Art18fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art18fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 18
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

Page 1

Article 18 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 18 MPÜ Prüfungsabteilungen

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 52 IV/4860/61 S. 48,49
Vorschl.d.Vors. 83 IV/4860/61 S. 36
Vorschl.d.Vors. 88 IV/4860/61 S. 40
Vorschl.d.Vors. 21 IV/2767/61 S. 29-31
IV/2767/61 21 IV/3076/62 S. 146,128
129
IV/4860/61 88 IV/3076/62 S. 157
IV/4860/61 83 IV/3076/62 S. 153
VE Mai 1962 56 6551/IV/62 S. 17
VE 1962 56 6551/IV/62 S. 74
VE 1962 20, 2.F. 1699/IV/63 S. 4
VE 1962 56 2632/IV/64 S. 17
VE 1962 94 2632/IV/64 S. 64-66,
67 ff .
VE 1962 56 11821/IV/64 S. 45,46
VE 1962 94 11821/IV/64 S. 45,46
VE 1962 89 11821/IV/64 S. 45,46
VE 1965 56 BR/10/69 Rdn. 11-13
VE 1970 (Ue) 55 BR/87/71 Rdn. 59
VE 1970 (Ue) 55 BR/87/71 Rdn. 18
BR/139/71 55 BR/169/72 Rdn. 46
BR/139/71 55 BR/168/72 Rdn. 70

Page 3

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 4

18
Article

Divisions d'examen

(1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt. (2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 1 à 26

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Article 17 Divisions d'examen (1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt. (2) Ne concerne que le texte allemand

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M/90/II/R 3 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE

COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 9
10
11
12
17
18
21

Règle du règlement d'exécution : Règle 8

Articles du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets : Articles 6 10

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l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M/1) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.

14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.

15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.

16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.

17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.

18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.

19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.

20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.

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STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI

European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI

Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

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Article 17 - Division d'examen - par. 2 et Article 31, par. 1 lettre a)

14 En vertu de l'article 31, par. 1a), le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets peut décider de limiter à un seul examinateur la composition des divisions d'examen «si l'expérience le justifie».

Il est suggéré:

- que le Conseil d'administration doive prendre une telle décision, division par division, - que cette décision soit limitée dans le temps sauf à être reconduite, - qu'elle n'ait pas un caractère absolu, mais laisse toute latitude au Président de l'Office européen de provoquer la reconstitution d'une division de trois examinateurs dans les cas difficiles, ou dans certaines classes particulièrement complexes.

Article 76(1) - Règle 24(2) - Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

15 La demande de brevet européen doit contenir un certain nombre de pièces (requète, description, revendication(s), dessin(s), abrégé). L'Office européen des brevets doit délivrer au demandeur un récépissé comportant au moins le numéro de la demande et le jour de sa réception.

Il paraît souhaitable que ledit récépissé comporte systématiquement l'énumération des pièces reçues. Il arrive en effet qu'au moment de l'expédition, on omette par inadvertance de mettre dans l'enveloppe telle ou telle pièce, même essentielle, et il est très important que le déposant en soit averti le plus tôt possible.

Règle 24(4) - Dispositions générales 16 Il est suggéré de modifier la fin de cet alinéa comme suit: «Il informe le demandeur de la date de réception par lui de la demande».

Article 90 - Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités Règle 41(2)

17 Selon la règle 41(2), il n'est pas possible au demandeur qui a revendiqué une priorité, mais omis lors du dépôt de la demagde de brevet européen d'indiquer la date ou le pays du premier dépôt, de réparer cette omission.

Cette disposition paraît rigoureuse. Son abrogation est demandée compte tenu du fait que la présen-

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Original: Französisch French (1) Français

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe

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prendre des mesures qui affecteront les demandeurs et les mandataires agréés, il sera procédé à des consultations avec les milieux intéressés concernés.

Article 14 - Règle 2

4 En ce qui concerne l'obligation, pour une partie à une procédure orale, d'aviser l'Office si elle a l'intention d'utiliser une langue autre que la langue de la procédure, le CNIPA demande que l'on modifie la disposition en cause, de façon à assurer que, s'il y a une autre partie, elle soit également avisée en temps utile. Dans le cas contraire, il pourrait advenir que l'autre partie, ou son représentant, se présente, lors de la procédure orale, sans être préparée à l'emploi de cette autre langue.

Article 17 paragraphe 2

5 La possibilité de compléter la division d'examen peut avoir pour conséquence de créer une situation peu souhaitable, celle où elle comprendrait un nombre pair de membres; il serait préférable d'en prévoir un nombre impair. A cet effet, il serait possible d'adopter l'une des deux solutions suivantes: a) remplacement d'un des examinateurs techniciens, lorsque cela apparaitrait approprié, par un examinateur juriste; b) attribution à l'examinateur juriste d'un rôle de conseiller, sans droit de vote. Ces deux méthodes auraient de surcroit l'avantage de diminuer le nombre de membres dont doivent se composer les chambres de recours en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 3.

Article 18 paragraphe 2

6 Tout en se félicitant que l'on prévoie la possibilité que tous les membres d'une division d'opposition n'aient pas connu du cas auparavant, le CNIPA se rend compte que l'un des membres de cette division peut avoir été membre de la division d'examen qui a eu à en connaître. Il recommande que le membre de la division d'opposition à qui sera confiée l'instruction préliminaire de l'opposition ne soit pas le membre de la division d'examen à qui avait été confiée l'instruction préliminaire de la demande, conformément à l'article 17, paragraphe 2.

7 La possibilité de compléter la division d'opposition peut avoir pour conséquence de créer une situation peu souhaitable, celle où elle comprendrait un nombre pair de personnes; il serait préférable d'en prévoir un nombre impair. A cet effet, il serait possible d'adopter l'une des deux solutions suivantes:

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STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

Page 14

épuisé toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes

Article 14 - Langues

8 Paragraphe 4

Le début de la première phrase fait un moment penser à une chose tout autre que celle qui doit être exprimée. En effet, les termes visant des personnes qui «peuvent également déposer dans une langue officielle de l'Etat» semblent évoquer l'idée d'un interrogatoire de témoins. Or il s'agit non d'une déposition, mais d'un dépôt de pièces. De plus, il s'agit de déterminer non la langue de l'acte de dépôt mais celle dans laquelle les documents déposés sont établis. La rédaction est à revoir entièrement.

Proposition:

Dire: «(4) Les personnes visées au paragraphe 2 sont également autorisées à déposer des pièces, dont la production est enfermée dans un délai-limite et qui sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat contractant en question . . .».

Article 17 - Divisions d'examen

9 Paragraphes 1 et 2

Pourquoi dire, contrairement aux habitudes, que «une» division d'examen est compétente? On se demandera comment la division compétente dans un cas précis sera déterminée parmi plusieurs. Il s'agit d'ailleurs de la compétence des divisions d'examen en général (cf. le texte allemand).

Proposition:

Dire: «(1) Les divisions d'examen sont compétentes . . .» «(2) Les divisions d'examen se composent . . .».

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Original: Französisch French Français

M/9 28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS

Page 16

MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ UBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.

Cf. la règle 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré)

Article 18

Divisions d'opposition (1) Une division d'opposition est compétente pour examiner les oppositions à tout brevet européen. (2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale est de la compétence de la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.

Cf. la règle 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré)

Article 19

Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'oppositon. (2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt, la chambre de recours se compose de trois membres juristes. (3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours de compose de: a) deux membres techniciens et un membre juriste, assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est formé contre une décision prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres, relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen;

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(9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.

Cf. les règles 1 (Dérogations aux dispositions relatives à la langue de procédure dans la procédure écrite), 2 (Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale), 3 (Changement de la langue de la procédure), 4 (Langue des demandes divisionnaires européennes), 5 (Certification de traductions), 6 (Délais et réduction des taxes), 7 (Videur juridique de la traduction de la demande de brevet européen), 35 (Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 15

Instances chargées des procédures Pour l'application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué à l'Office européen des brevets: a) une section de dépôt; b) des divisions d'examen; c) des divisions d'opposition; d) des chambres des recours; e) une Grande Chambre de recours.

Cf. les règles 8 (Classification des brevets), 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré), 10 (Répartition d'attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres) et 12 (Structure administrative de l'Office européen des brevets)

Article 16

Section de dépôt La section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'à la présentation de la requête en examen et jusqu'à la réception par l'Office européen des brevets du rapport de recherche européenne.

Cf. la règle 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré)

Article 17

Divisions d'examen (1) Une division d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 55 (Divisions d'examen) 70. La Conférence n'a pas retenu la suggestion présentée par le CIFE (cf. document BR / 169 / 72, point 46 ) visant à prescrire que les divisions d'examen devraient toujours être composées d'un nombre impair de membres (trois ou cinq).

Article 55a (Divisions d'opposition) 71. La Conférence n'a pas retenu les suggestions de certaines organisations visant à exclure de la composition des divisions d'opposition tout examinateur ayant participé à la procédure de délivrance. Elle a considéré en effet que, la division d'opposition ne statuant pas en dernière instance, il n'y avait pas de raisons de se priver de l'expérience et de la connaissance du dossier qu'apportent les examinateurs qui ont participé à la procédure de délivrance. De même, la Conférence n'a pas retenu la proposition consistant à exclure de l'instruction du dossier un examinateur qui a déjà participé à la procédure de délivrance (cf. document BR / 169 / 72, point 47 ).

En revanche, la Conférence a accepté la proposition rédactionnelle proposée par le CIFE tendant à préciser que deux "au moins" des examinateurs techniciens ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance. Le Comité de rédaction a été chargé de tenir compte de cette décision.

Article 56 (Chambres de recours) 72. La Conférence n'a pas retenu la proposition du CIFE tendant à uniformiser la composition de la chambre de

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 55 (Divisions d'examen) 46. Le CIFE a considéré que les divisions d'examen devraient toujours être composées d'un nombre impair de membres, trois ou cinq, car une composition de cette nature éviterait de donner au Président une voix prépondérante.

Article 55a (Divisions d'opposition) 47. L'EIRMA a proposé que la première phrase du paragraphe 2 soit modifiée de telle sorte qu'aucun des trois examinateurs n'ait participé à la procédure de délivrance. L'AIPPI a soutenu le même point de vue. Le CIFE, qui partage également cette opinion, a proposé que si l'on confie l'instruction de l'opposition à l'un des membres de la division, celui-ci ne devrait pas avoir participé à la procédure de délivrance. Si aucune des solutions préconisées ne pouvait être retenue, pour des raisons d'effectifs notamment, le CIFE a demandé que l'on prévoie, à la première phrase, l'adjonction des mots "au moins" après les mots "dont deux".

La CCI a, de plus, proposé - compte tenu de ce qui est prévu à la dernière phrase du paragraphe 2 selon lequel le membre juriste qui est appelé à compléter la division d'opposition ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance - que la division d'opposition soit formée de trois membres, deux examinateurs techniciens et un examinateur juriste, dont aucun ne devrait avoir participé à la procédure de délivrance.

Article 56 (Chambres de recours) 48. Le CIFE a estimé souhaitable d'uniformiser la composition de la chambre de recours dans les cas prévus sous les deux premiers tirets de l'article 56, paragraphe 2 : pour ces cas,

Page 23

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

Page 24

Article 55 Divisions d'examen (1) Une division d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen, à partir du moment où cesse la compétence de la section de dépôt en vertu de l'article 54. (2) +

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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Article 53(ancien article 54) : Instances chargées des procédures 17. Le Groupe de travail a approuvé la création, à l'office cureséen des brevets, à côté des cactions et les divisions d'examen, de divisions spéciales d'opposition (à mentionner dans l'article 53, sous a)).

Article 55 (ancien article 56): Divisions d'examen 18. Conformément à ce qui précède, le Group de travail a retiré aux divisions d'examen, dans le cadre du paragraphe 1 la compétence de connaitre des oppositions.

Il a décidé par ailleurs d'adapter, quant au fond, le paragraphe 2 au nouvel article 55a (voir ci-dessous, paragraphe 20, sous b), c), et d) ).

