Art160fPCTBE1973

De CBE 1973
Version datée du 11 juin 2026 à 15:29 par Arthur (discussion | contributions) (Import automatique du JSON / correction des tableaux)
(diff) ← Version précédente | Version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)


Métadonnées

  • Nom affiché : Art160fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 160
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 151-175/Article 160 (version française)/Art160fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 160 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 160 MPU Ernennung von Bediensteten während einer Ubergangszeit

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde wird Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 222 IV/3076/62 S. 99,100
VE Mai 1962 184 6551/IV/62 S. 43
VE 1962 187 6498/IV/64 S. 82 ∉
VE 1962 187 BR/49/70 Rdn. 72-75
VE 1962 187 BR/GT IV/32/70 Rdn. 28/29
VE 1965 (Ue) 187 * BR/GT IV/41/70 Rdn. 41/42
BR/134/71 160b BR/135/71 Rdn. 128
BR/139/71 160b BR/168/72 Rdn. 163
BR/199/72 157 BR/219/72 Rdn. 121
  • pas dispoible Dokumente der MDK
E 1972 159 M/11 S. 681+63
" 159 M/62/I/II S. 5
" 159 M/108/II/R 4 S. 10
" 159 M/146/R 6 Art. 160
" 159 M/PR/K/2 S. 275211
" 159 M/PR/II S. 125124
" 159 M/PR/III S. 124120171
" 159 M/PR/G S. 185191

Page 3

que cette recommandation devrait être adoptée par les participants à la Conférence et transmise à l'instance compétente, donc vraisemblablement au Conseil d'administration. 99. Sur proposition de la délégation néerlandaise, le Comité principal est enfin convenu de ce qui suit : Le Comité principal approuve la teneur de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la Convention et demande que, le moment venu, le Comité intérimaire et le Conseil d'administration tiennent compte de cette recommandation.

II. Réunion du 25 septembre 1973

A. Discussion relative aux resultats des travaux du Comité de rédaction

100. Le Comité principal approuve, en vue de leur transmission à la Commission plénière, les dispositions financières remaniées la veille par son Comité de rédaction, telles qu'elles figurent dans le document M/132/III/R 1, sous réserve des modifications mentionnées ci-après.

Article 38 (40) - Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles

101. La délégation danoise demande si la phrase de la lettre b) du paragraphe 3 ne devrait pas se lire comme suit : «les demandes de brevet déposées par les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui d'un autre Etat contractant ». 102. Le Président indique qu'il serait sans doute plus judicieux d'utiliser en l'occurrence le pluriel puisqu'il s'agit de comparer le nombre des demandes de brevet déposées par les demandeurs d'un Etat contractant dans plusieurs autres Etats contractants et de retenir le chiffre placé en seconde position dans l'ordre décroissant. 103. La délégation française souscrit à cette proposition. 104. Le Comité principal convient de ne pas modifier le paragraphe 3 , lettre b) des trois versions. 105. Le Comité principal constate en outre qu'au paragraphe 3, lettre b), les termes «siège » et «domicile» de personnes physiques ou morales concordent dans les trois langues avec ceux qui ont été utilisés par le Comité principal I dans d'autres passages de la Convention, notamment dans les dispositions relatives à la représentation, pour désigner des cas équivalents. 106. Le Comité principal décide, à la demande de la délégation luxembourgeoise appuyée par les délégations belge et française, de remplacer dans la version française le terme "versées » par le terme «remboursées » au paragraphe 7.

Article 48 (50) - Règlement financier

107. La délégation néerlandaise fait observer que la version allemande de la lettre f) n'a pas un sens équivalent à celui des deux autres versions et suggère que celles-ci soient adaptées à la version allemande. 108. Le Comité principal décide ensuite d'inviter le Comité général de rédaction à vérifier si les trois versions de l'article 48, lettre f), concordent et, le cas échéant, de procéder à leur harmonisation.

Article 146 - Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

109. La délégation néerlandaise fait observer que, dans la nouvelle rédaction du paragraphe 1 , la référence à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4 semble superflue, étant donné que l'article 39 (41) également cité renvoie à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4. 110. On signale par contre qu'à l'article 146, il est fait référence aussi bien aux versements des Etats contractants prévus à l'article 37 (39) qu'aux avances prévues à l'article 39 (41) et qu'il serait, par conséquent, indiqué de conserver les deux références dans le texte. 111. Le Président du Comité de rédaction explique enfin la raison pour laquelle le Comité de rédaction a supprimé le paragraphe 2. Dans la mesure où le paragraphe 1 fait maintenant également référence à l'article 45 (47) qui règle d'une manière générale la question du budget provisoire pour tous les Etats contractants, il a été possible de supprimer le paragraphe 2 qui réglait celle du budget provisoire pour un groupe d'Etats contractants. 112. Le Comité principal approuve la rédaction plus brève de l'article 146.

B. Discussion du document M/85/III présenté par la délégation britannique

113. Se référant au document M/85/III qu'elle a présenté, la délégation britannique expose de quelle manière elle estime qu'il conviendrait de rembourser les contributions financières exceptionnelles de l'Organisation européenne des brevets aux Etats membres et notamment quel taux d'intérêt il y aurait lieu de fixer à cet effet : elle considère en effet que le taux qui, d'après l'article 38 (40), paragraphe 7 de la Convention, est uniforme pour tous les Etats contractants et, en vertu de l'article 48 (50), doit être fixé dans le règlement financier par le Conseil d'administration, ne devrait pas être de 4 % comme cela avait été admis auparavant par le Groupe de travail «Finances» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, mais correspondre à la moyenne pondérée des taux d'escompte applicables ou des taux minima de prêts sur titre. Ce tauxdevrait être révisé annuellement par le Conseil d'administration. Dans le même contexte, les taxes parçues par l'Office européen des brevets devraient être fixées de telle sorte que le remboursement des contributions financières exceptionnelles débute, ainsi que cela est prévu dans le document final numéro 10, au plus tard 11 ans et s'achève 26 ans après l'ouverture de l'Office européen des brevets.

En relation avec la vérification annuelle du taux d'intérêt, il conviendrait également, le cas échéant, d'harmoniser le montant des taxes.

D'après le schéma de financement retenu jusqu'alors, certains Etats contractants devraient, dans le cas où un taux de 4 % qui ne correspond plus du tout aux données actuelles de la situation serait appliqué, accorder des subventions aux usagers de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire essentiellement les industriels: cette solution est à écarter, du moins de l'avis de la délégation du Royaume-Uni.

La délégation britannique serait reconnaissante aux autres délégations de faire connaître leur point de vue sur les conceptions britanniques. 114. La délégation française fait savoir qu'elle partage la conception de la délégation britannique étant donné que le taux d'intérêt doit être davantage harmonisé avec les taux pratiqués dans les Etats contractants et que les taxes doivent être fixées à un niveau suffisamment élevé pour que l'Office européen des brevets n'ait pas à recourir, même à titre temporaire, aux subventions des Etats contractants. 115. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle estime les indications contenues dans le document M/85/III justes dans leur principe. En ce qui concerne le montant des intérêts, les conceptions de la délégation britannique sont fondées sur des hypothèses indiscutablement exactes. Toutefois, il conviendrait de ne pas

Page 4

B. Recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la convention (doc. M/7)

86. La délégation de la République fédérale d'Allemagne demande qu'on ne prenne pas pour base de calcul de la rémunération des personnes visées au point 2, paragraphes 2 et 3, le traitement des agents de la catégorie A 1, échelon 6 (doc. M/11, point 14).

