Art104fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art104fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 104
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Article 104 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

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Art. 104 MPÜ Kosten

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
ARt. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 9oh 3076/IV/62 S. 20-23,25
Vorschl.d.Vors. 167 3076/IV/62 S. 25,26
VE Mai 1962 168 6551/IV/62 S. 40
VE 1962 164 1699/IV/63 S. 19
VE 1962 170 1699/IV/63 S. 20
VE 1962 170 6498/IV/64 S. 72
VE 1962 170 7669/IV/63 S. 61, 62
VE 1965 (Ue) 170 BR/49/70 Rdn. 39/40
VE 1965 (Ue) 164 BR/49/70 Rdn. 34/35
VE 1971 (Ue) 151 BR/132/71 Rdn. 64
VE 1971 (Ue) 152 BR/132/71 Rdn. 65/66
VE 1971 (Ue) 151 BR/135/71 Rdn. 24

Dokumente der MDK

E 1972 103 M/41 S. 2
" 103 M/146/R 4 Art. 104
" 103 M/PR/I S. 55,5653,88
" 103 M/PR/G S. 205 / 202198

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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République fédérale d'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, qui ont élaboré, en son temps, le projet de règlement d'exécution. Si une autre délégation fait une proposition concernant une règle, elle participe aussi aux travaux du Groupe pour l'examen de cette règle.

Règle 2 - Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale

2002. A propos du paragraphe 1, la délégation du CIFE suggère que toute partie à une procédure qui souhaite utiliser une autre langue officielle que la langue de la procédure soit tenue d'en aviser l'Office européen des brevets un mois avant l'audience.

Au demeurant, la délégation du CIFE estime qu'il est juste qu'en pareil cas l'Office européen des brevets assure l'interprétations dans la langue de la procédure et que les frais en soient supportés par la partie à la procédure concernée (cf. doc. M/22, numéros 28 et 29). 2003. Au cas où une partie à une procédure souhaite utiliser une autre langue officielle que la langue de la procédure, l'AIPPI estime qu'il conviendrait d'en aviser non seulement l'Office européen des brevets, mais également les autres parties à la procédure. 2004. La délégation de l'UNICE appuie les délégations du CIFE et de l'AIPPI (cf. document M/19, numéros 29 et 30). 2005. La délégation de la FICPI estime elle aussi qu'une partie à une procédure doit faire part à l'Office européen des brevets et aux autres parties, un mois avant l'audience, de son intention d'utiliser une autre langue que celle de la procédure (cf. document M/15, numéro 53). 2006. Le Président constate qu'aux termes du paragraphe 1, l'Office européen des brevets doit être avisé à temps, avant une procédure orale, de l'utilisation d'une autre langue que la langue de la procédure, afin de pouvoir assurer l'interprétation d'office. Les organisations précitées réclament par contre, dans leurs propositions, que, surtout, les autres parties soient avisées également, et elles demandent dès lors un délai plus long. 2007. La délégation française souligne que le paragraphe 1 règle uniquement l'emploi et non le changement de la langue de la procédure. Il s'ensuit que les parties doivent en principe s'en tenir à la langue de la procédure ; ce n'est que pour une partie à une procédure orale que la possibilité est prévue d'utiliser une autre langue officielle. Si une partie souhaite le faire, elle doit en aviser l'Office européen des brevets deux semaines à l'avance, afin que celui-ci puisse assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Si elle ne le fait pas, la partie intéressée a encore la possibilité d'assurer elle-même l'interprétation dans la langue de la procédure, mais alors à ses frais. Le paragraphe 1 étant interprété de cette façon, la délégation française ne comprend pas quelle signification il faut donner, à vrai dire, aux propositions des délégations d'observateurs, puisque le délai de deux semaines n'intéresse que l'Office européen des brevets. 2008. Le Président estime que l'interprétation donnée par la délégation française est exacte. Toutefois, explique-t-il, même en partant de cette interprétation, il comprend les objections des délégations d'observateurs; celles-ci ne trouvent pas suffisant, en effet, que l'Office européen des brevets assure l'interprétation des débats dans la langue de la procédure, mais elles souhaitent que les autres parties à la procédure sachent également à l'avance quelle autre langue sera parlée à l'audience, en dehors de la langue de la procêcure. 2009. La délégation italienne appuie les propositions des délégations d'observateurs précitées à propos du paragraphe 1. 2010. Le Président constate que les suggestions des délégations d'observateurs ne peuvent être prises en considération puisqu'elles ne bénéficient pas de l'appui d'une deuxième délégation gouvernementale.

Il ajoute qu'il n'est pas dangereux, à son avis, de conserver la règle 2, paragraphe 1, dans sa version actuelle, car, si elle ne devait pas donner de bons résultats dans la pratique, le Conseil d'administration pourrait la modifier pour l'adapter aux nécessités pratiques. En outre, le Président du futur Office européen des brevets pourrait donner une instruction administrative indiquant qu'une copie de la communication à l'Office européen des brevets visée au paragraphe 1 doit être envoyée aux autres parties à la procédure, afin que celles-ci puissent prendre leurs dispositions en fonction de la nouvelle situation. 2011. La délégation française demande ce qu'il convient de faire lorsque l'interprétation dans la langue de la procédure qu'une partie à la procédure assure elle-même, n'est pas satisfaisante. 2012. La délégation de la République fédérale d'Allemagne répond qu'à son avis une mauvaise interprétation devrait être assimilée à une absence d'interprétation, de sorte qu'en pareil cas la partie concernée n'aurait pas rempli l'obligation découlant du paragraphe 1, première phrase. La procédure orale devrait alors être interrompue, ou bien l'Office européen des brevets pourrait désigner lui-même un interprète. Les frais supplémentaires résultant de l'ajournement devraient être supportés par la partie concernée ; il est possible, à cet effet, d'invoquer l'article 103 (104), paragraphe 1, de la Convention. 2013. La délégation britannique se rallie aux idées exposées par la délégation allemande. 2014. La délégation française se déclare satisfaite de cette explication. 2015. La délégation suisse déclare qu'à son avis l'article 103 (104), paragraphe 1, ne règle que la question des frais occasionnés au cours de la procédure devant l'Office, et non les frais des parties. 2016. La délégation allemande répond qu'il faut se référer, pour les frais des parties, à l'article 103 (104), paragraphe 1, et à la règle 64 (63). Cela signifie qu'une partie qui a comparu en vain à une procédure orale doit se faire rembourser ses frais de voyage par l'autre partie, si la procédure orale doit avoir lieu une seconde fois en raison d'une interprétation insuffisante. 2017. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique portant sur le paragraphe 1 (cf. document M/40, numéro 27). 2018. A propos du paragraphe 2, la délégation du COPRICE déclare qu'à son avis il conviendrait de dire expressément que les interventions des agents de l'Office européen des brevets au cours de la procédure orale seront interprétées d'office dans la langue de la procédure (cf. document M/16, numéro 14). 2019. Le Président répond qu'une telle disposition n'est pas indispensable au paragraphe 2, parce que la conséquence juridique voulue par le COPRICE découle du paragraphe 5. 2020. La délégation du COPRICE répond qu'à son avis le paragraphe 5 ne traite que de la question des frais et n'inclut pas l'obligation, pour l'Office européen des brevets, d'assurer d'office l'interprétation dans la langue de la procédure, si un agent de l'Office utilise une autre langue. 2021. Le Président constate que les délégations gouvernementales estiment, comme lui, que le paragraphe 5 ne règle pas seulement le problème des frais, mais également celui de l'interprétation obligatoire dans la langue de la procédure. 2022. La délégation norvégienne propose (cf. document M/60/1, page 5) d'inclure au paragraphe 6 une deuxième phrase libellée comme suit : «Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites.» Cette adjonction permettrait d'éviter

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date qui avait été prévue jusqu'ici. Si l'on tient compte en outre du fait qu'il est encore possible d'introduire un recours à l'encontre du délai d'opposition, on conviendra que la période pendant laquelle on ne sait si le brevet sera finalement maintenu et l'insécurité qui en découle risquent de durer trop longtemps. 397. La délégation du COPRICE et celle du CIFE soutiennent, elles aussi, la suggestion visant à raccourcir le délai d'opposition. 398. Le Président rappelle que le problème du délai d'opposition a déjà été étudié à plusieurs reprises. C'est par le raisonnement suivant que l'on est parvenu au délai de neuf mois : on s'attend à ce que certains Etats n'ayant pas pour langues les langues officielles de l'Office européen des brevets demandent la traduction du fascicule et la publication de cette traduction, ce qui devrait dans chaque cas nécessiter trois mois ; les trois derniers mois constituent un délai de réflexion pour les concurrents du titulaire du brevet établis dans les Etats en question. 399. Les délégations néerlandaise et suisse reviennent à la suggestion qui a été faite par les délégations présentes en qualité d'observateurs. La délégation néerlandaise souligne que, conformément à la décision prise par le Comité principal et en vertu de laquelle le demandeur est tenu de fournir la traduction de ses droits au brevet dans les deux autres langues de l'Office européen des brevets (voir point 378), il faudra vraisemblablement prolonger de deux mois le délai visé à l'article 96, paragraphe 4, ce qui donnera davantage de temps pour la traduction du fascicule. Il semble donc justifié de raccourcir en conséquence le délai d'opposition. 400. La délégation britannique souhaite que l'on ne touche plus au délai de neuf mois qui a été prévu pour l'opposition. Au cas où il s'avérerait à l'avenir que ce délai est trop long, il serait toujours possible au Conseil d'administration de le raccourcir. Il est également intéressant de noter que la fixation d'un délai assez court a donné de très mauvais résultats dans la mesure où souvent les actes d'opposition n'étaient pas formulés avec assez de soin et devaient par suite être ultérieurement modifiés. 401. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, les concurrents devraient en tout cas disposer d'un délai de six mois pour pouvoir faire opposition. Il convient cependant de tenir compte des concurrents établis dans les pays qui exigeront probablement de disposer d'une traduction du brevet. Dans ces pays, comme la Suède par exemple, il ne serait possible d'examiner le brevet dans la langue nationale que très tardivement et les concurrents seraient défavorisés par rapport aux concurrents établis dans le pays de la langue de la procédure même dans le cas d'un délai d'opposition de neuf mois. Il conviendrait donc de s'en tenir provisoirement à ce délai. 402. La délégation suédoise estime indiqué de s'en tenir pour commencer au délai convenu de neuf mois et de laisser au Conseil d'administration le soin de le raccourcir éventuellement, compte tenu des résultats que ce délai aura donné dans la pratique. 403. La délégation néerlandaise fait observer que, conformément à l'article 63 (65), paragraphe 1, le délai fixé pour la présentation des traductions du fascicule du brevet prend effet dès le moment où le demandeur est informé par l'Office européen des brevets de la forme dans laquelle on envisage de délivrer ce brevet. Ce n'est qu'au terme de ces trois mois, qui devraient encore être prolongés de deux mois, qu'il est possible de faire mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets. Le délai d'opposition ne prend effet qu'à partir de la publication de cette mention. Cela représente au total quatorze mois et il est donc tout à fait concevable de ramener le délai d'opposition à sept mois par exemple.

