Art162fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art162fPCTBE1973
- Numéro d'article : 162
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 151-175/Article 162 (version française)/Art162fPCTBE1973.pdf
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Article 162 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 162 MPU Stufenweise Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 221 | IV/215/62 | S. 67,68 |
| VE 1962 | 186 | 1699/IV/63 | S. 77-80 |
| VE 1962 | 189 | 11821/IV/64 | S. 35-37 |
| VE 1962 | 186 | 6498/IV/64 | S. 82 |
| VE 1962 (Ue) | 186 | BR/49/70 | Rdn. 64-71 |
| VE 1962 (Ue) | 186 | BR/GT IV/32/70 | Rdn. 27 |
| BR/48/70 | 156 | BR/87/71 | Rdn. 34-40 |
| BR/70/70 | 156 | BR/94/71 | Rdn. 18-20 |
| VE 1971 (Ue) | 157 | BR/168/72 | Rdn. 116-119 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 161 | M/19 | S. 126-177 |
|---|---|---|---|
| " | 161 | M/22 | S. 28825^9 |
| " | 161 | M/23 | S. 228299 |
| " | 161 | M/26 | S. 378319+329 |
| " | 161 | M/62/I/II | S. 88 |
| " | 161 | M/124/I/R 8 | S. 4 |
| " | 161 | M/136/I/R 10 | S. 25 |
| " | 161 | M/1 46/R 6 | Art. 162 |
| " | 161 | M/PR/I | S. 89-8984-86 |
| " | 161 | M/PR/G | S. 185,205 |
| 189,207 |
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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chargés d'effectuer les travaux de recherche doivent être des offices compétents et que ces travaux devraient être coordonnés. La délégation française est disposée à accepter la proposition en question, si ces conditions sont mentionnées dans le procès-verbal de la réunion. 123. Finalement, la Commission plénière adopte la proposition visant à compléter cette section par un nouveau paragraphe 3 et la transmet au Comité de rédaction.
Application du Protocole sur la centralisation liée à l'article 162, paragraphe 2 de la convention
124. La délégation de l'OMPI soulève le point de savoir comment seront instruites les demandes internationales de brevet pour lesquelles l'OEB jouera le rôle d'office récepteur si, conformément à l'article 162, paragraphe 2 de la convention, l'OEB décide de limiter l'instruction des demandes à certains secteurs de la technique. Dans ce cas, la demande internationale pourrait bien entendu être transformée en demande nationale. Il subsiste cependant le problème de l'établissement du rapport de recherche internationale, car selon le Protocole sur la centralisation et sous réserve des dispositions de sa section III, 125 services centraux des Etats intéressés ne peuvent plus effectuer de recherches au sens du PCT après la date d'ouverture de l'OEB. Il serait possible de résoudre ce problème en interprétant l'article 162, paragraphe 2 en ce sens que cette disposition n'est pas applicable aux demandes internationales pour lesquelles l'OEB joue le rôle d'office récepteur. Si cette solution se révèle impraticable, il y aurait lieu de prévoir des mesures appropriées qui incomberont au Conseil d'administration. Comme il est prévu dans l'organigramme actuel que la direction générale de la recherche exercera dès le début ses activités dans tous les secteurs de la technique, cette question n'a qu'une importance théorique ; si, malgré tout, le Conseil d'administration décidait pour une raison ou une autre de limiter l'instruction des demandes, il conviendrait de prévoir que l'OEB peut en tout état de cause effectuer des recherches dans tous les secteurs de la technique en tant qu' administration chargée de la recherche. 125. Le Président de la Commission plénière se réfère à l'intention, manifestée lors de l'examen de l'article 162 et qui doit être mentionnée dans le procès-verbal de la réunion, d'autoriser la recherche dans tous les secteurs de la technique 126. l'ouverture de l'OEB (cf. doc. M/PR/I, points 970 et alivants). 126. La Commission plénière prend acte des considérations exposées par l'OMPI faisant état d'éventuelles difficultés ; elle estime cependant peu probable que de telles difficultés se présenteront, si bien qu'il ne sera pas nécessaire de prévoir dès à présent des solutions à cette fin.
F. Acte final (doc. M/11/G)
127. Le Président de la Commission plénière demande s'il existe des observations concernant le projet d'acte final qui doit être signé par toutes les délégations, quelles que soient celles qui signeront la convention proprement dite. 128. La Commission plénière adopte le projet et charge le Comité général de rédaction de revoir encore une fois le texte en tenant compte de la date de la signature et du titre de la convention. 129. A l'occasion d'une réunion ultérieure, la délégation turque demande qu'on lui précise quelle importance revêt la signature de l'acte final. Elle désire savoir notamment si la signature entraîne pour le gouvernement turc l'adoption de la convention et des textes annexés ou si elle signifie simplement que la délégation turque a pris part à la Conférence. 130. Le représentant du service juridique du Secrétariat donne à ce sujet l'explication suivante : la signature de l'acte final ne signifie ni que les gouvernements concernés sont d'une manière ou d'une autre liés par la convention ni qu'ils sont d'accord sur le texte de la convention dans ses moindres détails ou même dans son ensemble. La signature de l'acte final permet en fait de déterminer quelles délégations ont pris part à la Conférence et aussi que le texte de la convention a été approuvé par la Conférence conformément aux différentes majorités prévues par le règlement intérieur. On ne saurait en aucun cas déduire de la signature de l'acte final qu'une délégation déterminée a approuvé la convention car l'acte final a un caractère purement documentaire. 131. Le Président de la Commission plénière rappelle encore une fois que la signature apposée au bas de l'acte final signifie, premièrement, que la délégation signataire a participé à la conférence et, deuxièmement, que la Conférence en tant que telle a conclu une convention, sans vouloir dire pour autant que toutes les délégations ont adopté cette convention. C'est pourquoi aucun pouvoir spécial n'est requis et les pouvoirs de négociation présentés au cours des différentes réunions suffisent pour signer l'acte final. 132. La délégation turque remercie le Président pour ses explications et demande qu'elles soient consignées au procès-verbal de la réunion. 133. En approuvant les textes soumis par le Comité général de rédaction, sous réserve des modifications arrêtées au cours des travaux par la Commission plénière, celle-ci autorise le Comité de rédaction à procéder, sur la base de ces modifications, à la dernière mise au point de la convention et des documents annexes sans les soumettre de nouveau à la Commission plénière, afin que l'impression des textes qui devront être ouverts à la signature soit achevée dans les délais prévus.
V. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs (M/156/G)
134. Le rapporteur de la Commission de vérification des pouvoirs, M. Antonio Fernandez-Mazarambroz, Directeur de l'Office espagnol des brevets, soumet à la Commission plénière, après que celle-ci ait approuvé le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs du 25 septembre 1973 sur l'admission des délégations à la Conférence (cf. doc. M/133/G), un deuxième rapport établi par la Commission de vérification des pouvoirs et relatif aux pleins pouvoirs requis pour la signature de la convention. Ce rapport figure dans l'annexe IV. La Commission plénière adopte ce rapport et, se conformant à la recommandation qu'il contient, reconnaît comme valables les pleins pouvoirs des membres des seize délégations représentées. En ce qui concerne les deux pouvoirs qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, la Commission plénière, sur proposition de son Président, charge la Commission de vérification des pouvoirs de lui soumettre encore un rapport complémentaire à la fin de la prochaine réunion de l'Assemblée plénière (cf. M/PR/K/2, point 100). 135. La délégation autrichienne évoque l'observation, consignée au rapport, selon laquelle l'Autriche n'aurait pas l'intention de soumettre des pleins pouvoirs autorisant dès maintenant la signature de la convention. Elle signale que, selon la pratique actuellement suivie par le gouvernement autrichien dans le cadre de négociations sur des traités ou conventions, les délégations gouvernementales autrichiennes n'ont pas la faculté de signer dès la fin d'une conférence les textes adoptés par celle-ci. Il s'agit en l'occurrence d'une question relevant uniquement du droit constitutionnel. La délégation autrichienne ne saurait préjuger l'attitude des organes législatifs de
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aux demandes de rapports de recherche. Cette délégation peut toutefois se rallier à la suggestion de la délégation du CIFE de prévoir une déclaration aux actes de la Conférence. 972. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle espère et croit qu'il sera possible dès l'ouverture de l'Office européen des brevets d'établir des rapports de recherche pour tous les domaines de la technique. Elle partage toutefois les objections de la délégation néerlandaise et peut s'associer à la suggestion émise par les milieux intéressés d'insérire une déclaration appropriée dans les actes de la Conférence. 973. La délégation française indique que, dans la mesure où la délégation suisse serait d'accord pour retirer la proposition que les deux délégations ont présentée conjointement, elle pourrait se rallier à la suggestion faite par la délégation du CIFE d'inserire une déclaration dans les actes de la Conférence. 974. La délégation suisse indique qu'elle retire sa proposition et qu'elle peut accepter une déclaration faisant état de l'intention formelle de mettre en vigueur l'article 161 de telle sorte que l'Office européen des brevets soit en mesure de faire face à toutes les demandes visant à établir un raffort de recherche européenne. 975. Le Président constate que le Comité marque son accord sur l'inscription au procès-verbal de la déclaration susmentionnée.
Article 162 (163) - Mandataires agréés pendant une période transitoire
976. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'amendement présentée par la délégation française au document M/112, page 2, relative au paragraphe 1 et au paragraphe 4.