Cette proposition est motivée comme suit : le Groupe de travail «Personnel» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg a sans doute rédigé cette disposition en partant du principe que les personnes qui, pendant la période transitoire, exerceront pendant quelques jours et à titre d'activité secondaire les fonctions de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours à lOffice européen des brevets devaient être mieux rémunérées que les personnes qui occuperont plus tard à plein temps à titre d'activité principale un poste de membre des chambres de recours. C'est pour cette raison qu'on a choisi à l'époque le traitement des agents de la catégorie a 1, échelon 6, comme base de calcul des rémunérations de ces personnes. Il paraît tout à fait justifié de leur verser une rémunération relativement élevée ; cependant, le texte actuel de la recommandation est susceptible d'affecter leur classement ultérieur. Elle préconise donc de prendre comme base de calcul pour déterminer les rémunérations des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours exerçant cette activité à titre secondaire la catégorie dans laquelle ils devront être classés ultérieurement, c'est-à-dire la catégorie A 3, tout en leur accordant une indemnité complémentaire pour compenser le fait que leurs activités à l'Office européen des brevets seront limitées à quelques jours. 87. La délégation britannique estime que les considérations de la délégation de la République fédérale d'Allemagne pourraient être valables pour certains pays mais non pas pour tous. Compte tenu de la situation existant au Royaume-Uni, il est préférable de maintenir le texte actuel de la recommandation. 88. Le Président pose la question de savoir si le fait d'adopter une base de calcul élevée pour établir les rémunérations des membres des chambres de recours n'équivaut pas à calculer ces rémunérations sur une base faible en compensant la différence qui en résulte par une allocation spéciale. 89. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que, du point de vue psychologique, il existe une différence entre ces deux méthodes de calcul même si l'on parvient au même résultat quantitatif. En effet, ce qui importe c'est que les membres des chambres exerçant cette activité à titre principal ne se sentent pas désavantagés par rapport à des personnes exerçant la même fonction à titre d'activité secondaire, ce qui pourrait être le cas si le calcul des rémunérations était fondé sur des critères différents. Par ailleurs, il est équitable de partir du principe que les membres des chambres de recours seront classés dans la catégorie A 3, sinon l'ensemble du barème de rémunérations prévu pourrait être remis en question.

A la suite de ces déclarations, la délégation de la République fédérale d'Allemagne propose que l'échelon le plus élevé du grade A 3 soit pris pour base de calcul des rémunérations et indemnités des personnes visées à l'article 159, paragraphe 2 et que l'indemnité journalière calculée sur cette base soit majorée d'un supplément que le Conseil d'administration fixera cas par cas. 90. Cette proposition est appuyée par la délégation suisse. 91. La délégation néerlandaise demande s'il ne serait pas plus judicieux de laisser au Conseil d'administration toute latitude pour fixer le montant des rémunérations et indemnités; en effet, ces grades et échelons doivent figurer dans des règlements que le Conseil d'administration doit encore arrêter. 92. Lors du vote qui suit cette discussion, trois délégations sont pour la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, quatre sont contre et treize s'abstiennent. 93. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire sa proposition relative au dernier paragraphe du point 2 de la recommandation (doc. M/11, point 15). 94. La délégation de la République fédérale d'Allemagne soulève enfin la question de la forme juridique et du destinataire de la recommandation. Il n'est pas très opportun que les participants à la Conférence prennent une décision, notamment au sujet de la rémunération des membres des chambres exerçant leur fonction à titre d'activité secondaire, car cette décision lierait non seulement le Comité intérimaire, qui va étremisen place, mais également le Conseil d'administration, qui ne sera constitué qu'ultérieurement. Il serait plus judicieux que les participants à la Conférence recommandent au Comité intérimaire d'élaborer une décision du Conseil d'administration réglant notamment la question des rémunérations et indemnités des personnes visées à l'article 159, paragraphe 2 dans le sens souhaité par le Comité principal. 95. De l'avis de la délégation néerlandaise, il serait singulier qu'une telle recommandation ne traite que des rémunérations et indemnités des membres des chambres exerçant leur fonction à titre d'activité secondaire et ne concerne pas les autres membres du personnel. En l'occurrence, il convient peut-être d'intégrer le contenu de cette recommandation dans la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ou, du moins, de l'examiner comme le projet de statut du personnel. 96. La délégation britannique estime que le contenu de cette recommandation revêt une grande importance du point de vue psychologique puisque l'on fait valoir aux usagers de la procédure de délivrance de brevets que les membres des chambres de recours exerçant leurs fonctions à titre d'activité secondaire auront une haute qualification professionnelle. Les chambres de recours ont, dans l'évolution future du droit européen des brevets, un rôle important à jouer ; cela devrait être le cas, en particulier, des chambres d'annulation prévues par la Convention sur le brevet communautaire, dans lesquelles siègeront en général les mêmes personnes, et c'est pourquoi cette recommandation doit être maintenue en tant que telle, cependant pas sous forme de décision. 97. La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à ce que la teneur de cette recommandation soit incorporée au document M/8 car il faudrait alors la réduire considérablement. Elle est favorable à ce que les participants à la Conférence se bornent à prendre connaissance de la recommandation et la transmettent au Comité intérimaire pour qu'il l'étudie ultérieurement. De cette manière, on conserve la teneur de la recommandation; les futurs usagers de l'Office européen des brevets pourront donc se référer à l'article 159 de la Convention, qui comporte une indication importante sur les qualifications professionnelles des futurs membres des chambres. La conception qu'a le Comité principal des rémunérations et indemnités des membres des chambres exerçant leurs fonctions à titre d'activité secondaire ressort donc des documents de la Conférence. 98. De l'avis de la délégation française, la recommandation concernant certains travaux préparatoires (doc. M/8) est rédigée en termes si vagues qu'elle permet au Comité intérimaire d'élaborer aussi bien un règlement général relatif au statut du personnel qu'un règlement particulier relatif aux personnes visées à l'article 159 de la Convention. Elle estime

Page 5

suédoise ne permettrait pas de réaliser les économies de personnel que le Conseil d'administration pourrait envisager. 159. La délégation britannique s'est également prononcée contre cette proposition en invoquant surtout des considérations d'ordre pratique. 160. La délégation française s'est demandé s'il ne serait pas porrible de trouver une solution intermédiaire en prévoyant que le Président pourrait confier l'examen d'une demande à une instance unique ou collégiale selon la nature de l'affaire. 161. Cette proposition a été appuyée par la délégation belge. 162. En conclusion, le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation suédoise, qui ne recueille pas la majorité. 163. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III tendant à assurer que la décision du Conseil d'administration de composer les divisions d'examen d'un seul examinateur technicien peut être rapportée si l'expérience justifie. 164. Le Comité donne mandat au Comité de rédaction d'examiner si une telle mesure qui est à son avis implicite dans le texte, mérite d'être explicitée. 165. Le Comité de rédaction a été également chargé de mettre au point une formulation permettant de répondre an souci de certaines délégations selon lesquelles la décision du Conseil d'administration pourrait être limitée à certaines catégories de demandes, par exemple dans des secteurs bien déterminés de la technique.

b) Paragraphe 3(4)