  • Pour l'inserprétation de cet article, voir les points 2012, 2015 et 2016.

404. La délégation norvégienne, compte tenu également du point de vue des milieux norvégiens concernés, se prononce en faveur du maintien du délai actuellement convenu. 405. La délégation irlandaise estime que, pour l'instant, il convient de ne pas modifier le délai d'opposition. 406. Lors du vote qui suit cet échange de vues, trois délégations se déclarent favorables à ce que le délai d'opposition soit ramené à six mois, dix délégations se prononcent en faveur du maintien de ce délai à neuf mois et trois délégations s'abstiennent. 407. Les Etats membres des Communautés européennes demandent que soit inséré un nouveau paragraphe aux termes duquel l'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés (cf. document M/14, point 4). 408. Expliquant les raisons de cette demande, la délégation britannique fait observer qu'en cas de renonciation à un brevet ou d'extinction de ce brevet, renonciation ou extinction néanmoins continuer à produire certains effets et que qui opèrent uniquement ex nunc, le brevet en cause peut l'opposition est la procédure appropriée pour annuler après coup ces effets juridiques. 409. Le Comité principal accède à la demande qui a été formulée. 410. La délégation néerlandaise fait observer que le paragraphe 4 comporte une dérogation au principe énoncé à l'article 117 (118) et concernant le traitement des titulaires de brevets en tant que copropriétaires, dans la mesure où le titulaire initial et la personne qui se substitue à celui-ci pour un Etat contractant déterminé ne sont pas considérés comme copropriétaires. On doit donc en déduire qu'il s'agit désormais de deux brevets différents susceptibles de connaître un sort différent quant aux revendications, à la description, etc. Il faudra probablement apporter des modifications rédactionelles en conséquence au règlement d'exécution. 411. Le Président constate que tel est également l'avis du Comité principal.

Article 99 (100) - Motifs d'opposition

412. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et concernant la lettre b) (cf. document M/11, point 26).

Article 100 (101) - Examen de l'opposition

413. La délégation norvégienne retire sa proposition concernant l'article 100 (cf. document M/28, point 10).

Article 101 (102) - Révocation ou maintien du brevet

414. Une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/14, point 5) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 415. Quant au paragraphe 3, le Comité principal décide que, de même qu'il a été convenu d'exiger que le demandeur s'engage à fournir la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets (voir ce qui a été dit précédemment au point 378), le titulaire d'un brevet sera également tenu de fournir la traduction des revendications modifiées à l'issue d'une procédure d'opposition.

Article 103(104) - Frais*)

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Sommaire

Introduction

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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104

Article

Frais

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. (2) Sur requête, le greffe de la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur une requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'opposition. (3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111

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M/3 Protocole sur la reconnaissance de décisions Article Paragraphe ..... n^0 1 ..... 15 2 ..... 15 8 1a 10 ..... 15 M/4 Protocole sur les privilèges et immunités Article ..... n^0 5 ..... 17 M/5 Protocole sur la centralisation Section ..... n^0 IV ..... 18 VII ..... 19 3. Article 31, paragraphe 3 Il est suggéré de donner au Président de l'Office européen des brevets compétence pour négocier des accords relatifs à l'échange de données avec les services centraux de documentation ainsi qu'avec le centre international de documentation sur les brevets de Vienne. "Article 31 (3) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations internationales ainsi qu'avec des services centraux de documentation." 4. Article 103 La rédaction du paragraphe 3, selon laquelle les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais revêtent le même caractère que les décisions passées en force de chose jugée prises par une juridiction nationale, devrait être madifiée, pour être harmonisée avec celle de la plupart des conventions d'exécution bilatérales et multilatérales, de manière à préciser que ces décisions sont exécutoires dans les Etats membres.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 22 août 1973 M / 41 Original : Allemand

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement autrichien

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions, le projet de protocole sur les privilèges et immunités et le projet de protocole sur la centralisation

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concernant l'opposition et un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

Cf. les règles 18 (Publication de la désignation de l'inventeur), 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur), 63 (Indications qui doivent figurer dans le nouveau fascicule du brevet) et 88 (Revendications, description et dessins différents pour des Etats différents)

Article 103

Frais

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. (2) Sur requête, le greffe de la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur une requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'opposition. (3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

Cf. les règles 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré), 64 (Frais), 69 (Forme des décisions) et 90 (Rectification d'erreurs dans les décisions)

Article 104

Intervention du contrefacteur présumé (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon contre le même titre a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il forme la demande d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Le nouveau paragraphe 4 stipule que la décision du greffe peut être réformée, sur requête, par la division d'opposition. Une taxe ayant été prévue pour cette requête, il convenait de modifier en conséquence les dispositions de l'article 2^' du règlement relatif aux taxes (article 2 , numéro 13a du règlement relatif aux taxes). 25. Les dispositions citées ci-dessous ont été adoptées sans discussion dans leur rédaction modifiée; les amendements portaient, pour l'essentiel, sur le fait que le terme "section (s d'examen" a été remplacé par celui de "section de dépôt".

- Second Avant-projet de Convention :

Article 55 paragraphe 1, article 56 paragraphe 1, article 58 paragraphe 2, article 108 paragraphe 1, article 113 paragraphe 3, article 140 paragraphe 2, article 147 paragraphe 1

- Premier Avant-projet de règlement d'exécution :

Numéros 1 et 1a ad Article 53, numéros 1 et 2 ad Article 54. Article 68 (Date du dépôt de la demande) 26. Le Président a suggéré, en ce qui concerne la reconnaissance de la date de dépôt de la demande, de prévoir sous c) la réglementation suivante : si la demande de brevet fait mention de dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications, et si ces cossins n'ont pas été déposés en même temps que la demande de brevet, la demande sera considérée comm déposée à la date du dépôt réel de ces dessins auprès de l'Offi européen des brevets. La présence de ces dessins serait donc un. condition pour la reconnaissance de la date de dépôt de la demande.

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Le Groupe de travail s'étant mis d'accord pour qu'il ne puisse y avoir, en tout état de cause, d'effet obligatoire si l'état des faits est inchangé, la délégation suisse a suggéré de modifier la proposition allemande en ce sens que toute décision ultérieure en la matière devrait se fonder sur l'appréciation juridique de la chambre de recours (document de travail numéro 9 du 20 octobre 1971).

La délégation britannique s'est prononcée contre ces propositions, qui prévoient qu'une division d'opposition serait liée par une décision d'une autre instance. In effet, la procédure d'opposition est une procédure inter-partes, dans lequelle la division d'opposition ne devrait pas être liée par une décision prise au cours d'une procédure d'office (ex parte) à la suite d'une décision de la section de dépôt ou d'une division d'examen. Ce point de vue a également été partagé par la délégation suédoise qui s'est prononcée pour la suppression du paragraphe 4.

Le Groupe de travail s'est prononcé, à la majorité, en faveur de la proposition de la délégation suisse. Les délégations britannique et suédoise ont formulé une réserve quant au fait qu'une division d'opposition se trouverait obligatoirement liée par une décision d'une autre instance. d) Article 151 (Frais de la procédure d'opposition) 24. En ce qui concerne la question de savoir qui doit fixer les frais de la procédure d'opposition, à la suite de la suppression des sections d'examen, le Groupe de travail s'est prononcé en faveur d'une solution qui n'alourdisse pas inutilement la procédure. En conséquence, il a prévu au paragraphe 3 que le greffe d'une division d'opposition serait l'instance compétente. BR / 135 f / 71 eau/AC/mq

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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(6) Les dispositions du paragraphe 1 n'interdisent pas à l'Office européen des brevets de communiquer à des tiers et de publier les indications suivantes : a) numéro de la demande de brevet européen; b) jour du dépôt de la demande de brevet européen; c) nom du demandeur; d) titre de l'invention; e) mention des États contractants désignés conformément à l'article 67.

