Art156fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art156fPCTBE1973
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Article 156 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 156 MPU Das Europäische Patentamt als ausgewählten Amt

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
BR/11/69 113b BR/12/69 Rdn. 59
BR/11/69 113e BR/12/69 Rdn. 64-68
BR/11/69 113b BR/26/70 Rdn. 37
BR/70/70 118 BR/94/71 Rdn. 27
BR/70/70 120 BR/94/71 Rdn. 30-36
BR/88/71 121b BR/94/71 Rdn. 39-45

Dokumente der MDK

E 1972 155 M/28 S. 346
" 155 M/71/I S. 3
" 155 M/136/I/R 10 S. 22
" 155 M/146/R 6 Art. 156
" 155 M/PR/I S. 2717879-81
" 155 M/PR/G S. 205201

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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Sommaire

Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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brevets, avec la conséquence que le délai pour la transmission de la traduction de la demande serait ramené de vingt-cinq à vingt mois. Il manifeste des doutes sur la question de savoir si cette proposition permet d'aboutir à ce qui parait être le but de la délégation norvégienne, à savoir d'obtenir une traduction norvégienne de la demande internationale dans un délai plus rapproché. En effet, en vertu de la Convention sur le brevet européen, le demandeur n'est pas obligé d'introduire une traduction de sa demande en langue norvégienne, mais seulement dans une des langues officielles. Ce n'est qu'aux fins de la protection provisoire qu'un Etat peut demander la traduction des revendications dans la langue nationale. 906. La délégation de l'OMPI tient à souligner que la Convention sur le brevet européen étant la première convention qui peut être considérée comme une sorte de mise en oeuvre du PCT, constituera un exemple pour d'autres conventions similaires. Or, en acceptant la proposition de la délégation norvégienne on ferait perdre au demandeur l'un des rares avantages que lui offre le chapitre II du PCT, à savoir la possibilité de disposer de cinq mois supplémentaires pour présenter la traduction de sa demande. 907. La délégation norvégienne, après s'être ralliée à la remarque du Président sur le problème de la traduction de la demande en langue norvégienne, déclare pouvoir accepter l'interprétation qui semble se dégager du débat, à savoir que le fait qu'un seul Etat ait accepté le chapitre II du PCT a pour conséquence d'étendre à tous les autres Etats contractants la procédure prévue à ce chapitre et notamment le report du délai pour la présentation de la traduction de la demande de vingt à vingt-cinq mois. 908. La délégation néerlandaise déclare qu'elle partage l'interprétation suivant laquelle il suffit qu'un seul des Etats contractants ait accepté le chapitre II du PCT pour faire étendre, avec effet pour tous les autres Etats contractants, le délai de présentation de la traduction de la demande de vingt à vingt-cinq mois. D'une part, ce report du délai de cinq mois n'apparaît pas trop préjudiciable à la célérité de la procédure et, d'autre part, il permet à l'Office européen des brevets de disposer du rapport de recherche internationale. En revanche, la délégation néerlandaise n'est pas en faveur de la proposition de la délégation norvégienne suivant laquelle le délai serait à nouveau ramené à vingt mois, du fait de l'acceptation par un Etat contractant du chapitre II avec la réserve de l'article 64.2, nonobstant l'acceptation de ce chapitre sans réserves par d'autres Etats contractants. 909. La délégation norvégienne déclare qu'au vu de la discussion du Comité elle retire sa proposition. 910. La délégation belge indique qu'au cas où le Comité principal II marquerait son accord sur la proposition de la délégation française au sujet de l'incorporation de l'IIB dans l'Organisation européenne des brevets, il y aurait lieu sur le plan rédactionnel d'en tirer les conséquences dans les articles 154 et 155, attribuant à l'Organisation européenne des brevets les tâches initialement prévues pour l'IIB. 911. La délégation française ainsi que la délégation de l'OMPI se rallient à cette remarque de la délégation belge. 912. Le Président propose au Comité d'attendre les résultats des délibérations du Comité Principal II avant d'examiner la question de savoir si une nouvelle disposition en cette matière doit être envisagée.