Article 55a (nouveau) : Divisions d'opposition 19. Au paragraphe 1, le Groupe de travail attribue désormais à la division d'opposition compétence pour connaître des oppositions. 20. Le Groupe de travail a, dans le cadre du paragraphe 2, réglé de la manière suivante la composition de cette division : a) La division d'opposition se compose normalement de trois examinateurs techniciens dont deux ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. Le Groupe de travail ne s'est donc pas conforme à une suggestion de la délégation néerlandaise visant à ce que la division d'opposition - par analogie à la chambre de recours dans certains cas - soit composée de deux techniciens et d'un juriste.

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58. Article 40 : Responsabilité

Sur la proposition de la délégation britannique (doc. BR / GTI / 53 / 70 ), l'article 40 a fait l'objet des modifications nécessaires pour régler, dans l'hypothèse de la responsabilité non contractuelle, la réparation des dommages causés par une agence de liaison (nouvelle rédaction des paragraphes 2 et 4 ). 59. Articles 54 et 55 : Sections d'examen et divisions d'examen

La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues à l'article 35a, paragraphe 1, lettre D, dans le doc. BR / 70 / 70. 60. Article 59 : Registre européen des brevets

La remarque figurant sous le Chapitre IV a été supprimée compte tenu des dispositions adoptées par le sous-Groupe "Règlement d'exécution" (numéro 1 ad article premier, doc. BR / 42 / 70 ).

61. Article 64 : Dépôt de la demande

Le Groupe a délibéré sur une proposition de la délégation française visant à modifier l'article 64 de telle sorte que les Etats contractants qui le souhaitent, voient intégralement respectées des dispositions législatives ou réglementaires faisant obligation aux ressortissants d'un tel Etat de ne pas divulguer à l'étranger une invention intéressant la défense nationale, même si le déposant a son domicile ou son siège dans un autre Etat. Or, l'article 64, paragraphe 3, dans sa rédaction actuelle, ne permettrait pas, dans tous les cas, de respecter de telles dispositions car il ne concerne que les personnes ayant leur domicile sur le territoire de l'Etat en cause.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorċination le 3 aécembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu se sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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CHAPITRE III

Organisation des instances Article 53 (ancien article 54) Instances chargées des procédures L'Office européen des brevets, pour l'application des procédures prescrites par la présente Convention, comprend: a) les sections et divisions d'examen; b) les chambres de recours; c) une Grande Chambre de recours.

Article 54 (ancien article 55)

Sections d'examen (1) Sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui être confiées conformément aux dispositions de la présente Convention, a les mêmes effets et est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'au moment où une requête en examen est formulée conformément aux dispositions de l'article 88 et où l'avis documentaire sur l'état de la technique est parvenu à l'Office européen des brevets. (2) Une section d'examen est constituée par un examinateur technicien.

Article 55 (ancien article 56)

Divisions d'examen

(1) Une division d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen à partir du moment où cesse la compétence de la section d'examen en vertu de l'article 54. Une division d'examen est également compétente pour connaître des oppositions. (2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande en vue des décisions finales est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. Si la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage, la voix du président de la division est prépondérante.

Article 56 (ancien article 58)

Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen et des divisions d'examen. (2) Les chambres de recours se composent de :

- trois membres techniciens et deux membres juristes : a) lorsqu'elles statuent sur une décision d'une division d'examen composée de quatre membres dans le cas prévu à l'article 55, paragraphe 2 ,

Bemerkung zu den Artikeln 54 und 55: Die Konferenz ist der Ansicht, daß in den Schlußbestimmungen ein vereinfachtes Verfahren für die Revision der Artikel 54 und 55 vorgesehen werden sollte, um diese Bestimmungen den sich künftig aus der Praxis ergebenden Erfordernissen anzupassen.

Note to Articles 54 and 55 The Conference is of the opinion that it will be necessary to include in the final provisions a simplified procedure for the amendment of Articles 54 and 55 in the light of experience.

Remarque concernant les articles 54 et 55 : La Conférence estime qu'il faudrait prévoir dans les dispositions finales une procédure simplifiée de révision des articles 54 et 55 pour les adapter aux nécessités que réveltera la pratique.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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comportés, le Groupe, dans sa majorité, a retenu la solution qui figure dans les articles 55, paragraphe 1 et 56 , paragraphe 1. Celle-ci, en effet, tout au moins dans la première période de fonctionnement de l'Office, donnera des garanties plus fortes au demendeur. Le Groupe a, toutefois, été conscient du fait que l'expérience peut seule montrer si ce système devra être maintenu après cette première période de fonctionnement. C'est pour ce motif qu'il a estimé qu'une procédure simplifiée de révision devreit être prévue pour edepter, le cas échéant, les. articles 55 et 56 aux nécessités que révélera la pratique. 12. Il a été entendu que, normalement, l'examinateur qui constitue la section d'examen compétente, fait partie de la divisica d'examen pour la demande en cause et qu'il est chargé de l'instruction de l'affaire dans le cadre de la division. Toutefois, le Groupe a pensé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir ceci expressément dans le texte de la Convention, s'agissant d'une affaire d'organisation interne de l'Office à trancher par les autorités compétentes de celui-ci. Il y aura ógolomentlieu de résoudre: les problèmes linguisticues qui pourront se poser dans le cadre de l'instruction des demandes. 13. En ce qui concerne la suppression du paragraphe 3 de.l'iivant-projet de 1965, cf. remarque sub 10 à l'ertic cle 55 .

BR/10 f/69 jv.

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Article 55 - Sections d'examen

8. La modification de la rédaction du paragraphe 1 par rapport à l'ivent-projet de 1965, résulte essentiellement de l'cbendon du brevet provisoire (1). 9. Le paragraphe 3 de l'Lvant-projet de 1965 a été fusionné avec le paragraphe 2. Par la rédaction du nouveau paragraphe 2, le Groupe a voulu clarifier que chaque section d'examen n'est constituée que par un seul examinateur. Quant à la question de savoir combien d'examinateurs seront prévus et comment les tôches seront réparties entre eux, le Groupe e estimé qu'il s'agit là d'une question d'organisation interne de l'Office, qui ne devrait pas être tranchée par la présente Convention, mais devrait être décidée par les autorités compétentes de l'Office. 10. Le paragraphe 4 de l'ivant-projet de 1965 a été supprimé, étant donné que son contenu fait l'objet de l'article 58b (nouveau); paragraphe 2.

article 56 - Divisions d'examen

11. La répartition des tûches entre les sections d'examen et les divisions d'examen a donné lieu à un débat approfondi. Le suggest:on a, notament, été faite de prévoir la compétence d'un examinateur unique, jusqu'à la publication des revendications. Melgré certains mérites que cette solution aurait (1) Les modifications apportées, par ce motif, dans l'actuel projet ne sont plus signalées ultérieurement. BI / 10 f / 69 jv.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

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Article 56

Divisions d'examen

(1) ^+Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les brevets européens provisoires et décider de leur confirmation en brevets européens définitifs. (2) Pour prendre des décisions susceptibles de recours, les divisions d'examen se composent de trois examinateurs techniciens, y compris un examinateur de la section d'examen qui a décidé de la délivrance du brevet européen provisoire. Si la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage, la voix du président de la division est prépondérante. (3) ^+Les examinateurs des divisions d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Remarque

La composition de la division d'examen pour d'autres actes ou d'autres décisions que celles prévues au paragraphe 2 pourra être déterminée soit par le reglement d'exécution, soit par des règles administratives de l'Office européen des brevets.

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V E 1965

OROURE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit suropéen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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En effet, il lui paraît que les objections que présentera l'inventeur au cours de la discussion ont plus de chancesd'être examinées avec objectivité si elles le sont pas trois personnes plutôt que par une seule.

A son tour, L. Pfanner n'est pas favorable à la proposition néerlandaise et il fait principalement observer que les examinateurs auront à appliquer un droit nouveau. En conséquence, il est de loin préférable que ce droit soit appliqué par un collège. En effet, si ce droit doit être appliqué par un seul examinateur on peut craindre que celui-ot n'ait toujours tendance à en revenir à sa pratique nationale.

Le Président demande aux délégations de vouloir bien réfléchir sur les avantages et les inconvénients de la proposition néerlandaise. L'examen de cott proposition continuera lors de la séance du lendemain, l'après-midi de cette réunion étant réservée au Comité de rédaction.

La séance est levée à 12.30 h .

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Au sujet du paragraphe 2 de l'article 203, il est décidé que le Comité é rédaction remplacera l'adjectif "identique" par l'adjectif "similaire".

Pas d'observation à l'article 204. Pour l'article 205, pas d'observation sinon que les décisions intervenues au sujet de l'article 200 y sont applicables.

A l'article 206, le Comité de rédaction veillera à supprimer les mots "déposés ou" après les mots""modèle d'utilité".

A l'article 207, paragraphe 1, il est rappelé que le Comité de rédaction doit mettre ce texte en rapport avec le principe fondamental figurant à l'arti..

Les textes figurant depuis l'article 207, paragraphe 2 jusqu'à la fin de l'avant-projet, sont laissés en suspens étant donné leur incidence politique.

Ainsi s'achève la deuxième lecture de l'avant-projet. Il reste cependant encore à relire les différents articles ayant une incié: politique et également les articles pour lesquels certaines délégations ont ex: une réserve, par exemple les articles relatifs aux représentants devant l'Office.

Nombre d'examinateurs dans la nouvelle procédure Revenant au point 6 de l'ordre du jour, M. van Benthem demande au Présider: de vouloir bien examiner la question de savoir s'il ne serait pas préférable es prévoir que dans la première phase de la procédure d'examen c.à.d. jusqu'à la publication des revendications, la demande ne soit examinée que par un seul exa: nateur au lieu de trois étant entendu que dans la deuxième phase, si il y a op: sition, la procédure d'examen sera recommencée par trois examinateurs.

Le Président marque son accord pour discuter tout de suite cette propositio: qui lui paraît intéressante tout d'abord sous l'angle du personnel de l'office et ensuite sous un certain aspect psychologique. En effet, il est plus facile de réviser une décision exprimée par une personne plutôt que par trois. Toutefois, cette proposition ne va pas sans soulever certaines difficultés d'ordre linguistique. M. Fressonnet n'est pas favorable à la proposition de I. van Benthem. Il rappelle que le groupe a reçu mandat d'organiser la délivrance d'un brevet qui offre le plus de garanties possible. Pour atteindre ce but, il lui semble qu'u: décision collégiale est indispensable. Sin outre, il estime que c'est au cours de la première phase surtout que trois examinateurs sont nécessaires.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

11821/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel

Résultats de la quinzième session du groupe de travail " Provets " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964

COMPTE RENDUS

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Article 89 Transfert de la procédure à la division d'examen

Dès qu'une requête en examen du brevet européen provisoire est présentée, la division d'examen en est saisie.

Article 90 Publication de la requête d'examen (1) La requête en examen du brevet européen provisoire est publiée au Bulletin européen des brevets. (2) Le titulaire du brevet est informé de la requête s'il ne l'a pas présentée luimême.

Article 91 Requête incidente (1) Dans un délai de trois mois à partir de la publication de la requête en examen, tout tiers peut, en présentant une requête incidente, se joindre à la procédure d'examen. La requête incidente n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe de requête incidente prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) Le tiers qui aurait présenté une requête en examen après la requête initiale est informé par une notification de l'Office européen des brevets de l'existence de cette dernière requête initiale. Il peut, dans les trois mois suivant cette notification, transformer sa requête en examen en une requête incidente.L'exeédent de taxe perçu est restitué. (3) Le titulaire du brevet est informé de la requête incidente.

Remarque

Le groupe de travail a étudié une proposition visant à instituer une procédure classique d'opposition des tiers, prenant place à l'issue de l'examen de l'Office européen, au lieu de la procédure d'intervention des tiers par voie de requête incidente prévue par cet article et les articles qui suivent. Selon cette proposition, l'allongement de la durée de l'examen qui pourrait résulter de l'institution d'une procédure d'opposition classique pourrait être compensé par une réduction du délai dans lequel doit être requis l'examen du brevet provisoire. La majorité du groupe de travail a marqué sa préférence pour la solution prévue par l'avant-projet.

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(1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.

Article 93

Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire

Après l'expiration du délai mentionné à l'artiole 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.

