Art27fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art27fPCTBE1973
- Numéro d'article : 27
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
- PDF original :
Articles/Français/Articles 026-050/Article 027 (version française)/Art27fPCTBE1973.pdf
Contenu
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Article 27 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 27 MPO Vorsitz
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/33/70 | f | BR/34/70 | Rdn. 22 |
| BR/88/71 | 35 f | BR/125/71 | Rdn. 111/112 |
| BR/199/72 | 25 | BR/219/72 | Rdn. 20 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 25 | M/40 | S. 2 |
|---|---|---|---|
| " | 25 | M/108/II/R 4 | S. 4 |
| " | 25 | M/146/R 2 | Art. 27 |
| " | 25 | M/PR/II | S. 123 |
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 24
Présidence (1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. (2) La durée du mandat du Président et du VicePrésident est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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Article 25
Présidence (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Ne concerne que le texte anglais
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 19 septembre 1973 M/108/II/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention : | Articles 13 |
|---|---|
| 19 | |
| 23 | |
| 25 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 33 | |
| 143 | |
| 145 | |
| 159 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 167 | |
| 173 | |
| 176 |
Article du protocole sur les privileges et immunités de I'Organisation européenne des brevets :
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5. Article 9
Au paragraphe (4) sous b), il convient de remplacer "juridiction" par "juridictions".
Au paragraphe (2) sous b), il convient de remplacer "accomplies ... auprès de" par "accomplies ... à".
Ne concerne pas le texte français.
Le paragraphe 4 étant ambigu, il convient de le modifier comse suit : "(4) Le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est adopté conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration."
Ne concerne pas le texte français.
Ne concerne pas le texte français.
Ne concerne pas le texte français.
12. Article 38
Dans la première phrase du paragraphe 7 , les mots "...dont le taux est uniforme..." devraient être remplacés par les mots "...dont le taux sera uniforme...".
13. Article 61
Etant donné qu'il n'existe pas de situation comparable à un état de guerre, il conviendrait de remplacer les mots "d'un état de crise comparable" par les mots "d'une autre situation de crise grave".
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 aout 1973 M/ 40 Original: anglais
DOCUMENT PREPARATO IRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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(2) Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.
Article 25 Présidence (1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. (2) La durée du mandat du Président et du VicePrésident est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Article 26
Bureau (1) Le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le nombre des Etats contractants est de huit au minimum. (2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration. (3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. (4) Le Bureau assume l'exécution des tâches que le Conseil d'administration lui confie dans le cadre du règlement intérieur.
Article 27
Sessions (1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. (2) Le Président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations. (3) Le Conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants. (4) Le Conseil d'administration délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur. (5) Toute question dont l'inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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La Conférence a été d'avis que l'application de ce critère subjectif ne sera pas laissée à l'appréciation des chasibres de recours, mais elle pourra être réglementée jear le règlement de procédure desdites chambres, à arrêter en vertu de la règle 11. En conséquence, elle n'a pas retenu la proposition de la délégation autrichienne.
Article 25
20. La délégation luxembourgeoise s'est posé la question de savoir pour quelle raison il était prévu au paragraphe premier que le Président ou le vice-Président puisse être désigné parmi les membres suppléants du Conseil d'administration.
Il a été constaté que cette disposition avait été prévue parce que des Etats contractants pourraient désigner comme membres titulaires des personnes, en vertu de considérations générales. Dans ce cas, il ne faudrait pas exclure que le Conseil d'administration puisse élire le Président ou le vice-Président parmi des personnes particulièrement qualifiées dans le domaine des brevets, même si elles ont la qualité de suppléant.
Article 28 21. La Conférence a été saisie d'une proposition du représentant de l'OMPI contenue dans le document de travail n^∘ 14. Ce document a été préalablement examiné par le Comité de coordination (cf. doc. BR/218/72, point 3). 22. La Conférence a marqué son accord sur les concIlusions du Comité de coordination visant à retenir en substance la proposition du représentant de l'OMPI.
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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. / 219 / 72
R A P P O R T
de la
Gème session de la Conférence Intergrouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972) ,
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Article 25(35 g) Présidence (1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. (2) La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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Article 35d (Représentation des organisations intergouvernemantales) 109. La délégation allemande s'est réservé le droit de prendre position en temps utile sur la question de savoir s'il convient d'accorder à la Commission des Communautés européennes un siège au sein du Conseil d'administration, sans droit de vote.
