Art20fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art20fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 20
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Contenu

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Article 20 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 20 MPO Rechtsabteilung

Entwurf, der dem Art. Nr. Dokument, in Fundstelle
nebenstehenden im dem der Art. im Dokument
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liegt Dokument wird

Dokumente der MDK

ε 1972 22a (neu) M/47/I/II/III S. 3
" 22a " M/130/II/R 6 S. 9
" 22a " M/146/R 1 Art. 20
" 22a " M/PR/II S. 122
" 22a " M/PR/G S. 178

Zu M/PR/II und M/PR/G: Der Ausschuß nimmt den Vorschlag aus M/47/I/II/III Nr. 6 an. → neuer Art. 22 a

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 22 (24) - Exclusion et récusation

a) Paragraphe 1 à 3

108. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les observations présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 13 ainsi que par la délégation allemande dans le document M/11, points 3 et 17.

b) Paragraphe 3bis (3)

109. La délégation allemande présente une proposition de création d'un nouveau paragraphe 3bis (doc. M/47/I/II/III, point 18) en vue de limiter le droit de récusation d'un membre des chambres lorsque la partie en cause a déjà entamé une procédure bien qu'elle ait connaissance du motif de récusation. 110. Le Comité marque son accord sur cette proposition et la renvoie au Comité de rédaction.

c) Paragraphe 4

111. Ce paragraphe fait l'objecr de propositions des délégations suisse (doc. M/54/I/II/III) et norvégienne (doc. M/61/II). 112. La proposition de la délégation suisse prévoit que le membre de la chambre récusé ne participe pas au vote sur la décision de récusation. En cas partage des voix, il est fait droit à la demande de récusation. 113. La proposition de la délégation norvégienne prévoit une procédure destinée à permettre aux chambres de recours de prendre la décision de récusation, même lorsque la non-participation du membre récusé empêcherait que le quorum soit atteint. Cette proposition tient compte du souci de ne pas préjuger du contenu du règlement de procédure à arrêter par la chambre, conformément à l'article 21 (23), paragraphe 4. 114. Les délégations allemande, britannique et française font observer que la situation envisagée par la proposition norvégienne est couverte par le texte de la règle 10 qui prévoit des membres suppléants des chambres de recours. 115. La délégation suisse pose la question de savoir si les dispositions de la règle 10 seront suffisantes pour pallier toutes les difficultés et l'on pourrait se demander si le membre suppléant ne devrait être appelé qu'une fois la décision de révocation prise. Se référant à sa proposition reprise au document M/54/I/II/III, elle se demande s'il ne serait pas utile de compléter le paragraphe 4 par une phrase relative à la procédure de remplacement automatique du membre récusé par son suppléant. 116. Pour pallier cette difficulté, la délégation autrichienne propose de compléter le texte du paragraphe 4 par la phrase: "Dans ces cas, pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé au sein de la chambre par son suppléant». 117. Cette proposition, reprise à son compte par la délégation allemande, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.

Article 22bis (20) - Division juridique

118. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 6 et convient de l'institution d'une nouvelle instance appelée «Division juridique». Le Comité renvoie la proposition au Comité de rédaction qui est également chargé d'apporter les adaptations nécessaires à l'article 15 ainsi qu'à l'article 105 (106).

