Art47fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art47fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 47
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 026-050/Article 047 (version française)/Art47fPCTBE1973.pdf

Contenu

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Article 47 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 47 MPO Vorläufige Haushaltsführung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 199 IV/3076/62 S. 67
VE Mai 1962 48 6551/IV/62 S. 17
VE 1962 48 BR/GT IV/32/70 Rdn. 19
BR/GT IV/31/70 48 BR/GT IV/41/70 Rdn. 30-32
VE 1971 (Ue) 52 - BR/178/72 Rdn. 17

Dokumente der MDK

E 1972 45 M/54/I/II/III S. 5
" 45 M/132/III/R 1 S. 6
" 45 M/146/R 2 Art. 47
" 45 M/PR/III S. 1227125-168/9
" 45 M/PR/G S. 245207/8

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Annexe III

Rapport

sur les résultats des travaux du Comité principal III établi par M. Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France)

1. La compétence du Comité principal III, placé sous la présidence de M. Armitage, Contrôleur général de l'Office britannique des brevets, portait sur l'ensemble des dispositions financières figurant dans le projet de convention soumis à la Conférence diplomatique de Munich, soit 20 articles, ainsi que sur un projet de recommandation concernant le statut et la rémunération des membres de la Grande chambre de recours et des chambres de recours nommées pendant une période transitoire. L'importance de ces quelques articles à l'égard du fonctionnement de l'Organisation européenne des brevets ne peut manquer d'apparaître. En revanche, il est moins facile de prendre pleinement conscience de l'étendue et de la difficulté des travaux préparatoires qu'ils ont nécessités. Il a fallu vérifier que le régime financier proposé pouvait fonctionner d'une manière satisfaisante et, pour ce faire, établir des perspectives budgétaires à long terme. Cette préoccupation a conduit à considérer notamment, d'une part, pour les dépenses, les effectifs de personnel et leur rémunération, les besoins en matériel et en équipement, les remboursements des sommes versées au cours des premières années par les Etats contractants et, d'autre part, pour les recettes, les taxes perçues directement par l'Office européen des brevets au cours de la procédure de délivrance des brevets et les sommes versées par les Etats contractants, soit à titre définitif, lorsqu'il s'agit du prélèvement sur les taxes nationales de maintien en vigueur des brevets européens délivrés dans ces Etats, soit à titre de prêt, lorsqu'il s'agit de contributions dites «exceptionnelles». Sans doute, il était inévitable que pendant les dix premières années, ces dernières contributions soient la règle et non l'exception pour permettre le démarrage du système européen de délivrance des brevets. Cependant, les travaux préparatoires auxquels il a semblé utile de faire référence dans le présent rapport ont permis de montrer qu'il était possible, sinon probable, qu'au terme de sa dixième année, l'Office européen des brevets serait en mesure d'assurer par ses propres ressources l'équilibre de son budget, ce qui constitue le principe de base du régime financier soumis à l'approbation de la Conférence diplomatique de Munich. 2. Sur les vingt articles relatifs aux dispositions financières que comporte le projet de convention, sept ont fait l'objet de plusieurs propositions d'amendement présentées par les délégations nationales. A l'issue des débats du Comité principal III, neuf articles ont été légèrement modifiés, mais aucun ne l'a été d'une manière substantielle. 3. Parmi les articles sur lesquels il convient d'appeler l'attention figure, en premier lieu, l'article 38 relatif aux contributions financières exceptionnelles des Etats contractants. Dans son paragraphe 3, cet article prévoit que la répartition entre les Etats desdites contributions s'opère, en se référant aux statistiques de l'avant-dernière année précédant celle de la mise en vigueur de la convention, de la manière suivante : pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l'Etat contractant concerné et, pour l'autre moitié, proportionnellement au nombre d'inventions originaires de cet Etat dont chacune est susceptible d'avoir fait l'objet d'au moins trois demandes de brevet dans les Etats contractants. Le premier nombre mesure le volume d'activité du service national de la propriété industrielle de chaque Etat contractant en matière de délivrance de brevets, activité qui est la source de dépenses exposées au plan national et qui devraient être réduites dans la mesure même du succès du système européen. Le second nombre reflète la charge de travail qui sera imposée directement à l'Office européen des brevets par les nationaux de chaque Etat contractant. La proposition a été faite de modifier les pourcentages de prise en considération des deux éléments qui viennent d'être rappelés, en réduisant le premier pourcentage de 50 à 25 % et en portant le second de 50 à 75 %. Le Cunité principal III, après s'être référé aux calculs effectués au cours des travaux préparatoires indiquant la part contributive de chacun des Etats contractants dans les deux systèmes, a estimé, à la majorité, que le texte actuel du paragraphe 3 de l'article 38 était plus proche de l'équité et devait être maintenu, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles. 4. Le paragraphe 4 du même article, dans le texte du projet de convention publié en 1972, précise que, dans la répartition des contributions exceptionnelles des Etats contractants telle qu'elle vient d'être rappelée, les demandes internationales présentées au titre du Traité de coopération en matière de brevets (P.C.T.) qui désignent un Etat contractant sont assimilées aux demandes de brevet déposées dans cet Etat. On sait déjà que lesdites contributions sont déterminées par référence au nombre des demandes déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la convention. Or, une délégation nationale a fait ubserver que si l'on admet généralement que cette entrée en vigueur aura lieu en 1976 ou 1977, l'année de référence pour le calcul des contributions sera 1974 ou 1975. A cette époque, le P.C.T. ne sera vraisemblablement pas entré en vigueur, tout au moins pour les Etats parties à la convention européenne, d'autant que les Etats membres de la Communauté économique européenne ont fait connaître qu'ils ne ratifieront pas le P.C.T. avant la convention instituant le système européen de délivrance de brevets. Ainsi, le paragraphe 4 de l'article 38 n'aura pas d'effet et peut donc être supprimé. Toutefois, après avoir procédé à cette suppression, le Comité principal III, à l'unanimité de ses membres, est convenu qu'au cas où le P.C.T. serait entré en vigueur pour certains Etats parties à la convention européenne deux ans avant celle-ci, les demandes internationales ayant effet dans ces Etats seraient naturellement assimilées aux demandes nationales. 5. L'article 45, dans son paragraphe 1, ouvre la faculté au Président de l'Office européen des brevets, si au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas été arrêté, d'effectuer des dépenses mensuellement par chapitre ou par une autre division, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que ces dépenses puissent excéder le douzième des crédits prévus dans le projet de budget.