166. Le Président met en discussion la proposition de la délégation autrichienne contenue dans le document M/78/I/II tendant à autoriser le Président, dans le cadre des accords à conclure au nom de l'Organisation, à conclure des accords également avec des centres de documentation. 167. Les délégations espagnole, française, italienne et suédoise déclarent qu'elles appuient la proposition autrichienne. 168. La délégation allemande, tout en appuyant la proposition autrichienne dans son principe, exprime des doutes en ce qui concerne la nécessité d'un tel amendement; à son avis, des accords avec des centres de documentation tels que l'INPADOC à Vienne, constituent des contrats selon le droit privé. 169. La délégation britannique soulève la question de savoir si la rédaction proposée exclut les services de documentation qui ne sont pas créés en vertu d'accords conclus avec des organisations intergouvernementales; d'autre part, elle est d'avis qu'un accord avec l'INPADOC relève du droit privé. 170. La délégation autrichienne déclare que sa proposition n'aurait pas pour effet d'exclure d'autres centres d'information. 171. La délégation britannique est d'avis que le texte actuel de l'article 10, en liaison avec l'article 31 (30), paragraphe 3, délimite clairement les compétences respectives du Président et du Conseil d'administration en ce qui concerne la conclusion d'accords. Si la proposition était acceptée, l'interprétation donnée à la portée de l'article 10 ne serait plus valable. 172. Le Comité procède à un vote sur la proposition autrichienne contenue dans le document M/78/I/II, qui est acceptée et renvoyée au Comité de rédaction. 173. La délégation britannique attire l'attention du Comité sur le fait que, dans l'article 28 (30), on a prévu une référence expresse à une organisation intergouvernementale; par conséquent, il conviendrait d'amender également l'article 31 (33), paragraphe 3 en ce sens. La délégation britannique souligne que l'article en discussion traite des accords à conclure par le Président au nom de lOrganisation avec des organisations internationales. De l'avis de la délégation britannique, il va sans dire qu'il s'agit exclusivement d' accords d'une certaine importance, à l'exclusion des accords conclus avec des organisations non gouvernementales. Le Président de l'Office serait compétent pour conclure de tels accords dans le cadre de l'article 10. 174. Les délégations allemande, française et néerlandaise partagent l'opinion exprimée par la délégation britannique. 175. Le Comité accepte la proposition britannique relative à l'article 31 (33) et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 33(35) - Votes

176. Le Comité renvoie cet article au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner également les propositions de la délégation allemande contenues dans les documents M/11, point 4 et M/47, point 11.

Article 143 - Instances spéciales de l'Office européen des brevets

177. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes contenue dans le document M/14.

Article 145 - Comité restreint du Conseil d'administration

Paragraphe 1

178. La délégation britannique s'est interrogée sur la question de savoir si cette disposition en liaison avec l'article 30 (32) peut être interprètic en ce sens que le Comité restreint pourra être considéré comme un organe institué par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets; elle propose en conséquence de compléter ce paragraphe par l'adjonction des mots: «A la demande du groupe d'Etats contractants». 179. Le Comité est sensible aux préoccupations exprimées par la délégation britannique et renvoie la disposition en cause au Comité de rédaction pour qu'il trouve une formule excluant tout doute à ce sujet.

Article 159 (160) - Nominations d'agents durant une période transitoire

Paragraphe 2

180. Le Comité n'a pas retenu une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 8) tendant à ajouter les mots «par exemple » avant les mots « aux juridictions nationales ».

Article 165 (166) - Adhésion

Paragraphe 2(1b)

181. La délégation yougoslave propose dans le document M/77/II la suppression des mots «sur invitation du Conseil d'administration» pour permettre à des Etats n'ayant pas participé aux travaux préparatoires d'adhérer librement à la Convention. 182. La délégation suisse est d'avis que, le texte du projet de base donnant toutes les facultés voulues, il ne serait pas souhaitable de l'amender. 183. La délégation yougoslave retire ensuite sa proposition. 184. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'article 165

Page 6

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée plénière

(Session de clôture des 4 et 5 octobre 1973)

Ouverture de la session

1. Le Président de la Conférence ouvre la session de clôture de l'Assemblée plénière et indique son programme de travail.

Présentation du rapport général

2. M. van Benthem, Rapporteur général, présente le rapport général figurant au document M/165/K. Au nom de l'Assemblée plénière, le Président de la Conférence remercie M. van Benthem de ce rapport.

Adoption de la convention, du règlement d'exécution et des protocoles

3. Le Président de la Conférence présente à l'Assemblée plénière les textes qui lui ont été soumis par la Commission plénière en vue de leur signature : les projets de convention relative à la délivrance de brevets européens, de règlement d'exécution, de protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, de protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets et de protocole interprétatif de l'article 69 de la convention, figurant aux documents M/146/R 1 à 14, modifiés par le document M / 160 / K. Conformément à l'article 36, paragraphe 1, du règlement intérieur de la Conférence, ces six documents sont mis au vote dans leur ensemble. Ils sont adoptés à l'unanimité avec une abstention.

Adoption de la décision concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets

4. Le Président demande à l'Assemblée plénière d'adopter la décision concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets figurant au document M/146/R 15, modifié par le document M/160/K, qui lui a été soumis par la Commission plénière.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec une abstention.

Adoption de la décision concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

5. Le Président demande à l'Assemblée plénière d'adopter la décision concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets figurant au document M/146/R 15, modifié par le document M/160/K, qui lui a été soumis par la Commission plénière.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec une abstention.

Adoption de la déclaration concernant la section IV, paragraphe 1, du protocole sur la centralisation

6. Le Président demande à l'Assemblée plénière d'adopter la déclaration concernant la Section IV, paragraphe 1, du Protocole sur la centralisation figurant au document M/146/R 14 qui lui a été soumis par la Commission plénière.

Cette déclaration est adoptée à l'unanimité avec une abstention.

Déclaration de la délégation turque

7. Au nom du Gouvernement turc, la délégation turque fait une déclaration relative aux votes qu'elle a émis. Elle déclare que son abstention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement turc soit opposé à la convention ou qu'il n'y adhérerait pas finalement. En fait, ce Gouvernement souhaite procéder à un nouvel examen de l'ensemble de la convention et c'est là l'unique raison pour laquelle sa délégation s'est abstenue. La délégation turque estime que, dans un délai approprié et après un examen approfondi de la procédure instaurée et de tous les documents, son Gouvernement pourrait décider de devenir partie à la convention comme le prévoit ce texte. La délégation turque confirme que cette déclaration s'applique à l'ensemble des votes émis jusqu'alurs ct qu'elle est destinée à expliquer sa position générale. Elle demande que ces remarques soient consignées au procès-verbal.

Le Président de la Conférence remercie la délégation turque pour cette déclaration et convient qu'il serait utile de l'inscrire au procès-verbal.

Recommandation concernant la documentation en matière de brevets d'invention

8. Le Président de la Conférence indique que le contenu de la recommandation de la Conférence intergouvernementale concernant la documentation en matière de brevets d'invention figurant au document préparatoire M/6 a été repris dans le Protocole sur la centralisation et qu'il a donc déjà été soumis à l'Assemblée plénière.

Recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159 (160), paragraphe 2

9. Le Président informe l'Assemblée plénière d'une proposition de la Commission plénière aux termes de laquelle la recommandation de la Conférence intergouvernementale concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159 (160), paragraphe 2, de la convention, figurant au document préparatoire M / 7, ne doit pas être examinée par la Conférence mais par le Comité intérimaire créé en vertu de la décision concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets qui vient d'être adoptée. Le Président propose à l'Assemblée de se conformer à cette proposition puisque le Comité intérimaire sera compétent pour d'autres questions de personnel.

