Art2fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art2fPCTBE1973
- Numéro d'article : 2
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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/Articles/Français/Articles 001-025/Article 002 (version française)/Art2fPCTBE1973.pdf
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Article 2 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 2 MPO Europäisches Patent
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Dokument/ Entwurf |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 2 | IV/4860/61 | S. 65,66 |
| IV/4860/61 | 2 | IV/3076/62 | S. 134 |
| VE Mai 1962 | 2 | 6551/IV/62 | S. 5 |
| VE 1965 | 2 | BR/7/69 | Rdn. 8/9 |
| VE 1970 (Ue) | 2 | BR/49/70 | Rdn. 90/91 |
| BR/48/70 | 2 | BR/87/71 | Rdn. 43 |
| VE 1971 (Ue) | 2 | BR/168/72 | Rdn. 22+759 |
| VE 1971 (Ue) | 2 | BR/169/72 | Rdn. 8+769 |
| BR/88/71 | 2 | BR/125/71 | Rdn. 13 |
| BR/184/72 | 2 | BR/209/72 | Rdn. 14 |
| BR/199/72 | 2 | BR/219/72 | Rdn. 13+56 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 2 | M/40 | S. 1 |
|---|---|---|---|
| " | 2 | M/76/II/R 2 | S. 23 |
| " | 2 | M/146/R 1 | Art. 2 |
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ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26
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Article 2
Brevet européen (1) Ne concerne que le texte allemand (2) Ne concerne que le texte anglais
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 13 septembre 1973 M / 76 / II / R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II
REUNION DU 12 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Titre Article 1 Article 2 Article 4 Article 5
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PROPOSITIONS D'AMENDEMENT PRESENTEES PAR LE ROYAUME-UNI CONVENTION (M1)
1. Article 1er
A la dernière ligne, il conviendrait de remplacer "invention" par "inventions". 2. Article 2
Ne concerne pas le texte français. 3. Article 4
Il conviendrait de modifier cet article coxme suit : "(1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets (ci-après dénomée "1'Organisation"). Elle est dotée de l'autonomie adcinistrative et financière. (2) Les principaux organes de l'Organisation sont : (a) un Office européen des brevets (b) un Conseil d'administration (3) L'Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Ces fonctions seront assusées par l'Office europén des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.n 4. Article 5
Pour qu'ils soient pafaitement conformes à l'article 211 du traité de Rome, il convient d'amender les paragraphes 2 et 3 coxme suit : "(2) Dans chacun des Etats contractants, 1'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes corales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens iambilliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, elle est représentée par le Président de l'Office européen des brevets."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 août 1973 M / 40 Original: anglais
DOCUMENT PREPARATO IRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÊNÉRALES
ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Système européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.
Article 2
Brevet européen
(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens. (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement.
Article 3
Portée territoriale
La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement.
Article 4
Organisation européenne des brevets (1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, commune aux Etats contractants, ci-après dénommée l'Organisation, dotée de l'autonomie administrative et financière. (2) L'Organisation est chargée de délivrer les brevets européens. Cette tâche est assumée par un Office européen des brevets; le Conseil d'administration contrôle les activités de l'Office européen des brevets.
Cf. la règle 8 (Classification des brevets)
Chapitre II
L'Organisation européenne des brevets
Article 5 Statut juridique (1) L'Organisation a la personnalité juridique.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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La délégation française, en particulier, a souhaité que la solution à rechercher corresponde à un système mieux défini que celui ayant fait l'objet du document no 16.
La délégation allemande a indiqué qu'elle était également favorable à trouver une solution de compromis.
Article 164
56. La Conférence était saisie d'une proposition de la délégation britannique (cf. doc. BR / 216 / 72 ) tendant à compléter l'article 2 par un nouveau paragraphe 3 précisant que les brevets délivrés pour un Etat contractant ont également effet dans un territoire pour lequel cet Etat a présenté une déclaration au sens de l'article 164. 57. La Conférence a décidé de reprendre à l'article 164 une phrase correspondant à la demande de la délégation britannique.
Article 165 58. La délégation britannique a observé que le chiffre de 180.000 demandes figurant au paragraphe 1 pourra être réexaminé au cours de la conférence diplomatique.
Article 169 59. La Conférence était saisie d'une proposition de la délégation britannique (cf. doc. BR / 216 / 72 ). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, point 15 ).
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11. Les délégations représentées au sein du Groupe de travail I (1) ont présenté des rapports concernant les modifícations apportées au projet de convention lors de la 11 ème réunion du Groupe de travail I et de la 2ème réunion du Comité de coordination. 12. Sous réserve des conclusions concernant les dispositions évoquées ci-ûessous, la Conférence a marqué son accord sur les propositions qui lui étaient soumises par le Groupe de travail I (doc. BR/177/72) et par le Comité de coordination (doc. BR/209/72).
