Art29fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art29fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 29
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Contenu

Page 1

Article 29 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 29 MPÜ Tagungen

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 46 IV/215/62 S. 95-98
Ve Mai 1962 36 6551/IV/62 S. 16, 59, 60
Ve 1962 36 BR/7/69 Rdn. 60
IV/215/62 46 IV/3076/62 S. 148
VE 1970 (Ue) 36 BR/87/71 Rdn. 57
BR/33/70 e BR/34/70 Rdn. 21
BR/33/70 h BR/34/70 Rdn. 24
BR/33/70 e BR/53/70 Rdn. 19
BR/33/70 h BR/53/70 Rdn. 22
VE 1971 (AO) 66 Nr.3 BR/169/72 Rdn. 61
BR/88/71 36 BR/125/71 Rdn. 34
BR/88/71 35e BR/125/71 Rdn. 110

Dokumente der MDK

21972 27(2) M/146/R 2 Ar. 29

Page 3

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54

Page 4

(2) Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Article 25 Présidence (1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. (2) La durée du mandat du Président et du VicePrésident est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 26

Bureau (1) Le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le nombre des Etats contractants est de huit au minimum. (2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration. (3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. (4) Le Bureau assume l'exécution des tâches que le Conseil d'administration lui confie dans le cadre du réglement intérieur.

Article 27

Sessions (1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. (2) Le Président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations. (3) Le Conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants. (4) Le Conseil d'administration délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur. (5) Toute question dont l'inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
()BKK DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

14)H 'I'HE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973

(Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONIERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

14)11H L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Replumigakunferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-tin'minental 'nference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférens interonvermentale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Souvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 35d (Représentation des organisations intergouvernemortales) 109. La délégation allemande s'est réservé le droit de prendre position en temps utile sur la question de savoir s'il convient d'accorder à la Commission des Communautés européennes un siège au sein du Conseil d'administration, sans droit de vote.

Article 35e (Participation du Président de l'Office européen des brevets) 110. La Conférence n'a pas estimé opportun de stipuler que, dans des cas exceptionnels, le Président de l'Office européen des brevets ne devait pas prendre part aux délibérations du Conseil d'administration (voir point 34 , article 36). Elle a décidé par conséquent de ne pas modifier cet article.

Article 35 f (Présidence) 111. En ce qui concerne le paragraphe 2, la Conférence a constaté que, en cas d'empêchement du Président ou du Vice-Président avant l'expiration de leur mandat, le successeur ne serait pas nommé seulement pour la durée du mancat restant à courir, mais pour un nouveau mandat de trois ans. 112. A la suite d'une proposition de la délégation allemande, la Conférence a ajouté un paragraphe prévoyant que le premier mandat du Présicent et du Vice-Président viendrait à expiration à des dates différentes, afin d'assurer la continuité des activités du Conseil d'administration (article 358 , paragraphe 3, doc. B R / 118 / 71, page 11 ).

BR/125 f/71 rer/AC/mg

Page 7

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 8

Article 35 e Participation du Président de l'Office européen des brevets

Le Président de l'Office européen des brevets assiste aux délibérations du Conseil d'administration.

Remarque concernant l'article 35 e : L'adoption de cette disposition entrafinerait la suppression des mots "sauf cas exceptionnels" à l'article 36, paragraphe 2, lettre i.

Page 9

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

Page 10

La Conférence ne s'est pas ralliée à la proposition relative au paragraphe 2 , lettre h, et prévoyant une limitation du pouvoir de délégation du Président au cas où "cela semble nécessaire dans l'intérêt ce l'Office européen des brevets". La Conférence a estimé, en effet, qu'une telle disposition pourrait aboutir à ce que la validité d'une délégation de pouvoir puisse être contestée.

Au paragraphe 3 enfin, la Conférence a décidé qu'en cas d'absence, le Président sera représenté par un Vice-Président désigné par le Conseil d'administration.

Article 40 (Responsabilité) 35. La Conférence a approuvéle texte de cet article, compte tenu des modifications proposées par le Groupe de travail I aux paragraphes 2 et 4.

CHAPITRE III

Organisation des instances

Article 56 (Chambres de recours) 36. La Conférence a décidé de compléter le texte proposé, de manière à prévoir la compétence de la chambre de recours pour statuer sur lesrecours formés contre la décision des divisions d'opposition, ainsi que la composition des chambres de recours dans ce cas.

Page 11

TROICIETE PARTIE

L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I

Statut et organisation générale 32. Article 30 (Statut juricique) cf. point 94, pages 50 et 51. Article 34 (Langues) 33. La Conférence a constaté que le texte de cet article, rédigé dans un esprit libéral, aussi bien que les règles d'exécution y relatives, répondent aux demandes des milieux intéressés. Toutefois, la Conférence n'a pu donner satisfaction à ces demendes dans le cas de changement de la langue de la procédure. Elle a maintenu le principe selon lequel, dans pareil cas, la description et les revendications doivent rester dans la langue initiale choisie au moment du dépôt afin d'éviter des complications regrettables.