Au cours d'une réunion ultérieure, le Président attire l'attention du Comité sur le fait que le Comité principal II ayant marqué son accord sur la proposition de la délégation française contenue dans le document M/59 quant à l'insertion dans la Convention d'une disposition relative à la Direction Générale de la recherche, le Comité principal I est confronté au problème des conséquences à tirer quant à certains autres articles de la Convention. Il estime que la question de fond ayant déjà été tranchée, le Comité peut se limiter à renvoyer au Comité de rédaction le problème de la formulation à donner aux dispositions concernées.

Le Président constate que le Comité convient de renvoyer ce problème au Comité de rédaction.

Article 156(157) - Rapport de recherche internationale

913. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction d'apporter les aménagements appropriés à cet article à la suite de la décision de supprimer l'article 124 (cf. point 664) et de la décision du Comité principal II quant à l'incorporation de l'IIB dans l'Organisation européenne des brevets en tant que Direction Générale de la recherche. 914. Au cours de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (cf. doc. M/136/I/R p. 23), la délégation de la FICPI pose la question de savoir à compter de quelle date part le délai pour la requête en examen en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi. 915. Après un échange de vues à ce sujet, le Président constate que le Comité est unanimement d'avis qu'en ce qui concerne les demandes internationales visées à cet article, le délai pour l'introduction de la requête en examen commence à courir du jour de la publication par l'OMPI de la demande internationale.

Article 157 (158) - Publication de la demande internationale

916. Le Comité procède à l'examen des propositions d'amendement de cet article, à savoir une proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 4), une proposition de la délégation néerlandaise (cf. document M/52, page 15) ainsi qu'une proposition des Etats membres des Communautés européennes (cf. document M/14, point 13). 917. Le Président indique que la proposition de la délégation norvégienne concernant le paragraphe I s'analyse en deux parties. En ce qui concerne la première, consistant à ajouter après les termes «Office désigné » les termes « ou Office élu », il estime qu'elle est superflue, étant donné qu'en vertu de l'article 31, paragraphe 4, lettre a), dernière phrase, PCT : «Les élections ne peuvent porter que sur des Etats contractants déjà désignés conformément à l'article 4 . ». 918. La délégation norvégienne déclare se rallier à cette remarque du Président et elle retire dès lors la première partie de sa proposition. 919. La délégation norvégienne indique qu'elle attache beaucoup plus d'importance à sa deuxième proposition, consistant à compléter le paragraphe 1 par une disposition ayant l'effet d'exclure de l'état de la technique visé à l'article 52, paragraphe 3 , le contenu de demandes internationales qui ne sont pas maintenues en tant que demandes de brevet européen. 920. Le Président considère que cette proposition représente une modification par rapport aux intentions des auteurs des travaux préparatoires. Selon le texte actuel de l'article 157, paragraphe 1, une demande internationale, publiée par l'OMPI en vertu de l'article 21 du PCT, qui est considérée comme une demande de brevet européen, devient partie de l'état de la technique à compter du jour de son dépôt ou de la date de priorité, indépendamment du fait qu'elle soit transmise à l'Office européen des brevets et que la taxe nationale soit payée. 921. La délégation néerlandaise fait observer que cette question dépend de l'interprétation à donner à l'article 24 PCT

