Art164fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art164fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 164
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

Page 1

Article 164 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 164 MPU Ausführungsordnung und Protokolle

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 279 IV/3076/62 S. 95,96
VE 1971 (Ue) 16 Y(a) BR/125/71 Rdn. 127

Dokumente der MDK

E 1972 163 M/19 S. 184
" 163 M/48 S. 6 Memo-
randum A
neuer Art.-
Vorschlag :
Art. 161bis
" 163 M/108/II/R 4 S. 11
" 163 M/146/R 6 Art. 164
" 163 M/160/K S. 3

Page 3

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973


   M / 160 / K
       Original: Allemand/Anglais/Français


DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M/146/R 1 à 15

Page 4

DOUZIĖME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 164

Règlement d'exécution et protocoles (1) Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance de l'elation, le protocole sur les. privilèges et immunités de l'efalisation eumpiennedes eurete et le protocole sur la centralisation eunt eure de eptiens eumpienndes euree font partie intégrante de la présente convention. (2) En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi.

Page 5

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

Page 6

DOUZIEME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 163 Règlement d'exécution et protocoles (1) Ne concerne que le texte allemand (2) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972

Page 7

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M/108/II/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 13
19
23
25
28
29
33
143
145
159
163
164
165
167
173
176

Article du protocole sur les privileges et immunités de I'Organisation européenne des brevets :

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La FEMIPI n'a fait aucune proposition semblable pour l'Art. l6l bis, mais dans M/23, point 10, pages 286-7, elle propose de modifier l'Art. 133 (3), deuxième phrase, et de prévoir que les réglements d'exécution détermineront les conditions d'après lesquelles la représentation de groupe (par des personnes qui ne figurent pas sur la liste) sera permise. Dans ces conditions, l'Art. 133 (3), deuxième phrase, imposerait positivement l'adoption des dispositions relatives à la représentation de groupe par le Conseil d'Administration, si aucune de ces dispositions n'était adoptée par la conférence Diplomatique, et la possibilité que l'on ne trouve aucune nécessité relativement à de telles dispositions doit être écartée. La FICPI estime qu'il est préférable de laisser complètement la question au Conseil d'Administration, comme il est stipulé dans le texte officiel, parce que l'adoption de dispositions dont on n'a pas besoin, ou l'extension audelà des besoins que l'on peut trouver à cause d'une disposition de la Convention, serait regrettable. Si la question de la représentation de groupe est laissée au Conseil d'Administration, ce ne sera qu'un des nombreux points sur lesquels nous devrons faire confiance au Conseil d'Administration en sa compétence et son équité si la Convention sur le Brevet Européen entre en vigueur.

Le CEEP dans M/30, point 21, page 6 (ne figure pas dans le volume imprimé) ne fait aucune proposition précise, mais préconise que l'Art. 133 (3), deuxième phrase, soit étendu pour tenir compte de la représentation des personnes morales qui n'ont pas leur siège dans le territoire d'un des Etats Contractants, mais qui ont des liens économiques avec ces personnes morales. Sur cette question, le CEEP va plus loin que l'UNICE, le CIFE et la FEMIPI. Une telle extension doit être combattue par la FICPI car elle finirait par annuler complètement les dispositions fondamentales des Art. 133 (2) et 134 (1).

Page 9

27.

Il semble probable que les départements brevets qui ont la charge de la représentation de groupe aujourd'hui n'auront aucune difficulté à avoir immédiatement un nombre suffisant d'employés sur la liste des mandataires pour continuer la représentation de groupe sans une quelconque modif1cation dans leur façon d'opérer. Ils auront probablement de multiples occasions d'être complétés par des personnes qui figurent déjà sur la liste des mandataires agréés et, dès que l'examen de qualification européenne sera institué, les employés des départements brevets auront la même possibilité que les membres des professions libérales de figurer sur la liste en passant l'examen, après quoi ils pourront assurer la représentation de groupe. Toutefois, il se pourrait que le besoin de représentation de groupe par des personnes qui ne figurent pas sur la liste soit très faible. L'expérience du système américain et des Pays-Bas semble indiquer que les départements brevets des industries sont très bien développés, sans la représentation de groupe, par des employés qui ne figurent pas sur la liste. Les organisations des industries n'ont donné aucune analyse des besoins d'une telle représentation de groupe et n'ont pas réussi à proposer des dispositions pratiques permettant une telle représentation de groupe. Par conséquent, il semble que, si les possibilités de la Conférence Diplomatique pour déterminer les besoins de la représentation de groupe par des personnes qui ne figurent pas sur la liste et la rédaction de dispositions correspondantes sont aussi restreintes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au moment où la Conférence Intergouvernementale a décidé de laisser la question au Conseil d'Administration, il serait probablement meilleur de laisser les choses telles qu'elles sont.

