense de l'enrichissement qu'il a apporté à l'état de la technique. Le public étant informé par la publication de la promière dumande, il n'y a plus d'intêrôt à accordér unc telle récompense au deuxième inventeur. Il en résulte quo, dans cette hypothèse, on présume que la première domande est connue du deuxième inventeur à la date du dépôt de sa domande. Ce système, en raison de la fiction qu'il établit, porte un cortain préjudice au deuxième inventeur puisque colui-ci n'avait pas en fait connu la première domande. A cet égard, le projet nordique est plus logique. Toutefois, le projet Reimer présente sur le projet nordique un avantage très imyortant puisque, dans le système du projet Reimer, l'Office dus brevets ne doit pas se pronencer in abstracto sur la question de l'étendue de la protection accordéo par lo brevet, question normalement rés. rvéo aux tribunaux. Un autre inconvénient du'projet nordique est qu'on allonge les délais d'examen puisque le deuxiéme demandeur doit attendre l'octroi du brevet au premier demandour. En outre, il obligerait l'cxaminateur curopéen à apprécier l'étenduo de la protection d'un bruvot national antérieur selon les principes nationaux. M. Van Benthem remarque que l'hypothèse de M. Reimer a pour conséquence qu'un brevet no peut ôtre octroyé à la suite d'uno demande plus récente que dans la mesure où colle-ci représente une idée inventive on liaison avec la promière demande.

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Dans le projet Reimer, la domande antérieure vaut dans sa totalité pour l'appréciation de la nouveauté de la domande plus réconto. La domande antéricuro est considérée comme étant publiée le jour du dépôt de la domando plus récente.

Le projet nordique prévoit que l'appréciation de la nouveauté de la domande plus réconto ne doit tenir compte que des éléments de la demande antérieure, dans la/ils ont été protégés par l'octroi d'un brevet résultant de cette demande antérieure. Ce système vise à empêcher l'octroi de deux brevets pour une même invention.

Le Président indique que cis deux solutions entrafneraient des conséquences différentes sur le plan pratique pour l'Oífice européen des brevets.

Dans la première solution, la tâche de l'Office serait simplement de comparer l'ensemble des éléments de la demande antéricure avec la demande plus récente. Par contre, dans la deuxième solution, l'Office devrait, en plus, examiner si les éléments de la demande antérieure se retrouvent dans les éléments du brevet qui émane de cette demande antéricure, ce qui alourdirait considérablement sa tâche.

Le Président lève la séance à 18 heures.

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Le groupe s'cst mis d'ccord sur la combinaison des deux variantes on ce sens quo lo critère de l'état de la technique est retenu mais que l'énuḿération du projet Roimer est rwmp1acé par uno définition plus généralo ainsi quo le prévoit le projut nordiquo.

Lo groupe discuto onsuite la quistion do savoir quello rédaction cst la meilloure pour exprimer la notion de la nouvesuté absolue. La discussion s'ongago au sujot dos termes "rondue publique" et "accessible à tous". Pour éviter tout risque d'une interprétation rostrictive, le groupe décide d'adopter la formule "accessible au public". Le terme "accessible" souligne la possibilité de prendre connaissance de l'invention. Lo terme "public", moins large que l'expression "à tous", exprime l'idée qu'il suffit qu'un nombre non limité de personnes ait accès à l'invention pour quo celle-ci perde son caractère de nouveauté.

Réjondant à M. Roscioni,le Président précise qu'une invention n'ost divulguée que si, grâce à cettv divulgation, l'homme de métier peut réaliser l'invention. Il ne paraît pas nécessaire d'énoncer expressément ce principe dans la convention. In offet, si les éléments rendus accessibles au public ne permettent pas la réalisation de l'invention, cettó invention garde son caractère de nouveauté.

Le groupe n'a pas retenu l'idée émise par M. De Muyser concernant la limitation dans. le temps de l'effet d'une divulgation orale pour la raison que ce qui a été une seule fois accessible au public ne peut plus redovonir secret. Il s'agit là davantage d'uno quistion ielative aux moyens de prouve.

Le groupe charge le comité de rédaction de rédiger le texto des alinéas 1 et 2 de l'articlo 14 on conformité avec lós résultats de la discussion.

Enfin, le groupe aborde la question des droits antérieurs, article 14, alinéa 3.

Lo Président expose les principes différents du projet Reimer et du projet nordique.

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la réserve néerlandaise ne serait pas levée, il faudrait envisager une disposition spéciale prévoyant que la protection ne serait pas effective dans cet Etat. M. Frissonnet dumande si l'on ne pourrait pas supprimer l'article 13 en modifiant en conséquence l'article 11.

Le Président lui répond que le but de l'article 13 est d'éviter toute interprétation r etrictive du caractère industriel de l'invention brevetable. M. De Muyser fait valoir que dans l'expression "à des fins industrielles ou agricoles", le mot "agricoles" placé à côté du mot "industrielles" a pour effet de limiter l'acception du terme "industrielles", étant donné que l'application industrielle d'une invention peut se rapporter à d'autres activités humaines.

A la suite de cottc remarque, le groupe charge le comité de rédaction de trouver une formule qui permette une interprétation aussi large que possible. Eu égard à l'importance de l'agriculture, il conviendra de la mentionner à titre d'exemple dans le texte en ayant racours à l'adverbe "notamment". M. Van Benthem craint que la formule "de toute autre manière" mette trop l'accent sur le caractère industriel et néglige la nécessité de la réalisation de l'invention. Cette expression risque d'entraîner l'octroi de brevets pour des inventions non susceptibles d'application.

Le Président décide de ré,endre plus tard à cette question.

Discussion de l'article 14 de l'avant-projet

Le Président expose que le Comité de coordination a donné le mandat précis de retenir la notion de la nouveauté absolue.

L'articlo 14 comprend deux variantes. (projet Reimer) La première variante/se fondo sur le critère du l'état de la technique. La deuxième variante, qui reprend lo projet nordique, prévoit un critère plus général.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiel

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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Article 14 Nouveauté (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne relève pas de l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Sont considérées comme relevant également de l'état de la technique, les demandes de brevets publiées ou les brevets publiés soit par l'Office européen, soit par l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, le jour ou après le jour mentionné à l'alinéa 2 du présent article, pour autant que ces demandes de brevets ou ces brevets se fondent sur un dépôt antérieur. Si plusieurs demandes ont été déposées le même jour la priorité du dépôt est déterminante pour l'application du présent alinéa.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiol

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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M. van Bonthem lui fait remarquer que cette formulation proposée comporte une modification quant au fond. La condition proposée par M. Fressonnet est prévue par la loi néerlandaise et elle constitue en pratique un critère très sévère. Il ne faut pas oublier que très souvent les descriptions contenues dans les demandes de brevet ne suffisent pas pour exécuter l'invention. Si on adoptait la formule française, de tels demandes et brevets antérieurs ne pourraient pas être considérés comme relevant de l'état de la technique. En outre, il y a également des publications purement théoriques qui ne permettent pas une exécution technique immédiate. Mais elle relève néanmoins de l'état de la technique. M. Fressonnet indique qu'il n'était pas dans l'intention de la délégation française de modifier le paragraphe 2 de l'article 14 quant au fond. Ainsi il peut se rallier à la majorité du groupe.

L'article 14 est adopté tel quel en tenant compte des modifications qui ont été décidées antérieurement.

Article 15

Au sujet de la protection temporaire pour les expositions, toutes les délégations sauf la délégation allemande pensent qu'il faut restreindre le cadre des expositions reconnues. La délégation belge maintient sa réserve tendant à s'en tenir aux dispositions de la Convention spéciale conclue en 1928.

Le groupe pense que, d'une part, la Convention européenne devrait prévoir une disposition concernant la protection temporaire pour certaines expositions afin de tenir compte de l'obligation posée par l'article 11 de la Convention d'Union. Mais il est évident qu'une protection efficace ne pourrait être réalisée que par des mesures communes de tous les Etats membres de l'Union de Paris. Toute protection qui pourrait être accordée par la Convention européenne risque de tromper l'inventeur en lui donnant une fausse sécurité qui n'existe plus dès qu'il procède à des demandes hors des Etats contractants de la Convention européenne.

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peuvent pas toujours être indiquées à l'heure du dépôt de la demande principale lorsqu'il s'agit d'un développement successif par exemple dans un laboratoire. M. Pfanner rappelle qu'en formulant l'article 14 le groupe de travail est parti de l'idée que personne ne pourrait obtenir un brevet sur une matière déposée devant l'Office européen par la description d'une demande antérieure à moins que la deuxième demande ne relève d'une activité inventive par rapport à la première. La différence que M. van Bonthem fait entre l'état de la technique publié et celui qui fait seulement l'objet d'une demande non publiée lui paraît entraîner le grave danger d'octroyer deux brevets à deux personnes différentes pour des inventions qui sont identiques au moins en partie.

C'est pourquoi la délégation allomando préférerait maintenir la disposition de l'article 14, paragraphe 3 telle quelle, sans restreindre la portée de l'article 16. M. Roscioni rappelle que tous ces problèmes ont été discutés à fond dans le groupe et que lors de la deuxième lecture on devrait se borner à une toilette du texto. M. Fressonnet constate quo la proposition de M. van Bonthem suit la même direction que celle de la délégation française. Toutefois, il ne méconnaît pas qu'il y a un certain risque à accorder deux brevets pour la même invention.

Le Président souligne que la proposition néerlandaiso, ainsi que celle de la délégation française, soulève un problème très grave et d'une portée considérable qui ne pourrait pas être approfondi dans le délai prévu pour la deuxième lecture. Il propose donc de discuter ce problème à Münich après que les délégations se seront préparées, ou bien après la discussion publique de l'ensemble du projet. Le grours est d'accord.

Au sujet du paragraphe 2 de l'article 14, M. Fressonnet rappelle la proposition française qui précise que l'état de la technique doit être rendu suffisamment accessible pour permettre à un homme de métier d'exécuter l'objet de la publication.

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dans l'article 3, n 3 en deux variantes. Celle sous b) tranche le problème de façon à l'insérer systématiquement dans le chapitre concernant la nouveauté. M. van Benthem pense que la solution prévue à l'article 14, paragraphe 3 est en effet très sévère. Aussi se demande-t-il si on no pourrait pas adopter, à l'égard des rapports entre une demande antérieure et une demande ultérieure, les principes qui ont été prévus pour les brevets additionnels. Ainsi on n'exigerait pour la demande ultérieure que la simple nouveauté par rapport à la demande antérieure mais non l'existence d'une activité inventive. Dans cette hypothèse, il faudrait également restreindre la portée de l'article 16.

Le Président pense que les entreprises qui déposent des demandes successives pour les améliorations d'une invention ont la possibilité d'obtenir des brevets additionnels. Il est évident qu'il en résulte certains désavantages étant donné que le brevet additionnel s'éteint avec le brevet principal mais ces résultats lui semble justifiés puisque le public a intérêt à ne pas accorder un monopole séparé pour chaque amélioration qui aurait pu être brevetée dès le début.

Il rappelle qu'à l'égard de l'article 28 sur les brevets additionnels la question de savoir s'il faut exiger l'existence d'une activité inventive pour ce brevet reste tou jours ouverte.

Le Président ajoute que dans le cas où l'amélioration a été développée par un autre que l'inventeur de l'invention principale, celui-ci ne pourrait pas obtenir un brevet si son amélioration no relovait pas d'une activité inventive par rapport à l'invention principale. Si on adoptait la solution proposée par M. van Benthem pour tous les droits antérieurs, on courrait un risque considérable d'ompiéter sur les principes posés à l'article 16. M. van Benthem lui répond que sa proposition ne vise que les droits antérieurs qui n'ont pas encore été publiés et qui par conséquent ne relèvent pas de l'état de la technique. En outre, l'octroi des brevets additionnels dépend de l'interprétation de la notion d'amélioration qui, par exemple aux Pays-Bas, est très restrictivoet Hadmet que des améliorations qui auraient pu être l'objet de sous-revendications. Il ne faut pas oublier que les améliorations no

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façon, les dispositions des législations nationales concernant les produits pharmaceutiques ne seraient pas limitées par le droit européen. M. Fressonnet se réserve de prendre position à cet égard sans vouloir revenir sur le principe formulé par la Convention européenne.

Quant au membre de phrase mis entre crochets dans l'article 13, le groupe décide de le rayer.

Pour tenir compte, d'une part, d'un souci de M. Roscioni visant à faciliter les tâches des juges nationaux appliquant la Convention européenne sur les brevets et la Convention du Conseil de l'Europe en prévoyant, d'autre part, une formulation semblable des textes des deux Conventions, le Président estime possible de compléter l'article 13, de façon à insérer en première phrase la disposition prévue à l'article 2, No 1 de la Convention du Conseil de l'Europe, et de reprendre à la suite le texte de l'article 13 en y insérant le mot "notamment". M. van Benthem, qui a participé à la rédaction du texte du Conseil de l'Europe, indique que ce texte n'a pas été discuté en détail. Il préfêre une formulation précise comme celle de l'article 13 qui peut être considérée comme une interprétation large de la disposition du Conseil de l'Europe.

Le groupe estime que l'article 2, n ^∘ 1 du texte du Conseil de l'Europe ne.constitue qu'un programme et ne contient pas de définitions. Ainsi il est possible de préciser ce programme dans la législation nationale des Etats contractants et également dans la Convention curopéenne. L'article 13 est en tout cas compatible avec le texte de Strasbourg. Aussi l'article est adopté. Le membre de phrase entre crochets sera rayé.

Article 14

Au sujet de cet article, la délégation française a proposé de retirer du paragraphe 3 la mention des droits antérieurs et de les insérer à l'article 12 .

Le Président remarque que le texte de Strasbourg traite du même problème

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Le Président expose qu'a la suite de cette suppression à l'article 14, paragraphe 3 , on peut prévoir deux possibilités : soit que l'Office ne tienne compte d'aucun droit national antérieur, soit qu'il soit responsable pour les droits nationaux antérieurs dont il a connaissance. M. van Benthem envisage une troisième possibilité. L'Office devrait simplement notifier à l'intéressé les droits nationaux antérieurs qu'il connaît.

Le groupe se rallie à la proposition de ii. van Benthem. Le Président soumet au Groupe de travail une autre solution au sujet des droits nationaux antérieurs. Celle-ci est réalisable étant donné que le Groupe de travail a décidé lors de la discussion de l'article 171 d'admettre le passage à la procédure nationale non seulement jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen provisoire mais encore jusqu'au moment de la confirmation de ce brevet en brevet définitif. Cette solution qui éventuellement sera la plus efficace est la suivante : l'article 14, paragraphe 3 reste inchangé. En d'autres termes, les droits nationaux antérieurs seront également inclus dans l'état de la technique par le biais de la fiction prévue à l'article 14 paragraphe 3. Ainsi les droits nationaux antérieurs auraient le même effet qu'un manque de nouveauté. Dans l'avis de nouveauté de l'Institut International de La Haye, ces droits nationaux antérieurs ne pourraient pas figurer puisque l'Office européen recevra cet avis assez tôt. Toutefois, on peut supposer que la division d'examen de l'Office européen connaîtra les droits nationaux antérieurs dans 90 % des cas, au moment où il entamera l'examen du brevet provisoire, ce qu'il fait en général dans un délai de 5 à 7 ans après le dépôt. La division d'examen pourra alors opposer le droit antérieur national au demandeur au cours de la procédure d'examen. Le demandeur pourra conformément à l'article 171 introduire une demande de brevet national, dans les Etats contractants où n'existent pas de droits antérieurs. Pour les cas relativement rares dans lesquels la division d'examen n'a pu connaître les droits antérieurs en temps utile et dans lesquels le brevet européen a été confirmé faute de connaissance de ces droits, on pourrait reprendre la solution de l'article 20a en n'admettant pas un droit antérieur national comme cause de nullité. Dans ce but il suffirait de limiter la portó́s de l'article 20a au brevet européen définitif et de compléter l'article 122. IV/3076/62-F

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ce droit antériour. En conséquence, en cas de litige, le tribunal national dovra examiner l'oxistence du droit antérieur et sa portéc par rapport au brevet européen. In outre, ce jugement n'aura qu'un offet inter partes. De plus, des jugements contradictoires seront possibles. Il remarque en outre que si l'article 14, paragraphe 3, n'ost pas modifié le titulaire du droit antérieur pourra annuler le brevet européen et la décision vaudra "orga omnes".

Deuxièmement, dans le cas de nullité territorialoment limitée se pose la question de savoir quelle instance prononcera cette nullité, instance nationale ou européenne? Il préfère l'instance européenne.

Tout d'abord, en cas d'annulation partielle, il sera nécessaire do modifier le contenu du brevet. . Il n'ost pas souhaitable que cette modification se fasse par l'intermédiaire des instances nationales. Do plus, un principe retenu jusqu'a présent veut que les tribunaux nationaux ne se prononcent pas sur la validité du brevet curopéen. M. Pfanner appuyé par M. Fressonnet déclare que l'instance européenne ne doit jas prononoor la nullité du brevet européen en cas de droits antérieurs. En effet, en cas de nullité partielle, l'Office européen devra examiner si la partie non annulée constitue toujours une invention. Si elle représinto toujours une invention, il faudra remanier le contenu de cette partie. Il en résultera deux brevets européens portant le même numéro dont l'un, le premier brevet, vaudra pour cinq pays etol'autre pour un pays, par exemple. Ceci est une source de confusion qu'il faut éviter.

