Art105fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art105fPCTBE1973
- Numéro d'article : 105
- Dossier / langue : Français
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Articles/Français/Articles 101-125/Article 105 (version française)/Art105fPCTBE1973.pdf
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Article 105 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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MPO
Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers Art. 105
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/139/71 | 101 Nr .6 | BR/144/71 | Rdn. 82 |
| BR/139/71 | 106a | BR/144/71 | Rdn. 75-83 |
| BR/139/71 | 106a | BR/168/72 | Rdn. 128 |
| BR/139/71 | 106a | BR/169/72 | Rdn. 109 |
| BR/139/71 | 106a | 3R/177/72 | Rdn. 61 |
| BR/184/72 | 104 | BR/209/72 | Rdn. 73 |
| BR/199/72 | 104 | BR/219/72 | Rdn. 45 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 104 | M/11 | S. 66 |
|---|---|---|---|
| " | 104 | M/15 | S. 122 |
| " | 104 | M/18 | S. 166 |
| " | 104 | M/19 | S. 172 |
| " | 104 | M/21 | S. 216 |
| " | 104 | M/22 | S. 246 |
| " | 104 | M/23 | S. 294 |
| " | 104 | M/30 | S. 4 |
| " | 104 | M/31 | S. 2 |
| " | 104 | M/47/I/II/III | S. 19 |
| " | 104 | M/54/I/II/III | S. 15 |
| " | 104 | M/80/I/R 2 | S. 19 |
| " | 104 | M/88/I/R 3 | S. 7 |
| " | 104 | M/146/R 4 | Art. 105 |
| " | 104 | M/PR/I | S. 51 |
| " | 104 | M/1'R/1 | S. 201/202 |
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71
DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971
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81. Si le tiers poursuivi pour contrefaçon n'intervient dans la procédure d'opposition qu'au niveau de l'instance de recourc cette dernière doit-elle être tenue de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition ? Une délégation a soutenu ce point de vue car, s'il n'en était pas ainsi, l'intervenant perdrait le bénéfice d'une instance. Toutefois, la plupart des délégations ont estimé que la disposition prévue à l'article 115, paragraphe 3, et selon laquelle la chambre de recours peut statuer elle-même, était suffisante ; tel est.le cas par exemple lorsque l'intervenant n'apporte aucun élément nouveau. Dans ce cas, il n'y aurait aucune nécessité de renvoyer l'affaire.
En conséquence, le Groupe de travail a décidé de ne pas prévoir de renvoi obligatoire. 82. Conformément aux considérations exposées aux points 75 à 8 le Groupe de travail a adopté un nouvel article 106a.
Par ailleurs, il a ajouté un nouveau numéro 6 ad article 101 du règlement d'exécution prévoyant que les dispositions relatives à la procédure d'opposition (numéros 1bis.à 5 ad article 101) seraient applicables par analogie à l'intervention de tiers. 83. Le Groupe de travail est convenu en outre d'attirer de manière appropriée l'attention des milieux intéressés sur la possibilité offerte au tiers poursuivi pour contrefaçon d'intervenir dans la procédure d'opposition; car cette disposition pourra se révéler d'une grande importance sur le plan pratique.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEII EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71
RAPPORT
sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient égclement examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé; sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg
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81. Si le tiers poursuivi pour contrefaçon n'intervient dans la procédure d'opposition qu'au niveau de l'instance de recours, cette dernière doit-elle être tenue de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition ? Une délégation a soutenu ce point de vue car, s'il n'en était pas ainsi, l'intervenant perdrait le bénéfice d'une instance. Toutefois, la plupart des délégations ont estimé que la disposition prévue à l'article 115, paragraphe 3, et selon laquelle la chambre de recours peut statuer elle-même, était suffisante ; tel est le cas par exemple lorsque l'intervenant n'apporte aucun élément nouveau. Dans ce cas, il n'y aurait aucune nécessité de renvoyer l'affaire.
En conséquence, le Groupe de travail a décidé de ne pas prévoir de renvoi obligatoire. 82. Conformément aux considérations exposées aux points 75 à 8 le Groupe de travail a adopté un nouvel article 106a.
Par ailleurs, il a ajouté un nouveau num̂́ro 6 ad article 101 du règlement d'exécution prévoyant que les dispositions relatives à la procédure d'opposition (numéres 1bis.à 5 ad article 101) seraient applicables par analogie à l'intervention de tiers. 83. Le Groupe de travail est convenu en outre d'attirer de manière appropriée l'attention des milieux intéressés sur la possibilité offerte au tiers poursuivi pour contrefaçon d'intervenir dans la procédure d'opposition, car cette disposition pourra se révéler d'une grande importance sur le plan pratique.
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Une condition préalable conçue dans un sens trop large pourrait également aboutir à ce que le titulaire cu brevet se voit confronté à un grand nombre c'intervenants.
Le Groupe de travail est convenu que le contrefacteur présumé devrait apporter à l'office européen des brevets la preuve que lo titulaire du brevet a introduit à son encontre une action en contrefaçon.
A ce sujet, il a été unanimement admis que l'intervenant devrait également invoquer lui-même des motifs d'opposition au titre de l'article 101a. 79. Le tiers poursuivi pour contrefaçon doit-il pouvoir intervenir même lorsque la procédure d'opposition est pendante devant l'instance de recours ?
Le Groupe a répondu positivement à cette question, la procédure de recours faisant partie intégrante de la procédure d'opposition. 80. L'office européen des brevets doit-il avoir la faculté de rejeter l'intervention du tiers poursuivi pour contrefaçon, à la demande du premier opposant? La délégation britannique a fait cette proposition pour éviter que la procédure d'opposition ne soit éventuellement retardée trop longtemps.
Lo Groupe de travail s'est proncacé contre une telle solution. La délégation britanique s'est réservé de revenir ultérieurement sur cette question.
