Art170fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art170fPCTBE1973
- Numéro d'article : 170
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
- PDF original :
Articles/Français/Articles 151-175/Article 170 (version française)/Art170fPCTBE1973.pdf
Contenu
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Article 170 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 170 MPU Aufnahmebeitrag
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/173/72 | 165a | BR/178/72 | Rdn. 11-13 |
| BR/199/72 | 166 | BR/219/72 | Rdn. 135 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 169 | M/132/III/R 1 | S. 10 |
|---|---|---|---|
| " | 169 | M/146/R 7 | Art. 170 |
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 187; M / 146 / R 7 Original: Allemand/Anglais/Pram
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction
Colet : Convention : Articles 167 à 178
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Article 169
Cotisation initiale
(1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Ne concerne que le texte allemand (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 25 septemere 1973 M/ 132/III/R 1 Original: Allemand/Anglais/Prançais
TEXTEE ELABORES PAR LE COEITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAI III REUNION DU 24 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 35 38 41 44 45 47 48 146 169
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Article 168 Entrée en vigueur (1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevets déposées en 1970 s'est élevé à 180000 au moins pour l'ensemble desdits Etats. (2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 169
Cotisation initiale
(1) Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée. (2) La cotisation initiale est égale à 5 % du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles, prévue à l'article 38 , paragraphes 3 et 5 , telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit Etat prend effet. (3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2 , la clé de répartition à laquelle ledit paragraphe fait référence est celle qui aurait été applicable à l'Etat en cause pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.
Article 170
Durée de la convention La présente convention est conclue sans limitation de durée.
Article 171
Révision (1) La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants. (2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats parties à la convention y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats parties représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 158
134. La Conférence a convenu que les avances au titre du premier exercice budgétaire (article 158, paragraphe 2) doivent également porter intérêt et que, ai les versements des Etats contractants ne sont pas effectués dans les délais prévus, des intérêts moratoires devront être payés.
Article 166 135. La Conférence est convenue de fixer la cotisation initiale pour les Etats adhérant à une date ultérieure (article 166) à 5 % du montant visé au paragraphe 2. En conséquence, les crochets sont supprimés au paragraphe 2.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 B1/219/72
R A P P O R T
de la
6ème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
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Article 166 (165a) Cotisation initiale (1) Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée. (2) La cotisation initiale est égale à [5 % ] du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles, prévue à l'article 38, paragraphe 3, telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit Etat prend effet. (3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2 , la clé de répartition à laquelle ledit paragraphe fait référence est celle qui aurait été applicable à l'Etat en cause pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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et en faveur d'un pourcentage fixe déjà arrêté dans la Convention. Plusieurs suggestions ayant été formulées allant de 1 % à 8 %, le Groupe est convenu d'insérer le chiffre de 5 %, résultat d'un compromis, entre crochets, la Conférence étant appelée à trancher.
- La délégation britannique a fait remarquer que certaines difficultés pourraient se présenter en ce qui concerne le calcul du montant total des contributions payées par les autres Etats. En premier lieu, il serait préférable de viser non pas les contributions payées, mais les contributions dues. En deuxième lieu, si l'adhésion intervenait à l'intérieur d'un exercice budgétaire, il pourrait y avoir des incertitudes en ce qui concerne les échéances des contributions pour les différents Etats. Pour pallier ces difficultés, la délégation britannique a proposé de tabler sur les sommes dues au titre des exercices budgétaires antérieurs à la date de l'adhésion.
En conclusion, le Groupe a marqué son accord sur un système qui est axé sur la formule de la délégation allemande et tient compte des remarques formulées par les autres délégations, étant entendu que le pourcentage nécessaire pour le calcul de la cotisation initiale devra être fixé dans la Convention.
Article 171a (Droits et devoirs financiers d'un Etat contractant ayant dénoncé la Convention) 14. Aucune délégation n'a formulé des objections sur le principe prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne le remboursement à un Etat qui cesserait d'être partie à la Convention, des contributions financières exceptionnelles.
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13. Le Groupe a ensuite cherché à déterminer suivant quels critères il y a lieu de calculer le montant de la cotisation initiale. Il a été exclu d'emblée qu'il puisse s'agir d'un montant fixé cas par cas à la suite d'une négociation entre le Conseil d'administration et l'Etat candidat.
La délégation allemande a suggéré de fixer ce montant en calculant un pourcentage de la somme de toutes les contributions que l'Etat en question aurait du verser s'il avait adhéré dès le début.
