Art53fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art53fPCTBE1973
- Numéro d'article : 53
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 051-075/Article 053 (version française)/Art53fPCTBE1973.pdf
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Article 53 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 53 MPO Ausnahmen von der Patentierbarkeit
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 12 | IV/2767/61 | S. 6-10,45 |
| 46 | |||
| IV/2767/61 | 12 | IV/3076/62 | S. 137,138 |
| VE Mai 1962 | 10 | 6551/IV/62 | S. 7,8,52 |
| VE 1962 | 10 | 9081/IV/63 | S. 65 |
| VE 1962 | 10 | 2632/IV/64 | S. 22,23 |
| VE 1965 | 10 | BR/7/69 | Rdn. 23 |
| VE 1971 (Ue) | 10 | BR/168/72 | Rdn. 37 |
| VE 1971 (Ue) | 10 | BR/169/72 | Rdn. 11-18 |
| VE 1971 (Ue) | 10 | BR/135/71 | Rdn. 98-100 |
| BR/88/71 | 10 | BR/125/71 | Rdn. 16 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 51 | M/54/II/I/III | S. 7 |
|---|---|---|---|
| " | 51 | M/146/R 2 | Art. 53 |
| " | 51 | M/PR/I | S. 29 |
| " | 51 | M/PR/G | S. 200 |
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Ad Article 12
Exceptions à la brevetabilité
1. Documents : a) Etude Eiertel, p. 7 et suivantes; b) Etude Gajac, p. 17 et suivantes; c) Projet d'un droit nordique des brevets, § 1, al. 2. 2. Remarques :
Selon les conclusions du Comité de coordination, la conception de la brevetabilité dans le droit européen des brevets doit être aussi large que possible (cf. rapport du Comité de coordination du 10.11.1960, II 4). A propos de l'article 12, il conviendrait d'approfondir notamment l'étude des questions suivantes : a) Au cas où l'utilisation de l'invention ne serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs que dans l'un des Etats contractants, la délivrance d'un brevct européen doit-elle être exclue ? Il reste à examiner si, en pareil cas, il ne paraît pas suffisant de remplacer l'exclusion de la brevetabilité par la possibilité d'un retrait de la protection par l'Etat contractant intéressé. b) Il résulte des délibérations du Comité de coordination que les inventions portant sur des nouveautés végétales ne donneront pas lieu à la délivrance de brevets européens. Il est évident que le législateur national des Etats contractants reste libre de prévoir la délivrance des brevets nationaux portant sur de nouvelles espèces végétales.
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Kurt Haertel
Rem a r ques
concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets du 14 mars 1961 (Articles 11 à 29) IV/2071/61-F Orig.: D.
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Article 12 Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :
1. Ière variante :
- les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire aux bonnes moeurs;
2ème variante :
- les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire : a) aux bonnes moeurs, b) [aux principes fondamentaux de] à l'ordre public; le seul fait qu'une disposition légale interdit la mise en oeuvre d'une invention n'est pas déterminant pour l'application du présent article.
2. - les nouvelles variétés végétales ou les nouvelles espèces animales ainsi que leurs procédés d'obtention uniquement biologique. [3. La question d'exclusion des inventions tenues secrètes dans l'intérêt de la défense, sera revue ultérieurement.]
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GRUCE DE TRAVAIL
"Brevets"
Bruxelles, le j mai 1961.
Confidentiel
Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.
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Article 12 Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :
1. Ière variante :
- les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire aux bonnes moeurs;
2ème variante :
- les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire : a) aux bonnes moeurs, b) [aux principes fondamentaux de] à l'ordre public; le seul fait qu'une disposition légale interdit la mise en oeuvre d'une invention n'est pas déterminant pour l'application du présent article.
2. - les nouvelles variétés végétales ou les nouvelles espèces animales ainsi que leurs procédés d'obtention uniquement biologique. [3. La question d'exclusion des inventions tenues secrètes dans l'intérêt de la défense, sera revue ultérieurement.]
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GRUPE DE TRAVAIL
IV/2767/61-F
"Brevets"
Bruxelles, le 3 mai 1961.
Confidential
Résultats de la première session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.
IV/2767/61-F
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De plus, il est convenu que l'ensemble de ce texte (point 2) sera soumis à des spécialistes pour vérifier la conformité des termes suivant les voeur des rédactcurs, notamment quant à la portée des mots "procédés uniquement biologiques".
Après une discussion au sujet du deuxième alinéa du point 2 de la deuxième variante, il est décidé de le supprimer et de l'intégrer dans le premier alinéa qui se lira comme suit : 2. "Les nouveautés végétales ou les nouvelles espèces animales ainsi que les procédés u:iguement biologiques pour leur obtention".
Le texte allemand devra être adapté au texte français, le mot "Erfindungen" notamment devra disparaitre
La nouvelle rédaction de l'article 12 est adoptée sous réserve de l'avis des experts en ce qui concerne l'alinéa 2 de la deuxième variante.
La séance est suspendue à 12 heures 30 et reprise à 15 heures.
Article 13
MR. De Muyser et De Reuse se demandent si la mention de la fabrication ou de l'utilisation de l'objet d'une invention suffit à couvrir toutes les applications possibles.
Le Président, appuyé par M. Pressonnet, explique que l'objet d'une invention peut être également l'application nouvelle d'une matière connue obtenue par un procédé déjà pratiqué. La mise en ouvrre de cette nouvelle application constitue une utilisation de l'objet de l'invention. Aussi, le texte de l'article 13 lui semble s'appliquer à tous les cas possibles. Cette explication figurera dans le rapport accompagnant les textes proposés au Comité du coordination.
Le nouveau texte de l'article 13 est ado. té.
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Article 12
Le texte soumis présente deux variantes. Dans la première variante, il n'est pas fait mention de l'ordre public. Dans la seconde, il est question de l'ordre public et pius exactement des "princi pes fondamentaux de l'ordre public". Cette expression abstraite a été choisie à dessein pour souligner qu'une invention contraire à une loi nationale ne serait pas nécessairement contraire à l'ordre public au sens de la convention.
Le groupe approuve le texte concernant les bonnes noeurs et passe a la discussion do l'exception de l'ordre public.
L'expression "aux principes fondamentaux de l'ordre public" semble être une tautologie. un effet, la notion d'ordre public repose. essentiellement sur des principes fondamentaux.
Après un échange de vues sur ce problème, le groupe se rallie à une proposition de K. Pressonnet qui, pour la lettre b) de la deuxième variante présente le nouveau texte suivant : "(aux principes fondamentaux) de l'ordre public; le seul fait qu'une disposition légale interdise la mise en oeuvre d'une invention n'est pas déterminant pour l'application du présent article".
Au sujet du point 2 de la deuxième variante, M. De Reuse critique l'expression "les nouveautés végétales"; il préfère :"les nouvelles ottentions végétales". L'expression "nouvelles espèces animales" lui paraft ne pas tenir compte de l'obtention de nouvelles races animales.
Il est décidé à ce sujet d'attendre la terminologie qui sera adoptée prochainement à Paris, lors do la Conférence internationale sur la protection des nouvelles obtentions végétales avant de changer les expressions en cause.
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3. Hypothèse défendu: par M. Lannoy.
La jossibilité de déjoser la domande de brevet devant l'Office europén n'est pas exclue mais il incombe aux législations nationales de jrescrire quo les nationaux doivent déjoser devant les instances nationales les inventions susceptibles d'intéressor la défensc nationale. Cette solution est impliquée jar le tuxte de l'article 12, 3). in effct, cc texte serait sujcrflu si l'Office européen ne fouvait, en aucun cas, juger du caractere secret d'une invention.
Le gr uye décide de ne jus trancher cette question. Cependant, le texte de l'articlo 12, 3) est jroviscirement maintenu à titre d'indication du problème.
Le groupe charge son Président d'apjrofondir la question et de lui communiquer une étude à ce sujet au moment oportun.
