Art101fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art101fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 101
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

Page 1

Article 101 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 101 MPO Prüfung des Einspruchs

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 90aBis IV/4860/61 S. 55
IV/4860/61 90aBis IV/3076/62 S. 157
VE Mai 1962 98 6551/IV/62 S. 27
VE 1965 97a 11821/IV/64 S. 17
VE 1965 (Ue) 97a BR/12/69 Rdn. 31
BR/70/70 101b BR/87/71 Rdn. 9
VE 1971 (Ue) 102 BR/135/71 Rdn. 138/39
VE 1971 (Ue) 103 BR/135/71 Rdn. 138
BR/88/71 101b BR/125/71 Rdn. 66
BR/184/72 100 BR/209/72 Rdn. 11

Dokumente der MDK

E 1972 100 M/28 S. 344345
" 100 M/146/R 4 Art. 101
" 100 M/PR/I S. 5853
" 100 M/PR/G S. 201/202198

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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date qui avait été prévue jusqu'ici. Si l'on tient compte en outre du fait qu'il est encore possible d'introduire un recours à l'encontre du délai d'opposition, on conviendra que la période pendant laquelle on ne sait si le brevet sera finalement maintenu et l'insécurité qui en découle risquent de durer trop longtemps. 397. La délégation du COPRICE et celle du CIFE soutiennent, elles aussi, la suggestion visant à raccourcir le délai d'opposition. 398. Le Président rappelle que le problème du délai d'opposition a déjà été étudié à plusieurs reprises. C'est par le raisonnement suivant que l'on est parvenu au délai de neuf mois: on s'attend à ce que certains Etats n'ayant pas pour langues les langues officielles de l'Office européen des brevets demandent la traduction du fascicule et la publication de cette traduction, ce qui devrait dans chaque cas nécessiter trois mois; les trois derniers mois constituent un délai de réflexion pour les concurrents du titulaire du brevet établis dans les Etats en question. 399. Les délégations néerlandaise et suisse reviennent à la suggestion qui a été faite par les délégations présentes en qualité d'observateurs. La délégation néerlandaise souligne que, conformément à la décision prise par le Comité principal et en vertu de laquelle le demandeur est tenu de fournir la traduction de ses droits au brevet dans les deux autres langues de l'Office européen des brevets (voir point 378), il faudra vraisemblablement prolonger de deux mois le délai visé à l'article 96, paragraphe 4, ce qui donnera davantage de temps pour la traduction du fascicule. Il semble donc justifié de raccourcir en conséquence le délai d'opposition. 400. La délégation britannique souhaite que l'on ne touche plus au délai de neuf mois qui a été prévu pour l'opposition. Au cas où il s'avérerait à l'avenir que ce délai est trop long, il serait toujours possible au Conseil d'administration de le raccourcir. Il est également intéressant de noter que la fixation d'un délai assez court a donné de très mauvais résultats dans la mesure où souvent les actes d'opposition n'étaient pas formulés avec assez de soin et devaient par suite être ultérieurement modifiés. 401. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, les concurrents devraient en tout cas disposer d'un délai de six mois pour pouvoir faire opposition. Il convient cependant de tenir compte des concurrents établis dans les pays qui exigeront probablement de disposer d'une traduction du brevet. Dans ces pays, comme la Suède par exemple, il ne serait possible d'examiner le brevet dans la langue nationale que très tardivement et les concurrents seraient défavorisés par rapport aux concurrents établis dans le pays de la langue de la procédure même dans le cas d'un délai d'opposition de neuf mois. Il conviendrait donc de s'en tenir provisoirement à ce délai. 402. La délégation suédoise estime indiqué de s'en tenir pour commencer au délai convenu de neuf mois et de laisser au Conseil d'administration le soin de le raccourcir éventuellement, compte tenu des résultats que ce délai aura donné dans la pratique. 403. La délégation néerlandaise fait observer que, conformément à l'article 63 (65), paragraphe 1, le délai fixé pour la présentation des traductions du fascicule du brevet prend effet dès le moment où le demandeur est informé par l'Office européen des brevets de la forme dans laquelle on envisage de délivrer ce brevet. Ce n'est qu'au terme de ces trois mois, qui devraient encore être prolongés de deux mois, qu'il est possible de faire mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets. Le délai d'opposition ne prend effet qu'à partir de la publication de cette mention. Cela représente au total quatorze mois et il est donc tout à fait concevable de ramener le délai d'opposition à sept mois par exemple.

  • Pour l'interprétation de cet article, voir les points 2012, 2015 et 2016.

