Art35fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art35fPCTBE1973
- Numéro d'article : 35
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 026-050/Article 035 (version française)/Art35fPCTBE1973.pdf
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Page 1
Article 35 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Page 2
Art. 35 MPO Abstimmungen
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/33/70 | a | BR/34/70 | Rdn. 10-17 |
| BR/33/70 | m | BR/34/70 | Rdn. 29-32 |
| BR/33/70 | a | BR/53/70 | Rdn. 5- 9 |
| BR/33/70 | b | BR/53/70 | Rdn. 10-15 |
| BR/33/70 | 35a | BR/87/71 | Rdn. 81 |
| BR/88/71 | 35a | BR/125/71 | Rdn. 96-103 |
| BR/88/71 | 35b | BR/125/71 | Rdn. 104 |
| BR/88/71 | 35m | BR/125/71 | Rdn. 117-120 |
| VE 1971 (Ue) | 35n | BR/168/72 | Rdn. 65 |
| BR/184/72 | 33 | BR/209/72 | Rdn. 7 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 33 | M/10 | S. 42 |
|---|---|---|---|
| " | 33 | M/11 | S. 54 |
| " | 33 | M/47/I/II/III | S. 4 |
| " | 33 | M/108/II/R 4 | S. 7 |
| " | 33 | M/130/II/R 6 | S. 15 |
| " | 33 | M/146/R 2 | Art. 35 |
| " | 33 | M/PR/II | S. 125 |
- Document introuvable.
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
Page 4
Article 35 Votes (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants. (2) Requièrent la majorité des trois-quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu des articles 7, 11 paragraphe 1, 33, 39 paragraphe 1,40 paragraphes 2 et 4,46,87,95,134, 151 paragraphe 3,154 paragraphe 2,155 paragraphe 2,156 , 157 paragraphes 2 à 4,160 paragraphe 1 deuxième phrase, 162, 163, 166,167 et 172 . (3) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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- 15 -
Cette page remplace la page 7 du document M/108/II/R 4
Article 33
Votes
(1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972
(2) Requièrent la majorité des trois-quarts des États contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu des articles 7, 11 paragraphe 1, 31, 37 paragraphe 1, 38 paragraphe 2 et 5, 44, 85, 94, 134, 151 paragraphe 3, 154 paragraphe 2, 159, 156 paragraphes 2 4, 159 paragraphe 1 deuxième phrase, 161, 162, 165, 166 et 171.
(3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972
M/130/II/R 6 mq
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 24 septemore 1973 M / 130 / II / R 6 Original : Allemand/Anglais/Prangais
TEXTEE ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONE DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973
| Articls de la convention : | Articls | 1 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16a | ||
| 16a | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| 165 | ||
| 176 | ||
| Règles du règlement d'exécution : | 9 | |
| 12 | ||
| Protocole sur les privilèges et imunités de l'Organisation européenne des brevets | ||
| Protocole sur la centralisation et l'introduction du système eurobéen des brevets |
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Article 33 Votes (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Requièren: la majorité des trois-quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu des articles 7, 11 paragraphe 1, 31, 37 paragraphe 1, 38 paragraphes 2 et 5,44,85,94,134,151 paragraphe 3,154 paragraphe 2,155 , 156 paragraphes 2 à 4 ; 159 paragraphe 1 deuxième phrase, 161, 162, 165 et 171 . (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 19 septembre 1973 M/108/II/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention : | Articles 13 |
|---|---|
| 19 | |
| 23 | |
| 25 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 33 | |
| 143 | |
| 145 | |
| 159 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 167 | |
| 173 | |
| 176 |
Article du protocole sur les privileges et immunités de I'Organisation européenne des brevets :
Page 10
Si la partie intéressée ne fait valoir un motif de récusation qu'après avoir déposé des déclarations devant la chambre de recours ou la Grande chambre de recours, elle est tenue de prouver que le motif de récusation n'est apparu qu'ultérieurement ou qu'il n'a été porté à sa connaissance qu'à une date ultérieure."
9. Article 22 bis (nouveau)
Voir point 6. 10. Article 23 "... Les membres des divisions d'examen sont compétents pour la délivrance de ces avis." 11. Article 33 "(2) ... 156, paragraphes 2 à 4,159 , paragraphe 1. deuxième phrase, 161..."
12. Article 38
"(3) ... b) ... demandes de brevet déposées par les personnes qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un quelconque des Etats contractants dans les autres Etats contractants." 13. Article 68
Voir point 33 (règle 87).
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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péenne des brevets ne paraît pas justifiée aux fins de trancher les litiges mentionnés à l'article 13, étant donné que, même lorsque l'Office européen des brevets fonctionnera normalement, il est peu probable qu'il y ait plus d'un ou deux litiges par an. Compte tenu des expériences qui ont pu être faites dans d'autres grandes organisations internationales, par exemple la Commission des Communautés européennes, quelques doutes sont permis quant au bien-fondé de cette supposition. De l'avis de la délégation allemande, il faut s'attendre à un nombre de litiges sensiblement plus élevé, de sorte que la mise en place au siège de l'Office européen des brevets d'un organe de recours spécifique serait justifiée. L'existence d'un tel organe de recours au siège de l'Office européen des brevets permettrait, eu égard à l'éloignement du siège du tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, situé à Genève, de satisfaire à l'intérêt de la majorité des agents de voir les litiges relatifs à des questions de personnel tranchés au siège de l'Organisation européenne des brevets de la manière la moins onéreuse possible et en un minimum de temps. Aussi le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne propose-t-il, au lieu de donner compétence au tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, de constituer une commission de recours formée de juristes de l'Office européen des brevets qui jouiraient de l'indépendance judiciaire.
Article 22
3 Le paragraphe 3 ne limite pas dans le temps la possibilité pour les parties de récuser un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours. Le dépôt tardif de demandes de récusation pouvant entraîner des retards injustifiés dans la procédure, il est suggéré de limiter le droit de récusation: une récusation ne devrait plus être possible à partir du moment où, le motif de récusation étant connu, des demandes ont été déposées ou des avis ont été émis.
Article 33
4 En vertu de l'article 159, paragraphe 1, deuxième phrase, le Conseil d'administration est habilité, en attendant l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, à établir des principes généraux concernant le recrutement. Ces principes pouvant être de nature à préjuger les modalités de ce recrutement, il est proposé de prévoir également pour les décisions à prendre par le Conseil d'administration conformément à l'article 159, paragraphe 1, deuxième phrase, la majorité qualifiée requise aux termes de l'article 33, paragraphe 2.
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STELLUNGNAHME
DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
COMMENTS
BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
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1 Le Gouvernement de Sa Majesté approuve en général les projets de convention, de protocoles et de règlement d'exécution et, tout en se réservant le droit de proposer ultérieurement les amendements qui lui paraîtront souhaitables, il désire à présent formuler les propositions suivantes.
OBSERVATION GENERALE
2 Nous préférerions que les constatations formulées au point 49 du rapport de la session de juin 1972 de la Conférence soient mentionnées également dans le procès-verbal de la Conférence diplomatique.
CONVENTION
Article 21
3 Bien que nous soyons conscients de ce que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours seront des personnes occupant des postes de responsabilité, nous pensons qu'il est excessif de disposer qu'ils ne pourront en aucun cas être relevés de leurs fonctions pendant une période de cinq ans. En conséquence, nous estimons qu'il conviendrait d'ajouter à la fin du paragraphe 1 le membre de phrase «si ce n'est par une décision du Conseil d'administration conformément à l'article 11, paragraphe 4 » et d'insérer également à l'article 33, paragraphe 2, la mention «article 11, paragraphe 4 ».
Article 23
4 Il nous semble que les tribunaux nationaux pourraient attacher une grande importance aux avis techniques délivrés par l'Office européen des brevets. Nous supposons que si une partie au procès demande qu'il soit procédé à un examen contradictoire de l'avis, le Président mettrait à la disposition du tribunal à cette fin un membre de la division d'examen compétente pour la délivrance de cet avis.
Article 26
5 Nous sommes en faveur de la suppression de la deuxième phrase du paragraphe 3 , car il pourrait en résulter qu'un membre ayant fait la preuve de ses qualités soit automatiquement exclu.