Article 35e (Participation du Président de l'office européen des brevets) 110. La Conférence n'a pas estimé opportun de stipuler que, dans des cas exceptionnels, le Président de l'office européen des brevets ne devait pas prendre part aux délibérations du Conseil d'administration (voir point 34 , article 35). Elle a décidé par conséquent de ne pas modifier cet article.
Article 35 f (Présidence) 111. En ce qui concerne le paragraphe 2, la Conférence a constaté que, en cas d'empêchement du Président ou du. Vice-Président avant l'expiration de leur mandat, le successeur ne serait pas nommé seulement pour la durée du mandat restant à courir, mais pour un nouveau mandat de trois ans. 112. A la suite d'une proposition de la délégation allemande, la Conférence a ajouté un paragraphe prévoyant que le premier mandat du Président et du Vice-Président viendrait à expiration à des dates différentes, afin d'assurer la continuité des activités du Conseil d'administration (article 35 g , paragraphe 3 , doc. BR / 118 / 71, page 11 ).
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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CHAPITRE Ic
Fonctionnement du Conseil d'administration
Article 35 f Présidence (1) Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président et un vice-Président.
Le vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. (2) La durée du mandat du Président et du vice-Président est de trois ans; ce mandat est renouvelable.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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20. Le représentant de la Commission des Communautés européennes a demand que son Institution soit associée de plein droit aux traveux du Conseil lorsque celui-ci procède aux études visées à l'article b. Il a souligné, à cet égard, le lien existant entre certaines dispositions de la Convention, relatives, par exemple, aux règles de brevetabilité, et la politique écronique à l'intérieur du Harché commun.
Le Groupe a estimé qu'il n'était pas en mesure de prendre position sur cette demande. Cette question pourra, le cas échéant, être soulevée au niveau de la Conférence.
Article e - Participation du Président de l'Office européen des brevets 21. Le Groupe a estimé qu'il n'était pas indispensable de prévoir, d'une manière expresse, que le président de l'Office n'assistera pas aux délibérations du Conseil "dans des cas exceptionnels". Le texto que le Groupe a retenu pour cet article ne mentionne donc pas cette limitation. Le Groupe appelle par conséquent l'attention sur le fait que si ce texte est maintenu, il y aurait lieu de revoir la rédaction de l'article 36, paragraphe 2, lettre i) de l'Avant-projet de Convention où les mots "sauf cas exceptionnels" devraient être supprimés.
CHAPITRE III
Fonctionnement du Conseil d'administration
Article f - Présidence 22. La rédaction du paragraphe 2 ne signifie pas, de l'avis du groupe, que le mandat du vice-président serait lié, quant à sa durée, à celui du président.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEKE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 20 mars 1970 BR / 34 / 70
RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)
I 1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférence, lors de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à Luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce cui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 . B R / 34 f / 70 dd
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CHAPITRE III
FONCTIONNEMENT DU CONEEIL D'ADMINISTRATION
Article I
Présidence (1) Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président.
Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. (2) La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans; ce mandat est renouvelable.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUPOPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.