Article 2
13. Cf. observations relatives à l'article 164 (point 56 ci-après).
Article 9
14. La Conférence a retenu une proposition visant à préciser au paragraphe 2 que, en ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer également les dommages causés par elle.
Article 10
15. Pour tenir compte d'une observation de la délégation belge exprimant la préoccupation que, en liaison avec la suppression de l'article 35a, paragraphe 2, lettre d) du Second avant-projet, le Président de l'Office européen des brevets pourrait se voir confier des pouvoirs réglementaires par la nouvelle rédaction de l'article 10, paragraphe 2, lettre a), la Conférence a décidé de remplacer, dans le texte. français, le mot "directives" par le mot "indications". (1) Pour la liste des délégations rapporteurs et des groupes d'articles qui leur étaient confiés, cf. doc. BR/198/72, Annexe II ; ce document figure en Annexe II au présent rapporta
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE
Bruxelles, le 26 septembre 1972
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
de la
Gème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
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Article 2 Brevet européen (1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens. (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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le Traité de coopération produise des effets à l'égard de l'ensemble des Etats contractants de la Deuxième convention, si l'ensemble de ces derniers Etats n'avait pas ratifié le Traité. A défaut d'une ratification du Traité de coopération par l'ensemble de ceux-ci, les ressortissants de pays tiers parties contractantes du PCT bénéficieraient, dans un Etat contractant de la Deuxième convention qui n'aurait pas ratifié le PCT, d'avantages que les ressortissants de ce dernier Etat n'auraient pas dans lesdits pays tiers.
Il a été en revanche observé que les Etats contractants de la Deuxième convention ont la possibilité de prévoir qu'un brevet communautaire puisse être délivré à partir d'une demande internationale même si l'ensemble de ces Etats n'aurait pas ratifié le PCT.
Il a été d'ailleurs remarqué à ce propos que la Deuxième convention prévoit déjà à son article 96 que certaines règles d'une Convention internationale (plateau continental) sont contraignantes pour tous les Etats contractants sans que l'ensemble de ceux-ci ait dû ratifier cette Convention. c) Articles ayant fait l'objet d'observations de la part des délégationis
Article 2 paragraphe 2 et article 3 14. Deux délégations ont observé que ces deux dispositions trouveraient mieux leur place dans la 2ème partie, chapitre III. concernant les effets du brevet européen.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 2
Brevet européen
(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens. (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
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A. RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL I
12. Sous réserve des observations particulières suivantes et d'éventuelles modifications rédactionnelles qui ne sont pas expressément mentionnées, la Conférence a approuvé les rapports des délégations du Groupe de travail I concernant les modifications apportées par ce Groupe à l'Avant-projet publié de 1970, ainsi que les nouveaux groupes d'articles qui n'étaient pas encore contenus dans ledit Avant-projet (doc. BR/89/71). La Conférence a également approuvé les recommandations du Groupe de travail I au sujet des observations présentées par les organisations internationales non gouvernementales sur l'Avant-projet de Convention (doc. BR/100/71).
Le Rapporteur Géneral, M. VAN BENTHEM, a introcuit les ciscuesicns.
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES
Articlc 2 (Brevet européen)
13. La Conférence a adopté la rédaction du paragraphe 2 proposée par le Groupe de travail I et destinée à introduire dans la Convention la solution maximale, à savoir l'insertion de certaines dispositions régissant la validité du brevet après sa délivrance. Lors de sa précédente réunion, la Conférence avait recomnancé au Groupe de travail I d'étudier de façon approfondie cette solution qui evait été souhaitée par les milieux intéressés. La solution retenue implique que l'Avant-projet de Convention définisse les motifs d'annulation ainsi que la durée des brevets européens (voir à ce sujet les articles 20s, 133 et 158). Sur la recommandation du Groupe de travail I, la Conférence a rejeté une proposition tendant à réglementer également dans la Convention le droit de l'utilisation antérieure et le système des licences obligatoires.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 2 Brevet européen (1) Les brevets délivrés en vertu de la présente Convention sont dénommés "brevets européens". (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente Convention n'en dispose pas autrement.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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Règlement relatif aux taxes, article 2 163. l'EIRMA a fait observer que le rapport entre les montants prévus pour la taxe d'opposition et pour la taxe de recours (1 à 4) n'était pas approprié, étant donné que l'examen de l'opposition et l'examen du recours entrainaient à peu près le même volume de travail.