Article 23 (25) - Avis technique

119. Le Comité considère les propositions d'amendement à cet article, la proposition néerlandaise (doc. M/52/I/II/III), d'une part, tendant à donner aux parties intéressées la possibilité d'exposer leur point de vue avant que l'Office européen des brevets n'émette son avis technique, les propositions de certaines organisations observateurs visant la suppression de l'avis technique (COPRICE doc. M/16 point 5, CNIPA doc. M/20, point 9 et UNEPA doc. M/21, point 2). 120. La délégation belge appuie la proposition de la délégation néerlandaise. 121. La délégation allemande exprime une objection à l'encontre de cette proposition. Il s'agit ici d'une aide technique aux particuliers qui ne devrait pas entraîner de procédure contradictoire devant l'Office, celle-ci relevant des procédures judiciaires concernant la validité du brevet. 122. La délégation britannique exprime également des objections en faisant remarquer que la proposition de la délégation néerlandaise tendrait à créer une confusion entre les compétences des juridictions nationales et celles de l'Office des brevets qui n'est pas appelé à se prononcer à titre préjudiciel. 123. Le délégué de l'AIPPI fait remarquer que les conflits qui pourraient se présenter en matière de contrefaçon relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux nationaux. Si ceux-ci jugent opportun de consulter l'Office européen des brevets pour un avis technique, cet avis ne manquerait pas d'influencer considérablement la décision du tribunal. Dans cette optique, il n'y a que l'alternative de la suppression de l'article 23 ou du maintien de l'avis technique, assorti de la possibilité d'une procédure contradictoire devant l'Office. 124. La délégation de la FICPI est favorable à ce que l'Office européen des brevets puisse émettre des avis techniques et propose de renvoyer la fixation des modalités de procédure au Conseil d'administration. 125. La délégation suisse se prononce pour le maintien de l'article 23 mais ne pourrait pas suivre la proposition de la délégation néerlandaise qui risque d' entraîner une augmentation considérable du nombre des procédures devant l'Office. 126. Le représentant du CNIPA indique qu'il pourrait accepter la proposition néerlandaise. 127. La délégation du COPRICE exprime des doutes au sujet de l'utilité de l'article 23. En outre, elle souligne des divergences de terminologie qui existent entre les trois langues où l'expression «Outachten» paraît avoir une portée différente de celle des termes français et anglais correspondants. 128. La délégation française, pour sa part, estime que l'avis prévu à l'article 23 peut présenter une certaine utilité pour les juridictions et ne constitue en aucun cas une ingérence dans les prérogatives de ces dernières. En effet, il n'est pas demandé à l'Office européen des brevets de trancher un différend entre parties, mais simplement d'émettre un avis technique. En ce qui concerne la proposition néerlandaise, la délégation française peut s'y rallier en faisant remarquer que si l'on prévoit une procédure de caractère contradictoire, l'avis rendu sera signifié non seulement à la juridiction nationale compétente, mais également aux parties qui ont de ce fait la possibilité de saisir le tribunal d'un mémoire complémentaire. 129. En ce qui la concerne, la délégation du Royaume-Uni se déclare quelque peu préoccupée de l'importance accordée à l'avis technique qui pourrait être émis par l'Office européen des brevets. Si l'article 23 devait être maintenu avec la modification proposée par la délégation néerlandaise, il est à craindre que dans de très nombreuses procédures en contrefaçon les parties voudront saisir l'Office pour en obtenir l'avis technique, ce qui entraînerait une augmentation substantielle des procédures devant l'Office. La délégation britannique, appuyée par la

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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(1) La division juridique est compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le registre européen des brevets, d'autre part, à l'inscription sur la liste des mandataires agréés et à leur radiation de celle-ci.

(2) Les décisions de la division juridique sont prises par un membre juriste.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

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Article 18a

Division juridique (1) La division juridique est compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le registre européen des brevets, d'autre part, à l'inscription et à la radiation des mandataires de la liste visée à l'article 134, paragraphe 1. (2) Les décisions de la division juridique sont prises par un membre juriste.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 24 septembre 1973 M / 130 / II / R 6 Original : Allemand/Anglais/Prangais

TEXTES ELABORES PAR LE

COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 1
4
6
7
9
15
16
162
182
19
21
22
28
31
33
166
176
Règles du règlement d'exécution : Règles 9
12
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets
Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets

Page 10

Si la partie intéressée ne fait valoir un motif de récusation qu'après avoir déposé des déclarations devant la chambre de recours ou la Grande chambre de recours, elle est tenue de prouver que le motif de récusation n'est apparu qu'ultérieurement ou qu'il n'a été porté à sa connaissance qu'à une date ultérieure."

9. Article 22 bis (nouveau)

Voir point 6. 10. Article 23 "... Les membres des divisions d'examen sont compétents pour la délivrance de ces avis." 11. Article 33 "(2) ... 156, paragraphes 2 à 4,159 , paragraphe 1. deuxième phrase, 161..."

12. Article 38

"(3) ... b) ... demandes de brevet déposées par les personnes qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un quelconque des Etats contractants dans les autres Etats contractants."

13. Article 68

Voir point 33 (règle 87).

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Article 22 bis (nouveau) "(1) La division juridique est compétente pour : a) procéder à l'inscription des mandataires agréés et à leur radiation ; b) procéder à l'inscription des mentions au Registre européen des brevets et à la radiation de ces mentions. (2) Pour statuer, la division juridique comporte un membre juriste."

Article 105 "(1) ... des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont ..."

Voir point 22 (règle 9). 7. Article 16

Voir point 1. 8. Article 22

Il convient de compléter la proposition de la République fédérale d'Allemagne figurant au point 3 du document N / 11 comme suit : (3bis) Un membre de la Chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours ne peut plus être récusé par une partie dès lors que celle-ci a déposé des déclarations vis-à-vis de l'Office européen des brevets sans faire valoir le motif de récusation dont elle avait connaissance.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne

Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.

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présenter une demande subsidiaire. Elle explique que cette question peut être d'une importance capitale dans la pratique comme le montre l'exemple suivant. Le demandeur dépose une demande comportant une revendication principale et une revendication dépendante. La revendication principale est refusée par la division d'examen. La question est de savoir si lors de la procédure de recours le demandeur peut, à titre subsidiaire, se fonder sur la revendication dépendante. Dans l'affirmative, il aura une possibilité de faire aboutir sa demande subsidiaire, lors de la procédure de recours, dans le cas où la chambre confirme le rejet de la revendication principale. Dans la négative, il ne pourra même pas se risquer à introduire un recours, mais il devra, dès la procédure d'examen, se borner à présenter la revendication dépendante. 509. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que les dispositions de la Convention garantissent que même lors de la procédure de recours des demandes subsidiaires peuvent être présentées; cela correspond du reste aux usages en vigueur d'après la législation allemande en matière de brevets. 510. Le Président constate que le Comité principal partage cet avis.

