Art23fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art23fPCTBE1973
- Numéro d'article : 23
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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/Articles/Français/Articles 001-025/Article 023 (version française)/Art23fPCTBE1973.pdf
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Page 1
Article 23 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 23 MPO Unabłiängigkeit der Mitglieder der Kammern
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art.Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 51 | IV/4860/61 | S. 48 |
| Vorschl.d.Vors. | 53 | IV/4860/61 | S. 49 |
| Vorschl.d.Vors. | 58 Nr. 1 3 | 4344/IV/63 | S. 67-75 |
| IV/4860/61 | 53 | IV/3076/62 | S. 149 |
| VE Mai 1962 | 55 | 6551/IV/62 | S. 17 |
| VE Mai 1962 | 58 | 6551/IV/62 | S. 18 |
| VE 1962 | 55 | 1699/IV/63 | S. 103 |
| VE 1962 | 58 | 1699/IV/63 | S. 12,13 |
| VE 1962 | 58 | 7669/IV/63 | S. 40-46 |
| BR/139/71 | 58 | BR/169/72 | Rdn. 50 |
| BR/199/72 | 21 | BR/219/72 | Rdn. 16 |
| * pas dispoible | |||
| Dokumente der MDK | |||
| E 1972 | 21 | M/9 | S. 28 |
| " | 21 | M/10 | S. 42 |
| " | 21 | M/40 | S. 2 |
| " | 21 | M/52/I/II/III | S. 3 |
| " | 21 | M/90/II/R 3 | S. 7 |
| " | 21 | M/130/II/R 6 | S. 11 |
| " | 21 | M/146/R 1 | Art. 23 |
| " | 21 | M/PR/II | S. 129727 |
| " | 21 | M/PR/G | S. 207203 |
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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86. En conclusion, le Comité constate que la proposition de la délégation allemande n'est pas soutenue par d'autres délégations. Il confirme son accord sur le contenu de l'article 13 tel qu'il figure dans le projet de base, étant entendu que le statut du personnel de lOffice européen des brevets comportera des dispositions instituant une instance de recours interne ayant à connaître de tels litiges préalablement à la saisine du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail. 87. Le Comité renvoie l'article 13 au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner en même temps les propositions d'ordre rédactionnel présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9.
Article 15 - Instances chargées des procédures
88. Voir à ce sujet les délibérations relatives à l'article 22 bis (20).
Article 16 - Section de dépôt
89. Le Comité examine la proposition de la délégation belge contenue dans le document M/33, point 2, ainsi que la proposition de l'UNICE contenue dans le document M/19, point 1 allant dans le même sens, qui tend à préciser jusqu'à quelle date la section de dépôt reste responsable de la demande, notamment pour le cas où une requête en examen serait introduite avant la transmission du rapport de recherche. Le Comité marque son accord sur le contenu de la proposition belge et la renvoie, pour examen, au Comité de rédaction. 90. Le Comité marque par ailleurs son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 1, tendant à préciser la responsabilité de la section de dépôt en matière de publication de la demande et du rapport de recherche. 91. Le Comité renvoie par ailleurs au Comité de rédaction la proposition de la délégation de la FEMIPI (doc. M/23, point 16) afin qu'il précise à un endroit approprié de la Convention que la département de La Haye sera habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen. 92. La délégation française propose que le texte de l'article 16 soit précisé de manière à faire ressortir clairement que la section de dépôt, même lorsque la requête en examen est présentée avant l'établissement du rapport de recherche, maintient sa compétence sur le dossier et poursuit l'examen quant à la forme de la demande jusqu'au moment où le rapport de recherche sera publié. 93. Le Comité marque son accord sur cette propositon et la renvoie au Comité de rédaction.
Article 16bis (17) - Divisions de la recherche
94. Le Comité est convenu, vu la décision d'incorporer l'IIB en tant que Direction générale de la recherche dans l'Office européen des brevets, de définir dans un nouvel article 16bis les compétences de l'instance chargée de l'établissement des rapports de recherche européenne, à savoir la division de la recherche.
Article 17 (18) - Divisions d'examen
95. Les propositions du CNIPA (doc. M/20, point 5), du CIFE (doc. M/22, point 14) et de la FEMIPI (doc. M/23. point 17) n'ayant pas été reprises par les délégations gouvernementales, le Comité n'en a pas délibéré. 96. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les propositions d'ordre rédactionnel soumises par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 9.
Article 18 (19) - Divisions d'opposition
97. Le Comité est saisi de nombreuses propositions des délégations d' observateurs (AIPPI doc. M/24, point 4, CEEP doc. M/30, point 3, CNIPA doc. M/20, point 6, FEMIPI doc. M/23, point 7 et UNICE doc M/19, point 2) tendant avant tout à éviter, avec toutefois certaines nuances dans certaines propositions, qu'un membre d'une division d'examen ne participe aux travaux d'une division d'opposition saisie d'un dossier sur un brevet dont il a contribué à instruire la demande. 98. La délégation portugaise, soutenue par les délégations danoise et norvégienne, appuie une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 2) tendant à prévoir qu'un membre de la division d'examen ayant participé à la procédure au stade de l'examen ne peut en aucun cas agir en tant que président de la division d'opposition saisie du même dossier. 99. Le représentant de l'AIPPI suggère que ces incompatibilités soient étendues à la fonction de rapporteur. 100. Les délégations allemande, autrichienne, française et suisse appuient la proposition de la délégation portugaise mais, a leur avis il ne faudrait pas exclure la possibilité que le membre de la division d'examen en cause exerce la fonction de rapporteur, compte tenu des avantages que comporte sa connaissance du dossier. 101. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation portugaise et la renvoie au Comité de rédaction.
Article 19 (21) - Chambres de recours
102. La délégation néerlandaise présente la proposition contenue dans le document M/32, point 4 tendant à supprimer aux paragraphes 3 et 4 les mentions des membres techniciens rapporteurs qui ne participent pas à la décision. 103. Cette proposition, qui a reçu l'appui du représentant de l'UNEPA, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.
Article 21 (23) - Indépendance des membres des chambres
104. Le Comité poursuit ses travaux sur la base de propositions de modification présentées par la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 12), par la délégation britannique (doc. M/10, point 3 et doc. M/40, point 8) ainsi que d'une proposition néerlandaise (doc. M/52/I/II/III, point 3). 105. Sans préjudice de quelques modifications rédactionnelles mineures renvoyées au Comité de rédaction, les propositions de modification des délégations britannique, luxembourgeoise et néerlandaise visent toutes trois à prévoir la possibilité de relever de leurs fonctions les membres des chambres, durant la période du mandat, pour « motifs graves». Cependant, la proposition de la délégation néerlandaise différait quelque peu de celle du Royaume-Uni en ce sens qu'une telle révocation ne pourrait intervenir que par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sur proposition de la Grande Chambre de recours. 106. La délégation du Royaume-Uni, appuyée par la délégation suédoise, estime que, le pouvoir de nomination relèvent du Conseil d'administration, il est normal que le pouvoir de révocation soit confié à cette même instance. S'agissant toutefois d'apprécier des motifs graves, il serait opportun que la décision de révocation ne soit prise qu'à la majorité des trois-quarts. 107. La majorité des délégations a néanmoins préféré suivre la proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre qu'une telle décision du Conseil d'administration puisse être prise également à la majorité simple.
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
Page 7
Article 29
Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique. (3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention. (4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
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ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)
Page 9
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26
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Article 21
Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique. (3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction ; ils ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention. (4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 24 séntembre 1973 M / 130 / II / R 6 Original : Allemend/inglais/frangais
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention : | Articles | 1 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16 a | ||
| 16 a | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 28 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| 166 | ||
| 176 | ||
| Règles du reglement d'exécution : | Règles | 9 |
| Protocole sur les privilèges et immuités de l'Organisation européenne des brevets | ||
| Protocole sur la centralisation et l'introduction du système europén des brevets |
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Article 21 Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifz graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. (2) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction ; ils ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention. (4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M/90/II/R 3 Original : Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II
REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention : | Articles 9 |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 21 |
Règle du règlement d'exécution : Règle 8
Articles du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets : Articles 6 10
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3. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 21, paragraphe 1
Il conviendrait d'amender l'article 21, paragraphe 1 comme suit : "(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sinon pour des motifs graves et par décision du Conseil d'administration prise sur proposition de la Grande Chambre de recours."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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5. Article 9
Au paragraphe (4) sous b), il convient de remplacer "juridiction" par "juridictions".
6. Article 10
Au paragraphe (2) sous b), il convient de remplacer "accomplies ... auprès de" par "accomplies ... à".
7. Article 12
Ne concerne pas le texte français. 8. Article 21
Le paragraphe 4 étant ambigu, il convient de le modifier come suit : "(4) Le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est adopté conforaément aux dispositions du règlement d'exécution. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration."
9. Article 25
Ne concerne pas le texte français. 10.. Article 31
Ne concerne pas le texte français. 11. Article 35
Ne concerne pas le texte français. 12. Article 38
Dans la première phrase du paragraphe 7 , les mots "...dont le taux est uniforme..." devraient être remplacés par les mots "...dont le taux sera uniforme...". 13. Article 61
Etant donné qu'il n'existe pas de situation comparable à un état de guerre, il conviendrait de remplacer les mots "d'un état de crise comparable" par les mots "d'une autre situation de crise grave".
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais
DOCUMENT PREPARATO IRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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1 Le Gouvernement de Sa Majesté approuve en général les projets de convention, de protocoles et de règlement d'exécution et, tout en se réservant le droit de proposer ultérieurement les amendements qui lui paraîtront souhaitables, il désire à présent formuler les propositions suivantes.
OBSERVATION GENERALE
2 Nous préférerions que les constatations formulées au point 49 du rapport de la session de juin 1972 de la Conférence soient mentionnées également dans le procès-verbal de la Conférence diplomatique.
CONVENTION
Article 21
3 Bien que nous soyons conscients de ce que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours seront des personnes occupant des postes de responsabilité, nous pensons qu'il est excessif de disposer qu'ils ne pourront en aucun cas être relevés de leurs fonctions pendant une période de cinq ans. En conséquence, nous estimons qu'il conviendrait d'ajouter à la fin du paragraphe 1 le membre de phrase «si ce n'est par une décision du Conseil d'administration conformément à l'article 11, paragraphe 4 » et d'insérer également à l'article 33, paragraphe 2, la mention «article 11, paragraphe 4 ».
Article 23
4 Il nous semble que les tribunaux nationaux pourraient attacher une grande importance aux avis techniques délivrés par l'Office européen des brevets. Nous supposons que si une partie au procès demande qu'il soit procédé à un examen contradictoire de l'avis, le Président mettrait à la disposition du tribunal à cette fin un membre de la division d'examen compétente pour la délivrance de cet avis.
