Art41fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art41fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 41
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 026-050/Article 041 (version française)/Art41fPCTBE1973.pdf

Contenu

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Article 41 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 41 MPO Vorschüsse

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
BR/GT IV/31/70 42e BR/GT IV/41/70 Rdn. 19-21
BR/GT IV/31/70 42e BR/GT IV/32/70 Rdn. 11
VE 1971 (Ue) 45 BR/178/72 Rdn. 17
BR/199/72 39 BR/219/72 Rdn. 133

Dokumente der MDK

E 1972 39 M/146/R 2 Art. 41

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54

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(4) Au sens du paragraphe 3, les demandes internationales dans lesquelles un Etat est désigné sont assimilées aux demandes déposées dans cet Etat. (5) Lorsque le montant de la contribution d'un Etat contractant ne peut être déterminé dans les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 , le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'Etat intéressé. (6) Les dispositions de l'article 37, paragraphes 3 et 4 , sont applicables aux contributions financières exceptionnelles. (7) Les contributions financières exceptionnelles sont versées avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée aux paragraphes 3 et 5 du présent article. (8) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d'un exercice ultérieur.

Article 39

Avances (1) Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l'exercice considéré. (2) Les dispositions de l'Article 37, paragraphes 3 et 4 , sont applicables aux avances.

Article 40

Budget

(1) Toutes les recettes et dépenses de l'Organisation doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis. (2) Le budget doit être equilibré en recettes et en dépenses. (3) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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129. Une procédure de vote a d'abord été adoptée, deux propo-sitions ayant été rejetées à la majorité :

- une proposition de la délégation suédoise consistant à faire porter le vote d'abord sur la troisième variante, ensuite, le cas échéant, sur la deuxième et enfin, le cas échéant, sur la première ; - une proposition de la délégation néerlandaise visant à éliminer d'abord la variante qui recueillerait le plus petit nombre de suffrages et à faire voter ensuite une deuxième fois sur les deux variantes restantes.

La Conférence a décidé à la majorité de voter suivant l'ordre dans lequel se présentent les variantes, de la première à la troisième. 130. Ni la première ni la deuxième variante n'ont recueilli une majorité des deux tiers des suffrages, mais cette majorité a été atteinte pour la troisième variante, qui a donc été adoptée. 131. La délégation italienne a approuvé la proposition du Groupe de travail IV visant à réduire le nombre de demandes de 30000 à 25000 pour l'avant-dernière année précédant l'entrée en vigueur de la convention. 132. Le paragraphe 3 ayant ainsi été adopté, sa rédaction a été améliorée par la séparation de deux phrases qui a permis de former les deux nouveaux paragraphes 4 et 5 ,

Article 39 133. Sur proposition de la délégation allemande (cf. document de travail n^0 9), la Conférence a convenu que les avances prévues à l'article 39 doivent porter intérêt. En conséquence, il a été ajouté un nouveau paragraphe 2 comportant une référence à l'article 37, paragraphe 4.

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CONFERENCE INTERGOUVERNELEVIALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 B1/219/72

R A P P OR T

de la

6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juir 1972) ,

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Article 39 (45) Avances

Sur demande de l'Organisation, les Etats contractants consentent des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant estimé nécessaire par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l'exercice considéré.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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Finalement, le Groupe a marqué son accord sur le principe du versement des montants au titre de l'article 43, étant entendu que ces montants sont ceux qui étaient applicables à la date à laquelle l'Etat a cessé d'être partie à la Convention. Ce principe figure au paragraphe 2 de l'article 171a.

Article 41 (Couverture des dépenses)

Article 45 (Avances)

Article 52 (Budget provisoire)

Article 52d (Règlement financier), lettre e) 17. Le Groupe, après avoir examiné les propositions concernant ces articles, élaborées par le Groupe d'experts "Brevet communautaire" de la C.E.E. lors de sa réunion des 8/18 juin 1971 (cf. doc. BR / 126 / 71 ), a marqué son accord sur ces propositions.

Article 52d (Règlement financier, lettre f) 18. La délégation allemande a suggéré au Groupe de compléter l'article 52d en prévoyant de façon explicite l'institution d'une commission du budget et des finances.

Les motifs de cette suggestion, exposés dans le document de travail n 1 du Groupe de travail IV du 22 février 1972, visent essentiellement à permettre la préparation des décisions du Conseil d'administration en matière de budget et de finances par un comité d'experts.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEKENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


R A P P O R T

sur la 4ème réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 22 au 24 février 1972)

1. Le Groupe de travail IV a tenu sa 4ème réunion à Luxembourg, du 22 au 24 février 1972, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Un représentant de l'Institut International des Brevets de La Haye a participé à la réunion en qualité d'observateur. Les représentants de l'OMPI, de la Commission des Communautés européennes et du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. (1) 2. Le Groupe de travail a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure au document BR/GT IV/46/72. (1) La liste des participants est jointe en Annexe B R / 178 f / 72 mq

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à 30.000 , sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes États. Au sens du présent paragraphe les demandes internationales dans lesquelles un État est désigné sont assimilées aux demandes déposées dans cet État. (4) Les dispositions de l'article 43, paragraphes 5 et 6 , sont applicables mutatis mutandis aux contributions financières exceptionnelles. (5) Les contributions financières exceptionnelles seront remboursées avec un intérêt dont le taux sera fixé par le règlement financier. Les remboursements interviendront dans la mesure où il sera possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les États contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée au paragraphe 3 du présent article. (6) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé seront intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution versée au cours d'un exercice ultérieur.

Article 45

Avances

Sur demande de l'Office européen des brevets, les États contractants consentent des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant estimé nécessaire par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les États contractants pour l'exercice considéré.

