Art33fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art33fPCTBE1973
- Numéro d'article : 33
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Articles/Français/Articles 026-050/Article 033 (version française)/Art33fPCTBE1973.pdf
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Article 33 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 33 MPO Befugnisse des Verwaltungsrats in bestimmten Fällen
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr.
im Entwurf/
| Dokument | Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument | |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vor8. | 48 | IV/215/62 | S. 99, 100 |
| VE Mai 1962 | 38 | 6551/IV/62 | S. 17 |
| BR/33/70 | a | BR/34/70 | Rdn. 10/11 |
| BR/33/70 | i | BR/34/70 | Rdn. 25 |
| BR/33/70 | a | BR/53/70 | Rdn. 5-9 |
| BR/33/70 | i | BR/53/70 | Rdn. 23 |
| BR/33/70 | 35 a | BR/87/71 | Rdn. 81 |
| VE 1971 (Ue) | 35 a | BR/135/71 | Rdn. 22,73 |
| 120 | |||
| BR/88/71 | 35 a | BR/125/71 | Rdn. 96-103 |
| BR/139/71 | 35 a | BR/169/72 | Rdn. 43-45 |
| BR/139/71 | 35 a | BR/168/72 | Rdn. 65/66 |
| BR/184/72 | 31 | BR/209/72 | Rdn. 18 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 31 | M/11 | S. 64 |
|---|---|---|---|
| " | 31 | M/19 | S. 170 |
| " | 31 | M/20 | S. 196 |
| " | 31 | M/22 | S. 254 |
| " | 31 | M/23 | S. 292 |
| " | 31 | M/30 | S. 2 |
| " | 31 | M/40 | S. 2 |
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Annexe II
Rapport
sur les résultats des travaux du Comité principal II établi par M. R. Bowen, Assistant Comptroller, British Patent Office
Introduction
1. Conformément aux dispositions de la règle 12 , paragraphe 3 du règlement intérieur, le Comité principal II, qui s'est réuni sous la présidence de M. François Savignon, directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (France), a examiné les chapitres I a IV de la première partie de la convention, à l'exception de l'article 14, les articles 143 et 145 , la onzième partie de la convention, à l'exception des articles 160 à 162 et la douzième partie de la convention, à l'exception des articles 169, 174 et 175 , les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets ainsi que les recommandations et les résolutions de la Conférence relatives à ces différents domaines. 2. La plupart des amendements apportés au projet par le Comité portent sur des points de détail. Le présent rapport ne vise à mettre en lumière que les modifications qui concernent le fond des différentes dispositions examinées par le Comité.
La convention et le règlement d'exécution
3. Le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets fait partie intégrante de la convention et prévaut sur les dispositions de la convention qui lui sont contraires. Ce protocole stipule que l'Institut International des Brevets sera incorporé à l'Office européen des brevets et le Comité a adopté une proposition française visant à amender l'ensemble de la convention de manière qu'il en soit tenu compte dès maintenant, plutôt que de laisser au Conseil d'administration le soin de procéder aux amendements nécessaires après l'entrée en vigueur de celle-ci, ainsi qu'il était envisagé à la section VII du projet de protocole de 1972. Cela a nécessité la modification d'un certain nombre d'articles et de règles. Il a été décidé, en particulier, d'instituer des divisions de recherche au sein même de l'Office européen des brevets; ces divisions, ainsi que la section de dépôt, qui sera compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités et chargée, en outre, de publier les demandes de brevet européen et les rapports de recherche européenne, feront partie du département de La Haye. 4. L'article 12 de la convention a fait l'objet d'un long débat au sein du Comité. La portée du principe de base énoncé dans l'ancien paragraphe 1 a été étendue : il est dit maintenant qu'un agent ne doit pas tirer profit des informations dont il aura eu connaissance en raison de ses fonctions. Par contre, le paragraphe 2 du projet de 1972, qui interdisait aux agents de l'Office européen des brevets de déposer des demandes de brevet, a été supprimé. Sur cette question, les points de vues se sont nettement opposés entre ceux qui estimaient qu'il convenait avant tout de faire en sorte que le public ait une confiance absolue dans l'intégrité des agents de l'Office et ceux qui pensaient qu'il ne saurait être dérogé au principe de la liberté individuelle et que des contraintes trop strictes n'étaient pas indiquées ou qu'elles étaient superflues. Il semble que cette question puisse être réglée d'une manière plus souple et plus détaillée dans le cadre du statut du personnel, comme c'est déjà le cas à l'Institut International des Brevets. 5. L'article 17 définit la composition d'une division d'examen. En vertu de l'article 31 du projet de 1972, le Conseil d'administration pourrait amender l'article 17, compte tenu de l'expérience recueillie, pour décider qu'une division d'examen se composerait d'un seul examinateur technicien. La majorité du Comité a estimé qu'une plus grande souplesse s'imposait pour permettre un fonctionnement régulier et efficace de l'Office européen des brevets ; en outre, il était nécessaire de préciser clairement que le Conseil aurait la faculté de rapporter toute décision qu'il aurait prise en la matière. Le Comité a tenu compte de ces considérations en amendant l'article 31 par la suppression de la lettre a) au paragraphe 1 et l'adjonction d'un nouveau paragraphe 2 lettre a). 6. L'article 18 prévoit qu'une division d'opposition examinant une opposition dans le cas d'un brevet particulier peut comprendre un examinateur qui a participé à l'instruction de la demande avant la délivrance du brevet en cause. Reconnaissant que cette disposition peut contribuer à accroître l'efficacité, le Comité a maintenu cette possibilité, mais, pour donner aux usagers du système européen davantage confiance en l'Office européen des brevets, il est stipulé maintenant que, dans ce cas, l'examinateur en question ne peut être le président de la division d'opposition. 7. Un nouvel article 18bis institue une division juridique qui sera compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le registre européen des brevets et, d'autre part, à l'inscription des mandataires agréés sur la liste visée à l'article 134. 8. Quelques modifications ont été apportées aux articles traitant des chambres de recours et de la Grande chambre de recours. En ce qui concerne la composition d'une chambre de recours, telle qu'elle a été définie à l'article 19, le Comité a décidé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir qu'une chambre de recours pourrait s'adjoindre un membre technicien rapporteur qui ne participerait pas à la décision. L'article 21, paragraphe 1, du projet de 1972 ne comportait aucune disposition stipulant que des membres des chambres de recours ou de la Grande chambre de recours peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, alors que l'article 11, paragraphe 4, comporte des dispositions relatives au pouvoir disciplinaire. Le Comité a estimé qu'il était nécessaire de prévoir un droit spécifique pour la révocation et l'article 21 permet maintenant au Conseil d'administration de relever ces agents de leurs fonctions pour des motifs graves sur proposition de la Grande chambre de recours. L'article 22 du projet de 1972 donnait aux parties à une procédure en appel le droit de récuser à tout moment, selon le cas, soit un membre de la chambre de recours, soit un membre de la Grande chambre de recours. Pour éviter des délais excessifs, cette disposition a été amendée pour prévoir que, si une partie a connaissance d'un motif de récusation, elle doit en faire état avant que la procédure ne soit poursuivie. 9. Les dispositions de l'article 31, paragraphe 3, ont été étendues pour permettre au Président de l'Office européen des brevets de négocier et de conclure, avec l'autorisation du Conseil d'administration, des accords avec des centres de documentation créés en vertu d'accords passés avec des organisations intergouvernementales. Le Comité a reconnu que cette disposition ne préjugeait pas des pouvoirs du Président de signer des contrats commerciaux au nom de l'Office européen des brevets, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, lettre a). 10. Il convient enfin, dans cette partie du rapport qui traite de la convention, d'évoquer l'article 166. Cet article relatif aux réserves a une longue histoire dont l'origine remonte aux
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III. Rapport sur les travaux du Comité principal III
15. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France), présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal III. Le texte de ce rapport figure à l'annexe III.
La délégation du Royaume-Uni accueille avec une satisfaction particulière les déclarations de principe relatives aux questions financières figurant dans ce rapport.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
IV. Travaux du Comité général de rédaction (M/146 R / 1 à R / 15, M / 151 R / 16 )
16. La Commission plénière s'accorde pour demander au Président du Comité général de rédaction de n'évoquer, dans le cadre des travaux présentés, que les projets à propos desquels le Comité de rédaction a fait de nouvelles propositions. 17. Le Président du Comité général de rédaction, M. van Benthem (Pays-Bays), déclare qu'en présentant les travaux du Comité de rédaction, il laissera de côté les modifications d'ordre purement rédactionnel intervenues dans le cadre de la coordination des textes et de la révision de la terminologie. Il attire toutefois l'attention de la Commission plénière sur le fait que le titre de la convention a été modifié par le Comité de rédaction.
La Commission plénière approuve le nouveau titre, qui se lit comme suit dans les trois langues:
- Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente - Convention on the Grant of European Patents - Convention sur la délivrance de brevets européens.
18. Les chapitres A à F ci-après sont consacrés aux propositions de modification soumises à la Commission plénière par le Président du Comité général de rédaction ou par les délégations.
A. Convention
Article 10 et article 33 (doc. R/1 et R/2 - Direction de l'Office européen des brevets et compétence du Conseil d'administration dans certains cas
19. Le Comité général de rédaction demande à la Commission plénière si elle peut lui confirmer qu'à l'article 33, paragraphe 4, l'expression «organisations intergouvernementales» couvre également des organisations telles que la Commission des Communautés européennes. 20. La délégation française est de cet avis. Selon elle, l'expression en question doit englober toutes les organisations intergouvernementales, y compris les institutions qui bien que n'étant pas, en soi, de nature intergouvernementale, sont cependant instituées par les gouvernements. 21. La Commission plénière confirme l'interprétation du Comité général de rédaction, selon laquelle par « organisations intergouvernementales» au sens de l'article 33, il faut également entendre la Commission des Communautés européennes. 22. A ce propos et en raison d'une autre demande de précision émanant du Comité général de rédaction, la Commission plénière confirme que le Président de l'Office européen des brevets n'a besoin de l'approbation du Conseil d'administration que pour négocier et conclure des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales; en revanche, l'article 10 lui donne le droit de conclure des accords avec des organisations privées ou d'autres organisations internationales sans autorisation spéciale du Conseil d'administration.
Article 20 - Division juridique
23. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'à l'article 20, le Comité principal I a donné à la division juridique compétence pour décider de l'inscription sur la liste des mandataires agréés et de leur radiation de celle-ci, alors qu'en vertu des travaux du Comité principal II, ces décisions doivent être prises par un membre juriste. A l'article 134, paragraphe 8, lettre c), toutes les questions d'ordre disciplinaire ont été par ailleurs laissées en suspens, une réglementation dans ce domaine apparaissant prématurée. La délégation du RoyaumeUni estime qu'il y aurait lieu maintenant d'insérer à l'article 20 une clause générale permettant à la division juridique de prendre d'autres décisions relatives à l'inscription sur la liste des mandataires agréés. 24. Selon la délégation allemande, on est parti, lors de la rédaction de l'article 134, du principe que le pouvoir disciplinaire n'est pas nécessairement exercé à cet égard par l'Office européen des brevets et que l'on pouvait envisager la création d'une chambre européenne qui exercerait ce pouvoir. 25. La délégation néerlandaise fait observer qu'il est possible que les questions en cause ne relèvent pas dans tous les cas de la compétence de la division juridique. On pourrait imaginer que la chambre de recours, ou peut-être même une instance extérieure à l'Office européen des brevets, puissent prendre certaines décisions. Si l'on voulait modifier le texte, il conviendrait donc d'utiliser une formule très souple. 26. Le Président suggère que les éventuelles propositions de modification prévoyant le cas où l'Office européen des brevets devrait non seulement prendre les décisions relatives à l'inscription et à la radiation, mais où il pourrait aussi prendre des mesures disciplinaires soient conçues de manière à couvrir toutes les mesures concernant les mandataires agréés. 27. La Commission plénière charge le Comité général de rédaction d'examiner une éventuelle proposition de la délégation du Royaume-Uni et de ne saisir à nouveau la Commission plénière qu'en cas de difficultés.
Article 70 (doc. R/3) - Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi
28. La Commission plénière approuve le travail du Comité de rédaction, qui, en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. M/PR/I, point 171), a adapté, en ce qui concerne la question de la protection conférée dans la traduction, les textes anglais et français du paragraphe 3 au texte allemand.
Article 76 (doc. R/3) - Demandes divisionnaires européennes
29. Pour plus de clarté, le Comité général de rédaction a résumé au paragraphe 1 de cet article. 76 les conditions à remplir pour le dépôt d'une demande divisionnaire qui, précédemment, étaient définies dans deux paragraphes séparés.
La Commission plénière souscrit à cette solution.