Article 150

Indications relatives aux demandes nationales (1) Le demandeur est tenu d'indiquer, sur requête de la division d'examen ou de la chambre de recours, dans un délai à déterminer par celle-ci, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. (2) Si le demandeur ne défère pas à une requête prévue au paragraphe 1 , la demande de brevet européen est rejetée.

CHAPITRE I/e

Frais et exécution forcée

Article 151

Frais de la procédure d'opposition

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision contraire de la division d'opposition ou de la chambre de recours prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. (2) La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l'opposition. Elle ne peut prendre en considération que les dépenses, y compris la rémunération des représentants des parties, qui étaient nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits. (3) Sur requête, la section d'examen fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être joints à la requête. Celle-ci n'est recevable que si la décision pour laquelle est. requise la fixation des frais est devenue définitive. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.

Article 152

Exécution forcée en matière de frais et d'amendes (1) Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure ou infligeant une amende forment titre exécutoire; cette disposition n'est pas applicable aux États. (2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État contractant sur

Bemerkung zu Artikel 152 Absatz 1: Siehe Artikel 136 Absatz 4 und die zugehörige Bemerkung. Note to Article 152, paragraph 1. Cf. Article 136, paragraph 4, and the note thereto. Remarque concernant l'article 152, paragraphe 1 : Cf. l'article 136, paragraphe 4, et la remarque y relative.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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d'une part les procédures d'exécution dans les différents Etats dont la participation à la Convention était envisagée, étaient trop différentes pour permettre une solution uniforme à imposer par la Convention et que, d'autre part il n'y avait pas lieu de considérer les décisions de l'office européen des brevets comme celles de juridictions étrangères.

En revanche, il a été décidé d'amender le texte de cet article dans un sens tel que les décisions de l'office européen des brevets visées par cet article seraient traitées dans chaque Etat comme des jugements d'une juridiction civile nationale de cet Etat sans autre contrôle que celui de son authenticité.

Les délégations britannique et néerlandaise ont réservé leur position définitive.

Article 153 - Représentation professionnelle 67. La délégation française ayant proposé d'étendre l'application du paragraphe 5 de cet article à "l'avoué", le Groupe a considéré les avantages et les inconvénients de spécification plus ou moins larges à cet égard. Le Groupe a constaté qu'il serait probablement impossible de traduire toutes les nuances nationales à cet égard dans une formulation commune dans le texte de la Convention et que, par ailleurs, le texte actuel se réfère déjà à des critères nationaux quant à la capacité à représenter en matière de brevets, de sorte qu'il y a lieu d'adopter une définition relativement large.

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tendant à assimiler une décision de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure ou infligeant une amende à un jugement d'un tribunal étranger dont les jugements ont force exécutoire dans l'Etat contractant en cause.

En revanche, la proposition de la délégation française tendait notamment à régler d'une façon plus détaillée les conditions relatives à l'exécution de telles décisions de l'Office européen des brevets.

Le Groupe a marqué son accord sur la suppression de la dérogation expresse en faveur des Etats que prévoyait l'article 152, paragraphe premier. Il a en effet été d'avis que, d'une part cette exception allait de soi et que, d'autre part la disposition en tant que telle n'était pas complète, d'autres organismes, telles que les organisations internationales, pouvant être également dispensés de l'exécution forcée. A cet égard, il a été constaté qu'en effet, il n'était pas nécessaire de suivre exactement le texte de l'article 192 du Traité C.E.E., par lequel il a été estimé utile de préciser que les Etats ne seraient pas soumis à l'exécution forcée, étant donné que les relations entre l'Office européen des brevets et les Etats contractants seront d'une toute autre nature que celles prévalant au sein de la C.E.E. 66. Le Groupe n'a pas retenu les propositions des deux délégations susmentionnées relatives aux paragraphes suivants. de l'article 152. Le Groupe a en effet considéré que,

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62. En ce qui concerne une proposition présentée par la délégation allemande et tendant à prévoir un aménagement du délai prévu au paragraphe 3 dans le cas où une instance est en cours devant une juridiction nationale, le Groupe a été d'accord pour estimer bien fondé le raisonnement développé dans cette proposition et a dès lors adopté celle-ci. Toutefois, afin d'éviter los difficultés que pourrait entraîner l'interprétation de la notion de "prescription" dans les différents droits nationaux, il a été décidé d'avoir recours au terme d' "extinction". 63. La question a été posée de savoir quelles taxes étaient visées au paragraphe premier de cet article. Le Groupe a constaté que cette disposition ne pourra s'appliquer qu'à une partie minime des taxes, étant donné que pour la grande majorité des taxes, la Convention prévoit en règle générale que les taxes doivent être payées avant que l'Office européen des brevets procède à l'acte pour lequel ces taxes sont dues. Sont donc concernés en pratique les taxes et tarifs fixés par le Président de l'Office en vertu de l'article 3 du règlement relatif aux taxes.

Article 151 - Frais de la procédure d'opposition 64. Cette disposition a fait l'objet d'une modification rédactionnelle en langue anglaise et française.

Article 152 - Exécution forcée en matière de frais 65. La délégation britannique a proposé, d'une part de supprimer la dérogation expresse en faveur des Etats que prévoyait le paragraphe premier et, d'autre part de remplacer les paragraphes 2 et 3 par une disposition plus générale,

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE.DE BREVETS

Bruxelles, le 28 octobre 1971 BR / 132 / 71

- Secrétariat -


8. RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour. 1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

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le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États contractants désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'Office européen des brevets. (3) Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent suivant la législation nationale.

CHAPITRE IV

Représentation

Article 153

Représentation professionnelle

(1) La représentation des personnes physiques et morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 , être assurée que par les personnes physiques inscrites sur la liste établie à cet effet par ledit office. (2) Peut être inscrite sur la liste toute personne ayant son domicile professionnel sur le territoire de l'un des États contractants et habilitée, selon une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle de cet État, à exercer professionnellement la représentation en matière de brevets d'invention devant ledit service. L'inscription est faite sur requête accompagnée de l'attestation susvisée qui doit préciser l'étendue de l'habilitation. (3) Lorsque, dans un État contractant, l'habilitation à représenter n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les requérants qui exercent la représentation en matière de brevets devant le service central de la propriété industrielle dudit État doivent avoir exercé cette représentation, à titre habituel, pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques et morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des États contractants, est constatée officiellement conformément à la réglementation établie par cet État. L'attestation visée au paragraphe précédent doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe. (4) Les représentants inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 ne peuvent assurer une représentation devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où ils peuvent, aux termes de l'attestation prévue au paragraphe 2, assurer une représentation en matière de brevets d'invention dans l'État contractant où ils exercent leur activité. (5) La représentation devant l'Office européen des brevets peut également être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des États contractants

Bemerkungen zu Artikel 153:

1. Der Staat, in dem das Europäische Patentamt seinen Sitz hat, muß rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit Vertreter, die Staatsangehörige eines anderen Vertragsstaats sind, in dem Staat, in dem das Amt seinen Sitz hat, einen Geschäftssitz haben können. Eine entsprechende Bestimmung des Übereinkommens soll noch ausgearbeitet werden. 2. Dieser Artikel wird erneut geprüft werden, wenn die Stellungnahmen der interessierten Kreise vorliegen.

Notes to Article 153:

1. The State in which the European Patent Office is located will have to take the necessary steps, in good time, to enable representatives who are nationals of other Contracting States to establish a registered place of business in its own territory. A provision to this effect, which should appear in the Convention, will be drafted later. 2. The provisions of this Article will be re-examined in the light of discussions with the interested circles.

Remarques concernant l'article 153 :

1. L'État du siège de l'Office devra prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires pour permettre aux représentants ressortissant d'autres États contractants, d'avoir dans l'État du siège, un domicile professionnel. Une disposition à cet effet, qui devra figurer dans la Convention, sera élaborée ultérieurement. 2. Cet article sera réexaminé après que l'avis des milieux intéressés aura été recueilli.

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(6) Les dispositions du paragraphe 1 n'interdisent pas à l'Office européen des brevets de communiquer à des tiers et de publier les indications suivantes : a) numéro de la demande de brevet européen; b) jour du dépôt de la demande de brevet européen; c) nom du demandeur; d) titre de l'invention; e) mention des États contractants désignés conformément à l'article 67.

Article 150

Indications relatives aux demandes nationales (1) Le demandeur est tenu d'indiquer, sur requête de la division d'examen ou de la chambre de recours, dans un délai à déterminer par celle-ci, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. (2) Si le demandeur ne défère pas à une requête prévue au paragraphe 1 , la demande de brevet européen est rejetée.

CHAPITRE IJe

Frais et exécution forcée

Article 151

Frais de la procédure d'opposition

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision contraire de la division d'opposition ou de la chambre de recours prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. (2) La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l'opposition. Elle ne peut prendre en considération que les dépenses, y compris la rémunération des représentants des parties, qui étaient nécessaires pour assurer une défensé adéquate des droits. (3) Sur requête, la section d'examen fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être joints à la requête. Celle-ci n'est recevable que si la décision pour laquelle est requise la fixation des frais est devenue définitive. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.