Article 50
6 Nous souhaiterions qu'il soit clair que le mot «thérapeutique» s'applique au traitement des maladies et affections et ne couvre pas, en ce qui concerne les animaux, les traitements visant, par exemple, à augmenter la quantité ou la qualité du produit final.
Page 15
Original: M/10 Englisch 29. März 1973 English 29 March 1973 Anglais 29 mars 1973
STELLUNGNAHME
DER REGIERUNG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS
COMMENTS
BY THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 17
a) l'article 17, paragraphe 2, afin de décider que les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien, si l'expérience le justifie; b) les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d'un délai, cette disposition n'étant applicable au délai visé à l'article 93 que s'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 94 ; c) les dispositions du règlement d'exécution. (2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier: a) le règlement financier; b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barême de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires; c) le règlement des pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements; d) le règlement relatif aux taxes; e) son règlement intérieur. (3) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou organisations internationales.
Article 32
Droit de vote (1) Les Etats contractants ont seuls droit de vote au Conseil d'administration. (2) Chaque Etat contractant dispose d'une voix, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34.
Article 33
Votes (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants. (2) Requièrent la majorité des trois-quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu des articles 7,11 paragraphe 1,31,37 paragraphe 1, 38 paragraphes 2 et 5,44,85,94,134,151 paragraphe 3,154 paragraphe 2,155,156 paragraphes 2 à 4,161,162,165 et 171 . (3) L'abstention n'est pas considérée comme étant un vote.
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973
(Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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- ne maintenir dans la convention que les dispositions les plus importantes, - maintenir en principe dans la convention les dispositions prévoyant des sanctions, et enfin - placer dans le règlement d'exécution toutes les dispositions qui devraient pouvoir faire l'objet de modifications par le Conseil d'administration. I. EXAMEN DU PROJET DE CONVENTION (document BR / 184 / 72 ) a) Articles ayant fait l'objet de nouvelles rédactions
5. M. VAN BENTHEM a appelé l'attention du Comité sur un certain nombre de dispositions qui ont fait l'objet de rédactions totalement nouvelles par rapport au Second Avantprojet de la convention tel qu'il résultait des travaux de la Conférence à l'issue de sa 5ème session. 6. Il a été constaté qu'il serait souhaitable d'indiquer ultérieurement pour chaque article de la convention les règles éventuelles du règlement d'exécution qui concernent la disposition en question. Cela permettrait de donner plus facilement une vue générale de l'ensemble de la réglementation envisagée à propos d'une disposition de la convention.
Des dispositions suivantes ont, en outre, fait l'objet d'observations :
Articles 32 et 33
7. Le paragrapie 3 de l'article 32 a été transféré en tant que paragraphe 3 de l'article 33, puisqu'il s'agit d'une règle de vote.
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- Secrétariat -
RAPPORT sur la deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OHPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 33(35 n) Votes (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants. (2) Requièrent la majorité des trois-quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu des articles 7, 11 paragraphe 1, 31, 37 paragraphe 1, 38 paragraphes 2 et 3,44,85,94, 149 paragraphe 3,152 paragraphe 2, 153, 154 paragraphes 2 à 4 , 159,162 et 168 .
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
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une langue officielle des Etats contractants autre que l'une des trois langues de travail de l'office. La Conférence a constaté qu'à cet effet le numéro 2 ad article 34 a déjà prévu une réduction des taxes pour les parties se trouvant dans la situation décrite.
Article 35a (Adoption et modification de dispositions générales) 65. La Conférence a retenu le principe proposé par le Groupe de travail I et consistant à prévoir la compétence pour le Conseil d'administration de modifier l'article 55, paragraphe 2, de telle manière que la division d'examen soit composée d'un seul examinateur technicien (paragraphe 1, lettre a). La Conférence a d'ailleurs constaté que la majorité des cercles intéressés semblaient accepter en principe cette possibilité.
La Conférence a néanmoins estimé nécessaire de prévoir qu'une telle décision ne pourrait être prise par le Conseil d'administration qu'à la majorité qualifiée des troisquarts. L'article 35 n a été modifié à cet effet (document BR / 160 / 72 ).
En ce qui concerne la demande de certaines organisations (cf. document BR / 169 / 72, point 43) de ne pas exclure la possibilité que, en cas d'application du paragraphe 1, lettre a), la composition de la division d'examen soit néanmoins maintenue, pour certains secteurs de la technique, à trois examinateurs, il a été constaté que cette disposition laissait au Conseil d'administration le pouvoir d'apprécation nécessaire.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P OR T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Article 35 n
Voix requises dans les votes (1) Requièrent la majorité des trois-quarts des voix des États contractants représentés et votants : a) les décisions visées à l'article 35a, paragraphe 1 , lettres b) et c), et paragraphes 2 et 3 ; b) l'adoption du budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, des budgets modificatifs ou additionnels, ainsi que les décisions visées aux articles 43, paragraphe 1 et 44 , paragraphe 2 ; c) la nomination du Président de l'Office européen des brevets; d) les décisions visées à l'article 35 c ; e) l'adoption et la modification du règlement intérieur du Conseil d'administration. (2) Les autres décisions du Conseil d'administration requièrent la majorité simple des voix des États contractants représentés et votants. (3) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
Article 35 o
Pondération des voix (1) Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des États contractants s'en trouve accrue, pour l'adoption du budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, des budgets modificatifs ou additionnels, tout État contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque État contractant dispose d'une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu'il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. La décision résulte de ce second scrutin. (2) Le nombre de voix dont chaque État contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit : a) le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque État contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 44, paragraphe 3, est multiplié par le nombre d'États contractants et divisé par cinq; b) le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur; c) à ce nombre de voix s'ajoutent cinq voix supplémentaires; [d) toutefois, aucun État contractant ne peut disposer de plus de trente voix].
Bemerkung zu Artikel 350 :
Dieser Artikel, insbesondere Absatz 2 Buchstabe d, wird unter Berücksichtigung des noch festzulegenden Aufbringungsschlüssels erneut geprüft werden (siehe Artikel 44).
Note to Article 350 This Article, and in particular paragraph 2(d) will be re-examined in the light of the scale of contributions adopted (cf. Article 44).
Remarque concernant l'article 350 : Cet article, et notamment le paragraphe 2, lettre d), sera réexaminé compte tenu de la clé de répartition qui sera adoptée (cf. article 44).
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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118. Comme suite à la suppression de l'exigence de l'unanimité, la Conférence a décidé de biffer également le paragraphe 2. Les célégations qui, pour des motifs d'ordre constitutionnel, avaient préconisé le maintien de cette disposition, ont reçu l'assurance que les décisions en cause du Conseil d'administration ne pourraient, en aucun cas, empiéter sur le droit national. 119. La Conférence a constaté que, dans l'ensemble, la majorité des trois quarts des voix, prévue au paragraphe 3, et la majorité des deux tiers, prévue au paragraphe 4, aboutissaient pratiquement presqu'au même résultat. Aussi a-t-elle décidé, pour des raisons de simplification, de prévoir la majorité des trois quarts des voix pour toutes les décisions envisagées dans ces deux paragraphes. La Conférence a, en outre, complété cette liste de décisions en y ajoutent celles prévues à l'article 42b, paragraphe 1, et à l'article 42c, paragraphe 2. Toutes autres décisions non mentionnées, y compris donc celle relative à la désignation des membres du Bureau, ne requièrent que la majorité simple, ainsi que le prévoit le paragraphe 5. 120. La Conférence a finalement débattu la qu'estion de savoir si le calcul de la majorité des trois quarts et de la majorité simple devait s'effoctuer sur la base du nombre total d'Etats contractants, ou sur la base du nombre d'Etats contractants qui, représentés au sein du Conseil d'administration, participent au vote. La Conférence s'est prononcée en faveur de la seccnce formule et a précisé qu'il ne serait pas tenu compte les abstentions.
Article 35n (Pondération des voix) 121. Plusieurs délégations se sont déclarées fondamentalement hostiles au principe de la pondération des voix. Elles ortt indiqué que d'autres conventions internationales dans
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116. A propes de cet article, la question a été examinée de savoir si la Convention devait prévoir explicitement la possibilité pour le Conseil d'administration de créer des comités. L'opinion de la Conférence a été que de tels comités ne devraient, pas plus que le Bureau, avoir de pouvoirs de décision ; aussi lui a-t-il paru suffisant de prévoir les modalités de leur institution dans le cadre du règlement intérieur du Conseil d'administration.