Le principe de cette suggestion ayant reçu un préjugé favorable de la part de la majorité des délégations, la délégation allemande a précisé ce système, en suggérant de procéder de la façon suivante :
- calculer le montant total des sommes payées par les Etats déjà parties à la Convention jusqu'au jour de l'adhésion du nouvel Etat ; - appliquer à ce montant la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles qui aurait été applicable à cette date à l'Etat candidat ; - fixer le montant à verser par cet Etat en affectant le montant résultant au deuxième tiret d'un pourcentage à déterminer par le Conseil d'administration à l'intérieur d'une fourchette entre 3 % et 5 %.
Plusieurs remarques ont été formulées à ce sujet :
- la majorité des délégations s'est prononcée contre la faculté pour le Conseil d'administration de déterminer ce pourcentage BR / 178 f / 72 mq
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délégation allemande, le Groupe a décidé de supprimer la dernière phrase du paragraphe 1 qui était superflue, compte tenu de la lettre b) du paragraphe 1 de l'article 35 b, et d'insérer la durée du mandat des Commissaires aux comptes dans la première.
Article 165a (Cotisation initiale) 11. Le Groupe a examiné la question de savoir si les Etats qui adhéreront à la Convention après son entrée en vigueur devront verser un droit d'adhésion en plus de leurs contributions exceptionnelles à partir de la date de leur adhésion.
Le Groupe s'est tout d'abord penché sur la question de principe de savoir si une telle cotisation initiale doit être prévue.
La majorité des délégations se sont prononcées pour l'affirmative. Il a été fait valoir notamment qu'il apparait équitable de demander une cotisation initiale étant donné que les Etats qui adhéreront après l'entrée en vigueur profiteront des investissements et des efforts déjà consentis par les autres Etats. 12. Il a été toutefois souligné, d'autre part, que le principe de la cotisation étant acquis, le montant de celle-ci devrait être calculé de façon telle à ne pas décourager l'adhésion des Etats candidats : en ce sens, la majorité des délégations s'est prononcée pour un montant se situant entre une somme symbolique et la somme exacte que l'Etat adhérant aurait da verser s'il avait adhéré dès le début à la Convention. En outre, il a été reconnu qu'il s'agit d'un montant versé "una tantum" et non remboursable.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 11 avril 1972 BR / 178 / 72
R A P P O R T
sur la 4ème réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 22 au 24 février 1972)
1. Le Groupe de travail IV a tenu sa 4ème réunion à Luxembourg, du 22 au 24 février 1972, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Un représentant de l'Institut International des Brevets de La Haye a participé à la réunion en qualité d'observateur. Les représentants de l'OMPI, de la Commission des Communautés européennes et du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. (1) 2. Le Groupe de travail a approuvé l'ordre du jour provi-: soire tel qu'il figure au document BR/GT IV/46/72. (1) La liste des participants est jointe en Annexe BR / 178 f / 72 mq
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Article 165a
Cotisation initiale
(1) Tout Etat ratifiant la présente Convention ou y adhérant après l'entrée en vigueur de celle-ci doit verser une cotisation initiale à l'Office européen des brevets; cette cotisation ne sera pas remboursée. (2) La cotisation prévue au paragraphe 1 est égale à f^2 5 % 7 du montant qui résulte, pour l'Etat en cause, de l'application de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 44, paragraphe 3, en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion prend effet, au montant total des sumes dues, au titre des exercices budgétaires antérieurs, par les autres Etats contractants. (3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles ne sont pas exigées pour l'exercice budgétaire qui précède la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition visée audit paragraphe est celle qui aurait été applicable à l'Etat en cause au titre de la dernière année pour laquelle des contributions financières exceptionnelles étaient appelées.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEIENTALE POUR L'INSTITUTION D'UI SYSTEIE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 février 197 BR / 173 / 72
SECOND AVANT-PROJET DE CONJEKTION
INSTITUANT UN SYSTE E EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
| Articles | 35 b |
|---|---|
| 35 n | |
| 41 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 52 | |
| 52 b | |
| 52 d | |
| 165 a | |
| 171 a |
élaborés par le Groupe de travail IV (réunion du 22 an 24 février 1972)
BR/173 f/72 jv.
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Article
Cotisation initiale
(1) Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée. (2) La cotisation initiale est égale à 5 % du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles, préyue à l'article 3, paragraphes 3 et telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit Etat prend effet. (3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2 , la clé de répartition à laquelle ledit paragraphe fait référence est celle qui aurait été appli- cable à l'Etat en cause pour le dernier exercice budgé- taire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.