CHAPITRE Id

Administration - Responsabilité Article 36 (Direction) 34. La Conférence a décidé de supprimer, au paragraphe 2, la lettre i), compte tenu de la rédaction retenue pour l'article 35 e.

Page 12

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 13

Ad Article 36 h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste, sauf cas exceptionnels, aux délibérations du Conseil d'administration. (3) Le Président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents.

Remarque concernant l'article 36, paragraphe 2, lettre i) : Cf. article 35 e

Page 14

CHAPITRE I d

Article 36

Direction (1) Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de celui-ci conformément aux dispositions de la présente Convention et du règlement pris pour son exécution ainsi que, lorsque l'Office européen des brevets assume des tâches complémentaires en vertu d'un accord particulier visé à l'article 8, conformément aux dispositions de cet accord particulier et du règlement pris pour son exécution. Il est responsable des activités de l'Office européen des brevets devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet; le Président a notamment les compétences ci-après : a) il prend toute mesure utile au fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) il peut présenter au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente Convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets, qui relève de la compétence du Conseil d'administration; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au Conseil d'administration les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents, autres que ceux visés à l'article 37 , et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37 , paragraphe 3 ; (1) Le titre de ce chapitre sera déterminé ultérieurement

Page 15

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

Page 16

cation de la demande soit effectuée, aux fins d'information du public, une publication séparée de l'abrégé.

Numéro 1 ad article 66 (Forme et contenu de la requête en délivrance de brevet) 60. L'IFIA s'est demandé si la première ligne du paragraphe 3 avait bien la même portée dans les trois langues.

Numéro 3 ad article 66 (Forme et contenu des revendications) 61. L'UNICE, appuyée par l'AIPPI, le CIFE, le CNIPA, l'EIRMA, la FICPI et l'UNEPA, a plaidé en faveur d'une plus grande liberté pour le demandeur de rédiger ses revendications dépendantes que cela n'est prévu au paragraphe 3. Il a été estimé, d'une manière générale, que rien n'obligeait sur ce point de suivre dans la Convention les règles strictes du PCT. Certaines organisations ont préconisé la suppression du paragraphe 3, lettre b), l'office pouvant arrêter ses propres règles (FICPI et UNEPA). Le CNIPA, pour sa part, a estimé qu'il ne fallait pas prévoir de dispositions précises, le demandeur devant avoir la liberté de rédiger ses revendications dans la forme qui lui paraît adéquate, compte tenu notamment de ce que les méthodes d'interprétation des revendications sont différentes selon les juridictions nationales et auxquelles il appartiendra de se prononcer. D'une manière plus générale, le CNIPA a estimé que les numéros 2,3,4,5 et 7 ad article 66 pourraient être surprimés, les dispositions très détaillées qu'ils contiennent pouvant être arrêtées par le Président de l'office.

L'EIRMA et le COPRICE se sont prononcés en faveur d'une solution moyenne.

Page 17

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

Page 18

(5) Les revendications ne doivent pas, sauf si cela est absolument nécessaire, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ou aux dessins; en particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que: .. comme décrit dans la partie ... de la description» ou «comme illustré dans la figure ... des dessins». (6) Si la demande de brevet européen contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent, de préférence, si cela peut être utile à la compréhension de la revendication, être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.

Ad Article 66
Numéro 4

Forme des dessins (1) Sur les feuilles contenant des dessins, la surface utile ne doit pas excéder 26,2  cm× 17  cm. Ces feuilles ne doivent pas contenir de cadres entourant la surface utile ou utilisée. Les marges minimales sont les suivantes: marge du haut 2,5  cm marge de gauche 2,5  cm marge de droite 1,5  cm marge du bas 1  cm (2) Les dessins sont exécutés comme suit: a) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs ou bleus, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis. b) Les coupes doivent être indiquées par des hachures qui ne doivent pas empêcher de lire facilement les signes de référence, et les lignes directrices. c) L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu'une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si, par exception, l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement. d) Tous les chiffres, lettres et lignes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. On ne doit utiliser, en association avec des chiffres ou des lettres, ni parenthèses, ni cercles, ni guillemets. e) Toutes les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l'aide d'instruments de dessin technique. f) Les éléments d'une même figure doivent être en proportion les uns des autres à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure. g) La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32  cm. L'alphabet latin doit être utilisé pour les dessins; lorsque cela est usuel, l'alphabet grec peut être également utilisé.

Page 19

f) indiquer, d'une façon explicite, dans le cas où cela ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention, la manière dont l'invention est susceptible d'exploitation dans l'industrie. (2) La description doit être présentée de la manière et suivant l'ordre indiqués au paragraphe 1 , à moins qu'en raison de la nature de l'invention, une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus économique.