Toutefois, si la Conférence Diplomatique se décidait à formuler les règles définitives sur la représentation de groupe par des personnes qui ne figurent pas sur la liste, il va sans dire que l'Art. 133 (3), deuxième phrase, devrait être annulé, bien que cela n'ait pas été signalé par l'UNICE et le CIFE.

Page 10

devrait être habilitée à représenter toute autre personne morale ayant son siège à l'intérieur d'un des Etats Contractants devant l'Office Européen des Brevets, peu importe si les deux personnes morales n'ont aucun lien entre elles, peu importe si l'emploi n'a rien à voir avec les brevets, et peu importe si l'employé n'a jamais essayé d'agir auparavant dans le domaine des brevets. C'est ainsi qu'un postier français serait en droit de représenter une société norvégienne devant l'Office Européen des Brevets. Un expert en brevets français qui ne se trouve pas être l'employé d'une personne morale ne serait pas habilité, à moins qu'il puisse prouver qu'il a agi habituellement en tant que mandataire agréé pendant au moins cinq (5) ans. Naturellement, il n'est pas dans l'intention des organisations que la disposition soit interprétée comme ayant cette portée, mais l'interprétation est incontestable.

Si une disposition transitoire relative à la représentation de groupe doit être adoptée, la proposition des deux organisations devrait par conséquent être au moins complétée par des affirmations relatives à l'existence de liens économiques entre les personnes morales, et à l'existence du droit de représentation antérieur à l'entrée en vigueur de la Convention, ou même antérieur à la signature de la Convention. Toutefois, la FICPI estime qu'il n'est pas exact que "le droit actuel selon lequel, dans certains Etats, les sociétés doivent représenter d'autres sociétés a été oublié", étant donné que l'Art. 133 (3), deuxième phrase, a été adopté par la Conférence Intergouvernementale pour prendre en considération ce droit à l'extension qui existe comme un droit acquis

Probablement, la raison de la Conférence Intergouvernementale de laisser cette question au Conseil d'Administration est la difficulté de déterminer à présent quel sera le besoin de la représentation de groupe par des personnes qui ne figurent pas sur une liste pour le rendre possible pour que les départements brevets des industries continuent leur activité. Aussi longtemps que ce besoin ne peut être déterminé, il est extrêmement difficile de rédiger une disposition répondant à ce besoin, mais n'allant pas au-delà. La proposition de l'UNICE et du CIFE concernant l'Art. l6l bis est en fait une très bonne illustration de cette difficulté.

Page 11

E. L'Art. 161 bis proposé par l'UNICE et le CIFE, et autres propositions se rattachant à la représentation de groupe.

Le CIFE dans M/22, point 45, pages 268-9, insiste sur le désir de la Conférence des Experts de respecter, pendant la période transitoire, les droits et situations existants sans extension ni réduction, et au point 46 continue à dire que, dans ce contexte, le droit actuel d'après lequel, dans certains états, des sociétés doivent représenter d'autres sociétés, a été oublié.

L'expression utilisée dans le texte français du commentaire du CIFE est "droits acquis" et l'expression allemande "erworbene Rechte". La traduction anglaise exacte aurait dû être "acquired rights" ou "vested rights", puisque la traduction anglaise a été faite par le CIFE lui-même, il semble que le CIFE ne fasse aucune distinction entre "existing rights" et "acquired rights".