Article 111 (112) - Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours

511. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 18). 512. La délégation de l'AIPPI souhaite qu'au paragraphe 1, lettre a) la possibilité soit prévue pour les parties de prendre également part à la procédure devant la Grande Chambre de recours. 513. La délégation néerlandaise estime que ce souhait est justifié, mais elle pense toutefois que cette possibilité existe déjà en vertu des dispositions de l'article 115 (116), paragraphe 4, aux termes duquel la procédure orale est en règle générale publique devant la Grande Chambre de recours. 514. Le Président indique que les articles 112 et suivants (articles 113 et suivants) sont valables pour toutes les instances de l'Office européen des brevets, donc également pour la Grande Chambre de recours. Il en résulte, à son avis, que la Grande Chambre de recours ne peut pas arrêter de décision sans que les parties aient eu la possibilité de prendre position sur le fond et que la Grande Chambre de recours doit organiser une procédure orale lorsqu'une partie le demande. 515. La délégation française estime que, d'après le texte actuel de l'article 111, si le demandeur ou le titulaire du brevet peut faire engager la procédure, il ne peut cependant pas être partie à la procédure devant la Grande Chambre de recours. En conséquence, il ne peut pas non plus demander l'ouverture d'une procédure orale. Seule la Grande Chambre de recours peut prendre l'initiative d'organiser cette procédure. 516. Le Président constate que la tendance de la Conférence intergouvernementale a été jusque là de prévoir, conformément à l'article 111, paragraphe 1, lettre a), pour toutes les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours la possibilité d'être entendues et de demander l'ouverture d'une procédure orale. 517. Le Comité principal renvoie cette question devant le Comité de rédaction en demandant de l'examiner et si nécessaire de rédiger le texte plus clairement.

Au cours d'une réunion ultérieure, il approuve le texte proposé par le Comité de rédaction qui répond au voeu de l'AIPPI*.

  • Cf. article 112 paragraphe 2 de la Convention.


Article 113(114) - Examen d'office

519. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 19). 520. La délégation de l'AIPPI demande si le texte du paragraphe 1 ne peut pas être interprété dans ce sens qu'en arrêtant une décision, l'Office européen des brevets pourrait prendre en considération un fait ou une preuve dont les parties n'auraient pas eu connaissance.

Le Président répond en renvoyant à l'article 112 (113) aux termes duquel l'Office européen des brevets ne peut fonder ses décisions que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. 521. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation française concernant le paragraphe 2 (document M/58/I/II).

Article 115(116) - Procédure orale

522. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise pour la rédaction de cet article (document M/9, point 21). 523. Avec l'appui de la délégation italienne, la délégation néerlandaise propose de rendre l'article 115 plus restrictif de manière que, à la requête d'une partie, l'Office européen des brevets ne doive organiser qu'une seule procédure orale sur la même question et qu'il ne soit pas tenu d'ouvrir une nouvelle procédure (document M/52/I/II/III, page 28). Le texte actuel ne permet pas de se prémunir contre un abus du droit à présentation d'une requête. 524. La délégation autrichienne est d'avis que lors de la modification de la disposition il convient de garantir que la deuxième instance ne peut pas refuser l'ouverture de la procédure orale parce qu'une telle procédure s'est déjà déroulée devant la première instance. 525. La délégation de la FICPI estime qu'il serait préférable de se référer à une procédure «pour laquelle les faits de la cause sont les mêmes» au lieu d'une «procédure portant sur la même question»; en effet, on doit réserver la possibilité de faire examiner la même question, par exemple celle du degré d'activité inventive, au moyen de plusieurs procédures pour lesquelles les faits de la cause seront les mêmes. 526. Le Comité principal adopte la proposition néerlandaise et la transmet au Comité de rédaction en invitant ce dernier à tenir compte des observations faites en ce qui concerne la rédaction. 527. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte présenté par le Comité de rédaction aux termes duquel l'Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à la procédure orale devant une même instance pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. 528. A la demande de la délégation britannique appuyée par la délégation néerlandaise, le Comité principal constate que la requête en question ne peut être rejetée que lorsque les parties sont également les mêmes.

Article 116(117) - Instruction

529. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1, lettre g) (document M/11, point 30). 530. Le Comité principal transmet également au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise concernant les paragraphes 4 à 6 (document M/9, point 22).

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489. La délégation néerlandaise complète son intervention en attirant l'attention sur l'article 113 (114) qui interdit, à son avis, de considérer le recours comme retiré. 490. Evoquant un exemple mentionné au cours de la discussion, la délégation de la FICPI fait remarquer qu'à son avis, l'Office européen des brevets ne saurait délivrer au demandeur contre son gré un brevet limité ni dans le cadre de la procédure de délivrance, ni dans celui de la procédure d'opposition.

