Art26fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art26fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 26
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 026-050/Article 026 (version française)/Art26fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 26 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 26 MPÜ Zusammensetzung

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde-
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
BR/33/70 c BR/53/70 Rdn. 16
BR/88/71 35 c BR/125/71 Rdn. 105-108
BR/139/71 66 Nr. 1 BR/169/72 Rdn. 60

Dokumente der MDK

1972 24 M/146/R 1 Art. 26

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

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(2) Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Article 25 Présidence (1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. (2) La durée du mandat du Président et du VicePrésident est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 26

Bureau (1) Le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le nombre des Etats contractants est de huit au minimum. (2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration. (3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. (4) Le Bureau assume l'exécution des tâches que le Conseil d'administration lui confie dans le cadre du règlement intérieur.

Article 27

Sessions (1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. (2) Le Président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations. (3) Le Conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants. (4) Le Conseil d'administration délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur. (5) Toute question dont l'inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.

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(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction; à cet égard, ils ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention. (4) Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est arrêté conformément aux dispositions du règlement d'exécution.

Article 22

Exclusion et récusation (1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. (2) Si , pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux ne possède la nationalité du requérant. (4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 , sans la participation du membre intéressé.

Article 23

Avis technique A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, tout avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.

Chapitre IV
Le Conseil d'administration

Article 24 Composition (1) Le Conseil d'administration se compose des représentants des Etats contractants et de leurs suppléants. Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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cation de la demande soit effectuée, aux fins d'information du public, une publication séparée de l'abrégé.

Numéro 1 ad article 66 (Forme et contenu de la requête en délivrance de brevet) 60. L'IFIA s'est demandé si la première ligne du paragraphe 3 avait bien la même portée dans les trois langues.

Numéro 3 ad article 66 (Forme et contenu des revendications) 61. L'UNICE, appuyée par l'AIPPI, le CIFE, le CNIPA, l'EIRMA, la FICPI et l'UNEPA, a plaidé en faveur d'une plus grande liberté pour le demandeur de rédiger ses revendications dépendantes que cela n'est prévu au paragraphe 3. Il a été estimé, d'une manière générale, que rien n'obligeait sur ce point de suivre dans la Convention les règles strictes du PCI. Certaines organisations ont préconisé la suppression du paragraphe 3, lettre b), l'office pouvant arrêter ses propres règles (FICPI et UNEPA). Le CNIPA, pour sa part, a estimé qu'il ne fallait pas prévoir de dispositions précises, le demandeur devant avoir la liberté de rédiger ses revendications dans la forme qui lui paraît adéquate, compte tenu notamment de ce que les méthodes d'interprétation des revendications sont différentes selon les juridictions nationales et auxquelles il appartiendra de se prononcer. D'une manière plus générale, le CNIPA a estimé que les numéros 2,3,4,5 et 7 ad article 66 pourraient être supprimés, les dispositions très détaillées qu'ils contiennent pouvant être arrêtées par le Président de l'office.

L'EIRMA et le COPRICE se sont prononcés en faveur d'une solution moyenne.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Ad Aiticle 66 Nuzéro 1

Forme et contenu de la requête en délivrance de brevet (1) + (2) + a) à d) + e) le cas échéant, l'indication que la demande constitue une demande divisionnaire. En pareil cas, la requête doit indiquer le numéro de la demande de brevet auquel se réfère la demande divisionnaire en cause ; f) à j) + (3) +

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Article 66 Conditions de la demande (1) + (2) - supprimé - (cf. article 68 lettre c) (3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt ainsi que de la taxe pour l'avis documentaire sur l'état de la technique, prévues au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Ces taxes doivent être payées au plus tard un mois après la date du dépôt. (4) - supprimé - (cf. article 79, paragraphe 4 a , deuxième phrase).

Remarque concernant l'article 66 :

- supprimée -

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Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF

AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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organisations intergouvernementales mentionnées à l'article 35d ne sont pas à considérer comme des membres du Conseil d'administration ; ils ne participent à ses réunions qu'à titre d'observateurs. 106. La Conférence devait décider si chaque Etat contractant ne désignerait qu'un seul membre, celui-ci pouvant être représenté par une autre personne en cas d'empêchement ou bien si, d'emblée, chaque Etat pouvait désigner deux membres, un représentant et un suppléant. On a préféré la deuxième solution qui favorise une certaine stabilité et qui présente l'avantage supplémentaire de permettre de choisir le Président et le Vice-Président du Conseil (article 35f), de même que les membres du Bureau (article 35 g ), non seulement parmi les représentants des Etats, mais aussi parmi leurs suppléants. 107. La Conférence a également examiné la question de savoir s'il fallait laisser aux Etats la possibilité de se faire représenter par le représentant d'un autre Etat contractant. Cette possibilité qui existe, dans certaines limites il est vrai, au sein d'autres organisations internationales (IIB, Communautés européennes), n'a pas été prévue par la Conférence, pour éviter qu'un représentant ne puisse disposer des voix de plusieurs Etats contractants. 108. Les membres du Conseil d'administration doivent avoir le droit de se faire assister de conseillers ou d'experts, mais le Conseil doit pouvoir limiter ce droit dans son règlement intérieur. Le paragraphe 2 a été modifié dans ce sens.