Le paragraphe 2 du même article dispose que le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe 1 soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.

A la suite d'une proposition d'une délégation nationale, la question s'est posée de savoir si le douzième visé par le paragraphe 2 est celui concernant le budget précédent, le projet de budget ou indifféremment l'un ou l'autre selon les situations évoquées devant le Conseil d'administration.

Le Comité principal III a estimé que le texte des paragraphes 1 et 2 ne devait pas être modifié et que la limite du douzième des crédits ouverts au budget précédent était impérative, tandis que celle du douzième des crédits prévus au projet de budget

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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paragraphe 2 une interprétation large. Le budget doit être arrêté à la majorité qualifiée, voire à la majorité qualifiée particulière. Si l'on autorisait le Conseil d'administration à décider à la majorité simple des dépenses dépassant le douzième d'un montant déterminé, les dispositions relatives à la majorité qualifiée pourraient être ainsi vidées de leur sens.

Le conseiller de la délégation de la République fédérale d'Allemagne ajoute qu'il croit se souvenir que le Groupe de travail «Questions financières» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg entendait, par le paragraphe 2, donner au Conseil d'administration la possibilité d'autoriser des achats importants, tel que celui d'un ordinateur, au début d'un exercice pour lequel le budget n'est pas encore adopté. Cela signifierait évidemment que le Conseil d'administration pourrait autoriser des dépenses excédant le douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et le douzième des crédits prévus au projet de budget. 70. La délégation suisse estime que la discussion relative au paragraphe 2 a rendu évidente la nécessité de rédiger cette disposition plus clairement. Compte tenu des explications des orateurs qui, en se référant notamment aux travaux qui ont eu lieu dans le cadre du Groupe de travail «Questions financières », souhaiteraient que cette disposition soit comprise dans un sens large, elle reconnaît que la proposition suisse est rédigée d'une façon trop restrictive. Cette délégation peut approuver une interprétation plus large de cette disposition mais elle souhaiterait alors que le texte soit rendu plus clair à ces effet. 71. La délégation luxembourgeoise se demande s'il y a lieu, lorsque les crédits prévus pour un poste déterminé du projet de budget sont moins importants que ceux du budget de l'année précédente, d'autoriser des dépenses d'un montant dépassant le douzième des crédits de l'année précédente. En tout cas, on ne doit pas procéder à des achats importants tels que celui d'un ordinateur sans l'autorisation du Conseil d'administration. 72. L'expert en brevets de la délégation française reconnait que l'exposé de son collègue expert en matière de finances l'a amené à revoir sa position. Il lui semble qu'il convient de comprendre aux paragraphes 1 et 2 que le douzième des crédits ouverts au budget de l'année précédente représente, pour chaque chapitre ou autre division du budget, la limite au-delà de laquelle le Conseil d'administration ne peut en aucun cas autoriser des dépenses. C'est ce que veulent dire les termes "sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées». Le Conseil d'administration ne peut autoriser que des dépenses excédant le douzième des crédits prévus au budget. Cette interprétation n'est pas incorrecte car l'article 45 est valable non seulement pour la période de mise en place de l'Office européen des brevets, mais d'une façon permanente et donc également pour les cas dans lesquels, pour un chapitre déterminé, les crédits inscrits au projet de budget sont inférieurs à ceux inscrits au budget de l'exercice précédent. Il est du reste vraisemblable que le Groupe de travail pensait bien moins à l'éventualité d'achats importants qu'à celle de dépenses courantes qu'il pourrait être nécessaire d'engager au début d'un exercice. 73. Le Président constate que cette interprétation du paragraphe 2 est en contradiction totale avec celle sur laquelle la délégation suisse entendait fonder sa proposition de modification. Au stade actuel de la discussion, il semble qu'il ne subsiste pas d'autre possibilité que celle de procéder à un vote sur la proposition suisse visant à rendre plus claire le libellé du paragraphe 2. Si cette proposition est rejetée, le paragraph 2 sera maintenu dans sa version actuelle qui, manifestement, permet des interprétations diverses. Chaque délégation aura ensuite la possibilité de présenter une nouvelle proposition en vue de rendre plus clair le texte actuel. 74. Lors du vote consécutif à cette discussion, deux délégations se prononcent pour la proposition suisse, cinq délégations se prononcent contre et treize délégations s'abstiennent. 75. La délégation suisse propose de remplacer au paragraphe 3 les termes «continueront à être effectués» par seront provisoirement effectués » car, à son avis, les paiements mentionnés au paragraphe 3 sont effectués à titre provisoire tout comme les paiements visés au paragraphe 4 , c'est-à-dire sous réserve du décompte final (doc. M/54/I/II/III, page 5). 76. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction car, à son avis, elle ne concerne que la rédaction du texte.