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76. La délégation française a souligné à ce propos qu'une telle disposition répondrait aux souhaits des Etats contractants de la 2ème Convention, eu égard à l'article 59a de celle-ci ; d'après cette disposition, une demande en nullité n'est pas recevable dans le marché commun, tant qu'une procédure d'opposition est en instance devant l'Office européen des brevets ou qu'une opposition peut encore être formée.
Dans ce contexte, il a été souligné que la disposition ainsi proposée n'est pas en faveur des seuls Etats membres de la CEE, mais qu'elle est également de l'intérêt de tous les Etats parties à la première Convention. Au demeurant, il ne faut pas exclure que des Etats n'ayant pas adhéré à la 2ème Convention se voient, eux aussi, amenés à introduirc dans leur législation nationale une disposition correspondant à l'article 59a de ladite Convention. 77. Le Groupe de travail a marqué son accord sur le principe de la proposition de la délégation française. Il a examiné les questions suivantes : 78. A partir de quand le contrafacteur présumé doit-il avoir la possibilité d'intervenir dans la procédure d'opposition?
Une délégation a estimé qu'il devrait suffire que le contro-facteur présumé ait été mis en garde par le titulaire du brevet. Il a été fait remarquer qu'il est difficile de distinguer une mise en demeure formelle d'une simple mise en garde de s'abstenir d'un acte déterminé.
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III EXAMEN DE QUESTIONS QUI SE SONT POSEES AU COURS DES TRAVAUX DES ETATS MEUBRES DE IA C.E. E. RELATIFS A L'AVANT-PROJET DE CONVERTION INSTITUANT UN BREVET EUROPEEN POUR LE MARCHE COMMUN ("2ème CONVERTION") ET QUI CONCERNENT DSALEMENT LA PREMIERE CONVENTION (point 2 c ) de l'ordre du jour)
Article 106a (nouveau) et numéro 6 ad article 101 RE (nouveau) (Intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition en instance devant l'office européen des brevets) [doc. BR/GT I/125/71.7 75. La délégation française a suggéré de disposer que toute personne, à l'encontre de laquelle le titulairo du brevet a introduit une action en contrefaçon, pout intervenir dans une procédure d'opposition encore pendante s'il a laissé passer sans l'utiliser le délai d'opposition (doc. BR/GT I/125/71, page 10).
Cette suggestion vise à éviter au contrefacteur présumé qu'il ne soit contraint d'introduire une action en nullité devant les tribunaux des Etats contractants désignés, alors qu'une procédure d'opposition est on instance devant l'office européen des brevets. Cela permettrait à la fois de gagner du temps et de réduire le risque de voir adopter des décisions contradictoires.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71
RAPPORT
sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient égalemetr examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de Mi. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg
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Article 106a
Intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition en instance devant l'Office européen des brevets (1) Sous réserve du paiement de la taxe prévue à l'article 101, paragraphe 1, le tiers, qui, après l'expiration du délai d'opposition, apporte à l'Office européen des brevets la preuve que le titulaire du brevet délivré par l'Office a introduit à son encontre une action en contrefaçon, peut intervenir dans une procédure d'opposition introduite contre le même titre et en instance devant la division d'opposition ou la chambre de recours. La demande d'intervention, adressée à l'instance saisie de l'opposition, est formée par requête motivée, contenant les moyens et conclusions de l'intervenant et accompagnée de la copie des pièces justificatives. La division d'opposition ou la chambre de recours statue sur l'intervention. (2) Sont étendues à la procédure d'intervention les dispositions de l'article 101, paragraphes 2 et 3, des articles. 101a, 101b, 102, 103, 105 et 115.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71
DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
BR/139 f/71
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Article 105a (Effet de la décision) 127. La Conférence a été d'avis qu'il n'y avait pas de raisons valables pour modifier le texte actuel de cette disposition. Elle a estimé, en effet, que dans le respect du principe de l'effet ex tunc de la révocation, il appartient aux droits nationaux d'en préciser les modalités d'application, on ce qui concorne, par exemple, les contrats de licence.
Article 106a (Intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition en instance devant 1'Office européen des brevets) 128. Compte tenu des observations de certaines organisations (cf. doc. BR / 169 / 72, point 109) et des réserves émises par les délégations britannique, autrichienne et néerlandaise, la Conférence a décidé de placer le texte proposé par le Groupe de travail I entre crochets. Elle a renvoyé au Groupe de travail I l'examen de la question de savoir si un délai limite à compter d'une action en contrefaçon devrait être imposé au contrefacteur présumé pour intervenir dans la procédure d'opposition. Le Groupe de travail I a également été chargé d'examiner si l'intervention doit être limitée à la première instance.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Le CNIPA a déclaré pouvoir se rallier à une disposition telle que l'article 106a, à condition toutefois que, d'une part, la faculté d'intervenir soit soumise à un délai courant à partir du moment où l'action en contrefaçon a été intentée et que, d'autre part, l'intervention ne soit admise qu'en première instance et non pas en appel.
Article 107a (Traduction du fascicule) 110. Cette disposition a fait l'objet de critiques de la part de l'IFIA. Celle-ci a fait observer en effet qu'il peut résulter de cette disposition un grand nombre de traductions et, partant, des frais importants. Or, de l'avis de l'IFIA, cette charge ne devrait pas incomber au demandeur. Cette organisation a suggéré trois solutions de rechange :
- les Etats contractants pourraient accepter le brevet tel qu'il est publié dans une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets, et renoncer à l'exigence de traduction ; - les Etats contractants qui exigeraient une traduction devraient prendre en charge les frais qui en résultent ; - enfin, un fonds pourrait être créé au sein de l'Office européen des brevets pour la prise en charge des frais de traduction, et qui serait alimenté par des contributions des Etats contractants.