Le Président indique l'orientation qu'il compte donner à cette étude. La solution idéale serait de ne pas saisir l'Office européen des brevets secrets afin d'éviter les inconvénionts déja mentionnés. A cette fin, il convient d'établir un filtrage national. Il ne parait yas nécessaire que la convention oblige les itats à prévoir une telle procédure. Ce problème peut être résolu par les législations nationales.
La séance est lovic a 12 bours 30 et reprise à 15 bours 15.
Discussion de l'article 13 de l'avant-projet
Los délegations apyrouvont le contenu de cet article. Toutefois, la délezation néorlandaise formulo un réserve en ce qui concerne les rocédés tochniques dans le domaine agricole.
Le Président remarque qu'il serait difficile d'exclure les inventions concernant l'agriculture de la brevetabilité prevue par la convention européenne, à cause de l'o, position d'un seul Etat. Au cas où
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Au cours d'une discussion approfondie sur l'article 12,3), le groupe envisage les trois hypothèses ci-dessous :
1. Hypothèse défendue par le Président.
Pour obtenir un brevet européen, il faut dans to.s les cas déposer la demande auprès d'une instance nationale pour permettre aux représentants de la défense nationale d. juger, dans un délai fixé, si le secret s'impose.
In faveur de ce filtrage national, il faut retenir premièrement qu'on évite ainsi de devoir créer, au niveau de l'office européen, un comité d'experts en matière de défuns. nationale et deuxièmement que les fonctionnaires européens n'auront pas à se prononcer sur le secret et, enfin, que le déposant n'stourra pas le risque de "trahison" sur base de sa loi nationale. 2. Roscioni remarque que le filtrage compromet la possibilité d'instaurer un dépôt commun. 2. Hypothèse défendue par M. Van Benthem.
La demande d'un brevet européen est reçue par les instances nationales qui la tiennent en suspens s'il y a lieu d'imposer le secret. L'instance nationale transmettra la demande à l'office européen dès que le secret sera levé. Cette solution courrait être assortie, soit d'un dépôt simultané aux instances nationales et à l'office européen, soit d'un dépôt à l'office européen, accompagné de la transmission d'une copie à l'instance nationale compétente.
In faveur de cette hypothèse, il faut retenir :
1. que l'office européen n'aura pas a préciser le caractère secret de l'invention, 2. que la priorité du dépôt européen sera retenue si le secret est levé dans un délai qui peut être très court.
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que le fait qu'une invention soit contraire à une seule loi suffit à justifier cette exce, tion. Dans les autres Etats, sauf en Allemagne, l'exception de l'ordre jubisc existe mais n'a aucune im, ortance pratique.
Deux solutions sont retenues, à savoir
1. de ne jas mentionner l'ordre public dans la convention européenne, 2. de mentionner l'ordre public nais d'atténuer cette notion par une adjonction. Celle-ci précisera qu'il ne suffit pas qu'une invention soit contraire a une loi nationale pour que l'ordre jublic puisse être invoqué.
In ce qui concerne la promière solution, MM. Pfanner et Fressonnet indiquent que l'Office européen ne peut pas être habilité à apprécier l'ordre public national. Une telle compétence risquerait de porter atteinte aux principes du droit national. De plus, il sera malaisé de bien délimitor la notion afin d'éviter des abus. M. Roscioni, de son côté, estime que le fait que l'ordre public soit mentionné dans toutes les législations nationales milite en faveur de la deuxième solution. La notion de l'ordre public devrait être atténuée par une règle semblable à celle de l'article 6 quinquies B n^∘ 3 de la Convention d'Union.
Le groupe charge le comité de rédaction d'élaborer deux textes selon les solutions indiquées ci-dessus pour l'article 12, chiffre 1.
L'article 12, chiffre 2, alinéa 1, est accepté à l'unanimité. Au sujet des procédés pour l'obtention d'une nouvelle espèce végétale ou animale ayant un caractère technique (alinéa 2 de l'article 12, 2), la délégation néerlandaise a émis une réserve en attendant les résultats des discussions internes. Les autres délégations sont d'accord. M. Pfanner indique cependant qu'il faudrait faire une distinction entre la culture biologique et la culture dans laquelle interviennent des éléments techniques extérieurs.
Avec la réserve néerlandaise, cet alinéa est transmis au comité de rédaction. IV/2767/61-F
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Session du 17 au 28 avril 1961.
Compt.-rendu de la séance du 18 avril 1961.
Le Président ouvre la séance à 9 heures 30 et poursuit la discussion de l'article 12 de l'avant-projet de convention.
Le groupe s'est mis d'accord de prévoir qu'une invention contraire aux bonnes moeurs ne peut pas être brevetable.
Le groupe reconnaît qu'il n'existe pas une notion européenne des bonnes moeurs. La délégation allemande et le Président préfèrent se référer aux conceptions nationales. La majorité pense cependant que l'adoption d'une telle opinion donnerait trop d'importance aux conceptions nationales dans la convention européenne. Le groupe unanime estime que l'interprétation de la notion de bonnes moeurs incombera aux institutions eurojeennes. Il suffit donc de mentionner à l'article 12, alinéa 1, la notion de bonnes moeurs sans plus.
Le Président fait deux réserves à ce sujet. Tout d'abord, il souligne le risque de voir l'Office européen en désaccord avec une conception nationale lors de son appréciation de la notion de bonnes moeurs. In effet, les Etats sont particulièrement susceptibles à cet égard. Ensuite, le Président estime que lors de l'examen du problème de l'annulation, il faudra approfondir le problème de l'annulation d'un brevet européen dans un Etat si ce brevet est contraire aux bonnes moeurs dans cet Etat.
Au sujet de l'ordre public, le groupe a examiné dans quels Etats existe cette notion et quelle en est l'interprétation. Il en résulte qu'aux Pays-Bas cotto notion est particulièrement large et
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Après une discussion introductive, le groupe s'est mis d'accord pour traiter, en excluent d'abord la question de l'ordre public, les questions ci-dessous dans l'ordre suivant :
- est-il nécessaire de prévoir de telles exceptions à la brevetabilité dans la convention européenne? - on quoi consiste la notion de bonnes mœurs ? y a-t-il une notion "européenne" des bonnes mœurs ? faut-il appliquer les notions nationales ou faut-il considérer ce qui leur est commun? - enfin, si l'on se met d'accord pour employer les notions nationales, est-ce qu'une invention sera brevetable si elle va à l'encontre des bonnes mœurs dans un seul des Etats contractants?
Le Président lève la séance à 18 heures.
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 3 mai 1961.
Confidentiel
Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.
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Article 12
Exceptions à la brevetabilité
Il n'est pas délivré de brevets européens pour :
1. les inventions dont l'exploitation (soit sur le territoire de toutes les parties contractantes, soit sur le territoire de quelques-unes d'entre elles) serait contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public; 2. les inventions ayant pour objet l'obtention ou un procédé d'obtention d'une nouveauté végétale ou d'une nouvelle espèce animale.
Cette disposition ne s'applique pas aux procédés ayant un caractère technique. [ 3. Les inventions qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense de l'une des parties contractantes. 7
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Kurt Eaertel IV/2071/61-F Orig.: D
Bonn, le 14 mars 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 11 à 29
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à empêcher l'Office d'accorder des brevets pour des inventions manifestement contraire à l'ordre public sans oxiger toutefois que l'Office connaisse le détail de toutes les législations nationales relatives à l'ordre public.
Le groupe décide de supprimer les crochets entourant l'expression "aux principes fondamentaux de".
La 2ème variante de l'article 12 est transmise au Comito de rédaction. La séance est levée à 12.45 heures et reprise à 15 heures.
Suite de la deuxième lecture de l'article 12
Au sujet du chiffre 2, le groupe décide de reprendre la rédaction prévue à l'article 2, paragraphe 2 du projet de Convention du Conseil de l'Europe.
Quant au chiffre 3, le Président propose de le rayer mais de compléter l'article 62 de façon à faire une exception à l'obligation qu'ont les autorités nationales de transmettre à l'Office européen des brevets une demande européenne introduite auprès d'elles dans le cas où l'objet de la demande doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale.