Article 46 (48) - Exécution du budget

77. La délégation italienne propose de préciser au paragraphe 2 que le Président de l'Office européen des brevets ne peut procéder à des virements de crédits que d'un chapitre à un autre chapitre analogue. 78. La délégation néerlandaise estime qu'il serait difficile de déterminer quels sont les chapitres «analogues». 79. La délégation britannique déclare que cette disposition est destinée à donner au Président de l'Office européen des brevets une certaine marge d'appréciation pour l'utilisation des crédits. Quant aux modalités de ces virements de crédits, elles devraient être fixées par le règlement financier que le Conseil d'administration devra adopter. 80. La délégation italienne estime suffisant que le règlement financier précise la question dans le sens proposé par elle.

Article 47 (49) - Vérification des comptes

81. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation suisse relative au paragraphe 4 (doc. M/54/I/II/III, page 6).

Article 48 (50) - Règlement financier

82. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser à la lettre f ) que le Conseil d'administration a la faculté d'instituer une commission du budget et des finances; elle propose une modification appropriée (doc. M/II, point 5). Cette délégation admet cependant, comme elle l'explique ensuite, que le Conseil d'administration instituera obligatoirement cette commission, dont les tâches et la composition seront définies dans le règlement financier. 83. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction en lui demandant d'examiner si le texte proposé par la délégation de la République fédérale d'Allemagne doit être substitué au texte actuel. 84. A la demande de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, le Président constate que, de l'avis du Comité principal, les dispositions actuelles de l'article 48 (50) n'excluent pas que le règlement financier détermine les règles applicables à un programme financier prévisionnel établi à titre indicatif pour plusieurs années.

Article 146 - Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

85. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (doc. M/40, point 23) et une proposition de rédaction de la délégation de la République fédérale d'Allemagne relative également au paragraphe 1 (doc. M/47/I/II/III, point 19).

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faire l'objet d'un report sur un autre exercice (doc. M/11, point 20 et M/47/I/II/III, point 40). 55. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction.

