Art28fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art28fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 28
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 026-050/Article 028 (version française)/Art28fPCTBE1973.pdf

Contenu

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Article 28 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 28 MPO Präsidium

| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument | Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument | | — | — | — | — | | 5 R / 33 / 70 | g | 5 R / 53 / 70 | Rdn. 21 | | 5 R / 33 / 70 | g | 5 R / 34 / 70 | Rdn. 23 | | 5 R / 88 / 71 | 35 g | 5 R / 125 / 71 | Rdn. 113-115 |

Dokumente der MDK

| E 1972 | 26 | M/10 | S.42 | | — | — | — | — | | " | 26 | M/148/R 2 | Art. 28 | | " | 26 | M/3R/II | S. 123/124 |

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délégation irlandaise, propose en conséquence la suppression de l'article 23. 130. Le Comité procède à un vote sur cette proposition de suppression de l'article 23 et celle-ci n'obtient pas la majorité des voix. 131. Le Comité procède ensuite à un vote sur la proposition nèerlandaise qui ne recueille pas non plus la majorité des voix. 132. Le Président attire l'attention du Comité sur deux autres propositions: celle de la délégation suédoise contenue dans le document M/53/I/II, point 3 et celle de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III, selon lesquelles les chambres de recours, et non pas les divisions d'examen, seraient chargées de rendre de tels avis techniques. 133. La délégation finlandaise appuie la délégation suédoise. 134. La délégation néerlandaise ainsi que le représentant de l'IIB se posent la question de savoir s'il est utile de confier la faculté de rendre un avis technique à une instance juridictionelle. 135. La délégation française se prononce également contre une telle proposition. 136. Le Comité procède ensuite à un vote sur la propositon de la délégation suédoise, qui n'obtient pas la majorité. 137. Le Président constate que, la proposition de la délégation suisse n'étant pas reprise par une autre délégation, elle ne peut pas être prise en considération par le Comité. 138. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation allemande (M/47/I/II/III, point 10) aux termes de laquelle la compétence d'émettre un avis technique serait confiée aux membres des divisions d'examen et non pas à l'instance collégiale elle-même; cela permettrait de confier la tâche d'établir l'avis technique à un seul membre. 139. La délégation néerlandaise fait remarquer qu'une telle proposition ne serait pas de nature à résoudre les difficultés indiquées au cas où le Conseil d'administration userait de la faculté que lui ouvre l'article 31 (33), paragraphe 1, lettre a) et paragraphe 3, de ramener la composition des divisions d'examen à un seul examinateur technicien. 140. Le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation allemande qui est rejetée. 141. Le Comité examine la proposition de la délégation finlandaise (doc. M/12, point 3) reprise dans le document M/68/II qui tend à supprimer le membre de phrase : «contre paiement d'une redevance appropriée». 142. Les délégations norvégienne et suédoise expriment leur adhésion à cette proposition. 143. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise soulèvent des objections contre la gratuité des avis techniques et soulignent que les frais devraient être à la charge des demandeurs. 144. Le Comité procède à un vote et rejette la proposition finlandaise. 145. En conclusion de ces débats, le Comité convient de maintenir le texte de l'article 23 tel qu'il figure dans le projet de base et le renvoie au Comité de rédaction pour mise au point.

Article 25 (27) - Présidence

146. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 2 et contenue dans le document M/40, point 9.

Article 26 (28) - Bureau

Paragraphe 3

147. Dans le document M/10, point 5, la délégation du Royaume-Uni propose la suppression du membre de phrase: "ce mandat n'est pas renouvelable». En effet, il lui semble qu'une telle disposition pourrait avoir pour effet d'exclure un membre du Bureau qui aurait fait preuve de qualités professionnelles reconnues. 148. La délégation des Pays-Bas, appuyée par la délégation du Danemark, contrairement à l'avis émis par le représentant du Royaume-Uni, estime que la suppression de la dernière phrase du paragraphe 3 pourrait conduire à des situations qui ne sont certes pas souhaitées par la délégation britannique. 149. La délégation britannique ayant retiré sa proposition, le Comité convient de renvoyer sans modification le texte de l'article 26 au Comité de rédaction.