Article 94

Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.

Article 95

Notification d'examen (1) S'il.résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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(2) Pour statuer, les divisions d'examen se composent de trois examinateurs techniciens y compris un examinateur de la section d'examen qui a décidé de la délivrance du brevet européen provisoire. Si la nature de la décision l'exige, la division est complétée par un examinateur juriste; en cas de partage, la voix du président de la division est prépondérante. (3) Les examinateurs des divisions d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 57 Divisions d'administration des brevets (1) Les divisions d'administration des brevets sont compétentes pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent un brevet européen publié, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances ou service dudit Office. (2) Les divisions d'administration des brevets se composent de membres juristes. (3) Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises au nom de celle-ci par un de ses membres. (4) Les membres des divisions d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 58 Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets. (2) Pour statuer, les chambres de recours se composent de f́trois - quatre - cinq 7 membres. Elles comprennent des membres juristes et des membres techniciens. (3) Les membres des chambres de recours ne peuvent être membres des sections d'examen, des divisions d'examen, ni des divisions d'administration des brevets. (4) Dans leurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente convention et à celles arrêtées en vue de son application.

Remarque

La question de la proportion des membres juristes et des membres techniciens est laissée ouverte. D'autre part, si la solution retenue est celle de la chambre composée de quatre membres, il conviendra de préciser que la voix du président est prépondérante en cas de partage.

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Article 53

Attributions du [Conseil d'administration] en matière financière

Le [Conseil d'administration] a) arrête le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'Office européen des brevets; c) détermine les règles et organise le contrôle de la resppnsabilité des ordonnateurs et comptables.

CHAPITRE III
Instances
Article 54
Organisation de l'Office européen des brevets

L'Office européen des brevets comprend : a) des sections d'examen; b) des divisions d'examen; c) des divisions d'administration des brevets; d) des chambres de recours; e) des chambres des annulations.

Article 55
Sections d'examen

(1) Les sections d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen et pour décider de la délivrance des brevets européens provisoires. (2) Les sections d'examen se composent d'examinateurs techniciens. (3) Les décisions de la section d'examen sont prises au nom de celle-ci par un examinateur. (4) Les examinateurs des sections d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 56 Divisions d'examen (1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les brevets européens provisoires et décider de leur confirmation en brevets européens définitifs.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X: "DINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DE: GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: IT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND XUMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAOLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP NET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. TELO DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

VE 1962

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1'I.I.B.

Le Président pense que ces deux questions peuvent être pues par le Comité de rédaction. Il estime toutefois que toutes ces questions devraiat être discutées à nouveau avec les représentants de l'I.I.I.

En concluant la discussion sur le problème de la documentation, le Président fait remarquer que la discussion a fait ressortir que ni le souci financier ni le souci d'un double emploi entre l'Office européen des brevets et 111.1.1.1. n! est justifié. En outre, il est apparu que les tâches incombant à l'I.I.B. seront tout à fait différentes de celles dont l'Office européen devrait se charger et que la procédure prévue par la convention européenne exige le maintientet le développement de l'I.I.B.

Le groupe reprend alors la discussion des différents articles de l'avant-projet.

Article 91

A cet égard, M. Fressonnet soulève la question de savoir s'il serait utile de faire part à un tiers, qui auraè soumis des remarques, de lA réponse donnée par le titulaire du brevet, pour autant que les remarques du tiers soient en jeu. M. Fressonnet estime que cette question devrait faire l'objet de discussions ultérieures; il l'a posée simplement pour mémoire.

Article 95

Le groupe constate que le texte de cet article tient déjà compte de la remarque anglaise.

Articles 96 et 97

Le groupe constate que la solution contenue dans ces deux dispositions dépend du système qu'on retiendra définitivement pour la participation des tiers à la procédure. Aussi la discussion est reportée à une session ultérieure.

Article 98

Le groupe pense que cet article ne devrait être discuté qu'après avoir oris connaissance des nouvelles formulations élaborées par le Comité de rédaction pour le règlement d'exécution. M. van Benthem fait part d'une remarque des milieux néerlandais, qui ent soulignéque l'article 80 parle d'une modification des revendications, tandis

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dispose d'une documentation. Même si l'on part de l'idée que la recherche initiale de l'Institut sera déjà très compréhensible, il ne faut pas oublier que l'examinateur de l'Office européen pourrait avoir bosoin d'une document tation non seulement pour décider des antériorités, mais également pour déterminer l'existence de l'activité inventive.

Au sujet de la question convernant la charge innombant à l'I.I.B. M. Degavre rappelle l'argument de la période transitoire invoquée par la d'ogation belge au le Comité de coordination. En effet, il lui parait très utile que les Etats ne pratiquant pas l'examen préalable. puissent conclure un accord entre eux afin de confier, dès maintenant, certaines tâches de chencher à l'I.I.B. Ceci permettrait à l'Institut d'employer un plus grand nombre d 'examinateurs et de préparer de cette façon le travail qui résulte. rait de l'ouverture par étapes de l'Office européen des brevets. M. Briganti se prononce nettement en faveur de l'établissement d'une documentation de l'Office européen des brevets. En effet, si l'Office européen n'en disposait point, des informations supplémentaires devraient bujoure être demandées à l'I.I.B., ce qui rendrait la procédure plus coûteuse et no permettrait plus d'assurer la rapidité de son déroulement. En outre, M. Briganti souligne qu'également les chambres des annulations et les chambres de recours de l'Office européen auront besoin d'une documentation pour leurs décisions. M. Fressonnet est certainement d'acocrd pour donner à l'Office eu: ropéen les moyens de travail nécessaires. Toutefois, il faut éviter que l'Office européen fasse des travaux qui incombent à l'I.I.B. Il estime, en effet, que la recherche initiale devrait être effectuée par l'I.I.B. tandis que la recherche dite "a coup d'oeil" se ferait i. I'Office européen. Pour qui est des recherches complémentaires, il pense que toutes recherches d'impw tance devraient être confiées à l'I.I.B. M. van Benthem fait remarquer qu'à l'article 78, certaines recherche: supplémentaires sont prévues dans des cas manifestes. Il lui paraît logif pariler maintenant de recherches supplémentaires dans des cas non manifestes l'article 94, en prévoyant la faculté de s'adresser à l'I.I.B. M. van Benthem indique, en outre, que sa délégation serait prête libérer le demandeur, en cas de recherches supplémentaires, de toute taxe question pourrait être réglée par des négociations entre l'Office européen

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au cours de la procédure, peut avoir besoin de contrôler certains éléments de détail lui-même. M. van Benthem pense qu'aussi conme la recherche initiale serait, elle augs toujours confiée à l'I.I.B., il serait indiqué, pour des raisons pratiques et de structure administrative rationnelle, d'effectuer la recherche "à coup d'oeil" à l'intérieur de l'Office européen des brevets. Pour ce qui est de la recherche additionnelle, M. van Benthem, se basant sur certaines expériences nationales, indique que de telles recherches/deviennent nécessaires que dans 10 à 15 % des demandes. Il ne lui paraît pas indiqué de trancher cette question définitivement par une disposition. A son avis, il faudrait permettre de s'adresser à l'I.I.B. pour effectuer de telles recherches additionnelles. Toutefois, la décision devrait être prise selon des critères rationnels de travail. A cet égard, M. van Benthem ajoute qu'il ne faudrait pas conserver certaines traditions qui se sont créées dans les services nationaux de la propriété industrielle. Ainsi, il lui parait nécessaire de limiter les rocherches additionnelles au strict nécessaire et d'éviter surtout ce qu'on pourrait appeler l'examen "par gouttes", c'est-à-dire une procédure où l'examinateur invoque à plusieurs reprises certaines antériorites auxquelles il fait allusion. Si, par une telle restriction, on arrivait à limiter les recherches additionnelles à des, cas vraiment importants, il lui paraît alors souhaitable de confier de telles recherches à l'I.I.B.

Le Président se déclare d'accord avec la distinction faite par M. van Benthem en ce qui concerne les trois genres de recherches à effectuer au cours d'une procédure. Quant aux recherches additionnelles, il pense, comme M. van Benthem, que les recherches importantes diivent être confiées à l'Institut international, tout en laissant à l'Office européen la liberté d'effectuer certaines recherches de moindre importance en utilisant sa propre documentation. Il s'agit là, d'ailleurs, d'une question où les directives à donner par le Président de l'Office européen devraient faire apparaître les critères d'attribution.

Mi Pfanner se déclare également d'accord, en principe, avec l'exposé de M. van Benthem. Il n'aurait pas d'objections contre une disposition qui laisserait la possibllité ddeftectuer des recherches additionnelles à l'I.I.B. Il pense qu'en pratique, cette possibilité pourrait être utilisée en tenant compte de l'intérêt d'une procédure rapide et rationnelle. Indépendamment de cette question, M. Pfanner estime indispensable que l'Office européen

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de la Cour de brevets en Allemagne n'a pas posé de problèmes jusqu'à maintenan. Au ≡ jet de la collaboration internationale nécessaire pour établir une document=on mécanisée, le Président souligne que non seulement les six Etats, mais ég=ement l'Office européen sont appelés à collaborer. En effet, aussitôt qu'ur accord serait intervenu sur le plan international sur un systeme uniforme d'em=yse des fascioules de brevet, il incomberait à tcut office national d'em=yser ses propres fascicules de la même façon. Ceci vaut égale ment pour l'C=rice européen. Ainsi l'examinateur européen étant le mieux qualifié pour le s=ire, analyserait le brevet qu'il examine, et de ce=te façon un ordre. syst=matique sercit introduit dans sa propre documentation.

Enfis, si l'Institut international était élargi par les six Etats et les autres Etats membres de l'Accord de La Haye pour former un vrai contre euro= péen de recherches, l'Institut international serait chargé d'un énorme volume de travail. S'il en était ainsi, il paraît peu rationnel de charger l'Institut de répondre à toute. une série de questions qui pourraient lui être posées par l'Office e=ropéen, si cet Officejaussi bien et avec peu d'efforts trouver les résultats iui-même. M. van Benthem se félicite de pouvoir remarquer que la discussion du groupe est orientée vers undésir commun d'établir un droit européen des brevets fonctionnel et praticable.

Ensuite, M. van Benthem distingue, en ce qui concerne la documentation, deux éléments, à savoir : d'une part, une collection numérotée de brevets et, d'autre part, une collection classifiée de brevets. Il lui paraît évident que l'Office européen aurait toujours besoin d'une collection numérotée pour permettre aux examinateurs de contrôler les références indiquées dans le rapport de reoherchede l'Institut international. on pourrait toutefois douter que l'Office européen ^sit ég=lement besoin d'une collection classifiée.

Pour préciser le problème, M. van Benthem introduit une distinction qui est ensuite retenue par l'ensemble du groupe, Il distingue, en effet, d'abord, la recherche initiale d'une demande de brevet, recherche qui selon le projet de convention sera toujours effectuée par l'Institut international. Deuxièmement, il faut tenir compte des recherches additionnelles qui deviennent nécessaires, par exemple, lorsque les revendications d'une demande sont modifiées au cours de la procédure. En troisième lieu, il faut penserà ce qu'on pourrait appeler la recherche "à coup d'oeil" qui résulte du fait que l'examinateur,

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Dans la procédure des brevets de médicaments, l'Institut international connaissant les documents disponibles à l'administration française, envoie des photocopies lorsqu'il s'agit des documents auxquels l'examinateur français n'a pas accès. Des copies sont également exigées de la part des tiers qui invoquent la documentation non disponible à l'Institut français. De cette façon, l'administration française obtient les éléments nécessaires à "son appréciation de la demande. Pareille procédure paraît praticable à M. Fressonnet également dans le cas de l'Office européen à la condition toutefois que l'Office européen ait également une collection des documentations semblable à celle existant en France et qui n'a pas besoin d'être analysée et tenue à jour.

Quant à la question du siège de l'Office européen, M. Fressonnet souligne l'importance de veiller-compte tenu de certaines expériences faites à l'Institut international - à ce l'examinateur européen ait facilement accès à la documentation de l'Office national dont il pourrait s'agir.

