Art30fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art30fPCTBE1973
- Numéro d'article : 30
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 026-050/Article 030 (version française)/Art30fPCTBE1973.pdf
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Page 1
Article 30 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 30 MPO Teilnahme von Beobachtern
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ |
Dokument, in dem der Art. behandelt |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/33/70 | d | BR/53/70 | Rdn. 17/18 |
| BR/33/70 | d | BR/34/70 | Rdn. 19/20 |
| VE 1971 (Ue) | 35 e | BR/135/71 | Rdn. 106 |
| BR/88/71 | 35 d | BR/125/71 | Rdn. 109 |
| BR/184/72 | 28 | BR/209/72 | Rdn. 17 |
| BR/199/72 | 28 | BR/219/72 | Rdn. 21/22 |
| BR/199/72 | 28 | BR/218/72 | Rdn. 3 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 28 | M/27 | S. 338 |
|---|---|---|---|
| " | 28 | M/59/I/II | S. 2 |
| " | 28 | M/62/I/II | S. 2 |
| " | 28 | M/108/II/R 4 | S. 5 |
| " | 28 | M/130/II/R 6 | S. 13 |
| " | 28 | M/146/R 2 | Art. 30 |
| " | 28 | M/PR/II | S. 124 |
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 30
Participation d'observateurs (4) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-tuelle est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre l'Organisation européenne des brevets et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (5) D'autres organisations intergouvernementales, qui sont chargées de la mise en cuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant éventuellement à cet effet dans ledit accord. (3) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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Article 28
Participation d'observateurs (1) supprimé (2) Ne concernent que le texte allemand (3) (4) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 24 septemore 1973 M/130/II/R 6 Original : Allemand/Anglais/Frangais
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention : | |
|---|---|
| 1 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 16 a | |
| 16 a | |
| 19 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 28 | |
| 31 | |
| 33 | |
| 166 | |
| 176 | |
| Règles du règlement d'exécution : | Règles |
| Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets | |
| Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets |
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Article 28 Participation d'observateurs (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) .[ Ne concernent que le texte allemand ]] (4) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 19 septembre 1973 M/108/II/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention : | Articles 13 |
|---|---|
| 19 | |
| 23 | |
| 25 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 33 | |
| 143 | |
| 145 | |
| 159 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 167 | |
| 173 | |
| 176 |
Article du protocole sur les privileges et immunités de I'Organisation européenne des brevets : □ Article 22
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La Règle 85 devrait au moins être complétée par : "Une demande de prolongation de délai est toujours acceptée lorsque la langue de la procédure n'est pas celle de la personne ou de son mandataire. "L'octroi d'une telle prolongation exclut toute application de l'art. 14 (4)."
2. Article 18, paragraphe 2
Proposition : Après la première phrase, il y aurait lieu d'ajouter la phrase suivante : "Un examinateur qui a collaboré à la procédure d'octroi du brevet européen ne peut présider".
Motif : La crainte qu'un examinateur qui, par suite de sa collaboration à la procédure d'octroi du brevet européen, ne serait pas sans préjugé participe ensuite de façon décisive à la procédure d'opposition, ne peut être suffisamment écartée qu'en s'assurant qu'il ne puisse, en tant que président de la division d'opposition, exercer une influence particulière. 3. Article 28, paragraphe 4
Proposition : Dans la 1ère ligne de ce paragraphe, le mot "intergouvernementales" est supprimé.
Motif: Il est possible que le conseil d'administration soit parfois intéressé à inviter d'autres organisations. C'est rendu possible par la suppression proposée.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle
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ARTICLE 16 bis.- Division de la recherche Les divisions de la recherche sont compétentes pour l'établissement du rapport de recherche européenne. ARTICLE 28.- Participation d'observateurs (1) supprimé (2) à (4) Sans changement.
ARTICLE 89.- Transmission du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets supprimé ARTICLE 91.- Etablissement du rapport de recherche européenne (1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, la division de la recherche établit le rapport de recherche européenne dans la forme prescrite par le règlement d'exécution, sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (2) Supprimé (3) Dès qu'il est établi, le rapport de recherche européenne ainsi que des copies de tous les documents cités sont notifiés au demandeur.
ARTICLE 95.- Examen de la demande de brevet européen (1) Si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l'Office Européen des Brevets à déclarer, dans le délai qu'il lui impartit, s'il maintient sa demande. (2) et (3) Sans changement.