La Conférence a réservé pour un examen ultérieur la question de savoir si d'autres règles devaient présider à la création d'un comité financier et budgétaire.
Article 35 m (Voix requises dans les votes) 117. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise ont proposé de ne prévoir que la majorité des trois quarts des voix dans tous les cas pour lesquels, selon le paragraphe 1, l'unanimité des voix est requise. Dans de nombreux cas, en effet, la difficulté d'aboutir à une décision unanime retarderait inopportunément l'entrée en vigueur des décisions. Il est également peu logique de prévoir, à l'article 162, que la Convention elle-même puisse être révisée sans l'accord de tous les Etats contractants et d'exiger, d'autre part, l'unanimité des voix pour des décisions moins importantes du Conseil d'administration. La Conférence a adopté la proposition de ces délégations. La suppression de l'exigence de l'unanimité a également entraîné celle des points B, C et D du paragraphe 1 prévoyant certaines modalités de vote.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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ad article 35 m (4) Requièrent la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les Etats contractants : a) l'adoption et la modification des autres règlements et statut visés à l'article 35a, paragraphe 1, lettre B; b) les décisions prévues à l'article 35a, paragraphe 1, lettre C; c) l'adoption du budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, des budgets modificatifs ou additionnels; d) l'adoption et la modification du règlement intérieur du Conseil d'administration; e) la nomination du Président de l'Office européen des brevets. (5) Requièrent la majorité simple des voix dont disposent les Etats contractants, toutes les autres décisions du Conseil.
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Article 35 m Voix requises dans les votes (1) A. Requièrent l'unanimité des voix dont disposent les Etats contractants : a) la modification du règlement d'exécution de la présente Convention, visée à l'article 35a, paragraphe 1, lettre A; b) les décisions visées à l'article 35a, paragraphe 1, lettre E; c) les décisions visées à l'article 35a, paragraphe 3. B. Tout Etat contractant non représenté à une réunion du Conseil d'administration peut émettre un vote par écrit. C. Si, dans un délai de deux mois à compter d'une communication qui lui est adressée à cet effet par le Président du Conseil d'administration, un Etat contractant non représenté à une réunion du Conseil n'a pas fait connaître sa position, il est réputé ne pas s'opposer à l'adoption de la décision en cause. Dans un tel cas, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la décision prend effet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de date de la communication du président du Conseil visée ci-dessus. D. Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au présent paragraphe. (2) Si un ou plusieurs Etats contractants font valoir que l'entrée en vigueur des décisions visées au paragraphe 1 requiert, en vertu de leur constitution, l'accomplissement de certaines formalités, les décisions en cause n'entrent en vigueur que lorsque le dernier des Etats qui a fait une déclaration en ce sens, a notifié au Conseil d'administration l'accomplissement de ces formalités. (3) Requièrent la majorité des trois-quarts des voix dont disposent les Etats représentés au Conseil d'administration, la décision de convocation d'une conférence de révision visée à l'article 162, paragraphe 2, et la décision sur l'adhésion d'un Etat visée à l'article 165, paragraphe 2.
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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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Par ce moyen, la Conférence a tenu compte du fait qu'un organe collégial tel que le Conseil d'administration, qui du reste ne se réunit qu'à certains intervalles, n'est guère en mesure de conclure lui-même des accords. 103. De plus, la Conférence a complété les paragrapheg 1. 2 et 3, par l'énumération des compétences du Conseil d'administration que le Groupe de travail II n'avait pas encore pu prendre en considération lors de la rédaction de l'article 35a. Après avoir ainsi complété l'article 35a et pour rendre la lecture d'ensemble de ces dispositions plus aisée, la Conférence l'a subdivisé en trois articles (35aa, 35ab et 35 ac , doc. B R / 118 / 71, pages 3 à 6 ).
Article 35b (Missions d'études du Conseil d'administration) 104. Cet article a été supprimé par la Conférence. La compétence pour préparer des conférences de révision a été réglementée à l'article précédent, en même temps que la compétence pour convoquer ces conférences. La Conférence n'a pas jugé utile de prévoir formellement la compétence de préparer les adaptations de la Convention qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers. Si de telles adaptations s'avéraient nécessaires, il faudrait dans ce cas, comme pour d'autres modifications, convoquer une conférence de révision.
Article 35c (Représentation des Etats contractants) 105. La Conférence a précisé que seuls sont membres du Conseil d'administration les représentants des Etats et elle a rédigé en conséquence le paragraphe 1. Les représentants des
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Article 35 b Missions d'études du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a compétence pour : a) préparer les conférences de révision de la présente Convention; b) préparer les adaptations de la présente Convention rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers.
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Par ce moyen, la Conférence a tenu compte du fait qu'un organe collégial tel que le Conseil d'administration, qui du reste ne se réunit qu'à certains intervalles, n'est guère en mesure de conclure lui-même des accords. 103. De plus, la Conférence a complété les paragrapheg 1, 2 et 3, par l'énumération des compétences du Conseil d'administration que le Groupe de travail II n'avait pas encore pu prendre en considération lors de la rédaction de l'article 35a. Après avoir ainsi complété l'article 35a et pour rendre la lecture d'ensemble de ces dispositions plus aisée, la Conférence l'a subdivisé en trois articles (35aa, 35ab et 35ac, doc. B R / 118 / 71, pages 3 à 6 ). Article 35b (Missions d'études du Conseil d'administration) 104. Cet article a été supprimé par la Conférence. La compétence pour préparer des conférences de révision a été réglementée à l'article précédent, en même temps que la compétence pour convoquer ces conférences. La Conférence n'a pas jugé utile de prévoir formellement la compétence de préparer les adaptations de la Convention qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers. Si de telles adaptations s'avéraient nécessaires, il faudrait dans ce cas, comme pour d'autres modifications, convoquer une conférence de révision.
Article 35c (Représentation des Etats contractants) 105. La Conférence a précisé que seuls sont membres du Conseil d'administration les représentants des Etats et elle a rédigé en conséquence le paragraphe 1. Les représentants des
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à l'égard du Conseil d'administration dans les cas où il aurait agi sans l'accord de celui-ci (voir point 97). En conséquence, la Conférence a supprimé le point sous f). 101. La délégation autrichienne a proposé d'ajouter au paragraphe 2, dans le cadre d'un nouveau point g), une disposition prévoyant qu'il incomberait cu Conseil d'alministration d'invitor le Président, à la demande d'un Etat contractant, à foumir un rapport. La Conférence n'a pas fait droit à cette requête, ayant estimé que le Conseil d'administration disposait déjà du pouvoir de demander au Président un rapport du fait même de son droit de contrôle général. Mais il a semblé inopportun à la Conférence d'obliger le Conseil d'administration à faire droit à la demande d'un seul Etat contractant. 102. En ce qui concerne le paragraphe 3, point B, la Conférence a souligné que l'Office européen des brevets pouvait se trouver dans la nécessité de conclure d'autres accords que ceux énumérés au paragraphe précité. En conséquence, elle a remplacé cette énumération par une disposition rédigée en termes généraux. En outre, à la demande de la délégation néerlandaise, à laquelle s'est jointe la délégation autrichienne, la Conférence a délimité les rôles respectifs du Conseil d'administration et du Président de l'Office en ce qui concerne la conclusion d'accords avec des Etats ou des organisations internationales, de telle façon que la conduite des négociations ainsi que la conclusion des accords incombent au Président ; celui-ci est toutefois tenu de demander l'accord du Conseil d'alministration pour l'ouverture des uégociations et la conclusion des accords.
