Art100fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art100fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 100
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 076-100/Article 100 (version française)/Art100fPCTBE1973.pdf

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Page 1

Article 100 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 100 MPO Einspruchsgründe

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art.Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 161 Nr .10 7669 / I V / 63 S. 70
BR/70/70 -101a BR/49/70 Rdn. 123
BR/70/70 101a BR/87/71 Rdn. 6- 8
VE 1971 (Ue) 101a BR/135/71 Rdn. 157
BR/88/71 101a BR/125/71 Rdn. 64/65
BR/139/71 101a BR/168/72 Rdn. 126

Dokumente der MDK

E 1972 99 M/11 S. 66
" 99 M/80/I/R 2 S. 16
" 99 M/146/R 4 Art. 100
" 99 M/PR/I S. 51
" 99 M/PR/G S. 201/202

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen [Royaume-Uni ^0], Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7). de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.


[^0]: - Le règlement intérieur (doc. M/14) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

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date qui avait été prévue jusqu'ici. Si l'on tient compte en outre du fait qu'il est encore possible d'introduire un recours à l'encontre du délai d'opposition, on conviendra que la période pendant laquelle on ne sait si le brevet sera finalement maintenu et l'insécurité qui en découle risquent de durer trop longtemps. 397. La délégation du COPRICE et celle du CIFE soutiennent, elles aussi, la suggestion visant à raccourcir le délai d'opposition. 398. Le Président rappelle que le problème du délai d'opposition a déjà été étudié à plusieurs reprises. C'est par le raisonnement suivant que l'on est parvenu au délai de neuf mois : on s'attend à ce que certains Etats n'ayant pas pour langues les langues officielles de l'Office européen des brevets demandent la traduction du fascicule et la publication de cette traduction, ce qui devrait dans chaque cas nécessiter trois mois ; les trois derniers mois constituent un délai de réflexion pour les concurrents du titulaire du brevet établis dans les Etats en question. 399. Les délégations néerlandaise et suisse reviennent à la suggestion qui a été faite par les délégations présentes en qualité d'observateurs. La délégation néerlandaise souligne que, conformément à la décision prise par le Comité principal et en vertu de laquelle le demandeur est tenu de fournir la traduction de ses droits au brevet dans les deux autres langues de l'Office européen des brevets (voir point 378), il faudra vraisemblablement prolonger de deux mois le délai visé à l'article 96, paragraphe 4, ce qui donnera davantage de temps pour la traduction du fascicule. Il semble donc justifié de raccourcir en conséquence le délai d'opposition. 400. La délégation britannique souhaite que l'on ne touche plus au délai de neuf mois qui a été prévu pour l'opposition. Au cas où il s'avérerait à l'avenir que ce délai est trop long, il serait toujours possible au Conseil d'administration de le raccourcir. Il est également intéressant de noter que la fixation d'un délai assez court a donné de très mauvais résultats dans la mesure où souvent les actes d'opposition n'étaient pas formulés avec assez de soin et devaient par suite être ultérieurement modifiés. 401. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, les concurrents devraient en tout cas disposer d'un délai de six mois pour pouvoir faire opposition. Il convient cependant de tenir compte des concurrents établis dans les pays qui exigeront probablement de disposer d'une traduction du brevet. Dans ces pays, comme la Suède par exemple, il ne serait possible d'examiner le brevet dans la langue nationale que très tardivement et les concurrents seraient défavorisés par rapport aux concurrents établis dans le pays de la langue de la procédure même dans le cas d'un délai d'opposition de neuf mois. Il conviendrait donc de s'en tenir provisoirement à ce délai. 402. La délégation suédoise estime indiqué de s'en tenir pour commencer au délai convenu de neuf mois et de laisser au Conseil d'administration le soin de le raccourcir éventuellement, compte tenu des résultats que ce délai aura donné dans la pratique. 403. La délégation néerlandaise fait observer que, conformément à l'article 63 (65), paragraphe 1, le délai fixé pour la présentation des traductions du fascicule du brevet prend effet dès le moment où le demandeur est informé par l'Office européen des brevets de la forme dans laquelle on envisage de délivrer ce brevet. Ce n'est qu'au terme de ces trois mois, qui devraient encore être prolongés de deux mois, qu'il est possible de faire mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets. Le délai d'opposition ne prend effet qu'à partir de la publication de cette mention. Cela représente au total quatorze mois et il est donc tout à fait concevable de ramener le délai d'opposition à sept mois par exemple.

