Art166fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art166fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 166
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

Page 1

Article 166 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 166 MPU Beitritt

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 277 IV/3076/62 S. 86-92
VE Mai 1962 208 6551/IV/62 S. 47-49
VE 1962 211 9081/IV/63 S. 18-20,
22-24
BR/33/70 a BR/34/70 Rdn. 10-17
BR/33/70 a BR/53/70 Rdn. 5-9
BR/33/70 b BR/53/70 Rdn. 10-15
(BR/33/70) BR/88/71 35a BR/87/71 Rdn. 81
BR/88/71 35a BR/125/71 Rdn. 96-103
BR/88/71 35b BR/125/71 Rdn. 104
BR/88/71 165 BR/125/71 Rdn. 140
Dokumente der MDK
E 1972 165 M/40 S. 4
" 165 M/77/II S. 1
" 165 M/108/II/R 4 S. 13
" 165 M/146/R 6 Art. 166
" 165 M/160/K S. 3
" 165 M/PR/II S. 125

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suédoise ne permettrait pas de réaliser les économies de personnel que le Conseil d'administration pourrait envisager. 159. La délégation britannique s'est également prononcée contre cette proposition en invoquant surtout des considérations d'ordre pratique. 160. La délégation française s'est demandé s'il ne serait pas porrible de trouver une solution intermédiaire en prévoyant que le Président pourrait confier l'examen d'une demande à une instance unique ou collégiale selon la nature de l'affaire. 161. Cette proposition a été appuyée par la délégation belge. 162. En conclusion, le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation suédoise, qui ne recueille pas la majorité. 163. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III tendant à assurer que la décision du Conseil d'administration de composer les divisions d'examen d'un seul examinateur technicien peut être rapportée si l'expérience justifie. 164. Le Comité donne mandat au Comité de rédaction d'examiner si une telle mesure qui est à son avis implicite dans le texte, mérite d'être explicitée. 165. Le Comité de rédaction a été également chargé de mettre au point une formulation permettant de répondre an souci de certaines délégations selon lesquelles la décision du Conseil d'administration pourrait être limitée à certaines catégories de demandes, par exemple dans des secteurs bien déterminés de la technique.

b) Paragraphe 3(4)

166. Le Président met en discussion la proposition de la délégation autrichienne contenue dans le document M/78/I/II tendant à autoriser le Président, dans le cadre des accords à conclure au nom de l'Organisation, à conclure des accords également avec des centres de documentation. 167. Les délégations espagnole, française, italienne et suédoise déclarent qu'elles appuient la proposition autrichienne. 168. La délégation allemande, tout en appuyant la proposition autrichienne dans son principe, exprime des doutes en ce qui concerne la nécessité d'un tel amendement; à son avis, des accords avec des centres de documentation tels que l'INPADOC à Vienne, constituent des contrats selon le droit privé. 169. La délégation britannique soulève la question de savoir si la rédaction proposée exclut les services de documentation qui ne sont pas créés en vertu d'accords conclus avec des organisations intergouvernementales; d'autre part, elle est d'avis qu'un accord avec l'INPADOC relève du droit privé. 170. La délégation autrichienne déclare que sa proposition n'aurait pas pour effet d'exclure d'autres centres d'information. 171. La délégation britannique est d'avis que le texte actuel de l'article 10, en liaison avec l'article 31 (30), paragraphe 3, délimite clairement les compétences respectives du Président et du Conseil d'administration en ce qui concerne la conclusion d'accords. Si la proposition était acceptée, l'interprétation donnée à la portée de l'article 10 ne serait plus valable. 172. Le Comité procède à un vote sur la proposition autrichienne contenue dans le document M/78/I/II, qui est acceptée et renvoyée au Comité de rédaction. 173. La délégation britannique attire l'attention du Comité sur le fait que, dans l'article 28 (30), on a prévu une référence expresse à une organisation intergouvernementale; par conséquent, il conviendrait d'amender également l'article 31 (33), paragraphe 3 en ce sens. La délégation britannique souligne que l'article en discussion traite des accords à conclure par le Président au nom de l'Organisation avec des organisations internationales. De l'avis de la délégation britannique, il va sans dire qu'il s'agit exclusivement d' accords d'une certaine importance, à l'exclusion des accords conclus avec des organisations non gouvernementales. Le Président de l'Office serait compétent pour conclure de tels accords dans le cadre de l'article 10. 174. Les délégations allemande, française et néerlandaise partagent l'opinion exprimée par la délégation britannique. 175. Le Comité accepte la proposition britannique relative à l'article 31 (33) et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 33(35) - Votes

176. Le Comité renvoie cet article au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner également les propositions de la délégation allemande contenues dans les documents M/11, point 4 et M/47, point 11.

Article 143 - Instances spéciales de l'Office européen des brevets

177. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes contenue dans le document M / 14.

Article 145 - Comité restreint du Conseil d'administration

Paragraphe 1

178. La délégation britannique s'est interrogée sur la question de savoir si cette disposition en liaison avec l'article 30 (32) peut être interprètic en ce sens que le Comité restreint pourra être considéré comme un organe institué par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets; elle propose en conséquence de compléter ce paragraphe par l'adjonction des mots: «A la demande du groupe d'Etats contractants». 179. Le Comité est sensible aux préoccupations exprimées par la délégation britannique et renvoie la disposition en cause au Comité de rédaction pour qu'il trouve une formule excluant tout doute à ce sujet.

Article 159 (160) - Nominations d'agents durant une période transitoire

Paragraphe 2

180. Le Comité n'a pas retenu une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 8) tendant à ajouter les mots «par exemple » avant les mots « aux juridictions nationales».

Article 165 (166) - Adhésion

Paragraphe 2(1b)

181. La délégation yougoslave propose dans le document M/77/II la suppression des mots «sur invitation du Conseil d'administration» pour permettre à des Etats n'ayant pas participé aux travaux préparatoires d'adhérer librement à la Convention. 182. La délégation suisse est d'avis que, le texte du projet de base donnant toutes les facultés voulues, il ne serait pas souhaitable de l'amender. 183. La délégation yougoslave retire ensuite sa proposition. 184. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'article 165

Page 4

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 5

Article 145

Ne concerne que le texte allemand.

Article 153

(2) ... d'Office désigné, les divisions d'examen sont compétentes pour prendre ...

Article 163

(7) ... y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite ...

Article 164

(1) ... le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l'article 69 font partie ...

Article 166

Ne concerne que le texte allemand.

Article 167

(2) a) ... ; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique ou alimentaire ;

Article 175

Ne concerne que le texte allemand.

Article 176

Ne concerne que le texte allemand

Page 6

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973


   M / 160 / K


Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M / 146 / R 1 à 15

Page 7

Article 166

Adhésion (1) La présente convention est ouverte à l'adhésion : x a) des Etats visés à l'article 165 , paragraphe 1 ; b) de tout autre Etat européen sur invitation du Conseil d'administration. x x(2) Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l'être en application de l'article . 172 paragraphe 4 , peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant. x(3) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Page 8

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

Page 9

Article 165 Adhésion (1) La présente convention est ouverte à l'adhésion : a) des Etats visés à l'article 164, paragraphe 1 ; b) de tout autre Etat européen sur invitation du Conseil d'administration. (2) - supprimé - (3) {[ Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972; (4) ].

Page 10

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M / 108 / II / R 4 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 13
19
23
25
28
29
33
143
145
159
163
164
165
167
173
176

Article du protocole sur les privileges et immunités de I'Organisation europénne des brevets : 1 Article 22

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Lors du débat général, la délégation yougoslave a exprimé la profonde préoccupation de son Gouvernement quant à deux principes qui sont insérés dans les dispositions du projet de la Convention qui devrait sortir de la Conférence de Munich :

- c'est d'abord celui de la liaison de nouvelles adhésions à la condition de "l'invitation du Conseil d'administration", formulée dans l'article 165 et qui ne permet donc une adhésion libre ; - ce sont ensuite les dispositions de l'article 166 limitant la liberté de réserves pour la protection de certains produits.

1) Pour les motifs que la délégation yougoslave avait déjà eu l'occasion de formuler elle propose, dans l'article 165, de supprimer les mots "... sur invitation du Conseil d'administration." 2) Pour ce qui concerne l'article 166 prévoyant la limitation des réserves, la délégation yougoslave se rallie, en principe, au contenu de la proposition de la délégation de l'Espagne (doc. M/29), tout en se réservant la possibilité d'y apporter ses propres modifications au texte.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 13 septembre 1973 M/77/II Original :

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation yougoslave Objet : Articles 165 et 166.

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25. Article 165

Il convient d'amender conme suit les paragraphes 1 et 2 : "(1) La présente convention est ouverte à l'adhésion : a) des Etats visés à l'article 164, paragraphe 1, et b) de tout autre Etat européen sur invitation du Conseil d'adainistration." 26. Article 167

Il convient de supprimer au paragraphe 3 le aenbre de phrase suivant "à moins que l'Etat en cause n'ait cessé d'être partie à la convention à une date antérieure, en application de l'article 171, paragraphe 4.", qui est superflu, étant donné qu'un tel effet est automatique.

REGLEMENT D'EXECUTION (M/2)

27. Règle 2

La modification proposée ne concerne pas le texte français. 28. Règle 35

La modification proposée ne concerne pas le texte français. 29.

Au paragraphe 12, le not "centigrades" devrait être remplacé par "Celsius". 30. Règle 61

Le titre devrait être modifié conme suit : "Poursuite de la procédure d'opposition". Dans le texte de la règle, le terme "d'office" devrait être remplacé par "sur l'initiative de l'office européen des brevets".

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATO IRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

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DOUZIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 163

Règlement d'exécution et protocoles (1) Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, le protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets et le protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets font partie intégrante de la présente convention. (2) En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi.

Article 164

Signature - Ratification (1) La présente convention est ouverte jusqu'au . . . à la signature des Etats qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue d'une telle conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte. (2) La présente convention est soumise à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 165

Adhésion (1) La présente convention est ouverte à l'adhésion des Etats visés à l'article 164, paragraphe 1, après l'expiration du délai de signature. (2) Après l'entrée en vigueur de la présente convention, tout autre Etat européen peut y adhérer sur invitation du Conseil d'administration. (3) Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l'être en application de l'article 171, paragraphe 4 , peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant. (4) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 166

Réserves (1) Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, faire que les seules réserves prévues au paragraphe 2.

Bemerkung zu Artikel 164 Absatz 1: Der einzusetzende Tag soll eine Frist von sechs Monaten zur Unterzeichnung einräumen.

Note to Article 164, paragraph 1: The date to be inserted should allow for signing over a period of six months.

Remarque concernant l'article 164, paragraphe 1: La date à insérer devra offrir la possibilité de signer pendant une période de six mois.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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un Etat contractent dénonce la Convention. C'est pourquoi la Conférence a déciéé de réunir les dispositions des articles 163 et 171, peregraphe 3, Cans un nouvel article 171a (doc. BR/118/71, page 20). 138. La solution approuvée par la Conférence a été provisoirement adoptée ; elle sera examinée à nouveau avec les experts des ministères de la Justice.

Article 164 (Sigmature et ratification) 139. Cet article a été modifié pour permettre également aux Etats qui n'ont pas participé à la Conférence intergouvernementale dès le début, mais qui n'y ont été admis qu'à une date ultérieure, de signer la Convention.