404. La délégation norvégienne, compte tenu également du point de vue des milieux norvégiens concernés, se prononce en faveur du maintien du délai actuellement convenu. 405. La délégation irlandaise estime que, pour l'instant, il convient de ne pas modifier le délai d'opposition. 406. Lors du vote qui suit cet échange de vues, trois délégations se déclarent favorables à ce que le délai d'opposition soit ramené à six mois, dix délégations se prononcent en faveur du maintien de ce délai à neuf mois et trois délégations s'abstiennent. 407. Les Etats membres des Communautés européennes demandent que soit inséré un nouveau paragraphe aux termes duquel l'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés (cf. document M/14, point 4). 408. Expliquant les raisons de cette demande, la délégation britannique fait observer qu'en cas de renonciation à un brevet ou d'extinction de ce brevet, renonciation ou extinction néanmoins continuer à produire certains effets et que qui opèrent uniquement ex nunc, le brevet en cause peut l'opposition est la procédure appropriée pour annuler après coup ces effets juridiques. 409. Le Comité principal accède à la demande qui a été formulée. 410. La délégation néerlandaise fait observer que le paragraphe 4 comporte une dérogation au principe énoncé à l'article 117 (118) et concernant le traitement des titulaires de brevets en tant que copropriétaires, dans la mesure où le titulaire initial et la personne qui se substitue à celui-ci pour un Etat contractant déterminé ne sont pas considérés comme copropriétaires. On doit donc en déduire qu'il s'agit désormais de deux brevets différents susceptibles de connaître un sort différent quant aux revendications, à la description, etc. Il faudra probablement apporter des modifications rédactionelles en conséquence au règlement d'exécution. 411. Le Président constate que tel est également l'avis du Comité principal.

Article 99 (100) - Motifs d'opposition

412. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et concernant la lettre b) (cf. document M/11, point 26).

Article 100 (101) - Examen de l'opposition

413. La délégation norvégienne retire sa proposition concernant l'article 100 (cf. document M/28, point 10).

Article 101 (102) - Révocation ou maintien du brevet

414. Une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/14, point 5) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 415. Quant au paragraphe 3, le Comité principal décide que, de même qu'il a été convenu d'exiger que le demandeur s'engage à fournir la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets (voir ce qui a été dit précédemment au point 378), le titulaire d'un brevet sera également tenu de fournir la traduction des revendications modifiées à l'issue d'une procédure d'opposition.

Article 103(104) - Frais*)

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Sommaire

Introduction

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 404

Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'article s'opposent au maintien du brevet européen. (2) Au cours de l'examen de l'opposition qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 4 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111

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européen des brevets devrait pouvoir considérer que la demande est retirée lorsque le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées. 11 A l'occasion de la discussion de l'article 125, qui a eu lieu lors de la sixième session, la Conférence Intergouvernementale «a constaté que l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt» (rapport, point 49). Toutefois, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'il ressort de l'article 52, paragraphe 3, que le fait que des demandes soient déposées à la même date ne crée nullement d'obstacle de nouveauté pour ces demandes et qu'un demandeur peut donc déposer plusieurs demandes à la même date sans qu'il en résulte un préjudice pour lui. Dans ces conditions, il conviendrait d'énoncer expressément dans la convention la restriction potentielle telle qu'elle a été constatée lors de la sixième session.

12 Aux termes de l'article 139, paragraphe 3, les Etats contractants peuvent prévoir que, lorsqu'une invention est exposée à la fois dans un brevet national et dans un brevet européen ayant la même date de dépôt, ces deux brevets peuvent ou non assurer simultanément la protection de l'invention en question. Le Gouvernement norvégien demande s'il est justifié d'autoriser les Etats à révoquer le brevet européen en pareil cas. Une telle faculté semble particulièrement contestable lorsque le brevet européen et le brevet national appartiennent à des inventeurs différents.

13 L'article 153 ne traitant que de l'Office européen des brevets en tant qu'Office désigné dans le cadre du Traité de Coopération en matière de brevets, il conviendrait de supprimer au paragraphe 2 la référence à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération. Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter à l'article 155 un second paragraphe correspondant à l'article 153, paragraphe 2, mais comportant une référence à la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération. 14 Il convient d'attirer l'attention sur le cas où le demandeur désigne un ou plusieurs Etats européens qui ont fait usage de la possibilité de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, lettre a), du Traité de Coopération en matière de brevets. En pareil cas il convient d'avoir recours, outre les dispositions du Traité de Coopération lui-même, à la déclaration faite par l'Etat en question. Pour couvrir ce cas, il conviendrait d'ajouter un paragraphe 3 à l'article 155 .