Article 28 (30) - Participation d'observateurs

a) Paragraphe 1

150. En conséquence de la décision du Comité concernant lincorporation de l'IIB dans l'Office, le paragraphe 1 est supprimé.

b) Paragraphe 2(1)

151. Le représentant de l'OMPI s'est félicité de ce que le Comité adopte cette disposition qui prévoit la participation de son Organisation au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. Il se déclare persuadé que la coopération entre les deux institutions sera des plus fructueuses.

c) Paragraphe 4(3)

152. La délégation de l'UNEPA (doc. M/62/I/II) propose la suppression du mot « intergouvernementale». 153. Les délégations britannique et néerlandaise expriment des objections à l'égard de cette proposition qui aurait pour effet de permettre l'admission d'organisations nationales. 154. Le représentant de la CCI propose de prévoir expressément que l'invitation peut être adressée à des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales exerçant une activité intéressant l'Organisation. 155. Les délégations britannique et néerlandaise font leur cette proposition qui est acceptée par le Comité.

Article 31 (33) - Compétence du Conseil d'administration dans certains cas

a) Paragraphe 1, lettre a) (3)

156. La délégation suédoise présente une proposition (doc. M/53/I/II) tendant à subordonner l'instauration de divisions d'examen composées d'un seul examinateur à la garantie que le rejet de la demande ne pourra être décidé que par une instance collégiale. 157. Les délégations autrichienne, danoise, italienne, norvégienne et yougoslave appuient la proposition suédoise, compte tenu de l'expérience acquise avec un système analogue sur le plan national et de la souplesse qu'une telle formule garantit au fonctionnement de l'Office. 158. La délégation allemande, ainsi que le représentant de la CCI, se prononcent contre la proposition suédoise en faisant valoir qu'une décision de délivrance du brevet peut avoir sur les intérêts du public des conséquences tout aussi importantes que le rejet de la demande. D'autre part, si l'on prévoit environ 10000 décisions de rejet par an sur un dépôt de 40000 demandes, l'acceptation de la proposition de la délégation

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 0

Bureau (1) Le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dés lors que le nombre des Etats contractants est de huit au minimum. (2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration. (3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. (4) Le Bureau assume l'exécution des tâches que le Conseil d'administration lui confie dans le cadre du réglément intérieur.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION DUN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE EREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146 / 22 Original: Allezand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54

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1 Le Gouvernement de Sa Majesté approuve en général les projets de convention, de protocoles et de règlement d'exécution et, tout en se réservant le droit de proposer ultérieurement les amendements qui lui paraîtront souhaitables, il désire à présent formuler les propositions suivantes.

OBSERVATION GENERALE

2 Nous préférerions que les constatations formulées au point 49 du rapport de la session de juin 1972 de la Conférence soient mentionnées également dans le procès-verbal de la Conférence diplomatique.

CONVENTION

Article 21

3 Bien que nous soyons conscients de ce que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours seront des personnes occupant des postes de responsabilité, nous pensons qu'il est excessif de disposer qu'ils ne pourront en aucun cas être relevés de leurs fonctions pendant une période de cinq ans. En conséquence, nous estimons qu'il conviendrait d'ajouter à la fin du paragraphe 1 le membre de phrase «si ce n'est par une décision du Conseil d'administration conformément à l'article 11, paragraphe 4 » et d'insérer également à l'article 33, paragraphe 2, la mention «article 11, paragraphe 4 ».

Article 23

4 Il nous semble que les tribunaux nationaux pourraient attacher une grande importance aux avis techniques délivrés par l'Office européen des brevets. Nous supposons que si une partie au procès demande qu'il soit procédé à un examen contradictoire de l'avis, le Président mettrait à la disposition du tribunal à cette fin un membre de la division d'examen compétente pour la délivrance de cet avis.

