Art157fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art157fPCTBE1973
- Numéro d'article : 157
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 151-175/Article 157 (version française)/Art157fPCTBE1973.pdf
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Article 157 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 157 MPU Internationaler Recherchenbericht
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorsch1.d.Vors. | 74a | IV/3076/62 | S. 153 |
| Vorschl.d.Vors. | 96 | IV/6514/61 | S. 4,5 |
| Vorschl.d.Vors. | 88 | IV/4860/61 | S. 40 |
| IV/4860/61(IV/3858/69) | 88 | IV/3076/72 | S. 157 |
| IV/6514/61 (IV/5569/69) | 96 | IV/3076/62 | S. 188957 |
| VE 1962 | 82 | 2632/IV/64 | S. 30-32, |
| 37-40 | |||
| VE 1962 | 94 | 2632/IV/64 | S. 64-66,67 |
| VE 1962 | 110 | 6498/IV/64 | S. 42 |
| VE 1965 (Ue) | 94 | BR/10/69 | Rdn. 79 |
| VE 1965 (Ue) | 110 | BR/12/69 | Rdn. 50-52 |
| BR/11/69 | 113 f | BR/12/69 | Rdn. 69/70 |
| BR/11/69 | 113 f | BR/26/70 | Rdn. 38 |
| VE 1970 (Ue) | 82 | BR/51/70 | Rdn. 38 |
| VE 1970 (Ue) | 113 | BR/87/71 | Rdn. 75 |
| VE 1970 (Ue) | 122 | BR/87/71 | Rdn. 76 |
| VE 1970 (Ue) | 122 | BR/87/71 | Rdn. 76 |
| BR/70/70 | 137 | BR/87/71 | Rdn. 78 |
| BR/70/70 | 122 | BR/94/71 | Rdn. 80(ζ 39) |
| BR/70/70 | 137 | BR/94/71 | Rdn. 80 |
| BR/134/71 | 160a | BR/135/71 | Rdn. 13,64-74 |
| BR/139/71 | 122 | BR/168/72 | Rdn. 138/139 |
| BR/139/71 | 160a | BR/168/72 | Rdn. 138/139 |
| BR/139/71 | 122 | BR/169/72 | Rdn. 122-125 |
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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Sommaire
Introduction
Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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brevets, avec la conséquence que le délai pour la transmission de la traduction de la demande serait ramené de vingt-cinq à vingt mois. Il manifeste des doutes sur la question de savoir si cette proposition permet d'aboutir à ce qui paraît être le but de la délégation norvégienne, à savoir d'obtenir une traduction norvégienne de la demande internationale dans un délai plus rapproché. En effet, en vertu de la Convention sur le brevet européen, le demandeur n'est pas obligé d'introduire une traduction de sa demande en langue norvégienne, mais seulement dans une des langues officielles. Ce n'est qu'aux fins de la protection provisoire qu'un Etat peut demander la traduction des revendications dans la langue nationale. 906. La délégation de l'OMPI tient à souligner que la Convention sur le brevet européen étant la première convention qui peut être considérée comme une sorte de mise en oeuvre du PCT, constituera un exemple pour d'autres conventions similaires. Or, en acceptant la proposition de la délégation norvégienne on ferait perdre au demandeur l'un des rares avantages que lui offre le chapitre II du PCT, à savoir la possibilité de disposer de cinq mois supplémentaires pour présenter la traduction de sa demande. 907. La délégation norvégienne, après s'être ralliée à la remarque du Président sur le problème de la traduction de la demande en langue norvégienne, déclare pouvoir accepter linterprétation qui semble se dégager du débat, à savoir que le fait qu'un seul Etat ait accepté le chapitre II du PCT a pour conséquence d'étendre à tous les autres Etats contractants la procédure prévue à ce chapitre et notamment le report du délai pour la présentation de la traduction de la demande de vingt à vingt-cinq mois. 908. La délégation néerlandaise déclare qu'elle partage l'interprétation suivant laquelle il suffit qu'un seul des Etats contractants ait accepté le chapitre II du PCT pour faire étendre, avec effet pour tous les autres Etats contractants, le délai de présentation de la traduction de la demande de vingt à vingt-cinq mois. D'une part, ce report du délai de cinq mois n'apparaît pas trop préjudiciable à la célérité de la procédure et, d'autre part, il permet à l'office européen des brevets de disposer du rapport de recherche internationale. En revanche, la délégation néerlandaise n'est pas en faveur de la proposition de la délégation norvégienne suivant laquelle le délai serait à nouveau ramené à vingt mois, du fait de l'acceptation par un Etat contractant du chapitre II avec la réserve de l'article 64.2, nonobstant l'acceptation de ce chapitre sans réserves par d'autres Etats contractants. 909. La délégation norvégienne déclare qu'au vu de la discussion du Comité elle retire sa proposition. 910. La délégation belge indique qu'au cas où le Comité principal II marquerait son accord sur la proposition de la délégation française au sujet de l'incorporation de l'IIB dans l'Organisation européenne des brevets, il y aurait lieu sur le plan rédactionnel d'en tirer les conséquences dans les articles 154 et 155, attribuant à l'Organisation européenne des brevets les tâches initialement prévues pour l'IIB. 911. La délégation française ainsi que la délégation de l'OMPI se rallient à cette remarque de la délégation belge. 912. Le Président propose au Comité d'attendre les résultats des délibérations du Comité Principal II avant d'examiner la question de savoir si une nouvelle disposition en cette matière doit être envisagée.
Au cours d'une réunion ultérieure, le Président attire l'attention du Comité sur le fait que le Comité principal II ayant marqué son accord sur la proposition de la délégation française contenue dans le document M/59 quant à l'insertion dans la Convention d'une disposition relative à la Direction Générale de la recherche, le Comité principal I est confronté au problème des conséquences à tirer quant à certains autres articles de la Convention. Il estime que la question de fond ayant déjà été tranchée, le Comité peut se limiter à renvoyer au Comité de rédaction le problème de la formulation à donner aux dispositions concernées.
Le Président constate que le Comité convient de renvoyer ce problème au Comité de rédaction.
Article 156(157) - Rapport de recherche internationale
913. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction d'apporter les aménagements appropriés à cet article à la suite de la décision de supprimer l'article 124 (cf. point 664) et de la décision du Comité principal II quant à l'incorporation de l'IIB dans l'Organisation européenne des brevets en tant que Direction Générale de la recherche. 914. Au cours de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (cf. doc. M/136/I/R p. 23), la délégation de la FICPI pose la question de savoir à compter de quelle date part le délai pour la requête en examen en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi. 915. Après un échange de vues à ce sujet, le Président constate que le Comité est unanimement d'avis qu'en ce qui concerne les demandes internationales visées à cet article, le délai pour l'introduction de la requête en examen commence à courir du jour de la publication par l'OMPI de la demande internationale.
Article 157 (158) - Publication de la demande internationale
916. Le Comité procède à l'examen des propositions d'amendement de cet article, à savoir une proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 4), une proposition de la délégation néerlandaise (cf. document M/52, page 15) ainsi qu'une proposition des Etats membres des Communautés européennes (cf. document M/14, point 13). 917. Le Président indique que la proposition de la délégation norvégienne concernant le paragraphe 1 s'analyse en deux parties. En ce qui concerne la première, consistant à ajouter après les termes «Office désigné » les termes « ou Office élu », il estime qu'elle est superflue, étant donné qu'en vertu de l'article 31, paragraphe 4, lettre a), dernière phrase, PCT : «Les élections ne peuvent porter que sur des Etats contractants déjà désignés conformément à l'article 4.». 918. La délégation norvégienne déclare se rallier à cette remarque du Président et elle retire dès lors la première partie de sa proposition. 919. La délégation norvégienne indique qu'elle attache beaucoup plus d'importance à sa deuxième proposition, consistant à compléter le paragraphe 1 par une disposition ayant l'effet d'exclure de l'état de la technique visé à l'article 52 , paragraphe 3 , le contenu de demandes internationales qui ne sont pas maintenues en tant que demandes de brevet européen. 920. Le Président considère que cette proposition représente une modification par rapport aux intentions des auteurs des travaux préparatoires. Selon le texte actuel de l'article 157, paragraphe 1, une demande internationale, publiée par l'OMPI en vertu de l'article 21 du PCT, qui est considérée comme une demande de brevet européen, devient partie de l'état de la technique à compter du jour de son dépôt ou de la date de priorité, indépendamment du fait qu'elle soit transmise à l'office européen des brevets et que la taxe nationale soit payée. 921. La délégation néerlandaise fait observer que cette question dépend de l'interprétation à donner à l'article 24 PCT
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Sommaire
Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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l'article 52 (54), paragraphe 3. Il ne peut être question en l'occurrence d'une exemption totale de taxe, à moins que l'Office européen des brevets n'agisse lui-même en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du PCT. 658. Le Président déclare qu'il ne doute pas que le Conseil d'administration visé à l'article 156, paragraphe 3, puisse réduire en général la taxe de recherche pour les demandes introduites par la voie du PCT. S'il le fait, tous les demandeurs par la voie du PCT devraient payer cette taxe, qu'une recherche complémentaire soit effectuée ou non dans chaque cas particulier. Si, par contre, l'article 124 était maintenu, il ne serait possible de percevoir une taxe supplémentaire de recherche que pour une recherche complémentaire effectivement réalisée dans un cas donné. 659. Si l'article 124 était totalement supprimé, il conviendrait d'ailleurs de se demander s'il n'y aurait pas lieu de supprimer également la règle 67 , paragraphe 2 , qui prévoit que la chambre de recours peut demander à la division d'examen et à la division de la recherche de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique (cf. point 2316a). 660. La délégation suisse déclare qu'elle reconsiderera sa position sur la question de savoir s'il conviendrait de supprimer l'article 124, au cas où le Comité serait dans l'ensemble d'avis que le Conseil d'administration - qu'il renonce ou non aux rapports complémentaires de recherche européenne visés à l'article 156, paragraphe 3, lettre a) - peut fixer une taxe forfaitaire de recherche pour les demandes déposées dans le cadre du PCT. 661. Après avoir procédé à un sondage, le Président constate que, de l'avis unanime du Comité principal, le Conseil d'administration peut, aux termes de l'article 156, paragraphe 3, décider de percevoir une taxe de recherche d'un montant réduit pour les demandes par la voie du PCT, qui permette de couvrir le coût des rapports complémentaires de recherche. 662. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait que soit retenu le principe selon lequel le coût des rapports complémentaires de recherche pourrait être également couvert selon d'autres modalités, notamment par un relèvement général de la taxe de dépôt. Le choix que le Conseil d'administration opérera dans l'avenir devrait dépendre également de ce que feront ultérieurement d'autres administrations chargées de la recherche au sens du PCT; le Conseil d'administration devrait en tout état de cause demeurer libre de choisir. 663. La délégation française déclare que, même si le Comité principal a interprété l'article 156, paragraphe 3, comme il a été indiqué, il n'est pas sûr que le Conseil d'administration souscrira ultérieurement à cette interprétation. C'est pourquoi la délégation française est favorable au maintien de l'article 124. 664. Le Comité principal soumet finalement au vote la proposition la plus radicale, consistant à supprimer l'article 124 dans son ensemble.
Cette proposition est adoptée par huit voix contre deux et trois abstentions.
Article 125 - Référence aux principes généraux
665. En ce qui concerne l'article 125, il est pris acte, sur demande de la délégation du Royaume-Uni, du fait que la majorité du Comité principal est d'accord sur le point suivant : il découle des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ne peut être délivré à une personne qu'un brevet européen pour la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date. 666. A ce sujet, la délégation norvégienne déclare qu'elle ne peut pas approuver ce principe formulé d'une manière aussi générale, étant donné qu'en vertu de la législation scandinave il est possible, en théorie, de délivrer à un demandeur deux brevets pour la même invention. 667. La délégation de la FICPI (Fédération internationale des Conseils en Propriété industrielle) demande ce qu'il convient d'entendre, en l'occurrence, par «même demande» ou par «même brevet». S'agit-il de savoir si le contenu est pour l'essentiel le même ou si les revendications sont pour l'essentiel les mêmes? 668. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, il importe que les revendications soient les mêmes. 669. En ce qui concerne l'article 125, les délégations constatent en outre, à la demande de la délégation du Royaume-Uni, que, de l'avis unanime du Comité principal, l'Office européen des brevets a le droit de rectifier toutes les erreurs qu'il commet par inadvertance.
Article 126 - Fin des obligations financières
670. Sur proposition de la délégation belge, le Comité principal renvoie l'examen de l'article 126 au Comité de rédaction, en lui demandant s'il ne serait pas possible de trouver à cet article un titre plus approprié.
Article 127 - Registre européen des brevets
671. La délégation autrichienne propose de préciser que des inscriptions pourront être portées au Registre européen des brevets non seulement en vertu de la Convention mais aussi en vertu du règlement d'exécution (document M/41, point 5). 672. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas estiment que cette précision est superflue en raison de l'article 163 (164). 673. A la suite de cette intervention, la délégation autrichienne retire sa proposition. 674. La délégation autrichienne propose en outre de rédiger le texte de l'article 127 de façon telle que les modifications apportées au brevet européen au cours de la procédure d'opposition, qui sont portées aux registres nationaux de brevets concernés, soient également portées au Registre européen des brevets. En effet, la connaissance de ces modifications pourrait revêtir un certain intérêt, en particulier pour les personnes faisant opposition à la délivrance d'un brevet. Par ailleurs, la délégation autrichienne estime qu'il conviendrait de préciser que, lorsque la procédure d'opposition est close, aucune inscription ne peut être portée au Registre européen des brevets (document M/41, points 6 à 8). 675. Selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il a déjà été tenu compte du souhait exprimé par la délégation autrichienne dans la mesure où, conformément à la règle 62 (61) en relation avec la règle 20 , le transfert du brevet européen doit être inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.
En ce qui concerne la date limite à laquelle pourront être effectuées les inscriptions au Registre européen des brevets, elle considère qu'il serait inopportun de la fixer dans la Convention; il serait préférable, selon elle, de s'en tenir aux dispositions de l'actuelle règle 62 (61), qu'il sera plus facile de modifier en cas de besoin. 676. La délégation suisse en arrive à la conclusion que la solution souple qui est actuellement retenue pour les inscriptions au Registre européen des brevets est préférable à la fixation de règles rigides dans la Convention. 677. La délégation autrichienne souligne que, si elle a été amenée à proposer la fixation d'une date limite pour les inscriptions au Registre européen des brevets, c'est parce
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motivation de la motion de procédure. 647. Les délégations belge et suisse rejettent également la demande de reprise de la discussion en question. 648. Par onze voix contre trois, le Comité principal approuve finalement la reprise de la discussion de l'article 124, paragraphe 2. 649. La délégation du Royaume-Uni, soutenue par d'autres délégations, propose de supprimer l'article 124 dans sa totalité. 650. La délégation italienne déclare qu'elle peut approuver la suppression des paragraphes 2 et 3 , mais non celle de l'ensemble de l'article ; il conviendrait, à son avis, de maintenir la possibilité, tout au moins au cours d'une période transitoire, de demander un rapport complémentaire de recherche. 651. De l'avis de la délégation française, l'Office européen des brevets pourrait faire établir un rapport complémentaire de recherche même si l'article 124 était supprimé. En pareil cas, estime-t-elle, il ne serait pas justifié d'exempter le demandeur du versement de la taxe et de faire supporter le coût supplémentaire qui en résulterait par l'ensemble des demandeurs et en particulier par les demandeurs de brevet européen. D'ailleurs, le montant de la taxe de recherche, qui doit couvrir le coût global des activités de recherche, sera assez élevé, probablement plus élevé que le montant de toutes les autres taxes. Par conséquent, il conviendrait que la personne ayant déposé une demande internationale pour laquelle un rapport de recherche incomplet a été établi, supporte, tout au moins dans ce cas, le coût du rapport complémentaire de recherche. C'est pourquoi la délégation française est favorable au maintien de l'article 124, paragraphe 2, dans sa dernière version. 652. La délégation suisse souscrit aux déclarations de la délégation française. A son avis, le cas qui fait actuellement l'objet des discussions est différent du cas visé au paragraphe 2 , lettre a), que le Comité principal a déjà décidé de supprimer (cf. point 629). La délégation suisse estime que le non-versement des taxes qui en résulterait serait en effet compensé par un relèvement forfaitaire de la taxe de recherche, de sorte que le demandeur paierait de toute façon indirectement.
En revanche, il n'en va pas de même pour les demandes déposées conformément au PCT : si le Conseil d'administration a renoncé dans certains cas, comme prévu à l'article 156, à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche, il ne sera plus possible de percevoir une taxe supplémentaire de recherche. Toutefois, des cas particuliers pourraient se produire dans lesquels il sera nécessaire d'effectuer une recherche complémentaire bien que l'on y ait renoncé d'une façon générale; il n'est que juste et équitable d'en faire supporter le coût au demandeur par la voie du PCT. Il devrait en être de même si ce dernier modifie les revendications au cours de la procédure. Dans ce cas, il serait injuste de faire supporter le coût des recherches complémentaires par l'ensemble des demandeurs de brevet européen.
La délégation suisse souligne, en conclusion, qu'à son avis le problème qui se pose en l'occurrence est un problème financier et qu'il ne s'agit nullement d'imposer une discrimination à l'encontre des demandes déposées par la voie du PCT. Cette délégation craint, de surcroît, qu'une suppression éventuelle de l'article 124, paragraphe 2, ne grève de façon excessive le budget de l'Office européen des brevets. 653. La délégation du Royaume-Uni estime que dans la plupart des cas où le rapport de recherche internationale est incomplet, il suffit d'appliquer l'article 156. C'est, par exemple, le cas si le rapport de recherche a été établi par une administration chargée de la recherche internationale, dont les rapports n'auraient pas encore atteint le niveau des rapports de recherche européenne ou si l'administration chargée de la recherche internationale, prévue à l'article 17 du PCT, a déclaré qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer normalement la recherche, ou encore si le demandeur a modifié les revendications dans la demande internationale visée à l'article 19 du PCT. Le seul cas où il serait concevable d'appliquer l'article 124 serait celui où l'administration chargée de la recherche internationale aurait établi un rapport erroné. Il en résulterait un différend qui opposerait le demandeur à l'Office européen des brevets sur le point de savoir s'il est justifié de verser une taxe de recherche supplémentaire. Ces cas, qui se produiront rarement, peuvent être toutefois passés sous silence.
Aussi la délégation du Royaume-Uni se prononce-t-elle en faveur de la suppression non seulement du paragraphe 2, mais aussi de l'ensemble de l'article 124. En effet, s'il était maintenu, le paragraphe 1 stipulerait seulement - ce qui va de soi - que l'Office européen des brevets peut, à tout moment, faire compléter le rapport de recherche européenne. 654. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est également d'avis qu'il ne serait pas justifié de maintenir l'article 124, paragraphe 2, en plus de l'article 156. Cet article contient une disposition draconienne pour les demandeurs par la voie PCT, dans la mesure où il impose l'établissement, moyennant le versement d'une taxe, d'un rapport complémentaire de recherche préalablement à tout rapport de recherche au sens du PCT. Le Conseil d'administration peut toutefois décider de renoncer au rapport complémentaire et de réduire également la taxe de recherche. Cependant, il ne le fera sans doute que si les rapports établis par une administration déterminée chargée de la recherche dans les conditions prévues par le PCT sont d'une valeur équivalente aux rapports de recherche européenne et si ladite administration reconnaît également les rapports de recherche européenne comme pleinement valables. Si tel est le cas, il ne semble pas justifié de percevoir une taxe de recherche supplémentaire pour les rares cas dans lesquels il serait nécessaire d'effectuer une recherche complémentaire. D'ailleurs, il faut s'attendre à ce que d'autres Etats parties au PCT renoncent eux aussi au versement de taxes supplémentaires s'ils ont demandé une recherche complémentaire relative à un rapport de recherche européenne. Il s'agit avant tout de respecter l'esprit du PCT dont l'objectif est la coopération internationale dans le domaine des brevets. La perception, dans une optique procédant de calculs mesquins, de taxes de recherche supplémentaires ne ferait qu'y porter atteinte.