Article 165 (Adhésion) 140. Sur proposition de la délégation néerlandaise, la Conférence a légèrement modifié la procédure prévue au peregraphe 2 pour l'adhésion des Etats européens auxquels la signature était ouverte en vertu de l'article 164. Four éviter qu'un Etat 'candidat à l'adhésion ne se voie signifier une fin de non-recevoir, il est maintenant prévu que l'adhésion est subordonnée à une invitation du Conseil d'administration.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 165 Adhésion (1) La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats visés à l'article 164, paragraphe 1.

L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement de (2) La présente Convention peut également être ouverte à l'adhésion d'autres Etats européens dans les conditions prévues ci-après :

La demande d'adhésion est adressée au gouvernement de ... Elle est notifiée par ce gouvernement aux Etats parties à la Convention.

La demande est étudiée par le Conseil d'administration. Elle est acceptée si elle est approuvée par la majorité des trois-quarts des membres présents. Au moment du vote, les trois-quarts des Etats parties à la Convention doivent être représentés.

En cas de décision favorable, l'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement de .... (3) Le gouvernement de .... notifie le dépôt de l'instrument d'adhésion aux gouvernements des Etats parties à la Convention. (4) Tout Etat qui a été partie à la Convention et qui a cessé de l'être par application de l'article 162, paragraphe 4 b), peut adhérer à nouveau à la Convention dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Par ce moyen, la Conférence a tenu compte du fait qu'un organe collégial tel que le Conseil d'administration, qui du reste ne se réunit qu'à certains intervalles, n'est guère en mesure de conclure lui-même des accords. 103. De plus, la Conférence a complété les paragrapheg 1. 2 et 3, par l'énumération des compétences du Conseil d'administration que le Groupe de travail II n'avait pas encore pu prenare en considération lors de la rédaction de l'article 35a. Après avoir ainsi complété l'article 35a et pour rendre la lecture d'ensemble de ces dispositions plus aisée, la Conférence l'a subdivisé en trois articles (35aa, 35ab et 35ac, doc. B R / 118 / 71, pages 3 à 6 ). Article 35b (Missions d'études du Conseil d'administration) 104. Cet article a été supprimé par la Conférence. La compétence pour préparer ces conférences de révision a été réglementée à l'article précédent, en même temps que la compétence pour convoquer ces conférences. La Conférence n'a pas jugé utile de prévoir formellement la compétence de préparer les adaptations de la Convention qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers. Si de telles adaptations s'avéraient nécessaires, il faudrait dans ce cas, comme pour d'autres modifications, convoquer une conférence de révision.

Article 35c (Représentation des Etats contractants) 105. La Conférence a précisé que seuls sont membres du Conseil d'administration les représentants des Etats et elle a rédigé en conséquence le paragraphe 1. Les représentants des

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 35 b Missions d'études du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a compétence pour : a) préparer les conférences de révision de la présente Convention; b) préparer les adaptations de la présente Convention rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Par ce moyen, la Conférence a tenu compte du fait qu'un organe collégial tel que le Conseil d'administration, qui du reste ne se réunit qu'à certains intervalles, n'est guère en mesure de conclure lui-même des accords. 103. De plus, la Conférence a complété les paragrophes 1. 2 et 3, par l'énumération des compétences du Conseil d'administration que le Groupe de travail II n'avait pas encore pu prendre en considération lors de la rédaction de l'article 35a. Après avoir ainsi complété l'article 35a et pour rendre la lecture d'ensemble de ces dispositions plus aisée, la Conférence l'a subdivisé en trois articles (35ea, 35ab et 35ac, doc. BR / 118 / 71, pages 3 à 6 ). Article 35b (Missions d'études du Conseil d'administration) 104. Cet article a été supprimé par la Conférence. La compétence pour préparer des conférences de révision a été réglementée à l'article précédent, en même temps que la compétence pour convoquer ces conférences. La Conférence n'a pas jugé utile de prévoir formellement la compétence de préparer les adaptations de la Convention qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers. Si de telles adaptations s'avéraient nécessaires, il faudrait dans ce cas, comme pour d'autres modifications, convoquer une conférence de révision.

Article 35c (Représentation des Etats contractants) 105. La Conférence a précisé que seuls sont membres du Conseil d'administration les représentants des Etats et elle a rédigé en conséquence le paragraphe 1. Les représentants des

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à l'égard du Conseil d'administration dans les cas où il aurait agi sans l'accord de celui-ci (voir point 97). En conséquence, la Conférence a supprimé le point sous f). 101. La délégation autrichienne a proposé d'ajouter au paragraphe 2, dans le cadre d'un nouveau point g), une disposition prévoyant cu'il incomberait cu Conseil d'alministration d'invitor le Président, à la demande d'un Etat contractant, à foumir un rapport. La Conférence n'a pas fait droit à cette requête, ayant estimé que le Conseil d'administration disposait déjà du pouvoir de demander au Président un rapport du fait même de son droit de contrôle général. Mais il a semblé inopportun à la Conférence d'obliger le Conseil d'administration à faire droit à la demande d'un seul Etat contractant. 102. En ce qui concerne le paragraphe 3, point B, la Conférence a souligné que l'Office européen des brevets pouvait se trouver dans la nécessité de conclure d'autres accords que ceux énumérés au paragraphe précité. En conséquence, elle a remplacé cette énumération par une disposition rédigée en termes généraux. En outre, à la demande de la délégation néerlandaise, à laquelle s'est jointe la délégation autrichienne, la Conférence a délimité les rôles respectifs du Conseil d'administration et du Président de l'Office en ce qui concerne la conclusion d'accorûs avec des Etats ou des organisations internationales, de telle façon que la conduite des négociations ainsi que la conclusion des accords incombent au Président ; celui-ci est toutefois tenu de demander l'accord du Conseil d'alministration pour l'ouverture des négociations et la conclusion des accords.

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Cela signifie que des actions entreprises par le Président sans l'accord nécessaire du Conseil d'administration ne sont pas nulles en l'absence de cet accord, mais qu'elles engagent la responsabilité du Président envers le Conseil d'administration (voir également le point 100). 98. La Conférence ne s'est pas ralliée à la proposition formulée par la délégation britannique visant à doter également, dans le cadre du paragraphe 1, point E, le Conseil d'administration du pouvoir de modifier le délai mentionné à l'article 88, paragraphe 2. Elle a estimé en effet que ce délai constitue un élément primordial du système d'examen différé, de sorte que toute modification - abstraction faite du cas de l'article 153 - ne dovrait pouvoir intervenir que dans le cadre d'une révision de la Convention. 99. Afin d'aboutir à une nette distinction entre les tâches du Conseil d'administration (contrôle de l'activité de l'Office européen des brevets) et celles du Président (administration de l'Office), la Conférence a supprimé le point sous a) du paragraphe 2. 100. En ce qui concerne le paragraphe 2, sous f), la Conférence est convenue que le Conseil d'administration devait avoir compétence pour déterminer les cas où le Président de l'Office européen des brevets ne pourrait exercer la capacité juridique qu'avec l'accord préalable du Conseil d'administration. Toutefois, elle n'a pas estimé souhaitable de limiter le pouvoir de représentation du Président à l'égard de tiers. Le but recherché peut être atteint aussi facilement en prévoyant que le Président sera responsable de ses actes

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CHAPITRE I a

Compétences du Conseil d'administration

Article 35a (Pouvoirs de décision du Conseil d'administration) 96. En ce qui concerne le paragraphe 1, point A, la Conférence a souligné que les dispositions en question n'attribuent au Conseil d'administration que le pouvoir de modifier le règlement d'exécution, alors que l'adoption du règlement est du ressort de la Conférence diplomatique. En conséquence, la Conférence Intergouvernementale a jugé opportun de préciser dans une disposition finale que le règlement d'exécution fait partie intégrante de la Convention (cf. point 127 relatif à l'article 161a) (doc. BR/121/71, page 5). 97. Au paragraphe 1, point B, la Conférence a supprimé la disposition sous a) relative au pouvoir pour le Conseil d'administration d'arrêter un règlement administratif ; en effet, les règles administratives requises, ou bien sont contenues dans le règlement d'exécution, ou bien peuvent être arrêtées par le Président de l'office européen des brevets, dans le cadre de ses tâches de direction de l'office exercées sous le contrôle du Conseil d'administration.

De l'avis de la Conférence, le pouvoir prévu sous d) d'arrêter tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention permet au Conseil d'administration de déterminer dans quels cas le Président de l'office européen des brevets a besoin, sur le plan interne, de l'accord du Conseil d'administration pour exercer la capacité juridique de l'office sur le plan judiciaire et extra-judiciaire. Toutefois, la nécessité d'un tel accord ne doit pas avoir pour effet de restreindre, à l'égard de tiers,le pouvoir de représentation du Président mais ne doit jouer que dans les rapports internes entre le Président et le Conseil d'administration.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEIENTALE POUR L'INSTITUZION D'UN SYSTEME EUROPÊEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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79. Article 138 : Communication des motifs

L'adoption de cette nouvelle disposition qui traite de la communication des motifs préalable à une décision de l'office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 78, paragraphe 5, 96, paragraphe 2, 105, paragraphe 4, 115, paragraphe 5. 80. Article 139 : Procédure orale

L'adoption de cette disposition relative à la procédure orale devant l'office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 84,106 et 114. 81. Article 35a, paragraphe 1, lettre E : Pouvoirs de décision du Conseil d'administration

Faisant suite à une décision antérieure, le Groupe a décidé de prévoir une nouvelle lettre E habilitant le Censeil d'administration à modifier les délais fixés dans la Convention, sans préjudice de la révision prévue à l'article 62 et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 159. Le Groupe s'est réservé d'examiner si d'autres délais de la Convention devraient ôtro exclus de la procédure simplifiée de la modification préviue à la lettre E. 82. Article 68, lettre c : Date de la demande

A la demande de la délégation suisse, le Groupe est convenu d'examiner, au cours d'une prochaine réunion, une note par laquelle cette délégation indiquera les motifs qui lui paraissent justifiés de mentionner à la lettre c, en plis de la description et des revendications, les dessins.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 28 f0rtier 1971 BR / 87 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 áécembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'article 119, paragraphe 2 , d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office; C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office récepteur au sens du chapitre I du Traité de coopération, dans le cas prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractants et auprès de l'Institut International des Brevets de La Haye ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.

1. Remarque concernant l'article 35a, paragraphe 1, lettre E :

Il y aura lieu de réexaminer s'il conviendra de prévoir que d'autres délais fassent également l'objet d'une exception telle qu'elle est prévue à la lettre E, deuxième phrase. 2. Remarque concernant l'article 35a, paragraphe 2, lettre f) :

L'adoption de la disposition figurant sous f) entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article 35a, paragraphe 2, lettre f)".