111. Par ailleurs, l'UNICE a fait observer qu'il serait utile de préciser que la langue dans laquelle le brevet a été délivré fait foi dans un Etat même si cet Etat exige, en vertu de l'article 107a, une traduction dans une de ses langues officielles.
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107. L'UNEPA a encore estimé qu'au paragraphe 3, dernière phrase - de même d'ailleurs qu'à l'article 103 - le pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition ("si elle l'estime utile") devrait être remplacé par le droit des tiers participants de présenter leurs observations.
Article 105a (Effet de la décision) 108. L'EIRMA et l'IFIA ont proposé de laisser aux droits nationaux le soin de régler les conséquences - pour les droits dérivés résultant d'un brevet - de l'effet ex tunc de la révocation du brevet.
Par ailleurs, l'AIPPI a observé qu'il y aurait intérêt à introduire une disposition prévoyant que, dans le cas de la révocation du brevet à la suite d'une opposition, les effets des contrats de licence soient maintenus jusqu'à la date de la révocation, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à la décision de révocation.
Article 106a (Intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition en instance devant l'office européen des brevets) 109. L'introduction de cette disposition dans la Convention s'est heurtée à l'opposition de l'EIRMA, la FICPI et la CCI, compte tenu de la complication et des retards qui en résulteraient pour la procédure d'opposition. La FICPI a, de plus, fait observer que tout tiers serait libre de soumettre des observations sur un brevet faisant l'objet d'une procédure d'opposition et que si de telles observations semblaient sérieuses, l'office européen des brevets pourrait les examiner d'office.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'ON SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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contre la délivrance du brevet définitif. D'autres délégations ont souhaité, par contre, que le droit d'opposition soit également reconnu à l'opposant et à l'intervenant. A titre de comprcris, le Groupe a accepté un texte qui prévoit que l'office européen des brevets a le droit, mais non l'obligation, de poursuivre la procédure d'opposition lorsqu'une partie intéresséc n'est pas d'accord avec le texte envisagé pour le brevet.
Article 106a (Intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition en instance devant l'office européen des brevets) 61. Donnant suite à une suggestion de plusieurs organisations internationales, le Groupe a décidé d'accorder au contrefacteur présumé la possibilité d'intervenir encore dans la procédure d'opposition après expiration du délai d'opposition seulement pendant une période de trois mois à compter du moment où l'action en contrefaçon a été engagée (cf. doc. BR/168/72, point 128).
Par contre, le Groupe n'a pas retenu la proposition tendant à ne plus permettre l'intervention lorsque la procédure d'opposition est engagée devant l'instance de recours.
Les autres modifications effectuées par le Groupe sont de nature rédactionnelle.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UR SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72
R A P P O R T
sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972
Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.
Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.
Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.
Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72. BR / 177 f / 72 mq
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[Article 104 (106a)
Intervention du contrefacteur présumé (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon contre le même titre a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il forme la demande d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. (2) La demande d'intervention est présentée par requête motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition. 7
Remarque concernant l'article 104 : Le Groupe de travail I propose de supprimer les crochets.
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DIVERSITAT INTERNATIONALI: Bruxelles, le 24 avril 1972 DIVERSITAT INTERNATIONALI: BIB/184/12
PROJET DE CONVENTION S'INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETI
Vernon (table par le Comité de rédaction de la Conférence (N^∘ / 24 mars-10 / 20 a v r i l 1972)
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Article 104 Règle 58 73. Le Comité n'a pas retenu la proposition de la FICPI visant à accorder à la division d'opposition ou à la chambre de recours la faculté de refuser l'intervention du contrefacteur présumé lorsque cette intervention pourrait causer un retard indu dans la procédure.
Toutefois, pour tenir compte du souci qui est à la base de la demande de la FICPI, le Comité a introduit à la règle 58 un nouveau paragraphe 4 prévoyant que la division d'opposition, en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'appréciationspeut renoncer à effectuer les communications au titulaire du brevet et aux autres opposants telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 1 à 3 de cette règle. Le recours à cette faculté par l'instance compétente ne dispense pas celle-ci du devoir d'examiner les motifs invoqués dans l'acte d'intervention.
Article 140 74. Le Comité a constaté que les difficultés évoquées par le CNIPA en ce qui concerne le paiement des taxes annuelles de maintien en vigueur de la demande, peuvent être aisément réglées par la voie administrative. L'on pourrait, en effet, veiller à ce qu'un brevet ne soit pas délivré immédiatement avant la date à laquelle la taxe annuelle vient à échéance, mais que sa délivrance n'intervienne qu'après constatation du paiement.
La délégation suisse a toutefois fait valoir que des difficultés subsistent, notamment du fait qu'en retardant la délivrance du brevet au-delà de la date d'échéance de la taxe
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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[Article 104 (106a)
Intervention du contrefacteur présumé (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon contre le même titre a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il forme la demande d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. (2) La demande d'intervention est présentée par requête motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition. 7
Remarque concernant l'article 104 : Le Groupe de travail I propose de supprimer les crochets.
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COMPERENCE INTERGOOVERNEMENTALE POUR L'ENSCRIPTION AUME SYSTEME HUMANIER DE DELEGNAIRE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxel 184, de 25 mai 1972 BR/199/72
PROJET DE CONVENTION DÉLIVRANT DE SYSTEME HUMANIER DE DELEGNAIRE DE BREVETS
Stat. des travaux au 20 mai 1972
BR/199/72
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Article 104
45. La délégation danoise s'est demandé s'il n'y avait pas conflit entre la dernière phrase de cet article et la disposition de la règle 58 , paragraphe 4 , qui prévoit un statut différent sur le plan de la procédure pour les prises de position d'un intervenant par rapport à celles d'un opposant.