Le groupe accepte cette proposition et charge le Comité de rédaction d'examiner s'il faut obliger les Etats contractants à transformer en demande nationale avec la même priorité toute demande européenne dont le brevet doit être tenu secret. Le Comité de rédaction en fera rapport au groupe lors de la prochaine session à Zunich.
Article 13 La délégation néerlandaise retire d'abord la réserve qu'elle avait formulée à l'égard de cet article.
D'une discussion spéciale sur les produits pharmaceutiques, il résulte que tout Etat contractant peut faire octroyer des licences obligatoires sur un brevet européen protégeant un tel produit si l'intérêt public l'exige. Une telle licence serait limitée au territoire de l'Etat intéressé. De cette
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Article 10 a Le paragraphe 1 est maintenu, 1c paragraphe 2 est supprimé. Le paragraphe 2 sora reporté dans le préambule de la Convention. Ce paragraphe pose toute la question de l'accessibilité et du respect de la Convention d'Union qui sora discutéc ultérieurement.
Douzième section
Le Président rappelle que le texte des articles 11 à 18 a influencé forment les décisions prises au sein du Conseil de l'Europe relativement à un projet d'accord sur l'uniformisation du droit des brevets. Aussi ne croit-il pas opportun de modifier trop la rédaction do ces articles sous peinede devoir en informer le Conseil de l'Europe d'autant que le texto arrêté a Strasbourg a été soumis aux gouvernements.
Le groupe décide à ce sujet de s'efforccr de ne pas introduire de modifications qui dépasseraient le texte arrèté au Conseil de l'Europe.
Article 11 L'article est transmis au Comité de rédaction.
Articlo 12
Le Président so prononce pour la douxièmo variante. Le groupe partage son sentiment. La promière variante sora bifféo. K. Fressonnot signale que le projet français vise la publication d'une invention contraire aux bonnes moeurs.
Le Président n'a pas d'objection contre cette ajoute. Le texto de l'article 12 visera donc l'exploitation ou la publication.
Au sujot de l'expression principes fondamentaux de l'ordre public, K. Frossonnot appuyé par M. van Benthem explique que cette expression tend
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 10 (12)
Exceptions à la brevetabilite Les brevetes curcpéons ne sont pas délivrós pour : a) les inyentions dont la publication ou la zisc on ceuvre serait contraire au bonnes coeurs ou aux principes fondamentaux de l'crdre public, l'application du prósent article ne résultant pas du seul fait de l'interdiction de la zise en ceuvre de l'invention; b) les variótós vógútales ou les races animales ainsi que los procédós cesontiallomont biologiques d'obtention de vógútaux ou d'animaux.
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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION
STRIC TEMENT CONFIDENTIEL
VE Mai 1962
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
4488/IV/62-F
VE Mai 1962
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Article 10 (12)
M. Pressonnet propose l'insertion d'une remarque sous le texte de cet article qui dirait que sera examinée plus tard la question spéciale des brevets de produits pharmaceutiques qui relève également de la compétence des ministères de la Santé publique.
M. Rochard estime qu'une telle note mettrait en délaction dans l'obligation d'en demander une autre concernant les produits agricoles.
Le Président constate que toute possibilité d'exceptions nouvelles dans le domaine de la brevetabilité aboutirait à remettre en cause tout l'avant-projet de convention.
Seront compte de ces considérations, M. Pressonnet retire sa demande et se contente de voir indiquer au processeur que la délégation française considère que la question de savoir si les brevets de produits pharmaceutiques comportaient ou non certaines modalités particulières devrait être examinée ultérieurement.
Article 11 (14)
Au sujet du paragraphe 3, M. Pfanner expose au groupe la nouvelle proposition de la délégation allemande concernant les droits nationaux antérieurs (Doc. Bonn, 6 juin 1952). Il rappelle tout d'abord que lors de sa cinquième session le groupe de travail avait prévu la solution ci-après aux articles 11 (14) et 19 (20 a) de l'avant-projet. Contrairement à ce qui avait été élaboré avant, les droits antérieurs nationaux ne sont pas partie de l'état de la technique aux termes de l'article 11 (14), § 3. De plus, le brevet européen n'a pas d'effet dans les États contractants dans lesquels existe un droit national antérieur.
Cette solution présente l'inconvénient d'introduire une brèche dans la principe de l'unité territoriale du brevet européen. La nouvelle proposition allemande part du
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Six vont appuyer la proposition néerlandaise à Strasbourg, tendant à introduire la formule de la Convention européenne dans le projet du Conseil de l'Europe. Quant à la question des micro-organismes, il pense également qu'il faut la laisser à la juridiction, étant donné qu'une règlementation expresse risque de fausser le sens de la disposition en amenant à une argumentation a contrario.
Sur une demande de M. Briganti, M. van Benthem précise que la question des inventions inténccrant la Défense nationale est maintenant réglée par l'article 67 (52).
L'article 10 est approuvé.
Article 11 (14)
La discussion est reportée à la semaine precheine, en attendant une proposition de la délégation allemande.
Article 12 (15) M. van Benthem explique que dans le Comité de rédaction, on s'est demandé s'il ne faudrait pas prévoir une immunité totale contre des divulgations non autorisées. La délégation néerlandaise peut maintenant se rallier au texte actuel in tenant compte du fait que la reconnaissance d'une priorité sur la base des expositions exigerait un examen d'identité entre l'objet exposé et l'objet de la demande déposés ultérieurement, examen qui causerait des difficultés considérables.
MM. Stinner et van Benthem se demandent quelle serait l'importance de la remarque au bas de l'article 12.
Le Président leur répond qu'elle signifie simplement que le groupe de travail devrait discuter une nouvelle solution pour la Convention européenne dans le cas où le projet du Conseil de l'Europe n'aboutirait pas. Il pense cependant qu'on pourrait attendre avec un certain optimisme l'évolution à l' égard du projet de Strasbourg.
Dans l'intérêt d'une coordination des six délégations
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H. Degnore on comparant cet article avec le texte des articles 100 (900) et 126,1 , 1 ( 122991 et 2 ) se demande s'il ne faudrait pas ajouter a la fin de l'article l'expression "... ou ses ayants cause".
Le Président lui répond que dans la disposition de l'article 7, il n'importe que de viser la source commune d'une invention. Donc, il ne peut s'agir que de l'inventeur luimême et non pas de ses successeurs en irctit.
Le groupe charge le comité de rédaction d'examiner s'il y a lieu de préciser rette idée en remplaçant la fin de l'article par le menore de phrase "... pour autant que cette invention ait pour auteur le même inventeur".
Article 8 (10 a) est adopté.
Article 9 (11) est adopté.
Article 10 (12) M. van Benthem expose que l'insertion du mot "publication" au litt. a correspond à une proposition française approuvée par le groupe de travail. Les autres modifications sont d'ordre purement rédactionnel. Litt. b correspond exactement au texte du projet du Conseil de l' Europe. H. van Benthem indique que le texte du projet de Strasbourg a été soumis aux Pays-Bac aux milieux intéressés qui ont exprimé le souhait de faire introduire dans ce projet une formulation telle que la convention européenne le prévoit. En ce qui concerne la question des micro-organismes soulevés par la disposition sous litt. b, il paraît souhaitable de la laisser à la juridiction sans prévoir une réglementation expresse.
Le Président espère que toutes les délégations des
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CROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 31 juillet 1962 " Brevets" Confidentiel
Rósultats do la sixième session
du groupe de travail " Brevets "
qui s'est tenue à Mubich
du 13 au 23 juin 1962
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GRAPITRE I
BREVEIABILITE
Article 9 Inventions brevetables
Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles résultant d'une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
Article 10
Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire aux bonnes mceurs ou aux principes fondamentaux de l'ordre public, l'application du présent article ne résultant pas du seul fait de l'interdiction de la mise en oeuvre de l'invention; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.
Article 11
Nouveauté
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne relève pas de l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est considéré comme relevant également de l'état de la technique, le contenu des fascicules de brevets européens publiés le jour ou après le jour visé au paragraphe 2, dans la mesure où les brevets en cause se fondent sur un dépôt antérieur. Si plusieurs demandes de brevet européen ont été déposées le même jour, l'ordre des dépôts est déterminant pour l'application du présent paragraphe.