Article 26

5 Nous sommes en faveur de la suppression de la deuxième phrase du paragraphe 3 , car il pourrait en résulter qu'un membre ayant fait la preuve de ses qualités soit automatiquement exclu.

Article 50

6 Nous souhaiterions qu'il soit clair que le mot «thérapeutique» s'applique au traitement des maladies et affections et ne couvre pas, en ce qui concerne les animaux, les traitements visant, par exemple, à augmenter la quantité ou la qualité du produit final.

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STELLUNGNAHME

DER REGIERUNG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS

COMMENTS

BY THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI

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V (2) Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Article 25

Présidence (1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. (2) La durée du mandat du Président et du VicePrésident est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 26

Bureau (1) Le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le nombre des Etats contractants est de huit au minimum. (2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration. (3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. (4) Le Bureau assume l'exécution des tâches que le Conseil d'administration lui confie dans le cadre du règlement intérieur.

Article 27

Sessions

(1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. (2) Le Président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations. (3) Le Conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants. (4) Le Conseil d'administration délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur. (5) Toute question dont l'inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PREPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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116. A propos de cet article, la question a été examinée de savoir si la Convention devait prévoir explicitement la possibilité pour le Conscil d'administration de créer des comités. L'opinion de la Conférence a été que de tels comités ne devraient, pas plus que le Bureau, avoir de pouvoirs de décision ; aussi lui a-t-il paru suffisant de prévoir les modalités de leur institution dans le cadre du règlement intérieur du Conseil d'administration.

La Conférence a réservé pour un examen ultérieur la question de savoir si d'autres règles devaient présider à la création d'un comité financier et budgétaire.

Article 35m (Voix requises dans les votes) 117. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise ont proposé de ne prévoir que la majorité des trois quarts des voix dans tous les cas pour lesquels, selon le paragraphe 1, l'unanimité des voix est requise. Dans de nombreux cas, en effet, la difficulté d'aboutir à une décision unanime retarderait inopportunément l'entrée en vigueur des décisions. Il est également peu logique de prévoir, à l'article 162, que la Convention elle-même puisse être révisée sans l'accord de tous les Etats contractants et d'exiger, d'autre part, l'unanimité des voix pour des décisions moins importantes du Conseil d'administration. La Conférence a adopté la proposition de ces délégations. La suppression de l'exigence de l'unanimité a également entraîné celle des points B, C et D du paragraphe 1 prévoyant certaines modalités de vote.

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Article 358 (Bureau du Conseil d'administration) 113. La Conférence a d'abord examiné s'il convenait de stipuler, de façon expresse, la création d'un bureau. Elle a jugé suffisant de donner au Conseil d'administration la possibilité de désigner un bureau en cas de besoin. De plus, étant donné que le Bureau doit se composer de cinq membres, il n'a pas paru utile de l'instituer avant que le nombre des Etats contractants soit au moins de huit. Le paragraphe 1 a été modifié en conséquence. 114. En cérogation du paragraphe 3 et afin d'assurer la continuité d'action du Bureau, la Conférence a fixé des durées variables pour le premier mandat des membres du Bureau, en prenant exemple de la disposition applicable au Président et au Vice-Président du Conseil d'administration (voir point 112, article 35 f ). 115. Par ailleurs, la Conférence a examiné quelles tâches devraient incomber au Bureau. Selon certaines délégations, le Bureau devrait pouvoir prendre des décisions à la place du Consail d'administration, avec son autorisation ; ces délégations n'ont pas été suivies et la Conférence a conclu que le Conseil d'administration pourrait charger le Bureau de certaines tâches, par exemple de préparer ses décisions, mais qu'il ne lui serait pas possible de lui déléguer ses propres pouvoirs de décision. Il s'ensuit que les décisions ne pourront être prises que par le Conseil lui-même, réuni en séance plénière. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le dernier paragraphe arrêté par la Conférence ("Le Bureau assume l'exécution des tâches que le Conseil d'administration lui confie dans le cadre du règlement intérieur").