La délégation française indique que sa proposition vise à prévoir à l'article 162 les mêmes dispositions figurant actuellement à l'article 134 en ce qui concerne l'exigence de osséder la nationalité de l'un des Etats contractants. Dans ce sens, elle propose d'ajouter une Condition supplémentaire à l'article 162, paragraphe 2, à savoir posséder la nationalité de l'un des Etats contractants, et d'ouvrir au paragraphe 4 la faculté au Président de l'Office européen des brevets d'accorder une dérogation à cette exigence. Dans l'esprit de la délégation française, cette dérogation devrait être de droit pour les personnes qui remplissent les autres conditions d'inscription sur la liste à la date de la signature de la présente Convention. 977. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée par plusieurs délégations. 978. La délégation suédoise déclare que, sans avoir des objections très nettes à l'égard de cette proposition, elle préférerait le maintien du texte actuel. 979. Le Comité, s'exprimant à la majorité de sept voix pour, deux contre et quatre abstentions, marque son accord sur la proposition de la délégation française relative au paragraphe premier. Il examine ensuite l'amendement concernant le paragraphe 4 qui constitue le deuxième volet de la proposition de la délégation française. 980. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer qu'il n'apparaît pas opportun de faire référence à la date de signature de la Convention, compte tenu de l'article 164 qui prévoit que la Convention est ouverte à la signature jusqu'à une certaine date. 981. Le Président partage cette opinion et il indique qu'il lui paraît préférable de fixer date précise plutôt qu'une période, comme proposé par la délégation française. Il demande à la délégation française si elle peut marquer son accord pour amender sa proposition en se référant à la date de la signature de la Convention à Munich le 5 octobre 1973. 982. La délégation française déclare pouvoir accepter cet amendement. 983. La délégation de la République fédérale d'Allemagne pose à la délégation française la question de savoir si les personnes concernées peuvent avoir exercé leur profession même en dehors de l'un des Etats contractants ou bien s'il est nécessaire qu'elles l'aient exercée dans l'un des Etats contractants. 984. La délégation française précise que dans son esprit la profession devrait avoir été exercée dans l'un des Etats contractants. 985. Le Président constate que le Comité marque son accord également sur cette seconde proposition de la délégation française. 986. Le Comité procède à l'examen des propositions d'amendement relatives au paragraphe 2, à savoir une proposition de la délégation française reprise au document M/112 et une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne reprise au document M/147, page 7. 987. La délégation française estime que les deux propositions se recoupent largement. Le texte actuel apparaît assez ambigu, notamment du fait de l'emploi de l'expression «dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire agréé devant ce service ». L'article 134, paragraphe 3, établit le droit des mandataires d'agir derant toutes les instances de l'Office européen des brevets et dans toutes ses procédures. Les limitations auxquelles se réfère le paragraphe 2 de l'article 162 ne peuvent concerner que l'étendue ratione personae du droit de représentation. Il apparait dès lors préférable de faire une allusion claire «aux personnes que le requérant est habilité à représenter». 988. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare pouvoir accepter la proposition de la délégation française et retire sa proposition. 989. Le Comité marque son accord sur cette proposition. 990. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation française reprise au document M/26, point 22. 991. La délégation de la FEMIPI pose la question de savoir si les limitations quant aux personnes visées à ce paragraphe 2 ne concernent que celles résultant des lois de la République fédérale d'Allemagne en matière de représentation devant le Deutsches Patentamt ou bien s'il y a d'autres limitations visées par ce texte. 992. Le Président constate que le Comité est d'avis que la, seule limitation à preudre en considération est celle contenue dans les lois de la République fédérale d'Allemagne. 993. La délégation italienne demande si cette limitation vaut seulement à l'intérieur de l'Etat concerné ou également dans les autres Etats contractants. 994. Le Président indique que, sur la base du paragraphe 2 en liaison avec le paragraphe 6 , il lui paraît que les personnes qui sont soumises à une limitation sur la base du droit allemand sont soumises à la même limitation également en ce qui concerne la procédure européenne, aussi bien dans le cadre de la première que de la deuxième Convention. 995. La délégation du CIFE pose au Comité une question d'interprétation quant à l'expression «mandataires» figurant au paragraphe 3. Se référant en particulier au problème que pose l'existence de mandataires agissant pour l'industrie, la délégation du CIFE souhaite que le Comité confirme qu'à condition que la personne concernée puisse apporter la preuve d'avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins et que l'administration nationale puisse le constater de façon objective par une pièce figurant dans ses dossiers, à savoir un pouvoir désignant nonmément et d'une manière répétée la personne concernée, elle sera considérée comme mandataire pour
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Direction générale de la recherche sera office chargé de la recherche au sens du PCT. 957. La délégation belge se rallie à l'opinion des délégations française et suisse. 958. La délégation de la CCI indique qu'elle préférerait de loin une solution consistant à ce que toutes les demandes introduites fassent l'objet d'une recherche européenne. Elle se rend toutefois compte que dans certains cas une clause échappatoire paraît s'imposer. C'était dans ce sens qu'elle avait interprété le paragraphe 2. Si des doutes devaient surgir à ce propos, le texte devrait être clarifié. 959. La délégation du CIFE fait état de ses préoccupations. Elle indique qu'elle avait compris que les intentions de la Conférence intergouvernementale étaient de mettre en route l'examen par étapes successives mais qu'en ce qui concerne l'établissement du rapport de recherche européenne, celui-ci serait fait en tout état de cause. Si le CIFE pouvait accepter l'idée d'une mise en route de l'examen par étapes successives qui présente des inconvénients certains, il lui apparaît difficilement compréhensible qu'on puisse avoir des doutes sur la possibilité, dès l'ouverture de l'Office européen des brevets, de procéder à un rapport de recherche européenne dans toutes les classes de la technique. Si le Conseil d'administration devait avoir la possibilité de revenir sur une décision précédente en cette matière, l'insécurité pour le déposant deviendrait considérable. Ceci serait de nature à dissuader les demandeurs de déposer des demandes de brevet européen aussi longtemps que la situation ne serait pas clarifiée. Cette délégation souhaiterait dès lors connaître les éléments nouveaux qui justifieraient une modification de l'attitude précédemment prise en cette matière. Si de tels éléments n'existaient pas, il lui paraît inévitable d'accepter la proposition présentée par la délégation française. 960. Les délégations de l'AIPPI, de l'UNICE, du COPRICE et de la FEMIPI se rallient à la proposition de la délégation française. 961. Le Président indique que trois positions sont ici en présence. En premier lieu, le texte actuel qui permet qu'aussi bien la recherche que l'examen fassent l'objet d'une mise en route progressive et que le Conseil d'administration puisse revenir sur une décision prise précédemment. En deuxième lieu, la proposition française, qui est axée sur les mêmes principes, à savoir mise en route progressive de la recherche et de l'examen, mais qui exclut la possibilité pour le Conseil d'administration de revenir sur une décision déjà prise. En troisième lieu, la suggestion de certaines délégations observateurs suivant laquelle la recherche devrait commencer dès le début pour tous les secteurs de la technique - le Conseil d'administration ne pouvant pas revenir en arrière - tandis que l'examen pourrait être mis en route progressivement. Le Président propose de mettre au vote la proposition de la délégation française : si cette proposition était acceptée, serait ensuite mise au vote la proposition des délégations observateurs, à condition que cette suggestion soit reprise par deux délégations gouvernementales. 962. Le Comité se prononce à la majorité de douze voix pour, une contre et deux abstentions, en faveur de la proposition de la délégation française. 963. Le Président constate que la délégation française et la délégation suisse reprennent à leur compte la suggestion des délégations observateurs. Il met en discussion cette proposition. 964. Le représentant de l'IIB, prenant position au sujet de certaines remarques faites en ce qui concerne la capacité de travail de l'IIB au sujet des rapports de recherche européenne au moment de l'ouverture de l'Office européen des brevets, indique que la capacité de l'Institut a déjà atteint un niveau permettant d'effectuer 40000 recherches et que, grâce à l'application progressive de la loi française sur les brevets, cette capacité dépassera de 10000 le chiffre susindiqué. Par ailleurs, grâce à l'apport de la section de Berlin de l'Office allemand des brevets, qui peut être estimé de l'ordre de 6000 , la délégation de l'IIB est d'avis que tous les doutes en ce qui concerne la capacité de la recherche des deux organismes réunis peuvent être levés. 965. Le Président est d'avis qu'aucune délégation ne met en doute cette capacité de travail de l'IIB. Le problème lui paraît être d'une autre nature et concerne plus précisément le fait de savoir, si une garantie peut être donnée, qu'au moment de l'ouverture de l'Office européen des brevets il sera possible de faire établir des rapports de recherche européenne pour les 40000 demandes prévisibles. Si personne ne conteste que l'IIB est actuellement en mesure d'accomplir ce travail, on peut sedemander si, au moment de l'intégration de l'IIB dans l'Office européen des brevets, l'ensemble du personnel de l'IIB acceptera son passage à l'Office européen des brevets. Il en découle dès lors une incertitude quant à la capacité de l'Institut de faire face aux tâches qui lui incomberaient. Dans la mesure où cette incertitude ne peut être levée, il pourrait apparaître préférable de ne pas retenir la proposition sous examen et d'insérer dans une déclaration le souhait de voir effectuée, dès le début, la recherche dans toute son ampleur. 966. La délégation néerlandaise considère que compte tenu des arguments développés par le Président, et notamment l'existence de toute une série d'éléments inconnus, il serait très dangereux de préjuger de l'avenir. Pour cette raison, même si la délégation néerlandaise a pu accepter la proposition de la délégation française, la nouvelle proposition sous examen lui paraît inacceptable. 967. Le Président souhaite faire une observation complémentaire quant aux conséquences de l'acceptation de la proposition sous examen. Si, au moment de l'ouverture de l'Office européen des brevets, il n'était pas possible d'effectuer la recherche dans tous les domaines de la technique, le Conseil d'administration devrait décider qu'aucune recherche ne serait effectuée, car il est placé deraut le choix: on bien établir rapport de recherche dans tous les secteurs ou dans aucun secteur. Cette solution est loin d'apparaître satisfaisante. 968. La délégation du Royaume-Uni se rallie à l'opinion de la délégation néerlandaise. 969. La délégation française indique qu'elle ne peut pas partager les opinions qui viennent d'être émises notamment par les délégations britannique et néerlandaise. Cette délégation a la certitude que l'IIB sera en mesure de faire face aux travaux fu entrainernt toutes les demandes visaut à établis un rapport de recherche européenne. Il ne paraît par ailleurs pas réaliste d'évaluer à 40000 le nombre des demandes de brevet européen déposées dès la première année auprès de l'Office européen des brevets. 970. La délégation du CIFE exprime le voeu que les déclarations qui viennent d'être faites soient actées dans les procès-verbaux de la Conférence, notamment à l'intention du Conseil d'administration, et que les délégations gouvernementales ici présentes affirment solennellement leur désir que tout soit mis en oeuvre pour que dès, l'ouverture de l'Office européen des brevets, toutes les classes de la technique fassent, dans toute la mesure du possible, l'objet d'un rapport de recherche documentaire. 971. La délégation néerlandaise avance un autre argument. II est probable que certains des Etats contractants seront amenés à adapter leur loi nationale aux dispositions de la Convention européenne. Il n'est pas exclu qu'en ce faisant certains pays qui ne connaissent pas encore l'examen préalable souhaitent introduire un tel système. Si tel était le cas, de fortes craintes peuvent subsister quant à la possibilité pour l'IIB de faire face
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Le Président constate que le Comité par onze voix pour, deux contre et une abstention, se prononce en faveur de la proposition de la délégation norvégienne qui est, dès lors, renvoyée au Comité de rédaction. 945. Le Comité examine la proposition de la délégation néerlandaise reprise au document M/52, page 14.
La délégation néerlandaise indique que sa proposition consiste à ajouter à la fin du paragraphe premier un membre de phrase prévoyant que le Bulletin européen des brevets mentionne la publication, en vertu de l'article 21 du PCT, d'une demande internationale pour laquelle l'Office curopéen est Office désigné. Cette délégation souligne que sa proposition trouve l'appui des milieux intéressés, étant donné l'importance que le public attache à une telle mention. 946. La délégation de la République fédérale d'Allemagne, tout en déclarant pouvoir accepter le principe qui est à la base de la proposition de la délégation néerlandaise, se demande si le résultat qu'elle veut atteindre n'est pas déjà atteint par l'article 129. lettre a) en liaison avec la règle 93, paragraphe premier.
Le Président fait remarquer que la proposition de la délégation néerlandaise va au-delà de la situation actuellement existante, en ce sens qu'elle rend obligatoire la mention de la publication. Le texte actuel, en revanche, se borne à donner au Président la faculté de publier une telle mention.
Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation néerlandaise. 947. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'amendement au paragraphe 2 de l'article 157 soumise par les Etats membres des Communautés européennes (cf. document M/14, point 13).
