Art48fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art48fPCTBE1973
- Numéro d'article : 48
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 026-050/Article 048 (version française)/Art48fPCTBE1973.pdf
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Article 48 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 48 MPO Ausführung des Haushaltsplanes
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 200 | IV/3076/62 | S. 67 |
| VE Mai 1962 | 49 | 6551/IV/62 | S. 17 |
| VE 1962 | 49 | BR/GT IV/32/70 | Rdn. 20 |
| VE 1971 (Ue) | 55 a | BR/169/72 | Rdn. 47 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | - | 46 | M/146/R 2 | Art. 48 |
|---|---|---|---|---|
| " | - | 46 | M/PR/III | S. 173 |
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 48^∘ 48 Exécution du budget (1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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Article 45 Budget provisoire (1) Si , au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet du budget. (2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième. (3) Les versements visés à l'article 35 , lettre b, continueront à être effectués dans les conditions fixées par l'article 37 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget. (4) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition mentionnée à l'article 38 , paragraphes 3 et 5 , toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. L'article 37, paragraphe 4, est applicable à ces contributions.
Article 46
Exécution du budget (1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 47
Vérification des comptes (1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'Organisation sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d'indépendance, nommés par le Conseil d'Administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 55 (Divisions d'examen) 46. Le CIFE a considéré que les divisions d'examen devraient toujours être composées d'un nombre impair de membres, trois ou cinq, car une composition de cette nature éviterait de donner au Président une voix prépondérante.
Article 55a (Divisions d'opposition) 47. L'EIRMA a proposé que la première phrase du paragraphe 2 soit modifiée de telle sorte qu'aucun des trois examinateurs n'ait participé à la procédure de délivrance. L'AIPPI a soutenu le même point de vue. Le CIFE, qui partage également cette opinion, a proposé que si l'on confie l'instruction de l'opposition à l'un des membres de la division, celui-ci ne devrait pas avoir participé à la procédure de délivrance. Si aucune des solutions préconisées ne pouvait être retenue, pour des raisons d'effectifs notamment, le CIFE a demandé que l'on prévoie, à la première phrase, l'adjonction des mots "au moins" après les mots "dont deux".
La CCI a, de plus, proposé - compte tenu de ce qui est prévu à la dernière phrase du paragraphe 2 selon lequel le membre juriste qui est appelé à compléter la division d'opposition ne doit pas avoir participé à la procédure de déli-vrance.- que la division d'opposition soit formée de trois membres, deux examinateurs techniciens et un examinateur juriste, dont aucun ne devrait avoir participé à la procédure de délivrance.
Article 56 (Chambres de recours) 48. Le CIFE a estimé souhaitable d'uniformiser la composition de la chambre de recours dans les cas prévus sous les deux premiers tirets de l'article 56, paragraphie 2 : pour ces cas,
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.
Article 55a
Divisions d'opposition
(1) Une division d'opposition est compétente pour statuer sur les oppositions à tout brevet européen. (2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale est de la compétence de la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.
Article 56
Chambres de recours
(1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'opposition. (2) Les chambres de recours se composent de :
- trois membres techniciens et deux membres juristes : a) lorsque la division d'examen ou la division d'opposition contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres conformément à l'article 55, paragraphe 2, ou à l'article 55a, paragraphe 2 , b) si elles estiment que la nature de la décision l'exige; - deux membres techniciens et un membre juriste assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision si le recours est formé contre une décision, prise par une section d'examen ou par une division d'examen composée de trois membres, relative a) au rejet d'une demande de brevet européen,
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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Article 46
17. L'article 46, afférent à la présentation du projet de budget, a également été maintenu dans son ancienne version. La réserve sur la référence au Conseil d'administration est levée.
Article 47
18. La disposition de l'artiole 47 sur l'adoption du budget a également été adoptée. La réserve précédemment faite relative au Conseil d'administration est levée.
