Art25fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art25fPCTBE1973
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Contenu

Page 1

Article 25 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 25 MPÜ Technische Gutachten

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 180 Nr. 1 7669/IV/63 S. 75,76
Vorschl.d.Vors. 143 IV/6514/61 S. 60 - 62
VE 1962 180 1699/IV/63 S. 22
VE 1962 180 BR/49/70 Rnd. 61-63

Dokumente der MDK

E 1972 23 M/10 S. 4543
" 23 M/11 S. 5863
" 23 M/12 S. 7475
" 23 M/16 S. 186737
" 23 M/20 S. 305207
" 23 M/21 S. 345275
" 23 M/32 S. 2
" 23 M/47/I/II/III S. 4, 18
" 23 M/52/II/I/III S. 4
" 23 M/53/I/II S. 2
" 23 M/54/I/II/III S. 2
" 23 M/68/II S. 1
" 23 M/108/II/R 4 S. 3
" 23 M/146/R 1 Art. 25
" 23 M/PR/II S. 122/123

Page 3

Article 22 (24) - Exclusion et récusation

a) Paragraphe 1 à 3

108. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les observations présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 13 ainsi que par la délégation allemande dans le document M/11, points 3 et 17.

b) Paragraphe 3bis (3)

109. La délégation allemande présente une proposition de création d'un nouveau paragraphe 3bis (doc. M/47/I/II/III, point 18) en vue de limiter le droit de récusation d'un membre des chambres lorsque la partie en cause a déjà entamé une procédure bien qu'elle ait connaissance du motif de récusation. 110. Le Comité marque son accord sur cette proposition et la renvoie au Comité de rédaction.

c) Paragraphe 4

111. Ce paragraphe fait l'object de propositions des délégations suisse (doc. M/54/I/II/III) et norvégienne (doc. M/61/II). 112. La proposition de la délégation suisse prévoit que le membre de la chambre récusé ne participe pas au vote sur la décision de récusation. En cas partage des voix, il est fait droit à la demande de récusation. 113. La proposition de la délégation norvégienne prévoit une procédure destinée à permettre aux chambres de recours de prendre la décision de récusation, même lorsque la non-participation du membre récusé empêcherait que le quorum soit atteint. Cette proposition tient compte du souci de ne pas préjuger du contenu du règlement de procédure à arrêter par la chambre, conformément à l'article 21 (23), paragraphe 4. 114. Les délégations allemande, britannique et française font observer que la situation envisagée par la proposition norvégienne est couverte par le texte de la règle 10 qui prévoit des membres suppléants des chambres de recours. 115. La délégation suisse pose la question de savoir si les dispositions de la règle 10 seront suffisantes pour pallier toutes les difficultés et l'on pourrait se demander si le membre suppléant ne devrait être appelé qu'une fois la décision de révocation prise. Se référant à sa proposition reprise au document M/54/I/II/III, elle se demande s'il ne serait pas utile de compléter le paragraphe 4 par une phrase relative à la procédure de remplacement automatique du membre récusé par son suppléant. 116. Pour pallier cette difficulté, la délégation autrichienne propose de compléter le texte du paragraphe 4 par la phrase: «Dans ces cas, pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé au sein de la chambre par son suppléant ». 117. Cette proposition, reprise à son compte par la délégation allemande, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.

Article 22bis (20) - Division juridique

118. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 6 et convient de l'institution d'une nouvelle instance appelée «Division juridique». Le Comité renvoie la proposition au Comité de rédaction qui est également chargé d'apporter les adaptations nécessaires à l'article 15 ainsi qu'à l'article 105 (106).

Article 23 (25) - Avis technique

119. Le Comité considère les propositions d'amendement à cet article, la proposition néerlandaise (doc. M/52/I/II/III), d'une part, tendant à donner aux parties intéressées la possibilité d'exposer leur point de vue avant que l'office européen des brevets n'émette son avis technique, les propositions de certaines organisations observateurs visant la suppression de l'avis technique (COPRICE doc. M/16 point 5, CNIPA doc. M/20, point 9 et UNEPA doc. M/21, point 2). 120. La délégation belge appuie la proposition de la délégation néerlandaise. 121. La délégation allemande exprime une objection à l'encontre de cette proposition. Il s'agit ici d'une aide technique aux particuliers qui ne devrait pas entraîner de procédure contradictoire devant l'office, celle-ci relevant des procédures judiciaires concernant la validité du brevet. 122. La délégation britannique exprime également des objections en faisant remarquer que la proposition de la délégation néerlandaise tendrait à créer une confusion entre les compétences des juridictions nationales et celles de l'office des brevets qui n'est pas appelé à se prononcer à titre préjudiciel. 123. Le délégué de l'AIPPI fait remarquer que les conflits qui pourraient se présenter en matière de contrefaçon relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux nationaux. Si ceux-ci jugent opportun de consulter l'office européen des brevets pour un avis technique, cet avis ne manquerait pas d'influencer considérablement la décision du tribunal. Dans cette optique, il n'y a que l'alternative de la suppression de l'article 23 ou du maintien de l'avis technique, assorti de la possibilité d'une procédure contradictoire devant l'office. 124. La délégation de la FICPI est favorable à ce que l'office européen des brevets puisse émettre des avis techniques et propose de renvoyer la fixation des modalités de procédure au Conseil d'administration. 125. La délégation suisse se prononce pour le maintien de l'article 23 mais ne pourrait pas suivre la proposition de la délégation néerlandaise qui risque d' entraîner une augmentation considérable du nombre des procédures devant l'office. 126. Le représentant du CNIPA indique qu'il pourrait accepter la proposition néerlandaise. 127. La délégation du COPRICE exprime des doutes au sujet de l'utilité de l'article 23. En outre, elle souligne des divergences de terminologie qui existent entre les trois langues où l'expression «Gutachten» paraît avoir une portée différente de celle des termes français et anglais correspondants. 128. La délégation française, pour sa part, estime que l'avis prévu à l'article 23 peut présenter une certaine utilité pour les juridictions et ne constitue en aucun cas une ingérence dans les prérogatives de ces dernières. En effet, il n'est pas demandé à l'office européen des brevets de trancher un différend entre parties, mais simplement d'émettre un avis technique. En ce qui concerne la proposition néerlandaise, la délégation française peut s'y rallier en faisant remarquer que si l'on prévoit une procédure de caractère contradictoire, l'avis rendu sera signifié non seulement à la juridiction nationale compétente, mais également aux parties qui ont de ce fait la possibilité de saisir le tribunal d'un mémoire complémentaire. 129. En ce qui la concerne, la délégation du Royaume-Uni se déclare quelque peu préoccupée de l'importance accordée à l'avis technique qui pourrait être émis par l'office européen des brevets. Si l'article 23 devait être maintenu avec la modification proposée par la délégation néerlandaise, il est à craindre que dans de très nombreuses procédures en contrefaçon les parties voudront saisir l'office pour en obtenir l'avis technique, ce qui entraînerait une augmentation substantielle des procédures devant l'office. La délégation britannique, appuyée par la

Page 4

Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 6

Article 25 25

Avis technique A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.