ARTICLE 124.- Rapport complémentaire de recherche européenne (1) Dans tous les cas et à tout moment où l'Office Européen des Brevets l'estime nécessaire, un rapport complémentaire de recherche européenne est établi. (2) et (3) Sans changement.
ARTICLE 156.- Rapport de recherche internationale (1) Sans changement.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M/59/I/II Original : Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation française Objet : Incorporation de l'IIB au sein de l'Office européen des brevets en tant que Direction Générale de la recherche Propositions de modification de la convention et du règlement d'exécution
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probablement avant l'entrée en vigueur de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, la Convention européenne sur la classification des brevets d'invention actuellement en vigueur. Dans ces conditions, il pourrait s'avérer utile de faire également référence, dans la règle 8 du règlement d'exécution, à l'Arrangement de Strasbourg qui, de ce fait, deviendrait directement applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement.
III.
L'OMPI se félicite de la disposition du projet de convention qui prévoit que cette organisation pourra être représentée en tant qu'observateur au Conseil d'administration de la future Organisation européenne des brevets (article 28, paragraphe 2) et la considère comme particulièrement importante. Cette disposition fournit à l'OMPI la possibilité de donner son avis sur toutes les questions concernant les rapports entre la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et les instruments internationaux relevant de sa propre compétence et, notamment, pour tout ce qui a trait à l'application simultanée du système européen de délivrance de brevets et du PCT. Une fructueuse coopération entre la future Organisation européenne des brevets et l'OMPI s'en trouvera grandement facilitée.
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Original: Englisch English Anglais
STELLUNGNAHME DER WIPO Weltorganisation für geistiges Eigentum
COMMENTS BY WIPO World Intellectual Property Organization
PRISE DE POSITION DE L'OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 28 Participation d'observateurs (1) L'Institut International des Brevets est représenté aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant à cet effet dans l'accord conclu avec l'Organisation fixant les modalités de la collaboration de l'Institut International des Brevets avec l'Office européen des brevets. (2) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre l'Organisation européenne des brevets et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (3) D'autres organisations intergouvernementales, qui sont chargées de la mise en œuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant éventuellement à cet effet dans ledit accord. (4) Toute autre organisation intergouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
Article 29
Langues du Conseil d'administration (1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.
Article 30
Personnel, locaux et matériel L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 31
Compétence du Conseil d'administration dans certains cas (1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après:
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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- ce problème est étroitement lié au régime des langues qui sera d'application dans la convention sur le brevet communautaire. La traduction des revendications prévue à l'article 14, paragraphe 7, pourrait faciliter la solution du problème de ce régime dans la mesure où les Etats membres pourraient être amenés à ne pas exiger la traduction dans leur langue du brevet délivré ; - la traduction des revendications présente également un intérêt du point de vue de la documentation ; - enfin, il s'agit d'un problème qui touche aux intérêts du public du point de vue de l'information et il peut apparaitre préférable qu'une Cécision en cette matière soit prise au cours d'une éventuelle conférence de révision et non pas dans le cadre du Conseil d'administration.
Article 28 3. Le Comité a retenu une proposition d'acendement présentée par le représentant de l'OLPI (cf. document de travail no 14) consistant à supprimer la référence à l'OLPI dans le paragraphe 2 de cet article et à insérer un nouveau paragraphe 1 bis stipulant que l'OLPI est représentée aux sessions du Conseil d'administration conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre l'Organisation européenne des brevets et l'OLPI. Cette formule tient compte des liens de coopération étroits qui s'établiront entre les deux organisations et ne préjuge pas des modalités concrètes de la représentation de l'OLPI aux sessions du Conseil d'administration qui seront fixées, entre autres, dans l'accord à conclure.
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COFFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION YSTEME EUROPEEN SE LULIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 BR / 218 / 72
R A P P O R T
de la
3ème réunion du Comité de coordination (Luxembourg, 23, 24 et 27 juin 1972)
1. Le Comíté de coordination a tenu, sous la présidence du Dr. K. HAERTEL, au cours de la 6ème session de la Conférence Intergouvernementale, plusieurs réunions pour préparer les délibérations de celle-ci sur les propositions qui lui avaient été soumises par plusieurs délégations.
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La Conférence a été d'avis que l'application de ce critère subjectif ne sera pas laissée à l'appréciation des chastres de recours, mais elle pourra être réglementée jear le règlement de procédure desdites chambres, à arrêter en vertu de la règle 11. En conséquence, elle n'a pas retenu la proposition de la délégation autrichienne.