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Cela signifie que des actions antreprises par le Président sans l'accord nécessaire du Conseil d'administration ne sont pas nulles en l'absence de cet accord, mais qu'elles engagent la responsabilité du Président envers le Conseil d'administration (voir également le point 100). 98. La Conférence ne s'est pas ralliée à la proposition formulée par la délégation britannique visant à doter également, dans le cadre du paragraphe 1, point E, le Conseil d'administration du pouvoir de modifier le délai mentionné à l'article 88, paragraphe 2. Elle a estimé en effet que ce délai constitue un élément primordial du système d'examen différé, de sorte que toute modification - abstraction faite du cas de l'erticle 153 - ne dovrait pouvoir intervenis que dans le cadre d'une révision de la Convention. 99. Afin d'aboutir à une nette distinction entre les tâches du Conseil d'administration (contrôle de l'activité de l'Office européen des brevets) et celles du Président (administration de l'Office), la Conférence a supprimé le point sous a) du paragraphe 2. 100. En ce qui concerne le paragraphe 2, sous f), la Conférence est convenue que le Conseil d'administration devait avoir compétence pour déterminer les cas où le Président de l'Office européen des brevets ne pourrait exercer la capacité juridique qu'avec l'accord préalable du Conseil d'administration. Toutefois, elle n'a pas estimé souhaitable de limiter le pouvoir de représentation du Président à l'égard de tiers. Le but recherché peut être atteint aussi facilement en prévoyant que le Président sera responsable de ses actes
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CHAPITRE I a
Compétences du Conseil d'administration
Article 35a (Pouvoirs de décision du Conseil d'administration) 96. En ce qui concerne le paragraphe 1. point A, la Conférence a souligné que les dispositions en question n'attribuent au Conseil d'administration que le pouvoir de modifier le règlement d'exécution, alors que l'adoption du règlement est du ressort de la Conférence diplomatique. En conséquence, la Conférence Intergouvernementale a jugé opportun de préciser dans une disposition finale que le règlement d'exécution fait partie intégrante de la Convention (cf. point 127 relatif à l'article 161a) (doc. BR/121/71, page 5). 97. Au paragraphe 1. point B, la Conférence a supprimé la disposition sous a) relative au pouvoir pour le Conseil d'administration d'arrêter un règlement administratif ; en effet, les règles administratives requises, ou bien sont contenues dans le règlement d'exécution, ou bien peuvent être arrêtées par le Président de l'office européen des brevets, dans le cadre de ses tâches de direction de l'office exercées sous le contrôle du Conseil d'administration.
De l'avis de la Conférence, le pouvoir prévu sous d) d'arrêter tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention permet au Conseil d'administration de déterminer dans quels cas le Président de l'office européen des brevets a besoin, sur le plan interne, de l'accord du Conseil d'administration pour exercer la capacité juridique de l'office sur le plan judiciaire et extra-judiciaire. Toutefois, la nécessité d'un tel accord ne doit pas avoir pour effet de restreindre, à l'égard de tiers, le pouvoir de représentation du Président mais ne doit jouer que dans les rapports irternes entre le Président et le Conseil d'administration.
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c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'article 119, paragraphe 2, d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office; C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office récepteur au sens du chapitre I du Traité de coopération, dans le cas prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractants et auprès de l'Institut International de2 Brevets de La Haye ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.
1. Remarque concernant l'article 35a, paragraphe 1, lettre E : sus, Il y aura lieu de réexaminer s'il conviendra de prévoir que d'autres délais fassent également l'objet d'une exception telle qu'elle est prévue à la lettre E, deuxième phrase. 2. Remarque concernant l'article 35a, paragraphe 2, lettre f) :
L'adoption de la disposition figurant sous f) entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article 35a, paragraphe 2, lettre f)".
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(2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer ou bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellement le budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office; il en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires et le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets; e) nomme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 3 dudit article, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables; f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'Office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'Office pour :
- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'Office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens immeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens. (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demandes d'adhésion à la présente Convention formulées par les Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'Office européen des brevets : a) avec l'Institut International des Brevets de La Haye, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office, b) avec le Bureau international prévu par le Traité de Coopération en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention,
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CHAPITRE Ia (1) Compétences du Conseil d'administration Article 35 a Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention; C. prendre les décisions prévues à l'article 159; D. modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révélées par la pratique; E. sans préjudice de la révision prévue à l'article 162, modifier les délais fixés dans la présente Convention. Cette disposition ne s'applique pas au délai visé à l'article 88, paragraphe 2, sous réserve des dispositions de l'article 159. (1) La coordination entre les dispositions des chapitres Ia, Ib et Ic avec les autres dispositions de la Convention devra être effectuée ultérieurement. La place de ces chapitres est provisoire.
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79. Article 138 : Communication des motifs
L'adoption de cette nouvelle disposition qui traite de la communication des motifs préalable à une décision de l'office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 78, paragraphe 5, 96, paragraphe 2, 105, paragraphe 4, 115, paragraphe 5.
80. Article 139 : Procédure orale
L'adoption de cette disposition relative à la procédure orale devant l'office, a permis au Groupe de décider la supression des auticles 84,106 et 114 . 81. Article 35a, paragraphe 1, lettre E : Pouvoirs de décision du Conseil d'administration
Faisant suite à une décision antérieure, le Groupe a décidé de prévoir une nouvelle lettre E habilitent le Censeil d'administration à modifier les délais fixés dans la Convention, sans préjudice de la révision prévue à l'article 62 et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 159. Le Groupe s'est réservé d'examiner si d'autres délais de la Convention devraient être exclus de la procédure simplifiée de la modiFication préyue à la lettre E. 82. Article 68, lettre c : Date de la demande
A la demande de la délégation suisse, le Groupe est convenu d'examiner, au cours d'une prochaine réunion, une note par laquelle cette délégation indiquera les motifs qui lui paraissent justifiés de mentionner à la lettre c, en plus de la description et des revendications, les dessins.
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Abstract
6. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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15. Le Groupe est finalement tombé d'accord qu'ura solution qui concilierait totalement les trois exigences décrites sous 1, ii et iii n'était guère possible. Il a été d'avis que, dans ces conditions, le moindre mal serait peut-être d'accepter une solution qui comporterait pour l'Office des inconvénients pratiques, mais qui sauvegarderaient les droits acquis par les demandeurs aussi bien que les intérêts des Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé. Il s'est donc prononcé en faveur de la solution initiale (1). Toutefois, le Groupe ne s'est pas estimé en mesure d'apprécier lui-même la gravité des inconvé- nients pratiques qui résulteront de cette solution pour le fonctionnement de l'Office, cette appréciation relevant en effet davantage des compétences du Groupe I. Pcur cu motif, il a été convenu de ne retenir cette solution qu'afin de la soumettre au Groupe I en lui demandant si elle était compatible avec le bon fonctionnement de l'Office.
Article c : Signature - Ratification
16. Par cette disposition, le Groupe a entendu limiter la signature de la Convention aux Etats qui particizent à la Conférence Intergouvernementale (17 pays) ou auxquels la facnlté d'y parti-ciper avait été offerte (Melte et Monaco).
En ce qui concerne l'adhésion ultérieure d'autres Etats européens, cf. article d, paragraphe 2, ci-après.
Article d - Adhésion
17. Le Groupe a souligné que l'adhésion des Etats qui auraient pu faire partie de la Convention dès son ouverture à la signature, doit se faire automatiquement dès lors que lesdits Etats [^0] [^0]: (1) décrite au point 12.
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pourrait avoir intérêt à retarder la procédure d'examen, comme le lui permettait la Convention. Une délégation a souligné les inconvénients qu'il y aurait à imposer un transfert de sa demande au déposant, même si la modification des dispositions conventionnelles n'affectait. sa demande que de manière infime. 14. Le Groupe a également examiné une proposition de la délégation française. Le système préconisé concernait l'ensemble des demandes en instance, sans distinguer des autres celles qui désigneraient un ou plusieurs. Etats n'ayant pas ratifié. Elles devaient en principe être instruites sur la tase de l'ancien droit à moins que la nature des modifications de la Convention ne porte pas atteinte au droit acquis du déposant d'obtenir éventuellement un brevet européen. Pour les demandes qui désignaient des Etats n'ayant pas ratifié, liberté était laissée au déposant de demander le transfert aux instances nationales s'il ne voulait pas que l'Office européen poursuive l'instruction de sa demande.
A l'encontre de cette proposition, le Groupe a réaffirmé son principe selon lequel il ne fallait pas, d'ores et déjà, lier la conférence de révision et qu'il était suffisant de prévoir les règles relatives aux demandes ayant désigné des Etats qui n'auraient pas ratifié le texte révisé, pour ce qui concernait ces Etats. Une délégation a, en outre, fait remarquer que cette proposition visait les droits acquis du déposant sans que l'on soit d'accord sur le contenu de ces droits et elle a ajouté que le choix consenti au déposant était superflu puisque ses droits étaient suffisamment protégés par les deux premiers éléments de la proposition de la délégation française.