Cette proposition est approuvée par l'Assemblée plénière.

Demande d'admission de l'INCOPOSA

10. Le Président du Comité directeur rappelle à l'Assemblée plénière que, lors de sa première réunion, ce Comité avait été saisi d'une requête de l'INCOPOSA aux termes de laquelle cette organisation internationale qui représente le personnel d'un certain nombre d'offices de brevets demandait à être admise à la Conférence en qualité d'observateur. Lors de sa séance inaugurale, la Conférence n'a pris aucune décision au sujet de cette demande mais elle avait renvoyé cette question au Comité directeur pour examen. Ce Comité a en effet examiné la demande mais, n'étant pas compétent pour statuer sur l'admission de cette organisation à la Conférence, il a décidé, sur la base de l'article 48 du règlement intérieur de la Conférence, d'accorder à certains membres de l'INCOPOSA l'autorisation de participer aux réunions des comités de la Conférence. De fait, l'INCOPOSA a fait usage de cette autorisation en délégant certains de ses membres aux réunions

Page 7

Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

Page 8

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 9

Nominations d'agents durant une période transitoire

(1) Jusqu'à l'adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'office européen des brevets, le Conseil d'administration et le Président de l'office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d'administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement. (2) Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes, appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour. une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an et être renouvelés dans leurs fonctions.

Page 10

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

Page 11

Article 159 Nominations d'agents durant une période transitoire (1) Jusqu'à l'adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le Conseil d'administration et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d'administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement. (2) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972

Page 12

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M/108/II/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 13
19
23
25
28
29
33
143
145
159
163
164
165
167
173
176

Article du protocole sur les privileges et immunités de I'Organisation europénne des brevets : Article 22

Page 13

8. Article 159, paragraphe 2

Proposition : Avant les mots "aux juridictions nationales", on ajoute "par exemple".

Motif : Le conseil d'administration devrait avoir aussi la possibilité, pendant la période transitoire, de nommer, comme membres des Chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, d'autres personnes encore de formation technique ou juridique. II. Règles du règlement d'exécution Règle 2, paragraphe 2 Proposition : Le paragraphe 2 est complété par la phrase "A la demande d'un intéressé, de telles déclarations doivent être traduites dans la langue de la procédure".

Motif : Les intéressés doivent avoir la possibilité de comprendre toutes les déclarations d'un agent s'occupant de la procédure. L'Office européen des brevets peut avoir un intérêt compréhensible à permettre que, dans une procédure, un de ses agents s'exprime dans une langue de l'Office européen des brevets autre que la langue de la procédure. De même, l'Office européen des br vets doit admettre qu'un des intéressés ne comprenne pas les déclarations faites dans cette langue. Aussi est-il nécessaire et suffisant - de disposer qu'une traduction dans la langue de la procédure doit être faite si un intéressé le souhaite.

Page 14

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle

Page 15

donné que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours doivent être rémunérés, une fois passée la période de transition, comme des agents de la catégorie A3, il ne paraît pas justifié de prévoir leur classement, pendant la période de transition, dans une autre catégorie, alors qu'ils accompliront le même travail.

15 Par ailleurs, il conviendrait de préciser dans la dernière phrase de cette recommandation que les personnes qui y sont citées seront en tout cas assurées, pendant la période où elles exerceront des activités au sein de l'Office européen des brevets, contre les risques de maladie, d'invalidité, etc.

V.
PROTOCOLE
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 14

16 Lors de la dernière session de la Conférence intergouvernementale, la délégation allemande s'est réservé le droit de revenir sur le problème de la rédaction de cet article (cf. point 108 du rapport sur cette session). Après nouvel examen, elle continue de tenir pour nécessaire d'insérer à l'article 14 une réserve expresse se référant aux articles 7 et 17.

ANNEXE

PROPOSITIONS DE RÉDACTION

I.
TEXTE DE LA CONVENTION

Article 22

17 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 23

18 Il conviendrait de réexaminer le texte de cet article en ce qui concerne l'obligation pour l'Office européen des brevets de fournir des avis techniques, car il semble en tout cas que les textes allemand et anglais ne concordent pas avec le texte français.

Page 16

10 Le paragraphe 4 est incomplet. En effet, si l'une des parties est entendue elle-même, il faut que les autres parties aient la possibilité de poser des questions pertinentes à la partie qui a été entendue. Il conviendrait, par conséquent, de compléter le paragraphe 4 dans ce sens. 11 A propos du paragraphe 4, l'attention est attirée sur le fait qu'aucune disposition ne prévoit expressément de quelle manière la personne entendue peut être mise à l'abri de questions étrangères au sujet ou indues. Le Gouvernement Fédéral part du principe suivant lequel cette protection est assurée, en première instance, par des directives internes données par le Président en vertu de l'article 10 et, en seconde instance, par des dispositions du règlement de procédure prises en vertu de la règle 11 .

Règle 77

12 Il conviendrait de compléter le paragraphe 1 en autorisant l'utilisation, à côté du procès-verbal écrit, de l'enregistrement des séances. En outre, il conviendrait de compléter la liste, figurant au paragraphe 1 , des éléments à reprendre dans le procèsverbal par des indications sur le lieu et le jour où s'est déroulée la procédure ainsi que sur les personnes qui y ont participé.

III.
DISPOSITIONS
DU PROTOCOLE SUR LA RECONNAISSANCE

Article 3

13 Il découle de l'article 58, paragraphe 1, deuxième phrase, de la convention à laquelle renvoie l'article 3 du protocole sur la reconnaissance que l'expression «le droit à l'obtention du brevet européen» devrait être remplacée par l'expression «le droit au brevet européen».

IV.
RECOMMANDATION
concernant la statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la convention

14 En vertu du paragraphe 2 de cette recommandation, la rémunération à verser aux personnes nommées conformément aux dispositions de l'article 159, paragraphe 2, de la convention doit correspondre à celle d'un agent de la catégorie A1 échelon 6. Etant

Page 17

Original: Deutsch German Allemand

STELLUNGNAHME DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

COMMENTS BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Page 18

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 19

ONZIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 158

Conseil d'administration pendant une période transitoire (1) Les Etats visés à l'article 168, paragraphe 1, nomment leurs représentants au Conseil d'administration; sur convocation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Conseil siège au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, notamment à l'effet de nommer le Président de l'Office européen des brevets. (2) La durée du mandat du premier Président du Conseil d'administration nommé après l'entrée en vigueur de la présente convention est de quatre ans. (3) La durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau du Conseil d'administration institué après l'entrée en vigueur de la présente convention est de cinq et quatre ans respectivement.

Article 159

Nominations d'agents durant une période transitoire (1) Jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le Conseil d'administration et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d'administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement. (2) Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes, appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour. une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an et être renouvelés dans leurs fonctions.