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 35 g Bureau du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a un Bureau composé de cinq de ses membres. (2) Le Président et le vice-Président du Conseil sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil. (3) La durée du mandat des membres du Bureau est de trois ans; ce mandat n'est pas renouvelable pour les mambres autres que les membres de droit. (4) Le Bureau assiste le Président dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent dans l'intervalle des réunions du Conseil, dans les conditions définies par le réglement intérieur du Conseil

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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Article g - Bureau du Conseil d'administration 23. Dans l'intervalle des réunions du Conseil, qui n'auront lieu en principe qu'une fois par an (cf. article h), et compte tenu par ailleurs de l'importance des fonctions du Conseil, le président devrait, de l'avis du Groupe, effectuer certaines tâches pour l'accomplissement desquelles il serait assisté par un bureau. La composition de ce bureau fait l'objet de l'article g) ; les conditions dans lesquelles le bureau assistera le président du Conseil seront définies par le règlement intérieur de celui-ci.

Article h - Réunions du Conseil d'administration 24. Le Groupe a estimé que les dispositions de cet article étaient suffisamment importantes pour être incorporées dans les dispositions de la Convention qui traitent du fonctionnement du Conseil.

Article i - Règlement intérieur 25. Le Groupe n'a pas discuté du contenu du règlement intérieur. Le Groupe s'est limité à noter que ce règlement devrait contenir, entre autres, une disposition selon laquelle les décisions que le Conseil serait amené à prendre stipuleront la date de leur entrée en vigueur.

Article j - Langues 26. Le Groupe a retenu au paragraphe 1 une disposition analogue à celle de l'article 34, paragraphe 1, de l'avant-projet de Convention. Il est apparu en effet au Groupe que, pour des motifs d'efficacité, il n'était pas possible d'élargir le nombre des langues qui peuvent être utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEKE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 20 mars 1970 BR / 34 / 70

RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)

1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférence, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à Luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministere des Affaires Etrangères (France).

La Commission des Communautés e'uropéennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Seerétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce cui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 .

BR/34 f/70 dd

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- 10 -

Article 2

Bureau du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a un Bureau composé de cinq de ses membres. (2) Le Président et le Vice-Président du Conseil sont de droit membres du Bureau; les trois autres mersils sont élus par le Conseil. (3) La durée du mandat des membres du Bureau est de trois ans; ce mandat n'est pas renouvelable pour les membres autres que les membres de droit. (4) Le Bureau assiste le Président dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent dans l'intervalle des réunions du Conseil, dans les conditions définies par le règlement intérieur du Conseil.

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CONFERENCE INTERGOUVERNELEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE UN SYSTEME EUPOPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970)

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Le Groupe n'a pas cru bon de se rallier à cette proposition. Il a, en effet, considéré que la technicité des différends rendait préférable le procédé de l'arbitrage, d'autant plus que le nombre probablement très peu élevé de litiges ne permettrait pas vraiment à la Cour internationele de Justise de se spécialiser. Il a d'ailleurs été précisé que rien n'excluait qu'un juge de cette Cour fôt désigné comme arbitre pour des litiges ne comportant pas de questions techniques.

La délégation suisse s'est toutefois réservé la possibilité de soulever cette question à la Conlérence.

Article h - Limitation des réserves 22. Le Groupe n'a voulu ménager des possibilités de réserve que dans les cas expressément prévus par la Convention.

Article 1 - Durée de la Convention 23. Le Groupe a estimé opportune l'affirmation solennolle que le but de la Convention était de créer un système permanent.

Article j - Dénonciation 24. Le Groupe a décidé de choisir comac point de départ du délai à l'expiration duquel une dénonciation devrait prendre effet, le dépôt de l'instrument de dénonciation par analogie avec les dispositions concernant la prise d'effet des ratifications et des adhésions. 25. Le Groupe s'est également mis d'accord pour préciser que, dans l'hypothèse où un Etat, ayant dénoncé la Convention, cesserait d'y être partie en vertu de l'article a, paragraphe 4, b, avant l'expiration du délai prévu pour que sa dénonciation prenné effet, la Convention sesserait immédiatement de lui être applicable.