Article 25
20. La délégation luxembourgeoise s'est posé la question de savoir pour quelle raison il était prévu au paragraphe premier que le Président ou le vice-Président puisse être désigné parmi les membres suppléants du Conseil d'administration.
Il a été constaté que cette disposition avait été prévue parce que des Etats contractants pourraient désigner comme membres titulaires des personnes, en vertu de considérations générales. Dans ce cas, il ne faudrait pas exclure que le Conseil d'administration puisse élire le Président ou le vice-Président parmi des personnes particulièrement qualifiées dans le domaine des brevets, même si elles ont la qualité de suppléant.
Article 28 21. La Conférence a été saisie d'une proposition du représentant de l'OMPI contenue dans le document de travail no 14. Ce document a été préalablement examiné par le Comité de coordination (cf. doc. BR/218/72, point 3). 22. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination visant à retenir en substance la proposition du représentant de l'OMPI.
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CONFERENCE INTERGOUVERNELEATALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 51 / 219 / 72
R A P P O R T
de la
Gème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juir 1972)
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Article 28 (35e) Participation d'observateurs (1) L'Institut International des Brevets est représenté aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant à cet effet dans l'accord conclu avec l'Organisation fixant les modalités de la collaboration de l'Institut International des Brevets avec l'Office européen des brevets. (2) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou toute autre organisation intergouvernementale chargée de la mise en oeuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec laquelle l'Organisation a conclu un accord, est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant éventuellement à cet effet dans ledit accord. (3) Toute autre organisation intergouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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Article 4
15. Une délégation s'est posée la question de savoir si le libellé de l'article 4 était suffisant étant donné que l'Office européen des brevets après la délivrance d'un brevet européen est également compétent pour statuer sur une éventuelle opposition.
Article 10 paragraphe 2
16. Le Comité a simplifié le libellé de la lettre d), en se limitant à mentionner le rapport d'activité du Président de l'Office, les autres obligations du Président en matière budgétaire à l'égard du Conseil d'administration étant déjà visées à l'article 47, paragraphe 2.
Article 28 paragraphe 2
17. Le représentant de l'O.M.P.I. s'est réservé la possibilité de présenter, lors de la prochaine session de la Conférence, une proposition d'amendement tendant à préciser qu'un accord devra être conclu entre l'Office européen des brevets et l'O.M.P.I. afin d'assurer que l'O.M.P.I. soit représenté aux sessions du Conseil d'administration.
Article 31
18. Une délégation a proposé de faire de l'actuel paragraphe 3 un article séparé. Finalement, le Comité est convenu de modifier le titre de l'article 31 de manière à viser également les compétences prévues au paragraphe 3.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 28 (35e) Participation d'observateurs (1) L'Institut International des Brevets est représenté aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant à cet effet dans l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office européen des brevets. (2) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou toute autre organisation intergouvernementale chargée de la mise en oeuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec laquelle le Conseil d'administration a conclu un accord, est représentée aux sessions iu Conseil, conformément aux dispositions figurant éventuellement à cet effet dans ledit accord. (3) Toute autre organisation intergouvernementale exerçant une activité intéressant l'Office européen des brevets peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
Page 28
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
Page 29
Article 35d (Représentation des organisations intergouvernemontales) 109. La délégation allemande s'est réservé le droit de prendre position en temps utile sur la question de savoir s'il convient d'accorder à la Commission des Communautés européennes un siège au sein du Conseil d'administration, sans droit de vote.
Article 35e (Participation du Président de l'office européen des brevets) 110. La Conférence n'a pas estimé opportun de stipuler que, dans des cas exceptionnels, le Président de l'office européen des brevets ne devait pas prendre part aux délibérations du Conseil d'administration (voir point 34 , article 35). Elle a décidé par conséquent de ne pas modifier cet article.
Article 35 f (Présidence) 111. En ce qui concerne le paragraphe 2, la Conférence a constaté que, en cas d'empêchement du Président ou du Vise-Président avent l'expiration de leur mandat, le successeur ne serait pas nommé seulement pour la durée du mandat restant à courir, mais pour un nouveau mandat de trois ans. 112. A la suite d'une proposition de la délégation allemande, la Conférence a ajouté un paragraphe prévoyant que le premier mandat du PrésiCent et du Vice-Président viendrait à expiration à des dates différentes, afin d'assurer la continuité des activités du Conseil d'administration (article 35 g , paragraphe 3 , doc. BR / 118 / 71, page 11).