Le Président reconnaît le bien-fondé de cet argument. Après un nouvel échange de vues, le groupe se prononce en faveur de la compétence des tribunaux nationaux et se rallie au principo contenu dans les propositions française et allemande. Le Comité de rédaction tranchera la question de savoir s'il faut prévoir à cette fin un article spécial ou s'il faut compléter l'article 20 dans le sens do la proposition française. lo croupe décide de biffer à l'article 14, paragraphe 3, les mots : "soit par l'autorité compétente de l'une des parties contractantes".

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M. Fressonnot appuyé par M. Roscioni souligne que le résultat de l'article 14, paragraphe 3 est que lo dépôt européen (2ème dépôt) sera nul bien que le déposant n'ait pu avoir connaissance du ler dépôt. Dans ces conditions, il pense que les inventeurs préfèreront effectucr 6 dépôts nationaux plutôt que de demander un brevet européen. Aussi propose-t-il de supprimer le paragraphe en question.

Le Président remarque oncoro qu'il no sera jamais absolument certain que l'Office européen pourra constater l'existence de tous les droits antérieurs nationaux au cours de la procédure d'cxamen. A ce problème, on peut prévoir deux solutions. Promièrement, on cas de droits nationaux antérieurs, le brevet curopéen peut être annulé/sur la base d'une action en nullité intentée devant un tribunal national. Deuxièmement, la Convention peut prévoir qu'on cette occurrenoe le brevet européen n'exerce aucun effet sur le territoire de l'Etat où existent des droits antéricurs.

MM. Fressonnot et Pfanner se prononcent en faveur de la seconde solution. conforme aux propositions allemande et française. M. van Benthem so demande s'il n'existe pas une troisième solution. L'Office curopéen lui-même pourrait prononcer la nullité. L'intérêt de cette solution réside dans le fait que cette décision vaudrait "orga omnes".

Le Président renrend les deux solutions possibles à ce problème. Premièrement, si le brevet européen est attribué sans qu'on ait tenu compte d'un droit antérieur, l'effet du brevet n'est pas accordé dans le pays où existe

Texte proposition allemande: article 20 a - Droits nationaux antérieurs (1) Un brevet européen ne peut être invoqué dans un Stat contractant où existe ou a existé un brevet national couvrant lo mème objet, lorsque ce brevet national se fonde sur une demande antérieure à celle du brevet européen, mais a été publié par l'autorité nationalo compétente à la date ou après la date mentionnée à l'article 14, paragraphe 2. (2) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, une demande nationale a été déposée en même temps que la demande d'un brevet européen, cette dernière est présumée avoir été déposée ultériourement, si le titulairo du brovet curopéen ne peut justifier que les domandes no proviennent pas du même inventeur.

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Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 14 avril 1962

Discussion de l'article 14 de l'avant-projet (suite)

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures. Le groupe poursuit la discussion relative au paragraphe 3 de l'article 14 et aux propositions française et allemande. Ces deux propositions tendent à imposer une limitation territoriale des effets du brevet européen en excluant ces effets sur le territoire de l'Etat où existent des droits antérieurs. (1)

A ce sujet, le Président déclare qu'aux termes de l'article 14, paragraphe 3, s'il existe un droit national antérieur le brevet européen sera nul pour l'ensemble du territoire a condition que ce droit résulte d'un dépôt antérieur à celui du brevet européen même s'il n'est pas public au moment de ce dépôt. Cette situation est plus défavorable pour l'inventeur que s'il avait demandé six brevets nationaux. L'attrait du brevet européen risque donc d'être diminué.

A la suite d'une question de M. Roscioni; le Président rappelle le but de l'article 14, paragraphe 3. Cet article repose sur une fiction. Il fait bénéficier l'état de la technique d'un élément qui n'existait pas au moment du dépôt européen, afin d'éviter un examen d'identité au cours de la procédure européenne. (1) texte de la proposition française : "Toutefois, s'il a été délivré à un tiers, dans l'un des Etats contractants, pour tout ou partie de l'invention objet du brevet européen, un brevet national non encore publié à la date de priorité du brevet européen, mais bénéficiant d'une date de priorité antérieure, les effets du brevet européen ne s'étendent pas, pour la partie commune de l'invention, au territoire de l'Etat considéré." texte de la proposition allemande, voir note au bas de la page suivante.

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antérieures, que le brevet national de l'Etat on cause et le brevet européen tout en conservant les 5 autres brevets nationaux. Il est évident qu'une telle solution n'est pas favorable au brevet curopéen puisqu'elle incite à prendre des brevets n:tionaux coexistants. M. Frossonnet se rallio aux explicatioris du Président. Il souligne que la proposition française vise à éviter que le brevet européen se trouve dans une situation plus difficile que le brevet national. En outre, il penso qu'il serait discutable d'étendre le fait de blocagc résultant d'une demande nationale au-delà des frontières de l'Etat on cause sur l'ensemble du territoire des Etats contractants. M. Soscioni partage en principe les points de vue exposés dans les interventions précédentes. Il so voit copondant obligé d'indiquer qu'en Italie, il oxisto un problème assez grave du fait que, sclon une décision de la Cour de cassation, une domande antérieure dans n'importo/2dys du monde empêche l'octroi d'un brevet'italion.

Le groupe dócide de continuer la discussion lo lendemain. La séance est levée à 18 heures.

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L'article 150 a, paragraphe 2, tentait de régler ce problème. Le Président pense cependant qu'il pourrait être résolu selon des principes généraux sans réglomentation exprosse par la Convention.

On pourrait s'imaginer que, selon le droit national d'un des Etats contractants, le Suédois, dans l'exemple précité, pourrait introduire son action en constatation devant un tribunal national étant donné que le brevet européen constituo une propriété située dans l'ensemble du territoire des Etats contractants.

Le groupe cécido de retenir le titre "inscriptions au registre do l'Office européen sur la base des décisions provenant d'stats non contractants" et d'indiquer dans un renvoi en bas de pago qu'un examen par les experts des ministères de la Justice est nécessaire.

Discussion de la disposition prévue à l'article 14, paragraphe 3 A ce sujot, les délégations allomande et française ont soumis des propositions au groupe de travail.

Le Président explique que la règle contemue au paragraphe 3 pourrait avoir des conséquences très dures en pratique. Si, par exemple, une promière demande a été déposée en Allemagne, elle relève de l'état de la technique à l'égard d'une demande ultérieure auprès de l'Office européen.

Etant donné la situation en allemagne, le cas peut se produire où la publication de la lère demande en âllomagne n'intervient que pendant la procédure d'examen du brevet provisoire européen basé sur la 2ème domande. Or, on ne peut pas exclure la possibilité que l'Office européen qui procède à la confirmation du brevet européen pourrait ne pas avoir connaissance de la publication allemande. Cependant, la demande antérieure allemande constitue un motif de nullité pour le brevet européen selon la règle du paragraphe 3. Pour éviter ce risque, un déposant prudent procèdera à des demandes simultanées d'un brevet européen et de brevets nationaux cossistants. Dans cette hypothèse, il ne pourrait perdre, en cas do demandes nationales

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 11 (14)
Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne relève pas de l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est considéré comme relevant également de l'état de la technique, le contenu des fascicules de brevets européens publiés le jour ou après le jour visć au paragraphe 2, dans la mesure où les brevets on cause so fondent sur un dépôt antérieur. Si plusieurs demandes de brevet européen ont été déposées le même jour, l'ordre des dépôts est déterminant pour l'application du présent paragraphe.

Remarque :

La question de savoir si l'activité inventive doit être exigée au regard des droits antérieurs visés au paragraphe 3, devra être réexaminée.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

VE Mai 1962

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

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fait que lors de la cinquième session, le groupe avait dócidé d'admettre la transformation de la demande européenne ou de brovet provisoire europén jusqu'au moment de la confirmation du brevet provisoire. Cette proposition consiste à prévoir que les droits nationaux antérieurs font pertic de l'état de la technique et s'opposent ainsi à la nouveauté. Il en rósulte que le brevet curopéen provisoire devrait ôtre annulé par la division d'examen de l'Office curopéen des brevets, si un droit national antérieur existait dans un seul Etat contractant. Dans ce cas, le titulaire du brevet curopéen provisoire aurait la possibilité de transformer le brevet européen provisoire en demandes nationales dans les Etats contractants où un droit antérieur n'existe pas. La proposition allemande próvoit, on outré, la limitation de l'article 19 (20 a) paragraphe 1 au brevet européen définitif et la suppression de l'action en nullité établie par l'article 126 (122) quand elle est fondée sur l'existence de droits nationaux antérieurs si la demande de brevet antérieur ou le fascicule a été publié par l'autorité compétente d'un des Etats contractents.

Après cet exposé, M. Fressonnet et van Renthem déclaront préférer la solution précédente prévoyant que les droits nationaux antérieurs ne font pas partie de l'état de la technique et que le brevet européen n'a pas d'effet dans les Etats contractants où existe un droit national antérieur.

Il s'ensuit un long échange de vues, en conclusion duquel le Président énonce que les deux solutions sont réalisables. La nouvelle proposition allemande met l'accent sur le principe de l'unité territoriale du brevet européen. Par contre, la solution défendue par les délégations française et néorlandaise met l'accent sur les avantages du brevet européen par rapport aux différents brevets nationaux. La nouvelle proposition allemande aboutit forcément à la transformation d'un certain nombre de brevets européens en brevets nationaux.

Pour terminer, le groupe maintient la solution telle qu'elle figure à l'avant-projot (Doc. 4488).

L'article est donc adopté dans sa forme actuelle, la remarque est supprimée.

Article 13 (16)

Le groupe compare le texte de cet article à celui de l'article 4 du projet de Strasbourg. A cet égard, il

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Article 10 (12)

M. Pressomnet propose l'insertion d'une remarque sous le texte de cet article qui dirait que sera examinée plus tard la question spéciale des brevets de produits phas. macentiques qui relève également de la compétence des ministères de la Santé publique. W. van Bonthem estime qu'une telle note mettrait sa délégation dans l'obligation d'en demander une autre concernant les produits agricoles.

Le Président constate que toute possibilité d' exceptions nouvelles dans le domaine de la brevetabilite aboutirait à remettre en cause tout l'avant-projet de convention.

Tenant compte de ces considérations, M. Pressonnet retire sa demande et se contente de voir indiquer au procèsverbal que la délégation française considère que la question de savoir si les brevets de produits phamacoutiques ooporteient ou non certaines modalités particulières devrait être examinée ultérieurement.

Artiole 11 (14)

Au sujet du paragraphe 3, M. P'canner expose au groupe la nouvelle proposition de la délégation allemande concernant les droits nationaux antérieurs (Dos. Bonn, 6 juin 1952). Il rappelle tout d'abord que lors de sa cinquième session le groupe de travail avait prévu la solution ci-après aux anticles 11 (14) et 19 (20 a) de l'avant-projet. Contrairement à ce qui avait été élaboré avant, les droits antérieurs nationaux ne font pas partie de l'état de la technique aux termes de l'article 11 (14), § 3. De plus, le brevet européen n'a pas d'cffet dans les Etats contractants dans lesquels existe un droit national antérieur.

Cette solution présente l'inconvénient d'introduire une brêché dans le principe de l'unité territoriale du brevet européen. La nouvelle proposition allemande part du

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Six vont appuyer la proposition néerlandaise à Strasbourg, tendant à introduire la formule de la Convention européenne dans le projet du Conseil de l'Europe. Quant à la question des micro-organismes, il pense également qu'il faut la laisser à la. juridiction, étant donné qu'une règlementation expresse risque de fausser le sens de la disposition en amenant à une argumentation a contrario.

Sur une demande de M. Briganti, M. van Benthem précise que la question des inventions inténcesant la Défense nationale est maintenant réglée par l'article 67 (62).

L'article 10 est approuvé.

Article 11 (14)

La discussion est reportée à la semaine procheine, en attendant une proposition de la délégation allemande.

Article 12 (15) M. van Benthes explique que dans le Comité de rédaction, on s'est demandé s'il ne faudrait pas prévoir une immunité totale contre des divulgations non autorisées. La délégation néerlandaise peut maintenant se rallier au texte actuel en tenant compte du fait que la reconnaissance d'une priorité sur la base des expositions exigerait un examen d'identité entre l'objet exposé et l'objet de la demande déposée ultérieurement, examen qui causerait des difficultés considérables.

MM. Stinner et van Benthem se demandent quelle serait l'importance de la remarque au bas de l'article 12.

Le Président leur répond qu'elle signifie simplement que le groupe de travail devrait discuter une nouvelle solution pour la Convention européenne dans le cas où le projet du Conseil de l'Europe n'aboutirait pas. Il pense cependant qu'on pourrait attendre avec un certain optimisme l'évolution à l' égard du projet de Strasbourg.

Dans l'intérêt d'une coordination des six délégations

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Mianich du 13 au 23 juin 1962

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CHAPITRE I

BREVETABILITE

Article 9 Inventions brevetables

Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles résultant d'une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Article 10
Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire aux bonnes moeurs ou aux principes fondamentaux de l'ordre public, l'application du présent article ne résultant pas du seul fait de l'interdiction de la mise en oeuvre de l'invention; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

Article 11
Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne relève pas de l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est considéré comme relevant également de l'état de la technique, le contenu des fascicules de brevets européens publiés le jour ou après le jour visé au paragraphe 2, dans la mesure où les brevets en cause se fondent sur un dépôt antérieur. Si plusieurs demandes de brevet européen ont été déposées le même jour, l'ordre des dépôts est déterminant pour l'application du présent paragraphe.

Article 12 Divulgations non préjudiciables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la demande de brevet européen et si elle résulte a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVAINT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»


VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

VE 1962

VE 1962 unter Berücksichtigung der im Arbeitsdokument 2335/IV/65 der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Jan. 1965 enthaltenen Änderungen unveröffentlicht

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H. van Benthem pense que ceci n'ost même pas nécessaire. Selon le texte de la convention de Strasbourg, la mise à la disposition du public suffit pour intégrer le contenu de la demande dans l'état de la technique. Il lui paraîtrait possible d'annoncer la mise à la disposition du public d'une demande dans le bulletin de l'Office européen des brevets. De cette façon, le public serait averti par une publication. H. Pfanner, tout en étant d'accord avec cette suggestion, ajoute que pour des raisons administratives, il paraît opportun de transmettre une photocopie de la demande mise à la disposition du public à l'Institut international des brevets ainsi qu'à la documentation de l'Office européen des brevets pour que ceux-ri puissent respecter le contenu de la demande en tant que partie de l'état de la technique. Une plus large diffusion du contenu de la demande en question s.rait, en outre, certainement assurée par les services privés travaillant pour l'industrie.

Le groupe se déclare d'accord avec ces propositions. Il estime qu'une disposition à cet effet devrait être insérée ou bien dans la convention ou bien dans le règlement d'exécution. Le Comité de rédaction est chargé de faire le nécessaire.

5. Article 11, paragraphe 3

Le groupe pense à l'unanimité que le mot "publier" au paragraphe 3 de l'article 11 devrait également comprendre la mise à la disposition du public de la demande. Le Comité de rédaction tiendra compte de oette remarque lors de la rédaction définitive. K. van Benthem ajoute que l'insertion du délai de 18 mois faciliterait également le problème des droits antérieurs, étant donné que le délai dans lequel de tels droits pourraient naître est encore diminué du fait de la mise à la disposition du public.

Le groupe décide enfin que le Comité de rédaction rédigera un aidemémoire au sujet de l'ensemble de la question soulevée par la proposition suédoise et qu'il s'efforcera, en outre, de faire les modifications rédactionnelles nécessaires dans le projet de convention. Ces documents seront envoyés aux meabres du groupe de travail ainsi qu'aux membres du Comité de coordination. De cette façon les discussions sur le plan national et la préparation des discussions à Strasbourg seront certainement facilitérs.

Le Président se félicate le l'excellent résultat que le groupe a pu obtenir 1 " ∴ /discussion de ce problème et suspend la séance à 12.35 h .

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RERDUS

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- 73 -

9081/IV/63-F

- 73-33322 : 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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Tout d'abord l'activité inventivo serait oxaminée par rapport à l'ensemble de la mosaique de l'ótat de la technique sanc tenir compte des droits antérieurs. Ensuite l'activité inventive constatée au moyen de cet examen serait évaluée une nouvelle fois mais par rapport à chacun des droits antérieurs. Cette proposition pourrait se traduire par une ad..ition à l'article 13. H. Pfanner ajoute que le groupe de travail, en adoptant cette proposition, diminuerait l'effet de la fiction de l'crticlo 11, paragraphe 3, considéré conme inéquitable par leu milieux intéressés allemands, sans pour autant satisfaire les souhaits exacts de ces milieux. En effet, la majorité de ceux-ci désire en revenir à l'ancien système de l'interdiction de la double protection avec un examen d'identité. M. de Buyser se rallie à la proposition de H.-Pfanner. H. van Benthes se demande si cette proposition est conforme au projet de Strasbourg. H. Planner lui répond que le projet de Strasbourg permet toutes les solutions à ce sujct. K. Fressonnet se déclare très étonné des protestations des milieux intéressés. En eflet, la loi française connaît une fiction comparable à celle du par. 3. Celle-ci n'a jamais suscité de pareilles protestations. Il estime donc que le texte actuel de la convention constitue une bonne solution puisqu'elle consacre le principe suivant lequel le premier déposant obtient le brevet. Il se prononce contre la solution de compromis. Tout d'abord elle alourdirait la tâche de l'Office européen et ensuite elle ne donnerait pas satisfaction aux milieux intéressés.