Article 26
5 Nous sommes en faveur de la suppression de la deuxième phrase du paragraphe 3 , car il pourrait en résulter qu'un membre ayant fait la preuve de ses qualités soit automatiquement exclu.
Article 50
6 Nous souhaiterions qu'il soit clair que le mot «thérapeutique» s'applique au traitement des maladies et affections et ne couvre pas, en ce qui concerne les animaux, les traitements visant, par exemple, à augmenter la quantité ou la qualité du produit final.
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Original: M/10 Englisch 29. März 1973 English 29 March 1973 Anglais 29 mars 1973
STELLUNGNAHME
DER REGIERUNG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS
COMMENTS
BY THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI
Page 20
10 Paragraphes 1 et 2 Mêmes observations et propositions que pour l'article 17 .
Article 19 - Chambres de recours
11 Paragraphe 4, lettre a) Parler d'un rapporteur qui ne participe pas à la décision pourrait sembler une contradiction. On veut sans doute dire que le rapporteur participe à la délibération mais non au vote.
Proposition:
Dire: «...participe à la délibération avec voie consultative (seulement)».
Article 21 - Indépendance des membres des chambres
12 Paragraphe 1
«Les membres de la Grande Chambre de recours . . . ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période» (cinq ans). L'inamovibilité des juges n'a nulle part un caractère aussi absolu et qui ne tient pas compte de l'éventualité d'actes incompatibles avec la qualité de juge. On a sans doute voulu se borner à écarter non une véritable révocation, mais une démission d'office arbitraire par le Conseil d'administration. Il convient de rappeler ici les termes de l'article 91, alinéa 2 de la Constitution luxembourgeoise (article 100, alinéa 2 de la Constitution belge): «Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement».
Proposition:
Dire: «...et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période que pour motif grave et par une décision de la Grande Chambre de recours elle-même».
Article 22 - Exclusion et récusation
13 Intitulé
Le terme «exclusion» dans le sens où il est pris ici n'appartient ni à la terminologie procédurale, ni à la langue usuelle française: on vise l'incapacité d'un juge pour siéger dans un procès et donc son auto-récusation, le «déport», mot cependant peu usité.
Page 21
Original: Französisch French Français
M/9 28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973
STELLUNGNAHME
DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS
Page 22
MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 23
(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction; à cet égard, ils ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention. (4) Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est arrêté conformément aux dispositions du règlement d'exécution.
Article 22
Exclusion et récusation (1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux ne possède la nationalité du requérant. (4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 , sans la participation du membre intéressé.
Article 23
Avis technique A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, tout avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.
Chapitre IV
Le Conseil d'administration
Article 24 Composition (1) Le Conseil d'administration se compose des représentants des Etats contractants et de leurs suppléants. Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant.
Page 24
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la division d'examen contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature de la décision l'exige; c) trois membres juristes dans les autres cas. (4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de: a) deux membres techniciens et un membre juriste, assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est formé contre une décision prise par une division d'opposition composée de trois membres; b) trois membres techniciens et deux membres juristes, lorsque la division d'opposition contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature de la decision l'exige.
Cf. les règles 10 (Répartition d'attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres) et 11 (Règlement de procédure des instances du deuxième degré)
Article 20
Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente pour: a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours; b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets dans les conditions prévues à l'article 111. (2) Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. La présidence est assurée par l'un des membres juristes.
Cf. les règles 10 (Répartition d'attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres) et 11 (Règlement de procédure des instances du deuxième degré)
Article 21
Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen ou des divisions d'opposition.
Page 25
ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Page 26
MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 27
Articles 11 et 21
16. La délégation luxembourgeoise a attiré l'attention de la Conférence sur l'antinomie qui semble subsister entre l'article 21, paragraphe 3, qui prévoit l'indé. pendance des membres des chambres de recours, et l'article 11, paragraphe 4, qui stipule l'exercice du pouvoir disciplinaire sur lesdits membres par le Conseil d'administration. La délégation luxembourgeoise s'est réservé de revenir sur ce problème à l'occasion de la Conférence diplomatique.
Article 14 paragraphe 7
17. La Conférence a été saisie d'un document de la délégation néerlandaise (cf. document de travail no 8). Ce document a été préalablement examiné par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 2 1 8 / 7 2, point 2 ). 18. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination tendant à ne pas retenir les propositions de la délégation néerlandaise.
Article 19
19. La délégation autrichienne a proposé de prévoir exclusivement des critères objectifs qui déterminent les cas dans lesquels la chambre de recours se réunit dans la formation de trois membres techniciens et deux membres juristes, au lieu de lui laisser le choix de se réunir dans ladite formation si elle estime que la nature de la décision l'exige.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. / 212 / 72
R A P P OR T
de la
Gème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
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Article 21 (58, Ad 56 No 1, 57 No 1)
Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen ou des divisions d'opposition. (3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction ; à cet égard, ils ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention. (4) Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est arrêté conformément aux dispositions du règlement d'exécution.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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la chambre de recours devrait se composer de cinq membres, dont trois membres techniciens et deux membres juristes.
Le CNIPA a posé la question de savoir dans quelle formation la chambre de recours prend la décision, dans le cas prévu au paragraphe 2, premier tiret, lettre b).
L'UNEPA s'est interrogée sur la portée de la disposition, prévue au paragraphe 2 , deuxième tiret, lettre c). Il a été noté que dans certains cas il serait possible que le titulaire du brevet introduise un recours parce que la forme dans laquelle le brevet a été délivré n'a pas reçu son accord.
Article 57 (Grande Chambre de recours) 49. Cf. observations sub article 116 .
Article 58 (Indépendance des membres des chambres) 50. Le CIFE a fait remarquer que les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours pourraient, dans la mesure où ils ne sont pas occupés, à ce titre, à plein temps, se voir confier d'autres fonctions au sein de l'Office, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2. Dans cette mesure, il pourrait être précisé que l'inamovibilité prévue au paragraphe 1 ne concerne que leurs seules fonctions au sein des chambres.
Article 59 (Registre européen des brevets) 51. Le CIFE a demandé qu'un amendement soit apporté au paragraphe 1, deuxième phrase, pour permettre l'inscription d'un transfert d'une demande, même si celle-ci n'a pas encore été publiée.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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Article 58 Indépendance des membres des chambres (1) + (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, ni des divisions d'examen, ni des divisions d'opposition. (3) +
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SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE FOTR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71
DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
BR/139 f/71'
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marquer que le Président est toujours un technicien. Par contre, dans la solution européenne lo groupe s'est réservé de décider si le Président doit toujours être un technicien. Dans l'état actuel la voix prépondérante du Président qui pourrait être un juriste donne une importance au membre juriste qui n'est certainement pas voulue.
La discussion fait ressortir qu'il sera difficile pour certaines délégations de faire accepter par leur Ministère de la Justice une telle composition pour des organes judiciaires et, en plus, et pour la voix prépondérante du Président, des règles totalement inconnues et contraires aux principes juridictionnels dans leur pays. Bien qu'exprimant quelques sympathies pour la première solution, une majorité s'est prononcée en faveur de la deuxième.
Le Président propose de faire figurer dans le texte les deux propositions et de décider lors de la session du mois de septembre après avoir consulté le Ministère de "a Justice dans les pays membres. Toutefois, la première solution devra être précisée de façon à indiquer clairement que le Présedent, en cas de composition de 4 membres, doit toujours être un technicien' et qu'il dispose d'une voix prépondérante.
Au sujet de la condition de faire. présider la Chambre par un technicien, M. le Président Weise fait part de ses expériences qui confirment la décision du groupe en faveur de la première solution.
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Le Prósident rappelle au groupe qu'une composition des Chembres de recours par 4 juges semble être la meilleure. C'est au résultat auquel le groupe était déjà arrivé lors d'une session à Bruxelles. Mais pour des raisons formelles il a cherché une solution qui permet la décision par un nombre impair de juges. La proposition française correspond à ce désir. Cette proposition n'est pas tellement divergwante de la proposition originale quant au fond.
Contre cette deuxième solution on pourrait objecter d'une part que l'expert possédant la meilleure expérience ne participe pas à la décision et d'autre part que le juriste pourra dans certains cas avoir une importance prépondérante dans la dćcision des questions techniques. Toutefois, cette dernière objection est plutôt d'ordre théorique.
Sur demande de M. van Benthos, le Président précide que la première solution de 4 membres de la Chambre de recours entraîne nécessairement une prépondération de vo du Président (coux voix).
Pour souligner les avantages de la deuxième solution, M. Freasonnet expose l'importance et l'influence qu'ont les rapporteurs, par exemple dans le Conseil d'Etat en France. En outre, il estime qu'un nombre impairo de juges est particulièrement indiqué dans une Chambre comprenant plusieurs nationalités et done plusieurs traditions de formation. M. Pfanner, sans avoir des objections de principe contre la deuxième solution, déclare toujours préférer la première pour les raisons indiquées par le Président.
Quant à la solution souxise qui prévoit actuellement 4 membres des Chambres de recours, 10 Président fait re-7669/IV/63-F
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En outre, il participe à la décision. M. Weiss ajouts que les Présidents des Sónats interrogés ont déclaré que le système de la parité n'a jusqu'à présent donné lieu à aucune difficulté.
A M. van Benthem, il répond qu'à son avis il est souhaitable que les juges techniciens soient des experts hautement spécialisés.
A la suite d'une observation de M. Fressonnet sur le rôle de rapporteur dans les tribunaux administratifs frangais, M. Feiss estime que si celui-ci peut avoir une influence prépondérante, il ne voit pas pourquoi on ne lui accorderait pas une voix dcliberative.
Il conclut enfin que si les experts des Ministères de la Justice ne peuvent se réscudre à abandonner le principe de l'imparité - principe qui s'impose cependant π ins dans un office des brevets qui ne constitue qu'une quasi-juridiction - le groupe pourrait peut-être utiloment retenir la composition de 3 techniciens plus 1 juriste en cas de questions juridiques difficiles, composition qui a donné satisfaction on Allonagao pendent de nombreuses années.
La séance est suspendue à 13 heures et reprise à 15 heures.
7669/IV/63-F
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Les deux variantes présentées par lo Comit6 de réáaction un tiennent compte. M. van Benthem remarque enfin que même dans le cas de la deuxième variante, le rapporteur s'il ne participe pas à la décision, participe à la procédure orale et peut ainsi donner des renseignements complémentaires aux membres de la chambre. Il y a donc à son avis qu'une différence formelle entre ces deux variantes. En conclusion, l'orateur demande à M. Weiss s'il estime réalisable. qu'un rapporteur puisse participer à une procédure orale sans toutefois participer à la décision. M. Fressonnet intervient alors pour souligner combien on France les experts du Ministero de la Justica sont attachés au principe de l'imparité. Il. retient toutefois que le principe du la parité s'est imposé on Allemagne à cause du dovoloppenent de la technique. Il demande ensuite à M. Weiss do préciser lo rôle de chacun des membres des s6nate de l'Office allemand.