Article 48
19. Les dispositions de l'article 48 sur l'adoption d'un budget provisoire ont été maintenues dans leur version originale. La réserve précédente, ainsi que la réserve concernant le projet de budget, sont levées. Le dernier paragraphe (paragraphe 3), dont la suppression avait été proposée, est provisoirement tenu en suspens ; les délégations sont convenues de réexaminer les dispositions de ce paragraphe au cours de leur prochaine réunion.
Article 49
20. Le Groupe de travail IV a marqué son accord sur le texte de l'article 49 relatif à l'exécution du budget. Sauf la référence au règlement financier (au lieu de règlement), aucune modification n'est apportée à cet article.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70
R A P P O R T
sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)
1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 au 9 juillet 1970 à Luxerbourg, sous la présidence de M. E. ARKITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Institut International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'obseryateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES THAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décidé d'organiser conme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe
BR/GT IV/32 f/70 ob
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Le budget est arrêté par le [Conseil d'administration].
Article 48
Budget provisoire
(1) Si au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le [Conseil d'administration7, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par cha- pitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice préxédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans [le projet de budget]. (2) Le [Conseil d'administration7 peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa premier soient respectées, autoriser des dépenses exoédant le douaibae. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément a la clef de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.
Article 49
Exécution du budget
(1) Le président de l'Office européen des brevets exécute le budget, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 53, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 50
Approbation des comptes
(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget de l'Office européen des brevets sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le [Conseil d'administration]fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le [Conseil d'administration] pour une période de cinq ans. Leur numération est fixée par le [Conseil d'administration7. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274) Ces articlos sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Dagarre, le Prósident précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conseil dans le cadro de la convention génórale.
Articlo 42 (49)
La ciscussion de not articlo est différée juscu'à l'arrivée de N. Roscioni ot de la délégation frangaine.
Articles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 18 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)
Ces articlez inspirés par ceux du Traité de Romo relatifs aux dispositions financlères sont adoptés sans discussion.
Articlo 54 (50), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.
Articlo 56 (52)
Après une interyontion de M. yan Bonthem, au sujot du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'oxamen, le groupe maintiont la composition de trois nombres préyue à l'avant-projot en ajoutant toutofois que la division d'axamen pout faire appel à un membre juristo pour prendre des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que le Président devrait peivoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation et transnis au Comité de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sizième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 49 (200) Exécution du budget (1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 53, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
ATRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E M a i 1262
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demandé si elles peuvent être utilisées telles quelles et sans connaitre le contenu de la Convention générale.
Les dispositions sont transmises au Comité de rédaction.
Discussion de la proposition allemande au sujet de l'article 230 M. Pfanner expose qu'en adoptant l'article 159 concernant la représentation, le groupe a adopté une condition spécifiant qu'un représentant professionnel devrait avoir son domicile d'affaires sur le territoire des Etats contractants. Or, dans la République fédérale, il existe, dans le (1)adre des mesures de réparation des injustices commises par le régime nazi, une catégorie de personnes qui, sans avoir leur domicile d'affaires sur le territoire de la République fédérale, sont admises comme avocat ou comme agent en brevets.
La délégation allemande souhaiterait voir étendue cette réglementation au brevet européen. C'est pourquoi elle a soumis sa proposition.
Elle précise en outre que cette disposition aura un effet limité à la personne du bénéficiaire.
Le groupe est d'accord sur le principe mais préfère insérer une disposition à ce sujet dans un protocole annexe a la Convention.
Discussion de l'article 271 de l'avant-projet
Le Président indique que ces dispositions visent à déterminer la portée territorialo du brevet européen. Il rappelle qu'a l'article 20 deux variantes ont été formulées dont la deuxième fait référence à une disposition contenue dans l'article 271.
Il y a deux solutions possibles. Ou bien le brevet européen aura la même portée que les brevets nationaux dans chacun des Etats contractants. Ou bien la portée territoriale du brevet européen se limite au territoire européen des Etats contractants.
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Discussion des dispositions financières de l'article 194 et suivantes
Le Président indique qu'il faut des dispositions financières étant donné que le budget annuel de l'office européen sera très important. Il a pris comme modèle pour les dispositions financières qu'il propose les articles 199 à 209 du Traité de Rome car il contient en la matière les dispositions les plus détaillées de toutes les conventions internationales. De plus, tous les gouvernements ont déjà accepté et pratiqué ses dispositions. Ainsi on n'aurait pas à crsindre de difficultés à ce sujet pour la Convention des brevets.