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Article 159 (Réserves) 161. L'EIRMA a fait observer que la possibilité de réserves était contraire à la solution "maximale" à laquelle les milieux intéressés sont très attachés. Elle a fait valoir en outre que, d'une part, l'exclusion des produits pharmaceutiques se justifiait d'autant moins que les produits chimiques seraient brevetables et que, d'autre part, les différences réduites entre les durées des brevets nationaux et la durée envisagée pour le brevet européen ne justifient pas la faculté de réserve.
Toutefois, compte tenu notamment des déclarations des délégations espagnole et yougoslave (documents B E / 159 / 72 et B R / 164 / 72 ), l'EIRMA a suggéré une formule moyenne aux termes de laquelle la période pendant laquelle des réserves seraient admises, serait réduite à cinq ans et les réserves ne pourraient viser que la brevetabilité des produits pharmaceutiques. La durée du brevet européen serait fixée uniformément à vingt ans. En outre, pendant la période où des réserves seraient admises, l'on devrait permettre le dépôt de revendications différentes en fonction des réserves qui seraient faites ; l'article 138 devrait être adapté en conséquence.
L'opinion de l'EIRMA a été partagée par le CIFE, l'AIPPI, l'UNICE, l'UNEPA et le COPRICE. 162. La CCI a fait observer que l'article 159 posait le problème fondamental de choisir entre, d'une part, une uniformité complète du régime des brevets en vertu de la Convention, quitte à voir celle-ci ratifiée au départ par un nombre plus réduit d'Etats, et, d'autre part, la recherche, par l'aménagement de possibilités de réserves, de la participation immédiate du plus grand nombre de pays. La CCI a déclaré qu'elle était en faveur de la première approche et dans cet esprit, elle ne s'est pas ralliée aux suggestions de l'EIRMA.
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présenté des observations ou des propositions par écrit pendant l'audition (1). Dans ce cas, le présent rapport ne fait pas état de toutes les motivations écrites présentées par l'organisation en cause, mais se limite aux observations orales présentées sur un point déterminé.
A chaque article, les délégations du Groupe de travail I, chacune pour les groupes d'articles de la Convention pour lesquels elle est compétente, ont résumé les débats et, le cas échéant, répondu aux questions de clarification posées par les organisations. M. SINGER et M. BRAENDLI ont fait de même pour ce qui concerne respectivement le règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes.
Article 2 (Brevet européen) 8. Cf. les observations relatives à l'article 159 (point ci-après).
Article 5 (Habilitation à demander un brevet européen) et article 163 (Signature - ratification) 9. L'UNEPA a proposé que la Convention soit ouverte à la signature et à l'adhésion de tous les pays de la Convention d'Union de Paris, au lieu de la limiter, comme fait l'article 163, à certains Etats européens. La procédure (1) Il s'agit des documents suivants :
- CNIPA, FICPI, UNEPA : documents BR/161/72 - CCI : BR / 162 / 72
- document de travail n^0 6 du 22 / 1 / 1972
- FEMIPI : BR / 163 / 72 - UNICE : document de travail n^∘ 7 du 27 / 1 / 72 - CCI, COPRICE, CIFE, : BR / 165 / 72 - COPRICE - COPRICE : BR / 166 / 72
BR/169 f/72 mg
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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161. Les délégations italienne, française et autrichienne ont indiqué qu'elles àttachaient une grande importance à ce que ce problème fasse l'objet d'un examen attentif, compte tenu de l'intérêt que le plus grand nombre possible de pays européens puisse participer à la Convention. 162. La Conférence a estimé que le problème méritait réflexion mais que, en considération de sa nature, il n'y avait pas lieu de le renvoyer au Groupe de travail. I. La Conférence pourra examiner, au cours de sa 6ème session des propositions qui pourraient lui être soumises.
Article 160b (Nomination de hauts fonctionnaires durant une période transitoire) 163. La délégation britannique a exprimé une réserve sur cette disposition, parce qu'il serait ainsi fait appel à des membres de juridictions ou de services extérieurs à l'Office.
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158. Pour la même raison, la requête d'une délégation visant à compléter à la lettre c) les termes "nom du demandeur" par "ou de son ayant cause" n'a pas été acceptée. La Conférence a estimé, par ailleurs, que le terme "demandeur" devait être compris dans ce sens plus large.
Article 159 (Réserves)
159. La Conférence n'a pas retenu la proposition maximaliste de certaines organisations tendant à la suppression pure et simple de cet article. Toutefois, en vue de rencontrer dans une certaine mesure les demandes de ces organisations, la question a été posée de savoir si la possibilité de réserves prévue au paragraphe 1 , lettre b), devrait être maintenue. 160. La délégation yougoslave a souligné que, déjà dans son état actuel, l'article 159 lui paraissait trop limité et elle a demandé à la Conférence de le réexaminer. Elle a soumis un certain nombre d'arguments à cet égard, qui sont repris dans une note figurant en Annexe III.