BR/125 f/71 rer/AC/mg
Page 30
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
Page 31
Article 35 d Représentation des organisations intergouvernementales (1) L'Institut International des Brevets de La Haye est représent aux réunions du Conseil d'administration, conformément aux disposition de l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'office européen des brevets. (2) Toute autre organisation intergouvernementale, chargée de la mise en oeuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets, avec laquelle le Conseil d'administration a conclu un accord, est représentée aux réunions du Conseil, conformément aux dispositions figurant à cet effet, dans ledit accord. (3) Toute autre organisation intergouvernementale, exerçant une activité intéressant l'office européen des brevets, peut être invitée par le Conseil d'administration, s'il l'estime opportun, à se faire représenter par des observateurs lors de la discussion de questions d'intérêt commun.
Page 32
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
Page 33
Article 35e (Participation d'observateurs) 106. Cette disposition a fait l'objet d'une proposition des représentants de l'OMPI (doc. de travail numéro 3 du 14 octobre 1971) tendant à ce qu'une mention spéciale concernant la représentation de ladite organisation au Conseil d'administration soit prévue à l'article 35e. Ils ont invoqué notamment la nécessité d'une coopération efficace entre l'Office européen des brevets et l'OMPI pour la mise en oeuvre der articles 117 à 123 de la Convention.
Le Groupe a accepté de mettre en relief la position spéciale de l'OMPI en la mentionnant nommément au paragraphe 2 de l'article 35e. Cette solution permettait en effet de faire droit aux voeux de l'OMPI, tout en soulignant - par le paragraphe premier qui lui est consacré spécialement - la position unique de l'IIB par rapport au fonctionnement de la Convention.
Une certaine ambiguité des textes ayant été constatée lors de cette discussion, le Groupe a encore décidé d'amender la rédaction pour qu'il soit bien établi que les accords à conclure par l'Office européen des brevets avec d'autres organisations internationales ne devraient pas nécessairement comporter la représentation de celles-ci aux réunions du Conseil d'administration. Par ailleurs, le Groupe est convenu que les observateurs ne seraient appelés à assister aux réunions du Conseil d'administration que pour des sujets qui intéresseraient directement les organisations qu'ils représenteraient.
Page 34
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRAIRE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
Page 35
(2) Toute autre organisation intergouvernementale, chargée de la mise en œuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets, avec laquelle le Conseil d'administration a conclu un accord, est représentée aux réunions du Conseil, conformément aux dispositions figurant à cet effet dans ledit accord. (3) Toute autre organisation intergouvernementale, exerçant une activité intéressant l'Office européen des brevets, peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
Article 35 f
Participation du Président de l'Office européen des brevets
Le Président de l'Office européen des brevets assiste aux délibérations du Conseil d'administration.
CHAPITRE Ic
Fonctionnement du Conseil d'administration
Article 35 g
Présidence (1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des États contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. (2) La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. (3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, première phrase, la durée du mandat du premier Président nommé après l'entrée en vigueur de la Convention est de quatre ans.
Article 35 h
Bureau du Conseil d'administration (1) Sous réserve que le nombre des États contractants soit de huit au minimum, le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres. (2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration. (3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. (4) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, première phrase, la durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau institué après l'entrée en vigueur de la présente Convention est de cinq et quatre ans respectivement.
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(2) Le Conseil d'administration prend les décisions prévues à l'article 43 , paragraphes 1,4 et 5 , à l'article 44 , paragraphe 2 , à l'article 45 , à l'article 46 , paragraphe 2 , à l'article 52 , paragraphe 2 et à l'article 158 , paragraphe 3 , dernière phrase, et fixe les avances à consentir par les États contractants aux termes de l'article 158, paragraphe 2. (3) Le Conseil d'administration nomme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 et désigne le VicePrésident appelé à remplacer le Président en cas d'absence de celui-ci. Sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, il peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 3 dudit article, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Article 35 c
Autres décisions (1) Le Conseil d'administration se prononce sur l'opportunité d'inviter des États à adhérer à la Convention dans les conditions prévues à l'article 164, paragraphe 2. (2) Le Conseil d'administration autorise le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure des accords avec des États ou des organisations internationales. (3) Le Conseil d'administration prend les décisions prévues à l'article 73, paragraphe 5, à l'article 119 , paragraphe 3, à l'article 121a, paragraphe 2, et à l'article 121b. (4) Le Conseil d'administration prépare et convoque les conférences de révision visées à l'article 162, paragraphe 2. (5) Le Conseil d'administration décide de la création des agences prévues à l'article 33, paragraphe 2.