En outre, il lui demande si la composition paire des sónats n'a jamais soulevée de difficultés pratiques.
A la suite d'une question posée par la Président, M. Fressonnet déclare que la differenco entre les deux variantes préparées par le Comité de rédaction est plus une différence de forue que de fond. Dans la deuxième variante, le rapporteur doit être considéré commo juge participant à la décision. Un technicien peut être désigné commo rapporteur dans une affaire et comme juge dans une autre suivant ses comptences. M. Weiss répondant à M. Fressonnet précişo qu'un Sénat se compose de 6 personnes ( 1 Président, qui est technicien, 4 nombres techniciens et 1 peebre juriste), perconnes (le Président, 2 membres technicions et le juriste). La matière qui fait objet de la compétence de ce ciudat so répartit en 4 sectours distribués entro 4 nombres technicien. ayant la qualitó de rapporteur. Le juristo no troito que des problemes de droit et partioulièreuent de procedure.
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M. Weiss en tire la conclusion que le groupe ne devrait pas retenir la composition de deux teohnicions et un juriste. En offet, dans cette hypothèse il faudrait tout d'abord que le Président soit parfois rapporteur et ensuite que les connaissances des techniciens couvrent d'immenses domaines. Enfin, dans la formule ou le rapporteur ne participe pas à la procédure orale, les juges risquent de ne pas être suffisamment inforsés.
Aussi se prononce-t-il pour une composition de 3 techniciens plus 1 juriste ou accessoirement de 3 techniciens auxquels peut se joindre un juriste on cas de questions juridiques difficiles.
A la suite de cette communication, M. van Benthem reconnait qu'il est bien dangeroux dans l'état actuel de l'évolution de la science de faire trancher par un juriste un désaccord entre deux techniciens. Il admet que l'on doit retenir cet argument en faveur d'une compos'ion fondée sur la présence de 3 techniciens.
Il ajoute que la complexité de la technique peut constituer des problèmes graves pour les techniciens aussi surtout dans les offices dont les examinateurs doivent couvrir de vastes éomaines. Ce sera le cas pour l'Office européen à ses débuts. Toutefois, cet inconvénient ne semble pas déterminant. Les recours portent en effet sur un brevet déjà examiné. De plus, à ce dernier stade de la procédure il est peut-être sain que les juges ne soient pas des techniciens trop enfermés dans lour spécialité.
En conclusion, M. van Benthos estime que l'exposé de M. Weiss renforce l'idée qu'il est nécessaire de s'on tenir pour la composition des Chambres de recours à 3 techniciens et 1 juriste.
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La deuxième variante reprend une proposition franconéerlandaise et próvoit 2 techniciens ot 1 juristo plus 1 technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision. En cas de question juridique difficile, 3 techniciens dont le rapporteur et 2 juristes. M. Wöiss prend alors la parolc et expose que lo principe de la parité récemment retenu par le législateur allemand pour la composition des Chambres de recours a donne les résultats les plus satisfaisants.
A ce sujet, il retrace tout d'abord un historique de la loi allemande sur les brevets qui. démontra que depuis cont ans il y eut cinq compositions différentes des Jhambres de recours ( + ). Il a fallu 90 ans pour trouver que la composition paire était la meilleure.
Il résulte de l'exposé des motifs que le législateur allemand n'a pas voulu que la voix du juristo puísse encore à l'avenir d'partager les techniciens en cas de désaccord. En effot, la technique moderne ost dans ces dernières années devenue si complexe qu'il n'a pas paru raisonnablo qu'un juristo puisse départager des tochniciens dans un domaine qui lui est devenu complètement étranger.
A ce moment de son exposs M. Weiss pour l'illustrer d'un cxemple explique au groupe la compétence du 18 ème Sénat de l'Office allemand des brevets. Il en résulte que ses membres doivent avoir des connaissances qui vont de la médicinc à la chimie on passant par la technique vibratoire dans lo domaine des ultra-sons.
+ Loi 18762 techniciens plus 1 juristo 18913 techniciens plus 2 juristes 19173 techniciens 19373 techniciens plus 1 juristo si questions juridiques difficiles 19613 techniciens plus 1 juristo
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Enfin, à la suite d'une proposition de M. Fressonnet le groupe décide également que cette exception en faveur des organisations internationales sera prévue à condition que ces institutions donnent toute garantie pour la sauvegarde des secrets militaires. Pour connaitre ces garanties, le conseil devra se référer aux textes qui régissent ces institutions.
Composition des Chambres de recours (art. 58 Convention) Après une brève interruption, le Président présente M. Weiss, Président de la Cour de l'Office des brevets allemand qui a bien voulu exposer au groupe les expériences faites en Allemagne au sujet de la composition des Chambres de recours de l'Office des brevets, tout en tenant compte des problèmes rencontrés pour l'Office européen, notamment à l'article 58 .
Avant de lui donner la parole, le Président signale qu'à ce propos le procès-verbal de la huitième session doit être corrigé. A la page 74 il faut lire sous le point 6 que dans les deux variantes il sera possible d'avoir recours à un juriste mais que l'avantage de la deuxième variante consiste en ce que dans certaines circonstances il pourra être fait appel à un autre juriste et à un autre technicien. Il rappelle que le Comité de rédaction a établi à la Haye deux variantes pour le paragraphe 2 de l'article 58 de la Convention relatif à la composition des Chambres de recours.
La première variante reprend la proposition et prévoit 3 techniciens et 1 juriste et en cas de question juridique difficile 3 techniciens et 2 juristes.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
7669/IV/63-F-déf. Bruxelles, le 6 novembre 1963 confidentiel
Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Hunich du ler au 12 juillet 1963.
COIPTES REIDUS
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Le Président estime que la question de la composition des Gambres soulève surtout un problème financier. En ce qui concerne les Chambres de recours, il lui semble que la solution la plus efficace consiste à prévoir 3 nombres techniciens et un membre juriste.
Après un échange de vuos, il se dégage du groupe une majorité favorable au principe de l'imparité ( 3 ou 5 membros).
Le groupe décide de reporter à plus tard la solution définitive do ce problème. A ce sujet, le Président remarque que la question consiste moins dans le problème de l'imparité que dans le fait de savoir comment on pourra obtenir les résultats les meilleurs.
L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 59.
Pas d'observations. Les articles 58 et 59 seront revus lors de l'examen de la Cour Européenne.
Articles 64 et 65.
M. Lomontev, au sujet de l'entraide judiciaire, demande au Président de lui préciser si l'offico européen des brevets constitue bien un organisme de caractère juridictionnel.
Le Président lui répond qu'il faut distinguer les trois aspects de l'office ci-après · 1^∘ LesPrésident de l'office et son administration représentent un organisme de caractère administratif. 2^∘ Les premières instances de l'office (Division et Section d'examen) sont de nature administrative tout en ayant des ressemblances avec les juridictions parce qu'elles doivent se prononcer sur des demandes. 3^∘ Les deuxièmes instances de l'office (chambres de Recours et d'Annulation) sont de nature juridictionnelle.
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matière de faillite, les décisions prises dans l'Etat tiers devront également être reconnues et exécutées dans tous les Etats contractants.
L'article 28 est transais au Comité de rédaction. Article 29.
A la suite d'uno question de M. Fressonnet, le groupe convient que le Comité de rédaction limitara son intervention aux articles discutés au cours de cette session.
Le groupe estime que cet article ne doit pas définir les notions de licences simple et exclusive. L'article est transais au Comité de rédaction.
Article 30.
L'article est transmis au Comité de rédaction avec une proposition allemande d'ordre formel.
Article 39.
Cet article sera examiné jeudi avec les problèmes soulevés par la Cour Européenine des Brevets.
Article 40. A la suite d'une intervention de i. Lemontey, le Président remarque que les 3 premiers paragraphes de cet article sont repris littéralement du Treité de Rome. Quant au paragraphe 4, il devrait être examiné en même tempe que les problèmes soulevés par la Cour Européenne des Brevets.
L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 58. M. Lemontey souhaite que le principe de l'imparité soit retenu en ce qui concerne la composition des différentes instanes de. l'office européen.
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" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit europén des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential
Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963
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(2) Pour statuer, les divisions d'examen se composent de trois examinateurs techniciens y compris un examinateur de la section d'examen qui a décidé de la délivrance du brevet européen provisoire. Si la nature de la décision l'exige, la division est complétée par un examinateur juriste; en cas de partage, la voix du président de la division est prépondérante. (3) Les examinateurs des divisions d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.
Article 57 Divisions d'administration des brevets (1) Les divisions d'administration des brevets sont compétentes pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent un brevet européen publié, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances ou service dudit Office. (2) Les divisions d'administration des brevets se composent de membres juristes. (3) Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises au nom de celle-ci par un de ses membres. (4) Les membres des divisions d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.
Article 58 Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets. (2) Pour statuer, les chambres de recours se composent de trois - quatre - cinq7 membres. Elles comprennent des membres juristes et des membres techniciens. (3) Les membres des chambres de recours ne peuvent être membres des sections d'examen, des divisions d'examen, ni des divisions d'administration des brevets. (4) Dans leurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente convention et à celles arrêtées en vue de son application.
Remarque
La question de la proportion des membres juristes et des membres techniciens est laissée ouverte. D'autre part, si la solution retenue est celle de la chambre composée de quatre membres, il conviendra de préciser que la voix du président est prépondérante en cas de partage.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets"
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep «octrooien»
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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Pour savoir comien de temps il faut four ces trois genres d'activité, il faut tenir compte des charges des examinatuurs telles quelles sont décrites par l'art. 76. D'autre part, il ne faut pas perare de vue que les services aduinistratifs aident l'examinateur. En considérant tous ces facteurs, il se révèle qu'un examinateur a besoin de 0,5 jcgour décider la délivrance d'un brevet provisoire ou son rejot. M. Pressonnet souligne que la fonction d'examinateur requiert déjè èa persoruel très qualifí. Il se domande si en établissant cette estimation on a suffisantent tenu compte du fuit que toute une série de tEches peuvent être assumées par un personnel moins qualifié. M. van Berthear pratage cette façon de voir. Il indique par exemple l'examen ce criteres purement formels tels que ceux énoncés à l'art. 65 qui pourrait facilement être effectué par le personnel administratif. Le Président rappelle que ce problème a déjà été discuté largement pendant une session antérieure. On était d'accord que dans la procéáure d'examen il existait certaines questions qui ne dcivent pas nécessairement être tranchées par l'examinateur.
Pour effectuer une répartition appropriée du travail, la délégation allemande avait proposé prócédemment de prévoir la possibilité d' attribuer le pouvoir de décision à des fonctionnaires moins élevés que des examinateurs. Ce système ne correspondunt pas aux systèmes nationaux des autres pays a été rejete. Le groupe avait décidé que seul l'examinateur serait resjonsable pour tout acte intervenant pendant la procéáure (art. 55). Cependant, le Président pense qu'en pratique, les différences ne sont pas très considérables. Le résultat cherché peut être assuré par une organisation du travail appropriée.