En ce qui concerne la question d'une documentation mécanisée, M. Fressonnet estime, comme le Président, qu'elle ne peut être résolue que sur le plan international et que l'Institut international à La Haye est le cadre indiqué pour la mettre en oeuvre.

En résumé, M. Fressonnet insiste pour qu'on évite tout double emploi entre l'Institut international et l'Office européen. Toutes recherches importantes même des recherches supplémentaires, doivent être confiées à l'Institut. Il faut veiller à ce que l'examinateur européen n'effectue pas de recherches de sa propre initiative.

Le Président lui fait remarquer qu'à la différence de l'administration française, l'Office européen, s'il ne disposait que d'une documentation acquise gratuitement, n'aurait une documentation qu'après un très long délai. Il sera duse aigousire que l'Office suropéen puisse se sorvir de la docunentation d'un office existant.

En ce qui concerne certaines difficultés à craindre pour l'utilisation d'une documentation nationale par les examinateurs de l'Office européen, le Président rappelle qu'à la différence de l'Institut international qui doit s'adresser à la documentation néerlandaise pour chaque demande de recherche, su servir de l'avis de nuyauté établi par l'Office européen pouvant / l'Institut, aurait besoin d'une documen- tation nationale dans une mesure considérablement moindre. En outre, il expose que l'utilisation de la documentation de l'office allemand par les membres

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qu'il n'y aura pas de double emploi avec:l'I.I.B. Il tient à souligner à cet égard que l'activité de recherche de l'I.I.B. est nécessaire au système envisagé par la convention européenne et il estime qu'il serait exclu de modifier ce principe. En outre, il est personnellement convaincu que toute recherche ayant une certaine importance serait toujours demandée aux services de l'I.I.B., car la convention "Brevets" pose également le principe que l'examinateur de l'office européen ne devrait pas rechercher mais décider. Il incombera à l'administration de l'office européen d'assurer le respect de ce principe.

En outre, le Président souligne qu'un risque de double emploi avec l'I.I.B. n'existerait pas du fait qu'une documentación de l'office européen serait toujours de nature conservatrice, c'est-à-dire que la documentation se trouve en espèce dans le bureau de l'examinateur. En revanche, une documentation moderne, telle qu'elle sera indispensable pour.ftircituo roalopähe eon:lête, devrait être une documentation mécanisée. Une telle documentation ne saurait être établie qu' un seul endroit en Europe, c'est-à-dire à l'I.I.B., étant donné que celui-ci ne servira pas seulement l'office européen des brevets mais égxlement des offices nationaux et en plus les intérêts de l'industrie privée qui désire connaitre l'état de la technique. Cet argument est déjà exposé dans l'étude préliminaire du Président sur le système européen des brevets.

Le Président estime donc qu'il n'y aurait ni double emploi ni concurrence entre l'I.I.B. et l'office européen si ce dernier disposait d'une documentation "conservatrice".

Enfin, le Président indique qu'une décision suivant laquelle l'office duropéen n'aurait pas ^de documentatién ^e et ^e se contenterait de décider sur base de documents qui lui seront fournis, aurait certainement une influence sur la question du siè̀ge de l'office européen. Dans un pareil cas, l'office européen pourrait en effet être établi à n'importe quel endroit en Europe. M. Fressonnet expose le système suivi par l'Ixštitut national de la propriété industrielle en France en matière de brevets de médicaments. L'administration française dispose des brevets délivrés dans tous les pays importants du monde. Toutefois, ces brevets sont classés selon les classifications nationales et non pas selon un système commun. Aussi ne sont-ils pas analysée en détail. En revanche, l'administration française ne dispose pas d'une bibliothèque technique très volumineuse.

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ne dispose pas d'une documentation, il se voit obligé de donner un nouveau mandat de recherche à l'I.I.B. - ce qui peut intervenir à plusieurs reprises en suspendant la procédure.

Enfin, le Président indique que même pour l'information courante, des examinateurs, une documentation lui paraît indispensable.

En effet, si l'Office européen n'avait pas de documentation à sa disposition, la procédure deviendrait plus coûteuse et risquerait d'être retardée. Ou bien, l'Office européen limite son examen strictement aux documents qui lui sont présentés, ce qui risquerait de nuire à la valeur pratique du 'brevet européen, par exemple en vue des actions en nullité qui pourraient en résulter.

Quant la deuxième question concernant les charges financières de l'établissement d'une documentation auprès de l'Office européen, le Président expose qu'il n'est nullement indispensable que l'Office européen ait une documentation propre. Tout ce qui est nécessaire est la faculté pour l'Office européen d'avoir accès à une documentation existante. Le Président rappelle avoir déjà traité ce point dans son étude préliminaire au début des travaux, où il avait soulignél'utilité de placer le siège de l'Office européen à un endroit où un office national à examen préalable lui permettrait d'utiliser sa documentation. Une telle solution n'impliquerait aucun frais pour l'établissement d'une documentation.

Il en est de même en ce qui concerne la documentation de chacun des examinateurs, documentation qui paraît indispensable si l'on tient à avoir des examinateurs bien qualifiés et au courant de toute évolution dans son secteur de la technique. Mais une telle documentation consiste normalement on un classement de demandes traitées par l'examinateur et contrôlées à l'aide de la liste de documentation de l'I.I.B.

On pourrait évidemment se demander quelle serait la situation en cas de disparition dé l'office national à examen préalable. Le Président pense que dans cette hypothèse, la documentation de l'office national serait transférée à l'Office européen des brevets.

Le Président résume qu'à son avis l'établissement d'une documentation à l'intérieur de l'office européen n'entrainerait pas de charges notables.

Quant à la troisième question concernant d'autres conséquences à tirer de l'existence ou de la non-existence d'une documentation au sein de l'Office européen, le Président pense que son exposé précédent montre déjà

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il lui paraît indiqué de limiter la documentation à établir à l'Office européen des brevets et de laisser le soin l'établir des recherches supplémentaires exclusivement à l'I.I.B., étant entendu que les nouvelles recherches de l'I.I.B. seraient établies selon les indications et les limites définies par l'examinateur compétent de l'Office européen.

Le Président indique les trois questions suivantes qui résultent de l'intervention de M. Fressonnet. 10) La procédure prévue à l'Office européen des brevets exige-t-elle 14 établie sement d'une documentation? 2^∘ ) Si une telle documentation s'avérait nécessaire, quelles en seraient les charges financières? 3^∘ ) Si l'Office européen ne disposait pas d'une documentation, quelle en serait la conséquence ?

Au sujet de la première question, le Président explique d'abord que la notion de documentation comprend, d'une part, une collection classifiée des fascicules de brevets en provenance des différents pays du monde ainsi que de la littérature concernant ces différents secteurs de la technique et, d'autre part, une bibliothèque technique bien fournie.

Le Président rappelle que l'Office européen des brevets reçoit au cours de la procédure la demande de brevet et la recherche de nouveauté établie par l'I.I.B. Une telle recherche ne reproduit normalement pas in extenso toutes les antériorités qu'on pourrait envisager mais simplement des références. Si l'Office européen ne disposait pas d'une documentation, l'I.I.B. serait obligé de joindre à sa recherche tous les documents auxquels celle-ci se réfère. Une telle procédure rendrait certainement la recherche plus coûteuse.

Dans le cas où des tiers feraient des objections au cours de la procédure en se référant à la littérature technique, un problème semblable se pose; ou bien les tiers devraient soumettre des copies des citations invoquées ou bien l'Office européen serait obligé de s'adresser à l'I.I.B. pour obtenir les textes. Si l'Office européen avait accès à une documentation, cette nécessité n'existerait pas.

En outre, dans la procédure d'examen avec la participation des tiers, il y aura assez souvent des arguments qui nécessitent l'extension de l'examen à d'autres secteurs de la technique. Dans pareil cas, il suffit très souvent de jeter un coup d'oeil sur la documentation. Toutefois, si l'Office européen

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GROUPE DE TRAVAIL

" Bréveta""

Session du 26 février au 6 mars 1964

Compte rendu de la séance du 6 mars 1964

Le Président ouvre la séance à 9.40 h . M. Fressonnet, se référant à la discussion sur la proposition suédoise, se demande s'il ne faudrait pas tenir compte de cette propesition pour ce qui est du système du brevet européen, même dans le cas où cette proposition échouerait lors des discussions de Strasbourg. Une telle résolution devrait peut-être figurer dans le petit rapport élaboré par le Comité de rédaction.

Le Président répond que, si la proposition suédoise était rejetée à Strasbourg, il faudrait quand même connaître les raisons qui auraient été invoquées. Si de telles raisons n' étaient pas convaincantes, on aura certainement la possibilité de tenir compte de la proposition suédoise dans le projet de convention européenne, mais l'insertion d'une indication à cet égard dans le rapport concernant la proposition suédoise lui paraît prématurée. Suite de la discussion de l'article 94 M. Fressonnet soumet à la discussion du groupe une question qui lui paraît fondamentale et qui traite _f^de l'établissement des recherches supplémentaires qui deviennent, le cas échéant, nécessaires au cours de la procédure d'examen. De telles recherches devraient-elles être effectuées par l'I.I.B. ou par l'Office européen même ? M. Fressonnet indique d'abord que pour bien préciser le problème, il pousserait son argumentation un peu à l'extrême. Si on laissait le soin d'établir des recherches supplémentaires à l'Office européen des brevets, ceci supposerait qu'une documentation aussi détaillée que celle de l'I.I.B. serait établie au sein de l'Office. Il craint que des charges financières assez considérables pourraient en résulter pour les Etats membres. En outre, l'I.I.B. devant être considéré comme le centre européen de documentation, il pense qu'une dualité de documentation serait certainement inopportune. Pour ces rasons,

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ferait apparaître beaucoup d'antériorités. On pourrait même imaginer des sanctions conire les revendications "omnibus".

En conclusion du débat, quatre délégations se prononcent pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, étant entendu que ce problème devra être réexaminé avec les milieux intéressés.

Le Président, approuvé par le groupe, déci'de que le Comité de rédaction rédigera, à titre provisoire, un texte consacrant le principe d'interdiction de l'élargissement des revendications afin de faciliter la discussion avec les milieux intéressés.

En fin de séance, M. van Benthem, au nom du Comité de rédaction, déclare que ce Comité a rédigé, comme il lui a été demandé, un rapport sur la proposition suédoise. Toutefois, le Comité de rédaction n'a pu rédiger un projet de modification des articles que cette proposition concerne, cette rédaction soulève, en effet, de nombreux problèmes.

Le Président remercie le Comité de rédaction pour son rapport qui sera envoyé aux membres du Comité de coordination. Quant au projet de modification des articles, le Président laisse au Comité de rédaction le soin de le rédiger au moment qu'il jugera le plus opportun.

La séance est levée à 18.00 h .

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la délivrance du brevet provisoire. M. van Benthem partage l'opinion des milieux intéressés. Il estime qu'il ne faudrait pas permettre un élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, slargissement dans la limite de la description évidemment. Les expériences faites aux Pays-Bas, où dans la solution de la loi sur cette question et par crainte que l'Office n'admette pas l'élargissement, démontratqu'en pareille occurrence les déposants font ce qu'on peut appeler des revendications "omnibus" ou "caoutchouc" afin de sauvegarder au maximum leurs droits. De telles revendications ne sont évidemment pas favorables à la sauvegarde des intérêts des tiers.

Le Président remarque que ce souhait des milieux intéressés néerlandais place le groupe une nouvelle fois devant un choix délicat, d'une part, l'intérêt de l'inventeur, d'autre part, celui du public. Du point de vue de l'inventeur, la solution la plus favorable est évidemment de permettre l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire. Du point de vue du public, s'est le contraire. Il faudrait, en effet, que le public puisse pouvoir faire confiance à la publication du brevet provisoire. et savoir qu'il n'y a plus d'élargissement possible.

En résumé, le groupe doit choisir; ou interdire tout élargissement des revendications après la publication du brevet provisoire, ou autoriser cet élargissement en prévoyant toutefois une réserve en faveur des droit des tiers qui auraient commencé à courir pendant la période d'examen. M. Fressonnet ne comprend pas les craintes de M. van Benthem concernant les revendications "omnibus". De plus, le système proposé par M. van Benthem a l'inconvénient de tromper les tiers sur la publication du brevet provisoire. M. Fressonnet se prononce donc pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire.