Pour ces divers motifs, il conviendrait de supprimer l'article 124, paragraphe 2. S'il est procédé à cette suppression, le maintien du paragraphe 1 ne se justifie plus, car il est évident que l'Office européen des brevets peut, à tout moment, compléter la recherche qu'il doit lui-même effectuer. 655. La délégation néerlandaise pose à la délégation suisse la question de savoir si ces réserves ne seraient pas levées si la taxe de recherche - après avoir été réduite par le Conseil d'administration - était fixée à un niveau suffisamment élevé pour permettre de couvrir, sur une base forfaitaire, le coût de l'ensemble des recherches complémentaires requises au titre des demandes au sens du PCT. A son avis, l'article 156 (157), paragraphe 3, permettrait d'en disposer ainsi. 656. La délégation suisse réplique qu'elle n'interprète pas de cette façon l'article 156 (157), paragraphe 3. A son avis, le paragraphe 3 constitue une dérogation au paragraphe 2 et ne permet pas de fixer d'une manière très générale une taxe aucune objection à soulever contre une modification en ce sens de l'article 156, paragraphe 3. 657. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, il est possible de fixer forfaitairement, conformément à l'article 156, paragraphe 3, une taxe supplémentaire de recherche pour les demandes par la voie du PCT. En effet, l'Office européen des bryrets devra finalement effectuer, pour toute demande déposée par la voie du PCT, une sorte de recherche eu égard à
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631. La délégation suédoise fait sienne la suggestion de la délégation néerlandaise dont le principal avantage réside, à son avis, dans le fait qu'elle consiste à simplifier la procédure. 632. La délégation néerlandaise approuve cette proposition. 633. La délégation du Royaume-Uni se déclare disposée à appuyer elle aussi cette proposition, tout en estimant qu'il conviendrait d'assurer qu'un rapport complémentaire de recherche assujetti à une taxe puisse être établi, si le rapport de recherche internationale prévu à l'article 17 du Traité de Coopération n'a pu être établi en totalité ou en partie. 634. De l'avis du Président, le problème soulevé par la délégation du Royaume-Uni a été résolu par la règle 45. 635. La délégation française estime qu'il existe une différence importante entre le cas visé à la lettre a) et le cas visé à la lettre b), qui fait actuellement l'objet des discussion. Dans le premier cas, il s'agit d'une recherche effectuée par l'Office européen des brevets lui-même et qui devrait être complétée ; dans le second cas, il est nécessaire de compléter la recherche effectuée par une administration chargée de la recherche internationale au sens du PCT et on ne voit pas pourquoi le coût du rapport complémentaire devrait être à la charge de l'ensemble des demandeurs. Pour cette raison, il conviendrait de maintenir l'article 124, paragraphe 2, lettre b). 636. La délégation suisse est également favorable au maintien de la lettre b); en effet, même si le Conseil d'administration a renoncé à effectuer une recherche complémentaire relative à certaines catégories de rapports de recherche internationale visés à l'article 156, il doit toujours être possible d'établir, dans certains cas, un rapport complémentaire de recherche. 637. La délégation néerlandaise souligne qu'elle estime elle aussi raisonnable que le Conseil d'administration ne renonce à compléter certaines catégories de rapports de recherche internationale visés à l'article 156 que si ces derniers peuvent être considérés comme tout à fait équivalents aux rapports de recherche européenne. Toutefois, si les rapports de recherche internationale sont considérés comme équivalents aux rapports de recherche européenne, une discrimination ne lui apparait plus justifiée. 638. La délégation française répond qu'à son avis également, il serait justifié de ne plus effectuer de recherches complémentaires si le Conseil d'administration a admis l'équivalence de certaines catégories de rapports de recherche internationale visés à l'article 156. Par ailleurs, elle estime qu'il existe toutefois des différences entre les cas visés aux lettres a) et b). En outre, les cas visés à la lettre a) ne devraient pas se produire souvent, tandis qu'il n'en sera pas de même, à n'en point douter, pour les cas visés à la lettre b). 639. La délégation de l'OMPI déclare qu'à son avis, tous les cas dans lesquels il devrait s'avérer nécessaire de compléter des rapports de recherche internationale sont réglés d'une façon suffisamment précise par l'article 156. Il convient, en outre, de tenir compte du fait que, même si tous les rapports de recherche internationale sont considérés ultérieurement comme équivalents aux rapports de recherche européenne c'est un des principaux objectifs prévus dans le PCT - il sera toujours possible de recourir à l'article 124 et de prévoir la perception de taxes pour les rapports de recherche internationale, à l'exclusion toutefois des rapports de recherche européenne considérés comme équivalents. 640. De l'avis de la délégation de la Chambre de Commerce Internationale, la procédure se trouverait compliquée inutilement, si l'Office européen des brevets devait effectuer une recherche complémentaire relative à un rapport de recherche établi par lui-même et inviter le demandeur à acquitter, à ce titre, une taxe complémentaire. Par contre, il est, à son avis, justifié de pouvoir établir, dans les cas peut-être nombreux où le rapport aura été établi par une administration chargée de la recherche nationale, un rapport complémentaire de recherche qui serait assujetti à une taxe. 641. De l'avis du Président, il conviendrait de distinguer les cas qui peuvent se produire selon que le rapport initial de recherche est complet ou incomplet. Si le rapport initial établi par l'administration chargée de la recherche internationale est incomplet et s'il doit être, par conséquent, complété, le Président estime justifié que le demandeur en supporte le coût. Il serait en effet incompréhensible, que l'Office européen des brevets doive supporter les conséquences d'une faute commise par l'administration chargée de la recherche internationale.
Si, par contre, le rapport initial de recherche est complet - le demandeur ayant toutefois demandé ultérieurement qu'il soit complété - il est indifférent que le rapport initial ait été établi par l'Office européen des brevets ou par l'administration chargée de la recherche internationale. 642. La délégation néerlandaise fait valoir qu'à son avis, l'Office européen des brevets ne devrait effectuer une recherche complémentaire - relative à un rapport de recherche européenne ou à un rapport de recherche internationale, peu importe - qu'exceptionnellement et, en principe, seulement après modification des demandes de brevet européen, sinon la procédure ne serait jamais achevée. 643. Ces délibérations ayant été suivies d'un vote qui a porté sur la proposition orale de la délégation suédoise visant à supprimer également la lettre b) du paragraphe 2 de l'article 124, deux délégations se sont prononcées en faveur de cette suppression, huit délégations ont voté contre, quatre délégations se sont abstenues. 644. Lors d'une dernière réunion du Comité principal tenue ultérieurement, les délégations de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni demandent la reprise de la discussion du paragraphe 2, lettre b), en vue de supprimer cette disposition (document M/128/I Corr.) ainsi que le paragraphe 3 dans la version déjà modifiée (cf. point 623). 645. Pour motiver cette demande, la délégation néerlandaise déclare que, conformément à la version du paragraphe 2 retenue finalement par le Comité principal, le demandeur doit supporter le coût d'un rapport de recherche qui complète un rapport de recherche internationale; cette disposition ne semble guère appropriée, étant donné que l'article 156 (157) permet également de demander, contre paiement d'une taxe, un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à une demande internationale. Dans la mesure, toutefois, où le Conseil d'administration visé à l'article 156 a admis que certaines catégories de rapports de recherche internationale sont équivalentes aux rapports de recherche établis par l'Office européen des brevets, il ne serait justifié de demander un rapport complémentaire de recherche que dans certains cas particuliers. En effet, les divisions d'examen ne pourraient pas examiner si les catégories de rapports de recherche déjà admises sont suffisantes pour permettre d'engager la procédure de délivrance des brevets européens. En ce qui concerne ces quelques cas particuliers, il serait cependant tout à fait justifié que les rapports complémentaires de recherche puissent être établis sans frais, leur coût étant à la charge de l'ensemble des demandeurs. Si le paragraphe 2 était maintenu dans sa nouvelle version, il est à craindre qu'il n'en résulte des conséquences défavorables pour d'autres pays et pour les conventions futures. D'ailleurs, on peut se demander si le paragraphe 1 ne devrait pas être également supprimé au cas où les paragraphes 2 et 3 le seraient. 646. La délégation française se prononce contre la reprise de la discussion du paragraphe 2. A son avis, les déclarations de la délégation néerlandaise vont déjà bien au-delà d'une simple
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610. Si telle est réellement la procédure suivie, la délégation de la FICPI craint que la demande ne soit réputée définitivement retirée dans le cas où la chambre de recours concluerait que la taxe de recherche additionnelle aurait dû être acquittée. Ce risque doit être évité à tout prix, sinon tout recours deviendrait pratiquement impossible. Il conviendrait donc de permettre au demandeur d'acquitter ultérieurement la taxe de recherche additionnelle et celui-ci devrait pouvoir le demander accessoirement dans son recours. 611. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est d'avis qu'il n'est pas possible d'acquitter la taxe de recherche additionnelle après expiration du délai prévu à cet effet. Cependant, le demandeur pourrait acquitter cette taxe, quitte à réclamer par la suite la répétition de l'indu si la chambre de recours estimait que le versement de cette taxe était injustifié. 612. La délégation autrichienne considère que, juridiquement, la meilleure solution serait sans doute que le demandeur verse la taxe sous réserve, de manière qu'aucun retard n'intervienne dans la procédure et que, parallèlement, il puisse attaquer au moyen d'un recours la décision l'enjoignant à verser la taxe. Cette délégation se déclare disposée à soumettre une proposition en ce sens au cas où la majorité des délégations le souhaiterait. 613. Le Président déclare qu'à son avis, la version actuelle n'autorise pas le paiement ultérieur de la taxe de recherche. 614. La délégation de la FEMIPI appuie la suggestion de la délégation autrichienne. 615. La délégation française rappelle la règle 46 , paragraphe 2 , aux termes de laquelle le demandeur peut exiger la restitution d'une taxe de recherche versée lorsque l'IIB estime indûment que la demande ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité de l'invention et qu'elle a, par conséquent, exigé le paiement de plusieurs taxes de recherche. Elle estime qu'en l'occurrence on pourrait peut-être établir une disposition analogue. Cependant, il conviendrait, si possible, de régler de la même manière d'autres cas analogues, ce qui risquerait en définitive de conduire trop loin. 616. La délégation néerlandaise souligne qu'il conviendrait de remanier entièrement l'article 124 si le Comité principal II décide d'intégrer l'IIB en tant qu'unité administrative autonome à l'Office européen des brevets. Elle déclare qu'à ce stade, elle est d'accord avec la version actuelle de l'article 124, mais qu'elle se réserve de réexaminer ultérieurement cette décision en général et la question de l'obligation d'acquitter les taxes en particulier*. 617. De l'avis du Président, le Comité principal I devrait, abstraction faite de toutes les modifications que le Comité principal II pourrait apporter à l'article 124, continuer de partir de l'hypothèse que, dans certaines circonstances, le demandeur sera tenu d'acquitter une taxe de recherche additionnelle. 618. La délégation de la FICPI aimerait que le règlement d'exécution prévoie expressément la possibilité de déposer des demandes additionnelles. 619. Le Président répond que ce problème est plus restreint puisqu'il s'agit uniquement de savoir si le demandeur doit acquitter la taxe de recherche additionnelle dans le délai prescrit ou s'il peut encore le faire ultérieurement. 620. Après consultation, le Président constate enfin que, selon l'avis du Comité principal, le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche additionnelle prévue à l'article 124, paragraphe 3, même s'il estime que son initiative n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire ; dans ce cas, il lui est loisible de former un recours et, s'il obtient gain de cause, d'exiger la restitution de la taxe versée. 621. Appuyée par plusieurs autres délégations, la délégation de la République fédérale d'Allemagne demande que le délai
- Voir points 624 et suivants.
d'un mois prévu pour le versement de la taxe de recherche additionnelle soit porté à deux mois (document M/47/1/II/III, point 18).
622. Selon la délégation suisse, il ne faudrait pas prolonger le délai de paiement, car la procédure risquerait ainsi de se trouver retardée inutilement; du reste, le délai prévu pour le versement de la taxe de recherche principale est, lui aussi, d'un mois. 623. Huit délégations se prononcent pour une prolongation du délai de paiement qui serait porté à deux mois, deux délégations sont contre et trois s'abstiennent. 624. Lors d'une réunion ultérieure de Comité principal, les délégations néerlandaise, suisse et britannique proposent de supprimer le paragraphe 2, lettre a)(document M/104/I). 625. A l'appui de sa conception, la délégation néerlandaise indique qu'il n'est justifié de faire supporter les frais d'établissement du rapport de recherche complémentaire au demandeur qui en a demandé l'établissement que lorsque le rapport a été établi par une autre instance que l'Office européen des brevets. Or, tel ne sera pas le cas étant donné qu'il ne fait pratiquement pas de doute que l'Institut International des Brevets sera d'embiée intégré à l'Office européen des brevets. Dans ces conditions, faire supporter au demandeur les frais d'une recherche qui ne s'avérerait utile qu'au cours de la ( procédure aurait pour seul effet de compliquer inutilement la procédure de délivrance. Le déficit pouvant résulter pour l'Office européen des brevets de la non-perception de la taxe de recherche complémentaire pourrait être compensé par un léger relèvement du montant des autres taxes, notamment des taxes de recherche principale. Au demeurant, les offices nationaux de brevets effectueraient gratuitement ces recherches additionnelles. 626. La délégation française appuie vivement cette proposition dont elle estime qu'elle serait de nature à simplifier la procédure devant l'Office européen des brevets. 627. La délégation de l'OMPI souligne que l'article 124, paragraphe 2, si l'on en supprimait la lettre a), se rapporterait uniquement aux demandes internationales ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche internationale et au versement d'une taxe correspondante. Toutefois, l'article 156 règle déjà d'une manière générale la procédure qui doit être appliquée aux demandes internationales. Si l'on envisage de simplifier la procédure, en n'imposant pas au demandeur l'obligation d'acquitter une taxe de recherche complémentaire, on doit s'inspirer des mêmes considérations lorsqu'il s'agit de l'établissement d'un rapport de recherche internationale complémentaire. 628. Le Président fait observer qu'il existe cependant une différence entre ces deux cas, puisque dans le premier, la recherche initiale est effectuée par l'Office européen des brevets, tandis que dans le second, il s'agit d'une recherche effectuée par une autre instance. 629. Comme aucune délégation ne s'oppose à la proposition des délégations néerlandaise, suisse et britannique visant à supprimer la disposition de la lettre a), celle-ci est acceptée. 630. A la suite de cette décision du Comité principal, la délégation néerlandaise pose la question de savoir s'il convient encore de conserver le texte de la lettre b), A son avis, au cas où le Conseil d'administration accorderait à une catégorie déterminée de rapports de recherche internationale la même valeur qu'aux rapports de recherche européenne en vertu de l'article 156, la situation serait analogue à celle visée à la lettre a), déjà supprimée, de sorte qu'il ne serait pas justifié d'imposer au demandeur l'obligation d'acquitter une taxe de recherche complémentaire.
La délégation néerlandaise souhaite que l'on ne considère pas encore son intervention comme une proposition formelle.
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déterminer si l'objet de cette demande n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Cela vaut dans tous les cas, que la demande de brevet ait été déposée dans la langue de la procédure ou qu'elle n'ait été traduite dans cette langue qu'ultérieurement. 588. La délégation italienne appuie également la proposition belge. Elle souligne à cet égard que le demandeur peut avoir à supporter des frais s'il désire rendre la traduction dans la langue de la procédure conforme au texte initialement déposé. 589. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale demande si le cas visé dans la proposition belge ne relève pas de la règle 89 (88) d'après laquelle les fautes d'expression figurant dans les documents transmis à l'Office européen des brevets peuvent être corrigées. 590. La délégation suisse déclare qu'elle donne à l'article 68, paragraphe 2, l'interprétation suivante: si une procédure d'opposition ou de nullité a pour motif que l'objet de la demande de brevet européen a été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, le texte qui fait foi est celui initialement déposé et non la traduction. 591. Le Président et la délégation néerlandaise font savoir qu'ils donnent à l'article 68, paragraphe 2, la même interprétation. 592. La délégation britannique demande si, dans les cas où les traductions de demandes de brevet mentionnées à l'article 14, paragraphe 2, peuvent être rectifiées, il ne faudrait pas prévoir également la possibilité de rectifier les traductions des pièces citées à l'article 14, paragraphe 4. 593. Le Président constate que, selon le Comité principal, il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition particulière à cet effet, étant donné qu'au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, il doit être possible à tout moment d'apporter des corrections aux traductions de pièces autres que la demande de brevet, et qu'il n'y a donc lieu de prévoir une disposition particulière que pour ces demandes, en raison de la date de dépôt. 594. Le Comité principal adopte la proposition belge*.
Article 123 (124) - Indications relatives aux demandes de brevet national
595. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique concernant la version anglaise du paragraphe 1. 596. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation néerlandaise concernant le paragraphe 2 (document M/32, point 20).
Article 124** - Rapport complémentaire de recherche européenne
597. La délégation norvégienne propose de modifier le paragraphe 2, lettre a), dans ce sens que le coût du rapport complémentaire ne soit à la charge du demandeur que lorsque celui-ci a modifié les revendications de telle manière que l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche devient nécessaire (document M/71/1, page 1). Cette délégation vise à exclure ainsi que toute modification des revendications conduise nécessairement à l'élaboration d'un rapport complémentaire de recherche. 598. La délégation néerlandaise n'élève aucune objection contre cette modification, car, à son avis, on ne peut guère concevoir d'autres cas dans lesquels il serait nécessaire d'établir un rapport complémentaire de recherche. 599. De l'avis de la délégation britannique, d'autres cas exigeant l'établissement d'un rapport de recherche complè-
- La teneur de cette proposition est incorporée définitivement dans le paragraphe 2 de l'article 14.
- L'article 124 a été supprimé par le Comité principal lors d'une de ses dernières séances.
mentaire peuvent se présenter, par exemple lorsque la division d'examen entend retenir une autre date de priorité que celle adoptée par la division de la recherche. Il serait donc préférable, à son avis, de maintenir la version actuelle de la lettre a). 600. La délégation norvégienne doute que le coût du rapport complémentaire soit à la charge du demandeur dans le cas évoqué par la délégation britannique. 601. La délégation italienne se demande si la proposition norvégienne n'est pas sans objet, si l'on interprète le paragraphe 1 de telle manière que l'Office européen des brevets n'est tenu de demander l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire que dans les cas où cela lui paraît nécessaire. 602. La délégation néerlandaise fait observer que, dans les rares cas où le rapport complémentaire de recherche n'est pas rendu nécessaire par une modification des revendications, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que l'Office européen des brevets supporte les frais d'établissement de ce rapport. 603. La délégation de la République fédérale d'Allemagne préfère la version actuelle du paragraphe 2, lettre a). En effet, il peut, à son avis, exister d'autres cas dans lesquels une initiative du demandeur a donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche, sans pour autant que le demandeur ait modifié les revendications du brevet ; il peut, par exemple, avoir supprimé une partie de la description. Si cette suppression rendait nécessaire l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche, il serait équitable que le demandeur en supporte les frais. 604. Lors du vote qui suit cette discussion, cinq délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, cinq délégations contre cette proposition et quatre délégations s'abstiennent. 605. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre b), la délégation du CNIPA pose la question de savoir si l'établissement d'un rapport ne peut être demandé que pour compléter un rapport de recherche internationale au sens de l'article 156 (157), ou s'il peut l'être également dans d'autres cas. Dans cette dernière hypothèse, il ne serait pas justifié d'exiger du demandeur le versement d'une taxe additionnelle. 606. Le Président indique qu'à son avis, les articles 124 et 156 visent deux cas différents: aux termes de l'article 156, toute demande internationale donne lieu, dans certaines conditions, à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche; aux termes de l'article 124, l'Office européen des brevets peut demander l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche chaque fois qu'il considère le rapport de recherche internationale comme insuffisant. 607. La délégation britannique confirme qu'elle partage cette conception*. 608. La délégation autrichienne demande si le demandeur, quand l'Office européen des brevets l'invite, en vertu du paragraphe 3, à verser la taxe de recherche complémentaire, n'est pas en droit de présenter un recours contre cette décision lorsqu'il estime que son initiative n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche. 609. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse estiment que la procédure devrait, dans ce cas, être la suivante : si le demandeur n'acquitte pas dans les délais la taxe qui lui est réclamée, la demande est réputée retirée en vertu du paragraphe 3, deuxième phrase. Cette décision lui est notifiée par l'Office européen des brevets en vertu de la règle 70 (69), paragraphe 1. A l'encontre de cette notification, le demandeur peut, en vertu de la règle 70 (69), paragraphe 2 , requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets. Cette décision peut, à son tour, faire l'objet d'un recours.
- En ce qui concerne la suite de la discussion relative au paragraphe 2, voir points 624 et suivants ainsi que 644 et suivants.
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Sommaire
Introduction
Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 100157
Rapport de recherche internationale (1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets. (2) Sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3 : a) il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale ; b) le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche; ce paiement et celui de la taxe nationalé prévue par les articles 22 , paragraphe 1 et 39 , paragraphe 1, du Traité de Coopération doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (3) Le Conseil d'administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle: a) il est renoncé au rapport complémentaire de recherche; b) le montant de la taxe de recherche est réduit. (4) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 3.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166
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Article 156 Rapport de recherche internationale (1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2 , lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets. (2) Sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3 : a) il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale ; b) Ne concerne que le texte anglais (3) a) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 b) (4)
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
-1973-10214
D, E, K
Munich, le 27 septembre 1973
M / 136 / I / R / 10
Original: Allemand/Anglais/Frangais
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
| Articles | 14 |
|---|---|
| 52 | |
| 79 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 95 | |
| 101 | |
| 105 | |
| 121 | |
| 124 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 148 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 153 a | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 161 |
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(2) Toutefois, sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3 ; a) toute demande internationale doit faire l'objet d'un rapport complémentaire de recherche européenne b) sans changement. (3) et (4) Sans changement.
REGLEMENT D'EXECUTION
GLE 9.- Répartition d'attributions entre les instances du premier degré (1) Le Président de l'Office européen des brevets fixe le nombre des divisions de la recherche, des divisions d'examen et des divisions d'opposition. (Le reste du paragraphe sans changement); (2) Outre les compétences qui leur sont dévolues par la convention, le Président de l'Office européen des brevets peut confier des attributions administratives à la section de dépôt, aux divisions de recherche, aux divisions d'examen et aux divisions d'opposition. (3) et (4) Sans changement.
E 12.- Structure administrative de l'Office européen des brevets (1) Les divisions de la recherche, les divisions d'examen et les divisions d'opposition sont groupées sur le plan administratif en directions dont le nombre est fixé par le Président de l'Office européen des brevets. (2) et (3) Sans changement.