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13. Le Groupe s'est alors attaché à rechercher uno formule qui éviterait ces inconvénients et la délégation danoise a présenté plusieurs suggestions en ce sens :
- la première distinguait selon que le texte révisé prévoyait que les demandes en instance seraient soumises aux dispositions antérieures, auquel cas l'Office européen instruirait selon les mêmes règles égalosent celles des demandes concernant un Etat n'ayant pas ratifié. Dars le cas contraire, les demendes seraient transférées, pour ce qui. concernerait cet Etat, à ses instances nationales competentes. - une ceuxiìme suggestion prévoyait que l'Office europén instruirait les demandes en question, è moins que les Etats n'ayant pas ratifié ne réclament le tranefort de la demande, pour ce qui les concernerait, à leurs instances nationales. - la troisième suggestion, enfin, prévoyait que les demandes en cause ne seraient instruives par l'Office, conformément au droit antérieur, que si l'examen en était demandé par les déposants dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la modification. Dans le cas contraire, le transfert aux instances nationales aurait lieu de plein droit.
La principale objection faite à l'égard de ces différents systèmes a été do ne pas tenir compte suffisamment des intérêts du déposant. Le Groupe a estimé que la troisième solution ellemême, bien qu'elle n'exclue pas totalement le droit, pour le déposant, de choisir le système qu'il se verra appliquer sans pour cela créer des difficultés trop durables pour l'Office européen, constituait une atteinte aux droits du demandeur qui
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Certaines délégations ont cependant été d'avis qu'on pourrait continuer à délivrer des brevots pour ces Etats pendant un certain temps, sur la base de la Convention dont ils étaient parties, sans que cela constitue une atteinte à leurs droits. iii. Le Groupe s'est rendu compte que les deux premières exigences ne pourraient être satisfaites qu'en assurant la survie, pour une période limitée, du texte ancien. Il a reconnu que la coexistence des deux systemes juzidiques pourrait, selon la nature ou la portée des rézisions, comporter des difficultés de mise en oeurrs pour l'Office européen des brevets, et cu'il serait scuheitable d'éviter ces difficultés dans la mesure du possihle. 12. La première solution soumise au Groupe prévoyait que les demardes en instarce à la date de l'entrće en rigueur cu ieste révisé seraient instruites par l'Office eumpéen sur la bese du droit applicable avant l'entrée en vigueur du texte rériac. Il a été précisé que cette disposition ne s'appliqusit sur ce. Eades de brevets qui abuiguaient des Etats n'ayant pas ratifié le nouveau texte, que pour ce qui concernait ces Etats. Ce cystime conciliait les deux premières exigences décrites sous i et ii mais ne tenait aucun compte des intérêts de l'Office européen des brevets qu'elle obligeait à appliquer deux systèmes juridiques différents pendant une période qui pourrait durer sept ans, selon la solution retenue par la Convention en matière d'examen différé. Qui plus est, les demandes désignant à la fois des Etats ayant accepté le texte révisé et d'cutres Etats, devraient être divisées pour être instruites selon des dipositions différentes. Une délégaticn, dont le droit national conraft la procédure d'examen en naticre de brevet, a ineisté sur les difficultés pratiques de cstion solution.
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11. L'examen des problèmes relatifs à de telles demandes a révélé qu'il s'agissait de concilier trois exigences non totalement compatibles : i. protéger les droits acquis des déposants ii. respecter la volonté des Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé iii. éviter des difficultés de fonctionnement à l'Office européen des brevets. i. Le Groupe a admis qu'un déposant est titulaire de certains droits qu'il convenait de protéger, quelles que soient les modifications ultérieures de la Convention sous le régime de laquelle il a déposé sa demande. Le Groupe n'est toutefois pas parvenu à un accord quantà la nature des droits acquis par le déposant, leur contenu étant très variable selon les différents systèmes juridiques nationaux. Pour certaines délégations, un déposant a le droit de voir sa demande iustruite selon le système en vigueur au moment de son dépôt. Pour une autre délégation, au contraire, le seul droit du déposant est d'obtenir un brevet selon les règles en vigueur au momen de la délivrance. Le Groupe a cependant estimé qu'il ne paraissait donc pas indispensable, pour la rédaction de cette disposition, de préciser cette notion de droit acquis. ii. Le Groupe est tombé d'accord qu'il n'était pas concevable d'adopter une solution qui ne tiendnait aucun compte de la volonté des Etats, c'est-à-dire qui conduirait à leur imposer un système juridique auquel ils ne seraient pas partiec.
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saurait interrompre, le cas échéant, le dólai à partir duquel ledit Etat cesserait d'être partie à la Convention. 9. Le Groupe est convenu d'appeler l'attention du sousGroupe de travail "Règlement d'exécution" sur la nécessité de prévoir la publication au Journal officiel de l'Office européen des Brevets, tant des révisions visées à l'artiole a que de la situation des Etats par rapport au texte révisé, oec: pour assurer l'informaticn des particuliers. Il a été soulipré que cette remarque valait également pour toute adhésion à la Convention et toute dénonciation de celle-ci, de même que pour les différentes déclarations relatives au chenp d'applioation territorial.
Article b - Rónerre des droits acquis tans los cas do nor-ntiflizetion 10. Le principe des droits acquis pour les brevets délivrés avant la révision ne soulevant pas de problème, le Groupe a examiné le cas des demandes en instence devant l'Office europóen des brevets au moment de l'entr'éo en vigueur du texte révisé. Il a estimé qu'il appartiendrait à chaque conférence do révision de décider du sort de ces demendes à l'égard des Etats ayant accepté le texte révisé. Les règles élaborées par la conférence de révision ne pouvant toutefois être imposées aux Etats qui s'abstiendraient de ratifier le nouveau texte puisque, par hypothèse, ces Etats seraient exclus du noureau système juridique, il convenait de régler, dars la Convention même, le sort des demandes qui désigneraient un ou plusieurs de ces Etats, pour ce qui les concernait.
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Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70
RAPPORT
de la réunicn du Groupe de travail II (Luxerbourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)
I
1. Le Groupe de tivavail II a tenu sa deuxième réunion de travail à Luxenbourg, du mardi 1er au Yerdredi 4 scptembre 1970, sous la présidence de M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).
La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.
En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Grcupe à rovolr certaines des dispositions, rotemment celles concernant le Conseil d'administration, qu'il avait (1) Vcir en arnoxe la licts des pasticiparts à la réunion.
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Article b
Missions d'études du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a compétence pour : a) préparer les conférences de révision de la présente Convention; b) préparer les adaptations de la présente Convention rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'̇tats tiers.
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Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE A UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.
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saurait interrompre, le cas échéant, le dólaí à partir duquel ledit Etat cesserait d'être partie à la Conventioa. 9. Le Groupe est convenu d'appeler l'attention du sousGroupe de travail "Règlement d'exécution" sur la nécessité de prévoir la publication au Journal officiel de l'Office européen des Brevets, tant des révisions visées à l'artiole a que de la situation des Etats par rapport au texte révisé, oec: pour assurer l'infornation des particuliers. Il a été soulipé que cette remarque valait également pour toute adhésion à la Convention et toute dénonciation de celle-ci, de même que pour les différentes déclarations relatives au chesp d'applioation territorial.
Article b - Rócerve des droits esguig tans los des do nor-ctiflizetion 10. Le principe des droits acquis pour les brevets délivrés avant la révision ne soulevant pas de problème, le Groupe a examiné le cas des demandes en instance devant l'Office europóen des brevets au moment de l'entréa en vigueur du texte rérize. Il a estimé qu'il appartiendrait à chaque conférence do révision de décider du sort de ces demendes à l'égard des Etats ayant accepté le texte révisé. Les règles élaborées par la conférence de révision ne pouvant toutefois être impoaées aux Etats qui s'abstiendraient de ratifier le nouveau texte puisque, par hypothèse, ces Etats seraient exclis du noureau système juridique, il convenaib de régler, dars la Convention même, le sort des demandes qui désigneraient un ou plusieurs de ces Etats, pour ce qui les concernait.