Le Président approuve cette interprétation et ajoute que cela est également valable pour la procédure de recours. Si le demandeur n'est pas d'accord avec la version limitée, le brevet ne peut être refusé que dans sa totalité. 491. Cela étant, le Comité principal convient d'attendre d'éventuelles suggestions des délégations concernant le paragraphe 3 avant de poursuivre l'examen. 492. Au cours d'une réunion ultérieure, le Comité principal reprend l'examen du paragraphe 3 sur la base de propositions soumises par les délégations britannique et néerlandaise (document M/79/I) et par la délégation autrichienne (document M / 100 / I). 493. La délégation autrichienne explique sa proposition comme suit. A la suite des discussions qui ont eu lieu jusqu'ici, il a été admis que dans une procédure de recours introduite dans une notification d'opposition, la demande ne doit pas être considérée comme retirée lorsque le requérant ne prend pas position alors qu'il y a été invité par la chambre de recours. En pareil cas, la chambre doit arrêter une décision. Sur ce point, cette proposition est assurément conforme à celle de la délégation norvégienne (document M/64/I). Dans ces discussions, il n'a pas été tenu compte des cas dans lesquels un recours est formé, par exemple, contre une décision rejetant une requête visant à obtenir l'inscription au registre de la cession de droits sur la demande. Même dans ce cas, il n'est certainement pas justifié de considérer la demande comme retirée en l'absence d'une intervention de la personne qui a formé le recours. Cette proposition vise également à couvrir de tels cas. 494. La délégation britannique confirme qu'au sens de la proposition conjointe des délégations britannique et néerlandaise également, la demande ne doit être réputée retirée que lorsque le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre au cours de la procédure de recours avant la délivrance du brevet.

Elle estime cependant que la proposition autrichienne est trop restrictive dans la mesure où elle ne se réfère qu'à l'article 95, alors que la proposition conjointe couvre également les recours formés contre d'autres décisions lors de la procédure de délivrance. 495. La délégation autrichienne reconnaît qu'elle n'avait pas souhaité établir cette distinction et elle accepte que sa proposition soit élargie en conséquence. Cependant, elle répète que dans le cas par exemple où une requête visant à l'inscription de la cession de droits a été rejetée, la demande ne doit pas être réputée retirée. 496. Modifiant sa propre proposition, la délégation norvégienne propose de se conformer plus étroitement au texte de l'article 95 (96), paragraphe 3. 497. La délégation de la FICPI estime que le retrait fictif de la demande serait une mesure trop sévère, par exemple dans le cas où le demandeur formerait un recours contre une invitation à acquitter la taxe de recherche complémentaire et, de ce fait, manquerait à observer un délai. En pareil cas, seul le recours pourrait être réputé retiré. 498. En conclusion, Le Président constate (ue, de l'avis du Comité principal, l'application de l'article 109 paragraphe 3 doit être limitée aux recours concernant la demande formés au cours de la procédure de délivrance. 499. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte du paragraphe 3 établi par le Comité de rédaction: «Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.» 500. A la demande de la délégation autrichienne, le Comité principal constate que le paragraphe 3 ne doit pas être applicable dans le cas d'un recours formé lors de la procédure d'opposition, ce que le terme «demandeur» par opposition aux termes «titulaire du brevet» doit permettre d'exprimer. 501. Afin d'éviter que le paragraphe 3 ne puisse être appliqué dans des cas où son application serait, à ses yeux, injustifiée par exemple en cas de rejet d'une requête visant à l'inscription au registre européen des brevets de la cession de droits sur la demande - la délégation autrichienne propose de modifier le paragraphe 3 comme suit: «Si, au cours d'une procédure introduite contre une décision de la section de dépôt ou contre une décision de la division d'examen au cours de la procédure de délivrance, le demandeur ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui a été imparti ...» (La suite est inchangée). 502. La délégation suisse approuve le principe de cette proposition et propose de faire référence à des décisions concernant la délivrance du brevet. 503. La délégation britannique estime qu'il serait extrêmement difficile de répondre au souhait de la délégation autrichienne, dont elle reconnaît du reste le bien-fondé, et de rédiger le paragraphe 3 de telle façon qu'il soit applicable à tous les recours formés contre des décisions prises au cours de la procédure de délivrance et non pas à des recours formés contre d'autres décisions. Elle demande donc d'examiner si, vu qu'aux termes de l'article 120 (121), le demandeur peut, le cas échéant, demander la poursuite de l'instruction d'une demande réputée retirée - moyennant paiement d'une taxe, il est vrai - on ne devrait pas renoncer à préciser quels sont les recours auxquels le paragraphe 3 n'est pas applicable. 504. La délégation néerlandaise partage en principe l'avis de la délégation britannique. Cependant elle propose de préciser que la demande ne doit pas être réputée retirée lorsque le demandeur a introduit un recours contre une décision de la division juridique. Cela permettrait d'exclure, à son avis, une grande partie des cas que la délégation autrichienne souhaite exclure avec raison. 505. La délégation autrichienne pense que la proposition néerlandaise permettrait d'améliorer le texte proposé par le Comité de rédaction pour le paragraphe 3 dans le sens visé par elle, sans toutefois exclure tous les cas où l'application de ce paragraphe n'est pas souhaitable. Par contre, il est inopportun de mentionner la possibilité de la poursuite de l'instruction de la demande conformément à l'article 120. En effet dans certains cas, il n'est pas équitable vis-à-vis du demandeur de considérer sa demande comme retirée, de sorte que ces cas devraient être exclus d'office. 506. Le Comité principal procède ensuite au vote sur la proposition de la délégation autrichienne qui est celle dont la portée est la plus large. La proposition est approuvée par neuf délégations tandis que neuf autres délégations se prononcent contre et que deux délégations s'abstiennent. 507. La délégation néerlandaise met au point le texte de sa proposition mentionnée au point 504.