Pour tenir compte de cette observation, la Conférence a marqué son accord sur une modification de la phrase en question de l'article 104, en réservant l'application des dispositions du règlement d'exécution. Il a été d'autre part fait valoir que la règle 58 , paragraphe 4 , n'impliquait nullement que les observations de l'intervenant ne seraient pas prises en considération, mais dispensait seulement la division d'opposition de l'obligation de les notifier aux autres parties intéressées.
Article. 120
46. En réponse à une question de la délégation belge, il a été observé que le délai de trois mois prévu au paragraphe 2 pour le cas de rejet de la demande a été retenu par analogie avec le délai consenti pour former recours contre une décision de l'office (article 107). D'autre part, le délai de deux mois prévu au même paragraphe dans le cas de la fiction de retrait de la demande a été prévu par analogie avec le délai fixé à la règle 70 , paragraphe 2 , pour requérir une décision de l'office.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. / 219 / 72
R A P P O R T
de la
6ème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
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(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux substances ou compositions pour la mise en cuvre d'une des méthodes visées ci-dessus.»
Article 58
22 Pour plus de clarté, il est proposé de faire figurer la troisième phrase du paragraphe 1 sous un nouveau paragraphe.
Article 62
23 Pour établir clairement la relation existant entre l'article 62 et l'article 67, il est proposé de modifier comme suit l'article 62: «Sous réserve des dispositions de l'article 67, le brevet européen confère à son titulaire . . .»
Article 74
24 (Ne concerne que le texte allemand)
Article 92
25 La règle 50 , paragraphe 1 , deuxième phrase du règlement d'exécution repose sur le principe de la publication de l'abrégé. Etant donné que l'article 92 précise les modalités de la publication de la demande de brevet européen, il conviendrait de mentionner l'abrégé au paragraphe 2.
Article 99
26 (Ne concerne que le texte allemand)
Article 104
27 Pour éviter un malentendu possible, il est proposé de supprimer les termes «demande d'intervention» et d'adopter une rédaction exprimant le fait que la déclaration d'intervention doit être faite dans le délai de trois mois.
Article 105
28 Au paragraphe 2, il conviendrait de remplacer dans le texte allemand le terme «sofortige» («immédiat»)
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STELLUNGNAHME
DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
COMMENTS
BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
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45 Il est donc suggéré de modifier la première phrase de l'Art. 93(2) comme suit: «(2) Une requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche lui aura été notifié, conformément à l'Art. 91(3). Toutefois, le délai imparti pour formuler la requête ne pourra en aucun cas expirer avant 24 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité la plus ancienne».
46 La Régle 51 deviendrait alors superflue et serait annulée.
47 Il est présumé que, puisque l'IIB doit être incorporé à l'Office Européen des Brevets, la transmission prévue à l'Art. 91(3) acquerra le statut d'une notification en vertu de l'Art. 118.
Intervention du contrefacteur présumé
48 Pour plus de clarté, il est proposé dans le texte français de. l'Art. 104(1), ligne 3, de remplacer les mots «contre le» par «sur la base du».
Délai et forme du recours, Art. 107
49 Le délai total des trois (3) mois pour former un recours motivé sera souvent considéré comme trop court, en particulier lorsque de nombreux documents doivent être traduits et communiqués à des demandeurs d'outremer, accompagnés de commentaires et recommandations. Par ailleurs, toute autre partie à la procédure de même que le public en général, ont un intérêt naturel à savoir le plus tôt possible si la décision de l'Office des Brevets est contestée ou non.
50 Il est donc suggéré de diviser le délai total en un premier délai pour la formulation d'un avis de recours, et un second délai destiné à présenter les arguments sur lesquels le recours est basé. Le premier délai ne devrait pas être inférieur à deux mois, et il est suggéré que le second délai soit alors, sans causer de trouble ni retard, fixé à deux mois.
Décision sur le recours
51 Il est noté avec satisfaction que l'Art. 110(1) contient désormais la clause selon laquelle «la chambre de recours peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée». Puisque dans les procédures de délivrance et d'opposition la décision qui a fait l'objet du recours doit avoir été rendue, soit par la division d'examen, soit par la division d'opposition et puisque ces deux divisions ont le pourvoir d'accepter des modifications, il
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STELLUNGNAHME DER
FICPI
Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
COMMENTS BY
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
PRISE DE POSITION DE LA
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
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être reconnue dans le cadre de l'article 94 , non pas comme une faveur laissée à la discrétion du Conseil d'administration, mais comme un droit automatiquement ouvert par l'allongement des délais décidé par le Conseil.
Article 98 - Opposition
13 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à l'existence d'une procédure d'opposition, dans la mesure surtout où elle constitue la seule procédure contradictoire ouverte devant une instance européenne sur la validité et l'étendue du brevet européen. Cette procédure est de nature à favoriser l'élaboration d'une doctrine commune sur ces deux problèmes majeurs laissés en principe à l'appréciation des tribunaux nationaux.
Article 104 - Intervention du contrefacteur dans la procédure d'opposition
La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à la possibilité donnée au contrefacteur présumé contre lequel a été introduite une action en contrefaçon d'intervenir dans une procédure d'opposition pendante. Elle estime que, pour répondre aux préoccupations qu'elle a exprimées à propos de l'article 67, devrait être également examinée une extension de cette disposition, qui permettrait au contrefacteur présumé contre lequel a été introduite une action de demander l'avis de l'Office européen des brevets sur la validité et la portée du brevet en cause par voie d'action directe.
Article 124 - Rapport complémentaire de recherche européenne
15 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à la possibilité donnée à l'Office européen des brevets de demander à tout moment à l'Institut international des brevets un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique, notamment dans le cas prévu par l'article 156 de la convention. Seul l'Office européen des brevets, qui a la responsabilité de la délivrance du titre, doit être juge de l'opportunité de cette demande, compte tenu des éléments dont il dispose pour prendre sa décision.
