Art31fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art31fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 31
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 026-050/Article 031 (version française)/Art31fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 31 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 31 MPO Sprachen des Verwaltungsrats

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
BR/33/70 j BR/34/70 Rdn. 26
BR/33/70 j BR/53/70 Rdn. 24-26

Dokumente der MDK

L 1972 29 M/108/II/R 4 S. 6
" 29 M/146/R 2 Art. 31

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54

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Article 29

Langues du Conseil d'administration (1) Ne concerne que le texte allemand (2) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M/108/II/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 13
19
23
25
28
29
33
143
145
159
163
164
165
167
173
176

Article du protocole sur les privileges et immunités de I'Organisation europeenne des brevets : 1 Article 22

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Article 28 Participation d'observateurs (1) L'Institut International des Brevets est représenté aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant à cet effet dans l'accord conclu avec l'Organisation fixant les modalités de la collaboration de l'Institut International des Brevets avec l'Office européen des brevets. (2) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre l'Organisation européenne des brevets et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (3) D'autres organisations intergouvernementales, qui sont chargées de la mise en œuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant éventuellement à cet effet dans ledit accord. (4) Toute autre organisation intergouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.

Article 29

Langues du Conseil d'administration (1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.

Article 30

Personnel, locaux et matériel L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 31

Compétence du Conseil d'administration dans certains cas (1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après:

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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26. Le Groupe a adopté, pour la question des droits acquis, une disposition analogue à celle qui réserve les drcits acquis en cas de non ratification d'un texte révisé de la Corvontion, car il a jugé que les problèmes étaient très voisins (cf. article b).

Article k - Iangues

27. Le texte du paragraphe 2 s'inspire du texte de l'article 67 du PCT.

Article 1 - Trensmission dos copies certifiées conformes

28. Le Groupe a jugé prématuré de prévoir la transmission des copies confomes du règlement a'exécution en même tems que celles de la Convention. En effet, il a été reconnu qu'on ignorait à ce stade si ce règlement aurait le caractere d'un document diplomatique. En fonction des décisions qui interviendront ultérieurement sur cette question, au niveau de la Conférence, il y aura lieu de compléter, le cas échéant, la disposition de l'article 1.

III

PRINCIPALES OBSERVATIONS RELATIVES AU PROTOCOLE

SUR LES FRIVILEGES ET IMLUNITES

A. Romarques généroles

29. Il a été souligné que le sort décertaines dispositions était lié à la place du Protocole par rappore à la Convention eis même, Le Grcupe s'est demandé s'il souviemirair ou non de prévoir

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Le Groupe n'a pas cru bon de se rallier à cette proposition. Il a, en effet, considéré que la technicité des différends rendait préférable le procédé de l'arbitrage, d'autant plus que le nombre probablement très peu élevé de litiges ne permettrait pas vraiment à la Cour internationale de Justise de se spécialiser. Il a d'ailleurs été précisé que rien n'excluait qu'un juge de cette Cour fêt désigné comme arbitre pour des litiges ne comportant pas de questions techniques.

La délégation suisse s'est toutefois réservé la possibilité de soulever cette question à la Coatérence.

Article h - Limitation des réserves 22. Le Groupe n'a voulu ménager des possibilités de réserve que dans les cas expressément prévus par la Convention.

Article 1 - Durée de la Convention 23. Le Groupe a estimé opportune l'affirmation solennolle que le but de la Convention était de créer un système permanent.

Article j - Dénonciation 24. Le Groupe a décidé de choisir comme pcint de départ du délai à l'expiration duquel une dénonciation devrait prendre effet, le dépôt de l'instrument de dénonciation par analogie avec les dispositions concernant la prise d'effet des ratificaticns et des adhésions. 25. Le Groupe s'est également mis d'accord pour préciser que, dans l'hypothèse où un Etat, ayant dénoncé la Convention, cesserait d'y être partie en vertu de l'article a, paragraphe 4, b, avant l'expiration du délai prévu pour que sa dénonciation prenne effet, la Convention cesserait immédiatement de lui être applicable.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70

RAPPORT

de la réunicn du Groupe de travail II (Luxerbourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)

I

1. Le Groupe de tivavil II a tenu sa deuxième réunion de travail à luxembourg, du mardi 1er au vendredi 4 septembre 1970, sous la présidence de M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).

La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion eu qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.

En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à rovolr certaines des dispositions, notemment celles concernant le Conseil d'administration, qu'i. avait. (1) Vcir en Annoxe la lizte des participarts à la réunion.

BR/53 f/70 dd

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Le Groupe n'a pas exclu que le Conseil d'administration, sous la forme d'un gentlemen's agreement, par exemple, admette dans des cas exceptionnels, en tant que de besoin, qu'il pourra être fait usage d'une autre langue dans ane délibération, déterminée, à condition que l'Etat dont le représentant ferait usage de la langue, assure les conséquences financières de l'interprétation de cette langue dans les trois langues visées au paragraphe 1.

Article k - Droit de vote 27. Pas d'observations.

Article 1 - Comités restreints du Conseil d'administration 28. Le Groupe a estimé que certains rapports devraient être organisés entre le Conseil d'administration et un comité restreint, notamment pour déterminer la fraction des dépenses de l'office qui incomberont exclusivement au Groupe d'Etats liés par un accord particulier.

Dans la mesure où ces question touchent à des domaines faisant l'objet des travaux du Groupe de travail IV, elles devraient être étudiées, le cas échéant, avec ce dernierz. Article m - Voix requises dans les votes 29. Le Groupe n'a pas estimé nécessaire de retenir un quorum déterminé pour les délibérations du Conseil. 30. Le Groupe a eu une discussion sur une suggestion selon laquelle le règlement sur les taxes ne pourrait être adopté et modifié qu'à l'unanimité. Il a convenu qu'une telle exigence rendrait trop difficile toute augmentation de ces taxes, ce

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Article g - Bureau du Conseil d'administration 23. Dans l'intervalle des réunions du Conseil, qui n'auront lieu en principe qu'une fois par an (cf. article h), et compte tenu par ailleurs de l'importance des fonctions du Conseil, le président devrait, de l'avis du Groupe, effectuer certaines tâches pour l'accomplissement desquelles il serait assisté par un bureau. La composition de ce bureau fait l'objet de l'article g) ; les conditions dans lesquelles le bureau assistera le président du Conseil seront définies par le règlement intérieur de celui-ci.

Article h - Réunions du Conseil d'administration 24. Le Groupe a estimé que les dispositions de cet article étaient suffisamment importantes pour être incorporées dans les dispositions de la Convention qui traitent du fonctionnement du Conseil.

Article i - Règlement intérieur 25. Le Groupe n'a pas discuté du contenu du règlement intérieur. Le Groupe s'est limité à noter que ce règlement devrait contenir, entre autres, une disposition selon laquelle les décisions que le Conseil serait amené à prendre stipuleront la date de leur entrée en vigueur.

Article j - Langues 26. Le Groupe a retenu au paragraphe 1 une disposition analogue à celle de l'article 34, paragraphe 1, de l'Avant-projet de Convention. Il est apparu en effet au Groupe que, pour des motifs d'efficacité, il n'était pas possible d'élargir le nombre des langues qui peuvent être utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEKE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 20 mars 1970 BR / 34 / 70

RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)

1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférense, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à Luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Seerétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce çui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 . B R / 34 f / 70 dd

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Article 1

Langues (1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les documents soumis au Conseil et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragrapie (1).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE UN SYSTEME EUPOPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970)

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Article 34

Langues du Conseil d'administration (1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.