Art49fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art49fPCTBE1973
- Numéro d'article : 49
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 026-050/Article 049 (version française)/Art49fPCTBE1973.pdf
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Article 49 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 49 MPO Rechnungsprüfung
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 201 | IV/3076/62 | S. 67+68 |
| VE Mai 1962 | 50 | 6551/IV/62 | S. 17 |
| VE 1962 | 50 | BR/GT IV/32/70 | Rdn. 21 |
| BR/GT IV/31/70 | 50 | BR/GT IV/41/70 | Rdn. 34 |
| VE 1971 (UE) | 52b | BR/178/72 | Rdn. 10 |
| BR/88/71 | 50 | BR/125/71 | Rdn. 163/164 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 47 | -M/54/I/II/III | S. 6 |
|---|---|---|---|
| " | 47 | M/132/III/R 1 | S. 7 |
| " | 47 | M/146/R 2 | Art. 49 |
| " | 47 | M/PR/III | S. 173777 |
| " | 47 | M/PR/G | S. 227208 |
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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que cette recommandation devrait être adoptée par les participants à la Conférence et transmise à l'instance compétente, donc vraisemblablement au Conseil d'administration. 99. Sur proposition de la délégation néerlandaise, le Comité principal est enfin convenu de ce qui suit : Le Comité principal approuve la teneur de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la Convention et demande que, le moment venu, le Comité intérimaire et le Conseil d'administration tiennent compte de cette recommandation.
II. Réunion du 25 septembre 1973
A. Discussion relative aux resultats des travaux du Comité de rédaction
100. Le Comité principal approuve, en vue de leur transmission à la Commission plénière, les dispositions financières remaniées la veille par son Comité de rédaction, telles qu'elles figurent dans le document M/132/III/R 1, sous réserve des modifications mentionnées ci-après.
Article 38 (40) - Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles
101. La délégation danoise demande si la phrase de la lettre b) du paragraphe 3 ne devrait pas se lire comme suit: «les demandes de brevet déposées par les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui d'un autre Etat contractant ». 102. Le Président indique qu'il serait sans doute plus judicieux d'utiliser en l'occurrence le pluriel puisqu'il s'agit de comparer le nombre des demandes de brevet déposées par les demandeurs d'un Etat contractant dans plusieurs autres Etats contractants et de retenir le chiffre placé en seconde position dans l'ordre décroissant. 103. La délégation française souscrit à cette proposition. 104. Le Comité principal convient de ne pas modifier le paragraphe 3 , lettre b) des trois versions. 105. Le Comité principal constate en outre qu'au paragraphe 3, lettre b), les termes «siège» et «domicile» de personnes physiques ou morales concordent dans les trois langues avec ceux qui ont été utilisés par le Comité principal I dans d'autres passages de la Convention, notamment dans les dispositions relatives à la représentation, pour désigner des cas équivalents. 106. Le Comité principal décide, à la demande de la délégation luxembourgeoise appuyée par les délégations belge et française, de remplacer dans la version française le terme "versées» par le terme «remboursées» au paragraphe 7.
Article 48 (50) - Règlement financier
107. La délégation néerlandaise fait observer que la version allemande de la lettre f) n'a pas un sens équivalent à celui des deux autres versions et suggère que celles-ci soient adaptées à la version allemande. 108. Le Comité principal décide ensuite d'inviter le Comité général de rédaction à vérifier si les trois versions de l'article 48, lettre f), concordent et, le cas échéant, de procéder à leur harmonisation.
Article 146 - Couverture des dépenses pour les tâches spéciales
109. La délégation néerlandaise fait observer que, dans la nouvelle rédaction du paragraphe 1, la référence à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4 semble superflue, étant donné que l'article 39 (41) également cité renvoie à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4. 110. On signale par contre qu'à l'article 146, il est fait référence aussi bien aux versements des Etats contractants prévus à l'article 37 (39) qu'aux avances prévues à l'article 39 (41) et qu'il serait, par conséquent, indiqué de conserver les deux références dans le texte. 111. Le Président du Comité de rédaction explique enfin la raison pour laquelle le Comité de rédaction a supprimé le paragraphe 2. Dans la mesure où le paragraphe 1 fait maintenant également référence à l'article 45 (47) qui règle d'une manière générale la question du budget provisoire pour tous les Etats contractants, il a été possible de supprimer le paragraphe 2 qui réglait celle du budget provisoire pour un groupe d'Etats contractants. 112. Le Comité principal approuve la rédaction plus brève de l'article 146.