La délégation du Royaume-Uni expose au Comité cette proposition consistant à préciser que, si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une dec langues officielles de l'Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues à l'article 153, paragraphe 2. Cette formulation permet de simplifier la situation quant au problème de la protection provisoire, celle-ci pouvant être assurée à compter de la date de la publication par l'Office européen des brevets, ce qui déchargerait chacun des Etats contractants de se prévaloir des dispositions correspondantes. 948. Le Comité marque son accord sur cette proposition.
Article 161 (162) - Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets
949. Le Comité examine les propositions d'amendement soumises par la délégation française (cf. document M/26, p. 19 et 20 ). 950. La délégation française précise qu'à son avis il s'agit plutôt d'une proposition de rédaction. Le texte actuel du paragraphe 1 précise que les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets dans tous les domaines de la technique à compter d'une date fixée par le Conseil d'administration. La deuxième phrase de ce même paragraphe stipule toutefois que l'examen des demandes peut être limité dans certains domaines de la technique. Le paragraphe 2 ouvre la possibilité au Conseil d'administration d'apporter d'«autres restrictions» à l'instruction d'une demande de brevet affectée par la limitation prévue au paragraphe 1. Il en résulte que ces autres restrictions à l'instruction pourraient intervenir après que le Conseil d'administration aurait pris one dé cision en vertu du paragraphe 1. Par exemple, dans certains domaines de la technique le Conseil d'administration pourrait suspendre la procédure d'établissement du rapport de recherche européen- ne. Or, il n'a jamais été dans les intentions des auteurs du texte de prévoir une telle éventualité. Les amendements proposés par la délégation française visent à assurer, de manière plus formelle que dans le texte actuel, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce que le Conseil d'administration a décidé.
La délégation néerlandaise appuie la proposition de la délégation française. 951. La délégation du Royaume-Uni se demande s'il est opportun de s'engager dans le sens préconisé par la délégation française. Il pourrait, en effet, apparaitre qu'au vu d'une certaine situation le Conseil d'administration soit amené à revenir sur une décision antérieure. Dès lors, cette délégation se prononce pour le maintien du texte actuel qui a l'avantage d'une certaine souplesse. 952. Le Président indique qu'il lui parait que la proposition de la délégation française n'est pas une simple proposition de rédaction, dans la mesure où le paragraphe 2 de l'article 161 du texte actuel semble donner au Conseil d'administration l'autorisation de suspendre pour une période transitoire la recherche, en procédant seulement à l'examen quant à la forme et en renvoyant par la suite la demande aux offices nationaux. Or, la proposition de la délégation française vise justement à exclure cette possibilité pour le Conseil d'administration en imposant qu'en tout cas il soit procédé non seulement à l'examen quant à la forme mais que dès le début un rapport de recherche européenne soit établi. 953. La délégation française indique en premier lieu ne pas voir les raisons pour lesquelles il ne serait pas possible dès le début d'établir un rapport de recherche européenne, étant donné que les déclarations faites par les représentants de l'IIB ont démontré que celui-ci sera en mesure au moment de l'ouverture de l'Office européen des brevets d'établir un tel rapport. La délégation française craint qu'avec le texte actuel, le Conseil d'administration puisse, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, annuler sa décision précédente. A partir du moment où il aurait décidé de faire de la recherche dans tous les domaines, il devrait être clair qu'il ne peut plus revenir sur cette décision. 954. Le Président indique qu'il croit comprendre que la délégation française n'a pas d'objections à ce que le Conseil d'administration ouvre progressivement l'activité de l'Office européen des brevets également en ce qui concerne la recherche. Le souhait de la délégation française est en revanche qu'une fois que le Conseil d'administration a ouvert soit la recherche, soit l'instruction, il ne puisse plus par la suite revenir sur cette décision. 955. La délégation du Royaume-Uni indique qu'elle a en cette matière une autre conception. D'après elle, l'Office européen des brevets devrait en principe s'efforcer de faire de la recherche dès le début pour toutes les demandes. Seulement en cas de difficultés réelles, le Conseil d'administration pourrait décirler de ne pas procéder pour certaines demandes à la recherche. Or, la proposition de la délégation française soulève des difficultés, dans la mesure où elle suppose que le Conseil d'administration fasse au début une sorte de pari dans le choix des domaines de la technique, du fait qu'il ne pourrait plus revenir par la suite sur sa décision. Clu commencerait inévitablement pai agir très prudemment, quitte à élargir par la suite les actaites dexamen de l'Office. Un tel état de choses apparait regrettable, compte tenu de l'idée de base de cette délégation, à savoir l'établissement d'un rapport de recherche pour toutes les demandes. 956. La délégation suisse déclare qu'elle partage l'avis de la délégation française. Il lui parait en effet exclu que le Conseil d'administration puisse revenir sur une décision prise quant à l'établissement d'un rapport de recherche européenne, en particulier compte tenu du fait que dans certains cas la
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article
Extension progressive du champ d'actifité de l'Office européen des brevets
(1) Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets à compter de la date fixée par le. Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office. (2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, décider qu'à partir de la date visée au paragraphe 1, l'instruction des demandes de brevet européen pourra être limitée. Cette limitation peut n'affecter que certains secteurs de la technique. Toutefois, les demandes de brevet européen doivent, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si une date de dépôt peut leur être accordée. (3) (ㄷ) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 2, le Conseil d'administration ne peut ultérieurement limiter davantage l'instruction des demandes de brevet européen. (4) (4) Si l'instruction d'une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 2, l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu'il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166
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Article 161
Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets (1) Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office. (2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, décider qu'à partir de la date visée au paragraphe 1, l'instruction des demandes de brevet européen pourra être limitée. Cette limitation peut n'affecter que certains secteurs de la technique. Toutefois, les demandes de brevet européen doivent, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si une date de dépôt peut leur être accordée. (2a) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 2, le Conseil d'administration ne peut ultérieurement limiter davantage l'instruction des demandes de brevet européen. (3) Si l'instruction d'une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 2, l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu'il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
-1973-102-14
D, E, F
Munich, le 27 septembre 1973
M / 136 / I / R / 10
Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
| Articles | 14 |
|---|---|
| 52 | |
| 79 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 95 | |
| 101 | |
| 105 | |
| 121 | |
| 124 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 148 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 153a | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 161 |
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Article 161 Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets (1) Les demandes de brevet européen peuvent être représentées à l'Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office. (2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président, de l'Office européen des brevets, décider qu'à partir de la date visée au paragraphe 1, l'instruction des demandes de brevet européen pourra être limitée. Cette limitation peut n'affecter que certains secteurs de la technique. Toutefois, les demandes de brevet européen doivent, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si une date de dépôt peut leur être accordée. (2a) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 2, le Conseil d'administration ne peut ultérieurement limiter davantage l'instruction des demandes de brevet européen. (3) Si l'instruction d'une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 2, l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu'il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 22 septembre 1973 M / 124 / I / R 8 Original : Allemand/Anglais/Francais
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 21 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
Articles 96 101 157 161
Règles du règlement d'exécution : Règles 29 32 35 38 40 41 43 46 50 52 59
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position. En général, les propositions qui précèdent présentent en outre des formulations souhaitables.
C'est sans proposition additionnelle de modification que nous souscrivons à un grand nombre de propositions contenues dans les autres prises de position, et en particulier aux propositions suivantes :
Pour l'art. 67 : M/18, Points 7, 8 Pour l'art. 86, par. 1 : M/32, Point 16 Pour l'art. 105, par. 1 : M/14, Point 6 Pour l'art. 141 : M/14, Point 10 Pour l'art. 157, par. 2 : M/14, Point 13 M/19, Point 23 M/32, Point 23 Pour l'art. 162 : M/11, Point 7
Pour la règle 107 : M/15, Point 15 Pour la règle 108 : M/15, Point 21. 2. Nous sommes, en particulier, opposés aux propositions suivantes :
Pour l'art. 133 : M/22, Point 43 M/23, Points 4, 5 Pour l'art. 135 : M/26, Point 17 M/19, Point 22 Pour l'art. 161 : M/22, Point 46 Pour l'art. 162 : M/19, Points 40, 41 M/22, Points 44-46 M/23, Points 6-9
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle
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brevets dans tous les domaines de la technique, à compter d'une date fixée par le Conseil d'administration (1ère phrase), mais que l'examen de brevetabilité, effectué sur présentation de la requête prévue à l'article 93 , ne sera effectué, au début, que pour les demandes appartenant à certains domaines de la technique. On peut conclure de ce paragraphe (1) que, dès le début, toutes les demandes seront soumises à la première partie de la procédure, celle qui s'étend du dépôt de la demande de brevet européen à la publication de celle-ci et du rapport de recherche européenne. Le paragraphe (2) du même article ouvre la possibilité au Conseil d'administration d'apporter «d'autres restrictions» à l'instruction d'une demande de brevet affectée par la limitation prévue au paragraphe 1. Il en résulte que ces «autres restrictions» à l'instruction pourraient intervenir ultérieurement à ce que le Conseil d'administration aurait décidé en vertu du paragraphe (1). Par exemple, dans certains domaines de la technique, le Conseil d'administration pourrait suspendre la procédure d'établissement du rapport de recherche européenne. Une telle suspension des services de l'Office européen n'est pas admissible.
20 En conséquence, il est proposé d'apporter aux deux premiers paragraphes de l'article 161, les modifications suivantes: «(1) 2ème phrase: Au début, l'examen des demandes, conformément à l'article 93, peut être limité à certains domaines... (2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, décider que l'instruction des demandes de brevets dans certains domaines de la technique, comportera au début d'autres limitations que celle prévue au paragraphe (1), toutefois, . . (le reste sans changement).»
Article 162 - Mandataires agréés pendant une période transitoire
21 Les termes «mandataires agréés» devant le service central de la propriété industrielle de tout Etat contractant figurent aux paragraphes 2,3 et 6 de l'article 162. Or, il n'existe pas en France des mandataires ayant reçu un acte d'agrément pour exercer leur profession devant le service central français de la propriété industrielle. Une situation analogue existe probablement dans d'autres Etats contractants.
22 En conséquence, il est proposé de supprimer le mot «agréé» qui figure après le mot «mandataire» dans les paragraphes 2,3 , et 6 de l'article 162 .
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Article 73 - Dépôt de la demande de brevet européen
15 Selon l'article 73, paragraphe (1), la demande de brevet européen peut être déposée soit à l'Office européen des brevets, soit auprès du Service central de la propriété industrielle de tout Etat contractant, si la législation de cet Etat le permet. Or, l'Office européen ayant un département à La Haye, la question se pose de savoir si le dépôt à l'Office européen devra être effectué soit à La Haye auprès de la Section de dépôt - ce que semblerait indiquer les termes choisis pour désigner cette instance - soit à Munich au siège de l'Office, soit encore à La Haye ou à Munich au choix du déposant.
16 La possibilité du choix de déposant devrait être écartée pour éviter des complications administratives. Il est proposé à la Conférence diplomatique de compléter l'article 73, paragraphe (1), a) par l'indication du lieu où le dépôt à l'Office européen doit être obligatoirement effectué.