Article 152

Exécution forcée en matière de frais et d'amendes (1) Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure ou infligeant une amende forment titre exécutoire; cette disposition n'est pas applicable aux États. (2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État contractant sur

Bemerkung zu Artikel 152 Absatz 1: Siehe Artikel 136 Absatz 4 und die zugehörige Bemerkung. Note to Article 152, paragraph 1. Cf. Article 136, paragraph 4, and the note thereto. Remarque concernant l'article 152, paragraphe 1 : Cf. l'article 136, paragraphe 4, et la remarque y relative.

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SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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62. En ce qui concerne une proposition présentée par la délégation allemande et tendant à prévoir un aménagement du délai prévu au paragraphe 3 dans le cas où une instance est en cours devant une juridiction nationale, le Groupe a été d'accord pour estimer bien fondé le raisonnement développé dans cette proposition et a dès lors adopté celle-ci. Toutefois, afin d'éviter les difficultés que pourrait entraîner l'interprétation de la notion de "prescription" dans les différents droits nationaux, il a été décidé d'avoir recours au terme d' "extinction". 63. La question a été posée de savoir quelles taxes étaient visées au paragraphe premier de cet article. Le Groupe a constaté que cette disposition ne pourra s'appliquer qu'à une partie minime des taxes, étant donné que pour la grande majorité des taxes, la Convention prévoit en règle générale que les taxes doivent être payées avant que l'office européen des brevets procède à l'acte pour lequel ces taxes sont dues. Sont donc concernés en pratique les taxes et tarifs fixés par le Président de l'office en vertu de l'article 3 du règlement relatif aux taxes.

Article 151 - Frais de la procédure d'opposition 64. Cette disposition a fait l'objet d'une modification rédactionnelle en langue anglaise et française.

Article 152 - Exécution forcée en matière de frais 65. La délégation britannique a proposé, d'une part de supprimer la dérogation expresse en faveur des Etats que prévoyait le paragraphe premier et, d'autre part de remplacer les paragraphes 2 et 3 par une disposition plus générale,

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

8 .

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour. 1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

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(6) Les dispositions du paragraphe 1 n'interdisent pas à l'Office européen des brevets de communiquer à des tiers et de publier les indications suivantes : a) numéro de la demande de brevet européen; b) jour du dépôt de la demande de brevet européen; c) nom du demandeur; d) titre de l'invention; e) mention des États contractants désignés conformément à l'article 67.

Article 150

Indications relatives aux demandes nationales (1) Le demandeur est tenu d'indiquer, sur requête de la division d'examen ou de la chambre de recours, dans un délai à déterminer par celle-ci, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. (2) Si le demandeur ne défère pas à une requête prévue au paragraphe 1 , la demande de brevet européen est rejetée.

CHAPITRE 1 / 2

Frais et exécution forcée

Article 151

Frais de la procédure d'opposition

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision contraire de la division d'opposition ou de la chambre de recours prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. (2) La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l'opposition. Elle ne peut prendre en considération que les dépenses, y compris la rémunération des représentants des parties, qui étaient nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits. (3) Sur requête, la section d'examen fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être joints à la requête. Celle-ci n'est recevable que si la décision pour laquelle est requise la fixation des frais est devenue définitive. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.

Article 152

Exécution forcée en matière de frais et d'amendes (1) Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure ou infligeant une amende forment titre exécutoire; cette disposition n'est pas applicable aux États. (2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État contractant sur

Bemerkung zu Artikel 152 Absatz 1: Siehe Artikel 136 Absatz 4 und die zugehörige Bemerkung. Note to Article 152, paragraph 1. Cf. Article 136, paragraph 4, and the note thereto. Remarque concernant l'article 152, paragraphe 1 : Cf. l'article 136, paragraphe 4, et la remarque y relative.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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32. A l'occasion de l'examen de l'article 162, le Groupe de travail a décidé d'étudier ultérieurement avec les experts des ministères de la Justice, l'article 62, paragraphe 2, qui. permet aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants d'avoir accès aux dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens s'ils en font la demande, ainsi que l'article 63 concernant les commissions rogatoires adressées aux tribunaux des Etats contractants.

Article 163 : Indications relatives aux demandes nationales 33. Pour ce qui est du paragraphe 2, certaines délégations ont jugé excessif que le demandeur perde automatiquement ses droits s'il n'indique pas à l'office européen des brevets, dans un délai déterminé, les pays dans lesquels il a déposé une demande de brevet national, comme le prévoyait l'Avantprojet de 7965 .

Le Groupe de travail a, dès lors, décidé que la demande de brevet serait rejetée seulement si le demandeur ne déférait pas à une invitation qui lui aurait été adressée par l'office européen des brevets.

Chapitre III - Frais et exécution forcée

Article 164 : Frais de la procédure d'opposition 34. Etant déjà convenu, au sujet de l'article 154, paragraphe 1, que les frais de la procédure de délivrance - notamment les frais de l'instruction seraient supportés en principe par le demandeur (voir point 8 ci-dessus), le Groupe de travail a été amené à constater que, dans ces conditions, l'article 164 ne s'appliquait plus qu'aux frais de la procédure d'opposition. Il a donc décidé de modifier en ce sens la formulation de cet article. 35. Une demande de la délégation britannique visant à supprimer les phrases 3 et 4 du paragraphe 3. (ancien paragraphe 4), qu'elle jugeait superflues, n'a pas été appuyée par les autres délégations. BR / 49 f / 70 ret / JV / cb

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Prévident de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Seorétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire -doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

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CHAPITRE III

FRAIS ET EXECUTION FORCEE

Article 164

Frais de la procéđure d'examen

(1) ^+Chacune des parties a la procodure de délivrance ou d'examen du brevet européen provisoire supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la section ou de la division d'examen prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais occasionnés par une audition des parties ou une mesure d'instruction. (2) ^+La répartition des frais est prescrite dans la décision relative a la délivrance ou a la confirmation du brevet européen provisoire. Elle peut être également décidé lorsque la demande de brevet est retirée ou lorsque le brevet européen provisoire s'éteint. (3) ^+La répartition des frais qui comprennent la rémunération des représentants des parties ne peut porter que sur les dépenses qui étaient nécessaires pour assurer la défense adéquate des droits. (4) Sur requête, la section d'examen fixe le montant des frais a rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être joints a la requête. Celle-ci n'est recevable que si la décision pour laquelle est requise la fixation des frais est devenue définitive. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.

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V E 1965

GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

Page 40

contractant sur le territoire duquel a lieu l'exécution forcée, serait exécutoire au même titre qu'un arrêt rendu par un tribunal de cet Etat. 40. Au demeurant, le Groupe de travail est convenu de réexaminer l'article 170 avec les experts des ministères de la Justice.

Chapitre IV : Représentation

Article 171 : Représentation professionnelle 41. La nécessité de réexaminer cette disposition, après consultation des milieux intéressés, a été admise de manière générale. 42. En ce qui concerne le paragraphe 1, le Groupe de travail a tout d'abord précisé que les avocats remplissant les conditions définies au paragraphe 5 ne devraient pas nécessairement être inscrits sur la liste établie par l'Office européen des brevets pour être habilités à exercer la représentation devant l'Office. 43. La délégation britannique a proposé de simplifier de façon radicale le paragraphe 1 et de déposer, en s'inspirant de l'article 49 du PCT, que toute personne autorisée à intervenir devant les offices nationaux de brevets serait habilitée à exercer la représentation devant l'Office européen des brevets, pour autant qu'elle puisse, sur requête, lui fournir la preuve de ses qualifications.

Cette proposition n'a pas été acceptée par la majorité des délégations. Elles ont estimé que ceci constituerait en effet un recul par rapport à l'Avant-projet de 1965 qui exigeait, dans certains cas, de fournir la preuve d'une expérience professionnelle de cinq ans. On a fait observer que les organisations d'ingénieurs-conseils atţachent une grande importance à cette justification professionnelle.

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Article 165 : Frais de la procédure de recours 36. La majorité des délégations ont estimé que la répartition des frais de recours dans une procédure de délivrance ne devait pas faire l'objet d'une disposition particulière. A leur avis, une disposition n'est indispensable que pour les recours dans une procédure d'opposition ; or, cette disposition existe déjà à l'article 164.

Le Groupe de travail a donc décidé de supprimer l'article 165 de l'Avant-projet de 1965.

Article 166 : Frais de la procédure de concession de licences obligatoires

Article 167 : Frais de la procédure de nullité Article 168 : Frais de la procédure de constatation 37. Le Groupe de travail a décidé de ne pas reprendre ces trois articles de l'Avant-projet de 1965.

Article 169 : Assistance 38. Deux délégations se sont prononcées en faveur du maintien de cette disposition ; en revanche, la majorité des délégations ont préconisé de la biffer puisque, de toute façon, il est loisible aux Etats contractants de rembourser au demandeur les taxes ou les frais de procédure.

Le Groupe de travail a donc décidé de supprimer l'article 169.

Article 170 : Exécution forcée en matière de frais et d'emendes Voir aussi document BR/GT I/53/707 39. La délégation britannique a déclaré qu'elle aurait préféré une formulation plus générale de l'article 170 selon laquelle toute décision de l'office européen des brevets fixent les frais de procédure ou infligeant une amende dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires de l'Etat

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Prégident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire L^d doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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Article 170

Exécution forcée en matière de frais et d'amendes (1) Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure, infligeant une amende ou constatant le défaut de paiement d'une taxe forment titre exécutoire; cette disposition n'est pas applicable aux Etats. (2) ^+L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats contractants désignera a cet effet et dont il donnera connaissance a l'Office européen des brevets. (3) ^+Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intér rassé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent suivant la législation nationale. (4) (supprimé).