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en exprimant le désir et sans que la procédure prévue au paragraphe 2 pour les demandes d'adhésion des autres Etats leur scl's applicable. 18. Le Groupe a estimé que l'adhésion devreit également Etre automatique lorsqu'un Etat aurait déjà été partie à la Conventica mais aurait cessé d'y être partie en vertu de l'article a, paragraphe 4.

Article e - Entrée en vigueur 19. Le Groupe est convenu de tenir compte aussi bien des instruments de ratification que des instruments d'adhésion pour le calcul du nombre de demendes requis pour l'entrée en vigueur de la Convention.

Le nombre de 130.000 visé au paragraphe (1) a été actenu par le Groupe en relation avec le nombre de demendes déposées sur le. terzitcire des six Etats membres de la Communauté économique européenne.

Article f - Chamo d'application territorial 20. Pas d'observation.

Article g - Règlement des différends La délégation suisse a posé la question de savoir s'il ne serait pas opportun de prévoir la compétence de la Cour intertationele de Justice pour tous les différends visés à l'artiole. 5 , soulignant que cette solution allait dans le sens de la tendarice des Etats d'Europe occidentale à essayer de faire admettre la juridiction obligatoire de cette Cour dans le plus grand nombre possible de litiges entre Etats. Cette délégation a d'ailleurs ejouté que la technicité probable des différends en question ne saurait être un obstacle insurmontable puisque les statuts de ia Cour l'autorisent à s'entourer d'experts.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70

RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail II (Luxerbourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)

I

1. Le Groupe de travail II a tenu sa deuxième réunion de travail à Luxembourg, du nardi 1er au vendredi 4 septembre 1970, sous la présidence de M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).

La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion eu qualité d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.

En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à revoir certaines des dispositions, notamment celles concernant le Conseil d'administration, qu'il avait (1) Vcir en arnoxe la lizte des pæsticiparts à la réunion.

BR/53 f/70 dd

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- 10 -

Irticle 3

Bureau du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administrstion a un Buresi composé de cing de ses membres. (2) Le Président et le Vice-Président du Conseil sont de droit merbres du Bureau; les trois autres merbres sont élus par le Conseil. (3) La durée du mandat des membres du Bureau est de trois ans; ce mandat n'est pas renouvelable pour les membres autres que les membres de droit. (4) Le Bureau assiste le Président dans l'iccomplissement des tâches qui lui incombent dens l'intervalle des réunions du Conseil, dens les conditions céfinies par le règlement intérieur du Conseii.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970)

BR/33 f/70 jv.

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suédoise ne permettrait pas de réaliser les économies de personnel que le Conseil d'administration pourrait envisager. 159. La délégation britannique s'est également prononcée contre cette proposition en invoquant surtout des considérations d'ordre pratique. 160. La délégation française s'est demandé s'il ne serait pas porrible de trouver une solution intermédiaire en prévoyant que le Président pourrait confier l'examen d'une demande à une instance unique ou collégiale selon la nature de l'affaire. 161. Cette proposition a été appuyée par la délégation belge. 162. En conclusion, le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation suédoise, qui ne recueille pas la majorité. 163. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III tendant à assurer que la décision du Conseil d'administration de composer les divisions d'examen d'un seul examinateur technicien peut être rapportée si l'expérience justifie. 164. Le Comité donne mandat au Comité de rédaction d'examiner si une telle mesure qui est à son avis implicite dans le texte, mérite d'être explicitée. 165. Le Comité de rédaction a été également chargé de mettre au point une formulation permettant de répondre an souci de certaines délégations selon lesquelles la décision du Conseil d'administration pourrait être limitée à certaines catégories de demandes, par exemple dans des secteurs bien déterminés de la technique.

b) Paragraphe 3(4)