Article 135 - Demande d'engagement de la procédure nationale
17 L'article 135, paragraphe (1), b) ouvre la faculté au législateur national de tout Etat contractant de prévoir qu'une demande de brevet européen rejetée, retirée, ou réputée retirée ou qu'un brevet européen révoqué au cours de la procédure d'opposition pourra être transformé en demande de brevet national. Lorsque la demande de brevet est rejetée ou réputée retirée faute de l'observation d'un délai, soit par négligence, soit par force majeure, les dispositions des articles 120 et 121 permettent au titulaire de la demande d'obtenir la poursuite de la procédure d'examen. Lorsque la demande de brevet est rejetée ou le brevet européen est révoqué pour des motifs reposant sur l'application du droit matériel européen, rien ne semble raisonnablement justifier la renaissance au niveau national d'une protection refusée au plan européen.
18 Pour ces raisons, il est proposé de supprimer la lettre b) du paragraphe (1) de l'article 135.
Article 161 - Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets
19 Aux termes du paragraphe (1) de l'article 161, il semble que les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des
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Original: Französisch French Français
M/26 9, Mai 1973 9 May 1973 9 mai 1973
STELLUNGNAHME
DER FRANZÖSISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE FRENCH GOVERNMENT
PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
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Il est souhaitable que la publication d'une demande internationale, termes du PCT, soit mentionnée dans les publications de l'Office Européen des Brevets.
35 Article 161 Il est souhaitable que, quelles que soient les restrictions - à éliminer progressivement - à l'examen des demandes de brevet européen, le rapport de recherche soit établi dans tous les cas.
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Original: Französisch French Français
M/23 2. April 1973 2 April 1973 2 avril 1973
STELLUNGNAHME DES
FEMIPI
Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure
COMMENTS BY
FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
PRISE DE POSITION DE LA
FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
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toujours un caractère confidentiel pour celui qui les reçoit lorsqu'il s'agit de dossiers visés par l'article 128, par. 1 (demandes non encore publiées). Il conviendrait en conséquence d'ajouter à la Règle 99, par. 2, après «ces communications sont faites dans les conditions prévues à l'article 128»: «en particulier, les dossiers ou copies de dossiers de demandes non encore publiées ne peuvent être transmis à des tiers qu'avec l'accord du deman-deur».
Article 161 - Extension progressive du champ d'activité de l'Office Européen des Brevets
24 L'expression «apporter d'autres restrictions à l'instruction d'une demande de brevet européen» au par. 2 est ambigüe. A l'avis du CIFE, il ne devrait en tout cas jamais être apporté de restrictions à la recherche de nouveauté, même et surtout s'il n'y a pas encore d'examen pour la demande considérée.
Il conviendrait donc d'ajouter au paragraphe 2 de l'article 161, après «prévue au paragraphe 1 »: «à l'exclusion de mesures d'ajournement concernant l'établissement du rapport de recherche "européenne».
Règle 28 - Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes
25 La Règle 28 prévoit qu'un échantillon du microorganisme doit être déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen correspondante et accessible au public de manière irrévocable au plus tard à la date de la première publication de la demande.
Un tel système constituerait une novation par rapport à tous les systèmes existant dans le monde, notamment aux Etats-Unis, au Japon ainsi qu'en Allemagne et aux Pays-Bas. Il présenterait de ce fait des inconvénients graves qu'il a paru important au CIFE d'expliciter sous les points 47 à 55 ci-après.
En vue de concilier l'intérêt évident du déposant et le droit à l'information des tiers, d'une manière sensiblement équivalente à celles des principaux pays industriels, le CIFE propose de développer la Règle 28 conformément au texte repris au point 56 ci-après.
Règle 40 - Examen de certaines conditions de forme
26 C'est à tort, à l'avis du CIFE, que cette Règle fait
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Original: Französisch French (1) Français
M/22 5. April 1973
5 April 1973 5 avril 1973
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe
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22 L'U.N.I.C.E. considère que la transformation devrait être exclue dans les hypothèses prévues au paragraphe (1)b). Ceci exigerait non seulement la suppression du paragraphe (1)b), mais une interdiction formelle pour les Etats parties à la convention d'admettre la transformation dans les cas susvisés.
Article 157
23 Il est souhaitable de faire paraître au Bulletin européen des brevets une note concernant la publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale, pour que les milieux intéressés, en consultant ce seul Bulletin, puissent avoir une vue d'ensemble des demandes introduites.
Article 161
24 Une clarification paraît opportune sur le point de savoir si un rapport de recherche doit être établi pour toutes les demandes, même si elles ne peuvent être poursuivies par la suite.
Article 162
25 Afin d'éviter que le texte anglais, qui utilise le terme «professional representatives», ne suggère une interprétation qui ne soit pas compatible avec le texte allemand et le texte français (en allemand: «zugelassener Vertreter», en français: «mandataires agréés»), il convient de préciser dans une note marginale que ladite notion englobe des employés et des personnes de la profession libérale.
26 Le texte emélioré de l'article 162 contient encore certaines traces de l'ancienne rédaction, qui devraient être adaptées aux modifications effectuées. A cet égard, l'U.N.I.C.E. propose un texte qui est joint en annexe 1.
27 Le Président de la Conférence lors de l'audition des milieux intéressés à Luxembourg, en janvier 1972, a souligné la volonté de la Conférence des Experts de respecter pendant cette période transitoire les situations et droits acquis sans les étendre ni les diminuer. Il est fait remarquer à cet égard que les droits actuels dont disposent, dans certains Etats, des sociétés de représenter d'autres sociétés ont été oubliés et il est en conséquence demandé d'ajouter un article 161 bis, dont la rédaction est jointe en annexe 2.
Article 166 (2) a)
28 L'U.N.I.C.E. souhaite que le délai pendant lequel
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STELLUNGNAHME DER
UNICE
Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft
COMMENTS BY
UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne
PRISE DE POSITION DE
L'UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne
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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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(2) Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention. Dans l'attente du versement des contributions des Etats contractants, prévues à l'article 38 et afférentes au premier budget, ces Etats font, sur requête du Conseil d'administration et dans les limites du montant qu'il fixe, des avances qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce budget. Le montant de ces avances est déterminé conformément à la clé de répartition visée à l'article 38. Les dispositions de l'article 37, paragraphes 3 et 4 , s'appliquent aux avances.
Article 161
Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets (1) Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office. L'examen des demandes, conformément à l'article 93, peut être limité, à l'origine, à certains domaines de la technique et être étendu progressivement aux autres domaines. (2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, apporter d'autres restrictions à l'instruction d'une demande de brevet européen affectée par la limitation prévue au paragraphe 1. Toutefois, la demande de brevet européen doit, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si une date de dépôt peut lui être accordée. (3) Si l'instruction d'une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 1 , deuxième phrase, ou du paragraphe 2 , l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu'il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.
Cf. les régles 70 (Constatation de la perte d'un droit), 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets) et 106 (Limitations apportées à l'examen)
Article 162
Mandataires agréés pendant une période transitoire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui remplit les conditions suivantes: a) avoir son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants; b) être habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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118. Par ailleurs, la Conférence a adopté les autres dispositions de l'article 88a et a décidé de supprimer l'article 160. 119. En ce qui concerne l'article 157, la Conférence ne s'est pas vue en mesure de prévoir dans la Convention que l'applicabilité de cet article serait soumise à une limite dans le temps. Toutefois, elle a exprimé le voeu que l'opération de l'extension progressive du champ d'activité de l'office européen des brevets puisse être conduite dans un délai de cinq ans. Il a été noté qu'une déclaration en ce sens devrait être également prévue lors de la Conférence diplomatique.
Article 97 (Délivrance du brevet européen) 120. Cette disposition a été examinée à la lumière notamment des observations du CIPE. La suggestion de prolonger d'un mois le délai prévu au paragraphe 1 n'a pas été retenue, la Conférence ayant été d'avis qu'à ce stade il ne peut y avoir qu'intérêt à ne pas retarder la procédure. 121. En ce qui concerne le délai minimum prévu au paragraphe 4, dont l'utilité avait été mise en doute, il a été souligné que cette disposition visait à mettre les ressortissants des différents Etats contractants sur un plan d'égalité, notamment en vue de la procédure d'opposition. En effet, ce délai minimum correspond au délai maximum prévu à l'article 107a pour la présentation des traductions qui peuvent être requises pour que le brevet ait effet dans certains Etats contractants. 122. La suggestion de prévoir l'entrée. en vigueur automatique du brevet au moment où les taxes dues auront été payées n'a pas été retenue car il a été observé qu'un tel système poserait le problème de l'information des tiers.
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Article 88a (Modification du délai de présentation de la requête en examen)
Article 157 (Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets) et article 160 (Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition) 116. En ce qui concerne l'article 88a, paragraphe 1, lettre a), il a été observé que dans l'hypothèse d'une suppression de l'article 160, cette première disposition, dont la portée est d'ailleurs limitée, compte tenu du paragraphe 5, constituerait l'unique moyen de faire face à un afflux de demandes devant l'Office européen des brevets. Si le paragraphe 1, lettre a), de l'article 88a devait être également supprimé, un prolongement du délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, ne pourrait être, en effet, décidé que dans le cadre d'une révision de la Convention.
Deux délégations ont. estimé que même dans l'hypothèse d'un afflux de demandes devant l'Office européen des brevets, un prolongement du délai en cause - ne fût-ce qu'à titre temporaire - n'était pas justifié.
En conclusion, la Conférence a décidé d'adopter le paragraphe 1, lettre a). 117. En revanche, le paragraphe 1, lettre b), de l'article 88a n'a pas été retenu. En effet, alors que certaines délégations se sont prononcées en faveur d'une telle disposition, quitte à limiter la durée du délai supplémentaire à six mois au plus - la plupart des délégations ont estimé que la référence à l'intérêt général constituait un critère trop vague et que, de surcroît, une telle décision n'était pas du ressort du Conseil d'administration, mais d'une Conférence de révision de la Convention.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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NEUVIÈME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 157
Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets
(1) Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office. L'examen des demandes, conformément à l'article 88 , peut être limité, à l'origine, à certains domaines de la technique et être étendu progressivement aux autres domaines. (2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, apporter d'autres restrictions à l'instruction d'une demande de brevet européen affectée par la limitation prévue au paragraphe 1. Toutefois, la demande de brevet européen devra, en tout cas, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si elle satisfait aux prescriptions de l'article 68. (3) Si une demande de brevet européen ne peut continuer à être instruite par suite de la restriction de la procédure en vertu du paragraphe 1 , deuxième phrase, ou du paragraphe 2 , l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu'en vertu de l'article 124, il peut présenter une requête tendant à l'engagement de la procédure nationale. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée. Dans la notification, l'attention du demandeur est attirée sur ce fait.
Article 158
Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets (1) Le premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets s'étend de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du deuxième semestre, il s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. (2) Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Dans l'attente du versement des contributions des États contractants, prévues à l'article 44 et afférentes au premier budget, ces États font, sur requête du Conseil d'administration, des avances sans intérêts qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce budget. Le montant de ces avances sera déterminé conformément à la clé de répartition visée à l'article 44, paragraphe 3. (3) Jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, prévus à l'article 38, le Conseil d'administration et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d'administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement.