Ensuite, le Président remarque que ne sont pas fondés les espoirs de M. van Benthem de voir disparaître les revendications "ominibus" grâce à la possibilité d'elargir les revendications après la publication du brevet provisoire. Les revendications "omnibus" sont une conséquence logique et inévitable du système du brevet provisoire, c'est-à-dire du brevet sans examen. Dans ce système, où l'inventeur voit sa demande publiée, il faut forcément rédiger des revendications très larges. Toutefois, il ne faudrait pas craindre non plus que le déposant rédige: systématiquement des revendications très larges. En effet, il ne faut pas oublier que dans ce cas l'avis de nouveauté

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se renseigner sur le point de savoir combien, annuellement, dans leur office, il y a d'oppositions par rapport au nombre de demandes et combien d'oppositions aboutissent à une modification des demandes. Ces chiffres permettraient de donner au groupe des éléments de comparaison lorsqu'il reprendra cette question lors de la prochaine session.

Article 92

Cet article devra éventuellement être revu. Si le groupe devait adopter la solution de compromis pour l'article 91, il faudrait dans ce cas prévoir un délai pour la remise d'observations. Cette question sera examinée plus tard.

A la suite d'une intervention de M. Pfanner, le Président confie au Comitê de rédaction le soin d'examiner si l'article 92 figure en bonne place. Article 93

Cet article prévoit que le titulaire du brevet provisoire doit prendre position dans un délai de trois mois au sujet de l'avis de nouveauté. M. Pfanner déclare que les milieux intéressés allemands préfèrent prévoir dans cet article, au lieu d'un délai fixe, un délai qui serait laissé à l'appréciation de l'examinateur dans le cadre de ce qui lui est permis de faire en vertu des dispositions de la convention. M. van Benthem fait observer que dans ce cas, il faudrait également prévoir un délai de même nature à l'article 79. M. Fressonnet déclare à ce propos qu'il préfère des délais fixes plutôt que des délais variables laissés à l'appréciation de l'examinateur.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare que la question des délais devra être examinée dans son ensemble de façon à obtenir une procédure uniforme. Cette question sera reprise lors de l'examen de l'article 155. De plus, cette question devra encore être débattue avec les milieux intéressés. Enfin, cette question peut difficilement être séparée de celle de la publication automatique proposée par les Suédois.

Article 94 Cet article traite de l'examen du brevet européen provisoire. A ce sujet, M. van Benthem déclare que les milieux intéressés néerlandais souhaitent que les revendications ne puissent plus être élargies après

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Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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(1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.

Article 93

Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire

Après l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.

Article 94

Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.

Article 95

Notification d'examen (1) S'il.résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X: "OINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET DE: GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: IT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND XJMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. TELO DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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Sur une intervention du Président, il est décidé d'ajourner/cette question. En effet, elle présente des liens très étroits avec la question de l'objectif des conventions (bravat international ou brevet con:un ut aire) qui fatts, on pa ypient, l'objet d'un rapport aux gouvernements.

Le Président ajoute que lorsqu'on reverra cette question, il ne faudra pas perdre de vue un élément essentiel, à savoir le fait que la traduction des revendications par l'Office européen supposerait la garantie même de cet Office et que cela pose par conséquent des problèmes techniques graves.

Ceci termine l'examen de l'article 34. Les articles 35 à 54 ne sont pas examinés, étant donné qu'ils devront faire partie de la Convention générale.

Pas d'observation pour les articles 54 et 55 .

Article 56

Cet article traite des divisions d'examen. La délégation néerlandaise se demande si les membres des divisions d'examen ne devraient pas bénéficier d'un statut d'indépendance analogue à celui des membres des chambres de recours et d'annulation.

Le Président, approuvé par le groupe, estime qu'il n'est pas possible de donner satisfaction à la délégation néerlandaise. En effet, les membres des sections d'examen peuvent siéger dans les divisions d'examen en vertu du paragraphe 2 de l'article 56. Par conséquent, il n'est pas possible de faire bénéficier du statut d'indépendance une partie seulement de la première instance de l'Office européen, à savoir la division d'examen. Il faudrait, pour être logique, accorder ce statut à l'ensemble des membres de la première instance (sections et divisions d'examen). Or, une telle indépendance serait en contradiction avec une bonne administration de l'Office.

Article 58

Le Président rappelle que le paragraphe 2 de cet article fait l'objet de deux variantes. Celles-ci devont être discutées avec les experts des Hinistères de la Justice.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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(2) Pour statuer, les divisions d'examen se composent de trois examinateurs techniciens y compris un examinateur de la section d'examen qui a décidé de la délivrance du brevet européen provisoire. Si la nature de la décision l'exige, la division est complétée par un examinateur juriste; en cas de partage, la voix du président de la division est prépondérante. (3) Les examinateurs des divisions d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 57 Divisions d'administration des brevets (1) Les divisions d'administration des brevets sont compétentes pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent un brevet européen publié, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances ou service dudit Office. (2) Les divisions d'administration des brevets se composent de membres juristes. (3) Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises au nom de celle-ci par un de ses membres. (4) Les membres des divisions d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 58 Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets. (2) Pour statuer, les chambres de recours se composent de f́trois - quatre - cinq 7 membres. Elles comprennent des membres juristes et des membres techniciens. (3) Les membres des chambres de recours ne peuvent être membres des sections d'examen, des divisions d'examen, ni des divisions d'administration des brevets. (4) Dans leurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente convention et à celles arrêtées en vue de son application.

Remarque

La question de la proportion des membres juristes et des membres techniciens est laissée ouverte. D'autre part, si la solution retenue est celle de la chambre composée de quatre membres, il conviendra de préciser que la voix du président est prépondérante en cas de partage.

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Article 53

Attributions du [Conseil d'administration] en matière financière

Le [Conseil d'administration] a) arrête le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'office européen des brevets; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.

CHAPITRE III
Instances
Article 54
Organisation de l'office européen des brevets

L'office européen des brevets comprend : a) des sections d'examen; b) des divisions d'examen; c) des divisions d'administration des brevets; d) des chambres de recours; e) des chambres des annulations.

Article 55 Sections d'examen (1) Les sections d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen et pour décider de la délivrance des brevets européens provisoires. (2) Les sections d'examen se composent d'examinateurs techniciens. (3) Les décisions de la section d'examen sont prises au nom de celle-ci par un examinateur. (4) Les examinateurs des sections d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 56 Divisions d'examen (1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les brevets européens provisoires et décider de leur confirmation en brevets européens définitifs.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X: "OINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET C: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :"

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Patente"

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betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

VE 1962

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Cette règle corlospond au principe que le titulaire d'un brevet ouropéen devrait nouir, dans chacun des états contractants, d'une protection identlque à celle accordée par la législation nationale.

Article 20 (2ème variante) M. Lomontey demande des précisions à l'égard du système établi par cet article. Le Président rappelle que cette variante part de l'idée qu'il serait oru. 1200010 crècr des critères commune pour définir la contrefaçon sur le plan curopéen. C'est pourquoi elle se réfère à la législation nationale. En conséquence, le titulaire d'un brevet ouropéen dovrait poursuivre un contrefacteur devant les tribunaux compétents dans chacun des états sur le territoire desquels la contrefaçon a eu lieu. Cette solution comporte le risque que les tribunaux, en appliquant leur droit national, arrivent à des décisions différentes. La première variante évite ce danger.

A la suite d'une intervention de M. Rosciomi, il est décidé de remplacer les mots" la législation dudit état" par "la législation de l'état où la contrefaçon est intervenue".

Le paragraphe 1 de cet article est transais au Comité de Rédaction.

Article 25. M. Corves. rappelle que cet article règle le transfert de droit de deux façons différentes, A l'alinéa 2, la cession est accomplie entre les parties au contrat par la signature de celui-ci.

Selon le par. 5, une cession n'a d'effet à l'égard de l'Office Européen et des tiers, qu'après son inscription au registre européen, l'inscription dans cette hypothèse est constitutive de droit.

La délégation allemande préférerait étendre l'effet constitutif de l'inscription également à la validité du contrat entre les parties. Le Président répond que la solution que pré-

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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Article 20 Atteintes aux droite du titulaire du brevet européen (1) Le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des Etats contractante, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. Toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation dudit Etat. (2) Les dispositions de l'article 5ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne sont pas applicables, en ce qui concerne les navires ou engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays contractants, pour l'exercice des droits conférés par le brevet européen. (3) Le paragraphe 1 n'est applicable aux brevets européens provisoires que sous réserve des dispositions de l'article 176.

Remarque

La majorité du groupe de travail s'est prononcée pour la première variante.

Article 21 Etendue de la protection conférée par le brevet européen (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à préciser la portée des revendications. (2) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif détermine rétroactivement l'étendue de la protection du brevet européen.

Article 22 Droit de possession personnelle et droit fondé sur une utilisation antérieure

Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis dans l'un des Etats contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention, jouit dans cet Etat du même droit à l'égard du brevet européen ayant cette invention pour objet.

CHAPITRE IV
DUREE - BREVETS D'ADDITION
Article 23
Durée du brevet européen

Le brevet européen s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la demande.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X: "OINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DE: GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: IT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KUMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

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betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien»

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Article 4 (4)

Adopté. Sous la remarque 1, lire "Un texte indépendant" au lieu de "Une convention spéciale".

Articles 13 (15) et 18 (20) Adoptés. Article 20 ière variante : 20(21, 1,2,3), 20 a (21, 4,5), 20 b (21, 1,2), 20 c (80) et 2 ème variante : 20 (21)

Adopté. La remarque sous la ière variante est placée sous la 2ème variante. Son texte devient : "la majorité du groupe de travail s'est prononcée pour la première variante".

Article 24 (28) Adopté. Au paragraphe 3, après les mots "activité inventive" ajouter "au sens de l'article 13".

Articles 25 (23), 33(43+43 a), 37 (47), 42 (49), 55 (51) Adoptés.

Article 56 (52) Adopté. Il est bien évident qu'au paragraphe 2, le mot "Président" vise l'examinateur qui préside la division lorsqu' elle arrête une décision. Cela résulte des mots "Pour statuer..."

Articles 57 (55), 58 (53)

Adoptés.

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Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bésultats de la sizième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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(2) Pour statuer, les divisions d'examen se composent de trois examinateurs techniciens y compris un examinateur de la section d'examen qui a décidé de la délivrance du brevet européen provisoire. Si la nature de la décision l'exige, la division est complétée par un examinateur juriste; en cas de partage, la voix du président de la division est prépondérante. (3) Les examinateurs des divisions d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 57 Divisions d'administration des brevets (1) Les divisions d'administration des brevets sont compétentes pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent un brevet européen publié, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances ou service dudit Office. (2) Les divisions d'administration des brevets se composent de membres juristes. (3) Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises au nom de celle-ci par un de ses membres. (4) Les membres des divisions d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 58 Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets. (2) Pour statuer, les chambres de recours se composent de f́trois - quatre - cinq 7 membres. Elles comprennent des membres juristes et des membres techniciens. (3) Les membres des chambres de recours ne peuvent être membres des sections d'examen, des divisions d'examen, ni des divisions d'administration des brevets. (4) Dans leurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente convention et à celles arrêtées en vue de son application.

Remarque

La question de la proportion des membres juristes et des membres techniciens est laissée ouverte. D'autre part, si la solution retenue est celle de la chambre composée de quatre membres, il conviendra de préciser que la voix du président est prépondérante en cas de partage.

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Article 53

Attributions du [Conseil d'administration] en matière financière

Le [Conseil d'administration] a) arrête le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'Office européen des brevets; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.

CHAPITRE III
Instances
Article 54
Organisation de l'Office européen des brevets

L'Office européen des brevets comprend : a) des sections d'examen; b) des divisions d'examen; c) des divisions d'administration des brevets; d) des chambres de recours; e) des chambres des annulations.