Cependant, il faut faire une telle distinction parce que la Convention sur le Brevet Européen ne peut manifestement pas et ne doit pas tenir compte de tous les droits acquis. C'est ainsi que tous les ressortissants de la plupart des pays de la Convention (tous ceux où aucune réglementation ne gouverne l'habilitation à représenter) ont aujourd'hui qualité pour représenter n'importe quelle partie devant leur office de brevets national, et ce droit leur est retiré au niveau européen par la Convention et n'est maintenu que pour le petit nombre d'entre eux qui l'ont exercé pendant un minimum de cinq ans.

Maintenant, étudiant la disposition proposée par le CIFE (et proposée identiquement par l'UNICE dans M/19, point 41, pages 184-5), il faut remarquer que ceci se résume à l'affirmation de certains droits existants, sans l'exigence que ces droits aient été exercés et de ce fait soient devenus des droits acquis.

Par ailleurs, la disposition telle que formulée par l'UNICE et le CIFE est si large qu'elle signifie, en fait, que dans les pays où il n'existe aucune réglementation relative à la représentation, toute personne, employée ou personne morale,

Page 12

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M / 48 / I Original : allemand/anglais/français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : FICPI Objet : Mémoranda relatifs à :

- la représentation - la preuve du transfert par l'inventeur de son droit - les priorités multiples et partielles - le retrait de la demande de brevet européen - la prorogation des délais en liaison avec le problème des langues

Page 13

toire sans avoir à se soumettre à l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2, lettre c), même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un des Etats contractants.»

ANNEXE 2

41 Proposition d'un nouvel article

«Article 161 bis

Représentation pendant une période transitoire

Durant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 133, paragraphe 3, un employé d'une personne morale ayant un établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants peut agir dans toute procédure devant l'Office européen des brevets pour d'autres personnes morales établies sur le territoire de l'un des Etats contractants, dans la mesure où cet employé est habilité à le faire devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat où son employeur est établi.»

ANNEXE 3

Prescriptions régissant les demandes de brevet concernant des micro-organismes (Règle 28)

42 Cette règle a été récemment introduite dans le règlement et a été publiée dans des documents préparatoires datés du 8 décembre 1972. Cette règle prescrit entre autres le dépôt d'un échantillon du micro-organisme dans une collection désignée; elle prescrit de plus que l'échantillon doit être irrévocablement accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande de brevet, c'est-à-dire au plus tard 18 mois après la date de priorité. Les industries concernées n'ont pas encore eu l'occasion de discuter de ces prescriptions avec les délégations gouvernementales et leurs conseillers. C'est donc le but de cette prise de position de traiter des prescriptions de cette règle.

43 Dans sa forme actuelle, la Règle 28 n'est pas acceptable par les industries concernées pour autant qu'elle prescrit au déposant des demandes de brevet concernant des micro-organismes de donner plus au public que ne le fait un déposant dans n'importe

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Original: Französisch (1) French (2) Français

STELLUNGNAHME DER

UNICE

Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 16

DOUZIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 163

Règlement d'exécution et protocoles (1) Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, le protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets et le protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets font partie intégrante de la présente convention. (2) En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi.

Article 164

Signature - Ratification (1) La présente convention est ouverte jusqu'au . . . à la signature des Etats qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue d'une telle conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte. (2) La présente convention est soumise à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 165

Adhésion (1) La présente convention est ouverte à l'adhésion des Etats visés à l'article 164, paragraphe 1, après l'expiration du délai de signature. (2) Après l'entrée en vigueur de la présente convention, tout autre Etat européen peut y adhérer sur invitation du Conseil d'administration. (3) Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l'être en application de l'article 171, paragraphe 4 , peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant. (4) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 166

Réserves (1) Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, faire que les seules réserves prévues au paragraphe 2.

Bemerkung zu Artikel 164 Absatz 1:

Der einzusetzende Tag soll eine Frist von sechs Monaten zur Unterzeichnung einräumen.