Article 160

Premier exercice budgétaire (1) Le premier exercice budgétaire de l'Organisation s'étend de la date d'entrée en vigueur de la présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du deuxième semestre, il s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Page 20

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 21

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 22

Le représentant de l'IIB, en se ralliant à l'observation de la délégation britannique, a fait remarquer que, compte tenu de la nature du régime de pensions actuellement en vigueur à l'IIB (fonds de pensions), il sera probablement nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour le personnel de l'IIB qui sera intégré dans l'Office européen des brevets, étant donné que le projet actuellement soumis à la conférence se base sur un système budgétaire. 119. La Conférence est convenue qu'à l'avenir le règlement de pensions - pour autant qu'il s'agisse du statut du personnel - servirait de base pour les travaux du comité intérimaire. Il ne nécessito pas de remise à jour tenant compte des travaux les plus récents effectués dans ce domaine et ne devra pas être examiné lors de la conférence diplomatique. 120. La Conférence est convenue de faire référence, dans les articles 13 et 31 de la convention, au règlement des pensions, conformément à une suggestion du Président du Groupe de travall III (doc. BR/215/72). ii) Dispositions concernant les agents visés à l'article 157, paragraphe 2. du projet de conventio: 121. La Conférence a approuvé les dispositions de l'article 157, paragrap.e 2, mentionné ci-dessus concemant la nomination de membres temporaires des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, qui ont été proposées par le Groupe de travail III. Ces dispositions sont exposées dans une recommandation du Comité de coordination (doc. BR/203/72, point B de l'annexe).

Page 23

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EOROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 20 septembre 1972 E: / 219 / 72

R A P P O R T

de la

6ème session de la Conférence Trtergouvernoinontale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

Page 24

Article 157 (158, par. 3, 160b) Nominations d'agents durant une période transitoire (1) Jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le Conseil d'administration et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d'administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement. (2) Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes, appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an et être renouvelés dans leurs fonctions.

Page 25

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

Page 26

161. Les délégations italienne, française et autrichienne ont indiqué qu'elles attachaient une grande importance à ce que ce problème fasse l'objet d'un examen attentif, compte tenu de l'intérêt que le plus grand nombre possible de pays européens puisse participer à la Convention. 162. La Conférence a estimé que le problème méritait réflexion mais que, en considération de sa nature, il n'y avait pas lieu de le renvoyer au Groupe de travail I. La Conférence pourra examiner, au cours de sa 6ème session des propositions qui pourraient lui être soumises.

Article 160b (Nomination de hauts fonctionnaires durant une période transitoire) 163. La délégation britannique a exprimé une réserve sur cette disposition, parce qu'il serait ainsi fait appel à des membres de juridictions ou de services extérieurs à l'Office.

Page 27

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

Page 28

Article 160b Nomination de hauts fonctionnaires durant une période transitoire (1) Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d'administration peut, le Président de l'office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des membres techniciens ou juristes de juridictions nationales ou de services des Etats contractants qui pouvent continuer à assumer leurs fonctions dans ces juridictions ou services nationaux. (2) Par dérogation aux dispositions de l'article 58, paragraphe 1, les membres visés au paragraphe précédent peuvent être nommés pour une période inférieure à cinq ans mais qui doit être d'un an au moins. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions.

Page 29

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE FOTR L'INSTITUTION D'IN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71'

Page 30

Le Groupe ayant alors décidé de maintenir l'incompatibilité entre la qualité de membre des chambres et celle de membre de la section de dépôt ou des divisions d'examen ou des divisions d'opposition (article 58, paragraphe 2), la discussion a porté sur la nomination ad hoc de membres des juricictions nationales. A cet égard, certaines délégations ont signalé que dans les procédures nationales en matière de brevets interviennent certains fonctionnaires qui jouissent d'une indépendance complète, sans qu'ils puissent pour autant être qualifiés de "membres d'une juridiction". Compte tenu de ces observations, le Groupe a été amené à prévoir que, durant une période transitoire dont le Conseil d'administration fixerait le terme, "des membres techniciens ou juristes de juricictions nationales ou des services des Etats contractants" pourraient être nommés en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, et ceci pour une période qui pourrait varier d'un an à cinq ans. Toutefois, cette décision a fait l'objet d'une réserve expresse de la part de la délégation allemande.

Etant donné son caractère transitoire, la disposition en cause a été reprise en tant qu'article 160b.

Puisqu'aux termes de cette disposition les membres ad hoc pourraient continuer à assumer leurs fonctions nationales, le problème statutaire, financier et fiscal de ces personnes s'est posé. Le Groupe a toutefois estimé que ces qucstions pourraient être utilement réglées dans des réglementations particulières et a invité le Groupe de travail III à élaborer les dispositions nécessaires à cet effet.

Page 31

agences créées par le Conseil d'administration ne pourraient l'être que dans un but d'information ou de liaison. Cette proposition n'a pas été appuyée par les autres délégations.

Article 160b (Nomination de hauts fonctionnaires durant une période transitoire) 128. Dans le cadre des discussions concernant le démarrage de l'Office européen des brevets, la délégation britannique a fait observer qu'il serait peu probable que les monbres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours soient occupés à plein temps pendant les premières années de fonctionnement de l'Office européen des brevets ot a, dès lors, proposé d'ouvrir la possibilité de faire des nominations ad hoc au cours d'une période de transition : ceci se traduirait par une suspension temporaire de l'application de l'article 58, paragraphes 1 et 2.

Le Groupe a reconnu l'existence du problème signalé et certaines délégations se sont déclarées favorables à la solution proposée par la délégation britannique, solution qui d'ailleurs permettrait la nomination tant de techniciens de l'Office européen des brevets que de membres de juridictions nationales. En revanche, d'autres délégations se sont opposées à la nomination de fonctionnaires de l'Office européen des brevets et tant que membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours et ceci pour des raisons de caractère constitutionnel (l'indépendance du juge) et pour des raisons pratiques (nombre insuffisant de techniciens pour faire assurer les tâches de la division d'examen, des chambres et de la Grande Chambre de recours, par des fonctionnaires qui doivent être différents en vertu des dispositions de l'article 135).

Page 32

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

Page 33

Article 160b Nomination de hauts fonctionnaires durant une période transitoire (1) Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des membres techniciens ou juristes de juridictions nationales ou de services des Etats contractants qui peuventcontinuer à assumer leurs fonctions dans ces juridictions ou services nationaux. (2) Par dérogation aux dispositions de l'artiole 58, paragraphe 1, les membres visés au paragraphe précédent peuvent être nommés pour une période inférieure à cinq ans mais qui doit être d'un an au moins. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions.

Page 34

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 octobre 1971 BR / 134 / 71

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 22 octobre 1971 -

BR/134 f/71

Page 35

pour que ceux-ci puissent prendre connaissance de la formule finalement retenue, étant donné que cette disposition relève aussi de leur compétence.

II.

EXAMEN DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL IV
SUR LE FINANCEMENT DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
(document BR/GT IV/37/70)

43. Le Groupe de travail a procédé à un examen de la nouvelle version du rapport sur le financement de l'Office européen des brevets, élaborée en tenant compte des remarques et observations faites par les délégations au cours de la réunion précédente.

Chapitre introductif - Observations générales (pages 1 à 3 du rapport) 44. Le premier paragraphe de la page 3 du rapport a été modifié de façon à le mettre en concordance avec le nouveau texte de l'article 42c qui n'exclut pas que l'Office européen des brevets puisse faire appel, à un moment conné, à des contributions financières exceptionnelles, même après que la période pendant laquelle les contributions doivent normalement être utilisées pour couvrir le déficit de l'Office européen des brevets se sera écoulée.

Page 36

38.