Cette question mise à part, le Président explique que l'objet des préocoupations de M. Fressonnet a été considéré dans l'établissement de l'estimation en question.
La séance est levée à 18.00 h .
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential
Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963
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Article 53
Attributions du Conseil d'administration en matière financière
Le Conseil d'administration 7 a) arrête le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'Office européen des brevets; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.
CHAPITRE III
Instances
Article 54 Organisation de l'Office européen des brevets
L'Office européen des brevets comprend : a) des sections d'examen; b) des divisions d'examen; c) des divisions d'administration des brevets; d) des chambres de recours; e) des chambres des annulations.
Article 55
Sections d'examen (1) Les sections d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen et pour décider de la délivrance des brevets européens provisoires. (2) Les sections d'examen se composent d'examinateurs techniciens. (3) Les décisions de la section d'examen sont prises au nom de celle-ci par un examinateur. (4) Les examinateurs des sections d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.
Article 56 Divisions d'examen (1) Les divisions d'exasen sont compétentes pour examiner les brevets européens provisoires et décider de leur confirmation en brevets européens définitifs.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMmuNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
XC: POINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets"
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
TEXTEX allemand et français Deutscher und französischer Text
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Article 58 (53)
En rapport avec le problème soulevé par l'article 56 (52) le groupe discute la composition des chambres de recours. A ce propos, le Président remarque que cinq membres par chambre constituent une charge trop lcurde. Par contro, ne prévoir que trois membres parait insuffisant, le seul assessour juriste no pouvant contrôler tous les rapports du point de vie du droit. Après un échange de vues, le groupe décide de remplacer au paragraphe 3 de cet article les mots "trois et cinq" mis entre crochets par les mots "troia, quatro, cinq" figurant aussi entre crochets.
En outre, uno romarquesora inscrite sous cet article disant quo le nombre des membres des chambres do recours devrait être fixé à l'avance et qu'il n'est pas possible de fixer ce nombre dans chaque cas á'espèce.
Le groupe devra encore régler la question de savoir quelle proportion il faudra ontro les membros juristes et los membros tochniciens. Si la convention retenait la solution de deux juristes et deux techniciens, il faudrait prévoir que le Président a voix prépondérante en cas de parité de voix.
Articlo 59 (54)
L'article est adopté. Les crochets de l'article 5 et de la remarque sont supprimés.
La séance est levée à 12.30 heuros et reprise à 15.00 houros.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Bssultats de la sixieme session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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-
-article 58 (53)
Chambres de recours (1) Les chambres do recours sont compétentes pour statuer sur los recours exercós contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets. (2) Les chambres de recours se composent de membres juristes et de membres ayant reçu une formation technique. (3) Les décisions des chambres de recours sont rrisos par trois membres. (4) Les membres des chambres de recours no peuvent être membres des sections d'examen, des divisions d'examen, ni des divisions d'administration des brevets. (5) Dans leurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente Convention et à celles arrêtées en vue de son application.
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GRGUPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
ATRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=VE Mai 1962
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Article 38(48), 39(48 b), 40(48+48 a), 41 (274) Ces articlos sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Dagarre, le Prósident précise que les crochets sont maintenas autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit Otre prise au sujet de ce Consail dans le cadro de la convention génórale.
Article 42 (49) Ia ciscussion to not article est différée jusqu'à l'arrivée de M. Rozoioni ot de la délégation fraq̧aise.
Articles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50(201), 51(202), 52(203) et 53 (204)
Ces articlos inspirés par ceux du Traité do Romo relatifs aux dispositions financières sont aćoptés sans discussion.
Article 54 (50), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.
Articlo 56 (52)
Après une interyention de M. van Bonthem, au sujot du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'oxamen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projet en ajoutant toutofois que la division d'oxamen pout faire appel à un membre juristo pour prondra des déuisions où interviennent des questions de droit. En outro, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que le Président devrait pcuvoir défirir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation et transais au Comité de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
Page 61
Article 55 (51) Sections d'examen (1) Les sections d'examen sont compétentes pour examiner les domandes de brevet européen et pour décider de la délivrance des brevets ouropéens provisoires. (2) Les sections d'examen se composent des examinateurs de formation technique. (3) Les décisions des sections d'examen sont prises par un examinateur. (4) Les examinateurs des sections d'examen no peuvent Stre membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.
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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
= VE Man 1962
Page 63
Pas de remarques spéciales pour les articles 50 à 55,59 et 60 qui restent inchangés sauf que les crochets sont supprimés à l'article 53.
La séance est levée à 12.35 heures et reprise à 15 heures. Le groupe approuve d'abord le projet d'un communiqué à la presse concernant la 5 ème session.
Article 61
M. Fressonnet rappelle que la délégation française a fait des propositions qui partent d'une hypothèse différente, à savoir le dépôt national préalable.
Il n'estime pas indispensable d'examiner en détail ces propositions. Il lui paraît suffisant que, lors de la rédaction finale, on indique les modifications qui s'ensuivraient si les propositions françaises étaient adoptées.
Enfin, H. Fressonnet se demande si le paragraphe 3 ne devrait pas être rayé afin que la Convention n'admette pas expressément des actes contraires aux légiélations nationales.
Le Président lui fait remarquer que ce paragraphe 3 ne vise pas du tout la légitimation de tels actes. Le groupe est parti de l'idée qu'il serait très difficile pour l'Office européen de constater l'existence des dispositions nationales et d'apprécier si elles sont observées. C'est pourquoi les sanctions dovraient être prévues uniquement par les législations nationales.
De plus, l'article 61, paragraphe 2 a été inséré en tenant compte des besoins de la défense nationale. Même si la Convention prévoyait une sanction, le secret nécessité par les besoins de la défense nationale serait déjà levé par le fait du dépôt européen. M. Fressonnet admet que ces considérations sont pertinentes en ce qui concerne la défense nationale, mais il pense que le paragraphe 2 vise oncore d'autres cas. Il serait alors difficile de prévoir des sanctions dans la législation nationale.
Le groupe décide de transmettre ce problème au Comité de rédaction qui l'examinera avant une discussion ultéricure à Munich.
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Bruxelles, le 14 juillet 1961
Article 53 Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour décider en cas de recours contre les décisions des sections d'examen et des divisions d'examen. (2) Les chambres de recours comprennent des membres juristes et des membres ayant reçu une formation technique. (3) Pour prendre leurs décisions les chambres de recours sont constituées de [trois] membres. (4) Les membres des chambres de recours ne peuvent faire partie des sections d'examen ou des divisions d'examen. (5) Dans leur décision, les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune directive. Ils doivent uniquement se conformer aux dispositions de la présente Convention et aux dispositions arrêtées en vue de son application.
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Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 1 à 10 a - Principes généraux - Article 29 (nouvelle rédaction) Articles 50 à 53 - Organisation de 1 'Office européen des brevets - Articles 61 à 90 f - La procédure de délivrance des brevets -
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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culté d'une importance particulière. Il est bien entendu que les juristes supplémentaires seront nominalement déterminés à l'office.
Le Comité derédaction insérera le numéro 1 comme paragraphe 2 à l'article 58.
Mesures d'exécution relatives à l'article 59
Ad. 59_numéro 1
Le Président rappelle que la composition des chambres des annulations est réglée par l'article 59, paragraphe 2. Elles comprennent 5 membres, dont 3 techniciens et 2 juristes.
La question de la présidence est restée ouverte. Du fait que les questions de validité d'un brevet sont examinées par les juges des tribunaux dans les pays sans examen préalable, le groupe décide de conférer la présidence à un juriste. En conséquence de cette décision et suivant une proposition de M. Roscioni, le numéro 1 sera inséré dans l'article 59.
Mesures d'exécution relatives à l'article 60
Ad. 60_numéro 1
Au sujet de cet article concernant les indications portées au.registre européen des brevets, M. Roscioni pose la question de savoir s'il n'était pas indiqué d'y porter également l'indication de l'heure du dépôt de la demande.
Après une discussion, le groupe décide que le Comité de rédaction réexaminera cette question. La décision dépend, d'une part de l'importance du travail administratif dont on veut charger l'office européen et, d'autre part, de la question de savoir si une telle indication aurait un effet utile, du fait qu'avant la d4̇: livrance du brevet européen il n'est pas possible d'avoir accès au dossier et de constater ainsi le contenu d'une. demande.
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M. Pfanner exprime la crainte que les chambres techniques n'auront pas recours à un juriste suplémentaire même si c'est nécessaire. A ce sujet, il rappelle l'expérience allemande. Les chambres teckniques étaient, jusqu'en 1961, ccnposées exclusivement de techniciens. Ceux-ci n'ont jamais sollicisé l'aide d'un juriste.
Le Président lui répond que l'expérience allemande, jusqu'à l'année 1961, ne peut pas être utilisée pour l'Office européen du fait que nême à l'Office européen les chambres techniques comprennent toujours un juriste qui est à même de reconnaître un problème juridique fondamental et qui incitera la chambre technique à recourir à l'aide d'un juriste supplémentaire. M. Fressonnet se déclare d'accord avec cette proposition. Néanmoins, il exprime ses préoccupations à l'égard du nombre impair ces assesseurs des chambres.
Le Président pense qu'on peut sauvegarder ce nombre impair en ajoutant 2 juristes supplémentaires, créant ainsi des chambres de 5 membres dont 2 techniciens et 3 juristes. Etant donné que de pareils cas seront rares, on pourrait, dès lors, envisager la création de chambres composées de telle manière.
Résumant la discussion au sujet du numéro 1 ad. article 58, le Président constate que le groupe a décidé : 1^∘ parmi les chambres de recours, on formera un groupe de chambres techniques et un autre groupe de chambres juridiques; 2^∘ l'attribution des compétences sera effectuée selon les critères obj e tifs tels qu'ils sont énoncés dans les documents de travail; 3^∘ pour la composition des chambres techniques, 2 variantes sont à retenir :elles seront composées ou bien de 3 techniciens et.d'un juriste ou bien de 2 techniciens et d'un juriste. Dans ce dernier cas, il y aura en outre un rapporteur qui ne participera pas à la décision. Chaque chambre comprendrait autant de rapporteurs qu'elle aurait de membres techniques; 4^∘ la question de savoir si un technicien ou un juriste fera fonction de président est laissée ouverte; 5^∘ les chambres juridiques comprendront 3 juristes; 6^∘ les chambres techniques auront la possibilité d'avoir recours à un juriste dans la lère variante et à 2 juriste dans la 2ème variante lorsque des problèmes juridiques se posent qui présentent une diffi-
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Continuation du numéro 1 de l'article 58
Le Président propose de discuter d'abord de la question de la compétence des chambres juridiques de recours. M. van Benthem avait proposé de déterminer la compétence des chambres juridiques dans chaque pas particulier selon la nature de la procédure à juger.