La délégation espagnole a également fait état despréoccupatic: que lui inspire l'article 159 dans son état actuel. La déclaration présentée à ce sujet par cette délégation est reprise en Annexe IV
La délégation portugaise s'est ralliée aux déclarations des délégations yougoslave et espagnole.
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formulées par les délégations composant le Groupe de travail I, chacune pour les groupes d'articles de la Convention pour lesquels elle est compétente, par M. SINGER pour le règlement d'exécution et par M. BRAENDLI pour le règlement relatif aux taxes. 21. Sauf précision en sens différent dans la suite du présent rapport, les propositions du Groupe de travail I concernant la Convention et contenues dans le document BR/139/71 ont été adoptées par la Conférence. Quant au règlement d'exécution, cf. point 164 ci-après. Cependant, en ce qui concerne les dispositions de ce document qui ont été élaborées avec la participation des experts des Ministères de la Justice des Etats représentés au Groupe, les délégations belge et autrichienne se sont réservé de présenter ultérieurement des observations, lorsque l'étude de ces dispositions aura été approfondie par leurs instances nationales compétentes.
Le souhait a été exprimé que d'éventuelles observations de ces délégations sur lesdites dispositions soient préalablement adressées au Groupe de travail I pour examen, avant que la Conférence en soit saisie.
Article 2 (Brevet européen) 22. Cf. observations relatives à l'article 159 (point 159 ci-après).
Article 5 (Habilitation à demander un brevet européen) 23. La Conférence a décidé de ne pas donner suite aux suggestions de l'UNEPA à propos de cet article et de l'article 163 (cf. document BR / 169 / 72, point 9 ).
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Système européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente Convention un droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.
Article 2
Brevet européen
(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente Convention sont dénommés «brevets européens». (2) Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État, pour autant que la présente Convention n'en dispose pas autrement.
Article 3
Limitation territoriale Le brevet européen peut être demandé pour l'ensemble ou une partie des États contractants.
- Article 4
Office européen des brevets Il est institué par la présente Convention un office des brevets commun aux États contractants, dénommé «Office européen des brevets», chargé de délivrer les brevets européens.
Article 5
Habilitation à demander un brevet européen
Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, peut demander un brevet européen.
Article 6
Protection cumulée
Les États contractants demeurent libres de décider si, et dans quelles conditions, les protections assurées pour une même invention par une demande de brevet européen ou un brevet européen et par une demande de brevet national ou un brevet national peuvent être cumulées, pour autant que cette invention émane du même inventeur.
Article 7
Autres accords internationaux La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements souscrits par les États contractants en vertu d'autres accords internationaux.
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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Article 160 (ancien article 206)- M: 310 s c'utilité et -ert: ficats c'utilité nationaux 41. Le Groupe a constaté que pour permettre une éventuelle transformation d'une demande de brevet européen en demande nationale de certificat ou de modèle d'utilité, il était nécessaire de mentionner au présent article, entre autres, l'article 76, de manière à donner une "date de dépôt" à la demanfe européenne. b) Questions ouvertes (1) 42. Préambule
L'observation relative au Préambule a fait l'objet de molifications purement rédactionnelles. 43. Article 2 : Brevet européen
Les remarques relatives à l'article 2, paragraphe 2, ont été supprimées, compte tenu des nouvelles dispositions prévues pour les articles 2, 133, 134, 158 (ancien article 188a) en ce qui concerne la solution maximale, et 20a et 158 (ancien article 188a) pour la durée du brevet. (1) Les remarques qui suivent visent essentiellement à exposer de manière succincte soit les modifications introduites à certains articles par rapport au premier Avant-projet de Convention (texte imprimé), soit la surpression de certaines remarques qui y figurent, compte tonu de la solution adoptée par le Groupe de travail I au sujet de certains problèmes ouverts. La plupart des observations qui suivent se réferent à des questions que le Groupe de travail I avait laissées ouvertes au cours de ses réunions antérieures.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 28 zovzies 1971 BR / 87 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorclination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des_brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de 1'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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PREMIENS PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES Article 2 Brevet européen
Texte élaboré par le Groupe de travail (1) * (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente Convention n'en dispose pas autrement.