B. Discussion du document M/85/III présenté par la délégation britannique
113. Se référant au document M/85/III qu'elle a présenté, la délégation britannique expose de quelle manière elle estime qu'il conviendrait de rembourser les contributions financières exceptionnelles de l'Organisation européenne des brevets aux Etats membres et notamment quel taux d'intérêt il y aurait lieu de fixer à cet effet; elle considère en effet que le taux qui, d'après l'article 38 (40), paragraphe 7 de la Convention, est uniforme pour tous les Etats contractants et, en vertu de l'article 48 (50), doit être fixé dans le règlement financier par le Conseil d'administration, ne devrait pas être de 4 % comme cela avait été admis auparavant par le Groupe de travail «Finances» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, mais correspondre à la moyenne pondérée des taux d'escompte applicables ou des taux minima de prêts sur titre. Ce tauxdevrait être révisé annuellement par le Conseil d'administration. Dans le même contexte, les taxes parçues par l'Office européen des brevets devraient être fixées de telle sorte que le remboursement des contributions financières exceptionnelles débute, ainsi que cela est prévu dans le document final numéro 10, au plus tard 11 ans et s'achève 26 ans après l'ouverture de l'Office européen des brevets.
En relation avec la vérification annuelle du taux d'intérêt, il conviendrait également, le cas échéant, d'harmoniser le montant des taxes.
D'après le schéma de financement retenu jusqu'alors, certains Etats contractants devraient, dans le cas où un taux de 4 % qui ne correspond plus du tout aux données actuelles de la situation serait appliqué, accorder des subventions aux usagers de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire essentiellement les industriels: cette solution est à écarter, du moins de l'avis de la délégation du Royaume-Uni.
La délégation britannique serait reconnaissante aux autres délégations de faire connaître leur point de vue sur les conceptions britanniques. 114. La délégation française fait savoir qu'elle partage la conception de la délégation britannique étant donné que le taux d'intérêt doit être davantage harmonisé avec les taux pratiqués dans les Etats contractants et que les taxes doivent être fixées à un niveau suffisamment élevé pour que l'Office européen des brevets n'ait pas à recourir, même à titre temporaire, aux subventions des Etats contractants. 115. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle estime les indications contenues dans le document M/85/III justes dans leur principe. En ce qui concerne le montant des intérêts, les conceptions de la délégation britannique sont fondées sûr des hypothèses indiscutablement exactes. Toutefois, il conviendrait de ne pas
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article of 49 Vérification des comptes (1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'Organisation sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d'indépendance, nommés par le Conseil d'Administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires établissent un rapport après la clôture de chaque exercice. (3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. (4) Le Conseil d'administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Président de l'Office européen des brevets pour l'exécution du budget.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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Article 47 Vérification des comptes (1) (2) { Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (3) (4) Le Conseil d'administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Président de l'Office européen des brevets pour l'exécution du budget.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 25 septembre 1973 M/ 132/III/R 1 Original: Allemand/Anglaia/Prangais
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAI III
REUNION DU 24 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 35 38 41 44 45 47 48 146 169
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Article 47, paragraphe 4
Proposition : Il convient de modifier le début du paragraphe 4 comme suit : "(4) Le Conseil d'administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Président de l'Office ..." Motif : Bien que ces conditions précisant les modalités selon lesquelles décharge doit être donnée au Président puissent paraître évidentes, il conviendrait néanmoins de les mentionner expressément dans la convention.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original :allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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(2) La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires établissent un rapport après la clôture de chaque exercice. (3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. (4) Le Conseil d'administration donne décharge au Président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.