Article 45 (47) - Budget provisoire

56. La délégation suisse demande de préciser au paragraphe 2 que, pour certains chapitres et autres divisions du budget, le Conseil d'administration peut autoriser des dépenses excédant le douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent sans toutefois dépasser le douzième des crédits prévu au projet de budget (cf. doc. M/54/I/II/III, page 5). 57. La délégation néerlandaise approuve cette proposition qu'elle considère comme une proposition de rédaction. 58. La délégation britannique fait observer que le Groupe de travail «Questions financières» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg a été d'avis que le texte du paragraphe 2, inspiré de l'article 204, paragraphe 2 du Traité CEE ne devait pas être modifié en dépit de certains points obscurs qu'il comporte. 59. La délégation luxembourgeoise estime qu'au paragraphe 2 il faut comprendre par «douzième» le douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice en cours. 60. Le Président déclare comprendre les paragraphes 1 et 2 de l'article 45 comme suit : si au début d'un exercice le budget n'est pas encore arrêté, des dépenses mensuelles peuvent être effectuées pour chaque chapitre jusqu'à concurrence d'un douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice écoulé à condition que ce douzième ne dépasse pas les crédits prévus au projet de budget. Par dérogation à cette règle définie au paragraphe 1, le Conseil d'administration peut, aux termes du paragraphe 2, autoriser à titre exceptionnel des dépenses excédant le douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice écoulé, sans que, ce faisant, le douzième des crédits prévus au projet de budget puisse être dépassé. A son avis, la proposition de la délégation suisse tend à préciser ce fait et il ne voit pas de raison de ne pas le faire. 61. La délégation de la République fédérale d'Allemagne fait observer que, si l'article 45, paragraphe 2 du projet s'inspire du Traité CEE, ce dernier n'est pourtant pas parfaitement clair sur ce point, du moins en ce qui concerne le texte allemand. Du reste, cette disposition du Traité CEE est elle-même interprétée actuellement comme l'entendent la délégation suisse et le Président. La délégation allemande ne voit pas d'objection à ce qu'on insère une indication précise dans ce sens au paragraphe 2 ; cela permettrait de se dispenser de le faire dans le règlement financier. 62. L'expert pour les questions financières de la délégation française déclare qu'à son avis les paragraphes 1 et 2 doivent être compris comme suit: pendant le nouvel exercice budgétaire, des dépenses peuvent être autorisées pour un douzième des crédits prévus au budget de l'exercice écoulé, à condition qu'on ne dépasse pas, ce faisant, le douzième des crédits ouverts au projet de budget. Cette restriction est énoncée au paragraphe 1. Comme le paragraphe 2 renvoie aux "autres conditions fixées au paragraphe premier», cette restriction est également valable lorsque le Conseil d'administration autorise des dépenses pour un montant plus élevé. 63. Le Président fait observer que les règles prévues au paragraphe 1 pourraient avoir des conséquences importantes surtout pendant la période de mise en place de lOffice européen des brevets si l'on ne prévoyait pas de règles de dérogation au paragraphe 2. Pour le reste, il reprend son exposé sur l'interprétation des paragraphes 1 et 2. 64. L'expert en brevets de la délégation française indique qu'on peut se demander si les paragraphes 1 et 2 ne devraient pas être compris différemment, à savoir comme suit : aux termes du paragraphe 1, le Président de l'Office européen des brevets peut, sans autorisation du Conseil d'administration, disposer mensuellement pour chaque chapitre ou autre division du budget du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que le douzième des crédits prévus dans le projet de budget puisse être dépassé. Pour que le paragraphe 2 ait un sens, il doit énoncer quelque chose de plus que ce qui est déjà dit an paragraphe 1. Ce complément ne peut être que la possibilité de dépassement du douzième des crédits prévus par le projet de budget, et cela avec l'autorisation du Conseil d'administration. Une telle interprétation prend tout son sens si l'on considère qu'au début d'un exercice il peut être nécessaire de faire face à des dépenses importantes dépassant le douzième des crédits prévus au projet de budget sans excéder cependant le montant global des crédits inscrits au chapitre considéré. Si cette interprétation des paragraphes 1 et 2 est juste, la proposition suisse relative au paragraphe 2 est erronée car, mis à part la nécessité de l'autorisation du Conseil d'administration, elle n'apporte aucun élément nouveau par rapport au paragraphe 1. 65. Le Président estime que cette interprétation ne ressort pas de façon évidente de la lecture du paragraphe 2 car ce dernier stipule tout de même que les autres conditions prévues au paragraphe 1 doivent être respectées. 66. La délégation britannique déclare que, d'après ses souvenirs, le Groupe de travail «Questions financières» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg a voulu garantir au moyen du paragraphe 2 que le Conseil d'administration puisse, avant d'être tombé d'accord sur le budget général, autoriser le Président de l'Office européen des brevets à engager des dépenses excédant le douzième des crédits inscrits au budget de l'excercice écoulé et même le douzième des crédits prévus au projet de budget. Une telle situation peut se produire par exemple lorsqu'il y a lieu de procéder à des achats importants au début de l'année. Les «autres conditions fixées au paragraphe premier» dont le respect est exigé au paragraphe 2 sont, de l'avis de cette délégation, les dispositions du règlement financier mentionnées au paragraphe 1. 67. Le Président fait observer qu'une disposition aux termes de laquelle le Conseil d'administration pourrait autoriser le Président de l'Office européen des brevets à engager des dépenses excédant le douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice écoulé et même le douzième des crédits prévus au projet de budget s'écarterait sensiblement de la disposition correspondante du Traité CEE. 68. L'expert en questions financières de la délégation française estime qu'en ce qui concerne le texte français du moins, l'interprétation correcte des paragraphes 1 et 2 est la suivante : le paragraphe 1 fixe une limite absolue pour ce qui est des dépenses effectuées mensuellement au titre de crédits prévus au budget non encore adopté; cette limite correspond, pour chaque chapitre ou autre division du budget, au douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Même dans le cas où, conformément aux dispositions du paragraphe 2, le Conseil d'administration autorise des dépenses excédant le douzième des crédits prévus au projet de budget, cette limite absolue ne doit pas être dépassée. De l'avis de cet expert, cette interprétation est également conforme à la pratique en vigueur en France. 69. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare que l'interprétation donnée en dernier lieu par la délégation française en ce qui concerne le texte français lui paraît tout à fait acceptable. Tout bien pesé, elle pourrait également adopter cette interprétation pour le texte allemand qui devrait toutefois être rédigé d'une façon plus claire. Cependant, elle désire en tout état de cause signaler un risque qui existe, à son avis, en particulier si l'on veut donner au