Article 166 - Réserves
16 La CONFÉRENCE PERMANENTE déplore la possibilité laissée aux Etats de faire des réserves, valables pour une période de dix années, tant en ce qui concerne la brevetabilité des produits alimentaires et pharmaceutiques et des produits agricoles ou horticoles, qu'en ce qui concerne la durée de validité du brevet européen. Elle admettrait, si une telle facilité devait favoriser la ratification de la Convention, que ces réserves puissent être stipulées pour une durée maximale de cinq ans.
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STELLUNGNAHME DER
StKIHK
Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
COMMENTS BY
CPCCI Standing Conference of the Chambers of Commerce and Industry of the European Economic Community
PRISE DE POSITION DE LA
CPCCI Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Communauté Économique Européenne
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l'article 104 accorde à un tiers, également à celui qui a reçu un avertissement du titulaire du brevet et qui, de ce fait, introduit une plainte contre ce dernier, en demandant que le tribunal constate que le plaignant n'a pas commis de contrefaçon.
Article 107
15 Pour des raisons pratiques, il est souhaitable que le recours soit formé dans un délai de deux mois (recours formel) et que, par ailleurs, un délai supplémentaire de quatre mois soit prévu au cours duquel le recours doit être motivé.
Article 120 (2)
16 Il paraît souhaitable de prévoir deux mois pour les deux délais fixés au paragraphe (2).
Article 124 (3)
17 Un délai d'un mois pour acquitter la taxe de recherche complémentaire paraît trop court; il devrait être étendu à deux mois.
Article 128 (5)
18 Parmi les indications que l'Office européen des brevets peut communiquer à des tiers, il conviendrait d'ajouter:
- les priorités si le demandeur en excipe, - l'origine PCT s'il s'agit d'une demande PCT.
Article 130 (3)
19 Dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets fournisse des informations aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas partie à la présente convention, ces informations devraient être assujetties aux limitations de l'article 128. Par conséquent, la référence à l'article 130 paragraphe (3) ne devrait viser que l'article 128 paragraphe (1).
Article 131 (1)
20 Il parait que cet article fait partiellement double emploi avec l'article 130.
Article 135
21 Dans les rédactions anglaise et française de cet article, on ne trouve nulle part la notion de «transformation». Pour des raisons de clarté, cela paraîtrait cependant souhaitable.
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7 L'U.N.I.C.E. croit avoir compris qu'il est admis, si la législation d'un Etat contractant le permet, d'introduire des demandes de brevets auprès de la Section de La Haye de l'Office européen des brevets. Ceci ne semble pas ressortir clairement du projet; or, il est important que tel soit le cas.
Article 86 (2) et (3)
8 Il est prévu que le déposant puisse revendiquer plusieurs priorités pour une même demande de brevet européen. Toutefois, il paraît nécessaire de préciser que plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une même revendication.
Article 88 (2)
9 La dernière phrase du paragraphe (2) pourrait être améliorée dans sa forme. Au lieu du membre de phrase «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», on pourrait lire: «la demande est réputée ne pas avoir été déposée».
Retrait d'une demande
10 Il semble qu'il n'existe pas de disposition dans le projet de convention prévoyant expressément que le demandeur puisse retirer sa demande, bien que la règle 49 présuppose une telle possibilité.
Article 92 (2)
11 Selon la règle 50 (3), il faut publier non seulement les revendications initiales, mais également les revendications nouvelles ou modifiées, dans la mesure où celles-ci sont disponibles à la publication avant la fin des préparatifs techniques. L'U.N.I.C.E. est d'avis que cette disposition devrait être insérée dans la convention elle-même.
Article 96 (2) et (3)
12 Il paraît opportun de fondre en une seule taxe les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet.
Article 97
13 Il est souhaitable que le fascicule de brevet indique également les documents que les examinateurs ont cités.
Article 104
14 Il paraît logique de reconnaître les droits que
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STELLUNGNAHME DER
UNICE
Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft
COMMENTS BY
UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne
PRISE DE POSITION DE
L'UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne (1) Deutsche Übersetzung der Stellungnahme und der Anlage 2 vorgelegt von UNICE (2) Annexe 3 to these Comments submitted by UNICE in English
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Cette correction est nécessaire pour faire concorder la version allemande avec les versions anglaise et française, qui rendent le sens exact.
Article 96, paragraphe 2(b)
5 Proposition:
Il faut supprimer les mots «et d'impression».
Motif:
Dans le but de simplifier la procédure, il est préférable de prévoir une taxe de délivrance d'un montant tel qu'il couvre les frais moyens d'impression.
6 Remarque: A l'article 101, paragraphe 3(b), la taxe d'impression doit être maintenue.
Article 98, paragraphe 1
7 Proposition: A la première ligne, le mot «neuf» doit être remplacé par «six».
Motif:
Dans le cas d'un délai de neuf mois, le breveté et le public ne sauraient que fort tard si le brevet a fait l'objet ou non d'une opposition. Or, le breveté et le public ont un intérêt justifié à ce que cette information ne soit pas retardée sans nécessité. Comme les pays qui prévoient une possibilité d'opposition imposent en général un délai de trois mois, un délai de six mois pour l'introduction d'une opposition contre un brevet européen suffira sûrement, d'autant plus que le public aura déjà eu connaissance plus tôt de la demande par l'effet de sa publication selon l'article 92.
Article 104
8 Proposition:
A la quatrième ligne, après le mot «encontre», il. faut ajouter: «ou qu'il a introduit, en raison d'une mise en demeure, une action visant à déterminer qu'il n'a pas contrefait le brevet».
Motif:
Celui qui est menacé d'une action en contrefaçon de brevet devrait disposer de la même possibilité que celui contre qui une action en contrefaçon a été introduite; mais seulement dans le cas où il a réagi lui-même par une action.