Le Président fait valoir contre cette proposition qu'elle n gero Compréhensible pour les milieux intéressés qui doivent connaitre des critères objectifs pour déterminer la compétence des chambres juridiques. De plus, il est possible que la compétence, dans un cas particulier, soit attribuée à une chambre dont aucun des membres ne possède la nationalité du requérant. Ceci pourrait toucher des susceptibilités psychologiques et ce problème ne peut pas être perdùtée vue quand il's'agit d'un organisme international. M. van Benthem se déclare d'accord pour trouver des critères objectifs de cüpiotence.
Le Président rappelle que le numéro 1 contient une énumération de tels critères en indiquant que toutes les décisions en matière de procédure de délivrance doivent être prises par des chambres techniques, tandis que les chambres juridiques seraient compétentes pour les affaires énoncées à la page 10 du document prúpara toire cité. Il ajoute que l'expérience allemande montre que 90 à 95 % des recours sont traités par les chambres techniques. M. van Benthem souligne que les chambres techniques seront également confrontés avec des problèmes juridiques qui ne sont pas moins importants que ceux dépendant de la compétence des chambres juridiques. C'est pourquoi il propose d'accorder aux chambres techniques la possibilité de s'adjoindre un juriste supplémentaire lorsque des problèmes juridiques considérables sont à trancher.
Le Président ajoute que cette solution, qui lui paraît acceptable, présuppose que les juristes additionnels sont nominalement attribués par l'office à plusieurs chambres.
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M. Fressonnet estime que l'on pourrait, pour ces cas, se contenter d'inverser la majorité et dire, en reprenant sa proposition, que la chambre se composera non plus de 2 techniciens et d'un juriste, mais de 2 juristes et d'un technicien. En outre, le rapporteur pourrait être un juriste. M. van Benthem estime que le système proposé par le Président est peut-être trop rigide. Il souligne encore que les cas énoncés dans les documents préparatoires du Président sont surtout des problèmes juridiques relatifs au droit formel. D'autres problèmes plus graves relatifs au droit formel se poseront lors de l'examen des questions techniques et ces problèmes-là ne seront tranchés que par un seul juriste. Aussi désire-t-il un système plus souple pour régler la composition de la chambre de recours devant statuer sur des problèmes juridiques.
Le Président lui fait remarquer que l'on ne peut pas imaginer une composition ad hoc pour les chambres de recours qui sont quasiment des tribunaux. Il voit deux problèmes : tout d'abord pour trancher les cas figurant dans la liste qu'il a élaborée on peut retenir la composition de 3 juristes ou d'une majorité de juristes. Le 2ème problème est relatif aux questions juridiques qui apparaîtront lors des discussions des questions techniques. Est-il possible pour ces cas-là de modifier la composition de la chambre au moyen d'un système souple qui ne correspond cependant pas à la composition ad hoc. On pourrait retenir dans la solution proposée par M. Fressonnet, le principe du rapporteur juriste. Toutefois le Président estime que pour les cas énumérés dans sa liste, il serait plus utile de prévoir une composition de 3 membres juristes. Il propose au groupe de revenir sur cette question au cours de l'aprèsmidi.
La séance est suspendue à 12.30 h . et reprise à 15.15 h .
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chambre de recours doit diriger des débats d'ordre technique. Approuvé par le groupe, le Président estime qu'il faudrait écarter la solution du président juriste. Il serait, en effet, peu psychologique de faire présider des débats techniques par un juriste dans une institution qui comporte de nombreux techniciens. Le Président déclare enfin que le règlement d'exécution pourrait ne rien prévoir et dans ce cas, le président pourrait être un juriste ou un technicien. Il est bien entendu que devant être nommé par le conseil d'administration, le président serait choisi pour ses compétences techniques.
MM. van Benthem et Fressonnet préféreraient ne rien prévoir à ce sujet. M. Fressonnet estime que dire que le président serait toujours un technicien constituerait également une faute psychologique. Il rappelle que dans les pays sans examen préalable, ce sont les magistrats qui tranchent ces questions: M. Pfanner ne partage pas cet avis et souligne que le président doit être un technicien. Telle est la position formelle de la délégation allemande. Il estime notamment que pour pouvoir présider valablement les débats, le président doit être un technicien. Il insiste encore sur l'aspect psychologique d'une telle disposition à l'égard des nombreux techniciens qui travailleront à l'office. .
Le groupe examine ensuite la question de la composition de la chambre de recours lorsque celle-ci devra statuer sur des problèmes purement juridiques. A ce sujet, le Président propose que la chambre se compose de 3 membres juristes.
Après un bref échange de vues, il résulte qu'il faudrait fixer l'interprétation de l'article 58, paragraphe 2. Celui-ci vise la composition des chambres de recours envisagées dans leur totalité.
Le Président déclare en outre qu'il a élaboré une liste des cas de recours où se poseront des questions purement juridiques (^+)C'est notamment pour ces cas-là qu'il prévoit la composition d'une chambre de 3 juristes. (+) voir lurt Hcertel, docwant ce travail 2821/IV/63 du 9 avril 1963: "reveations pour l'excision les articles 31 à 65", page 10.
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Cette proposition présente l'avantage qu'elle respecte le principe de l'imparité, mais elle présente peut-être des difficultés au point de vue du recrutement. Un autre inconvénient est celui de couvrir un domaine moins vaste de la technique. L'autre proposition, celle du Président, prévoit la composition suivante : deux membres techniciens, (qui preparent les cosspoteur) un juriste + un président, ceeutien peut présider des chambres différentes. Il assurefithinité de la jurisprudence.
Le Président estime que pour le moment, le groupe ne doit pas pousser plus loin l'étude de cette questior; il la reprendra plus tard. Il déclare encore qu'il ne faut pas comparer la composition des chambres de recours avec celle des tribunaux ordinaires qui ne sont composés que de juristes. La difficulté du problème résulte, en effet, de la composition mixte des chambres de recours, qui réunissent des juristes et des techniciens. C'est cette composition mixte qui pose le problème de la difficulté du respect du principe de l'imparité.
Le Président suggère au groupe d'entendre, lors de la session de Munich, un exposé du président du "Bundespatentgericht" ou Tribunalisur dette composition mixte et sur l'abandon, en Allemagne, de l'imparité depuis 1961.
Enfin, approuvé par le groupe, le Président décide que le Comité de rédaction établira, au sujet de la composition de la chambre de recours pour le cas discuté, deux variantes selon la proposition du Président d'une part, etéfelle de M. Fressonnet, d'autre part.
Le groupe examine alors la question de savoir si le président de la chambre de recours doit être ou non un technicien. Le Président déclare que trois solutions sont possibles. On peut décider que le président doit être soit un technicien, soit un juriste, soit l'un ou l'autre.
Dans ses documents préparatoires, le Président propose que le président de la chambre de recours soit un technicien. Dans l'hypothèse envisagée, en effet, le président de la
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M. Fressonnet se déclare d'accord avec l'idée du Président que le président de la chambre de recours soit assisté de plusieurs assesseurs. Cependant, M. Fressonnet préférerait que chaque chambre de recours se compose de 3 membres/maximum afin de respecter le principe de l'imparité qui a récemment été abandonné en Allemagne pour le "Patentgericht"fais auquel les juristes des autres pays restent très attachés. Toutefois M. Fressonnet propose de prévoir que les chambres comprendront un quatrième membro qui sera une sorte de commissaire ou de rapporteur, mais qui ne prendra point part à la décision. Ainsi le principe de l'imparité sera sauvegardé tout en permettant le fonctionnement de la chambre avec pratiquement 4 membres. En effet, M. Fressonnet souligne que de tels commissaires (par exemple les maîtres de requêtes au Conseil d'Etat de France), sans participer à la décision, ont cependant une grande influence sur celle, étant donné leur compétence. De plus, ils pourraient, au point de vue hiérarchique, occuper un rang à peu de chose près égal à celui des membres mêmes de la chambre de recours. Ce rapporteur serait évidemment un technicien.
MM. Pfanner et Briganti estiment que le système proposé par M. Fressonnet comporte un inconvénient grave. La décision finale serait, en effet, prise par deux techniciens et un juriste. C'est, pour finir, le juriste qui départagerait les deux techniciens. Cela est à éviter. M. Singer estime que la proposition de M. Fressonnet conduirait à ce que chaque membre de la chambre de recours devrait avoir comme adjoint un assistant rapporteur étant donné les différentes spécialisations.du domaine de la technique. Il prévoit, à ce sujet, des difficultés de recrutement.
Il résulte du débat que deux propositions sont à retenir, qui aboutissent à des résultats pratiques fort voisins.
La proposition de M. Fressornet, adoptée par M. van Benthem, qui prévoit un président + un juristo + un technicien + un rapporteur technicien qui ne participe pas à la décision finale.
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De plus, les problèmes à trancher qui se posent au niveau de la chambre de recours sont mieuxdéterminés. Il en résulte que deux techniciens suffisent.
En outre, le règlement d'exécution pourrait accorder au président la possibilité de prévoir si c'est nécessaire; l'adjonction d'un membre technicien supplémentaire. Enfin, parmi les techniciens pourrait figurer l'examinateur.
Le Président déclare que la question est de savoir s'il faut prévoir 3 ou 4 membres pour les chambres de recours. Il estime que si l'on prévoit 3 membres, il faudra envisager de recourir à l'aide d'auxiliaires. De plus, selon lui, le système néerlandais comporte un danger grave. En effet, par ce système, l'examinateur participe à la délibération de la chambre de rec. us. C'est difficilement acceptable car dans ce cas, l'examinateur serait à la fois juge et partie. De plus, le système proposé par M. van Bentham est difficilement praticable, étant donné les fonctions que doit assumer le président de la chambre de recours. Suivant la conception du Président, le président de la chambre de recours doit, pour pouvoir diriger le débat, connaître toutes les affaires. En outre, suivant cette conception, le président dirige les débats non seulement pour des litiges qui ont été préparés par un rapporteur et un corapporteur mais encore, d'autres litiges qui ont été préparés par un autre rapporteur et un autre co-rapporteur. Le président assume donc une double responsabilité par rapport aux autres membres. Il a, en outre, d'autres tâches. Par conséquent, il est difficile ment possible de faire exécuter par le président une tâche de rapporteur comme le propose M. van Benthem.
En conclusion de cet échange de vues, le Président déclare que le système qu'il propose tem à créer le moins de chambres possible et à nommer le moins de présidents possible, alors que. le système proposé par M. van Benthem aboutit à la création d'un plus grand nombre de chambres et à la nomination d'un plus grand nombre de présidents.