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Sommaire ..... page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
- D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 4^4

Budget provisoire (1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet du budget. (2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième. (3) A titre provisionnel, les versements visés à l'article 37 lettre b), continueront à être effectués dans les conditions fixées par l'article 39 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget. (4) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition mentionnée à l'article 3 , paragraphes 3 et 4 , toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. L'article 39, paragraphe 4, est applicable à ces contributions.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54

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Article 45 Budget provisoire (1) Ne concerne que le texte allemand (2) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (3) A titre provisionnel, les versements visés à l'article 35 , lettre b), continueront à être effectués dans les conditions fixées par l'article 37 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget. (4) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 25 septembre 1973 M/ 132/III/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL III
REUNION DU 24 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 35 38 41 44 45 47 48 146 169

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Article 45 paragraphes 2 et 3

Proposition : 1. Remplacement du paragraphe 2 par le texte suivant : "2. Le Conseil d'administration peut autoriser les dépenses par chapitre ou par une autre division excédant le douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent mais ne dépassant pas le douzième des crédits prévus dans le projet de budget." 2. Remplacement de : "continueront à être effectués" par "seront provisoirement effectués".

Motif de la proposition n^∘ 1 : le texte proposé pour le paragraphe 2 n'est pas clair, car on ne sait pas, du moins d'après le texte français, quel est celui des deux "douzièmes" mentionnés à l'article 1 dont il est question. En outre, la mention des "autres conditions fixées au paragraphe premier" laisse subsister une certaine équivoque. La proposition no 1 ci-dessus a pour objectif de dissiper ces incertitudes.

Motif de la proposition n^∘ 2 : A notre avis, les versements mentionnés au paragraphe 3 sont également "provisoires" c'est-à-dire qu'ils constituent des avances sous réserve du décompte final, de même que les contributions visées au paragraphe 4. Il convient donc d'employer la même formule.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original: allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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Article 45 Budget provisoire (1) Si , au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet du budget. (2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième. (3) Les versements visés à l'article 35 , lettre b, continueront à être effectués dans les conditions fixées par l'article 37 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget. (4) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition mentionnée à l'article 38 , paragraphes 3 et 5 , toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. L'article 37, paragraphe 4, est applicable à ces contributions.

Article 46

Exécution du budget (1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Article 47

Vérification des comptes (1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'Organisation sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d'indépendance, nommés par le Conseil d'Administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Finalement, le Groupe a marqué son accord sur le principe du versement des montants au titre de l'article 43, étant entendu que ces montants sont ceux qui étaient applicables à la date à laquelle l'Etat a cessé d'être partie à la Convention. Ce principe figure au paragraphe 2 de l'article 171a.

Article 41 (Couverture des dépenses)

Article 45 (Avances)

Article 52 (Budget provisoire)

Article 52d (Règlement financier), lettre e) 17. Le Groupe, après avoir examiné les propositions concernant ces articles, élaborées par le Groupe d'experts "Brevet communautaire" de la C.E.E. lors de sa réunion des 8/18 juin 1971 (cf. doc. BR / 126 / 71 ), a marqué son accord sur ces propositions.

Article 52d (Règlement financier, lettre f) 18. La délégation allemande a suggéré au Groupe de compléter l'article 52d en prévoyant de façon explicite l'institution d'une commission du budget et des finances.

Les motifs de cette suggestion, exposés dans le document de travail n ^∘ 1 du Groupe de travail IV du 22 février 1972, visent essentiellement à permettre la préparation des décisions du Conseil d'administration en matière de budget et de finances par un comité d'experts.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 11 avril 1972 BR / 178 / 72

R A P P O R T

sur la 4ème réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 22 au 24 février 1972)

1. Le Groupe de travail IV a tenu sa 4ème réunion à Luxembourg, du 22 au 24 février 1972, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Un représentant de l'Institut International des Brevets de La Haye a participé à la réunion en qualité d'observateur. Les représentants de l'OMPI, de la Commission des Communautés européennes et du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. (1) 2. Le Groupe de travail a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure au document BR/GT IV/46/72. (1) La liste des participants est jointe en Annexe BR / 178 f / 72 mq

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(2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui ne seront pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.

Article 49

Exercice budgétaire

L'exercice budgétaire commence le 1^er janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 50

Projet de budget e Président de l'Office européen des brevets saisit .e Conseil d'administration du projet de budget, au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle de son exécution.

Article 51

Adoption du budget Le budget est arrêté par le Conseil d'administration.