Cette proposition est adoptée par le Comité principal, une voix s'étant exprimée contre.

Article 110(111) - Décision sur le recours

508. La délégation de la FICPI pose la question de savoir si au cours de la procédure de recours le demandeur peut

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de recours avant la délivrance du brevet, à une invitation de la chambre de recours (cf. document M/60/I, page 4), le Comité principal examine la signification du paragraphe 3 dans sa version actuelle. 472. La délégation autrichienne déclare que jusqu'à présent elle a interprété le paragraphe 3 dans le sens que seul le recours est réputé retiré si le tiers ayant fait opposition ne défère pas à une invitation de la chambre, mais non pas la demande dans son ensemble. 473. Dans un premier temps, le Président partage cet avis. Il estime que les termes « entsprechend» figurant dans la version allemande et «mutatis mutandis» figurant dans la version anglaise permettent de tirer cette conclusion. Sous certaines conditions, le recours est donc réputé retiré ; quant au sort de la demande, il dépendrait de la décision contre laquelle il a été fait opposition. 474. S'opposant à ce point de vue, la délégation néerlandaise fait valoir qu'elle a toujours interprété la référence à l'article 95 , paragraphe 3, dans le sens que la conséquence juridique qu'il entraîne, à savoir le retrait de la demande, doit intervenir durant la procédure de recours, c'est-à-dire avant la délivrance du brevet. En revanche, en ce qui concerne la procédure d'opposition, la demande n'est pas réputée retirée et, par conséquent, la demande ne devrait pas non plus être réputée retirée en cas de procédure de recours entamée dans le cadre d'une procédure d'opposition. 475. La délégation du Royaume-Uni approuve l'interprétation de la délégation néerlandaise ; si la rédaction actuelle du paragraphe 3 ne fait pas ressortir assez clairement l'objectif de cette disposition, il convient de l'améliorer. 476. La délégation autrichienne fait remarquer que dans la version française, aucun terme ne correspond à «entsprechend» dans la version allemande et à «mutatis mutandis» dans la version anglaise. 477. La délégation française répond qu'il n'est pas usuel de se servir dans le langage juridique français d'une expression telle que «par analogie» lorsque l'on veut étendre l'application d'une conséquence juridique à un autre cas similaire, mais que l'on se sert d'une formule comme celle qui a été employée. A son avis, il n'existe donc aucune différence entre les trois versions. Quant à l'objectif du paragraphe 3, elle partage l'avis de la délégation du Royaume-Uni et de la délégation néerlandaise. 478. La délégation néerlandaise donne un exemple destiné à corroborer son interprétation : le demandeur forme un recours contre la décision de la division d'examen par laquelle une demande de brevet a été rejetée. La chambre de recours estime qu'un brevet devrait être délivré si le demandeur réduit ses prétentions, ce à quoi elle l'invite. Si le demandeur ne défère pas à cette invitation, ce n'est pas à son avis le recours qui doit être réputé retiré, mais la demande; s'il en était autrement, la chambre de recours se verrait obligée de prendre une nouvelle décision dans le sens d'un rejet de la demande. 479. Le Président répond que l'on arrive au même résultat si on suit le raisonnement de la délégation autrichienne et le sien. Dans l'exemple mentionné, le recours serait réputé retiré et par conséquent la décision de la division d'examen faisant l'objet du recours serait applicable si le demandeur qui a formé le recours ne défère pas aux invitations de la chambre.

Un exemple légèrement modifié est peut-être encore plus instructif : la division d'examen n'a délivré qu'une moitié de brevet et a rejeté l'autre moitié de la demande. Le demandeur forme un recours contre ce rejet partiel, mais ne défère pas à l'invitation de la chambre de prendre position sur sa décision. Dans ce cas, il semblerait raisonnable de ne considérer comme retiré que le recours, mais non pas la demande dans sa totalité puisqu'il lui a déjà été fait droit en partie.