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Mesuros d'exécution relatives à l'article 58
Ad. 58 numéro 1
Cette disposition détermine la composition des chambres de recours, tout d'abord lorsqu'il s'agit de statuer sur des recours formés contre une décision rejetant une demande de brevet européen oujstatuor sur la division ou la confirmation d'un brevet européen provisoire et ensuite, dans les autres cas.
Le groupe discute tout d'abord la composition des chambres de recours dans les cas énoncés en premier lieu, quiposent principalement des questions d'ordre technique.
Le Président déclare, à ce sujet, qu'en pareille hypothèse, on pourrait prévoir que la chambre de recours soit uniquement composée de 3 membres techniciens. Contre cette opinion, on pourrait objecter que dans toute procédure existent des problèmes juridiques et que par conséquent, un membre juriste est nécessaire. Mais si l'on admet la nécessité d'un juriste, on arrive à des chambres composées de 4 membres. Cette composition se heurte au principe sacré de l'imparité auquel tiennent les représentants des ministères de la Justice. Dans ce cas, il faudrait préciser que le président possède une voix prépondérante. Mais une telle décision se heurterait au principe, admis dans tous nos pays, de l'égalité des juges.
Toutefois, le Président se prononce en faveur de la composition suivante : 3 techniciens +1 juriste et voix prépondérante au président. En effet, la pratique allemande prouve que si les chambres de recours devaient être composées de 3 techniciens et _2 2 juristes, un des deux juristes serait pratiquement sans occupation. Dans le système proposé par le Président, la chambre de recours, pour les cas envisagés, se composerait de 4 membres : 3 techniciens +1 juriste. M. van Benthem estime qu'il serait suffisant de prévoir que la chambre se compose de 2 membres techniciens et d'un juriste. Ainsi serait respecté le principe de l'imparité.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 juin 1963 Confidential
Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963
COMPTES RENDUS
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déclare qu'il y a deux possibilités. Comme pour un tribunal, la division des brevets peut être constituée au début de chaque année. D'un autre côté, elle peut recevoir pour chaque cas une formation ad hoc de façon que soit assurée la participation de spécialistes dans la matière qui est en cause. M. van Benthem se demande s'il est souhaitable de prévoir que la division des brevets soit soumise à des directives.
Le Président lui répond que dans le cas d'une institution internationale, il s.rait dangereux de priver le Président d'un tel moyen d'assurer une unité de vues indispensable à un bon rendement du travail.
Le groupe unanime approuve cette observation. Après s'être prononcé sur la compétence, la soumission aux directives ot les incompatibilités, le groupe reporte à une discussion ultérieure la question.de la composition de la division des brevets.
L'article est transmis au Comité de rédaction. Discussion de l'article 53 de l'avant-projet. M. van Benthem estime la formulation de l'alinéa 1er trop restrictive Il souhaite que la division des recours puisse tenir compte de documents remis même après l'introduction des recours.
Le groupe approuve cette observation mâis il préfère régler cette question dans le cadre dos dispositions sur la procédure de recours.
L'article 53 est transmis au Comité de rédaction. M. De Muyser remurcie le Président au nom du groupe.
La séance est levée à 13 heures. La session reprendra lundi le 10 juillet 1961 à 15 heures.
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sont possibles. Tout d'abord, l'organisation peut suivre la formule présidentielle. Dans cette solution, toutes les décisions sont rendues au nom du Président. Ensuite, l'autre solution consiste à prévoir plusieurs instances plus ou moins indépendantes. Il indique que son projet s'inspire de la deuxième solution.
Le groupe approuve ce choix. Le Président précise que le point 4 de l'article 50 est réservé pour d'autres compétences éventuelles de l'Office européen.
L'article est approuvé et transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 51 de l'avant-projet.
Au sujet de l'alinéa 2, le Président signale que cet alinéa n'exclut pas le bureau d'examen soit composé de plusieurs examinateurs et ceci en raison des difficultés linguistiques. L'alinéa 2 signifie simplement que les décisions ne pourront prises que par un seul examinateur.
A la suite d'une intervention de M. van Bonthem à propos de l'alinéa 3, le Président répond que les examinateurs ne pourront en aucun cas participer aux travaux des divisions de recours. En effet, les membres de la division de recours ont une position indépendante, semblable à celle de juges alors que les examinateurs sont des fonctionnaires soumis à des directives.
L'article 51 est approuvé et transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 52 de l'avant-projet.
A propos de l'alinéa 2, le Président souligne que l'on décidera lors de la discussion d'un autre article du point de savoir si un juriste doit ou non participer à toutes les décisions de la division des brevets.
En outre, le Président signale que la rédaction de l'article ne fait pas apparaître comment se composera la division des brevets pour prendre une décision sur un cas d'espèce déterminé. A ce sujet, il
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GROUPE DE TRAVAIL
"BREVETS"
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 1 à 10 - Principes généraux - Article 29 (nouvelle rédaction) Articles 50 à 53 - Organisation de l'Office européen des brevets - Articles 61 à 90 f - La procédure de délivrance des brevets -
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Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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de directives on vue de l'examen de cas particuliers. Une telle structure hiérarchique de la première instance de l'Office européen des brevets semble être conforme, uu égard au nouveau droit, à la composition de la première instance, formée de membres de diverses nationalités, et à la lourdeur d'un grand organisme international.
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Com o nous l'avons déjà souligné dans los romarques préliminaires, l'avant-projet part du principu qu'en tant que seconde instance de la procédure de délivrance des brevets, les divisions de recours jouissent de l'indépendance en ce qui concerne les affaires traitées, ce qui revient à dire qu'clles doivent être affranchies de toute directive. Par conséquent, il est proposé dans le paragraphe 5 que, dans la mesure où il s'agit de la décision de recours pendante devant les divisions de recours, les membres de ces divisions ne doivent pas être liés par des directiys de leur supóriour. Pour leurs décisions, il ne doivent être liés que par le droit, c'est à dire en premier lieu par les dispositions de la Convention et, en second lieu, par les prescriptions contenues dans les dispositions d'application de la Convention. Il ne somble toutefois pas nécessaire d'accorder aux membres des divisions de recours l'indépendance personnclle accordée aux membres d'un véritable tribunal, c'est à dire de les nommer à vie et de garantir leur inamovibilité.
A l'inverse du règlement proposé pour l'instance de recours, l'avantprojet s'abstient intentionnellement d'accorder aussi l'indépendance vis-àvis de toute dirictive aux membres de la première instance de l'Office européen des brevets. La première instance devrait être organisée selon lo type administratif , ce qui revient à dire que ses membres devraient, en principe, être soumis aux directives de leurs supérieurs. In d'autres termos, les chefs des divisions des brevets devraient avoir la possibilité de donner des directives, même pour les cas d'espèce, aux examinateurs appartenant à lour division. Le président de l'Office européen des brevets devrait être également habilité à donner des directives à la première instance, qu'il s'agisse de directives à caractere général ou, dans cortaines circonstances particulières,
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Ad Article 53
Divisions do recours
1. Documents :
Loi helvétique sur les brevets, articles 91 et 92.
2. Remarques :
L'article 53 de l'avant-projet traite des compétences et de la composition des divisions de recours et règle l'indépendance des membres des divisions de recours à l'égard de toute directive.
De ce que nous avons dit dans les remarques préliminaires et les remarques relatives à l'article 50, il résulte qu'il est nécessaire pour statuer sur les recours contre les décisions des bureaux d'examen et des divisions des brevets, d'instituer au sein de l'Office européen des brevets des divisions de recours indépendantes constituant une seconde instance dans la procédure de délivrance des brevets.
In ce qui concerne les divisions de recours, il est encore davantage nécessaire de faire col.pérer des membres possédant une formation technique et des membres juristes et de prévoir une composition collégiale, c'est à dire d'établir que les divisions de recours requièrent l'avis de plusieurs membres pour décider. C'est pour des raisons identiques à celles que nous avons mentionnées dans les remarques relatives à l'article 52 que dans le paragraphe 3 du présent article nous avons également placé entre crochets le nombre des membres participant dans chaque cas d'ospèce à la décision de la division de recours.
De même que les personnes appartenant aux bureaux d'examen et les membres des divisions des brevets ne peuvent participer aux travaux des divisions de recours, l'article 53 $ 4 stipule que les membres des divisions de recours ne peuvent participer aux travaux des services d'examen et des divisions des brevets.
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techniques spécialisées, par exemple pour l'examen de l'applicabilité industrielle. Il paraît, en outre, opportun que lors de l'examen du brevet européen provisoire dans la procédure devant la division des brevets, l'examinateur qui a délivré ce brevet soit membre et rapporteur de la division des brevets. Mais la participation à la décision relative à la confirmation d'un brevet européen provisoire en brevet européen définitif exige que le raporteur de la division des brevets possède des connaissances techniques spéciales.
Le troisième paragraphe de l'avant-projet part du principe l'activité d'un examinateur dans la première instance de la procédure de délivrance du brevet est incompatible avec l'activité du même examinateur dans l'instance de recours (principe de l'incompatibilité).
En ce qui concerne l'obligation pour les membres de la première instance de se soumettre à des directives, nous renvoyons aux remarques de l'article 53.
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Ad Article 51
Bureaux d'examen
1. Documents :
Loi helvétique sur les brevets, article 89.
2. Remarques :
L'article 51 de l'avant-projet traite des compétences ot de la composition des servicos d'cxamen.
Selon la proposition de l'avant-projet, les services d'examen doivent être compétents pour l'accomplissement de la procédure de délivrance des brevets curopéens provisoires (articles 61 à 80 de l'avantprojet).
L'avant-projet part du principe selon lequel il n'est pas nécessaire de prévoir, dans l'Office européen des brevets, pour la procédure do délivrance des brevets européns provisoires, un organe reques. rant l'avis de plusieurs membres pour décider. C'est pourquoi le paragraphe 2 prévoit que le bureau d'examen ne requiert, pour décider, que l'avis d'un soul examinateur. Pour diverses raisons, il peut toutefois paraître opportun d'affecter plusieurs examinateurs à un bureau d'examen, ne serait-ce que parce que c'est seulement ainsi que le bureau d'examen peut être mis en mesure d'examiner, sans le secours de traductions, les demandes présentées dans les diverses lanques de travail de l'Office européen des brevets. La réunion de plusieurs examinateurs au sein d'un bureau d'examen ne modifie cependant on rien le principe, proposé dans l'avant-projet, selon lequel les décisions des bureaux d'examen sont prises par un seul examinateur.
L'avant-projet prévoit que les bureaux d'examen sont composés d'examinateurs ayant reçu une formation technique. Une telle disposition parait opportune pour deux raisons : d'uno part, la procédure de délivrance du brevet européen provisoire requiert déjà des connaissances IV/3858/61-F
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provisoires et prennent toutes les mesures préliminaires à cet acte (articles 61 à 80); les divisions des brevets confirment les brevets européens provisoires en brevets européens définitifs et prennent toutes les mesures qui aboutissent à cet acte (articles 81 à 90 f).