Ad Article 66
Numéro 3

Forme et contenu des revendications (1) Les revendications doivent définir l'objet pour lequel la protection est demandée en termes de caractéristiques techniques de l'invention. Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir: a) un préambule reprenant la désignation de l'invention et indiquant les caractéristiques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué, mais qui, en combinaison, font partie de l'état de la technique; b) une partie caractérisante précédée des expressions «caractérisé en» ou «caractérisé par» et exposant les caractéristiques techniques que, conjointement avec celles mentionnées sous a), l'on désire protéger. (2) Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des formes spéciales de réalisation de cette invention. (3) a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une autre revendication (revendication dépendante) doit contenir, de préférence au commencement, une référence à cette autre revendication, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. b) Toute revendication dépendante ne peut se référer directement à plusieurs autres revendications que sous la forme d'une alternative. Une revendication comportant une référence sous la forme d'une alternative ne peut servir de base à une autre revendication comportant une référence sous la forme d'une alternative. c) Une revendication dépendante est également autorisée lorsque la revendication à laquelle elle se réfère directement est, elle-même, une revendication dépendante autorisée. d) Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de façon aussi appropriée que possible. (4) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est demandée. S'il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes.

Page 20

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 21

Le Groupe n'a pas cru bon de se rallier à cette proposition. Il a, en effet, considéré que la technicité des différends rendait préférable le procédé de l'arbitrage, d'autant plus que le nombre probablement très peu élevé de litiges ne permettrait pas vraiment à la Cour internationale de Justize de se spécialiser. Il a d'ailleurs été précisé que rien n'excluait qu'un juge de cette Cour fôt désigné comme arbitre pour des litiges ne comportant pas de questions techniques.

La délégation suisse s'est toutefois réservé la possibilité de soulever cette question à la Coaféxence.

Article h - Limitation des réserves 22. Le Groupe n'a voulu ménager des possibilités de réserve que dans les cas expressément prévus par la Convention.

Article 1 - Durée de la Convention 23. Le Groupe a estimé opportune l'affirmation solennolle que le but de la Convention était de créer un système permanent.

Article j - Dénonciation 24. Le Groupe a décidé de choisir comme pcint de départ du délai à l'expiration duquel une dénonciation devrait prendre effet, le dépôt de l'instrument de dénonciation par analogie avec les dispositions concernant la prise d'effet des ratificaticns et des adhésions. 25. Le Groupe s'est également mis d'accord pour préciser que, dans l'hypothèse où un Etat, ayant dénoncé la Convention, cesserait d'y être partie en vertu de l'article a, paragraphe 4, b, avant l'expiration du délai prévu pour que sa dénonciation prenne effet, la Convention cesserait immédiatement de lui être applicable.

Page 22

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE DREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70

RAPPORT

de la réunicn du Groupe de travail II (Luxembourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)

I

1. Le Groupe de tivavil II a tenu sa deuxième réunion de travail à Luxembourg, du raadi 1er au vendredi 4 septembre 1970, sous la préxidence de M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).

La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion eu qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.

En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à rovolr certaines des dispositions, notemment celles concernant le Conseil d'administration, qu'i. avait (1) Vcir en Annoxe la lizte des participarts à la réunion.

BR/53 f/70 dd

Page 23

Article h

Réunions du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. (2) Il tient une réunion une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants. (3) Le Conseil délibère sur un ordre du jour déterminé, dans les conditions fixées par son règlement intérieur. (4) Toute question dont l'inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur, est inscrite à l'crdre du jour provisoire.

Page 24

CONFERENCE INTERGOUVERNEMEATALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEIE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.

Page 25

en exprimant le désir et sans que la procédure prévue au paragraphe 2 pour les demandes d'adhésion des autres Etats leus scis applicable. 18. Le Groupe a estimé que l'adhésion devreit également Etre automatique lorsqu'un Etat aurait déjà été partie à la Conventica mais aurait cessé d'y être partie en vertu de l'article a, paragraphe 4.

Article e - Entrée en vigueur

19. Le Groupe est convenu de tenir compte aussi bien des instruments de ratification que des instruments d'adhésion pour le calcul du nombre de demendes requis pour l'entrée en vigueur de la Convention.

Le nombre de 130.000 visé au paragraphe (1) a été retenu par le Groupe en relation avec le ncubre de demandes déposées sur le. terzitcire des six Etats membres de la communauté économique européenne.

Article f - Champ d'application territorial 20. Pas d'observation.

Artiole g - Règlement des différends

La délégation suisse a posé la question de savoir s'il ne serait pas opportun de prévoir la compétence de la Cour intertationale de Justice pour tous les différends visés à l'artiole. 5 , soulignant que cette solution allait dans le sens de la tendarice des Etats d'Europe occidentale à essayer de faire admettre la juridiction obligatoire de cette Cour dans le plus grand nombre possible de litiges entre Etats. Cette délégation a d'ailleurs ejouté que la technicité probable des différends en question ne saurait être un obstacle insurmontable puisque les statuts de la Cour l'autorisent à s'entourer d'experts.

Page 26

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE DREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70

RAPPORT

de la réunicn du Groupe de travail II (Luxembourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)

I

1. Le Groupe de tivavil II a tenu sa deuxième róunion de travail à Luxembourg, du mardi 1er au vendredi 4 septembre 1970, sous la préciíence de M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).