  • Pour l'interprétation de cet article, voir les points 2012, 2015 et 2016.

404. La délégation norvégienne, compte tenu également du point de vue des milieux norvégiens concernés, se prononce en faveur du maintien du délai actuellement convenu. 405. La délégation irlandaise estime que, pour l'instant, il convient de ne pas modifier le délai d'opposition. 406. Lors du vote qui suit cet échange de vues, trois délégations se déclarent favorables à ce que le délai d'opposition soit ramené à six mois, dix délégations se prononcent en faveur du maintien de ce délai à neuf mois et trois délégations s'abstiennent. 407. Les Etats membres des Communautés européennes demandent que soit inséré un nouveau paragraphe aux termes duquel l'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés (cf. document M/14, point 4). 408. Expliquant les raisons de cette demande, la délégation britannique fait observer qu'en cas de renonciation à un brevet ou d'extinction de ce brevet, renonciation ou extinction néanmoins continuer à produire certains effets et que qui opèrent uniquement ex nunc, le brevet en cause peut l'opposition est la procédure appropriée pour annuler après coup ces effets juridiques. 409. Le Comité principal accède à la demande qui a été formulée. 410. La délégation néerlandaise fait observer que le paragraphe 4 comporte une dérogation au principe énoncé à l'article 117 (118) et concernant le traitement des titulaires de brevets en tant que copropriétaires, dans la mesure où le titulaire initial et la personne qui se substitue à celui-ci pour un Etat contractant déterminé ne sont pas considérés comme copropriétaires. On doit donc en déduire qu'il s'agit désormais de deux brevets différents susceptibles de connaître un sort différent quant aux revendications, à la description, etc. Il faudra probablement apporter des modifications rédactionelles en conséquence au règlement d'exécution. 411. Le Président constate que tel est également l'avis du Comité principal.

Article 99(100) - Motifs d'opposition

412. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et concernant la lettre b)(cf. document M/11, point 26).

Article 100(101) - Examen de l'opposition

413. La délégation norvégienne retire sa proposition concernant l'article 100 (cf. document M/28, point 10).

Article 101 (102) - Révocation ou maintien du brevet

414. Une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/14, point 5) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 415. Quant au paragraphe 3, le Comité principal décide que, de même qu'il a été convenu d'exiger que le demandeur s'engage à fournir la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets (voir ce qui a été dit précédemment au point 378), le titulaire d'un brevet sera également tenu de fournir la traduction des revendications modifiées à l'issue d'une procédure d'opposition.

Article 103(104) - Frais*)

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 100
Motifs d'opposition

L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels: a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 & 57; b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnairé ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 50, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111

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Article 99

Motifs d'opposition

L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels : a) Inchangée par rapport à l'Avant-projet de 1972 b) Ne concerne que le texte allemand c) Inchangee par rapport à l'Avant-projet de 1972

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 53 86
58 87
59 92
68 96
71 98
72 99
73 101
74 102
84 104
85 148

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 52 59

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(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées ci-dessus.»

Article 58

22 Pour plus de clarté, il est proposé de faire figurer la troisième phrase du paragraphe 1 sous un nouveau paragraphe.

Article 62

23 Pour établir clairement la relation existant entre l'article 62 et l'article 67, il est proposé de modifier comme suit l'article 62: «Sous réserve des dispositions de l'article 67, le brevet européen confère à son titulaire . . .»

Article 74

24 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 92

25 La règle 50, paragraphe 1 , deuxième phrase du règlement d'exécution repose sur le principe de la publication de l'abrégé. Etant donné que l'article 92 précise les modalités de la publication de la demande de brevet européen, il conviendrait de mentionner l'abrégé au paragraphe 2.

Article 99

26 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 104

27 Pour éviter un malentendu possible, il est proposé de supprimer les termes «demande d'intervention» et d'adopter une rédaction exprimant le fait que la déclaration d'intervention doit être faite dans le délai de trois mois.