Page 24
délégation irlandaise, propose en conséquence la suppression de l'article 23. 130. Le Comité procède à un vote sur cette proposition de suppression de l'article 23 et celle-ci n'obtient pas la majorité des voix. 131. Le Comité procède ensuite à un vote sur la proposition néerlandaise qui ne recueille pas non plus la majorité des voix. 132. Le Président attire l'attention du Comité sur deux autres propositions: celle de la délégation suédoise contenue dans le document M/53/I/II, point 3 et celle de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III, selon lesquelles les chambres de recours, et non pas les divisions d'examen, seraient chargées de rendre de tels avis techniques. 133. La délégation finlandais appuie la délégation suédoise. 134. La délégation néerlandaise ainsi que le représentant de l'IIB se posent la question de savoir s'il est utile de confier la faculté de rendre un avis technique à une instance juridictionelle. 135. La délégation française se prononce également contre une telle proposition. 136. Le Comité procède ensuite à un vote sur la propositon de la délégation suédoise, qui n'obtient pas la majorité. 137. Le Président constate que, la proposition de la délégation suisse n'étant pas reprise par une autre délégation, elle ne peut pas être prise en considération par le Comité. 138. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation allemande (M/47/I/II/III, point 10) aux termes de laquelle la compétence d'émettre un avis technique serait confiée aux membres des divisions d'examen et non pas à l'instance collégiale elle-même; cela permettrait de confier la tâche d'établir l'avis technique à un seul membre. 139. La délégation néerlandaise fait remarquer qu'une telle proposition ne serait pas de nature à résoudre les difficultés indiquées au cas où le Conseil d'administration userait de la faculté que lui ouvre l'article 31 (33), paragraphe 1, lettre a) et paragraphe 3, de ramener la composition des divisions d'examen à un seul examinateur technicien. 140. Le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation allemande qui est rejetée. 141. Le Comité examine la proposition de la délégation finlandais (doc. M/12, point 3) reprise dans le document M/68/II qui tend à supprimer le membre de phrase : "contre paiement d'une redevance appropriée ». 142. Les délégations norvégienne et suédoise expriment leur adhésion à cette proposition. 143. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise soulèvent des objections contre la gratuité des avis techniques et soulignent que les frais devraient être à la charge des demandeurs. 144. Le Comité procède à un vote et rejette la proposition finlandais. 145. En conclusion de ces débats, le Comité convient de maintenir le texte de l'article 23 tel qu'il figure dans le projet de base et le renvoie au Comité de rédaction pour mise au point.
Article 25 (27) - Présidence
146. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 2 et contenue dans le document M/40, point 9.
Article 26 (28) - Bureau
Paragraphe 3
147. Dans le document M/10, point 5, la délégation du Royaume-Uni propose la suppression du membre de phrase: "ce mandat n'est pas renouvelable». En effet, il lui semble qu'une telle disposition pourrait avoir pour effet d'exclure un membre du Bureau qui aurait fait preuve de qualités professionnelles reconnues. 148. La délégation des Pays-Bas, appuyée par la délégation du Danemark, contrairement à l'avis émis par le représentant du Royaume-Uni, estime que la suppression de la dernière phrase du paragraphe 3 pourrait conduire à des situations qui ne sont certes pas souhaitées par la délégation britannique. 149. La délégation britannique ayant retiré sa proposition, le Comité convient de renvoyer sans modification le texte de l'article 26 au Comité de rédaction.
Article 28 (30) - Participation d'observateurs
a) Paragraphe 1
150. En conséquence de la décision du Comité concernant lincorporation de l'IIB dans l'Office, le paragraphe 1 est supprimé.
b) Paragraphe 2(1)
151. Le représentant de l'OMPI s'est félicité de ce que le Comité adopte cette disposition qui prévoit la participation de son Organisation au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. Il se déclare persuadé que la coopération entre les deux institutions sera des plus fructueuses.
c) Paragraphe 4(3)
152. La délégation de l'UNEPA (doc. M/62/I/II) propose la suppression du mot " intergouvernementale». 153. Les délégations britannique et néerlandaise expriment des objections à l'égard de cette proposition qui aurait pour effet de permettre l'admission d'organisations nationales. 154. Le représentant de la CCI propose de prévoir expressément que l'invitation peut être adressée à des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales exerçant une activité intéressant l'Organisation. 155. Les délégations britannique et néerlandaise font leur cette proposition qui est acceptée par le Comité.
Article 31 (33) - Compétence du Conseil d'administration dans certains cas
a) Paragraphe 1, lettre a) (3)
156. La délégation suédoise présente une proposition (doc. M/53/I/II) tendant à subordonner l'instauration de divisions d'examen composées d'un seul examinateur à la garantie que le rejet de la demande ne pourra être décidé que par une instance collégiale. 157. Les délégations autrichienne, danoise, italienne, norvégienne et yougoslave appuient la proposition suédoise, compte tenu de l'expérience acquise avec un système analogue sur le plan national et de la souplesse qu'une telle formule garantit au fonctionnement de l'Office. 158. La délégation allemande, ainsi que le représentant de la CCI, se prononcent contre la proposition suédoise en faisant valoir qu'une décision de délivrance du brevet peut avoir sur les intérêts du public des conséquences tout aussi importantes que le rejet de la demande. D'autre part, si l'on prévoit environ 10000 décisions de rejet par an sur un dépôt de 40000 demandes, l'acceptation de la proposition de la délégation