Article 12 Divulgations non préjudiciables
Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la demande de brevet européen et si elle résulte a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans
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COMPTE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPÉENNE.
KOORDINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN- ESETZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND ER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE JE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
VE 1962
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets
élaboré par le groupe de travail «brevets»
VE 1962
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht
ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente“
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti
predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht
opgesteld door de werkgroep «octrooien»
VE 1962 unter Berücksichtigung der im Arbe: dokument 2335/IV/65 der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Jan. 1965 enthaltenen Änderungen unveröffentlicht
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dont la formulation semble meilleure.
Article 10
1. Froschmaier expose l'avis des associations internationales qui proposent de préciser au littéra b) que l'exception prévue à la brevetabilité dans ce littéra ne s'applique pas aux procédés microbio logiques et aux produits obtenus par ces procédés, conformément au projet de Strasbourg. Il donne ensuite lecture d'une remarque de l'UNICI demandant qu'1 la Conférnno diplomatique on précise que la convention permet de faire breveter tous les objets concevables nêmes ceux qui ne bénéficient pas d'une protection nationale. Il ajoute que le RoyaumeUni partage l'avis des associations internationales au sujet des procédés microbivlogiques et que l'utriche demande une série d'exceptions supplémentaires à la brevetabilité.
Après un bref échange de vues, le groupe marque son accord au sujet de la proposition concernant les procédés microbiologiques et transmet le texte en question au Comité de rédaction qui veillera à l'harmoniser avec le texte du projet de Strasbourg. Quant au voeu de l'UNICE, if n'est pas retenu étant donné qu'il est clair que les dispositions de la convention sur la brevetabilité ne sont pas les mêmes que les dispositions nationales.
Article 11
1. Froschmaier donne lecture des avis des associations internationales pour le par. 1. L'AIPPI et l'UNICE proposent la rédaction suivante : "Une invention n'est pas considérée comme nouvelle, si elle appartient à l'état de la technique".
Le Royaume-Uni attire l'attention sur le problème des priorités multiples. 2. Pfanner expose ensuite les dispositions du projet scandinave au sujet de la nouveauté.
La Président estime -se la,proposition de l'UNICE ne devrait pas être retenue. Elle présente l'inconvénient de s'exprimer sous une forme négative. Elle semble renverser le farieau de la preuve. Il ne
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel
Résultats de la dixième session du groupe de travall " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.
COMPTES RENDUS
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Le groupe discute ensuite une proposition des délégations néerlandaise et allemande tendent à faire, dans les dispositions de la convention et plus exactement à l'article 9 , une liste exemplative de ce qui ne constitue manifestement pas une invention.
En conclusion de l'échange de vues, le Président demande à ces deux délégations de rédiger un texte matérialisant leur proposition. Ce texte sera discuté une première fois dans le Comité de rédaction et le groupe en discutera au cours de la session prochaine. i. Fressonnet fait encore remarquer qu'on pourrait également retenir l'idée qu'une telle liste exemplative pourrait figurer dans le rapport général qui sera fait à l'occasion de la Conférence diplomatique; lorsqu'in commentaire sera fait sur les principes fondamentaux de la convention, et cotamment de l'article 9.
Le groupe analyse ensuite la lettre b) du paragraphe 2 qui dispose que la section examine si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10. M. van Benthem voudrait voir ajcuter dans ce texte l'adverbe "manifestement". En effet, il existe des cas où il est très difficile de trancher la question de savoir si l'on se trouve devant un procédé essentiellement biologique . M. Pfanner fait observer à ce sujet que ces cas sont relativement rares et qu'on pourrait les laisser à la compétence des sections d'examen. De plus, il faut remarquer que le texte de l'article 76 vise à ce que, au cours du premier examen de la demande, l'examinateur ne se penche pas sur la question de la hauteur inventive. Cela n'empêche pas qu'il puisse étudier les inventions sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'un procédé tiologique.
Le Président partage l'opinion de M. Pfanner et souligne que la façon de procéder prévue à la lettre b) présentera l'avantage d'éviter les recours qui ne manqueraient pas d'avoir lieu au cas où, comme le propose N. van Benthem, l'examinateur n'aurait pas étudié à fond le problème de savoir s'il se trouve ou non devant un procédé biologique.
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Articls 72 a 75
Le troupe décide de ne pas examiner ces articles relatifs à la priorité. Ils sont en effet liés au problème de l'accessibilité, problème sur lequel les gouvernements doivent encore se prononcer. Le groupe reverra cstté question lors de la prochaine session.
Article 76
Le paragraphe 2, a) déclare que la section exarine si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention.
A ce sujet, II. van Benthem fuit remarquer que les milieux intéressés néerlandais scutaitent que cette disposition se réfère expressément à l'article 10 qui exclut de la brevetabilité les inventions contraires à l'ordre public et les variétés végétales.
L'UNION partage cette opinion. N. van Benthem rectifie sa déclaration. Les milieux néerlandais disent que le texte de ce paragraphe n'est pas suffisamment clair et que l'on pourrait conclure qu'il vise l'application de l'article 10 alors qu'il se réfère plutôt à l'article 9 .
Le Président lui répond qu'il n'est pas souhaitable nor plus de faire une référence à l'article 9. En effet, cet article ne donne pas une définition de la notion d'invention, mais énumère des critères.
Après un nouvel échange de vues, le Président confie au Comité de rédaction la tâche de revoir la formulation de la lettre a) afin d'éviter tout équivoque et de faire apparaitre clairement que cette disposition vise à ce que soient rejettéotoutes demandesqui manifestement ne concernent pas des inventions, par exemple des demandes relatives à des méthodes de calcul. A ce sujet, M. van Benthem pose la question de savoir si une méthode thérapeutique doit ou non être considérée comme une invention.
Après un échange de vues, le Président constate que les lois nationales des six Etats membres considèrent que les thérapeutiques ne sont pas brevetables et qu'aucune délégation du groupe ne propnse de renverser ce principe paur le droit européen.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel
Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964
COMPTES RENDUS
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Article 10
Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interáite, dans tout ou partie des Etats contractants, par des dispositions légales ou règlementaires ; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.333/IV/65-F
Confidential
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit auropéen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/62-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)
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Le Groupe a cependant estimé que cette disposition devait faire partie de la Convention car il s'agit d'une disposition substantielle fixant les conditions de la délivrance des brevets.
Le Groupe s'est inspiré pour la rédaction du paragraphe 2 de la règle no 39 du plan PCT.
Le Groupe fait observer que la rédaction du paragraphe 2 ne préjuge pas la question de savoir si les programmes pour ordinateurs peuvent faire l'objet d'un brevet européen.
Article 10 - Exceptions à la brevetabilité 23. Le Groupe fait observer que cet article correspond à l'article 2 de la Convention de Strasbourg de 1963.
Article 11 - Nouveauté 24. Les paragraphes 1 et 2 correspondent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la Convention de Strasbourg de 1963. 25. En ce qui concerne le paragraphe 3, le Groupe a été confronté à deux solutions possibles au problème de savoir quels effets comporte l'existence d'une demande de brevet européen sur une demande ultérieure désignant les mêmes Etats contractants.
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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
CORRIGENDUM (1)
au R A P P OR T de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) (doc. BR/7/69)
1. Le point 26, premier alinéa (page 12) doit se lire' comme suit :
Le Groupe a constaté que le paragraphe 4 a pour conséquence que le contenu d'une demande antérieure sera considéré comme compris dans l'état de la technique et s'opposera, par conséquent, à une demande ultérieure si un seul Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'curait également été dans la demande antérieure. (1) Les modifications par rapport aux textes antérieurs sont soulignées d'un trait continu.
BR/7 f/69 (Corr. 1) jv.