La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion eu qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.

En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à revoir certaines des dispositions, rotamment celles concernant le Conseil d'administration, qu'i. avait (1) Vcir en Annoxe la lizte des participarts à la réunion.

BR/53 f/70 dd

Page 27

Article e

Participation du Président de l'Office européen des brevets

Le Président de l'Office européen des brevets assiste aux délibérations du Conseil d'administration.

Remarque :

L'adoption de cette disposition entraînerait la suppression des mots "sauf cas exceptionnels" à l'article 36, paragraphe 2, lettre i.

Page 28

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.

Page 29

Article g - Bureau du Conseil d'administration 23. Dans l'intervalle des réunions du Conseil, qui n'auront lieu en principe qu'une fois par an (cf. article h), et compte tenu par ailleurs de l'importance des fonctions du Conseil, le président devrait, de l'avis du Groupe, effectuer certaines tâches pour l'accomplissement desquelles il serait assisté par un bureau. La composition de ce bureau fait l'objet de l'article g) ; les conditions dans lesquelles le bureau assistera le président du Conseil seront définies par le règlement intérieur de celui-ci.

Article h - Réunions du Conseil d'administration 24. Le Groupe a estimé que les dispositions de cet article étaient suffisamment importantes pour être incorporées dans les dispositions de la Convention qui traitent du fonctionnement du Conseil.

Article i - Règlement intérieur 25. Le Groupe n'a pas discuté du contenu du règlement intérieur. Le Groupe s'est limité à noter que ce règlement devrait contenir, entre autres, une disposition selon laquelle les décisions que le Conseil serait amené à prendre stipuleront la date de leur entrée en vigueur.

Article j - Langues 26. Le Groupe a retenu au paragraphe 1 une disposition analogue à celle de l'article 34, paragraphe 1, de l'Avant-projet de Convention. Il est apparu en effet au Groupe que, pour des motifs d'efficacité, il n'était pas possible d'élargir le nombre des langues qui peuvent être utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration.

Page 30

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEKE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 20 mars 1970 BR / 34 / 70

RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)

I 1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférence, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).

La Commission des Communautés eurypéennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Seerétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce cui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 . B R / 34 f / 70 dd

Page 31

article h

Réunions du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. (2) Il tient une réunion une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants. (3) Le Conseil délibère sur un ordre du jour déterminé, dans les conditions fixées par son règlement intérieur. (4) Toute question dont l'inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur, est inscrite à l'ordre du jour provisoire.

Page 32

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Grcupe de travail II (4 au 6 mars 1970)

Page 33

20. Le représentant de la Commission des Communautés européennes a demand que son Institution soit associée de plein droit aux travaux du Conseil lorsque celui-ci procède aux études visées à l'article b. Il a souligné, à cet égard, le lien existant entre certaines dispositions de la Convention, relatives, par exemple, aux règles de brevetabilité, et la politique écenomique à l'intérieur du Marché commun.

Le Groupe a estimé qu'il n'était pas en mesure de prendre position sur cette demande. Cette question pourra, le cas échéant, être soulevée au niveau de la Conférence.

Article e - Participation du Président de l'Office européen des brevets

21. Le Groupe a estimé qu'il n'était pas indispensable de prévoir, d'une manière expresse, que le président de l'Office n'assistera pas aux délibérations du Conseil "dans des cas exceptionnels". Le texte que le Groupe a retenu pour cet article ne mentionne donc pas cette limitation. Le Groupe appelle par conséquent l'attention sur le fait que si ce texte est maintenu, il y aurait lieu de revoir la rédaction de l'article 36, paragraphe 2, lettre i) de l'Avant-projet de Convention où les mots "sauf cas exceptionnels" devraient être supprimés.

CHAPITRE III

Fonctionnement du Conseil d'administration

Article f - Présidence

22. La rédaction du paragraphe 2 ne signifie pas, de l'avis du groupe, que le mandat du vice-président serait lié, quant à sa durée, à celui du président.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEKE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mars 1970 BR / 34 / 70

RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)

I 1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférence, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce qui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 . B R / 34 f / 70 dd

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- 8 -

Article e

Participation du Président de l'Office européen des brevets

Le Président de l'Office européen des brevets assiste aux délibérations du Conseil d'administration.

Remarque :

L'adoption de cette disposition entraînerait la suppression des mots "sauf cas exceptionnels" à l'article 36, paragrapies 2, lettre i.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE A UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.