CHAPITRE Ib
Constitution du Conseil d'administration Article 35 d Membres du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration se compose des représentants des États contractants et de leurs suppléants. Chaque État contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant. (2) Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister, dans les limites prévues par son règlement intérieur, de conseillers ou d'experts.
Article 35 e
Participation d'observateurs (1) L'Institut International des Brevets de La Haye est représenté aux réunions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office européen des brevets.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNEMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie
ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
UND ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
and
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que
PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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20. Le représentant de la Commission des Communautés européennes a demand que son Institution soit associée de plein droit aux travaux du Conseil lorsque celui-ci procède aux études visées à l'article b. Il a souligné, à cet égard, le lien existant entre certaines dispositions de la Convention, relatives, par exemple, aux règles de brevetabilité, et la politique économique à l'intérieur du Marché commun.
Le Groupe a estimé qu'il n'était pas en mesure de prendre position sur cette demande. Cette question pourra, le cas échéant, être soulevée au niveau de la Conférence.
Article e - Participation du Président de l'office européen des brevets
21. Le Groupe a estimé qu'il n'était pas indispensable de prévoir, d'une manière expresse, que le président de l'office n'assistera pas aux délibérations du Conseil "dans des cas exceptionnels". Le texto que le Groupe a retenu pour cet article ne mentionne donc pas cette limitation. Le Groupe appelle par conséquent l'attention sur le fait que si ce texte est maintenu, il y aurait lieu de revoir la rédaction de l'article 36, paragraphe 2, lettre i) de l'Avant-projet de Convention où les mots "sauf cas exceptionnels" devraient être supprimés.
CHAPITRE III
Fonctionnement du Conseil d'administration
Article f - Présidence
22. La rédaction du paragraphe 2 ne signifie pas, de l'avis du groupe, que le mandat du vice-président serait lié, quant à sa durée, à celui du président.
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CHAPITRE II
Constitution du Conseil d'administration
Article c - Représentation des Etats contractants
18. Pas d'observations.
Article d - Représentation des organisations intergouvernementales
19. Les paragraphes 1 et 2 règlent la représentation des organisations intergouvernementales dont la participation aux travaux du Conseil est nécessaire à la mise en oeuvre de la Convention en raison de la place qui leur est assignée dans différents stades de la procédure de délivrance du brevet européen. Le paragraphe 3, en revanche, se réfère à toute autre organisation intergouvernementale dont la collaboration peut paraître opportune, auquel cas le Conseil l'invitera à se faire représenter par des observateurs.
En ce qui concerne les organisations visées aux paragraphes 1 et 2 , la suggestion a été faite de désigner leurs représentants comme observateurs pour indiquer qu'ils ne bénéficient pas du même statut que les représentants des Etats contractants. Cette suggestion n'a toutefois pas été retenue. Il résulte en effet de l'article k) que seuls les Etats contractants ont droit de vote au Conseil. Le Groupe a ainsi voulu marquer que les organisations visées aux paragraphes 1 et 2 devraient avoir un rôle différent, compte tenu de la Convention même, des organisations visées au paragraphe 3.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEKE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 20 mars 1970 BR / 34 / 70
RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)
I 1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférence, lors de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à Luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).
La Commission des Communautés eurypéennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce cui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 . BR / 34 f / 70 dd
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en exprimant le désir et sans que la procédure prévue au paragraphe 2 pour les demandes d'adhésion des autres Etats leus so13 applicable. 18. Le Groupe a estimé que l'adhésion devreit égalomert Etze automatique lorsqu'un Etat aurait déjà été partie à la Conventica mais aurait cessé d'y être partie en vertu de l'article a, paragraphe 4.
Article e - Entrée en vigueur
19. Le Groupe est convenu de tenir compte aussi bien des instruments de ratification que des iastruments d'adhésion pour le calcul du nombre de demendes requi3 pour l'entr6e en vigueur da la Convention.
Le nombre de 130.000 visé au paragraphe (1) a été zctenu par le Groupe en relation avec le ncobre de demandes déposées sur le. terzitcire des six Etats membres de la Communauté économique européenne.