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Original: Deutsch German (1) Allemand (2)
STELLUNGNAHME DER
UNEPA
Union Europäischer Patentanwälte
COMMENTS BY
UNEPA Union of European Patent Agents
PRISE DE POSITION DE
L'UNEPA
Union des Conseils en brevets européens
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Article 104 - Intervention du contrefacteur présumé
6 Il est prévu, au bénéfice du tiers «qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon contre le même titre a été introduite à son encontre», la possibilité de se joindre à une procédure d'opposition en cours, même si le délai normal pour former opposition ext expiré.
Il est suggéré que, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction par un tiers d'une action tendant à faire dire qu'il n'est pas contrefacteur du brevet frappé d'opposition, ce tiers ait aussi le droit d'intervenir dans ladite procédure d'opposition, même si le délai normal est expiré.
Article 135 - Demande d'engagement de la procédure nationale
7 Le paragraphe la ouvre au déposant d'une demande de brevet européen le droit de transformer sa demande européenne en demandes nationales parallèles.
Toutefois le texte du paragraphe 1 ne le spécifie pas explicitement. Aussi il est suggéré de le modifier comme suit: «(1) Le Service . . . d'un brevet national sur la base d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen que sur requête du demandeur ou du titulaire et dans les cas suivants».
8 Le droit à transformation est ouvert si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 75, par. 5 (demande non parvenue dans un délai de 14 mois) ou de l'article 161, par. 3 (non activation de l'examen dans la classe correspondant à l'objet de l'invention).
Dans ce dernier cas, il est fait observer que la demande de brevet européen a déjà subi un examen de forme, fait l'objet d'un rapport de recherche européenne et le cas échéant donné lieu au dépôt par le demandeur de nouvelles revendications.
Il est suggéré qu'il soit précisé qu'en cas de transformation, les procédures nationales devront s'ouvrir sur la base du dossier européen tel qu'existant à la date de la transformation et non à celle du dépôt de la demande.
9 Le paragraphe 1 b ouvre au déposant d'une demande de brevet européen le droit de transformer sa demande européenne en demandes nationales parallèles sous deux catégories de conditions: a) que la législation nationale de chaque Etat correspondant l'ait prévu b) que la demande européenne soit rejetée, retirée
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Original: Französisch French (1) Français
M/22 5. April 1973
5 April 1973 5 avril 1973
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe
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La rédaction actuelle «... indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés . . .», au cas où elle serait interprétée d'une manière exhaustive, serait abusive; il est souhaitable que l'exigence soit limitée à l'indication de certains avantages.
22 Article 80, règle 30 Il est suggéré de supprimer l'expression «spécialement conçu», qui apparait comme une exigence non fondée.
23 Article 86 par. 3 Il est souhaitable de préciser que des priorités multiples peuvent être revendiquées non seulement pour une même demande mais aussi pour une même revendication de cette demande.
24 Article 90, règle 41 par. 2 L'exigence abusive selon cette règle devrait être remplacée par la faculté d'indiquer les priorités revendiquées ou de corriger les indications relatives à celles-ci dans un délai limité après le dépôt de la demande.
25 Article 92, règles 49, 50 et 52 Il est fait remarquer qu'aucune disposition n'est prévue expressément en ce qui concerne le retrait d'une demande, bien que le droit à ce retrait soit implicite dans la règle 49 , par. 2 .
D'autre part, la disposition suivant la règle 50 par. 3 est, aux vues de la FEMIPI, si essentielle qu'elle devrait être insérée dans l'article 92.
26 Article 97 Il est recommandé que le fascicule du brevet mentionne également les documents cités par les examinateurs au cours de la procédure.
27 Article 104 Il est suggéré que le tiers, mis en demeure par le breveté et ayant introduit une action déclaratoire visant à faire dire qu'il n'y a pas de contrefaçon, ait les mêmes droits que le contrefacteur intervenant.
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STELLUNGNAHME DES
FEMIPI
Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure
COMMENTS BY
FEMIPI
European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
PRISE DE POSITION DE LA
FEMIPI
Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
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12. Une fraction du CEEP pense toutefois que si les dispositions actuellement prévues pour l'article 94 devaient être maintenues, il conviendrait que soient précisées une limite pour la valeur de ce délai provisoirement prorogé et une limite, dans le temps, à la prorogation 13. Article 97
Il serait très souhaitable que le fascicule de brevet européen comporte, outre la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, la liste des documents cités au cours de la procédure. 14. Article 104, paragraphe 1
A la troisième ligne, les mots "contre le" doivent être remplacés par le mot "du". 15. Article 128
Les différents paragraphes de cet article gagneraient en clarté si le vocabulaire attaché à des notions intervenant à des niveaux différents et dans des sens contraires était précisé. Ainsi, alors que le paragraphe 1 énonce une restriction à la mise à l'inspection publique des dossiers relatifs à des demandes de brevet non encore publiées, restriction assortie d'exceptions aux paragraphes 2 et 3 (les exceptions jouant alors dans le sens de la mise à l'inspection publique), le paragraphe 4 énonce au contraire le principe général de mise à l'inspection publique des dossiers relatifs à des demandes publiées ou à des brevets, ce principe étant assorti d'exceptions (jouant contre la mise à l'inspection publique comme la restriction du paragraphe 1). En particulier, les "exceptions" prévues au paragraphe 4 pourraient avantageusement être qualifiées de "restrictions" comme le font d'ailleurs l'article 130, paragraphe 3, l'article 131, paragraphe 1, et la règle 99, paragraphe 3. 16. Les exceptions (ou restrictions) mentionnées au paragraphe 4, relativement à la mise à l'inspection publique des dossiers d'une demande publiée ou d'un brevet, semblent d'ailleurs se limiter, dans le
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 23 mai 1973 M / 30 Original: Français
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP) Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention
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2. En conséquence, il est proposé de compléter l'article 54 par un paragraphe (2) ayant la teneur suivante: (2) Si le demandeur prouve l'existence d'un progrès technique, ce dernier est pris en considération dans l'appréciation de l'activité inventive.