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(2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellement le budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office; il en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires et le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets; e) nomme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 3 dudit article, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables; f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'Office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'Office pour :

- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'Office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens immeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens. (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demandes d'adhésion à la présente Convention formulées par les Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'Office européen des brevets : a) avec l'Institut International des Brevets de La Haye, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office, b) avec le Bureau international prévu par le Traité de Coopération en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention,

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CHAPITRE Ia (1) Compétences du Conseil d'administration Article 35 a Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention; C. prendre les décisions prévues à l'article 159; D. modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révélées par la pratique; E_0 sans préjudice de la révision prévue à l'article 162, modifier les délais fixés dans la présente Convention. Cette disposition ne s'applique pas au délai visé à l'article 88, paragraphe 2, sous réserve des dispositions de l'article 159. (1) La coordination entre les dispositions des chapitres Ia, Ib et Ic avec les autres dispositions de la Convention devra être effectuée ultérieurement. La place de ces chapitres est provisoire.

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Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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15. Le Groupe est finalement tombé d'accord qu'ure solution qui concilierait totalement les trois exigences décrites sous 1, ii et iii n'était guère possible. Il a été d'avis que, dans ces conditions, le moindre mal serait peut-être d'accepter une solution qui comporterait pour l'Office des inconvénients pratiques, mais qui sauvegarderaient les droits acquis par les demandeurs aussi bien que les intérêts des Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé. Il s'est denc prononcé en faveur de la solution initiale (1). Toutefois, le Groupe ne s'est pas estimé en mesure d'apprésler lui-même la gravité des inconvé- nients pratiques qui résulteront de cette solution pour le fonctionnement de l'Office, cette appréciation relevant en effet davantage des compétences du Groupe I. Pcur cu motif, il a été convenu de ne retenir cette solution qu'afin de la soumettre au Groupe I en lui demandant si elle était compatible avec le bon fonctionnement de l'Office.

Article c : Signature - Retification

16. Par cette disposition, le Groupe a enterdu limiter la signature de la Convention aux Etats qui partici pent à la Conférence Intergouvernementale (17 pays) ou auxquels la fecilté d'y parti ciper avait été offerte (Malte et Monaco).

En ce qui concerne l'adhésion ultérieure d'autres Etats européens, cf. article d, paragraphe 2, ci-après.

Article d - Adhésion

17. Le Groupe a souligné que l'adhésion des Etats qui auraient pu faire partie de la Convention dès son ouverture à la signature, doit se faire automatiquement dès lors que lesdits Etats [^0] [^0]: (1) décrite au point 12.

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pourrait avoir intérêt à retarder la procédure d'examen, comme le lui permettait la Convention. Une délégation a souligné les inconvénients qu'il y aurait à imposer un transfert de sa demande au déposant, même si la modification des dispositions conventionnelles n'affectait. sa demande que de manière infime. 14. Le Groupe a également examiné une proposition de la délégation française. Le système préconisé concernait l'ensemble des demandes en instance, sans distinguer des autres celles qui désigneraient un ou plusieurs. Etats n'ayant pas ratifié. Elles devaient en principe être instruites sur la base de l'ancien droit à moins que la nature des modifications de la Convention ne porte pas atteinte au droit acquis du déposant d'obtenir éventuellement un brevet européen. Pour les demandes qui désignaient des Etats n'ayant pas ratifié, liberté était laissée au déposant de demander le transfert aux instances nationales s'il ne voulait pas que l'Office européen poursuive l'instruction de sa demande.

A l'encontre de cette proposition, le Groupe a réaffirmé son principe selon lequel il ne fallait pas, d'ores et déjà, lier la conférence de révision et qu'il était suffisant de prévoir les règles relatives aux demandes ayant désigné des Etats qui n'auraient pas ratifié le texte révisé, pour ce qui concernait ces Etats. Une délégation a, en outre, fait remarquer que cette proposition visait les droits acquis du déposant sans que l'on soit d'accord sur le contenu de ces droits et elle a ajouté que le choix consenti au déposant était superflu puisque ses droits étaient suffisamment protégés par les deux premiers éléments de la proposition de la délégation française.

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13. Le Groupe s'est alors attaché à rechercher une formule qui éviterait ces inconvénients et la délégation danoise a présenté plusieurs suggestions en ce sens : - la première distinguait selon que le texte révisé prévoyait que les demandes en instance seraient soumises aux dispositions antérieures, auquel cas l'Office européen instruirait selon les mêmes règles égalonsent celles des demandes concernant un Etat n'ayant pas ratifié. Dars le cas contraire, les demendes seraient transférées, pour ce qui concernerait cet Etat, à ses instances nationales compétentes. - une ċeuxiċme suggestion prévoyait que l'Office europén instruirait les demandes en question, à moiss que les Etats n'ayant pas ratifié ne réclament le transfert de la demande, pour ce qui les concernerait, à leurs instances nationales. - la troisième suggestion, enfin, prévoyait que les demandes en cause ne seraient instrúes par l'Office, conformément au droit antérieur, que si l'examen en était demandé par les déposants dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la modification. Dans le cas contraire, le transfert aux instances nationales aurait lieu de plein droit.

La principale objection faite à l'égard de ces différents systèmes a été do ne pas tenir compte suffisamment des intérêts du déposant. Le Groupe a estimé que la troisième solution ellemême, bien qu'elle n'exclue pas totalement le droit, pour le déposant, de choisir le système qu'il se verra appliquer sans pour cela créer des difficultés trop durables pour l'office européen, constituait une atteinte aux droits du demandeur qui

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Certaines délégations ont cependant été d'avis qu'on pourrait continuer à délivrer des brevets pour ces Etats pendant un certain temps, sur la base de la Convention dont ils étaient parties, sans que cela constitue une atteinte à leurs droits. iii. Le Groupe s'est rendu compte que les deux premières exigences ne pourraient être satisfaites qu'en assurant la survie, pour une période limitée, du texte ancien. Il a reconnu que la coexistence des deux systèmes juzidiques pourrait, salon la nature ou la portée des rézisions, comporter des difficultés de mise en oeurre pour l'office européen des brevets, et cu'il serait scuhaitable d'éviter ces difficultés dans la mesure du possihle. 12. La première solution soumise au Groupe prévoyait que les demardes en instance à la date de l'entrée en rigueur cu lewe révisé seraient instruites par l'office européen sur la bese du droit applicable avant l'entrée en vigueur du texte rériac. Il a été précisé que cette disposition ne s'appliquait sur ce. raides de brevets qui désignaient des Etats n'ayant pas ratifié le nouveau texte, que pour ce qui concernait ces Etats. Ce cystìne consiliait les deux premières exigences décrites sous i et ii mais ne tenait aucun compte des intérêts de l'cifice européen des brevets qu'elle obligeait à appliquer deux systèmes juridiques différents pendant une période qui rourrait. durer sept ans, selon la solution retenue par la Convention ea matière d'examen différé. Qui plus est, les demandes désignant à la fois des Etats ayant accepté le texte révisé et d'eutres Etats, devraient être divisées pour être instruites selon des dispositions différentes. Une délégation, dont le droit national connait la procédure d'exemen en naticre de brevet, a insisté sur les difficultés pratiques de cette solution.

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11. L'examen des problèmes relatifs à de telles demandes a révélé qu'il s'agissait de concilier trois exigences non totalement compatibles : 12. protéger les droits acquis des déposants ii. respecter la volonté des Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé iii. éviter des difficultés de fonctionnement à l'Office européen des brevets. 13. Le Groupe a admis qu'un déposant est titulaire de certains droits qu'il convenait de protéger, quelles que soient les modifications ultérieures de la Convention sous le régime de laquelle il a déposé sa demande. Le Groupe n'est toutefois pas parvenu à un accord quantà la nature des droits acquis par le déposant, leur contenu étant très variable selon les différents systèmes juridiques nationaux. Pour certaines délégations, un déposant a le droit de voir sa demande iustruite selon le système en vigueur au moment de son dépôt. Pour une autre délégation, au contraire, le seul droit du déposant est d'obtenir un brevet selon les règles en vigueur au moment de la délivrance. Le Groupe a cependant estimé qu'il ne paraissait donc pas indispensable, pour la rédaction de cette disposition, de préciser cette notion de droit acquis. 14. Le Groupe est tombé d'accord qu'il n'était pas concevable d'adopter une solution qui ne tiendrait aucun compte de la volonté des Etats, c'est-à-dire qui conduirait à leur imposer un système juridique auquel ils ne seraient pas partiec.

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saurait interrompre, le cas échéant, le dôlaí à partir duquel ledit Etat cesserait d'être partie à la Convention. 9. Le Groupe est convenu d'appeler l'attention du sousGroupe de travail "Règlement d'exécution" sur la nécessité de prévoir la publication au Journal officiel de l'Office européen des Brevets, tant des révisions visées à l'artiole a que de la situation des Etats par rapport au texte révisé, occt pour assurer l'informaticn des particuliers. Il a été soulioré que cette remarque valait également pour toute adhésion à la Convention et toute dénonciation de celle-ci, de même que pour les différentes déclarations relatives au champ d'applioation territorial.

Article b - Rósere des droits eagris tans los des da nor-nttiflaction 10. Le principe des droits acquis pour les brevets délivrés avant la révision ne soulevant pas de problème, le Groupe a examiné le cas des demandes en instence devant l'Office europóen des brevets au moment de l'entrèe en vigueur du texte rérié. Il a estimé qu'il appartiendrait à chaque conférence do révision de décider du sort de ces demendes à l'égard des Etats ayant accepté le texte révisé. Les règles élaborées par la conférence de révision ne pouvant toutefois être impodées aux Etats qui s'abstiendraient de ratifier le nouveau texte puisque, par hypothèse, ces Etats seraient exclus du noureau système juridique, il convenait de régler, dars la Convention même, le sort des derandes qui césigneraient un ou plusieurs de ces Etats, pour ce qui les concernait.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANJE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70

RAPPORT

de la réunicn du Groupe de travail II (Luxerbourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)

I

1. Le Groupe de travail II a tenu sa deuxième róunion de travail à luxembourg, du mardi 1er au vendredi 4 septembre 1970, sous la préciíence de M. LABRY, Conseiller au Ministere des Affeires étrangères (France).

La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.

En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à rovolr certaines des dispositions, rotemment celles concernant le Conseil d'administration, qu'i. avait. (1) Vcir en Annoxe la lizte des pærticiparts à la réunion.

BR/53 f/70 dd

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- 5 -

Article b

Wissions d'études du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a compétence pour : a) préparer les conférences de révision de la présente Convention; b) préparer les adaptations de la présente Convention rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'itats tiers.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 1A mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.

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saurait interrompre, le cas échéant, le dólai à partir duquel ledit Etat cesserait d'être partie à la Convention. 9. Le Groupe est convenu d'appeler l'attention du sousGroupe de travail "Règlement d'exécution" sur la nécessité de prévoir la publication au Journal officiel de l'Office européen des Brevets, tant des révisions visées à l'article a que de la situation des Etats par rapport au texte révisé, ces: pour assurer l'informaticn des particuliers. Il a été soulipé que cette remarque valait également pour toute adhésion à la Convention et toute dénonciation de celle-ci, de même que pour les différentes déclarations relatives au chenp d'applioation territorial.