15 Aux termes de l'article 157, paragraphe 1, la publication, en vertu du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est désigné remplace la publication de la demande de brevet européen. Cette disposition, conjuguée à celle prévue à l'article 150, paragraphe 3, semble avoir pour conséquence que la demande internationale en question constitue un élément de l'état de la technique, conformément à

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4 En ce qui concerne le projet de convention proprement dit, le Gouvernement norvégien souhaite formuler les observations suivantes:

5 La première observation se rapporte aux intérêts de l'inventeur. Aux termes de l'article 58, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Toutefois, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer ce droit. Le Gouvernement norvégien estime qu'au cas où le demandeur du brevet n'est pas lui-même l'inventeur, il devrait avoir l'obligation de prouver son droit à l'invention.

6 Si la présente proposition ne peut être adoptée, le Gouvernement norvégien propose une autre solution, s'inspirant de considérations analogues à celles retenues dans le cas de la désignation obligatoire de l'inventeur (article 79 et article 90 paragraphe 5). Cela impliquerait que, lorsque le demandeur n'a pas établi la preuve de son droit à l'invention, la demande serait réputée retirée pour les Etats désignés qui exigent une telle indication pour des demandes nationales de brevet.

7 L'article 68, paragraphe 4, lettre a), du projet de convention permet au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée. Celle-ci n'a cependant d'effet juridique que lorsque les conditions visées à l'article 65, paragraphe 3, ont été remplies. Le Gouvernement norvégien suppose que, si la traduction porte sur le fascicule du brevet, le demandeur pourra également être tenu d'acquitter les frais de publication de la nouvelle traduction. Il conviendrait de le dire expressément à l'article 68, paragraphe 4 , lettre a), en faisant référence à l'article 63, paragraphe 2.

8 La poursuite de l'exploitation de l'invention prévue à l'article 68, paragraphe 4, lettre b) devrait, de l'avis du Gouvernement norvégien, être autorisée sans paiement d'une indemnité. Une telle disposition peut être fondée sur des considérations analogues à celles qui ont inspiré l'article 121, paragraphe 6 , du projet de convention aussi bien que sur les dispositions similaires prévues par de nombreuses législations nationales en ce qui concerne le droit des personnes ayant exploité une invention antérieurement.

9 Aux termes de l'article 98, paragraphe 1, l'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition; c'est là une règle qui n'existe pratiquement dans aucune législation nationale en vigueur actuellement en matière de brevets. Le Gouvernement norvégien estime que l'opposition devrait pouvoir être formée sans paiement d'une taxe, car la procédure d'opposition devrait être considérée comme un complément approprié de l'examen effectué par l'Office européen des brevets.

10 L'article 100, relatif à l'examen de l'opposition, devrait être complété par un paragraphe 3 prévoyant, comme il est fait à l'article 109, l'application des dispositions de l'article 95, paragraphe 3. Même lors de l'examen de l'opposition, l'Office

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Original: Englisch English Anglais

STELLUNGNAHME

DER NORWEGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS BY THE NORWEGIAN GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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(2) Au cours de l'examen de l'opposition qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Cf. les règles 57 (Rejet de l'opposition pour irrecevabilité), 58 (Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition), 59 (Examen de l'opposition), 60 (Demande de documents) et 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets)

Article 101

Révocation ou maintien du brevet (1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 99 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. (2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 99 ne s'opposent pas au maintien du brevet, elle rejette l'opposition lorsqu'une modification du fascicule du brevet n'est pas nécessaire. (3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention dont il fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié pour autant que: a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet et que b) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution. (4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule n'est pas acquittée dans les délais, le brevet européen est révoqué.

Cf. les règles 59 (Examen de l'opposition), 69 (Forme des décisions) et 90 (Rectification d'erreurs dans les décisions)

Article 102

Publication d'un nouveau fascicule de brevet Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 101, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision

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CINQUIÈME PARTIE

PROCÉDURE D'OPPOSITION

Article 98
Opposition

(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets. (3) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. (4) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire initial, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 117, le titulaire initial du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme co-propriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.

Cf. les règles 13 (Suspension de la procédure), 56 (Forme de l'opposition), 61 (Poursuite d'office de la procédure d'opposition), 62 (Transfert du brevet européen), 70 (Constatation de la perte d'un droit) et 91 (Interruption de la procédure)

Article 99

Motifs d'opposition L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels: a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 50 à 55 ; b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 59, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Article 100

Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'article 99 s'opposent au maintien du brevet européen.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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à une invitation de l'Office européen des brevets au cours d'une procédure d'opposition.