Article 55 Sections d'examen (1) Les sections d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen et pour décider de la délivrance des brevets européens provisoires. (2) Les sections d'examen se composent d'examinateurs techniciens. (3) Les décisions de la section d'examen sont prises au nom de celle-ci par un examinateur. (4) Les examinateurs des sections d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 56 Divisions d'examen (1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les brevets européens provisoires et décider de leur confirmation en brevets européens définitifs.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X OINIERUNGSAUSSCHUSSAUFDEM GEBIET DEE GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN* IT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND XJMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORCINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP NET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274)

Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Dagarre, le Précédent précise que les crochets sont maintorus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conseil dans le cadre de la convention génórale.

Article 42 (49)

La discussion de not articlo est différée jusçu'à l'arrivée de M. Roscioni ot de la délégation française.

Articles 43 (194), 44 (155), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)

Ces articlaz inspirés par ceux du Traité de Romo relatifs aux dispoxitions financières sont adoptés sans discussion.

Articlo 54 (52), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.

Article 56 (52)

Après une interyention de M. yan Bonthem, au sujot du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'oxamon, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projot en ajoutant toutofois que la division d'oxamen pout faire appel à un membre juristo pour prondre des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figaror sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pcuvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation et transais au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 56 (52) Divisions d'examen (1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner los brevets européens provisoires et décider de leur confirmation en brevets européens définitifs. (2) Les divisions d'examen se composent des examinateurs juristes et des examinateurs de formation technique. (3) Les décisions des divisions d'examen sont prises par trois membres y compris un examinateur de la section d'examen qui a décidé de la délivrance du brevet européen provisoire. (4) Les examinateurs des divisions d'examen ne peuvent être nombres des chambres de recours ni dos chambres des annulations.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

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Article 74a

Le Comité de rédaction doit préciser ce que signifie l'expression "déterminante" au paragraphe 2.

L'article 75 est supprimé conformsment à la décision concernant l'article 70.

L'article 75 a est adopté. Article 75 b Un examen du Comité de rédaction déterminera si le délai mentionné au paragraphe 5 devrait être "approprié" ou "fixé à un an".

Ce Comité est également habilité à étendre la portée de ces dispositions à l'ensemble de la procédure d'examen et chargé d'étudier si elle devrait être étendue également à d'autres procédures devant l'Office européen.

L'article 75 b est transmis au Comité de rédaction. Article 76 Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Les articles 77,78 et 79 sont adoptés. Article 80 Le Comité de rédaction examinera si ces dispositions doivent être insérées à l'article 146.

L'article 81 est adopté. Articlo 82 La question soulevée par la remarquc est résolue par l'article 90 g . Le Comité de rédaction examinera cette question.

Les articles 83 et 84 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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IV/3858/1/61-F


Bruxelles, le 7 juillet 1961

Article 83 Transfert de la procédure à la division d'examen

Dès qu'une requête en examen du brevet européen provisoire est présentée, la procédure est transférée à la division d'examen.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidential

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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L'article 85 est transmis au Comitś de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventivo. Article 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de ooordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Lo paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Los deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 10 juillet 1961

Article 88 Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet, st au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 87 . (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. [13 Le groupe de travail a admis qu'en principe la division d'examen sera liée par une décision de la division de recours relative au brevet européen provisoire. La question de savoir dans quelle mesure elle sera tenue par cette décision sera revue ultéricurcment. 7

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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paragraphe 2, disposition qui correspond à l'article 21 on ce qui concerne l'offet d'éviter une répartition du marché. Si l'entreprise prenait maintenant à côté du brevet européen des brevets nationaux coexistants, as cas serait réglé par l'article 266 alinéa 2. M. Fressonnet fait remarquer que les explications de M. van. Benthem ne concernent que la deuxième variante do l'article 21 sur laquelle la délégation française n'a pas encore pu donner son accord.

A. Ffanner qui émet l'objection qu'un titulaire du brevet n'intenterait pas une action en contrefaçon contre un licencié qui importe le produit légalement fabriqué dans le territoire d'un brevet national retenu par le titulaire, le Président fait remarquer que cette pratique est au contraire très courante étant donné que les titulaires de brevet s'en servent pour maintenir des niveaux de prix différents selon les pays. M. Roscioni pense qu'il faudrait être extrêmement prudent en réglant la question de coexistence afin de ne pas risquer une mise en échoe de la Convention pendant de nombreuses années. Il admet que la Convention sur le brevet européen ne s'insère pas dans le cadre du Traité de Rome. Ceci pour la raison qu'on n'a pas voulu obligor dos state adhérant éventuellement à la Convention à accepter en même temps les règles du marché commun, mais on ne peut toutefois pas nier les liens existant entre le marché commun et la Convention sur les brevets. S'il n'en était pas ainsi, on aurait dû entreprondre des travaux sur la Convention dans un autre cadre tel que celui de l'Union de Paris ou du Conseil de l'Uurope. K. Roscioni ostime que si on ne tenait pas compte de l'oxistence du marché commun, on ne pourrait pas comprendre la raison des travaux en cours. Il rappelle que ceux-ci sont partis de l'idée qu'il faudrait éliminer les barrières des huissiers. On a tenu compte de cet objectif au moyen du principe de l'unité du brevet euroréen. Un autre principe qu'on pourrait évoquer à ce titre est celui d'éviter les répartitions du marché. Ces principes ont même été roconnus par les gouvernements des états membres. S'il

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Dans le cas où une ontreprise n'aurait qu'un brevet européen, le groupe de travail a prévu que l'objet du brevet pourrait circuler librement dans l'ensemble du territoire du marché commun. Si l'on cherche à garantir la libre circulation dans ce cas, il faudrait le faire également dans le douzième cas, celui de la coexistence d'un brevet européen avec des brevets nationaux étant donné que la coexistence n'est qu'une mesure transitoire qui répond à certains soucis de pratique, mais ne justifie aucune dórogation au principe posé dans le premier cas. Le troisième cas est celui d'une ontreprise qui ne prendrait que des brevets nationaux. Dans cette hypothèse, la Convention ne pourrait pas garantir la libre circulation des biens étant donné qu'elle ne porte pas sur les législations nationales. Une modification de cet état de choses ne serait possible que par une Convention spéciale prévoyant que la mise en circulation couverte par un brevet national devrait être reconnue légale par toutes les autres législations nationales.

En tout cas, le groupe de travail est tenu de proposer sous le mandat donné par le Comité de coordination une Convention logique en soi. Il n'y a que deux possibilités, soit s'alignor sur la proposition française et laisser tomber tout lien avec la C.E.E., soit suivre le chemin pris par la majorité du groupe on tenant compte des objectifs du marché commun; dans ce cas, il faudrait éviter la répartition du marché.

A la demanée de N. Pfanner qui ne voit pas encore la nécessité de limitations outre collos prévues à l'article 266, paragraphe 2, M. van Benthem invoque certains exemples. Une entreprise ayant six brevets nationaux produit l'objet de l'invention aux Pays-Bas et l'y vend. L'acheteur importe l'objet breveté on Allemagne. Il commet une contrefaçon du brevet allemand de l'entreprise. Pour le brevet européen, cotte question est réglée à l'article 21 : si le titulaire européen a légalement mis en circulation le produit breveté, cet acte vaut pour l'ensemble du territoire des Etats contractants. Maintenant l'entreprise accorde une licence territoriale sur le brevet européen pour les Pays-Bas. Le produit du licencié est vendu aux Pays-Bas et importé par l'acheteur en Allemagne. Ce cas est réglé par l'article 24,

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Dans le cas où une entreprise n'aurait qu'un brevet européen, lo groupe de travail a prévu que l'objot du brevet pourrait circuler librement dans l'ensemble du territo1re du Harché Commun. Si l'on chorche à garantir la libre circulation dans co cas, il faudrait le faire également dans le deuxième cas, celui de la coexistence d'un brevet européen avec des brevets nationaux étant donné que la coexistence n'est qu'une mesure transitoire qui répond à certains soucis de pratique, mais ne justifio aucune dérogation au principe posé dans le premier cas. Le troisième cas est celui d'une entreprise qui ne prendrait que des brevets nationaux. Dans cette hypothèse, la Convention ne pourrait pas garantir la libre circulation des biens étant donné qu'elle ne porte pas sur les législations nationales. Une modification de cet état de choses ne serait possible que par une Convention spéciale prévoyant que la (se en circulation couverte par un brevet national devrait être reconnue légale par toutes les autres legislations nationales.

En tout cas, le groupe de travail est tenu de proposer sous le mandat donné par le Comité de coordination une Convention logique en soi. Il n'y a que deux possibilités, soit s'aligner sur la proposition française et laisser tomber tout lien avec la C.E.E., soit suivre le chemin pris par la majorité du groupe en tenant compte des objectifs du Harché Cominun ; dans ce cas il faudrait éviter la répartition du marché.

A la demande ii. Pfanner qui ne voit pas encore la nécessité de liaitations outre celles prévues à l'article 266, paragraphe 2, ii. man Benthem invoque cortains exemples. Une entreprise ayant six brevets nationaux produit l'objet de l'invention aux Pays-Bas et l'y vend. L'acheteur 1mporte objet breveté en Allemagne. Il commet une contrefaçon du brevet allemand de l'entreprise. Pour le seul brevet européen, cette question est réglée à l'article 21 : si le titulairc européen a légalement ais en circulation le produit breveté, cet acto vaut pour l'ensemble du territoire des Etats contractants. iais cet article no règle pas le cas où le brevet européen est cumulé avec des brevets nationaux coexistants. Aussi l'article 27C a devrait-il décider que si dans ce cas le titulaire a légalement mis le produit breveté en circulation, l'acte vaut égalezent à l'égard des brevots nationaux coexistants. Que se passera-t-il si l'entreprise accorde une licence territoriale sur le brevet européen pour les Pays-Bas et si le produit du licencié est vendu aux Pays-Bas et importé par l'acheteur en Allemagne. Ce cas est réglé par l'article 24,

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rédactionnel. Les remarques seront maintenues. Celles-ci préciseront exactement la portée du brevet européen.

Lrticle 21 a

Le Comité de rédaction veillera à harmoniser le texte avec le projet de Strasbourg.

Article 22

Les crochets sont biffés.

Article 27

Est transmis au Comité de rédaction.

Lrticle 28

Le Président demande au groupe s'il désire supprimer les crochets au paragraphe 3. Autrement dit,faut-il que le brevet additionnel présente une activité inventive si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'aádition.

Plusieurs délégations estiment que la condition de l'activité inventive n'est pas nécessaire même dans ce cas, le brevet additionnel étant de courte durée puisqu'il s'éteint avec le brevet principal.

Par contre, M. Pfanner estime cotto condition nécessaire. Il pense que la supprimer aurait pour conséquence d'entraver le progrès technique et de renforcer la monopolisation.

Le groupe décide de ne pas prendre position sur cette question avant la session de Munich et charge la délégation allemande de préparer une note sur le problème pour cette session.

Le groupe décide enfin de supprimer les derniers crochets au paragraphe 3. Au paragraphe 4, le groupe décide de supprimer les crochets encadrant le mot renonciation.

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Au paragraphe 4, les crochets sont également supprimés. La remarque 1 résulte d'une proposition belge. Le problème qu'elle pose sera revu à Munich.

Le Président pense que cette proposition va trop loin et a des conséquences trop graves notamment pour les tiers de bonne foi qui ont exploité l'invention. In attendant le nouvel examen de ce problème à Munich, la remarque 1 est supprimée.

Le groupe examine la remarque 2 .

Après une discussion, le groupe décide de retenir le point a) concernant l'arbitrage et de supprimer le point b) car il n'est pas souhaitable que l'Office européen prenne des décisions sur la base des législations nationales.

Le groupe décide de supprimer la remarque 3 et de noter que son contenu devra figurer dans le Règlement d'oxécution. A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le groupe décide encore que le Secrétariat établira sur la base des procès-verbaux, une liste de toutes les dispositions devant figurer dans ce Règlement.

Articlo 20

Cet article a été traité en même temps que l'article 271 et l'article 176 lors de cette session.

Article 21

Le Président rappelle les importantes discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Aussi propose-t-il au groupe de faire figurer les 2 variantes.