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PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 Brevet européen
Premier Avant-projet de 1970 (1) Les brevets délivrés en vertu de la présente Convention sont dénommés "brevets européens". (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen, sous réserve des dispositions de la présente Convention, a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat. Il en est ainsi notamment de sa durée, des causes de nullité et de l'exercice des droits qui s'y attachent.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruselles, le 23 septembre 1970 BR/48/70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)
BR/48 f/70 cb
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Point 3 de l'ordre du jour : Modifications à apporter au premier Avant-projet à la suite des décisions prises par la Conférence intergouvernementale lors de sa 3 ème session (Document de travail soumis au Groupe par son Président : BR/GT I/49/70)
Article 2 : Brevet européen (doc. BR/40/70, pages 2 et 3, n^∘ 4 ) 90. La disposition retenue par le Groupe met en oeuvre la solution "maximale" selon laquelle, après sa délivrance, le brevet est soumis au régime valable pour les brevets nationaux dans chaque Etat contractant, pour autant que la Convention n'en dispose pas autrement (cf. en outre, article 133 nouveau pour les causes de nullité, ainsi que l'article 188a nouveau pour ce qui concerne les réserves que peuvent faire les Etats contractants lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion à la Convention). 91. La délégation britannique a exposé les difficultés qu'une telle solution pourrait entraîner, compte tenu des modifications de la législation nationale qu'elle implique (cf. aussi remarque sub article 188a nouveau).
SEPTIENE PARTIE
Nullité du brevet européen
Article 133 nouveau : Causes de nullité (doc. BR/40/70, paeges 2 et 3, n^8 4 ). a) Discussion générale 92. Le Groupe a eu une discussion très approfondie sur la portée de cette disposition. Il a constaté que, si l'article 133 nouveau énumère limitativement les motifs. pour lesquels un brevet européen peut être annulé dans (1) Il sera renvoyé dans la suite du présent rapport, à propos des articles en cause, aux mandets que la Conférence a donnés au Groupe de travail I tels cu'ila sont repris dans le rapport de la 3 ème session (doc. B 2 / 40 / 70 )
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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P OR T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Prégident de l'office allemand des brevets, sa 5 ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire L^-d o c . B R / G T I / 51 / 70.7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.
BR/49 f/70 ss/JV/dd
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Article 5
Habilitation à demander un brevet européen (1) Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, ayant la nationalité d'un des États contractants ou bien domiciliée ou ayant son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un des États contractants, peut demander un brevet européen. (2) Peuvent également demander un brevet européen les personnes physiques ou morales et les sociétés assimilées à des personnes morales en vertu de la législation dont elles relèvent, ayant la nationalité d'un État non contractant ou bien domicilées ou ayant leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État non contractant, pour autant que la législation de cet État, en ce qui concerne la protection des inventions, accorde aux ressortissants des États contractants les mêmes avantages qu'aux ressortissants dudit État, et notamment qu'elle ne fasse pas dépendre l'octroi d'un brevet de conditions auxquelles il ne peut être satisfait que sur le territoire de l'État en cause. Sont toutefois réservées les dispositions de la législation des États non contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle
Article 6 (ancien article 7)
Protection cumulée
Les États contractants demeurent libres de décider si, et dans quelles conditions, les protections assurées pour une même invention par un brevet européen et conditions de la brevetabilité (articles 9 à 14), être annulé dans certains États, s'il ne remplit pas également les conditions nationales de brevetabilité. Toutefois, la Conférence examinera ultérieurement si la Convention ne devrait pas prévoir l'obligation pour les États contractants de se fonder exclusivement, pour l'annulation d'un brevet européen après sa délivrance, sur les critères prévus par la Convention (articles 9 à 14) pour la délivrance du brevet, ou si des États qui le souhaiteraient ne pourraient pas contracter une telle obligation par un protocole séparé. Un large accord s'est dégagé sur le fait que la Convention ou le protocole devrait ouvrir aux États qui le souhaiteraient la possibilité de faire des réserves leur permettant de continuer à appliquer leurs dispositions nationales. Ces réserves pourraient être faites, dans des conditions à déterminer, s'inspirant, par exemple, des dispositions de l'article 12 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention. 2. La Conférence examinera également si la Convention ne devrait pas fixer uniformément à 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande, la durée du brevet européen pour tous les États contractants; dans cette hypothèse, il conviendrait de prévoir que les États contractants pourraient, dans des conditions à déterminer, conserver une durée différente.
Bemerkung zu Artikel 5:
Die Konferenz wird später prüfen, ob die Fassung dieses Artikels noch in einigen Punkten verbessert werden könnte.
Note to Article 5 The Conference will. at a later date, examine whether the drafting of this Article may be improved as regards certain points.
Remarque concernant l'article 5 :
La Conférence examinera ultérieurement si la rédaction de cet article pourrait encore être améliorée sur certains points.
Bemerkung zu Artikel 5, Absatz 2:
Gemäß dem im Memorandum niedergelegten Grundsatz (Dok. BR/2/69 Abschnitt II Absatz 3 Seite 6) obliegt die Beurteilung der Frage, ob die in diesem Artikel vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, im Rahmen einer gerichtlichen Prüfung den Instanzen, die über die Streitfälle zu befinden haben.