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie
ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que
PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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notification faite au demandeur par l'office européen des brevets, conformément au paragraphe 3 , première phrase, ne peut par elle-même être considérée comme une décision à l'encontre de laquelle le demandeur pourrait former un recours. 20. En outre, a-t-on fait remarquer, l'article 166, paragraphe 3 (cf. doc. BR / 87 / 71, point 40 ), soulève un problème d'ordre général, celui de savoir à partir de quelle date le délai imparti pour le dépôt de la requête devrait courir lorsque la demande de brevet est réputée retirée. Le Groupe est convenu de ne pas examiner, ni de résoudre ce problème d'ordre général dans le cadre de l'article 156, paragraphe 3. f) Adeptation de certaines dispositions de l'Avant-projet en fonction des résultats de la Conférence de Washington (doc. BR/GT I/74/70) 21. La délégation allemande a soumis une série de propositions de modifications (doc. BR/GT I/74/70) afin d'établir une correspondance entre les dispositions du premier Avantprojet de Convention et le PCT signé en juin 1970. Tout d'abord, elle a fait ressortir qu'une telle harmonisation était souhaitable sur plus d'un point et même souvent nécessaire, au cas où les dispositions du PCT seraient contraignantes.
Le Groupe de travail a, dans l'ensemble, partagé cette opinion. En ce qui concerne les points particuliers, il est parvenu aux résultats suivants au cours des débats qui ont porté sur ces propositions de modifications :
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Les membres du Groupe ont, à la majorité, décidé d'apporter à cette question des dessins qui n'auraient pas été fournis dès le dépôt de la demande, une solution inspirée de l'article 14, paragraphe 2, du PCT. En conséquence, le Groupe a prévu que, lors de l'examen de la demande quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes, la présence ou l'absence de dessins ferait également l'objet d'un contrôle (nouveau point h) de l'article 77, paragraphe 2), et il a ajouté un nouveau paragraphe 7 à l'article 78 traitant des conséquences d'ordre juridique au cas où les dessins n'auraient pas été joints à la demande de brevet. e) Proposition formulée par le Président relative à l'article 155 (ancien articlo 186) paragraphe 3 (transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet national, dans le cas où la demande de brevet européen ne pourrait continuer à être instruite, étant donné le stade de mise en place progressive de l'office européen des brevets doc. BR/GT I/99/71) 18. Le Groupe de travail a adopté la proposition de son Président figurant au document BR/GT I/99/71. Il a été clairement établi au paragraphe 3 que le délai prévu pour l'introduction de la requête en transformation commencerait à courir dès que l'office européen des brevets aurait fait savoir que la demande ne pourrait continuer à être instruite. Conformément à l'article 124, paragraphe 2, ce délai est de deux mois. 19. Bien que cette question ait déjà été examinée lors de la dernière réunion du Groupe, le point de savoir si le demandeur devrait avoir la possibilité de former un recours en cas de rejet fictif de la demande (cf. doc. BR/87/71, points 35 à 37), a été de nouveau soulevé. A ce propos, les délégations ont estimé qu'il conviendrait, dans ce cas, de donner au demandeur la possibilité de former un recours. Toutefois, la
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Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.
BR/94 f/71 rer/AC/mg
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NEUVIEME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 156 (ancien article 186) Extension progressive du champ: d'activité de l'office européen des brevets (1) Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office. L'examen des demandes, conformément à l'article 88, peut être limité, à l'origine, à certains domaines de la technique et être étendu progressivement aux autres domaines. (2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, apporter d'autres restrictions à l'instruction d'une demande de brevet européen affectée par la limitation prévue au paragraphe 1. Toutefois, la demande de brevet européen devra, en tout cas, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si elle satisfait aux prescriptions de l'article 68. (3) - examen réservé -
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Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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Le Groupe est convenu de prévoir, éventuellement dans le règlement d'exécution, une solution aussi souple que possible adaptée à ce cas particulier. 39. Le paragraphe 3, qui traite du mode de détermination des domaines de la technique auxquels s'étend déjà l'activité de l'Office européen des brevets devrait être transféré dans le règlement d'exécution. 40. En ce qui concerne le texte proposé pour le paragraphe 4, qui prévoierait la procédure à suivre au cas où la demande ne serait pas examinée, il a été unanimement reconnu que, de toute manière, une demande de brevet européen, ne pouvant faire l'objet d'un examen, ne devait pas être laissée en suspens. En outre, le Groupe a admis, en principe, d'appliquer en ce cas la procédure de transformation prévue aux articles 124 et suivants (voir ci-dessus points 21,22 et 26 ).
La question de savoir si l'Office européen des brevets devait signifier expressément le rejet de la demande ou si une fiction suffisait - comme on l'a proposé - est restée en suspens. En ce qui concerne la première hypothèse, le Groupe s'est demandé s'il convenait d'informer le requérant qu'il devait présenter une requête en transformation, afin de sauvegarder ses droits. Par ailleurs, à compter de quelle date le délai imparti pour le dépôt de la requête en transformation devait-il courir ; cette questionn'a pas non plus été résolue. Enfin, il a été envisagé d'informer rapidement le requérant que sa demande ne serait pas examinée, sans que cela implique l'ouverture d'un délai.
Le Président s'est chargé d'élaborer une nouvelle proposition pour le paragraphe 4 d'ici la prochaine réunion du Groupe de travail.
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36. Deux délégations ont jugé préférable que la décision so prise par les sections d'examen, afin que le requérant soit informé plus rapidement. Une autre délégation a estimé qu'il valait mieux que les divisions d'excmen prennent la dćcision qui aurait ainsi plus de poids. De l'avis d'une quatrième délégation, il n'y a pas lieu de préciser si la décision sera prise par la section d'examen ou par une autre instance de l'Office européen des brevets. Il a également été suggéré que cette question soit réglée par une directive du Conseil d'administration ou dans le règlement d'exécution. Il pourrait également être envisagé que le Président de l'Office européen des brevets désigne l'instance chargée de prendre la décision. 37. La majorité des membres du Groupe ont estimé qu'au cas où la décision serait prise par les sections ou les divisions d'examen, le requérant devrait avoir la possibilité de former un recours contre cette décision au sens de l'article 108. Il a également été envisagé de considérer comme une décision discrétionnaire celle portant sur le fait de savoir si une demande relève ou non d'un domaine de la technique non encore abordé par l'Office européen des brevets ; dès lors, colle-ci ne pourrait pas faire l'objet d'un recours ordinaire, mais seulement d'un reocurs pour détournement de pouvoir. 38. Le Groupe de travail a également examiné le cas particulier d'une demande de brevet européen qui ne relèverait qu'en parti d'un domaine de la technique non encore abordé par l'Office européen des brevets. Plusieurs solutions ont été suggérées : division de la demande en deux parties, dont une seule pourrait être examinée ; rejet de la demande dans se totalité ; examen de la demande dans sa totalité, sous réserve qu'il y ait des examinateurs compétents.
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Article 128 : Transformation en cas de mise au secret 33. Les dispositions de cet article ont été limitées aux cas dans lesquels un Etat contractant n'a pas transmis à l'office européen des brevets, dans les délais requis, une demande de brevet dont l'objet était apparemment susceptible d'être mis au secret (cf. article 65, paragraphe 5). C'est dans ce seul cas que la requête en transformation doit être introduite auprès du service central intéressé. Le cas échéant, ce dernier transmet la requête en transformation, accompagnée de la demande de brevet, aux Etats qui doivent engager une procédure nationale.
Point 4 de l'ordre du jour : Examen des questions restées en suspens dans le premier Avant-projet a) Questions non examinées au cours de la 5ème réunion du Groupe de travail (anciens articles 186 et 206) (doc. BR/GT I/67/70).
Article 156 (ancien article 186) : Extension progressive du champ d'activité de l'office européen des brevets 34. Les membres du Groupe ont été unanimes à admettre que les décisions du Conseil d'administration mentionnées aux paragraphes 1 et 2, spécifiant que l'examen des demandes de brevet européen, conformément à l'article 88, pouvait être limité, à l'origine, à certains domaines de la technique (paragraphe 1) ou même faire l'objet d'autres restrictions (paragraphe 2), ne devaient être susceptibles d'aucun recours. 35. Par contre, des opinions divergentes ont été émises sur la question de savoir à quel organe il appartiendrait de décider si une demande donnée entrait ou non dans un domaine de la technique non encore abordé, et si cette décision pouvait faire l'objet d'un recours.
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RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 aécembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des_brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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Article 156 Hestitutio in integrum
Texte élaboré par le Groupe de travail
(1) Le demandeur empêché par force majeure d'observer un délai imposé à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée ou la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée dans un délai de deux mois après la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an après l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 130 est déduit de la période d'une année. (3) * (4) * (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 66 paragraphe 3, 73 paragraphe 1, 75 paragraphe 1, 81 paragraphes 4 et 5,88 paragraphe 2 et 94 , paragraphe 2 . (6) Quiconque, dans un Etat contractant, a de bonne foi, au cours de la période comprise entre le rejet définitif de la demande de brevet européen ou le moment à partir duquel la demande de brevet européen est réputée retirée et la communication du rétablissement des droits du demandeur, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
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article 156 cestitutio in integrum
Lvant-projet de 1965
(1) Le derandeur ou le titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai imposé à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention, le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée dans un délai de deux mois après la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an après l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 120 est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée en indiquant les faits et les justifications à son appui. (4) L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 décide sur la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée. (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 68 , paragraphes 3 et 4 ; 72, paragraphe 1 ; 74 paragraphes 1 ; 80 paragraphes 4 et 5 et 88 , paragraphe 2. (6) Quiconque, dans un Etat contractant, a de bonne foi, au cours de la période comprise entre l'extinction ou l'annulation définitive d'un brevet européen et la publication de so remise en vigueur, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention, objet dudit brevet, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
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Bruevelles, le 23 septembre 1970 BR/48/70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)
BR/48 r/70 cb
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24. Le Groupe de travail est d'avis que l'obligation, pour les Etats contractants, de conserver aux fonds dépcsés par eux, la valeur correspondant à la parité en vigueur le jour du dépôt, devrait être maintenue et affirmée dans le règlement financier. Les délégations sont cependant convenues qu'il s'agit là d'un problème difficile, dont l'étude des modalités devrait être approfondie.
Article 52 25. L'article 52 de la version originale réglant le transfert d'avoirs a été supprimée.
Article 53 26. L'article 53 sur le règlement financier a été remanié de façon à ce que cet article ne fasse pas référence au Conseil d'administration. La disposition sous d), suivant laquelle le règlement financier détermine la clé de répartition à prévoir pour les contributions financières des Etats contractants, a été provisoirement maintenue en suspens.
Article 186 27. L'article 185 qui traite de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets (stufenweiser Ausbau), devra encore être discuté par le Groupe de travail I au cours de sa réunion de septembre. A ce sujet, la délégation allemande a annancé que le Président du Groupe de travail I proposera une nouvelle rédaction de cet article. Dans ces circonstances, le Groupe de travail IV a estimé utile d'attirer l'attention du Groupe de travail I sur la nécessité d'harmoniser le nouveau texte de l'article 186, avec le nouveau texte de l'article 187, plus particulièrement en relation avec les notions de mise en fonctionnement et d'ouverture de l'office européen des brevets.