Le Président se prononce contro le système traditionnel qu'il estime non fondé, peu pratique et surtout non conciliable avec le système de l'examen difiéré. Le sens profond du droit des brevets consiste à accorder un monopole à:celui qui met à la disposition du jublic ses connaissances techniques. Il est donc logique, comme le prévoit le projet, d'accorder ce monopole au proaier déposant. Enfin, il souligne qu'il est important d'adopter dans la convention un système qui répondeà une idée directrice logique tel que celui présenté dans l'avant-projct. ∴ von Benther fait toutefois remarquer au Président que ce qui entre en ligne de compte pour récompenser l'inventour c'est le noment auquel il rend publique son invention. Ce que no fait pas le par. 3. En outre, il ostime le système traditionnel suffisamment logique. On ne dóvrait l'abandonner que si après un cortain temps on constato que des difficultés on surgi à l'occasion de la protection des droits antérieurs.

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activité inventive pour chaque invention faisant l'objot d'un nouveau dépôt. M. Pfanner se déclare à nouveau partisan de la solution du par. 3 de l'articlo 11. Mais il énonce à titre de solution de compromis la proposition ci-après qui s'inspire de certaines observations faites par les milieux intéressés allemands. La majorité de ces milieux estime que dans l'optique de l'examen différé, on ne pourrait guère, pour le problème des droits antérieurs, trouver une autre solution que celle du paragraphe 3 de l'article 11. Mais la solution du paragraphe 3 aboutit lors de l'examen de l'invention la plus récente à un effet considéré comme inéquitable.

Par la fiction de l'article 11, paragraphe 3, les droits antérieurs sont inclus dans l'état de la technique non seulement pour l'évaluation de la nouveauté de l'invention la plus récente mais encore pour celle de l'activité inventive.

Lors de l'évaluation de cette activité, on ne compare pas l'invention à examiner avec chaque droit antérieur pris séparément ou avec chacune des publications antérieures. Au contraire, on place cette invention en face de l'ensemble résultant de tous les droits et de toutes les publications antérieurs.

Dans la terminologie des examinateurs, cet ensemble est baptisé du nom de mosaïque. Les milieux intéressés craignent que si les droits antérieurs sont incorporés dans cette mosaïque de l'état de la technique, l'invention plus récente manquera très souvent de hauteur inventive. Il existe toutefois un moyen d'arriver à une solution rencontrant dans une certaine mesure les vues des milieux intéressés et ne s'écartant pas complètement du système de l'article 11 c'est-à-dire permettant d'éviter l'oxanan d'identité Cette possibilité consiste à considérer les droits antérieurs comme appartenant à l'état de la technique pour autant qu'il s'agisse d'apprécier la nouveauté de l'invention. En revanche, dans ce système, il n'en serait pas tenu compte en établissant la mosaïque destinée à l'appréciation de l'activité inventive de l'invention la plus récente. Ainsi l'activité inventive ne serait examinée qu'individuellement au regard de chacun des droits antérieurs. Dès lors l'examen de l'activité inventive serait divisé en deux.

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En début de séance, i. Pfanner s'oppose une nouvelle fois à la proposition de N. van Benthem. Il rappelle encore les expériences de l'Office allemand des brevets où l'examen d'identité s'est révélé particulièrement difficile à effectuer. Dans cette optique, il faut considérer qu'avec la proposition de N. van Benthem, l'Office devrait encore effectuer un pareil examen qui serait évidemment réduit à l'objet de la demande. Il n'en reste pas moins vrai que des difficultés semblables existeraient et qu'il faut les éviter. En outre, cette proposition pourrait entraîner des résultats bizarres. En effet, il suffirait de modifier légèrement l'objet de la demande pour obtenir la délivrance d'un nouveau brevet. De plus, il ne semble pas souhaitable de voir accorder une protection pour une telle invention étant donné que par le fait de la publication de la première demande, le public est déjà averti de la pensée inventive.

Ensuite, M. Pfanner attire l'attention du groupe sur le fait que la délivrance du brevet européen demandera déjà un nombre important d'années. Il est normal qu'après sept ans l'inventeur ait une certitude maximale au sujet - , de la protection qui lui est octroyée. Dans la proposition de M. van Benthem, il n'aurait cette certitude qu'après une décision de la Chambre des annulations. Ce qui aurait pour résultat de prolonger d'une manière trop grave l'incertitude de l'inventeur. Enfin, si l'on envisage que la valeur du brevet devrait Stre définitivement tranchée à la suite d'une action en controfaçon, la situation est pire encore. Le juge national pourrait difficilement décider en pareil cas puisqu'il se trouverait en face de deux brevets juridiquement valables.

Il insiste encore sur le fait que les milieux intéressés ont trop pris en considération l'intérêt du deuxième déposant sans tenir compte suffisamment de celui du premier déposant. I. van Benthem fait observer à M. Pfanner que son intention n'est pas de retenir un examen d'équivalence, il voudrait au contraire le réduire au minimum. C'est-là à son avis une question de rédaction. En outre, il est convaincu que l'on n'évitera pas le problème de la double protection. Il soutient une nouvelle fois la thèse des milieux intéressés qui craignent ne plus pouvoir effectuer des dépôts successifs résultant d'une invention de base. Il souligne toutefois qu'il faudrait exiger une 9081/IV/63-P

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A la suite de la déclaration de i. van Benthem, i. Pressonnet formuic les deux romarques ci-dossous.

1. M. van Benthem a dit qu'il existe de nombrcux cas de double protection notamment dans les cas de brevets dépendants. Il faut remarquer que dans de pareils cas, il y a un élément de plus, à savoir : une activité inventive. 2. M. van Benthem a dit que le juge pourrait éventuellement faire entrer en ligne de compte des éléments que l'examinateur n'aurait pas retenus. Dès lors, la proposition de i. van Benthem contient deux critères différents: selon qu'il s'agit de la wompetence de la division d'examen -u de celle de la chambre des annulations. Cette différence de critères contient un inconvénient grave. L'existence du brevet peut facilement être remise en cause. M. van Benthem répond qu'il a simplement voulu souligner que les risques de double brevet ne sont pas très grands dans la solution qu'il préconise et que si l'on veut éliminer ce risque, il y a toujours le moyen de l'annulation.

Le Président résumo ensuite la débat en soulignant que l'idé de base qui est en cause est la suivante : pour une invention, il ne peut être délivré qu'un brevet. Il fait remarquer que parfois il existe des doubles brevets. Il est en effet inpossible pour les offices de connaître tous les effets qu'un brevet pout avoir. Il n'y a pas lieu de mêler à ce problème celui des brevets dépendants qui ost différent.

La proposition de M. van Benthem se fonde sur l'idée qu'il faut éviter aux offices de precéder à un examen d'identité car celuici est trop complexe. Cette idée de base est la même que celle que présente la solution du par. 3. Mais la solution présentée par M. van Benthem a pour effet d'atténuer l'cxamen des dépôts antérieurs. Ces examens ne porteront plus sur les effets des dépôts antérieurs mais seulement sur leur objet. Avec cette proposition, l'examen n'aurait vraiment lieu qu'au moment de l'action en nullité. C'est cela qui constitue une brèche extrêmement grave à la règle fondamentale qu'il ne peut y avoir qu'un brevet pour une invention.

La séance est suspendue à 12.30 h . et reprise à 15.00 h . 9081 / IV / 63-F

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M. Pfanner se prononce pour la solution du pex. 3. Il fait valoir divers arguments. Tout d'abord un argument d'intérêt général. Il n'est pas souhaitable d'octroyer un monopole à un déposant pour une invention qui a déjà été déposée et qui a déjà fait l'objet d'une publication. En outre, il fait valoir divers arguments d'ordre pratique. En évoquant l'expérience de l'office des brevets allemand, il souligne qu'il est souhaitable d'éviter à l'office européen la lourde charge de l'examen d'identité. La tâche consistant à comparer l'étendue de la protection de deux brevets serait encore rendue plus complexe du fait de l'oxamen différé. M. van Benthem, par contre, est favorable à une modofication du par. 3. Il estime qu'il faut tenir compte des objections unanimes des milieux intéressés. Il se prononce en faveur de la solution proposée par le 'CRIPA. . . Il illustre son intervention par l'exergle ci-dessous : une première demande a conme objet l'utilisation d'un relais pour un poste de radio. Une deuxième demande déposée avant la publication de la première a pour objet le même relais appliqué à une rachine à calculer. Si l'on s'en tient au système de l'avant-projet, la première demande est considérée comme faisant partie de l'état de la technique et il he peut être délivré de brovet pour l'application du relais à la machine à calculer. Si l'on retient, par contre, le système proposé par la CNIPA, l'examinateur devra s'en tenir à la comparaison de l'objet de la première demande et de la deuxième demande et dans ce cas, il pourra délivrer un brovet pour. l'application du relais à la machine à calculer. En effet, l'objet de l'invention est différent. M. van Benthem ajoute qu'avec ce système subsiste le risque de voir délivrer des doubles brevets mais il estime go risque assez mince. Il souligne notamment un avantage de la solution qu'il défend en attirant l'attention du groupe sur le fait qu'une même invention faite par un laboratoire peut conduire à une série de dépôts différents qui peuvent être effectués dans un intervalle de quatre ou cinq mois et qui constituent chaque fois un perfectionnement vis-à-vis de la demande antérieure et qui ne peuvent pas faire l'objet de brevets d'addition. De tels dépôts ne pourraient être offectués dans le cadre du système actuel de l'avantprojet et cela doit être évité. 9081 / I V / 63-F

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De plus, toutes les associations souhaitent que l'avantprojet se limite à poser le principe de l'interdiction de la double protection mais précise que le brevet antérieur ne sera retenu que pour le seul contenu de ses revendications.

L'UNICE propose le texte suivant : "Ne seront pas brevetables les inventions qui sont déjà protégées par des brevets européens bénéficient d'une date antérieure". Mais la délégation allemande de l'UNICE préfère la fiction du par. 3. Toutefois, elle désire que cette fiction n'étende ses effets qu'à l'égard de l'appréciation de la seule nouveauté de l'invention ultérieure. Elle désire éviter que cette fiction puisse également étendre ses effets à l'égard de l'appréciation de l'activité inventive et désire maintenir l'article 13 en conséquence.

Enfin la CIIPA propose le texte suivant : "Ne peuvent être protégées les inventions qui font l'objet d'un brevet européen provisoire ou définitif bénéficiant d'une priorité antérieure. Au sens de cette disposition, constituent l'objet d'un brevet toutes les possibilités décrites dans le brevet de réaliser l'invention revendiquée ou toutes modifications évidentes de ces possibilités, couvertes par les revendications".

Le Royaume-Uni attire l'attention du groupe sur le problème des priorités multiples. Le gouvernement autrichien estime qu'une réglementation qui se bornerait à empêcher la délivrance de deux brevets semble préférable. i. Pfanner signale que le projet scandinave s'inspire à ce sujet de notre avant-projet de convention tout en y ajoutant une exigence supplémentaire.

Le Président ajoute que selon la lettre de H. Norff, le gouvernement helvétique semble disposé à accepter le Par. 3.

Le Président propose au groupe de limiter le débat à la question de savoir si on veut simplement se borner à interdire le double brevet ou si l'on préfère la solution du par. 3 consistant à considérer comme résultant également de l'état de la technique le contenu des fascicules des brevets européens publiés le jour ou après le jour du dépôt postérieur de la demande d'un brevet européen, dans la mesure où les brevets en cause se fondent sur un dépôt antérieur.

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faut pas perdre de vue que c'est l'inventeur qui doit prouver que son invention est nouvelle. Sur proposition de ℕ. van Benthem, le groupe estime qu'on pourrait harsoniser le par. 1 avec le texte équivalent du projet de Strasbourg. Ce paragraphe est transmis au Comité de rédaction.

L'AIPPI désire qu'une preuve formelle soit exigée en ce qui concerne le contenu et la date de la divulgation orale.

L'UNICE estime qu'une description générale d'une idée inventive ne doit pas supprimer la nouveauté et propose la rédaction suivante : "L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, d'une façon suffisante à la mise en oeuvre de l'invention, ...". Enfin l'UNION souhaite voir préciser le terme "public".

Le gouvernement de l'Autriche formule une remarque assez semblable à celle de l'UNION.

Le Président résune ici les problèmes soulevés au sujet du par. 2.

1. Il est souhaité que la divulgation orale soit accompagnée de preuves supplémentaires. 2. Il est souhaité que la description soit précisée dávantage. 3. Il est souhaité que le terne "public" soit égalcment précisé davantage.

Au sujet du premier problème, le groupe gunanise estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir des preuves particulières concernant la divulgation orale.

On peut faire confiance aux tribunaux qui sont habitués à ce genre de preuves.

Le groupe écarté égaIenent le second souhait. Il préfère la rédaction actuelle qui est plus objective. Il écarte également le troisième souhait estimant qu'il est très dangereux de trop préciser le met "public".

Ensuite M. Froschmaier donne connaissance de l'avis des associations internationales au sujot du par. 3. Toutes les associations, sauf une, proposent d'assimiler à l'état de la technique ce qui est divulgué par un brevet antériour.

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dont la formulation semble meilleure.

Article 10

II. Froschmaier exposo l'avis des associations internationales qui proposent de préciser au littéra b) que l'exception prévue à la brevetabilité dans ce littéra ne s'applique pas aux procédés microbio logiques et aux produits obtenus par ces procédés, conformément au projet de Strasbourg. Il donne ensuite lecture d'une remarque de l'UNICE demandant qu'à la Conférenco diplomatique on précise que la convention permet de faire breveter tous les objets concevables mêmes ceux qui ne bénéficient pas d'une protection nationale. Il ajoute que le RoyaumeUni partage l'avis des associations internationales au sujet des procédés microbiologiques et que l'Autriche demande une série d'exceptions supplémentaires à la brevetabilité.

Après un bref échange de vues, le groupe marque son accord au sujet de la proposition concernant les procédés microbiologiques et transmet le texte en question au Comité de rédaction qui veillera à l'harmoniser avec le texte du projet de Strasbourg. Quant au voeu de l'UNICE, il n'est pas retenu étant donné qu'il est clair que les dispositions de la convention sur la brevetabilité ne sont pas les mêmes que les dispositions nationales.

Article 11

K. Froschmaier donne lecture des avis des associations internationales pour le par. 1. L'AIPPI et l'UNICE proposent la rédaction suivante : "Une invention n'est pas considérée comme nouvelle, si elle appartient à l'état de la technique".

Le Royaume-Uni attire l'attention sur le problème des priorités multiples.

1i. Pfanner expose ensuite les dispositions du projet scandinave au sujet de la nouveauté.

Le Président estime que la proposition de l'UNICE ne devrait pas être retenue. Elle présente l'inconvénient de s'exprimer sous une forme négative. Elle semble renverser le fardeau de la preuve. Il no

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9081/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COMPTES RENDUS

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texte actuol couvre déja le cas du brevet d'application. Il s'onsuit alors un long écbange de vues duquel il résulte que l'ensemble du groupe estime que le cas des brevets d'application est couvort par le texte actuol du paragraphe promior. Toutefois, les délégués ont des opinions divergentes sur le point de savoir si le cas est. visé par les lettres a) ct b) ou par la scule.lettre b). i. Pfanner, appuyé par M. van Benthem, estime que lo cas des brevets d'application est visé par la seule lettre b) qui tend à protéger les procédés. Pour lui, on offet, tout brevet d'application ne peut protéger qu'une activité inventive aboutissant à un procédé. L'exemple typique est celui d'une lampe de radio appliquée à une calculatrice électronique.

Par contre, M. Pressonnot estime qu'un tel brevet peut également protéger un proéuit. Il donne conme exemple la combinaison d'un oeil aagique et d'un escalier roulant, la cellule photo-électrique déclenchant la mercho de l'oscalier. Pour lui, lo résultent de cette combinaison constitue un proáuit plutôt qu'un procédé.

En conclusion, le Présiáont, approuvé par lo groupe, décide de ne pas modifior le teate du paragraphe premier. Il est clair qu'il couvre le ces des brevets d'application. Le groupe, lors des entretiens qu'il aura evoc les ailieux intéressés, fera une déclaration à ce sujet. Il ajouts encorb que la question des brevets d'application on matière de produits chimiques et de médicaments sera examinée lors de la prochaine session en préparation à la réunion conjointe avec le groupe de M. Campe.

La séarco est levée à 18.30 h .

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En conséquence, il n'y a pas lieu de prévoir un recours contre cet avis. Cette opinion est partagée par K.. van Denthem et de Kuyser. H. Fressonnet souligne encore que les renseignements concernant les droits antérieurs seront très utiles pour les licenciés éventuels et qu'il n'y a pas lieu de les priver de ces informations.

Le Président constate que la majorité du groupe se prononce en faveur de l'inscription des droits nationaux antérieurs dans le fascicule du brevet, à condition d'attirer l'attention des intéressés sur le caractère d'irformation de la liste des droits antérieurs et sur le fait que ceux-ci n'ont pas été examinés par l'Office.

Article 20 - première variante

M. Proschmaier fait savoir que les associations internationales se sont prononcées en faveur de la première variante sauf les délégations françaises de deux de ces associations. De plus, les Etats tiers se sont également prononcés en faveur de cette variante.