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DROIT DES BREVETS
CHAPITRE/er
Brevetabilité
Article 9
Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: a) les théories scientifiques et mathématiques; b) la simple découverte de matières existant dans la nature: c) les créations purement esthétiques: d) les plans. principes ou méthodes en vue de faire des affaires. de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer: e) les méthodes de traitement du corps humain [ou animal] par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que- les méthodes de diagnostic; (1) les simples présentations d'informations;] (g) les programmes d'ordinateurs.]
Article 10
Exceptions à la brevetabilité Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mours. la mise en cuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite. dans tout ou partie des États contractants, par une disposition légale ou réglementaire; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
Bemerkungen zu Artikel 9:
1. Artikel 9 Absatz 1
Absatz 1 entspricht Artikel 1 des StraBburger Übereinkommens über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechts vom 27. November 1963. im folgenden .StraBburger Übereinkommen" genannt. 2. Artikel 9 Absatz 2
Absatz 2 lehnt sich teilweise an die Regel 39.1 der Verfahrensregelung zum Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970 an. Dieser Absatz, insbesondere die in eckige Klammern gesetzten Teile. soll noch weiter geprüft werden.
Notes to Article 9:
1. Article 9. paragraph 1
This paragraph corresponds to Article 1 of the Strasbourg Convention of 27 November 1963 on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, hereinafter referred to as "the Strasbourg Convention". 2. Article 9. paragraph 2
The wording of this paragraph is based in part on Rule 39.1 of the Regulations under the Patent Co-operation Treaty. This paragraph, particularly the parts in square brackets. is to be re-examined.
Remarques concernant l'article 9:
1. Article 9. paragraphe 1
Ce paragraphe correspond à l'article premier de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, ci-après dénommée "Convention de Strasbourg".
2. Article 9. paragraphe 2
La rédaction de ce paragraphe s'inspire pour partie du texte de la règle 39.1 du règlement d'exécution du Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé «Traité de Coopération». Ce paragraphe et, en particulier, les passages entre crochets doivent encore faire l'objet d'un examen plus approfondi.
Bemerkung zu Artikel 10: Artikel 10 entspricht Artikel 2 des StraBburger Übereinkommens. Note to Article 10: Article 10 corresponds to Article 2 of the Strasbourg Convention. Remarque concernant l'article 10: L'article 10 correspond à l'article 2 de la Convention de Strasbourg.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie
ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
UND ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que
PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
APRIL -1971-
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En conclusion, la Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner la possibilité de reprendre le contenu de la lettre g) dans une formulation plus générale de la lettre d).
La délégation néerlandaise s'est réservé la possibilité de soumettre lors de la prochaine session de la Conférence une proposition tendant à prévoir une compétence spécifique du Conseil d'administration pour lui permettre de supprimer de la liste des objets non brevetables les programmes d'ordinateurs.
Article 10 (Exceptions à la brevetabilité) 37. Une délégation, tout en prenant acte de l'opinion du Groupe de travail I (1), a attiré l'attention sur les difficultés que pourrait, à son avis, entraîner le fait d'avoir prévi, à la lettre b) de cet article, l'exclusion des variétés végétales. L'article 10 peut en effet être interprété comme énumérant les cas d'inventions dont la brevetabilité est exclue, alors qu'à l'article 9 seraient prévus les objets qui ne constituent pas des inventions au sens de la Convention d'Union de Paris. Cela serait contradictoire avec l'opinion majoritaire qui s'était dégagée lors de la conclusion de la Convention de Paris sur les nouvelles variétés végétales, et qui concluait au caractère de "non-inventions" pour les variétés végétales. (1) Cf. rapport de la 9ème réunion du Groupe de travail I, document BR / 135 / 71, point 98.
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CONFERENCE INTZRGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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pure et simple de la brevetabilité et il conviendrait de laisser à la jurisprudence de l'Office européen des brevets et des tribunaux nationaux la détermination des principes à appliquer en la matière.
Le CNIPA, en particulier, a insisté pour que, si l'exclusion des programmes d'ordinateurs devait être maintenue, il soit au moins entendu que des objets traditionnellement brevetables ne seront pas exclus du simple fait qu'ils contiennent des programmes d'ordinateurs.
Article 11 (Nouveauté) 19. Le majorité des organisations (CIPE, COPRICE, CPCCI, EIRMA, FICPI, IFIA, UNEPA et UNICE) se sont prononcées pour l'introduction, dans la Convention, du "prior claim approach". Il a été en particulier souligné que le "prior claim approach" éliminerait le problème de l'auto-collision ; il est appliqué de manière satisfaisante depuis des années dans plusieurs Etats et encore récemment il a été retenu dans la loi française ; il peut fonctionner également avec un système d'interprétation libérale des revendications ainsi que le prouve l'expérience allemande. Enfin, le risque de retard dans la détermination de la protection accordée n'est pas sensible dans un système qui ne comporte pratiquement pas d'examen différé, comme celui prévu par la Convention. Pour atténuer le risque de retard, l'EIRMA a suggéré que les revendications antérieures soient présumées valables, sans préjudice d'actions en contestation de cette présomption après la délivrance.
Ces organisations ont par ailleurs souligné les inconvénients du "whole contents approach", dont le plus grave est celui de l'auto-collision ce qui comporte
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substances déjà connues, éventuellement par une disposition d'interprétation de la lettre e) au règlement d'exécution. L'UNICE et le CIFE ont exposé des exemples de l'intérêt que présente, pour l'évolution de la médecine et pour la santé publique en général, la perspective d'un régime favorable pour la recherche de nouvelles applications thérapeutiques de substances déjà connues. A défaut d'un tel stimulant, l'industrie pharmaceutique risquerait de concentrer la recherche principalement sur des produits ou composés entièrement nouveaux, dont le coût de mise au point est très élevé.
Certaines organisations (CNIPA et UNEPA) ont exprimé des réserves sur l'exclusion pure et simple de la brevetabilité des méthodes de diagnostic. Le développement de la technique a porté à des méthodes de diagnostic qui ne présentent pas un caractère médical spécifique (par exemple, exploitation de matériel permettant la détermination du groupe sanguin).
Enfin, certaines organisations (UNICE et CIFE) ont souhaité que l'on précise que ne sont exclues de la brevetabilité les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain que dans la mesure où il s'agit de traitements physiques. 18. En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 2, lettre g), toutes les organisations qui se sont exprimées en ont demandé la suppression. Il a été fait valoir que les programmes d'ordinateurs constituent un domaine en pleine évolution. Certaines jurisprudences nationales semblent s'orienter dans le sens d'une prise en considération de la brevetabilité de ces programmes dans certaines conditions. Il serait par conséquent prématuré de prévoir une exclusion
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16. En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 2, lettres a) et b), le CIFE a proposé de les fusionner en prévoyant l'exclusion des théories, découvertes et méthodes scientifiques.
En outre, certaines organisations (CIFE, COPRICE, CPCCI et UNICE) ont demandé qu'une disposition du règlement d'exécution donne une interprétation authentique de la lettre b), (pour le CIFE la nouvelle lettre a) regroupant les lettres a) et b) ), dans le sens que ne sont pas exclus de la brevetabilité les formes et états encore inconnus de matières existant dans la nature. Des préoccupations ont été en effet exprimées au sujet de la brevetabilité de nouveaux antibiotiques dont la découverte pourrait être interprétée, dans certains cas, comme une simple découverte de matières existant dans la nature.
L'UNEPA a, en outre, souligné que le libellé de l'article 10, lettre b), ("cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés") pouvait faciliter une telle interprétation de la lettre b) du paragraphe 2 de l'article 9. 17. En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 2, lettre e), plusieurs organisations (AIPPI, CCI, CIFE, COPRICE, CNIPA et UNICE) se sont prononcées pour la suppression des termes "ou animal" en faisant valoir la difficulté de distinguer entre les méthodes de traitement strictement vétérinaires et d'autres méthodes concernant par exemple l'élevage du bétail ou la stérilisation de certaines espèces d'insectes, qui peuvent présenter un caractère plus nettement industriel.