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ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)

Page 8

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

Page 9

Article 23

Avis technique

A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M/108/II/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 13
19
23
25
28
29
33
143
145
159
163
164
165
167
173
176
Article du protocole sur les
privilèges et immunités de
I'Organisation européenne des
brevets :

Article 22

Page 11

Article 23 de la convention Se référant au document N / 12, point 2, la délégation finlandaise propose de surprimer à l'article 23 le membre de phrase : "...., contre paiement d'une redevance appropriée, ...."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/ 68/II Original: anglais

DOCUBENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation finlandaise Objet : Article 23 de la convention

Page 13

Article 23 et règle 9

Proposition : Suppression de la dernière phrase de l'article 23 et adjonction à la règle 9 d'un nouveau paragraphe 5 rédigé comme suit : "(5) Le Président de l'Office européen des brevets désigne les instances compétentes pour la délivrance d'avis techniques au sens de l'article 23."

Motif : Il ressort de la dernière phrase de l'article 23 que ce sont les divisions d'examen qui sont compétentes pour la délivrance d'avis techniques. Cette disposition peut se révéler inopportune dans certains cas, par exemple lorsqu'il s'agit d'avis relatifs à des brevets dont la portée se trouve limitée dans le cadre d'une procédure d'opposition. Comme, en outre, les avis technigues au sens de l'article 23 sont délivrés dans le cadre d'une action en contrefaçon ou en nullité en instance auprès d'un tribunal national, ils sont toujours fondés sur un exposé des faits comparable à celui priz pour base dans une procédure d'opposition plutôt qu'à celui retenı dans une procédure en cours devant les divisions d'exame: Enfin, lorsqu'il est fait application de la disposition figurant à l'article 31 paragraphe 1 lettre a), c'est-ddire lorsque les tâches de la division d'examen sont assumées par un seul examinateur, on risque d'accorder moins d'importance à l'avis technique visé à l'article 2.

En proposant de supprimer la dernière phrase de l'article 23, nous voulons donc permettre de trouver une solution suffisamment souple et adaptée aux circonstances Le Président de l'Office européen des brevets devrait être habilité à désigner les instances compétentes, compte tenu des circonstances existantes.

Page 14

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

Page 15

Article 23

3. Conformément à l'article 23, l'Office euronéen des brevets est tenu de fournir un avis technicue en matière d'actions en contrefaçon ou en nullité introduites devant un tribunal, la division d'examen étant cométente pour la délivrance de ces avis.

Lors de la rédaction du projet sur ce point, il a sans doute été estimé que les avis seraient de nature purement technicue. Il semble cependant évident oue ces avis, même si leur contenu est, pour l'essentiel, de nature technicue, auront des incidences directes et de grande portée sur la situation juridicue en ce qui concerne les litiges qui en découleront. Aussi semble-t-il souhaitable que ce soient les chambres de recours, qui sont l'instance la plus compétente et qui comptent des experts cualifiés pour les auestions de législation en matière de brevets et pour apprécier la brevetabilité, qui émettent ces avis. L'Office suédois des brevets applique depuis longtemps un système analogue qui donne de bons résultats.

Aussi la délégation suédoise propose-t-elle que les avis techniques donnés par l'Office européen des brevets aux tribunaux nationaux dans le cadre d'actions en contrefacon ou en nullité soient émis non pas par les divisions d'examen mais par les chambres de recours.

Article 31

4. Aux termes du paragraphe 1, lettre a), le Conseil d'administration peut décider oue les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur. Cela signifie que, si le Conseil d'administration prend une telle décision, la demende de brevet peut être rejetée par un seul examinateur. Ce système ne semble pas garantir aux demandeurs une sécurité juridique suffisante. En tout état de cause, le rejet de la demande de brevet devrait être décidé par une instance collégiale ou tout ou moins par deux examinateurs. En conséquence, nous proposons d'ajouter au paragraphe 1, lettre a) la phrase suivante : "Une telle modification doit cependant prévoir que la demande de brevet ne peut être rejetée que par une instance collégiale."

Page 16

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/53/I/II Original: anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation suédoise Objet : Propositions d'amendements des projets de textes

Page 17

4. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 23

Il conviendrait d'ajouter à cet article la phrase suivante : "Avant de fournir cet avis, la division donne aux parties intéressées la possibilité d'exposer leur point de vue."

Page 18

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation néerlandaise

Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

Page 19

II. Amendements de nature rédactionnelle

A. Convention

37. Article 9

"(2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle ou par les agents de l'Office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est réglementée conformément aux dispositions ..."

38. Article 23

Conformément à la proposition du Gouvernement de la Rénubliaue fédérale d'Allemagne figurant au document W/11, point 18, cet article doit être rédigé comme suit : "... contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. ..."

39. Article 31

Conformément à la proposition du Gouvernement de la Rénubliaue fédérale d'Allemagne figurant au document F / 11, point 19 , il convient de modifier cet article comme suit : "(2) ... b) le statut des fonctionnaires et le régime anolicable aux autres agents de l'Office européen des' brevets ainsi que le barême de leurs rémunérations ;"

Page 20

Si la partie intéressée ne fait valoir un motif de réca sation qu'après avoir déposé des déclarations devant la chambre de recours ou la Grande chambre de recours, elle est tenue de prouver que le motif de récusation n'est apparu qu'ultérieurement ou qu'il n'a été porté à sa connaissance qu'à une date ultérieure."

9. Article 22 bis (nouveau)

Voir point 6 . 10. Article 23 "... Les membres des divisions d'examen sont compétents pour la délivrance de ces avis." 11. Article 33 "(2) ... 156, paragraphes 2 à 4,159 , paragraphe 1. deuxième phrase, 161..."

12. Article 38

"(3) ... b) ... demandes de brevet déposées par les personnes qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un quelconque des Etats contractants dans les autres Etats contractants."

13. Article 68

Voir point 33 (règle 87).

Page 21

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne

Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.

Page 22

européen des brevets. Nous présumons que, dans ce cas, la traduction devra être soumise à l'approbation du demandeur. Puisque, de ce fait, le demandeur doit de toute manière prendre connaissance de la traduction, nous proposons d'aller plus loin et de laisser le soin et la responsabilité de la traduction entièrement à la charge du demandeur, en spécifiant que celui-ci est tenu de produire cette traduction de même qu'il doit fournir la traduction visée à l'article 63. Nous proposons d'introduire à l'article 96, paragraphe 2, une disposition stipulant que le demandeur est tenu de fournir la traduction requise des revendications dans le délai imparti pour le paiement des taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet.

4. Article 19 paragraphe 3 lettre a) et paragraphe 4 lettre a)

A notre avis, la disposition prévoyant que la chambre de recours est assistée d'un rapporteur (qui ne participe pas à la décision) complique inutilement la procédure. Il semble suffisant que la chambre de recours ait la possibilité de désigner un des trois membres qui la composent pour agir en qualité de rapporteur, ce qui serait conforme aux solutions retenues pour les divisions d'examen et d'opposition. Comme ce point relève apparemment des règles de procédure de la chambre de recours, nous proposons simplement de supprimer dans chacun des deux paragraphes'mentionnés le membre de phrase "assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision".