Le Président constate ensuite que toutes les délégations se prononcent en faveur de cette première variante sauf les délégations française et belge. i. Proschmaier donne lecture des observations des associations internationales au sujet du paragraphe premier ainsi que des observations des Etats tiers.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare qu'il y a lieu de faire droit à une demande de l'UNICE de compléter le littéra b) en mentionnant in fine les procédés microbiologiques et les produits en résultant dans le sens déjà indiqué à l'artiole 10, b).

Le Comité de rédaction se chargera de rédiger le texte en ce sens. Le Président prie ensuite le groupe d'examiner une proposition de l'AIPPI tendant à compléter le texte du paragraphe premier de manière à sauvegarder également les droits du titulaire d'un brevet d'application. Il constate que le groupe estime qu'un brevet d'application peut faire l'objet de la protection prévue par la convention sur le brevet européen. La question est de savoir si pour atteindre ce but, il faut introduire une disposition supplémentaire dans le paragraphe premier ou si, au contraire, le 10818/IV/63-F

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N. Zoscioni se déclare favorable à la publication des droits antérieurs dans l'avis de nouveauté: no pas le faire seroit priver le tiers de renseignements qui bien que incomplets peuvent être pour lui d'une grande importance.

Le Prósident, approuvé par le groupe, décide que l'avis de nouveauté mentionnera également les droits nctionaux antérieurs. En effet, dans le système retenu par l'avant-projet de convention, le titulairo du brevet doit prouver son droit. Dans un tel. sytème, il est normal de donner un maxiun de publicité à tous les éléments susceptibles de s'opposer à la délivrance du brevet. Le régloment d'exécution sera modifié en ce sens. De plus, il spécifiera que l'avis de nouveauté devra signaler que la liste des droits antérieurs est purement informative et qu'elle énumère les seuls droits antérieurs connus à la date de la publication de cet avis.

Ensuite, le Président propose au groupe d'examiner la remarque figurant sous l'crticle 19, chiffre 2, lettre b). Il s'agit de savoir si les droits nationaux antérieurs relevés par l'Office européen des brevets au cours de la procédure de confirmation du breve: européen provisoire, devraient être mentionnés dans le fascicule imprisé du brevet européen définitif ou soulernent révélós au titulairo de ce brevet. Le Président pense que dans ce cas également il est souhaitablo que l'infornation soit cussi large que possible. Toutefois, il sera nécessaire de faire remarquer que les droits antérieurs sont énumérés à titre de pure information et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un examen par l'Office. I. Fressonnet partage ce point de vue. Il estime toutefois qu'j ne faut pas impeser à l'Office une recherche systématique des droits antérieurs. M. Pfanner ne partage pas l'opinion du Président. Les droits antérieurs, dans ce cas également, dovraient être révélés au titulairo du brevet soulement; pour la bonne raison que s'ils sont inscrits dans le fascicule, le breveté n'cura aucun recours contre cette inscription. M. Fressonnet lui rétorque que la liste des droits antérieurs ne constitue pas une décision arr'tée par l'Office mais une simple information, un simple avis. Cet avis n'ongage pas l'office ni les tribunaux nationaux.

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Le Président propose au Groupe de discuter la question soulevée par la lettre a) de le deuxième romarque sous l'articlo 19. Les droits nationaux antérieurs doivent-ils être mentionnés dans l'avis de nouveauté ou seulement être révélés au titulaire de la demande de brevet européen. H. van Benthem réjond que les droits nationaux antérieurs devraient figurer dans l'avis de nouveauté. En effet, le but de la publication de cet avis de nouveauté est d'informer les tiors le plus largement possiblo sur los éléments de validité du bravot.

Par contre, N. Pfanner estime que les droits nationaux antérieurs devraient faire l'objet d'une communication au titulaire seulement. A l'appui de cette thèse, il fait valoir que la liste des droits nationaux antérieurs serait très incomplèto et ne serait que le fruit du hesard. De plus, l'énumération de ces droits antérieurs aurait pour effet d'effrayer le public. Elle ne pourrait être cduise que si le titulairo de la demande avait la faculté de discuter la valeur de ces droits, ce qui n'est pas prévu par la convention, l'Office ne procédant pas à l'examen á'identité.

Le Président lui répond que l'avis de nouveauté ne constitue qu'un neyen d'inforation relatant ce qui pourrait être opposé au brevet. Ce moyen d'infornation coit être soumis au public dans sa totalité. Il rappelle en outre qu'ein vertu do l'articlo 11, chiffre 3, les droits nationaux antérieurs doivent êtro traités do la même façon quo les éléments s'opposant à la nouveauté. M. Degavre ost favorable à la publication de droits nationaux antérieurs dans l'avis de nouveauté. Les tiers qui voudront apprécier ces droits antérieurs tout conme les autres éléments s'opposant à la nouveauté dovront nécessairement s'câresser à des spécialistes. i. Erossonnet marque son hésitation au sujet du problème de la publication des droits antérieurs. Celle-ci sa fera environ 9 mois après le dépôt do la demando. Elle sera donc très fragmentaire. De plus, les droits netioncux antérieurs no recouvriront que partiellement le brevet européen et le déposant n'aura pas la faculté de les discuter. Il souligne que si on devait publiox les droits antérieurs dans l'avis de nouveauté, il faudrait sicaaler tout spécialoment qu'il s'agit des droits antérieurs connus à tel noment.

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10818/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 6 janvier 1963

confidential

Résultats de la orzième session

du groupe de travail "Brevets"

qui s'est tenue à Bruxelles

du 22 au 24 octobre 1963.

COMPTES RENDUS

10818/IV/63-F

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Le Président reconnaît que la proposition allemande ne va pas sans compliquer le problème pratique de l'examen de l'activité inventive mais souligne, d'autre part, que cette proposition de compromis cohtribuera vraisemblablement à affaiblir la résistance des milieux intéressés vis-à-vis du paragraphe 3 de l'artiole 11. A ce titre, cette proposition présente un avantage tactique réel et elle lui semble devoir être soutenue.

Un échange de vues a lieu ensuite sur cette proposition de la délégation allemande. La délégation néerlandaise la soutiert pleinement tandis que la délégation française réserve sa position jusqu'à l'audition des milieux intéressés. En effet, si ceux-ci devaient se déclarer insatisfaits par cette proposition, oette délégation se prononcerait alors en faveur du texte de l'avantprojet. C'est une position semblable qui est adoptée par les délégations allemande, belge et italienne.

Il est finalement décidé que le Comité de rédaction introduira le texte de la proposition allemande à l'article 13. Ce texte figurera entre crochets et une note en bas de page mentionnera que le groupe réserve sa position définitive au sujet de ce problème.

Enfin, la délégation allemande, de concert avec la délégation néerlandaise, rédigera une note exposant les arguments plaidant en faveur de cette proposition de compromis afin de faciliter aux autres délégations l'exposé technique de cette question particulièrement difficile.

Droits antérieurs nationaux

Article 19

Le Président entame alors le point 4 de l'ordre du jour se rapportant à une proposition de la délégation néerlandaise relative à l'artiole 19 prévoyant des droits antérieurs nationaux (voir doc. du 21 juillet 1964). H. van Benthem, exposant la proposition de sa délégation, rappelle qu'aux termes de l'article 19, il a été décidé que si un brevet national ou un titre de protection provisoire national couvrant le même objet qu'un brevet européen bénéficie d'une priorité antérieure, les effets du brevet européen ne s'étendent pas sur le territoire de cet Etat.

L'article 19 consacre donc l'annulation partielle du brevet européen.

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prévoit que le contenu des fascicules des brevets européens déposés antérieurement et publiés le jour ou après le jour du dépôt de la demande d'un brevet européen postérieur est considéré par une fiction juridique comme faisant partie de l'état de la technique. M. Pfanner signale que pour résoudre cette question des droits antérieurs, le groupe a fait un choix entre deux solutions possibles à savoir : le double "patenting" ou le recours à cette fiction juridique. Il rappelle les arguments justes qui ont décidé le groupe à choisir la solution de la fiction. Convaincue de la valeur de cette décision, sa délégation, dans la recherche d'une solution de compromis, a maintenu le principe de la fiction juridique mais elle s'est efforcée de l'aménager pour tenir compte des arguments des milieux intéressés. Cette proposition consiste à prévoir que l'activité inventive sera considérée tout d'abord par rapport à l'état de la technique su jour du dćpôt de la demande europlonne ot enouito individuillonait par rapport à chaque droit antérieur europlen. Cette solution est plus favorable à la demande postérieure. En effet, dans ces conditions, il est possible de reconnaître plus aisément à cette demande une activité inventive.

Pour illustrer sa proposition, M. Pfanner donne l'exemple suivant: L'invention postérieure a pour objet un procédé relatif à la production de la tétracycline par un moyen de pression ( 50 atmosphères). Une demande antérieure non publiée a été déposée pour un procédé de fabrication de la tétracycline autre que celui de la pression. En outre, dans l'état de la technique connu existent certaines inventions relatives à la fabrication de produits analogues à la tétracycline par le procédé de la pression.

Selon le texte de l'artiole 11, paragraphe 3 de l'avant-projet (état de la technique fictif = état de la technique/les droits antérieurs européens), il n'y aurait pas d'activité inventive dans le chef de l'invention postérieure.

Par contre, selon la proposition de la délégation allemande, il est possible qu'une activité inventive soit reconnue à l'invention postérieure. En effet, l'état de la technique connu se limite au procédé de pression. Par contre, le droit antérieur n'est relatif qu'à la fabrication de la tétracycline par un autre procédé. Dès lors, il est possible que l'application du procédé en cause à la fabrication de la tétracycline apparaisse à l'examinateur comme résultant d'une activité inventive.

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GROUPE DE TRAVAIL

- Brevets -

Session du 19 au 29 octobre 1964

Compte rendu de la séance du 20 octobre 1964

Le Président ouvre la séance à 9.30 h . Le groupe approuve le texte d'un télégramme d'amitié envoyé au Professeur Roscioni qui est actuellement souffrant.

Le Président signale ensuite que trois nouveaux documents ont été distribués.

1. Une lettre envoyée par M. van Waasbergen de l'Institut International des Brevets à M. de Muyser. Les questions soulevées dans cette lettre seront traitées lors de la. discussion du point 11 de l'ordre du jour. 2. Un compte rendu de la réunion du groupe "Produits pharmaceutiques" qui s'est tenue à Bruxelles les 25 et 26 juin 1964 et à laquelle le Président ainsi que certains membres du groupe ont participé. 3. Une nouvelle table de références concernant les articles et les comptes rendus établie par le Seorétariat.

Droitsantérieurs européens - articles 11 à 13 Le groupe entame alors la discussion du 3 ème point de l'ordre du jour relatif à une proposition de la délégation allemande pour l'artiole 11, paragraphe 3 et l'article 13 concernant les droits antérieurs européens.

Cette proposition de la délégation allemande figure dans le document 9662 . M. Pfanner expose alors la proposition présentée par sa délégation. Il souligne le fait que sa délégation présente cette proposition à titre de compromis et pour essayer de répondre aux oppositions quasi unanimes des milieux intéressés au sujet du texte de l'article 11, paragraphe 3. Cet article

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel

War in open yon der Kommissidg, iberzandten Athen mist in Den'les Dorhanden.

Résultats de la quinzième session du groupe de travail " Provots " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964

COMPTE REEDUS

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Nouvelle 11

Nouveauté (1)Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. (2) ^+L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique, le contenu des fascicules de brevets européens publiés le jour ou après le jour visé au paragraphe 2, dans la mesure où les brevets en cause se fondent sur un dépôt antérieur. Cette dispotion s'applique au contenu des documents ces demandes ou des brevets européens rendus accessibles au public en vertu de l'article 86 a . Pour l'application du présent paragraphe, l'ordre chronologique des dépôts est déterminant même si ces dépôts ont été effectués le même jour.

Remarque : Le paragraphe (3) a recueilli l'assentiment de la majorité du Groupe de Travail. Il devra toutefois faire l'objet d'un nouvel examen.

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V E 1965

GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F

Confidential

Modifícations de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/6:-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Certaines délégations ont cependant observé que le système suggéré par la délégation néerlandaise soulèverait des difficultés tenant au fait que plusicurs droits antérieurs de contenus variables pourraient être opposables dans différents pays.

La délégation néerlanđáise a été invitée à réfléchir aux dispositions de procédure qui pourraient ultérieurement être retenues dans le cas d'une solution moins restrictive que celle actuellement prévue dans le paragraphe 4.

Article 12 - Divulgations inopposables 27. L'article 12 correspond à l'article 4 paragraphe 4 de la Convention de Strasbourg de 1963.

Article 13 - Activité inventive 28. La matière visée à l'article 13 fait l'objet de l'article 5 de la Convention de Strasbourg, qui laisse aux Etats' signataires la faculté d'exclure totalement ou partiellement la demande antérieure pour l'appréciation de l'activité inventive.

Le Groupe n'est pas parvenu à une position unique au sujet de la deuxième phrase de l'articlo 13 pour laquelle il a retenu provisoirement deux variantes.

Article 14 - Application industrielle 29. L'article 14 correspond à l'article 3 de la Convention de Strasbourg de 1963.

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La délégation britannique s'est déclarée d'accord avec la rédaction retenue par le Groupe. Cependant, elle a fait observer qu'elle se réserve de réexaminer cette rédaction à la lumière des nouvelles dispositions nationales on cours de discussion au Royaume Uni. 26. Le Groupe a constaté que le paragraphe 4 exclut qu'une demande ultérieure puisse être prise en considération lorsque, parmi les Etats contractants désignés dans cotte demande, plusieurs de ceux-ci ou même l'un d'entre cux l'aurait également été dans la demande antérieure.

Une telle solution - qui s'inspire de la considération selon laquelle il semble difficile de prévoir que des brevets européens différents puissent être délivrés pour des demandes de même contenu - a néanmoins semblé trop rigide à la délégation néerlandaise.

Celle-ci a suggéré une solution consistant à permettre au déposant de diviser la demande ultérieure en deux demandes séparées, d'une part, pour les Etats contractants pour lesquels il n'y a pas recoupement (auquel cas la demande ultérieure devrait être traitée comme demande europénne) et, d'autre part, pour les Etats contractants qui sont désignés dans les deux demandes. Pour la deuxième dormade; la règle du paragraphe 3 serait alors applicable. Il résulterait de cette solution que pour deux demades européennes qui concernent des Etats différents, deux brevets européens de contenus différents seraient délivrés.

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Une première solution consiste à prévoir que la demande antérieure, dans sa totalité, s'oppose à la nouveauté de l'invention faisant l'objet de la deuxièmc demande. Cette solution correspond à la possibilité laisséc aux Etats signataires par l'article 4 paragraphe 3 de la Convention de Strasbourg.

Une deuxième solution, retenue notamment par la loi française du 2 janvier 1968, consiste à permettre, en conformité avec l'article 6 de la Convention de Strasbourg, la délivrance d'un brevet pour la deuxième iemande dans la mesure où les revendications contenues dans la première demande ne s'y opposent pas et sans que cette première demande soit considérée commo étant comprise dans l'état de la technique.

Le Groupe a estimé que cette deuxième solution. comporterait l'inconvénient d'obliger le demandeur ultérieur à attendre qu'il soit statué sur la demande antérieure. Compte tenu des difficultés pratiques que soulève cette solution, le Groupe a, dès lors, retenu la première solution. L'adoption de celle-ci n'implique pas, de l'avis du Groupe, que les dispositions relatives à l'activité inventive (cf. article 13) doivent avoir un caractère aussi strict que celui prévu pour la nouveauté à l'article 11 paragraphe 3.

Par ailleurs, il a été noté que le demandeur ultérieur devrait pouvoir, le cas échéant, transformer sa demande en demande de brevet national si la législation nationale lui offre une solution qui lui paraît plus isavorable.

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Le Groupe a cependant estimé que cette disposition devait faire partie de la Convention car il s'agit d'une disposition substantielle fixant les conditions de la délivrance des brevets.

Le Groupe s'est inspiré pour la rédaction du paragraphe 2 de la règle n^∘ 39 du plan PCT.

Le Groupe fait observer que la rédaction du paragraphe 2 ne préjuge pas la question de savoir si les programmes pour ordinateurs peuvent faire l'objet d'un brevet curopéen.

Article 10 - Exceptions à la brevetabilité 23. Le Groupe fait observer que cet article correspond à l'article 2 de la Convention de Strasbourg de 1963.

Article 11 - Nouveauté 24. Les paragraphes 1 et 2 correspondent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la Convention de Strasbourg de 1963. 25. En ce qui concerne le paragraphe 3, le Groupe a été confronté à deux solutions possibles au problème de savoir quels effets comporte l'existence d'une demande de brevet européen sur une demande ultérieure désignant les mêmes Etats contractants.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEINTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYLTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

C O RRIGENDUM (1) au RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) (doc. BR / 7 / 69 )

1. Le point 26, premier alinéa (page 12) doit se lire comme suit :

Le Groupe a constaté que le paragraphe 4 a pour conséquence que le contenu d'une demande antérieure sera considéré comme compris dans l'état de la technique et s'opposera, par conséquent, à une demande ultérieure si un seul Etat contractant désigmé dans la demande ultérieure l'cursit également été dans la demanče antérieure. (1) Les modifications par rapport aux textes antérieurs i sont soulignées d'un trait continu.

BR/7 f/69 (Corr. 1) jv.