ANTE (1) Sans changement. (2) Les directions, la section de dépôt, les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, ainsi que les services administratifs de l'Office européen des brevets, sont groupés sur le plan administratif en directions générales. Les divisions de la recherche sont groupées sur le plan administratif en une direction générale. (3) Sans changement. ∃ 44 - Contenu du rapport de recherche européenne (1) Le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose la division de la recherche à la date d'établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet européen, et l'activité inventive. (2) à (6) Sans changement.
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ARTICLE 16 bis.- Division de la recherche Les divisions de la recherche sont compétentes pour l'établissement du rapport de recherche européenne. ARTICLE 28.- Participation d'observateurs (1) supprimé (2) à (4) Sans changement.
ARTICLE 89.- Transmission du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets supprimé ARTICLE 91.- Etablissement du rapport de recherche européenne (1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, la division de la recherche établit le rapport de recherche européenne dans la forme prescrite par le règlement d'exécution, sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (2) Supprimé (3) Dès qu'il est établi, le rapport de recherche européenne ainsi que des copies de tous les documents cités sont notifiés au demandeur.
ARTICLE 95.- Examen de la demande de brevet européen (1) Si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l'Office Européen des Brevets a déclarer, dans le délai qu'il lui impartit, s'il maintient sa demande. (2) et (3) Sans changement.
ARTICLE 124.- Rapport complémentaire de recherche européenne (1) Dans tous les cas et à tout moment où l'Office Européen des Brevets l'estime nécessaire, un rapport complémentaire de recherche européenne est établi. (2) et (3) Sans changement.
ARTICLE 156.- Rapport de recherche internationale (1) Sans changement.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M/59/I/II Original : Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation française Objet : Incorporation de l'IIB au sein de l'Office européen des brevets en tant que Direction Générale de la recherche Propositions de modification de la convention et du règlement d'exécution
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| 14. | Article 83 | Ne concerne pas le texte français. |
|---|---|---|
| 15. | Ne concerne pas le texte français. | |
| 16. | Article 68 | Au paragraphe 2, 2ème et 3 ème lignes, les mots "est pris en considération pour déterminer" devraient être remplacés par les mots "constitue la base pour déterminer". |
| 17. | Article 72 | 11 conviendrait de supprimer le mot "contractant" à l'avant-dernière ligne. |
| 18. | Article 111 | Ne concerne pas le texte français. |
| 19. | Article 113 | Le titre devrait être amendé comme suit "Examen d'office par l'Office européen des brevets". La seconde proposition d'amendement ne concerne pas le texte français. |
| 20. | Article 121 | A la 2ème ligne du paragraphe 5 , 11 conviendrait de remplacer le mot "prévus" par le mot "visés", étant donné que le délai mentionné à l'article 74 , paragraphe 3 n'y est pas effectivement spécifié, mais est fixé par le règlement d'exécution. |
| 21. | Article 131 | Les deux modifications proposées ne concernent pas le texte français. |
| 22. | Article 139 | 11 convient de remplacer partout les mots "des droits antérieurs" par "de l'état de la technique". |
| 23. | Article 146 | La dernière phrase du paragraphe 1 devrait être amendée de la manière suivante : "L'article 37, paragraphes 3 et 4 et l'article 39 sont applicables." |
| 24. | Article 156 | Ne concerne pas le texte français. |
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 aout 1973 M/ 40 Original: anglais
DOCUMENT PREPARATO IRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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dispositions relatives à la forme et au contenu de la demande de brevet européen ont été rédigées de manière telle qu'elles présentent une très grande analogie avec les dispositions correspondantes prévues par le Traité de Coopération et sont même parfois identiques. L'OMPI se réjouit particulièrement de cette harmonie presque parfaite entre les deux systèmes, qu'il a été possible d'établir grâce à l'esprit de coopération internationale qui a présidé aux travaux de la Conférence intergouvernementale. Elle permettra, sur le plan pratique, d'instituer une procédure de recours simultané au système institué par le Traité de Coopération en matière de brevets et à celui de la convention relative au brevet européen, ce qui donnera aux demandeurs la possibilité de combiner les avantages offerts par les deux systèmes et sera par conséquent bénéfique pour tous les utilisateurs du système des brevets de tous les Etats parties au Traité de Coopération en matière de brevets. En outre, la disposition prévoyant la communication des publications de l'Office européen des brevets aux services centraux de la propriété industrielle ou à d'autres autorités des Etats qui ne sont pas parties à la convention pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, ainsi qu'à des organisations internationales, ne manquera pas d'acquérir une importance particulière dans le cadre du programme de l'OMPI en matière d'assistance technique aux pays en voie de développement qui doit être institué en vertu du chapitre IV du Traité de Coopération.
3 Dans ce contexte, nous attirons l'attention sur l'importance des décisions que le Conseil d'administration pourra par la suite être amené à prendre dans le cadre des dispositions de l'article 156 du projet de convention. Dans cet article est exposé le principe suivant lequel le rapport de recherche internationale remplace le rapport de recherche européenne lorsque des demandes de brevet introduites par la voie du PCT sont soumises à la procédure prévue devant l'Office européen des brevets, l'application de ce principe étant toutefois suspendue jusqu'à ce que le Conseil d'administration décide des conditions et de la mesure dans laquelle il peut être renoncé au rapport complémentaire de recherche et au versement de la taxe de recherche y afférente. L'OMPI a pleinement conscience de ce que ces dispositions représentent une solution de compromis obtenue à l'issue de difficiles négociations. Tout en faisant ressortir que l'un des principaux objectifs du PCT est d'éviter un double emploi en matière de recherche grâce à une centralisation des activités de recherche, l'OMPI espère que le Conseil d'administration, lorsqu'il fera application de l'article 156, aura cet objectif présent à l'esprit et s'efforcera, dans l'intérêt des utilisateurs du système des brevets du monde entier, de pallier aussi rapidement que possible le risque que des travaux en matière de recherche ne fassent inutilement double emploi.
4 Nous escomptons que l'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets remplacera, dans un proche avenir, et
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STELLUNGNAHME DER
WIPO
Weltorganisation für geistiges Eigentum
COMMENTS BY
WIPO World Intellectual Property Organization
PRISE DE POSITION DE
L'OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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d'administration, la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur est ressortissant d'un Etat non contractant ou à l'égard duquel le chapitre II n'est pas entré en vigueur ou lorsqu'il a son domicile ou son siège dans ledit Etat, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l'article 31, paragraphe 2, lettre b), dudit traité, de présenter une demande d'examen préliminaire international.
Article 156
Rapport de recherche internationale (1) Sous réserve des dispositions de l'article 124, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets. (2) Toutefois, sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3: a) l'Office européen des brevets demande à l'Institut International des Brevets un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale; b) le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche; ce paiement et celui de la taxe nationale prévue par les articles 22, paragraphe 1 et 39 , paragraphe 1 , du Traité de Coopération doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (3) Le Conseil d'administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle: a) il est renoncé au rapport complémentaire de recherche; b) le montant de la taxe de recherche est réduit. (4) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 3.
Cf. régle 70 (Constatation de la perte d'un droit)
Article 157
Publication de la demande internationale (1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est Office désigné remplace la publication de la demande de brevet européen.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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171. La délégation française a observé que sans doute les paragraphes 2 à 4 visent bien à assurer une correspondance entre la qualité de la recherche européenne et celle de la recherche internationale. Toutefois, il s'agit d'un objectif permanent, or cette qualité peut varier dans le temps. La délégation française a observé que si elle était prête à se rallier à la proposition du Président, il ne faut pas non plus ignorer le cas d'une recherche internationale de qualité indiscutable qui émanerait d'une autorité internationale qui ne prendrait pas suffisamment en considération la recherche européenne. C'est pourquoi la délégation française a demandé qu'une éventuelle interprétation n'exclue pas cette dernière éventualité.
Le Président a constaté que dans cette dernière éventualité, les paragraphes 2 à 4 devraient effectivement pouvoir trouver application. 172. La Conférence a finalement marqué son accord sur ce que l'objectif essentiel des paragraphes 2 à 4 était bien de garantir un niveau de qualité équivalente entre la recherche européenne et la recherche internationale. Elle a également marqué son accord sur le texte de l'article 154, les crochets figurant aux paragraphes 2 à 4 étant supprimés. c) Article 7 du projet de convention 173. La Conférence était saisie des propositions suivantes :
- document BR / 195 / 72 et document de travail n^∘ 2 présentés par la délégation britannique ;
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réserve à l'égard de la recherche internationale effectuée dans les pays qui ne participeront pas au système européen. Le Président a souligné que tel n'était pas le point de départ au sein du Groupe de travail I ni du Comité de coordination ni de la Conférence. Sans doute aucune loi nationale ne comporte de dispositions correspondant au paragraphe 1, cependant le Président a tenu à observer qu'à ce stade aucun pays n'a ratifié le PCT.
Observant, par ailleurs, que le projet qui sera adopté par la Conférence sera publié en vue de la Conférence diplomatique, des questions ne manqueront pas d'être posées au sujet de l'article 154. Il ne serait certainement pas souhaitable que les réponses à ce sujet soient nuancées, car les préoccupations du représentant de l'O.M.P.I. seraient alors justifiées, principalement en ce qui concerne les pays non européens.
Compte tenu de ces consicérations et sans préjuger les résultats auxquels parviendra la Conférence diplomatique, le Président a posé la question de savoir si pour ce qui concerne l'objectif visé par l'article 154, un consensus pouvait être marqué sur le fait que les paragraphes 2 à 4 visent essentiellement à assurer que la recherche internationale effectuée en dehors du système européen devrait avoir une qualité équivalente à la recherche européenne : dès lors que les niveaux de qualité comparables seront atteints, l'intention est bien que les paragraphes 2 à 4 ne trouvent plus application. Si un consensus pouvait être obtenu de cette manière les éventuelles objections seraient, de ce fait même, éliminées.
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167. La délégation italienne a estimé qu'il n'était pas opportun de modifier l'article 154 et que celui-ci devrait être soumis en l'état à la Conférence diplomatique. 168. La délégation française s'est ralliée aux déclarations de la délégation néerlandaise en soulignant que le paragraphe 1 de l'article 154 indique de façon précise l'esprit dans lequel l'on entend traiter la recherche internationale. Elle a en revanche exprimé son hésitation à formuler dans le texte d'une déclaration une définition limitative, comme celle proposée par le représentant de l'O.M.P.I., compte tenu des difficultés pratiques auxquelles elle pourrait donner lieu. 169. La délégation suédoise prenant acte des difficultés pour la délégation française d'accepter une interprétation de l'article 154 sous forme de déclaration commune de la Conférence telle qu'elle a été proposée par le représentant de l'O.M.P.I. a cependant souligné qu'il ne fallait pas sous-estimer les conséquences de ladite disposition pour les relations entre l'Office européen des brevets et les autorités de recherche en dehors des Etats qui participeront à la convention. La délégation suédoise s'est demandé, dans ces conditions, si l'on ne pourrait pas charger le Groupe de travail I de réfléchir au problème de manière à ce qu'il puisse préparer un texte qui pourrait être soumis à la Conférence diplomatique. 170. Le Président a observé, à ce stade des débats, que les paragraphes 2 à 4 de l'article 154 pouvaient susciter l'impression, en dépit du paragraphe 1, d'une certaine
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165. La délégation britannique a reconnu également les difficultés de prendre actuellement sur ce problème une attitude différente de celle qui résulte de l'article 154, étant donné qu'il n'est pas possible d'avoir de garantie sur la qualité de la recherche qui sera effectuée en dehors des pays européens et qu'il n'est pas possible d'adopter un système purement transitoire à cet article. La délégation britannique s'est demandé s'il ne serait pas possible d'exprimer l'intention de la Conférence selon laquelle, dès lors qu'il apparaitre que la recherche provenant d'une autorité internationale donnera satisfaction sur le plan européen, il ne devrait plus être fait application du paragraphe 2. La délégation britannique a estimé finclement que la solution de ces problèmes devrait pouvoir dans l'avenir être réglée par les liens étroits à établir entre les autorités de recherche internationale. A son avis de telles idées devraient pouvoir trouver une forme adéquate lors de la Conférence diplomatique. 166. La délégation suisse a observé que les Etats européens qui adhèreront à la convention prennent à l'égard de l'industrie une responsabilité et que si l'on acceptait sans autres la recherche du PCT, il pourrait en résulter des difficultés. L'Office européen des brevets a donc besoin d'un mécanisme qui lui permette de mesurer que les rapports de recherche internationale sont de bonne qualité.
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164. La délégation nćerlandaise a indiqué que si elle pouvait marquer son accord sur un certain nombre d'idées exprimées par le représentant de l'O.M.P.I., d'autres en revanche appelaient certaines réserves de sa part.
In particulier, elle a exposé que l'article 154 n'était pas, à son avis, contraire à l'esprit du PCT en observant d'ailleurs que la teneur du paragraphe 1 ne figure dans aucune législation nationale.
Pour ce qui concerne les paragraphes 2 à 4 , l'on peut espérer qu'ils auront un caractère purement transitoire pour tous les pays qui participeront au PCT, mais il serait, à son avis, peu sage d'exprimer à ce sujet une opinion générale à la Conférence. Enfin, la délégation néerlandaise a observé qu'il y avait une nette différence entre les pays qui feront de la recherche internationale. ou de l'examen préliminaire international en tant que membres du système européen d'une part, et les autres pays d'autre part. En effet, pour les Etats qui participeront au système européen, il est envisagé une coopération ćtroite avec l'Office européen des brevets pour assurer des conditions satisfaisantes pour la recherche et l'examen alors que pour ce qui concerne les pays tiers, l'on se trouve devant une inconnue. De ce point de vue, il sera certainement très utile, le moment venu, d'entrer en discussion avec les autres autorités de recherche ou d'examen avant de déterminer quel usage le Conseil d'administration pourrait faire du paragraphe 3 de l'article 154.
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Le représentant de l'O.M.P.I. a reconnu les difficultés qui ont amené le Comité de coordination à soumettre les conclusions présentées par la délégation allemande à la Conférence. Il s'est demandé toutefois s'il ne serait pas possible à la Conférence d'adopter une déclaration relative à l'article 154, soit dans le projet qui sera publié, soit si cette possibilité n'était pas retenue, dans le procès-verbal de la Conférence. Cette déclaration pourrait exprimer que l'intention de la Conférence à propos de l'article 154 est de prévoir une exception à la règle selon laquelle le rapport de recherche internationale remplace le rapport de recherche européenne, dans la mesure strictement nécessaire où les rapports de recherche en provenance d'autorités de recherche du PCT seraient établis dans les conditions visées dans les trois cas mentionnés par le représentant de l'O.M.P.I. Celui-ci a enfin indiqué qu'une telle déclaration éviterait des fausses interprétations à l'extérieur des Etats européens et il a par conséquent souhaité que la Conférence puisse marquer son accord sur le texte d'une déclaration qui clarifierait nettement ses intentions. 163. La célégation suédoise a rappelé qu'elle aurait préféré un texte plus positif que celui actuellement prévu à l'article 154 pour les raisons exposées par le représentant de l'O.M.P.I. Elle s'est ralliée à la suggestion faite par celui-ci tendant à prévoir au procès-verbal une déclaration exprimant que la Conférence entend adopter en cette matière une attitude libérale.
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En premier lieu, on peut songer à la situation qui existerait pendant une période transitoire pendant laquelle l'uniformité de la recherche n'est pas encore réalisée complètement de la part de certaines autorités internationales. Une telle situation justifierait une recherche complémentaire mais uniquement pendant ladite période puisque le PCT.vise à supprimer les doubles emplois en matière de recherche.
En second lieu, une deuxième hypothèse est compatible avec le PCT, celle dans laquelle après une période transitoire, la qualité de la recherche effectuée par une autorité déterminée venait à diminuer. Dans un tel cas, aussi, il devrait être possible d'effectuer une recherche complémentaire.
En troisième lieu, enfin, une autre exception serait compatible avec le PCT, dans le cas où une nouvelle autorité de recherche viendrait à exercer des compétences après l'expiration de la période transitoire, puisque dans ce cas également l'on devrait prendre les mesures permettant de s'assurer de la qualité de la recherche effectuée par ladite autorité.
Le texte du paragraphe 2 de l'article 154 semble permettre une interprétation qui va au-delà des trois cas cités par le représentant de l'O.H.P.I. En effet, ce paragraphe permettrait en théorie l'abrogation sans limite de temps du principe qui a été à l'origine du texte retenu par la Conférence puisqu'il n'est pas prévu de limitation dans le temps aux pouvoirs du Conseil d'administration.
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D'un autre point de vue, il a été rappelé au sein du Comité de coordination que des accords particuliers pourront intervenir entre l'Office européen des brevets et les services centraux de certains Etats contractants qui effectueront une recherche en vertu du Traité de Coopération et que de tels accords devraient résoudre les éventuels problèmes que pourrait poser à l'égard de ces offices nationaux le texte actuel de l'article 154. C'est dans ces conditions que la délégation suédoise a fait savoir qu'elle retirait sa proposition et que le Comité de coordination a été ainsi en mesure de recommander à la Conférence d'adopter l'article 154 tel qu'il figure dans le projet de convention, les crochets figurant aux paragraphes 2 à 4 étant supprimés (cf. doc. BR/218/72 points 30 à 38 ). 161. La délégation autrichienne prenant acte de la déclaration effectuée par la délégation allemande a renoncé à mettre en discussion le document de travail no 15. 162. Le représentant de l'O.M.P.I. a reconnu que le texte des paragraphes 2 à 4 reflètait l'idée qui avait toujours été émise au sein de la Conférence selon laquelle la recherche PCT pourrait ne pas être totalement satisfaisante et nécessiterait une recherche complémentaire pour les besoins de la procédure européenne, du moins au début du fonctionnement du système PCT. Le représentant de l'O.M.P.I. s'est demandé si ce dernier principe était exprimé d'une manière suffisamment claire dans le paragraphe 2. Il a exposé qu'à son avis, un rapport complémentaire de recherche européenne pourrait être justifié dans les trois cas suivants, qui seraient des hypothèses compatibles avec le PCT.
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internationale effectuée par des autorités de recherche internationale de pays tiers devrait être pleinement prise en considération. Il a été constaté cependant une difficulté consistant en ce que, au départ, les rapports de recherche internationale ne seraient probablement pas suffisants aux fins du système européen, pour déterminer l'état de la technique. Pour résoudre cette difficulté, les paragraphes 2 à 4 de l'article 154 ont été prévus. Toutefois, ces dispositions figuraient en tant que dispositions transitoires dans le second avant-projet de convention et c'est à la suite des travaux du Comité de rédaction qu'elles ont été reprises dans l'article 154. La délégation allemande a rappelé que, dans ce contexte, le Comité de coordination a délibéré sur une proposition de la délégation suédoise (document de travail no 4) et une proposition de la délégation autrichienne (document de travail no 19). Ces propositions, d'une teneur équivalente, prévoyaient un système inverse à celui prévu aux paragraphes 2 à 4 puisque, aux termes de ces propositions, le Conseil d'administration pouvait décider de demander un rapport de recherche complémentaire à certains rapports de recherche internationale et de prévoir une taxe à cet effet. Ces propositions n'ont pas été retenues par le Comité de coordination puisqu'il lui est apparu que, au départ, le système prévu aux paragraphes 2 à 4 mettrait en meilleure position l'office européen des brevets à l'égard d'autres autorités de recherche internationale d'une part, et parce que d'autre part des rapports de recherche complémentaire seront de toute manière nécessaires puisque l'office européen des brevets ne disposera d'aucune expérience sur la qualité des rapports de recherche internationale.
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156. La Conférence a, en conclusion, adopté le texte du protocole mis au point par le Comitć de rédaction (cf. document de travail n^∘ 33 ). ii) Projet de résolution sur la documentation (document de travail n^∘ 25 ) 157. La célcigation suódoise a proposé, afin que l'on puisse tenir compte de considérations relatives à la qualité de la recherche, qu'il soit précisé dans le texte que l'étude à laquelle il est fait référence devrait permettre au Conseil d'administration de décider si et dans l'affirmative dans quelles conditions la recherche pourrait être étencue à la documentation d'Etats non contractants Cont l'IIB ne dispose pas actuellement. 158. Les délégations française, italienne et néerlandaise n'ont pas appuyé cette demande. Ces délégations ont en effet noté que le texte prévu dans le document n^∘ 25 part de l'idée qu'il y aura extension de la documentation, la question des moyens d'y parvenir restant ouverte et devant précisément faire l'objet de l'étude. 159. La Conférence a en conclusion adopté le projet de résolution auquel elle a donné la forme d'une recommandation à la Conférence diplomatique (document de travail no 34). b) Article 154 du projet de convention 160. Le délégation allemande a exposé, en sa qualité de délégation rapporteur, qu'il a toujours existé un consensus au sein de la Conférence aux termes duquel lả recherche BR / 219 f / 72 m
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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EMPPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 20 septembre 1972 BA/219/72
RAPPORT de la
6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972).