Article 110 (doc. R/4) - Examen du recours
30. La Commission plénière approuve l'ajout apporté par le Comité de rédaction en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. doc. M/PR/I, point 507). Cet
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe l.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen [Royaume-Uni ^0], Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: « ... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
[^0]: * Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
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suédoise ne permettrait pas de réaliser les économies de personnel que le Conseil d'administration pourrait envisager. 159. La délégation britannique s'est également prononcée contre cette proposition en invoquant surtout des considérations d'ordre pratique. 160. La délégation française s'est demandé s'il ne serait pas porrible de trouver une solution intermédiaire en prévoyant que le Président pourrait confier l'examen d'une demande à une instance unique ou collégiale selon la nature de l'affaire. 161. Cette proposition a été appuyée par la délégation belge. 162. En conclusion, le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation suédoise, qui ne recueille pas la majorité. 163. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III tendant à assurer que la décision du Conseil d'administration de composer les divisions d'examen d'un seul examinateur technicien peut être rapportée si l'expérience justifie. 164. Le Comité donne mandat au Comité de rédaction d'examiner si une telle mesure qui est à son avis implicite dans le texte, mérite d'être explicitée. 165. Le Comité de rédaction a été également chargé de mettre au point une formulation permettant de répondre an souci de certaines délégations selon lesquelles la décision du Conseil d'administration pourrait être limitée à certaines catégories de demandes, par exemple dans des secteurs bien déterminés de la technique.
b) Paragraphe 3(4)
166. Le Président met en discussion la proposition de la délégation autrichienne contenue dans le document M/78/I/II tendant à autoriser le Président, dans le cadre des accords à conclure au nom de l'Organisation, à conclure des accords également avec des centres de documentation. 167. Les délégations espagnole, française, italienne et suédoise déclarent qu'elles appuient la proposition autrichienne. 168. La délégation allemande, tout en appuyant la proposition autrichienne dans son principe, exprime des doutes en ce qui concerne la nécessité d'un tel amendement; à son avis, des accords avec des centres de documentation tels que l'INPADOC à Vienne, constituent des contrats selon le droit privé. 169. La délégation britannique soulève la question de savoir si la rédaction proposée exclut les services de documentation qui ne sont pas créés en vertu d'accords conclus avec des organisations intergouvernementales; d'autre part, elle est d'avis qu'un accord avec l'INPADOC relève du droit privé. 170. La délégation autrichienne déclare que sa proposition n'aurait pas pour effet d'exclure d'autres centres d'information. 171. La délégation britannique est d'avis que le texte actuel de l'article 10, en liaison avec l'article 31 (30), paragraphe 3, délimite clairement les compétences respectives du Président et du Conseil d'administration en ce qui concerne la conclusion d'accords. Si la proposition était acceptée, l'interprétation donnée à la portée de l'article 10 ne serait plus valable. 172. Le Comité procède à un vote sur la proposition autrichienne contenue dans le document M/78/I/II, qui est acceptée et renvoyée au Comité de rédaction. 173. La délégation britannique attire l'attention du Comité sur le fait que, dans l'article 28 (30), on a prévu une référence expresse à une organisation intergouvernementale; par conséquent, il conviendrait d'amender également l'article 31 (33), paragraphe 3 en ce sens. La délégation britannique souligne que l'article en discussion traite des accords à conclure par le Président au nom de l'Organisation avec des organisations internationales. De l'avis de la délégation britannique, il va sans dire qu'il s'agit exclusivement d' accords d'une certaine importance, à l'exclusion des accords conclus avec des organisations non gouvernementales. Le Président de l'Office serait compétent pour conclure de tels accords dans le cadre de l'article 10. 174. Les délégations allemande, française et néerlandaise partagent l'opinion exprimée par la délégation britannique. 175. Le Comité accepte la proposition britannique relative à l'article 31 (33) et la renvoie au Comité de rédaction.
Article 33(35) - Votes
176. Le Comité renvoie cet article au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner également les propositions de la délégation allemande contenues dans les documents M/11, point 4 et M / 47, point 11 .
Article 143 - Instances spéciales de l'Office européen des brevets
177. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes contenue dans le document M/14.
Article 145 - Comité restreint du Conseil d'administration
Paragraphe 1
178. La délégation britannique s'est interrogée sur la question de savoir si cette disposition en liaison avec l'article 30 (32) peut être interprétic en ce sens que le Comité restreint pourra être considéré comme un organe institué par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets; elle propose en conséquence de compléter ce paragraphe par l'adjonction des mots: «A la demande du groupe d'Etats contractants». 179. Le Comité est sensible aux préoccupations exprimées par la délégation britannique et renvoie la disposition en cause au Comité de rédaction pour qu'il trouve une formule excluant tout doute à ce sujet.
Article 159 (160) - Nominations d'agents durant une période transitoire
Paragraphe 2
180. Le Comité n'a pas retenu une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 8) tendant à ajouter les mots «par exemple» avant les mots « aux juridictions nationales».
Article 165(166) - Adhésion
Paragraphe 2(1b)
181. La délégation yougoslave propose dans le document M/77/II la suppression des mots «sur invitation du Conseil d'administration» pour permettre à des Etats n'ayant pas participé aux travaux préparatoires d'adhérer librement à la Convention. 182. La délégation suisse est d'avis que, le texte du projet de base donnant toutes les facultés voulues, il ne serait pas souhaitable de l'amender. 183. La délégation yougoslave retire ensuite sa proposition. 184. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'article 165
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délégation irlandaise, propose en conséquence la suppression de l'article 23. 130. Le Comité procède à un vote sur cette proposition de suppression de l'article 23 et celle-ci n'obtient pas la majorité des voix. 131. Le Comité procède ensuite à un vote sur la proposition néerlandaise qui ne recueille pas non plus la majorité des voix. 132. Le Président attire l'attention du Comité sur deux autres propositions: celle de la délégation suédoise contenue dans le document M/53/I/II, point 3 et celle de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III, selon lesquelles les chambres de recours, et non pas les divisions d'examen, seraient chargées de rendre de tels avis techniques. 133. La délégation finlandaise appuie la délégation suédoise. 134. La délégation néerlandaise ainsi que le représentant de l'IIB se posent la question de savoir s'il est utile de confier la faculté de rendre un avis technique à une instance juridictionelle. 135. La délégation française se prononce également contre une telle proposition. 136. Le Comité procède ensuite à un vote sur la propositon de la délégation suédoise, qui n'obtient pas la majorité. 137. Le Président constate que, la proposition de la délégation suisse n'étant pas reprise par une autre délégation, elle ne peut pas être prise en considération par le Comité. 138. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation allemande (M/47/I/II/III, point 10) aux termes de laquelle la compétence d'émettre un avis technique serait confiée aux membres des divisions d'examen et non pas à l'instance collégiale elle-même; cela permettrait de confier la tâche d'établir l'avis technique à un seul membre. 139. La délégation néerlandaise fait remarquer qu'une telle proposition ne serait pas de nature à résoudre les difficultés indiquées au cas où le Conseil d'administration userait de la faculté que lui ouvre l'article 31 (33), paragraphe 1, lettre a) et paragraphe 3, de ramener la composition des divisions d'examen à un seul examinateur technicien. 140. Le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation allemande qui est rejetée. 141. Le Comité examine la proposition de la délégation finlandaise (doc. M/12, point 3) reprise dans le document M/68/II qui tend à supprimer le membre de phrase : "contre paiement d'une redevance appropriée ». 142. Les délégations norvégienne et suédoise expriment leur adhésion à cette proposition. 143. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise soulèvent des objections contre la gratuité des avis techniques et soulignent que les frais devraient être à la charge des demandeurs. 144. Le Comité procède à un vote et rejette la proposition finlandaise. 145. En conclusion de ces débats, le Comité convient de maintenir le texte de l'article 23 tel qu'il figure dans le projet de base et le renvoie au Comité de rédaction pour mise au point.
Article 25 (27) - Présidence
146. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 2 et contenue dans le document M/40, point 9.
Article 26 (28) - Bureau
Paragraphe 3
147. Dans le document M/10, point 5, la délégation du Royaume-Uni propose la suppression du membre de phrase: "ce mandat n'est pas renouvelable». En effet, il lui semble qu'une telle disposition pourrait avoir pour effet d'exclure un membre du Bureau qui aurait fait preuve de qualités professionnelles reconnues. 148. La délégation des Pays-Bas, appuyée par la délégation du Danemark, contrairement à l'avis émis par le représentant du Royaume-Uni, estime que la suppression de la dernière phrase du paragraphe 3 pourrait conduire à des situations qui ne sont certes pas souhaitées par la délégation britannique. 149. La délégation britannique ayant retiré sa proposition, le Comité convient de renvoyer sans modification le texte de l'article 26 au Comité de rédaction.
Article 28 (30) - Participation d'observateurs
a) Paragraphe 1
150. En conséquence de la décision du Comité concernant l'incorporation de l'IIB dans l'Office, le paragraphe 1 est supprimé.
b) Paragraphe 2(1)
151. Le représentant de l'OMPI s'est félicité de ce que le Comité adopte cette disposition qui prévoit la participation de son Organisation au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. Il se déclare persuadé que la coopération entre les deux institutions sera des plus fructueuses.
c) Paragraphe 4(3)
152. La délégation de l'UNEPA (doc. M/62/I/II) propose la suppression du mot « intergouvernementale». 153. Les délégations britannique et néerlandaise expriment des objections à l'égard de cette proposition qui aurait pour effet de permettre l'admission d'organisations nationales. 154. Le représentant de la CCI propose de prévoir expressément que l'invitation peut être adressée à des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales exerçant une activité intéressant l'Organisation. 155. Les délégations britannique et néerlandaise font leur cette proposition qui est acceptée par le Comité.
Article 31 (33) - Compétence du Conseil d'administration dans certains cas
a) Paragraphe 1, lettre a) (3)
156. La délégation suédoise présente une proposition (doc. M/53/I/II) tendant à subordonner l'instauration de divisions d'examen composées d'un seul examinateur à la garantie que le rejet de la demande ne pourra être décidé que par une instance collégiale. 157. Les délégations autrichienne, danoise, italienne, norvégienne et yougoslave appuient la proposition suédoise, compte tenu de l'expérience acquise avec un système analogue sur le plan national et de la souplesse qu'une telle formule garantit au fonctionnement de l'Office. 158. La délégation allemande, ainsi que le représentant de la CCI, se prononcent contre la proposition suédoise en faisant valoir qu'une décision de délivrance du brevet peut avoir sur les intérêts du public des conséquences tout aussi importantes que le rejet de la demande. D'autre part, si l'on prévoit environ 10000 décisions de rejet par an sur un dépôt de 40000 demandes, l'acceptation de la proposition de la délégation
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Procès-Verbal Des Travaux Du Comité Principal II
Généralités
1. Le comité principal II, institué par l'Assemblée plénière de la Conférence, est présidé par M. F. Savignon, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France). M. E. Tuxen, Directeur de l'Office danois des brevets est premier Vice-Président, Graf A. F. von Gerliczy-Burian (Liechtenstein), Leiter des Amtes für Internationale Beziehungen, et Dr. Luis Alberto De Vasconcelos Gois Fernandes Figueira (Portugal), Directeur Général adjoint des Affaires économiques sont les autres Vice-Présidents. M. Bowen (Royaume-Uni) est nommé Rapporteur. 2. Les tâches à assumer par le Comité principal II ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que de la recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).
Conformément à ces dispositions, le Comité principal II est compétent pour l'examen des chapitres I à IV de la Première Partie, à l'exception de l'article 14, des articles 143 et 145, de la Onzième Partie, à l'exception des articles 160 à 162, et de la Douzième Partie de la Convention, à l'exception des articles 169, 174 et 175, des dispositions correspondantes du règlement d'exécution de cette Convention, du Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, des recommandations et résolutions de la Conférence se rapportant à ces questions, ainsi que de la recommandation concernant la recherche documentaire en matière de brevets d'invention et de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2 de la Convention. 3. Le Comité principal II s'est réuni les 13 et 14 septembre, du 17 au 22 septembre ainsi que le 25 septembre 1973. Le Comité principal II institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction; celui-ci est composé des délégations de l'Autriche, de la France, de l'Irlande et de la Suisse; la présidence en est assurée par M. Jenö Staehelin, membre de la délégation suisse; y participe également le Rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen (Royaume-Uni). 4. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan de l'Office américain des brevets et M. van Empel à participer aux réunions des comités principaux en qualité d'auditeurs. Au cours d'une séance ultérieure, le Comité principal II accorde également à M. Otani de l'Office japonais des brevets le droit d'assister aux réunions du Comité en tant qu'auditeur.
Le Comité principal II déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs, conformément à l'article 48, paragraphe 1 du règlement intérieur. 5. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur, les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h le jour précédant la discussion. 6. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles et paragraphes est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/I à M/6). Le numéro de la disposition en question est suivi, entre parenthèses, du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.
A. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/I)
Titre
7. Les délégations des Etats membres des Communautés européennes présentent leur proposition contenue dans le document M/14, point 1 visant à prévoir, à la suite du titre de la Convention, un titre abrégé. 8. Le Comité marque son accord sur cette proposition.