Le groupe approuve le Président et décide également que le Comité de rédaction inclura dans la 2ème variante la proposition allemande concernant la contrefaçon indirecte. Il reverra également la lère variante sous l'angle

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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LArticle 21

Droits conférés par le brevet européen (ivcuntive vaivale) Le brevet européen a dans chacun des itats contractants le même effet qu'un brevet national valable, délivré conformément aux dispositions légales des différents Etats contractants. 7

Remarque :

Cet article doit être réexaminé à l'occasion d'une proposition qui doit être présentée en commun par les experts des pays du Benelux.

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GROUPE DE TRAVAIL

IV/2767/61-F

"Brevets"

Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets -

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires -

IV/2767/61-F

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A M: De Muyser, le Président fait une objection d'ordre psychologique. Une énumération de minima n'aura pas pour effet de créer un droit nouveau.

Le Président constate qu'il n'y a qu'une minorité du groupe qui se prononce en faveur de la réduction envisagée par lui pour l'article 21. De plus, cette minorité insiste sur la nécessité d'une harm nisation des législations nationales pour éliminer les divergences existantes. In conséquence, il propose que l'article 21 soit maintenu dans sa forme actuelle en attendant une autre solution.

Il demande aux délégations du Benelux de bien vouloir soumettre au groupe, lors de sa prochaine session, un projet de texte pour l'article 21. Ce projet devra tenir compte des différentes protections nationales et se ranger sur la protection maxima, sous peine de voir laible le brevet européen perdre son attrait à cause de sa trop/protection par rapport à celle de certains brevets nationaux.

Le groupe approuve les décisions du Président.

Discussion de l'article 21 de l'avant-projot

Le Président déclare que la numérotation de cet article résulte de simples difficultés matérielles. Il n'a pas voulu minimiser l'imjortance de la question de l'interprétation du brevet européen. Il signale que le texte qu'il propose constitue une solution intermédiaire. La revendication joue un rôle prédominant pour l'interprétation du brevet mais il peut être fait appel à la description pour élucider les expressions employées dans la revendication.

Le groupe approuve le principe de la solution exprimée par l'article 21 a).

Au point de vue de la forme, M. Fressonnet désire voir préciser comment l'interprétation s. fera et propose de remplacer la deuxième phrase de l'article 21 a) par le texte suivant :

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3. elle pourrait simplement se réfórer au droit national. C'est la solution choisie par le Président à l'article 21 de son avantprojet.

Cette solution-simple présente l'avantage d'éviter toute inégalité entre le brevet européen et le brevet national. Par contre, les effets du brevet européen varieront de pays à pays.

Lo groupe discute la proposition du Président. De cette discussion se dégagent deux autres propositions pour réglementer les effets du brevet euroféen. Illes émanent de MM. Van Benthem et De Muyser. M. Van Benthem, appuye par MM. Roscioni et De Reuse, se prononce en faveur d'une réglementation exhaustive incluse dans la convention. Les avantages de cette solution consistent dans le fait que le législateur national ne pourra pas modifier les effets du brevet européen et dans le fait qu'il n'y aura pas de disparité au sein du marché commun concernant la protection accordée au brevet européen. M. De Muyser désire que la convention mentionne les droits minima accordés par le brevet euroféen. M. Fresconnet souhaite qu'en dehors de la convention intervienne un rapprochement des législations nationales au sujet des effets des brevets nationaux selon le voeu du Comité de coordination. Pour atteindre ce but, la proposition du Président lui paraît la meilleure.

Au sujet de la proposition de M. Van Benthem, le Président fait observer qu'il sera très malaisé d'énumérer dans la convention et d'une façon complète tous les effets résultant de la protection euroféenne. De plus, cette solution n'empêchera pas une disparité d'interprétation de la part des tribunaux nationaux qui seront nécessairement compétents en cette matière. En effet, une décision du Comité de coordination prévoit cette compétence.

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Session du 17 au 28 avril 1961.

Cumpte-rendu de la séance du 21 avril 1961

Suite de la discussion do l'article 20 de l'avant-projet

Le Président ouvre la séance à 9 heures 30 . Le texte de l'aiticle 20 déclare que les effets du brevet euroféen s'étendront à l'ensemble du territoire des stats contracents. Une disposition finale de la conventi:n exprimera ce qu'il faut entendre par "territoire des stits contractents". W. Fressonnet préfèrerait que cet article prévoie que les effets du 'brevet euroféen s'étendent aux mêmes territoires..que ceux auxquels s'étendent les brevets nationaux, sous réservé d'une disposition

Le groupe se rallie à cette dernière proposition.

Discussion de l'article 21 de l'avant-projet

Le Président rappelle que la convention pourrait régler les effets du brevet euroféen de trois façons.

1. la convention j urrait régler dans le détail tous les effets du brevet européen; 2. elle pourrait déclarer uniquement que le brevet européen confère à son titulaire un droit exclusif. P'ur les autres prérogatives, elle renverrait au droit national.

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GROUPE DE TRAVAIL

IV/2767/61-F

"Brevets"

Deuxième Partie : COEPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets -

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires -

IV/2767/61-F

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b) Le drozt euro,éon dos brevets déclare non soulement que le brovet euro,éen confère à sox titulaire un drozt exclusif mais il précise également les prérogatives dont jouit le titulaire du brevot en ce qui concerno l'exploitation de l'invention brovetable.

Cette considération supossrait que les Stats intéressés sont pleinement d'accord sur les prérogatives d'exploitation réservées au titulairc d'un brevet curopéen.

Dans cette hypothèse, les prérogatives réscrvées dans les différents itats au titulairc d'un brovet curopéen différeraient des prérogatives réscrvées au titulairc d'un brevet national. c) Le droit euro,éon des brevots ne com, orts pas de dispositions spécialesen ce qui concerne l'étendue matérielle de la protection conférée par un brovet euro,éen mais renvoie à cet éjurd à la législation nationale. Cette solution est prévue à l'article 21 de l'avant-projot.

Quello que soit la solution adoptée, en aucun cas il no devient imossible, si le brovet européen fait l'objet d'une contrefaçon, d'invoquer comme base de revendication d'autros dis ositions de la législation nationale, celles du Codo civil, par exemple.

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Ad Articlo 21 Effut du brevet européen

1. Documents : 2. Remarques :

Toutes les lois nationalus sur les brevets des litats membres du marché commun comportent une disposition décrivant l'étendue matérielle de la protection conférée par le brevet. Il est générale.ent déclaré que le brevet confère à son titulairo le droit exclusif d'exploiter l'invention. vertainos législations nationales énumèrent las ty pes d'utiisistion resurvés au titulairo du brevet.

En co qui concerne le droit curopéen des brevets, on peut concevoir les possibilités suivantes : a) Dans le droit euroféen des brevets, il est simplement établi que le brevet européen confére à son titulairo le droit exclusif d'exploiter l'invention. Une telle disposition ne permet pas d'apprécier l'étendue dos prérogatives du titulairo d'un brevet européen. Il conviendrait á cot égard de renvoyer à la législation nationale.

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Article 21

Effet du brevet européen

Le brevet européen a dans chacun des Etats contrac- tants le même effet qu'un brevet national valable, délivré conformément aux dispositions légales des différents Etats contractants.

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

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M. Singer ajoute à ce propos que le public a intérêt à conaâtre aussitôt que possible la valeur et la portée d'une invention.

Le groupe retient le délai de trois mois. La délégation allemande est chargée d'établir un tableau présentant tous les délais prévus au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.

L'article 87 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 88 de l'avant-projet.

Répondant à une remarque de M. van Benthem, le Président souhaite ne pas regrouper les articles 88 et 89 parce qu'ils traitent de deux sujets différents et parce que l'article 89 est suffisamment long.

Discussion de l'article 89 de l'avant-projet.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le groupe estime qu'il faut réunir en un même article les alinéas 1 et 2 en indiquant que la division des brevets examinera si le brevet provisoire répond à toutes les exigences prévues par les dispositions de la Convention. Il est entendu que cet examen ne portera pas seulement sur les nouveaux documents soumis par le titulaire mais aussi sur la régularité de la procédure antérieure.

Dans un nouveal alinéa 2, il faut fixer le délai imposé pour remédier auxdéfauts constatés dans les nouveaux documents.

A la suite d'une intervention de M. Roscioni, le groupe estime également qu'il ne serait pas équitable d'exiger le paiement d'une taxe complète au cas où l'examen du nouveauté ne peut pas être entamé parce que la division des brevets constate qu'il y a un obstacle à la brevetabilité qui a échappé à l'examinateur dans la procédure antérieure. Dans ce cas, il

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 103

Ad-Article 88

Commencement de l'examen

1. Documents : 2. Remarques :

L'article 88 de l'avant-projet fixè le début de l'examen du brevet européen provisoire. In principe, l'examen commence après l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article 87. Il parait toutefois opportun de donner au titulaire du brevet la possibilité de demander un examen immédiat avant l'expiration du délai de trois mois, lorsqu'aucune opposition n'a été formée. Une telle disposition paraît justifiée du fait que le délai de trois mois prévu à l'article 87, paragraphe 2, ne constitue qu'un délai de réflexion pour le titulaire du brevet.

Page 104

Article 88

Commencement de l'examen

La division dus brevets commence l'examen du brevet européen provisoire : a) lorsque dus oppositions ont été faites, après communication de la prise de position du titulaire du brevet, et un tout état de cause après l'expiration du délai accordé par l'article 87, paragraphe 1, au titulaire du brevet pour prendre position; b). lorsqu'aucune opposition n'a été faite après l'expiration du délai mentionné à l'article 87, paragraphe 2, pour autant que le titulaire du brevet ne demande un examen immédiat.

Page 105

Plan provisoire

du premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Préambule

Première partie Le brevet européen 1ère Section Principes généraux Articles 1 à 10 2ème Section Droit matériel des brevets Articles 11 à 40 3ème Section L'Office européen des brevets Articles 41 à 60 4ème Section La procédure de délivrance des brevets Articles 61 à 90 5ème Section Recours Articles 91 à 100 6ème Section Licences obligatoires Articles 101 à 120

Page 106

M. Gajac souhaite voir réduire le délai do cinq ans prévu au paragraphe 2, étant donné qu'il ne commence à courir qu'à partir de la publication de la délivrance du brevet provisoire.

Le Président lui répond que ce serait très difficile; le délai de cinq ans constitue déjà un compromis ontré les délais des législations néerlandaise et française. In outre, un délai plus court aurait pour effet d'augmenter considérablement le nombre des brevets à examiner. M. Roscioni demande qu'au paragraphe 2 on ajoute que la requête puisse également être formulée par les ayants cause du titulaire. In outre, il insiste sur le fait que le détenteur du brevet garde toujours la faculté de renoncer à son brevet et notamment dans le cas où il est averti par l'Office qu'un tiers a introduit une requête d'examen.

L'article 81 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion des articles 82,83 et 84 de l'avant-projet.

Ces articles sont transmis sans observations au Comité de rédaction. Le Président note toutefois qu'il faudra trancher plus tard la question de savoir si le texte de la Convention devra ou bien viser l'Office européen d'une façon générale ou bien préciser dans chaque article le service intéressé.

Discussion de l'article 85 de l'avant-projet.

A propos de la requête incidente, un débat s'engage entre le Président et M. van Benthem sur le problème de la procédure d'examen.

Dans son projet, le Président est parti de l'idée qu'en première instance chacun peut faire valoir ses objections contre le brevet provisoire, mais que les tiers ne peuvent. les faire valoir que par écrit.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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-40- IV/3858/61-F


ad article-83

Transfert de compétence à la division

1. Documents : 2. Remargues :

Tandis que l'articlo 71 confie à un bureau d'examen composé d'un seul examinateur la procédure précédant la délivrance du brevet européen provisoire, il est proposé à l'article 83 de charger une division des brevets composée de plusiours membres - le nombre exact reste à déterminer - de la procédure d'examen du brevet européen provisoire. Cette disposition est essentiellement fondée sur la considération que l'examen du brevet provisoire déja délivré et des oppositions formulées contre sa validité semble devoir être plus difficile que l'examen à effectuer avant la délivrance du brovet provisoire. La première de ces deux tâches devrait donc être confiée à un collège. Il n'est cependant pas nécessaire que la division des brevets soit composée de plusieurs membres pour accomplir tous les actes de procédure. Il semble qu'un seul membre de la division des brevets, par exemple, le rapportour, doive. auffire pour un certain nombre d'actes de la procédure. De tels détails devraient toutefois être réglés dans le règlement d'application. IV/3858/61-F

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Article 83

Transfert de compétence à la division

des brevets

Dès qu'une demande d'examen du brevet européen provisoire est formulée, la division des brevets (article 52) est compétente pour le reste de la procédure.