En outre, plusieurs organisations (AIPPI, CIFE, CPCCI, UNICE et EIRMA) ont proposé de ne pas exclure la brevetabilité des applications thérapeutiques nouvelles de
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et qui, s'ils doivent être exclus de la brevetabilité, le seront pour des considérations d'opportunité, mais non d'ordre systématique (lettres d), e) et g) ). Ces dernières lettres, dans la mesure où leur contenu serait maintenu, trouveraient plutôt leur place è l'article 10. 13. Le CHIPA a exprimé des préoccupations au sujet du caractère purement exemplatif de la liste reprise au paragraphe 2 de l'article 9. Une interprétation trop extensive de cette disposition par les examinateurs de l'Office européen des brevets risquerait de rendre la Convention moins libérale que certaines législations nationales. 14. Plusieurs organisations (CIFE, CNIPA, CPCCI, FICPI, IFIA et dans la mesure où la proposition énoncée sous le point 11 ci-dessus ne serait pas retenue, (COPRICE et UNICE) ont demandé que le contenu du paragraphe 2 de l'article 9 soit transféré dans le règlement d'exécution. Cela permettrait d'introduire une plus grande flexibilité en la matière, le Conseil d'administration pouvant ainsi, si l'évolution le rendait souhaitable, modifier à la majorité des trois-quarts la liste des objets exclus de la brevetabilité. Il a été, en outre, fait valoir que les règles 39 et 67 du PCT se trouvent également dans le règlement d'exécution. 15. En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 2, lettres a), d). f). et g), certaines organisations (CIFE, EIRiLA et UNICE) ont suggéré que leur contenu soit regroupé dans une seule disposition contenant une formulation générale. Cette formule permettrait notamment de régler les problèmes que pose à la lettre g) la mention des programmes d'ordinateurs (cf. à ce sujet point 19 ci-après).
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prévoir le cumul des protections, et cela sans préjudice des solutions qui peuvent être nécessaires pour le brevet communautaire.
L'AIPPI a précisé, pour ce qui concerne l'application de l'article 6, que, si un juge national annule un brevet national pour des raisons autres que celles énoncées à l'article 133, le brevet européen parallèle ne doit pas pouvoir être annulé pour ces raisons.
Article 9 (Inventions brevetables) et article 10 (Exceptions à la brevetabilité) 11. Certaines organisations (COPRICE, UNEPA et UNICE) ont demandé que le paragraphe 2 de l'article 9 soit supprimé. A leur avis, il convient de laisser à la jurisprudence toute la souplesse et la liberté nécessaires pour l'interprétation de la définition des inventions brevetables donnée au paragraphe 1. Le fait que le paragraphe 2 soit inspiré des règles 39 et 67 du règlement d'exécution du PCT ne justifie pas le maintien de cette disposition car le but poursuivi dans le cadre du PCT n'est pas de définir de manière négative le champ d'application de la brevetabilité mais uniquement de prévoir dans quels cas la recherche ou l'examen préliminaire d'une demande internationale ne doit pas être obligatoirement effectué. 12. Le CIFE a critiqué l'articulation entre le paragraphe 2 de l'article 9 et l'article 10. Au paragraphe 2 de l'article 9, sont énumérés, à côté d'objets intrinsèquement non brevetables (lettres a), b), c) et f) ), des objets dont le caractère d'invention peut tout au moins être envisagé dans certaines conditions, comme le prouve la jurisprudence de certains pays,
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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Article 10 (Exceptions à la brevetabilité) 98. Le Groupe de travail a examiné la question, soulevée par la Conférence, de savoir si l'article 10, lettre b) est compatible avec la Convention de Paris pour la protection des nouvelles variétés végétales. Le représentant de l'OMPI a informé le Groupe de travail que, de l'avis de l'Union des variétés végétales, il n'y avait pas d'incompatibilité entre les deux Conventions. 99. La délégation du Royaume-Uni a proposé de modifier le texte de la lettre b) qui mentionnerait simplement "les variétés végétales ou les races animales" ; en effet, elle estime que la signification des termes "procédés essentiellement biologiques" n'est pas claire, et elle ne voit pas pourquoi la Convention devrait exclure de manière explicite tout procédé biologique autre que ceux servant au traitement du corps humain. Aucune autre délégation ne s'est ralliée à cette proposition.
Rapports entre l'article 9, paragraphe 2 et l'article 10 100. Deux délégations ont proposé d'insérer la lettre b) de l'article 10 au paragraphe 2 de l'article 9. En effet, du point de vue du requérant, les deux séries d'exclusions sont de même nature.
Certaines délégations ont, au contraire, fait ressortir les différences entre l'article 9, paragraphe 2 et l'article 10, lettre b) : celles-ci résultent du fait que l'article 9, paragraphe 2, traite d'activités qui ne sont pas considérées comme des inventions, alors que l'article 10, lettre b), mentionne des inventions, considérées comme faisant spécifiquement exception à la brevetabilité. Il a également été estimé qu'il convenait de s'aligner, dans toute la mesure du possible, sur le texte de la Convention de Strasbourg.
En conséquence, cette proposition n'a pas été retenue. B R / 135 f / 71 ret / AC / mq
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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Article 10 Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tout ou partie des Etats contractants, par une disposition légale ou réglementaire; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
Remarque concernant l'article 10 : L'article 10 correspond à l'article 2 de la Convention de Strasbourg.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
BR/88 f/71
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DEUXIEME PARTIE
DROIT DES BREVETS
CHAPITRE I
Brevetabilité
Article 9 (Inventions brevetables)
Article 10 (Exceptions à la brevetabilité) 16. La Conférence a donné mandat au Groupe de travail I de réexaminer le paragraphe 2 de l'article 9 et principalement les mots figurant entre crochets, en tenant compte en particulier des avis exprimés par les milieux intéressés. Le Groupe de travail I étudiera en outre les rapports existants entre ce paragraphe 2 énumérant ce qui ne doit pas être considéré comme invention et l'article 10 qui définit les exceptions à la brevetabilité.
En particulier, la question a été posée de savoir si la disposition de l'article 10, lettre b), est compatible avec les stipulations de la Convention de Strasbourg sur la protection des espèces végétales. Selon certaines délégations, la rédaction actuelle de l'article 10 attribuerait aux variétés végétales ou aux: races animales le caractère d'inventions, bien qu'exclues de la brevetabilité ; selon une autre délégation, cette conséquence ne saurait être tirée du texte de l'article 10.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P OR T
de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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DEUXIÈME PARTIE
DROIT DES BREVETS
Chapitre I
Brevetabilité
Article 50 Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: a) les découvertes en tant que telles, ainsi que les théories scientifiques, et les méthodes mathématiques: b) les créations purement esthétiques; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités purement intellectuelles, en matière de jeu ou ans le domaine des activités économiques, ainsi que les rogrammes d'ordinateurs: d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal: e) les simples présentations d'informations. (3) Les dispositions du paragraphe 2 lettre d) n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées à ladite disposition.
Article 51
Exceptions à la brevetabilité Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
Article 52
Nouveauté (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 51 lettre a) et règle 34 , paragraphe 2
Propositions : 1. Supprimer, à l'article 51, lettre a) les mots "la publication ou" 2. Modifier éventuellement à la règle 34 , le paragraphe 2 comme suit :
Première phrase : "..., l'Office européen des brevets les omet lors de la publication de la demande".
Deuxième phrase : Supprimer le dernier membre de phrase à partir des mots "et fournit sur demande ...."