BR/219 f/72 mg
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35. La délégation suisse a approuvé les motifs tactiques qui plaident en faveur de la version de l'article 154 figurant dans le projet de convention et a souligné, comme la délégation néerlandaise, à l'attention de la délégation suédoise, qu'il s'agissait très largement d'une question de confiance. 36. Le Président a souligné également les difficultés pratiques qui résulteraient de la proposition suédoise, étant donné qu'en l'absence d'expérience pratique, une recherche complémentaire serait de toute manière nécessaire. Alors que le texte de l'article 154 du projet de convention met les autorités de recherche internationales sur un pied d'égalité, la proposition suédoise conduirait à différencier entre ces autorités et il ne faudrait pas exclure, dans ces conditions, des contre-mesures à l'égard de la recherche européenne. Le Président a également constaté, en conclusion, le voeu qui a été exprimé pour que l'office suédois puisse aboutir rapidement avec l'office européen des brevets à un accord de collaboration en matière de recherche. 37. La délégation suédoise, prenant acte des déclarations auxquelles avait donné lieu sa proposition et constatant un accord sur les objectifs, a retiré sa proposition. 38. Le Comité est convenu, en conclusion, de recommander à la Conférence l'adoption de l'article 154 tel qu'il figure dans le projet de convention et la suppression des crochets figurant aux paragraphes 2 à 4. Dans ces conditions, le Comité a invité le Président à prendre contact avec la délégation autrichienne au sujet de sa proposition.
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33. La délégation néerlandaise a partagé le même point de vue en indiquant que le texte de l'article 154 du projet de convention lui paraissait également justifié pour des raisons pratiques, étant donné qu'au départ il n'existera aucune expérience dans le domaine de la recherche PCT.
Cette délégation s'est demandé si une des considérations qui étaient à la base de la proposition de la délégation suédoise n'était pas une certaine hésitation, étant donné que l'Office suédois agira en tant qu'autorité de recherche du PCT et que, dans le cas du rapport de recherche suédois, il pourrait, aux termes de l'article 154, être demandé un rapport complémentaire. La délégation néerlandaise a tenu à ce sujet à donner toute assurance à la délégation suédoise puisque cette même délégation a demandé qu'il y ait une collaboration très étroite entre l'Office suédois et l'Office européen des brevets, de manière à assurer des normes de qualité comparable. Du fait même de cette collaboration, l'Office suédois sera placé dans une situation beaucoup plus favorable que d'autres autorités internationales de recherche et aura, de ce fait, les garanties voulues. 34. La délégation française, se ralliant aux déclarations des délégations allemande et néerlandaise, a également appuyé le texte de l'article 154 du projet de convention en observant que, lorsque le Conseil d'administration sera amené à prendre les décisions prévues au paragraphe 3 , il s'agira de mesures en faveur des autorités internationales de recherche alors qu'au contraire, s'il était prévu un mécanisme inverse comme celui proposé par la délégation suédoise, cela ne manquerait pas de créer certaines tensions. ·
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29. La délégation britannique a demanćé que la section V figure en tant que disposition du projet de Convention. Le Comité est convenu que cette question pourra être traitée au cours de la Conférence diplomatique. VI. Article 154 du projet de Convention 30. Le Comité a examiné les documents soumis par la délégation suédoise (document de travail no 4) et par la délégation autrichienne (document de travail no 19). 31. La délégation suédoise a exposé que la proposition relative au paragraphe 2 s'inspire par des consiçérations d'ordre général et permettrait, à son avis, d'introduire plus de flexiüilité que le teiste figurant dans le projet de convention, la proposition relative au paragraphe 3 n'stant qu'uns consćquence ce la formulation qu'elle a proposée porir le paragraphe 2. 32. La délégation allemande a rappelé que le texte de l'article 154 tel qu'il figure dans le projet de convention représente un compromis et qu'il placera l'Office européen des brevets dans une situation plus favorable puisqu'il permet d'exiger une recherche complémentaire sans qu'une autorité de recherche internationale puisse considérer cette mesure comme discriminatoire. Pour des raisons tactiques, la délégation allemande a donc marqué sa préférence pour le texte figurant dans le projet et qui permettra d'aboutir dans le temps au résultat souhaité par la délégation suédoise.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 BR / 218 / 72
R A P P O R T
de la
3ème réunion du Comité de coordination (Luxembourg, 23, 24 et 27 juin 1972)
1. Le Comíté de coordination a tenu, sous la présidence du Dr. K. HAERTEL, au cours de la 6ème session de la Conférence Intergouvernementale, plusieurs réunions pour préparer les délibérations de celle-ci sur les propositions qui lui avaient été soumises par plusieurs délégations.
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Article 154 (122, 160a) Rapport de recherche internationale (1) Sous réserve des dispositions de l'article 124, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets. [(2) Toutefois, sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3 , a) l'Office européen des brevets demande à l'Institut International des Brevets un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale ; b) le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche ; ce paiement et celui de la taxe nationale doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (3) Le Conseil d'administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle : a) il est renoncé au rapport complémentaire de recherche ; b) le montant de la taxe de recherche est réduit. (4) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 3.7
Remarque concernant l'article 154 : La Conférence a décidé qu'il devra être procédé à un nouveau vote sur le paragraphe 1 après qu'elle se sera prononcée sur les paragraphes 2 à 4 figurant entre crochets.
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Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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Article 154 22. Les délégations allemande et suédoise ont exprimé une réserve sur la solution proposée par le Comité de rédaction consistant à réunir dans une seule disposition les articles 122 et 160a du Second Avant-projet. A leur avis, les paragraphes 2 à 4 de l'article 154 devraient être replacés dans les dispositions transitoires. D'autres délégations ont cependant observé que les paragraphes 2 à 4 ne peuvent, quant au fond, être considérés comme des dispositions de nature purement transitoire telles que celles prévues dans la XI partie de la convention, étant donné qu'ils ne prévoient pas de limite dans le temps aux pouvoirs du Conseil d'administration. Le Comité a constaté que la Conférence doit encore se prononcer sur ces paragraphes et que la place définitive de ces dispositions dépendra finalement de leur contenu. II. EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION (document BR/185/72) 23. Le Comité est convenu que dans la version finale du projet de règlement d'exécution, la dénomination "article" sera remplacée par le mot "règle" de façon à éviter des confusions possibles entre les dispositions de la convention et celles du règlement d'exécution. Les conséquences rédactionnelles de cette décision n'ont cependant pas encore été apportées dans le projet de règlement d'exécution repris dans le document BR / 200 / 72. a) Règles figurant dans le projet du Comité de rédaction avec le signe "*". 24. M. VAN BENTHEM a soumis au Comité une suggestion présentée au sein du Comité de rédaction et consistant à supprimer les dispositions suivantes : Règles 8
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Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'CMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 154 (122, 160a) Rapport de recherche internationale (1) Sous réserve des dispositions de l'article 124, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets. [(2) Toutefois, sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3 , a) l'Office européen des brevets demande à l'Institut International des Brevets un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale ; b) le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche ; ce paiement et celui de la taxe nationale doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande internationale est réputée retirée. (3) Le Conseil d'administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle : a) il est renoncé au rapport complémentaire de recherche ; b) le montant de la taxe de recherche est réduit. (4) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 3.7
Remarque concernant l'article 154 : La Conférence a décidé qu'il devra être procédé à un nouveau vote sur le paragraphe 1 après qu'elle se sera prononcée sur les paragraphes 2 à 4 figurant entre crochets.
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PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
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Article 84 paragraphe 3 19. Une délégation a estimé que la deuxième phrase du paragraphe 3 était superflue. Le Comité a cependant décidé de maintenir cette phrase de façon à exclure qu'un tribunal national puisse avoir à se prononcer sur la constatation du non-paiement d'une taxe annuelle.
Article 90 paragraphe 5
20. Le Comité, à la suite d'une demande de la délégation suédoise, a décidé de transférer dans la convention le délai de seize mois prévu pour la désignation de l'inventeur, délai que le Comité de rédaction avait transféré dans le règlement d'exécution. La règle 42 ne prévoit désormais que les détails de la procédure.
Articles 124 et 148
21. Il a été précisé à l'article 148 dans un nouveau paragraphe 3 que la demande internationale est réputée être une demande européenne dès lors qu'elle parvient à l'office européen des brevets en tant qu'office désigné ou élu. Cette clarification a permis de supprimer à l'article 124, paragraphe 3, la référence à la demande internationale.
Lorsque la Conférence se sera prononcée sur le contenu de l'article 154, paragraphe 2, la rédaction des lettres a) et b) de cette dernière disposition pourra être revue à cet égard.
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RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 124 (137) Rapport complémentaire de recherche européenne (1) Dans le cas où il l'estime nécessaire, l'Office européen des brevets peut, à tout moment, demander à l'Institut International des Brevets un rapport complémentaire de recherche européenne. (2) Le coût du rapport complémentaire est à la charge du demandeur, a) si la demande de rapport est rendue nécessaire du fait du demandeur, en particulier, lorsqu'il a modifié les revendications, ou b) si le rapport est demandé aux fins de compléter un rapport de recherche internationale. (3) Dans les cas visés au paragraphe 2, l'Office européen des brevets invite le demandeur à acquitter dans un délai d'un mois la taxe de recherche complémentaire. Si la taxe n'est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen ou la demande internationale est réputée retirée.
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125. Par ailleurs, le représentant de la CCI s'est demandé si le fait de demander à l'IIB un avis documentaire "complémentaire" n'inciterait pas ce dernier à établir en tout état de cause un nouvel avis en plus du rapport de recherche internationale, alors qu'en vérité son souci principal devrait être de vérifier et, le cas échéant, compléter ce rapport. A cet égard l'IFIA a fait observer qu'elle avait conçu la tâche de I'IIB sur ce point surtout comme une mise à jour du rapport de recherche internationale.
La CCI et l'UNICE ont demandé que le rapport de recherche internationale soit transmis immédiatement à l'IIB après que l'office européen des brevets l'aura reçu.
Article 123 (Publication de la demande internationale) 126. Le CNIPA a émis des doutes sur la conformité avec la règle 49.2 du PCT du paragraphe 5 de l'article 123 prévoyant l'obligation pour le demandeur de fournir la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'office européen des brevets. Dans l'hypothèse où cette disposition devrait, en conséquence, être modifiée, le CNIPA et la CCI ont suggéré d'ouvrir la faculté prévue à l'article 19, paragraphe 4, également aux Etats contractants dont une des langues officielles est bien parmi celles utilisées par l'office européen des brevets pour le cas où la demande internationale n'est pas rédigée ou traduite dans cette langue. Une telle faculté serait également à prévoir à l'article 107a pour le brevet délivré.
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123. En outre, l'EIRMA a signalé que l'article 160a, paragraphe 2 , lettre b), qui prévoit une réduction éventuelle des taxes dues pour l'établissement de l'avis complémentaire pourrait conduire à des discriminations, notamment dues au fait que certains offices nationaux de brevets qui seront probablement appelés à faire fonction d'autorité internationale de recherche en vertu du PCT ne font pas couvrir la totalité des frais de recherche par les taxes à payer par le demandeur. On serait alors en droit de se demander s'il n'y aurait pas lieu de consentir également une réduction de taxes à tous ceux qui - par exemple en demandant à titre privé un avis de l'IIB avant de déposer une demande de brevet - faciliteraient substantiellement le travail de l'IIB en vertu de la Convention. Mais plutôt que de prévoir de telles réglementations nécessairement compliquées, l'EIRMA préférerait voir supprimer toute possibilité de réduction de taxes et l'introduction d'une taxe unique. De plus, l'EIRMA a fait observer qu'il n'est nullement acquis que d'autres Etats parties du PCT prévoiront une réduction comparable à l'égard de la recherche européenne. 124. En revanche, d'autres organisations (CCI, COPRICE et CIFE) ont exprimé leur accord avec la conception qui est à la base de ces dispositions. Toutefois, des réserves ont été formulées sur certaines modalités, notamment de l'article 160a. C'est ainsi que la CCI - suivie sur ce point par le CIFE et l'AIPPI aurait préféré voir confier les décisions en vertu du paragraphe 2 de l'article 160a, non pas au Conseil d'administration, mais à l'IIB. Celui-ci serait, en effet, mieux en mesure d'apprécier pour des secteurs de la technique ou pour des dossiers déterminés, la qualité des rapports de recherche internationale.
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118. En outre, ces organisations ont demandé que les parties puissent être entendues par la Grande Chambre ou intervenir devant celle-ci, qu'il s'agisse du cas où elles ont elles-mêmes saisi la Grande Chambre ou de celui où cette instance a été saisi par la chambre de recours. 119. L'AIPPI, pour sa part, a souhaité que les parties puissent intervenir devant la Grande Chambre de recours et a rappelé sa préférence pour une Cour supranationale dans l'optique de la solution maximale. L'AIPPI a exprimé des craintes quant aux conséquences qu'une saisine de la Grande Chambre par les parties pourrait entraîner sur la durée des procédures. 120. La FICPI a suggéré que, en cas de saisine de la Grande Chambre par le Président de l'Office, les milieux professionnels intéressés puissent être entendus. 121. L'UNICE a soumis, au terme de l'audition, une proposition de réduction (document de travail n^∘ 7 du 27 janvier 1972).
Article 122 (Rapport de recherche internationale) et article 160a (Mise en vigueur de l'article 122) 122. L'AIPPI a fait observer que le POT ne porte nullement obligation de reconnaître le rapport de recherche internationale en vertu du POT comce s'imposant aux autorités nationales. Or, au sens du POT la première Convention constitue un traité régional qui aura pour ses Etats contractants le même statut'que celui du droit national. Dès lors, il pourrait être envisagé de supprimer l'article 122 en tant que tel, ou au moins, d'en modifier la rédaction de sorte qu'il s'agirait d'une faculté et non pas d'une obligation ("peut remplacer" au lieu de "remplace").
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de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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Article 160a
Mise on vigueur de l'article 122 (1) Nonobstant les dispositions de l'article 122 et sous récerve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 2 , a) l'office européen des brevets domande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avia documentaire cumplémentaire sur l'état de la technique relatif à toute demande interrctionale ; b) le montant de la taxe due par le demandeur pour l'établissement de cet avis documentaire est le même que celui de la taxe prévue à l'article 66, paragraphe 3. L'article 137, paragraphe 3, s'applique à la perception de cette taxe. (2) Le Conseil d'administration peut statuer sous quelles conditions et dans quelle mesure a) il est renoncé à l'établissement de l'avis documentaire complémentaire visé au paragraphe 1, lettre a) ; b) le montant de la taxe visée au paragraphe 1 , lettre b), est réduit. (3) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 2.
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DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
BR/139 f/71
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125. Par ailleurs, le représentant de la CCI s'est demandé si le fait de demander à l'IIB un avis documentaire "complémentaire" n'inciterait pas ce dernier à établir en tout état de cause un nouvel avis en plus du rapport de recherche internationale, alors qu'en vérité son souci principal devrait être de vérifier et, le cas échéant, compléter ce rapport. A cet égard l'IFIA a fait observer qu'elle avait conçu la tâche de I'IIB sur ce point surtout comme une mise à jour du rapport de recherche internationale.
La CCI et l'UNICE ont demandé que le rapport de recherche internationale soit transmis immédiatement à l'IIB après que l'Office européen des brevets l'aura reçu.
Article 123 (Publication de la demande internationale) 126. Le CNIPA a émis des doutes sur la conformité avec la règle 49.2 du PCT du paragraphe 5 de l'article 123 prévoyant l'obligation pour le demandeur de fournir la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. Dans l'hypothèse où cette disposition devrait, en conséquence, être modifiée, le CNIPA et la CCI ont suggéré d'ouvrir la faculté prévue à l'article 19; paragraphe 4, également aux Etats contractants dont une des langues officielles est bien parmi celles utilisées par l'office européen des brevets pour le cas où la demande internationale n'est pas rédigée ou traduite dans cette langue. Une telle faculté serait également à prévoir à l'article 107a pour le brevet délivré.
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123. En outre, l'EIRMA a signalé que l'article 160a, paragraphe 2 , lettre b), qui prévoit une réduction éventuelle des taxes dues pour l'établissement de l'avis complémentaire pourrait conduire à des discriminations, notamment dues au fait que certains offices nationaux de brevets qui seront probablement appelés à faire fonction d'autorité internationale de recherche en vertu du POT ne font pas couvrir la totalité des frais de recherche par les taxes à payer par le demandeur. On serait alors en droit de se demander s'il n'y aurait pas lieu de consentir également une réduction de taxes à tous ceux qui - par exemple en demandant à titre privé un avis de l'IIB avant de déposer une demande de brevet - faciliteraient substantiellement le travail de l'IIB en vertu de la Convention. Mais plutôt que de prévoir de telles réglementations nécessairement compliquées, l'EIRMA préférerait voir supprimer toute possibilité de réduction de taxes et l'introduction d'une taxe unique. De plus, l'EIRMA a fait observer qu'il n'est nullement acquis que d'autres Etats parties du POT prévoiront une réduction comparable à l'égard de la recherche européenne. 124. En revanche, d'autres organisations (CCI, COPRICE et CIFE) ont exprimé leur accord avec la conception qui est à la base de ces dispositions. Toutefois, des réserves ont été formulées sur certaines modalités, notamment de l'article 160a. C'est ainsi que la CCI - suivie sur ce point par le CIFE et l'AIPPI aurait préféré voir confier les décisions en vertu du paragraphe 2 de l'article 160a, non pas au Conseil d'administration, mais à l'IIB. Celui-ci serait, en effet, mieux en mesure d'apprécier pour des secteurs de la technique ou pour des dossiers déterminés, la qualité des rapports de recherche internationale.
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118. En outre, ces organisations ont demandé que les parties puissent être entendues par la Grande Chambre ou intervenir devant celle-ci, qu'il s'agisse du cas où elles ont elles-mêmes saisi la Grande Chambre ou de celui où cette instance a été saisi par la chambre de recours. 119. L'AIPPI, pour sa part, a souhaité que les parties puissent intervenir devant la Grande Chambre de recours et a rappelé sa préférence pour une Cour supranationale dans l'optique de la solution maximale. L'AIPPI a exprimé des craintes quant aux conséquences qu'une saisine de la Grande Chambre par les parties pourrait entraîner sur la durée des procédures. 120. La FICPI a suggéré que, en cas de saisine de la Grande Chambre par le Président de l'Office, les milieux professionnels intéressés puissent être entendus. 121. L'UNICE a soumis, au terme de l'audition, une proposition de rédaction (document de travail no 7 du 27 janvier 1972).
Article 122 (Rapport de recherche internationale) et article 160a (Mise en vigueur de l'article 122) 122. L'AIPPI a fait observer que le POT ne porte nullement obligation de reconnaître le rapport de recherche internationale en vertu du POT come s'imposant aux autorités nationales. Or, au sens du POT la première Convention constitue un traité régional qui aura pour ses Etats contractants le même statut'que celui du droit national. Dès lors, il pourrait être envisagé de supprimer l'article 122 en tant que tel, ou au moins, d'en modifier la rédaction de sorte qu'il s'agirait d'une faculté et non pas d'une obligation ("peut remplacer" au lieu de "remplace").
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de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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Article 122 Rapport de recherche internationale
Sous réserve des dispositions de l'article 137, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce Traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même Traité remplacent l'avis documentaire sur l'état de la technique prévu à l'article 79, paragraphe 4 , et la mention de sa publication en vertu de l'article 85, paragraphe 5 .
Remarque concernant l'article 122 :
- supprimée - (cf. article 160a, paragraphe 2 , lettre b) et article 10 du règlement relatif aux taxes)
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DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
BR/139 f/71
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- En ce qui concerne l'article 160a, deux suggestions ont été présentées. L'une tendait à préciser dans le texte que le rapport de recherche internationale serait transmis à l'IIB dès sa réception par l'office européen des brevets et dès que le paiement de la taxe serait intervenu. L'autre suggestion tendait à insérer au paragraphe 1, lettre b), après les mots "est le même" le membre de phrase : "et doit être payé au même moment" et à supprimer la dernière phrase. A l'appui de cette dernière suggestion, il a été observé que le texte actuel ménage un délai supplémentaire d'un mois au demandeur, ce qui ne semblerait pas justifié.
Article 123 (Publication de la demande -internationale) 140. Compte tenu des problèmes soulevés à l'égard du paragraphe 5, en relation avec le PCT, cet article a été renvoyé au Groupe de travail I qui pourra également examiner des propositions en vue de simplifier la rédaction de cet article.
Article 124 (Demande d'engagement de la procédure nationale) 141. La suggestion de la part de certaines organisations non gouvernementales de supprimer le paragraphe 1, lettre b), ayant déjà été rejetée par la Conférence lors de sa session d'avril 1971, celle-ci n'a pas vu de raison de s'écarter de cette décision antérieure.
Toutefois, la délégation néerlandaise a émis une réserve au sujet de cette disposition.
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Article 122 (Rapport de recherche internationale) et Article 160a (Mise en vigueur de l'article 122) 138. La Conférence a constaté qu'il existait un lien de caractère politique entre ces deux articles. Les délégations danoise et suédoise ont fait connaitre qu'elles n'étaient pas en mesure d'approuver l'article 160a et ont proposé de reporter la discussion sur cet article à la session de juin 1972. En revanche, les délégations française et néerlandaise ont déclaré qu'elles n'étaient pas en faveur de l'article 122, mais qu'elles pourraient l'accepter si l'śrticle 160a, proposé par le Groupe de travail I, était adopté par la Conférence.
Pour sa part, la délégation allemande a précisé que la réserve qu'elle avait émise lors de l'élaboration du texte actuel de l'article 160a, au sein du Groupe de travail I, était levée.