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53. Article 29 : Application complémentaire du droit national aux actes juridiques

Ie Groupe a eu une discussion sur une note que lui avait soumise la délégation néerlandaise (dcc. BR/GT I/85/70) qui s'est réservé la possibilité de soumettre à nouveau cette question à l'examen du Groupe. Au stade actuel, le Groupe est convenu de ne pas retenir la rédaction qu'il avait antérieurement adoptée ( B R / 48 / 70 ) et de se limiter à une remarque, la question devant, de toute manière, être soumise à l'examen des experts des ministères de la Justice. 54. Article 33 : Siège et agences d'information et de liaison

Il est rappelé que, compte tenu de la position de la délégation britannique au sujet des branches dérivées (BR/49/70 point 129), cette délégation s'cst réservé la possibilité de présenter ultérieurement un amendement à la présente disposition. 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues

Cf. à ce sujet doc. BR/ /70 56. Article 35 : Privilèges et immunités

Le Groupe a supprimé la remarque relative à cet article compte tenu des dispositions adoptées par le Groupe de travail II qui prévoient que les membres du Conseil d'administration sont couverts par les privilèges et immunités. 57. Article 36 : Direction

La remarque a été supprimée (cf. Chapitre I, a), b), c) dans le doc. B R / 70 / 70 ).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 aécembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Article 36

Direction (1) Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de celui-ci conformément aux dispositions de la présente Convention et du règlement pris pour son exécution ainsi que, lorsque l'Office européen des brevets assume des tâches complémentaires en vertu d'un accord particulier visé à l'article 8 , conformément aux dispositions de cet accord particulier et du règlement pris pour son exécution. Il est responsable des activités de l'Office européen des brevets devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après: a) il prend toute mesure utile au fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) il peut présenter au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente Convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets, qui relève de la compétence du Conseil d'administration; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au Conseil d'administration les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents, autres que ceux visés à l'article 37, et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3; h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste, sauf cas exceptionnels, aux délibérations du Conseil d'administration. (3) Le Président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des viceprésidents.

Article 37

Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les vice-présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre des recours sont nommés par décision du Conseil d'administration prise sur proposition du Président.

Bemerkung zu Artikel 36 : Dieser Artikel wird im Lichte der Bestimmungen für den Verwaltungsrat erneut geprüft werden.

Note to Article 36 Article 36 will be re-examined in the light of the provisions relating to the Administrative Council.

Remarque concernant l'article 36 : Cet article sera réexaminé, compte tenu des dispositions à prévoir pour le Conseil d'administration.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une exooption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.

Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.

De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.

Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'à la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.

Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.

Article 29

La deuxième variante est supprimée.

Articles 41 à 47

Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.

Article 49

Cet article est maintenu ainsi que les remarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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IV/282/62-F

Bruxelles, le 18 janvier 1962

Article 46
Direction

(1) La direction de l'Office européen des brevets incombe au président de l'Office européen des brevets. (2) Le président de l'Office européen des brevets exerce un contrôle hiérarchique sur les fonctionnaires et autres agent de l'Office européen des brevets. (3) Le président est assisté de plusicurs viceprésidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidonts. (4) Le président peut transférer les tâches qui lui incombent à d'autres fonctionnaires et agents de l'Office européen des brevets. 7

Remarque :

Cet article doit faire l'objet de nouvelles propositions.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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necessary to ensure that in this case the protection takes effect in the State in question on the same date as in the other Contracting States.

The Swedish delegation asked permission to examine, with the interested circles in its country, the question of the publication of the Official Journal as provided for in the new paragraph 6.0 .

Article 35 - Privileges and immunities 59. The Working Party adopted a wording similar to the provisions of Article 218 of the Treaty of Rome.

In addition, it was suggested that the studies undertaken on this subject within the Council of Europe should be taken into account in crafting the Protocol on the privileges and immunities.

Article 36 - Administration 60. The Working Party noted that the provisions of the present Article, in particular those of its paragraph 2.b), can be reviewed in the light of the subsequent provisions to be laid down for the Administrative Council.

Article 37 - Appointment of senior officials 61. The question was raised of whether it would not be desirable to lay down the term for which the President of the Patent Office is appointed. The Working Party agreed that this question should not be settled by the Convention, but, if necessary, in the Service Regulations.

Article 38 - Duties of Office 62. It was noted that the expression "through an intermediary" included in paragraph 2 also covered the spouse and near family of officials and other employees of the European Patent Office.

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IN I N U T E S

of the meeting of Working Party I (Luxembourg, 8 - 11 July 1969)

I

1. The first working meeting of Working Party I, set up by the Conference, was held at Luxembourg from Tuesday 8 to Friday 11 July 1969.

In accordance with the decision taken by the Working Party at its inaugural meeting held at Brussels on 21 May 1969, the Chair was taken by Dr. HaERTEL, President of the German Patent Office.

In addition to the Commission of the European Communities, the following inter-governmental organisations, which had been invited to take part in the work of the Working Party, were represented: BIRPI, the General Secretariat of the Council of Europe and the International Patent Institute (1). (1) See annexed list of participants in the meeting of the Working Party.

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Article 35

Privilèges et immunités

L'Office européen des brevets ainsi que ses fonctionnaires et autres agents jouissent sur le territoire des Stats contractants des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches aux termes des dispositions prévues par un protocole spécial.