33. Article 53 - Règlement financier

Le Groupe a étendu la portée de l'alinéa b) aux versements prévus à l'article 42b (nouveau) ainsi qu'aux avances prévues à l'article 42d (nouveau). 39. En outre, le Groupe a inséré un nouvel alinéa d) qui regroupe les dispositions traitant de la fixation des taux d'intérêt, qui étaient antérieurement dispersées dans plusieurs articles. 40. Le Groupe a estimé que la clé de répartition, étant donné son importance, devait être fixée dans la Convention même, et non dans le règlement financier, comme il l'avait envisagé antérieurement. 41. Article 187 - Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets

Pour la rédaction des paragraphes 1 et 2, le Groupe a tenu compte de la nouvelle rédaction de l'article 4 suivant laquelle l'Office européen des brevets est institué dès lcrs que la Cenvention est entrée en vigusur (cf. document BR / 48 / 70 ). 42. Le paragraphe 3 ayant été amendé en ce sens que la Convention confie au Conseil d'administration le soin d'établir, s'il l'estime utile, des principes généraux concernant le reorutement effectué au cours de la période transitoire, il a été décidé de communiquer la nouvelle version de l'articla 187 aux Grouses de travail I et III

Page 37

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970)

1. Le Groupe dertravail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR.ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.

Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Groupe de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.

BR/GI IV/41 f/70 res/MIT/as

Page 38

Article 187

28. L'article 187 a trait au premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets: Dans. le premier paragraphe, le texte français de la première phrase, et les textes'anglais et français de la deuxième phrase, ont été légèrement modifiés. Le deuxième paragraphe de l'article 187, réglant l'appel à des avances sans intérêts, a été remanié de façon à ne plus faire apparaitre la justification dans les dispositions de ce paragraphe. 29. Le paragraphe 3 réglant les premiers recrutements a été adopté dans sa version originale, sous réserve d'un accord des Groupes de travail I et III, également compétents en la matière. Le Secrétariat soumetira une note en ce sens aux Groupes de travail I et III.

La remarque figurant en bas de page a été suprprimée.

Article 187a

30. La question de savoir si, après l'adoption des articles 42 d et 42 g , il faudra encore maintenir les disFositions de l'article 187a, n'a pas cnzcre été tranchée définitivement. 31. L'examen des dispositions financières de l'ívant-projet de Corvention instituant un système européen de célivrance de brevets a été clos par une observation du Président du Groupe de travail, selon laquelle ces dispositions devront faire l'objet d'une deuxième lecture, lors de la réunion d'octobre du Groupe de travail IV.

Page 39

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70

R A P P O R T

sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillat 1970)

1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 eu 9 juillat 1970 à Luxerboure, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Comme lors de la première réunion, des représentants ce l'Iratitut International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TRAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décidé d'organiser conme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe B B / G T I V / 32 ≤ / 70 ob

Page 40

Ad : ONZIENE PARTIE DISPOSITIONS FINANCIERES Ad : CHAPITRE I DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET GENERALES Article 187 Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets

Texte approuvé en principe par le Groupe de travail IV (1) Le premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets s'étend de la date de mise en fonctionnement de cet Office au 31 décembre suivant. Si cette date est située dans le deuxième semestre, cet exercice s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. (2) Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après la mise en fonctionnement de l'Office européen des brevets. Dans l'attente du versement des contributions des Etats contractants afférentes au premier budget, lesdits Etats font, sur requête du Conseil d'administration, des avances sans intérêts qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce budget. Le montant de ces avances sera déterminé conformément à la clé de répartition visée à l'article 42d, paragraphe 2. (3) Jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, prévus à l'article 38, le Conseil d'administration et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée.

Remarque :

Le terme "mise en fonctionnement de l'Office européen des brevets" devra être défini à l'article 186.

Page 41

Article 53 Fèglement financier

Texte approuvé en principe par le Groupe de travail IV

Le règlement financier détermine notamment: a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes ; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'Office européen des brevets ; c) les règles et l'organisation du contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables. ∠ d ) la clé de répartition visée à l'article 42 d , paragraphe 2 7 (1) (1) Le texte de la lettre d) n'a pas encore été examiné par le Groupe de travail IV. BR/GT IV/31 f/70 cb

Page 42

Article 53 Attributions du [Conseil d'administration] en matière financière

Avant-projet de 1962

L. L. 1. 1. 1. 1'administration

a) arrête le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reldition et à la vérification des comptes ; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'Office européen des brevets ; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.

Page 43

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187

Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)

sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".

BR/GT IV/31 f/70 cb

Page 44

73. A la suite de cette décision, le Groupe de travail I recommande au Groupe de travall IV de rédiger l'article 187 de manière à faire coincider le premier exercice budgétaire avec. l'entrée en vigueur de la Convention. 74. Le Groupe de travail s'est, en outre, accordé à reconnaître que le Conseil d'administration devrait être considéré, lui aussi, comme institué dès l'entrée en vigueur de la convention, qu'il derrait se réunir très peu de temps après cette date pour nommer le Président de l'Office européen des brevets afin que l'Office soit effectivement en mesure d'assurer ses fonctions. C'est pourquoi il a jugé nécessaire d'introduire dans les dispositions relatives au Conseil d'administration une clause stipulant que les Etats-contractants derront nommer les membres du Conseil d'administration dans un délai qui commencera à courir à compter de l'entrée en vigueur de la Ccavention et qu'il resterait à préciser que le Conseil d'administration devra se réunir pour. la première fois dans un nouveau délai. 75. Le Groupe de travail a décidé d'examiner le paragraphe 3 de l'article 187 au cours de sa réunion de décembre et sur la base du document BR/GT IV/33/70.

Page 45

70. En ce qui concerne le paragraphe 4 de la proposition du Président, les délégations ont exprimé le désir de voir clairement formulée la nécessité que la demande de brevet européen doit être parvenue à l'Office européen des brevets. De plus, au cas où l'Office européen des brevets ferait part au demandeur d'un retrait fictif de sa demande, la date à retenir devrait être non celle du dépôt de la demande auprès de l'Office européen des brevets, mais celle à laquelle la demande a été envoyée. 71. Le Groupe de travail est convenu en définitive que son Président lui soumettrait une nouvelle proposition de rédaction de l'article 186 visant essentiellement à empêcher que le demandeur ne perde le bénéfice de la date de dépôt de sa demande dans le cas où celle-ci ne serait pas examinée. La question de savoir si la taxe de dépôt doit être acquittée au cas où la transformation de la demande de brevet europén en une demande de brevet national serait sollicitée, mérite une attention particuiière. Il importerait en outre d'examiner le problème qui viendrait à se poser si la demande était d'abord présentée, conformément à l'article 34, paragraphe 2, dans la langue d'un Etat contractant et si, par la suite, la transformation de cette demande en une demande de brevet national d'un autre Etat était sollicitée. Il se peut d'ailleurs - cette éventualité a été soulignée expressément - que la nouvelle rédaction de l'article 186 entraîne la nécessité de modifier également d'autres articles.

Article 187 : Premier exercice buigétaire de l'Office européen des brevets 72. Au sujet de l'article 187, dont l'élaboration relève de la compétence du Groupe de travail IV, l'on a soulevé le point de savoir à quelle date l'Office européen des brevets devrait être considéré comme "institué" au sens juridique du terme.

Le Groupe de travail I est parvenu à la conclusion que l'Office européen des brevets serait institué du fait de l'entrée en vigueur de la Convention, donc à la date même de son entrée en vâgueur et qu'aucun acte ultérieur n'était nécessaire à cet effet. Il a décidé de modifier l'article 4 de manière à faire clairement ressortir cette idée.

Page 46

CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P OR T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Prégident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ∠ doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

Page 47

Enfin, le groupe prend connaissance des avis des associations internationales et du Royaume-Uni concernant est article.