Article b - Rócerve des droits eoguis tans los oas do nor-ntifostion 10. Le principe des droits acquis pour les brevets délivrés avant la révision ne soulevant pas de problème, le Groupe a examiné le cas des demandes en instance devant l'Office europóen ces brevets au moment de l'entréo en vigueur du texte révisé. Il a estimé qu'il appartiendrait à chaque conférence do révision de décider du sort de ces demendes à l'égard des Etats ayant accepté le texte révisé. Les règles élaborées par la conférence de révision ne pouvant toutefois être imposées aux Etats qui s'abstiendraient de ratifier le nouveau texte puisque, par hypothèse, ces Etats seraient exclus du noureau système juridique, il convenaio de régler, dars la Conveation même, le sort des demandes qui désigneraient un ou plusieurs de ces Etats, pour ce qui les concernait.

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que pour la ratification du texte révisé, la nêne rajoritć ayant été égalenent retenue par la décision relative à l'adhésion (cf. article d). 7. Le Groupe s'est mis d'accord pour porter à un an le délai prévu au paragraphe 4a). En effet, l'entrée en vigueur du texte révisé, à l'expiration de ce délai, serait le point de départ de la perte, pour les Etats n'ayant pas ratifié le texte révisé, de leur qualité de partie à la Convention. Le Groupe a jugs nécessaire de laisser à chaque Etat assez de temps, compte tenu des procédures intesnes récessaires, pour césider s'il est opportun d ratifier le texte révisé ou d'être exclu de la Convention, et à partir du moment où l'Etat aura la certitude que la révision entrera en vigueur, en raison du dépôt d'un nombre suffisant d'instruments de ratification. 8. L'ensemble de ces précautions a permis au Groupe de prévoir que les Etats ayant omis de ratifier le texte révisé ou d'y adhérer cesseraient d'être parties à la Convention à compter de l'entrée en vigueur du texte révisé (paragrapte 4h)). Une délégation avait suggéré de prévoir que chaque proposition de modification soit assortie d'un vote sur la question de savoir si, en l'espèce, un éventuel refus de ratifier le texte révisé entraînerait l'exclusion de la Convention. Ce système a été jugé trop c. 10. complexe et susceptible de conséquences difficilement admissibles puisqu'il aboutirait soit à appliquer deux textes de Convention différents, soit à imposer un système juridique nouveau à des Etats qui ne l'auraient pas accepté.

Dans ce même contexte, il a été admis qu'une déclaration émise par un Etat partie et aus teres de laquelle il fait connaitre à un moment déterminé, qu'il compte ratifier le texte révisé, ne

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PRINCIPALES OBSERVATIONS RELATIVES AUX CLAUSES FINALES ET PROTOCOLAIRES

Partie VIbis de la Convention

Clauses finales et protocolaires

Article a - Révision

5. La principale préoccupation du Groupe a été d'éviter que, dans l'hypothèse où une révision ne serait pas acceptée par tous les Etats, deux textes différents soient simultanément en vigueur. La solution retenue par le Groupe consiste à prévoir que les Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé cessent de faire partie du système. Néanmoins, pour éviter, dans la mesure du possible, les situations qui résulteraient de cette conséquence, le Groupe a adopté certains aménagiments (cf. points 6, 7 et 8 , ci-après). 6. Le Groupe s'est montré soucieux d'éviter une multiplication des révisions, compte tenu des conséquences graves de l'entrée en vigueur d'un texte révisé à l'égard d'Etats qui n'auraient pu ratifier ou adhérer à la Convention révisée, lors de l'eatrée en vigueur de la révision. Le Groupe s'est, en conséquence, prononcé contre le principe de la réunion péricdique d'une conférence de révision et a préféré laisser au Conseil d'administration le soin de décider de l'opportunité d'une telle réunion. Le Groupe s'est également mis d'accord pour fixer à une éventuelle conférence de révision, un quorum de délibération assez élevé, ce qui lui a permis d'accepter une réduction, par rapport à la proposition initiale du Président, des majorités exigées tant pour l'adoption

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70

RAPPORT

de la réunicn du Groupe de travail II (Luxembourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)

I

1. Le Groupe de tivavail II a tenu sa deuxième réunicn de travail à Luxembourg, du mardi 1er au rendredi 4 septembre 1970, sous la présidence de M. LABRY; Conseiller au Ministere des Affeires étrangères (France).

La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualite d'cbservateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rélections qu'il a retenues.

En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à rovolr certaines des dispositions, rotemment celles concernant le Conseil d'administration, qu'il avait (1) Vcir en Annoxe la lizte des participarts à la réunion.

BR/53 f/70 dd

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1'adoption relève du Conseil d'administration. Le Groupe, tout en reconnaissant l'existence de ces limitations, a estimé qu'elles ne seraient pas de nature à s'appliquer à tous les cas dans lesquels une autorisation spéciale du président par le Conseil d'administration lui paraît souhaitable. Par conséquent, le Groupe a retenu le texte figurant au paragraphe 2 sous f), étant entendu que l'adoption de cette disposition entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3 de l'Avant-projet de Convention.

Le Groupe est convenu de réexaminer, le cas échéant, la limite de 20 kilogrammes d'or fin prévue au deuxième tiret de la lettre f) en fonction des dispositions financières de la Convention qui seront élaborées par le Groupe de travail IV. 16. En ce qui concerne le paragraphe 3, lettre A, le Groupe est convenu que cette disposition pourra, le cas éehéant, être réexaminée lorsqu'il aura élaboré les dispositions finales de la Convention.

Par ailleurs, il a été noté que ce paragraphe, qui traite des "fonctions internationales" du Conseil d'Administration, pourrait faire l'objet d'un article séparé.

Article b - Missions d'études du Conseil d'administration 17. Pas d'observations.

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13. La question a été soulevée de savoir si au paragraphe 2 devrait être mentionné expressément le pouvoir du Conseil de nommer des commissaires aux comptes. Sous réserve des dispositions financières de la Convention qui seront élaborées par le Groupe de travail IV, le Groupe a estimé qu'il ne serait pas indispensable de prévoir dans le texte même de la Convention la nomination de commissaires aux comptes qui pourrait en effet faire l'objet de règles à incorporer dans le règlement financier. 14. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre e), le Groupe, en prévoyant que des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l'encontre des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, a estimé nécessaire de préciser que les sanctions doivent respecter l'indépendance des membres desdites chambres. Pour ce motif, il a prévu que de telles sanctions ne peuvent être prises que dans le respect des dispositions statutairés qui leur sont applicables. Dès lors, le statut devrait préciser les garanties dont bébéficient les . membres de ces chambres.

Le Groupe est convenu de ne pas mentionner expressément la possibilité pour le Conseil de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre du président et du vice-président de l'Office. 15. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre f), le Groupe a noté que l'article 32, paragraphe 3, de l'Avant-projet de Convention, dans la rédaction élaborée par le Groupe de travail I et retenue par la Conférence, habilite le président de l'Office à exercer la capacité juridique de cet Office. Le Groupe s'est demandé si ce pouvoir du président ne devrait pas pour certains actes importants, être soumis à une autorisation qui lui serait accordée par le Conseil cas par cas. Il a été fait état dans ce contexte des limitations qui résultent déjà du budget dont

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Le Groupe a; en revanche, retenu provisoirement - en attendant de connaître le contenu définitif du règlement d'exécution - une solution qui devrait s'appliquer aux seuls cas où l'unanimité est requise. Cette solution consisterait à permettre à chaque Etat contractant de déclarer, an moment de l'adoption de la décision, que son entrée en vigueur requiert, en vertu de sa constitution, l'accomplissement de certaines formalités de droit interne ; dans cette hypothèse la décision n'entrerait en vigueur que lorsque cet Etat aurait notifié au Conseil d'administration l'accomplissement de ces formalités. La rédaction retenue à cet effet a été reprise par le Groupe à l'article m. paragraphe 2. 12. Le Groupe s'est demandé si l'énumération des décisions figurant au paragraphe 1 sous b) devrait être complétée par

- la liste des emplois - les effectifs des fonctionnaires et agents - l'organigrame de l'Office.

Finalement, il n'a pas complété, dans ce sens, oette disposition, pour les raisons suivantes :

En ce qui concerne la liste des emplois, il a estimé que - pour autant qu'on entende par. là une desoription abstraite des fonctions rattachées à chaque grade - le statut des fonctionnaires prévoira une telle liste ; et - pour autant qu'on entende par là un organigramme de l'Office - elle ferait partie des dispositions du règlement administratif prévu au point a) du littera-B. Enfin, les effectifs des fonctionnaires et agents devront être prévus pour chaque grade au budget de l'Office à arrêter par le Conseil aux termes du paragraphe 2 sous b).

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Groupes de travail, entre, d'une part, la Convention elle-même et, d'autre part, le règlement d'exécution, est entièrement ouverte, oomme il a déjà été fait observer par le Groupe de travail I. Le Groupe a, par conséquent, constaté que la disposition relative an pouvoir du Conseil d'administration de modifier le règlement d'exécution, pourrait être revu ultérieurement en fonction du ontenu qu'aura le règlement d'exécution. En l'absence de certitude, au stade actuel, sur le contenu du règlement d'exécution, le Groupe n'a pas été en mesure d'affirmer d'ores et déjà que le Conseil d'administration pourra exercer son pouvoir de modifier le règlement sans que, dans certains cas, limités il est vrei, l'un ou l'autre Etat contractant puisse être amené à recourir à certaines procédures de droit interne (notamment l'approbation parlementaire) avant de pouvoir approuver définitivement les modifications en cause.

A ce stade des travaux, le Groupe a estimé oppo7tun d'examiner les moyens permettant de résoudre les dEfficultés qui pourraient se poser au Censeil d'administration, compte tenu des problèmes évoqués ci-dessus. A cet effet, il s'est penché sur une première suggestion consistant à retarder l'entrée en vigueur des déeisions du Conseil pendant un délai fixe au cours duquel un Etat qui se trouverait confronté à de tels problèmes devrait être en mesure d'accomplir les formalités nécessaires. Après un examen approfondi, le Groupe a écarté cette suggestion. Il lui est, en effet, apparu difficile de fixer a priori pour toutes les décisions futures du Conseil un délai fixe d'entrée en vigueur, alors même que les nézessités de la vie administrative de l'Office peuvent exiger une entrée immédiate ou à bref délai de telles décisions.

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9. Il a été enfin convenu qu'à l'intérieur de la Partie IIIbis que le Groupe a examinée, l'ordre des différentes dispositions présente un caractère pruvisoire ; il pourra être revu à un stade ultérieur des travaux.

III

PRINCIPALES OBSERVATIONS PRESENTEES AU SUJET DES DIFFERENTS ARTICLES RELATIFS AU CONSEIL D'ADMINISTRATIQN

PARTIE III bis DE LA CONVENTION

Le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets

CHAPITRE I

Article a - Pouvoirs de décision du Conseil d'administration 10. Au paragraphe 1, le Groupe a prévu sous A) la compétence du Conseil d'administration de modifier le règlement d'exécution de la Convention. Il a estimé qu'il n'entrait pas parmi les fonctions du Conseil d'administration d'adopter ce règlement qui devrait en effet être élaboré en même temps que la Convention elle-même. Le Groupe est dès lors parti du point de vue qu'il appartiendra à la Conférence diplomatique de statuer sur la manière selon laquelle ce règlement d'exécution sera adopté. 11. Le Groupe a, d'autre part, noté que la question de la ventilation des différentes dispositions élaborées par le Groupe de travail I ou encore à élaborer par les autres

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Bruxelles, le 20 mars 1970 BR / 34 / 70

RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)

1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférense, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à Luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).

