Art176fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art176fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 176
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 176-200/Article 176 (version française)/Art176fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 176 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 176 MPU Finanzielle Rechte und Pflichten eines ausgeschiedenen Vertragsstaats

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
BR/173/72 171a BR/178/72 Rdn. 14-16

Dokumente der MDK

E 1972 175 M/146/R 7 Art. 176
" 175 M/160/K S. 3

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973

M/ 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M/146/R 1 à 15

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Article

Droits et obligations en matière financière d'un Etat contractant ayant cessé d'être partie à la convention (1) Tout Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention, en application de l'article paragraphe 4 ou de l'article, n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions ou l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres Etats au cours du même exercice budgétaire. (2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'Etat visé au paragraphe 1 , telles qu'elles sont définies à l'article 39 sont dues par cet Etat, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente convention; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente convention.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1977 M/ 146/R 7 Original: Allemand/Anglais/Fr

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 167 à 178

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(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré. (4) Rien dans le présent article ne porte atteinte au droit d'un Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.

Article 175

Droits et obligations en matière financière d'un Etat contractant ayant cessé d'être partie à la convention (1) Tout Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention, en application de l'article 171, paragraphe 4 ou de l'article 173, n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article 38, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres Etats au cours du même exercice budgétaire. (2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'Etat visé au paragraphe 1 , telles qu'elles sont définies à l'article 37 , sont dues par cet Etat, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente convention; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente convention.

Article 176

Langues de la convention (1) La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi. (2) Sous réserve de l'autorisation du Conseil d'administration, des textes officiels de la présente convention pourront être publiés dans les langues officielles d'autres Etats contractants. En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.

Article 177

Transmissions et notifications (1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973

(Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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15. Le Groupe s'est penché sur la question de savoir s'il y a lieu de prévoir que les Etats qui cesseraient d'être parties à la Convention sont tenus de continuer à verser le montant prévu à l'article 43, paragraphe 1, au titre des taxes nationales annuelles perçues pour le maintien des brevets européens délivrés antérieurement.

La majorité des délégations s'est prononcée pour l'affirmative, eu égard au fait qu'il apparait équitable que l'Office européen des brevets continue à recevoir une contribution correspondant aux prestations qu'il a effectuées.

D'autres délégations se sont prononcées contre une telle solution, compte tenu des difficultés pratiques qui pourraient se présenter. 16. Le Groupe ayant ainsi adopté le principe s'est ensuite occupé de la question du taux des versements à effectuer par les Etats qui cesseraient d'être parties à la Convention. Trois hypothèses ont été formulées :

- le taux applicable le jour où l'Etat a cessé d'être partie à la Convention ; - le taux en cours pour les autres Etats contractants ; - le taux le plus faible des deux taux précités.

Il a été reconnu qu'il n'apparaît pas équitable d'appliquer un taux qui pourrait être plus élevé que celui applicable le jour où l'Etat a cessé d'être partie à la Convention, étant donné que le pourcentage sera fixé par le Conseil d'administration et que les Etats ayant cessé d'être partie à la Convention ne seront plus représentés au sein de ce Conseil.

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et en faveur d'un pourcentage fixe déjà arrêté dans la Convention. Plusieurs suggestions ayant été formulées allant de 1 % à 8 %, le Groupe est convenu d'insérer le chiffre de 5 %, résultat d'un compromis, entre crochets, la Conférence étant appelée à trancher.

- La délégation britannique a fait remarquer que certaines difficultés pourraient se présenter en ce qui concerne le calcul du montant total des contributions payées par les autres Etats. En premier lieu, il serait préférable de viser non pas les contributions payées, mais les contributions dues. En deuxième lieu, si l'adhésion intervenait à l'intérieur d'un exercice budgétaire, il pourrait y avoir des incertitudes en ce qui concerne les échéances des contributions pour les différents Etats. Pour pallier ces difficultés, la délégation britannique a proposé de tabler sur les sommes dues au titre des exercices budgétaires antérieurs à la date de l'adhésion.

En conclusion, le Groupe a marqué son accord sur un système qui est axé sur la formule de la délégation allewande et tient compte des remarques formulées par les autres délégations, étant entendu que le pourcentage nécessaire pour le calcul de la cotisation initiale devra être fixé dans la Convention.

Article 171a (Droits et devoirs financiers d'un Etat contractant ayant dénoncé la Convention) 14. Aucune délégation n'a formulé des objections sur le principe prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne le remboursement à un Etat qui cesserait d'être partie à la Convention, des contributions financières exceptionnelles.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 11 avril 1972 BR / 178 / 72

R A P P O R T

sur la 4ème réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 22 au 24 février 1972)

1. Le Groupe de travail IV a tenu sa 4ème réunion à Luxembourg, du 22 au 24 février 1972, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Un représentant de l'Institut International des Brevets de La Haye a participé à la réunion en qualité d'observateur. Les représentants de l'OMPI, de la Commission des Communautés européennes et du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. (1) 2. Le Groupe de travail a approuvé l'ordre du jour provi-. soire tel qu'il figure au document BR/GT IV/46/72. (1) La liste des participants est jointe en Annexe BR / 178 f / 72 mq

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Article 171a

Droits et devoirs financiers d'un Etat contrastant ayant dénoncé la Convention (1) Tout Etat ayant été partie à la Convention et ayant cessé de l'être en vertu de l'article 162, paragraphe 4, ou de l'article 170, n'est remboursé par l'Office européen des brevets des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées su titre de l'article 44, paragraphe 2, qu'au moment et dans les conditions où celui-ci rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres Etats au cours du même exercice budgétaire. (2) L'Etat visé au paragraphe 1 doit continuer à verser les montants prérus à l'article 43, correspondant au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans cet Etat, même quand celui-ci a cessé d'être partie à la Convention; ces montants sont ceux qui étaient applicables à la date à laquelle l'Etat en question a cessé d'être partie à la Convention.

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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 février 1972 BR / 173 / 72

SECOND AVANT-PROJET DE CONJENTION INSTITUANT UN SYSTE:E EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 35b 35 n 41 44 45 52 52 b 52 d 165 a 171 a élaborés par le Groupe de travail IV (réunion du 22 an 24 février 1972) BR / 173 f / 72 jv.

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Article 145

Ne concerne que le texte allemand.

Article 153

(2) ... d'Office désigné, les divisions d'examen sont compétentes pour prendre ...

Article 163

(7) ... y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite ...

Article 164

(1) ... le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l'article 69 font partie ...

Article 166

Ne concerne que le texte allemand.

Article 167

(2) a) ... ; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique ou alimentaire ;

Article 175

Ne concerne que le texte allemand.

Article 176

Ne concerne que le texte allemand