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Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70
R A P P O R T
sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillat 1970)
1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième réunion du 6 au 9 juillat 1970 à Luxerboure, sous la présence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitut International des Brevets de La Haye ont perticipé à la réunion en qualité d'obseryateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/PIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TRAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décidé d'organiser conme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe
ER/GT IV/32 5 / 70 ob
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70. En ce qui concerne le paragraphe 4 de la proposition du Président, les délégations ont exprimé le désir de voir clairement formulée la nécessité que la demande de brevet européen doit être parvenue à l'Office européen des brevets. De plus, au cas où l'Office européen des brevets ferait part au demanđeur d'un retrait fictif de sa demande, la date à retenir devrait être non celle du dépôt de la demande auprès de l'Office européen des brevets, mais celle à laquelle la demande a été envoyée. 71. Le Groupe de travail est convenu en définitive que son Président lui soumettrait une nouvelle proposition de rédaction de l'article 186 visant essentiellement à empêcher que le demandeur ne perde le bénéfice de la date de dépôt de sa demande dans le cas où celle-ci ne serait pas examinée. La question de savoir si la taxe de dépôt doit être acquittée au cas où la transformation de la demande de brevet européen en une demande de brevet national serait sollicitée, mérite une attention particuliere. Il importerait en outre d'examiner le problème qui vienárait à se poser si la demande était d'abord présentée, conformément à l'article 34, paragraphe 2, dans la langue d'un Etat contractant et si, par la suite, la transformation de cette demande en une demande de brevet national d'un autre Etat était sollicitée. Il se peut d'ailleurs - cette éventualité a été soulignée expressément - que la nouvelle rédaction de l'article 186 entraîne la nécessité de modifier également d'autres articles.
Article 187 : Premier exercice buigétaire de l'Office européen des brevets 72. Au sujet de l'article 187, dont l'élaboration relève de la compétence du Groupe de travail IV, l'on a soulevé le point de savoir à quelle date l'Office européen des brevets devrait être considéré comme "institué" au sens juridique du terme.
Le Groupe de travail I est parvenu à la conclusion que l'Office européen des brevets serait institué du fait de l'entrée en vigueur de la Convention, donc à la date même de son entrée en vígueur et qu'aucun acte ultérieur n'était nécessaire à cet effet. Il a décidé de modifier l'article 4 de manière à faire clairement ressortir cette idée.
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66. La douxiène questior - que devrait faire l'office evropéon des brevets des derandes déposées irrégulièrement ? - ne se poés que si, dans un premier stede, le dépôt de certaines catégoories de brevets n'était pas autorisé. La réponse apportée à cette question a été qu'en principe, toutes ces demandes devraient être repoussées. C'est seulement dans l'hypothèse où l'en pourrait se demander, à preaière vue, si une demande relève ou non d'une catégozie ce brevets céja admise que l'office européen des brevets derrsit lui réserver temporairement la même suite qu'à une demande déposée régulièrement et lui attriluer alors sa date de dépôt. 67. En ce qui concerne la troisième question - jusqu'à quel stade de la procócure les demandes devront-elles être traitées ? - le Grcupe de travail s'est accordé à reconnaître qu'en tout état de ceuse, l'office européen des brevets devrait vérifier si les critères formels énumérés à l'article 68 de l'ívantprojet de Convention sont remplis. 68. De l'avis de certaines délégations, il suffirait que les résultats de cette vérification soient satisfaisants pour assurer au demendeur la date de dépôt. De plus, a-t-on fait remarquer, la demande devrait être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphes 1 ou 2. 69. Selon d'autres délégations, une demande de brevet européen doit, pour être déclarée recevable, satisfaire non seulement au critère des langues autorisées, mais aussi à tous les autres critères. En d'autres termes, son examen doit porter, conformément à l'article 77, paragraphe 1, sur tous les critères énoncés aux articles 66 à 68 . C'est seulement si les résultats de cette vérification sont positifs que le cachet d'enregistrement peut être apposé sur la demande et que celle-ci peut, le cas échéent, être transformée ultérieurement en une demande de brevet national. En outre, pour que cette transformation soit licite, le demandeur doit avoir acquitté la taxe de dépôt.
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- Faut-il, en cas de mise en place progressive de l'office e péen des brevets, prévoir que les demandes de brevet européen relatives à certains secteurs qu'il appartiendrait au Conseil d'administration de définir ne devraient pas être déposées ou serait-il préférable de prévoir qu'elles pourraient être déposées mais qu'elles ne seraient pas examinées? - Dans le premier cas, que devrait faire l'office européen des brevets des demandes dont le dépôt n'aurait pas da être effectué? - Jusqu'à quel stade de la procédure les demandes déposées régulièrement devront-elles être acheminées ?
Le Groupe de travail a unanimement reconnu qu'en principe il serait possible de ne pas examiner, pendant une certaine période de démarrage, les demandes portant sur divers domaines techniques, qu'il incomberait au Conseil d'administration de définir sur proposition du Président de l'office. 65. A la première question, la plupart des délégations ont répondu que, dès le début, toutes les demandes devaient pouvoir être déposées à l'office européen des brevets, même celles qui, de toute évidence, ne pourraient être examinées de prime abord. Pources dernières, il faudrait avoir la garantie qu'en cas de transformation en une demanlie de brevet national, la date qui ferait foi serait celle du dépôt de la demande auprès de l'office européen des brevets. Il est vrai que l'office européen des brevets devrait ainsi faire face, au début, à un grand nombre de demandes.
La délégation britannique a estimé au contraire que, pour certaines catégories de la classification internationale des brevets - qu'il incomberait à l'office européen des brevets de faire connaitre - aucune demande ne devrait être accoptée initialement, d'autant plus que l'office européen des brevets ne disposera pas au début, il faut s'y attendre, d'un personnel suffisant pour recevoir toutes les demandes et pour vérifier si elles entrent ou non dans une catégorie de brevets déjà admise.
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62. Il a d'abord été souligné au sein du Groupe de travail que cette disposition permet aux tribunaux nationaux de demander un avis technique à l'office européen des brevets, mais ne les y oblige pas. Il a ensuite été précisé qu'il ne s'agissait pas d'émettre des avis juridiques, ni en particulier de statuer sur la validité du brevet européen.
La majorité du Groupe de travail a considéré que la disposition proposée était opportune dans la mesure où il pourrait être garanti que les frais de ces avis techniques ne seraient pas supportés par l'office européen des brevets luimême.
Le Groupe de travail a donc décidé de préciser dans cette disposition qu'une redevance appropriée pourrait être demandée aux tribunaux ayant sollicité ces avis. 63. Le Groupe de travail a de plus convenu que la possibilité de demander un avis à l'office européen des brevets soit également reconnue dans les mêmes conditions à un tribunal national saisi d'une action en nullité.
ONZIEME PARTIE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre I - Dispositions transitoires générales Article 186 : Extension progressive du champ d'activité de de l'office européen des brevets 64. Les questions suivantes ont été exaninces au sujet de la proposition de rédaction de cet article présentée par le Président :
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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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R A P P OR T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70 7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II. B R / 49 f / 70 ss / JV / dd
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Enfin, le groupe prend connaissance des avis des associations internationales et du Royaume-Uni concernant cet article.
Article 182 Cet article prévoit une procédure d'arbitrage. Il est biffé à la demande des experts des Ministeres de la Justice.
Article 183 Cet article traite de la procśdure devant les tribunaux nationaux en d'autres matières que le contrefaçon.
Le groupe décide de n'examiner cet article qu'après avcir eu connaissance de la nouvelle rédaction qui interviendra à l'article 174 au sujet de la compétence des tribunaux nationaux en matière de contrefaçon. Ce texte ne sera établi dans sa forme définitive qu'après la réunion avec le groupe Jenard.
En attendant, l'article 183 sera inscrit sur la liste des articles à revoir.
Article 184 Cet article traitant de la procédure d'arbitrage en cas d'usurpation est également supprimé pour les mêmes raisons que l'article 182.
Article 185 Cet article est relatif au conseil d'administration. Il sera examiné plus tard puisqu'il s'agit d'une matière politique. Il est inscrit sur la liste des articles à revoir.
Article 186 Cet article traite de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office. A ce sujet, le groupe prend acte des remarques de l'UNICE.
Article 187 Cet article traite du premier exercice budgétaire de l'Office. Il est destiné à figurer dans la convention générale.
Article 188 Cet article a pour objet le depêt national préalable.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel
Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964
COMPTES RENDUS
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET GENERALES
Article 185
Réunion du Conseil d'administration 7
Le gouvernement [dépositaire des instruments de ratification] convoque le [Conseil d'administration] dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 186
Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets (1) Les demandes de brevet européen ne sont reçues que du jour de l'ouverture de l'Office européen des brevets. La réception des demandes est limitée, à l'origine, à certains domaines de la technique, pour être étendue progressivement aux autres domaines. (2) La date de l'ouverture de l'Office européen des brevets et les domaines de la technique pour lesquels sont reçues les demandes de brevet européen sont déterminés par le [Conseil d'administration] sur proposition du président dudit Office. (3) Les domaines de la technique pour lesquels des demandes de brevet européen sont reçues sont fixés par référence aux classes de la classification internationale mentionnée à l'article 62 .
Article 187 Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets (1) Le premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets s'étend de la date de l'ouverture de cet Office au 31 décembre suivant. Si cette date est située dans le deuxième seviestre, cet exercice s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'ouverture. (2) Jusqu'à l'établissement du budget applicable au premier exercice, les Etats contractants font des avances sans intérêts qui viennent en déduction des contributions financières afférentes à l'exécution de ce budget. (3) Jusqu'à l'établissement (a statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, prévus à l'article 38, le [Conseil d'administration7 et le président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée.
Remarque
Pour la période de mise en vigueur de la présente convention antérieure à l'ouverture de l'Office européen des brevets, il conviendra de prévoir, dans la convention générale ou dans un protocole annexe, des dispositions financières permettant le fonction-
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
ROINIEFUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIMETZT O. 2 DEN MITGLIEDSTAATEN UND ZER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN, WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"
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ne devra pas introduire le dépôt en bonne et due forme auprès de chaque office national où il désirera être protégé. Le dépôt sera réputé avoir été effectué devant l'office national le jour où il a été effectué devant l'office européen.
Une autre disposition serait prévue pour les dépôts européens qui ne se rapporteraient qu'à une partie du domaine de la technique pour lequel l'office serait compétent. Pour cette dernière partie, un brevet européen pourrait être obtenu. Pour la partie pour laquelle l'office ne serait pas compétent, il faut admettre la possibilité de scinder et de convertir le dépôt européen en dépôt national dans les mêmes conditionè qui viennent d'être exposées.
Le groupe marque son accord sur ce principe. Toutefois, M. Gajac fait remarquer que cette possibilité de conversion même limitée peut constituer un avantage considérable et aboutir alors à cet afflux de brevets nationaux que craignent les délégations belge et néerlandaise.
Le Président reconnaît que cette conversion limitée comporte de réels avantages, par exemple le fait de ne devoir introduire qu'un dépôt rédigé en anglais pour obtenir la priorité dans six Etats. On pourrait peut-être contrebalancer cet avantage par le paiement d'une taxe.