La Commission des Communautés eurypéennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce çui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 .

BR/34 f/70 dd

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ad article a (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demendes d'adhésion à la présente Convention formulées par des Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'Office européen des brevets: a) avec l'Institut International des Brevets, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office, b) avec le Bureau international prévu par le Traité de Coopération internationale en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention, c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'artiole 119, paragraphe 2, d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office; C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office récepteur au sens du chapitre I du Traité de Coopération, dans le cas prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractents et auprès de l'Institut International des Brevets ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressés.

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ad article a f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'Office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'Office pour :

- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'Office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens immeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens.

Remarque : L'adoption de la disposition figurant sous f) entrainerait une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article a, paragraphe 3, littera f) ".

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ad article a C. amender la procédure de la requête en examen conformément aux dispositions de l'article 89, paragraphes 1 à 3.

Remarque :

Ze Groupe de trevail propose, pour faire suite à la remorque concernant les articles 54 et 55 , de reteniz un nouveau paragraphe D de la teneur suivante : " modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révelées par la pratique". (2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellement le budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office; 11 en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires et le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets; e) nonme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Président de l"Office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 3 dudit article; dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables;

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PARTIE III bis

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

CHAPITRE I
COMPETENCES

Article a

Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature ot les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention;

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.

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Après un court échange de vues, le Président constate que les délégations sont d'accord pour exposer ce problème dans le rapport au Comité de coordination.

Articlo 212 - Association Ensuíto le Président aborde le problème de l'association. Il présente au groupe deux questions. Premièrement, qu'entend-t-on par association? Il estime que l'association est une adhésion partielle qui peut aller de 1 à 99 %. Deuxièmement, on doit examiner si l'insertion de l'institution de l'association est opportune et nécessaire. Il lui semble que pour les délégations qui veulent considérer le brevet européen come un brevet du marché commun, l'association constituo la seule possibilité d'étendre le brevet européen aux Etats tiers non menbres de la C.E. Les délégations qui préfèrent un brevet international ont également besoin de l'association. Le Président donne l'exemple de la note du gouvernement autrichien. Dans cette note, l'Autriche se déclare intéressée à la convention mais elle ne pourrait accepter un brevet européen pour les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et les produits alimentaires. Dans ce cas, une association est inévitable. Le Président conclut donc qu'indépendamment de l'objectif de la convention, l'institution à l'association est nécessaire.

Ensuite le Président cite 8 exemples des possibilités d'association.

1. Un Etat tiors est prêt à étendre le brevet européen à son territoire. Cependant (ex. l'Autriche), il no veut pas accepter la brevetabilité pour certaines inventions. 2. Un Etat tiers est prêt à accoptor la brevetabilité de tous les produits mais il no roconnait pas une instance européenne pour une procédure en nullité. 3. L'Etat tiers fait des réserves sur le domaine du droit matériel et le domaine de la procédure. 4. Dans l'hypothèse où la première variante de l'articlo 20 est retenue, l'Etat tiors refuse d'accepter la controfaçon indirecto.

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Ensuite, le Prósident mentionne une autre difficulté qui pourrait se présentor si un Etat non nombre du marché commun adhère à la convention. Par exemple, les six Etats du marché com.un no pourraient pas introduire dans la convention, sans consentement de cet Etat, une réclenentation eurogéenne du droit personnel, des clauses économiques (articles 202 et 29, par. 1) ou un tribunal européen pour les controfaçons. De plus, les six Etats pourrcient être obligés par une directive du Conseil des iinistres de la Communauté d'harmoniser ou de modifier cortaines dispositions de la législation en matière de brevets. Si le 7ème Etat est contre une telle révision de la convention, les Six no pourront b.rmeniser que leurs législations nationales sans que ces dispositions harmonisées puissent être insérées dans la convention. Aussi la matière des brevets risquerait d'être coupée du système du Traité de "ome.

Si les gouvernements envisacont d' étendre la convention aux Etats non membres du marché commun, on pourrait se demander si on ne devrait pas prévoir dans la convention la clause suivante : "les Etats contractants membres de la CEE se réservent le droit de conclure entre eux un arrangement particulier on matière de brevets comme le prévoit aussi l'article 15 de la convention de Paris". En l'absence d'une telle clause, l'évolution du droit européen des brevets dans le cadre du marché commun ne serait pas possible. i. Fressonnot ne croit pas qu'un accord ultérieur entre les six Etats par exemple sur la création d'un tribunal européen pour la contrefaçon soit a priori impossible. Il est d'avis qu'il s'azit ici encore d'une question politique. Le groupe de travail devrait attirer l'attention des instances supérieures sur ce problème. i. Pfanner craint qu'une clause de réserve comme le Président l'a mentionnée, n'offre pas de solution. i. Froschmaier fait remarquer cu'il s'agit pour les six Etats, étant liés au Traité de Rome, de voir comment ils peuvent sauvegarder les prérogatives des institutions commun:utaires, prévues par le Traité.

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Session du 16 au 27 septembre 1963
Compte rendu de la séance du 18 septembre 1963
Article 211 - Adhésion (suite)
Le Président ouvre la séance à 9.45 h.
Avant de traiter de l'association, il revient sur deux points à propos de la discussion de l'article 211. D'abord, il rappelle que la majorité du groupe voudrait renoncer à la condition de l'unanimité exigée pour décider sur une demande d'adhésion d'un Etat tiers. Il attire l'attention du groupe sur le fait que cette décision n'ouvre que l'admission aux négociations et doit être suivie d'un accord entre les Etats contractants et l'Etat demandeur. Si on maintient la condition de l'unanimité, la conclusion de cet accord n'entraînera pas de difficultés. Mais si une majorité qualifiée est suffisante pour l'admission, l'Etat qui s'est prononcé contre cette admission pourrait empêcher que les négociations n'aboutissent à un résultat positif. En effet, tous les Etats ont l'obligation de négocier mais aucun ne peut être obligé de signer et ratifier l'accord d'adhésion.
II. Frissement fait remarquer que si on accepte l'admission automatique comme le souhaite une partie des milieux intéressés, la difficulté soulevée par le Président n'existera point. De toute façon, il appartient aux instances supérieures de prendre une décision vu l'aspect politique de l'article 211.
Après un échange de vues, le groupe est d'accord de mentionner dans le rapport au Comité de coordination que le groupe a pris ce problème en considération.
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adhésion automatique paraît impossible du fait que l'adhésion d'un Etat tiers à un groupement si étroit exige que certaines conditions techniques soient remplies. De ce fait, un examen est nécessaire et possible seulement lors de l'acceptation d'une adhésion d'un Etat. Le groupe indiquera que l'adhésion n'est possible qu'à la condition d'une modification de la convention elle-même, surtout en ce qui concerne les règles institutionnelles et pour cette raison également l'adhésion doit dépendre d'une décision.

Enfin, le rapport indiquera qu'une majorité des délégations souhaite supprimer la condition de l'unanimité estimant qu'une formule de majorité est plus opportune dans l'intérêt d'une extension du système.

Article 212

Le Président remarque que la directive des Secrétaires d'Eat citée à l'égard de l'article 211 vaut également pour l'article en cause.

Le groupe prend acte des avis des associations internationales. II. Planner expose que la délégation allemande regarde l'article 212 comme instrument extrêmement utile pour admettre l'extension la plus large possible du système de la convention, même dans le cas où l'hypothèse soutenue par la délégation allemande serait maintenue. Selon cette hypothèse, la convention est en premier lieu un accord entre les Etats du marché commun et l'adhésion doit être restreinte aux Etats membres ou tout au moins étroitement associés à la Communauté économique européenne. I. Frossennot rappelle que les avis des milieux français sont contradictoires et il lui paraît que très souvent la formule de l'association n'a pas été comprise. C'est la raison pour laquelle il estime souhaitable de préciser la possibilité de l'association telle qu'elle est envisagée par la convention. Sous réserve d'une atténuation de la règle de l'unanimité, la délégation française est en faveur de l'article 212. III. Roscioni et Dequvre se rallient la délégation française.

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- 19 -

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II. van Benthomiait remarquer que le texte actuel du projet de convention prévoit des liens très étroits avec le marché commun. Pour autant que cette hypothèse persiste, la délégation néerlandaise se prononce en faveur de l'unanimité. Sa délégation se réserve de revenir sur ce point dans le cas où le caractère de la convention à cet égard serait modifié.

Ensuite le groupe prend acte de l'observation de l'Autriche, qui souhaite prévoir une adhésion automatique, et de celle des pays scandinaves qui luttent en faveur du principe de la majorité au lieu de l'unanimité.

Le secrétaire fait part des observations des associations internationales (voir le rapport sur les avis des milieux intéressés, doc. 3226/IV/63-F).

Le Président rappelle que les directives données par les Secrétaires d'Etat au groupe de travail exigent de prévoir une unanimité pour l'acceptation d'une demande d'adhésion ou d'association. Il pense que le groupe de travail a néanmoins l'obligation de soumettre aux Secrétaires d'Etat les éléments nécessaires pour réexaminer ces prises de position.

I. Frossonnet pense que ce problème ne regarde par les milieux intéressés et relève uniquement d'une décision des instances politiques du gouvernement. En outre, il signale que le problème de l'adhésion doit être traité dans la convention générale et que par conséquent le groupe de travail pourrait se contenter de transmettre les opinions exprimées au groupe compétent pour cette dernière convention.

Le groupe décide enfin d'attirer l'attention des instances supérieures sur certains points.

Le Président résume comme suit les résultats de la discussion.

Le groupe de travail fera état des observations reçues dans son rapport et rappellera les directives reçues par les Secrétaires d'Etat. Le rapport indiquera que selon l'avis du groupe, la question de l'adhésion doit être réglée dans la convention générale et relève donc particulièrement de la compétence du Comité de coordination. On indiquera qu'il s'agit essentiellement d'une question politique réservée à la décision des gouvernements. Le rapport soulignera en outre qu'une

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Lo croupe de travail insisto sur la nécessité cus la convention doit itro préparée soulozont par les six Etats. Il en est de même pour la signature.

I l'égard d'une conctil tation orale d'Etats tiors intéressés après l'ackóronent des trois projets en causo (brovots, convontion générale et régloment d'exécution), lo groupe, tout en roconnaissant cu'il s'egit d'une question politique, ostino du point do vue pratique qu'alle pourrait être utile on vue des futures adbésions ou associations. Il faut cependant s'assuror que les Etats intéressés n'cient pas du fait de leur participation un ároit à participer à la conférence diplomatique.