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Par ce moyen, la Conférence a tenu compte du fait qu'un organe collégial tel que le Conseil d'administration, qui du reste ne se réunit qu'à certains intervalles, n'est guère en mesure de conclure lui-même des accords. 103. De plus, la Conférence a complété les paragrapheg 1, 2 et 3, par l'énumération des compétences du Conseil d'administration que le Groupe de travail II n'avait pas encore pu prendre en considération lors de la rédaction de l'article 35a. Après avoir ainsi complété l'articlle 35a et pour rendre la lecture d'ensemble de ces dispositions plus aisée, la Conférence l'a subdivisé en trois articles (35aa, 35ab et 35ac, doc. B R / 118 / 71, pgges 3 à 6 ). Article 35b (Missions d'études du Conseil d'administration) 104. Cet article a été supprimé par la Conférence. La compétence pour préparer des conférences de révision a été réglementée à l'article précédent, en même temps que la compétence pour convoquer ces conférences. La Conférence n'a pas jugé utile de prévoir formellement la compétence de préparer les adaptations de la Convention qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers. Si de telles adaptations s'avéraient nécessaires, il faudrait dans ce cas, comme pour d'autres modifications, convoquer une conférence de révision.

Article 35c (Représentation des Etats contractants) 105. La Conférence a précisé que seuls sont membres du Conseil d'administration les représentants des Etats et elle a rédigé en conséquence le paragraphe 1. Les représentants des

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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CHAPITRE Ib

Constitution du Conseil d'administration Article 35 c Représentation des Etats contractants (1) Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant. (2) Les représentants des Etats contractants peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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15. Le Groupe est finalement tombé d'accord qu'ure solution qui concilierait totalement les trois exigences décrites sous 1, ii et iii n'était guère possible. Il a été d'avis que, dans ces conditions, le moindre mal serait peut-être d'accepter une solution qui comporterait pour l'Office des inconvénients pratiques, mais qui sauvegarderaient les droits acquis par les demandeurs aussi bien que les intérêts des Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé. Il s'est donc prononcé en faveur de la solution initiale (1). Toutefois, le Grouje ne s'est pas estimé en mesure d'apprécier lui-même la gravité des inconvé- nients pratiques qui résulteront de cette solution pour le fonctionnement de l'Office, cette appréciation relevant en effet davantage des compétences du Groupe I. Pcur cu motif, il a été convenu de ne retenir cette solution qu'afin de la soumettre au Groupe I en lui demandant si elle était compatible avec le bon fonctionnement de l'Office.

Article c : Signature - Ratification

16. Par cette disposition, le Groupe a entendu limiter la signature de la Convention aux Etats qui particizent à la Conférence Intergouvernementale (17 pays) ou auxquels la faculté d'y parti-ciper avait été offerte (Melte et Monaco).

En ce qui concerne l'adhésion ultérieure d'autres Etats européens, cf. article d, paragraphe 2, ci-après.

Article d - Adhésion

17. Le Groupe a souligné que l'adhésion des Etats qui auraient pu faire partie de la Convention dès son ouverture à la signature, doit se faire automatiquement dès lors que lesdits Etats [^0] [^0]: (1) áécrite au point 12.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE DREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70

RAPPORT

de la réunicn du Groupe de travail II (Luxerbourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)

I

1. Le Groupe de travail II a tenu sa deuxième réunion de travail à luxembourg, du raadi 1er au vendredi 4 scptembre 1970, sous la présidence de M. LABRY; Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).

La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion eu qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.

En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à rovoir certaines des dispositions, rotamment celles concernant le Conseil d'administration, qu'i. avait. (1) Vcir en Annoxe la lizte des participarts à la réunion.

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CHAPITRE II

CONSTITUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article o

Représentation des Etats contractants (1) Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant. (2) Les représentants des Etats contractants peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Grcupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.

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Chapitre IV
Le Conseil d'administration

Article 26
Composition

(1) Le Conseil d'administration se compose des représentants des Etats contractants et de leurs suppléants. Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant. (2) Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.