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898. La délégation de l'OMPI indique que l'effet de la proposition norvégienne serait de supprimer, quant au chapitre II du PCT, l'uniformité de traitement entre demandes de brevet européen basées sur une demande PCT. En effet, avec le nouveau texte de la délégation norvégienne, les Etats européens recevraient la possibilité de décider chacun pour son compte s'ils souhaitent ou non faire usage de la réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2. Si un Etat fait usage de cette faculté, la conséquence pratique en serait qu'également pour le chapitre II le demandeur devrait produire les traductions déjà après vingt mois et non pas seulement après vingt cinq mois comme prévu au chapitre II. Or, si un Etat européen décide dans ce sens, l'office européen des brevets recevra les traductions après vingt mois et examinera la demande à ce moment-là, ce qui signifie que la décision prise par un Etat serait automatiquement applicable pour l'ensemble des autres Etats. Cette délégation souligne que cette mesure, tout en étant compatible avec le PCT, représente une importante décision au sujet de laquelle le Comité devrait procéder à un examen approfondi. 899. La délégation norvégienne indique que le problème a une portée beaucoup plus générale, étant donné que le texte actuel de la Convention n'empêche pas un Etat contractant de faire usage des réserves prévues à l'article 64, paragraphe 2. Par ailleurs, un Etat pourrait également faire usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 1 et déclarer qu'il n'est pas lié par les dispositions du chapitre II du PCT. Quant au problème plus spécifique susmentionné par la délégation de l'OMPI, la délégation norvégienne considère qu'il est exact que si une demande internationale PCT désigne l'office européen des brevets et un Etat européen qui n'a accepté que le chapitre I du PCT, la traduction de la demande internationale doit être présentée dans un délai de vingt mois pour obtenir un brevet européen pour cet Etat. Mais si le demandeur présente la traduction de sa demande quatre mois après, il peut toujours obtenir un brevet européen pour les autres Etats qui ont accepté aussi bien le chapitre I que le chapitre II du PCT. 900. La délégation de la République fédérale d'Allemagne considère que ce problème a un caractère théorique et souhaite que le texte actuel soit maintenu. Compte tenu du fait que le chapitre II vise à faciliter le travail des offices des Etats élus, en prévoyant un examen préliminaire international, il est peu probable que l'office européen des brevets ou plusieurs Etats européens renoncent aux avantages que leur confère le chapitre II. Cette délégation est d'avis que même si un Etat faisait usage de la réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, cela ne se répercuterait pas sur les autres Etats ou sur l'office européen des brevets. En effet, la réserve de l'article 64, paragraphe 2, comporte seulement que l'office national n'est pas obligé d'attendre avant de procéder à l'examen de la demande internationale. Elle ne dit pas que l'office national de l'Etat élu est obligé de commencer immédiatement avec cet examen. 901. La délégation du Royaume-Uni partage le point de vue de la délégation de la République fédérale d'Allemagne. Le nouveau paragraphe proposé par la délégation norvégienne ne paraît pas acceptable, dans la mesure où il n'est pas opportun de prévoir une disposition ayant pour effet que les traductions d'une demande internationale soient envoyées à deux moments différents. Si, pour tenir compte du fait que certains Etats ont adhéré au chapitre II du PCT, l'examen de la demande internationale doit être reporté jusqu'à l'expiration du vingt-cinquième mois, il paraît opportun de reporter cet examen également pour les autres Etats. De plus, si la demande étant transmise à deux dates différentes, la question se poserait de savoir si elle devrait être publiée deux fois dans une des langues officielles de l'office européen des brevets, parce que la protection provisoire commence à prendre effet à partir de la date de publication dans une de ces langues. En conclusion, la seule solution raisonnable apparaît celle consistant à considérer que le chapitre II du PCT prévaut. 