Note to Article 5 (2) In accordance with the principle set out in the Memorandum (BR/2/69 point 2, paragraph 3, page 6), the determination of the question whether the conditions of this Article are satisfied is, in the framework of a judicial review, for the bodies called upon to decide disputes.
Remarque concernant l'article 5, paragraphe 2 :
Conformément au principe exposé dans le mémorandum (doc. BR/2/69 point II, paragraphe 3, page 6), l'appréciation de la question de savoir si les conditions prévues au présent article sont réunies incombens, dans le cadre d'un examen juridictionnel, aux instances compétentes pour statuer sur les litiges.
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PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Système européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente Convention un droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention
Article 2
Brevet européen
(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés «brevets européens». (2) Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen, sous réserve des dispositions de la présente Convention, a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État. Il en est ainsi notamment de sa durée, des causes de nullité et de l'exercice des droits qui s'y attachent.
Article 3 (ancien article 2a)
Limitation territoriale Le brevet européen peut être demandé pour l'ensemble ou une partie des États contractants.
Article 4 (ancien article 3)
Office européen des brevets Les brevets européens sont délivrés par un office des brevets commun aux États contractants, dénomme «Office européen des brevets».
Bemerkungen zu Artikel 2, Absatz 2:
1. Nach Absatz 2 dieses Artikels ist die Gültigkeit des europäischen Patents nach seiner Erteilung ausschließlich nach nationalem Recht zu beurteilen. Ein solches Patent könnte also, obwohl es die Voraussetzungen der Patentierbarkeit (Artikel 9-14) erfüllt, in einzelnen Staaten für nichtig erklärt werden, wenn es nicht zugleich den nationalen Patentierbarkeitsvoraussetzungen entspricht. Die Konferenz wird jedoch später prüfen, ob im Übereinkommen nicht vorgesehen werden müßte, daß die Vertragsstaaten verpflichtet sind, bei der Erklärung der Nichtigkeit eines europäischen Patents ausschließlich jene Kriterien zugrunde zu legen, die im Übereinkommen (Artikel 9-14) für die Patentertellung vorgesehen sind, oder ob Staaten, wenn sie dies wünschen, eine solche Verpflichtung durch ein besonderes Protokoll eingehen können. Es bestand weitgehend Übereinstimmung darüber, daß das Übereinkommen oder das Protokoll den Staaten, wenn sie dies wünschen, die Möglichkeit einräumen müßte, Vorbehalte zu machen, die es ihnen gestatten, ihre nationalen Vorschriften weiterhin anzuwenden. Diese Vorbehalte könnten unter noch festzulegenden Bedingungen beispielsweise in Anlehnung an Artikel 12 des Straßburger Übereinkommens über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechts vom 27. November 1963^ gemacht werden. 2. Die Konferenz wird ebenfalls prüfen, ob das Übereinkommen die Dauer des europäischen Patents nicht für alle Vertragsstaaten einheitlich auf 20 Jahre vom Zeitpunkt der Anmeldung an festsetzen sollte; in diesem Fall sollte vorgesehen werden, daß die Vertragsstaaten unter noch festzusetzenden Bedingungen eine abweichende Laufzeit beibehalten können.
Notes to Article 2 (2)
1. According to paragraph 2 of this Article, the validity of a European patent subsequent to grant is to be decided exclusively under national law. Such a patent could therefore, although meeting the conditions for patentability (Articles 9 - 14), be revoked in certain States if it did not at the same time meet the national conditions of patentability. The Conference will however examine at a later date whether the Convention should not contain a provision obliging the Contracting States to apply, for the revocation of a European patent after grant, exclusively the criteria laid down in the Convention (Articles 9 - 14) for the grant of the patent, or whether those Contracting States which so desire could not accept such an obligation by means of a separate Protocol. There was a considerable measure of agreement that the Convention or the Protocol should give those States which so desire the possibility of making reservations enabling them to continue to apply their national provisions. These reservations could be made under conditions to be determined, which could for example be based on the provisions of Article 12 of the Strasbourg Convention of 27 November 1963 on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention. 2. The Conference will also examine whether the Convention should not fix the term of the European patent for all the Contracting States at a uniform 20 years as from the date of filling the application; in this case it would be necessary to provide that the Contracting States could, under conditions to be determined, retain a different term.
Remarques concernant l'article 2, paragraphe 2 :
1. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, la validité du brevet européen après sa délivrance doit être jugée exclusivement d'après le droit national. Un tel brevet pourrait, par conséquent, même s'il réunit les
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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Le Groupe est par conséquent convenu :
- de modifier le titre de l'article premier et de désigner comme suit le projet en cours d'élaboration : "Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets." - de tenir compte de cette modification dans la rédaction de l'article 1, en ne retenant pas intégralement la rédaction de l'avant-projet de 1965.