Il a été observé en effet qu'il y avait, d'une part, une différence de situation juridique entre un demendeur et un titulaire d'un brevet et que, d'autre part, la sanction de la révocation du brevet qui était prévue au paragraphe 3 ne se justifiait pas étant donné que la division d'opposition doit, pour des motifs d'intérêt public, poursuivre la procédure d'opposition sur la base des pièces du dossier qui lui sont fournies.

En conséquence de la suppression du paragraphe 3 de l'article 100, la référence à cette disposition prévue à l'article 109 a été également supprimée.

Article 151

12. Le Comité a décidé à la majorité de retenir la suggestion du Comité de rédaction tendant à préciser dans le paragraphe 1 que l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats contractants de la convention pour lesquels le Traité de coopération est entré en vigueur. Une précision analogue figurant à l'article 153, en l'absence d'une telle précision à l'article 151, on pourrait en déduire a contrario que l'Office européen pourrait être Office désigné même à l'égard d'Etats contractants de la convention à l'égard desquels le Traité de coopération n'est pas entré en vigueur. 13. A l'occasion de cette discussion, une délégation a observé qu'un problème se posera dans la Deuxieme convention car il serait, à son avis, difficilement acceptable, d'envisager que

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Article 138 8. Le Comité a marqué sa préférence pour un texte qui clarifie les trois situations fusionnées dans le texte proposé par le Comité de rédaction, en s'inspirant des trois dispositions du Second Avant-projet (articles 6, 76 paragraphe 1a et134). Il s'agit du cumul des protections, de l'antériorité d'une demande ou d'un brevet national, puis de celle d'une demande ou d'un brevet européen. b) Problèmes ouverts à la suite des travaux du Comité de rédaction

Article 59 paragraphe 1 9. Le Comité a marqué son accord pour fixer à trois mois le délai permettant à une personne de présenter à l'Office européen des brevets un jugement lui reconnaissant le droit à obtenir un brevet européen.

Article 63 paragraphe 1 10. Le Comité a adopté une suggestion du Comité de rédaction tendant à prévoir qu'un Etat contractant peut fixer un délai plus long que le délai minimum de trois mois prévu au paragraphe 1, pour la traduction du fascicule du brevet européen.

Article 100 11. Le Comité n'a pas retenu la suggestion du Comité de rédaction visant à ajouter un paragraphe 3 prévoyant pour le titulaire d'un brevet européen une sanction analogue à celle prévue à l'article 95, paragraphe 3, lorsqu'il ne défère pas

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

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Article 100 (101b par. 1, 102, 103) Examen (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'article 99 s'opposent au maintien du brevet européen. (2) Au cours de l'examen de l'opposition qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. [(3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le titulaire du brevet ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu du paragraphe 2 , le brevet européen est révoqué 7.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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65. La Conférence a constaté que la rédaction de l'article 101a permet au tiers de faire opposition en faisant veloir l'absence de nouveauté de l'invention formant l'objet du brevet européen, lorsque la priorité sur laquelle se basait la demande de brevet européen a été reconnue comme inexistante.

Article 101b (Examen de l'opposition) 66. La délégation norvégienne s'est interrogée sur l'opportunité de prévoir, au paragraphe 2, que la division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles. Cela semble contraire à l'esprit du paragraphe 1 qui prévoit que la division d'opposition procéde à l'examen d'office des faits.

A ce propos, il a été fait observer que la division d'opposition aurait probablement fait preuve de bon sens dans l'utilisation de cette faculté qui peut être utilisée pour éviter des manoeuvres abusives de la part, des parties à la procédure d'opposition uniquement à des fins dilatoires.

La délégation norvégienne s'est réservé le droit de présenter une proposition d'amendement à cette disposition pour la prochaine session de la Conférence.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 101 b Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition procède à l'examen d'office des faits, dans la limite des motifs d'opposition prévus à l'article 101a; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs de l'opposition ou dans la réplique à l'opposition.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIYRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Certaines délégations ont exprimé une préoccupation qu'une telle communication puisse porter atteinte à l'égalité des parties dans la procédure. D'autres délégations ont estimé qu'une telle préoccupation ne serait pas fondée, étant donné qu'il ne s'agit que d'une phase préliminaire de la procédure.