Note to Article 164, paragraph 1: The date to be inserted should allow for signing over a period of six months.

Remarque concernant l'article 164, paragraphe 1: La date à insérer devra offrir la possibilité de signer pendant une période de six mois.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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b) Dispositions finales (articles 162 à 173) (1) 125. La délégation française a fait rapport à la Conférence au sujet des dispositions finales de la Convention (doc. BR/96/71, Annexe III). Les délégations allemande, néerlandaise, britannique et autrichienne ont soumis des amendements à ces dispositions finales (docs BR/103/71, BR / 104 / 71, BR / 112 / 71 et BR / 115 / 71 ).

Article 161a (Règlement d'exécution) (2) 127. La Conférence a inséré cet article dans l'Avant-projet pour préciser les rapports entre la Convention et le Règle ment d'exécution (voir aussi point 96 de l'article 35a).

Article 162 (Eévision) 128. Au sujet du paragraphe 1, la délégation allemande a fait la proposition de ne pas lier la procédure de révision à des conúitions précises. La forte majorité au sein du Conseil d'administration prévue pour la convocation d'une conférence de révision devrait suffire à empêcher que des conférences de ce genre aient lieu trop souvent. La Conférence a accepté cette proposition. Elle voulait de cette façon faire ressortir que la procédure de révision simplifiée prévue à l'article 162 doit s'appliquer à tous les cas où est envisagée une révision de la Convention, afin qu'en aucun cas il ne soit nécessaire de revenir à la procédure (1) Les articles 160 et 161, qui font également partie des dispositions finales, ont été élaborés par lc Groupe de travail I et examinés par la Conférence au point 4a de l'cráre du jour (voir points 90 et 91 de ce rapport). (2) Eoc. BR / 121 / 71, page 5 .

BR/125 f/71 lat/AC/em

Page 19

CONFERENCE INTERGOUVERNEIENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 20

DIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 161

Règlement d'exécution (1) Le règlement d'exécution de la présente Convention en fait partie intégrante. (2) En cas de divergence entre le texte de la présente Convention et celui du règlement d'exécution, le premier fait foi.

Article 162

Révision

(1) La présente Convention peut être révisée lors de Conférences des États contractants. (2) La Conférence est convoquée par le Conseil d'administration. La Conférence ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des États parties à la Convention y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la Convention doit être approuvé par les trois quarts des États contractants représentés à la Conférence et votants. Les abstentions ne sont pas considérées comme des suffrages exprimés. (3) Le texte révisé de la Convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion par le nombre d'États déterminé par la Conférence et à la date fixée par celle-ci. (4) Les États qui n'ont pas ratifié le texte révisé de la Convention ou qui n'y ont pas adhéré à la date de son entrée en vigueur, cessent d'être parties à la Convention à compter de cette date.

Article 163

Signature - Ratification (1) La présente Convention est ouverte jusqu'au ... à la signature des États qui ont participé à la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue d'une telle Conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte. (2) La présente Convention est soumise à ratification par les États signataires; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de ...

Article 164

Adhésion (1) La présente Convention est ouverte à l'adhésion des États visés à l'article 163, paragraphe 1, après l'expiration du délai de signature. (2) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout autre État européen peut y adhérer sur invitation du Conseil d'administration.

Bemertung au Artikel 163 Absatz 1: Der einzusetzende Tag soll eine Frist von sechs Monaten zur Unterzeichnung einräumen.

Note to Article 163, paragraph 1: The date to be inserted should allow for signing over a period of six months.

Remarque concernant l'article 163, paragraphe 1: La date à insérer devra offrir la possibilité de signer pendant une période de six mois.

Page 21

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 22

D'autres protocoles ont été envisagés au sujot de la proposition allemande concernant l'article 230 et l'extension de l'effet territorial à Berlin. L'article est adopté sans discussion.

Discussion de l'article 280 de l'avant-projet Le Président souligne que l'importance de cet article repose surtout dans ce qu'on n'exprime pas. En effet, il correspond aux clauses généralement utilisées dans les accords internationaux mais il se tait au sujet de la résiliation de la Convention. Le Président pense que la Convention ne peut pas être résiliée par un Etat contractant.