La Conférence est convenue de reporter sa décision sur l'article 160a à sa prochaine session. Cette disposition figurera entre crochets. Il a été entendu, par ailleurs, que la Conférence pourra procéder à un nouveau vote sur l'article 122 après qu'elle se sera prononcée sur l'article 160a. Une remarque dans ce sens figurera sous l'article 122. 139. Par ailleurs, les remarques suivantes ont été faites :
- En ce qui concerne l'article 122, le Comité de rédaction a reçu mandat d'examiner l'utilité d'un renvoi à l'article 160a, tel que préconisé par le CIFE.
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5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Article 160a
Mise on vigueur de l'article 122 (1) Nonobstant les dispositions de l'article 122 et sous récerve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 2 , a) l'office européen dos brevets domande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avia documentaire cumplémentaire sur l'état de la technique relatif à toute demande internationale ; b) le montant de la taxe due par le demandeur pour l'établissement de cet avis documentaire est le même que celui de la taxe prévue à l'article 66, paragraphe 3. L'article 137, paragraphe 3, s'applique à la perception de cette taxe. (2) Le Conseil d'administration peut statuer sous quelles conditions et dans quelle mesure a) il est renoncé à l'établissement de l'avis documentaire complémentaire visé au paragraphe 1, lettre a) ; b) le montant de la taxe visée au paragraphe 1 , lettre b), est réduit. (3) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 2.
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Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71
DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
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Page 73
- En ce qui concerne l'article 160a, deux suggestions ont été présentées. L'une tendait à préciser dans le texte que le rapport de recherche internationale serait transmis à l'IIB dès sa réception par l'office européen des brevets et dès que le paiement de la taxe serait intervenu. L'autre suggestion tendait à insérer au paragraphe 1, lettre b), après les mots "est le même" le membre de phrase : "et doit être payé au même moment" et à supprimer la dernière phrase. A l'appui de cette dernière suggestion, il a été observé que le texte actuel ménage un délai supplémentaire d'un mois au demandeur, ce qui ne semblerait pas justifié.
Article 123 (Publication de la demande internationale) 140. Compte tenu des problèmes soulevés à l'égard du paragraphe 5, en relation avec le PCT, cet article a été renvoyé au Groupe de travail I qui pourra également examiner des propositions en vue de simplifier la rédaction de cet article.
Article 124 (Demande d'engagement de la procédure nationale) 141. La suggestion de la part de certaines organisations non gouvernementales de supprimer le paragraphe 1, lettre b), ayant déjà été rejetée par la Conférence lors de sa session d'avril 1971, celle-ci n'a pas vu de raison de s'écarter de cette décision antérieure.
Toutefois, la délégation néerlandaise a émis une réserve au sujet de cette disposition.
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Article 122 (Rapport de recherche internationale) et Article 160a (Mise en vigueur de l'article 122) 138. La Conférence a constaté qu'il existait un lien de caractère politique entre ces deux articles. Les délégations danoise et suédoise ont fait connaitre qu'elles n'étaient pas en mesure d'approuver l'article 160a et ont proposé de reporter la discussion sur cet article à la session de juin 1972. En revanche, les délégations française et néerlandaise ont déclaré qu'elles n'étaient pas en faveur de l'article 122, mais qu'elles pourraient l'accepter si l'śrticle 160a, proposé par le Groupe de travail I, était adopté par la Conférence.
Pour sa part, la délégation allemande a précisé que la réserve qu'elle avait émise lors de l'élaboration du texte actuel de l'article 160a, au sein du Groupe de travail I, était levée.
La Conférence est convenue de reporter sa décision sur l'article 160a à sa prochaine session. Cette disposition figurera entre crochets. Il a été entendu, par ailleurs, que la Conférence pourra procéder à un nouveau vote sur l'article 122 après qu'elle se sera prononcée sur l'article 160a. Une remarque dans ce sens figurera sous l'article 122. 139. Par ailleurs, les remarques suivantes ont été faites :
- En ce qui concerne l'article 122, le Comité de rédaction a reçu mandat d'examiner l'utilité d'un renvoi à l'article 160a, tel que préconisé par le CIFE.
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Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Sous réserve des dispositions de l'article 137, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce Traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même Traité remplacent l'avis documentaire sur l'état de la technique prévu à l'article 79, paragraphe 4, et la mention de sa publication en vertu de l'article 85, paragraphe 5 .
Remarque concernant l'article 122 :
- supprimée - (cf. article 160a, paragraphe 2, lettre b) et article 10 du règlement relatif aux taxes)
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AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
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73. Le Groupe a enfin exprimé son accord pour que le Conseil d'administration puisse, à tout moment, rapporter également des décisions concernant la réduction généralisée du montant de la taxe pour l'avis documentaire. Toutes les décisions prises par le Conseil d'administration, dans le cadre de l'article 88a, doivent l'être à la majorité des trois-quarts. L'article 35a, paragraphe 3 a été complété pour obtenir ce résultat, en liaison avec l'article 35 n , paragraphe 1 , lettre a). 74. Les délégations allemande, néerlandaise et suédoise, à l'issue de la décision prise par le Groupe à propos de l'article 160a, ont indiqué qu'elles se réservaient de réfléchir encore à cette disposition.
Article 10 du règlement relatif aux taxes (Remboursement partiel co la taxe prescrite pour la demende d'avis documentaire sur l'état de la technique) 75. Le Groupe a examiné une proposition de la délégation du Royaume-Uni visant à modifier l'article 10 du règlement relatif aux taxes (document de travail numéro 6 du 19 octobre 1971), à la lumière des décisions prises au sujet de l'article 160a.
Le Groupe a maintenu la disposition contenue dans le Premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes, prévoyant le remboursement total ou partiel de la taxe pour l'avis documentaire lorsque celui-ci est basé sur un avis documentaire antérieur, déjà établi par l'IIB (paragraphe premier). Le Groupe a, en outre prévu, au paragraphe 2, la faculté d'un remboursement partiel lorsque l'avis documentaire de l'IIB est basé sur un rapport de recherche internationale établi soit par l'IIB, soit par toute autre autorité internationale de recherche.
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pour certains demaines de la technique, permettent en moyonne ue économie de travail à l'IIB, susceptible de donner lieu à une réduction correspondante du montant perçu pour l'établissement de l'avis documentaire dans de tels cas.
A l'issue de ses délibérations sur ce problème, le Groupe est convenu que le Conseil d'administration devait pouvoir prévoir, par des décisions de caractère général, des réductions du montant de la taxe pour l'avis documentaire. Etant donné toutefois les difficultés qui pourraient accompagner une divulgation par la voie de la publication de telles décisions, l'Office européen des brevets invitera, cas par cas, le demandeur à verser dans un délai d'un mois la taxe pour l'avis documentaire ou, le cas échéant, le montant réduit de celle-ci. Cette disposition s'avère d'autant plus nécessaire que le calcul du délai d'un mois à compter de la date du dépôt pour le paiement simultané de la taxe de dépôt et de la taxe pour l'avis documentaire prévu à l'article 66, paragraphe 3-n'est pas possible dans le cas d'une demande internationale. Le délai pour le paiement de la taxe de dépôt se calcule en effet, dans ce cas, conformément aux dispositions du PCT.
Le Groupe a traduit cette décision dans le texte de l'article 160a, en précisant que la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 3 s'applique à la perception de la taxe pour l'avis documentaire. 72. La décision évoquée ci-dessus a été prise sans préjudice de l'introduction d'un système de remboursement partiel de la taxe pour les cas individuels dans lesquels il serait demandé à l'IIB c'établir un avis complémentaire sur l'état de la technique, relatif à une demande internationale, dans les conditions visées à l'article 137, paragraphe 2, lettre b) (cf. à ce sujot points 75 et 76 concernant l'article 10 du règlement relatif aux taxes):
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à l'établissement d'un tel avis documentaire complémentaire. Il a été admis que de telles décisions du Conseil d'administration ne pourraient avoir qu'un caractère général (par exemple, concerner des rapports de recherche internationale relatifs à un ou certains domaines de la technique). Une décision de telle nature pourra à tout moment être rapportée si l'évolution de la qualité de ces rapports de recherche internationale le justifiait. 71. En ce qui concerne la texe pour l'avis documentaire, le Groupe s'est interrogé sur les conséquences de l'obligation de verser intégralement cette taxe au moment de l'introduction de la demande, alors qu'il est possible que le rapport de recherche internationale allège sensiblement le travail de l'IIB pour l'établissement de l'avis documentaire.
Deux positions ont été prises à ce sujet :
- Certaines délégations se sont prononcées pour un système de remboursement partiel et individuel de la taxe perçue. Ce système présenterait l'avantage d'assurer à l'office européen des brevets le recouvrement de la taxe dès le commencement de la procédure, le niveau du remboursement pouvant être fixé après que l'IIB ait jugé cas par cas, en établissant l'avis documentaire complémentaire, quelles économies de travail et, par conséquent, de coût, il a pu tirer de l'utilisation du rapport de recherche internationale. - D'autres délégations se sont prononcées pour un système de réduction généralisée de la taxe, dès lors qu'il apparait que d'une manière générale les rapports de rocherche internationale d'une autorité de recherche donnée, éventuellement
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substitue au rapport de recherche internationale également en tant qu'élément de procédure, notamment en ce qui concerne le calcul du délai visé à l'article 88, paragraphe 2. Le Groupe a en effet estimé que dans le cas d'une demande internationale il n'y aurait pas de raison de faire courir le délai pour la présentation de la requête en examen à compter de la publication de l'avis documentaire complémentaire au lieu de la publication du rapport de recherche internationale. Si cette solution avait été retenue, on aurait donné en fait aux deman-deurs internationaux un délai d'environ 24 mois à compter du dépôt de la demande, alors que les demandeurs européens ne disposeraient que d'un délai de 18 mois.
Une délégation a néanmoins déclaré que cette dernière formule ne devrait pas être exclue a priori, et qu'il pourrait être intéressant de connaitre l'avis des milieux intéressés à ce sujet. De même, il pourrait y avoir un cortain intérêt à prévoir deux publications officielles, celle du rapport de recherche internationale qui aurait un simple effet d'information et celle de l'avis documentaire complémentaire à laquelle seraient rattachées les conséquences de procédure prévues par la Convention et notamment le calcul du délai de l'ait.cle 88, paragraphe 2. 70. Compte tenu de la décision évoquée sous le point 69 ci-dessus, le Groupe est convenu d'indiquer dans le nouvel article 160a que, nonobstant les dispositions de l'article 122, l'Office européen des brevets demandera à l'IIB un avis documentaire complémentaire relatif à toute demande internationale. Le Conseil d'administration pourra toutefois décider sous quelles conditions et dans quelle mesure il. peut être renoncé
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68. Le Groupe a décidé, à la majorité, qu'il ne convenait pas de préciser à l'article 160a que celui-ci ne trouverait application que pendant une période transitoire. Il lui a semblé en effet aléatoire de privoir dès à présent qu'à l'expiration d'une certaine période, bien que de durée indéterminée, les rapports de recherche internationale remplaceraient intégralement l'avis documentaire sans aucune possibilité de revoir cette situation si les circonstances l'exigeaient. Le caractère en principe transitoire de l'article 160a résulte de la place qu'il occupe dans la Cerverticu. 69. Le G: : a ensuite examiné la question de savoir s'il ccnverait do suspendre à l'article 160a l'entrée en vigueur de l'artacle 122 jusqu'au moment qui serait fixé par le Conseil d'administration, ou bien s'il convenait uniquement de prévoir certaines limitations aux effets de l'article 122 qui entrerait en principe en vigueur en même temps que le reste de la Convention. La discussion a été basée, d'une part, sur un projet d'article 160a élaboré par lc Comité de rédaction (doc. BR/GT I/126/71, page 15) et, d'autre part, sur un projet contenu dans le document de travail numéro 5 du 18 octobre 1971, soumis par les représentants de l'IIB.
Après un large échance de vues, le Groupe s'est prononcé, à la majorité, pour la formule qui était préconisée dans le projet de rédaction contenu dans le document de travail numéro 5, ne prévoyant que des limitations à la portée de l'article 122. Il a été estimé, en effet, que cette présentation répond mieux à certaines préoccupations d'ordre politique concernant l'attitude des Etats européens vis-à-vis du PCT. Par ailleurs, elle permet d'éviter que l'avis documentaire se
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considération du rapport de recherche internationale dépendrait, même à l'avenir, d'une part de la qualité des rapports établis par une autorité internationale de recherche donnée et, d'autre part, de la réciprocité qui sera accordée dans d'autres pays aux rapports de recherche internationale établis par l'IIB. Dans ces conditions, il serait opportun de laisser toute liberté au Conseil d'administration de décider si, quand et dans quelle mesure les rapports d'une autorité internationale de recherche peuvent être acceptés comme équivalents aux avis documentaires de l'IIB, ces décisions pouvant d'ailleurs être rapportée au cas où notamment une évolution ultérieure de la qualité de ces rapports le justifierait. Compte tenu de ces arguments, ces délégations ont proposé de supprimer l'article 122 et de modifier la proposition d'article 160a nouveau dans ce sens. 67. Après un large échange de vues, le Groupe a décidé, à la majorité, de ne pas supprimer l'article 122, compte tenu notamment de l'importance décisive qu'une telle disposition présente vis-à-vis du PCT.
Dans ce contexte, l'attention du Groupe a été particulièrement attirée par le représentant de l'OMPI sur l'importance que l'élaboration de la Convention joue en tant qu'exemple pour d'autres groupes d'Etats dans le monde qui pourraient envisager la conclusion d'accords régionaux pour la délivrance des brevets, et pour la position de ces groupes d'Etats vis-à-vis du PCT. Le représentant de l'OMPI a également souligné les efforts qui seront poursuivis pour aboutir à une uniformisation de la recherche internationale.
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C. Traitement des demandes internationales en ce qui concerne l'établissement de l'avis documentaire sur l'état de la technique
Article 160a (Mise en vigueur de l'article 122) 64. Le Groupe était saisi d'une proposition de son Président d'article 160a nouveau tendant à suspendre, pendant une période transitoire dont le terme aurait été fixé par le Conseil d'administration, l'application de l'article 122 de la Convention. Pendant cette période, pour toute demande internationale, l'Office européen des brevets demanderait à l'IIB un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique, le demandeur étant tenu de payer le montant de la taxe pour l'avis documentaire. Le Conseil d'administration aurait cependant faculté, penċant cette période, de décider que les rapports de recherche internationale de certaines autorités internationales de recherche, éventuellement pour certains domaines de la technique uniquement, remplaceraient l'avis documentaire sur l'état de la technique.
Dans une phase finale, lorsque le PCT serait pleinement appliqué et les rapports de toutes les autorités de recherche internationale auraient atteint un niveau qualitativement comparable, le Conseil d'administration pourrait décider de l'application intégrale de l'article 122. 65. Certaines délégations ont exprimé leur accord sur la teneur de ces propositions. 66. D'autres délégations ont exprimé une réserve sur l'introduction d'une distinction entre une période transitoire et une période définitive en ce qui concerne l'application de l'article 122. A leur avis, la prise en
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négatif surtout à l'égard d'une nouvelle organisation comme l'Office européen des brevets, en raison du montant très élevé auquel elle devrait être fixée si l'on additionnait les montants actuellement prévus pour la taxe de dépôt et la taxe pour l'avis documentaire. 13. Compte teru de l'importance que toutes les délégations ont attachée ar problème du traitement à réserver au rapport de recherche internationale PCT en liaison avec cette question, le Groupe a décidé de se prononcer d'abord sur l'inser-tion d'un nouvel article 160a relatif à la mise en vigueur de l'article 122 dala Convention.
Le Groupe : repris ensuite l'examen de la question du maintien d'une :axe séparée pour l'avis documentaire, à la lumière des décaions prises au sujet du nouvel article 160a et de l'article 10 du règlement relatif aux taxes (cf. partie C ci-après). Ces ispositions prévoient notamment, d'une part, la possibilité ;our le Conseil d'administration de décider, pendant une fériode transitoire, une réduction du montant de la taxe pour l'avis documentaire pour certaines demandes internationales et, d'autre part, la possibilité permanente d'un remboursement partiel de la taxe pour les demandes internationales ayant fait l'objet d'un avis documentaire complémantaire dans les conditions prévues à l'article 137, paragraphe 2, lettre b).
Compte tœu de ces éléments, certaines des délégations qui préconisaient une taxe unique, ont accepté le maintien de deux taxes séparées.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siége, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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Article i60a
Mise on vigueur de l'article 122 (1) Nonobstant les dispositions de l'article 122 et sous récerve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 2 , a) l'office européen des brevets demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique relatif à toute demande internationale ; b) le montant de la taxe due par le demandeur pour l'établissement de cet avis documentaire est le même que celui de la taxe prévue à l'article 66, paragraphe 3. L'article 137, paragraphe 3, s'applique à la perception de cette taxe. (2) Le Conseil d'administration peut statuer sous quelles conditions et dans quelle mesure a) il est renoncé à l'établissement de l'avis documentaire complémentaire visé au paragraphe 1, lettre a) ; b) le montant de la taxe visée au paragraphe 10 lettre b), est réduit. (3) A tout moment, le Censeil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 2.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 29 octobre 1971 BR / 134 / 71
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 22 octobre 1971 -
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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées
De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale
Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit déctider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière Etablir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).
Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas échéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique
Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).
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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables
Nouvelle rédaction éventuelle de l'artiole 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté
A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté
Une demanée antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7
Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Vcir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71): (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg
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Article 137
Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique (1) L'Office européen des brevets peut demander à tout moment à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique, s'il le juge utile. (2) Le coût de l'avis documentaire mentionné au paragraphe 1 est à la charge du demandeur, a) si la demande d'avis est rendue nécessaire du fait du demandeur, en particulier, lorsqu'il a modifié les revendications, ou b) si l'avis est demandé aux fins de compléter un rapport de recherche internationale au sens de l'article 122. (3) Dans les cas mentionnés au paragraphe 2, l'Office européen des brevets invite le demandeur à acquitter dans un délai d'un mois la taxe complémentaire prévue par le réglement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (4) Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de l'article 79, paragraphes 5 et 6.
Remarque concernant l'article 137, paragraphe 2 : La disposition du paragraphe 2, lettre b), doit faire I'objet d'un nouvel examen.
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Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées
De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale
Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).
Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas échéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique
Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).
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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR/100/71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables
Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté
A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté
Une demande antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7
Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.
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Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
Abstract
RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Vcir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg
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Article 122 (ancien article 113f) Rapport de recherche internationale (1) Sous réserve des dispositions de l'article 137, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération remplace l'avis documentaire sur l'état de la technique prévu à l'article 79, paragraphe 1. (2) - supprimé - (cf article 137).
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Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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75. Article 113 : Examen du recours
Le Groupe a modifié la rédaction du paragraphe 3 compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. Etant donné la rédaction de cette dernière disposition, ainsi que de la remarque la concernant, le Groupe a décidé la suppression de la remarque concernant l'article 113, paragraphe 3 . 76. Article 122 : Rapport de recherche internationale
Le paragraphe 2 de cette disposition a été supprimé, compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. En conséquence, la remarque relative à l'article 122, paragraphe 2, a été supprimée. 77. Article 130 - Echéance
La délégation suédoise a retiré sa demande de prévoir une taxe, par Etat désigné, pour le maintien en vigueur de la demande. 78. Article 137 : Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique.
L'adoption de cette nouvelle disposition qui regroupe les dispositions de l'Avant-projet relatives à l'avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique a permis au Groupe de décider la suppression des articles 82, paragraphe 3, 93, paragraphe 2, pour partie le paragraphe 3 de l'article 113, ainsi que l'article 122, paragraphe 2.
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B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 aécembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu se sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous le présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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Article 137
Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique (1) L'Office européen des brevets peut demander à tout moment à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique, s'il le juge utile. (2) Le coût de l'avis documentaire mentionné au paragraphe 1 est à la charge du demandeur, a) si la demande d'avis est rendue nécessaire du fait du demandeur, en particulier, lorsqu'il a modifié les revendications, ou b) si l'avis est demandé aux fins de compléter un rapport de recherche internationale au sens de l'article 122. (3) Dans les cas mentionnés au paragraphe 2, l'Office européen des brevets invite le demandeur à acquitter dans un délai d'un mois la taxe complémentaire prévue par le réglement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (4) Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de l'article 79, paragraphes 5 et 6.
Remarque concernant l'article 137, paragraphe 2 : La disposition du paragraphe 2, lettre b), doit faire l'objet d'un nouvel examen.
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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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75. Article 113 : Examen du recours
Le Groupe a modifié la rédaction du paragraphe 3 compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. Etant donné la rédaction de cette dernière disposition, ainsi que de la remarque la concernant, le Groupe a décidé la suppression de la remarque concernant l'article 113, paragraphe 3 . 76. Article 122 : Rapport de recherche internationale
Le paragraphe 2 de cette disposition a été supprimé, compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. En conséquence, la remarque relative à l'article 122, paragraphe 2, a été supprimée. 77. Article 130 - Echéance
La délégation suédoise a retiré sa demande de prévoir une taxe, par Etat désigné, pour le maintien en vigueur de la demande. 78. Article 137 : Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique.
L'adoption de cette nouvelle disposition qui regroupe les dispositions de l'Avant-projet relatives à l'avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique a permis au Groupe de décider la suppression des articles 82; paragraphe 3, 93, paragraphe 2, pour partie le paragraphe 3 de l'article 113, ainsi que l'article 122, paragraphe 2.