5. Article 23

A notre avis, il conviendrait d'amender le texte de cet article en précisant que les parties intéressées auront la faculté d'exposer leur point de vue devant la division compétente pour la délivrance de l'avis technique.

6. Article 38, paragraphe 3, lettre b)

Il sera difficile dans l'ensemble d'établir avec certitude la nationalité des personnes qui déposent des demandes de brevet. Nous proposons de remplacer le mot "nationals" (ressortissants) par "residents" (personnes domiciliées).

Page 23

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas

Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

Page 24

1 L'UNION DES CONSEILS EN BREVETS EUROPEENS a constaté avec satisfaction que de nombreuses suggestions et propositions de modification qui avaient été présentées par l'Union et d'autres organisations internationales lors de l'audition de Luxembourg de février 1972 ont été prises en considération.

L'UNION se permet de présenter encore les remarques et les propositions de modification suivantes touchant la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, le règlement d'exécution de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets.

I. ARTICLES

Article 23

2 Proposition:

Cet article devrait être supprimé purement et simplement.

Motif:

Donner des avis techniques constituerait une activité qui sort des attributions d'un office des brevets. Pour des avis techniques, des universités techniques ou leurs dépendances, par exemple, sont plus indiquées, tandis que des avis d'un office des brevets contiennent aussi en général une appréciation juridique. Il faut ajouter que l'expression «avis», dans le texte français, est trop extensive par rapport à l'expression «Gutachten».

Article 62

3 Proposition:

La dernière phrase devrait être complétée par les mots «sans préjudice de l'article 67 ».

Motif:

Pour apprécier la contrefaçon d'un brevet européen, l'article 67, paragraphe 1, stipule que la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Article 68, paragraphe 3

4 Proposition:

A la sixième ligne du texte allemand, il faut remplacer le mot «enger» par «nicht weiter».

Page 25

Original: Deutsch German (1) Allemand (2)

STELLUNGNAHME DER

UNEPA

Union Europäischer Patentanwälte

COMMENTS BY

UNEPA Union of European Patent Agents

PRISE DE POSITION DE

L'UNEPA

Union des Conseils en brevets européens

Page 26

a) remplacement d'un des examinateurs techniciens, lorsque cela apparaîtrait approprié, par un examinateur juriste; b) attribution à l'examinateur juriste d'un rôle de conseiller, sans droit de vote. Ces deux méthodes auraient de surcroît l'avantage de diminuer le nombre des membres dont doivent se composer les chambres de recours en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 4.

Article 19 paragraphes 3 et 4

8 L'obligation, prévue à la lettre a) de ces deux paragraphes, selon laquelle toute chambre de recours doit être assistée d'un rapporteur ne fera, dans de nombreux cas, qu'occasionner des frais supplémentaires et alourdir les charges administratives. Il est suggéré d'en prévoir seulement la possibilité.

Si les propositions faites ci-dessus sont acceptées, il sera nécessaire de procéder à des modifications dans la rédaction des lettres a) et b) et cela conduira à une simplification de la procédure.

Article 23

9 La présente convention concerne la délivrance des brevets et non leur interprétation par les tribunaux nationaux. Aussi le CNIPA demande-t-il la suppression de cette disposition et ce, d'autant plus que le sens du mot «technique» n'apparaît pas clairement. De tels avis «techniques» pourraient être interprétés comme étant des avis juridiques, par exemple en cas de contrefaçon.

Article 50 paragraphe 2

10 Le CNIPA renouvelle son vœu, déjà exprimé antérieurement, de voir les cas d'exclusion de la brevetabilité énumérés aux lettres c), d) et e), transférés dans le règlement d'exécution, de sorte que l'évolution de la jurisprudence mondiale en matière de brevets ne puisse pas être entravée par la difficulté de modifier ces cas.

Article 50 paragraphe 3

11 Le CNIPA demande qu'il lui soit confirmé que cette disposition ne doit pas être interprétée dans un sens restrictif, c'est-à-dire que les substances et compositions nouvelles demeurent brevetables en tant que telles.

Article 54

12 Etant donné qu'à l'article 154 il est envisagé que l'Office européen des brevets agisse en qualité

Page 27

Original: English Anglais

STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

Page 28

1 Le COPRICE - Commission Brevets - a examiné les documents préparatoires de la Conférence Diplomatique de Munich pour l'Institution d'un Système européen de Délivrance de Brevets.

Le COPRICE se réserve de présenter des observations orales au cours de la conférence, par le truchement de ses délégués.

Il se permet toutefois de faire dès maintenant quelques observations écrites quant aux problèmes mentionnés.

OBSERVATIONS A CARACTERE GENERAL

2 La Convention proposée est une convention de procédure qui conduit à l'octroi d'un faisceau de brevets nationaux. Il va de soi que cette convention ne porte donc pas à la suppression des législations nationales. On pourrait toutefois souligner davantage que rien dans le présent projet de convention n'implique une suppression de la prossibilité pour les inventeurs d'obtenir un brevet national par la procédure nationale.

3 Durée de la procédure

Elle est trop longue et compliquée et devra être, si possible, simplifiée en quelques points. Le délai pour l'opposition devra être raccourci comme il est dit plus loin.

OBSERVATIONS A CARACTERE PARTICULIER

4 Article 11 par. 3

Dans ce paragraphe, il est dit que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise «sur proposition du Président de l'Office Européen des Brevets».

Etant donné que les membres de ces chambres et particulièrement de la Grande Chambre de recours doivent jouir d'une indépendance absolue, on propose de supprimer les mots indiqués entre guillements.

5 Article 23 - Avis Technique

On a l'impression qu'un avis technique tel qu'il est prévu dans cet article pourrait influencer l'attitude des tribunaux nationaux saisis de l'action en contrefaçon ou en nullité. On demande donc la suppression de cet article ou tout au moins le remplacement, dans le texte anglais, du mot «opinion» par le mot «report».

Page 29

STELLUNGNAHME DES

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

COMMENTS BY

COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

PRISE DE POSITION DU

COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

Page 30

1 Le Gouvernement finlandais constate avec satisfaction que le texte actuel des projets proposant l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a été très soigneusement élaboré dans ses moindres détails et constitue une cuvre législative de très haut niveau. D'une manière très générale, le Gouvernement finlandais souhaite souligner que le système de délivrance de brevets proposé constitue un progrès important qui permettra aux demandeurs d'obtenir la protection conférée par le brevet plus aisément que cela n'a été le cas jusqu'à présent, tout en réduisant le travail des offices nationaux de brevets. Le Gouvernement finlandais espère également que cette coopération européenne en matière de brevets pourra se combiner heureusement avec le système de coopération en matière de brevets instauré par le PCT.