Article 48
Règlement financier Le règlement financier détermine notamment: a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 35 , ainsi que les avances prévues à l'article 39 , doivent être mis à la disposition de l'Organisation par les Etats contractants; c) les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables; d) les taux d'intérêts prévus aux articles 37,38 et 45 ; e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 146, paragraphe 1 ; f) la composition et les tâches d'une commission du budget et des finances éventuellement instituée par le Conseil d'administration.
Article 49
Règlement relatif aux taxes Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.
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Article 45 Budget provisoire (1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet du budget. (2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième. (3) Les versements visés à l'article 35 , lettre b, continueront à être effectués dans les conditions fixées par l'article 37 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget. (4) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition mentionnée à l'article 38 , paragraphes 3 et 5 , toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. L'article 37, paragraphe 4, est applicable à ces contributions.
Article 46
Exécution du budget (1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 47
Vérification des comptes (1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'Organisation sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d'indépendance, nommés par le Conseil d'Administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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être formée de commissaires indépendants appartenant à des firmes privées. A son avis, les experts des services gouvernementaux n'ont pas le temps de faire des contrôles précis. Cette pratique est déjà en usage à I'IIB. Cette proposition a été acceptée et il a été convenu que l'article serait modifié en conséquence par le Groupe de travaii. IV. 164. La Conférence a décidé que l'ensemble du rapport du Groupe de travail IV avec les Annexes (BR/57/10) ne serait pas publié, étant donné qu'il présentait peu d'importance pour les milieux intéressés.
La Conférence a confié au Grcupe de travail IV les tâches suivantes : a) procéder à une nouvelle estimation du niveau des contributions financières à fournir par les Etats contractants, conformément à l'article 42 c compte tenu de ce que le nombre des Etats intéressés se trouve porté à 19, au lieu de 17 précédemment, du fait de la participation de la Yougoslavie et de Monaco aux négociations ; b) examiner la question de savoir s'il convient de modifier la deuxième variante de l'article 42 c paragraphe 3 , en remplaçant les pourcentages de répartition de respectivement un quart et treic quarts mentionnés sous a) et b), l'un et l'autre par la formule "par moitié" ; dans ce cas, il conviendrait également de recalouler le barême des contributions financières sur cette base.
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prévoit une simple clé de répartition proportionnelle au total des demandes de brevets déposées dans chaque Etat participant au cours de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de la Convention. La seconde prévoit des contributions d'un niveau plutôt inférieur, pour les pays dont l'activité en matière de brevets est moins importante avec un ajustement afin d'éviter des chiffres disproportionnés pour les pays qui se situent en tête.
La délégation néerlandaise a présenté une troisième variante basée sur la clé de répartition provisoire établie par le PCT. Il a été objecté cependant que cette clé de répartition était spécialement destinée à répondre à certains problèmes qui se posaient à des pays d'autres continents et qu'elle n'avait qu'un caractère provisoire. La Conférence a remercié la délégation néerlandaise d'avoir mis la question sur le tapis, mais elle ne s'est pas sentie en mesure d'accepter sa proposition comme une variante possible.
La Conférence est convenue que les deux variantes proposées par le Groupe de travail devraient figurer dans l'Avant-projet, en vue d'une étude ultérieure, une nouvelle alternative étant introduite pour la seconde variante, l'option étant de 1 / 2 à la fois en a) et en b), au lieu de 1 / 4 et 3 / 4. La Conférence s'efforcera de prendre une décision sur ce problème lors de sa dernière session en juin 1972, avant la Conférence diplomatique.
Article 50 (Approbation des comptes) 163. La délégation néerlandaise a suggéré de bien préciser au paragraphe (1) que la commission de contrôle pourrait
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 50 Approbation des comptes (1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'office européen des brevets sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le Conseil d'administration fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le Conseil d'administration pour une période de cinq ans. Leur rémunération est fixée par le Conseil d'administration. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent. (3) Le Président de l'office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'office européen des brevets, accompagnés du rapport de la commission de contrôle. (4) Le Conseil d'administration donne décharge au Président de l'office européen des brevets sur l'exécution du budget.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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délégation allemande, le Groupe a décidé de supprimer la dernière phrase du paragraphe 1 qui était superflue, compte tenu de la lettre b) du paragraphe 1 de l'article 35 b, et d'insérer la durée du mandat des Commissaires aux comptes dans la première.