Article 4 - Organisation européenne des brevets
9. La délégation britannique présente sa proposition encore d'une restructuration de l'article 4, conformément à la rédaction qu'elle en propose dans le document M/40, point 3. Les délégations allemande, autrichienne et suisse appuient cette proposition sous réserve qu'au paragraphe 2 du projet de rédaction présenté soit supprimé le mot "principaux», l'énumération des organes de l'Organisation contenue dans ce paragraphe étant exhaustive. 10. La délégation britannique accepte de modifier sa proposition en ce sens. 11. Le Comité adopte la proposition de la délégation britannique ainsi modifiée.
Article 5 - Statut juridique
a) Paragraphe 1
13. La délégation luxembourgeoise présente la proposition contenue dans le document M/9, point 1. 14. Les délégations allemande, britannique et française formulent des objections à l'encoutre de cette proposition. L'insertion d'une phrase précisant que la personnalité juridique de l'Organisation sera reconnue de plein droit dans chacun des Etats contractants pourrait conduire à des difficultés d'interprétation, alors qu'il existe une tradition bien établie selon laquelle l'attribution, par une convention, de la personallité juridique à une organisation internationale se réalise automatiquement dans un système de droit donné du fait de la ratification et de l'entrée en vigueur de la convention dans l'Etat concerné. 15. La proposition de la délégation luxembourgeoise n'ayant été appuyée par aucune délégation, le Comité constate qu'elle ne peut être mise aux voix.
b) Paragraphe 2
16. Le Comité n'a pas retenu une proposition de la délégation luxembourgeoise contenue dans le document M/9, point 2. 17. Le Comité examine en second lieu la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 4, visant à modifier le texte des paragraphes 2 et 3 de manière à l'aligner sur celui de l'article 211 du Traité de Rome, qui a servi comme modèle pour l'article 5 du projet de Convention. Cela comporterait également la fusion des pragraphes 2 et 3 du projet en une seule disposition. 18. Les délégations italienne, néerlandaise et suisse ayant exprimé des doutes sur l'opportunité de fusionner les paragraphes 2 et 3 , la délégation britannique renonce à cet élément rédactionnel de sa proposition. 19. Le Comité marque son accord pour adapter le texte du paragraphe 2, conformément à la première phrase de la proposition de la délégation britannique.
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 33
Compétence du Conseil d'administration dans certains cas (1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après : a) les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d'un délai, cette disposition n'étant applicable au délai visé à l'article 1 que s'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 1 ; b) les dispositions du règlement d'exécution. (2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier : a) le règlement financier; b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires; c) le règlement des pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements; d) le règlement relatif aux taxes; e) son règlement intérieur. (3) (2) Nonobstant les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée. (4) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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Cette page remplace la page 2 du document N/111/II/2 5
Article 31
Compétence du Conseil d'administration dans certains cas
(1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après :
a) supprimée
b) Inchangées par rapport au projet imprimé de 1972
c) (2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier :
a) Inchangées par rapport au projet imprimé de 1972
b) Ne concerne que le texte allemand
c) (3) Inchangées par rapport au projet imprimé de 1972
e) (4) (2a) Sans préjudice des dispositions de l'article 17, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien, cette décision peut être rapportée.
(3) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des États ou des organisations internationales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 24 septembre 1973 M/130/II/R 6 Original:Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
Articles 1 4 6 7 9 15 16 16a 16a 19 21 22 28 31 33 166 176 Règles du règlement d'exécution : Règles 29 Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets
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Article 31 Compétence du Conseil d'administration dans certains cas (1) Inchange par rapport au projet imprimé de 1972 a) supprimée b) Inchangees par rapport au projet imprimé de 1972 c) Le Conseil d'administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier : a) Inchangée par rapport au projet imprimé de 1972 b) Ne concerne que le texte allemand c) d) Inchangées par rapport au projet imprimé de 1972 e) (2a) Sans préjudice des dispositions de l'article 17, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour déciéar, s- l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée. (3) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations internationales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 20 septembre 1973 M/ 111/II/R 5 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 19 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 22 17: 2
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Il convient de compléter la règle 52 , paragraphe 4 comme suit : Avant de prendre ... et l'invite à acquitter, dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les autres langues officielles de l'office européen des brevets. Si, dans ledit délai ...
Paragraphe 4 bis nouveau : Si la traduction visée au paragraphe 4 n'est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.
Pour le cas où les textes arrêtés par le Comité principal I pour l'article 14, paragraphe 7 et l'article 96, paragraphes 2 et 3 de la convention seraient retenus, la délégation suisse propose de compléter, éventuellement, l'article 31, paragraphe 1 de la manière suivante : lettre bb) nouvelle : bb) l'article 14, paragraphe 7 et l'article 96, paragraphes 2 et 3 pour ce qui est des dispositions applicables à la traduction des revendications dans les deux langues officielles qui ne sont pas la langue de la procédure ;
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M/92/I Original : allemand
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation suisse
Objet : Demande visant à faire reprendre l'examen des propositions néerlandaises concernant l'article 14, paragraphe 7 et l'article 96, paragraphes 2 et 3 (document de la conférence M/52/I/II/III, pages 2 et 13 )
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1. Article 31 paragraphe 3
(3) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations internationales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations. 2. Article 132, paragraphe 2 (2) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat qui n'est pas partie à la présente convention ainsi qu'avec des organisations internationales des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.
Ne concerne pas le texte francais.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 13 septembre 1973 M/78/I Original : allemand
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation autrichienne Objet : Proposition d'amendement de la proposition du Gouvernement autrichien figurant au point 3 du document 1 / 41 et, éventuellement, proposition d'amendement de l'article 132, paragraphe 2 du projet de convention
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Article 31 paragraphe 1 lettre a) bis (nouvelle)
Proposition : Adjonction au paragraphe 1 du nouveau point suivant : "a bis) le texte original de l'article 17 paragraphe 2 modifié conformément à la lettre a) peut être rétabli si, de manière générale, l'expérience acquise en ce qui concerne les divisions d'examen composées d'un seul examinateur ne se révèle pas satisfaisante ;"
Motif : Tout au moins, il ne ressort pas clairement du texte actuel si le Conseil d'administration aurait également compétence pour rétablir l'effectif d'origine de trois examinateurs techniciens des divisions d'examen, au cas où l'exécution des tâches de ces divisions par un seul examinateur n'aurait pas donné de bons résultats. Nous proposons donc qu'une précision soit apportée à ce sujet.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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Article 23
3. Conformément à l'article 23, l'Office euronéen des brevets est tenu rie fournir un avis technicue en matière d'actions en contrefaçon ou en nullité introduites devant un tribunal, la division d'examen étant cométente pour la délivrance de ces avis.
Lors de la rédaction du projet sur ce point, il a sans doute été estimé que les avis seraient de nature purement technicue. Il semble cependant évident oue ces avis, même si leur contenu est, pour l'essentiel, de nature technicue, auront des incidences directes et de grande portée sur la situation juridicue en ce qui concerne les litiges qui en découleront. Aussi semble-t-il souhaitable que ce soient les chambres de recours, qui sont l'instance la plus compétente et qui comptent des experts cualifiés pour les auestions de législation en matière de brevets et pour apprécier la brevetabilité, qui émettent ces avis. L'Office suédois des brevets applique depuis longtemps un système analogue qui donne de bons résultats.
Aussi la délégation suédoise propose-t-elle que les avis technicues donnés par l'Office européen des brevets aux tribunaux nationaux dans le cadre d'actions en contrefacon ou en nullité soient émis non pas par les divisions d'examen mais par les chambres de recours.
Article 31
4. Aux termes du paragraphe 1, lettre a), le Conseil d'administration peut décider oue les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur. Cela signifie que, si le Conseil d'administration prend une telle décision, la demande de brevet peut être rejetée par un seul examinateur. Ce système ne semble pas garantir aux demandeurs une sécurité juridique suffisante. En tout état de cause, le rejet de la demande de brevet devrait être décidé par une instance collégiale ou tout au moins par deux examinateurs. En consónuence, nous proposons d'ajouter au paragraphe 1, lettre a) la phrase suivante : "Une telle modification doit cependant prévoir que la demande de brevet ne peut être rejetée que var une instance collégiale."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/53/I/II Original: anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation suédoise
Objet : Propositions d'amendements des orojets de textes
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II. Amendements de nature rédactionnelle
A. Convention 37. Article 9 "(2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle ou par les agents de l'Office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est réglementée conformément aux dispositions ..."
38. Article 23
Conformément à la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document W/11, point 18, cet article doit être rédigé comme suit : "... contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. ..."
39. Article 31
Conformément à la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document W/11, point 19, il convient de modifier cet article comme suit : " (2) ... b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office eipopéen des brevets ainsi que le barême de leurs rémunérations
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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M/3 Protocole sur la reconnaissance de décisions Article Paragraphe ..... n^0 1 ..... 15 2 ..... 15 8 à 10 ..... 15 M/4 Protocole sur les nrivièges et immunités Article ..... n^0 5 ..... 17 M/5 Protocole sur la centralisation Section ..... n^0 IV ..... 18 VTII ..... 19 3. Article 31, paragraphe 3 Il est suggéré de donner au Président de l'Office européen des brevets compétence pour négocier des accords relatifs à l'échange de données avec les services centraux de documentation ainsi qu'avec le centre international de documentation sur les brevets de Vienne. "Article 31 (3) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisa- tion européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations internationales ainsi qu'avec des services centraux de documentation." 4. Article 103 La rédaction du paragraphe 3, selon laquelle les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais revêtent le même caractère que les décisions passées en force de chose jugée prises par une juridiction nationale, devrait être modifiée, pour âtre harmonisée avec celle de la plupart des conventions d'exécution bilatérales et multilatérales, de manière à préciser que ces déci- sions sont exécutoires dans les Etats membres.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 22 août 1973 M / 41 Original : Allemand
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Gouvernement autrichien
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions, le projet de protocole sur les privilèges et immunités et le projet de protocole sur la centralisation
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5. Article 9 Au paragraphe (4) sous b), il convient de remplacer "juridiction" par "juridictions". 6. Article 10 Au paragraphe (2) sous b), il convient de remplacer "accomplies ... auprès de" par "accomplies ... à". 7. Article 12 Ne concerne pas le texte français. 8. Article 21 Le paragraphe 4 étant ambigu, il convient de le modifier comme suit : "(4) Le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est adopté conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration."
9. Article 25 Ne concerne pas le texte français. 10.. Article 31 Ne concerne pas le texte français. 11. Article 35 Ne concerne pas le texte français. 12. Article 38 Dans la première phrase du paragraphe 7 , les mots "...dont le taux est uniforme..." devraient être remplacés par les mots "...dont le taux sera uniforme...". 13. Article 61 Etant donné qu'il n'existe pas de situation comparable à un état de guerre, il conviendrait de remplacer les mots "d'un état de crise comparable" par les mots "d'une autre situation de crise grave".
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais
DOCUMENT PREPARATO IRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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4. Article 31, paragraphe 1, lettre a)
Les circonstances dans lesquelles le Conseil d'administration pourrait décider de réduire la division d'examen à un seul examinateur technicien gagneraient à être précisées. Si une telle réduction intervenait, il serait important qu'une composition de trois examinateurs techniciens soit maintenue pour les décisions de rejet, à l'inverse des décisions de délivrance.
5. Article 58, paragraphe 1
Ce paragraphe étant relatif à deux questions essentiellement différentes (inventions d'employés et inventions faites par une multiplicité de personnes indépendamment les unes des autres), chacune de ces questions pourrait être traitée avantageusement dans deux paragraphes séparés.
6. Article 65, paragraphe 2
Dans la dernière phrase, il aurait été bon de remplacer le membre de phrase "le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, etc." par "le demandeur peut exiger un arrangement raisonnable, défini suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, etc.". En effet, un arrangement peut inclure le versement d'une indemnité, ce qui ramène à la version actuelle, mais il peut aussi contenir des clauses de toutes natures, et écarter éventuellement le versement d'une indemnité si le demandeur réputé lésé a intérêt à y renoncer et à obtenir une compensation sous d'autres formes. Un arrangement contractuel se justifierait d'autant plus qu'il s'agit ici de droits assis sur une demande de brevet européen publiée et non sur un brevet définitivement accordé. Si on s'en tient à la version actuelle, l'indemnité devrait sans doute être remboursée si le titulaire de la demande de brevet européen ne demandait pas l'ouverture de l'examen ou si le brevet était refusé après examen, ou s'il était révoqué après opposition. Un arrangement contractuel n'imposant pas obligatoirement le versement immédiat d'une indemnité permettrait, entre autres, de tenir compte du sort définitif réservé
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 23 mai 1973 M/30 Original: Français
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)
Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention
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l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M / 1 ) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.
14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.
15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.
16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.
17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.
18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.
19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.
20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.
Page 33
STELLUNGNAHME DES
FEMIPI
Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure
COMMENTS BY
FEMIPI
European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
PRISE DE POSITION DE LA
FEMIPI
Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
Page 34
Article 17 - Division d'examen - par. 2 et Article 31, par. 1 lettre a)
14 En vertu de l'article 31, par. 1a), le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets peut décider de limiter à un seul examinateur la composition des divisions d'examen «si l'expérience le justifie».
Il est suggéré:
- que le Conseil d'administration doive prendre une telle décision, division par division, - que cette décision soit limitée dans le temps sauf à être reconduite, - qu'elle n'ait pas un caractère absolu, mais laisse toute latitude au Président de l'Office européen de provoquer la reconstitution d'une division de trois examinateurs dans les cas difficiles, ou dans certaines classes particulièrement complexes.
Article 76(1) - Règle 24(2) - Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen
15 La demande de brevet européen doit contenir un certain nombre de pièces (requête, description, revendication(s), dessin(s), abrégé). L'Office européen des brevets doit délivrer au demandeur un récépissé comportant au moins le numéro de la demande et le jour de sa réception.
Il paraît souhaitable que ledit récépissé comporte systématiquement l'énumération des pièces reçues. Il arrive en effet qu'au moment de l'expédition, on omette par inadvertance de mettre dans l'enveloppe telle ou telle pièce, même essentielle, et il est très important que le déposant en soit averti le plus tôt possible.
Règle 24(4) - Dispositions générales 16 Il est suggéré de modifier la fin de cet alinéa comme suit: «Il informe le demandeur de la date de réception par lui de la demande».
Article 90 - Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités Règle 41(2)
17 Selon la règle 41(2), il n'est pas possible au demandeur qui a revendiqué une priorité, mais omis lors du dépôt de la demande de brevet européen d'indiquer la date ou le pays du premier dépôt, de réparer cette omission.
Cette disposition paraît rigoureuse. Son abrogation est demandée compte tenu du fait que la présen-
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Original: Französisch French (1) Français
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe
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prendre des mesures qui affecteront les demandeurs et les mandataires agréés, il sera procédé à des consultations avec les milieux intéressés concernés.
Article 14 - Règle 2
4 En ce qui concerne l'obligation, pour une partie à une procédure orale, d'aviser l'Office si elle a l'intention d'utiliser une langue autre que la langue de la procédure, le CNIPA demande que l'on modifie la disposition en cause, de façon à assurer que, s'il y a une autre partie, elle soit également avisée en temps utile. Dans le cas contraire, il pourrait advenir que l'autre partie, ou son représentant, se présente, lors de la procédure orale, sans être préparée à l'emploi de cette autre langue.
Article 17 paragraphe 2
5 La possibilité de compléter la division d'examen peut avoir pour conséquence de créer une situation peu souhaitable, celle où elle comprendrait un nombre pair de membres; il serait préférable d'en prévoir un nombre impair. A cet effet, il serait possible d'adopter l'une des deux solutions suivantes: a) remplacement d'un des examinateurs techniciens, lorsque cela apparaîtrait approprié, par un examinateur juriste; b) attribution à l'examinateur juriste d'un rôle de conseiller, sans droit de vote. Ces deux méthodes auraient de surcroît l'avantage de diminuer le nombre de membres dont doivent se composer les chambres de recours en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 3.
Article 18 paragraphe 2
6 Tout en se félicitant que l'on prévoie la possibilité que tous les membres d'une division d'opposition n'aient pas connu du cas auparavant, le CNIPA se rend compte que l'un des membres de cette division peut avoir été membre de la division d'examen qui a eu à en connaître. Il recommande que le membre de la division d'opposition à qui sera confiée l'instruction préliminaire de l'opposition ne soit pas le membre de la division d'examen à qui avait été confiée l'instruction préliminaire de la demande, conformément à l'article 17, paragraphe 2.
7 La possibilité de compléter la division d'opposition peut avoir pour conséquence de créer une situation peu souhaitable, celle où elle comprendrait un nombre pair de personnes; il serait préférable d'en prévoir un nombre impair. A cet effet, il serait possible d'adopter l'une des deux solutions suivantes:
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1 Le présent rapport est présenté en réponse à l'invitation formulée par la Conférence intergouvernementale dans la lettre qu'elle a adressée aux milieux internationaux intéressés le 16 novembre 1972.
Le CNIPA est un comité représentant les organisations professionnelles regroupant les agents de brevets en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, tous pays où les agents de brevets subissent un examen avant d'être admis à assurer leurs fonctions. Les documents préparatoires (ISBN 387910 1248) M/1 à M/8 et leur annexe ont été étudiés par chacune de ces organisations et leurs conclusions, après avoir été coordonnées par le CNIPA, constituent la base du présent rapport. Des délégués du CNIPA ont assisté aux deux Conférences de Luxembourg où les points de vue des milieux intéressés ont été exprimés oralement. Le CNIPA s'est félicité de cette possibilité, comme de celle qui lui a été offerte de présenter des observations par écrit. Il a constaté avec plaisir que, souvent, les avis qui y ont été exprimés ont conduit à des modifications et des compléments qui ont été repris dans les documents préparatoires à l'étude.
2 Les présentes observations écrites ont été classées dans l'ordre des articles auxquels elles se réfèrent et incluent une observation d'ordre général relative à la mise en œuvre des pouvoirs du Conseil d'administration. Le CNIPA pourrait être amené à présenter encore d'autres observations portant, par exemple, sur certains problèmes de rédaction et de traduction, mais qu'il sera, lui semble-t-il, plus opportun de soumettre oralement à la Conférence diplomatique elle-même. Pour cette raison, le CNIPA est reconnaissant de ce que la possibilité lui soit donnée de se faire représenter à la Conférence.
Pouvoirs du Conseil d'administration
3 A de nombreux endroits du projet de convention, il est donné pouvoir au Conseil d'administration d'élaborer des règlements, des règles d'exécution et autres dispositions du même ordre, destinés à permettre la mise en œuvre effective de la convention. La majorité de ces dispositions concerne les mesures d'ordre interne concernant l'Organisation européenne des brevets et les instances qui la constituent, mais certaines affecteront directement les demandeurs et les mandataires agréés. Les bonnes relations de travail qui se sont instaurées entre la Conférence intergouvernementale et les milieux intéressés ont eu pour résultat d'apporter à la rédaction juridique de la convention des améliorations qui, on peut l'espérer, contribueront effectivement à assurer le bon fonctionnement du système qu'elle instaure. En conséquence, le CNIPA souhaite réaffirmer son désir de poursuivre ces bonnes relations et exprime l'espoir que, dans l'avenir, lorsque le Conseil d'administration sera amené, en vertu des pouvoirs qui lui auront été conférés, à
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STELLUNGNAHME DES
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
COMMENTS BY
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
PRISE DE POSITION DU
CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents
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Article 16
1 Il est indiqué d'améliorer la rédaction française du texte pour faire ressortir clairement que la section de dépôt perd sa compétence si les deux éléments mentionnés à l'article 16 sont réunis.
Article 18 (2)
2 L'article prévoit qu'à la division d'opposition un examinateur peut prêter son concours, alors qu'il a participé à la procédure de délivrance du brevet européen. Il est souhaitable de préciser que cet examinateur ne peut être ni président, ni rapporteur de la division d'opposition.
Article 31 (1) a)
3 Conformément à cet article, le Conseil d'administration peut décider que les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. D'une manière générale, l'U.N.I.C.E. souhaite que les divisions d'examen soient composées de trois examinateurs techniciens.
Article 52 (5)
4 La rédaction actuelle pourrait aboutir à ce qu'une substance utilisée en médecine humaine ne pourrait plus être brevetable pour la médecine vétérinaire et vice versa selon la doctrine de la «première indication». Pour éviter un tel résultat certainement non voulu, il convient de préciser la rédaction de l'article 52 (5).
Article 58 (1)
5 Cette disposition gagnerait en clarté si les deux questions qui y sont traitées faisaient l'objet de deux alinéas séparés.
Article 67 (2)
6 Bien que cette disposition résolve le problème de la protection provisoire s'il s'agit d'une limitation ou d'une extension des revendications, il semble que le problème de la protection provisoire dans l'hypothèse d'un déplacement (shifting) des revendications demeure ouvert. Dans cette dernière hypothèse, une protection provisoire selon les revendications déposées en premier lieu n'est pas justifiée et il paraît utile de préciser ce point.
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Original: Französisch (1) French (2) Français
STELLUNGNAHME DER
UNICE
Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft
COMMENTS BY
UNICE Union des Industries de la Communauté européenne
PRISE DE POSITION DE
L'UNICE Union des Industries de la Communauté européenne (1) Deutsche Übersetzung der Stellungnahme und der Anlage 2 vergelegt von UNICE (2) Annex 3 to these Comments submitted by UNICE in English
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19 Au paragraphe 2, lettre b), il conviendrait de supprimer le membre de phrase «ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires» car les mots «leurs rémunérations» suffisent à couvrir ce qui est visé par là.
Article 41
20 Il conviendrait de mieux aligner le texte allemand du paragraphe 2 sur le texte dans les autres langues.
Article 50
21 Aux termes du paragraphe 2, lettre a), les découvertes en tant que telles ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1. Une restriction analogue est formulée à la lettre e) («simples présentations d'informations»). On pourrait en tirer la conclusion erronée que les notions mentionnées au paragraphe 2 ne faisant pas l'objet d'une telle restriction doivent être interprétées de manière extensive. En conséquence, cette restriction devrait être formulée de manière générale dans un paragraphe séparé. De plus, on pourrait considérer comme illogique de faire également figurer parmi les inventions énumérées au paragraphe 2 celles qui figurent sous la lettre d), étant donné que, d'après le sens usuel des mots, il s'agit là de véritables inventions qui ne sont traditionnellement exclues de la protection conférée par les brevets que parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'application industrielle. Les méthodes visées au paragraphe 2, lettre d), devraient donc faire l'objet d'une réglementation particulière dans un paragraphe séparé. En conséquence, il est proposé de rédiger l'article 50 comme suit: «Article 50 Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: a) les découvertes ainsi que les théories et méthodes scientifiques; b) les créations esthétiques; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; d) les présentations d'informations. (3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité que si la demande de brevet européen a pour objet l'un des éléments ou des activités en tant que tels énumérés sous les lettres a) à d).
Bundesrepublik Deutschland Federal Republic of Germany République fédérale d'Allemagne
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Original: Deutsch German Allemand
STELLUNGNAHME DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
COMMENTS BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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a) l'article 17, paragraphe 2, afin de décider que les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien, si l'expérience le justifie; b) les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d'un délai, cette disposition n'étant applicable au délai visé à l'article 93 que s'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 94 ; c) les dispositions du règlement d'exécution. (2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier: a) le règlement financier; b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires; c) le règlement des pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements; d) le règlement relatif aux taxes; e) son règlement intérieur. (3) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou organisations internationales.
Article 32
Droit de vote (1) Les Etats contractants ont seuls droit de vote au Conseil d'administration. (2) Chaque Etat contractant dispose d'une voix, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34.
Article 33
Votes (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants. (2) Requièrent la majorité des trois-quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu des articles 7, 11 paragraphe 1, 31, 37 paragraphe 1, 38 paragraphes 2 et 5,44,85,94,134,151 paragraphe 3,154 paragraphe 2,155,156 paragraphes 2 à 4,161,162,165 et 171 . (3) L'abstention n'est pas considérée comme étant un vote.
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Article 28 Participation d'observateurs (1) L'Institut International des Brevets est représenté aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant à cet effet dans l'accord conclu avec l'Organisation fixant les modalités de la collaboration de l'Institut International des Brevets avec l'Office européen des brevets. (2) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre l'Organisation européenne des brevets et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (3) D'autres organisations intergouvernementales, qui sont chargées de la mise en œuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant éventuellement à cet effet dans ledit accord. (4) Toute autre organisation intergouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
Article 29
Langues du Conseil d'administration (1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.
Article 30
Personnel, locaux et matériel L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 31
Compétence du Conseil d'administration dans certains cas (1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après:
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 4
15. Une délégation s'est posée la question de savoir si le libellé de l'article 4 était suffisant étant donné que l'Office européen des brevets après la délivrance d'un brevet européen est également compétent pour statuer sur une éventuelle opposition.
Article 10 paragraphe 2
16. Le Comité a simplifié le libellé de la lettre d), en se limitant à mentionner le rapport d'activité du Président de l'Office, les autres obligations du Président en matière budgétaire à l'égard du Conseil d'administration étant déjà visées à l'article 47, paragraphe 2.
Article 28 paragraphe 2
17. Le représentant de l'O.M.P.I. s'est réservé la possibilité de présenter, lors de la prochaine session de la Conférence, une proposition d'amendement tendant à préciser qu'un accord devra être conclu entre l'Office européen des brevets et l'O.M.P.I. afin d'assurer que l'O.M.P.I. soit représenté aux sessions du Conseil d'administration.
Article 31
18. Une délégation a proposé de faire de l'actuel paragraphe 3 un article séparé. Finalement, le Comité est convenu de modifier le titre de l'article 31 de manière à viser également les compétences prévues au paragrapine 3.
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- Secrétariat -
RAPPORT sur la deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 31 (35a, 35c par. 2, 35j) Compétence concernant l'adoption et la modification de certaines dispositions (1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après : a) l'article 17, paragraphe 2, afin de décider que les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien, si l'expérience le justifie ; b) les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d'un délai, cette disposition n'étant applicable au délai visé à l'article 93 que s'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 94 ; c) les dispositions du règlement d'exécution. (2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier : a) le règlement financier ; b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barême de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires ; c) le règlement relatif aux taxes ; d) son règlement intérieur ; e) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente convention. (3) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure des accords avec des Etats ou orgaîisations internationales.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
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66. En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre b), la Conférence n'a pas retenu la suggestion de certaines organisations d'exclure le délai d'opposition de ceux qui peuvent être modifiés par le Conseil d'administration à la majorité qualifiée. En ce qui concerne la crainte que cette disposition puisse être interprétée comme attribuant au Conseil d'administration la compétence pour modifier le délai de priorité de douze mois de l'article 73, paragraphe 1, la Conférence ne l'a pas estimée fondée. En effet, ce délai de priorité a été établi par la Convention d'Union de Paris et la présente Convention constituera un arrangement particulier au sens de cette Union. Ceci exclut toute possibilité pour le Conseil d'administration de modifier ce délai.
Article 35n (Voix requises dans les votes) 67. Cf. observations relatives à l'article 35a, point 65 ci-dessus.
Article 36 (Direction) 68. La Conférence a chargé le Comité de rédaction de rechercher pour le paragraphe 2 une formule précisant que les compétences du Président de l'office s'exercent conformément à l'ensemble des dispositions en vigueur, et, en particulier, dans le cas de la lettre f) conformément aux réglementations visées à l'article 38, paragraphe 3.
Article 38 (Devoirs de la fonction) 69. La Conférence a accepté la modification au texte anglais du paragraphe 2 élaborée par le Comité de rédaction (document BR / 160 / 72 ).
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une langue officielle des Etats contractants autre que l'une des trois langues de travail de l'office. La Conférence a constaté qu'à cet effet le numéro 2 ad article 34 a déjà prévu une réduction des taxes pour les parties se trouvant dans la situation décrite.
Article 35a (Adoption et modification de dispositions générales) 65. La Conférence a retenu le principe proposé par le Groupe de travail I et consistant à prévoir la compétence pour le Conseil d'administration de modifier l'article 55, paragraphe 2, de telle manière que la division d'examen soit composée d'un seul examinateur technicien (paragraphe 1, lettre a). La Conférence a d'ailleurs constaté que la majorité des cercles intéressés semblaient accepter en principe cette possibilité.
La Conférence a néanmoins estimé nécessaire de prévoir qu'une telle décision ne pourrait être prise par le Conseil d'administration qu'à la majorité qualifiée des troisquarts. L'article 35 n a été modifié à cet effet (document BR / 160 / 72 ).
En ce qui concerne la demande de certaines organisations (cf. document BR / 169 / 72, point 43) de ne pas exclure la possibilité que, en cas d'application du paragraphe 1, lettre a), la composition de la division d'examen soit néanmoins maintenue, pour certains secteurs de la technique, à trois examinateurs, il a été constaté que cette disposition laissait au Conseil d'administration le pouvoir d'apprécation nécessaire.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Article 35a (Adoption et modification de dispositions générales) 43. Plusieurs organisations (EIRMA, CNIPA, FICPI) ont marqué leur accord sur les dispositions du paragraphe 1, lettre a), compte tenu notamment du fait qu'au début des activités de l'Office se poseront des problèmes d'harmonisation des conceptions (par exemple, en matière d'activité inventive) ainsi que des problèmes linguistiques.
L'UNICE a également marqué son accord pour qu'une division d'examen puisse être réduite, en règle générale, à un examinateur. Toutefois, la composition de la division d'examen, pour certaines décisions importantes, devrait être maintenue à trois membres. Le CIFE a partagé cette opinion.
La CCI, en se fondant sur l'expérience de plusieurs pays, a exprimé l'avis qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une division de trois membres. La Convention devrait prévoir, au départ, qu'une division d'examen est formée d'un examinateur. 44. Le CNIPA et la FICPI ont déclaré, à ce propos, que le nombre de trois examinateurs techniciens prévu pour la division d'opposition (article 55a) ne devrait pas pouvoir être réduit. 45. Pour ce qui concerne la modification de certains délais (paragraphe 1, lettre b) ), le CNIPA a demandé que cette disposition ne s'applique pas au délai de priorité prévu par la Convention d'Union de Paris. L'UNICE a préconisé qu'une distinction soit faite entre les délais importants de la Convention qui ne devraient pas pouvoir être modifiés par le Conseil d'administration et les délais de pure procédure. Le CIFE s'est associé à cette position. L'AIPPI a demandé que le délai d'opposition soit exclu de ceux qui peuvent être modifiés par le Conseil d'administration.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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Article 35a
Adoption et modification de dispositions générales (1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier : a) l'article 55, paragraphe 2, de telle manière que la division d'examen soit composée d'un seul examinateur technicien, si cette modification est justifiée par l'expérience ; b) les délais fixés dans la présente Convention ; cette dispositions ne s'applique au délai fixé à l'article 88 , paragraphe 2 , que dans les conditions prévues à l'article 88 a . c) + (2) + (3) Le Conseil d'administration prend les décisions prévues aux articles 88a, 157 et 160 a. (4) Le Conseil d'administration prend les décisions prévues au règlement d'exécution de la présente Convention.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71
DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
BR/139 f/71'
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Par ce moyen, la Conférence a tenu compte du fait qu'un organe collégial tel que le Conseil d'administration, qui du reste ne se réunit qu'à certains intervalles, n'est guère en mesure de conclure lui-même des accords. 103. De plus, la Conférence a complété les paragrapheg 1, 2 et 3, par l'énumération des compétences du Conseil d'administration que le Groupe de travail II n'avait pas encore pu prendre en considération lors de la rédaction de l'article 35a. Après avoir ainsi complété l'article 35a et pour rendre la lecture d'ensemble de ces dispositions plus aisée, la Conférence l'a subdivisé en trois articles (35aa, 35ab et 35ac, doc. B R / 118 / 71, pages 3 à 6 ).
Article 35b (Missions d'études du Conseil d'administration) 104. Cet article a été supprimé par la Conférence. La compétence pour préparer des conférences de révision a été réglementée à l'article précédent, en même temps que la compétence pour convoquer ces conférences. La Conférence n'a pas jugé utile de prévoir formellement la compétence de préparer les adaptations de la Convention qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers. Si de telles adaptations s'avéraient nécessaires, il faudrait dans ce cas, comme pour d'autres modifications, convoquer une conférence de révision.
Article 35c (Représentation des Etats contractants) 105. La Conférence a précisé que seuls sont membres du Conseil d'administration les représentants des Etats et elle a rédigé en conséquence le paragraphe 1. Les représentants des
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à l'égard du Conseil d'administration dans les cas où il aurait agi sans l'accord de celui-ci (voir point 97). En conséquence, la Conférence a supprimé le point sous f). 101. La délégation autrichienne a proposé d'ajouter au paragraphe 2, dans le cadre d'un nouveau point g), une disposition prévoyant qu'il incomberait au Conseil d'administrction d'inviter le Président, à le demande d'un Etat contractant, à foumir un rapport. La Conférence n'a pas fait droit à cette requête, ayant estimé que le Conseil d'administration disposait déjà du pouvoir de demander au Président un rapport du fait même de son droit de contrôle général. Mais il a semblé inopportun à la Conférence d'obliger le Conseil d'administration à faire droit à la demande d'un seul Etat contractant. 102. En ce qui concerne le paragraphe 3, point B, la Conférence a souligné que l'office européen des brevets pouvait se trouver dans la nécessité de conclure d'autres accords que ceux énumérés au paragraphe précité. En conséquence, elle a remplacé cette énumération par une disposition rédigée en termes généraux. En outre, à la demande de la délégation néerlandaise, à laquelle s'est jointe la délégation autrichienne, la Conférence a délimité les rôles respectifs du Conseil d'administration et du Président de l'office en ce qui concerne la conclusion d'accorûs avec des Etats ou des organisations internationales, de telle façon que la conduite des négociations ainsi que la conclusion des accords incombent au Président ; celui-ci est toutefois tenu de demander l'accord du Conseil d"administration pour l'ouverture des uégociations et la conclusion des accords.
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Cela signifie que des actions sntreprises par le Président sans l'accord nécessaire du Conseil d'administration ne sont pas nulles en l'absence de cet accord, mais qu'elles engagent la responsabilité du Président envers le Conseil d'administration (voir également le point 100). 98. La Conférence ne s'est pas ralliée à la proposition formulée par la délégation britannique visant à doter également, dans le cadre du paragraphe 1, point E, le Conseil d'administration du pouvoir de modifier le délai mentionné à l'article 88, paragraphe 2. Elle a estimé en effet que ce délai constitue un élément primordial du système d'examen différé, de sorte que toute modification - abstraction faite du cas de l'article 153 - ne dovrait pouvoir intervenir que dans le cadre d'une révision de la Convention. 99. Afin d'aboutir à une nette distinction entre les tâches du Conseil d'administration (contrôle de l'activité de l'Office européen des brevets) et celles du Président (administration de l'Office), la Conférence a supprimé le point sous e) du paragraphe 2. 100. En ce qui concerne le paragraphe 2, sous f), la Conférence est convenue que le Conseil d'administration devait avoir compétence pour déterminer les cas où le Président de l'Office européen des brevets ne pourrait exercer la capacité juridique qu'avec l'accord préalable du Conseil d'administration. Toutefois, elle n'a pas estimé souhaitable de limiter le pouvoir de représentation du Président à l'égard de tiers. Le but recherché peut être atteint aussi facilement en prévoyant que le Président sera responsable de ses actes
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CHAPITRE I a
Compétences du Conseil d'administration
Article 35a (Pouvoirs de décision du Conseil d'administration) 96. En ce qui concerne le paragraphe 1, point A, la Conférence a souligné que les dispositions en question n'attribuent au Conseil d'administration que le pouvoir de modifier le règlement d'exécution, alors que l'adoption du règlement est du ressort de la Conférence diplomatique. En conséquence, la Conférence Intergouvernementale a jugé opportun de préciser dans une disposition finale que le règlement d'exécution fait partie intégrante de la Convention (cf. point 127 relatif à l'article 161a) (doc. BR/121/71, page 5). 97. Au paragraphe 1, point B, la Conférence a supprimé la disposition sous a) relative au pouvoir pour le Conseil d'administration d'arrêter un règlement administratif ; en effet, les règles administratives requises, ou bien sont contenues dans le règlement d'exécution, ou bien peuvent être arrêtées par le Président de l'office européen des brevets, dans le cadre de ses tâches de direction de l'office exercées sous le contrôle du Conseil d'administration.
De l'avis de la Conférence, le pouvoir prévu sous d) d'arrêter tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention permet au Conseil d'administration de déterminer dans quels cas le Président de l'office européen des brevets a besoin, sur le plan interne, de l'accord du Conseil d'administration pour exercer la capacité juridique de l'office sur le plan judiciaire et extra-judiciaire. Toutefois, la nécessité d'un tel accord ne doit pas avoir pour effet de restreindre, à l'égard de tiers, le pouvoir de représentation du Président mais ne doit jouer que dans les rapports internes entre le Président et le Conseil d'administration.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'article 119, paragraphe 2 , d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office; C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office récepteur au sens du chapitre I du Traité de coopération, dans le cas prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractants et auprès de l'Institut International des Brevets de La Haye ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.
1. Remarque concernant l'article 35a, paragraphe 1, lettre E :
Il y aura lieu de réexaminer s'il conviendra de prévoir que d'autres délais fassent également l'objet d'une exception telle qu'elle est prévue à la lettre E, deuxième phrase. 2. Remarque concernant l'article 35a, paragraphe 2, lettre f) :
L'adoption de la disposition figurant sous f) entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article 35a, paragraphe 2, lettre f)".
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(2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellement le budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office; il en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires et le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets; e) nomme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 3 dudit article, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables; f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'Office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'Office pour :
- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'Office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens immeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens. (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demandes d'adhésion à la présente Convention formulées par les Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'Office européen des brevets : a) avec l'Institut International des Brevets de La Haye, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office, b) avec le Bureau international prévu par le Traité de Coopération en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention,
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CHAPITRE Ia (1) Compétences du Conseil d'administration Article 35 a Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention; C. prendre les décisions prévues à l'article 159; D. modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révélées par la pratique; E. sans préjudice de la révision prévue à l'article 162, modifier les délais fixés dans la présente Convention. Cette disposition ne s'applique pas au délai visé à l'article 88, paragraphe 2, sous réserve des dispositions de l'article 159. (1) La coordination entre les dispositions des chapitres Ia, Ib et Ic avec les autres dispositions de la Convention devra être effectuée ultérieurement. La place de ces chapitres est provisoire.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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ont marqué des hésitations à prévoir dans la Convention un délai maximum de durée telle qu'il aurait pu être interprété comme une modification du système d'examen actuellement prévu dans la Convention. Aucune majorité ne s'étant dégagée en faveur d'une des options proposées à cet égard, allant de 1 à 5 ans, le Groupe a décidé de ne pas prévoir un tel délai maximum.
En ce qui concerne la procédure à laquelle la prise de décision serait soumise en la matière, le Groupe a estimé qu'en conformité avec le système de la Convention, il y aurait lieu d'exiger comme pour les autres décisions importantes une majorité des trois-quarts des voix, mais de ne pas prévoir la pondération des voix en l'espèce.
Quant à la place où devraient être reprises dans la Convention les dispositions énoncées, le Groupe a été d'avis que, ne s'agissant plus d'une disposition transitoire, mais au contraire d'une compétence permanente du Conseil d'administration relative au délai prévu à l'article 88, il y avait lieu d'insérer un nouvel article 88a à cet effet, l'article 160 (ancien) étant supprimé. La disposition relative à la majorité requise pour une telle décision a été prévue à l'article 35a, paragraphe 1, lettre b).
Article 88 (Requête en examen) 121. Après avoir délibéré sur l'article 88a, le Groupe a traité de la question - dont fait état la première remarque concernant l'article 88 - de savoir si le délai prévu au paragraphe 2 devrait être porté de six à douze mois.
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A l'issue d'une discussion au cours de laquelle les délégations ont fait état de leur position sur ce point spécifique, ainsi que sur le problème plus général de l'examen différé, une solution de compromis s'est dégagée. Aux termes de cette solution, il n'y aurait plus une période transitoire et le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, s'appliquerait tout de suite. Mais le Conseil d'administration aurait, à titre permanent, la faculté de prolonger le délai de six mois, prévu à l'article 88. Toutefois, cette faculté serait soumise à l'une des conditions suivantes : soit qu'il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile, soit qu'une telle prolongation répond à l'intérêt général. En ce qui concerne la première hypothèse, le Groupe est convenu que, de toute manière, une telle décision devrait être précédée de toute mesure nécessaire pour répondre à la situation et que la prolongation du délai ne pourrait s'appliquer que pendant une période limitée et devrait nécessairement être accompagnée de mesures à l'effet de revenir aussi rapidement que possible au délai prévu à l'article 88, paragraphe 2. La deuxième hypothèse se trouverait réalisée s'il se dégageait une opinion prépondérante en faveur d'une prolongation définitive du délai de six mois. Il a été bien entendu que dans les deux hypothèses le Conseil, avant de prendre une décision à cet égard, devrait pouvoir disposer de l'avis des cercles intéressés. Il a été estimé toutefois qu'il n'était pas opportun de reprendre une disposition explicite à cet égard dans la Convention.
Le Groupe a délibéré également sur l'utilité de prévoir un délai maximum de prolongation du délai pour la présentation de la requête en examen que le Conseil d'administration ne pourrait dépasser dans aucune hypothèse. Certaines délégations
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Article 82 (Modification des documents) Article 83 (Modification des revendications) Article 95a (Modification de la demande) 117. Il est rappelé que le Groupe est convenu d'examiner la possibilité de rassembler ces trois dispositions en une seule disposition générale lors de sa prochaine réunion (cf. point 58 ci-dessus). 118. En ce qui concerne l'article 83, le Groupe a décidé en outre de reporter à sa prochaine réunion l'examen de la note soumise par la délégation néerlandaise (document BR / GTI / 124 / 71 et relative à la publication de demandes de brevets européens en instance et à ses conséquences sur les intérêts des tiers.
Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) 119. Il est renvoyé au sujet de cet article à la remarque figurant au point 62 du présent rapport.
Article 88a (ancien article 160) (Modification du délai de présentation de la requête en examen) 120. Le Groupe de travail I a examiné, conformément au mandat de la Conférence, les problèmes posés par l'article 160. Cet article a fain l'objet d'une proposition de la délégation britannique ( I / 113 / 71 ), tendant à le modifier afin que le Conseil d'administration puisse, en cas de besoin, porter le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, à deux ans au maximum, ainsi que réduire, le cas échéant, un tel délai prolongé.
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73. Le Groupe a enfin exprimé son accord pour que le Conseil d'administration puisse, à tout moment, rapporter également des décisions concernant la réduction généralisée du montant de la taxe pour l'avis documentaire. Toutes les décisions prises par le Conseil d'administration, dans le cadre de l'article 88a, doivent l'être à la majorité des trois-quarts. L'article 35a, paragraphe 3 a été complété pour obtenir ce résultat, en liaison avec l'article 35 n , paragraphe 1 , lettre a). 74. Les délégations allemande, néerlandaise et suédoise, à l'issuc de la décision prise par le Groupe à propos de l'article 160a, ont indiqué qu'elles se réservaient de réfléchir encore à cette disposition.
Article 10 du règlement relatif aux taxes (Remboursement partiel de la taxe prescrite pour la demande d'avis documentaire sur l'état de la technique) 75. Le Groupe a examiné une proposition de la délégation du Royaume-Uni visant à modifier l'article 10 du règlement relatif aux taxes (document de travail numéro 6 du 19 octobre 1971), à la lumière des décisions prises au sujet de l'article 160a.
Le Groupe a maintenu la disposition contenue dans le Premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes, prévoyant le remboursement total ou partiel de la taxe pour l'avis documentaire lorsque celui-ci est basé sur un avis documentaire antérieur, déjà établi par l'IIB (paragraphe premier). Le Groupe a, en outre prévu, au paragraphe 2, la faculté d'un remboursement partiel lorsque l'avis documentaire de l'IIB est basé sur un rapport de recherche internationale établi soit par l'IIB, soit par toute autre autorité internationale de recherche.
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répartition des compétences entre les sections d'examen et 1 divisions d'examen (article 35a, paragraphe 1 sous a), en corrélation avec l'article 55, l'un et l'autre dans leur nouv rédaction), d'habiliter le Conseil d'administration à réduire de 3 à 1 le nombre des membres techniciens de la division d'examen, si cela devait permettre de mieux satisfaire aux nécessités pratiques.
Le Groupe de travail a adopté cette proposition qu'il a considérée comme susceptible d'entrainer une simplification de la procédure. Toutefois, la délégation française a appelé l'attention sur le risque qu'il pourrait y avoir à confier la décision non plus à une instance collégiale, mais à une seule personne.
En conséquence, l'article 35a, paragraphe 1, lettre a) a été modifié, l'article 55, paragraphe 2 restant inchangé. c) Article 115 (Décision sur le recours) 23. En relation avec la décision de remplacer les sections d'examen par une section de dépôt, la délégation allemande avait proposé de compléter le paragraphe 4 en précisant qu'en cas de recours contre une décision de la section de dépôt, non seulement la division d'examen mais également la division d'opposition est liée par la décision de la chambre de recours la division d'opposition devrait alors être également liée quand la décision attaquée émane d'une division d'examen (document de travail numéro 4, page 6).
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être réservée au Président de l'Office européen des brevets.
Le Groupe a été d'accord pour estimer que les décisions de la section de dépôt doivent être susceptibles de recours. 20. En raison de la décision du Groupe de travail de remplacer les sections d'examen par une section de dépôt, il a été nécessaire d'apporter à d'autres dispositions de l'Avant-projet et du règlement d'exécution certaines modifications qui sont, dans une très large mesure, de nature rédactionnelle.
Seules les dispositions dont la modification a fait l'objet de discussions (cf. points 21 à 24) sont plus particulièrement traitées dans la suite du présent rapport. a) Numéro 4 ad Article 53 RE (Structure administrative de l'Office européen des brevets) 21. Au paragraphe 1, il n'est plus fait mention des sections d'examen, tandis qu'au paragraphe 2, il a été ajouté l'indication de la section de dépôt.
La délégation suisse a demandé comment il fallait interpréter le paragraphe 2 dans sa nouvelle rédaction. Le Groupe de travail a exprimé l'avis que cette rédaction ne préjugeait pas du nombre des Directions générales qui devront être créés au sein de l'Office européen des brevets. b) Article 55 (Divisions d'examen) en relation avec l'Article 35a (Adoption et modification de dispositions générales) 22. La délégation allemande a proposé, en s'inspirant de la réglementation envisagée jusqu'ici et selon laquelle le Conseil d'administration aurait pu procéder à une nouvelle B R / 135 f / 71 eau/AC/mq
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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CHAPITRE la
Compétences du Conseil d'administration
Article 35 a
Adoption et modification de dispositions générales (1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier : a) la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révélées par la pratique; b) les délais fixés dans la présente Convention; cette disposition ne s'applique pas au délai fixé à l'article 88, paragraphe 2, sous réserve des dispositions de l'article 160 ; c) le règlement d'exécution de la présente Convention. (2) Le Conseil d'administration a compétence pour arrêter et modifier : a) le règlement financier de l'Office européen des brevets; b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient; c) le règlement relatif aux taxes; d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention. (3) Le Conseil d'administration prend les décisions prévues aux articles 157 et 160 .
Article 35 b
Contrôle des activités de l'Office européen des brevets (1) Dans le cadre de la mission de contrôle des activités de l'Office européen des brevets, il incombe au Conseil d'administration: a) d'arrêter annuellement le budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office et d'en contrôler l'exécution; b) de fixer le nombre des commissaires aux comptes, de les désigner et de fixer leur rémunération; c) de vérifier chaque année les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif, accompagnés du rapport de la Commission de contrôle, et de donner décharge au Président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget; d) d'approuver les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELLIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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79. Article 138 : Communication des motifs
L'adoption de cette nouvelle disposition qui traite de la communication des motifs préalable à une décision de l'office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 78, paragraphe 5, 96, paragraphe 2, 105, paragraphe 4, 115, paragraphe 5. 80. Article 139 : Procédure orale
L'adoption de cette disposition relative à la procédure orale devant l'office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 84,106 et 114. 81. Article 35a, paragraphe 1, lettre E : Pouvoirs de décision du Conseil d'administration
Faisant suite à une décision antérieure, le Groupe a décidé de prévoir une nouvelle lettre E habilitant le Conseil d'administration à modifier les délais fixés dans la Convention, sans préjudice de la révision prévue à l'article 62 et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 159. Le Groupe s'ost réservé d'examiner si d'autres délais de la Convention devraient être exclus de la procédure simplifiée de la modification prévue à la lettre E. 82. Article 68, lettre c : Date de la demande
A la demande de la délégation suisse, le Groupe est convenu d'examiner, au cours d'une prochaine réunion, une note par laquelle cette délégation indiquera les motifs qui lui paraissent justifiés de mentionner à la lettre c, en plus de la description et des revendications, les dessins.
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- Secrétariat -
B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 aécembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu se sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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Le Groupe n'a pas cru bon de se rallier à cette proposition. Il a, en effet, considéré que la technicité des différends rendait préférable le procédé de l'arbitrage, d'autant plus que le nombre probablement très peu élevé de litiges ne permettrait pas vraiment à la Cour internationale de Justize de se spécialiser. Il a d'ailleurs été précisé que rien n'excluait qu'un juge de cette Cour fôt désigné comme arbitre pour des litiges ne comportant pas de questions techniques.
La délégation suisse s'est toutefois réservé la possibilité de soulever cette question à la Conférence.
Article h - Limitation des réserves 22. Le Groupe n'a voulu ménager des possibilités de réserve que dans les cas expressément prévus par la Convention.
Article 1 - Durée de la Convention 23. Le Groupe a estimé opportune l'affirmation solennolle que le but de la Convention était de créer un système permanent.
Article j - Dénonciation 24. Le Groupe a décidé de choisir comme point de départ du délai à l'expiration duquel une dénonciation devrait prendre effet, le dépôt de l'instrument de dénonciation par analogie avec les dispositions concernant la prise d'effet des ratifications et des adhésions. 25. Le Groupe s'est également mis d'accord pour préciser que, dans l'hypothèse où un Etat, ayant dénoncé la Convention, cesserait d'y être partie en vertu de l'article a, paragraphe 4, b, avant l'expiration du délai prévu pour que sa dénonciation prenne effet, la Convention cesserait immédiatement de lui être applicable.
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Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70
RAPPORT
de la réunicn du Groupe de travail II (Luxerbourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)
I
1. Le Groupe de travail II a tenu sa deuxième réunion de travail à Luxembourg, du raadi 1er au vendredi 4 'soptembre 1970, sous la présidence de M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).
La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualite d'observateurs. (1) 2. Le Grcupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.
En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à rovoir certaines des dispositions, rotamment celles concernant le Conseil d'administration, qu'il avait (1) Voir en Annoxe la liste des participarts à la réunion.
BR/53 f/70 dd
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Article 1
Règlement iatérieur
Le Consail d'administration arrête son règlement intérieur.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 1A mars 1970 BR / 33 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.
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saurait interrompre, le cas échéant, le dólal à partir duquel ledit Etat cesserait d'être partie à la Convention. 9. Le Groupe est convenu d'appeler l'attention du sousGroupe de travail "Règlement d'exécution" sur la nécessité de prévoir la publication au Journal officiel de l'Office européen des Brevets, tant des révisions visées à l'article a que de la situation des Etats par rapport au texte révisé, oec: pour assurer l'informaticn des particuliers. Il a été soulipré que cette remarque valait également pour toute adhésion à la Convention et toute dénonciation de celle-ci, de même que pour les différentes déclarations relatives au chemp d'applioation territorial.
Article b - Rácere des droits eaguc 1ens los nes da nor-ent:fizetion 10. Le principe des droits acquis pour les brevets délivrés avant la révision ne soulevant pas de problème, le Groupe a examiné le cas des demandes en instance devant l'Office europóen des brevets au moment de l'entr'éo en vigueur du texte révisé. Il a estimé qu'il appartiendrait à chaque conférence do révision de décider du sort de ces demendes à l'égard des Etats ayant accepté le texte révisé. Les règles élaborées par la conférence de révision ne pouvant toutefois être imposées aux Etats qui s'abstiendraient de ratifier le nouveau texte puisque, par hypothèse, ces Etats seraient exclis du nouren: système juridique, il convenaib de régler, dars la Conveation même, le sort des derandes qui désigneraient un ou plusieurs de ces Etats, pour ce qui les concernait.
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que pour la ratification du texte révisé, la même rajorité ayant été également retenue par la décision relative à l'adhésion (cf. article d). 7. Le Groupe s'est mis d'accord pour porter à un an le délai prévu au paragraphe 4a). En effet, l'entrée en vigueur du texte révisé, à l'expiration de ce délai, serait le point de départ de la perte, pour les Etats n'ayant pas ratifié le texte révisé, de leur qualité de partie à la Convention. Le Groupe a jugo nécessaire de laisser à chaque Etat assez de temps, compte tenu des procédures internes récessaires, pour cécider s'il est opportun d ratifier le texte révisé ou d'être exclu de la Convention, et à partir du moment où l'Etat aura la certitude que la révision entrera en vigueur, en raison du dépôt d'un nombre suffisant d'instruments de ratification. 8. L'ensemble de ces précautions a permis au Groupe de prévoir que les Etats ayant omis de ratifier le texto révisé ou d'y adhérer cesseraient d'être parties à la Convention à compter de l'entrée en vigueur du texte révisé (paragraphe 4h)). Une délégation avait suggéré de prévoir que chaque proposition de modification soit assortie d'un vote sur la question de savoir si, en l'espèce, un éventuel refus de ratifier le texte révisé entraînerait l'exclusion de la Convention. Ce système a été jugé trop çent complexe et susceptible de conséquences difficilement admissibles puisqu'il aboutirait soit à appliquer deux textes de Convention différents, soit à imposer un système juridique nouveau à des Etats qui ne l'auraient pas accepté.
Dans ce même contexte, il a été admis qu'une déclaration émise par un Etat partie et au: termes de laquelle il fait connaitre à un moment déterminé, qu'il compte ratifier le texte révisé, ne
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PRINCIPALES OBSERVATIONS RELATIVES AUX CLAUSES FINALES ET PROTOCOLAIRES
Partie VIbis de la Convention
Clauses finales et protocolaires
Article a - Révision
5. La principale préoccupation du Groupe a été d'éviter que, dans l'hypothèse où une révision ne serait pas acceptée par tous les Etats, deux textes différents soient simultanément en vigueur. La solution retenue par le Groupe consiste à prévoir que les Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé cessent de faire partie du système. Néanmoins, pour éviter, dans la mesure du possible, les situations qui résulteraient de cette conséquence, le Groupe a adopté certains aménagements (cf. points 6 , 7 et 8 , ci-après). 6. Le Groupe s'est montré soucieux d'éviter une multiplication des révisions, compte tenu des conséquences graves de l'entrée en vigueur d'un texte révisé à l'égard d'Etats qui n'auraient pu ratifier ou adhérer à la Convention révisée, lors de l'eatrée en vigueur de la révision. Le Groupe s'est,en conséquence, prononcé contre le principe de la réunion péricdique d'une conférence de révision et a préféré laisser au Conseil d'administration le soin de décider de l'opportunité d'une telle réunion. Le Groupe s'est également mis d'accord pour fixer à une éventuelle conférence de révision, un quorum de délibération assez élevé, ce qui lui a permis d'accepter une réduction, par rapport à la proposition initiale du Président, des majorités exigées tant pour l'adoption
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RAPPORT de la réunion du Groupe de travail II (Luxerbourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)
I
1. Le Groupe de travail II a tenu sa deuxième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 1er au vendredi 4 septembre 1970, sous la présidence de M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).
La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualite d'cbservateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.
En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à rovolr certaines des dispositions, notemment celles concernant le Conseil d'administration, qu'il avait (1) Vcir en Annoxe la lizte des pasticiparts à la réunion.
BR/53 f/70 dd
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ad article a (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demendes d'adhésion à la présente Convention formulées par des Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'Office européen des brevets: a) avec l'Institut International des Brevets, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office, b) avec le Bureau international prévu par le Traité de Coopération internationale en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention, c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'article 119, paragraphe 2, d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office; C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office récepteur au sens du chapitre I du Traité de Coopération, dans le cas prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractents et auprès de l'Institut International des Brevets ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressés.
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ad article a f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'Office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'Office pour :
- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'Office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens immeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens.
Remarque : L'adoption de la disposition figurant sous f) entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article a, paragraphe 3, littera f) ".
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ad article a
C. amender la procédure de la requête en examen conformément aux dispositions de l'article 89, paragraphes 1 à 3.
Reparcque :
Le Groupe de trevail propose, pour faire suite à la remorque concernant les articles 54 et 55 , de retenir un nouveau paragraphe D de la teneur suivante : " modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révelées par la pratique". (2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellement le budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office; il en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires et le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets; e) romme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Président de l"Office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 3 dudit article; dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables;
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PARTIE III bis
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
COMPETENCES
Article a
Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'Office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature ot les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention;
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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Grcupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.
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Article g - Bureau du Conseil d'administration 23. Dans l'intervalle des réunions du Conseil, qui n'auront lieu en principe qu'une fois par an (cf. article h), et compte tenu par ailleurs de l'importance des fonctions du Conseil, le président devrait, de l'avis du Groupe, effectuer certaines tâches pour l'accomplissement desquelles il serait assisté par un bureau. La composition de ce bureau fait l'objet de l'article g) ; les conditions dans lesquelles le bureau assistera le président du Conseil seront définies par le règlement intérieur de celui-ci.
Article h - Réunions du Conseil d'administration 24. Le Groupe a estimé que les dispositions de cet article étaient suffisamment importantes pour être incorporées dans les dispositions de la Convention qui traitent du fonctionnement du Conseil.
Article i - Règlement intérieur 25. Le Groupe n'a pas discuté du contenu du règlement intérieur. Le Groupe s'est limité à noter que ce règlement devrait contenir, entre autres, une disposition selon laquelle les décisions que le Conseil serait amené à prendre stipuleront la date de leur entrée en vigueur.
Article j - Langues 26. Le Groupe a retenu au paragraphe 1 une disposition analogue à celle de l'article 34, paragraphe 1, de l'Avant-projet de Convention. Il est apparu en effet au Groupe que, pour des motifs d'efficacité, il n'était pas possible d'élargir le nombre des langues qui peuvent être utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration.
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RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)
1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférense, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).
La Commission des Communautés eürcpéennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Seerétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce cui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 . B R / 34 f / 70 dd
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Article 1
Règlement iotérieur
Le Consail d'administration arrête son règlement intérieur.
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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE & UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.
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Le Groupe a, en revanche, retenu provisoirement - en attendant de connaître le contenu définitif du règlement d'exécution - une solution qui devrait s'appliquer aux seuls cas où l'unanimité est requise. Cette solution consisterait à permettre à chaque Etat contractant de déclarer, an moment de l'adoption de la décision, que son entrée en vigueur requiert, en vertu de sa constitution, l'aocomplissement de certaines formalités de droit interne ; dans cette hypothèse la décision n'entrerait en vigueur que lorsque cet Etat aurait notifié au Conseil d'administration l'accomplissement de oes formalités. La rédaction retenue à cet effet a été reprise par le Groupe à l'article m. paragraphe 2. 12. Le Groupe s'est demandé si l'énumération des décisions figurant au paragraphe 1 sous b) devrait être complétée par
- la liste des emplois - les effectifs des fonctionnaires et agents - l'organigramme de l'Office.
Finalement, il n'a pas complété, dans ce sens, oatte disposition, pour les raisons suivantes :
En ce qui concerne la liste des emplois, il a estimé que - pour autant qu'on entende par. là une desoription abstraite des fonctions rattachées à chaque grade - le statut des fonctionnaires prévoira une telle liste ; et - pour autant qu'on entende par là un organigramme de l'Office - elle ferait partie des dispositions du règlement administratif prévu au point a) du littera B. Enfin, les effectifs des fonctionnaires et agents devront être prévus pour chaque grade au budget de l'Office à arrêter par le Conseil aux termes du paragraphe 2 sous b).
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Groupes de travail, entre, d'une part, la Convention elle-même et, d'autre part, le règlement d'exécution, est entièrement ouverte, oomme il a déjà été fait observer par le Groupe de travail I. Le Groupe a, par conséquent, constaté que la disposition relative an pouvoir du Conseil d'administration de modifier le règlement d'exécution, pourrait être revu ultérieurement en fonction du ontenu qu'aura le règlement d'exécution. En l'absence de certitude, au stade actuel, sur le contenu du règlement d'exécution, le Groupe n'a pas été en mesure d'affirmer d'ores et déjà que le Conseil d'administration pourra exercer son pouvoir de modifier le règlement sans que, dans certains cas, limités il est vrei, l'un ou l'autre Etat contractant puisse être amené à recourir à certaines procédures de droit interne (notamment l'approbation parlementaire) avant de pouvoir approuver définitivement les modifications en cause.
A ce stade des travaux, le Groupe a estimé oppo7tun d'examiner les moyens permettant de résoudre les dEfficultás qui pourraient se poser au Censeil d'administration, compte tenu des problèmes évoqués ci-dessus. A cet effet, il s'est penché sur une première suggestion consistant à retarder l'entrée en vigueur des déeisions du Conseil pendant un délai fixe au cours duquel un Etat qui se trouverait confronté à de tels problèmes devrait être en mesure d'accomplir les formalités nécessaires. Après un examen approfondi, le Groupe a écarté cette suggestion. Il lui est, en effet, apparu difficile de fixer a priori pour toutes les décisions futures du Conseil un délai fixe d'entrée en vigueur, alors même que les néaessités de la vie administrative de l'Office peuvent exiger une entrée immédiate ou à bref délai de telles décisions.
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9. Il a été enfin convenu qu'à l'intérieur de la Partie IIIbis que le Groupe a examinée, l'ordre des différentes dispositions présente un caractère provisoire ; il pourra être revu à un stade ultérieur des travaux.
III
PRINCIPALES OBSERVATIONS PRESENTEES AU SUJET DES DIFFERENTS ARTICLES RELATIFS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PARTIE III bis DE LA CONVENTION
Le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets
CHAPITRE I
Article a - Pouvoirs de décision du Conseil d'administration 10. Au paragraphe 1, le Groupe a prévu sous A) la compétence du Conseil d'administration de modifier le règlement d'exécution de la Convention. Il a estimé qu'il n'entrait pas parmi les fonctions du Conseil d'administration d'adopter ce règlement qui devrait en effet être élaboré en même temps que la Convention elle-même. Le Groupe est dès lors parti du point de vue qu'il appartiendra à la Conférence diplomatique de statuer sur la manière selon laquelle ce règlement d'exécution sera adopté. 11. Le Groupe a, d'autre part, noté que la question de la ventilation des différentes dispositions élaborées par le Groupe de travail I ou encore à élaborer par les autres
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RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)
I 1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférence, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à Luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce cui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 . B R / 34 f / 70 dd
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ad article a (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demendes d'adhésion à la présente Convention formulées par des Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'Office européen des brevets: a) avec l'Institut International des Brevets, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office, b) avec le Bureau international prévu par le Traité de Coopération internationale en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention, c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'article 119, paragraphe 2, d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office; C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office récepteur au sens du chapitre I du Traité de Coopération, dans le cas prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractents et auprès de l'Institut International des Brevets ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressés.
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ad article a
f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'Office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'Office pour :
- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'Office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens immeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens.
Remarque :
L'adoption de la disposition figurant sous f) entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article a, paragraphe 3, littera f) ".
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ad article a
C. amender la procédure de la requête en examen conformément aux dispositions de l'article 89, paragraphes 1 à 3.
Renarcue :
Le Groupe de travail propose, pour faire suite à la remarque concernant les articles 54 et 55 , de retenir un nouveau paragraphe D de la teneur suivante : " modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révélées par la pratique". (2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellement le budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office; il en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires et le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets; e) nomme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Président de l"Office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 5 dudit article; dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables;
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PARTIE III bis
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
COMPETENCES
Article a
Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'Office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature ot les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention;
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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Grcupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.
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Article 38(48), 39(48 b), 40(48+48 a), 41 (274)
Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Degarre, le Président précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conseil dans le cadre de la convention générale.
Article 42 (49) La discussion de not article est différée jusqu'à l'arrivée de N. Rozioni ot de la délégation frangaine.
Articles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50(201), 51(202), 52(203) et 53 (204)
Ces articlaz inspirés par ceux du Traité de Romo relatifs aux dispositions financières sont adoptés sans discussion.
Article 54 (50), 55 (51), et 57 (55) Ces articles sont adoptés.
Articlo 56 (52)
Après une interyontion de M. yan Benthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projet en ajoutant toutefois que la division d'examen pout faire appel à un membre juristo pour prendre des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que le Président devrait pouvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 38(48) Devoirs de la fonction (1) Les fonctionnaires ot autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires ot autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevet directement ou par personne interposée. (3) Le [Conseil d'administration] arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.
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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
ATRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E M a i 1962
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Une définition du secret professionnel ne lui paraît pas nécessaire. Il est.certain que toute connaissance des demandes de brevets déposés tombent sous le secret professionnel; d'autre part, des publications scientifiques restent libres.
Quant aux sanctions contre la violation du secret professionnel, le Président remarque que des sanctions de droit civil après la cessation des fonctions ne peuvent entraîner que des mesures disciplinaires visant la suppression de paiements éventuels au fonctionnaire inculpé. Des sanctions pénales ne seraient possibles que sous condition de prévoir dans la Convention l'obligation des Etats membres de poursuivre la violation du secret professionnel. De pareilles dispositions n'existent dans aucun accord international et paraissent difficilement réalisables. M. de Nuyser se demande si l'on pourrait admettre qu'un fonctionnairo do l'Office européen utilise sans violer le secret professionnel, ses connaissances générales acquises à l'Office pour donner des conseils à des tiers.
Le Président lui répond que de telles activités des fonctionnaires doivent être interdites étant donné qu'il s'agit de connaissances acquises dans l'exercice des finctions. Mais de parøils cas devraient être réglés dans le statut du personnel.
Par contre, il est nécessaire de maintenir la disposition du paragraphe 2 dans la Convention étant donné qu'elle prive les fonctionnaires do l'Office d'un droit qui appartient à quiconque.
Suivant une suggestion de M. Degavre, le groupe décide de préciser que le dépôt des demandes de brevet par des tierces personnes agissant comme mandataire d'un fonctionnaire de l'Office devrait également être interdit.
Accompagné de ces remarques, l'article 48 est transmis au Comité de rédaction.
L'article 48 a qui reprend le texte de l'article 215 du Traité de Rome est également adopté.
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qu'en ce qui concerne le nombre, il sora limite par le budget. Quant au choix a effectuer parmi les candidatures le Président devrait roster libre. Une garantie contre tout abus en la matière réside tout tout debord dans la porsonne du Président ot ensuite dans le statut du personnel qui devrait prévoir la possibilité d'un recours à une instance judiciaire, tul qu'il est prévu par lo Traité de Rome.
Quant au chix des vice-présicants, le Président donne raison a i.. Pressonnut ot proposa qu'ils soient nommés par le Conseil d'administration après avoir ontendu lo Président de l'Office sans que ce dernier ait le droit de proposer les vice-présidents.
Enfin le groupe suit la proposition de N. De Reuse de prévoir que le Conscil d'administration nommerait et licencierait outré Ies personnes mentionnées au paragraphe 1, les directeurs des divisions. In rédigeant ces propositions, la délégation française tiondra compte des décisions du groupe au sujet de l'article 47.
Discussion de l'articls 48 de l'avant-projet.
Les paragraphes 1 st 3 sont repris du Traité de Rome. Le paragraphe 1 ne pose qu'un principe dont les détails devront être fixés dans le statut du personnel.
Le Président propose de ne considérer que le fond des diversos dispositions de cet article on laissant à la délégation française le soin de déterminer leur emplacement dans l'ensemble du texto.
Le groupe décide qu'il faut prévoir un contrôle judiciaire des mesures disciplinaires prises par le Président ot non pas un contrôle par le Conseil d'administration.
Répondant à deux questions de i. van Benthem, le Président explique que. le texto du paragraphe 1 est littéralement copié du Traité de Jomo.
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 1 février 1962 " Brevets "
Confidentiel
Résultats de la guntriame session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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Ad article 48
Devoirs de la fonction
1) Documents de base a) Traité de la CDE, articles 212 ot 214; b) loi américaine sur les brevets, § 6 . 2) Remarques
Ad § 1 . Cette disposition est presque littéralement calquée sur l'ar ticle 214 du traité de la CTE.
Ad § 2. La réglementation proposée figure sous une forme plus détaillée dans l'article 6 de la loi américaine sur les brevets. Dans la république fédérale d'Allemagne, une pratique analogue a été récomment confirmée par la jurisprudence de la plus haute instance judiciaire. Les législations danoise, norvégienne et canadienne prévoient également cette interdiction. Ad § 3.
Cette disposition est calquée sur l'article 212, § 1 du traité de la CTE.
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Article 48
Devoirs de la fonction
(1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tonus, même après la cessation de leurs fonctions, de no pas divulguer les informations qui en raison de leur nature relèvent du secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevet. (3) Le Conseil d'administration/ arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.
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IV/8926/61-F Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTIAL
Promicr projet de convention
relative a un droit européen des brevets
Articlos 41 a 60 [Articles 41 a 49 s]
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Art. 33 MPO
- S. 2 -
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| 1972 | 31 | M/41 | S. 2 |
| " | 31 | M/47/I/II/III | S. 18 |
| " - | 31 | M/53/I/II | S. 2 |
| " | 31 | M/54/I/II/III | S. 3 |
| " | 31 | M/78/I/II | S. 1 |
| " - | 31 | M/92/I | S. 2 |
| " | 31 | M/111/II/R 5 | S. 2 |
| " | 31 | M/130/II/R 6 | S. 14 |
| " | 31 | M/146/ R 2 | Art. 33 |
| " | 31 | M/PR/II | S. 124/125 |
| " | 31 | M/PR/G | S. 178, 207 |
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négociations en 1963 de la Convention de Strasbourg sur l'uniformisation de certains éléments du droit des brevets. Cet article a donné lieu à une longue discussion au sein du Comité. Tout le monde était d'accord pour estimer qu'il est hautement souhaitable que la convention recueille l'adhésion d'un nombre aussi grand que possible d'Etats européens. Il a été également reconnu, compte tenu en particulier du fait que la solution retenue est la solution maximale, que quelques réserves devaient pouvoir être admises pendant une période transitoire, de manière à permettre à certains Etats de procéder aux aménagements nécessaires. Toutefois, la question de savoir dans quelle mesure un Etat pouvait faire une réserve et quelle devait être la durée pendant laquelle une telle réserve produirait ses effets a suscité d'importantes divergences de vues ; diverses propositions ont été soumises à ce propos par la l'Espagne, Grèce, le Portugal, la Turquie et la Yougoslavie. Le Comité, considérant que ces propositions allaient trop loin, les a rejetées à la majorité, mais a finalement élaboré un compromis généralement acceptable pour toutes les délégations sur la base d'une proposition allemande amendée au cours de la discussion. 11. L'article 166, tel qu'il a été amendé, va plus loin que le projet de 1972, en ce sens qu'il rend applicable aux produits chimiques nouveaux la faculté de faire des réserves. Il précise également la situation en ce qui concerne l'effet produit par une réserve faite pour les produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires. Le Comité a accepté l'idée qu'un brevet européen ayant fait l'objet d'une telle réserve ne pouvait être déclaré sans effet ou annulé dans l'Etat ayant fait la réserve que dans la mesure où ce brevet confère une protection à des produits non définis par référence à un procédé de fabrication ou d'utilisation du produit en cause, faisant l'objet de la protection accordée par le brevet. 12. Actuellement, l'article 166 dispose également que toute réserve, autre que celles faites au titre du Protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, s'étend non seulement à tous les brevets européens délivrés sur la base de demandes déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit des effets, mais que les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets. Cela signifie que, dans les domaines techniques dans lesquels une réserve aura été faite, l'influence que les brevets européens exerceront sur l'économie du pays ayant fait la réserve sera progressive. 13. C'est essentiellement pour ce motif que le Comité, dans sa majorité, a estimé qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes de porter à quinze ans la période de dix ans pendant laquelle la réserve produit des effets ou encore, comme il avait également été suggéré, de la prolonger jusqu'à la date à laquelle l'Etat ayant fait la réserve considérerait qu'il est en mesure de la lever. La majorité a toutefois été d'avis qu'il convenait de fixer la durée de la période de réserve avec une certaine souplesse, du fait qu'un pays ayant l'intention de procéder aux adaptations nécessaires pourrait néanmoins ne pas être en mesure de respecter la limite de dix ans. En conséquence, l'article 166 admet maintenant une seule prolongation d'une durée maximum de cinq ans dans le cas où le Conseil d'administration déciderait, à le suite d'une demande motivée présentée par le pays ayant fait la réserve, que ce dernier n'est pas en mesure de renoncer à ladite réserve à l'expiration de la période de dix ans.
Protocole sur les privilèges et immunités
14. Le Comité a procédé à certaines modifications des dispositions de ce protocole, essentiellement en vue de les rendre plus claires. Il convient d'évoquer à cet égard l'article 23 qui dispose qu'un Etat contractant n'est pas tenu d'accorder le bénéfice de certains privilèges et immunités à ses propres ressortissants et autres résidents permanents. Le Comité a décidé que cette disposition ne s'appliquerait pas aux personnes autres que les ressortissants de l'Etat en cause qui, lors de leur entrée en fonctions à l'Office européen des brevets, ont leur domicile permanent dans cet Etat, et sont employés dans une autre organisation dont le personnel devra être intégré à l'Office européen des brevets. Elle a été arrêtée de manière à ce que le personnel de l'Institut International des Brevets ne soit pas défavorisé du fait de son transfert à l'Office européen des brevets.
Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets.
15. La section I, paragraphe I, du protocole prévoit le transfert à l'Organisation européenne des brevets de tout l'actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l'Institut International des Brevets. Les modalités de ce transfert seront fixées par un accord entre l'Institut et l'Organisation; cet accord devra être exécuté avant l'ouverture de l'Office européen des brevets pour le dépôt des demandes de brevet. 16. Afin de tenir compte des demandes formulées par la Belgique, l'Italie et la Turquie, les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut ont été étendues. Comme il a été prévu dans le projet de convention de 1972, l'Office continuera à effectuer des recherches pour tout Etat membre de l'Institut qui transmet actuellement à cette fin à l'Institut ses demandes nationales, même si cet Etat ne devient pas partie à la convention. Tel qu'il a été remanié, le texte de la convention prévoit maintenant que cette tâche incombera également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales à l'Institut en vue de la recherche, à condition que cet Etat membre soit également partie à la convention à la date de son entrée en vigueur. 17. En ce qui concerne l'agence italienne visée au troisième alinéa du paragraphe 1 de la section I du protocole, le texte actuel prévoit la conclusion d'un accord entre le gouvernement italien et l'Organisation européenne des brevets, qui, conformément aux dispositions du protocole, lui conférera à l'égard de l'Organisation, une position identique à celle qu'elle occupe actuellement à l'égard de l'Institut. 18. En raison de problèmes linguistiques et d'autres difficultés d'ordre pratique, la recherche effectuée actuellement par l'Institut International des Brevets, aussi étendue soit-elle, ne porte par sur les fascicules de brevets ayant été publiés par tous les Etats susceptibles de devenir parties à la convention en vertu des articles 164 et 165 . Un grand nombre de ces fascicules sont disponibles dans d'autres langues que les agents de l'Institut connaissent suffisamment et, à cet égard, la portée de la recherche est suffisamment vaste. Toutefois, il ne fait aucun doute que certains fascicules, notamment ceux relatifs à des demandes qui ne sont pas utilisées comme documents de base pour la dépôt de demandes dans d'autres pays ayant adhéré à la Convention de Paris, n'existent qu'en original. Il se peut donc qu'un brevet européen soit déclaré nul du fait de l'existence d'un fascicule antérieur, rédigé dans la langue d'un Etat membre, qui ne figure pas dans la documentation que l'Institut utilise pour la recherche.
De surcroît, il est possible que des fascicules et d'autres documents techniques qui sont particulièrement pertinents en ce qui concerne certains domaines de la technique ne soient disponibles que dans la langue d'un seul Etat. C'est essentiellement pour ces raisons que le Comité a décidé, en se fondant sur des propositions présentées par la Finlande, l'Italie et la Norvège, qu'à la suite de l'incorporation de l'Institut à