Articlo 211 (adhésion)

Le Président donando l'avis dos délégations à co sujot. II. Pfanner exposo quo sa délégation souhaito maintenir l'article 211 tol qu'il est, notamment la condition de l'unanimité do voto dans le Conscil d'administrstion. I. Pressonnot rappelle que les milieux frangais souhaitent une harmonisation préalable et une adhésion automatique. Sans pouvoir affirmer que le gouvernement français partage ce point de vue, il estime que la condition de l'unanimité doit être écartée pour éviter que lo veto d'un soul Etat ne puisse bloquer l'adhésion d'un nouvel Etat. Pour lo resto, la délégation française doit résorvar sa position. H. Doscioni explique que la délégation italienno a également supprimé la condition de l'unanimité: Il rappelle on outro que la délégation italienno, dans lo groupe spécial pcur la convention générale, a exprimé le voou de naintonir la réunion des áorétaires d'Etat on tant que Comité politiquo. Co Comité pourroit alors être appelé,au licu d'un organismo administratif, à so prononcor sur l'adhésion. I. Dogavre so joint au soubait do supprimer le droit de voto et so déclare, pour lo resto, d'accord avec l'article on causo. I. do Huysor so prononce également contro la réclo do l'unanimité ct il indiquo que la condition d'harmonisation préalable exigio par quol quos milieux intéressés so hourto à dos objoctions. L'adhésion à la convention d'Union de Paris lui parait néanmoins nécessaire pour l'adhécion à la convontion curopéenne.

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9081/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COIPTES REIDUS

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Article 210 Révision (1) La présente convention pourra être soumise à des révisions, notamment en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner la droit européen des brevets. Les conférences de révision sont réunies à l'initiative de la majorité des Etats contrac. tants. (2) La préparation des conférences de révision appartient au [Conseil d'administration7. (3) Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit faire l'objet d'une décision unanime de la conférence de révision. (4) Le texte révisé de la convention n'entre en vigueur que si tous les Stats contrac. tants l'ont ratifié. Les dispositions de l'article 214 sont applicables. (5) Les Etats associés à la présente convention en vertu de l'article 212 ont le droit de prendre part aux conférences de révision en qualité d'observateurs.

Remarque

Il conviendra de stipuler dans le règlement d'exécution que celui-ci peut être révisé par décision unanime du [Conseil d'administration7.

Article 211 Adhésion (1) Tout Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut demander à adhérer à la présente convention. Il adresse sa demande au [Conseil d'administration 7 qui statue à l'unanimité. (2) Les conditions de l'admission et, en tant que de besoin, les adaptations de la présente convention que l'admission entraine font l'objet d'un accord spécial entre les Etats contractants et l'Etat demandeur. Cet accord spécial est soumis à la ratification par tous les Etats contractants en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. (3) Les travaux préparatoires à la conclusion de l'accord spécial incombent au [Conseil d'administration 7 .

Remarque

Une partie du groupe de travail propose que l'adhésion soit limitée aux Etats européens.

Article 212 Association (1) Tout Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut demander à s'associer à la présente convention en vertu d'un accord spécial conclu avec les Etats contractants et comportant des droits et des obligations réciproques. Il adresse sa demande au Conseil d'administration7qui statue à l'unanimité.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X* TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN- T VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORGINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAOLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. TELO DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

VE 1962

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L'article 208 est transmis au Comité de rédaction qui est également chargé de revoir toutes les remarques.

La séance est levée à 18 heures.

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Pour remplir le mandat qui lui a été conféré, le groupe de travail supprime le not "européen". D'autre part, il y a certal nes délégations qui sont d'avis que les secrétairesd'Etat avaient pris décision sans être en pleine connaissance de cause. C'est pourquoi il pourrait être utile d'attirer leur attention sur les faits qui peuvent influencer une décision définitive.

A cet égard, le précédent propose d'ajouter une remarque au bas de l'article qui indiquerait qu'une partie du groupe préconise de restreirtre l'adhésion à la Convention aux Etats européens.

En faveur d'une telle restriction se prononcent les délégations allenande, belge et néerlandaise.

L'Italie n'a pas encore une position prise à cet égard, tandis que la France souhaite ouvrir l'adhésion à tout Etat partie de la Convention de Paris. Le Luxembourg n'éteut pas représenté, il n'est pas possible d'établir une majorité. M. Pressonnet se demande s'il est utile d'indiquer dans le texte destiné à être publié si certaines décisions ont été prises ou certaines réserves posées par une ou plusieurs délégations, par une majorité ou par une minorité du groupe. Il remarque en outre qu'on pourrait éventuellement parler des experts au lieu de parler des délégations.

Le Président lui fait remarquer que jusqu'à maintenant les décisions du groupe ont toujours été prises sur la base de vote par délégations et non pas par experts indivicuels. Aussi serait-il malaisé de changer maintenant cette habituée.

Quant aux expressions à utiliser dans les remarques au bas des articles, le groupe décide de parler toujours de l'opinion d'une minorité du groupe de travail à l'exception de la remarque au bas de l'article 208, étant donné que dans ce cas la répartition du vote ne peut pas être seulement établi en l'absence du Luxembourg.

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qu'il pense, comme M. Fressonnet, qu'on peut faire confiance aux tribunaux qui, en tenant compte du sens de de l'attribution des commages et intérêts, ne les accorderaient jamais deux fois.

L'article esttransmis au Comité de rédaction. Les articles 201 (270), 202 (270 c), 203 (215) et 204 (272) sont adoptés.

Articls 205 (273) La remarque au bas de l'article doit être supprimée également dans le texte allemand.

Article 206 (275) La discussion est reportée en vue de la connexité de cette disposition avec l'article 18.

Article 207 (275)

est aćopté.

Article 208 (277) Le Président pose d'abord la question de savoir si le mot "européen" mis entre crochets au premier paragrapa doit être inséré définitivement dans le texte ou bien supprimé. M. Pfanner se propose en faveur de l'insertion définitive cu not "européen". K. Fressonnet prend la position contraire et propose de supprimer ce mot ainsi que la remarque.

Le Président fait remarquer qu'en effet les secrétaires d'Etat avait décidé que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les Etats tiers.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sizième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Articic 208 (277)

idhésion (1) Tout Etat [ouropéon] partic à la Convention do Paris pour la protoction do la propriété industriollo peut domander à adhérer à la présente Convention. Il adresso sa domando au [Conseil d'administration] qui statuc à l'unanimité. (2) Los conditions do l'admission ot, on tant que do besoin, los adaptations de la présente Convention que l'admission ontraino font l'objet d'un zecord spécial ontre les Stats contractants ot l'Etat domandour. Cot accord spécial ost soumis a la ratification par tous les Etats contractants on conformité do lours règlos constitutionnollos respectivos. (3) Les travaux préparstoires a la conclusion do l'accord spécial incombent au [Conseil d'administration].

Remarque :

Uno partic du groupe a exprimó des résorvos sur l'insertion du mot "ouropéon" dans la promière ligno du paragraphe 1.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Ma 11962

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qu'il a rejeté l'idée de l'adhésion automatique. En effet, il est tactiquement préférable de négocier les conditions de l'adhésion. Il en résulte que l'adhésion fera nécessairement l'objet d'un accord entre l'Etat demandeur et les Etats contractants. A la suite de cot accord portant sur les conditions de l'adhésion, il pourra résulter qu'une adaptation do la Convention sur le brevet européen soit nécessaire, par exemple, on ce qui concerne les dispositions financières ou les dispositions sur l'étendue territoriale de la protection du brevet curopéen.

A la suite d'un échange de vues, le groupe se prononce contre l'adhésion automatique et admet la nécessité d'un accord spécial d'adhésion.

Après une intervention do M. Fressonnet, il décide que, dans le texte français des propositions du Président, il faudrait indiquer au paragraphe 2 que les adaptations de la Convention ne devront faire l'objet d'un accord spécial que si ellos sont nécessaires. I la suite d'une autre remarque de M. Fressonnot, le groupe décide d'ajontor un paragraphe 2 préeisant ğue dans le cas d'accordsppēcial lé Conseil d'adainistrationsera chargé de la préparation de:la conférence diplomatique nécessité par cet accord.

Enfin, M. van Benthem pose encore deux autres questions auxquelles le Président répond ce qui suit. Tout d'abord, il est préférable de prévoir au paragraphe 1 l'intervention du Conseil d'administration plutôt que celle des Etats eux-mêmes. C'est d'ailleurs ainsi que l'on a décidé de procéder lors de la Convention de Paris (1961) sur les nouveautés végétales. De plus, en cas de refus, il est beaucoup plus facile pour les Etats de le faire accepter par une décision prise au sein du Conseil d'administration de l'Office que s'il s'agissait d'une décision prise directement par les Etats eux-mêmes. Le Conseil d'administration au paragraphe 1 joue donc le rôle de filtre. Par contre, il n'est pas nécessaire de prévoir dans la Convention que le Conseil d'administration signe les accords d'adhésion. Dans ce cas, il apparaitrait comme un organe supra-national. Cela créerait des difficultés insurmontables. De plus, ce n'est pas nécessaire à la réalisation de la Convention.

L'article 277 est transmis au Comité de rédaction avec les diverses remarques et décisions du groupe.

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tenir compte de critères sévères. Il énumère les critères politiques, la garantie de ne pas freiner l'évolution de la Convention, la situation de la législation sur la propriété industrielle du pays domandeur. M. de Huyser à son tour ne souhaite pas limiter l'adhésion aux seuls pays membres du marché commun.

Le Président conclut que le groupe est d'accord nour dire que l'adhésion est en principe ouverte à tous les pays, mais limitée cependant aux membres de la Convention d'Union acceptés à l'unanimité par le Conseil d'administration.

A la suite d'une question de M. Frissonnot, le Président précise qu'il serait difficile, pour des raisons techniques et pratiques, de prévoir qu'un Etat mis en minorité lors d'une revision de la Convention puisse se voir imposer un changement de statut et devenir membre associé au lieu de membre adhérant.

A la suite d'une question de M. de Rouse, il remarque qu'il serait impossible de prévoir dans la Convention, pour des raisons psychologiques, qu'un Etat membre du marché commun ne doive pas recevoir l'assentiment du Conseil d'administration pour devenir membre adhérant.

A uno autre question soulevéc la veille par M. Roscioni, il répond qu'il est impossible de résoudre dans la Convention le problème posé par l'adhésion d'un nouveau membre à la C.E.E. Celui-ci devra obligatoirement adhérer aussi à la Convention s'il veut en faire partic.

Le Président introduit ensuite l'examen du paragraphe 2 en déclarant

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Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 12 avril 1962

Discussion de l'article 277 de l'avant-projet (suite)

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. La discussion sur l'article 277 se poursuit. M. Frossonnet estime que le projet de Convention sur le brevet européen ne peut être considéré comme arrêté tant que les six Etats ne se seront pas mis d'accord sur les dispositions devant figurer dans la Convention générale. La délégation française soumettra en temps utile une explication de ses propositices concernant cette Corvention générale.

Le Président lui répond que sa déclaration va dans le sens des délibérations du groupe. Celui-ci pense qu'il sera nécessaire de soumettre la Convention sur le brevet européen, le Règlement d'exécution et la Convention générale, simultanément à la signature ct à la ratification. Aussi, les travaux du groupe ne pourront-ils être considérés comme terminés tant qu'il n'y aura pas un accord des six Etats sur la Convention générale. M. Frossonnet approuve la déclaration du Président. M. Pfanner estime que l'adhésion doit être réservée aux seuls Etats membres de la C.E.E. Dans le cas contraire, il craint que l'évolution de la Convention puisse être freinée, notamment à cause des difficultés qui pourraient surgir sur le plan des institutions communes. Il ne s'oppose cependant pas à ce que les mots "membre de la C.E.E." soient biffés au paragraphe 1. Il n'empêche que cette condition ne s'en trouvera pas nécessairement supprimée étant donné la règle de l'unanimité prévue au même paragraphe. M. de Reuse accepte aussi de supprimer ces mots, toutefois étant donné la règle de l'unanimité, il estime que le Consail d'administration devra

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1'Union de Paris. Le Président constate que les délégations néerlandaise et française sont d'accord pour limiter la possibilité d'adhésion aux Etats membres de l'Union de Paris et pour exiger l'accord unanime du Conseil d'administration et des Etats contractants. M. Roscioni préfère ne pas exclure la possibilité que même des Etats non européens puissent adhérer à la Convention. Ceci devrait être admis s'ils sont prêts à accepter les conditions prévues par la Convention. Néanmoins, il pense qu'il faudrait tenir compte du fait que l'élaboration de la Convention a été entamée dans le but de servir aux nécessités du marché commun.