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Nouveauté
(page 20)

Texte élaboré par le Groupe de travail (4) Le paragraphe 3 n'est applicable que loraqu'un Etat contractant désigné dans la demande de brevet ultérieure l'étaít également dans la demande antérieure, telle que publiée en vertu de l'article 86a.

Remarque :

- pas de changement - supprimer cette remarque

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 décembre 1969 BR/13/69

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

DOCUMENT RECTIFICATIF aux documents BR/6/69 et BR/9/69

résultant des travaux du Groupe de travail I (24-28 novembre 1969) et concernant

les articles 5, 11, 15, 16, 20, 20bis, 20ter, 24, 24a, 25, 26 à 30, 29, 34 56, 73, 80, 88 à 96

BR/13 f/69 jv.

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II

Articles 1 à 30

Dispositions générales - Droit des brevets (Rapport de la délégation britannique - doc. 3 R / 16 / 69 ) 13. La Conférence a constaté, en ce qui concerne l'article 2a que, compte tenu des dispositions de l'article 68a, le demandeur pouvait demander un brevet européen pour un seul des Etats contractants. Elle a estimé que la rédaction de cet article, dans sa version anglaise, devait être adaptée en conséquence et que la remarque figurant sous cet article devait être supprimée . 14. La Conférence a constaté à propos de l'article 9 que le stade actuel de l'évolution ne permet pas de se prononcer sur la question de savoir si les programmes pour ordinateurs peuvent ou non faire l'objet d'un brevet. 15. Certaines délégations ont déclaré qu'elles auraient préféré, à l'article 11, paragraphe 3, une solution consistant à reprendre l'al ternative prévue par l'article 6 de la Convention de Strasbourg, c'est-à-dire une solution qui se bornerait à éviter une double protection pour une même invention. Il a été fait observer par d'autres délégations que cette solution ne serait pas appropriée au système de l'examen différé retenu pour la présente Convention. En effet, lorsque pour la demande postérieure, l'examen est demandé tandis que la première demande n'a pas encore fait l'objet d'une requête en examen, cette solution ne permet pas de trancher sur la deuxième demande avant que la procédure de délivrance de la première n'ait abouti. Pour ces raisons, la Conférence a maintenu le texte adopté par le Groupe de travail pour l'erticle 11, paragraphe 3, quitte à réexaminer la question lorsque les milieux intéressés auront eu l'occasion de présenter leurs observations.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 30 janvier 1970 BR / 26 / 70

RAPPORT de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., sous la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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Article 11 Nouveauté (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une deserip. tion écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevets européens antérieures, ayant fait l'objet d'une publication au jour mentionné au paragraphe 2 ou après ce jour. (4) Le paragraphe 3 n'est applicable que lorsqu'un Etat contractant désigné dans la demande de brevet ultérieure l'était également dans la demande antérieure, telle que publiée en vertu de l'article 85.

Remarques concernant l'article 11, paragraphes 1, 2, 3 :

1. Les paragraphes 1 et 2 correspondent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la Convention de Strasbourg. 2. Le paragraphe 3 correspond au paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention de Strasbourg.

Remarque concernant l'article 11, paragraphe 4 : Il a été convenu d'examiner ultérieurement les conséquences à tirer de ce paragraphe en ce qui concerne les Etats désignés dans les deux demandes; pourront être prises en considération la division éventuelle de la demande de brevet européen et/ou sa transformation en demandes nationales.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser ? Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le

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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées

De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).

Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas ćchéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique

Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).

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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122. q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique

1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen

Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours

Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)

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m) Articles 66 à 68

Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78. n) Article 74 - Effet du droit de priorité

L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Article 78 - Notification et rejet de la demande

- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention.

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a,sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE) l) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen

Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1953 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition

La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demende de brevet national d'addition ?

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a áécidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations'internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir. recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'articlo 9, paragraphe 2, notamnent sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b). Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demendes de brevets eurcpéens antérieures" par "contenu de demendes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demenée antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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Article 9 - Inventions brevetables 22. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour adapter l'article 9, paragraphe 2, de l'Avant-projet, qui traite des exceptions à la brevetabilité, aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution du PCT (règle 39.1), bien qu'il ne s'agisse pas d'une règlementation identique quant au fond. A cette fin, le Groupe de travail a modifié dans ce paragraphe 2 le texte des points a, d et e, et il a mis entre crochets les mots "ou animal" sous e) ainsi que les points f) (présentations d'informations) et g) (programmes d'ordinateurs). Ces crochets visent à indiquer que le Groupe de travail a l'intention de réexaminer ultérieurement ces dispositions. 23. En outre, le Groupe de travail a été d'accord pour admettre que cette rédaction du paragraphe 2 devait ultérieurement faire l'objet d'une discussion avec les milieux intéressés.

Article 11 - Nouveautés 24. Le Groupe de travail a cru qu'il ne convenait pas d'adapter l'article 11, paragraphe 2, à une disposition correspondante du règlement d'exécution du PCT (règle 64.1) qui ne prend en considération que les divulgations écrites.

Article 13 - Activité inventive 25. Le Groupe de travail a décidé de compléter la première phrase de l'article 13 en y insérant les mots "pour un homme de métier" et de l'adapter ainsi à l'article 33, paragraphe 3, du PCT. Toutefois, il ne lui a pas semblé nécessaire de

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ces délégations a déclaré qu'elle pourrait, le cas échéant, se rallier à la solution radicale consistant à supprimer le paragraphe 4 de l'article 11. 7. Le Groupe de travail a donc déciđé à la majorité d'ajouter un nouvel article (article 1370) aux termes duquel, dans les cas de conflit évoqués, le demandeur, ou le titulaire du brevet si une procédure d'opposition a été engagée, peut présenter des revendications différentes pour différents Etats. 8. Reste en suspens tout d'abord la question de savoir dans quelle mesure la description doit être modifiée lorsque des changements sont apportés aux revendications. Les trois possibilités suivantes ont été examinées :

- la description primitive peut être maintenue malgré la modif ication des revendications ; - en cas de modification des revendications, une nouvelle description doit être présentée ; - l'Office des brevets a la faculté de demenuer qu'une nouvelle description accompagne les nouvelles revendications.

Le Groupe de travail est convenu d'adopter pour le moment la première de ces solutions, tout en se proposant de prendre l'avis des milieux intéressés.

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En outre, les membres du Groupe ont été d'accord pour estimer qu'il ne convenait pas de prévoir la délivrance du brevet pour tous les Etats désignés dans la demande ultérieure. Cela reviendrait à ne pas résoudre le conflit existant, mais bien à le transférer dans le domaine des législations nationales, ce qui, pour les Etats désignés dans la demande antérieure, aurait alors nécessairement pour conséquence d'entrainer la nullité du brevet européen. 6. Le plupart des délégations se sont déclarées en faveur d'une scission en deux pertzes de la demande ultérieure de brevet européen, à savoir une partie valable pour les Etats désignés dans la demande antérieure et une autre s'appliquant au reste. Le demandeur pourrait présenter des revendications différentes dans les deux séries d'Etats pour lesquels la demande a été déposée et l'Office européen des brevets pourrait réserver un sort différent à la demande pour chaque groupe d'Etats. Ces délégations représentant la majorité ont bien reconnu que le système consistant à scinder la demande pouvait créer des situations complexes dans le cas où unedemande devrait faire l'objet de scissions multiples. Cependant elles estiment cette solution préférable à celle qui consisterait à transformer la demande européenne en demandes nationales pour les Etats désignés dans la demande antérieure. Cette dernière solution présenterait en effet l'inconvénient pour les Etats contractants de devoir conserver leur Office des brevets, ce qu'ils ne souhaitent pas tous.

Deux délégations se sont toutefois prononcées pour cette conversion en demandes nationales, par crainte des complications excessives qui pourraient résulter de la scission de la demande ultérieure préconisée par la majorité, surtout dans les cas où la demande ultérieure serait en conflit avec plusieurs demandes antérieures de brevets européens, bien qu'il ne semble pas que ce puisse être un cas fréquent. L'une de

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3. Le Groupe de travail a approuvé l'ordre du jour provisoire sous réserve de l'adoption d'un alinéa " g " qui s'ajouterait au point 2 et traiterait de la proposition néerlandaise portant sur une taxe combinée regroupant les taxes de dépôt et de recherche (doc. BR/GT I/104/71).

Point 2 de l'ordre du jour : Examen des questions que le Groupe de travail n'a pas réglées lors de ses précédentes réunions (1) a) Proposition de la délégation britannique relative à l'article 11, paragraphe 4 (conflits entre différentes demandes de brevet européen) (doc. BR/GT I/98/71) 4. Le Groupe de travail a repris le débat sur la manière dont il convient de traiter une demande ultérieure de brevet européen dans laquelle ont été désignés des Etats contractants en partie identiques et en partie différents de ceux qui ont été désignés dans une demande de brevet européen. publice antérieurement et qui se rapporte au môme objet. 5. Le Groupe de travail a convenu qu'il était impossible de refuser la délivrance du brevet pour tous les Etats désignés dans la demande ultérieure, sous prétexte que quelques uns d'entre eux étaient désignés dans la demande antérieure. Une telle solution - qui signifierait pratiquement la suppression de l'actuel paragraphe 4 de l'article 11 - serait d'une vigueur excessive pour le déposent; en ce qui concerne la désignation de nouveaux Etats dans la demande ultérieure. (1) Les textes élaborés à la suite de la discussion du point 2 de l'ordre du jour figurent au document BR / 88 / 71 :

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71


Abstract

RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971


Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/TO1/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 ·rer / AC / mg

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Article 11

Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevets européens antérieures, ayant fait l'objet d'une publication au jour mentionné au paragraphe 2 ou après ce jour. (4) Le paragraphe 3 n'est applicable que lorsqu'un État contractant désigné dans la demande de brevet ultérieure l'était également dans la demande antérieure, telle que publiée en vertu de l'article 85.

Article 12

Divulgations inopposables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la Conven'tion concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

Article 13

Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 11, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Article 14

Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Bemerkung zu Artikel 11 Absätze 1, 2 und 3: Absätze 1, 2 und 3 entsprechen Artikel 4 Absätze 1, 2 und 3 des Straßburger Übereinkommens.

Note to Article 11, paragraphs 1, 2 and 3: Paragraphs 1, 2 and 3 correspond to Article 4, paragraphs 1, 2 and 3 of the Strasbourg Convention.

Remarque concernant l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3 : Les paragraphes 1, 2 et 3 correspondent aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 4 de la Convention de Strasbourg.

Bemerkung zu Artikel 11 Absatz 4: Siehe Artikel 138 nebst Bemerkung. Note to Article 11, paragraph 4: Cf. Article 138 and the note thereto. Remarque concernant l'article 11, paragraphe 4 : Cf. article 138 et remarque.

Bemerkung zu Artikel 12: Artikel 12 entspricht Artikel 4 Absatz 4 des Straßburger Übereinkommens.

Note to Article 12: Article 12 corresponds to Article 4, paragraph 4, of the Strasbourg Convention. Remarque concernant l'article 12 : L'article 12 correspond à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Strasbourg.

Bemerkung zu Artikel 13: Artikel 13 Satz 1 entspricht inhaltlich Artikel 5 Satz 1 des Straßburger Übereinkommens.

Note to Article 13: The first sentence corresponds in substance to the first sentence of Article 5 of the Strasbourg Convention.

Remarque concernant l'article 13 : L'article 13, première phrase, correspond en substance à la première phrase de l'article 5 de la Convention de Strasbourg.

Bemerkung zu Artikel 14: Artikel 14 entspricht Artikel 3 des Straßburger Übereinkommens. Note to Article 14: Article 14 corresponds to Article 3 of the Strasbourg Convention. Remarque concernant l'article 14 : L'article 14 correspond à l'article 3 de la Convention de Strasbourg.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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D'autres délégations ont, en revanche, insisté pour que l'on recherche une clause, inspirée éventuellement de la solution japonaise, afin d'apaiser, dans une certaine mesure, les préoccupations que de nombreuses organisations ont exprimées.

En conclusion, la Conférence a décidé de charger le Groupe de travail I d'étudier les conséquences de l'éventuelle introduction d'une clause concernant l'auto-collision et d'élaborer, le cas échéant, des propositions pour la prochaine session de la Conférence (cf. à ce sujet également observations relatives à l'article 21 , points 58 et 59 ci-après). 40. La Conférence a également chargé le Groupe de travail I de réexaminer la rédaction de l'article 11 à la lumière des observations présentées par les cercles intéressés et notamment des propositions écrites soumises par la CCI (document BR / 162 / 72, page 3 ) et le COPRICE (document BR / 166 / 72, page 2 ). 41. Le Comité de rédaction a été chargé d'insérer au paragraphe 3, conformément à la suggestion présentée par la FICPI (cf. document BR / 169 / 72, point 64 ), une précision indiquant que n'est pas considérée comme une demande antérieure une demande déposée le même jour qu'une autre demande, de manière à faire coïncider cette disposition avec le principe de l'article 68 (jour du dépôt).

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Article 11 (Nouveauté)

38. Certaines délégations ont demandé que, compte tenu de la prise de position de très nombreuses organisations en faveur du "prior claim approach", la Conférence examine encore une fois l'opportunité d'abandonner le "whole contents approach" sur lequel se base l'actuel article 11 .

D'autres délégations ont rappelé les avantages inhérents au système du "whole contents approach". Il a été fait remarquer que l'attitude des cercles intéressés semblait plutôt dictée par des préoccupations à propos du problème de l'auto-collision.

Après un large échange de vues, la Conférence a décidé à la majorité de ne pas retenir la proposition tendant à remplacer le "whole contents approach" par le "prior claim approach". 39. La Conférence a ensuite examiné le problème de l'auto-collision.

Certaines délégations ont partagé le point de vue résultant des propositions du Groupe de travail I selon lequel il ne fallait prévoir aucune clause particulière dans la Convention. L'expérience nationale des pays scandinaves a, en effet, prouvé qu'une telle solution ne soulève pas de difficultés dans la pratique (1). (1) Cf. rapport du Groupe de travail I, document BR/135/71, point 101 et Annexe III à ce rapport. B R / 168 f / 72 mg

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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s'applique qu'aux parties de l'exposé de la demande antérieure qui sont comunes avec l'exposé de la demande sur laquelle se base la priorité.

Article 13 (Activité inventive) 24. Trois organisations (CNIPA, FICPI et UNEPA) ont proposé de compléter l'article 13 par une disposition correspondant à la deuxième phrase de la règle 65.1 du règlement d'exécution du PCT.

La CCI a demandé la suppression de la dernière phrase de l'article 13, comme conséquence de sa proposition de rédaction pour l'article 11 (cf. document ·BR / 162 / 72, page 4). La même demande a été avancée par le COPRICE.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 25. L'EIRMA s'est interrogée sur la portée de la dernière phrase du paragraphe 1. Selon l'EIRMA, si cette disposition était maintenue, il faudrait prévoir que la demande présentée la première ait été publiée. On pourrait, en effet, imaginer que cette demande soit retirée avant la publication et qu'ensuite elle puisse être opposée à une demande nouvelle. Toutefois, compte tenu de l'article 11, paragraphe 3, l'EIRMA s'est interrogée sur l'utilité de cette phrase.

Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 26. Certaines organisations (CCI, EIRMA et UNICE) ont exprimé leur accord sur le texte de l'article 16 tel qu'il figure dans l'Avant-projet imprimé en 1971. Quant au texte proposé par le Groupe de travail I et figurant dans le

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Certaines organisations (AIPPI et EIRMA) ont demandé que l'on prévoie à l'article 11 une formule inspirée au système de la législation japonaise, prévoyant que le contenu d'une demande antérieure non encore publiée n'est opposable que lorsque les deux demandes émanent de demandeurs différents.

Deux organisations (CCI et CNIPA) ont fait valoir que cette formule ne règle pas tous les problèmes. Elle ne couvre pas, en effet, le cas où la demande antérieure a été transférée entre-temps, ou lorsqu'une demande a été présentée par deux ou plusieurs co-demandeurs, ou lorsque deux entreprises collaborent pour exploiter différents développements possibles d'une même invention. Compte tenu de ces observations, la CCI s'est expressément prononcée pour le maintien du texte actuel, à l'exclusion de toute clause concernant l'auto-collision.

La PICPI, pour sa part, a présenté une autre proposition, appuyée par le CNIPA, en vue de limiter les effets du paragraphe 3, en précisant que ne sont pris en considération aux effets de cette disposition que la description, les revendications,.les dessins et l'abrégé de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée. Cela permettrait d'exclure d'éventuels éléments qui s'étendraient au-delà du contenu de la demande antérieure et qui pourraient avoir été ajoutés entre la date de dépôt et la publication. En particulier, ne seraient pas pris en considération aux effets du paragraphe 3 les éléments qui seraient contenus dans le document de priorité sans avoir été repris dans la demande antérieure.

La PICPI a, en outre, proposé que pour ce qui concerne les éléments exposés dans une demande dont la priorité est revendiquée dans la demande antérieure, il soit ajouté à l'article 74 un nouveau paragraphe 2 précisant qu'aux fins de l'article 11, paragraphe 3, l'article 74, paragraphe 1, ne

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21. Certaines organisations (AIPPI, CCI et FICPI) ont exprimé des critiques sur la rédaction retenue pour l'article 11, paragraphe 3, en ce qui concerne la fiction selon laquelle le contenu encore secret d'une demande antérieure est considéré comme compris dans l'état de la technique. Il s'agit d'une question de systématique qui aura son importance dans l'interprétation des notions, l'appartenance d'un élément d'une demande à l'état de la technique constituant en effet un obstacle matériel à la brevetabilité, alors que le fait qu'il figure déjà dans une demande non publiée n'est qu'un obstacle de nature juridique.