Motif : La réglementation actuelle ne permet pas de refuser la délivrance d'un brevet européen ou de l'annuler en faisant valoir que la publication de l'invention "serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs". En principe, cela n'apparaît qu'après la publication de la demande de brevet (articles 88, 90 et 92 ) ; le contenu intégral de la demande est donc en principe publié (article 52, paragraphe 2), et il n'est plus possible d'annuler cette publication, ce qui confère, dans une large mesure, un caractère illusoire à la cause de la nullité, à savoir le fait que la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Cela d'autant plus qu'il est fourni, sur simple demande, une copie des passages qui ne devraient éventuellement pas figurer dans la publication (règle 34, paragraphe 2). En conséquence, si l'on veut prévoir des mesures efficaces pour sauvegarder l'ordre public et les bonnes moeurs, il convient de modifier le paragraphe 2 de la règle :
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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Article 52
Exceptions à la brevetabilité Les brevets européns ne sont pas délivrés pour: a) les inventions dont la publication ou la mise en cuvre serait contruire a l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en cuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION DUN SYSTEME EUROPSEN DE DELIVRANCE DE PREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 145/R 2
Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction
Objet : Convention : Articles 27 à 34
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paragraphe 4. dont il constituera la deuxième phrase. Cette proposition est transmise au Comité de rédaction. 36. La délégation néerlandaise propose (doc. M/32. point 8) de préciser au paragraphe 3 qu'un instrument médical permettant la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique est brevetable. 37. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle estime que la version actuelle est suffisamment précise sur ce point mais qu'elle ne s'opposera cependant pas à l'adoption de la proposition. 38. Le Comité principal adopte la proposition qui est appuyée par les délégations britannique et française. 39. Le Comité principal passe ensuite à l'examen de la proposition néerlandaise (M/52/I/II/III. point 6) visant à remplacer le membre de phrase "a substance for use in a method " (" substance pour la mise en oeuvre d'une méthode ») par: "any substance which can be used for a method" (" substance susceptible d'être utilisée pour la mise en oeuvre d'une méthode "). 40. La délégation britannique critique cette formulation. Elle explique que l'objectif du paragraphe est de préciser qu'un brevet peut être délivré pour un produit destiné à la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique, même si la méthode elle-même qui fait appel à ce produit n'est pas brevetable. Elle estime que la version actuelle du paragraphe 3 est suffisamment claire et qu'il n'est pas nécessaire de le modifier. 41. Lors d'une réunion ultérieure, la délégation néerlandaise retire sa proposition. 42. Sur proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (doc. M/11. point 21), le Comité principal convient de spécifier au paragraphe 3 que la brevetabilité des objets ou activités visés au paragraphe 2 n'est exclue que dans la mesure où la demande ou le brevet portent sur ces objets ou activités en tant que tels. 43. Pour conclure, le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française concernant le paragraphe 3 (doc. M/58/I/II).
Article 51(53) - Exceptions à la brevetabilité
44. La délégation suisse souligne qu'aux termes du texte de la lettre a), les brevets ne sont pas délivrés pour des inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Elle estime que. dans la plupart des cas. cette disposition ne pourra pas atteindre son objectif, étant donné qu'il n'est pas vérifié dans le cadre de l'examen lors du dépôt et de celui quant à certaines irrégularités si la publication de l'invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et que la demande sera donc normalement publiée in extenso. Toutefois, si une telle demande a déjà été publiée, il n'y a plus aucune raison de refuser la délivrance du brevet, voire d'annuler un brevet ayant déjà été délivré. Elle demande par conséquent (doc. M/54/I/II/III. page 7), soit de supprimerà l'article 51(53) lettre a) les mots "publication ou ", soit, à défaut, de transformer la règle 34 , paragraphe 2 , en une prescription contraignante. 45. Le Président fait observer que, si l'on accepte la première solution préconisée par la délégation suisse, l'Office européen des brevets serait tenu de délivrer des brevets dont la publication est contraire aux bonnes moeurs et qu'il ne serait pas possible d'annuler des brevets déjà délivrés en invoquant une telle atteinte aux bonnes moeurs. 46. La délégation suisse retire sa principale requête. Cependant elle maintient sa requête subsidiaire concernant la règle 34 , paragraphe 2 (cf. ci-dessous numéro 2226 et suivants). 47. La délégation turque déclare, à propos de l'article 51 (53), qu'elle a l'intention de soulever la question de la brevetabilité de procédés de fabrication de médicaments, de produits alimentaires et d'engrais ainsi que la question de la brevetabilité de substances chimiques dans le cadre des dispositions finales qui seraient examinées par le Comité principal II.
Article 52(54) - Nouveauté
48. La délégation de l'AIPPI exprime le souhait que le paragraphe 3 soit rédigé de telle sorte qu'une demande antérieure, publiée ultérieurement, ne soit pas comprise dans l'état de la technique si elle vient de la même personne que celle qui a déposé la demande ultérieure. 49. Le Président constate qu'aucune délégation gouvernementale ne désire aborder ici le problème de la collision entre plusieurs demandes émanant de la même personne. 50. La délégation belge demande s'il ressort clairement du paragraphe 4 que le paragraphe 3 n'est applicable que lorsque l'Etat contractant désigné dans la demande ultérieure était également désigné dans la demande antérieure publiée et que le paragraphe 3 n'est pas valable pour un Etat contractant qui n'était pas désigné dans la demande antérieure. 51. Tout comme la délégation britannique qui se réfère à la règle 88 (87), d'après laquelle des revendications différentes peuvent être formulées pour des Etats contractants différents, le Comité principal répond à cette question par l'affirmative. 52. Afin que ce point soit tout à fait clair, le Comité principal décide dans une réunion ultérieure, à la demande de la délégation néerlandaise, que le début du paragraphe 4 sera formulé de la manière suivante: "Le paragraphe 3 n'est applicable que dans la mesure où ... ". 53. A la demande de la délégation néerlandaise, le Comité principal précise, toujours en ce qui concerne le paragraphe 4, que la formule "un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée" doit être interprétée de la manière suivante : si la désignation d'un Etat dans la demande antérieure publiée est ultérieurement retirée, cet Etat ne peut cependant plus être désigné dans la demande ultérieure. 54. La délégation néerlandaise propose d'améliorer la rédaction du paragraphe 5 (doc. M/32, numéro 9). Elle déclare que cette proposition ne vise nullement à battre en brèche le principe selon lequel seule la première demande relative à une substance ou une composition connue entrant dans un mode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal est brevetable, mais non la deuxième ni les suivantes. 55. Le Comité principal renvoie cette proposition devant le Comité de rédaction. 56. La délégation yougoslave estime également que la version actuelle du paragraphe 5 n'est pas suffisamment claire et demande ce que signifie le membre de phrase suivant: "même lorsque la substance ou composition en cause est exposée dans l'état de la technique ". 57. Le Président réplique à la délégation yougoslave qu'à sa connaissance, le paragraphe 5 signifie qu'une substance connue (ou une composition connue) qui, étant comprise dans l'état de la technique, n'est plus brevetable, peut cependant être brevetée pour sa première utilisation dans un mode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, mais qu'aucun brevet ne peut plus être accordé si l'on découvre une seconde possibilité d'utilisation de la même substance, que celle-ci permette ou non de traiter le corps humain ou animal. 58. Le Président constate que les délégations gouvernementales partagent son point de vue. 59. La délégation de l'UNICE déclare qu'elle partage également ce point de vue, mais que jusqu'ici, elle avait compris qu'une substance connue brevetable pour sa première utilisation dans un mode de traitement du corps humain devait
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traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. Par ailleurs, il adopte le paragraphe 7. 15. La délégation turque suggère d'amender le paragraphe 7 de façon à exiger que les revendications soient traduites dans toutes les langues officielles des Etats contractants désignés.
On lui fait observer que la question de la traduction du fascicule du brevet est réglée à l'article 63 (65), si bien que la Turquie a, par exemple, la faculté d'exiger que le fascicule du brevet soit traduit en turc au cas où le brevet européen devrait produire des effets en Turquie.
La délégation turque se déclare satisfaire de ce renseignement et retire sa suggestion.
Article 50(52) - Inventions brevetables
16. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire une proposition de rédaction concernant le paragraphe 2. lettre a)(doc. M/11. point 21). 17. La délégation de la FICPI craint que la notion de "programmes d'ordinateurs» figurant au paragraphe 2 lettre c) ne puisse être interprétée de façon extensive à l'avenir. Elle estime, en effet, que l'on risque de ne pas considérer comme inventions les structures ou algorithmes qui sont à la base de ces programmes. Or, cela pourrait poser des problèmes aux secteurs industriels importants dont les activités s'exercent dans le domaine du traitement de l'information en particulier ou des télécommunications en général. En tout cas, on devrait veiller à ne pas exclure de la brevetabilité certaines techniques auxquelles on ne songe même pas encore à l'heure actuelle. 18. Le Président rappelle à ce sujet que l'on a déjà tenté en vain de définir la notion de «programmes d'ordinateurs» lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg.