902. La délégation de l'OMPI déclare partager le point de vue exprimé par la délégation du Royaume-Uni. La disposition suggérée par la délégation norvégienne apparaît non seulement superflue mais également dangereuse dans la mesure où le fait de recevoir la traduction d'une demande internationale, dans le cas où le chapitre II du PCT est applicable déjà après vingt mois, alors que la procédure ne débuterait qu'après vingt-cinq mois, pourrait constituer une charge administrative importante. 903. Le Président indique qu'il y a lieu de distinguer entre deux cas. La première hypothèse est que tous les Etats contractants de la présente Convention aient accepté le chapitre I du PCT et un Etat, par exemple la Norvège, ait en outre accepté également le chapitre II. La conséquence de l'acceptation du chapitre II en ce qui concerne la transmission de la traduction de la demande internationale est le report du délai de vingt mois à vingt-cinq mois. En supposant qu'une demande européenne introduite par la voie PCT indique la Norvège comme Etat élu au sens du PCT, en vertu de l'article 150, paragraphe 2, troisième phrase, les dispositions du PCT prévalent. Cela signifie que malgré le fait qu'un des Etats contractants seulement ait accepté le chapitre II toute la procédure devant l'office européen des brevets doit s'orienter suivant la procédure applicable à l'Etat qui a accepté le chapitre II. Cette solution ne nécessite pas une modification du texte actuel. La deuxième hypothèse est que non seulement la Norvège mais également d'autres Etats aient accepté le chapitre II et qu'un Etat, par exemple la Norvège, ait fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, en vertu de laquelle la transmission de la demande doit avoir lieu après vingt mois et non pas après vingt-cinq mois. Dans ce cas, l'effet de la réserve est que, puisque la procédure ne peut être qu'unitaire, le demandeur doit transmettre à l'office européen des brevets la demande après vingt mois. On arriverait toutefois à une telle conclusion sur la base du texte actuel, sans devoir insérer une disposition spécifique à l'article 155. 904. La délégation de l'OMPI indique qu'elle ne pourrait se rallier à l'analyse du Président que si la proposition présentée par la délégation norvégienne était retenue dans le texte de la Convention. Aussi longtemps qu'une disposition pareille ne figure pas dans la Convention, l'article 150, paragraphe 3; dernière phrase, cité par le Président, signifie que le délai de l'article 39 du PCT serait applicable dans la procédure devant l'office européen des brevets même dans le cas où un des Etats ayant accepté le chapitre II du PCT aurait fait usage de la réserve de l'article 64, paragraphe 2. Il faut en effet considérer que les réserves d'un Etat ne sont applicables qu'à sa législation nationale et qu'elles ne sont pas applicables pour la Convention européenne. 905. Le Président indique qu'à la suite de la dernière remarque de la délégation de l'OMPI il est amené à revoir son analyse, dans le sens qu'une réserve basée sur l'article 64.2 du PCT ne peut avoir d'effet que sur la procédure nationale et non pas sur la procédure devant l'office européen des brevets. Il résume à l'intention du Comité l'état des débats. Sur la base du texte actuel de l'article 155, pour une demande PCT indiquant l'office européen des brevets aussi bien comme Office désigné que comme Office élu, le chapitre II du PCT serait d'application, indépendamment du fait que l'office national élu dans cette demande est celui d'un Etat qui a fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64.2. La proposition de la délégation norvégienne vise à étendre la portée de cette réserve aussi à la procédure devant l'office européen des