A la demande do M. de Muyser, il précise que l'article 280 ne s'applique pas aux Etats associés. Pour ceux-ci ces questions seront réglées dans les Traités d'association qui sont normalement résiliables.

Toutefois, l'absence d'une clause de résiliation ne signifie pas que cette Convention ne pourrait pas prendre fin sur la base d'un accord entre tous les Etats contractants. Il serait également possible qu'un seul Etat en sorte si tous les autres Etats contractants l'admettent.

Une telle règle se justifie par le fait que l'établissement de toutes les institutions a des conséquences d'ordre personnel et financier si importantes qu'il serait difficile de l'entroprendre sans la certitude que tous les Etats contractants n'y participent.

En outro, le développement des droits nationaux conformément à la Convention serait difficilement réversible.

Le groupe adopte l'article 280 et le transmet au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 281 de l'avant-projet Il est entendu que cet article fera l'objet d'un examen de la part des experts des ministères des affaires étrangères.

Page 23

M. Fressonnet ponse qu'en effet la disposition concernant l'association est une des plus importantes de la Convention. Il estime qu'il faut veiller à ce qu'un nombre considérable d'Etats associés ne puissent exercer trop d'influence sur le sort et le développement de la Convention. Il ne faudrait pas méconnaître que la simple qualité d'observateur dans des conférences de révision permet d'exercer une influence considérable. II souhaiterait donc que toutes les célégations puissent réfléchir à ce sujet car la question devra certainement être discutée à fond dans le Comité de coordination.

Le Président ajoute à ces considérations que la question d'association a une importance déterminante au sujet de la question de l'accessibilité. Il rappelle ensuite que le paragraphe 5 de l'article 275 n'a pas encore été discuté. M. Gajac se demande s'il est nécessaire d'exclure rigoureusement les Etats associés du bénéfice du vote en cas de révision.

Le Président pense qu'il résulte de la discussion qu'en effet les Etats associés ne devraient pas jouir du droit de vote afin d'éviter tout blocage de l'évolution de la Convention. Il préfère préciser ces décisions dans la Convention pour éviter d'insérer cette exclusion dans chaque traité d'association. De plus, il est indubitable que le problème de la révision sera en tout cas discuté avec les Etats associés en tant qu'observateurs. Il leur restera toujours la possibilité de résilier le traité c'association. M. Gajac se rallie à l'opinion du Président.

Ainsi le paragraphe 5 de l'article 275 et l'article 278 sont adoptés et transmis au Comitó de rédaction.

Discussion de l'article 279 de l'avant-projet Le Président indique que la Convention prévoit déjà un protocole à l'article 45 concernant les privilèges et immunités des agents de l'office européen.

Page 24

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 25

Ad article 279

Protocoles

1. Documents de base : 2. Remarques :

Il est prévu à l'article 45 de l'avant-projet que les privilèges et immunités des fonctionnaires et autres agents feront l'objet d'un protocole spécial annexé à la présente Convention. Il faut supposer que d'autres protocoles seront joints à la Convention. L'article 279 a pour but de préciser l'effet juridique de ces protocoles.

L'article 279 correspond à l'article 239 du Traité de la CEU.

Page 26

Article 279 Protocoles

Les protocoles qui, du commun accord des Etats membres, seront annexés à la présente Convention en font partie intégrante.

Page 27

Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIEL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 271 et suivants [Articles 271 à 282 ainsi que articles 48 a paragraph 4 et 48 b] Dispositions finales

Page 28

Article 145

Ne concerne que le texte allemand.

Article 153

(2) ... d'Office désigné, les divisions d'examen sont compétentes pour prendre ...

Article 163

(7) ... y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite ...

Article 164

(1) ... le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l'article 69 font partie ...

Article 166

Ne concerne que le texte allemand.

Article 167

(2) a) ... ; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique ou alimentaire ;

Article 175

Ne concerne que le texte allemand.

Article 176

Ne concerne que le texte allemand