Nous signalons à ce propos que l'organisation que nous proposons et esquissons dans les articles 51 à 53 pour les services de l'office européen des brevets qui statuent dans la procédure de délivrance des brevets se retrouve sous une forme analogue dans l'office helvétique de la propriété industrielle (articles 88 à 92 de la loi helvétique sur les brevets).
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II. Principes fondamentaux de l'organisation de l'Office européen des brevets.
L'Office européen des brevets doit-il comporter une ou deux instances? La réponse à cette question dépend essentiellement d'une autre question : désire-t-on ou ne désire-t-on pas prévoir un recours auprès d'une juridiction extérieure à l'Office européen des brevets ? La seule juridiction auprès de laquelle on pourrait envisager d'ouvrir un recours serait le tribunal européen des brevets. Mais comme l'expérience acquise aux Pays-Bas et en Allemagne a montré qu'il faudrait s'attendre à ce qu'un nombre assez élevé de recours soit formé par les demandeurs contre les décisions d'un office européen des brevets ne comprenant qu'une seule instance, il faudrait prévoir un tribunal européen des brevets d'une importance adéquate. A cela s'ajouterait uno autre question : les chambres de recours de ce tribunal européen des brevets de-vraient-elles comprendre des juges ayant reçu une formation technique?
Ces difficultés semblent devoir plaider en faveur d'une solution déjà connue aux Pays-Bas et en Allemagne ainsi qu'en Autriche et dans les pays nordiques et qui a aussi été adoptée par la Suisse pour sa nouvelle procéduro d'examen : l'institution d'un office des brevets à doux degrés. Il faut entendre par là que l'Office européen des brevets comprendrait - comme dans la proposition formulée dans l'avant-projet deux instances indépendantes l'une de l'autre dont la seconde (la division de recours) devrait être organisée à la manière d'un tribunal.
De son côté, la première instance devrait comprendre deux sortes d'organes, les bureaux d'examen (article 51) et les divisions des brevets (article 52). Cette organisation de la première instance est déterminée par la procédure de délivrance proposée. Dans le cadre de cette procédure, une fonction particulière doit être attribuée à chacun des deux organes : les bureaux d'examen délivront les brevets européens IV/3858/61-F
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c) Les caractéristiques essentielles de l'organisation de type judiciaire.
La forme juridique de l'organisation est, en règle générale, caractérisée par :
1. L'absence du droit de donner des directives, le directeur de l'organisme ne disposant que d'un droit de participation; 2. Une procédure do délivrance à deux degrés; 3. La définition des organes par la ioi; 4. L'inexistence, en principc, de recours extérieurs à l'office. Il existe d'étroites relations entre ces caractéristiques essentielles de l'organisation de type judiciaire. in règle générale, les jurys ou colièges ne sont soumis à aucune directive pour les affaires à examiner. L'affranchissement de toute directive dont jouit le collège le deuxième instance (section de recours) rend possible l'existence de deux docrés car cet affranchissement fait du second degré une instance de recours à caractère judiciaire susceptible d'être composée de telle façon que, d'une part, elle possède à fond la matière presque exclusivement technique du préexamen et que, d'autre part, elle soit en mesure d'accorder au demandeur une protection juridique suffisante. L'existence de deux degrés et l'organisation à caractère judiciaire du second degré (section de recours) suppose nécessairement l'existence d'un fondement légal pour les organes de l'office des brevets intervenant successivement dans le déroulement de la procédure. Pour autant que ces diversos conditions soient remplies - du moins en ce qui concerne le second degré (section de recours) -, l'ouverture d'un recours supplémentaire extérieur à l'office devient sans objet.
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de laquelle le président du Conseil des brevets (Octrooiraad) dispose, en vertu de la loi, de la présidence et du droit de vote. Les décisions de la section des recours sont définitives. bb) Ré,ublique fédérale d'âllomagne : L'organisation et la procédure do l'oífice allemand étaient jusqu'à ce jour semblables au systême néerlandais. Toutefois, pour des raisons do droit constitutionnel, les chambres de recours (Beschwerdesenate) de l'office allemand des brevets ont dû être transformées en tribunal régulier par une loi qui entrera en vigueur le 1 or juillat 1961. (1) L'oxamen et la publication de la demande sont effectués par un membre technique d'une section des brevets (examinateur). (2) (a) Lorsque les conditions requises pour la délivrance du brevet sont remplies et qu'aucune opposition n'est formée, l'examinateur délivre le brevet; il rejette la domande lorsque ces conditions no sont pas remplies. ((b) In cas d'opposition, la décision est prise par la section des brevets (Patentabteilung) composée de trois membres. Selon l'usage, le président de l'office allemand des brevets s'abstient de donner des directives pour les cas particuliers. (3) Un tribunal spécial, le tribunal fédéral des brevets (Bundespatentgericht) coni.ait des recours formés par le domandeur ou l'opposant. (4) Un recours auprès de la Cour fédérale (Bundesgerichtshof) contre les décisions des chambres de recours du tribunal fédéral des brevets est prévu dans certains cas en vue de maintenir l'unité du droit.
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certaines affaires sont soumises en vertu d'un plan de répartition à la décision d'un seul membre (juge unique, examinateur unique). Dans ce sens, le "collège" comprend l'ensemble de l'organisme ou une partie seulement de celui-ci. b) L'organisation de tyro judiciaire aux Pays-Bas et dans le République fédérale d'Allemagne, pays pratiquant. l'examen.
En matière de brevets, l'organisation de type judiciaire n'existe, en principe, que dans les pays pratiquant. l'examen. A titre d'exemple, nous décrirons brièvement les systèmes néerlandais et allemand. In ce qui concerne le système néerlandais, le rap, orteur s'en tient aux explications données dans l'étude mentionnée ci-dessus sous le point A, a. aa) Pays-Bas : (1) L'examen des brevets est effectué par le préexaminateur qui n'appartient pas à la section des demandes et dont l'avis en matière d'examen est soumis à la signature du chef de la section de préexamen. (2) (a) Le chef de la section de préexamen représente également la section des demandes, en tant quo membre unique tochnicien)silledécide en matière de publication sans recevoir de directives d'un autre service. La publication aboutit à la délivrance du brevet dans la mesure où aucune opposition n'est formée. (b) La section des demandes décide également en cas d'opposition, mais elle est dans ce cas augmentée de deux autres membres ad hoc envoyés par la section centrale. Aucune directive ne peut être donnée à ce comité pour l'examen d'une affaire. (3) Les recours des domindeurs et des opposants sont examinés par une section des recours composée de trois membres ou, dans les cas revêtant une importance fondamentale, de cinq membres ad hoc envoyés par la section centrale et au sein.
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1. Le fait que le directeur possède le droit de donner des instructions; 2. Une procédure do délivrance ne comportant qu'un seul degré; 3. L'absence de fondements légaux pour définir les organes; 4. L'ouverture d'un recours extérieur.
L'attribution au directeur du droit de donner des instructions relatives aux affaires à traiter constitue un complément nécessaire lorsqu'il est rendu responsable des décisions. La limitation à un seul degré de la procédure de délivrance signifie qu'il n'est ouvert aucun recours au sein de l'office même, c'ust à dire qu'il ne peut être formulé de pourvoi entraînant la révision par un organe spécial de l'office de la décision déjà prise. Comme il n'est donc pas nécessaire qu'il existe des organes particuliers et indépendants les uns des autres, les organes de l'office ne sont, en règle générale, fondés sur aucune disposition légale. Ainsi, il n'est pas précisé si des bureaux d'examen, des sections des brevets ou des sections de recours doivent être formées au sein de l'office. Le droit de donner des instructions et l'existonce d'un seul degré entraînent l'ouverture d'un recours à l'extérieur de l'office (auprès des tribunaux administratifs en France, en Belgique, en Italie et en Suède; auprès des tribunaux administratifs spéciaux en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis). 2. L'organisation de type judiciaire. a) La notion d'organisation de type judiciaire.
Tout l'abord, dans une organisation de type judiciaire (ou collégial), les décisions sont prises - comme l'indiquent les termes mêmes - en commun par un collège de type judiciaire composé de membres égaux dont le président n'est qu'un primus inter pares. Cette collégialité est essentiellement caractérisée par l'égalité en matière de pouvoir de décision et l'affranchissement de toute directive. Chacun est "membre" du collège. Toutefois, on parle aussi d'organisation de type judiciaire ou collégial lorsque
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des "Patent Office Rules" (supervisory authority). Il s'étend au second degré de l'office des brevets (Board of Appeals). En Suède, le Directeur général de l'office des brevets possède un droit de décision exclusif au premier degré; au second degré, (division des recours), il ne bénéficie que de la présidence et de la voix prépondérante.
A titre d'exemple d'une organisation de type administratif, nous décrirons brièvement le système britannique. L'office des brevets est placé sous la direction du "comptroller". La loi emploie le terme "comptroller" aussi bien pour désigner le chef de l'office des brevets que l'office lui-même. Le "comptroller" est soumis à la surveillance et à la direction du ministère du commerce. Il est assisté de trois "assistant comptrollers", soit un pour les brevets, un pour les dessins et un pour les marques. L'"assistant comptroller" préposé aux brevets a sous ses ordres huit "superintending examiners" qui dirigent les divisions (divisions). Chaque division est composée de dix à douze groupes (groups). Un "principal examiner" assisté de six à dix examinateurs (examiners) est placé à la tête de chaque groupe. Tout fonctionnaire est lié, dans le cadre de son service, par des directives de son supérieur. Le droit de signature fait l'objet d'une répartition en fonction de l'importance de l'affaire traitée. Seuls l'"assistant comptroller" ou un "superintending examiner" sont habilités à rejeter les demandes de brevets. Dans l'ensemble, cette organisation n'est pas définie par la loi. d) Les caractéristiques essentielles de l'organisation de type administratif.
La forme administrative de l'organisation des offices des brevets est en règle générale caractérisée par :
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d'ailleurs que dans ceux de certains grands pays industriels tels que la Grande-Bretagne, les Stuts-Unis et la Suède. b) L'organisation de type administratif en Belgique, en France, en Italie et au Luxembourg, pays ne pratiquant pas l'examen.
Dans tous ces pays, les offices des brevets font partie des ministères du commerce ou de l'industrie et constituent même parfois de véritables divisions de ces ministères, tout en possédant jusqu'à un certain point une position budgétaire particulière. La subordination à la hiérarchie, qui caractérise l'administration publique, vaut également pour les offices des brevets dans ces pays. Ils ne jouissent pas d'une position spéciale comme en Allemagne et aux Pays-Bas. Dans l'administration publique, la subordination aux ordres ne veut pas dire que le chef de l'organisme intervient constamment dans le travail de ses subordonnés. Ce n'est qu'à titre d'ultima ratio qu'une affaire fait l'objet d'imstructions directos. De telles instructi ne sont données qu'afin d'éviter une décision non conforme aux conceptions du chef de l'organisme. c) L'organisation de type administratif en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Suède, pays pratiquant l'examen.