En conclusion, le Président déclare qu'à son avis le même raisonnement devrait s'appliquer à la procédure d'opposition. 480. La délégation suisse déclare partager l'avis du Président. 481. La délégation du Royaume-Uni ne partage pas l'avis du Président. La chambre de recours doit examiner les faits d'office. Si, dans ce dernier exemple, elle arrive à la conviction que, contrairement à l'avis de la division d'examen, le brevet ne doit pas être délivré même en partie, il serait faux de considérer que seul le recours est retiré. 482. Le Président donne un autre exemple concernant la procédure d'opposition. Un tiers fait opposition contre la délivrance d'un brevet ; l'opposition est rejetée, ce contre quoi le tiers forme un recours. Dans la procédure de recours, le tiers ne défère pas à l'invitation de la chambre de prendre position. De l'avis du Président, le recours doit dans ce cas être réputé retiré ; si l'on considère, comme la délégation du Royaume-Uni et la délégation néerlandaise, le recours comme non retiré, il n'y a aucune sanction frappant le tiers ayant fait opposition qui n'a pas déféré à l'invitation de la chambre. 483. La délégation autrichienne se range à l'avis du Président. Elle se réserve de présenter une nouvelle proposition tenant compte de cette interprétation qu'elle estime juste. 484. La délégation néerlandaise objecte au Président que dans ce dernier cas une sanction n'est pas nécessaire, étant donné que la chambre de recours peut statuer. D'ailleurs, à la réflexion, l'exemple imaginé par le Président semble se retourner contre lui: le demandeur a introduit un recours contre le rejet partiel de la demande. La chambre de recours pervient en examinant d'office les faits à la conviction que le brevet n'aurait pas dû être délivré du tout et invite le demandeur à prendre position. Si l'on considère comme le Président que seul le recours est réputé retiré dans le cas où la personne ayant formé le recours s'abstient de prendre position, celle-ci peut en restant passive décider de laisser confirmer le brevet dans les limites de son octroi. Tel ne saurait être le résultat escompté. 485. La délégation du Royaume-Uni appuie le point de vue de la délégation néerlandaise et ajoute en complément les considérations suivantes. Si, dans une procédure d'opposition, le tiers ne prend pas position en dépit de l'invitation de la division d'opposition, celle-ci doit supposer qu'il n'est plus intéressé à la poursuite de la procédure et doit arrêter une décision. Cela doit également être valable dans une procédure de recours contre une décision d'opposition. Il n'est toutefois pas nécessaire de le spécifier à l'article 109. L'objet de l'article 109, paragraphe 3, est de transférer à la procédure de recours les conséquences juridiques de la carence du demandeur, à savoir le retrait fictif de la demande. 486. Le Président admet que l'on peut et que l'on doit peut-être interpréter cette disposition comme la délégation du Royaume-Uni et la délégation néerlandaise. S'il y a accord sur cette interprétation, il convient cependant de rédiger le paragraphe 3 de manière plus claire. Ce qu'il convient de retenir dans cette interprétation, c'est que dans tous les cas où la demande n'est pas réputée retirée, c'est la chambre de recours qui doit décider. 487. La délégation belge souligne que la demande ne doit pas être considérée comme retirée si le recours a été formé non pas par le demandeur, mais par un tiers. 488. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare partager l'avis de la délégation du Royaume-Uni et de la délégation néerlandaise. Elle suggère par conséquent de biffer l'article 109, paragraphe 3. Dans ce cas, la demande de brevet est réputée retirée conformément à la règle générale 67 (66), paragraphe 1 en corrélation avec l'article 95 (96), paragraphe 3 si dans la procédure de recours le demandeur ne défère pas aux invitations de la chambre.

