Art43fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art43fPCTBE1973
- Numéro d'article : 43
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 026-050/Article 043 (version française)/Art43fPCTBE1973.pdf
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Article 43 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 43 MPO Bewilligung der Ausgaben
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 195 | IV/3076/62 | S. 67+68 |
| VE Mai 1962 | 44 | 6551/IV/62 | S. 17 |
| VE 1962 (EFTA) | 44 | BR/GT IV/32/70 | Rdn. 15 |
| BR/GT IV/31/70 | 44 | BR/GT IV/41/70 | Rdn. 25/26 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 41 | M/11 | S. 5465 |
|---|---|---|---|
| " | 41 | M/47/I/II/III | S. 19 |
| " | 41 | M/132/III/R 1 | S. 4 |
| " | 41 | M/146/R 2 | Art. 43 |
| " | 41 | M/PR/III | S. 17576718 |
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36. La délégation de l'OMPI expose que ses statistiques annuelles reposent actuellement sur des données concernant le pays d'origine du demandeur et qu'il est tenu compte tant de la nationalité que du domicile du demandeur. A l'avenir, on envisage de ne tenir compte que du domicile (en anglais : "residence ») du demandeur pour établir les statistiques. 37. La délégation française estime que l'article 38, paragraphe 3, lettre b), devrait, en ce qui concerne la France, couvrir, d'une part, les ressortissants français et les personnes qui, selon la législation française, doivent déposer leur demande en France et, d'autre part, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire français. Compte tenu de la déclaration de la délégation de l'OMPI et eu égard au fait que le mot «ressortissants» ne figure nulle part ailleurs dans la Convention, la délégation française appuie la proposition néerlandaise, sous réserve qu'elle couvre les personnes tant physiques que morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant. 38. La délégation de la République fédérale d'Allemagne soutient la proposition néerlandaise dans les mêmes conditions que la délégation française (cf. doc. M/47/1/II/III, point 12). 39. La délégation néerlandaise se déclare d'accord pour compléter sa proposition comme le souhaitent les délégations ) allemande et française. 40. La délégation belge fait observer que, lorsqu'une société mère dépose une demande pour revendiquer la priorité dans un Etat contractant et qu'ultérieurement une filiale dépose une demande correspondante dans un autre Etat contractant, cette demande apparaîtra deux fois dans les statistiques. 41. La délégation yougoslave se prononce également en faveur de la proposition des délégations française et néerlandaise. 42. Le Comité principal adopte la proposition néerlandaise avec le complément proposé par la délégation française ; il est convenu que pour ce point il y a lieu d'adopter la formulation habituellement utilisée dans la Convention pour exprimer le fait que des personnes physiques et morales résident dans un Etat contractant. 43. En ce qui concerne le paragraphe 3, lettre b), la délégation néerlandaise demande pourquoi il est fait référence au nombre de demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'Etat en question dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position. 44. La délégation française explique que l'estimation du nombre de demandeurs des Etats contractants de la Convention qui auront recours à l'Office européen des brevets repose sur la théorie dite des trois Etats. Selon cette théorie, un demandeur d'un Etat contractant demanderait la délivrance d'un brevet européen lorsque, dans le cas d'une demande de brevets nationaux, il demanderait la délivrance d'un brevet national dans au moins deux Etats contractants autres que le sien propre. Le nombre de demandes de brevet déposées dans un Etat contractant X placé en seconde position est une grandeur que les statistiques permettent de mesurer; ce nombre peut être déterminé en fonction des demandes déposées, pendant l'avant-dernière année précédant l'entrée en vigueur de la Convention, par des personnes de l'Etat contractant X non seulement dans cet Etat, non seulement dans les Etats contractants X et Y mais dans les Etats contractants X, Y et Z, l'ensemble des demandes déposées dans l'Etat contractant Z et dans lesquelles sont également désignés les Etats X et Y représentant pour l'Etat X le nombre de demandes venant en deuxième position dans l'ordre décroissant des dépôts. 45. En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe 3, le Comité principal constate, à la demande de la délégation néerlandaise, que les contributions des Etats dans lesquels le nombre des demandes déposées pendant l'avant-dernière année précédant l'entrée en vigueur de la Convention est supérieur à 25.000 , doivent être additionnées et réparties à nouveau. 46. La délégation suisse propose de supprimer le paragraphe 4 (cf. doc. M/54/I/II/III, page 4). A son avis, ces dispositions ne pourront pas avoir d'importance sur le plan pratique car la clé de répartition sera calculée sur la base des chiffres relatifs aux années 1974 ou 1975, pendant lesquelles il n'y aura pas encore de demandes déposées au titre du PCT car, en tout état de cause, ce Traité n'entrera pas en vigueur, pour les Etats considérés, avant la Convention sur le brevet européen. 47. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare pouvoir accepter la proposition suisse et en approuver les motifs. Cependant, comme on ne peut exclure en théorie l'éventualité que le PCT entre en vigueur avant la Convention, il serait sans doute indiqué de préciser dans le procès-verbal de la réunion que, pour l'application du paragraphe 3, le Comité principal estime qu'en pareil cas les demandes internationales pour lesquelles un Etat contractant a été désigné doivent être assimilées aux demandes déposées dans cet Etat. 48. La délégation néerlandaise estime que sa proposition de rédaction du paragraphe 4 (cf. doc. M/52/I/II/III, point 5) représente une solution tout aussi simple. 49. La délégation française approuve la proposition de supprimer le paragraphe 4 et de préciser dans le procès-verbal de la réunion que le Comité principal estime que, pour le cas où le PCT entrerait en vigueur avant la Convention, il convient, pour l'application du paragraphe 3, d'assimiler les demandes internationales aux demandes nationales. 50. La délégation néerlandaise déclare qu'elle ne veut pas s'opposer à la suppression du paragraphe 4 et à l'insertion dans le procès-verbal de la réunion d'une note appropriée, mais qu'elle n'est pas tout à fait sûre, cependant, que l'interprétation du paragraphe 3 proposée à titre d'hypothèse par le Comité principal serait, le cas échéant, obligatoire pour tous les Etats contractants. 51. La délégation de l'OMPI estime qu'il serait utile de tenir compte des demandes déposée au titre du PCT, même s'il n'est guère probable que le PCT entre en vigueur, pour les Etats parties à la Convention, avant cette dernière; il n'est du reste pas rare de trouver dans les textes juridiques des dispositions prévues pour ces cas qui, en réalité, ne se présenteront peut-être pas. 52. Le Comité principal décide de supprimer le paragraphe 4. Il estime que, pour le cas peu vraisemblable où pour les Etats parties à la Convention sur le brevet européen le PCT entrerait en vigueur avant cette Convention, il convient, pour l'application du paragraphe 3, d'assimiler les demandes internationales pour lesquelles un Etat contractant est désigné aux demandes déposées dans cet Etat. A ce propos, le Comité principal constate que, dans le cas où le paragraphe 3 devrait faire l'objet d'une interprétation, il conviendrait de s'inspirer du paragraphe 4, désormais supprimé, qui figurait au document M/1, et non pas de la proposition de la délégation néerlandaise figurant au document M/52/I/II/III, point 5. 53. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique concernant la rédaction du paragraphe 7 (doc. M/40, point 12).
Article 41 (43) - Autorisation de dépenses
54. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose de préciser dans le texte allemand du paragraphe 2 que les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article n 43
Autorisations de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement financier. (2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146 / R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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Article 41 Autorisations de dépenses (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Inchangé par rapport au projet imprimé da 1972.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 25 septembre 1973 M/ 132/III/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL III
REUNION DU 24 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 35 38 41 44 45 47 48 146 169
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40. Article 41
Conformément à la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document M/11, point 20, il convient de rédiger cet article comme suit : "(2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice financier peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant : les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report."
41. Article 104
Conformément à la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document M/11, point 27, il convient de modifier cet article comme suit : "(1) ... après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il fasse une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. (2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et être motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition."
42. Article 128
Conformément à la proposition du CEEP figurant au document M / 30, point 15 , il convient d'adopter la rédaction suivante : "(4) ... sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original: allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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19 Au paragraphe 2, lettre b), il conviendrait de supprimer le membre de phrase «ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires» car les mots «leurs rémunérations» suffisent à couvrir ce qui est visé par là.