Article 52

Budget provisoire

(1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les disposiDons du règlement financier, dans la limite du douzième les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget. (2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. (3) Les versements visés à l'article 41 , lettre b, continueront à être effectués dans les conditions fixées par l'article 43 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget. (4) Les États contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition mentionnée à l'article 44, paragraphe 3, toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. L'article 43, paragraphe 6, est applicable mutatis mutandis à ces contributions.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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30. Article 48 - Budget provisoire

En ce qui concerne le paragraphe 2, le Groupe est convenu, en relation avec le budget provisoire, de reprendre une formule prévue à l'article 204, paragraphe 2, du Traité C.E.E. (1). 31. Suivant une proposition de la délégation britannique, (cf. doc. BR/GT IV/36/70), le Groupe a estimé utile de prescrire, dans un nouveau paragraphe 3, que pour l'application de l'article 48, les versements des Etats contractants continueront à être effectués dans les conditions fixées pour l'exercice précédent. Il a, en outre, précisé dans le nouveau paragraphe 4, l'obligation des Etats contractants de verser, à titre provisionnel, une partie de leurs contributions financières spéciales. 32. Par ailleurs, le Groupe a modifié le titre de l'article 48 dans la version allemande. (1) L'article 204 du Traité C.E.E. traitant du douzième provisoire a été appliqué à plusieurs reprises (1963 1966 - 1968) dans le cadre de la C.E.E. Le plafond de la dépense mensuelle autorisé, en l'absence de budget, est constitué par le douzième du crédit annuel d'un chapitre donné de l'exercice précédent. Toutefois, ce plafond est abaissé si le projet de budget non encore arrêté prévoit pour le même chapitre des crédits inférieurs à ceux qui figuraient au budget de l'exercice précédent. En ce cas, le plafond n'est plus, en effet, le douzième du crédit annuel de l'exercice prédédent, mais le douzième du montant prévu dans le projet de budget non encore arrêté. Le Conseil peut toujours, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 204, autoriser le dépassement du plafond ainsi déterminé.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T sur la troisième réunion du Groure de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970)

1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR.ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.

Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Grouze de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.

BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as

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Article 48 Budget provisoire

Texte approuvé en principe par le Groupe de travail IV (1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement financier pris en exécution de l'article 53, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget. (2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa premier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article. 7 (1) (1) Le paragraphe 3 n'a pas encore été examiné par le Groupe de travail IV. BR/GT IV/31 f/70 cb

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Article 48 Budget provisoire

Avant-projet de 1962 (1) Si au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le [Conseil d'administration ], les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du réglsment pris en exécution de l'article 53, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans [le projet de budget ]. (2) Le [Conseil d'administration 7 peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa premier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.

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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .

Parmi les articles mentionnés ci-dessus,l'article 4E, paragraphe 3, et l'article 55 , sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SISTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SISTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187

Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)

sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".

BR/GT IV/31 f/70 cb

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Article 46

17. L'article 46, afférent à la présentation du projet de budget, a également été maintenu dans son ancienne version. La réserve sur la référence au Conseil d'administration est levée.

Article 47

18. La disposition de l'article 47 sur l'adoption du budget a également été adoptée. La réserve précédemment faite relative au Conseil d'administration est levée.

Article 48

19. Les dispositions de l'article 48 sur l'adoption d'un budget provisoire ont été maintenues dans leur version originale. La réserve précédente, ainsi que la réserve concernant le projet de budget, sont levées. Le dernier paragraphe (paragraphe 3), dont la suppression avait été proposée, est provisoirement tenu en suspens ; les délégations sont convenues de réexaminer les dispositions de ce paragraphe au cours de leur prochaine réunion.

Article 49

20. Le Groupe de travail IV a marqué son accord sur le texte de l'article 49 relatif à l'exécution du budget. Sauf la référence au règlement financier (au lieu de règlement), aucune modification n'est apportée à cet article.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70

R A P P O R T

sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)

1. Le Groupe de travail IV a tenu sa deuxième réunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerbouro, sous la présirence de M. E. ARRITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitut International des Brevets de la Haye ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TRAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décidé d'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe BR/GT IV/32 5 / 70 ob

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Le budget est arrêté par le [Conseil d'administration7.

Artiole 48
Budget provisoire

(1) Si au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le [Conseil d'administration7, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapifre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice préxédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans [Ie projet de budget7. (2) Le [Conseil d'administration7 peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa premier soient respectées, autoriser des dépenses exoédant le douzième. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clef de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.

Article 49
Exécution du budget

(1) Le président de l'Office européen des brevets exécute le budget, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 53, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Article 50
Approbation des comptes

(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget de l'Office européen des brevets sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux.Le [Conseil d'administration7fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le [Conseil d'administration7 pour une période de cinq ans. Leur numération est fixée par le [Conseil d'administration7. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

ROINIE PUN GSAUSSCHUSSAUF DEM GERIET GENERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINJZT 'OJ DEN MITGLIEDSTAATEN UND JER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENODM INGESTELD DOOR DE LIG-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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Article 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274) Ces articlos sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de M. Dsgarre, le Précident précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conscil dans le cadro de la convention générale.