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mois pour former le recours et l'autre de trois mois pour en exposer les motifs, les deux courant à compter du jour de la signification de la décision (document M/64/I, page 1). La taxe de recours doit également être versée avant l'expiration du délai d'introduction du recours. L'expérience acquise au Royaume-Uni a montré que, dans le cas d'un délai combiné, le recours est souvent formé en dernière minute, de sorte qu'il ne reste plus de temps pour l'exposé des motifs. 449. Se référant à ses observations qui figurent dans le document M/22 (point 34), la délégation du CIFE se prononce également en faveur de deux délais séparés. Toutefois, à son avis, le délai prévu pour la déposition du mémoire exposant les motifs du recours devrait être plus long ; plus exactement, il devrait comprendre jusqu'à six mois à compter de la signification de la décision. 450. La délégation de l'UNICE s'exprime également en faveur d'une séparation des délais. Elle estime cependant qu'un délai de trois à quatre mois serait suffisant pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. En outre, elle estime également que la taxe de recours devrait être versée avant l'expiration du délai prévu pour la formation du recours. 451. La délégation de l'UNION intervient dans le même sens et se réfère à ses suggestions qui figurent au document M/21 (point 9). Elle souhaiterait voir limités le délai prévu pour la formation du recours à deux mois et celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à quatre mois, à compter chaque fois de la signification. Il ne serait pas judicieux de faire courir le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à compter de la formation du recours car l'Office européen des brevets serait alors obligé d'informer la personne ayant formé le recours du jour de la formation du recours. 452. La délégation du CNIPA se prononce en faveur de la proposition de l'UNION. 453. De l'avis de la délégation du COPRICE, qui renvoie à son observation figurant au document M/16 (point 12), le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devrait être supérieur à trois mois à compter de la signification. En outre, elle estime qu'il ne faudrait pas obliger à verser la taxe de recours avant l'expiration du délai prévu pour la formation du recours. 454. A propos de ce dernier point, la délégation du Royaume-Uni considère qu'au début les recours seraient formés sans tenir compte des frais que cela entraîne, ce qui lui paraît inacceptable. 455. La délégation de la FEMIPI préconise un délai de deux mois pour la formation du recours et un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à compter de la signification dans les deux cas. Elle estime peu judicieux un délai de trois mois seulement pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, tel que l'a proposé la délégation du Royaume-Uni, compte tenu des retards du trafic postal qui peuvent toujours survenir en Europe. 456. La délégation de l'EIRMA s'associe à l'avis de l'UNICE et de l'UNION. 457. A ce stade de la discussion, la délégation française appuie la proposition de la délégation du Royaume-Uni qui, selon elle, a l'avantage d'obliger le tiers susceptible de former un recours à le faire plus rapidement, ce qui lui laisserait plus de temps pour l'exposé des motifs. Toutefois, à son avis, il ne serait pas indiqué de porter à six mois comme certains l'ont proposé le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, car cela provoquerait un allongement peu souhaitable de la procédure de recours. 458. La délégation néerlandaise approuve la séparation des deux délais comme l'a proposée la délégation du Royaume-Uni. Elle souhaiterait cependant, compte tenu des avis exprimés par les milieux intéressés, voir porter à quatre mois à compter de la signification le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. 459. La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie la proposition élargie de la délégation néerlandaise. 460. La délégation italienne se prononce également en faveur d'une séparation des deux délais ; celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ne devant cependant pas dépasser quatre mois. D'autre part, elle demande si le recours devrait être déclaré irrecevable quand il a été formé sans que les motifs en aient été exposés dans les délais. 461. Les délégations finlandaise et irlandaise ayant approuvé la proposition de la délégation néerlandaise, la délégation du Royaume-Uni et la délégation française se déclarent prêtes à accepter un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. 462. Le Président constate que le Comité principal est parvenu à l'accord suivant : le délai prévu pour la formation du recours est de deux mois et celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est de quatre mois; les deux courent à compter de la signification de la décision. La taxe de recours doit être versée avant l'expiration du délai de formation du recours. 463. Quant aux conséquences juridiques qui s'ensuivraient si les motifs du recours n'étaient pas exposés dans les délais, la délégation néerlandaise estime que le recours devrait alors être déclaré irrecevable. 464. Se référant à la règle 66 (65), la délégation de la République fédérale d'Allemagne partage cet avis. 465. La délégation de la Grande-Bretagne est du même avis et ajoute que, dans un tel cas, la taxe de recours ne devrait pas être remboursée. 466. La délégation italienne doute que cette solution soit tout à fait satisfaisante, car la partie ayant formé le recours a tout de même fait savoir par ce recours qu'elle est mécontente de la décision. Dans ce cas, il conviendrait donc sans doute d'examiner le recours.

Article 108 (109) - Révision préjudicielle

467. La délégation britannique propose d'adapter les paragraphes 2 et 3 à la modification de l'article 107 (cf. point 462) qui a été décidée (cf. document M/64/I, page 1). En particulier, le délai d'un mois prévu pour la révision préjudicielle du recours doit courir à compter du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et non pas à compter du dépôt de l'acte du recours. 468. La délégation suisse demande si c'est là un bon point de départ. Car, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu pour le dépôt de mémoire exposant les motifs du recours, le premier exposé des motifs pourrait être suivi d'un second dont la première instance devrait sans doute également tenir compte. 469. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, ce problème qui se pose d'ailleurs également dans la rédaction actuelle de l'article 108 peut être résolu dans la pratique administrative. Dans un tel cas, la chambre de recours qui est saisie un mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours peut sans difficulté renvoyer l'affaire devant la première instance. 470. Le Président constate que, de l'avis du Comité principal, il convient de s'en remettre pour cette question de juridiction à l'Office européen des brevets et que, par conséquent, la proposition de modification du Royaume-Uni est adoptée.

Article 109 (110) - Examen du recours

471. La délégation norvégienne ayant proposé de préciser au paragraphe 3 que la demande ne peut être considérée comme retirée que si le demandeur n'a pas déféré, dans une procédure

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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III. Rapport sur les travaux du Comité principal III

15. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France), présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal III. Le texte de ce rapport figure à l'annexe III.