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RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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(3) L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2, paragraphe (iii), du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des États désignés visés au paragraphe 1 ou 2 , à l'égard duquel le chapitre II dudit Traité est entré en vigueur. (4) Une demande internationale ne donne pas lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 67, paragraphe 2.
Article 122 (ancien article 113 f)
Rapport de recherche internationale (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération remplace l'avis documentaire sur l'état de la technique prévu à l'article 79, paragraphe 1. (2) A tout moment et pour toute demande internationale, un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique peut être demandé par l'Office européen des brevets à l'Institut International des Brevets de La Haye.
Article 123 (ancien article 113 g )
Publication de la demande internationale (1) A compter de sa publication par le Bureau International conformément à l'article 21 du Traité de Coopération et sous réserve des dispositions ci-après, la demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est Office désigné conformément aux dispositions de l'article 121, paragraphe 1, assure au demandeur la protection provisoire prévue à l'article 19. (2) Si la demande internationale est publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 ci-dessus ne joue qu'à compter du jour de la publication d'une traduction des revendications dans les deux autres langues visées à l'article 34, paragraphe 1. (3) Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 ne joue qu'à compter du jour de la publication d'une traduction de la demande dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, et d'une traduction des revendications dans les deux autres langues. (4) La publication de la demande internationale par le Bureau International, en liaison avec la publication de la traduction des revendications conformément au paragraphe 2, ou la publication des traductions conformément au paragraphe 3, remplace la publication de la demande de brevet européen conformément à l'article 85.
Bemerkung zu Artikel 122, Absatz 2: Die Frage der Kosten des ergänzenden Berichts über den Stand der Technik bedarf noch weiterer Prüfung.
Note to Article 122 (2) The question of the cost of the supplementary report on the state of the art must be considered further.
Remarque concernant l'article 122, paragraphe 2 : La question du coût de l'avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique requiert un nouvel examen.
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75. Article 113 : Examen du recours
Le Groupe a modifié la rédaction du paragraphe 3 compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. Etant donné la rédaction de cette dernière disposition, ainsi que de la remarque la concernant, le Groupe a décidé la suppression de la remarque concernant l'article 113, paragraphe 3 . 76. Article 122 : Rapport de recherche internationale
Le paragraphe 2 de cette disposition a été supprimé, compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. En conséquence, la remarque relative à l'article 122, paragraphe 2, a été supprimée. 77. Article 130 - Echéance
La délégation suédoise a retiré sa demande de prévoir une taxe, par Etat désigné, pour le maintien en vigueur de la demende. 78. Article 137 : Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique.
L'adoption de cette nouvelle disposition qui regroupe les dispositions de l'Avant-projet relatives à l'avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique a permis au Groupe de décider la suppression des articles 82; paragraphe 3, 93, paragraphe 2, pour partie le paragraphe 3 de l'article 113, ainsi que l'article 122, paragraphe 2.
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Abstract
RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu se sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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Examen du recours
(1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués ni aux demandes formées par des participants. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les participants et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique, ou demander à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique. Si la chambre de recours estime que l'avis documentaire additionnel est nécessaire par suite des modifications des revendications introduites par le demandeur, elle invite ce dernier à verser dans le délai d'un mois la taxe additionnelle prévue par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention Si cette taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande est réputée retirée.
Article 114 (ancien article 111)
Procédure orale
Il est recouru à la procédure orale soit à la requête d'une partie, soit d'office si la chambre de recours le juge utile.
Article 115 (ancien article 112)
Décision sur le recours
(1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 108,110 et 111 ou à celles du règlement d'exécution de la présente Convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 113, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours, en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut, soit poursuivre elle-même la procédure jusqu'à la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, inclusivement, ou décider de la délivrance du brevet européen, soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, renvoyer l'affaire pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours.
Bemerkung zu Artikel 113, Absatz 3: Die Frage ist nicht ϕ_0 untersuchen, ob festgelegt werden sollte, wer die Kosten des ergänzenden Berichts zu tragen hätte, falls dieser Bericht nicht auf die Änderung der Patentansprüche durch den Anmelder zurückgeht, sondern durch andere Erwägungen veranlaßt ist.
Note to Article 113 (3) The question whether it should be provided, who is to meet the cost of an additional report where this is not made necessary by amendments to the claims made by the applicant, but on account of other circumstances, will be re-examined later.
Remarque concernant l'article 113, paragraphe 3 :
La question devra être revue de savoir si une disposition devrait préciser qui supportera les frais d'un avis documentaire additionnel au cas où celui-ci ne serait pas rendu nécessaire par une modification des revendications du fait du demandeur, mais serait motivé par d'autres considérations.
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à se prévaloir de la priorité au cas où le déposant et le titulaire de la première demande sont deux personnes différentes. Une telle disposition irait à l'encontre de l'article 27.1 du POT. Le représentant des BIRPI a toutefois remarqué que l'article 27.2 permettait au moins d'exiger du déposant une déclaration. Le recoura à une déclaration qui avait été souhai ée par certaines délégations n'a cependant pas rallié la majorité du sous-Groupe.
Au sujet de la remise des documents de priorité, le sous-Groupe a estimé que la disposition du paragraphe 2 de l'article 75 de l'Avant-projet était suffisamment explicite et ne nécessitait pas de mesures d'application particulières.
Ad article 79 - Forme et contenu des avis documentaires sur l'état de la technique 37. Le sous-Groupe est convenu que cette question sera examinée ultérieurement. A la demande du Président, le représentant de l'IIB s'est engagé à envoyer, pour la prochaine réunion, une note exposant les suggestions de l'Institut sur ce sujet, compte tenu de son expérience.
Modification des revendications et des documents 38. Le sous-Groupe a estimé qu'il n'était pas nécessaire ce déterminer dans le règlement d'exécution les conditions matérielles dans lesquelles devront être présentées les demandes de modifications visées aux articles 82 et 83 de l'Avant-projet. Elles devront être précisées par des instructions du Président de l'office européen.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 octotie 1970 BE / 51 / 70
RAPPORT
de la 2ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 15-18 septembre 1970)
I
1. Le scus-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élabcrer un projet de règlement d'exécution de la Convention a teru, sous la présidence de M. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 15 au vendredi 18 septembre 1970.
Outre los délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants.
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(2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1 , les revendications nouvelles ou modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande. (3) Si les revendications nouvelles ou modifiées ne sont manifestement plus couvertes par l'avis documentaire sur l'état de la technique, l'Office européen des brevets peut demander à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire additionnel. Il invite le demandeur à acquitter, dans le délai d'un mois, la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande est réputée retirée.
Article 83 (ancien article 82)
Modification des documents Jusqu'à l'introduction de la requête en examen et sans préjudice des dispositions des articles 78, paragraphe 2, 81 et 82 , la description, les revendications et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles, d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.
Article 84 (ancien article 83)
Audition devant la section d'examen La section d'examen entend le demandeur d'office ou sur requête, lorsqu'elle le juge utile. Elle doit faire droit à cette requête lorsqu'elle envisage de rejeter tout ou partie de la demande.
Article 85 (ancien article 86a)
Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée sans délai 18 mois après le dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, après la date de cette priorité, ou si plusieurs priorités sont revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins ainsi que, en annexe, l'avis documentaire sur l'état de la technique pour autant qu'il soit disponible au moment de la publication. (2) Les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67 sont énumérés dans la publication. (3) Si la demande de brevet européen est divisée avant la publication, conformément aux dispositions de l'article 81, ou si les revendications ont été modifiées conformément aux dispositions de l'article 82, les revendications initiales sont également reproduites dans la publication, en plus des revendications nouvelles ou modifiées.
Bemerkung zu Artikel 85: Es ist vorgeschlagen worden:
- entweder nur die neuen bzw. geänderten Patentansprüche - oder die neuen bzw. geänderten Patentansprüche in den drei Sprachen des Übereinkommens und die ursprünglichen Patentansprüche lediglich in einer der drei Sprachen zu veröffentlichen.
Note to Article 85 It is proposed:
- either to publish only the new or amended claims, - or to publish the new or amended claims in the three languages of the Convention and the original claims in only one of these languages.
Remarque concernant l'article 85 : Il a été proposé :
- soit de ne publier que les revendications nouvelles ou modifiées, - soit de publier les revendications nouvelles ou modifiées dans les trois langues de la Convention et les revendications initiales dans l'une de ces langues.
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Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique
Dès réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique, l'Office européen des brevets transmet ledit avis au demandeur.
Article 81 (ancien article 80)
Division de la demande européenne avant l'introduction de la requête en examen (1) Avant l'introduction de la requête en examen, le demandeur peut diviser la demande de brevet européen en la limitant et en déposant des demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues de la demande, dans les cas suivants : a) en déférant à l'invitation prévue aux articles 78 , paragraphe 2 , et 79 , paragraphe 5 ; b) après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique. (2) La limitation doit être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, conformément à l'article 82, paragraphe 1, et, le cas échéant, d'une déclaration de renonciation à une partie de la description ou des dessins. Cette déclaration peut comporter une proposition de faire référence à la demande divisionnaire pour ce qui concerne la partie de la demande à laquelle il a été renoncé. (3) La demande modifiée est déterminante, au lieu de la demande initiale, pour la protection demandée, dans la mesure où son objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale. (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois après la limitation visée au paragraphe 1. (5) La taxe de dépôt visée à l'article 66, paragraphe 3, doit être versée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois après le dépôt de celle-ci.
Article 82 (ancien article 81)
Modification des revendications (1) Le demandeur peut, après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, déclarer à l'Office européen des brevets qu'il renonce à une ou plusieurs des revendications initiales de sa demande ou présenter à l'Office européen des brevets de nouvelles revendications ou des revendications modifiées.
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- l'office européen des brevets peut, pour chaque demande internationale, recueillir un avis documentaire complémentaire auprès duait Institut.
La Conférence a adopté, en conséquence, une nouvelle rédaction de l'article 113f.
La délégation allemande s'est réservé la possibilité de demander l'adjonction, dans la disposition retenue à l'article 113f, paragraphe 2, des mots "s'il l'estime nécessaire".
XI
Articles 114 à 152
Maintien de la demande de brevet européen (Rapport de la délégation suisse - Doc. BR/25/65) 39. La délégation suédoise a rappelé le souhait que soit prévue à l'article 120 une taxe nationale pour chacun des Etats contractants désignés dans la demande, de telle sorte que toute demande pourrait ensuite être considérée comme retirée pour un pays déterminé si la taxe anuelle n'a pas été acquittée pour le pays en cause.
La Conférence n'a pas pris position à l'egard de cette demande au sujet de laquelle le Groupe de travail I doit encore approfondir l'étude.
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b) En ce qui concerne la deuxième question, certaines délégations ont observé que la rédaction proposée par le Groupe de travail I n'était pas opportune dans la mesure où elle pose le principe que le rapport de recherche internationale remplace l'avis documentaire sur l'état de la technique qu'est chargé d'établir l'Institut international des brevets. Or, plusieurs délégations ont estimé que principalement pendant la période de rodage du Traité de Cooperation internationale, au cours de laquelle il est difficile de se prononcer a priori sur la qualité de la recherche qui sera effectuée par des autorités internationales de recherche, il sera utile que l'office européen des brevets puisse avoir une large possibilité d'appréciation, lui permettant de demander à l'Institut international des brevets un avis documentaire complémentaire.
En revanche, d'autres délégations se sont prononcées en faveur du texte proposé par le Groupe de travail I qui, à leur avis, présente l'avantage psychologique important de ne pas mettre en doute la qualité de la recherche internationale, tout en laissant à l'office européen des brevets la latitude suffisante pour exiger, si nécessaire, une recherche complémentaire.
Finalement, la Conférence a constaté qu'il existait un accord sur deux principes:
- dans le cadre de l'Avant-projet de Convention, le rapport de recherche internationale du Traité de Coopération remplace l'avis documentaire de l'Institut international des brevets ;
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et que l'on ne sait pas, d'autre part, si les pays qui accepteront le chapitre II dudit Traité, accepteront également que leur Office agisse en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. 38. La Conférence a eu une large discussion sur la question de savoir si l'article 113f, qui lui a été proposé par le Groupe de travail I, était nécessaire, d'une part, et, d'autre part, sur la rédaction à donner, le cas échéant, à cette disposition. a) En ce qui concerne la première question, la Conférence a répondu affirmativement parce que ce texte. établit un lien jugé indispensable entre la Convention, d'une part, et le Traité de Coopération internationale, d'autre part. Certaines délégations ont observé qu'il serait peut-être bon, avant de retenir une rédaction dans l'Avant-projet de Convention, de connaître l'attitude que pourront adopter des pays tiers à l'égard de la recherche internation1e. D'autre délégations ont estimé, en revanche, que les Etats européens seraient placés dans une meilleure situation si la disposition de l'article 113 f exprimait clairement leur intention de placer toutes les recherches internationales sur un pied d'égalité, afin d'éviter de donner l'impression aux pays tiers que la recherche effectuée par l'Institut international des brevets, aurait un statut privilégié dans les Etats participant à la Convention.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le. 30 janvier 1970 BR / 26 / 70
RAPPORT
de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970
Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)
OUVERTURE DE LA SESSION
1.
La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., sous la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).
Point 2 de l'ordre du jour :
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.
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une proposition portant sur un point aussi important et affectant des intérêts essentiels de certains Etats contractants si ces derniers ne sont pas en mesure de s'y rallier également.
En conséquence, le Groupe de travail n'a pas adopté la proposition d'amendement soumise par le Président de l'Institut international des brevets, tout en n'excluant pas que ce problème puisse être réexaminé ultérieurement. Cependant il a été fait observer à ce propos que la solution de ce problème n'était pas nécessairement du domaine de la Convention actuellement en discussion.
Article 113g - Publication de la demande internationale
71. Il a été souligné, au sein du Groupe de travail, à propos du paragraphe 4, que la date de publication de la demande internationale qui doit remplacer la publication de la demande de brevet européen n'est pas identique à celle de cette dernière. Il pourrait en résulter certaines conséquences notamment en ce qui concerne diverses dispositions de la Convention, par exemple l'article 24, paragraphe 1 (brevet d'addition), l'article 60 (registre des brevets) et l'article 162 (communication du dossier). Le Groupe de travail est convenu d'examiner lors d'une prochaine réunion la question de l'incidence du paragraphe 4 sur les autres dispositions de la Convention.
CHAPITRE IV
TRANSFORMATION DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN EN DEMANDE DE BREVET NATIONAL
Articles 114 à 118
72. Le Groupe de travail a décidé de reporter l'examen de ces articles jusqu'au moment où les dispositions relatives à la procédure de délivrance du brevet européen auront été arrêtées.
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de brevets, il n'a de ce fait nullement tranché la question de savoir si l'I.I.B. devait également effectuer le rapport de recherche pour les demandes internationales de brevets, déposées conformément au projet PCT par des ressortissants d'Etats signataires de la Convention européenne. Il ressort au cortraire du mémorandum que l'office européen des brevets doit prendre en considération les rapports de recherche élaborés par les instances compétentes en vertu du projet PCT. Or, l'office allemand des brevets sera vraisemblablement l'une de ces instances.
La délégation allomaride a en outre fait valoir que cette proposition, si ello était retenue, entraînerait un accroissement notable des frais à acquitter par le demandeur pour l'établissement du rapport de recherche. Actuellement le coût d'un rapport de recherche établi par l'office allemand des brevets s'élève à 100 DM ; le montant à payer pour un rapport de recherche international établi par l'I.I.B. serait par contre de 600 fl . Il n'est guère concevable d'imposer au demandeur allemand une telle augmentation de ses frais.
La délégation allemande a enfin souligné qu'une adoption de la proposition en question aurait pour conséquence d'affecter également les intérêts de pays non représentés au sein du Groupe de travail I.
La délégation suédoise s'est ralliée pour des motifs semblables aux observations de la délégation allemande. La proposition du Directeur général de l'I.I.B. priverait également les pays scandinaves de la possibilité de demander que leurs Offices des brevets soient utilisés comme autorités de recherche dans le cadre du projet PCT.
D'autres délégations, par contre, ont manifesté de l'intérêt pour la proposition du Directeur général de l'I.I.B., dont l'adoption favoriserait une centralisation de la recherche en Europe. Elles π^' ont toutefois pas jugé opportun d'adopter
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La délégation française a réservé sa position définitive au sujet de cet article.
Le Groupe est convenu de remettre à flus tard l'examen de la question du coât de l'evis documentrire additionnel sur l'état de la technique. 70. Le Groupe a ensuite délibéré d'un projet d'amendement soumis par le Directeur général de l'I.I.B. et aux termes duquel la recherche internationale serait effectuée, pour les ressortissants des Etats contractants, par I'Institut international des brevets au cas où l'Office européen des brevets serait Office désigné au sens du POT. a l'appui de cette proposition, il a été exposé qu'elle favoriserait la réalisation de l'objectif, poursuivi depuis longtemps, de centraliser la recherche pour toute l'Europe. In outre, il résulte du mémorandum qu'il incombe à l'Institut international des brevets d'établir l'avis documentaire sur l'état de la technique pour les demandes de brevet européen.
La délégation allemande s'est opposée à cette proposition d'amendement. Elle a attiré l'attention sur le fait que l'Office allemand des brevets serait dans l'impossibilité, si la proposition en question était adoptée, d'exercer les fonctions d'autorité de recherche dans le cadre du POT, qu'il est prévu de lui attribuer ; en effet, dans la très grande majorité des cas où une demence internationale sera déposée à l'Office allemand des brevets, un Etat contractant sera désigné dans la demande. Dans ce cas, ce serait alors en règle générale, l'Office européen qui serait l'Office désigné.
La délégation allemande a souligné en outre que, si le mémorandum réserve effectivement à l'Institut international des brevets le soin d'établir l'avis documentaire sur l'état de la technique en ce qui concerne les demandes européennes
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Article 113f - Rapport de recherche internationale 69. Au cours de la discussion de cet article, des objections ont été formulées par certeines délégations à l'encontre du fait que le rapport de rechercher internationale prévu à l'article 18 du Traité de coopération doit remplacer l'avis documentaire sur l'état de la technique prévu dans la Convention européenne. Il serait suffisant de stipuler que le rapport de recherche internationale doit servir à l'élaboration de l'avis documentaire sur l'état de la technique afin qu'il soit possible de combler certaines lacunes que pourrait éventuellement présenter le rapport de recherche internationale dans les premiers temps de la mise en application du Traité de coopération. Au surplus, il serait difficile pour l'Office européen des brevets de tirer parti de rapports de recherche internationale qui ne seraient pas rédigés dans une des langues officielles de l'Office. D'autres délégations n'ont toutefois pas partagé ces préoccupations et ont au contraire exprimé l'avis qu'il ne fallait pas élaborer une réglementation pouvant susciter l'impression que tous les rapports de recherche internationale ne seraient pas considérés comme ayant la même valeur. En effet, le rapport de recherche internationale constitue l'élément central du projet PCT et son importance pourrait être remise en question par une telle réglementation. En conséquence, le Groupe de travail est parvenu à la conclusion que le rapport de recherche internationale ne devait pas seulement servir à l'élaboration de l'avis documentaire sur l'état de la technique mais qu'il devait remplacer celui-ci. Pour tenir compte cependant des objections formulées, le Groupe de travail a prévu, dans la deuxième phrase de cet article, la possibilité pour l'Office européen des brevets de demander, à chaque étape de la procédure, un avis documentaire additionnel sur l'état do la technique à l'Institut international des brevets à La Haye, s'il le juge nécessaire dans les cas d'espèce.
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Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAKRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communciutés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
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Article 113r
Rapport de recherche internationale
Texte élaboré par le Groupe de travail
Le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de coopération remplace l'avis documentaire sur l'état de la technique prévu à l'article 78, paragraphe 1. Toutefois, l'Office européen des brevets peut, à tout moment, s'il le juge nécessaire, demander à l'Institut International des brevets de La Haye un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique.
Remarque : La question du coût de l'avis documentaire additionnel sur l'état de la technique requiert un nouvel examen.
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COMPRENDRE INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN STATEAU EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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INANT-PROJETS CONVENTION HELATIVE À UN STATEAU EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 60 à 152
Élaborée par le Groupe de Travail I 24 au 20 novembre 1969
- Présentés sous forme de tableau synoptique avec - les avant-projets du Groupe de Travail I, E, E "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Librérénance
M/1137/60 dd
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D'autre part, il est apparu au Groupe de travail. que celui qui a introduit le recours n'a pas de taxes à payer lorsque l'avis documentaire additionnel sur l'état de la technique n'est pas requis de son chef. De l'avis du Groupe de travail, ce point devrait être traité à l'article 165 ou dans une autre disposition. 52. iu paragraphe 3 le Groupe de travail a voulu préciser qu'il peut être éventuellement nécessaire d'obtenir des informations supplémentaires qui ne requièrent pas un avis documentaire proprement dit sur l'état de latechnique, mais qui peuvent être fournies par les sections d'examen. Le Groupe a rédigé ne paragraphe en conséquence
irticle 111 - Procédure orale
53. La question a été posée au Groupe de travait do savoir s'il ne fallait pas toujours recourir à une procédure orale dans la procédure d'opposition. Le Groupe, tout en reconnaissant que la procédure d'opposition est une procédure quasi juridictionnelle, n'a toutefois pas cru devoir envisager une procédure orale obligatoire pour chaque cas, notamment lorsqu'aucune des parties ne le souhaite. Il a jugé qu'il était suffisant de prévoir une procédure orale chaque fois que l'une des parties le
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49. Le Groupe de travail souhaitait prescrire que le recours est déféré immédiatement à la Chambre de recours seulement lorsque plusieurs parties s'opposent dans la procédure mais non lorsque plusieurs parties (par exemple une majorité de demandeurs) ont des intérêts semblables. Il a donc formulé en conséquence la première phrase du paragraphe 3 .