Article 182 Cet article prévoit une procédure d'arbitrage. Il est biffé à la demande des experts des Ministeres de la Justice.

Article 183 Cet article traite de la procédure devant les tribunaux nationaux en d'autres matières que le contrefaçon.

Le groupe décide de n'examiner cet article qu'après avoir eu connaissance de le nouvelle rédaction qui interviendra à l'article 174 au sujet de la compétence des tribunaux nationaux en matière de contrefaçon. Ce texte ne sera établi dans sa forme définitive qu'après la réunion avec le groupe Jenard.

En attendant, l'article 183 sera inscrit sur la liste des articles à revoir.

Article 184 Cet article traitent de la procédure d'arbitrage en cas d'usurpation est également supprimé pour les mêmes raisons que l'article 182.

Article 185 Cet article est relatif au conseil d'administration. Il sera examiné plus tard puisqu'il s'agit d'une matière politique. Il est inscrit sur la liste des articles à revoir.

Article 186 Cet article traite de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office. A ce sujet, le groupe prend acte des remarques de l'UNICE.

Article 187 Cet article traite du premier exercice budgétaire de l'Office. Il est destiné à figurer dans la convention générale.

Article 188 Cet article a pour objet le dapêt national préalable.

Page 48

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

Page 49

nement du Conseil d'administration7, la rémunération du président de l'Office européen et des fonctionnaires en fonction avant l'ouverture de cet Office ainsi que la couverture des dépenses d'équipement.

Article 188 Dépôt national préalable (1) Chacun des Etats contractants peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur son territoire ne peuvent déposer une demande de brevet européen que si cette demande se fonde sur une ou plusieurs demandes de brevet national déposées dans lesdits Etats et constituant des premiers dépôts au sens de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Cette prescription ne s'applique pas aux personnes qui, lors de leur premier dépôt, n'avaient pas encore leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'Etat considéré. (2) L'Etat contractant qui use de la faculté prévue au paragraphe 1, le notifie à l'Office européen des brevets. (3) La demande de brevet européen ne peut se rapporter qu'à l'invention qui fait l'objet de la ou des demandes de brevet national. (4) Le déposant est tenu de fournir à l'Office européen des brevets, sur sa demande, dans un délai à déterminer qui expire au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen, les documents visés à l'article 74, paragraphe 2. Si ces documents ne sont pas fournis en temps utile, la section d'examen rejette la demande de brevet européen. L'article 77, paragraphes 1, 3 et 4, est applicable par analogie. (5) Dans la procédure de confirmation du brevet européen provisoire et dans la procédure d'annulation du brevet européen définitif, les article 100 et 127 s'appliquent si la prescription prévue au paragraphe 3 n'est pas satisfaite.

CHAPITRE II

DEPOT COMMUN POUR LA DELIVRANCE DES BREVETS NATIONAUX Article 189 Dépôt commun auprès de l'Office européen des brevets (1) Dès l'ouverture de l'Office européen des brevets, des dépôts communs comportant une requête en délivrance de brevets nationaux dans tous les Etats contractants, peuvent être effectués dans les domaines de la technique pour lesquels les demandes de brevet européen ne sont pas encore reçues. (2) Le dépôt commun est effectué conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphes 1 et 2 . (3) Le dépôt commun est réputé dépôt national dans chacun des Etats contractants.

Page 50

CHAPITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET GENERALES

Article 185
Réunion du [Conseil d'administration]

Le gouvernement [dépositaire des instruments de ratification] convoque le [Conseil d'administration] dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 186

Extension progressive du champ d'activité de l'office européen des brevets (1) Les demandes de brevet européen ne sont reçues que du jour de l'ouverture de l'Office européen des brevets. La réception des demandes est limitée, à l'origine, à certains domaines de la technique, pour être étendue progressivement aux autres domaines. (2) La date de l'ouverture de l'office européen des brevets et les domaines de la technique pour lesquels sont reçues les demandes de brevet européen sont déterminés par le [Conseil d'administration] sur proposition du président dudit Office. (3) Les domaines de la technique pour lesquels des demandes de brevet européen sont reçues sont fixés par référence aux classes de la classification internationale mentionnée à l'article 62 .

Article 187

Premier exercice budgétaire de l'office européen des brevets (1) Le premier exercice budgétaire de l'office européen des brevets s'étend de la date de l'ouverture de cet Office au 31 décembre suivant. Si cette date est située dans le deuxième sevestre, cet exercice s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'ouverture. (2) Jusqu'à l'établissement du budget applicable au premier exercice, les Etats contractants font des avances sans intérêts qui viennent en déduction des contributions financières afférentes à l'exécution de ce budget. (3) Jusqu'à l'établissement (a statut des fonctionnaires et du régize applicable aux autres agents de l'office européen des brevets, prévus à l'article 38, le [Conseil d'administration] et le président de l'office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée.

Remarque

Pour la période de mise en vigueur de la présente convention antérieure à l'ouverture de l'office européen des brevets, il conviendra de prévoir, dans la convention générale ou dans un protocole annexe, des dispositions financières permettant le fonction-

Page 51

COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

ROINIE PUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET GENERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINJEZT OJ DEN MITGLIEDSTAATEN UND JER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN, WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

Page 52

Article 180 (148, 2e variante) est adopté.

Article 101 (149) est adopté.

Article 102 (223) M. Gajac explique que les crochets dans la première phrase doivent indiquer que l'Etat en cause doit être désigné dans les textes définitifs.

Le Président propose alors d'indiquer par une note au bas de la page que le gouvernement vise par l'article 182 est le gouvernement auprès duquel les instruments de ratifícation seront áéposés.

Le Comité de rédaction est chargé de réexaminer le texte. Il est eatendu que cette disposition ainsi que tcutes les dispositions transitoires doivent être soubises à l'examen par les experts des ministères de- affaires étrangères.

Article 183 (221) est adopté.

Artiole 184 (222) M. van Benthem suggère de supprimer la remarque, mais il est prêt à se rallier à la majorité.

Le groupe décide de laisser subsister la remarque à l'intention du Comité de coordination.

Article 185 (124) est adopté.

Page 53

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

Page 54

4488/IV/62

irticle 184 (222)

Promic: oxorcice buágétair: de l'Office ouropéen des brevets (1) Le premier oxercice buágétaire de l'Office européen des brevots s'éton: de la dato de l'ouverture ce cet Office au 31 décembre suivant. Si cotto dato est situóo dans lo deuxièmo somostro, cot exorcico s'ótend jusqu'au 31 décembre de l'annóo suivant collo do l'ouverture. (2) Jusqu'à l'établissoment du bućgot applicable au premier exorcico, les Etats contractants font des avances sans intérêts qui viennent on déduction dos contributions financières afférontos à l'exécution do ce budgot. (3) Jusqu'à l'établissomont du statut des fonctionnairos et du régime applicablo aux autros agents de l'Office ouropéon des brovots, prévus a l'articlo 38, lo [Conscil d'administration] ot lo Président de l'Office curopéon dos brevots, chacun dans le cadro do sa compétence, rocrutont lo porsonnol nécossairo ot concluent à cot offot dos contrats do curéo limitóo.