En conclusion, également afin d'éviter de trop prolonger les délais, le Groupe a estimé qu'il ne conviendrait pas de reconnaître aux opposants le droit de présenter une réplique dans tous les cas, mais qu'il faudrait limiter ce droit au cas où la division d'opposition l'estimerait utile, les opposants disposant, dans ce cas, du délai qui leur serait imparti par la division d'opposition elle-même. 137. Le Groupe enfin n'a pas retenu la proposition de la délégation du Royaume-Uni visant à ajouter, à l'article 101, un nouveau paragraphe 4 prévoyant une disposition analogue à celle de l'article 92, paragraphe 2, à savoir que si le titulaire. ne fait pas connaître dans le délai fixé par la division d'opposition qu'il souhaite maintenir son brevet, le brevet est réputé révoqué. 138. Compte tenu des décisions prises par le Groupe au sujet du paragraphe 3 de l'article 101, certaines modifications ont da être apportées à la rédaction des articles 102 et 103 de la Convention. 139. A l'article 102 en particulier, il a été, en outre, précisé que l'application mutatis mutandis des dispositions de l'article 95 au cours de la procédure d'opposition devait être limitée aux paragraphes 1 et 2 de cet article, les paragraphes 1a et 1b ne devant pas être applicables, sous peine

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siége, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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(3) La division d'opposition communique au titulaire du brevet les oppositions formées et l'invite à prendre position sur celles-ci dans un délai à déterminer par elle. La prise de position du titulaire du brevet est communiquée aux tiers participants.

Article 101 a

Motifs d'opposition L'opposition ne peut se fonder que sur le motif: a) que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 9 à 14 ; b) que le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) que l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée.

Article 101 b

Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition procède à l'examen d'office des faits, dans la limite des motifs d'opposition prévus à l'article 101a; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs de l'opposition ou dans la réplique à l'opposition.

Article 102

Notification d'examen dans la procédure d'opposition Si, après examen de l'opposition, la division d'opposiDón estime que le brevet européen n'aurait pas dû être délivré, les dispositions de l'article 95 sont applicables. La notification d'examen et la prise de position du titulaire du brevet sont communiquées aux tiers participants.

Article 103

Prise de position des tiers participants La division d'opposition invite les tiers participants à se prononcer, dans un délai à déterminer par elle, sur les prises de position du titulaire du brevet, pour autant que celles-ci comportent des éléments nouveaux et substantiels ou que la division d'opposition le juge utile à d'autres titres.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ( , ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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d'entrainer un plourdissement considérable de la procédure. 140. En ce qui concerne le nouvcau paragraphe 1 b de l'article 101, (cf. point 105 relatif à l'article 23).

Article 105a (Effet de la décision) 141. Le Groupe a examiné, conformément au mandat imparti par la Conférence (cf. doc. BR/125/71, page 67), s'il était possible d'améliorer la rédaction de cet article en vue ce rendre clair que, dans le respect du principe de l'effet ex tunc des décisions de révocation, les particularités des effets de ces décisions en ce qui concerne les droits dérivés et notamment les contrats de licence, étaient laissés à la législation nationale.

Le Groupe a constaté qu'il n'était pas nécessaire de modifier la rédaction de l'article 105a, étant donné que les uroits que cette disposition vise sont ceux énoncés à l'article 18 de la Convention, à savoir les droits conférés au titulaire du brevet. L'absence de dispositions en ce qui concerne les droits dérivés pour les tiers signifie que ce domaine est réservé aux législations nationales. 142. Le Groupe est convenu de réexaminer ultérieurement la question, soulevée par la délégation du Royame-Uni, ce savoir si l'effet extune de la révocation du brevet debute au moment de la délivrance du brevet ou s'éterd également à le protection provisoire conférée par la demande de wevet qui it à la base du brevet révoqué.

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Certaines délégations ont exprimé une préoccupation qu'une telle communication puisse porter atteinte à l'égalité des parties dans la procédure. D'autres délégations ont estimé qu'une telle préoccupation ne serait pas fondée, étant donné qu'il ne s'agit que d'une phase préliminaire de la procédure.

En conclusion, également afin d'éviter de trop prolonger les délais, le Groupe a estimé qu'il ne conviendrait pas de reconnaître aux opposants le droit de présenter une réplique dans tous les cas, mais qu'il faudrait limiter ce droit au cas où la division d'opposition l'estimerait utile, les opposants disposant, dans ce cas, du délai qui leur serait imparti par la division d'opposition elle-même. 137. Le Groupe enfin n'a pas retenu la proposition de la délégation du Royaume-Uni visant à ajouter, à l'article 101, un nouveau paragraphe 4 prévoyant une disposition analogue à celle de l'article 92, paragraphe 2, à savoir que si le titulaire. ne fait pas connaître dans le délai fixé par la division d'opposition qu'il souhaite maintenir son brevet, le brevet est réputé révoqué. 138. Compte tenu des décisions prises par le Groupe au sujet du paragraphe 3 de l'article 101, certaines modifications ont da être apportées à la rédaction des articles 102 et 103 de la Convention. 139. A l'article 102 en particulier, il a été,en outre, précisé que l'application mutatis mutandis des dispositions de l'article 95 au cours de la procédure d'opposition devait être limitée aux paragraphes 1 et 2 de cet article, les paragraphes 1a et 1b ne devant pas être applicables, sous peine

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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(3) La division d'opposition communique au titulaire du brevet les oppositions formées et l'invite à prendre position sur celles-ci dans un délai à déterminer par elle. La prise de position du titulaire du brevet est communiquée aux tiers participants.