Article 41
20 Il conviendrait de mieux aligner le texte allemand du paragraphe 2 sur le texte dans les autres langues.
Article 50
21 Aux termes du paragraphe 2, lettre a), les découvertes en tant que telles ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1. Une restriction analogue est formulée à la lettre e) («simples présentations d'informations»). On pourrait en tirer la conclusion erronée que les notions mentionnées au paragraphe 2 ne faisant pas l'objet d'une telle restriction doivent être interprétées de manière extensive. En conséquence, cette restriction devrait être formulée de manière générale dans un paragraphe séparé. De plus, on pourrait considérer comme illogique de faire également figurer parmi les inventions énumérées au paragraphe 2 celles qui figurent sous la lettre d), étant donné que, d'après le sens usuel des mots, il s'agit là de véritables inventions qui ne sont traditionnellement exclues de la protection conférée par les brevets que parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'application industrielle. Les méthodes visées au paragraphe 2 , lettre d), devraient donc faire l'objet d'une réglementation particulière dans un paragraphe séparé. En conséquence, il est proposé de rédiger l'article 50 comme suit:
«Article 50
Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: a) les découvertes ainsi que les théories et méthodes scientifiques; b) les créations esthétiques; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; d) les présentations d'informations. (3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité que si la demande de brevet européen a pour objet l'un des éléments ou des activités en tant que tels énumérés sous les lettres a) à d).
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STELLUNGNAHME
DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
COMMENTS
BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 41 Autorisations de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement financier. (2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.
Article 42
Crédits pour dépenses imprévisibles (1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'Organisation. (2) L'utilisation de ces crédits par l'Organisation est subordonnée à l'autorisation préalable du Conseil d'administration.
Article 43
Exercice budgétaire L'exercice budgétaire commence le ler janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 44
Préparation et adoption du budget (1) Le Président de l'Office européen des brevets saisit le Conseil d'administration du projet de budget, au plus tard à la date fixée par le règlement financier. (2) Le budget, ainsi que tout budget modificatif ou additionnel, sont arrêtés par le Conseil d'administration.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 42g - Période transitoire
23. Cet article qui a été repris par le Groupe de travail dæs le nouvel article 42c (voir ci-dessus paragraphe 17) a, par conséquent, été supprimé.
Article 43 - Budret 24. Pas d'observations.
Article 44 - Autorisation de dépenses 25. Le Groupe de travail a jugé superflu, dans cet article comme dans d'autres articles mentionnant le règlement financier, la référence à l'article 53 et 11 l'a supprimée. 26. Le paragraphe 2 a été modifié en conséquence pour que le report des crédits non utilisés s'effectue conformément au règlement financier lui-même.
Article 45 - Exercice buigétaire 27. Pas d'observations.
Article 46 - Projet de buCget 28. Sous réserve d'une rectification à apporter au texte anglais, le Groupe de travail a approuvé la rédaction de set article telle qu'elle figurait dans le document BR/GT IV/31/70.
Article 47 - Adoption du budget 29. Pas d'observations.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970) 1. Le Groupe dertravail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR.ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.
Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le Grouze de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.
BR/GI IV/41 f/70 res/MIT/as
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Article 44 Autorisation de dépenses
Texte approuvé en principe par le Groupe de travail IV (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement financier pris en exécution de l'article 53. (2) Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 53, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui ne seront pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement financier pris en exécution de l'article 53.
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Article 44 Autorisation de dépenses
Avant projet de 1962 (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en exécution de l'article 53. (2) Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 53, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel qui seront utilisées à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 53.
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .
Parmi les articles mentionnés ci-dessus,l'article 46, paragraphe 3, et l'article 53, sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/OT IV/31/70
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187
Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)
sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Breveta".
BR/OT IV/31 f/70 cb
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Article 43
14. L'article 43 relatif au budget a été adopté dans sa version originale (doc. BR/GT IV/24/70).
Article 44
15. Le texte de cet article concernant l'utilisation des dépenses est également adopté dans sa version originale, sauf qu'il y sera fait référence au "règlement financier" et non au "règlement" (1).