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Plan provisoire

du premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Préambule

Première partie Le brevet européen 1ère Section Principes généraux Articles 1 à 10 2ème Section Droit matériel des brevets Articles 11 à 40 3ème Section L'Office européen des brevets Articles 41 à 60 4ème Section La procédure de délivrance des brevets Articles 61 à 90 5ème Section Recours Articles 91 à 100 6ème Section Licences obligatoires Articles 101 à 120 IV/2071/61-F Crig.: D.

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déclare qu'il y a deux possibilités. Comme pour un tribunal, la division des brevets peut être constituée au début de chaque année. D'un autre côté, elle peut recevoir pour chaque cas une formation ad hoc de façon que soit assurée la participation de spécialistes dans la matière qui est en cause. M. van Benthem se demande s'il est souhaitable de prévoir que la division des brevets soit soumise à des directives.

Le Président lui répond que dans le cas d'une institution internationale, il serait dangereux de priver le Président d'un tel moyen d'assurer une unité de vues indispensable à un bon rendement du travail.

Le groupe unanime approuve cette observation. Après s'être prononcé sur la compétence, la soumission aux directives ot les incompatibilités, le groupe reporte à une discussion ultérieure la question.de la composition de la division des brevets.

L'article est transmis au Comité de rédaction. Discussion de l'article 53 de l'avant-projet. M. van Benthem estime la formulation de l'alinéa 1er trop restrictive Il souhaite que la division des recours puisse tenir compte de documents remis même après l'introduction des recours.

Le groupe approuve cette observation māis il préfère régler cette question dans le cadre des dispositions sur la procédure de recours.

L'article 53 est transmis au Comité de rédaction. M. De Muyser remurcie le Président au nom du groupe.

La séance est levée à 13 heures. La session reprendra lundi le 10 juillet 1961 à 15 heures.

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sont possibles. Tout d'abord, l'organisation peut suivre la formule présidentielle. Dans cette solution, toutes les décisions sont rendues au nom du Président. Ensuite, l'autre solution consiste à prévoir plusieurs instances plus ou moins indépendantes. Il indique que son projet s'inspire de la deuxième solution.

Le groupe approuve ce choix. Le Président précise que le point 4 de l'article 50 est réservé pour d'autres compétences éventuelles de l'Office européen.

L'article est approuvé et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 51 do l'cvant-projet.

Au sujet de l'alinéa 2, le Président signale que cet alinéa n'exclut pas le bureau d'examen soit composé de plusieurs examinateurs et ceci en raison des difficultés linguistiques. L'alinéa 2 signifie simplement que les décisions ne pourront prises que par un seul examinateur.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem à propos de l'alinéa 3, le Président répond que les examinateurs ne pourront en aucun cas participer aux travaux des divisions de recours. En effet, les membres de la division de recours ont une position indépendante, semblable à celle de juges alors que les examinateurs sont des fonctionnaires soumis à des directives.

L'article 51 est approuvé et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 52 de l'avant-projet.

A propos de l'alinéa 2, le Président souligne que l'on décidera lors de la discussion d'un autre article du point de savoir si un juriste doit ou non participer à toutes les décisions de la division des brevets.

En outre, le Président signale que la rédaction de l'article ne fait pas apparaître comment se composera la division des brevets pour prendre une décision sur un cas d'espèce déterminé. A ce sujet, il

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

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Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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A cet égard, il faudra également oxaminer si un membre juristo doit être adjoint à titre permanent ou seulement on cas de nécessité. C'est pour cette raison que dans le paragraphe 3 le chiffre trois,qui correspond à la composition actuelle des divisions correspondantes des offices dos brevets néerlandais et allemand, a été provisoirement placé entre crochets.

Dans les remarques concernant l'article 51, nous avons déjà souligné qu'il ust opportun que l'examinateur du bureau d'cxamen qui a délivré le brevet européen provisoire soit appelé à être membré de la division des brevets, division chargee d'examiner le même brevet curopéen provisoire.

Le paragraphe 4 traite à nouveau de l'incompatibilité.

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Ad Articlo 52

Divisions des brevets

1. Documents :

Loi helvétique sur les brevets, article 90.

2. Remarques :

L'article 52 de l'avant-projet traite des coopétences et de la composition des divisions des brevets.

Il paraît opjortun de prévoir que les divisions des brevets comprennent aussi bien des membres juristes que des membres ayant reçu une formation technique. L'activité des divisions des brevets étant avant tout axée sur l'examen des brevets auropéens provisoires, les questions à décider seront certes essentiollumunt techniques. Des questions juridiques dovront capundant être aussi traitées dans le cadre de l'activité des divisions des brevets, si bien qu'il paraît nécessaire d'affecter également aux divisions des brevets des fonctionnaires juristes de l'Office européen des brevets. Des dispositions dovront être arrêtées dans un article de cette section quant à la structure de l'organisation des divisions des brevets ainsi qu'à leur composition. Il faudra à cet éard prévoir l'affectation aux divisions des brevets d'un assez grand nombre de membres parmi lesquels seront choisis les membres des divisions des brevets appelés à décider dans chaque cas particulier.

Suivant la proposition faite dans l'avant-projet, l'avis de plusieurs membres sera requis jour que les divisions des brevets puissent statuer. La paragraphe 3 part du principe que les décisions seront prises par trois membres. La quistion du nombre dus membres devant participer aux décisions des divisions des brevets doit encore être étudiée.

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Article 52

Divisions des brevots

(1) Les divisions des brevots sont compétentes pour décider en matière de domandes d'examen de brevets européens provisoires ainsi que pour (2) Les divisions des brevets se composent de juristes et de personnes ajant reçu une formation technique. (3) Les décisions de chaque division de brevets sont prises par [trois] membres de la division, y compris l'examinateur du bureau d'examen qui a délivré le brevet européen provisoire. (4) Les membres des divisions des brevets no peuvent pas participer aux travaux des divisions de recours.

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IV/8926/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTISL

Promicr projet de convention

relative a un droit européen des brevets

Articlos 41 a 60 [Articlos 41 a 49 s]

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Art. 18 MPO

- 2 -

Dokumente der MDK

Entwurt, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurt/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
E 1972 17 M/9 S. 26
" 17 M/20 S. 198
" 17 M/22 S. 254
" 17 M/23 S. 292
" 17 M/90/II/R 3 S. 5
" 17 M/146/R 1 Art. 18
" 17 M/PR/II S. 121

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86. En conclusion, le Comité constate que la proposition de la délégation allemande n'est pas soutenue par d'autres délégations. Il confirme son accord sur le contenu de l'article 13 tel qu'il figure dans le projet de base, étant entendu que le statut du personnel de l'Office européen des brevets comportera des dispositions instituant une instance de recours interne ayant à connaître de tels litiges préalablement à la saisine du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail. 87. Le Comité renvoie l'article 13 au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner en même temps les propositions d'ordre rédactionnel présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9.

Article 15 - Instances chargées des procédures

88. Voir à ce sujet les délibérations relatives à l'article 22 bis (20).

Article 16 - Section de dépôt

89. Le Comité examine la proposition de la délégation belge contenue dans le document M/33, point 2, ainsi que la proposition de l'UNICE contenue dans le document M/19, point 1 allant dans le même sens, qui tend à préciser jusqu'à quelle date la section de dépôt reste responsable de la demande, notamment pour le cas où une requête en examen serait introduite avant la transmission du rapport de recherche. Le Comité marque son accord sur le contenu de la proposition belge et la renvoie, pour examen, au Comité de rédaction. 90. Le Comité marque par ailleurs son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 1, tendant à préciser la responsabilité de la section de dépôt en matière de publication de la demande et du rapport de recherche. 91. Le Comité renvoie par ailleurs au Comité de rédaction la proposition de la délégation de la FEMIPI (doc. M/23, point 16) afin qu'il précise à un endroit approprié de la Convention que la département de La Haye sera habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen. 92. La délégation française propose que le texte de l'article 16 soit précisé de manière à faire ressortir clairement que la section de dépôt, même lorsque la requête en examen est présentée avant l'établissement du rapport de recherche, maintient sa compétence sur le dossier et poursuit l'examen quant à la forme de la demande jusqu'au moment où le rapport de recherche sera publié. 93. Le Comité marque son accord sur cette proposition et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 16bis (17) - Divisions de la recherche

94. Le Comité est convenu, vu la décision d'incorporer l'IIB en tant que Direction générale de la recherche dans l'Office européen des brevets, de définir dans un nouvel article 16bis les compétences de l'instance chargée de l'établissement des rapports de recherche européenne, à savoir la division de la recherche.

Article 17 (18) - Divisions d'examen

95. Les propositions du CNIPA (doc. M/20, point 5), du CIFE (doc. M/22, point 14) et de la FEMIPI (doc. M/23. point 17) n'ayant pas été reprises par les délégations gouvernementales, le Comité n'en a pas délibéré. 96. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les propositions d'ordre rédactionnel soumises par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 9.

Article 18 (19) - Divisions d'opposition

97. Le Comité est saisi de nombreuses propositions des délégations d' observateurs (AIPPI doc. M/24, point 4, CEEP doc. M/30, point 3, CNIPA doc. M/20, point 6, FEMIPI doc. M/23, point 7 et UNICE doc M/19, point 2) tendant avant tout à éviter, avec toutefois certaines nuances dans certaines propositions, qu'un membre d'une division d'examen ne participe aux travaux d'une division d'opposition saisie d'un dossier sur un brevet dont il a contribué à instruire la demande. 98. La délégation portugaise, soutenue par les délégations danoise et norvégienne, appuie une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 2) tendant à prévoir qu'un membre de la division d'examen ayant participé à la procédure au stade de l'examen ne peut en aucun cas agir en tant que président de la division d'opposition saisie du même dossier. 99. Le représentant de l'AIPPI suggère que ces incompatibilités soient étendues à la fonction de rapporteur. 100. Les délégations allemande, autrichienne, française et suisse appuient la proposition de la délégation portugaise mais, a leur avis il ne faudrait pas exclure la possibilité que le membre de la division d'examen en cause exerce la fonction de rapporteur, compte tenu des avantages que comporte sa connaissance du dossier. 101. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation portugaise et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 19 (21) - Chambres de recours

102. La délégation néerlandaise présente la proposition contenue dans le document M/32, point 4 tendant à supprimer aux paragraphes 3 et 4 les mentions des membres techniciens rapporteurs qui ne participent pas à la décision. 103. Cette proposition, qui a reçu l'appui du représentant de l'UNEPA, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.

Article 21 (23) - Indépendance des membres des chambres

104. Le Comité poursuit ses travaux sur la base de propositions de modification présentées par la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 12), par la délégation britannique (doc. M/10, point 3 et doc. M/40, point 8) ainsi que d'une proposition néerlandaise (doc. M/52/I/II/III, point 3). 105. Sans préjudice de quelques modifications rédactionnelles mineures renvoyées au Comité de rédaction, les propositions de modification des délégations britannique, luxembourgeoise et néerlandaise visent toutes trois à prévoir la possibilité de relever de leurs fonctions les membres des chambres, durant la période du mandat, pour « motifs graves». Cependant, la proposition de la délégation néerlandaise différait quelque peu de celle du Royaume-Uni en ce sens qu'une telle révocation ne pourrait intervenir que par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sur proposition de la Grande Chambre de recours. 106. La délégation du Royaume-Uni, appuyée par la délégation suédoise, estime que, le pouvoir de nomination relévant du Conseil d'administration, il est normal que le pouvoir de révocation soit confié à cette même instance. S'agissant toutefois d'apprécier des motifs graves, il serait opportun que la décision de révocation ne soit prise qu'à la majorité des trois-quarts. 107. La majorité des délégations a néanmoins préféré suivre la proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre qu'une telle décision du Conseil d'administration puisse être prise également à la majorité simple.