La séance est levée à 18 heures.

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possibilité d'agir dans ce sens sur les Etats tiers. C'est pourquoi, il préfère nettement pour les Etats tiers la formule d'une association qui leur donne tout ce qu'ils pourraient obtenir par l'adhésion, sauf le droit do participer aux décisions sur le sort futur de la Convention. M. van Benthem souligne qu'il ne désire pas admettre tous les Etats qui acceptent la Convention. Il souhaite ne pas exclure que de tels Etats puissent adhérer. Il incombe alors au Conscil d'administration et aux Ntats membres de vérifier avant l'adhésion si l'on peut craindre ou non des difficultés dans l'avenir. Il romarque on outro que selon lui le développement de la Convention n'est pas lié complètement au développement du marché commun. Elles ont certainement une relation mais sans qu'on puisse exclure que l'une puisse se développer selon un rythme différent do l'autre. M. Fressonnet appuie M. van Benthem. - Il cstime qu'on ne devrait pas exclure les Etats non membres de la C.S.E. Il pense également que le sort de la Convention n'est pas entièrement lié à celui du marché commun.

Pour éviter le blocage d'une révision par un Etat, on pourrait prévoir une disposition selon le modèle de la Convention pour la protection des nouveautés végétales selon laquelle un Etat qui ne consent pas à une révision acceptéc par une majorité qualifiée devrait être exclu de l'union.

Il rappelle ensuite que les directives données au groupe de travail par les Secrétaires d'Etat contiennent deux principes. D'abord, la Convention Ar les brevets déborderait le cadre des engagements souscrits dans le Traité de Rome et devraient être soumis à la signature des gouvernements.

Solon lui, il faudrait en conclure que lior le sort de la Convention à celui du marché commun reviendrait à dépasser le cadre du mandat donné au groupe.

Ensuite, il a été reconnu qu'il y a intérêt à ouvrir la Convention à l'adhésion d'Etats tiers. Ce principe ne permet pas de limiter l'adhésion d'Etats tiers aux Etats qui adhèrent simultanément au marché commun. Aussi, pense-t-il qu'il faudrait admettre l'adhésion de tous les Etats membres de

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Etats intéressés devraient pouvoir s'associer sans contracter un lien quelconque avec le marché commun. Les conditions minima à exiger pourraient être fixées par chaque traité d'association. In conséquence, il ne paraît pas nécessaire de limiter expressément l'adhésion aux Etats membres de la C.S.E., mais on devrait introduire une limitation aux Etats européens membres de la Convention d'Union et prévoir que tous les gouvernements des Etats contractants devraient accepter l'adhésion en cause. Le Président ajoute qu'une adhésion "automatique" à la Convention par une simple déclaration de l'Etat intéressé est exclue pour des raisons techniques car il faudrait régler dans le Traité d'adhésion dans quelle mesure l'Etat tiers roconnaîtrait les brevots et los demandos européennes déjà existantes. M. van Benthem, contrairement au Président, ne croit pas que l'adhésion des Etats non membres du marché commun risque de bloquer le développement de la Convention. Selon lui, la plus grande partie de la Convention se base sur des principes communs à tous les Etats civilisés, indépendamment de l'existence de la C.E.E.

Seul un petit nombre de dispositions est directement lié au sort du marché commun, commè par exemple les clauses concernant l'exclusion des licences territoriales, la compétence de la Cour de Luxembourg, etc.

Il admet cependant qu'il ost peu probable que des Etats non membros de la C.E.E. adhèrent à la Convention, justement eu égard à ces dispositions. Aussi ne semble-t-il pas nécessaire d'exclure do façon expresse l'adhésion des Etats tiers. C'est pourquoi il préfèrorait supprimer la mention de membre de la Communauté économique européenne au paragraphe 1. On ne devrait pas exclure qu'un Etat tiers prêt à se soumettre à toutes les dispositions de la Convention puisse adhérer. De plus, l'accord unanime du Conseil d'administration lui semble être une bonne clause do sauvogarde.

Le Président précise qu'a son avis on peut s'attendre à ce que des Etats tiors introduisent une demande d'adhésion. Mais il doute que de tels Etats non membres de la C.E.E. soient prêts à développer la Convention ultérieurement. Une fois l'adhésion acceptée, les Etats contractants perdraient la

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ratifié simultanément avec la Convention sur les brevets et probablement la Convention générale. On pourrait prévoir dans le Règlement même qu'il pourrait être modifié dans des conditions moins strictes, le cas échéant par une décision du Conseil d'administration.

L'article 275 est transmis au Comité de rédaction qui fera une remarque en bas de page indiquant que cet article devrait être examiné, ainsi que toutes les dispositions finales, par les experts des ministères des affaires étrangères.

Discussion de l'article 276 de l'avant-projet

Au sujet de cet article, le groupe décide de rayer l'article 271 en raison de l'identité de la portée territoriale du brevet européen et du champ d'application de la Convention.

Pour tenir compte de la proposition française au sujet de l'article 271, il faudrait rédiger une deuxième variante à l'article 276 et modifier l'article 20 de façon à ce qu'il corresponde à la nouvelle rédaction.

La délégation française établira une formulation de l'article 276 qui réponde à la deuxième variante qu'elle a proposé.

L'article 276 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'articlo 277 de l'avant-projet

Pour introduire le débat au sujet de cet article, le Président répète l'essentiel des remarques de son document préparatoire (voir p. 18 des remarques concernant les article 271 et suivants).

En conclusion, il soutient la thèse que la Convention telle qu'elle a été rédigée dans le groupe de travail doit être orientée de façon à répondre à la situation créée par l'institution de la Communauté économique européenne. Or, si on souhaito compléter et développer la Convention, aucun Etat ne devrait être admis s'il ne fait pas partie du marché commun. Par contre, tous les

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquièms sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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c) Le texte de l'article 277 proposé s'inspire dans une large mesure, conformément à l'exposé qui précède, de l'article 237 du Traité de la C&E. En comparant les deux articles, on constate que l'article 277 de la Convention contient uniquement une restriction supplémentaire, on ce sens que seuls peuvent adhérer à notre Convention les atats qui sont également membres de la Convention d'union de Paris. Cette restriction est nécessaire car, dans le cas contraire, le système des droits de priorité prévu dans notre Convention ne pourrait fonctionner.

Comme nous l'avons exposé ci-dessus au point d), le membre de phrase placé entre [ ] dans le paragraphe 1 de l'article 277 n'est pas indispensable. f) Au cas où le groupe de travail estimerait que la décision relative à la détermination des Stats qui peuvent adhérer à la Convention dépasse les limites de sa compétence, le groupe de travail devrait en tout état de cause soumettre plusieurs variantes au Comitê de coordination qui statuora.

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Ce n'est là qu'une partie des conséquences qui résulteraient d'une modification de la conception actuelle de notre Convention. Nous nous abstiendrons pour le moment d'indiquer d'autres conséquences de cette modification. c) Si le groupe de travail devait estimer que seul peut être membre de la Convention relative à la création d'un droit européen des brevets un itat qui est en même temps membre du Marché commun, cela n'impliquerait nullement pour les Etats tiers l'exclusion do toute participation à notre Convention. Cette participation peut prendre la forme d'une association. La possibilité d'une association est prévue à l'article 278. En ce qui concerne la teneur éventuello d'accords relatifs à une association, nous renvoyons aux remarques concernant l'article 278. d) Si lo groupe de travail devait estimer que seuls pouvent ahérer à notre Convention les itats qui sont en même temps membres du Marché commun, cela n'impliquerait pas non plus que cette limitation à l'adhésion doive expressément figurer dans la Convention. Il suffirait que celk-ci stipule que l'adhésion est subordonnée à l'approbation du Conseil d'administration, dans lequel tous les états contractants sont représentés. Il appartiendrait alors au Conseil d'administration, c'est-à-dire aux Jtats contractants de notre Convention, de refuser l'adhésion d'Etats qui ne sont pas membres du Marché commun et d'orienter ces Etats vers la solution de l'association. Telle est la solution choisie dans le Traité de la CEE à l'article 237.

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(4) Il a en outre été précisé dans le cadre du groupe de travail que le but final de notre convention est de remplacer progressivement et à longue échéance le droit national des brevets et les offices nationaux des brevets par le droit européen des brevets et l'Office européen des brevets. Il semble difficilement concevable qu'un Etat qui n'est pas membre du Marché commun puisse jamais accepter un tel objectif.

Il semble que les motifs susmentionnés viennent appuyer la thèse selon laquelle seuls devraient être admis à adhérer à la convention les Etats qui sont actuellement membres du Marché commun ou le deviendront si l'on maintient la conception du brevet européen comme un droit uniforme et autonome et si l'on s'en tient aux objectifs actuels de la convention. Si l'on voulait, au contraire, créer une convention ouverte, c'est-à-dire une convention à laquelle des Etats qui ne sont pas membres du Marché commun peuvent également adhérer, il faudrait modifier radicalement à la fois la conception du brevet européen et les objectifs de la convention. Certes, le "brevet européen" pourrait encore dans ce cas être délivré par un "Office européen des brevets" sur la base d'un droit européen, mais il semble que l'octroi du brevet ne pourrait plus aboutir à un droit uniforme et autonome, mais conduirait nécessairement à une somme de brevets nationaux auxquels chacun des Etats contractants appliquerait sa propre juridiction. Il en résulterait en outre la nécessité d'admettre pour les différents Etats contractants des réserves en ce qui concerne le droit européen matériel des brevets. La création d'une Cour européenne des brevets serait exclue.

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(1) L'initiative d'élaborer une convention relative à un droit européen des brevets - et il en va do même des conventions envisagées concernant un droit européen des marques et un droit curopéen des dessins et modèles est néo do la création du Marché commun par l'entrée on vigucur des Traités de Rome. (2) La conception du brevet européen comme un droit uniforme autonome so fonde sur le fait d'un territoire économique commun, tel qu'il doit résulter de l'application du Traité do Rome. Pour les états qui ne font pas partie de ce territoire économique commun, cette conception du brevet européen n'est ni nécessaire, ni opportuno. (3) Au cours des discussions qu'ils ont oues jusqu'à présent les membres du groupe de travail ont admis unanimement que notre Convention doit se développer progressivement, en ce sens que les dispositions qui renvoient encore au droit national, comme par exemple les articles 21 et 141 et suivants, doivent être progressivement remplacées par un droit européen. Il ost difficile de se représenter comment des états ne faisant pas partie du Marché commun s'intéresseront à un tel développement et par conséquent le soutiondront. Il faut au contraire s'attendre à ce que ces états s'opposent à dos révisions ultérieures de la Convention dans le sens indiqué.