A cet égard, il considère qu'il convient simplement de faire confiance à l'Office européen des brevets pour qu'il donne plus tard une interprétation claire de cette notion. 19. La délégation italienne estime que le terme anglais "computer» désigne un système bien plus complexe que le terme allemand "Datenverarbeitungsanlage» et le terme français "ordinateur». Il serait, par conséquent, peut-être indiqué de choisir dans la version anglaise l'expression «data handling systems». 20. La délégation britannique précise à ce sujet que l'on devrait, à son avis, maintenir le terme "computer» dans le texte anglais, même s'il peut désigner, du point de vue linguistique, un système plus complexe qu'un simple calculateur. Il conviendrait de laisser aux instances de l'Office européen des brevets le soin d'interpréter de telles notions dans le cadre de leurs activités. 21. La délégation autrichienne suggère de vérifier si le terme "Datenverarbeitungsanlage » dans le texte allemand n'a pas un sens trop général par rapport au terme anglais " computer " et au terme français " ordinateur». Sinon, on risquerait de voir cette disposition interprétée d'une façon trop générale sur la base du texte allemand. 22. Le Comité principal convient de maintenir le terme "computer» dans le texte anglais comme étant approprié. II charge en outre le Comité de rédaction d'examiner s'il n'est pas possible de trouver un terme allemand plus restrictif que "Datenverarbeitungsanlagen». 23. En ce qui concerne le paragraphe 2. lettre d) (actuellement paragraphe 4 première phrase), le Comité principal approuve l'interprétation du texte donnée par la délégation britannique (cf. doc. M/10. point 6) et selon laquelle on entend par " traitement thérapeutique de corps animal " le traitement de maladies, mais non pas, par exemple, un traitement visant à augmenter la quantité ou à améliorer la qualité d'un produit d'origine animale. 24. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose (doc. M/11, point 21) de transposer le texte du paragraphe 2. lettre d) dans un nouveau paragraphe 4 dont il formera la première phrase, étant donné que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique constituent des inventions effectives, si ce n'est qu'elles ne se prêtent pas à une application industrielle, alors que les objets ou activités énumérés aux lettres a), b), c) et d) ne seront pas considérés comme inventions dans la pratique. 25. La délégation de l'AIPPI, appuyée par les délégations belge, française et néerlandaise, suggère de simplifier encore davantage ladite proposition de la délégation allemande en supprimant le paragraphe 3 et en insérant le texte correspondant au début de paragraphe 2. A cet égard, elle annonce qu'elle va soumettre une proposition écrite. 26. Le Comité principal décide de transmettre au Comité de rédaction la proposition allemande ainsi que la proposition de rédaction que l'AIPPI doit encore soumettre (elle fera ultérieurement l'objet du document M/66/I). 27. La délégation du CNIPA, appuyée par les délégations britannique et irlandaise, préconise de transférer le texte des lettres c), d) et e) dans le règlement d'exécution, afin que l'on puisse mieux tenir compte de l'évolution scientifique et technologique (cf. doc. M/20, point 10).
A cet égard, la délégation britannique fait valoir que les questions de brevetabilité réglées dans cet article constituent aussi et surtout des questions juridiques et politiques qu'il incomberait au Conseil d'administration, en tant qu'instance politique de l'Organisation européenne des brevets, de résoudre. 28. Sans vouloir se prononcer sur le fond du problème, la délégation néerlandaise fait remarquer qu'on pourrait atteindre le même résultat en précisant à l'article 31 (33) que le Conseil d'administration est habilité à modifier certaines dispositions de la Convention. 29. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il est inadmissible, pour des raisons de doctrine, de permettre au Conseil d'administration de régler la question de la brevetabilité desdits objets ou activités. 30. La délégation yougoslave est tout aussi peu convaincue qu'il soit possible d'envisager une telle solution et ce pour des raisons ayant trait à la sécurité juridique. 31. Les délégations suédoise et portugaise partagent également l'avis de la délégation allemande. 32. Par ailleurs, la délégation française signale que l'article 50 (52) est un article fondamental de la Convention. Selon elle, les problèmes en matière de brevetabilité réglés dans cet article ne doivent pas être du ressort du Conseil d'administration ; celui-ci ne doit pas avoir le droit de modifier de son propre chef les différentes dispositions de la Convention, queile que soit la procédure juridique employée. 33. La délégation suisse se prononce également contre le transfert des trois dispositions mentionnées dans le règlement d'exécution. Elle souligne à cet égard que si l'on adoptait la suggestion du CNIPA, cela aurait pour conséquence l'acheuse que le Conseil d'administration aurait non seulement la faculté de compléter la Convention par de nouveaux éléments en matière de brevetabilité, mais également celle de modifier les causes de nullité liées à l'article 50. 34. A la suite de cette discussion, la délégation britannique renonce au transfert du texte des lettres c), d) et e) dans le règlement d'exécution. 35. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose (doc. M/11, point 21) de transposer le paragraphe 3. dans lequel il est fait référence uniquement aux substances ou compositions employées pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique, dans un nouveau
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Procès-verbal des travaux du Comité principal I
1. Le Comité principal I instilué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. arricle 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel. Président de l'office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggärd. Directeur Général de l'office suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli. Directeur Général de l'office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz. Vorsitzender Rat de l'office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli. Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19. 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).
Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14. 50 à 142. 144. 148 à 157. 161. 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M/2), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommanda tion concernant la formation du personnel de l'office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I instituc. lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem. Président de l'office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.
Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:
Points
A. Généralités B. Convention C. Règlement d'exécution D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'office européen des brevets
- Le règlement interieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi antre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.
A. Généralités
8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.
Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe I. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit: les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.
Le Comité principal I approuve cette interprétation. B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)
Article 14 - Langues de l'office européen des brevets
11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122. paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9. point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III. point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets. et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.
2. Brevetabilité (articles 50 à 53)
Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50. paragraphe 2. constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité. d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et. d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.
La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).
Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.
En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 52, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.
Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.
3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 régles 17, 19, 26 et 42)
Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.
Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaitre que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un. titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats constructants.
Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17, 19, 26 et 42, en tenant compte de ces modifications.
4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68)
Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.
Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants : elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.
Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France. Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après. Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe l. Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Brown
- Le reglement intérieur (doc. M/34) a été au prexiable adopté a l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
(Royaume-Uni). Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.
10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention.de certaines tâches qui incomberont à l'TIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'TIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'TIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche. » 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ... »
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7). de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Même si l'on exclut du droit européen des brevets la protection des nouveautés végétales et des procédés d'obtention de nouvelles plantes, il faut cependant maintenir la délivrance de brevets européens portant sur des procédés qui, tout en s'appliquant à des plantes, sont de nature technique, par exemple, un procédé pour la culture de nouvelles plantes par irradiation des plantes elles-mêmes ou des semences au moyen d'isotopes. Il convient d'examiner si ce cas de brevetabilité doit être expressément prévu dans le droit européen ou s'il est évident en vertu de principes généraux. c) Les considérations exposées au point b) s'appliquent également par analogie à la brevetabilité de l'obtention de nouvelles espèces animales. d) Le paragraphe 3 de l'article 12 n'a été inséré que pour mémoire. L'examen détaillé de cette disposition devrait se situer dans le cadre d'une discussion ultérieure de l'ensemble des problèmes relatifs aux inventions qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale.
Pour différentes raisons, on pourrait envisager d'exclure de la demande d'un brevet européen les inventions qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de l'Etat et de n'admettre à cet égard que la délivrance de brevets nationaux selon la procédure prévue à cet effet. e) Conformément aux décisions du Comité de coordination, le texte de l'article 12 part du fait que la délivrance d'un brevet européen ne doit pas être exclue pour le motif que l'exploitation de l'invention est contraire aux lois dans un ou plusieurs des Etats contractants.