166. Le Président met en discussion la proposition de la délégation autrichienne contenue dans le document M/78/I/II tendant à autoriser le Président, dans le cadre des accorrls à conclure au nom de l'Organisation, à conclure des accords également avec des centres de documentation. 167. Les délégations espagnole, française, italienne et suédoise déclarent qu'elles appuient la proposition autrichienne. 168. La délégation allemande, tout en appuyant la proposition autrichienne dans son principe, exprime des doutes en ce qui concerne la nécessité d'un tel amendement; à son avis, des accords avec des centres de documentation tels que l'INPADOC à Vienne, constituent des contrats selon le droit privé. 169. La délégation britannique soulève la question de savoir si la rédaction proposée exclut les services de documentation qui ne sont pas créés en vertu d'accords conclus avec des organisations intergouvernementales; d'autre part, elle est d'avis qu'un accord avec l'INPADOC relève du droit privé. 170. La délégation autrichienne déclare que sa proposition n'aurait pas pour effet d'exclure d'autres centres d'information. 171. La délégation britannique est d'avis que le texte actuel de l'article 10, en liaison avec l'article 31 (30), paragraphe 3, délimite clairement les compétences respectives du Président et du Conseil d'administration en ce qui concerne la conclusion d'accords. Si la proposition était acceptée, l'interprétation donnée à la portée de l'article 10 ne serait plus valable. 172. Le Comité procède à un vote sur la proposition autrichienne contenue dans le document M/78/I/II, qui est acceptée et renvoyée au Comité de rédaction. 173. La délégation britannique attire l'attention du Comité sur le fait que, dans l'article 28 (30), on a prévu une référence expresse à une organisation intergouvernementale; par conséquent, il conviendrait d'amender également l'article 31 (33), paragraphe 3 en ce sens. La délégation britannique souligne que l'article en discussion traite des accords à conclure par le Président au nom de l'Organisation avec des organisations internationales. De l'avis de la délégation britannique, il va sans dire qu'il s'agit exclusivement d' accords d'une certaine importance, à l'exclusion des accords conclus avec des organisations non gouvernementales. Le Président de l'Office serait compétent pour conclure de tels accords dans le cadre de l'article 10. 174. Les délégations allemande, française et néerlandaise partagent l'opinion exprimée par la délégation britannique. 175. Le Comité accepte la proposition britannique relative à l'article 31 (33) et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 33 (35) - Votes

176. Le Comité renvoie cet article au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner également les propositions de la délégation allemande contenues dans les documents M/11, point 4 et M/47, point 11.

Article 143 - Instances spéciales de l'Office européen des brevets

177. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes contenue dans le document M/14.

Article 145 - Comité restreint du Conseil d'administration

Paragraphe 1

178. La délégation britannique s'est interrogée sur la question de savoir si cette disposition en liaison avec l'article 30 (32) peut être interprètic en ce sens que le Comité restreint pourra être considéré comme un organe institué par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets; elle propose en conséquence de compléter ce paragraphe par l'adjonction des mots: «A la demande du groupe d'Etats contractants». 179. Le Comité est sensible aux préoccupations exprimées par la délégation britannique et renvoie la disposition en cause au Comité de rédaction pour qu'il trouve une formule excluant tout doute à ce sujet.

Article 159 (160) - Nominations d'agents durant une période transitoire

Paragraphe 2

180. Le Comité n'a pas retenu une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 8) tendant à ajouter les mots «par exemple » avant les mots « aux juridictions nationales».

Article 165(166) - Adhésion

Paragraphe 2(1b)

181. La délégation yougoslave propose dans le document M/77/II la suppression des mots «sur invitation du Conseil d'administration» pour permettre à des Etats n'ayant pas participé aux travaux préparatoires d'adhérer librement à la Convention. 182. La délégation suisse est d'avis que, le texte du projet de base donnant toutes les facultés voulues, il ne serait pas souhaitable de l'amender. 183. La délégation yougoslave retire ensuite sa proposition. 184. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'article 165