Article 42 (49) Ia ciscussion ce cot artjole est différée juscu'à l'arrivée de M. Roscioni ot de la délégation frangaise.

Articlos 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)

Ces articles inspirés par ceux du Traité de Rone relatifs aux dispoeitions financières sont adoptés sans discussion.

Article 54 (50), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.

Article 56 (52)

Après une interyontion de M. van Ronthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de ruos sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projet en ajoutant toutofois que la division d'examen pout faire appel à un membre juristo pour prondre des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pouvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juriste. L'article est adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 48 (199) Budgot provisoire (1) Si au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le [Conseil d'administration7, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53, dans la limite du douzième des crédits. ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'office européen des brevets des crédits supéricurs au douzième de ceux prévus dans [le projet de budget7. (2) Le [Conseil d'administration 7 peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa premier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clef de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.

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GRDUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

   =VE Man  1962

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demandé si elles peuvent être utilisées telles quelles et sans connaître le contenu de la Convention générale.

Les dispositions sont transmises au Comité de rédaction.

Discussion de la proposition allemande au sujet de l'article 230 M. Pfanner expose qu'en adoptant l'article 159 concernant la représentation, le groupe a adopté une condition spécifiant qu'un représentant professionnel devrait avoir son domicile d'affaires sur le territoire des tats contractants. Or, dans la République fédérale, il existe, dans le cadre des mesures de réparation des injustices commises par le régime nazi, une catégorie de personnes qui, sans avoir leur domicile d'affaires sur le territoire de la République fédérale, sont admises comme avocat ou comme agent en brevets.

La délégation allemande souhaiterait voir étendue cette réglementation au brevet européen. C'est pourquoi elle a soumis sa proposition.

Elle précise en outre que cette disposition aura un effet limité à la personne du bénéficiaire.

Le groupe est d'accord sur le principe mais préfère insérer une disposition à ce sujet dans un protocole annexe à la Convention.

Discussion de l'article 271 de l'avant-projet Le Président indique que ces dispositions visent à déterminer la portée territoriale du brevet européen. Il rappelle qu'à l'article 20 deux variantes ont été formulées dont la deuxième fait référence à une disposition contenue dans l'article 271.

Il y a deux solutions possibles. Ou bien le brevet européen aura la même portée que les brevets nationaux dans chacun des Etats contractants. Ou bien la portée territoriale du brevet européen se limite au territoire européen des Etats contractants.

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Discussion des dispositions financières de l'article 194 et suivantes

Le Président indique qu'il faut des dispositions financières étant donné que le budget annuel de l'Office européen sera très important. Il a pris comme modèle pour les dispositions financières qu'il propose les articles 199 à 209 du Traité de Rome car il contient en la matière les dispositions les plus détaillées de toutes les conventions internationales. De plus, tous les gouvernements ont déjà accepté et pratiqué ses dispositions. Ainsi on n'aurait pas à craindre de difficultés à ce sujet pour la Convention des brevets.

Sur une question de M. van Benthem, il précise que les commissaires aux comptes mentionnés à l'article 201 ne sont pas des fonctionnaires mais des personnes indépendantes chargées d'effectuer des contrôles.

Au sujet de l'article 204, M. Fressonnet se demande si cette règle ne devrait pas être insérée dans une disposition générale concernant les pouvoirs attribués au Conseil d'administration. De plus, il pense que les dispositions financières devraient essentiellement être placées dans la Convention générale.

Le Président lui fait remarquer que la question de la place de la disposition sur les pouvoirs financiers du Conseil d'administration devrait être résolue lors de la rédaction finale du projet. D'ailleurs il est d'accord pour que les dispositions financières figurent dans la Convention générale.

La majorité du groupe estime utile d'utiliser comme modèle le Traité de Rome pour les dispositions financières de la Convention sur le brevet européen. Sans les avoir examinés en détail, il adopte les articles 194 à 204 en bloc pour servir de base de discussion au Comité de coordination.

La délégation française formule une réserve. Elle estime inopportun de reprendre en bloc les règles financières du Traité de Rome sans s'être

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 199 Budget provisoire

1. Documents : 2. Remarques :

Cet article correspond à l'article 204 du Traité de la CEE.

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Les propositions suivantes s'appuient sur les dispositions du Traité instituant la CEE pour les raisons suivantes : d'une part, les dispositions financières relatives aux organes du Marché commun (articles 199 à 209 du Traité de la CEE) sont sans doute, à l'boure actuelle, les dispositions les plus détaillées concernant le budget des organismes internationaux et d'autre part, ces dispositions sont connues de tous les Etats signataires de notre Convention et actuellement appliquées par ceux-ci.

Le Groupe de travail devra en premier lieu se prononcer sur la question de principe de savoir si, comme on l'a proposé, il y a lieu, en ce qui concerne l'Office européen des brevets, de prendre pour base les dispositions financières du Traité de la CEE ou s'il y a lieu de se référer aux dispositions financières d'une autre convention internationale ou, enfin, s'il est nécessaire d'élaborer des dispositions entièrement nouvelles pour l'Office européen des brevets. Au cas où le Groupe de travail se rallierait à l'avis do son Président, qui estime qu'il convient, à ce sujet, de se fonder sur les dispositions financières du Traité de la CEE, il serait nécessaire d'examiner chacun des articles proposés afin d'établir si, compte tenu de l'organisation de l'Office européen des brevets et surtout dans la perspective de la création d'un conseil d'administration, les articles en question sont adaptés dans leur forme actuelle aux nécessités de l'organisme considéré. Il ne serait guère possible pour le Groupe de travail de se prononcer définitivement sur les détails des dispositions financières. Il faudra pour cela que les experts des ministères des finances des Etats contractants soient entendus en temps opportun.

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Deuxième partie
Dispositions générales
Deuxième section
Dispositions financières

Remarques préliminaires
concernant les articles 194 à 204

1. Documents :

Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, articles 199 à 209. 2. Remarques :

Etant donné que l'Office européen des brevets disposerade recettes considérables, au moins dès que sa structure sera complète, et que par ailleurs il devra faire face à des dépenses élevées - l'Office allemand des brevets a fait en 1961 environ 50 millions de DM de recettes; on peut envisager que les recettes de l'Office européen des brevets, après sa constitution définitive, ne seront pas fortement inférieures - il semble nécessaire que la Convention contienne des prescriptions à la fois précises ot élaborées avec soin concernant le régime financier de l'Office européen des brevets.

Deux institutions peuvent être citées à titre d'exemple en ce qui concerne ces dispositions : a) l'Institut international des brevets, à La Haye, b) les organes du Marché commun.

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIAL !

Remarques relatives au premier avant-projet de convention sur un droit européen des brevets

Articles 194 à 210 [Articles 194 à 204] Dispositions financières

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Article 199 Budget provisoire (1) Si au début d'un exercice budgétaire, lo budget n'a pas encore été adopté par le [Conseil d'administration7, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 204, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans l'état prévisionnel. (2) Le [Conseil d'administration7 peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa prémior soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clof de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent articlo.

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Kurt Haertel

1416/IV/62-F Bonn, le 28 février 1962

CONFIDENTILL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 194 à 210 [Articles 194 à 2047

Dispositions financières

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pouvait être dépassée sur autorisation du Conseil d'administration. 6. L'article 47, paragraphe 4 a été amendé afin de préciser que le Conseil d'administration doit approuver le bilan annuel et le rapport des commissaires aux comptes. 7. L'article 146 concerne la couverture des dépenses pour l'exécution des tâches supplémentaires confiées à l'Office européen des brevets, par un groupe d'Etats contractants, comme ce sera le cas pour les Etats membres de la Communauté économique européenne. Le paragraphe 2 de cet article a été supprimé, mais sa substance a été reprise dans le paragraphe 1 par l'insertion de nouvelles références à des articles précédents. 8. Le Comité principal III a approuvé les termes de la recommandation concernant le statut et la rémunération des membres de la Grande chambre de recours et des chambres de recours nommés pendant une période transitoire. Cette recommandation, qui n'est ni limitative, ni strictement contraignante, est faite à l'intention du Comité intérimaire, puis ultérieurement du Conseil d'administration et du Président de l'Office européen des brevets. Sa substance n'a pas paru d'une importance suffisante pour mériter de faire l'objet d'un document séparé. Il est donc proposé de l'insérer dans le procès-verbal des délibérations du Comité principal III. 9. Enfin, le Comité principal III a marqué son accord unanime sur les principes qui pourraient être suivis en matière financière: 1^∘ le taux d'intérêt servi aux Etats contractants sur leurs contributions exceptionnelles devrait être équivalent à la moyenne pondérée des taux officiels de l'escompte ou des taux minima de prêts pratiqués dans les Etats contractants; 2^∘ le montant des taxes devrait être fixé de telle sorte que les remboursements aux Etats contractants de leurs contributions exceptionnelles commencent à intervenir au plus tard à la onzième année de fonctionnement de l'Organisation européenne des brevets et s'achèvent au plus tard à la vingt-sixième année, ainsi qu'il était prévu dans les travaux préparatoires; 3^∘ le taux d'intérêt et la fixation des taxes devraient être réexaminés chaque année. Le Comité principal III souhaite que le Conseil d'administration puisse suivre ses lignes directrices, dans la mesure compatible avec le développement du système européen de délivrance des brevets. Tels sont les résultats des travaux du Comité principal III soumis à l'approbation de la Commission plénière.