Article 2 - Brevet européen 8. Pour clarifier la portée de la convention qui ne se réfère qu'à la délivrance de brevets, le Groupe a tenu à préciser dans un nouveau paragraphe 2 a) que ic brevet européen, après sa délivrance, est traité à tous égards comme un brevet national dans les différents Etats contractants. Il a donc estimé également utile de prévoir dans le même paragraphe quels sont notamment les effets que comporte une telle assimilation, l'énumération figurant dans ce paragraphe n'étant pas limitative. 9. En adoptant l'article 2, le Groupe a écarté la suggestion, présentée au cours de la discussion, selon laquelle l'office européen des brevets se limiterait à délivrer un simple certificat sur la base duquel les Offices nationaux auraient à délivrer ensuite des brevets nationaux.
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CONFERENCE INTERGOUVERNESENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
C O RRIGZNDUM (1) au R A P P OR T de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) (doc. BR / 7 / 69 )
1. Le point 26, premier alinéa (page 12) doit se lire comme suit :
Le Grcupe a constaté que le paragraphe 4 a pour conséquence que le contenu d'une demande antérieure sera considéré comme compris dans l'état de la technicue et s'opposera, par conséquent, à une demande ultérieure si un seul Etat contractant désigué dans la demande ultérieure l'curait également été dans la demande antérieure. (1) Les modifications par rapport aux textes antérieurs sont soulignées d'un trait continu.
BR/7 f/69 (Corr. 1) jv.
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Article 2
Brevets européens
(1) Des brevets conférant à leurs titulaires des droits exclusifs son: délivrés sous le nom de "brevets européens", conformément aux dispositions de la présente convention. (2) Les brevcts européens ont un caractère unitaire et autonome. L'unité est réalisée du fait qu'ils ont effet sur l'ensemble des territoires des Etats contractants et ne peuvent être transfézés ou s'éteindre que pour l'ensemble de ces territoires. L'autonomie est assurée du fait qu'ils ne sont soumis qu'aux dispositions de la présente convention.
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V E 1965
OROURE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidentiel
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (article 1 a 175 )
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)
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Article 1 (1)
M. van Benthem explique que les modifications apportées ne comportent qu'une précision suivant un souhait de la délégation française mais aucune modification matérielle. I'articls est adopté.
Articlo 2 (2)
W. Sinner fait remarquer que dans le texte allemand le mot "territoire" devrait être traduit par "Hoheitsgebiet" come à l'article 1.
Ie Président fait remarquer qu'on aurait pu souligner le fait que l'unité du brevet européen est déjà réalisée par la délivrance. Il n'insiste pas sur ce point. L'article est adopté.
Articlo 3 (3)
adopté sans discussion.
Articlo 4 (4)
M. van Benthem explique que l'ancien paragrapie 2 a été transformé en remarque. i. de Nuyger demande de savoir qui décidera de la Convention spéciale précisant l'organisation et le fonctionnement de la Cour curopéenne des brevets.
Le Président lui répond que cette Convention devrait être élaborée par le groupe de travail ensemble avec les représentants des ministeres de la justice. M. van Benthem ajoute à son explication que l'ancien texte avait énoncé les actions en nullité. La rédaction actuelle est plus large et comprend entre autres les actions en metiere des licences obligatoires.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Bésultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 2 (2) Brevets européens (1) Des brevets conférant à leurs titulaires des droits exclusifs sont délivrés sous le nom de "brevet européen", conformément aux dispositions de la présente Convention. (2) Les brevets européens ont un caractère unitaire et autonome. L'unité est réalisée du fait qu'ils ont offet sur le territoire de tous les Etats contractants et ne peuvent être transférés ou s'éteindre que pour l'ensemble de ce territoire. L'autonomie est assurée du fait qu'ils ne sont soumis qu'aux dispositions de la présente Convention.
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GRGUPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
STRIC TEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E Man 1962
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les réserves qu'elles estiment nécessaires afin d'attirer l'attention du Comité de coordination sur l'existence d'opinions parfois très différentes même sur des questions fondamentales. Une telle façon de procéder permettra sans doute un certain murissement des problèmes.
Deuxième lecture Première section
Article 1
Faut-il biffer le mot "commun". M. van Benthem y tient pour marquer qu'il s'agit d'un brevet délivré par une instance commune. Le groupe, sur la suggestion de M. Pressennet décide de viser un droit commun aux Etats contractants applicable sur le territoire de ces Etats.
Article 2
Les modifications proposées par le projet français sont d'ordre rédactionnel.
Article 3
L'article est transmis au Comité de rédaction
Article 4
Le groupe ne peut oncore dire quelles actions relèveront de la compétence de la juridiction communci. Il est aussi trop tôt pour dire quel tribunal international sera compétent.