Article 46

Crédits pour dépenses imprévisibles (1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'Office européen des brevets. (2) L'utilisation de ces crédits par l'Office européen des brevets est subordonnée à une décision préalable du Conseil d'administration.

Article 47

Budget

(1) Toutes les recettes et les dépenses de l'Office européen des brevets doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Article 48

Autorisation de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement financier.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 42e

11. L'article 42e règle les conditions dans lesquelles l'Office européen des brevets peut se faire accorder des avances de trésorerie. Le Groupe de travail IV en a examiné le principe et est convenu d'en reprendre l'examan au cours de sa réunion d'octobre.

Article 42 f

12. Toujours dans l'intention de permettre à l'Office européen des brevets de faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter et, tout particulièrement, afin de le mettre à même, au cours de la période de démarrage, de prendre en charge les dépenses non prévisibles, l'article 42 f permet l'introduction, dans le budget de l'Office, d'un poète pour dépenses imprévues, l'utilisation de crédits y afférents étant subordonnée à une décision préalable du Conseil d'administration.

Article 42 g

13. L'article 42 g s'applique à la période transitoire et prévoit, au cours de la période de démarrage, le recours à des contributions exceptionnelles remboursables. Cet article fait également référence aux modalités dans lesquelles doit s'opérer le remboursement de ces contributions. Les membres du Groupe de travail. IV sont d'accord pour faire figurer ces dispositions reprises provisoirement sous le couvert d'un article 42 g , dans les dispositions transitoires.

Les délégations sont convenues d'approfondir encore l'examen de cet article, au cours de leur réunion d'octobre.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70

R A P P O R T

sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)

1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième réunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerbouro, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitat International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/PIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES THAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a déciéé ċ'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe

ER/GT IV/32 5 / 70 ob

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Le Groupe de travail a d'ailleurs confirmé que le Conseil d'administration devait fixer au préalable, les limites à l'intérieur desquelles l'Office européen des brevets peut demander des avances. 20. Le Groupe de travail estime que, pour couvrir les découverts financiers à court terme, l'Office européen des brevets doit pouvoir non seulement solliciter des avances des Etats contractants mais encore recourir à des crédits bancaires, avec l'approbation du Conseil d'administration. Toutefois, pour ne pas limiter inutilement, par une formulation restrictive, la marge de manoeuvre de l'Office européen des brevets en ce domaine, le Groupe de travail a renoncé à faire figurer dars un article spécial cette possibilité qui, selon lui, résulte automatiquement du caractère étendu de la personnalité juridique reconnue à l'Office européen des brevets. 21. Le Groupe de travail a décidé de ne pas préciser dans la convention que les retards apportés au versement des avances entrefneraient le paiement d'intérêts. A son avis, il ne convient pas d'accorder une attention spéciale à ce problème. En conséquence, le paragraphe 2 a été supprimé.

Article 42f (nouvel article 42e) - Crédits pour dépenses imprévisibles 22. Pour cette disposition, prévoyant que des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'Office, le Groupe de travail a conservé la rédaction du document BR/GT IV/31/70. Le Groupe de travail a constaté que cet article, en corrélation avec d'autres dispositions, rend superflue la création d'un fond de roulement et d'un fond de réserve.

Page 17

17. Le Groupe de travail n'a pas jugé nécessaire d'incorporer daus la Convention une disposition particulière pour les premic̀res années de fonctionnement de l'Office européen des brevets, analogue à celle qui figurait à l'ancien article 42 g . Il a prévu notamment, dans le nouvel article 420, paragraphe 5, que l'Office européen des brevets serait tenu de verser aux Etats memores des intérêts sur leurs contributions financières exceptionnelles. Cette disposition a été formulée de manière à ce qu'elle s'applique à tous les cas dans lesquels des contributions financières exceptionnelles devront être fournies. 18. En ce qui concerne le remboursement des contributions financières, le Groupe de travail a jugé opportun d'insérer une nouvelle disposition aux termes de laquelle les contributions versées au cours d'un exercice déterminé devront être remboursées avant celles afférentes à un exercice ultérieur (nouveau paragraphe 6).

Article 42e (nouvel artiole 425) - Avancez 19. Le Grotpe de travail juge logique que l'Office européen des brevets puisse réclamer des avances non seulement sur les contributions financières exceptionnelles des Etats contractants mais aussi sur leurs versements, conforadment à l'artiole 423. Ultóricurement surtout, lorsque les contributions financières exceptionnelles ne seront plus versées, l'Office européen des brevets pourrait avoir des besoins de trésorerie à court terme, notamment au cas où les dates qui seront fixées par le Conseil d'administration pour les versements ne seraient pas respectées. Le Groupe de travail a été unanime à reconnaître que les avances re doivant pas foroóment être demandées au cours de l'exercice. Ludgétaire sur lequel elles sont imputées, mais qu'elles peuvent déjè être derandées ct accordées au cours de l'année précédente pour faciliter le passage d'un exercice budgétaire à l'autre.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION BR/GT IV/41/70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970) 1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. ARITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.

Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Groune de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.

BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as

Page 19

Article 42 ε Avances

Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV (1) Sur demande de l'office européen des brevets, les Etats contractants consentent des avances de trésorerie dans la limite des besoins fixés par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties entre les Etats contractants dans les mêmes conditions que leurs versements et contributions pour l'exercice considéré. (2) Les dispositions de l'article 42b, paragraphes 5 et 6 , sont applicables aux avances visées au présent article.

Page 20

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187

Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)

Sous forme de tableau synoptique

Avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".

BR/GT IV/31 f/70 cb

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Article 41

Avances (1) Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l'exercice considéré. (2) Les dispositions de l'Article 3, paragraphes 3 et 4 , sont applicables aux avances.