La délégation norvégienne, de son côté, a exprimé le désir que la possibilité du report des crédits ne soit pas limitée à un seul exercice. Les délégations allemenle et frangaisa ont fait observer qu'on pourrait rencontrer le désir de la délégation norvégienne dans un autre cadre, la délégation allemande étant d'avis que ce problème pourrait trouver une solution dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, et la délégation française, pour sa part, étant disposée à prévoir cette possibilité đaus le règlement financier.
Article 45
16. L'article 45 relatif à la délimitation de l'exercice budgétaire a été adopté dans sa version originale. (1) En ce qui concerne le texte français de l'article 44, il y a lieu de lire, dans le paragraphe 2, deuxième ligne, "qui ne seront pas utilisées"au lieu de "qui seront utilisées".
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)
1. Le Groupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerbou7c, sous la présidence de M. E. ARRITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Comme lors de la première réunion, ces représentants ce l'Iratitut International des Brevete de La Haye ont perticipé à la réunion en qualité d'obseryateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TRAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a déciéé ċ'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe
PR/GT IV/32 ≤ / 70 ob
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end of the financial year may be carried forward, but not beyond the end of the following financial year. (3) Appropriations shall be set out under different headings according to type and purpose of the expenditure and subdivided, as far as necessary, in accordance with the Regulations adopted pursuant to Article 53. 45.* Financial year The financial year shall commence on 1st January and end on 31st December. 46.* Draft budget
The President of the European Patent Office shall lay the draft budget before the (Administrative Council) not later than 30th September of the year preceding that of its implementation. 47.* Adoption of the budget
The budget shall be voted by the (Administrative Council). 48.* Provisional budget (1) If, at the beginning of the financial year, the budget has not yet been voted by the (Administrative Council), expenditures may be effected on a monthly basis per heading or other division of the budget, according to the provisions of the Regulations adopted pursuant to Article 53, up to one-twelfth of the budget appropriations for the preceding financial year, provided that the appropriations thus made available to the President of the European Patent Office shall not exceed one-twelfth of those provided for in (the draft budget). (2) The (Administrative Council) may, subject to the observance of the other provisions laid down in the first paragraph, authorize expenditure in excess of one-twelfth of the appropriations. (3) Contracting States shall pay each month, on a provisional basis and in accordance with the scale adopted for the previous financial year, the amounts necessary to ensure implementation of this Article.
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Rules relating to fees made pursuant to this Convention. These Rules shall be enacted by the (Administrative Council).
(3) The financial contributions of the Contracting States as provided in paragraph 1 of this Article shall be fixed in accordance with the following scale:
1st variant
Scale of the EEC Treaty (Article 200, paragraph 1)
| (Belgium | 7.9 | Italy | 28 | | — | — | — | — | | France | 28 | Luxemburg | 0.2 | | Germany | 28 | Netherlands | 7.9 |
2nd variant
Scale of the revised Convention of The Hague concerning the creation of an International Patents Institute (Article 13, paragraph 3).
(Notes: 1. The two variants are given by way of example. Other scales can be envisaged in consequence of the provisions finally adopted in the Convention and, for example, of those referred to under Article 5.
1. The question of providing for an initial contribution, particularly by countries acceding (to the Convention) after it is signed, will be examined at a later stage. 2. With regard to Articles 42 - 53 generally, see Note following Article 53.)
43.* Budget
(1) Income and expenditure of the European Patent Office shall form the subject of estimates in respect of each financial year and shall be shown in the budget.
(2) The budget shall be balanced as between income and expenditure.
44.* Authorization for expenditure
(1) The expenditure entered in the budget shall be authorized for the duration of one financial year, unless any provisions to the contrary are contained in the Regulations adopted pursuant to Article 53.
(2) Subject to the conditions to be laid down pursuant to Article 53, any appropriations, other than those relating to staff costs, which are unexpended at the
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CONFIDENTIAL
EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION
Annex III to EFTA 4/67, 19th January, 1967.