Article 101a

Motifs d'opposition L'opposition ne peut se fonder que sur le motif: a) que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 9 à 14 ; b) que le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) que l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée.

Article 101 b

Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition procède à l'examen d'office des faits, dans la limite des motifs d'opposition prévus à l'article 101a; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs de l'opposition ou dans la réplique à l'opposition.

Article 102

Notification d'examen dans la procédure d'opposition Si, après examen de l'opposition, la division d'opposition estime que le brevet européen n'aurait pas dû être délivré, les dispositions de l'article 95 sont applicables. La notification d'examen et la prise de position du titulaire du brevet sont communiquées aux tiers participants.

Article 103

Prise de position des tiers participants La division d'opposition invite les tiers participants à se prononcer, dans un délai à déterminer par elle, sur les prises de position du titulaire du brevet, pour autant que celles-ci comportent des éléments nouveaux et substantiels ou que la division d'opposition le juge utile à d'autres titres.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 101b (nouveau) : Examen de l'opposition 9. Le Groupe de travail s'est prononcé en faveur de la proposition du Président prévoyant your la procédure d'opposition la principe do la procédure d'office: Plusieurs délégations ont considéré, on effet, qu'il était dans l'intérêt public que l'office européen des brevets puisse révoquer le brevet pour un motif que l'opposant lui-même n'a pas invoqué, s'il constatait que le brevet n'aurait pas dû être délivré. A cet égard, le Groupe de travail s'est également appuyé sur le fait que les dispositions de cette procédure oussent, de toute façàn, été d'application au cours de la procédure d'opposition prévue à l'origine ; c'est pour d'autres raisons que la conférence a adopté une opposition différée et cela ne doit en rien modifier les conditions d'application de la formule retenue.

Par ailleurs, le Groupe a formulé le voeu que l'application de cette formule trouve, en pratique, certaines limites.

Article 104 : Limite des modifications du brevet 10. En ce qui concerne l'article 104, le Groupe est parvenu à la conclusion qu'il ne suffisait pas de prévoir qu'au cours de la procédure d'opposition les revendications du brevet européen ne pourraient être modifiées de façon à étendre la protection ; il convenait, en outre, que l'objet du brevet ne puisse s'étendre au-delà du contenu de la demande. C'est en ce sens que le Groupe a ajouté un deuxième paragraphe à l'article 104 . 11. Le Groupe a prévu à l'article 81a une disposition correspondant à celles du nouveau paragraphe 2 de l'article 104, en ce qui concerne la demande de brevet qui se trouve encore au stade précédant celui de la requête en examen.

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- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 aécembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Article 101b Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition procède à l'examen d'office des faits, dans la limite des motifs d'opposition prévus à l'article 101a; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs de l'opposition ou dans la réplique à l'opposition.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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Article 97 a - Prise de position des tiers participants

31. Le Groupe de travail a examiné la question de savoir si cet article ne devrait pas être inséré à un autre endroit de la Convention. Le Groupe de travail n'a pas pris de décision définitive à ce sujet, étant donné que, de toute façon, il conviendra de réexaminer, à l'issue des travaux, la place des différents articles dans la Convention ainsi que la possibilité d'en transférer certains dans le règlement d'exécution.

Article 97 b - Limite de la modification des revendications

32. A propos de l'article 97 b, qui complète les dispositions de l'article 82 en ce qui concerne la procédure d'opposition, la question a été posée de savoir si l'article 82 peut être considéré comme suffisant dans sa version actuelle. Le Groupe s'est réservé d'examiner ultérieurement cette question.

Article 98

33. Le contenu de l'article 98 figurant dans les projets antérieurs, pour autant qu'il s'agissait de la division de la demande de brevet avant la conclusion de l'examen, a été repris à l'article 94 a. Pour la période suivant la conclusion de l'examen, c'est-à-dire allant de la délivrance du brevet européen visée à l'article 96 jusqu'à la conclusion définitivo d'une éventuelle procédure d'opposition, le Groupe a pour le moment estimé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir la possibilité d'une division mais il n'a pas exclu un réexamen ultérieur de ce poiná de vue.