Article 165a (Cotisation initiale) 11. Le Groupe a examiné la question de savoir si les Etats qui adhéreront à la Convention après son entrée en vigueur devront verser un droit d'adhésion en plus de leurs contributions exceptionnelles à partir de la date de leur adhésion.
Le Groupe s'est tout d'abord penché sur la question de principe de savoir si une telle cotisation initiale doit être prévue.
La majorité des délégations se sont prononcées pour l'affirmative. Il a été fait valoir notamment qu'il apparait équitable de demander une cotisation initiale étant donné que les Etats qui adhéreront après l'entrée en vigueur profiteront des investissements et des efforts déjà consentis par les autres Etats. 12. Il a été toutefois souligné, d'autre part, que le principe de la cotisation étant acquis, le montant de celle-ci devrait être calculé de façon telle à ne pas décourager l'adhésion des Etats candidats : en ce sens, la majorité des délégations s'est prononcée pour un montant se situant entre une somme symbolique et la somme exacte que l'Etat adhérant aurait du verser s'il avait adhéré dès le début à la Convention. En outre, il a été reconnu qu'il s'agit d'un montant versé "una tantum" et non remboursable.
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En conclusion, le Groupe s'est prononcé en faveur de la suggestion du Président, étant entendu que la décision du Conseil d'administration devra être prise à la majorité des trois-quarts. Il a toutefois souligné que cette solution comporte des éléments d'incertitude et qu'il a marqué son accord à cet égard du seul fait qu'une solution meilleure ne s'est dessinée. Enfin, lé Groupe a marqué un préjugé favorable pour la remarque de la délégation française suivant laquelle la contribution du Liechtenstein devrait être à peu près du même ordre de grandeur que celle dè Monaco.
Sur le plan rédactionnel, la décision du Groupe comporte des modifications aux articles suivants :
- article 35b, paragraphe 2 - article 35 n , paragraphe 1 , lettre b) - article 44, paragraphe 3, in fine à la 1ère variante - article 44, paragraphe 3, in fine à la 2ème variante. c) Paragraphe 5
9.
En ce qui concerne la modification apportée au paragraphe 5 , voir point 21 ci-après.
Article 52b (Approbation des comptes) 10. Conformément au mandat reçu par la Conférence, le Groupe a révisé cet article en remplaçant la "Commission de contrôle" par des "Commissaires aux comptes". Cette modification a entraîné la suppression du dernier membre de phrase du paragraphe 2. En outre, en tenant compte d'une remarque de la
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 11 avril 1972 BR / 178 / 72
R A P P O R T
sur la 4ème réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 22 au 24 février 1972)
1. Le Groupe de travail IV a tenu sa 4ème réunion à Luxembourg, du 22 au 24 février 1972, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Un représentant de l'Institut International des Brevets de La Haye a participé à la réunion en qualité d'observateur. Les représentants de l'OMPI, de la Commission des Communautés européennes et du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. (1) 2. Le Groupe de travail a approuvé l'ordre du jour provi-. soire tel qu'il figure au document BR/GT IV/46/72. (1) La liste des participants est jointe en Annexe BR / 178 f / 72 mq
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Exécution du budget
(1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 52 b
Approbation des comptes
(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'Office européen des brevets sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le Conseil d'administration fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le Conseil d'administration pour une période de cinq ans. Leur rémunération est fixée par le Conseil d'administration. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent. (3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'Office européen des brevets, accompagnés du rapport de la commission de contrôle. (4) Le Conseil d'administration donne décharge au Président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.
Article 52 c
Unité de compte
(1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement financier. (2) Les versements et contributions prévus à l'article 41, ainsi que les avances prévues à l'article 45 , sont mis à la disposition de l'Office européen des brevets par les États contractants, conformément aux dispositions du règlement financier.