2 Le Gouvernement finlandais souhaite souligner également qu'il constate avec plaisir l'harmonie qui règne entre la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et la législation finlandaise en matière de brevets qui, quant à elle, est pratiquement complètement uniformisée avec les législations correspondantes en vigueur dans les trois autres Etats nordiques. Toutefois, le Gouvernement finlandais désire suggérer que l'on modifie quelques points pour lesquels il croit qu'il serait important d'adopter des dispositions différentes. Voici quels sont ces points et les solutions qu'il préconise à leur sujet:

3 En ce qui concerne l'article 23, le Gouvernement finlandais estime que les avis que l'Office européen des brevets est tenu de fournir en vertu de cet article devraient l'être gratuitement. En Finlande, il n'existe aucune exception au principe de la gratuité des avis officiels de cet ordre, car l'on estime que les parties à un litige ne peuvent être tenues d'assumer les frais d'un avis demandé d'office par un tribunal. En pareil cas d'ailleurs, les frais ne sauraient en être non plus imputés directement à l'Etat.

4 Selon l'article 53, paragraphe 1, lettre b), n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 52 la divulgation d'une invention du fait de son exposition dans une exposition internationale officielle, ou officiellement reconnue, au sens de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948 et le 16 novembre 1966. Cette règle est actuellement en vigueur en Finlande également. Le Gouvernement finlandais estime néanmoins que pour sauvegarder les droits de l'inventeur, il est nécessaire d'accroître considérablement le nombre des expositions pour lesquelles on considère que le fait que l'invention y ait été exposée ne permet pas, pendant une période donnée, d'invoquer l'absence de nouveauté contre une demande de brevet concernant cette invention. Les dispositions restrictives contenues dans l'actuel projet de convention, qui régissent jusqu'à présent la procédure en question, ont été considérées par les

Finnland Finland Finlande

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Original: M/12 Englisch English Anglais 4. April 1973

4 April 1973 4 avril 1973

STELLUNGNAHME

DER FINNISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE FINNISH GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT FINLANDAIS

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donné que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours doivent être rémunérés, une fois passée la période de transition, comme des agents de la catégorie A3, il ne paraît pas justifié de prévoir leur classement, pendant la période de transition, dans une autre catégorie, alors qu'ils accompliront le même travail.

15 Par ailleurs, il conviendrait de préciser dans la dernière phrase de cette recommandation que les personnes qui y sont citées seront en tout cas assurées, pendant la période où elles exerceront des activités au sein de l'Office européen des brevets, contre les risques de maladie, d'invalidité, etc.

V.
PROTOCOLE
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 14

16 Lors de la dernière session de la Conférence intergouvernementale, la délégation allemande s'est réservé le droit de revenir sur le problème de la rédaction de cet article (cf. point 108 du rapport sur cette session). Après nouvel examen, elle continue de tenir pour nécessaire d'insérer à l'article 14 une réserve expresse se référant aux articles 7 et 17 .

ANNEXE

PROPOSITIONS DE RÉDACTION

I.
TEXTE DE LA CONVENTION

Article 22

17 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 23

18 Il conviendrait de réexaminer le texte de cet article en ce qui concerne l'obligation pour l'Office européen des brevets de fournir des avis techniques, car il semble en tout cas que les textes allemand et anglais ne concordent pas avec le texte français.

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Original: Deutsch German Allemand

STELLUNGNAHME DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

COMMENTS BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

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1 Le Gouvernement de Sa Majesté approuve en général les projets de convention, de protocoles et de règlement d'exécution et, tout en se réservant le droit de proposer ultérieurement les amendements qui lui paraîtront souhaitables, il désire à présent formuler les propositions suivantes.

OBSERVATION GENERALE

2 Nous préférerions que les constatations formulées au point 49 du rapport de la session de juin 1972 de la Conférence soient mentionnées également dans le procès-verbal de la Conférence diplomatique.

CONVENTION

Article 21

3 Bien que nous soyons conscients de ce que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours seront des personnes occupant des postes de responsabilité, nous pensons qu'il est excessif de disposer qu'ils ne pourront en aucun cas être relevés de leurs fonctions pendant une période de cinq ans. En conséquence, nous estimons qu'il conviendrait d'ajouter à la fin du paragraphe 1 le membre de phrase «si ce n'est par une décision du Conseil d'administration conformément à l'article 11, paragraphe 4 » et d'insérer également à l'article 33, paragraphe 2, la mention «article 11, paragraphe 4 ».

Article 23

4 Il nous semble que les tribunaux nationaux pourraient attacher une grande importance aux avis techniques délivrés par l'Office européen des brevets. Nous supposons que si une partie au procès demande qu'il soit procédé à un examen contradictoire de l'avis, le Président mettrait à la disposition du tribunal à cette fin un membre de la division d'examen compétente pour la délivrance de cet avis.

Article 26

5 Nous sommes en faveur de la suppression de la deuxième phrase du paragraphe 3 , car il pourrait en résulter qu'un membre ayant fait la preuve de ses qualités soit automatiquement exclu.

Article 50

6 Nous souhaiterions qu'il soit clair que le mot «thérapeutique» s'applique au traitement des maladies et affections et ne couvre pas, en ce qui concerne les animaux, les traitements visant, par exemple, à augmenter la quantité ou la qualité du produit final.

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Original: Englisch English Anglais

M / 10 29. März 1973

29 March 1973 29 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER REGIERUNG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS

COMMENTS

BY THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction; à cet égard, ils ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention. (4) Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est arrêté conformément aux dispositions du règlement d'exécution.

Article 22

Exclusion et récusation (1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. (2) Si , pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux ne possède la nationalité du requérant. (4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 , sans la participation du membre intéressé.

Article 23

Avis technique A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, tout avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.

Chapitre IV

Le Conseil d'administration

Article 24 Composition (1) Le Conseil d'administration se compose des représentants des Etats contractants et de leurs suppléants. Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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62. Il a d'abord été souligné au sein du Groupe de travail que cette disposition permet aux tribunaux nationaux de demander un avis technique à l'office européen des brevets, mais ne les y oblige pas. Il a ensuite été précisé qu'il ne s'agissait pas d'émettre des avis juridiques, ni en particulier de statuer sur la validité du brevet européen.

La majorité du Groupe de travail a considéré que la disposition proposée était opportune dans la mesure où il pourrait être garanti que les frais de ces avis techniques ne seraient pas supportés par l'office européen des brevets luimême.

Le Groupe de travail a donc décidé de préciser dans cette disposition qu'une redevance appropriée pourrait être demandée aux tribunaux ayant sollicité ces avis. 63. Le Groupe de travail a de plus convenu que la possibilité de demander un avis à l'office européen des brevets soit également reconnue dans les mêmes conditions à un tribunal national saisi d'une action en nullité.

ONZIEME PARTIE - DISPOSITIONS TRANSITOIPES

Chapitre I - Dispositions transitoires générales Article 186 : Extension progressive du champ d'activité de de l'office européen des brevets 64. Les questions suivantes ont été examinées au sujet de la proposition de rédaction de cet article présentée par le Président :

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59. Lors de l'examen du paragraphe 3, la question de savoir si le pouvoir prenait fin ou non au décès du mandant a été débattue.