Article 36

Direction (1) Le président de l'Office européen des brevets assure la gestion de cet organisme conformément aux dispositions de la présente convention et des règlements pris pour leur exécution; il est responsable de l'activité de l'Office européen des brevets devant [Ie conseil d'administration7. (2) A cet effet, le président a notamment les compétences ci-après : a) il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'organisme; b) il peut présenter au [Conseil d'administration] tout projet de modifications de la présente convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets qui relève de la compétence du [Conseil d'administration]; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au [Conseil d'administration] les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au [Conseil d'administration] à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3, des sanctions disciplinaires; h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste aux délibérations du [Conseil d'administration] sur les questions intéressant l'Office européen des brevets. (3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents.

Article 37 Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du [Conseil d'administration7. (2) Les vice-présidents sont nommés par décision du [Conseil d'administration7, le président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et des chambres des annulations sont nommés par décision du [Conseil d'administration7,prise sur proposition du président.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

1

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. → TELD DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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et de supprimer la remarque au bas de l'article.

Article 42 (49)

Le Président indique que, sur la base de la décision prise à l'égard de l'article 208 (277), la référence à la clé de répartition du traité de la CEE ne lui semble guère possible puisque ces États tiers à la CEE peuvent adhérer à la Convention.

M. Pressonnet propose de prévoir une référence moins directe en employant une formule indiquant que la clé s'inspire de la répartition prévue ou traité de la CEE.

M. Planner fait remarquer que les travaux du groupe sont partis de l'idée que les États fondateurs de la Convention seront les six États de la CEE. Pour ce cas, la clé de répartition du traité de Rome est parfaitement appropriée.

Si ces États tiers à la CEE adhéraient à la Convention sur les brevets, la répartition des dépenses à leur égard devrait être réglée par l'accord d'adhésion pour les Six et l'État tiers. C'est pourquoi il lui semble possible de maintenir la 1e variante, telle qu'elle.

M. van Benthem se rallie à cette proposition.

M. Pressonnet fait observer que cette disposition sera certainement examinée ultérieurement par d'autres instances.

Sur la base de cette observation, le groupe décide de maintenir le texte actuel de l'article 42 mais d'ajouter aux remarques que la question de la clé de répartition à appliquer dépend de la solution acceptée pour une série d'autres articles tels que les articles 5 (6) et 208 (277).

Article 66 (61)

Le Président explique le problème posé par cet article. Selon l'opinion du groupe de travail, c'est le but

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M. Pressonnet attire l'attention du groupe sur le fait que, dans l'article de la Convention générale dont un projet se trouve en annexe du texte du projet de la Convention, la compétence en cause est attribuée au Conseil d'administration.

Le Président estime qu'aussi longtemps que le paragraphe 2 - qui, plus tard, doit être incorporé dans la Convention générale - sera maintenu dans le texte du projet, il est utile à la compréhension d'indiquer quelle autorité est compétente.

Article 37 (47)

Au paragraphe 3 de cet article, le Comité de rédaction avait ajouté que les chefs de division seront nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office. H. Frissonnet estine que le pouvoir de nomination et de disciplinu Cu Conseil d'administration ne devrait s'exercer qu'à l'úgard des fonctionnairca d'un rang très slevé ou des magistrats de l'Office. Pour ces notifs, il propose que la nomination des chefs de division relève de la compétence du Prísident de l'Office.

Le groupe se rallie à cette opinion et décide de modifier l'article 37, § 3 en conformité avec cette décision. La remarque peut alors être supprimée.

Article 36 (46)

Avec la solution trouvée pour le problème de l'article 37, la question posée par l'article 36 est pratiquement réglée. La référence à l'article 37 ne concerne maintenant que les personnes ayant une fonction quasi judiciaire pour lesquelles le pouvoir disciplinaire ne peut pas être exercé par le Président. Celui-ci garde cependant ve demé de proposer des mesures disciplinaires au Conseil d'ainde la randon

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Président sous poine de risquer de graves difficultés, notamment dans le cas très vraisemblable où le Conseil d'administration ne slegera pas dans le même Etat que l'Office. Le groupe approuve le Président et décide de biffer lo contenu des crochets du paragraphe 3 et de maintenir le texte de la remarque.

Dans cos conditions, l'article est adopté.

Article 33(43+63  s)

L'oxamen is cot article est difforé jusqu'a l'arrivée de la délégation française.

Article 34 (44)

Au paragraphe 2 le groupe unanime entoní par l'expression "dans la lappue de cet Etat" qu'il s'agit de la on des langues officielles employées duus cet Etat. L'artiole est adoptó.

Artiole 35 (45)

Cet articlo est adopté sans observations.

Artiole 36 (46)

Ie Président énonco quelques remarques rédactionnelles concernant le texto allemand de cot article. En outre, au littera h) du paragraphe 2 il estime qu'il faut une rédaction plus large disant que le Président peut déléguor ses attributions. Le groupe décide de biffer les mots "certaines de cos" et de les remplacer par "ses". La remarque et cello sous l'article suivant seront discutées en présence de la délégation française.

L'article est adopté.