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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33. Article 49 - Exécution du bućgst
Pas d'observations. 34. Article 50 - Approbation des comptes
Conformément à une suggestion de la délégation britannique (cf. document B R / G T I V / 36 / 70 ), le Groupe a modifié cet article de façon à ce que le bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'office européen des brevets soit, lui aussi, examiné par la Commission de contrôle et soumis au Conseil d'administration, accompagné du rapport de ladite Commission. 35. Article 51 - Unité de compte
Le Groupe a étendu la portée du paragraphe 2 aux versements prévus à l'article 42b (nouveau), anzi qu'aux avances prévues à l'article 42d (nouveau). 36. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'Avantprojet de 1962, la question de savoir s'il faut, comme l'avaient demandé certaines délégations au cours de la dernière réunion du Groupe, conserver aux fonds déposés par les Etats contractants, la valeur correspondant à la parité en vigueur le jour du dépôt, a été réexaminée. La question a été, plus particulièrement, de savoir si ce principe devait être affirmé explicitemont. La najerité des ċélégations se
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970)
1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR.ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.
Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Groupe de travail a examiné en premier lieu, 'sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.
BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as
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Article 50 Approbation des comptes
Texte approuvé en principe par le Groupe de travail IV (1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget de l'Office européen des brevets sont examinés par une Commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le Conseil d'administration fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le Président de la Commission de contrôle sont désignés par le Conseil d'administration pour une période de cinq ans. Leur rémunération est fixée par le Conseil d'administration. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La Commission de contrôle établit, après la c.Sture de clique exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent. (3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, accompagnés du rapport de la Commission de contrôle. En outre, il communique au Conseil d'administration un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Office européen des brevets. (4) Le Conseil d'administration donne décharge au Président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.
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Article 50 Approbation des comptes
Avant-projet de 1962 (1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget de l'Office européen des brevets sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le [Conseil d'administration] fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le [Conseil d'administration] pour une période de cinq ans. Leur numération est fixée par le [Conseil d'administration]. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent. (3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au [Conseil d'administration] les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, accompagnés du rapport de la commission de contrôle. En outre, il communique au [Conseil d'administration] un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Office européen des brevets. (4) Le [Conseil d'administration] donne décharge au Président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.
Remarque
La question de savoir si, outre le contrôle a posteriori prévu à cet article, il y a lieu de prévoir un contrôle a priori des actes à caractère financier du Président par une autorité indépendante de celui-ci, devra être examinée ultérieurement.
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .
Parmi les articles mentionnés ci-dessus,l'article 4E, paragraphe 3, et l'article 55 , sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187
Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)
sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".
BR/GT IV/31 f/70 cb
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Article 50
21: Le texte de l'erticle 50, relatif à l'approbation des comptes, a été adopté tel qu'il a été proposé dans sa version originale (1). Les réserves maintenues dans le texte, en ce qui concerne la référence au Conseil d'administration, ont été levées. La remarque faite précédemment en bas de page, en regard de l'urticle 50, évoquant la possibilité de l'introduction d'un contrôle a priori, a été supprimée.
Article 51
22. Dans le texte original de l'article 51 concernant l'unité de compte à utilises par l'office européen des brevets, le deuxième paragraphe a été remplacé par le texte suivant : "(2) Les contributions financières prévues à l'article 42, paragraphe 1, sont mises à la disposition de l'office européen des brevets par les Etats contractants selon les modalités définies par le règlement firancier pris en exécution de l'article 53." 23. Les paragraphes 3 et 4 ont été supprimés. Les membres du Groupe de travail ont été d'accord pour laisser au Conseil d'administration le soin de fixer dans le règlement financier les modalités suivant lesquelles les contributions financières, prévues à l'article 42, doivent être versées à l'office européen des brevets. La délégation allemande a cependant demandé qu'il soit acté dans le rapport de séance que, d'après elle, les contributions financières prévues à l'article 42, devraient être payées en une monnaie convertitio. (1) Dans le texte français de l'article 50, paragraphe 1, dernière phrase, il y a lieu de lire "rémunération" au lieu de "numération".