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que pour la ratification du texte révisé, la nêne rajorité ayant été également retenue par la décision relative à l'adhésion (cf. article d). 7. Le Groupe s'est mis d'accord pour porter à un an le délai prévu au paragraphe 4a). En effet, l'entrée en vigueur du texte révisé, à l'expiration de ce délai, serait le point de départ de la perte, pour les Etats n'ayant pas ratifié le texte révisé, de leur qualité de partie à la Convention. Le Groupe a jugo nécessaire de laisser à chaque Etat assez de temps, compte tenu des procédures internes récessaires, pour césider s'il est opportun d ratifier le texte révisé ou d'être exclu de la Convention, et à partir du moment cù l'Etat aura la certitude que la révision entrera en vigueur, en raison du dépôt d'un nombre suffisant d'instruments de ratification. 8. L'ensemble de ces précautions a permis au Groupe de prévoir que les Etats ayant omis de ratifier le texto révisé ou d'y adhérer cesseraient d'être parties à la Convention à compter de l'entrée en vigueur du texte révisé (paragrapte 4h)). Une délégation avait suggéré de prévoir que chaque proposition de modification soit assortie d'un vote sur la question de savoir si, en l'espèce, un éventuel refus de ratifier le texte révisé entraînerait l'exclusion de la Convention. Ce système a été jugé trop complexe et susceptible de conséquences difficilement admissibles puisqu'il aboutirait soit à appliquer deux textes de Convention différents, soit à imposer un système juridique nouveau à des Etats qui ne l'auraient pas accepté.
Dans ce même contexte, il a été admis qu'une déclaration émise par un Etat partie et au: tenses de laquelle il fait connaître à un moment déterminé, qu'il compte ratifier le texte révisé, ne
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PRINCIPALES OBSERVATIONS RELATIVES AUX CLAUSES FINALES ET PROTOCOLAIRES
Partie VIbis de la Convention
Clauses finales et protocolaires
Article a - Révision
5. La principale préoccupation du Groupe a été d'éviter que, dans l'hypothèse où une révision ne serait pas acceptée par tous les Etats, deux textes différents soient simultanćment en vigueur. La solution retenue par le Groupe consiste à prévoir que les Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé cessent de faire partie du système. Néanmoins, pour éviter, dans la mesure du possible, les situations qui résulteraient de cette conséquence, le Groupe a adopté certains aménagcments (cf. points 6, 7 et 8 , ci-après). 6. Le Groupe s'est montré soucieux d'éviter une multiplication des révisıons, compte tenu des conséquences graves de l'entrée en vigueur d'un texte révisé à l'égard d'Etats qui n'auraient pu ratifier ou adhérer à la Convention révisée, lors de l'eatrée en vigueur de la révision. Le Groupe s'est,en conséquence, prononcé contre le principe de la réunion périodique d'une conférence de révision et a préféré laisser au Conseil d'administration le soin de décider de l'opportunité d'une telle réunion. Le Groupe s'est également mis d'accord pour fixer à une éventuelle conférence de révision, un quorum de délibération assez élevé, ce qui lui a permis d'accepter une réduction, par rapport à la proposition initiale du Président, des majorités exigées tant pour l'adoption
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de la réunicn du Groupe de travail II (Luxerbourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)
I
1. Le Groupe de tivavil II a tenu sa deuxième réunion de travail à Luxembourg, du rardi 1er au vendredi 4 septembre 1970, sous la présidence de M. LABRY; Conseiller au Ministere des Affeires étrangères (France).
La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.
En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à revoir certaines des dispositions, rotemment celles concernant le Conseil d'administration, qu'i. avait (1) Vcir en Annoxe la lizte des pæsticiparts à la réunion.
BR/53 f/70 dd
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ad article a (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demendes d'adhésion à la présente Convention formulées par des Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'Office européen des brevets: a) avec l'Institut International des Brevets, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office, b) avec le Bureau international prévu par le Traité de Coopération internationale en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention, c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'article 119, paragraphe 2, d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office; C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office récepteur au sens du chapitre I du Traité de Coopération, dans le ces prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractents et auprès de l'Institut International des Brevets ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressés.
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ad article a
f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'Office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'Office pour :
- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'Office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens immeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens.
Remarque :
L'adoption de la disposition figurant sous f) entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article a, paragraphe 3, littera f) ".
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ad article a
C. amender la procédure de la requête en examen conformément aux dispositions de l'article 89, paragraphes 1 à 3.
Remarque :
Le Groupe de trevail propose, pour faire suite à la remorque concernant les articles 54 et 55 , de retenir un nouveau paragraphe D de la teneur suivante : " modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révelées par la pratique". (2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellement le buaget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office; il en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires et le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets; e) romme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Président de l"Office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 3 dudit article; dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables;
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PARTIE III bis
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
COMPETENCES
Article a
Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'Office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature ot les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention;
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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE A UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Grcupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.
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32. Il a été constaté que l'unanimité, la majorité des deuxtiers et la majorité simple, prévues respectivement aux paragraphes 1,3 et 4 , sont à calculer sur la base des voix dont dispose la totalité des Etats contractants et non pas de celle dont disposent les seuls Etats dont les représentants participent à la délibération en cause.
Article n - Pondération des voix
Le Groupe a marqué son æcord sur le principe selon lequel certaines décisions peuvent faire l'objet d'un vote pour lequel les voix des Etats contractants seraient pondérées. Le Groupe a cependant constaté que les expériences faites dans le cadre de différentes organisations internationales compétentes en matière de propriété industrielle montrent que des décisions ont été prises dans un grand nombre de cas d'un consensus général.Il est dès lors apparu opportun au Groupe de ne prévoir la pondération des votes que comme une sorte de clause de sauvegarde pour les Etats contractants qui supportent les plus lourdes responsabilités dans les décisions qui ont des incidences financières ou qui présentent un caractère de particulière importance. Ce faisant, le Groupe s'est inspiré du principe retenu par l'article 8 de l'accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d'un Bureau international des brevets, revisé à La Haye le 16 février 1961. 33. Le Groupe a estimé que ce principe ne devrait s'appliquer qu'à certaines des décisions qui, en vertu de l'article m, paragraphe 3, requièrent la majorité des deux-tiers. 34. Le Groupe a eu un échange de vues approfondi sur les décisions qui, parmi les décisions requerrant la majorité des deux-tiers, pourraient faire l'objet d'un second scrutin dans lequel les voix des Etats contractants seraient pondérées.
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qui pourrait avoir pour conséquence de faire dépendre le financement de l'Office européen des brevets d'une manière trop forte, et pendant une trop longue période, des contributions des Etats contractants.
Pour des motifs d'efficacité, le Groupe a finalement convenu qu'il était opportun de réserver tant l'adoption et la modification du règlement des taxes que l'adoption du budget (et par conséquent la détermination des montants par lesquels les Etats contractants contribuent aux recettes) à une même règle de vote : la majorité des deux-tiers (sous réserve toutefois des dispositions prévues à l'article n) en ce qui concerne la pondération). 31. Pour ce qui concerne les décisions qui requièrent l'unanimité (paragraphe 1), le Groupe a prévu plusieurs mécanismes devant, à son avis, faciliter la prise de telles décisions par le Conseil :
- tout Etat contractant peut s'abstenir, sans que sette abstention fasse obstacle à l'adoption de la décision ; - un Etat peut émettre un vote par écrit s'il n'est pas représenté à la réunion du Conseil au cours do laquelle doit être adoptée une décision ; - lorsqu'un Etat n'est pas représenté et omet de faire connaître sa position dans un délai déterminé, il est réputé ne pas s'opposer à l'adoption de la décision.
En vue de résoudre les difficultés éventuelles dont il a été fait état à propes de l'article a, paragraphe 1, littera A (nf. ci-dessus, point 11, troisième alinéa, page 7) le Groupe a retenu la disposition figurant au paragraphe 2 de l'article m.
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Le Groupe n'a pas exclu que le Conseil d'administration, sous la forme d'un gentlemen's agreement, par exemple, admette dans des cas exceptionnels, en tant que de besoin, qu'il pourra être fait usage d'une autre langue dans ane délibération.déterminée, à condition que l'Etat dont le représentant ferait usage de la langue, assure les conséquences financières de l'interprétation de cette langue dans les trois langues visées au paragraphe 1.