Article 37 (47)

L'article est adopté à l'exuoption de la remarque.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 36(46) Direction (1) Le Président de l'Office européen des brevets assure la gestion de cet crganisme conformément aux dispositions de la présente Convention et des règlements pris pour leur exécution; il est responsable de l'activité de l'Office européen des brevets devant /le Conseil d'administration? (2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après : a) Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement do l'organisme; b) il peut présenter tout projet de modifications do la présente Convention et tout projet de règlementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets qui relève de la compétence du /Conseil d'administration; c) il prépare ot oxécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annucllement au /Conseil d'administration/ les comptes, lo bilan financier et un rapport d'activité; e) il oxerce l'autorité hiérarchiquo sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et statue sur leur avancement; g) il oxerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ct agents autres que coux visés à l'article 37 et peut proposer au /Conseil d'administration/ à l'oncontre des fonctionnaires visés à l'article 37 paragraphe 3 dos sanctions disciplinaires; h) il peut déléguor certaines de ces attributions à un ou plusicurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste aux délibérations du /Conseil d'administration/ sur los (C) questions intéressant l'Office européen des brevets. (3) Le Président est assisté de plusieurs. Vicé-Présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un dos Vice-Présidents.

Remarque : Le groupe devra apprécier si le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires a s s s a l'article 37 paragraphe 3 pourrait être exercé par le Président, contrairement à ce que provoit le littora

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

- VE Mai 1962

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Le Président serait reconnaissant à la délégation française si elle pouvait exposer la façon dont elle souhaiterait régler la composition et les pouveirs du Conseil d'administration. i. Pressonnet souligne que le Conseil d'administration devrait être un organe unique pour toutes les conventions en matière de propriété industrielle. Il découle déja de cotto compétence que le Conseil ne pourrait pas intervenir dans les activités administratives du Président d'un des divers offices.

Le groupe décide de mettre l'article 46 ontre parenthèses et d'en rediscuter lors de la prochaine session sur base des propositions françaises.

Cotte décision est valable également pour l'article 41. Discussion de l'article 47 de l'avant-projet. Le Président expose que les membres des chambres de recours et des annulations sont assimilés aux Président et Vice-présidents pour tenir compte de leurs fonctions quasi judiciaires. i. Pressonnet tout en étant d'accord avec les dispositions de l'article 47 propose d'insérer le paragraphe 1 dans l'article réglant les pouvoirs du Conseil d'administration et le paragraphe 2 dans celui concernant les pouvoirs du Président. De plus, il se domande si les vice-présidents/Levraient/être nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président. dans cet article H. Roscioni pense qu'il faudrait/se référer au statut du personnel. Ce statut devrait prévoir certaines garanties contre le licenciement du'personnel ainsi que la possibilité de recourir au Conseil d'administration.

Le Président fait ramarquer que la question de savoir qui arrôtora le statut du personnel est réglée au paragraphe 3 de l'article 48. Quant au pouvoir du Président d'engager le personnel, il indique

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IV/215/62 - F

- 97 -

H. Pressonnet explique qu'il n'ontra pas dans ses intentions de limiter les pouvoirs du Président. Cependant il aimerait les voir définis plus exactement. De ce fait, il juge nécessaire de préciser les pouvoirs de contrôle du Conseil d'administration.

M. van Benthem se prononce également en faveur do l'attribution de do POUVOIRS etundus de l'Office. Il pense qu'elle est d'autant plus nécessaire que le Président aura sous ses ordres les organes quasi judiciaires de l'Office européen qui doivent jouir d'une indépendance maximum. Mais la définition des pouvoirs telle que le propose i. Pressonnet lui paraît plutôt renforcer la position du Président.

L. Roscioni estime indispensable de prévoir la composition du Conseil d'administration. D'autre part, il exprime certains soucis au sujet du paragraphe 4 de l'article 46. Selon lui, il faudrait être assuré que le transfert des tâches du Président suive l'ordre hiérarchique dans l'Office.

Le Président répond que la composition du Conseil d'administration devrait certainement être réglée de manière à ce qu'un représentant au moins de chacun des gouvernements des états contractants doive y participer. Toutefois, une telle disposition n'a pas été proposée dans la Convention sur les brevets parce qu'elle devrait être insérée dans la Convention générale.

Quant au paragraphe 4, le Président rassure L. Roscioni, en e pliquant que les pouvoirs d'administration sont placés en premier lieu entre les mains du Président. Mais étant donné que celui-ci ne peut pas les exorcer seul, il faut prévoir la possibilité de les déléguor. Une telle délégation suivra nécessairement, comme dans toutes les administrations nationales, la voie hiérarchique.

Le Président prie la délégation française de bien vouloir au cours de l'élaboration des propositions concernant l'organisation do l'Office prévoir des textes visant également la disposition de l'article 46 ce qui permettrait de soumettre au Comité de coordination une proposition plus détaillée.

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M. Frossonnet pense que l'article 46 ne dinne pas tous les détails. Il cite la possibilité de définir la notion de direction telle qu'elle est définie, par.exemple, dans l'Accord instituant l'Institut international des brevets.