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70
R A P P OR T
sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)
1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième réunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerbouro, sous la présicence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitut International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'obseryateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES THAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décidé d'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe BR / GTIV / 32 ≤ / 70 ob
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Le budget est arrêté par le [Conseil d'administration7.
Article 48
Budget provisoire
(2) Si au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le [Conseil d'administration7, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapifre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice préódent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du président de l'office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans [Ie projet de budget7. (2) Le [Conseil d'administration7 peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa premier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément a la clef de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.
Article 49
Exécution du budget
(1) Le président de l'office européen des brevets exécute le budget, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le président de l'office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 53, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 50
Approbation des comptes
(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget de l'office européen des brevets sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux.Le [Conseil d'administration 7 fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le [Conseil d'administration 7 pour une période de cinq ans. Leur numération est fixée par le [Conseil d'administration7. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
YDIN:EPUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GERIET GExERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN- 2727 - 0.1 DEN MITGLIEDSTAATEN UND 28 KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD OODR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"
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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274)
Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Dagarre, le Président précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conseil dans le cadre de la convention génórale.
Article 42 (49)
Ia discussion de cot article est différée jusqu'à l'arrivée de M. Roscioni ot de la délégation française.
Articles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)
Ces articles inspirés par ceux du Traité de Rome relatifs aux dispositions financières sont aćoptés sans discussion.
Artiole 54 (50), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.
Article 56 (52)
Après une interyention de M. yan Benthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projet en ajoutant toutofois que la division d'examen peut faire appel à un membre juristo pour prondre des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pouvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Bésultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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ixticlo 50 (201)
Approbation des comptes
(1) Les comptes do la totalitó dos rocottes ot dépenscs du budget de l'Office ourcpen dos brevets sont oxaminés par une Commission do contrôle, formée de commissaires aux comptos offrant toutos garantios d'indépendance, ot prósidéc par l'un d'eux. Le [Conseil d'adininistration] fixo lo nombre des commissaires. Les commissaires ot le Président do la Commission de contrôle sont désignés. par le [Conseil d'administration] pour une périodo de cinq ans. Leur rémunération est fixée par le [Conseil d'administration]. (2) La vórification, qui a lieu sur pièces et au bescin sur place, a pour objet de constator la légalité ot la régularité des recettes et dépenses ot de s'assurer do la bonne gestion financière. La Comnission de contrôle ćtablit, après la clôture de chaque exorcice, un rapport qu'clle adopte à la majoritó dos nombres qui la composont. (3) Le Président de l'Office européen dos brevets soumet chaque année au [Conseil d'administration] les comptes de l'exercice ócoulé afféronts aux opérations du budget, accompagnós du rapport de la Commission do contrôle. En outre, il communique au [Conseil d'administration] un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Office curopeon dos brevets. (4) Le [Conseil d'administration] donne décharge au Président de l'Office européen des brevets sur l'oxécution du budget.
Remarque :
La question de savoir si, outre lo contrôle a posteriori prévu à cet article, il y a lieu de prévoir un contrôle a priori des actes à caractere financier du Président par une autorité indépendante de colui-ci, devra ôtre examinéo ultérieuromont.
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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
ATRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E Mai 1962
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demandé si elles peuvent être utilisées telles quelles et sans connaitre le contenu de la Convention générale.
Les dispositions sont transmises au Comité de rédaction.
Discussion de la proposition allemande au sujet de l'article 230 M. Pfanner expose qu'en adoptant l'article 159 concernant la représentation, le groupe a adopté une condition spécifiant qu'un représentant professionnel devrait avoir son domicile d'affaires sur le territoire des tats contractants. Or, dans la République fédérale, il existe, dans le cadre des mesures de réparation des injustices commises par le régime nazi, une catégorie de personnes qui, sans avoir leur domicile d'affaires sur le territoire de la République fédérale, sont admises comme avocat ou comme agent en brevets.
La délégation allemande souhaiterait voir étendue cette réglementation au brevet européen. C'est pourquoi elle a soumis sa proposition.
Elle précise en outre que cette disposition aura un effet limité à la personne du bénéficiaire.