DRAFT OF AN OPEN EUROPEAN PATENT CONVENTION
FORMING THE FIRST CONVENTION IN THE TWO-PART SCHEME
Table of Contents
| Part Number | Title | Articles | | — | — | — | | I | GENERAL PROVISIONS | 1 - 8 | | II | PATENT LAW | 9 - 30 | | III | THE EUROPEAN PATENT OFFICE | 31 - 65 | | IV | APPLICATIONS FOR EUROPEAN PATENTS | 66 - 75 | | V | GRANTING AND CONFIRMATION OF EUROPEAN PATENTS | 76 - 118 | | VI | RENEWAL OF EUROPEAN PATENTS | 119 - 123 | | VII | SURRENDER AND CAPSE OF EUROPEAN PATENTS | 124 - 135 | | VIII | COMPULSORY LICENCES | 136 - 152 | | IX | COMMON PROCEDURAL PROVISIONS OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE | 153 - 173 | | X | PROCEDURE IN INFRINGEMENT AND OTHER CIVIL PROCEEDINGS | 174 - 184 | | XI | TRANSITIONAL PROVISIONS | 185 - 205 | | XII | FINAL PROVISIONS | 206 - 217 |
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CONFIDENTIAL
EUROPEAN FREE TRADE EPTA 4/67 ASSOCIATION 3 Anrexes 19th January, 1967. Distribution A. 2 DECLASSIFIED
PATENTS
Report of the working party
Table of Contents
Paragraph
I MEETINGS ..... 1 II MANDATE ..... 2 III POINT (a) OF THE MANDATE ..... 3-4 Conclusion ..... 5 IV POINT (b) OF THE MANDATE ..... 6-8 Proposals ..... 9 Annex I List of Participants Annex II Explanatory note on the proposal for a two-part scheme for a European Patent Annex III Draft of an open European Patent Convention forming the first convention in the two-part scheme
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Clef de répartition de la convention de La Haye revisée concernant la création d'un bureau international des brevets (art. 13, par. 3).
Remarques
1. Les deux variantes sont données à titre indicatif. D'autres clefs de répartition peuvent être envisagées en fonction des dispositions qui seront définitivement retenues dans la convention et, par exemple, de celles visées sous l'article 5. 2. La question de l'institution d'une cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, sera examinée ultérieurement.
Article 43 Budget (1) Toutes les recettes et les dépenses de l'Office européen des brevets doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Article 44 Autorisation de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement prise en exécution de l'article 53 . (2) Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 53, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel qui seront utilisées à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 53.
Article 45 Exercice budgétaire
L'exercice budgétaire commence le ler janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 46 Projet de budget
Le président de l'Office européen des brevets saisit le Conseil d'administration? du projet de budget au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle de son exécution.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"
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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274) Ces articlos sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Dagarre, le Prósident précise que les crochets sont maintenas autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit Etre prise au sujet de ce Consail dans le cadre de la convention génórale.
Articlo 42 (49)
La discussion de not artiole est différée juscu'à l'arrivée de M. Rozoioni ot de la délégation frangaine.
Articlos 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)
Ces articlas inspirés par ceux du Traité do Romo relatifs aux dispositions financières sont adoptés sans discussion.
Articlo 54 (50), 55 (51), ot 57 (55) Cos articles sont adoptés.
Articlo 56 (52)
Après une intarvention de M. yan Bonthem, au sujot du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois membres préyue à l'avant-projot en ajoutant toutofois que la division d'examen pout faire appel à un membre juristo pour prondro des déuisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pouvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation ot tranasis au Comitó de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 44 (195)
Autorisation de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en exécution de l'article 53. (2) Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 53, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personncl, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupent les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 53.
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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
ATRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E Mai 1962
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demandé si elles peuvent être utilisées telles quelles et sans connaître le contenu de la Convention générale.
Les dispositions sont transmises au Comité de rédaction.
Discussion de la proposition allemande au sujet de l'article 230 M. Pfanner expose qu'en adoptant l'article 159 concernant la représentation, le groupe a adopté une condition spécifiant qu'un représentant professionnel devrait avoir son domicile d'affaires sur le territoire des tats contractants. Or, dans la République fédérale, il existe, dans le cadre des mesures de réparation des injustices commises par le régime nazi, une catégorie de personnes qui, sans avoir leur domicile d'affaires sur le territoire de la République fédérale, sont admises comme avocat ou comme agent en brevets.