Article 105

28 Au paragraphe 2, il conviendrait de remplacer dans le texte allemand le terme «sofortige» («immédiat»)

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Original: Deursch German Alfemand

STELLUNGNAHME DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

COMMENTS

BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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CINQUIÈME PARTIE

PROCÉDURE D'OPPOSITION

Article 98

Opposition (1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets. (3) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. (4) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire initial, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 117, le titulaire initial du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme co-propriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.

Cf. les règles 13 (Suspension de la procédure), 56 (Forme de l'opposition), 61 (Poursuite d'office de la procédure d'opposition), 62 (Transfert du brevet européen), 70 (Constatation de la perte d'un droit) et 91 (Interruption de la procédure)

Article 99

Motifs d'opposition L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels: a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 50 à 55 ; b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 59, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Article 100 Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'article 99 s'opposent au maintien du brevet européen.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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faire le Conseil d'administration, il n'est pas exclu qu'il puisse adapter ce délai. En conclusion, la Conférence a décidé de retenir le délai de neuf mois . 125. La Conférence a marqué son accord sur la conception selon laquelle, pour autant qu'il s'agisse de l'opposition, le problème d'un changement de titulaire en vertu d'une décision judiciaire se posait en d'autres termes que pour la procédure de délivrance du brevet. En effet, les brevets délivrés seront inscrits dans les registres nationaux de brevets et seront reconnus comme titulaires des brevets par l'Office européen des brevets ceux qui figurent comme tels dans ces registres.

Article 101a (Motifs d'opposition) 126. En réponse à une question posée par une délégation, il a été précisé que le fai que la cause de nullité visée à l'article 133, paragraphe 1, lettre e), n'a pas été reprise comme motif d'opposition sous l'article 101a, s'explique par la considération que des questions d'habilitation au brevet européen aux termes de l'article 15 doivent être du seul ressort des juridictions nationales.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 107a Motifs d'opposition

L'opposition ne peut se fonder que sur le motif : a) + b) + c) que l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 16, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE FOUR L'INSTITUTION D'IN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71'

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65. La Conférence a constaté que la rédaction de l'article 101a permet au tiers de faire opposition en faisant veloir l'absence de nouveauté de l'invention formant l'objet du brevet européen, lorsque la priorité sur laquelle se basait la demande de brevet européen a été reconnue comme inexistante.

Article 101b (Examen de l'opposition) 66. La délégation norvégienne s'est interrogée sur l'opportunité de prévoir, au paragraphe 2, que la division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles. Cela semble contraire à l'esprit du paragraphe 1 qui prévoit que la division d'opposition procéde à l'examen d'office des faits.

A ce propos, il a été fait observer que la division d'opposition aurait probablement fait preuve de bon sens dans l'utilisation de cette faculté qui peut être utilisée pour éviter des manoeuvres abusives de la part des parties à la procédure d'opposition uniquement à des fins dilatoires.

La délégation norvégienne s'est réservé le droit de présenter une proposition d'amendement à cette disposition pour la prochaine session de la Conférence.

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CHAPITRE III
Procédure d'opposition

Article 101a (Motifs d'opposition)

64. A l'occasin de l'examen de cet article, certaines délégations ont soulevé la question de savoir si l'on pouvait envisagerd'ótendre la réglementation de l'articlo 16 au brevet curopéen pendant le délai au cours duquel une opposition peut être formée.

Il a été fait observer, à ce propos, que si l'on prévoyait cette extension, il y aurait interférence des dispositions de la Convention dans le droit national des Etats contractants qui, en principe, doit seul régir le brevet européen à partir du moment où il a été délivré.

D'autre part, il a été constaté que l'on pourrait considérer comme insatisfaisante la solution consistant à exiger de la personne, qui a obtenu une reconnaissance judiciaire de son droit à obtenir le brevet européen, qu'elle intente une action à cet effet dans chacun des. Etats désignés dans le brevet délivré à la personne non habilitée.

Compte tenu de la complexité du problème, la Conférence a chargé le Groupe de travail I de poursuivre l'examen de cette question avec les experts des ministères de la Justice (1). (1) Pour ce problème, cf. également les observations relatives aux nés 1bis et 2bis ad article 16 du règlement d'exécution).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 22

Article 101 a Motifs d'opposition

L'opposition ne peut se fonder que sur le motif : a) que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 9 à 14 ; b) que le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; c) que l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée.