La délégation du Royaume-Uni accueille avec une satisfaction particulière les déclarations de principe relatives aux questions financières figurant dans ce rapport.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

IV. Travaux du Comité général de rédaction (M/146 R/1 à R/15, M/151 R/16)

16. La Commission plénière s'accorde pour demander au Président du Comité général de rédaction de n'évoquer, dans le cadre des travaux présentés, que les projets à propos desquels le Comité de rédaction a fait de nouvelles propositions. 17. Le Président du Comité général de rédaction, M. van Benthem (Pays-Bays), déclare qu'en présentant les travaux du Comité de rédaction, il laissera de côté les modifications d'ordre purement rédactionnel intervenues dans le cadre de la coordination des textes et de la révision de la terminologie. II attire toutefois l'attention de la Commission plénière sur le fait que le titre de la convention a été modifié par le Comité de rédaction.

La Commission plénière approuve le nouveau titre, qui se lit comme suit dans les trois langues:

- Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente - Convention on the Grant of European Patents - Convention sur la délivrance de brevets européens.

18. Les chapitres A à F ci-après sont consacrés aux propositions de modification soumises à la Commission plénière par le Président du Comité général de rédaction ou par les délégations.

A. Convention

Article 10 et article 33 (doc. R/1 et R/2 - Direction de l'Office européen des brevets et compétence du Conseil d'administration dans certains cas

19. Le Comité général de rédaction demande à la Commission plénière si elle peut lui confirmer qu'à l'article 33, paragraphe 4, l'expression «organisations intergouvernementales» couvre également des organisations telles que la Commission des Communautés européennes. 20. La délégation française est de cet avis. Selon elle, l'expression en question doit englober toutes les organisations intergouvernementales, y compris les institutions qui bien que n'étant pas, en soi, de nature intergouvernementale, sont cependant instituées par les gouvernements. 21. La Commission plénière confirme l'interprétation du Comité général de rédaction, selon laquelle par « organisations intergouvernementales» au sens de l'article 33, il faut également entendre la Commission des Communautés européennes. 22. A ce propos et en raison d'une autre demande de précision émanant du Comité général de rédaction, la Commission plénière confirme que le Président de l'Office européen des brevets n'a besoin de l'approbation du Conseil d'administration que pour négocier et conclure des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales; en revanche, l'article 10 lui donne le droit de conclure des accords avec des organisations privées ou d'autres organisations internationales sans autorisation spéciale du Conseil d'administration.

Article 20 - Division juridique

23. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'à l'article 20, le Comité principal I a donné à la division juridique compétence pour décider de l'inscription sur la liste des mandataires agréés et de leur radiation de celle-ci, alors qu'en vertu des travaux du Comité principal II, ces décisions doivent être prises par un membre juriste. A l'article 134, paragraphe 8, lettre c), toutes les questions d'ordre disciplinaire ont été par ailleurs laissées en suspens, une réglementation dans ce domaine apparaissant prématurée. La délégation du RoyaumeUni estime qu'il y aurait lieu maintenant d'insérer à l'article 20 une clause générale permettant à la division juridique de prendre d'autres décisions relatives à l'inscription sur la liste des mandataires agréés. 24. Selon la délégation allemande, on est parti, lors de la rédaction de l'article 134, du principe que le pouvoir disciplinaire n'est pas nécessairement exercé à cet égard par l'Office européen des brevets et que l'on pouvait envisager la création d'une chambre européenne qui exercerait ce pouvoir. 25. La délégation néerlandaise fait observer qu'il est possible que les questions en cause ne relèvent pas dans tous les cas de la compétence de la division juridique. On pourrait imaginer que la chambre de recours, ou peut-être même une instance extérieure à l'Office européen des brevets, puissent prendre certaines décisions. Si l'on voulait modifier le texte, il conviendrait donc d'utiliser une formule très souple. 26. Le Président suggère que les éventuelles propositions de modification prévoyant le cas où l'Office européen des brevets devrait non seulement prendre les décisions relatives à l'inscription et à la radiation, mais où il pourrait aussi prendre des mesures disciplinaires soient conçues de manière à couvrir toutes les mesures concernant les mandataires agréés. 27. La Commission plénière charge le Comité général de rédaction d'examiner une éventuelle proposition de la délégation du Royaume-Uni et de ne saisir à nouveau la Commission plénière qu'en cas de difficultés.

Article 70 (doc. R/3) - Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

28. La Commission plénière approuve le travail du Comité de rédaction, qui, en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. M/PR/I, point 171), a adapté, en ce qui concerne la question de la protection conférée dans la traduction, les textes anglais et français du paragraphe 3 au texte allemand.

Article 76 (doc. R/3) - Demandes divisionnaires européennes

29. Pour plus de clarté, le Comité général de rédaction a résumé au paragraphe 1 de cet article 76 les conditions à remplir pour le dépôt d'une demande divisionnaire qui, précédemment, étaient définies dans deux paragraphes séparés.

La Commission plénière souscrit à cette solution.

Article 110 (doc. R/4) - Examen du recours

30. La Commission plénière approuve l'ajout apporté par le Comité de rédaction en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. doc. M/PR/I, point 507). Cet