La délégation allemande souhaiterait voir étendue cette réglementation au brevet européen. C'est pourquoi elle a soumis sa proposition.
Elle précise en outre que cette disposition aura un effet limité à la personne du bénéficiaire.
Le groupe est d'accord sur le principe mais préfère insérer une disposition à ce sujet dans un protocole annexe à la Convention.
Discussion de l'article 271 de l'avant-projet
Le Président indique que ces dispositions visent à déterminer la portée territoriale du brevet européen. Il rappelle qu'à l'article 20 deux variantes ont été formulées dont la deuxième fait référence à une disposition contenue dans l'article 271.
Il y a deux solutions possibles. Ou bien le brevet européen aura la même portée que les brevets nationaux dans chacun des Etats contractants. Ou bien la portée territoriale du brevet européen se limite au territoire européen des Etats contractants.
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Discussion des dispositions financières de l'article 194 et suivantes
Le Président indique qu'il faut des dispositions financières étant donné que le budget annuel de l'Office européen sera très important. Il a pris comme modèle pour les dispositions financières qu'il propose les articles 199 à 209 du Traité de Rome car il contient en la matière les dispositions les plus détaillées de toutes les conventions internationales. De plus, tous les gouvernements ont déjà accepté et pratiqué ses dispositions. Ainsi on n'aurait pas à craindre de difficultés à ce sujet pour la Convention des brevets.
Sur une questicn de M. van Benthem, il précise que les commissaires aux comptes mentionnés à l'article 201 ne sont pas des fonctionnaires mais des personnes indépendantes chargées d'effectuer des contrôles.
Au sujet de l'article 204, M. Fressonnet se demande si cette règle ne devrait pas être insérée dans une disposition générale concernant les pouvoirs attribués au Conseil d'administration. De plus, il pense que les dispositions financières devraient essentiellement être placées dans la Convention générale.
Le Président lui fait remarquer que la question de la place de la disposition sur les pouvoirs financiers du Conseil d'administration devrait être résolue lors de la rédaction finale du projet. D'ailleurs il est d'accord pour que les dispositions financières figurent dans la Convention générale.
La majorité du groupe estime utile d'utiliser comme modèle le Traité de Rome pour les dispositions financières de la Convention sur le brevet européen. Sans les avoir examinésen détail, il adopte les articles 194 à 204 en bloc pour servir de base de discussion au Comité de coordination.
La délégation française formule une réserve. Elle estime inopportun de reprendre en bloc les règles financières du Traité de Rome sans s'être
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 195 Approbation des dépenses
1. Documents : 2. Remarques :
Cet article correspond à l'article 202 du Traité de la CSE.
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Les propositions suivantes s'appuient sur les dispositions du Traité instituant la CEE pour les raisons suivantes : d'une part, les dispositions financières relatives aux organes du Marché commun (articles 199 à 209 du Traité de la CEE) sont sans doute, à l'houre actuelle, les dispositions les plus détaillées concernant le budget des organismes internationaux et d'autre part, ces dispositions sont connues de tous les ïtats signataires de notre Convention et actuellement appliquées par ceux-ci.
Le Groupe de travail devra en premier lieu se prononcer sur la question de principe de savoir si, comme on l'a proposé, il y a lieu, en ce qui concerne l'Office européen des brevets, de prendre pour base les dispositions financières du Traité de la CEE ou s'il y a lieu de se référer aux dispositions financières d'une autre convention internationale ou, enfin, s'il est nécessaire d'élaborer des dispositions entièrement nouvelles pour l'Office européen des brevets. Au cas où le Groupe de travail se rallierait à l'avis do son Président, qui estime qu'il convient, à ce sujet, de se fonder sur les dispositions financières du Traité de la CEE, il serait nécessaire d'examiner chacun des articles proposés afin d'établir si, compte tenu de l'organisation de l'Office européen des brevets et surtout dans la perspective de la création d'un conseil d'administration, les articles en question sont adaptés dans leur forme actuelle aux nécessités de l'organisme considéré. Il ne serait guère possible pour le Groupe de travail de se prononcer définitivement sur les détails des dispositions financières. Il faudra pour cela que les experts des ministères des finances des Etats contractants soient entendus en temps opportun.