Sur une question de M. van Benthem, il précise que les commissaires aux comptes mentionnés à l'article 201 ne sont pas des fonctionnaires mais des personnes indépendantes chargées d'effectuer des contrôles.
Au sujet de l'article 204, M. Fressonnet se demande si cette règle ne devrait pas être insérée dans une disposition générale concernant les pouvoirs attribués au Conseil d'administration. De plus, il pense que les dispositions financières devraient essenticllement être placées dans la Convention générale.
Le Président lui fait remarquer que la question de la place de la disposition sur les pouvoirs financiers du Conscil d'administration devrait être résolue lors de la rédaction finale du projet. D'ailleurs il est d'accord pour que les dispositions financières figurent dans la Convention générale.
La majorité du groupe estime utile d'utiliser comme modèle le Traité de Rome pour les dispositions financières de la Convention sur le brevet européen. Sans les avoir examinés en détail, il adopte les articles 194 à 204 en bloc pour servir de base de discussion au Comité de coordination.
La délégation française formule une réserve. Elle estime inopportun de reprendre en bloc les règles financières du Traité de Rome sans s'être
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 200 Exécution du budget
1. Documents : 2. Remarques :
Cet article correspond à l'article 205 du Traité de la CUE.
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Article 200 Exécution du budgct (1) Le Président de l'Office européen des brevets exécuto le budget, conformément aux dispositions du règlement pris on exécution de l'article 204, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le Président do L'Office européen des brevets peut procéder, dans los limites et conditions fixées par le règlement pris on exécution de l'article 204, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
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Kurt Haertel
IV/9012/61 - F
Orig. D
Bonn, le 15 décembre 1961
CONFIDENTIEL
Rem a r qu e s
concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 191 à 200 [Articles 191 à 1937
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paragraphe 2 une interprétation large. Le budget doit être arrêté à la majorité qualifiée, voire à la majorité qualifiée particulière. Si l'on autorisait le Conseil d'administration à décider à la majorité simple des dépenses dépassant le douzième d'un montant déterminé, les dispositions relatives à la majorité qualifiée pourraient être ainsi vidées de leur sens.
Le conseiller de la délégation de la République fédérale d'Allemagne ajoute qu'il croit se souvenir que le Groupe de travail «Questions financières» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg entendait, par le paragraphe 2, donner au Conseil d'administration la possibilité d'autoriser des achats importants, tel que celui d'un ordinateur, au début d'un exercice pour lequel le budget n'est pas encore adopté. Cela signifierait évidemment que le Conseil d'administration pourrait autoriser des dépenses excédant le douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et le douzième des crédits prévus au projet de budget. 70. La délégation suisse estime que la discussion relative au paragraphe 2 a rendu évidente la nécessité de rédiger cette disposition plus clairement. Compte tenu des explications des orateurs qui, en se référant notamment aux travaux qui ont eu lieu dans le cadre du Groupe de travail «Questions financières », souhaiteraient que cette disposition soit comprise dans un sens large, elle reconnaît que la proposition suisse est rédigée d'une façon trop restrictive. Cette délégation peut approuver une interprétation plus large de cette disposition mais elle souhaiterait alors que le texte soit rendu plus clair à cet effet. 71. La délégation luxembourgeoise se demande s'il y a lieu, lorsque les crédits prévus pour un poste déterminé du projet de budget sont moins importants que ceux du budget de l'année précédente, d'autoriser des dépenses d'un montant dépassant le douzième des crédits de l'année précédente. En tout cas, on ne doit pas procéder à des achats importants tels que celui d'un ordinateur sans l'autorisation du Conseil d'administration. 