Le groupe est d'accord sur le principe mais préfère insérer une disposition à ce sujet dans un protocole annexe à la Convention.
Discussion de l'article 271 de l'avant-projet Le Président indique que ces dispositions visent à déterminer la portée territorialo du brevet européen. Il rappelle qu'a l'article 20 deux variantes ont été formulées dont la deuxième fait référence à une disposition contenue dans l'article 271.
Il y a deux solutions possibles. Ou bien le brevet européen aura la même portée que les brevets nationaux dans chacun des Etats contractants. Ou bien la portée territoriale du brevet européen se limite au territoire européen des Etats contractants.
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Discussion des dispositions financières de l'article 194 et suivantes
Le Président indique qu'il faut des dispositions financières étant donné que le budget annuel de l'Office européen sera très important. Il a pris comme modèle pour les dispositions financières qu'il propose les articles 199 à 209 du Traité de Rome car il contient en la matière les dispositions les plus détaillées de toutes les conventions internationales. De plus, tous les gouvernements ont déjà accepté et pratiqué ses dispositions. Ainsi on n'aurait pas à craindre de difficultés à ce sujet pour la Convention des brevets.
Sur une question de M. van Benthem, il précise que les commissaires aux comptes mentionnés à l'article 201 ne sont pas des fonctionnaires mais des personnes indépendantes chargées d'effectuer des contrôles.
Au sujet de l'article 204, M. Fressonnet se demande si cette règle ne devrait pas être insérée dans une disposition générale concernant les pouvoirs attribués au Conseil d'administration. De plus, il pense que les dispositions financières devraient essentiellement être placées dans la Convention générale.
Le Président lui fait remarquer que la question de la place de la disposition sur les pouvoirs financiers du Conscil d'administration devrait être résolue lors de la rédaction finale du projet. D'ailleurs il est d'accord pour que les dispositions financières figurent dans la Convention générale.
La majorité du groupe estime utile d'utiliser comme modèle le Traité de Rome pour les dispositions financières de la Convention sur le brevet européen. Sans les avoir examinés en détail, il adopte les articles 194 à 204 en bloc pour servir de base de discussion au Comité de coordination.
La délégation française formule une réserve. Elle estime inopportun de reprendre en bloc les règles financières du Traité de Rome sans s'être
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GRGUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 201 Vérification des comptes et décharge
1. Documents : 2. Remarques :
Cet article correspond à l'article 206 du Traité de la CEE.
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Les propositions suivantes s'appuient sur les dispositions du Traité instituant la CEE pour les raisons suivantes : d'une part, les dispositions financières relatives aux organes du Marché commun (articles 199 à 209 du Traité de la CEE) sont sans doute, à l'heure actuelle, les dispositions les plus détaillées concernant le budget des organismes internationaux et d'autre part, ces dispositions sont connues de tous les Etats signataires de notre Convention et actuellement appliquées par ceux-ci.
Le Groupe de travail devra en premier lieu se prononcer sur la question de principe de savoir si, comme on l'a proposé, il y a lieu, en ce qui concerne l'Office européen des brevets, de prendre pour base les dispositions financières du Traité de la CEE ou s'il y a lieu de se référer aux dispositions financières d'une autre convention internationale ou, enfin, s'il est nécessaire d'élaborer des dispositions entièrement nouvelles pour l'Office européen des brevets. Au cas où le Groupe de travail se rallierait à l'avis de son Président, qui estime qu'il convient, à ce sujet, de se fonder sur les dispositions financières du Traité de la CEE, il serait nécessaire d'examiner chacun des articles proposés afin d'établir si, compte tenu de l'organisation de l'Office européen des brevets et surtout dans la perspective de la création d'un conseil d'administration, les articles en question sont adaptés dans leur forme actuelle aux nécessités de l'organisme considéré. Il ne serait guère possible pour le Groupe de travail de se prononcer définitivement sur les détails des dispositions financières. Il faudra pour cela que les experts des ministères des finances des Etats contractants soient entendus en temps opportun.