Page 23

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Le Groune a merqué son accord sur cette proposition. I a été entenču que si une demanče divisionnaire contieat des elóments nouveaux, l'attention du demendeur devrait Etre attirje sur ce point, afin qu'il procède à la suppression de ces élóments. A défaut, la demande divisionnaire serait rejetee pour non conformité avec l'article 83a. Il sera toutefois toujours possible au demandeur, si les éléments ajoutés constituent une invention, de diviser ultérieurenent sa demence, en n'invoquant pas pour la nouvelle demende divisionnaire la priorité de la demande initiale. 157. Compte tenu de la cécision prise au sujet de l'article 83a, le Groupe a décidé d'amender également les articles 101a, paragraphe premier, lettre c) et 133, paragraphe premier, lettre c), l'élargissement du contenu de la demande initiale constituant un motif d'opposition ou de nullité lorsqu'un brevet a été délivré sur la base d'une demanče divisionnaire.

Numéro 1 ad Article 141, paragraphe 2

158. Il a été proposé par le représentant de l'OKPI d'adapter cette disposition au PCT en substituant, dans la deuxième phrase de ce paragraphe, le jour d'envoi d'une signification à celui de la réception comme l'événement décisif à partir duquel les délais seraient calculés.

Les délégations se sont prorioncées sur cette proposition, notamment en fonction des expériences acquises sur le plan national. Toutefois, le Groupe a considéré qu'il n'y erait pas lieu d'approfondir le débat avant d'avoir recueilli l'c ris des cercles intéressés, Jour lesquels ce problème revêtirci; une importance certaine. Par conséquent, il a été décidé d'ettirer l'attention des cercles intéressés sur ce poirt dans i: invitation qui leur serait aúressée pour la session de janvic. 1972.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRAIRE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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(3) La division d'opposition communique au titulaire du brevet les oppositions formées et l'invite à prendre position sur celles-ci dans un délai à déterminer par elle. La prise de position du titulaire du brevet est communiquée aux tiers participants.

Article 101a

Motifs d'opposition L'opposition ne peut se fonder que sur le motif : a) que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 9 à 14 ; b) que le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) que l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée.

Article 101 b

Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition procède à l'examen d'office des faits, dans la limite des motifs d'opposition prévus à l'article 101a; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs de l'opposition ou dans la réplique à l'opposition.

Article 102

Notification d'examen dans la procédure d'opposition Si, après examen de l'opposition, la division d'opposition estime que le brevet européen n'aurait pas dû être délivré, les dispositions de l'article 95 sont applicables. La notification d'examen et la prise de position du titulaire du brevet sont communiquées aux tiers participants.

Article 103

Prise de position des tiers participants La division d'opposition invite les tiers participants à se prononcer, dans un délai à déterminer par elle, sur les prises de position du titulaire du brevet, pour autant que celles-ci comportent des éléments nouveaux et substantiels ou que la division d'opposition le juge utile à d'autres titres.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 10la (nouveau) : Motifs d'opposition

6. Le Groupe de travail a été d'avis qu'en principe, les dispositions relatives aux motifs d'cppcsition devraient correspondre à celles relatives aux causs de nullits (article 133) et que, sur le plan rédactionnal, elles devraient être adaptées à ces dernières. 7. La délégation britannique a estimé, en outre, qu'il conviendrait d'insérer, comme motif d'opposition supplémentaire, le menque de clarté dans la formulation des revendications.

Plusieurs délégations ont estimé que ce cas de marque de clarcé dans la formulation des revenóications était déja couvert dans une large mesure par l'areicle 133, paragraphe 1, sous b), qui prévoit qu'un brevet européen peut être déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter. Elles ont estimé qu'il n'était pas opportun d'insérer ce motif d'opposition supplémentaire, d'autant plus que le bon déroulement de la procédure de délivrance du brevet, conforme aux dispositions en la matière, pourrait être retardé indûment par une simple affirmation d'un tiors.

La délégation britannique s'est réservé de revenir sur l'article lola dès que la rédaction des dispositions d'exécution en ce qui concerne l'exposé de l'invention (article 71) aura été définitivement arrêtée. 8. A la demande de la délégation allemande, le Groupe de travail est, en outre, convenu de prévoir dans le règlement d'exécution que l'opposant devra indiquer non seulement les motifs, mais également les faits sur lesquels il fonde l'opposition.