72. L'expert en brevets de la délégation française reconnaît que l'exposé de son collègue expert en matière de finances l'a amené à revoir sa position. Il lui semble qu'il convient de comprendre aux paragraphes 1 et 2 que le douzième des crédits ouverts au budget de l'année précédente représente, pour chaque chapitre ou autre division du budget, la limite au-delà de laquelle le Conseil d'administration ne peut en aucun cas autoriser des dépenses. C'est ce que veulent dire les termes "sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées». Le Conseil d'administration ne peut autoriser que des dépenses excédant le douzième des crédits prévus au budget. Cette interprétation n'est pas incorrecte car l'article 45 est valable non seulement pour la période de mise en place de l'Office européen des brevets, mais d'une façon permanente et donc également pour les cas dans lesquels, pour un chapitre déterminé, les crédits inscrits au projet de budget sont inférieurs à ceux inscrits au budget de l'exercice précédent. Il est du reste vraisemblable que le Groupe de travail pensait bien moins à l'éventualité d'achats importants qu'à celle de dépenses courantes qu'il pourrait être nécessaire d'engager au début d'un exercice. 73. Le Président constate que cette interprétation du paragraphe 2 est en contradiction totale avec celle sur laquelle la délégation suisse entendait fonder sa proposition de modification. Au stade actuel de la discussion, il semble qu'il ne subsiste pas d'autre possibilité que celle de procéder à un vote sur la proposition suisse visant à rendre plus claire le libellé du paragraphe 2. Si cette proposition est rejetée, le paragraph 2 sera maintenu dans sa version actuelle qui, manifestement, permet des interprétations diverses. Chaque délégation aura ensuite la possibilité de présenter une nouvelle proposition en vue de rendre plus clair le texte actuel. 74. Lors du vote consécutif à cette discussion, deux délégations se prononcent pour la proposition suisse, cinq délégations se prononcent contre et treize délégations s'abstiennent. 75. La délégation suisse propose de remplacer au paragraphe 3 les termes «continueront à être effectués» par seront provisoirement effectués » car, à son avis, les paiements mentionnés au paragraphe 3 sont effectués à titre provisoire tout comme les paiements visés au paragraphe 4 , c'est-à-dire sous réserve du décompte final (doc. M/54/I/II/III, page 5). 76. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction car, à son avis, elle ne concerne que la rédaction du texte.
Article 46 (48) - Exécution du budget
77. La délégation italienne propose de préciser au paragraphe 2 que le Président de l'Office européen des brevets ne peut procéder à des virements de crédits que d'un chapitre à un autre chapitre analogue. 78. La délégation néerlandaise estime qu'il serait difficile de déterminer quels sont les chapitres «analogues». 79. La délégation britannique déclare que cette disposition est destinée à donner au Président de l'Office européen des brevets une certaine marge d'appréciation pour l'utilisation des crédits. Quant aux modalités de ces virements de crédits, elles devraient être fixées par le règlement financier que le Conseil d'administration devra adopter. 80. La délégation italienne estime suffisant que le règlement financier précise la question dans le sens proposé par elle.
Article 47 (49) - Vérification des comptes
81. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation suisse relative au paragraphe 4 (doc. M/54/I/II/III, page 6).
Article 48 (50) - Règlement financier
82. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser à la lettre I ) que le Conseil d'administration a la faculté d'instituer une commission du budget et des finances; elle propose une modification appropriée (doc. M/11, point 5). Cette délégation admet cependant, comme elle l'explique ensuite, que le Conseil d'administration instituera obligatoirement cette commission, dont les tâches et la composition seront définies dans le règlement financier. 83. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction en lui demandant d'examiner si le texte proposé par la délégation de la République fédérale d'Allemagne doit être substitué au texte actuel. 84. A la demande de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, le Président constate que, de l'avis du Comité principal, les dispositions actuelles de l'article 48 (50) n'excluent pas que le règlement financier détermine les règles applicables à un programme financier prévisionnel établi à titre indicatif pour plusieurs années.
Article 146 - Couverture des dépenses pour les tâches spéciales
85. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (doc. M/40, point 23) et une proposition de rédaction de la délégation de la République fédérale d'Allemagne relative également au paragraphe 1 (doc. M/47/I/II/III, point 19).