Pour pallier cet inconvénient, sans modifier le principe de base dont s'inspire l'article 11, la CCI a présente un projet de rédaction (document BR / 162 / 72, page 3). L'EIRMA pourrait appuyer cette proposition, en remplaçant toutefois le mot "ou", qui figure entre les lettres a) et b) du paragraphe 1, par le mot "et".

Le COPRICE a également présenté des suggestions de rédaction (document BR / 166 / 72, page 2). 22. La FICPI, appuyée par l'IPIA, a proposé de remplacer à l'article 11 ainsi que plus généralement dans les textes de la Convention et du règlement d'exécution, les termes "contenu de la demande" par les termes "exposé de la demande". 23. La grande majorité des organisations a souligné les inconvénients du "whole contents apyroach" en ce qui concerne le problème de l'auto-collision.

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la tentation pour la demendcur de déposer des demandes dont la description serait par mesure de précaution très vague. Des retards sont possibles également par ce système, notamment pour l'établissement d'un rapport sur l'état de la technique tenant également compte des demandes déposées et non publiées (si l'on tient compte du délai pour invoquer la priorité, une telle recherche ne devrait être effectuée que douze mois après le dépôt de la demande).

Compte tenu de cette prise de position, les suggestions que certaines de ces organisations ont présentées sur le texte actuel de l'article 11 ne l'ont été que pour le cas où la Conférence déciderait de s'en tenir au "whole contents approach". 20. Deux organisations (AIPPI et CCI) se sont prononcées en faveur du "whole contents approach". Ce système est également appuyé par des minorités au sein d'autres organisations (CIFE, CNIPA, EIREA et UNICE). Il a été souligné que ce système a été recommandé par le Banks Report et a également fait ses preuves dans les législations nationales de certains Etats. La CCI a indiqué qu'il présente l'avantage de faciliter au public et notamment à l'industrie, la prévision, dès la publication des demandes, des protections qui seront vraisemblablement accordées dans certains domaines et permet ainsi aux concurrents un choix dans l'orientation de leurs recherches et de leurs investissements. Avec le "prior claim approach" par contre, il est difficile de se former une idée précise à ce sujet sur la base de la description et des revendications telles qu'initialement déposées, mais il faut attendre que les revendications aient été établies dans leur forme définitive, ce qui comporte un retard considérable.

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pure et simple de la brevetabilité et il conviendrait de laisser à la jurisprudence de l'office européen des brevets et des tribunaux nationaux la détermination des principes à appliquer en la matière.

Le CNIPA, en particulier, a insisté pour que, si l'exclusion des programmes d'ordinateurs devait être maintenue, il soit au moins entendu que des objets traditionnellement brevetables ne seront pas exclus du simple fait qu'ils contiennent des programmes d'ordinateurs.

Article 11 (Nouveauté)

19. La majorité des organisations (CIFE, COPRICE, CPCCI, EIRMA, FICPI, IFIA, UNEPA et UNICE) se sont prononcées pour l'introduction, dans la Convention, du "prior claim approach". Il a été on particulier souligné que le "prior claim approach" éliminerait le problème de l'auto-collision ; il est appliqué de manière satisfaisante depuis des années dans plusieurs Etats et encore récemment il a été retenu dans la loi française ; il peut fonctionner également avec un système d'interprétation libérale des revendications ainsi que le prouve l'expérience allemande. Enfin, le risque de retard dans la détermination de la protection accordée n'est pas sensible dans un système qui ne comporte pratiquement pas d'examen différé, comme celui prévu par la Convention. Pour atténuer le risque de retard, l'EIRMA a suggéré que les revendications antérieures soient présumées valables, sans préjudice d'actions en contestation de cette présomption après la délivrance.

Ces organisations ont par ailleurs souligné les inconvénients du "whole contents approach", dont le plus grave est celui de l'auto-collision ce qui comporte

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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celui des lois nordiques, il n'a pas été cité d'exemple concret où l'application du système du "whole contents" aurait conduit à des résultats inacceptables.

En conclusion, le Groupe n'a pas retenu la proposition de la délégation française et a décidé de retenir le système actuel de l'article 11 dans sa conception actuelle.

Le Groupe de travail avait reçu mandat de considérer les suggestions rédactionnelles des cercles intéressés (CCI et COPRICE ; cf. doc. BR/169/72, point 21). Alors qu'une délégation a exprimé sa sympathie pour la suppression de la fiction selon laquelle le contenu de demandes de brevets européens non encore publiées est consićéré comme compris dans l'état de la technique, d'autres délégations ont fait valoir que l'acceptation des suggestions en cause ne conduirait qu'à la substitution d'une fiction à une autre et nécessiterait, en outre, un nombre très élevé d'amendements rédactionnels dans l'Avant-projet de Convention. En conclusion, le Groupe n'a pas retenu ces suggestions.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 7. Le Groupe a examiné la question de savoir s'il fallait maintenir ou supprimer la dernière phrase du paragraphe 1, qui précise que, dans le cas où plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui avait déposé la première la demande (cf. doc. BR / 168 / 72, point 43 ).

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15. Lors de la discussion sur la proposition de la délégation française, celle-ci a précisé que le système préconisé n'impliquerait pas nécessairement ni l'admission générale de la possibilité d'obtenir des brevets d'addition, ni l'exonération des taxes annuelles.

Toutefois, il a été observé qu'il serait en réalité très difficile de limiter d'une façon précise l'admission de brevets d'addition aux seuls cas d'auto-collision.

En ce qui concerne la proposition en tant que telle, des doutes ont été émis sur, d'une part, la structure juridique et, d'autre part, l'utilité pratique. Quant à la structure juridique, il a été fait valoir qu'il est exclu que la même invention fasse l'objet de deux brevets et que donc nécessairement se poserait le problème de la délimitation entre le brevet principal et le brevet d'addition. Or, il semble inévitable que dans le système proposé on retombe à cet égard dans le "prior claim approach". De plus, il a été observé que ce système pourrait conduire à des discriminations selon que la demande ultérieure serait présentée par le demandeur initial ou par des tiers. En ce qui concerne, d'autre part, l'utilité pratique d'une telle réglementation spéciale pour les cas d'auto-collision, il a été fait valoir qu'en réalité il est extrêmement rare qu'une idée contenue dans une demande soit insuffisamment précise pour justifier une revendication et en même temps suffisamment précise pour être opposée à une revendication sur un développement de cette idée, dans le cadre d'une demande ultérieure du même demandeur. En outre, l'attention a été appelée sur les possibilités offertes par l'article 137a. De plus, il a été observé que, tant dans le cadre de cette Convention que dans

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2. Eviter que deux demandes, comportant des parties de description identiques, puissent être détenues par des propriétaires différents. 3. Eviter que la durée totale de protection puisse être étendue.

Or, il apparait qu'alors que le système du contenu intégral ("whole contents") ne répond pas à la première condition, le système de l'antériorité limitée aux revendications ("prior claim") ne satisfait pas les conditions 2 et 3.

C'est ainsi que la délégation française a été amenée à proposer un système dans lequel, par exception aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, le contenu de demandes de brevets européens antérieurs ne constituerait pas état de la technique à l'égard des demandes de brevets européens d'addition qui s'y rapporteraient. En effet, les conditions 1 et 3 se trouveraient ainsi satisfaites, alors que la deuxième condition pourrait l'être à condition que a) le brevet principal et la ou les additions ne puissent être cédés indépendamment ; b) la transformation de l'addition en brevet principal indépendant entraîne ipso facto la perte du bénéfice de l'exception. 14. La proposition suisse n'a pas été retenue par le Groupe, qui a estimé que cette solution s'écarterait trop du système de "whole contents" et nécessiterait une réglementation spécifique compliquée.

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surtout que les dispositions de l'article 13 laissent au requérant la possibilité de mentionner dans sa demande des variantes ne constituant pas une invention ou de nouvelles applications du contenu d'une demande de brevet européen non publiée. Par ailleurs, les dispositions ayant trait à la priorité ainsi que les possibilités découlant des dispositions de l'article 137a permettraient au demandeur d'avoir recours à plusieurs pratiques satisfaisantes. 12. La délégation suisse, de son côté, s'est déclarée en faveur d'une exception pour tenir compte d'une façon adéquate de la réalité, où une grande partie des inventions s'intègrent dans un développement continu par le même inventeur. Elle a, dès lors, proposé d'ajouter au paragraphe 4 le membre de phrase suivant : "et pour autant que les deux demandes de brevet proviennent de demandeurs différents".

L'attention a été attirée sur le mot "proviennent" qui permettrait, de l'avis de cette délégation, de délimiter d'une façon équitable la catégorie bénéficiaire de cette exception. 13. Enfin, la délégation française avait, dans le document qu'elle a soumis au Groupe, développé ses idées sur la possibilité d'utiliser les brevets européens d'addition pour résoudre les difficultés résultent de l'auto-collision. Selon cette délégation, toute solution du problème de l'auto-collision devrait satisfaire aux trois conditions suivantes :

1. Permettre au déposant de fonder les revendications de la deuxième demande sur un texte reprenant partiellement la description de la demande antérieure.

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- 6 -

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JONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.

Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatioa, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.

Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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documents dans leur état à la date de priorité (description, revendications, dessins), en excluant toute modification ou addition ultérieure. Le Groupe a d'ailleurs estimé que cette interprétation se dégageait avec suffisamment de clarté du texte et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'amender celui-ci, en attendant une prise de position des cercles intéressés sur ce point.

Article 20, paragraphe 1 (Etendue de la protection conférée par le brevet européen) 102. La délégation allemande a fait observer que, notamment dans la version anglaise et dans une moindre mesure dans les deux autres versions, cette disposition était formulée d'une façon trop restrictive. En effet, le texte actuel pourrait être interprété de façon à limiter l'étendue de la protection à la teneur littérale des revendications et non pas à leur contenu matériel. Par ailleurs, le mot "toutefois" semble indiquer que la prise en considération de la description et des dessins ne serait qu' exceptionnelle. Elle a proposé d'assouplir la rédaction du paragraphe 1 en lisant : "... est déterminée par les revendications. La description et...".

A l'encontre de cette proposition, il a été allégué que le texte incriminé reprenait une disposition de la Convention de Strasbourg qui avait été le résultat d'un compromis entre, notamment, les positions britannique et allemande en la matière, celle-là étant partie d'une formulation encore beaucoup plus stricte que celle qui avait finalement été retenue. Il a été d'ailleurs observé que la proposition aboutirait à une disposition, à ce point générale, qu'elle la rendrait pratiquement superflue.

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Article 11, paragraphe 3 (Nouveauté) Article 13 (Activité inventive) 101. Conformément à l'engagement qu'elle avait pris lors de la réunion du Groupe de travail I en janvier 1971; le délégation suédoise a présenté un rapport sur les expériences recueillies dans les pays scandinaves quant à la réglementation en matière de nouveauté et de l'activité inventive, selon laquelle le contenu de demandes antérieures est compris dans l'état de la technique (principe du "contenu total"), lorsque cette réglementation est appliquée aux demandes antérieures. des inventeurs eux-mêmes. Ce rapport (BR/GT I/123/71) est joint en Annexe III à ce compte-rendu.

Le Groupe de travail a remercié la délégation suédoise de son rapport dont il a pris acte et a constaté que les conclusions qui s'en dégagent ne s'opposaient nullement aux solutions prévues par la Convention en la matière. Il a été notamment souligné que toute réglementation spéciale pour l'"auto-conflit" impliquerait une certaine discrimination au détriment des cas de conflit entre tiers, et que, par ailleurs, il serait malaisé d'établir des critères objectifs permettant de délimiter les deux catégories de façon à éviter tout risque de détournement du système.

Le Groupe a été d'accord pour estimer que les termes "le contenu de demandes de brevets européens antérieures" devraient être interprétés dans le sens que, d'une part, la date de priorité serait déterminante au sujet de l'antériorité et que, d'autre part; n'entreraient en considération que les

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siége, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Article 11

Nouveauté (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une deseription écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevets européens antérieures, ayant fait l'objet d'une publication au jour mentionné au paragraphe 2 ou après ce jour. (4) Le paragraphe 3 n'est applicable que lorsqu'un Etat contractant désigné dans la demande de brevet ultérieure l'était également dans la demande antérieure, telle que publiée en vertu de l'article 85.

Remarques concernant l'article 11, paragraphes 1, 2, 3 :

1. Les paragraphes 1 et 2 correspondent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la Convention de Strasbourg. 2. Le paragraphe 3 correspond au paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention de Strasbourg.

Remarque concernant l'article 11, paragraphe 4 : Cf. article 137 a et remarque.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

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Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Par ailleurs, il a été remarqué que la solution du "contenu intégral" retenue à l'article 11, paragraphe 3, causerait aux demendeurs des difficultés en raison des demandes antérieures qu'ils auraient eux-mêmes déposées. Avec le Groupe de travail I, la Conférence a estimé que le texte de l'article 13 atténuerait ces difficultés, mais que cette question devrait faire l'objet d'une nouvelle étude (voir point n^∘ 25, article 21 ).

La délégation norvégienne a particulièrement souligné l'importance de ce problème. Elle a déclaré qu'elle souhaitait prévoir, à l'article 13, la condition supplémentaire que "les demandes devraient appartenir au même déposant".

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Article 11 (Nouveauté) Article 13 (Activité inventive) 17. Approuvant les suggestions du Groupe de travail I, la Conférence a marqué son accord sur le maintien des paragraphes 3 et 4 de l'article 11. Ces dispositions doivent être vues à la lumière de l'article 137a qui permet de déposer des revendications différentes pour les Êtats désignés dans lesquels le contenu d'une demande antérieure de brevet européen est considéré comme compris dans l'état de la technique.

La Conférence a pris cette décision compte tenu de ce que l'article 137a répond, dans une certaine mesure, aux desiderata exprimés par les milicux intéressés.

Il est à noter que l'expression "le contenu de demandes de brevets européens antérieures" du paragraphe 3 de l'article 11 sera réexaminée par le Groupe de travail I, en vue de savoir s'il est possible de définir plus clairement l'expression en question. 18. La Conférence a approuvé le choix effectué par le Groupe de travail I en faveur de la première variante de l' article 13, figurant dans l'Avant-projet publié en 1970.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEIENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 52 (11) Nouveauté (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées, en vertu de l'article 92, qu'à cette date ou qu'à une date postérieure. (4) Le paragraphe 3 n'est applicable que lorsqu'un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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La Conférence a décidé dans ce sens, la délégation britannique n'ayant pas exclu la possibilité de soumettre à la Conférence diplomatique une proposition concernant l'exigence de l'application industrielle. La délégation française, pour sa part, a réservé sa position quant au paragraphe 3 de l'article 50, étant donné qu'elle aurait préféré le texte contenu dans le document de travail no 28. La délégation yougoslave a réservé entièrement sa position quant au paragraphe 5 de l'article 52.

Article 52

33. La délégation autrichienne a émis une réserve sur la décision de la Conférence de ne pas prévoir des réglementations spécifiques pour le cas d'"auto-collision" et de ne pas admettre des brevets d'addition. 34. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation britannique concernant le paragraphe 3 de cet article (cf. doc. BR/210/72). Cette proposition a été préalablement exemínée par le Comité de coordination (cf. doc. BR/218/72, point 6). 35. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coorúination consistant à ne pas modifier la rédaction de ce paragraphe.

Article 68 paragraphe 2 36. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation belge (cf. document de travail no 18). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc. BR/218/72, point 8).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

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Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. 1 / 219 / 72

R A P P O R T

de la

6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

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graphe 3, au contenu des brevets européens, afin d'assurer que si la traduction de la demande qui a fait l'objet de la publication contient moins que le texte original, les éléments faisant défaut et réintroduits au cours de la procédure soient considérés comme compris dans l'état de la technique. 7. Le Comité s'est penché en premier lieu sur la question de savoir s'il était opportun de prévoir que les éléments faisant défaut dans la traduction dans la langue de procédure et insérés ensuite ne soient compris dans l'état de la technique qu'après la période de 18 mois en vertu de l'article 127, paragraphe 4, ou bien s'il n'y a pas lieu de considérer que, dans la fiction de l'article 52, paragraphe 3, tombent également les éléments figurant dans la demande en langue originale qui n'ont pas été traduits dans la langue de procédure.

Le Comité s'est prononcé unanimement pour cette seconde solution qui correspond au système prévu à l'article 52, paragraphe 3.

Une délégation s'est ensuite demandé si, pour éliminer toute ambiguité, le libellé du paragraphe 3 de l'article 52 ne devait pas être modifié en précisant : "le contenu de demandes de brevets européens telles qu'elles ont été déposées dans une langue officielle ou dans une autre langue".

Il a été estimé que le texte actuel couvrait déjà cette interprétation. En conclusion, le Comité a été d'avis que les précisions proposées par la délégation britannique n'étaient pas nécessaires.