Le Groupe de travail a pensé que, de toute façon, il importait de résoudre cette question de manière uniforme et non par exemple en renvoyant au droit national.

La majorité du Groupe de travail s'est prononcée en faveur de la formule proposée par le Président et selon laquelle le pouvoir ne prendrait pas fin au décès du mandant, à moins que ce dernier n'en ait disposé autrement. Il s'est exprimé en faveur de cette réglementation parce que cette formule sauvegarde la liberté contractuelle et que, normalement, les héritiers du mandant ont intérêt à ce que la procédure engagée devant l'office européen des brevets se poursuive, même si un nouveau mandataire n'a pas été désigné.

Pour des raisons pratiques, le Groupe de travail est convenu de prévoir seulement au paragraphe 3 que le pouvoir ne prend pas fin à l'égard de l'office européen des brevets ; quant à savoir s'il prend fin à l'égard des héritiers, c'est là une question de fond que la Convention n'a pas à trancher. 60. Le Groupe de travail a du reste décidé de réexaminer ultérieurement l'article 173 avec les experts des ministères de la Justice.

DIXIEME PARTIE - PROCEDURE DE CONTREFACON ET AUTRES PROCEDURES CIVILES Article 180 : Avis de l'office européen des brevets 61. Le Groupe de travail a décidé de biffer les articles 174 à 184 de l'Avant-projet de 1965, à l'exception de l'article 180.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P OR T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Précident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ¿doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

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législation belge. En effet, ce n'est pas le tribunal qui demandera l'avis de l'office mais les parties, et le tribunal acceptera ou refusera cette demande.

A la suite de cette intervention, le groupe décide de remplacer le mot "requête" par une expression qui visera la décision prise par le tribunal.

A la suite d'une autre question posée par M. Rouseres, le Président précise que l'avis donné par l'office européen constituera une expertise écrite et qu'il pourra éventuellement, etme accompagae d'explications orales.

L'article est transmis au Comité de rédaction. La séance est suspendue à 12 h 30 et reprise à 15 h 15 .

Article 181.

M. De Muyzer pose la question de savoir, à l'égard du paragraphe 6 , comment le demandeur pourrait apporter la justification du fait que le titulaire du brevet ne lui a pas répondu d'une manière satisfaisante. M. Corves estime qu'il serait suffisant que le demandeur affirme ne pas avoir reçu réponse. M. Fressonnet indique que si l'on retient cette formule, il faudrait également modifier l'article 139, mais il pense qu'une telle modification de deux dispositions s'avère superflue. L'affirmation de ne pas avoir reçu réponse de la part du titulaire du brevet est constituée par le fait d'avoir intenté la procédure. On pourrait envisager de fixer un délai. Si le titulaire n'a pas répondu dans ce délai, la demande est recevable.

L'article est transmis au Comité de rédaction. M. Marchetti, partant du fait que la procédure en constatation est étroitement liée à la procédure en controfaçon, est frappé par la différence de compétence pour les deux procédures. Le Président

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Cette disposition signifie que les tribunaux nationaux compétents ratione loci et ratione materiae pour connaitre des actions en contrefaçon d'un brevet national sont compétents dans la même mesure pour connaître des actions en contrefaçon du brevet européen. Mais l'article 174 laisse ouverte la question de savoir si, par exemple, un tribunal allemand se déclarera compétent en cas de violation d'un brevet européen sur le territoire frangais par exemple, par un contrefacteur domicilié en Allemagne. En pareil cas, la jurisprudence allemande actuelle traitant évidemment de la violation d'un brevet étranger à l'Allemagne s'est prononcée dans le sens de la compétence du tribunal allemand. Une autre question est de savoir si les tribunaux étrangers exécuteront un tel jugement rendu en Allemagne. L'article 174 laisse donc ouverte cette question de compétence internationale. De plus, la question de l'exécution d'un tel jugement relève du groupe "exécution des jugements".

Le groupe approuve cette déclaration du Président. L'article est transmis au comité de rédaction qui veillera notamment à remplacer les mots : "compétents ratione loci et ratione materiae" par une expression visant la compétence territoriale et la compétence d'attribution. M. Corves pose enfin la question de savoir s'il existe actuellement dans les 6 Etats des compétences exclusives en matière de contrefaçon. En effet, cette question revêt de l'importance pour le groupe "exécution des jugements". Le Président lui répond qu'il n'est pas souhaitable de discuter de cette question pour le moment. Il préfère tout d'abord s'entretenir de celle-ci avec le président du groupe "exécution des jugements" pour examiner quelles seraient les meilleurs conditions pour résoudre le problème d'une telle compétence et de ses répercussions sur les actions en matière de contrefaçon du brevet européen.

Articles 177 et 178 .

Pas d'observation. Article 179.

Sera examiné en même temps que les problèmes soulevés par la Cour européenne des brevets.

Article 180 . M. Eouseres fait observer que les mots: "à la requête du tribunal national compétent" soulè̀ent une difficulté à l'égard de la

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" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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Les dispositions pénales nationales en matière de contrefaçon sont applicables au cas de contrefaçon d'un brevet européen définitif, dans la mesure où les mêmes faits de contrefaçon seraient punissables s'ils portaient atteinte à un brevet national.

Deuxième section
Intervention de la Cour européenne des brevets et de l'Office européen des brevets
Article 179
Décision préjudicielle de la Cour européenne des brevets

(1) Dans la procédure en contrefaçon du brevet européen, la Cour européenne des brevets est compétente pour statuer à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation de la présente convention; b) sur la validité et l'interprétation de dispositions arrêtées en exécution de la présente convention, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispositions nationales. (2) Lorsqu'une telle question est soulevie devant une juridiction nationale, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour européenne des brevets de statuer. (3) Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour européenne des brevets.

Article 180 Avis de l'Office européen des brevets

A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon, l'Office européen des brevets est tenu de fournir tout avis technique sur le brevet européen définitif en cause.

Article 181 Procédure de constatation (1) Quiconque justifie d'un intérêt légitime peut faire constater, sur requête, par l'Office européen des brevets, que des actes accomplis ou envisagés par lui ne relèvent pas de l'étendue de la protection assurée, aux termes de l'article 21, par un brevet européen définitif. (2) La demande doit être formée à l'encontre de la personne inscrite dans le registre

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

K:DINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAOLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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M. Fressonnet demande de reporter la discussion sur la première variante à la prochaine réunion du groupe, étant donné qu'il choisirait de préférence la première variante si ses objections pouvaient être levées entre-temps. En outro, il se déclare en principe d'accord avec la deuxième variante. M. Van Benthem tout en marquant son accord de principe sur la deuxième variante propose de prévoir que la procédure d'arbitrage puisse également être mise en ceuvre à l'initiative du titulaire du brevet et pas seulement à l'initiative du sci-disant contrefacteur.