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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- 62 -

7669/IV/63-F

paiement de toutes les taxes (sensu stricto). Un outre, il ajoutera une mention relative au non paiement des services rendus par l'Office (ex. photocopie), mais ello figurera entre crochets, pour permettre au Groupe de revenir sur ce problème on deuxièm leoture, après avoir recueilli l'avis des experts des Ministères de la Justice.

Le paragraphe 4 a pour but de déterminer que la délivrance des copies est de la compétence de la division d'administration. Le Groupe décide de le supprimer, étant donné qu'il s'agit d'une compétence administrative au sujet de laquelle le Président de l'Office pourra statuer.

Le numéro est transmis au Comité de rédaction, ainsi que le paragraphe 1 de l'article 170.

Ad. Article 159 - N° 4

Cet article régle les différents cas où la procédure est interrompue.

Le Président explique que ces dispositions sont nécessaires, étant donné que le droit européen, à la différence des droits nationaux, ne comporte pas de règles générales permettant de résoudre ces cas. Ceux qui figurent au présent numéro sont les plus importants. Il est impossible de les prévoir tous.

Le paragraphe 1 traite du décès du demandeur, du titulaire d'un brevet ou d'une partie requérante.

À la suite d'une intervention de M. Fressonet, il est décidé qu'en cas de recherches d'héritiers, il faut imposer un délai minimum à l'Office avant de procéder à la sommation publique. Le groupe retient un délai minimum de 5 mois, qui sera inscrit à l'article 157 de la Convention. Cet article visera également le décès d'une partie requérante.

Un outre, au paragraphe 1 du N° 8, les mots "jusqu'à ce que les héritiers aient été découverts" sont biffés et remplacés par "jusqu'à la fin de la procédure de la sommation publique".

La séance est levée à 12 heures 30 et reprise à 15 heures.

7669/IV/63-F

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Après une intervention de M. van Exter, le Groupe décide de placer tout ce numêro entre crochets, afin de le soumettre à l'avis des experts des Ministères de la Justice. Il décide, en outre, à la suite d'une suggestion du Président, d'inscrire une note en bas de page signalant que dans le cas où ce texte serait retenu, le Groupe devrait encore examiner le problème des conséquences résultant des fautes contenues dans l'avis. A cette occasion, il devrait tranchor le problème de savoir si la responsabilité de l'Office doit ou non être mise en cause dans un pareil cas. Les conséquences juridiques suivantes pourraient être retenues ou l'invocation de la force majeure (l'erreur ansimilée à la force majeure) ou la possibilite de ne pas faire courir les délais ou enfin des domnages-intérêts à payer par l'Office.

Lo numêro est transmis au Comitê de rédaction.

Ad. Article 159-N^∘ 7

Ce numêro se rapporte à la délivrance de copics conformes de la demande, en vue d'assurer un droit de priorité.

A la suite d'une intervention du M. van Benthom, le Groupe décide de maintenir le paragraphe 1 et d'y ajouter le principe essentiel que l'Office ne peut délivrer de telles coples que moyennant le paiement préalable des frais.

Los paragraphos 2 et 3 sont supprimés; ils se rapportent au cas excuptionnel où l'Office aurait délivré une copie sans paiement préalable.

A ce sujet, un échange de vues a lieu concernant l'article 170 relatif à l'exécution forcée on matière de frais et d'amondos. Le Groupe dêcide que. le texte du premier paragraphe doit être modifié. Il faut, en uffet, que toutes les décisions de l'Office constatant un défaut de paiement de taxos (sensu stricto) constituent un titre exécutoire.

Toutefois, M. van Benthom estime qu'il serait peu élégant de prévoir en faveur de l'Office européen la faculté de prendre une décision exécutoire pour le remboursement d'un simple service rendu.

Après une longue discussion, le Groupe décide que le Comitê de rédaction rédigera un nouveau paragraphe 1 a l'art. 170 visant le non7669 / IV / 63-F

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7669/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 novenbre 1963 confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Ntunich du ler au 12 juillet 1963.

COMPTES REIJUS

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La deuxième variante n'est qu'une déclaration d'importance plutôt optique car elle ne dit qu'une vérité banale. Il ne lui paraît pas être décisif d'arriver à une harmonisation des règles de l'assistance publique qui relèvent du droit social. Ce qui importe c'est que la Convention indique qu'on a pensé à aider les inventeurs impécunieux.

Le groupe discute ensuite de certaines suggestions de M. Fressonnet et van Benthem tendant à modifier la deuxième variante. Il les rejette car il ne lui semble pas possible que l'Office européen puisse par exemple tenir des comptes pour les Etats memores et accorder des crédits à ceux-ci.

Le groupe décide enfin de retenir la deuxième variante. La deuxième phrase sera supprimée pour permettre aux Etats membres qui accordent une assistance non seulement aux personnes susvisées mais également à des personnes juridiques de continuer leurs pratiques nationales.

Le Comité de rédaction est chargé de revoir la formulation de la deuxième variante afin d'éviter surtout la formule trop souple qui se trouve dans le texte actuel ("peuvent prendre"). La remarque en-dessous de l'article est supprimée.

Article 170 Le groupe prend connaissance des remarques britanniques. Le texte est maintenu. Il correspond à une disposition du Statut de la Cour des Communautés.

La séance est levée à 16.30 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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Article 165. M. Corvos rresos do nodifier le prenior parigroho afin que la tase do rocuurs suisse agaleuent fuire l'objut d'une répartition des frcie. Il s'agit bien ici d'une taxe de recours qui aurait été payée par un des ^praticigengia est en partie réclamée à l'autre.

Après une discussion, le groupe estima que cotte proposition ne chusorait pas de difficultés supplémentairos à l'office ct s'y rallie.

Le Comité de rédaction est chargé d'introduire au paragraphe 1 une disposition visant les seules taxos de recours.

Les articles 164 à 168 sont transmis au Comité de rédaction.

Article 170.

A la suite d'une question posée par M. Corves, le groupe décide de supprimer le paragraphe 4 qui constitue une immixtion dans les droits nationaux.

L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 171. Au sujet du paragraphe 5, M. Lemontey souligne la différence existant entre le not "avocat" et le not "Rechtsanwalt". Il propose que, dans le texte frungais de ce paragraphe; le not "avocat" soit remplacé par une expression plus large telle que p.ex. "toute personne qui a pouvoir légal de représentation auprès des juridictions nationales". Le groupe se rallie à cette proposition.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui veillera cependant à ce que l'expression employée dans le texte frangais ne dépasse pas la notion allomanda de "Rechtsanwalt".

Article 174. A la suite d'une question posee par M. Corves au sujot du paragraphe 1, le Président est amené à précieor le sens de ce paragraphe.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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Les Etats contractants peuvent prendre toutes mesures tendant à assister les titulaires de demandes ou de brevets européens et les parties à une procédure d'annulation de brevets européens définitifs pour le paiement des taxes, autres que la taxe de dépôt et les taxes annuelles, et pour le paiement des autres frais de procédure, dans la mesure où ces personnes ne sont pas à même de les payer, faute de ressources suffisantes. Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur des personnes physiques ressortissant de l'Etat intéressé ou domiciliées sur son territoire.

Remarque

La majorité du groupe de travail s'est prononcéa pour la lère variante.

Article 170

Exécution forcée en matière de frais et d'amendes (1) Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure, infligeant une amende ou constatant le défaut de paiement des taxes annuelles au sens de l'artiole 123, forment titre exécutoire; cette disposition n'est pas applicable aux Etats. (2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats contractants désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'Office européen des brevets. (3) Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent suivant la législation nationale. (4) L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de l'Office européen des brevets ou de la Cour européenne des brevets. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

CHAPITRE IV

REPRESENTATION

Article 171 Représentation professionnelle (1) La représentation des personnes physiques et morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par les personnes physiques inscrites sur la liste établie à cet effet par ledit office. (2) Peut être inscrite sur la liste toute personne ayant son domicile professionnel sur le territoire de l'un des Etats contractants et habilitée, selon une attestation

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CHAPITRE I - Dispositions générales de procédure
Article 153 Exclusion et récusation
Article 154 Instruction
Article 155 Délais
Article 156 Restitution en entier
Article 157 Sommation publique
Article 158 Désignation de l'inventeur
Article 159 Référence aux principes généraux
CHAPITRE II - Publicité - Notifications et communications
Article 160 Publicité de la procédure
Article 161 Signification
Article 162 Communication du dossier
Article 163 Communication des objections des autorités nationales
CHAPITRE III - Frais et exécution forcée
Article 164 Frais de la procédure d'examen
Article 165 Frais de la procédure de recours
Article 166 Frais de la procédure de concession de licences obligatoires
Article 167 Frais de la procédure de nullité
Article 168 Frais des procédures de constatation et d'arbitrage
+ Article 169 Assistance
Article 170 Exécution forcée en matière de frais et d'amendes
CHAPITRE IV - Représentation
Article 171 Représentation professionnelle
Article 172 Représentation obligatoire
Article 173 Pouvoir
DIXIEME PARTIE - PROCEDURE EN CONTREFACON ET AUTRES PROCEDURES CIVILES
CHAPITRE I - Procédure en contrefaçon
1ère section - Procédure devant les tribunaux nationaux
Article 174 Compétence des tribunaux nationaux
Article 175 Procédure en cas d'action en contrefaçon
Article 176 Contestation de la validité du brevet européen provisoire
Article 177 Exception de nullité du brevet européen définitif
Article 178 Sanctions pénales
2ème section - Intervention de la Cour européenne des brevets et de l'office européen des brevets
Article 179 Décision préjudicielle de la Cour européenne des brevets
Article 180 Avis de l'office européen des brevets

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X- TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'KWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN- T VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DADLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTIELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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n'interviendra dès lors qu'su sonent de la rédaction finale. Article 160.