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Au cours du débat, il a été fait observer que la formulation proposée était, d'une part, trop restrictive, ne visant que "une substance" tandis que le texte de la lettre d) de l'article 50, paragraphe 2, vise également les "compositions". D'autre part, dans un système qui admet la brevetabilité de substances nouvelles, l'indication que dans cette disposition il doit s'agir de substances déjà connues est indispensable. En outre, il a été remarqué que le terme "médicament" était trop restrictif et qu'il devait être fait référence aux fins des méthodes visées à l'article 50, paragraphe 2, lettre d). Enfin, tout en ne contestant pas le bien-fondé de l'insertion de cette nouvelle disposition dans l'article 52 relatif à la nouveauté de l'invention, il a été demandé qu'une précision allant dans le même sens soit insérée à l'article 50, relatif à la brevetabilité, afin d'exclure toute possibilité de doute.

Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il était préférable de surseoir à ce stade à l'examen de ce point afin de faciliter aux délégations la recherche d'une solution qui tienne compte des différentes positions en cette matière et qui puisse être soumise à la Conférence.

Article 52, paragraphe 3

6. A la suite de l'examen, par le Comité de coordination en date du 15/19 mai 1972, des observations formulées par la FICPI (cf. doc. BR/209/72, page 32), la délégation britannique a soumis une proposition (cf. doc. BR/210/72) visant à combler une lacune existant à son avis dans la réglementation prévue par les articles 52 paragraphe 3,68 paragraphe 2 et 92 . La délégation britannique a proposé d'étendre la portée de l'article 52, para-

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION YSTEME EUROPEEN DE LULIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 BR / 218 / 72

R A P P O R T

de la

3ème réunion du Comité de coordination (Luxembourg, 23, 24 et 27 juin 1972)

1. Le Comíté de coordination a tenu, sous la présidence du Dr. K. HAERTEL, au cours de la Gème session de la Conférence Intergouvernementale, plusieurs réunions pour préparer les délibérations de celle-ci sur les propositions qui lui avaient été soumises par plusieqrs délégations.

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(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées, en vertu de l'article 92 , qu'à cette date ou qu'à une date postérieure. (4) Le paragraphe 3 n'est applicable que lorsqu'un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée. (5) Les paragraphes 1 à 4 du présent article n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition visée à l'article 50, paragraphe 3, même lorsque la substance ou composition en cause est exposée dans l'état de la technique, sous réserve qu'un exposé de la mise en œuvre de toute méthode visée à l'article 50, paragraphe 2, comportant l'utilisation de cette substance ou composition, ne soit pas contenu dans l'état de la technique.

Article 53

Divulgations non-opposables (1) Pour l'application de l'article 52, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement: a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécésseur en droit ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948 et le 16 novembre 1966. (2) Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d'exécution.

Cf. la règle 23 (Attestation d'exposition)

Article 54

Activité inventive Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la

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DEUXIÈME PARTIE

DROIT DES BREVETS

Chapitre I
Brevetabilité

Article 50

Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: a) les découvertes en tant que telles, ainsi que les théories scientifiques, et les méthodes mathématiques; b) les créations purement esthétiques; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités purement intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; e) les simples présentations d'informations. (3) Les dispositions du paragraphe 2 lettre d) n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées à ladite disposition.

Article 51

Exceptions à la brevetabilité Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Article 52

Nouveauté (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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L'énumération de l'article 50 par. 2 est assez satisfaisante et tient compte des suggestions des milieux intéressés. L'article 50 par. 3 représente un complément utile au paragraphe précédent.

7 L'article 52 par. 5 pourrait ètre encore éclairci de façon à souligner que mème une mise en oeuvre ultérieure nouvelle d'une substance ou composition pourra être brevetée.

8 Articles 52 par. 3 et 54

Ces paragraphes adoptent, pour le brevet européen, le principe du «whole content approach». Suivant ce principe, la nouveauté mais non pas l'activité inventive doit subsister même vis-à-vis de demandes de brevet européen déposées antérieurement, mème si elles sont secrètes. Indépendamment de la difficulté pratique de séparer complètement le principe de la nouveauté de celui de l'activité inventive, la majorité du COPRICE estime que le principe du «prior claim approach» est plus clair et plus équitable. Ce principe a été adopté par plusieurs législations entrées récemment en vigueur et notamment par la loi française. Il représente un évolution qui s'est manifestée après la signature de la Convention de Strasbourg. On sait que cette Convention adopte le principe du «whole content approach», mais on estime que l'évolution ultérieure qui a porté, au contraire, au principe du «prior claim approach» dans plusieurs législations nationales pourrait être consacré dans la Convention européenne. La minorité souligne que l'application du principe du «prior claim approach» entraîne pour conséquence que, si dans l'état de la technique opposé à une demande de brevet européen seconde figure une demande de brevet européen première non encore publiée à la date de la seconde demande, cet état de la technique ne pourra être défini avec certitude que lors de la délivrance du brevet européen premier, puisque ce n'est qu'à ce moment-là que la teneur des revendications pourra être définie. Ceci entraîne une incertitude pour le demandeur du brevet second et pour les tiers, incertitude qui peut se prolonger durant de nombreuses années. Par l'application de la règle du «whole content approach», l'inconvénient est levé puisque le contenu de la demande du brevet européen premier est fixé dès le dépôt de ladite demande.

9 Article 67 par. 1 Le contenu de cet article pourrait être éclairci en

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STELLUNGNAHME DES

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

COMMENTS BY

COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielie dans la Communauté économique européenne

PRISE DE POSITION DU

COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

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PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 119

6 Une majorité des délégations au sein de la CONFÉRENCE PERMANENTE est d'opinion que ce conflit doit être considéré comme portant seulement sur les revendications telles qu'elles se présentent à la date où le conflit éclate. Bien que les revendications soient susceptibles de modification jusqu'à la délivrance du brevet, c'est cette solution qui semble à la fois la plus claire et la plus conforme au rôle légal des revendications, tel qu'il est défini par l'article 67. Cette règle est applicable aux cas d'autocollision.

Article 67 - Etendue de la protection

7 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable au principe, repris de la Convention de Strasbourg, selon lequel l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Mais elle fait remarquer que les termes employés respectivement dans les trois versions du projet - anglaise, française, allemande - n'ont pas la même signification et sont susceptibles de favoriser le maintien, dans les Etats intéressés, de traditions d'interprétation fort divergentes. L'interprétation du brevet européen étant confiée aux tribunaux nationaux, on risque de voir ceux-ci, même s'ils respectent la lettre de l'article 67 , suivre leurs errements antérieurs. Il en résulte que la même activité d'un concurrent du titulaire de brevet pourra être considérée comme contrefaisante ou non selon les pays, du fait que les tribunaux auront défini différemment l'étendue des revendications. C'est une attitude imaginable. Elle est cependant contraire à la tendance «maximale» qui a prévalu depuis la rédaction du premier avant-projet, tendance à laquelle la CONFÉRENCE PERMANENTE a marqué sa faveur et qui s'est imposée sur des points importants. Il serait d'autre part regrettable que cette attitude soit adoptée par le truchement d'une traduction en fait fallacieuse.

8 La CONFÉRENCE PERMANENTE demande donc que les trois versions de la convention soient unifiées; la simple suppression du terme litigieux est insuffisante, car elle laisserait subsister les divergences d'interprétation. La CONFÉRENCE PERMANENTE estime indispensable qu'en outre la convention elle-même ou, à la rigueur, le règlement d'exécution, formule un principe d'interprétation des revendications. Celui-ci, tout en étant assez précis pour être sûr, ne devrait pas être restreint à l'application littérale des revendications, mais, sans aller jusqu'à englober, comme la jurisprudence allemande, l'idée inventive, couvrir le contenu substantiel des revendications.

9 La définition d'un principe d'interprétation clair par la convention paraît à la CONFÉRENCE PER-

Page 120

1 LA CONFÉRENCE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE tient à reconnaître la qualité du travail effectué par la Conférence Intergouvernementale à la suite de la discussion à laquelle avaient été soumis les avant-projets et note avec satisfaction que plusieurs des solutions qu'elle avait alors préconisées ont été retenues.

La CONFÉRENCE PERMANENTE a choisi de s'en tenir à des remarques de fond essentielles. Elle fait, sur le texte du projet de convention,les observations suivantes:

Article 50 - Inventions Brevetables

La CONFÉRENCE PERMANENTE fait des réserves expresses sur l'alinéa 2 a) c) et d).

2 Ad a) En ce qui concerne les découvertes en tant que telles il devrait être spécifié dans la convention que cette exclusion ne s'applique pas aux formes ou états inconnus de substances existant dans la nature.

3 Ad c) Compte tenu de l'état mouvant de la question de la brevetabilité des programmes d'ordinateur, il est extrêmement dangereux de lui apporter, dans la convention elle-même, une solution négative. La CONFÉRENCE PERMANENTE demande donc la suppression de la disposition ayant trait aux programmes d'ordinateur, ou à tout le moins, son transfert dans le Règlement d'exécution.

4 Ad d) Cette disposition ne devrait pas pouvoir être interprétée comme englobant, dans sa généralité, l'application thérapeutique nouvelle de produits connus. La CONFÉRENCE PERMANENTE admettrait, à titre de solution intermédiaire, une solution comparable à celle qui est prévue par l'article 10 de la loi française du 2 janvier 1968, selon laquelle est brevetable la première application thérapeutique d'un produit, d'une substance ou d'une composition déjà connus.

Article 52 (3) - Opposabilité des demandes de brevets européens non publiées au jour du dépôt

5 Pour la CONFÉRENCE PERMANENTE, l'état de la technique doit rester strictement défini par ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande du brevet européen. La fiction établie par l'article 52(3) est source de confusion possible, notamment en ce qu'elle risque d'influer sur l'application de l'article 54. Le problème auquel entend répondre l'article 52(3) ne relève pas de l'appréciation de la nouveauté mais d'un conflit entre deux demandes; c'est comme tel qu'il doit être résolu.

Page 121

STELLUNGNAHME DER

StKIHK

Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

COMMENTS BY

CPCCI Standing Conference of the Chambers of Commerce and Industry of the European Economic Community

PRISE DE POSITION DE LA

CPCCI Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Communauté Économique Européenne

Page 122

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

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Article 16

1 Il est indiqué d'améliorer la rédaction française du texte pour faire ressortir clairement que la section de dépôt perd sa compétence si les deux éléments mentionnés à l'article 16 sont réunis.

Article 18 (2)

2 L'article prévoit qu'à la division d'opposition un examinateur peut prêter son concours, alors qu'il a participé à la procédure de délivrance du brevet européen. Il est souhaitable de préciser que cet examinateur ne peut être ni président, ni rapporteur de la division d'opposition.

Article 31 (1) a)

3 Conformément à cet article, le Conseil d'administration peut décider que les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. D'une manière générale, l'U.N.I.C.E. souhaite que les divisions d'examen soient composées de trois examinateurs techniciens.

Article 52 (5)

4 La rédaction actuelle pourrait aboutir à ce qu'une substance utilisée en médecine humaine ne pourrait plus être brevetable pour la médecine vétérinaire et vice versa selon la doctrine de la «première indication». Pour éviter un tel résultat certainement non voulu, il convient de préciser la rédaction de l'article 52 (5).

Article 58 (1)

5 Cette disposition gagnerait en clarté si les deux questions qui y sont traitées faisaient l'objet de deux alinéas séparés.

Article 67 (2)

6 Bien que cette disposition résolve le problème de la protection provisoire s'il s'agit d'une limitation ou d'une extension des revendications, il semble que le problème de la protection provisoire dans l'hypothèse d'un déplacement (shifting) des revendications demeure ouvert. Dans cette dernière hypothèse, une protection provisoire selon les revendications déposées en premier lieu n'est pas justifiée et il paraît utile de préciser ce point.

Page 124

Original: Französisch (1) French (2) Français

STELLUNGNAHME DER

UNICE

Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne (1) Deutsche Übersetzung der Stellungnahme und der Anlage 2 vorgelegt von UNICE (2) Annex 3 to these Comments submitted by UNICE in English

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

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FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

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Page 126

Certaines demandes internationales (demandes transmises selon la procédure prévue par le PCT) dans lesquelles un Etat contractant est désigné ne seront pas communiquées (conformément à l'article 20 du PCT) à cet Etat s'il est renoncé à cette désignation, ou ne seront pas transmises à cet Etat si le demandeur ne remet pas une copie de la demande internationale, comme prévu à l'article 22 du PCT. Nous estimons que ces demandes internationales ne peuvent être prises en considération au sens de l'article 38, paragraphe 3. En conséquence, nous proposons de rédiger l'article 38, paragraphe 4, comme suit : "Au sens du paragraphe 3, les demandes internationales reçues par un Etat en tant qu'Etat désigné seront assimilées aux demandes déposées dans cet Etat".

8. Article 50 paragraphe 3

Afin d'éviter que ce paragraphe ne puisse être interprété de manière à exclure a contrario la brevetabilité d'un produit autre qu'une substance ou composition utilisée dans un traitement thérapeutique (par exemple un instrument médical), nous proposons de rédiger l'article 50, paragraphe 3, comme suit : "Les dispositions du paragraphe 2, lettre d), n'excluent pas la brevetabilité d'un produit, notamment d'une substance ou composition, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à ladite disposition".

9. Article 52 paragraphe 5

Nous estimons qu'il serait possible de préciser les dispositions de l'article 52, paragraphe 5, et de les aligner sur celles de l'article 50, paragraphe 3, sans en changer le sens, en adoptant la rédaction suivante : "Les paragraphes 1 à 4 du présent article n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition, exposée en tant que telle dans l'état de la technique, pour la mise en oeuvre d'une d'une des méthodes visées à l'article 50, paragraphe 2, lettre b), sous réserve qu'aucun exposé de la mise en oeuvre d'une telle méthode ne soit contenu dans l'état de la technique."

10. Article 59

Le titre de cet article semble établir un lien entre celui-ci et l'article 56, alors qu'en réalité l'article 59 se rapporte

Page 127

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR-L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas

Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

Page 128

7. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 52, raragraphe 5

Il conviendrait d'amender l'article 52, paragraphe 5 comme suit : "Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou d'une composition exposée en tant que telle dans l'état de la technique et destinée à servir pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article 50, paragraphe 2 lettre d), à condition que son utilisation n'ait été exposée dans l'état de la technique pour aucune de ces méthodes.

Cf. la proposition néerlandaise concernant l'article 50, paragraphe 3.

Page 129

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation néerlandaise

Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

Page 130

Article 52, paragraphe 3, article 53, paragraphe 1 et article 74, paragraphe 2 nsition : La première partie du paragraphe 2 de l'article 74 est à remanier comme suit : "(2) L'intégralité du contenu technique d'une demande divisionnaire ou du brevet européen délivré sur la base de cette demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où ..."

Etant donné que la Conférence intergouvernementale a adortí ce qu'il est convenu d'appeler la "whole content appronch" (article 52, paragraphe 3), nous estimons qu'il convient d'en tirer les conclusions qui s'imposent et d'en accepter les conséquences

a) à l'article 53, paragraphe 1, il n'est pas justifié de limiter le délai de protection à une période de six mois précédant la date de dépôt sinon il ne produirait d'effet qu'en ce qui concerne l'article 52, paragraphe 2 et non pas en ce qui concerne le paragraphe 3 duait artinle (appui de la proposition britannique figurant dans le document 11 / 10 n ^∘ 8 ). b) conformément à l'article 74, paragraphe 2, les demendes divisionnaires européennes sont considérées déposées i la date de dépôt de la demande initiale ; elles s'ajoutent ainsi "rétroactivement" à l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Il ne serait pas juste à l'égard des autres demandeurs si de nouvelles indications techniques, par exemple les formes d'exécution, les exemples, les dessins etc. ne figurant pas dans la demanio initiale pourraient "rétroactivement" faire partie de l'état de la technique. Il conviendrait par conséquent do n'accorder une date de dépôt antérieure qu'aux derenden divisionnaires dont le contenu technique est intégralement et effectivement repris de la demande antérieure. Par contre, la "whole content approach" n'exclurait ni des modifications purement rédactionnelles par rapport a le demende initiale, ni même un remaniement d'un passane déterminé de la description de la demande initiale cui serait de nature à lui conférer le caractère d'une rovendication de la demande diviaionnaire.

Page 131

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original:allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

Page 132

Article 52 Nouveauté (1) Inchangés par rapport à l'Avant-projet ce 1972 (2) Ne concerne que le texte allemand (4) Inchangé par rapport à l'Avant-projet de 1972 (5) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n'excluent pas la brevetarilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 50 , paragraphe 4 , d'une substance ou composition exposés dans l'Ýcat de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe no so: pas contenue dans l'état de la technique.

Page 133

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 13 septembre 1973

M/ 74/I/R 1

Original: Allemand/Angleis/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 12 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Article 44 Article 50 Article 52 Article 53 Article 55 Article 57 Article 65 Article 68 Article 87

Regles du règlement d'exécution :

Règle 1 Règle 2 Règle 3 Règle 45

Page 134

Cette page remplace la page 3 du document 1 / 74 / I / R 1 pour le texte allemand

14 / 15 / I / R G

Article 52 Nouveauté (1) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (2) (3) Ne concerne que le texte allemand (4) Inchangé par/rapport au projet imprimé de 1972 (5) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 50 , paragraphe 4, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l'état de la technique.

Page 135

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :


Règles du règlement d'exécution : Règles 56/65 73 96

Page 136

Cette page remplace la page 1 du document M/88/I/R 3 pour le texte allemand

Article 52 Nouveauté (1) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (2) (3) Ne concerne que le texte allemand (4) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (5) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 50, paragraphe 4, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l'état de la technique.