ER/87 f/71 ien/AC/jv.

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Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu se sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Article 101 (ancien article 96d) : Opposition

Etant donné les dispositions nouvelles prévues aux articles 97, 97a nouveau et 100, le Groupe a examiné si, compte tenu du délai plus court par rapport à celui qui était prévu antérieurement à l'article 100, il était possible de raccourcir le délai de douze mois prévu à l'article 101, paragraphe 1, comme la Conférence l'en avait chargé.

Il est apparu qu'il serait opportun de prévoir un délai pour l'impression des traductions dans les Etats contractants (même pour ceux dont la langue officielle est une des langues officielles de la Convention) et qu'il conviendrait, à partir du moment où les traductions sont disponibles, de laisser un temps de réflexion pour faire une éventuelle opposition de manière à éviter la multiplication des oppositions formées à titre de précaution.

Dans ces conditions, le Groupe a estimé qu'un délai de neuf mois paraissait approprié. 122. Le Groupe a, per ailleurs, constaté à ce propos qu'il pourrait être opportun de prévoir dans la Convention, à l'image de ce qui figure à l'article 47, paragraphe 2, du traité PCT, que certains délais, fixés dans la Convention, devraient pouvoir être modifiés par une procédure plus simple que celle de la révision, c'est-à-dire par décision du Conseil d'administration.

Le Groupe réexaminera ultérieurement cette question. Article 101a nouveau : Motifs d'opposition [-33 / 40 / 70, page 3 , no 21 , premier alinéa 7 123. Le Groupe n'a pu terminer la discussion de cet article qui sera réexaminé au cours de la prochaine réunion.

Au stade actuel, il a retenu que les motifs pour lesquels une opposition peut être faite, devraient être parallèles à ceux pour lesquels une nullité peut être invoquée. Un motif supplémentaire serait à retenir : celui du manque de clarté des revendications.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ¿doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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Article 101a Motifs d'opposition

L'opposition ne peut se fonder que sur le motif : a) que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 9 à 14 ; b) que le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; c) que l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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-70-7669 / I V / 63-F


Article 161-N^∘ 10

Cette disposition est adoptée. Le Comit6 de rédaction contrôlora la concordance avec le numêro 1, paragraphe 2, lettre e) ad article 68.


   Article  161-N^0 11


La disposition est adoptée.


   Article  161-N^0 12


Rêpondant a M. van Zater, le Président explique que ce ruméro est nécessaire conme condition de la régularité d'une signification. Contrairument à la régle du numêro 9, paragraphe 2 qui vise le représentant professionnel, la signification au Jomicile élu, réglée par le numéro 12, n'est effectuée que lorsque plusieurs copies certifiées sont envoyées.


   Article  161-N^0 13


Le groupe décide que la règle contenue dans ce numêro doit être appliquée de façon générale. La disposition est transmise au Comit6 de rédaction.

La séance est levée à 13 heures 15 . 7669 / I V / 63-F

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7669/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 novenbro 1963 confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à l'unich du ler au 12 juillet 1963.

COMPTES REUDUS

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Ad article 161 Numéro 10

Election de domicile

(1) Lorsqu'une demande, une requête ou un recours sont introduits par plusieurs personnes qui n'ont pas de représentant, il doit être fait élection de domicile. Il en va de même lorsqu'une demande, un brevet ou des droits afférents à une requête ou un recours se trour ent transférés à plusieurs personnes. (2) Il peut être fait élection de domicile auprès de toute personne physique ou morale ou de toute personne assimilée à une personne morale en vertu de la législation nationale qui a son siège, son domicile professionnel ou son domicile privé sur le territoire de l'un des Etats contractants. (3) Lorsqu'il n'a pas été fait élection de domicile dans les cas mentionnés au paragraphe 1, l'Office européen des brevets invite les parties'intéresées à le faire dans un délai fixé par lui. S'il n'est pas fait élection de domicile dans le délai fixé, il suffit que la signification soit faite à l'une des parties intéressóes.

Cf.numéro 1 paragraphe 2 , lettre e) ad article 68.

Cf. article 5 du règlement d'exécution helvétique n^∘ II.

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Projet

concernant

le règlement d'exécution de la convention relative à un droit européen des brevets

Propositions relatives à l'application des articles 160 à 163 de la Convention

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115.

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le