Le Président lui fait remarquer que la solution de cette proposition est liée à un autre problème. Il indique qu'il a déjà élargi le cadre des variantes, et notamment de la première vis-à-vis de son modèle de droit autrichien qui ne prévoit une procédure de constatation que dans les cas où l'acte présumé être une contrefaçon n'a pas encore été commis. Le texte de l'avant-projet vise, en plus, les actes qui sont déjà en cours d'exécution. Dans de tels cas, il n'est pas indispensable de donner au titulaire du brevet la faculté de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage étant donné qu'il peut toujours intenter une action en contrefaçon. Le Président rappelle que sa proposition répond au voeu du Comité de coordination souhaitant que le groupe de travail recherche les moyens de sauvegarder l'unité d'interprétation du brevet européen. Si le groupe est d'accord avec l'élargissement proposé, le Président, de son côté, ne voit aucun inconvénient à décider que le titulaire du brevet puisse aussi déslencher la procédure d'arbitrage.

Le groupe de travail-approuvant le projet du Président-adopte également la proposition de M. Van Benthem.

Au sujet de l'alinéa 10 de l'article 148, le Président explique qu'il se fonde sur une proposition italienne qui trouve son modèle dans l'article 18 du Traité de l'Euratom. Il se distingue de cette dernière disposition par le fait que la Cour européenne des brevets ne contrôle que la régularité de la forme et non pas lo fond de l'affaire. M. Roscioni se demande s'il ne faut pas fixer un délai pour l'introduction du recours. IV.65I4/6I F.

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l'article, 2I a) qui doit être pris en considération étant donné que pour délimiter l'étendue de la protection du brevet européen le droit national n'est appli. qué dans aucun cas.

Dès lors, le Président estime qu'il est inutile de reporter la dis cussion de l'article 148 jusqu'après la décision concernant l'article 2I. L'article 148 dans ses deux variantes ne visent que l'article 2I a). En effet, dans les deux procédures le demandeur-ne doute pas que ces actes constituent objectivement une contrefaçon, mais il désire savoir si ces actes tombent dans les limites de la protection d'un brevet européen déterminé. C'est justement à ce sujet que des doutes se produisent souvent dans la vie économique. La limitation de la procédure de l'article 148 a un examen concernant les limites de la protec-. tion prévues à l'article 2Ia correspond donc parfaitement aux nécessité économiques.

Le groupe de travail approuve unanimement le principe exposé par le Président. E. Pressonnet, appuyé par le groupe, aimerait voir préciser dans les textes de l'article 148 que l'examen se réfère uniquement à l'article 2Ia).

Quant aux deux variantes de l'article 148, le Président souligne que leurs différences reposent sur le fait que selon la première variante une précision peut être demandée même contre la volonté du titulaire du brevet, tandis que selon la deuxième variante il faut toujours l'aceord du titulaire du brevet dans le contrat d'arbitrage.

Le Président rappelle que dans la discussion de la matinée deux genres d'objections ont été soulevées contre la première variante. Deux délégations ont invoqué des objections d'ordre constitutionnel, une autre a fait valoir que la solution présentait des dangers d'ordre psychologique. Dans ces conditions, le Président estime inutile de discuter les détails de la première variante. Les différentes délégations pourront réexaminer leur position quant à la première variante. Etant donné que les objections soulevées ne visent pas la deuxième variante, il propose d'examiner celle-ci afin d'avoir ainsi une vue d'ensemble de la procédure.

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Session du 25 septembre au 6 octobre 1951. Compte-rendu de la séance du 4 octobre 1951 (après-midi)

Le Président résume le problème soulcvé par l'article I48 et ses deux variantes. Quand une action en contrefaçon concernant un brevet national est intentée devant un tribunal national, l'activité du juge peut se décomposer théoriquement en deux stades. Dans un premier stade, le juge examine si l'acte reproché au. défendeur constitue un acte de contrefaçon d'après les dispositions de la loi nationale. Il s'agit là d'un problème juridique qui ne suscite pas de trop grandes difficultés. Il peut donner lieu toutefois à des controverses dans certains cas par exemple, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'offre d'un produit constitue déjà une contrefaçon. Si le juge a pu constater qu'il s'agit effectivement d'une contrefaçon, il entre dans le deuxième stade. Il examine alors si l'acte posé par le défendeur est inclus dans les limites de la protection du brevet. Si par exemple un brevet a pour objet des tubes capillaires d'un diamètre d'un millimètre et demi, et si le défendeur produit des tubes capillaires d'un diamètre de 3 millimètres, il faut à ce deuxième stade trancher la question de savoir si la production de ces derniers tubes tombe sous la protection du brevet du demandeur.

La Convention sur le brevet européen règle les deux stades dans deux articles différents. En effet, d'une part, l'article 2I détermine les conditions objectives d'un acte en contrefaçon; l'article 21 a, d'autre part, règle la quesion de l'étendue matérielle de la protection du brevet européen, peu importe à ce sujet que l'on adopte le projet du Président ou la proposition Benelux.

Si les deux stades sont séparables en théorie, il paraît logique de prévoir des procédures séparées pour chacun d'eux. En pourrait ainsi créer une procédure dans laquelle le juge détermine si l'acte en cause constitue objec-tivement une contrefaçon et une autre procédure dans laquelle le juge décide si l'objet produit tombe dans les limites de la protection du brevet européen.

L'article 148, dans ces deux variantes, ne vise pas le premier stade, celui où le juge décide s'il s'agit objectivement d'une contrefaçon, mais cet article se rapporte au deuxième stade, celui où le juge décide de l'étendue matérielle de la protection du brevet dans un cas concret. Il s'ensuit que l'article 2I de la convention n'a pas d'incidence sur l'article 148. C'est exclusivement, IV/6.5I4/5I F.

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Deuxième Partie : COMPTES RENIUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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Il peut s'avérer en l'occurrence que la forme requise par l'examinateur ou la division d'examen ne protège pas contre l'acte de controfaçon on cause. En pareil cas, il est humainemont compréhensible que l'examinateur ou la division d'examen s'efforce dans l'expertise de corriger cette erreur. C'est en raison des objections susmentionnées que la phrase 2 de l'article 143 a été mise entre crochets.

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la portée de la protuction matérielle du brovet constitue le véritable objet du litige. De même pour l'interprétation uniforme des brevets européens par les divers tribunaux nationaux, la délivrance d'expertises par l'Office européen des brevets revêtirait une grande importance. Il faut cependant faire certaines réserves en ce qui concerne la délivrance de ces expertises par l'Office europén des brevets. Ces réserves résident dans les considérations suivantes : aa) une expertise relative à l'étendue de la protuction matérielle d'un brevet n'inclut pas seulement des questions techniques mais également la réponse à des questions juridiques. Tous les Etats contractants admettent le vieil adage romain : jura novit curia. bb) Au sein de l'Office européen des brevets, de telles expertises ne peuvent être délivrées que par l'examinateur qui a délivré le brevet ou par la division d'examen compétente dans laquelle l'examinateur compétent exerce ses fonctions. Il semble cependant extrêmement douteux que l'examinateur compétent puisse être considéré comme un expert réellement objectif et sans parti pris. Cette observation vaut également pour la division d'examen. L'xaminateur ou la division d'examen. peut, par oxomplo, avoir demandé au détenteur du brevet de présenter sus revendications sous une certaine forme. C'est précisément sur la forme de ces revendications que peut porter la procédure de controfaçon.