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aa) Ouvert à tous les stats du monde ? bb) Ouvort à tous les Stats membres do la Convention d'union de Paris? cc) Ouvert à tous les itats curopéens ? Quels sont-ils ? Uniquement les istats membres du Conseil de l'uurope ou également d'autres utats européens? dd) Ouvert uniquement aux états membres du Marché commun ? Il semble que la solution envisagée au point aa) soit à éliminer. La solution visée au point bb) pourrait soulever certaines objections, ne fût-ce qu'en raison du nom "brevet européen". Un brevet européen doit-il avoir on i̇mérique du Nord, en Amérique du Sud, on Afrique et on Asie le même effet qu'un brevet national ? Il semble difficilement concevable que tel soit le but de notre Convention.

Reste la solution envisagée au point cc). Si l'intention dos états réunis à Bruxelles était d'élaborer un projet de convention à laquelle tous les itats membres du Conseil de l'Europe pourraient adhérer, il faudrait que le projet d'une telle convention soit soumis au Conseil de l'Europe qui est compétent pour la conclusion de ces accords.

La seule possibilité d'échapper à la conséquence susmentionnéo serait d'admettre également l'adhésion à notre Convention d'stats européens ne faisant pas partie du Conseil de l'úurope. Il reste à examiner si une ouverture aussi large de la Convention relative à la création d'un droit européen des brevets est compatible avec la tenour et les buts de cette Conyontion. On peut faire valoir les objections suivantes :

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Convention devait être intégréc dans l'organisation du Marché commun, il on résulterait nécessairement que soul pourrait être membre de notre Convention un Etat qui est on même temps membre du Marché commun. La solution inverse, n'a pas le même effet contraignant. Si notre Convention n'est pas intégrée dans l'organisation du Marché commun, il n'en résulte pas nécessairement que des Etat qui no sont pas membros du Marché commun' pouvent également adhérer à notre Convention. L'ouverture plus au moins large de notre Convention aux différonts Etats dépend de sa teneur et des objectifs qu'elle vise. La réponse à cette question peut oonsistor soit à ne permettre, même dans ce cas, qu'aux Etats membres du Marché commun d'ahérer à la Convention soit à décider que les Etats qui ne sont pas membres du Marché commun pouvent également adhérer à cette Convention.

Il me semble quo le Comité de coordination et le groupe de travail "Brevots" à l'occasion d'autres discussions, ont méconnu ce fait en affirmant parfois que notre Convention constituera un accord ouvert. Nous examinerons ci-dessous à quelles conséquences donnerait lieu le fait de conceveir notre Convention, en ce qui concerne l'adhésion, comme un accord ouvert. b) Si l'on ostime que notre Convention doit être un accord ouvert, la question se pose immédiatement : Ouvert à qui ? Les diverses possibilités, que j'ai déjà mentionnées dans mon étude, sont les suivantes :

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1. Documents de base : a) Etudè Haertel, première partie, sections K et M (p. 105 et suivantes et 111 et suivantes); b) Compte rendu de la session du Comité de coordination qui s'est tenue du 10 au 14 octobre 1960 à Bruxelles, point 16 (p. 13 et suivantes) et point 17 (p. 16/17); c) Rapport du Comité de coordination du 10 novembre 1960, section I, n^∘ 4 et 6 .

2. Remarques :

a) Au cours de la session du Comité de coordination qui s'est tenue du 10 au 14 octobre 1960, il a été décidé que les institutions prévues dans la Convention relative à un droit européen des brevets ne peuvent et ne doivent pas être intégrées dans l'organisation du Marché commun. Le club des secrétaires d'Etat s'est également rallié par la suite à cette opinion. C'est ainsi qu'en ce qui concerne lo problème de l'adhésion à la Convention relative à la création d'un droit européen des brevets il a d'abord été décidé que cette adhésion ne doit pas nécessairement être réservée aux Etats membres du Marché commun.

Pour éviter des malentendus, nous attirons l'attention sur le fait que la question de l'intégration des institutions de notre Convention dans l'organisation existante du Marché commun et la question de savoir quels Etats peuvent ultérieurement adhérer à notre Convention n'ont entre elles qu'un rapport assez lâche. Si notre

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Article 277 Adhésion (1) Tout Etat européen qui est /mombro de la Communauté Economique Européenne of membro do la Convention d'union de Paris peut demander à devenir membre de la présente Convention. Il adresse sa demande au [Conseil d'administration] qui statue à l'unanimité. (2) Les conditions de l'admission et les adaptations de la présente Convention résultant de l'admission font l'objet d'un accord spécial entre les Etats contractants ot l'Etat domandeur. Cot accord spécial est soumis à la ratification par tous los Etats contractants en conformité de lours regles constitutionnelles respectives.

Benulmu wach H. 298

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIEL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 271 et suivants [Articles 271 à 282 ainsi que articles 48 a paragraphu 4 et 48 b]

Dispositions finales

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en lui demandant de tenir compte de la proposition d'ordre rédactionnel soumise par la délégation britannique dans le document M/40, point 25.

Article 167 (168) - Champ d'application territorial

185. Le Comité marque son accord sur une propositon de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 26 , tendant à supprimer les mots «à moins que l'Etat en cause n'ait cessé d'être partie à la Convention à une date antérieure, en application de l'article 171, paragraphe 4 ».

Article 173(174) - Dénonciation

186. Le Comité marque son accord sur une proposition de la délégation allemande tendant à supprimer la dernière partie de la deuxième phrase par analogie avec la modification apportée à l'article 167, paragraphe 3.

Article 176(177) - Langues de la Convention

Paragraphe 2

187. Le Comité constate que cette disposition ne limite en rien le droit des Etats d'établir et de publier dans leur langue officielle des traductions du texte de la Convention. Toutefois, seules les traductions ayant reçu l'agrément du Conseil d'administration pourront être considérées comme textes officiels au sens de cet article.

B. Article 166(167)

I. Position des Delegations

1001. Le Comité procède en premier lieu à un tour de table général sur les problèmes que posent les dispositions concernant les réserves. 1002. La délégation espagnole rapelle qu'elle a présenté une proposition d'amendement relative à l'article 166, qui est reprise dans le document M/29. La proposition espagnole correspond à une position qui avait déjà été annoncée dans les délibérations de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. Elle trouve sa justification dans le fait que, pour certains pays, il ne serait pas possible d'accepter immédiatement l'introduction de certaines règles de la Convention dans leur système juridique sans que cela n'entraîne de graves préjudices pour la structure actuelle de certains secteurs industriels en raison du niveau limité de leur développement économique. C'est pour cette raison que, lorsque la Conférence intergouvernementale de Luxembourg s'est prononcée pour la solution maximale, la possibilité de prévoir certaines réserves a dû être envisagée et que l'article 166 du projet de Convention a été établi. Dès le début, toutefois, la délégation espagnole a fait remarquer que les possibilités de réserves ainsi prévues étaient insuffisantes. Selon le gouvernement espagnol, il faudrait que cette disposition soit élargie essentiellement sur deux points: d'une part, il faudrait y inclure les produits chimiques et, d'autre part, il conviendrait de prévoir la possibilité d'une prolongation de la période de dix années prévues pour la validité des réserves dans le cas où les circonstances économiques qui ont motivé la formation des réserves subsisteraient dans le pays en cause au terme de ce délai.

La délégation espagnole indique que l'extension des réserves aux produits chimiques se justifie pour des raisons analogues à celles qui ont déterminé l'inclusion des produits pharmaceutiques et alimentaires. Elle rappelle d'ailleurs que certains pays très développés n'ont adopté la brevetabilité des produits chimiques en tant que tels qu'à une date très récente. Quant à la prolongation éventuelle du délai de dix ans, la délégation espagnole estime qu'il est impossible de prévoir actuellement l'évolution des circonstances économiques. Pour éviter de causer de graves pertubations aux industries dans les pays en cause, il serait indispensable de prévoir des délais flexibles. Certes, il faudrait maintenir l'idée contenue dans le paragraphe 3 actuel de l'article 166 selon laquelle tout Etat ayant eu recours à une réserve devrait la retirer aussitôt que les circonstances le permettent. Toutefois, l'appréciation des conditions économiques permettant le retrait d'une telle réserve devrait constituer une prérogative de l'Etat concerné. 1003. La délégation portugaisc, après avoir rappelé qu'elle a présenté une proposition pour une nouvelle rédaction de l'article 166 dans le document M/72/II, fait observer que si l'harmonisation des législations dans le domaine de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement dans celui des brevets, constitue un des moyens les plus efficaces de progrès dans la coopération internationale, il n'en est pas moins vrai qu'il s'agit là d'une entreprise de longue haleine, qui doit obligatoirement se réaliser par étapes. Il s'agit d'un mouvement qui a atteint ces derniers temps une portée mondiale, mais qui se réalise de la manière la plus efficace dans le cadre d'initiatives régionales comme celle du brevet européen. Pour que les progrès que ces réalisations laissent espérer puissent être effectivement réalisés, il faut cependant que les initiatives, même régionales, soient suffisamment souples pour permettre l'adhésion de tous les pays qui appartiennent au groupement régional, compris ceux qui, en raison de leur situation économique particulière, ne sont pas en condition d'y participer complètement dès le début. Une participation du Portugal au brevet européen signifierait actuellement que ce pays devrait tout donner sans rien recevoir. Pour cette raison, l'introduction dans la Convention du principe de l'intégration progressive constituerait la solution la plus appropriée pour le Portugal, ainsi que pour les autres Etats qui se trouvent dans une situation analogue à la sienne et qui souhaitent, néanmoins, faire partie de l'Organisation européenne des brevets. 1004. La délégation yougoslave indique qu'elle approuve les arguments avancés par les délégations espagnole et portugaise et se rallie en principe à la proposition du gouvernement espagnol présentée dans le document M/29, comme il est indiqué dans le document M/77/II que la délégation yougoslave a déposé. Certes, la délégation yougoslave aurait préféré que la Convention soit basée sur la solution minimale mais, puisqu'elle se rend compte qu'il est politiquement impossible d'obtenir que la majorité des délégations se rallie au principe de la solution minimale, la solution présentée par la délégation espagnole constitue un minimum pour que la délégation yougoslave puisse envisager son adhésion à la Convention.

La délégation yougoslave fait observer que, dans les pays hautement développés, les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires existent et se développent depuis plus d'un siècle. Les brevets, dans les pays européens au moins, ne pouvaient être octroyés que pour les procédés: cela non seulement n'a pas limité l'essor industriel mais, au contraire, l'a considérablement favorisé. En ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle les réserves sont possibles, la délégation yougoslave est d'avis qu'il est impossible d'affirmer à présent que l'industrie de certains pays sera en mesure d'adopter et de profiter de la protection prévue par la Convention pour ces types de produits, même au terme d'une période de 20 ou 25 années. En effet, l'évolution ne s'arrêtera certainement pas dans les pays hautement développés où les branches concernées de l'industrie progresseront bien plus rapidement que ne pourront le faire les mêmes branches dans d'autres pays comme la Yougoslavie, même si l'on se base sur des hypothèses optimistes de développement industriel. La