Page 137

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEUVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 20 septembre 1973 M/113/I/R 6 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 19 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 52 153 157

Page 138

Article 52

Nouveauté (1) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (2) (3) Ne concerne que le texte allemand (4) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (5) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 50, paragraphe 4, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l'état de la technique.

Page 139

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-102-14


   D, E, F


Munich, le 27 septembre 1973 M / 136 / I / R / 10 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 14
52
79
89
90
91
95
101
105
121
124
133
134
148
150
151
152
153
153 a
154
155
156
157
161

Page 140

Article 5754

Nouveauté (1) Une imention est considêrée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de -1 e-demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyert. (3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une -date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées, en vertu de l'article 53, qu'à cette date ou qu'à une date postérieure. (4) Le paragraphe 3 n'est applicable que dans la mesure où un Etat contractar désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée. (5) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 52, paragraphe 4, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l'état de la technique.

Page 141

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE EREVEITS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 27 à 54

Page 142

I. La Commission plénière a décidé à l'unanimité de transmettre à l'Assemblée plénière le texte de la convention sur le brevet européen, du règlement d'exécution et des quatre protocoles annexés à la convention, tels qu'ils figurent dans le document m / 146 / R 1 à 14 , compte tenu des modifications suivantes (dans le texte imprimé, il a été tenu compte des modifications apportées aux renvois, de la correction des fautes d'orthographe et des erreurs de signes de ponctuation ; toutefois, il n'en a pas été tenu compte dans le présent document):

Convention

Article premier (nouveau titre) Droit européen de délivrance de brevets

Texte inchangé

Article 54 Ne concerne que le texte anglais.

Article 55 (1) b) ... signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

Article 66 Ne concerne que le texte allemand.

Article 76 Ne concerne que le texte anglais. Article 88 Ne concerne que le texte allemand.

Page 143

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973

M / 160 / K

Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M/146/R 1 à 15

Page 144

l'être également pour une première possibilité d'utilisation découverte ultéricurement dans un traitement du corps animal et vice-versa. 60. Le Président constate que le Comité principal ne souhaite pas faire sienne cette interprétation.

Article 53(55) - Divulgations non opposables

61. A la demande de la délégation néerlandaise, le Président précise que les membres du Comité principal sont tombés d'accord pour interpréter l'expression «date de dépôt de la demande », qui figure au début du paragraphe 1 , comme le jour de dépôt de la demande de brevet.

Le Comité de rédaction modifiera ultérieurement le paragraphe 1 dans ce sens. 62. La délégation britannique signale que la version actuelle du paragraphe 1 , qui est reprise à l'article 4 , paragraphe 4 , de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention de 1963, comporte une lacune ; elle propose de remplacer les mots «dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande» par les mots «à compter du sixième mois précédant la date de dépôt de la demande » (doc. M/10, numéro 8). 63. Afin de concrétiser le problème soulevé par la délégation britannique, le Président donne les deux exemples suivants : une demande de brevet européen est déposée de façon abusive le ler janvier 1980 et publiée le ler juillet 1981. Le ler octobre 1981, l'inventeur légitime dépose une demande sur le même sujet. La première demande, qui a été publiée dans les six mois précédant la date de dépôt de la seconde demande, n'est pas comprise, d'après la version actuelle de l'article 53, paragraphe 1, lettre a), en corrélation avec l'article 52, dans l'état de la technique. Deuxièmement: exemple modifié : la première demande, abusive, est déposée le ler janvier 1981 et publiée le ler juillet 1982. Le ler octobre 1981, une demande portant sur le même sujet a été déposée par l'inventeur légitime. La demande déposée abusivement ne serait donc pas publiée, comme dans le premier cas, dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de l'inventeur légitime, mais après celle-ci. Elle ne relèverait donc pas de l'article 53, paragraphe 1, lettre a), et son contenu serait compris dans l'état de la technique. Ce résultat, poursuit le Président, semble injuste à la délégation britannique qui voudrait que, dans le cas du deuxième exemple, la demande abusivement déposée ne soit pas non plus comprise dans l'état de la technique. 64. La délégation britannique confirme que tel est l'objectif de sa proposition. 65. Le Comité principal accepte cette proposition, qui est également soutenue par la délégation néerlandaise. 66. A cet égard, la délégation de la FICPI demande si la Convention comporte une disposition réglant le sort des demandes de brevet antérieures déposées de façon abusive. 67. La délégation néerlandaise fait observer qu'en vertu de l'article 59 (61), paragraphe 1, lettre c), toute personne reconnue titulaire légitime d'une demande de brevet européen par décision d'un tribunal national peut demander le rejet de la demande. 68. La délégation de la FICPI en déduit que le demandeur légitime doit en tout cas poursuivre le demandeur illégitime en justice ; s'il ne le fait pas, il ne peut être fait opposition au titulaire de la première demande. 69. Cet avis est partagé par le Président qui estime que si le titulaire légitime n'intentait aucune action en justice, une même demande devrait donner lieu à la délivrance de deux brevets. 70. Les délégations finlandaise et norvégienne proposent d'insérer au paragraphe 1 une nouvelle lettre c) aux termes de laquelle il suffirait que l'invention ait été divulguée à l'occasion d'une exposition internationale ne relevant pas de la

Convention de Paris de 1928, mais à laquelle le gouvernement du pays où elle se serait déroulée reconnaîtrait le caractère d'exposition au sens de l'article 53 (55), paragraphe 1, lettre b), (cf. documents M/65/1 et M/12, point 4). Ces deux délégations signalent qu'en ce qui concerne les pays scandinaves, l'expérience a montré que l'on n'organisait que rarement des expositions relevant de la Convention de Paris de 1928, ce qui ne permet pas de tenir compte de l'intérêt de l'inventeur à ce que l'on divulgue son invention tout en sauvegardant le caractère de nouveauté de celle-ci. Il serait donc indiqué d'élargir le cercle de ces expositions. 71. La délégation française s'oppose à cette proposition pour deux raisons. D'une part, les dispositions de l'article 53 (55) constituent une exception aux dispositions de l'article 52 (54) qui précise dans quelles conditions une invention est considérée comme nouvelle ; aussi conviendrait-il de ne pas donner plus d'importance encore au régime d'exception prévu aux termes de l'article 53. D'autre part, on ne servirait nullement les intérêts des inventeurs en élargissant ainsi ce régime d'exception; on devrait plutôt recommander aux inventeurs d'entamer, si possible avant toute publication, les démarches nécessaires en vue de faire breveter leurs inventions. Aussi a-t-on modifié, en France, il y a quelques années, la législation en vigueur en la matière de manière à ce que seule ne soit pas préjudiciable au caractère de nouveauté la divulgation d'inventions présentées à l'occasion d'expositions universelles, au demeurant peu nombreuses ; la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle exige d'ailleurs que cette disposition soit respectée. 72. La délégation britannique ne souhaite pas non plus se rallier à cette proposition. Elle estime que l'on ne devrait pas s'écarter en l'occurrence de la définition de nouveauté donnée dans la Convention de Strasbourg de 1963, ni des dérogations qui y sont prévues à cet égard. Elle se demande en outre si ces dérogations qui reposent sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sont encore d'actualité. 73. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'en dépit d'une certaine sympathie à l'égard de la proposition scandinave, elle ne peut pas s'écarter de la Convention qui a été signée à Strasbourg en 1963 si elle ne veut pas se trouver dans l'obligation d'accepter des principes différents selon qu'il s'agit des dispositions législatives nationales ou du droit européen. 74. La délégation néerlandaise se rallie à ces derniers arguments. Elle estime en outre que l'élargissement proposé comporte un danger pour les inventeurs dans la mesure où ceux-ci pourraient être encouragés à divulguer leurs inventions à l'occasion d'expositions qui risqueraient, par la suite, de ne pas être reconnues par certains pays. 75. La délégation belge déclare qu'elle est, elle aussi, dans l'obligation de rejeter cette proposition, et ce pour les mêmes raisons que celles invoquées par les délégations précédentes. Par ailleurs, on a constaté en Belgique, à l'occasion de l'exposition universelle de 1958, que les inventeurs n'ont pratiquement pas mis à profit les facilités que les dispositions législatives leur accordaient. 76. Compte tenu de ces prises de position, les délégations finlandaise et norvégienne retirent leur proposition.

Article 54 (56) - Activité inventive

77. La délégation suisse fait observer que la Convention de 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention ne pose pas le facteur du progrès technique comme condition préalable à la délivrance d'un brevet. Sans vouloir contester la valeur de ce principe, la délégation suisse aimerait toutefois qu'au cas où le demandeur prouverait de lui-même l'existence d'un progrès technique, ce dernier soit pris en

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paragraphe 4, dont il constituera la deuxième phrase. Cette proposition est transmise au Comité de rédaction. 36. La délégation néerlandaise propose (doc. M/32, point 8) de préciser au paragraphe 3 qu'un instrument médical permettant la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique est brevetable. 37. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle estime que la version actuelle est suffisamment précise sur ce point, mais qu'elle ne s'opposera cependant pas à l'adoption de la proposition. 38. Le Comité principal adopte la proposition qui est appuyée par les délégations britannique et française. 39. Le Comité principal passe ensuite à l'examen de la proposition néerlandaise (M/52/I/II/III, point 6) visant à remplacer le membre de phrase «a substance for use in a method » (« substance pour la mise en oeuvre d'une méthode ») par : «any substance which can be used for a method» (" substance susceptible d'être utilisée pour la mise en oeuvre d'une méthode »). 40. La délégation britannique critique cette formulation. Elle explique que l'objectif du paragraphe est de préciser qu'un brevet peut être délivré pour un produit destiné à la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique, même si la méthode elle-même qui fait appel à ce produit n'est pas brevetable. Elle estime que la version actuelle du paragraphe 3 est suffisamment claire et qu'il n'est pas nécessaire de le modifier. 41. Lors d'une réunion ultérieure, la délégation néerlandaise retire sa proposition. 42. Sur proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (doc. M/11, point 21), le Comité principal convient de spécifier au paragraphe 3 que la brevetabilité des objets ou activités visés au paragraphe 2 n'est exclue que dans la mesure où la demande ou le brevet portent sur ces objets ou activités en tant que tels. 43. Pour conclure, le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française concernant le paragraphe 3 (doc. M/58/I/II).

Article 51(53) - Exceptions à la brevetabilité

44. La délégation suisse souligne qu'aux termes du texte de la lettre a), les brevets ne sont pas délivrés pour des inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Elle estime que, dans la plupart des cas, cette disposition ne pourra pas atteindre son objectif, étant donné qu'il n'est pas vérifié dans le cadre de l'examen lors du dépôt et de celui quant à certaines irrégularités si la publication de l'invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et que la demande sera donc normalement publiée in extenso. Toutefois, si une telle demande a déjà été publiée, il n'y a plus aucune raison de refuser la délivrance du brevet, voire d'annuler un brevet ayant déjà été délivré. Elle demande par conséquent (doc. M/54/I/II/III, page 7), soit de supprimerà l'article 51(53) lettre a) les mots «publication ou», soit, à défaut, de transformer la règle 34 , paragraphe 2 , en une prescription contraignante. 45. Le Président fait observer que, si l'on accepte la première solution préconisée par la délégation suisse, l'Office européen des brevets serait tenu de délivrer des brevets dont la publication est contraire aux bonnes mocurs et qu'il ne serait pas possible d'annuler des brevets déjà délivrés en invoquant une telle atteinte aux bonnes moeurs. 46. La délégation suisse retire sa principale requête. Cependant, elle maintient sa requête subsidiaire concernant la règle 34 , paragraphe 2 (cf. ci-dessous numéro 2226 et suivants). 47. La délégation turque déclare, à propos de l'article 51 (53), qu'elle a l'intention de soulever la question de la brevetabilité de procédés de fabrication de médicaments, de produits alimentaires et d'engrais ainsi que la question de la brevetabilité de substances chimiques dans le cadre des dispositions finales qui seraient examinées par le Comité principal II.

Article 52 (54) - Nouveauté

48. La délégation de l'AIPPI exprime le souhait que le paragraphe 3 soit rédigé de telle sorte qu'une demande antérieure, publiée ultérieurement, ne soit pas comprise dans l'état de la technique si elle vient de la même personne que celle qui a déposé la demande ultérieure. 49. Le Président constate qu'aucune délégation gouvernementale ne désire aborder ici le problème de la collision entre plusieurs demandes émanant de la même personne. 50. La délégation belge demande s'il ressort clairement du paragraphe 4 que le paragraphe 3 n'est applicable que lorsque l'Etat contractant désigné dans la demande ultérieure était également désigné dans la demande antérieure publiée et que le paragraphe 3 n'est pas valable pour un Etat contractant qui n'était pas désigné dans la demande antérieure. 51. Tout comme la délégation britannique qui se réfère à la règle 88 (87), d'après laquelle des revendications différentes peuvent être formulées pour des Etats contractants différents, le Comité principal répond à cette question par l'affirmative. 52. Afin que ce point soit tout à fait clair, le Comité principal décide dans une réunion ultérieure, à la demande de la délégation néerlandaise, que le début du paragraphe 4 sera formulé de la manière suivante: «Le paragraphe 3 n'est applicable que dans la mesure où ...». 53. A la demande de la délégation néerlandaise, le Comité principal précise, toujours en ce qui concerne le paragraphe 4, que la formule «un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée» doit être interprétée de la manière suivante : si la désignation d'un Etat dans la demande antérieure publiée est ultérieurement retirée, cet Etat ne peut cependant plus être désigné dans la demande ultérieure. 54. La délégation néerlandaise propose d'améliorer la rédaction du paragraphe 5 (doc. M/32, numéro 9). Elle déclare que cette proposition ne vise nullement à battre en brèche le principe selon lequel seule la première demande relative à une substance ou une composition connue entrant dans un mode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal est brevetable, mais non la deuxième ni les suivantes. 55. Le Comité principal renvoie cette proposition devant le Comité de rédaction. 56. La délégation yougoslave estime également que la version actuelle du paragraphe 5 n'est pas suffisamment claire et demande ce que signifie le membre de phrase suivant: "même lorsque la substance ou composition en cause est exposée dans l'état de la technique». 57. Le Président réplique à la délégation yougoslave qu'à sa connaissance, le paragraphe 5 signifie qu'une substance connue (ou une composition connue) qui, étant comprise dans l'état de la technique, n'est plus brevetable, peut cependant être brevetée pour sa première utilisation dans un mode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, mais qu'aucun brevet ne peut plus être accordé si l'on découvre une seconde possibilité d'utilisation de la même substance, que celle-ci permette ou non de traiter le corps humain ou animal. 58. Le Président constate que les délégations gouvernementales partagent son point de vue. 59. La délégation de l'UNICE déclare qu'elle partage également ce point de vue, mais que jusqu'ici, elle avait compris qu'une substance connue brevetable pour sa première utilisation dans un mode de traitement du corps humain devait

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne); M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président; M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différents reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités B. Convention C. Règlement d'exécution D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

8 à 10 11 et suivants 2001 et suivants 3001 et suivants 4001 et suivants 5001 et suivants

- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela parait utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation. B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de réduction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55 )

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2 , constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de linvention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait cu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à linvention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaitre que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

I. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes ies délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/14) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16, que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir «entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Art. 54 MPO

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr. im Entwurf/ Dokument Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
L 1972 52 M/19 S. 170
" 52 M/32 S. 3
" 52 M/52/I/II/III S. 7
" 52 M/54/I/II/III S. 8
" 52 M/74/I/R 1 S. 3
" 52 M/88/I/R 3 S. 1
" 52 M/113/I/R 6 S. 1
" 52 M/136/I/R 10 S. 2
" 52 M/146/R 2 Art. 54
" 52 M/160/K S. 1
" 52 M/PR/I. S. 29/30
" 52 M/PR/G S. 200

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Article 14 Nouveauté 1ère variante : (1) Une invention est nouvelle si elle ne relève pas de l'état de la technique. (2) L'état de la technique est formé de toutes les divulgations réalisées publiquement à la date du dépôt de la demande d'un brevet européen. Peuvent constituer de telles divulgations : a) Les documents de toute sorte sous forme d'écrits, d'enregistrements ou d'images, tels que documents imprimés ou obtenus par d'autres moyens de reproduction, textes ou dessins manuscrits, disques, bandes enregistrées, photographies, photocopies et films. b) Les communications ou présentations orales, telles que conférences, émissions radiophoniques, présentations de disques, d'enregistrements sur bandes et de films et émissions de télévision. c) Toute espèce d'utilisation. (3) Relèvent également de l'état de la technique les spécifications et les demandes de brevets (Auslegeschriften) rendues publiques, à la date ou après la date de la demande du brevet européen, par l'Office européen des brevets ou l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, pour autant qu'elles procèdent d'éléments de demandes déposés avant la date de la demande du brevet européen.

2ème variante : (1) Il n'est délivré de brevets européens que pour les inventions qui diffèrent essentiellement de toute chose connue au moment du dépôt de la demande. (2) Est considéré comme connu tout ce qui a été rendu accessible à tous par une description écrite ou orale, par l'usage ou par tout autre moyen. (3) Est en outre considérée comme connue toute invention qui n'a pas été rendue accessible à tous, si elle a déjà fait l'objet d'une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets ou de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes et si cette demande donne lieu à la délivrance d'un brevet.