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uniquement sur l'élaboration d'expertises rolatives à des brevets ouropéens définitifs. Il est certes possiblo d'intentor une action on contrefaçon contre un brevet européen provisoire. Comme le groupe do travail l'a cependant décidé à l'occasion de la discussion de l'articlo 80, uno décision ne peut être prise sur la base d'une telle action que lorsque le brevet ouropéen provisoire a été confirmé par l'Office européen des brevets. (cf. compte-rendu de la réunion du 6 juillot 1961, page 35 et l'article 146 suivant). Mais lorsque lo tribunal ne peut pas prendre de décision sur la validité d'un brevet européen provisoire, il est évident qu'il n'y a pas lieu do roquérir une expertise de l'Office européen des brevots. Cola anticiperait simplement sur la procédure d'examen. c) L'article 143, phrase 1, est oxtrait du droit néerlandais (article 57, § 1, de la loi néorlandaiso sur les brevets). d) L'article 143, phrase 2, viso à étendre l'obligation faite à l'Office curopéen des brevets de délivrer dos cxpertises concernant la portéc de la protection matérielle du brevet curopéen définitif. La phrase 2 a été ajoutée parce que l'on peut se demander si l'expression "expertises tochniquos" utiliséc dans la phrase 1 s'appliquo également à l'étendue do la protection matériolle du brevet.

Il no peut faire aucun doute que la délivrance d'expertises concernant la portéc de la protection matérielle du brevet attaqué serait d'uno grande utilité pour lo tribunal saisi d'une procédure en contrefaçon; on offct, dans la majorité des procès en contrefaçon,

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Ad Article 143

Expertise délivrée par l'Office européen des brevets

1. Documents : 2. Remarques : a) Dans le rapport du Comité de coordination mentionné dans les remarques préliminaires, ce dernier a chargé le groupe de travail d'élaboror un règlement selon lequel le tribunal national est tenu de demander une expertise à l'Office européen des brevets lorsque le tribunal national estime qu'une expertise est nécessaire dans le cadre d'une action en contrefaçon intentée contre un brevet européen. Le rapporteur doute que la Convention européenne doive imposer aux tribunaux nationaux une obligation aussi stricte au moment de la réception des preuves. Le soin de choisir l'organe chargé de l'élaboration d'une expertise est, en général, laissé à l'appréciation du juge au cas où une expertise est nécessaire à sa décision. La disposition demandée par le Comité de coordination correspondrait à une forte réduction de la liberté de décision, du juge.

L'avant-projet se borne donc à prévoir à l'article 143 le droit pour le juge national de demander une expertise à l'Office européen des brevets et l'obligation pour l'Office européen des brevets de déférer à cette requête du juge national. b) L'obligation faite à l'Office européen des brevets doit porter

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"péen, au liou d'intenter une action en controfaçon devant un tribunal national : a) ou bien une action d'un t. pe spéciol semblable à celle qui existe actuellement en droit autrichion, appelée action on constatation, est introduite on promière instance devant l'Office européen des brevets, en deuxième instance dovint la juridiction européenne, b) ou bien une procédure d'arbitrage est prévue devant l'Office européen des brevets. Il peut être fait apel de la décision arbitrale devant l'instance juridictionnello européenne qui se prononce exclusivement sur le point de droit. Il n'existe aucune obligation pour les parties d'acceptor l'arbitrage".

Le projet prévoit en conséquence :

1. une procédure devant les tribunaux nationaux en cas de contrefaçon d'un brevet européen (cf. articles 141 à 146 ), 2. la délivrance de certificats par l'Office européen des brevets à l'intention des tribunaux nationaux (cf. article 143), 3. une action particulière on constatation de l'étendue de protection matérielle d'un brevet européen devant deux instances (cf. article 148, 1ère variante), 4. une procédure d'arbitrage devant l'Office européen des brevets (cf. article 148, 2ème variante).

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Première Partie

Le brevet européen Sème section

Procédure en matière de controfuçon du brevot curopéen

Remarque préliminaire

Le Comité de coordination a confié au groupe de travail "Brevet", dans son rapport du 10 novembre 1960 (IV/5675/2/60-D) au chapitre II, n^∘ 11, la missi n suivante : "11. Le Comité considère, on revanche, que le contentioux do la controfaçon du brevet euroféen dovrait relover de la compétence des tribunaux nationaux décidant on fonction de lour droit national. Il conviendrait toutefois que fussent examinées l'opportunité et les modalités de dispositions tendant à sauvegarder l'unité d'interprétation du brevet européen. A cet offet, le groupe de travail devrait étudier les deux propositions suivantes, qui pourraient, le cas échéant, être retenues concurremment lors de l'élaboration de l'uvant-projet de Convention. A. Lorsque, au cours d'une instance on controfaçon d'une invention rrotégée par un brevet euroféen, la juridiction nationale est appelée à recourir à une expertise, cette expertise doit obligatoirement être demandée à l'Institution (Office) européenne des brevets qui est tenue do deférer à cette requête. B. Afin de déterminer l'étendue de la protection d'un brevet euro-

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IV/5569/61-F Kurt Hicrtel Bonn, le 28 juillet 1961.

CONFIDENTILL

Remarques concernant le premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 141 à 150 ( Articles 141 à 148 )

IV/5569/61-F

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Article 143

Expertise de l'Office européen des brevets

L'Office européen des brevets est tenu de fournir des renseignements et de délivrer des expertises techniques sur le brevet européen définitif,objet du litige, à la demande du tribunal national compétent, dans le cadre d'une action en vertu de l'article 142. (L'obligation précitée imposée à l'Office européen des brevets, concerne également la délivrance des expertises relatives à l'étendue matérielle de la protection de brevet européen définitif).

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 juillet 1961

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 141 à 150 (Articles 141 à 148)

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Le groupe discute la question de savoir s'il est souhaitable ou non que les avis techniques soient fournis par les divisions qui ont examiné le brevet.

In conclusion le Président estime que cette question est liée à l'étendue du domaine technique pour lequel les divisions sont compétentes. Aussi le groupe décide de laisser la question à l'appréciation du Président de l'Office.

Toutefois, il ne faudrait pas que le Président de l'Office soit dans cette appréciation limité par la référence à la classification des brevets qui est prévue sous le nume. ro 1 ad article 54 du règlement d'exécution.

A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le groupe décide de modifier la rédaction de ce numéro 1 ad article 54 .

Le paragraphe 1 visera la compétence du Président au sujet des attributions de caractère juridictionaol. Pour celles-ci, le Président devra tenir compte de la classification.

Le paragraphe 2 visera la compétence du Président concernant les attributions de caractère administratif - comme la fourniture d'avis techniques par exemple -. Pour cellesci, le Président ne sera pas lié par la classification.

A la suite de cetto modification, le groupe décide encore de supprimer lo paragraphe 2 de ce numéro afin que les pouvoirs du Président apparaiscent dans une seule disposition.

Le numéro est transmis au Comito de rédaction.