A la suite d'une question posée par M. Rouserez, le Président répond que la procódure orale, dont il est question dans cet article, n'exclut pas le dépôt de notes écrites.

L'articlo est transmis au Comití de rédaction. Article 161.

A une question posée par M. Lemontey, le Président répond que les significations de l'office se feront normalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'article est transeis au Comité de rédaction. Article 162.

A la suite d'une intervention de M. De Muyser, le groupe discute du paragraphe 2. En conclusion do cette discussion, le Président, approuvé par le groupe, constate que ce paragraphe signifie que tous les documents se. rapportant à la délivrance du brevet doivent être communiqués. Seuls les documents étrangers à la procédure (p.ex. documents relatifs à l'assistance judiciaire) ne seront pas communiqués. Toutefois, à ce sujet, il n'y a pas une identití complète entre le texte français et le texte allemand.

L'article est transeis au Comité de rédaction qui examinera ce problème.

Article 163. Au paragraphe 1, au lieu de "à la chambre des recours", lire "ie la chambre des recours".

Articles 164 à 168.

A l'articlo 164; paragraphe 4, les mots" est passée en force de choze jugée" sont remplacés par " est devenue définitive", conformément à l'articlo 100, paragraphe 5.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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l'invention, objet du brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. Il peut être également requis de communiquer, dans un délai à déterminer, les objections formulées au cours de la procédure devant l'autorité nationale et les décisions de cette autorité, dans la mesure où ces objections et décisions ont trait à la nouveauté de l'invention. (2) La division d'examen ou la chambre des recours prononce l'annulation du brevet européen provisoire si le titulaire dudit brevet ne satisfait pas aux obligations prévues au paragraphe 1.

Remarque

La minorité du groupe de travail n'a pas été en mesure de donner son approbation sur les dispositions de cet article. Elle estime, en effet, que la sanction prévue au paragraphe 2 est excessive et qu'un résultat sensiblement équivalent pourrait être obtenu par la conclusion d'accords portant sur l'échange mutuel d'informations entre l'Office européen des brevets et les principaux offices nationaux.

CHAPITRE III
FRAIS ET EXCECUTION FORCEE

Article 164 Frais de la procédure d'examen (1) Chacune des parties à la procédure de délivrance ou d'examen du brevet européen provisoire supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la section ou de la division d'examen prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais occasionnés par une audition des parties ou une mesure d'instruction. (2) La répartition des frais est prescrite dans la décision relative à la délivrance ou à la confirmation du brevet européen provisoire. Elle peut être également décidée lorsque la demande de brevet est retirée ou lorsque le brevet européen provisoire s'éteint. (3) La répartition des frais qui comprennent la rémunération des représentants des parties ne peut porter que sur les dépenses qui étaient nécessaires pour assurer la défense adéquate des droits. (4) Sur requête, la section d'examen fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être joints à la requête. Celle-ci n'est recevable que si la décision pour laquelle la fixation des frais est requise est passée en force de chose jugée. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.

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CHAPITRE I - Dispositions générales de procédure
Article 153 Exclusion et récusation
Article 154 Instruction
Article 155 Délais
Article 156 Restitution en entier
Article 157 Sommation publique
Article 158 Désignation de l'inventeur
Article 159 Référence aux principes généraux
CHAPITRE II - Publicité - Notifications et communications
Article 160 Publicité de la procédure
Article 161 Signification
Article 162 Communication du dossier
Article 163 Communication des objections des autorités nationales
CHAPITRE III - Frais et exécution forcée
Article 164 Frais de la procédure d'examen
Article 165 Frais de la procédure de recours
Article 166 Frais de la procédure de concession de licences obligatoires
Article 167 Frais de la procédure de nullité
Article 168 Frais des procédures de constatation et d'arbitrage
+ Article 169 Assistance
Article 170 Exécution forcée en matière de frais et d'amendes
CHAPITRE IV - Représentation
Article 171 Représentation professionnelle
Article 172 Représentation obligatoire
Article 173 Pouvoir
DIXIEME PARTIE - PROCEDURE EN CONTREFACON ET AUTRES PROCEDURES CIVILES
CHAPITRE I - Procédure en contrefaçon
1ère section - Procédure devant les tribunaux nationaux
Article 174 Compétence des tribunaux nationaux
Article 175 Procédure en cas d'action en contrefaçon
Article 176 Contestation de la validité du brevet européen provisoire
Article 177 Exception de nullité du brevet européen définitif
Article 178 Sanctions pénales
2ème section - Intervention de la Cour européenne des brevets et de l'office européen des brevets
Article 179 Décision préjudicielle de la Cour européenne des brevets
Article 180 Avis de l'office européen des brevets

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTEID DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

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Article 167 (216) Le groupe décide de maintenir les deux variantes et la remarque disant que la majorité s'est prononcée en faveur de la première.

Article 168 (157) L'article est adopté. Il sera soumis à l'avis des experts des ministères de la justice.

Article 169 (159)

Le Frégidert rappelle au groupe que l'idée de base de cet article consiste à prévoir que la représentation devant l'Office européen sera la même que celle devant les Offices nationaux. Wais l'application de cette idée ne va pas sans difficultés en raison des différences entre la qualité des représentants de pays à pays et aussi en raison des différences entre la procédure nationale et la procédure européenne. Ce problème pourra utilement être discuté devant le Comité de coordination qui pourrait notamment examiner si cet article ne pourrait pas être complété de façon à permettre aux Etats de réglementer la représentation des personnes devant les offices nationaux. M. Pressonnet signale à son tour que le problème de la représentation soulève sur le plan national même de réelles difficultés. Les avocats se sentant menacés dans leur monopole de la plaidoirie. L'exception de nullité étant presque toujours soulevée, ils ne souffriraient pas que les ingénieurs-conseils puissent intervenir directement devant les tribunaux. Ainsi propose-t-il de maintenir seulement le texte du paragraphe 1 et de renvoyer à un règlement ultérieur l'établissement de la liste des représentants autorisés devant l'Office. Les paragraphes 2 à 5 ne consisteraient dans ces conditions qu'un essai de règlementation. Mais cette proposition n'est pas retenue. Le Président, avec l'accord du groupe décide que la remarque sera rédigée de telle façon qu'elle ne fasse pas allusion à la réserve d'une délégation, mais davantage à une réserve générale sur les possibilités de modifier cet article étant donné l'évolution même des législations nationales en la matière.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 168 (167) Exécution forcée en matière de frais et d'amendes (1) Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure, infligeant une amende ou constatant le défaut de paiement des taxes annuelles au sens de l'article 122 forment titre exécutoire; cette disposition n'est pas applicable aux Etats. (2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de l'autenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats contractants désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'Office européen des brevets. (3) Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisisant directement l'cargane compétent suivant la législation nationale. (4) L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de l'Office européen des brevets ou de la Cour européenne des brevets. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

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150 (119+120)
151 (120 a)

HEUVIEME FARTIE - DISPOSITIONS CONGUNIS DE PROCEDURE DEVANT L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

CHAPITRE I - Dispositions générales do procéđuro

152 (151) Exclusion ot rócusiation
153 (153) Instruction
154 (156) Dóleis
155 (157) Restitution on ontior
156 (175 b) Sommation publique
157 (7020 var. ) Désignation de l'inventour
158 (166) Référoneo aux principios généraux

CHAPITRE II - Publicité - Notifications ot communications

159 (152) Publicité do la procéđuro
160 (155) Notifications
161 (162) Communication du dossier
162 (154) Informations rolatives aux voles de
recours
162 a (88 a) Communication des objections des auto-
rites nationalos

CHAPITRE III - Frais ot oxécution forcéo

163 (90  h) Frais do la procéđuro d'cxamen
164 (98) Frais do la procéđuro do recours
165 (118) Frais do la procéđuro do concession
do liconcos obligatoires
166 (129) Frais do la procodure do nullité
166 a (148 10 var. 99 Frais dos procédures do constatation ot
148 20 var. 99 d'arbitrage
+ 167 216)
168 167)

Lissistanco Exécution forcéo on matière de frais ot d'amendo

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

4488/IV/62-F

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Répondant à la question de M. de Muyser de savoir s'il ne serait pas indiqué de prévoir le dépôt d'une caution dans certains cas, le Président fait remarquer que cette question a été réglée pour la procédure d'octroi des licences obligatoires et la procédure en nullité dans les articles 112 alinéa 5 et 124 , alinéa 5 .

Le groupe avait rejeté précédemment de dépasser les règles de ces articles en tenant compte du fait qu'il ne resterait qu'à viser un tiers s'opposent. Toutefois, l'intervention de celui-ci aide l'Office européen. Elle est donc profitable à l'intérêt public et ne devrait pas être soumise à des conditions supplémentaires. M. Roscioni suggère de rayer l'exception en faveur des Etats prévue à l'alinéa 1 étant donné que les Etats en prenant des brevets n'agissent pas en tant que souverain mais en tant que particulier.

Le groupe approuve en principe cette suggestion mais préfère mettre l'exception entre crochets pour indiquer que ce problème devrait être discuté par les experts du Ministère de la Justice. Il en va de même pour l'ensemble de l'article qui devrait également être soumis à l'oxamen de ces experts.