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- Secrétariat -

3. RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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Après un échange de vues à ce sujet, le Président conclut qu'il faut faire confiance aux fonctionnaires de l'Office pour user le plus judicieusement possible de la faculté qui leur est faite à l'article 97 a). Aussi propose-t-il le. maintien du texte en question.

Le groupe approuve la proposition du Président. Le point 11 est adopté c.à.d. que le Comité de rédaction est chargé d'examiner l'article 98 à la lumière des modifications intervenues dans la procédure d'opposition.

Au point 12 est proposé un nouveau texte pour l'article 99 relatif à la fin de la procédure en cas d'extinction du brevet européen provisoire. La première phrase est adoptée sans discussion. La deuxième phrase qui prévoit le remboursement de la moitié de la taxe d'examen si le brevet est annulé prématurément est supprimée. En effet, le groupe estime que ce remoursement entrafnerait des dépenses administratives dispreportionnées pour l'Office.

Le point 13 est transmis au Comité de rédaction qui est chargé d'examiner la proposition d'une modification rédactionnelle à l'article 100.

Il en va de même pour le point 14 se rapportant à une modification rédactionnelle de l'artiole 101:

Au point 15, il est prévu do nodifier le troisième paragraphe de l'artiole 21 Le texte proposé a pour objot de dire que la chambre de recours renvoie l'affaire à la division d'examen lorsqu'elle annule une décision de celle-ci ayant pour objet l'annulation du brevet européen provisoire. Cette mesure a pour but de ne pas faire perdre une instance aux tiers participants.

A la suite d'une demande de M. van Benthem, le groupe décide de modifier légèrement le texte proposé. En effet, il est entendu que dans le cas prévu la chambre de recours devra renvoyer l'affaire à la division d'examen mais il faut prévoir que la chambre de recours pourra fixer les revendications qui devront être publiées et devra également décider de cette publication.

Le Comité de rédaction est chargé de modifier le texte proposé en ce sens. M. van Benthem se réfère aux articles 102 et 111 relatifs à la faculté donnée à la division d'examen d'entendre, lorsqu'elle le juge utile, le titulairé ou toute autre partie à la procédure et de statuer d'office ou sur requête après une procédure orale si elle l'estime utile.

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Le texte relatif à ces tiers doit figurer entre crochets. Le groupe discute de la question de savoir s'il est opportun de communiquer cette rédaction aux tiers en question qui ont simplement formulé des obser vations. II. Pfanner n'est pas favorable à cette communication. On peut craindre, en effet, que les tiers, s'ils ont une information de valeur, la garderont jusqu'au moment où ils formeront opposition. De plus, l'observation formulée sur la base de l'artiole 92 permettra aux tiers d'avoir des informations gratuitement et risque d'entrainer de lourdes charges administratives pour l'Office.

A la suite d'un échange de vues, le groupe se prononce en faveur de la suppression du texte mis entre crochets.

Le point 8 prévoit la création d'un article 96 a) organisant l'cpposition des tiers à compter de la date de la publication de la décision transitoire. Il est adopté sans discussion.

Le point 9 propose une nouvelle rédaction pour l'artiole 97 concernant la notification d'examen dans la procédure d'opposition. Cette modification est adoptée sans discussion.

Le point 10 prévoit un nouvel article 97 a) concernant les prises de position des tiers participants. Il prévoit que la division d'examen invite les autres tiers participants à se prononcer sur les prises de position du titulairs pour autant que celles-ci contiennent des éléments neufs ou si la division d'examen le juge utile.

Une discussion s'instaure tout d'abord sur le point de savoir s'il faut lire dans le texte français de la proposition "éléments neufs" ou "éléments essentiels neufs".

La deuxième expression est adoptée. M. van Benthem, tout en partageant l'avis de la délégation allemande, se demande s'il ne serait pas opportun de supprimer la restriction contenue dans la dernière partie de cet article et qui donne à la division d'examen un trop grand pouvoir d'appréciation de telle sorte que certains tiers participants risqueraient de se voir privés du droit de s'exprimer sur tous les documents.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

11821/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel

Résultats de la quinième session du groupe de travail " Provets " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964

COMPTE RENDUS

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Article 97a

Prises de position des tiers participants

Ia division d'examen invite les tiers participants a se prononcer, dans un délai a déterminer par elle, sur les prises de position du titulaire du brevet, pour autant que celles-ci comportent des éléments nouveaux et substantiels ou que la division d'examen.le juge utile d' d'autres titres.