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-75-7669 / I V / 63-F


Ad article 170-N^0 2 Ce nustro réclo les cas ou le Prósident de l'Office peut renoncer at recouvrement par contrainte.

Le Président observe que cette disposition dovre être revue avec les experts des Ministères des Finances.

A la derande de M. Fressonnet, il sera inséré une remarque disant qu'il faudra pour l'application de ce numéro prévoir l'intervention d'un contrôle financier.

Le nunéro est transais au Comitó de rédaction.

Ad article 171-N^0 1 Adopté et transais au Comité de rédaction.

Ad article 172 La romargueest tranemise au Comité de rédaction.

Ad article 173-N^0 1 A une question de M. vap Bunthen le Président répond que le mandat initial pourra octroyer au représentant le droit de disposer du brevet selon les articles 25, 26, 29 et 124 de la Convention.

Le numéro est adopté et transmis au Comité de rédaction.

Ad article 180 Ce numéro réclamente la compétence pour la fourniture des avis tochniques. Les divisions d'examen sont compétentes. (1). Le Président déterminera quelle division fournit l'avis (2).

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 noveúbre 1963 confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Hunich du ler au 12 juillet 1963.

COIPTES REIDUS

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Ad article 180 Numéro 1

Compétence en matière d'avis de l'Office européen des brevets (1) Les divisionsd'examen sont compétentes pour la fourniture des avis techniques prévus à l'article 180 de la Convention. (2) Le président de l'Office européen des brevets détermine quelle division d'examen fournit l'avis.

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Projet

concernant le règlement d'exécution de la Convention relative à un droit européen des brevets

Proposition relative à l'application des articles 164 à 217 de la Convention

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délégation irlandaise, propose en conséquence la suppression de l'article 23. 130. Le Comité procède à un vote sur cette proposition de suppression de l'article 23 et celle-ci n'obtient pas la majorité des voix. 131. Le Comité procède ensuite à un vote sur la proposition néerlandaise qui ne recueille pas non plus la majorité des voix. 132. Le Président attire l'attention du Comité sur deux autres propositions: celle de la délégation suédoise contenue dans le document M/53/I/II, point 3 et celle de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III, selon lesquelles les chambres de recours, et non pas les divisions d'examen, seraient chargées de rendre de tels avis techniques. 133. La délégation finlandais eappuie la délégation suédoise. 134. La délégation néerlandaise ainsi que le représentant de l'IIB se posent la question de savoir s'il est utile de confier la faculté de rendre un avis technique à une instance juridictionelle. 135. La délégation française se prononce également contre une telle proposition. 136. Le Comité procède ensuite à un vote sur la propositon de la délégation suédoise, qui n'obtient pas la majorité. 137. Le Président constate que, la proposition de la délégation suisse n'étant pas reprise par une autre délégation, elle ne peut pas être prise en considération par le Comité. 138. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation allemande (M/47/I/II/III, point 10) aux termes de laquelle la compétence d'émettre un avis technique serait confiée aux membres des divisions d'examen et non pas à l'instance collégiale elle-même; cela permettrait de confier la tâche d'établir l'avis technique à un seul membre. 139. La délégation néerlandaise fait remarquer qu'une telle proposition ne serait pas de nature à résoudre les difficultés indiquées au cas où le Conseil d'administration userait de la faculté que lui ouvre l'article 31 (33), paragraphe 1, lettre a) et paragraphe 3, de ramener la composition des divisions d'examen à un seul examinateur technicien. 140. Le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation allemande qui est rejetée. 141. Le Comité examine la proposition de la délégation finlandais (doc. M/12, point 3) reprise dans le document M/68/II qui tend à supprimer le membre de phrase : «contre paiement d'une redevance appropriée». 142. Les délégations norvégienne et suédoise expriment leur adhésion à cette proposition. 143. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise soulèvent des objections contre la gratuité des avis techniques et soulignent que les frais devraient être à la charge des demandeurs. 144. Le Comité procède à un vote et rejette la proposition finlandaisc. 145. En conclusion de ces débats, le Comité convient de maintenir le texte de l'article 23 tel qu'il figure dans le projet de base et le renvoie au Comité de rédaction pour mise au point.

Article 25 (27) - Présidence

146. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 2 et contenue dans le document M/40, point 9.

Article 26 (28) - Bureau

Paragraphe 3

147. Dans le document M / 10, point 5 , la délégation du Royaume-Uni propose la suppression du membre de phrase: "ce mandat n'est pas renouvelable». En effet, il lui semble qu'une telle disposition pourrait avoir pour effet d'exclure un membre du Bureau qui aurait fait preuve de qualités professionnelles reconnues. 148. La délégation des Pays-Bas, appuyée par la délégation du Danemark, contrairement à l'avis émis par le représentant du Royaume-Uni, estime que la suppression de la dernière phrase du paragraphe 3 pourrait conduire à des situations qui ne sont certes pas souhaitées par la délégation britannique. 149. La délégation britannique ayant retiré sa proposition, le Comité convient de renvoyer sans modification le texte de l'article 26 au Comité de rédaction.

Article 28 (30) - Participation d'observateurs

a) Paragraphe 1

150. En conséquence de la décision du Comité concernant l'incorporation de l'IIB dans l'Office, le paragraphe 1 est supprimé.

b) Paragraphe 2(1)

151. Le représentant de l'OMPI s'est félicité de ce que le Comité adopte cette disposition qui prévoit la participation de son Organisation au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. Il se déclare persuadé que la coopération entre les deux institutions sera des plus fructueuses.

c) Paragraphe 4(3)

152. La délégation de l'UNEPA (doc. M/62/I/II) propose la suppression du mot « intergouvernementale». 153. Les délégations britannique et néerlandaise expriment des objections à l'égard de cette proposition qui aurait pour effet de permettre l'admission d'organisations nationales. 154. Le représentant de la CCI propose de prévoir expressément que l'invitation peut être adressée à des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales exerçant une activité intéressant l'Organisation. 155. Les délégations britannique et néerlandaise font leur cette proposition qui est acceptée par le Comité.

Article 31 (33) - Compétence du Conseil d'administration dans certains cas

a) Paragraphe 1, lettre a) (3)

156. La délégation suédoise présente une proposition (doc. M/53/I/II) tendant à subordonner l'instauration de divisions d'examen composées d'un seul examinateur à la garantie que le rejet de la demande ne pourra être décidé que par une instance collégiale. 157. Les délégations autrichienne, danoise, italienne, norvégienne et yougoslave appuient la proposition suédoise, compte tenu de l'expérience acquise avec un système analogue sur le plan national et de la souplesse qu'une telle formule garantit au fonctionnement de l'Office. 158. La délégation allemande, ainsi que le représentant de la CCI, se prononcent contre la proposition suédoise en faisant valoir qu'une décision de délivrance du brevet peut avoir sur les intérêts du public des conséquences tout aussi importantes que le rejet de la demande. D'autre part, si l'on prévoit environ 10000 décisions de rejet par an sur un dépôt de 40000 demandes, l'acceptation de la proposition de la délégation