Article 5
Est supprimé. IV/3076/62-F
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GRcUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 2
Brevets européens (1) Des brevets conférant leurs titulaires des droits exclusifs sont délivrés sous le nom de "brevet européen", sur la base du droit européen des brevets. (2) Les brevets européens ont un caractère unitaire en ce sens qu'ils ont effet sur le teritoire de tous les Etats contractants et ne peuvent être transférés ou s'éteindre que pour l'ensemble de ce territoire. Ils ont un caractère autonome, en ce sens qu'ils ne sont soumis qu'aux dispositions de la présente Convention.
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Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 1 à 10 a - Principes généraux - Article 29 (nouvelle rédaction) Articles 50 à 53 - Organisation de l'Office européen des brevets - Articles 61 à 90 f - La procédure de délivrance des brevets -
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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Session du 3 au 14 au 14 juillet 1961
Compte rendu de la séance du 13 juillet 1961
Le Président ouvre la séance à 9 heures 30 . Les procès-verbaux des 7, 10 et 11 juillet 1961 sont approuvés moyennant quelques rectifications qui seront insérées dans la version définitive.
A la demande de M. De Muyser, le Président décide que le secrétariat joindra aux différents documents constituant les résultats de la session (textes et procès-verbaux) une table de tous les articles déjà examinés avec leur titre. Ces documents seront envoyés le plus tôt possible aux délégués.
Discussion de l'article 5 de l'avant-projet
A la suite d'une proposition de M. van Benthem, il est décidé d'ajouter dans cet article que les effets du brevet européen sont définis par les dispositions de la Convention.
Sur proposition de M. De Reuse, il est décidé que le mot "uniforme" sera remplacé par le mot "unitaire" et sur proposition de M. Roscioni qu'il sera dit que les droits exclusifs sont conférés "au titulaire du brevet".
L'article 5 est transmis au Comité de rédaction qui joindra cet article ainsi que l'article 8 à l'article 2 de façon à ce qu'ils ne constituent plus qu'un seul article.
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L'article 1 est approuvé sous réserve de quelques remarques rédactionnelles.
L'article 2 est adopté et transmis au Comité de rédaction. La question du territoire des Etats contractants sur lesquels la Convention sera applicable sera réglée dans les dispositions finales.
L'article 3 est adopté.
Article 4. Le groupe approuve une suggestion de MM. De Reuse, De Muyser et van Benthem de ne pas donner une énumération exhaustive des compétences du tribunal européen.
Le groupe discuto ensuite les diverses possibilités d'établissement d'un tel tribunal européen.
Le Président remarque que la question de la création d'un tel tribunal sera tranchée définitivement par le Comité de coordination et les Secrétaires d'Etat. Il souligne la nécessité d'une telle instance européenne qu'on devrait appeler Cour, afin de pouvoir assurer l'unité du droit européen.
Le groupe admet qu'il faut trouver une formulation suffisamment souple pour couvrir toutes les possibilités en vue de résoudre ce problème rationnellement.
L'article 4 est transmis au Comité de rédaction avec des remarques d'ordre formel.
La séance est levie à 13 heures.
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Deuxième Partie : COMPTES RENIUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 1 à 10 - Principes généraux - Article 29 (nouvelle rédaction) Articles 50 à 53 - Organisation de l'Office européen des brevets - Articles 61 à 90 f - La procédure de délivrance des brevets.-
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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Ad Article 2
Brevets européens
1. Documents : 2. Remarques :
L'article 2 contient la définition de la notion de "brevet européen". Est un brevet européen tout brevet délivré sur la base du droit européen des brevets pour l'ensemble du territoire des Etats contractants.
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Première partie
Le brevet européen
Première Section Principes généraux
1. Documents : 2. Remarques :
Il paraît opportun de consacrer la première section d'une Convention instituant un droit européen des brevets à un exposé des principes fondamentaux essentiels sur lesquels est édifié le droit européen des brevets. Une telle introduction ne peut que rendre plus aisée la compréhension de la Convention aussi bien lors du futur examen parlementuirc que lors de son utilisation par les milieux intéressés des ïtats contractants.
C'est pour ces motifs que nous proposons une première section comprenant los articlos 1 à 10 a.
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IV/3858/61-F Orig.: D.
Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDNTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 1 à 10 a
IV/3858/61-F Orig.: D.
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Article 2
Brevets européens
Sur la base du droit européen des brevets, il est délivré des brevets ayant effet dans l'ensemble du territoire des Êtats contractants. Ces brevets sont dénommés "brevets européens".
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IV/3858/61-F Orig.: D.
Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 1 à 10 a
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Article 2
Brevet européen (1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens. (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement.