Art32fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art32fPCTBE1973
- Numéro d'article : 32
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
- PDF original :
Articles/Français/Articles 026-050/Article 032 (version française)/Art32fPCTBE1973.pdf
Contenu
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Article 32 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 32 MPO Personal, Räumlichkeiten, Ausstattung
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/88/71 | 350 | BR/125/71 | Rdn. 124 |
Dokumente der MDK
| 1972 | 30 | M/146/R 2 | Art. 32 |
|---|
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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Article 28 Participation d'observateurs (1) L'Institut International des Brevets est représenté aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant à cet effet dans l'accord conclu avec l'Organisation fixant les modalités de la collaboration de l'Institut International des Brevets avec l'Office européen des brevets. (2) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre l'Organisation européenne des brevets et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (3) D'autres organisations intergouvernementales, qui sont chargées de la mise en œuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant éventuellement à cet effet dans ledit accord. (4) Toute autre organisation intergouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
Article 29
Langues du Conseil d'administration (1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.
Article 30
Personnel, locaux et matériel L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 31
Compétence du Conseil d'administration dans certains cas (1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après:
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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En particulier, la délégation allemande a réservé son point de vue sur la question de savoir s'il n'y avait pas lieu de retenir le pourcentage correspondant à la contribution financière globale de chaque Etat, au lieu du coefficient affecté à chaque Etat selon la clé de répartition prévue à l'article 42c, paragraphe 3. La Conférence a décidé, compte tenu de ce que la clé de répartition reste à fixer, de soumettre cet article à un nouvel examen. A ce propos, il y aura lieu de se demanier en particulier s'il convient de maintenir une limite pour le nombre de voix dont peut disposer un Etat contractant, à savoir 30 au maximum.
Article 350 (Secrétariat du Conseil d'administration) 124. La Conférence a décidé que le Conseil d'administration ne recruterait pas lui-même le personnel nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, mais que celui-ci serait mis à sa disposition par l'Office européen des brevets.
Article 35p (Privilèges et immunités) 125. Cette disposition relative aux privilèges et immunités des membres du Conseil d'administration a pu être supprimée, la Conférence ayant étendu l'application des dispositions de l'article 35 aux membres du Conseil d'administration, ainsi qu'à certaines personnes qui participent aux activités de l'Office européen des brevets.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÊEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 350 Secrétariat du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration dispose du personnel propre qui lui est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, placé sous l'autorité de l'agent qu'il désigne pour assurer la direction du secrétariat. (2) Les moyens matériels lui sont fournis par l'Office européen des brevets.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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Article Personnel, locaux et matériel L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.