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nécessaire d'examiner la proposition britannique, le contenu de cette dernière étant compris dans la première proposition. 879. La délégation de la République fédérale d'Allemagne suggère de simplifier le texte de cet article dans le but de le rendre le plus souple et le plus étendu possible. Dans ce sens elle propose de se borner à prévoir que le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances spéciales, sans introduire aucune limitation. 880. La délégation néerlandaise appuie cette proposition. 881. La délégation du Royaume-Uni déclare pouvoir se rallier à la proposition de la délégation allemande et renoncer à sa propre proposition. Cette délégation se demande s'il n'y aurait pas lieu de modifier le titre de l'article en supprimant le mot «agréés» afin d'en élargir la portée en le rendant applicable également à la représentation par les employés. 882. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande ainsi que sur la modification proposée par la délégation du Royaume-Uni.

Article 149 - Désignation conjointe

883. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction examen des propositions de la délégation néerlandaise (cf. document M/52, page 14) et de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 44).

Article 150 - Application du Traité de Coopération en matière de brevets

884. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 28).

Article 153 - L'Office européen des brevets, Office désigné

885. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) concernant le paragraphe 2 de cet article et consistant à supprimer la référence à l'article 39, paragraphe premier, du Traité de Coopération. 886. Le Président indique qu'au cas où le Comité se rallierait à l'opinion de la délégation norvégienne suivant laquelle l'article 3 ne se réfère qu'au chapitre I du PCT alors que la taxe visée à l'article 39 se réfère au chapitre II, il y aurait lieu d'examiner si une autre disposition dont le contenu correspondrait à celui de l'article 153, paragraphe 2, ne devrait être insérée, avec un renvoi à l'article 39 du PCT, le cas échéant à l'article 155. Faute d'une telle disposition, la Convention ne contiendrait aucune prescription relative à la taxe nationale pour la procédure selon le chapitre II du PCT. 887. La délégation de l'OMPI est d'avis que deux solutions s'offrent pour résoudre ce problème. Ou bien retenir la proposition de la délégation norvégienne en ajoutant une disposition à l'article 155, comme mentionné par le Président, ou bien garder l'article 153, paragraphe 2, tel quel, ce qui aurait l'avantage de rendre superflu un élément contenu dans la proposition de la délégation norvégienne concernant l'article 155, paragraphe 2, première phrase, à savoir d'ajouter une phrase quant aux délais à l'article 39 du PCT. 888. Le Président constate que le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation norvégienne estimant que l'article 153 se réfère à l'Office européen des brevets en sa qualité d'Office désigné et qu'il n'est donc pas approprié de prévoir une disposition se référant à l'Office européen des brevets en tant qu'Office élu.

Article 153a (154) - L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale

889. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'un nouvel article 153a présentée par la délégation française dans le document M/101. 890. La délégation française indique qu'à la suite des décisions prises par le Comité principal II, il y a lieu d'insérer un nouvel article pour le cas où l'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale. 891. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée. 892. La délégation de l'OMPI, après s'être félicitée avec la délégation française de cette proposition, formule deux remarques. En premier lieu, elle se demande s'il n'y a pas lieu de clarifier cette disposition afin de la rendre applicable également à un cas qui ne semble pas couvert dans le paragraphe 2 de ce nouvel article. Alors que le paragraphe 1 couvre le cas dans lequel l'Office européen des brevets agit en tant qu'autorité de recherche PCT pour les nationaux et les résidents des Etats contractants de la Convention, le paragraphe 2 offre la possibilité que l'Office européen des brevets agisse également en tant qu'autorité de recherche pour des demandeurs qui sont des nationaux ou des résidents des Etats en dehors des Etats contractants du PCT. Il existe toutefois un groupe d'Etats intermédiaire, à savoir les Etats et les résidents nationaux de ces Etats qui ne sont pas contractants de la Convention européenne tout en étant Etats contractants du PCT. Une disposition appropriée devrait permettre de couvrir également ce cas. La délégation de l'OMPI soulève ensuite une remarque de caractère rédactionnel ayant trait au paragraphe 2 de cet article. Ce paragraphe se réfère au cas où l'assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné un office en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale. S'agissant du cas visé à la règle 19.1 du PCT, il paraît plus approprié de parler de qualité d'office récepteur. 893. La délégation française déclare être favorable à la suggestion émise en premier lieu par la délégation de l'OMPI. 894. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation française amendée dans le sens suggéré par la délégation de l'OMPI. Cet article est renvoyé au Comité de rédaction.

Article 155 (156) - L'Office européen des brevets, Office élu

895. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article. 896. La délàtion norvégienne indique que sa proposition est la conséquence logique de la proposition retenue par le Comité au sujet de l'article 153, paragraphe 2. La phrase finale de ce nouveau paragraphe vise à tenir compte de l'hypothèse dans laquelle un Etat «élu» a fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, du PCT. 897. Le Président propose au Comité d'aborder les deux problèmes de façon distincte. Un premier problème consiste à insérer à l'article 155 une disposition correspondant à l'article 153, paragraphe 2, et stipulant que la demande doit être déposée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets et que la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du PCT doit être payée. Le deuxième problème concerne le cas où un des Etats élus a fait usage de la réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2.