Article k - Droit de vote 27. Pas d'observations.
Article 1 - Comités restreints du Conseil d'administration 28. Le Groupe a estimé que certains rapports devraient être organisés entre le Conseil d'administration et un oomité restreint, notamment pour déterminer la fraction des dépenses de l'office qui incomberont exclusivement au Groupe d'Etats liés par un accord particulier.
Dans la mesure où ces question touchent à des domaines faisant l'objet des travaux du Groupe de travail IV, elles devraient être étudiées, le cas échéant, avec ce dernier. Article m - Yoix requises dans les votes 29. Le Groupe n'a pas estimé nécessaire de retenir un quorum déterminé pour les délibérations du Conseil. 30. Le Groupe a eu une discussion sur une suggestion selon laquelle le règlement sur les taxes ne pourrait être adopté et modifié qu'à l'unanimité. Il a convenu qu'une telle exigence rendrait trop difficile toute augmentation de ces taxes, ce
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de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)
I 1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférence, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à Luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).
La Commission des Communautés eurypéennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce qui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 . B R / 34 f / 70 dd
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ad article m
(2) Si un ou plusieurs Etats contractants font valoir que l'entrée en vigueur des décisions visées au paragraphe 1 requièrt, en vertu de leur constitution, l'accomplissement de certaines formalités, les décisions en cause n'entrent en vigueur que lorsque le dernier des Etats qui a fait une déclaration en ce sens, a notifié au Conseil d'administration l'accomplissement de ces formalités. (3) Requièrent la majorité des deux-tiers des voix cont disposent les Etats contractants : a) l'adoption et la modification des autres règlements èt statut visés à l'article a, paragraphe 1, lettre B; b) les décisions prévues à l'article a, paragraphe 1 , lettre C; c) l'adoption du budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, des budgets modificatifs ou additionnels; d) l'adoption et la modification du règlement intérieur du Conseil d'administration; e) la nomination du Président de l'Office européen des brevets. (4) Requièrent la majorité simple des voix dont disposent les Etats contractants, toutes les autres décisions du Conseil.
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Article m
Voix requises dans les votes (1) i. Requièrent l'unanimité des voix dont dispesent. les Etats contractants : a) la modification du règlement d'exécution do. la présente Convention, visée à l'article a, parag, , , , 1, lettre i; b) les décisions visées à l'article a, parag, ,te 3. B. Tout Etat contractant non représenté à une róunion du Conseil d'administration peut émettre un vote par écrit. C. Si, dans un délai de deux mois à compter d'un, communication qui lui est adressée à cet effet par le Frísi, ont du Conseil d'administration, un Etat contractant non ropr'senté à une réunion du Conseil n'a pas fait connaître sa p.sition, il est réputé ne pas s'opposer à l'adoption de le dócision en cause. Dans un tel cas, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. la décision prend effet à l'expiration d'un dóai de quatre mois à compter de la date de la communication ou Président du Conseil visée ci-dessus. D. Les abstentions ne font pas obstacle à l'adofion des décisions visées au présent paragraphe.
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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.
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l'adoption relève du Conseil d'administration. Le Groupe, tout en reconnaissant l'existence de ces limitations, a estimé qu'elles ne seraient pas de nature à s'appliquer à tous les cas dans lesquels une autorisation spéciale du président par le Conseil d'administration lui paraît souhaitable. Par conséquent, le Groupe a retenu le texte figurant au paragraphe 2 sous f), étant entendu que l'adoption de cette disposition entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3 de l'Avant-projet de Convention.
Le Groupe est convenu de réexaminer, le cas échéant, la limite de 20 kilogrammes d'er fin prévue au deuxième tiret de la lettre f) en fonction des dispositions financières de la Convention qui seront élaborées par le Groupe de travail IV. 16. En ce qui concerne le paragraphe 3, lettre A, le Groupe est convenu que cette disposition pourra, le cas éohéant, être réexaminée lorsqu'il aura élaboré les dispositions finales de la Convention:
Par ailleurs, il a été noté que ce paragraphe, qui traite des "fonctions internationales" du Conseil d'Administration, pourrait faire l'objet d'un article séparé.
Article b - Missions d'études du Conseil d'administration 17. Pas d'observations.
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13. La question a été soulevée de savoir si au paragraphe 2 devrait être mentionné expressément le pouvoir du Conseil de nommer des commissaires aux comptes. Sous réserve des dispositions financières de la Convention qui seront élaborées par le Groupe de travail IV, le Groupe a estimé qu'il ne serait pas indispensable de prévoir dans le texte même de la Convention la nomination de commissaires aux comptes qui pourrait en effet faire l'objet de règles à incorporer dans le règlement financier. 14. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre e), le Groupe, en prévoyant que des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l'encontre des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, a estimé nécessaire de préciser que les sanctions doivent respecter l'indépendance des membres desdites chambres. Pour ce motif, il a prévu que de telles sanctions ne peuvent être prises que dans le respect des dispositions statutairés qui leur sont applicables. Dès lors, le statut devrait préciser les garanties dont bébéficient les . membres de ces chambres.
Le Groupe est convenu de ne pas mentionner expressément la possibilité pour le Conseil de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre du président et du vice-président de l'Office. 15. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre f), le Groupe a noté que l'article 32, paragraphe 3, de l'Avant-projet de Convention, dans la rédaction élaborée par le Groupe de travail I et retenue par la Conférence, habilite le président de l'Office à exercer la capacité juridique de cet Office. Le Groupe s'est demandé si ce pouvoir du président ne devrait pas pour certains actes importants, être soumis à une autorisation qui lui serait accordée par le Conseil cas par cas. Il a été fait état dans ce contexte des limitations qui résultent déjà du budget dont
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Le Groupe a; en revanche, retenu provisoirement - en attendant de connaître le contenu définitif du règlement d'exécution - une solution qui devrait s'appliquer aux seuls cas où l'unanimité est requise. Cette solution consisterait à permettre à chaque Etat contractant de déclarer, an moment de l'adoption de la décision, que son entrée en vigueur requiert, en vertu de sa constitution, l'accomplissement de certaines formalités de droit interne ; dans cette hypothèse la décision n'entrerait en vigueur que lorsque cet Etat aurait notifié au Conseil d'administration l'accomplissement de oes formalités. La rédaction retenue à cet effet a été reprise par le Groupe à l'article m, paragraphe 2. 12. Le Groupe s'est demandé si l'énumération des décisions figurant au paragraphe 1 sous b) devrait être complétée par
- la liste des emplois - les effectifs des fonctionnaires et agents - l'organigramme de l'Office.
Finalement, il n'a pas complété, dans ce sens, oette disposition, pour les raisons suivantes :
En ce qui concerne la liste des emplois, il a estimé que - pour autant qu'on entende par. là une desoription abstraite des fonctions rattachées à chaque grade - le statut des fonctionnaires prévoira une telle liste ; et - pour autant qu'on entende par là un organigramme de l'Office - elle ferait partie des dispositions du règlement administratif prévu au point a) du littera-B. Enfin, les effectifs des fonctionnaires et agents devront être prévus pour chaque grade au budget de l'Office à arrêter par le Conseil aux termes du paragraphe 2 sous b).
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Groupes de travail, entre, d'une part, la Convention elle-même et, d'autre part, le règlement d'exécution, est entièrement ouverte, pomme il a déjà été fait observer par le Groupe de travail I. Le Groupe a, par conséquent, constaté que la dispcsition relative an pouvoir du Conseil d'administration de modifier le règlement d'exécution, pourrait être revu ultérieurement en fonction du ontenu qu'aura le règlement d'exécution. En l'absence de certitude, au stade actuel, sur le contenu du règlement d'exécution, le Groupe n'a pas été en mesure d'affirmer d'ores et déjà que le Conseil d'administration pourra exercer son pouvoir de modifier le règlement sans que, dans certains cas, limités il est vrei, l'un ou l'autre Etat contractant puisse être amené à recourir à certaines procédures de droit interne (notamment l'approbation parlementaire) avant de pouvoir approuver définitivement les modifications en cause.