Article 104
3. En droit suisse, une personne avertie par le titulaire du brevet qu'elle contrefait le brevet de celui-ci peut ouvrir une action judiciaire tendant à faire constater qu'elle ne contrefait pas le brevet. A l'instar du défendeur à l'action en contrefaçon, la personne qui a été avertie par le titulaire du brevet et qui a ouvert contre lui une action tendant à faire constater qu'elle ne contrefait pas le brevet devrait aussi pouvoir intervenir dans la procédure d'opposition même après l'expiration du délai d'opposition. 4. En conséquence, il est proposé de compléter l'article 104, paragraphe (1) de la manière suivante: (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon de ce même brevet a été introduite à son encontre ou tout tiers qui apporte la preuve qu'il a été averti par le titulaire de ce brevet et qu'il a introduit à l'encontre de celui-ci une action tendant à faire constater judiciairement qu'il ne contrefait pas ce brevet, peut ...
Article 128
5. Selon le paragraphe (5), l'Office européen des brevets peut
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 28 mai 1973 M / 31 Original: Allemand/Français
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Délégation suisse Objet : Observations sur la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et documents annexes
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40. Article 41
Conformément à la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document N / 11, point 20, il convient de rédiger cet article comme suit : "(2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice financier peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant : les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report."
41. Article 104
Conformément à la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document M/11, point 27, il convient de modifier cet article comme suit : "(1) ... après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il fasse une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. (2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et être motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition." 42. Article 128
Conformément à la proposition du CEEP figurant au document N / 30, point 15 , il convient d'adopter la rédaction suivante : "(4) ... sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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Article 104, paragraphe 1
Proposition : Compléter l'article 104, paragraphe 1 comme suit : "(1) ... à son encontre, ou tout tiers cui apporte la preuve cu'il a été averti par le titulaire de ce brevet et cu'il a introduit à l'encontre de celui-ci une action à l'effet de faire constater judiciairement cu'il ne contrefait pas ce brevet, peut ...".
Intif : Cf. H/31, point 3.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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Article 104 (1) Intervention du contrefacteur présumé (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon contre le même titre a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. (2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution. (1) Le Comité de rédaction est convenu de revenir sur la rédaction de cet article .
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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
-1973-
Munich, le 14 septembre 1973
M/ 80/I/R 2
Original: Allemand/Anglais/Frangais
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention : | Articles | 53 | 86 |
|---|---|---|---|
| 58 | 87 | ||
| 59 | 92 | ||
| 68 | 96 | ||
| 71 | 98 | ||
| 72 | 99 | ||
| 73 | 101 | ||
| 74 | 102 | ||
| 84 | 104 | ||
| 85 | 148 |
Rèzles du règlement d'exécution : Règles 13 16 52 59
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Article 104 Intervention du contrefacteur présumé (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite: Cette disposition s'applique à tout tiers qui apporte la preuve, qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre duait titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. (2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Frangais
TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 52 ..... 116 53 ..... 120 63 ..... 121 86 ..... 122 87 ..... 123 95 ..... 124 104 ..... 125 105 ..... 128 107 ..... 130 108 ..... 131 111 ..... 132 113 ..... 135 115
Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96
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Article 105
Intervention du contrefacteur présumé (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte. la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. Cette disposition s'applique à tout tiers qui apporte la preuve, qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. (2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 4 Original: Allemand/Anglais/Frangaiz
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111
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Article 104 (105) - Intervention du contrefacteur présumé
416. Une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et concernant les paragraphes I et 2(M / 47 / I / II / III, point 41) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 417. La délégation suisse propose de prévoir au paragraphe I que tout tiers puisse également intervenir dans la procédure d'opposition s'il fournit la preuve qu'après avoir été averti par le titulaire, il a introduit à l'encontre de celui-ci une action en constatation pour établir qu'il ne contrefait pas le brevet (cf. document M/54/I/II/III, page 15). La législation de certains pays offre cette possibilité, ce qui donne satisfaction. 418. La délégation de l'UNICE appuie cette proposition. Elle souligne toutefois que le fait d'avoir reçu un avertissement du titulaire du brevet ne devrait pas constituer une condition suffisante pour qu'un tiers puisse intervenir dans la procédure d'opposition, mais que la partie désireuse d'intervenir dans la procédure doit avoir aussi pour ce faire une action en constatation. 419. Cette proposition est également soutenue par la délégation du CIFE et par celle de l'UNION qui renvoie à cet égard à sa propre proposition exposée au point 8 du document M/21. 420. La délégation de l'EIRMA suggère, quant à elle, de biffer purement et simplement l'article 104 (105). L'échange de vues sur le délai d'opposition a montré que, dans le souci de sauvegarder une certaine sécurité juridique, personne ne souhaite que ce délai soit prolongé outre mesure. En cas d'intervention dans la procédure d'opposition, on court le risque que cette procédure ne soit retardée. Cela n'est cependant pas nécessaire actuellement car le contrefacteur présumé peut non seulement faire opposition dans le délai prévu, mais aussi introduire après délivrance du brevet un recours en annulation devant les juridictions nationales.
Au cas où l'on maintiendrait l'article 104, il conviendrait dans l'intérêt des industries orientées vers la recherche de revoir les dispositions relatives aux délais en ce qui concerne les procédures de délivrance et d'opposition. 421. A cela le Président objecte que le délai ne saurait être prolongé puisqu'une procédure d'opposition devrait déjà être entamée. L'article 104 a pour but d'éviter à un tiers contre qui le titulaire du brevet n'aurait intenté une action en contrefaçon qu'après l'expiration du délai d'opposition de devoir introduire des recours en annulation devant plusieurs instances judiciaires nationales.