L'article 167 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 216 de l'avant-projet

En ce qui concerne la mention de l'assistance judiciaire dans la Convention européenne, le Président invoque deux arguments.-D'une part, il serait dans l'intérêt de la justice sociale de donner également aux petits inventeurs la possibilité d'obtenir le brevet européen qui sera coûteux. D'autre part, il faudrait éviter de créer un brevet européen qui ne serait qu'un instrument de la puissance industrielle.

Il pose la question de savoir si le groupe souhaite insérer dans la Convention des règles sur l'assistance judiciaire qui, sur le plan européen, viserait la suppression des tazce ot dipens. Lo rroupc répond par l'affir-

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à faire une ventilation ulterieure. L'article 129 est transmis au Comite de rédaction. Discutant les remarques apposées au-bas des articles 90 h et 98 , le Président souligne la différence entre la cécision relative a la répartition des frais et celle qui concerne la fixation des frais de procédure. M. de Rouse se demande s'il no faudrait pas prévoir une certaine limite au montant des frais au-dessous de laquelle un recours selon l'article 91 serait exclu. Ainsi on pourrait limiter le nombre de recours introduits.

Le groupe adopte cette solution sans fixer cependant de montant limite. Cette question devrait ôtre tranchée dans le Reglement d'exécution.

Toujours dans le souci de limiter le nombre de recours, le groupe décide en outre de ne pas retenir la proposition de la troisième remarque en bas de l'article 90 h .

En réponse à la question posée dans la première remarque en bas de l'article 98, le groupe exclut enfin le recours en cassation contre des décisions de la Chambre des recours relatives aux frais de procédures. Cette décision correspond au désir de soumettre au Tribunal européen des brevets uniquement des affaires ayant une importance juridique.

Le Comite de rédaction tiendra compte des décisions qui précèdent. Discussion de l'article 167 de l'avant-projet Le Président explique que cette disposition règle le cas où une partie est obligée de restituer un certain montant à une autre et ne paie pas volontairement. Elle trouve son modèle dans l'article 192 du Traité de Rome.

La mention des amondes à l'alinéa 1 correspond à la règle prévue à l'article 153 alinéa 4 du projet.

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Ad articlo 167.

Exécution forcée en matière de frais et d'amendes.

1. Documents :

Traité instituant la Communauté économique européenne, art.I92. 2. Remarques :

L'article 167 est calqué plus ou moins littéralement sur l'article 192 du Traité instituant la Communauté économique européenne.

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Article 167 . Exécution forcée en matière de frais et d'amendes. (1) Les décisions de l'office européen des brevets dans la procédure de fixation es frais et les décisions de l'office européen des brevets prononçant une amonde rment titre exécutoire. Cette disposition n'est pas applicable aux Etats. (2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur ans l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exóouaire est apposée - sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats mbres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'office européen. s brevets. (3) Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celuipeut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent ivant la législation nationale. (4) L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de 'office européen des brevets ou de la Cour européenne des brevets. Toutefois, le ontrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des uridictions nationales.

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IV/I4I6/62 F.

Kurt Haertel.

Bonn, le 24 février 1962.

CONFIDENTIEL.

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.

Dispositions concernant les frais de procédure. (articles 90  h, 98,118,129 et 167 )

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à faire une ventilation ulterioare.

L'article 129 ost transmis au Comité de rédaction. Discutant les remarques apposées au-bas des articles 90 h et 98 , le Président souligne la différence entre la décision relative à la répartition des frais et celle qui concerne la fixation des frais de procédure. M. de Reuse se demande s'il no faudrait pas prévoir une certaine limite au montant des frais au-dessous. de laquelle un recours selon l'article 91 serait exclu. Ainsi on pourrait limiter le nombre de recours introduits.

Le groupe adopte cette solution sans fixer cependant de montant limite. Cette question devrait être tranchée dans le Règlement d'exécution.

Toujours dans le souci de limiter le nombre de recours, le groupe décide en outre de ne pas retenir la proposition de la troisième remarque en bas de l'article 90 h .

En réponse à la question posée dans la première remarque en bas de l'article 98, le groupe exclut enfin le recours en cassation contre des décisions de la Chambre des recours relatives aux frais de procédures. Cette décision correspond au désir de soumettre au Tribunal européen des brevets uniquement des affaires ayant une importance juridique.

Le Comité de rédaction tiendra compte des décisions qui précèdent. Discussion de l'article 167 de l'avant-projet Le Président explique que cette disposition règle le cas où une partie est obligée de rostituier un certain montant à une autre et ne paie pas volontairement. Elle trouve son modèle dans l'article 192 du Traité de Rome.

La mention des amendes à l'alinéa 1 correspond à la règle prévue à l'article 153 alinéa 4 du projet.

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vexatoires étant donné le principc général du paragraphe 1. En outre, il a tenu compte quo lo fait d'intenter un recours peut constituor pour les grandes entreprises un moyen légal de gêner des concurrents plus faibles, moyen qu'il faut empêcher.

Par contre, la majorité du groupe rejette 10 paragraphe 4 concernant le remboursement de la taxe. Cotte disposition vise particulièrement le cas où l'examinateur aurait commis une erreur. A ce sujot, M. de Reuse estime que le maintien de cette disposition pourrait ouvrir la voie a d'autres remboursements de taxes qu'il est préférable d'éviter.

L'article 98 est transmis au Comit6 de rédaction. La séance est lovée à 12.45 heuros ot reprises à 15.15 heuros.

Discussion de l'article 118 de l'avant-projct Le Président remarque que la procédure d'octroi de licences obligatoires constitue une vraie procédure judiciaire pour laquelle il faut prévoir qu'une décision doit ôtre prise dans chaque procédure, sur tous les frais.

Les paronthèses à la fin du lor alinó́a indiquent que le groupe n'a pas encore tranché la question préalable de savoir mi l'on peut renoncer en partie au brevet européen.

Le groupe accepte l'alinéa 1 et décide de mettre les alinéas 2 et 3 entre crochets pour indiquer qu'a ce sujet il faut attondre l'avis des représentants des Ministeros do la Justice.

L'article 118 est transmis au Comit6 de rédaction.

Discussion de l'article 129 de l'avant-projct Cet article correspond à l'article 118 et ne pose pas de problème particulier. Répondant à M. de Reuse, le Président expose qu'il vaudrait mieux garder pour l'instant les dispositions analogues dans l'ensemble des articles relatifs aux différentes procédures devant.1'Office européen, quitte

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l'examinateur peut sur cette base prendre lui-même. la décision et d'autre part il pourra vraisemblablement sur base de l'article 56 délóguer certaines de ses compétences.

Le groupe décide de s'en tenir au texto actuel de l'alinéa 4. Toutefois on bas de page, le Comité de rédaction notora le problème et mentionnera que cette disposition devra faire l'objet d'un examen de la part dos experts dus Ministeres de la Justice des Ftats contractants.

A la suite de diverses questions, le Président précise encore que l'article 90 h vise par le mot "frais" toutos les dépenses avancées par un intéressó - frais de voyages, honoraires, frais de recherches, de traduction, de documentation - mais ne vise pas les taxes a payor à l'Office, qui ne constituent pas à proprement parler des dépenses occasionnées par la procédure.

Le texte de l'article 90 h est transmis au Comite de rédaction avec une série de remarques d'ordre linguistique portant notamment sur la traduction des termes allemands "inerkennung" et "Bewöisverfahren" et sur le mot "participants".

Discussion de l'article 98 de l'avant-projet

Le Président expose que le paragraphe 1 comme à l'article 90 h établit le principe que chaque participant supporte les frais qu'il a exposés. Le paragraphe 2 définit l'exception. Une répartition des frais est possible. Cette exception est plus large que celle prévue à l'article 90 h , elle s'étend aux frais relatifs à l'ensemble de la procédure. Elle s'explique par le caractère judiciaire de la procédure et également par le fait que le recours ajoute une nouvelle procédurc. Enfin le paragra he 4 prévoit la possibilité de rembourser même la taxe de recours.

Après une discussion approfondie le groupe approuvo les trois premiers paragraphes de l'article. Il a admis que l'oxception s'étende à l'ensemble des frais parce qu'une répartition ne pourra avoir lieu que dans les cas où l'équité l'exigo c'est-à-dire pratiquement on cas d'actions téméraires ou

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Enfin en favour de la thèse du Président, M. Froschmaier signale qu'elle cadre. avec la politique de la concurrence de la C.E.E. En effet, il faut éviter que les grandes entreprises puissent par les moyens légaux de la procédure empêcher que dos brevets soient décernés à de plus petites entreprises concurrentes.

Le groupe unanime déciée d'inscrire dans la Convention qu'il y aura répartition des frais dans certains cas. La question de la ventilation des dispositions entre la Convention et le Règlement d'exécution sera examinée plus tard comme il a déja été convenu.

Discussion de l'article 90 h do l'avant-projet Le Président exposc que le paragraphe 1 établit le principe que chaque participant supporte les frais auxquels il s'est exposé au cours de la procédure de délivrance et d'examen du brovet provisoire. Le paragraphe 2 concerne l'exception de la répartition des frais. Il s'agit d'une faculté accordée à la section ou la division d'excmen: Cette faculté est limitée aux seuls frais occasionnés par une audition ou une mesure d'instruction. Par contre, elle suppose un pouvoir d'appréciation illimité. Le paragraphe 3 déclare que le remboursement no peut porter que sur les souls frais nécessaires pour assurer la protection des droits. Enfin le paragraphe 4 traite du calcul du montant des frais.