Dans les pays anglo-saxons, l'office des brevets est représenté par la personne du "comptroller" ou du "commissioner". En Angleterre, c'est le "comptroller" et non l'office des brevets que la loi désigne la plupart du temps comme organe compétent pour telle ou telle mesure. Le "comptroller" et le "commissioner" sont pleinement habilités à donner des directives concrètes. En Angleterre, cette habilitation résulte de la tradition ainsi que du fait que toutes les décisions sont prises en son nom. Aux Etats-Unis, le pouvoir de donner des instructions est expressément établi par l'article 6 de la loi sur les brevets et la règle 181, paragraphe a,
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Il faut en outre examiner la question fondamentale qui consiste à savoir si l'Office européen des brevets doit comporter un seul dégré ou ceux degrés, c'est à dire si les intéressés doivent disposer à l'intérieur même de l'Office des brevets d'un recours juridique contre les décisions de cet Office (voir le point II ci-dessous).
Pour autant qu'il est traité dans la présente partie de l'avant-projet des organes de l'Office européen des brevets, il y aura lieu d'examiner dans les remarques relatives aux articles correspondants le détail des organes de l'Office européen des brevets ainsi que leurs compétences. I. Formes d'organisation des offices des brevets. (Aperçu comparatif)
De l'avis du rapporteur, on peut distinguer deux formes différentes dans l'organisation des offices des brevets : une forme administrative et une forme judiciaire.
1. L'organisation de type administratif. a) La notion d'organisation de type administratif.
Dans une organisation de type administratif (ou monocratique), toutes les décisions sont prises au nom du président et les fonctionnaires habilités à prendre des décisions sont à tous égards soumis à ses directives. L'organisme tout entier, avec sa structure hiérarchique, ne constitue pour ainsi dire que le prolongement du bras du président. Cette forme d'organisation est usuelle dans l'administration publique. On la trouve également dans les offices des brevets de tous les pays sans examen préalable, ainsi
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Première partie.
Le brevet européen
Troisième section
L'Office européen des brevets
Remarques préliminaires
A. Documents : a) "Structure, procédure et situation juridique des offices des brevets - Enquêtes sur la situation juridique en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suède, en Suisse et aux Etats-Unis (Aufbau, Verfahren und Rechtsstellung der Patentämter - Untersuchungen zur Rechtslage in Belgien, Frankreich, Grossbritannion, Italien, den Niederlanden, Osterreich, Schweden, der Schweiz und den USA)", étude de l'Institut de droit étranger et international relatif aux brevets, aux droits d'auteur et aux marques, de l'Université de Munich, Carl Heymanns Verlag, Munich, 1560; b) Etude Haertel, pages 85 à 87 ; c) Loi helvétique sur les brevets, articles 88 à 92 .
B. Remarques :
La treizième section de l'avint-projet renferme les dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets.
Toute proposition d'organisation de l'Office européen des brevets devrait tenir compte des formes d'organisation des offices nationaux existants. Il paraît donc nécessaire de donner d'abord un aperçu de l'organisation des offices nationaux et d'esquisser les caractéristiques essentielles de leur organisation (voir le point I ci-dessous). IV / 3858 / 61-F
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Kurt Haertel
R E M A R Q U E S
concernant le premier avant-projet de convention du 29 mai 1961 relatif à un droit européen des brevets ( Articles 50 à 53 )
IV/3858/61-F Orig.: D
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Article 53
Divisions de recours
(1) Les divisions de recours sont compétentes pour connaître des rucours contre les décisions des bureaux d'examen et des divisions des brevets. (2) Les divisions du recours se composent de juristes et de personnes ayant reçu une formation tec:̀nique. (3) Les décisions de chaque division de recours sont prises par [trois] membres de la division. (4) Les membres des divisions de recours ne participent ni aux travaux des bureaux d'examen, ni à ceux des divisions des brevets. (5) Dans lour décision, les membres des divisions de recours ne sont liés par aucune directive. Ils doivent uniquement se conformer aux dispositions de la présente Convention et aux dispositions arrêtées en vue de son application.
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Article 51
Bureaux d'examen (1) Les bureaux d'examen sont compétents pour examiner les demandes de brevets européens et pour délivrer les brevets européens provisoires. (2) Les décisions de chaque bureau d'examen sont prises par un examinateur ayant reçu une formation technique. (3) Les examinateurs ne peuvent pas participer aux travaux des divisions de recours.
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IV/3858/61-F Orig.: D.
Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIUL.
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets ( Articles 41 à 60 ) Articles 50 à 53 IV/3858/61-F Orig.: D.
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Annexe II
Rapport
sur les résultats des travaux du Comité principal II établi par M. R. Bowen, Assistant Comptroller, British Patent Office
Introduction
1. Conformément aux dispositions de la règle 12 , paragraphe 3 du règlement intérieur, le Comité principal II, qui s'est réuni sous la présidence de M. François Savignon, directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (France), a examiné les chapitres I à IV de la première partie de la convention, à l'exception de l'article 14, les articles 143 et 145 , la onzième partie de la convention, à l'exception des articles 160 à 162 et la douzième partie de la convention, à l'exception des articles 169, 174 et 175 , les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets ainsi que les recommandations et les résolutions de la Conférence relatives à ces différents domaines. 2. La plupart des amendements apportés au projet par le Comité portent sur des points de détail. Le présent rapport ne vise à mettre en lumière que les modifications qui concernent le fond des différentes dispositions examinées par le Comité.
La convention et le règlement d'exécution
3. Le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets fait partie intégrante de la convention et prévaut sur les dispositions de la convention qui lui sont contraires. Ce protocole stipule que l'Institut International des Brevets sera incorporé à l'Office européen des brevets et le Comité a adopté une proposition française visant à amender l'ensemble de la convention de manière qu'il en soit tenu compte dès maintenant, plutôt que de laisser au Conseil d'administration le soin de procéder aux amendements nécessaires après l'entrée en vigueur de celle-ci, ainsi qu'il était envisagé à la section VII du projet de protocole de 1972. Cela a nécessité la modification d'un certain nombre d'articles et de règles. Il a été décidé, en particulier, d'instituer des divisions de recherche au sein même de l'Office européen des brevets; ces divisions, ainsi que la section de dépôt, qui sera compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités et chargée, en outre, de publier les demandes de brevet européen et les rapports de recherche européenne, feront partie du département de La Haye. 4. L'article 12 de la convention a fait l'objet d'un long débat au sein du Comité. La portée du principe de base énoncé dans l'ancien paragraphe 1 a été étendue : il est dit maintenant qu'un agent ne doit pas tirer profit des informations dont il aura eu connaissance en raison de ses fonctions. Par contre, le paragraphe 2 du projet de 1972, qui interdisait aux agents de l'Office européen des brevets de déposer des demandes de brevet, a été supprimé. Sur cette question, les points de vues se sont nettement opposés entre ceux qui estimaient qu'il convenait avant tout de faire en sorte que le public ait une confiance absolue dans l'intégrité des agents de l'Office et ceux qui pensaient qu'il ne saurait être déregé au principe de la liberté individuelle et que des contraintes trop strictes n'étaient pas indiquées ou qu'elles étaient superflues. Il semble que cette question puisse être réglée d'une manière plus souple et plus détaillée dans le cadre du statut du personnel, comme c'est déjà le cas à l'Institut International des Brevets. 5. L'article 17 définit la composition d'une division d'examen. En vertu de l'article 31 du projet de 1972, le Conseil d'administration pourrait amender l'article 17, compte tenu de l'expérience recueillie, pour décider qu'une division d'examen se composerait d'un seul examinateur technicien. La majorité du Comité a estimé qu'une plus grande souplesse s'imposait pour permettre un fonctionnement régulier et efficace de l'Office européen des brevets ; en outre, il était nécessaire de préciser clairement que le Conseil aurait la faculté de rapporter toute décision qu'il aurait prise en la matière. Le Comité a tenu compte de ces considérations en amendant l'article 31 par la suppression de la lettre a) au paragraphe 1 et l'adjonction d'un nouveau paragraphe 2 lettre a). 6. L'article 18 prévoit qu'une division d'opposition examinant une opposition dans le cas d'un brevet particulier peut comprendre un examinateur qui a participé à l'instruction de la demande avant la délivrance du brevet en cause. Reconnaissant que cette disposition peut contribuer à accroître l'efficacité, le Comité a maintenu cette possibilité, mais, pour donner aux usagers du système européen davantage confiance en l'Office européen des brevets, il est stipulé maintenant que, dans ce cas, l'examinateur en question ne peut être le président de la division d'opposition. 7. Un nouvel article 18bis institue une division juridique qui sera compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le registre européen des brevets et, d'autre part, à l'inscription des mandataires agréés sur la liste visée à l'article 134. 8. Quelques modifications ont été apportées aux articles traitant des chambres de recours et de la Grande chambre de recours. En ce qui concerne la composition d'une chambre de recours, telle qu'elle a été définie à l'article 19, le Comité a décidé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir qu'une chambre de recours pourrait s'adjoindre un membre technicien rapporteur qui ne participerait pas à la décision. L'article 21, paragraphe 1, du projet de 1972 ne comportait aucune disposition stipulant que des membres des chambres de recours ou de la Grande chambre de recours peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, alors que l'article 11, paragraphe 4, comporte des dispositions relatives au pouvoir disciplinaire. Le Comité a estimé qu'il était nécessaire de prévoir un droit spécifique pour la révocation et l'article 21 permet maintenant au Conseil d'administration de relever ces agents de leurs fonctions pour des motifs graves sur proposition de la Grande chambre de recours. L'article 22 du projet de 1972 donnait aux parties à une procédure en appel le droit de récuser à tout moment, selon le cas, soit un membre de la chambre de recours, soit un membre de la Grande chambre de recours. Pour éviter des délais excessifs, cette disposition a été amendée pour prévoir que, si une partie a connaissance d'un motif de récusation, elle doit en faire état avant que la procédure ne soit poursuivie. 9. Les dispositions de l'article 31, paragraphe 3, ont été étendues pour permettre au Président de l'Office européen des brevets de négocier et de conclure, avec l'autorisation du Conseil d'administration, des accords avec des centres de documentation créés en vertu d'accords passés avec des organisations intergouvernementales. Le Comité a reconnu que cette disposition ne préjugeait pas des pouvoirs du Président de signer des contrats commerciaux au nom de l'Office européen des brevets, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, lettre a). 10. Il convient enfin, dans cette partie du rapport qui traite de la convention, d'évoquer l'article 166. Cet article relatif aux réserves a une longue histoire dont l'origine remonte aux