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Deuxième partie Dispositions générales
Deuxième section
Dispositions financières
Remarques préliminaires
concernant les articles 194 à 204
1. Documents :
Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, articles 199 à 209. 2. Remarques :
Etant donné que l'Office européen des brevets disposerade recettes considérables, au moins dès que sa structure sera complète, et que par ailleurs il devra faire face à des dépenses élevées - l'Office allemand des brevets a fait en 1961 environ 50 millions de DM de recettes; on peut envisager que les recettes de l'Office européen des brevets, après sa constitution définitive, ne seront pas fortement inférieures - il semble nécessaire que la Convention contienne des prescriptions à la fois précises ot élaborées avec soin concernant le régime financier de l'Office européen des brevets.
Deux institutions peuvent ôtre citées à titre d'exemple en ce qui concerne ces dispositions : a) l'Institut international des brevets, à La Haye, b) les organes du Marché commun.
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Kurt Haertel
Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIAL !
Remarques relatives au premier avant-projet de convention sur un droit européen des brevets
Articles 194 à 210 [Articles 194 à 204] Dispositions financières
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Article 201 Vérification des comptes et décharge (1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget de l'Office européen des brevets sont examinés par une Commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le [Conseil d'administration] fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le Président de la Commission de contrôle sont désignés par le [Conseil d'administration] pour une période de 5 ans. Leur rémunération est fixée par le [Conseil d'administration. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La Commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent. (3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au [Conseil d'administration] les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, accompagnés du rapport de la Commission de contrôle. En outre, il communique au [Conseil d'administration un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Office européen des brevets. (4) Le [Conseil d'administration] donne décharge au Président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.
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Kurt Haertel
1416/IV/62-F Bonn, le 28 février 1962
CONFIDENTIEL !
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 194 à 210 [Articles 194 à 204]
Dispositions financières
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pouvait être dépassée sur autorisation du Conseil d'administration. 6. L'article 47, paragraphe 4 a été amendé afin de préciser que le Conseil d'administration doit approuver le bilan annuel et le rapport des commissaires aux comptes. 7. L'article 146 concerne la couverture des dépenses pour l'exécution des tâches supplémentaires confiées à l'Office européen des brevets, par un groupe d'Etats contractants, comme ce sera le cas pour les Etats membres de la Communauté économique européenne. Le paragraphe 2 de cet article a été supprimé, mais sa substance a été reprise dans le paragraphe 1 par l'insertion de nouvelles références à des articles précédents. 8. Le Comité principal III a approuvé les termes de la recommandation concernant le statut et la rémunération des membres de la Grande chambre de recours et des chambres de recours nommés pendant une période transitoire. Cette recommandation, qui n'est ni limitative, ni strictement contraignante, est faite à l'intention du Comité intérimaire, puis ultérieurement du Conseil d'administration et du Président de l'Office européen des brevets. Sa substance n'a pas paru d'une importance suffisante pour mériter de faire l'objet d'un document séparé. Il est donc proposé de l'insérer dans le procès-verbal des délibérations du Comité principal III. 9. Enfin, le Comité principal III a marqué son accord unanine sur les principes qui pourraient être suivis en matière financière: 1^∘ le taux d'intérêt servi aux Etats contractants sur leurs contributions exceptionnelles devrait être équivalent à la moyenne pondérée des taux officiels de l'escompte ou des taux minima de prêts pratiqués dans les Etats contractants; 2^∘ le montant des taxes devrait être fixé de telle sorte que les remboursements aux Etats contractants de leurs contributions exceptionnelles commencent à intervenir au plus tard à la onzième année de fonctionnement de l'Organisation européenne des brevets et s'achèvent au plus tard à la vingt-sixième année, ainsi qu'il était prévu dans les travaux préparatoires; 3^∘ le taux d'intérêt et la fixation des taxes devraient être réexaminés chaque année. Le Comité principal III souhaite que le Conseil d'administration puisse suivre ses lignes directrices, dans la mesure compatible avec le développement du système européen de délivrance des brevets.
Tels sont les résultats des travaux du Comité principal III soumis à l'approbation de la Commission plénière.