Le Président demande alors aux délégations belge et néerlandaise qui se sont opposées au dépôt commun de vouloir bien rédiger une proposition sur la base des principes que le groupe vient de retenir et de soumettre cette proposition au Comité de rédaction puis au groupe pour avis.
Ces deux délégations acceptent la demande du Président.
Demande de brevets nationaux déposée après la demande de brevet européen
Le groupe examine alors le point 12 de l'ordre du jour consistant en une proposition du Président pour un nouvel article 205a (doc. 8304/1963).
A ce sujet, le Président remarque que l'avant-projet prévoit que pendant la période transitoire pour une même invention d'un même déposant, il est possible de délivrer des brevets nationaux et un brevet européen. Toutefois, il y a lieu de distinguer deux solutions dans l'avant-projet. Ces deux solutions ont pour résultat de traiter différemment le problème. Ce qui devroit être évité.
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que l'Institut International des Brevets ne doive pas établir un récherche de nouveauté pour les demandes faisant l'objet d'un dépôt commun.
Le groupe discute alors la question de savoir s'il faut supprimer dans le texte de l'avant-projet les articles relatifs au dépôt commun.
MH. van Benthem et Degevre déclarent que leurs gouvernements sont opposés au maintien de ce texte. Cette opposition se fonde non seulement sur des raisons administratives mais surtout sur des raisons économiques. Leurs gouvernements maintiendront cette position même si le problème pouvait être résolu au niveau de l'Insitut International des Brevets. H. Gajac se demande si, pour résoudre le problème au niveau de l'Institut International des Brevets, on ne pourrait pas envisager également un échelonnement pour la délivrance de l'avis de nouveauté en matière de dépôt commun.
Le Président fait remarquer qu'une telle solution ne serait pas très satisfaisante. En effet, l'avant-projet visait à ce que l'ensemble de la technique soit couvert dès l'ouverture de l'Office soit par les brevets délivrés par l'C: fice soit par les dépôts communs.
Après un nouvel échange de vues, il ne semble plus nécessaire de saisir. 1: Conseil d'administration de l'Institut International des Brevets sur la question de l'établissement des avis de nouveauté pour les dépôts communs étant donné la position ferme des délégations belge et néerlandaise qui s'opposent à tout dépôt commun, ne voulant pas voir leurs pays submergés par d'innombrables brevets. En conclusion, la majorité du groupe décide de supprimer dans l'avantprojet les textes relatifs au dépôt commun. La délégation italienne se rallie à cette majorité et la délégation française réserve sa position.
Le Président pose alors au groupe la question de savoir quelles dispositions devront, dans l'avant-projet, remplacer les articles supprimés. Il y a lieu de connaître le sort qui sera réservé aux demandes déposées auprès de l'OE: ce européen et relatives à des secteurs de la technique qui ne sont pas encore examinés par ledit Office. Il faudrait que le déposant ayant réalisé un tel dépôt puisse convertir sa demande européenne en demande nationale à la date où il a introduit sa demande européenne, étant entendu que pour pouvoir opérer oet conversion, il faudra que sa demande se limite aux conditions de dépôt prévues par la législation nationale. Une telle disposition consisterait à prévoir, en faveur du dépôt effectué à l'Office, une fiction juridique aux termes de laquelle il ost réputé avoir été introduit en même temps auprès des offices nationaux. Cela ne signifie pas toutefois que dans un certain délai, le dépósant
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Le Comité de rédaction est chargé de rédiger des textes en ce sens à l'article 100 et à l'article 128. Il examinera ensuite la question de savoir s'il est opportun de renvoyer de l'article 128 à l'article 100 ou de rédiger pour ces deux articles un texte complet.
Le Président revient ensuite à l'ordre du jour. Il déclare que le point 9 qui a trait aux incidences de la convention relative à l'exécution des jugements sur la convention "Brevets" sera examiné la semaine prochaine, mercredi après-midi, avec M. Jenard.
Le point 10 concernant une nouvelle rédaction de l'article 180 a déjà été discuté.
Suppression du dépôt commun
Le groupe entame alors l'examen du point 11 de l'ordre du jour concernant une proposition des délégations belge et néerlandaise sur la suppression du dépôt commun (articles 189 et suivants).
Le Président rappelle tout d'abord les raisons de l'existence des articles 189 et suivants.
L'Office européen entrera en fonction par étapes. Il a paru opportun que pendant la période transitoire, on puisse obtenir six brevets nationaux par un seul dépôt commun. Ce principe avait reçu l'cocord de tous mais lors d'une session du groupe, les délégations belge et néerlandaise ont soulevé de graves objections contre ce dépôt commun qui aurait pour conséquence de submerger les offices nationaux d'une avalanche de dépôts(plus ou moins 27.000). Ce grand nombre de dépôts provoquerait, pour ces pays, des difficultés non seulement d'ordre administratif mais surtout d'ordre économique. Lors de la discussion de ce problème, une autre difficulté avait surgi. En effet, le dépôt commun doit être accompagné d'une recherche de nouveauté délivrée par l'Institut Interrnational des Brevets. Il a été soutenu que l'Institut International des Brevets ne pouvait pas faire face à la délivrance du nombre élevé d'avis qu'entraînerait. le dépôt commun (plus ou moins 27.000+3.000 ).
Le groupe avait alors chargé un de ses membres dont l'Etat fait partie de 1'Institut International des Brevets de poser la question au Conseil d'administration de cette institution. M. de Kuyser s'est chargé de cette mission. Le groupe a aujourd'hui devant lui la copie de la lettre de réponse adressée par M. van Waasbergen, directeur de l'Institut International des Brevets à M. de Kuyser (doc. 11772). Il résulte de ce document qu'il semble souhaitable
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
11821/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel
Résultats de le quinzième session du groupe de travail " Provets " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964
COMPTE RENDUS
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nement du Conseil d'administration, la rémunération du président de l'Office européen et des fonctionnaires en fonction avant l'ouverture de cet Office ainsi que la couverture des dépenses d'équipement.
Article 188 Dépôt national préalable (1) Chacun des Etats contractants peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur son territoire ne peuvent déposer une demande de brevet européen que si cette demande se fonde sur une ou plusieurs demandes de brevet national déposées dans lesdits Etats et constituant des premiers dépôts au sens de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Cette prescription ne s'applique pas aux personnes qui, lors de leur premier dépôt, n'avaient pas encore leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'Etat considéré. (2) L'Etat contractant qui use de la faculté prévue au paragraphe 1, le notifie à l'Office européen des brevets. (3) La demande de brevet européen ne peut se rapporter qu'à l'invention qui fait l'objet de la ou des demandes de brevet national. (4) Le déposant est tenu de fournir à l'Office européen des brevets, sur sa demande, dans un délai à déterminer qui expire au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen, les documents visés à l'article 74, paragraphe 2. Si ces documents ne sont pas fournis en temps utile, la section d'examen rejette la demande de brevet européen. L'article 77, paragraphes 1,3 et 4 , est applicable par analogie. (5) Dans la procédure de confirmation du brevet européen provisoire et dans la procédure d'annulation du brevet européen définitif, les article 100 et 127 s'appliquent si la prescription prévue au paragraphe 3 n'est pas satisfaite.
CHAPITRE II
DEPOT COMMUN POUR LA DELIVRANCE DES BREVETS NATIONAUX Article 189 Dépôt commun auprès de l'Office européen des brevets (1) Dès l'ouverture de l'Office européen des brevets, des dépôts communs comportant une requête en délivrance de brevets nationaux dans tous les Etats contractants, peuvent être effectués dans les domaines de la technique pour lesquels les demandes de brevet européen ne sont pas encore reçues. (2) Le dépôt commun est effectué conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphes 1 et 2 . (3) Le dépôt commun est réputé dépôt national dans chacun des Etats contractants.
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COIMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
YDIN:EPUNGSAUSSCHUSSAUFDEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN:ITZT 'O.I DEN MITGLIEDSTAATEN UND IER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail "brevets"
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1699/IV/63-F
1° L'Office européen des brevets doit être établi en 5 étapes dont chacune durera 2 ans.
2° L'établissement devrait s'effectuer d'une manière progressive. Les pourcentages sont donnés à titre indicatif.
3° L'établissement devrait être mené de façon à ce que les subventions des États diminuent progressivement.
En outre, le Président souligne qu'il est nécessaire non seulement de déterminer l'établissement de l'Office européen quant aux étapes et l'importance de ce qui a aussi de définir les secteurs techniques à l'avance pour permettre l'emploi et l'instruction du personnel requis en temps utile.
Les questions relatives à la classification internationale et leur incidence sur le système européen seront discutées demain en présence de M. Feiereisen et Rubach.
La séance est levée à 18h45.
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II. De Muyser estime qu'il faut également tenir compte des intérêts économiques existant dans les Etats membres. Cette con sidération pourrait influencer la détermination de l'importance des différentes étapes et surtout de la première. M. Pfanner examine le problème en exposan: les 4 points ci-dessous. 1^∘ La question rinancière est certainement importante mais ne peut être réglée actuellement. 2^∘ En ce qui concerne l'achèvement des travaux sur la classification internati: male, il lui semble indiqué d'attenire les discussions avec les exports qui auront lieu le lendemain. Il ne lui parait pas exclu que le Comité d'experts de Strasbourg puisse considérer dans une certaine mesure les exigences de l'organisation européenne pour seś: traw: vaux futurs. 3^∘ Il lui parait que les éléments d'incertitude compris dans les estimations sur lesquelles le plan d'établissement se base, peuvent nécessiter des corrections ultérieures. Aussi il lui semble souhaitable de procéder prudemment et par petites étapes. En outre, il s'est rallié à l'exposé de M: van Benthem et Fressonnet. 4^∘ Enfin le problème d'engager du personnel qualifié pour chacune des étapes lui parait d'une importance considérable. Dès le début de l'établissement de l'Office, es examinateurs doués d! expérience seront recrutés dans les pays à examen. Ensuite, ils devront instruire leurs collègues des autres pays, ce qui entraînera un certain retard dans les travaux. M. Fressonnet pense que les pourcentages surgeres/ pour les différentes étapes n'ont qu'une valeur indicative. On pourrait également prévoir des étapes de 10,15,20,25 et 30 %.
Le Président constate que le groupe est d'accord sur trois principes.
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nale qui n'a pas de précédent. Des fautes, voire même une surcharge de l' office seraient pratiquement irréparables. D'autre part il faut commencer par de petites étapes avec une augmentation progressive.
Ainsi on pourrait prévoir 5 étapes de 2 ans chacune. Leur importance pourrait être pour la première de 15 %, pour la seconde également de 15 %, pour la troisième de 20 %, pour la quatrième de 20 % et pour la cinquième de 30 %. II. Fressonnet fait deux remarques.
10 Pour déterminer le nombre d'étapes, il pense que le problème de l'accessibilité ne peut pas être perdu de vue. La solution sera certainement différente selon qu'on prenne comme point de départ un nombre de demandes annuelles de 12.000 ou de 30.000 . Comme le groupe ne peut pas préjuger d'une solution définitive de ce problème, il faut prévoir des variantes à ce sujet. 2^∘ En outre, le nombre d'étapes dépend dans une certaine mesure des moyens que les Etats membres mettront à la disposition de l'organisation européenne. De pareils éléments pourraient nécessiter une modification du plan d'établissement.