Le Président lui fait remarquer que l'Institut International et l'Office européen ne peuvent être comparés. Il lui semble compréhensible que dans l'Accord de l'Institut International qui est une administration internationale qui a du être créé sans/les détails concernant l'attribution des compétences au directeur et au conseil d'administration aient été prévus. Quant a l'Office européen, il faudrait partir d'une autrc idée. Le Président de l'Office possède pratiquement tous les droits à l'intérieur de l'Office. Il n'est pas nécessaire d'en faire une lista. La distinction entre les pouvoirs du Président et ceux du Conseil d'administration consiste en ce que ce dernier contrôlo tandis que le Président administre. Néanmoins, on pourrait reprendre du texte de l'áccord instituant l'InstitutInternational les dispositions prévoyant que le Président devrait préparer un Rapport annuel et participer aux réunions du Conseil d'administration. M. Pfanner fait observer que la structure de l'Institut International est différente de celle de l'Office européen. L'article 6 de l'áccord instituant l'InstitutInternational prévoit que le Conseil d'administration dirige l'Institut. Dans l'Institut, le directeur est l'organe exécutif du Conseil d'administration tandis qu'a l'Office européen c'est le Président qui assure la direction de l'administration.

Le Président souligne qu'il faut décider en principe si l'Office européen doit être dirigé par le Président ou par les Etats contractants, par l'intermédiaire de leur représentant au Conseil d'administration. La question du budget de l'Office devrait évidemment être réglée séparément. A cette occasion, on pourrait prévoir que le Président prépare le budget.

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Il serait suffisant d'utiliser une seule de ces trois langues pour la procédure devant l'Office et même pour les publications prévues par la Convention.

Les autres diligations se fócilitent de cette proposition qui constitue une honne base de discussion et remercient les délégations italienne et nérlandaise de leur bonne volonts.

Le Président ajoute qu'il estime la solution proposée comme étant la seule applicable, également dans l'avenir, étant donné que n'importe quelle autre solution poserait de graves problèmes lors de l'adhésion d'un autre tat.

La séance est interrompue à 12.45 heures et reprise à 15.15 heures.

Article 45 de l'avant-projet Le Président remarque que cette dispesition reprise du texte du Traité de Home est indispensable dans la Convention afin de permettre aux futurs fonctionnaires européens de connaitre leur statut. Quant au protocole prévu dans le membre de phrase mis entre parenthèses, on pourrait simplement reprendre l'essentiel du protocole annexé au Traité de Romo. Il serait donc possíble de supprimer la parenthèse.

L'article est adopté par le groupe et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 46 de l'avant-projet Le Président explique que cet article consacre l'idée que la direction de l'Office européen appartient au premierlohef au Président. Comme l'expérience de l'Office allemand le prouve, le Président devrait être aidé par plusieurs vice-présidents pour assurer le bon fonctionnement de l'Office européen.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 1 février 1962 " Brevets "

Confidentiel

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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IV/90I2/6I F.

-8 - Ad article 46 Direction. ) Documents de base. a) Traité de la C.E.E., article 211; b) Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevets, article 10 , et protocole relatif à cette convention article 2, 4; c) Dispositions d'application relatives à la loi néerlandaise sur les brevets articles11 A à 13; d) Loi allemande sur les brevets, § 36b), alinéa 4, et règlement relatif à 1 'Office allemand des brevets, § 15 ; e) Loi américaine sur les brevets, 3 et 6 . ) Remarques. Ad. § 1: Une disposition de ce type figure en principe dans toutes les conventions et loi énumérés sous la rubrique "Documents de base".

Ad. § 2: Le contenu de la première phrase est inspiré de la deuxième phrase de l'article 211 du Traité instituant la C.E.E. L'idée fondamentale de la deuxième phrase est également exprimée à l'article 2 $ 4 du protocole relatif à la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau internaCinal des brevets. Ad. § 3: La deuxième phrase est empruntée à l'article 12 des dispositions d'application relatives à la loi néerlandaise sur les brevets; toutefois, ces dispositions mentionnent également l'ordre des Vice-Présidents appelés à représenter leur Président. Ad. §4 : Le contenu de ce paragraphe est inspiré de l'article 11 A des dispositions d'application relatives à la loi néerlandaise sur les brevets:

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Article 46

Direction

(1) La direction de l'Office européen des brevets incombe au président de l'Office européen des brevets. (2) Le président de l'Office européen des brevets représente l'Office européen des brevets sur le plan judiciaire et extra-judiciaire. Il exerce un contrôle hiérarchique sur les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets. (3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents. (4) Le président peut transférer les tâches qui lui incombent à d'autres fonctionnaires et agents de l'Office européen des brevets.

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IV/8926/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTIAL

Promicr projet de convention

relative a un droit européen des brevets

Articlos 41 a 60 [Articlos 41 a 49 s]

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Article 29

Sessions (1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. (2) Le Président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations. (3) Le Conseil d'administration tient une session ordinairę une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants. (4) Le Conseil d'administration délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur. (5) Toute question dont l'inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.