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Deuxième partie Dispositions générales
Deuxième section
Dispositions financières
Remarques préliminaires
concernant les articles 194 à 204
1. Documents :
Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, articles 199 à 209.
2. Remarques :
Etant donné que l'office européen des brevets disposerade recettes considérables, au moins dès que sa structure sera complète, et que par ailleurs il devra faire face à des dépenses élevées - l'office allemand des brevets a fait en 1961 environ 50 millions de DM de recettes; on peut envisager que les recettes de l'office européen des brevets, après sa constitution définitive, ne seront pas fortement inférieures - il semble nécessaire que la Convention contienne des prescriptions à la fois précises ot élaborées avec soin concernant le régime financier de l'office européen des brevets.
Deux institutions peuvent ôtre citées à titre d'exemple en ce qui concerne ces dispositions : a) l'Institut international des brevets, à La Haye, b) les organes du Marché commun.
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Kurt Haertel
Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIAL !
Remarques relatives au premier avant-projet de convention sur un droit européen des brevets
Articles 194 à 210 [Articles 194 à 204]
Dispositions financières
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Article 195 Autorisation de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en exécution de l'article 204. (2) Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 204, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 204.
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Kurt Haertel
1416/IV/62-F Bonn, le 28 février 1962
CONFIDENTIEL !
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 194 à 210 [Articles 194 à 204]
Dispositions financières
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faire l'objet d'un report sur un autre exercice (doc. M/11, point 20 et M/47/I/II/III, point 40). 55. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction.
Article 45(47) - Budget provisoire
56. La délégation suisse demande de préciser au paragraphe 2 que, pour certains chapitres et autres divisions du budget, le Conseil d'administration peut autoriser des dépenses excédant le douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent sans toutefois dépasser le douzième des crédits prévu au projet de budget (cf. doc. M/54/I/II/III, page 5). 57. La délégation néerlandaise approuve cette proposition qu'elle considère comme une proposition de rédaction. 58. La délégation britannique fait observer que le Groupe de travail «Questions financières» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg a été d'avis que le texte du paragraphe 2, inspiré de l'article 204, paragraphe 2 du Traité CEE ne devait pas être modifié en dépit de certains points obscurs qu'il comporte. 59. La délégation luxembourgeoise estime qu'au paragraphe 2 il faut comprendre par «douzième» le douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice en cours. 60. Le Président déclare comprendre les paragraphes 1 et 2 de l'article 45 comme suit : si au début d'un exercice le budget n'est pas encore arrêté, des dépenses mensuelles peuvent être effectuées pour chaque chapitre jusqu'à concurrence d'un douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice écoulé à condition que ce douzième ne dépasse pas les crédits prévus au projet de budget. Par dérogation à cette règle définie au paragraphe 1, le Conseil d'administration peut, aux termes du paragraphe 2, autoriser à titre exceptionnel des dépenses excédant le douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice écoulé, sans que, ce faisant, le douzième des crédits prévus au projet de budget puisse être dépassé. A son avis, la proposition de la délégation suisse tend à préciser ce fait et il ne voit pas de raison de ne pas le faire. 61. La délégation de la République fédérale d'Allemagne fait observer que, si l'article 45, paragraphe 2 du projet s'inspire du Traité CEE, ce dernier n'est pourtant pas parfaitement clair sur ce point, du moins en ce qui concerne le texte allemand. Du reste, cette disposition du Traité CEE est elle-même interprétée actuellement comme l'entendent la délégation suisse et le Président. La délégation allemande ne voit pas d'objection à ce qu'on insère une indication précise dans ce sens au paragraphe 2 ; cela permettrait de se dispenser de le faire dans le règlement financier. 