Sous réserve de ces remarques, M. Fressonnet donne son accord à la proposition du Président M. van Benthem donne également son accord de principe. Il ajoute cependant que pendant le délai de transition prévu dans la proposition du Président, certains secteurs industriels se sentiront désavantagés du fait qu'ils ne pourront pas obtenir un brevet européen. Pour cette raison il lui semble prudent d'indiquer clairement que le plan d'établissement peut être modifié ou raccourci selon lesnécessités de la protection. I. Pressonnet ajoute que dans la première étape les subventions des Etats menbros doivent être le maximun nécessairement toute la période de transition. Dans les étapes suivantes, l'Office européen aura de plus en plus de recettes propres.
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d) Les nouvelles statistiques coivent être établies avant le ler septembre. Les formulaires nécessaires seront établis par la délégation belge et envoyés au nom du Président par le secrétariat. La réponse sera envoyée de la même façon que pour les statistiques précédentes. . m. Roscioni, appuyé par M. Fressonnot, souhaiterait recevoir un rapport de synthèse sur les résultats des discussions sur le problème statistique. Le Président se déclare prêt à établir un tel rapport pour la prochaine session du acis d'avril. Ce rapport contiendra des éclaircissements supplémentaires concernant le nombre des examinateurs nécessaires résultant) Chiffre desdemandes. De plus, il contiendra une estimation de l'effectif du personnel du futur Office européen. A cet égard, le Président indique que les délégations néerlandaise et allemande sont d'accord sur certains critères à employer. Enfin, ce document prendra position ^quant aux étapes de l'établissement de l'Office européen. Ultérieurement, probablement pour la session du mois de juillet, le Président établira un rapport qui constituera un genre de budget du futur Office.
Les critères six lesquels les délégations néerlandaise et allemande se sont mises d'accord seront exposés lors de la séance de jeudi.
En ce qui concerne l'établissement par étapes de l'Office européen (art. 186), le Président pose 4 questions. Il faut déterminer : 1^∘ le nombre d'étapee à prévoir ; 2^∘ le délai prévu pour chaque étape; 3^∘ l'importance de chaque étape c.à.d. combien de demandes doivent être comprises dans cette étape en partant de l'hypothèse de 30.000 demandes par an =100 %; 4^∘ quels secteurs techniques doivent être ouverts dans chacune des étapes. Le Président suggère de retenir deux grands principes. D'une part l'établissement de l'Office curopéen doit être entrepris avec la plus grande prudence. Il s'agit en effet d'une organisation internatio-
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" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit europén des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential
Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET GENERALES
Article 185 Réunion du [Conseil d'administration7
Le gouvernement [dépositaire des instruments de ratification] convoque le [Conseil d'administration7 dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 186 Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets (1) Les demandes de brevet européen ne sont reçues que du jour de l'ouverture de l'Office européen des brevets. La réception des demandes est limitée, à l'origine, à certains domaines de la technique, pour être étendue progressivement aux autres domaines. (2) La date de l'ouverture de l'Office européen des brevets et les domaines de la technique pour lesquels sont reçues les demandes de brevet européen sont déterminés par le [Conseil d'administration] sur proposition du président dudit Office. (3) Les domaines de la technique pour lesquels des demandes de brevet européen sont reçues sont fixés par référence aux classes de la classification internationale mentionnée à l'article 62 .
Article 187 Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets (1) Le premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets s'étend de la date de l'ouverture de cet Office au 31 décembre suivant. Si cette date est située dans le deuxième seviestre, cet exercice s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'ouverture. (2) Jusqu'à l'établissement du budget applicable au premier exercice, les Etats contractants font des avances sans intérêts qui viennent en déduction des contributions financières afférentes à l'exécution de ce budget. (3) Jusqu'à l'établissement (a statut des fonctionnaires et du régize applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, prévus à l'article 38, le [Conseil d'administration7 et le président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée.
Remarque
Pour la période de mise en vigueur de la présente convention antérieure à l'ouverture de l'Office européen des brevets, il conviendra de prévoir, dans la convention générale ou dans un protocole annexe, des dispositions financières permettant le fonction-
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TOINEPUNGSAUSSCHUSSAUFDEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINETZT O.I DEN MITGLIEDSTAATEN UND ZER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
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AVANT-PROJET DE CONVENTION
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une convention à côté do la convention. Enfin, la Suisse qui a dû résoudre un problèms semblable a été obligée de prévoir une progressivité par secteurs. M. Frasconnot n'insiste pas. L'article est adopté a l'unanimité et transmis au Comito de rédaction.
Discussion de l'article 211 de l'avant-projet.
Cet article se réfère a la classification internationale des brevets qui est en cours d'elaboration au Conseil de l'Europe et la considère comme terminée.
Un óchange de vues a lieu au sujet de l'intérêt qu'il y aurait a voir ces travaux arriver à bonne fin le plus rapidement possible.
Le Président souligne à ce sujet qu'il est nécessaire que l'avantprojet mentionne de manière très notte et non dans une forme édulcorée qu'il adopte cette classification. Ce scra le moyen le plus efficace de faire progressor les études des exports de Strasbourg. K. de Kuyser souhaite en outro que le Comité de coordination interyienne lui-même auprès d'eux.
Le groupe décide onfin d'adopter l'article 211 mais d'y ajouter une remarque. Cello-ci exposera que si les travaux du Conseil de l'Europe n'zvancent pas suffisamment vite, l'Office européen se verra dans l'obligation de rechercher une solution transitoire.
L'article 211 est transmis au Comité de rédaction. La séance est levée à 13.45 heures et reprise a 15.15 heurcs.
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Enfin, le Président croit utile de rappeler que les milieux intéressés auront l'occasion de faire connaitre leur avis sur les différentes dispositions adoptées par le groupe, une fois que l'ensemble du projet sera terminé et qu'a la suite de ces avis, des modifications pourront encore être apportées au présent texte.
L'article 88 a et sa remarque sont transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 193 de l'avant-projet. Le Président souligne l'intérêt qu'il y a à prévoir un échange de publications.
A la suite d'une intervention de M. Singer, il est décidé de prévoir au paragraphe 3 une formule plus souple visant en plus des administrations de la propriété industrielle d'autres administrations, afin de donner à l'office le plus de sources de documentation possibles.
L'article 193 est approuvé et transmis au Comité de rédaction.
- is.
Discussion de l'article 221 de l'avant-projet. Le Président indique que cet article vise la constitution progressive de l'office européen. Cette mise en place progressive résulte d'une décision du Comité de coordination. Il ajoute qu'il a conçu cette progressivité par section. M. Frossonnet se demande à ce propos si cet article n'est pas trop contraignant et ne pourrait pas laisser la voie ouverte à une progressivité à l'intérieur de la procédure, qui serait valable pour tous les secteurs.
Le Président appuyé par les délégations allomands et néerlandaise lui fait remarquer qu'une telle progressivité conduirait à des difficultés insurmontables pour les pays a oxamon préalable. Il faudrait dès lors concevoir des dispositions transitoires très compliquées constituant
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GRONVE DE TRAVAIL
" Brevets "
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
IV/215/62-F
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidentiel
Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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Ad article 221 Constitution progressive de l'Office européen des brevots
1) Documents de base a) Rapport du Comité de coordination du 10 novembre 1960 - II, 1 - b) Compte rendu de la réunion des Secrétaires d'Etat du 19 décembre 1960 - II, 1) alinéa 2 - c) Loi helvétique sur les brevots, art. 87. 2) Remarques
L'article 221 de l'avant-projet part de l'hypothèse que l'Office européen des brevots sera mis en place progressivement, conformément à une idée qui avait déjà été exprimée lors des délibérations du comité de coordination en octobre 1960. A cette époque, le comité de coordination avait déjà envisagé de n'ouvrir d'abord l'Office européen des brevots que pour certains domaines de la technique, afin de ne pas surcharger dès le début une institution dont l'organisation et la dotation en personnel ne pourront être progressivement menées à bien qu'au cours d'une période relativement longue.
Le projet part en outre du principe que ni la date d'ouverture de l'Office européen des brevots, ni la mesure dans laquelle l'Office européen des brevots pourra accepter des demandes de brevots ne peuvent être déterminées dès la conclusion de la convention, car cela dépend du développement de l'organisation de l'Office. Il laisse donc au Conseil d'administration le soin de statuer sur l'ouverture de l'Office européen des brevots et l'extension progressive de son champ d'activité.
L'article 221, § 1 est calqué sur l'article 87, § 1 de la loi helvétique sur les brevets, les 2 et 3 s'inspirent des paragraphes correspondants de l'article 87 de la ditd loi.
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Troisiera partie Dispositions transitoires Première section Dispositions transitoires générales
Remarque préliminaire
Comme il ressort du plan provisoire de la troisième partie de la convention relative à un droit européen des brovets, soumis en vue de la préparation de la quatrième réunion du groupe de travail "brovets", l'avant-projet part du principe que la convention exigera un assez grand nombre de dispositions transitoires qui devraient à leur tour être subdivisées d'une certaine façon. C'est pourquoi il est proposé de prévoir dans la troisième partie une première section pour les dispositions transitoires générales et une deuxième section pour les dispositions relatives au "dépôt commun" au cours de la période de constitution. Il conviendra, le cas échéant, d'insérer dans la troisième partie d'autres sectione.
Parmi les dispositions transitoires générales on ne présentera d'abord que l'article 221, consacré à la constitution progressive de l'Office européen des brevets.
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Bonn, le 20 décembre 1961 CONFIDENTIEL
Remarques concernant le premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 221 à 240 (article 221, y compris l'article 211)
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Troisième partie Dispositions transitoires Première section Dispositions transitoires générales Article 221 Constitution progressive de l'Office européen des brevets (1) L'Office européen des brevets est mis en place progressivement, conformément aux dispositions ci-après. (2) Au début du fonctionnement de l'Office européen des brevets, les demandes de brevet européen ne sont reçues que pour certains domaines de la technique. La réception des demandes de brevet européen est étendué progressivement aux autres domaines de la technique. (3) La date de l'ouverture de l'Office européen des brevets et les domaines de la technique pour lesquels l'Office européen des brevets reçoit des demandes de brevet européen à compter du jour de son ouverture sont déterminés par le [Conseil d'administration] sur proposition du président dudit office. Les domaines de la technique auxquels la réception de demandes de brevet est étenduo conformément au § 2 sont déterminés de la même manière. (4) Les domaines de la technique pour lesquels des demandes de brevet européen sont reçues sont indiqués par référence aux classes de la classification internationale mentionnée à l'article 211.
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Kurt Haertel
Bonn, le 12 décembre 1961 CONFIDENTIAL !
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 221 à 240 Article 221, y compris l'article 211
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13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 règle 104)
L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121, des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la déviance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette proposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.
14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)
En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1 , lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle. En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre de l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et nationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.
15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)
Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'Office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.
En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.
Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'Office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'Office européen des brevets est l'Office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'Office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.
De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'Office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.
16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)
Le principe suivant lequel l'Office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'Office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.