Article 110 - Examen du recours 50. En examinant le paragraphe 2 le Groupe s'est demandé s'il n'y avait pas lieu d'exclure dans tous les cas la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles. Le Groupe a néanmoins estimé qu'il valait mieux laisser la Chambre de recours apprécier elle-même l'opportunité de cette présentation. En effet, I'interdiction de considérer des faits nouveaux et des preuves nouvelles serait, dans une certaine mesure, en contradiction avec le paragraphe 1 qui ne limite pas la Chambre de recours aux moyens invoqués par les participants. 51. En ce qui concerne le paragraphe 3 le Groupe de travail a été d'accord pour prévoir une réglementation correspondant à l'article 94, paragraphe 4, dans le cas où, par suite des modifications de revendications introduites par le demandeur, un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique s'avère nécessaire. Il a donc décidé d'introduire un délai pour le paiement d'une taxe additionnelle et de prévoir que la demande est réputée retirée lorsque la taxe n'est pas versée en temps voulu.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAÑRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
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Article 110
Examen de recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procêde a l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués ni aux demandes formées par des participants. (2) ^+La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les participants et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de ∫ 1 Institut International des Brevets de la Haye 7 ou de la section d'examen un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique.
Remarque: Pour le paragraphe 3, voir remarque sous article 78.
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V E 1965
GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidential
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif & un droit européen des brevets (article 1 & 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)
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Article 91 - Requête incidente 75. Pas d'observation.
Article 92 - Observations sur la validité du brevet européen provisoire 76. Pas d'observation.
Article 93 - Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire 77. Pas d'observation.
Article 93a - Limite de la modification des revendications 78. Pas d'observation.
Article 94 - Examen de la demande de brevet européen 79. Le Groupe a estimé opportun de prévoir au paragraphe 3 que, si l'avis documentaire additionnel sur l'état de la technique demandé par la division d'examen à l'Institut international des brevets, est rendu nécessaire du fait de la modification des revendications introduites par le demandeur, la taxe qui en découle devrait être à la charge de ce dernier.
Il a d'ailleurs été noté que l'avis additionnel prévu à ce stade de la procédure, ne sera problablement pas nécessaire dans un grand nombre de cas, parce que l'office européen disposera d'une documentation suffisante qui devrait permettre à la division d'examen de ne pas requérir l'avis additionnel.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS
Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69
- Secrétariat -
R A P P O R T
2.
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobrẹ 1969.
La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme 1 rapporteurs :
- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;
[^0]BR / 10 f / 69 jv.
[^0]: (1) Voir en annexe la ziste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.
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Article 94
Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la requête en examen ou, si cette requête n'a pas été présentée par le titulaire du brevet, après expiration du délai prévu a l'article 90a. Seul le titulaire du brevet participe à la procédure devant la division d'examen. (2) La division d'examen examine si l'invention qui fait l'objet du brevet europf́en provisoire ainsi que la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins publiés, satisfont aux conditions prévues la présente convention. (3) La division d'examen peut demander a [l'Institut International des Brevets a La Haye 7 un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique.
Remarque
Voir remarque sous article 81.
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V E 1965
GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F
Confidential
Modifícations de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)
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intenté. A la suite d'une intervention de K. Roscioni, le Président précise qu'il ne peut y avoir de révisions préjudicielles que lorsqu'il n'y a pas de tiers qui participe à la procédure.
A la suite d'un échange de vues, le groupe charge le Comité de revoir la rédaction de l'article 109 afin que cette dernière précision y figure très clairement.
A la suite d'une intervention de M. Gajac, le groupe charge également le Comité de rédaction de voir s'il est possible de préciser davantage la notion de "tiers" qui figure au § 3 de l'article.
Article 110 Cet article traite de l'examen du recours. Au sujet du § 3, M. van Benthem propose d'y prévoir également la faculté de demander un avis complémentaire à l'Institut international des brevets de La Haye. En effet, une telle faculté a été prévue au cours de la première instance (voir article 94).
Le groupe estimant une telle addition logique, confie au Comité de rédaction le soin de modifier le paragraphe 3 en ce sens. Enfin, au sujet du paragraphe 2, le Royaume-Uni remarque que celui-ci se réfère à la réplique au recours, mais qu'il n'y a pas de disposition antérieure visant cette réplique. Il est remarqué que le Règlement d'exécution donne satisfaction à cette observation.
Article 111 Cet article déclare que la Chambre des recours décide s'il y a ou non procédure orale. M. Fressonnet demande s'il y a souvent procédure orale devant les Offices allemands ou néerlandais. Il lui est répondu qu'en vertu de la loi, il y a toujours procédure orale en cas de recours. Mais que de telles procédures allongent considérablement les délais. L'Union et l'UNICE se prononcent contre le texte de l'article 111. Le groupe "Marques" a également décidé qu'il y aurait procédure orale si une partie le demandait. Le groupe décide de maintenir
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Brunelles, le ler août 1964 Confidentiel
Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964
COMPTES RENDUS
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Article 109 Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Elle peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans les deux semaines qui suivent sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au cas de participation de tiers à la procédure.
Article 110 Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments et aux offres de preuves des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que ces prétentions n'impliquent pas une modification de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.
Article 111 Procédure orale
Lorsqu'elle l'estime utile, la chambre des recours décide, d'office ou sur requête d'une partie, de statuer après une procédure orale.
Article 112 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 105,107 et 108 ou à celles du règlement d'exécution de la présente convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 110, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut soit décider elle-siue sur
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X'T' T'DINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EVERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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GROUPE DE TRAVAIL
"Bréveté"
Session du 26 février au 6 mars 1964
Compte rendu de la séance du 6 mars 1964
Le Président ouvre la séance à 9.40 h . M. Fressonnet, se référant à la discussion sur la proposition suédoise, se demande s'il ne faudrait pas tenir compte de cette.propásition pour ce quizest du système du brevet européen, même dans le cas où cette proposition échoueraít lors des discussions de Strasbourg. Une telle résolution devrait peut-être figurer dans le petit rapport élaboré par le Comité de rédaction.
Le Président répond que, si la proposition suédoise était rejetée à Strasbourg, il faudrait quand même connaître les raisons qui auraient été invoquées. Si de telles raisons n' étaient pas convaincantes, on aura certainement la possibilité de tenir compte de la proposition suédoise dans le projet de convention européenne, mais l'insertion d'une indication à cet égard dans le rapport concernant la proposition suédoise lui paraît prématurée. Suite de la discussion de l'article 94 M. Fressonnet soumet à la discussion du groupe une question qui lui paraît fondamentale et qui traite ^de l'établissement des recherches supplémentaires qui deviennent, le cas échéant, nécessaires au cours de la procédure d'examen. De telles recherches devraient-elles être effectuées par l'I.I.B. ou par l'Office européen même ? M. Fressonnet indique d'abord que pour bien préciser le problème, il pousserait son argumentation un peu à l'extrême. Si on laissait le soin d'établir des recherches supplémentaires à l'Office européen des brevets, ceci supposerait qu'une documentation aussi détaillée que celle de l'I.I.B. serait établie au sein de l'Office. Il craint que des charges dinancières assez considérables pourraient en résulter pour les Etats membres. En outre, l'I.I.B. devant être considéré comme le centre européen de documentation, il pense qu'une dualité de documentation serait certainement inopportune. Pour ces rasons,
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ferait apparaître beaucoup d'antériorités. On pourrait même imaginer des sanctions conire les revendications "omnibus".
En conclusion du débat, quatre délégations se prononcent pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, étant entendu que ce problème devra être réexaminé avec les milieux intéressés.
Le Président, approuvé par le groupe, décide que le Comité de rédaction rédigera, à titre provisoire, un texte consacrant le principe d'interdiction de l'élargissement des revendications afin de faciliter la discussion avec les milieux intéressés.
En fin de séance, M. van Benthem, au nom du Comité de rédaction, déclare que ce Comité a rédigé, comme il lui a été demandé, un rapport sur la proposition suédoise. Toutefois, le Comité de rédaction n'a pu rédiger un projet de modification des articles que cette proposition concerne, cette rédaction soulève, en effet, de nombreux problèmes.
Le Président remercie le Comité de rédaction pour son rapport qui sera envoyé aux membres du Comité de coordination. Quant au projet de modification des articles, le Président laisse au Comité de rédaction le soin de le rédiger au moment qu'il jugera le plus opportun.
La séance est levée à 18.00 h .
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la délivrance du brevet provisoire. M. van Benthem partage l'opinion des milieux intéressés. Il estime qu'il ne faudrait pas permettre un élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, Elargissement dans la limite de la description évidemment. Les expériences faites aux Pays-Bas, où dans la solution de la loi sur cette question et par crainte que l'Office n'admette pas l'élargissement, démontratqu'en pareille occurrence les déposants font ce qu'on peut appeler des revendications "omnibus" ou "caoutchouc" afin de sauvegarder au maximum leurs droits. De telles revendications ne sont évidemment pas favorables à la sauvegarde des intérêts des tiers.
Le Président remarque que ce souhait des milieux intéressés néerlandais place le groupe une nouvelle fois devant un choix délicat, d'une part, l'intérêt de l'inventeur, d'autre part, celui du public. Du point de vue de l'inventeur, la solution la plus favorable est évidemment de permettre l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire. Du point de vue du public, s'est le contraire. Il faudrait, en effet, que le public puisse pouvoir faire confiance à la publication du brevet provisoire. et savoir qu'il n'y a plus d'élargissement possible.
En résumé, le groupe doit choisir: ou interdire tout élargissement des revendications après la publication du brevet provisoire, ou autoriser cet élargissement en prévoyant toutefois une réserve en faveur des droit des tiers qui auraient commencé à courir pendant la période d'examen. M. Fressonnet ne comprend pas les craintes de M. van Benthem concernant les revendications "omnibus". De plus, le système proposé par M. van Benthem a l'inconvénient de tromper les tiers sur la publication du brevet provisoire. M. Fressonnet se prononce donc pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire.
Ensuite, le Président remarque que ne sont pas fondés les espoirs de M. van Benthem de voir disparaître les revendications "ominibus" grâce à la possibilité d'élargir les revendications après la publication du brevet provisoire. Les revendications "omnibus" sont une conséquence logique et inévitable du système du brevet provisoire, c'est-à-dire du brevet sans examen. Dans ce système, où l'inventeur voit sa demande publiée, il faut forcément rédiger des revendications très larges. Toutefois, il ne faudrait pas craindre non plus que le déposant rédige: systématiquement des revendications très larges. En effet, il ne faut pas oublier que dans ce cas l'avis de nouveauté
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se renseigner sur le point de savoir combien, annuellement, dans leur office, il y a d'oppositions par rapport au nombre de demandes et combien d'oppositions aboutissent à une modification des demandes. Ces chiffres permettraient de donner au groupe des éléments de comparaison lorsqu'il reprendra cette question lors de la prochaine session.
Article 92
Cet article devra éventuellement être revu. Si le groupe devait adopter la solution de compromis pour l'article 91, il faudrait dans ce cas prévoir un délai pour la remise d'observations. Cette question sera examinée plus tard.
A la suite d'une intervention de M. Pfanner, le Président confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si l'article 92 figure en bonne place. Article 93
Cet article prévoit que le titulaire du brevet provisoire doit prendre position dans un délai de trois mois au sujet de l'avis de nouveauté. M. Pfanner déclare que les milieux intéressés allemands préfèrent prévoir dans cet article, au lieu d'un délai fixe, un délai qui serait laissé à l'appréciation de l'examinateur dans le cadre de ce qui lui est permis de faire en vertu des dispositions de la convention. M. van Benthem fait observer que dans ce cas, il faudrait également prévoir un délai de même nature à l'article 79. M. Fressonnet déclare à ce propos qu'il préfère des délais fixes plutôt que des délais variables laissés à l'appréciation de l'examinateur.
Le Président, approuvé par le groupe, déclare que la question des délais devra être examinée dans son ensemble de façon à obtenir une procédure uniforme. Cette question sera reprise lors de l'examen de l'article 155. De plus, cette question devra encore être débattue avec les milieux intéressés. Enfin, cette question peut difficilement être séparée de celle de la publication automatique proposée par les Suédois.
Article 94 Cet article traite de l'examen du brevet européen provisoire. A ce sujet, M. van Benthem déclare que les milieux intéressés néerlandais souhaitent que les revendications ne puissent plus être élargies après
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel
Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964
COMPTES RENDUS
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(1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.
Article 93
Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire
Après l'expiration du délai mentionné à l'artiole 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.
Article 94
Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'artiole 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.
Article 95
Notification d'examen (1) S'il.résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.
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COWITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X'T' TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: IT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
CONITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA
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AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
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SCHEMA DI CONVENZIONE
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betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textex allemand et français Deutscher und französischer Text
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M. Fressonnet fait remarquer que le recours ne se justifie que si une taxe complémentaire est prévue. Il estime que ce n'est pas absolument indispensable. On pourrait, en effet, calculer le prix moyen de l'avis de façon à couvrir les frais des avis additionnels.
En conclusion, le Président, approuvé par le groupe, déclare qu'une nouvelle disposition sera insérée dans l'article 82, prévoyant qu'un avis complémentaire peut être demandé. En outre, une note en bas de page précisera que si l'avis additionnel suppose le paiement d'une taxe additionnelle, il faudra prévoir une disposition supplémentaire concernant le droit de recours. Cette question de la taxe additionnelle sera examinée plus tard au moment où sera étudié le statut financier de l'Office.
Article 81
Le Président rappelle au Comité de rédaction que cet article devra occuper la place de l'article 82. L'article 81 déclare que la description de l'invention et des dessins d'une demande de brevet européen ne peut être modifiée que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'erreurs d'expression.
A ce propos, M. van Benthem communique que les milieux intéressés néerlandais ont posé la question de savoir si, lorsque les revendications ont été modifiées en vertu de l'article 82, il serait possible que la description modifiée soit ajoutée non pas au dossier, mais aux actes relatifs à la demande de brevet qui sont soumis à l'inspection publique. Il ajoute qu'il leur a répondu qu'il ne voit pas d'objection, étant donné que cette communication n'aura pas de conséquences juridiques.
Le Président partage son avis, mais il ne voit pas l'intérêt de cette communication, puisqu'elle n'aura aucune conséquence juridique. M. van Benther lui répond que l'avantage consisterait à pouvoir modifier tout de suite certaines parties de la description de sorte que si une nouvelle demande était présentée, cette nouvelle description pourrait survivre.
Après un échange de vues à ce sujet, le Président déclare qu'il s'agit là d'un problème administratif dont la solution doit être laissée aux bons soins de l'Office et que ce problème ne doit pas être réglé dans la convention. L'effet à donner à ce document doit également être laissé à l'appréciation de l'Office.
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En effet, l'inventeur restiendra souvent le contenu de ses revendications. 3e Un avis complémentaire n'est donné que dans les cas où les revendications nouvelles dépassent manifestement les revendications originales.
Le Président préfère cette dernière solution, mais il faudrait trouver un moyen pour éviter que l'Office européen ne soit pas obligé de demander des avis dans le cas où ce n'est pas nécessaire.
Dans un souci de ne pas surcharger l'Office, H. Pressonnet propose d'envoyer les nouvelles revendications à l'I.I.B. qui jugera si un nouvel avis est nécessaire. Il estime que cet Institut sera mieux en mesure d'en décider que l'Office. M. van Benthem se rallie à la solution proposée par le Président. Toutefois, il faut donner la faculté à l'Office de demander un avis et non pas l'obliger. Il ne partage pas les craintes exprimées par. H. Pressonnet concernant une surcharge de l'Office. Au contraire, il faudrait veiller à ce que l'Institut ne soit pas surchargé. Il préfère laisser le soin à l'Office de décider si un avis complémentaire est souhaitable.
Le Président fait observer que des frais considérables sont liés à un avis complémentaire. Il ne lui semble pas possible de donner à l'Office un libre pouvoir d'appréciation. Il faudrait trouver une formule par laquelle l'Office dispose d'un certain pouvoir d'appréciation mais qui permettrait, d'autre part, à l'inventeur de se défendre contre une décision qu'il ne juge pas justifiée.
Le Président suspend la déance à 13.00 h. et la reprend à 15.00 h . Le Président revient une dernière fois sur le problème posé par la modification des revendications prévue à l'article 82. Il résulte des échanges de vues qu'il peut exister des différences entre l'avis de nouveauté et les anciennes et les nouvelles revendications qui sont publiées.
Le groupe devrait chercher une solution pour le cas extrême où l'avis de nouveauté n'aurait plus que des rapports très limités ou nuls avec les nouvelles revendications. Dans ce cas, l'Office européen des brevets devrait pouvoir demander un avis additionnel sans cependant devoir y être contraint. C'est l'examinateur qui prendrait la décision. Il pourrait en décider si les revendications modifiées n'étaient manifestement plus couvertes par le premier avis de nouveauté. Cette décision pourrait être attaquée par le demandeur par la voie du recours.
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déposer des demandes dans lesquelles l'invention est décrite d'une façon complète, mais avec des revendications qui ne contiennent qu'une toute petite partie de la description dont l'inventeur est sûr qu'elle est véritablement nouvelle. Pour cette partie, un avis de nouveauté sera établi. Ensuite, l'inventeur pourrait étendre ses revendications au contenu complet de la description. S'il en était ainsi, la demande serait publiée, accompagnée d'un avis de nouveauté qui ne concerne que les revendications initiales. Cette façon de procéder irait à l'encontre du principe de donner au public la possibilité d'avoir un aporçu général de l'état de la technique par rapport à la demande. Aussi, le Président estime-t-il qu'on doit admettre la faculté de demander des avis complémentaires si le demandeur élargit essentiellement ses revendications. M. van Bonthem pense que les craintes du Président ne sont pas fondées. En pratique, l'inventeur a tout intérêt à que soit brevet soit examiné. De plus, il ne faudrait pas perdre de vue que les tiers intéressés peuvent faire une requête en examen. Toutefois, M. van Bonthem n'a aucune objection contre la possibilité d'un avis complémentaire. Il faudrait cependant veiller à ce que cet avis ne soit pas rendu obligatoire dans tous les cas. M. Fressonnet estime également que parfois un avis de nouveauté -omplémentaire est nécessaire. En effet, il serait absurde que le premier avis de nouveauté publié ne corresponde pas aux revendications. Il peut s'imaginer deux façons de procéder en ce qui concerne l'avis complémentaire. 1^∘ On pourrait laisser le soin à l'Office européen de décider si un tel avis est nécessaire. 2^∘ Un avis complémentaire pourrait automatiquement être demandé à l'I.I.B. chaque fois qu'une modification des revendications est intervenue après la délivrance du premier avis de nouveauté.
Le Président déclare qu'il existe trois solutions pour ce qui est du problème des modifications des revendications postérieures à l'avis. 1^∘ Aucune nouvelle recherche ne sera faite. Dans cette hypothèse, le public se fera une fausse image de l'état de la technique. 2^∘ Un avis complémentaire sera donné automatiquement, chaque fois qu'une modification des revendications est intervenue. Si on accepte eette solution, on peut s'attendre à ce que, dans beaucoup de cas, cet avis soit superfétatoire.
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2632/IV/64-F
M. van Benthem fait remarquer, d'une part, que les questions relevant de l'article 5 de la convention sur l'exécution doivent également être examinées sur le plan national en tenant compte des problèmes des marques et autres droits intellectuels. En outre, il souligne que la réserve à l'article 6, paragraphe 1 concernant les droits intellectuels est maintenant formulée d'une façon tellement large qu'elle pourrait être voquée également pour ce qui est des actions en contrefaçon. Il se demande s'il ne serait pas indiqué de limiter la portée de cette réserve. Il lui paraît même nécessaire d'examiner s'il ne peut prégler dans la convention "Brevets" la compétence des tribunaux nationaux en cas de contrefaçon au lieu de se référer simplement aux compétences nationales. Autrement, une réserve d'un gouvernement national invoquée sur base de l'article 6 sur les compétences en matière de contrefaçon risquerait de toucher le système de la convention européenne. Une référence générale aux règles de compétence contenues dans d'autres conventions internationales qui paraît guère suffisante.
Le Président lui répond qu'on devrait se limiter à une référence générale aux compétences nationales dans la convention "Brevets". Il lui paraît inopportun d'insérer dans la convention "Brevets" des règles concernant la compétence des tribunaux nationaux. Toutefois, le Président est d'accord avec M. van Benthem sur le fait que, pour l'application de la convention "Brevets", il est très souhaitable que le titulaire d'un brevet européen ait la possibilité de poursuivre une contrefaçon qui a eu lieu dans plusieurs États devant un seul tribunal national (domicile du contrefacteur), s'il le veut. En effet, la réserve de portée très large prévue à l'article 6 du projet Jenard risque de bloquer une telle possibilité. Aussi faudrait-il prévoir un article dont il résulte non seulement que pour ce qui est des questions de compétence, les conventions internationales doivent être respectées, mais aussi qu'en cas de réserve en faveur des tribunaux nationaux en matière de contrefaçon, ces réserves ne joueraient pas pour l'application de la convention européenne des brevets.