Article f - Champ d'application territorial
20. Pas d'observation.
Article g - Règlement des différends
La délégation suisse a posé la question de savoir s'il ne serait pas opportun de prévoir la compétence de la Cour intertationale de Justice pour tous les différends visés à l'artiole. 5 , soulignant que cette solution allait dans le sens de la tendatice des Etats d'Europe occidentale à essayer de faire admettre la juridiction obligatoire de cette Cour dans le plus grand nombre possible de litiges entre Etats. Cette délégation a d'ailleurs zjouté que la technicité probable des différends en question ne saivait être un obstacle insurmontable puisque les statuts de la Cour l'autorisent à s'entourer d'experts.
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15. Le Groupe est finalement tombé d'accord qu'ure solution qui concilierait totalement les trois exigences décrites sous 1, ii et iii n'était guère possible. Il a été d'avis que, dans ces conditions, le moindre mal serait peut-être d'accepter une solution qui comporterait pour l'Office des inconvénients pratiques, mais qui sauvegarderaient les droits acquis par les demandeurs aussi bien que les intérêts des Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé. Il s'est donc prononcé en faveur de la solution initiale (1). Toutefois, le Grouje ne s'est pas estimé en mesure d'apprécier lui-même la gravité des inconvénients pratiques qui résulteront de cette solution pour le fonctionnement de l'Office, cette appriciation relevant en effet davantage des compétences du Groupe I. Pcur cu motif, il a été convenu de ne retenir cette solution qu'afin de la soumettre au Groupe I en lui demandant si elle était compatible avec le bon fonctionnement de l'Office.
Article c : Signature - Ratification
16. Par cette disposition, le Groupe a enterdu limiter la signature de la Convention aux Etats qui particizent à la Conférence Intergouvernementale (17 pays) ou auxquels la faculté d'y parti-: ciper avait été offerte (Malte et Monaco).
En ce qui concerne l'adhésion ultérieure d'autres Etats européens, cf. article d, paragraphe 2, ci-après.
Article d - Adhésion
17. Le Groupe a souligné que l'adhésion des Etats qui auraient pu faire partie de la Convention dès son ouverture à la signature, doit se faire automatiquement dès lors que lesdits Etats [^0] [^0]: (1) áécrite au point 12.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70
RAPPORT
de la réunicn du Groupe de travail II (Luxembourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)
I 1. Le Groupe de tivavil II a tenu sa deuxième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 1er au 7endredi 4 septembre 1970, sous la présidence de M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).
La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion eu qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.
En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à revoir certaines des dispositions, notemment celles concernant le Conseil d'administration, qu'i. avait. (1) Vcir en Annoxe la licts des participarts à la réunion.
BR/53 f/70 dd
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Article d
Représentation des organisations intergouvernementales (1) L'Institut International des Brevets est représenté aux réunions du Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office européen des brevets. (2) Toute autre organisation intergouvernementale, chargée de la mise en oeuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec laquelle le Conseil d'administration a conclu un accord, est représentée aux réunions du Conseil conformément aux dispositions figurant à cet effet ċans ledit accord. (3) Toute autre organisation intergouvernementales exerçant une activité intéressent l'Office européen des brevets, peut être invitée par le Conseil d'administration; s'il l'estime opportun, à se faire représenter par des observateurs lors de la discussion de questions d'intérêt commun.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970)
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délégation irlandaise, propose en conséquence la suppression de l'article 23. 130. Le Comité procède à un vote sur cette proposition de suppression de l'article 23 et celle-ci n'obtient pas la majorité des voix. 131. Le Comité procède ensuite à un vote sur la proposition néerlandaise qui ne recueille pas non plus la majorité des voix. 132. Le Président attire l'attention du Comité sur deux autres propositions: celle de la délégation suédoise contenue dans le document M/53/I/II, point 3 et celle de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III, selon lesquelles les chambres de recours, et non pas les divisions d'examen, seraient chargées de rendre de tels avis techniques. 133. La délégation finlandaise appuie la délégation suédoise. 134. La délégation néerlandaise ainsi que le représentant de l'IIB se posent la question de savoir s'il est utile de confier la faculté de rendre un avis technique à une instance juridictionelle. 