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GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Article 92 (86)

M. van Beathen propose de supprimer au paragraphe 1 les mots : "jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'articlle 91, paragraphe 1". Ce délai ne lui paraît pas justifié. En effet, toute personne peut toujours présenter des observations à l'Office européen sur la validité d'un brevet

Le groupe se rallie à cet avis. L'article est transmie au Comité de rédaction avec cotto remarque.

Article 93 (87)

Le toste allemand sora nodifié dans le sons du texto français au rujot du mot "communicatos".

L'article est adnpté.

Articlen 94 (88): 96 (90) et 97 (90 a)

adoptés sans discussion.

Article 95

Déjà supprimé ot sautora dans la nouvelle numérotation. + )

Article 98 ( 90 a bis)

Le groupe approuve la modification de fond introduite par le Comité de rédaction visant à donner à la division d'examen la faculté d'envoyer ou ron une notification aux tiers. Cette nouvelle disposition a, on effet, pour resultat de simplifier la procédure.

L'article est adopté.

Article 99 (89)

adopté.

Article 100 ( 90 o)

Le paragraphe 1, littera b lire 101 au lieu do 90 a ter. Adopté. +) = La suppression de cet article a pour conséquence de changer la numérotation de l'avant-projet définitif à partir de cet endroit. Toutefois, cette nouvelle numérotation n'apparait dans le présent compte-rendu qu'à partir de la page 73.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bégultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 98 ( 90 a bis) Nouvelle notification d'examen (1) Si, après examen des observations prévues à l'article 97 la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ne peut être confirmé en brevet européen définitif dans la mesure résultant de la notification visée à l'article 97, paragraphe 1, la procédure se poursuit conformément à l'article 96 . (2) Dans le cas visé au paragraphe 1, la procédure d'intervention des tiers prévue à l'article 97 s'applique si la division d'examen le juge utile.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

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L'articlc 85 est transmis au Comit6 de rédaction. Article 86 Le Comité de rédaction est chargé d'examinor si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventivo. Atticls 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.

L'article 89 est adopté. Article 90 Lo paragraphe 2 est supprimé. Article 90 a Le paragraphe 4 est supprimé. Article 90 a bis Les deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.

Le Comit6 de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés. Article 90 g La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'articlo 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Brunelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Arricle 90 a bis Nouvelle notification d'examen (1) Si, après examen des observations prévues à l'article 90 a, la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ne pourra pas être confirmé en brevet européen définitif dans la mesure qui résulte de la notification faite conformément au paragraphe 1 de l'article 90 a , la procédure se poursuit conformément à l'article 90.

(2) 1ère variante

Dans le cas visé au paragraphe 1, la procédure d'intervention des tiers prévue à l'article 90 a ne s'applique pas.

2ème variante

La nouvelle notification d'examen est également adressée auktiers participants qui peuvent présenter leurs observations dans le délai visé à l'article 90.

Remarque :

Le Comité de rédaction a constaté que le Groupe de travail n'a pas encore examiné s'il y avait lieu de prévoir une nouvelle intervention des tiers en application de l'article 90 a bis et, dans ces conditions, il a estimé qu'il conviendrait de présenter deux solutions possibles dans un deuxième paragraphe.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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| GROUPE DE TRAVAIL | - 55 - | IV/4860/61-F | | — | — | — | | "Brevets" | | |

Session du 3 an 14 juillet 1961.

Compte-rendu de la séance du 11 juillet 1961.

Le Président ouvre la séance à 9 heures 45 . L'approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet est reportée au lendemain.

Discussion des articles 90 a, 90 a bis et 90 a ter.

Le Président expose au groupe les principes contenus dans ces nouveaux articles qui sont inspirés d'une proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre aux tiers qui ont introduit une requête de participer à la procédure avant que la division des brevets ne prenne sa décision sur la confirmation du brevet provisoire.

Le Président fait observer qu'il manque encore un article réglant la question de la procédure orale. Cet article sera rédigé ultérieurement.

A la suite d'une observation de M. van Benthem, le Président explique que la communication des objections soumises par des tiers participant est prévue à l'alinéa 3 de l'article 90 a) parce qu'il est possible que le titulaire du brevet désire limiter lui-même sa demande étant donné ces objections.

Le groupe devra trancher ultérieurement la question de savoir si le respect des délais prévus à l'alinéa 3 sera indispensable en cas de procédure orale.

Le groupe adopte à l'unanimité les trois articles et les transmet au Comité de rédaction. IV/4860/61-F

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GROUPE DE TRAVAIL Bruxelles, le 18 juillet 1961 "Brevets" Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé. en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requćte à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64)

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant lobjet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituè( par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2 , le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le