Il constate en outre qu'aucune délégation gouvernementale ne se rallie à la suggestion de supprimer l'article 104. 422. Revenant à la proposition de la délégation suisse, la délégation française déclare que la législation française ne prévoit pas la possibilité d'introduire une action en constatation négative. Elle se demande également s'il n'existe pas une certaine différence entre, d'une part, le dispositif prévu jusqu'à présent au paragraphe 1 et qui, selon elle, répond aux intérêts du titulaire du brevet et, d'autre part, la proposition suisse qui risquerait peut-être de prolonger la procédure. La délégation française signale qu'en cas de vote, elle s'abstiendra probablement. 423. En conclusion, le Président constate qu'aucune délégation gouvernementale ne se prononce contre la proposition suisse et que celle-ci est donc adoptée.
Article 105 (106) - Décisions susceptibles de recours
424. Le Comité principal adopte une proposition présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et visant à compléter le paragraphe I de manière à ce que les décisions de la division juridique soient, elles aussi, susceptibles de recours (cf. document M/47/I/II/III, points 6 et 17). 425. Le Comité principal adopte une proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes et visant à insérer un nouveau paragraphe (cf. document M/14, point 6). 426. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 17) ainsi que deux propositions de rédaction présentées par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/11, points 28 et 29). 427. Quant au paragraphe 4, la délégation suisse, appuyée par les délégations autrichienne et néerlandaise, propose de ne pas renvoyer au règlement d'exécution en raison du montant minimum nécessaire pour donner droit à l'introduction d'un recours contre la décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition; il conviendrait de fixer ce montant dans la Convention même ou sinon dans le règlement d'exécution (cf. document M/54/I/II/III, page 16).
En ce qui concerne le niveau de ce montant, on pourrait peut-être envisager un montant égal à trois fois la taxe d'opposition fixée actuellement à vingt unités de compte, soit environ 140 DM . S'il était atteint ou dépassé, ce montant ne serait plus sans importance et l'on pourrait alors concevoir qu'un recours soit introduit contre la décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition. 428. La délégation britannique rappelle que la taxe de recours sera elle-même très élevée puisqu'on a envisagé jusqu'à présent le chiffre de 50 U.C. Si l'on devait fixer le montant minimum à trois fois le montant de la taxe d'opposition, soit 60 U.C., on ne saisirait pratiquement jamais la possibilité d'introduire un recours. Cette délégation estime en outre que la meilleure solution consisterait à ne tolérer aucun recours contre une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition, vu la nature discrétionnaire d'une telle décision. 429. Pour répondre à la proposition suisse, la délégation française fait observer qu'il ne serait peut-être pas habile de fixer un montant dans la Convention; il lui semblerait plus indiqué de le prévoir dans le règlement d'exécution car il pourrait alors être plus facilement modifié. Si cette solution était adoptée, peut-être la délégation française pourrait-elle accepter que le montant soit de trois fois le montant de la taxe d'opposition. 430. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que la question du montant minimum donnant droit à l'introduction d'un recours ne devrait pas être liée à celle du niveau de la taxe d'opposition. Diverses considérations peuvent intervenir dans la fixation de la taxe d'opposition, elle-même susceptibility d'être modifiée au fil des années. Il conviendrait par ailleurs de ne pas fixer le montant minimum dans la Convention de manière à pouvoir le modifier plus facilement. Pour ces raisons, cette délégation n'est pas en mesure de se rallier à la proposition principale de la délégation suisse. 431. La délégation suisse ayant, lors d'une réunion ultérieure, retiré sa proposition principale, le Comité principal accepte la proposition auxiliaire qu'elle lui a présentée et selon laquelle le montant minimum nécessaire pour donner droit à l'introduction d'un recours sera fixé dans le règlement d'exécution; par la même occasion, il supprime le paragraphe 5 de la règle 64 (63).
Article 106 (107) - Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure
432. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 18) ainsi
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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critère de la "force majeure ", requis, au titre de l'article 121. pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble. jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable " ou l'« excuse légitime " qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer. compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.
Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les ortant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas J'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.
Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de scherche.
Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.
11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )
Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128: elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet curopéen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date. l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérageant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.
Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.
Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.
12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)
Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.
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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.
8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )
Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.
Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.
Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.
9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )
Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.
Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.
En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .
10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )
Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.
En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2 , le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.
Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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(2) La demande d'intervention est présentée par requête motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution. Cf. les règles 56 (Forme de l'opposition), 57 (Rejet de l'opposition pour irrecevabilité), 58 (Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition), 59 (Examen de l'opposition) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)
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concernant l'opposition et un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.
Cf. les règles 18 (Publication de la désignation de l'inventeur), 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur), 63 (Indications qui doivent figurer dans le nouveau fascicule du brevet) et 88 (Revendications, description et dessins différents pour des Etats différents)
Article 103
Frais (1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. (2) Sur requête, le greffe de la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur une requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'opposition. (3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.
Cf. les règles 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré), 64 (Frais), 69 (Forme des décisions) et 90 (Rectification d'erreurs dans les décisions)
Article 104
Intervention du contrefacteur présumé (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon contre le même titre a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il forme la demande d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite.
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPAISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN
DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenerteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY-DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European system for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PREPARATOIRES
- élaborés par la Conference intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevettes et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Ad Article 101 Numéro 6
Intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition en instance devant l'Office européen des brevets
Les dispositions des articles ... (numéros 1, 2, 3, 4, 5 ad article 101) sont applicables à la procédure d'intervention du tiers prévue à l'article 106a de la Convention.