Remarque :

Pour la péricio de miso on viguour do la présente Convontion antériouro à l'ouverture do l'Office curopéon dos brevots, il conviondra de prévoir dans la Convention générale ou dans un Protocolo annoxo, dos dispositions financières parmettant lo fonctionnomont du [Conscil d'administration], la rémunération du Président do l'Office curopéon ot dos fonctionnairos on fonction avant l'cuyorturo do cot Office ainsi que la couyorturo dos déponsos d'équipcment.

Page 55

GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Mai 1962

Page 56

Le Président lui répond que cola ast on offot possible. On a procédé de la même manière lors de la révision du Traité de l'Institut International à La Haye on 1961.

La séance est levée à 18.15 heures.

Page 57

tats pratiques du fonctionnement de l'Office. Si pareilles dispositions se révélaient nécessaires une révision de la Convention pourrait tenir compte des propositions du Président de l'Office.

L'article 56 ost supprimé.

Discussion de l'articlo 215 de l'avant-projot

Le groupe est unanimoment d'accord pour traiter de la même façon les brevets et demandes de brevets nationaux et les modèles d'utilité et les demandes de modèles d'utilité nationaux.

Il incombe au Comité de rédaction de rédiger une disposition tenant compte de ce principe, de préférence en un soul article pour éviter des répétitions.

Discussion de l'article 222 de l'avant-projet

Le Président indique que cette disposition relève des dispositions financières mais constitue une règle transitoire pour le premier exercice budgétaire.

L'article 222 est formulé d'après le Traité de Rome. Il doit être examiné, avec l'ensemble des dispositions financières, par le Comité de coordination et les experts des ministèros des finances. M. Fressonnet ne voit pas d'inconvénient à copier les dispositions financières du Traité de Rome à la condition que la Convention générale prévoie des organes correspondants à ceux prévus dans le Traité de Rome. M. de Muyser se domande si on ne devrait pas exiger un "droit d'entrée" de la part des nouveaux Etats contractants pour les faire participer aux frais initiaux de l'établissement de l'Office européen.

Page 58

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Page 59

GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962.

Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

3076/IV/62-F

Page 60

une invention doit être protégée dans chaque cas dépend moins de considérations techniques ou juridiques que de la portée économique do l'invention et de la durée de protection recherchée.

L'articlo 215 n'énumère pas encore toutes los dispositions de la Convention dans lesquelles los modèles d'utilité doivent être assimilés aux brevets nationaux. Il ne mentionne encore que deux exemples, à savoir l'articlo 14 par. 3 ot l'articlo 171. Le groupe de travail devra oxaminer quelles dispositions doivent figurer également dans cet article. Les modèles d'utilité sont déjà mentionnés à l'articlo 67. Ils devraient également figurer notamment dans los dispositions relatives à la coexistence des droits de protection, dispositions qui doivent encore être élaborées par le groupe de travail.

Il appartient, somblo-t-il, aux rédacteurs de déterminer s'il convient de prévoir l'application de la Convention par analogio aux modèles d'utilité grâce à une disposition générale sous la forme de l'articlo 215 proposé ou de mentionner los modèles d'utilité dans diversos dispositions. Le groupe de travail n'aurait d'abord à prendre, on ce qui concerne l'article 215, qu'une décision de principe, sans trancher la question de savoir si l'articlo 215 sera maintenu sous cetto forme. C'est pourquoi il est préférable de n'insérer d'abord l'articlo 215 dans la Convention que sous la forme d'un article pour mémoire.

Ad article 222 Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets

1. Documents de base 2. Romarques

L'article 222 constitue une disposition transitoire et correspond à l'articlo 246 du traité instituant la C.E.E.

Page 61

Remarque préliminaire

relative aux articles 56, 215, 222, 223 et 224

Par ce document divers articles sont soumis au groupe de travail. Les problèmes auxquels ces articles proposent une solution, ne sont apparus qu'au cours de l'étude ou en liaison avec d'autres dispositions. Il a semblé opportun de grouper ces articles dans le même document.

L'article 56 fait partie par son contenu des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets. C'est pourquoi il devrait être inséré dans la jème section de la première partie (art. 41 à 60).

L'article 215 a le caractère d'une disposition d'application et devrait par conséquent être inséré dans la jème section de la deuxième partie, après l'article 211 (classification européenne).

Les articles 222, 223 et 224 sont des dispositions transitoires qui devraient être insérées dans la convention après l'article 221 (extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets).

Ad article 56 Transfert d'attribution

1. Documents de base

Page 62

Kurt Haertel

1416/IV/62-F

Bonn, le 25 mars 1962

CONFIDENTIEL

Rem a r qu e s

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles divers

(Articles 56, 215, 222, 223 et 224 )

Page 63

Article 222 Presior exercice budgétaire de l'Office européen des brevets (1) Le premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets s'étend de l'ouverture de cet organisme au 31 décembre de la même année. Si l'ouverture a lieu au cours du deuxième semestre, cet exercice s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. (2) Jusqu'à l'établissement du budget applicable au premier exercice, les Etats contractants font des avances sans intérêt qui viennent en déduction des contributions financières afférentes à l'exécution de ce budget. (3) Jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, prévus à l'article 48, le [Conseil d'administration] et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée.

Page 64

Kurt Haertel

1416/IV/62-F Bonn, le 7 mars 1962 CONFIDENTIEL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles divers [Articles 56, 215, 222, 223 et 224]

Page 65

crédits budgétaires dont dispose lOrganisation. 228. La délégation française appuie également le projet de résolution yougoslave, car elle estime absolument nécessaire d'assumer cette tâche, compte tenu du rôle très important que jouera la future Organisation. Par ailleurs, il va de soi que la coordination avec d'autres organisations internationales doit être assurée et par conséquent la délégation française est en mesure d'accepter tant la proposition d'amendement néerlandaise que le projet de résolution dans sa forme initiale. 229. Les délégations italienne, grecque et autrichienne marquent également leur accord sur la proposition yougoslave ainsi que sur la modification suggérée par la délégation néerlandaise. 230. La Commission plénière adopte à l'unanimité le projet de résolution assorti de la modification proposée par la délégation néerlandaise.

X. Recommandation concernant le statut et la remuneration des agents visés à l'article 159 paragraphe 2 de la convention (doc. M/7)

231. Le Président de la Commission plénière indique que le Comité principal III, après avoir approuvé ce projet de résolution, est convenu de ne pas le soumettre à la Conférence, mais de manifester le souhait que, le moment venu, le Comité interimaire et le Conseil d'administration tiennent compte de cette recommandation (cf. doc. M/PR/III, point 99). 232. La Commission plénière se déclare d'accord sur cette procédure. 233. En conclusion, le Président de la Commission plénière souligne le lait qu'on peut dire sans exagération de l'ensemble des documents qui viennent d'être adoptés qu'ils apparaîtront comme l'événement du siècle dans le domaine du droit européen des brevets, lorsque la convention entrera en vigueur.

Le Président remercie chaleureusement toutes les délégations qui ont participé à la Commission plénière ainsi que le Comité général de rédaction, son Président, M. Van Benthem, et le Secrétariat d'avoir permis qu'un travail de cette envergure puisse être achevé dans les délais prévus. 234. La délégation du Royaume-Uni, enfin, adresse à son tour, au nom de toutes les délégations, les plus vifs remerciements au Président de la Commission plénière pour la maîtrise avec laquelle il a dirigé des négociations souvent très délicates. Le mérite d'un aboutissement positif des travaux revient en premier lieu à M. Haertel qui, avec toute la prudence requise, a su faire progresser les travaux jusqu'à la mise au point définitive de la Convention et des documents annexes.