62. L'expert pour les questions financières de la délégation française déclare qu'à son avis les paragraphes 1 et 2 doivent être compris comme suit: pendant le nouvel exercice budgétaire, des dépenses peuvent être autorisées pour un doúzième des crédits prévus au budget de l'exercice écoulé, à condition qu'on ne dépasse pas, ce faisant, le douzième des crédits ouverts au projet de budget. Cette restriction est énoncée au paragraphe 1. Comme le paragraphe 2 renvoie aux «autres conditions fixées au paragraphe premier», cette restriction est également valable lorsque le Conseil d'administration autorise des dépenses pour un montant plus élevé. 63. Le Président fait observer que les règles prévues au paragraphe 1 pourraient avoir des conséquences importantes surtout pendant la période de mise en place de l'Office européen des brevets si l'on ne prévoyait pas de règles de dérogation au paragraphe 2. Pour le reste, il reprend son exposé sur l'interprétation des paragraphes 1 et 2. 64. L'expert en brevets de la délégation française indique qu'on peut se demander si les paragraphes 1 et 2 ne devraient pas être compris différemment, à savoir comme suit: aux termes du paragraphe 1, le Président de l'Office européen des brevets peut, sans autorisation du Conseil d'administration, disposer mensuellement pour chaque chapitre ou autre division du budget du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que le douzième des crédits prévus dans le projet de budget puisse être dépassé. Pour que le paragraphe 2 ait un sens, il doit énoncer quelque chose de plus que ce qui est déjà dit an paragraphe 1. Ce complément ne peut être que la possibilité de dépassement du douzième des crédits prévus par le projet de budget, et cela avec l'autorisation du Conseil d'administration. Une telle interprétation prend tout son sens si l'on considère qu'au début d'un exercice il peut être nécessaire de faire face à des dépenses importantes dépassant le douzième des crédits prévus au projet de budget sans excéder cependant le montant global des crédits inscrits au chapitre considéré. Si cette interprétation des paragraphes 1 et 2 est juste, la proposition suisse relative au paragraphe 2 est erronée car, mis à part la nécessité de l'autorisation du Conseil d'administration, elle n'apporte aucun élément nouveau par rapport au paragraphe 1. 65. Le Président estime que cette interprétation ne ressort pas de façon évidente de la lecture du paragraphe 2 car ce dernier stipule tout de même que les autres conditions prévues au paragraphe 1 doivent être respectées. 66. La délégation britannique déclare que, d'après ses souvenirs, le Groupe de travail «Questions financières» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg a voulu garantir au moyen du paragraphe 2 que le Conseil d'administration puisse, avant d'être tombé d'accord sur le budget général, autoriser le Président de l'Office européen des brevets à engager des dépenses excédant le douzième des crédits inscrits au budget de l'excercice écoulé et même le douzième des crédits prévus au projet de budget. Une telle situation peut se produire par exemple lorsqu'il y a lieu de procéder à des achats importants au début de l'année. Les «autres conditions fixées au paragraphe premier» dont le respect est exigé au paragraphe 2 sont, de l'avis de cette délégation, les dispositions du règlement financier mentionnées au paragraphe 1. 67. Le Président fait observer qu'une disposition aux termes de laquelle le Conseil d'administration pourrait autoriser le Président de l'Office européen des brevets à engager des dépenses excédant le douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice écoulé et même le douzième des crédits prévus au projet de budget s'écarterait sensiblement de la disposition correspondante du Traité CEE. 68. L'expert en questions financières de la délégation française estime qu'en ce qui concerne le texte français du moins, l'interprétation correcte des paragraphes 1 et 2 est la suivante : le paragraphe 1 fixe une limite absolue pour ce qui est des dépenses effectuées mensuellement au titre de crédits prévus au budget non encore adopté; cette limite correspond, pour chaque chapitre ou autre division du budget, au douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Même dans le cas où, conformément aux dispositions du paragraphe 2, le Conseil d'administration autorise des dépenses excédant le douzième des crédits prévus au projet de budget, cette limite absolue ne doit pas être dépassée. De l'avis de cet expert, cette interprétation est également conforme à la pratique en vigueur en France. 69. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare que l'interprétation donnée en dernier lieu par la délégation française en ce qui concerne le texte français lui paraît tout à fait acceptable. Tout bien pesé, elle pourrait également adopter cette interprétation pour le texte allemand qui devrait toutefois être rédigé d'une façon plus claire. Cependant, elle désire en tout état de cause signaler un risque qui existe, à son avis, en particulier si l'on veut donner au