A la suite d'une intervention do M. van Bonthem, une discussion s'ongage sur le point de savoir si la décision portant sur ce calcul devrait être prise par lo jugo (comme dans la plupart des Etats contractants) ou au contraire par le fonctionnaire spécialisé dans cos quostions (comme en Allemagne). L'avantage de la seconde solution réside dans le fait qu'un recours sur le montant des frais pourrait être intenté indépendamment d'un recours sur la confirmation du brevet provisoire.

Le Président remarque qu'il.n'est pas nécessaire de trancher cette question pour le moment. Le texte du paragraphe 4 vise la section d'examen. Los deux solutions sont possibles dans la rédaction actuelle. In offet, d'une part,

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différents selon qu'il s'agisse d'une procédure administrativo ou d'uno procédure judiciaire.

En matière administrative, chacun supporte ses propres frais. En matière judiciaire, celui qui perd le procès supporte tous les frais. Il en résulte que le premier principe devrait s'appliquer à la procédure de délivrance du brevet provisoire alors que le second devrait régir la procéđure d'octroi de licences obligatoires et la procédure on nullité. Deuxièmement pour la répartition des frais faut-il prévoir dans la Convention des règles détaillées ou peut-on se contenter d'en référer seulement au pouvoir d'appréciation de l'Office européen. Troisièmement, quels frais doivent être remboursés? Faut-il se limiter aux seuls frais qu'il est équitable de rembourser ?

Il s'ensuit une discussion sur le problème de la répartition des frais. M. van Benthem estime que dans la Convention, seul doit figurer le principe suivant lequel, dans une procódure administrative, chaque participant supporte les frais qu'il a exposés. En se référant à l'expérience néerlandaise, il ajoute qu'une répartition n'aura lieu que dans des cas très rares et que. l'Office des' brevets la décidera en accord avec les parties indépendamment de tout texte.

Le Président par contre estime que s'il faut inscrire le principe que chacun supporte ses frais dans une procédure administrative, il faut aussi prévoir un texto concernant l'exception c'est-à-dire la répartition des frais même si ce texte présente une certaine complexité. En effet, les parties ne seront pas toujours nécessairement d'accord.

A l'appui de la thèse du Président, M. Singer fait valoir notamment qu' étant donné l'étoncue du territoire auquel s'appliquera la protection du brevet européen, les frais (voyages, représentants) seront particulièrement élevés. Aussi est-il souhaitable de prévoir expressément leur répartition dans certains cas où l'équité l'exige. M. de Murser ajoute qu'un tel texte aura beaucoup d'importance à l'égard de l'opinion parlementaire.

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Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 4 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. Le procès-verbal de la réunion du lundi 2 avril est approuvé. 4 la suite d'une question de M. Fressonnot relative à l'article 44 alinés 1 , le groupe convient qu'au lieu de citer los langues Δ, B et C, cet article parlera des langues allemando, anglaise et française. De plus, la langue anglaise ne devra pas figurer entre crochets. Cela risquerait avoir une implication politique et exprimerait le contraire de la pensée du groupe. En effct, le groupe en renonçant à l'italien et-au-néerlandais comme langués de l'Office et en leur préférant l'anglais s'est placé uniquement sous l'anglo pratique consistant à retenir les langues parlées par lo plus grand nombre.

Les frais de procédure

Le Président introduit le débat relatif aux frais de procédure. Il a rédigé les textos de divers articles traitant de cette question et laissés en blanc lors des sessions précédentes. Il a prévu un nouvel article 90 h pour régler la question des frais au cours de la procédure d'examen. Ces diverses dispositions pourront figurer soit dans des articles séparés, pit être regroupées. Toutefois, il est nécessaire de prévoir-des textes différents pour les diverses procédures étant donné qu'il faut chaque fois tenir compte du caractere propre de chacune d'elles.

Le groupe approuve tout d'abord le principe de base selon lequel l'Office ne doit entamer aucune procédure avant que les frais relatifs à cette procédure n'aient été payés.

Le Président aborde ensuite de manière générale la question de la répartition entre les intéressés, des frais exposés. A ce sujet, il évoque trois problèmes. Premièrement la répartition doit avoir lieu suivant des principes

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Brunelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Tie telle possibilité est prévue dans le projet relatif à l'art. 26, § 4. Selon 1. sócision qui sera prise par le groupe de travail à l'art. 26, § 4, les mots placés entre crochets dans la dernière phrase du paragraphe 2 de l'art. 90 h dovront être supprimés ou conservés.

Le paragraphe 3 précise quels frais peuvent être remboursés par une partie à une autre partie. Les dépenses de l'Office européen des brevets qui doivent être payées par l'une des parties sont toujours remboursables. Tous les sutres frais ne seront remboursables que lorsqu'ils auront été nécessaires au maintien de droits en rapport avec les fins poursuivies. Cette restriction a pour objet d'éviter que ne soient aussi remboursables les frais qui ont été superfl( tant juridiquement que substantiellement, par exemple les reoherohes inutiles, les voyages inutiles et le recours à plusieurs représentants pour une procédure simple

Le paragraphe 4 règle la procédure de fixation des parts de frais.

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Ad article 90 h . Frais de la procédure de délivrance et d'examen du brevet européen provisoire.

1. Documents : 2. Remarques :

Pour le paragraphe 1, on se reportera au point 5 des remarques préliminaires. Pour le paragraphe 2, on se reportera également au point 5 des remarques préliminaires en ce qui concerne le principe selon lequel il n'est procédé à une répartition des frais que lorsque l'équité l'exige. Le paragraphe 2 part du principe que les frais normaux de la procédure de délivrance ou d'examen du brevet européen provisoire ne doivent pas être remboursés. Les parties peuvent cependant avoir à supporter des frais supérieurs aux frais normaux par suite d'une audition ou d'une mesure d'instruction. Il convient de penser ici aux frais de voyaie et à la rémunération des représentants. Ces frais devraient pouvoir faire l'objet d'une répartition, notamment lorsqu'ils ont été provoqués uniquement par l'une des parties et qu'il est apparu que ni l'audition, ni la mesure d'instruction n'ont été utiles à la procédure. L'office européen des brevets est libre de répartir les frais comme il l'entend. Il décide discrétionnairement s'il doit y avoir ou non répartition des frais et détermine quelle part des frais engagés doit être supportée par chacune des parties. La dernière phrase du paragraphe 2 a pour objet d'éviter qu'une partie ne se soustraie à une éventuelle obligation de remboursement des frais en retirant sa demande, en renonçant au brevet ou en s'abstenant de verser les taxes annuelles. Les mots "en tout ou en partie" ont été placés entre crochets parce qu'une extinction partielle du brevet européen provisoire ne peut survenir que lorsqu'une renonciation partielle au brevet provisoire est possible.

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Bonn, le 24 février 1962 CONFIDENTIL!

Vobemerting zu hosten othtel

Remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevots

Dispositions concernant les frais de procédure (Articles 90^∘h, 98,118,129 et 167 )

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La section d'examen décide discrétionnairement et en toute équité si us frais étaient nécessaires pour assurer la protection adéquate des droits. Un décuapte des frais et les pièces justificatives doivent être joints à la demande. La demanio n'est recevable que lorsque la décision en vertu de laquelle la fixation des frais est demandée est passée en force de chose jugée. Pour la fixation des frais, il suffit que leur vraisemblance soit établie.

Remarques.

1. Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 91 : "(3) Une décision relative aux frais de procédure n'est pas attaquable isolément même si elle fait seule l'objet de la décision". 2. Un paragraphe 2 est ajouté à l'article 93 : "(2) Le recours contre une décision relative à la fixation des frais de procédure doit être formé dans le délai d'un mois". 3. Le recours contre la décision relative à la fixation des frais ne sera pas exemęt de taxes, mais simplement frappé d'une taxe à taux réduit à prévoir dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.

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Article 90 h . Frais de la procédure de délivrance et d'examen du brevet européen provisoire. (1) Dans la procédure de délivrance ou d'examen du brevet européen provisoire chacune des parties supporte elle-même les frais qui lui incombent sauf les dispositions contraires prévues aux paragraphes suivants. (2) Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, la section ou la division d'examen peut mentionner dans la décision relative à la délivrance ou à la confirmation du brevet européen - si et dans la mesure où l'équité l'exige - que les frais occasionnés par une audition ou une mesure d'instruction seront répartis entre les parties contrairement à la disposition visée au paragraphe 1. La section ou la division d'examen peut également décider que ces frais seront entièrement à la charge de l'une des parties. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise lorsque la demande de brevet est retirée en tout ou en partie ou lorsque le brevet européen provisoire s'éteint (en tout ou en partie). (3) En application d'une décision prise en vertu du § 2, une partie ne doit rembourser à une autre partie que les frais, y compris la rémunération due au représentant de celle-ci, qui étaient nécessaires pour assurer la protection adéquate des droits; cette disposition ne s'applique pas aux taxes dues par une partie à l'Office européen des brevets. (4) La section d'examen fixe sur demande le montant des frais qu'une partie doit rembourser à une autre partieón vertu d'une décision prise sur la base du § 2.

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Kurt Haertel.

Bonn, le 24 février 1962.

CONFIDENTIEL.

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.

Dispositions concernant les frais de procédure. (articles 90 h. 98, 118, 129 et 167)

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requétc à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requétc dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64)

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68)

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant lobjet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effel à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constitué( par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le