A ce stade des travaux, le Groupe a estimé oppo7tun d'examiner les moyens permettant de résoudre les dEfficultés qui pourraient se poser au Censeil d'administration, compte tenu des problèmes évoqués ci-dessus. A cet effet, il s'est penché sur une première suggestion consistant à retarder l'entrée en vigueur des déeisions du Conseil pendant un délai fixe au cours duquel un Etat qui se trouverait confronté à de tels problèmes devrait être en mesure d'accomplir les formalités nécessaires. Après un examen approfondi, le Groupe a écarté cette suggestion. Il lui est, en effet, apparu difficile de fixer a priori pour toutes les décisions futures du Conseil un délai fixe d'entrée en vigueur, alors même que les nézessités de la vie administrative de l'office peuvent exiger une entrée immédiate ou à bref délai de telles décisions.
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9. Il a été enfin convenu qu'à l'intérieur de la Partie IIIbis que le Groupe a examinée, l'ordre des différentes dispositions présente un caractère provisoire ; il pourra être revu à un stade ultérieur des travaux.
IIII
PRINCIPALES OBSERVATIONS PRESENTEES AU SUJET DES DIFFERENTS ARTICLES RELATIFS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PARTIE III bis DE LA CONVENTION
Le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets
CHAPITRE I
Article a - Pouvoirs de décision du Conseil d'administration 10. Au paragraphe 1, le Groupe a prévu sous A) la compétence du Conseil d'administration de modifier le règlement d'exécution de la Convention. Il a estimé qu'il n'entrait pas parmi les fonctions du Conseil d'administration d'adopter ce règlement qui devrait en effet être élaboré en même temps que la Convention elle-même. Le Groupe est dès lors parti du point de vue qu'il appartiendra à la Conférence diplomatique de statuer sur la manière selon laquelle ce règlement d'exécution sera adopté. 11. Le Groupe a, d'autre part, noté que la question de la ventilation des différentes dispositions élaborées par le Groupe de travail I ou encore à élaborer par les autres
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de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)
I 1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférence, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à Luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).
La Commission des Communautés eurypéennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des particir. is à la réunion de travail. En ce cui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 . B R / 34 f / 70 dd
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ad article a (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demendes d'adhésion à la présente Convention formulées par des Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'Office européen des brevets: a) avec l'Institut International des Erevets, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office, b) avec le Bureau international prévu par le Traité de Coopération internationale en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention, c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'article 119, paragraphe 2, d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office; C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office récepteur au sens du chapitre I du Traité de Coopération, dans le cas prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractents et auprès de l'Institut International des Brevets ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressés.
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ad article a
f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'Office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'Office pour :
- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'Office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens immeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens.
Remarque :
L'adoption de la disposition figurant sous f) entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article a, paragraphe 3, littera f) ".
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ad article a C. amender la procédure de la requête en examen conformément aux dispositions de l'article 89, paragraphes 1 à 3.
Renargue :
Le Groupe de travail propose, pour faire suite à la remorque concernant les articles 54 et 55 , de retenir un nouveau paragraphe D de la teneur suivante : " modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révelées par la pratique". (2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellement le buáget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office; il en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires et le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets; e) romme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Prísident de l"Office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 3 dudit article; dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables;
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PARTIE III bis
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
COMPETENCES
Article a
Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'Office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention;
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RELATIVE UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.
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suédoise ne permettrait pas de réaliser les économies de personnel que le Conseil d'administration pourrait envisager. 159. La délégation britannique s'est également prononcée contre cette proposition en invoquant surtout des considérations d'ordre pratique. 160. La délégation française s'est demandé s'il ne serait pas porrible de trouver une solution intermédiaire en prévoyant que le Président pourrait confier l'examen d'une demande à une instance unique ou collégiale selon la nature de l'affaire. 161. Cette proposition a été appuyée par la délégation belge. 162. En conclusion, le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation suédoise, qui ne recueille pas la majorité. 163. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III tendant à assurer que la décision du Conseil d'administration de composer les divisions d'examen d'un seul examinateur technicien peut être rapportée si l'expérience justifie. 164. Le Comité donne mandat au Comité de rédaction d'examiner si une telle mesure qui est à son avis implicite dans le texte, mérite d'être explicitée. 165. Le Comité de rédaction a été également chargé de mettre au point une formulation permettant de répondre an souci de certaines délégations selon lesquelles la décision du Conseil d'administration pourrait être limitée à certaines catégories de demandes, par exemple dans des secteurs bien déterminés de la technique.
b) Paragraphe 3(4)
166. Le Président met en discussion la proposition de la délégation autrichienne contenue dans le document M/78/I/II tendant à autoriser le Président, dans le cadre des accords à conclure au nom de l'Organisation, à conclure des accords également avec des centres de documentation. 167. Les délégations espagnole, française, italienne et suédoise déclarent qu'elles appuient la proposition autrichienne. 168. La délégation allemande, tout en appuyant la proposition autrichienne dans son principe, exprime des doutes en ce qui concerne la nécessité d'un tel amendement; à son avis, des accords avec des centres de documentation tels que l'INPADOC à Vienne, constituent des contrats selon le droit privé. 169. La délégation britannique soulève la question de savoir si la rédaction proposée exclut les services de documentation qui ne sont pas créés en vertu d'accords conclus avec des organisations intergouvernementales; d'autre part, elle est d'avis qu'un accord avec l'INPADOC relève du droit privé. 170. La délégation autrichienne déclare que sa proposition n'aurait pas pour effet d'exclure d'autres centres d'information. 171. La délégation britannique est d'avis que le texte actuel de l'article 10, en liaison avec l'article 31 (30), paragraphe 3, délimite clairement les compétences respectives du Président et du Conseil d'administration en ce qui concerne la conclusion d'accords. Si la proposition était acceptée, l'interprétation donnée à la portée de l'article 10 ne serait plus valable. 172. Le Comité procède à un vote sur la proposition autrichienne contenue dans le document M/78/I/II, qui est acceptée et renvoyée au Comité de rédaction. 173. La délégation britannique attire l'attention du Comité sur le fait que, dans l'article 28 (30), on a prévu une référence expresse à une organisation intergouvernementale; par conséquent, il conviendrait d'amender également l'article 31 (33), paragraphe 3 en ce sens. La délégation britannique souligne que l'article en discussion traite des accords à conclure par le Président au nom de l'Organisation avec des organisations internationales. De l'avis de la délégation britannique, il va sans dire qu'il s'agit exclusivement d' accords d'une certaine importance, à l'exclusion des accords conclus avec des organisations non gouvernementales. Le Président de l'Office serait compétent pour conclure de tels accords dans le cadre de l'article 10. 174. Les délégations allemande, française et néerlandaise partagent l'opinion exprimée par la délégation britannique. 175. Le Comité accepte la proposition britannique relative à l'article 31 (33) et la renvoie au Comité de rédaction.
Article 33(35) - Votes
176. Le Comité renvoie cet article au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner également les propositions de la délégation allemande contenues dans les documents M/11, point 4 et M/47, point 11.
Article 143 - Instances spéciales de l'Office européen des brevets
177. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes contenue dans le document M/14.
Article 145 - Comité restreint du Conseil d'administration
Paragraphe 1
178. La délégation britannique s'est interrogée sur la question de savoir si cette disposition en liaison avec l'article 30 (32) peut être interprètic en ce sens que le Comité restreint pourra être considéré comme un organe institué par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets; elle propose en conséquence de compléter ce paragraphe par l'adjonction des mots: «A la demande du groupe d'Etats contractants». 179. Le Comité est sensible aux préoccupations exprimées par la délégation britannique et renvoie la disposition en cause au Comité de rédaction pour qu'il trouve une formule excluant tout doute à ce sujet.
Article 159 (160) - Nominations d'agents durant une période transitoire
Paragraphe 2
180. Le Comité n'a pas retenu une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 8) tendant à ajouter les mots «par exemple» avant les mots «aux juridictions nationales».
Article 165(166) - Adhésion
Paragraphe 2(1b)
181. La délégation yougoslave propose dans le document M/77/II la suppression des mots «sur invitation du Conseil d'administration» pour permettre à des Etats n'ayant pas participé aux travaux préparatoires d'adhérer librement à la Convention. 182. La délégation suisse est d'avis que, le texte du projet de base donnant toutes les facultés voulues, il ne serait pas souhaitable de l'amender. 183. La délégation yougoslave retire ensuite sa proposition. 184. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'article 165