135. La délégation française se prononce également contre une telle proposition. 136. Le Comité procède ensuite à un vote sur la propositon de la délégation suédoise, qui n'obtient pas la majorité. 137. Le Président constate que, la proposition de la délégation suisse n'étant pas reprise par une autre délégation, elle ne peut pas être prise en considération par le Comité. 138. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation allemande (M/47/I/II/III, point 10) aux termes de laquelle la compétence d'émettre un avis technique serait confiée aux membres des divisions d'examen et non pas à l'instance collégiale elle-même; cela permettrait de confier la tâche d'établir l'avis technique à un seul membre. 139. La délégation néerlandaise fait remarquer qu'une telle proposition ne serait pas de nature à résoudre les difficultés indiquées au cas où le Conseil d'administration userait de la faculté que lui ouvre l'article 31 (33), paragraphe 1, lettre a) et paragraphe 3, de ramener la composition des divisions d'examen à un seul examinateur technicien. 140. Le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation allemande qui est rejetée. 141. Le Comité examine la proposition de la délégation finlandaise (doc. M/12, point 3) reprise dans le document M/68/II qui tend à supprimer le membre de phrase : "contre paiement d'une redevance appropriée ». 142. Les délégations norvégienne et suédoise expriment leur adhésion à cette proposition. 143. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise soulèvent des objections contre la gratuité des avis techniques et soulignent que les frais devraient être à la charge des demandeurs. 144. Le Comité procède à un vote et rejette la proposition finlandaise. 145. En conclusion de ces débats, le Comité convient de maintenir le texte de l'article 23 tel qu'il figure dans le projet de base et le renvoie au Comité de rédaction pour mise au point.
Article 25 (27) - Présidence
146. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 2 et contenue dans le document M / 40, point 9 .
Article 26 (28) - Bureau
Paragraphe 3
147. Dans le document M/10, point 5, la délégation du Royaume-Uni propose la suppression du membre de phrase: "ce mandat n'est pas renouvelable». En effet, il lui semble qu'une telle disposition pourrait avoir pour effet d'exclure un membre du Bureau qui aurait fait preuve de qualités professionnelles reconnues. 148. La délégation des Pays-Bas, appuyée par la délégation du Danemark, contrairement à l'avis émis par le représentant du Royaume-Uni, estime que la suppression de la dernière phrase du paragraphe 3 pourrait conduire à des situations qui ne sont certes pas souhaitées par la délégation britannique. 149. La délégation britannique ayant retiré sa proposition, le Comité convient de renvoyer sans modification le texte de l'article 26 au Comité de rédaction.
Article 28 (30) - Participation d'observateurs
a) Paragraphe 1
150. En conséquence de la décision du Comité concernant lincorporation de l'IIB dans l'office, le paragraphe 1 est supprimé.
b) Paragraphe 2(1)
151. Le représentant de l'OMPI s'est félicité de ce que le Comité adopte cette disposition qui prévoit la participation de son Organisation au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. Il se déclare persuadé que la coopération entre les deux institutions sera des plus fructueuses.
c) Paragraphe 4(3)
152. La délégation de l'UNEPA (doc. M/62/I/II) propose la suppression du mot " intergouvernementale». 153. Les délégations britannique et néerlandaise expriment des objections à l'égard de cette proposition qui aurait pour effet de permettre l'admission d'organisations nationales. 154. Le représentant de la CCI propose de prévoir expressément que l'invitation peut être adressée à des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales exerçant une activité intéressant l'Organisation. 155. Les délégations britannique et néerlandaise font leur cette proposition qui est acceptée par le Comité.
Article 31 (33) - Compétence du Conseil d'administration dans certains cas
a) Paragraphe 1, lettre a) (3)
156. La délégation suédoise présente une proposition (doc. M/53/I/II) tendant à subordonner l'instauration de divisions d'examen composées d'un seul examinateur à la garantie que le rejet de la demande ne pourra être décidé que par une instance collégiale. 157. Les délégations autrichienne, danoise, italienne, norvégienne et yougoslave appuient la proposition suédoise, compte tenu de l'expérience acquise avec un système analogue sur le plan national et de la souplesse qu'une telle formule garantit au fonctionnement de l'Office. 158. La délégation allemande, ainsi que le représentant de la CCI, se prononcent contre la proposition suėdoise en faisant valoir qu'une décision de délivrance du brevet peut avoir sur les intérêts du public des conséquences tout aussi importantes que le rejet de la demande. D'autre part, si l'on prévoit environ 10000 décisions de rejet par an sur un dépôt de 40000 demandes, l'acceptation de la proposition de la délégation