Le groupe marque son accord avec la proposition du Président.
Le Président propose ensuite de poursuivre la discussion des articles de la convention. Il revient à l'examen de l'article 82. À propos de cet article, il émet encore les observations suivantes. Dans l'hypothèse où on ne permettrait pas un avis complémentaire après des modifications apportées par le demandeur aux revendications, il existe un danger. Un inventeur pourrait
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Il pourrait en résulter que la demande soit publiée dès lors avec un avis de nouveauté qui ne se rapporte pas aux revendications.
Le Président illustre le problème au moyen d'un exemple. Un inventeur décrit dans sa demande une invention se rapportant à la forme d'un flacon d'une part et à la fermeture de celui-ci d'autre part. Il limite sa revendication à la fermeture du flacon. Après l'avis de nouveauté, il renonce à sa revendication pour la fermeture du flacon et rédige une nouvelle revendication concernant la forme du flacon. Pour cette forme, il n'y a pas eu de recherche de nouveauté. En effet, l'avis se rapporte uniquement à la fermeture du flacon. Cet avis ne présente dès lors aucun intérêt pour le public puisqu'il ne s rapporte qu'à la revendication initiale à laquelle le déposant a renoncé.
Le Président, approuvé par le groupe, déclare que dans un pareil cas l'Office devrait pouvoir demander un avis additionnel à l'I.I.B. En effet, si le groupe admet que les revendications puissent être modifiées, il doit également admettre que l'Office puisse demander un avis de nouveauté additionnel. Il semble que cet avis additionnel sera surtout nécessaire dans le cas où la revendication nouvelle est complètement différente de la revendication initiale.
Dans un pareil cas, 'l faut que le public soit informé ce la recherche de nouveauté, sinon il devra la faire lui-même.
Le Président ajoute encore que le groupe devrait revoir le problème lors de l'entretien qu'il aura avec les représentants des associations internationales des milieux intéressés.
Enfin, M. Froschmaier donne lecture d'une observation présentée par le Royaume-Uni (voir doc. 8116/IV/63 - page 4).
Le groupe décide que cette observation sera examinée plus tard lors de l'entretien qu'il aura avec les experts de ce pays.
La séance est levée à 18.30 h .
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M. Pfanner est d'accord pour ne retenir que le second délai de trois mois prévu à l'article 79 mais dans ce cas, il faudrait préciser que pendant la période où la procédure est suspendue pour permettre à l'I.I.B. d'établir l'avis de nouveauté, il ne pourra être tenu compte des limitations des revendications.
Le Président charge le Comité de rédaction de rédiger un texte en ce sens. M. Froschmaier donne ensuite lecture des avis des associations internationales et plus particulièrement de l'avis du CNIPA.
Le groupe remarque qu'il a donné satisfaction aux trois premières demandes de cette association (voir document 8226/IV/63 - page 30). En outre, le groupe estime qu'il n'y a pas lieu de retenir le dernier souhait du CNIPA de publier les revendications de la demande divisionnaire avec la demande initiale même si l'avis de nouveauté pour la demande divisionnaire n'est pas encore disponible. Il semble, en effet, sans intérêt de publier d'entrée de jeu les demandes divisionnaires pour informer le public.
Enfin le groupe estime que le souhait émis par l'URION au sujet d'un système de division en cascade qui pourrait constituer une manoeuvre dilatoire, ne doit pas être retenu. En effet, dans le système prévu par l'article 80, la division de la demande ne pourrait aboutir à ces résultats.
Article 81
Cet article concernant la modification des documents devrait, déclare le Président, figurer après l'article 82, ce dernier devenant l'article 81. Ainsi l'article 80 et le nouvel article 81 qui se font suite logiquement, se feraient également suite matériellement.
Le Comité de rédaction est chargé d'effectuer ce changement.
Article 82
Cet article traite de la modification des revendications. A la suite d'une intervention de M. van Benthem et Singer, le groupe étudie le problème posé par le fait qu'après l'avis de nouveauté un déposant pourrait renoncer à une revendication initiale et présenter à la section d'examen une nouvelle revendication qui ne s'étend bien entendu pas au-delà de la description.
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M. Singer lui rétorque que de cette manière on donnerait au déposant la possibilité de demander une protection qu'il ne voulait pas au début. Il donne l'exemple suivant : le demandeur a, peut être sans s'en rendre compte, décrit deux inventions, une relative à la forme d'une bouteille et l'autre à la fermeture de la bouteille, la revendication ne portant que sur la fermeture. Il n'est pas possible que le déposant demande plus tard que soit également protégée la forme de la bouteille. Il peut modifier la revendication en précisant la protection demandée pour la fermeture par un élément qui était déjà contenu dans la description et qui était déjà compris dans l'étendue de la protection suivant la. disposition de l'article 21 al. l; mais il ne pourra pas élargir cette étendue de protection en revendiquant aussi la forme de la bouteille. Toutefois il faudrait se demander si cele pourrait déjà s'appliquer dans le cadre de l'article 82 al. 2 ou seulement après la publication du brevet provisoire.
Au sujet du paragraphe 2 de l'article 82, M. van Benthem fait observer que les modifications des revendications ne peuvent dépasser ce qui était décrit dans la demande. Or dans l'exemple donné par M. Singer, la forme de la bouteille était prévue dans la description.
En résumé, le Président déclare que le cas présenté par M. van Benthem montre l'existence d'un intérêt justifié dans le chef de l'inventeur de pouvoir diviser sa demande en tenant compte non seulement des revendications, mais également de la description. Il ajoute encore qu'un demandeur qui aurait mal rédigé sa demande initiale doit pouvoir la modifier pour autant qu'il ne dépasse pas ce qui était décrit dans la demande. Tel est bien le sens du paragraphe 2 de:l'article 82. Cette disposition est correcte et n'est pas remise en cause.
Le groupe examine ensuite le paragraphe 2 de l'article 80 qui prescrit que la limitation des revendications doit être effectuée avant la fin de l'examen de forme prévu à l'article 76 et dans le délai de trois mois prévu à l'article 79 .
Le Président se demande pourquoi ce paragraphe distingue deux périodes différentes. Il lui paraît plus simple de ne prévoir qu'un délai, à savoir : le délai de trois mois prévu à l'article 79. La rédaction actuelle du paragraphe 2 porterait à croire qu'il faudrait rejeter toute limitation des revendications qui serait effectuée entre les deux délais. Le Président ne voit pas la nécessité d'une telle période où il ne serait pas possible d'opérer la division de la demande.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidential
Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964
COMPTES RENDUS
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Article 81 Modification des documents Sous réserve de la modification des revendications prévues aux articles 80 et 82 , la description de l'invention et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.
Article 82 Modification des revendications (1) Dans le délai prévu à l'article 79, le déposant peut déclarer à la section d'examen qu'il renonce à une ou plusieurs des revendications initiales de sa demande ou présenter à cette section une nouvelle rédaction de tout ou partie desdites revendications. (2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe l, les revendications modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande.
Article 83
Audition devant la section d'examen La section d'examen entend, d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile, le demandeur ou toute autre partie à la procédure.
Article 84 Délivrance du brevet européen provisoire (1) Lorsque les taxes de délivrance et d'impression ont été versées, la section d'examen délivre par une décision le brevet européen provisoire. (2) La délivrance du brevet européen provisoire est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
Article 85 Publication du brevet européen provisoire (1) En même temps qu'il publie la délivrance du brevet européen provisoire, l'office européen des brevets publie un fascicule imprimé contenant la description de l'invention y compris les dessins, le cas échéant, les revendications modifiées ou la renonciation visée à l'article 82, paragraphe 1 et, en annexe, l'avis de nouveaıé relatif à l'invention.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
K" "DINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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L'articlo 85 est transmis au Comití de rédaction.
Article 86
Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Article 88
Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'artinle 88 est adopté.
Article 88 a
La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.
L'article 89 est adopté.
Article 90
Le paragraphe 2 est supprimé.
Article 90 a
Le paragraphe 4 est supprimé.
Article 90 a bis
Los deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sssion.
Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.
Article 90 g
La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.
Les articles 91 à 98 sont adoptés.
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 22 mai 1962. " Brevets "
Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Bruxelles, le 27 septembre 1961
Articlo 96
Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la Chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments et aux offres de preuve des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que celles-ci n'impliquent pas une modification de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2) La Chambre de recours peutine pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La Chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.
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" Brevets "
Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
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L'articlo 85 est transmis au Comitó de rédaction. Article 86 Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Article 88
Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'articlo 88 est adopté.
Article 88 a La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de ooordination.
L'article 89 est adopté.
Article 90
Lo paragraphe 2 est supprimé.
Article 90 a
Le paragraphe 4 est supprimé.
Article 90 a bis
Los deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sssion.
Le Comitê de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a ter jusqu'à 90 f sont adoptés.
Article 90 g
La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.
Les articles 91 à 98 sont adoptés.
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 88
Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet, st au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 87 . (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. [13 ) Le groupe de travail a admis qu'en principe la division d'examen sera liée par une décision de la division de recours relative au brevet européen provisoire. La question de savoir dans quelle mesure elle sera tenue par cette décision sera revue ultéricurcment. 7
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Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 1 à 10 a - Principes généraux - Article 29 (nouvelle rédaction) Articles 50 à 53 - Organisation de l'Office européen des brevets - Articles 61 à 90 f - La procédure de délivrance des brevets -
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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M. Singer ajoute à ce propos que le public a intérêt à connaitre aussitot que possible la valeur et la portée d'une invention.
Le groupe retient le délai de trois mois. La délégation allemande est chargée d'établir un tableau présentant tous les délais prévus au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.
L'article 87 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 88 de l'avant-projet.
Répondant à une remarque de M. van Benthem, le Président souhaite ne pas regrouper les articles 88 et 89 parce qu'ils traitent de deux sujets différents et parce que l'article 89 ust suffisamment long.
Discussion de l'article 89 de l'avant-projet.
A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le groupe estime qu'il faut réunir en un même article les alinéas 1 et 2 en indiquant que la division des brevets examinera si le brevet provisoire répond à toutes les exigences prévues par les dispositions de la Convention. Il est entendu que cet examen ne portera pas seulement sur les nouveaux documents soumis par le titulaire mais aussi sur la régularité de la procédure antérieure.
Dans un nouvea1 alinéa 2, il faut fixer le délai imposé pour remédier aux défauts constatés dans les nouveaux documents.
A la suite d'une intervention de M. Roscioni, le groupe estime également qu'il ne serait pas équitable d'exiger le paiement d'une taxe complète au cas où l'examen du nouveauté ne peut pas être entamé parce que la division des brevets constate qu'il y a un obstacle à la brevetabilité qui a échappé à l'examinateur dans la procédure antérieure. Dans ce cas, il
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Deuxième Partie : COMPTES RENOUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 1 à 10 - Principes généraux - Article 29 (nouvelle rédaction) Articles 50 à 53 - Organisation de l'Office européen des brevets - Articles 61 à 90 f - La procédure de délivrance des brevets. -
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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Ad-Articlo 88
Commencement de l'examen
1. Documents : 2. Remarques :
L'article 88 de l'avant-projet fixe le début de l'examen du brevet européen provisoire. En principe, l'examen commence après l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article 87. Il paraît toutefois opportun de donner au titulaire du brevet la possibilité de demander un examen immédiat avant l'expiration du délai de trois mois, lorsqu'aucune opposition n'a été formée. Une telle disposition paraît justifiée du fait que le délai de trois mois prévu à l'article 87, paragraphe 2, ne constitue qu'un délai de réflexion pour le titulaire du brevet.
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Kurt Haertel
IV/3858/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTILL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit ouropéen des brevets
Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.
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Article 88
Commencement de l'examen
La division dus brevets commence l'examon du brevet euro- péen provisoire : a) lorsque dus oppositions ont été faites, après communication de la prise de position du titulaire du brevet, et un tout état de cause après l'oxpiration du délai accordé par l'article 67, paragraphe 1, au titulaire du brevet pour prendre position; b). lorsqu'aucune opposition n'a été faite après l'expiration du délai mentionné à l'article 87 , paragraphe 2 , pour autant que le titulaire du brevet ne domande un examen immédiat.
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Kurt Haertel
IV/3858/61-F
Orig.: D.
Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTILL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit ouropéen des brevets
Articles 61 à 90 f
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Sur une intervention de M. Van Benthem, relative au rapport complémentaire, le Président expose qu'il n'est pas souhaitable d'avoir recours à l'Institut international de La Haye. Tout d'abord le bureau d'examen de l'Jffice européen peut effectuer cette recherche supplémentaire sur base de sa dícumentation et de la documentation d'un Office voisin à examen préalable. Ensuite, le recours à l'Institut international risque d'entrainer de nouveaux frais. Enfin, l'intervention de cet Institut entrainerait des retards dans la procédure d'examen.
L'article 95 est transmis au Comité de rédaction. La séance est levée à 18 heures 15 .
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Discussion de l'article 94 de l'avant-projet de Convention.
Le groupe unanime estime que cette disposition n'a pas pour effet d'interrompre la procédure d'examen lorsqu'une requête en participation a été rejetée. Cela permettrait aux concurrents du demandeur de retarder consiGrabloment l'examen. La décision concernant l'effet suspensif dépendra, pour chaque cas particulier, de l'appréciation du bureau d'examen.
L. Van Benthem se demande s'il ne faut pas prévoir expressément qu'une décision ne sera définitive q:'après écoulement du délai de reccurs.
A cet effet, le groupe charge le Comité de rédaction d'examiner s une disposition générale devrait être insérée dans la Convention.
L'article 94 es transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 95 de l'avant projet de Convention.
Avec la précision que le délai prévu à l'alinéa 2 commence à courir à partir de l'introduction du recours, l'article est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 95 de l'avant projet de Convention.
Après une discussion approfondie, le Président souligne que le principe de l'examen d'office n'implique pas l'examen du fond dans les cas où le recours n'est pas recevable à raison de vices de forme. En outre, la Chambre de recours peut donner suite au recours, sur base de ses propres constatations, même si les motifs invoqués par le requérant ne sont pas valables. Une telle faculté lui est ouverte par la deuxième phrase de l'alinéa 1. Enfin, la Chambre de recours peut aller au-delà de ce que le requérant a demandé dans son recours.
Etant donné que la Chambre de recours est libre d'apprécier les faits nouveaux, elle ne sera pas obligée de les faire figurer dans sa décision (cf. article 95 , alinéa 2 ).
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Deaxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
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complétée sera soumiso à un examen approfondi par plusicurs membros de l'instance do rocours hautement qualifiés et spécialisés dans le domaine général de la tochnique considérée. Cette procéduro sera appliquée surtout dans les cas où lo requérant no maintiendra, dans la procédure do recours, qu'une soule rovondication ou un petit nombro de rovondications. En pareille hypothèse, il est concevable que les rafporteurs de l'Institut international dos brovets n'aiont pas, à l'époque où ils ont établi le rapport sur la nouveauté, accordé aux rovondications restantes toute l'importance qu'elle ont revêtue par la suite.
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prises on considération, annuler entièrement lo brovet européen provisoire.
Il est proposé au paragraphe 2 que les faits ou moyens de preuve nouveaux qui n'ont pas été produits à temps n'aient pas à être pris on considération. Cette disposition tend à éviter que la procédure de recours ne puisse être inutilument ralentie par des requérants mal intentionnés ou négligents. Il appartient à la chambre de recours de décider dans chaque cas particulier s'il convient de tenir compte des faits ou des moyens de preuve produits tardivement.
Il est apparu opportun de prévoir au paragraphe 3 que la chambre de recours pourra demander à la section d'examen de lui soumettre un rapport complémentaire sur la nouveauté. La plupart des recours seront formés contre le fait que la division d'examen aura dénié en tout ou on partie la nouveauté d'une invention. La chambre de recours ne disposera pas olle-même, dans la plupart des cas, d'éléments d'appréciation notables; elle pourra donc, bien entendu, se servir de la documentation réunie par les sections d'examen. Ce principe n'a pas à être établi puisque la première et la seconde instance sont réunies au sein d'une même autorité. Toutefois, il peut y avoir des cas où il serait utile de faire effectuer des recherches complémentaires sur la nouveauté de l'inven-tion-ou, dans la plupart des cas, sur une partie seulement de l'inven-tion- par une personne particulièrement familiarisée avec le secteur particulier de la technique considérée. La section d'examen semble particulièrement indiquée pour cette tâche en raison de sa connaissance directe de la question. Comme les recherches de ce genre n'auront généralement qu'une portée très limitée, il ne semble pas nécessaire de s'adresser de nouveau à l'Institut international des brevets pour de tels compléments d'information. Il ne semble pas qu'il y ait lieu de douter de l'objectivité du rapport complémentaire. D'une part, il ne s'agit que de compléter le rapport de l'Institut international des brevets sur la nouveauté de l'invention, d'autre part, la section d'examen n'a pas à porter un jugement sur l'activité inventive (article 16) ou à prendre position sur la formation du recours. De plus, la documentation
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Ad Article 96
Examen du recours
1. Documents :
a) Loi suisse sur les brevets, article 107 en correlation avec l'article 103, paragraphe 1; b) loi néerlandaisc sur les brevets, article 24 A, paragraphe 2, 2ème phrase; c) loi autrichienne sur les brevets, § 39 a, alinéa 1; d) loi allemande sur les brevets, texte du 9 mai 1961, § 41 b, alinéa 1.
2. Romarques :
L'avant-projet de Convention considère que la procédure de recours n'est qu'une prolongation de la procédure en première instance. Comme la première instance est soumise au régime de l'instruction d'office, dans lequel les parties ne peuvent, en principe, déclencher par leurs requêtes que cortainos mesures d'office, ce système a été maintenu en seconde instance. Par conséquent, la procédure de recours se distingue elle aussi essentiellement d'une procédure judiciaire de droit civil, celle-ci revêtant la forme d'une procédure opposant deux parties.
Le principe de l'instruction d'office est énoncé en tête do cet article. Il s'onsuit que même lorsque lo recours no porte que sur une partie rolativement pou importante de la décision, la chambre de recours peut réoxaminer la requête dans sa totalité; une "réformatio in pojus" est donc possible. Par conséquent, si un titulaire du brevet fait appel du fait quo son brevet ouropéen provisciro a été annulé on partie lors de l'examon, la chambre de rocours pcut, sur la baso des pièces déjà mentionnées mais aussi de collcs qui n'ont pas oncoro été
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Kurt Haertel
Bonn, le 28 juillet 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 91 à 100
IV/5569/61-F Orig.: D.
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Article 96
Examen du recours
1) La Chambre de recours examine d'office les faits. Elle n'est pas liée par les arguments et les offres de preuves des participants. 2) La Chambre de recours n'a pas à tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. 3) La Chambre de recours peut requérir la section d'examen de soumettre un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.
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Kurt Haertel
Bonn, le 28 juillet 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 91 à 100
IV/5569/61-F Orig.: D.
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Article 74a
Le Comité de rédaction doit préciser ce que signifie l'expression "déterminante" au paragraphe 2.
L'article 75 est supprimé conformément à la décision concernant l'article 70.
L'article 75 a est adopté.
Article 75 b
Un examen du Comité de rédaction déterminera si le délai mentionné au paragraphe 5 devrait être "approprié" ou "fixé à un an".
Ce Comité est également habilité à étendre la portée de ces dispositions à l'ensemble de la procédure d'examen et chargé d'étudier si elle devrait être étendue également à d'autres procédures devant l'Office européen.
L'article 75 b est transmis au Comité de rédaction.
Article 76
Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Les articles 77,78 et 79 sont adoptés.
Article 80
Le Comité de rédaction examinera si ces dispositions doivent être inséréos à l'article 146.
L'article 81 est adopté.
Article 82
La question soulevée par la remarque est résolue par l'article 90 g . Le Comité de rédaction examinera cette question.
Les articles 83 et 84 sont adoptés.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
Page 188
Article 82 (74 a) Modification des revondications (1) Dans le délai prévu à l'article 79, le déposant peut déclarer à la section d'examen qu'il renonce à une ou plusieurs des revendications initiales de sa demande ou présenter à cette section une nouvelle rédaction de tout ou partie desdites revendications. (2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1, les revendications modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande.
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OROUPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E Mai 1962
Page 190
Art. 157 MPU
- 2 -
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/139/71 | 160a | BR/169/72 | Rdn. 122-125 |
| BR/184 /72 | 124 | BR/209/72 | Rdn. 21 |
| BR/184/72 | 154 | BR/209/72 | Rdn. 22 |
| BR/199/72 | 154 | BR/218/72 | Rdn. 30-38 |
| BR/199/72 | 154 | BR/219/72 | Rdn. 160-172 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 156 | M/27 | S. 326337 |
|---|---|---|---|
| " | 156 | M/40 | S. 3 |
| " | 156 | M/59/I/II | S. 2+3 |
| " | 156 | M/136/I/R 10 | S. 23 |
| " | 156 | M/146/R 6 | Art. 157 |
| " | 156 | M/PR/I | S. 63-67 S. 66 Art. 124 (M/1) teilw. in Art. 157 aufgegangen |
| " | 156 | M/PR/I | S. 28/25 87 |
| " | 156 | M/PR/G | S. 205207 |
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13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 règle 104)
L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121, des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette oposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.
14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)
En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1, lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle.
En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre de l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et conaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.
15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)
Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'Office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.
En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.
Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'Office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'Office européen des brevets est l'Office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'Office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.
De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'Office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.
16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)
Le principe suivant lequel l'Office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'Office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.