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Sommaire

Introduction

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 156

L'Office européen des brevets, Office élu

L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2 (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés à l'article 153, paragraphe 1, ou à l'article 149, paragraphe 2, et à l'égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat non contractant ou à l'égard duquel le chapitre II n'est pas entré en vigueur ou lorsqu'il a son domicile ou son siège dans ledit Etat, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l'article 31, paragraphe 2, lettre b), dudit traité, de présenter une demande d'examen préliminaire international.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

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Article 155 L'Office européen des brevets, Office élu

L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2 (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés à l'article 153, paragraphe 1, ou à l'article 149, paragraphe 2, et à l'égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat non contractant ou à l'égard duquel le chapitre II n'est pas entré en vigueur ou lorsqu'il a son domicile ou son siège dans ledit Etat, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l'article 31, paragraphe 2, lettre b), dudit traité, de présenter une demande d'examen préliminaire international.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-102-14


   D, E, F


Munich, le 27 septembre 1973 M / 136 / I / R / 10 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 14
52
79
89
90
91
95
101
105
121
124
133
134
148
150
151
152
153
153a
154
155
156
157
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Propositions concernant les articles 153 et 155

Il conviendrait de rédiger l'article 153 paragraphe 2 comme suit : "(2) La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationale prévue à l'article 22 paragraphe 1 du Traité de Coopération."

Il conviendrait de rédiger l'article 155 comme suit : "(1) (article 155 du projet de convention)" "(2) Dans le cas où le demandeur n'a pas antérieurement remis la demande dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets et où il n'a pas versé la taxe nationale visée à l'article 153, paragraphe 2, il le fera conformément à l'article 39 paragraphe 1 du Traité de Coopération. Toutefois, en ce qui concerne les Etats désignés qui ont fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64 paragraphe 2 du Traité de Coopération la demande doit être produite dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets conformément à l'article 22 paragraphe 1 du Traité de Coopération."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 12 septembre 1973 M / 71 / I Original : anglaie

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation norvégienne Obiet : Propositions d'amendement des artioles 124, 139, 153, 155 et 157 de la convention et des règles 66 , 67,69 et 97 du règlement d'exécution

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européen des brevets devrait pouvoir considérer que la demande est retirée lorsque le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées. 11 A l'occasion de la discussion de l'article 125, qui a eu lieu lors de la sixième session, la Conférence Intergouvernementale «a constaté que l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt» (rapport, point 49). Toutefois, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'il ressort de l'article 52, paragraphe 3, que le fait que des demandes soient déposées à la même date ne crée nullement d'obstacle de nouveauté pour ces demandes et qu'un demandeur peut donc déposer plusieurs demandes à la même date sans qu'il en résulte un préjudice pour lui. Dans ces conditions, il conviendrait d'énoncer expressément dans la convention la restriction potentielle telle qu'elle a été constatée lors de la sixième session. 12 Aux termes de l'article 139, paragraphe 3, les Etats contractants peuvent prévoir que, lorsqu'une invention est exposée à la fois dans un brevet national et dans un brevet européen ayant la même date de dépôt, ces deux brevets peuvent ou non assurer simultanément la protection de l'invention en question. Le Gouvernement norvégien demande s'il est justifié d'autoriser les Etats à révoquer le brevet européen en pareil cas. Une telle faculté semble particulièrement contestable lorsque le brevet européen et le brevet national appartiennent à des inventeurs différents. 13 L'article 153 ne traitant que de l'Office européen des brevets en tant qu'Office désigné dans le cadre du Traité de Coopération en matière de brevets, il conviendrait de supprimer au paragraphe 2 la référence à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération. Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter à l'article 155 un second paragraphe correspondant à l'article 153, paragraphe 2, mais comportant une référence à la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération. 14 Il convient d'attirer l'attention sur le cas où le demandeur désigne un ou plusieurs Etats européens qui ont fait usage de la possibilité de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, lettre a), du Traité de Coopération en matière de brevets. En pareil cas il convient d'avoir recours, outre les dispositions du Traité de Coopération lui-même, à la déclaration faite par l'Etat en question. Pour couvrir ce cas, il conviendrait d'ajouter un paragraphe 3 à l'article 155 . 15 Aux termes de l'article 157, paragraphe 1, la publication, en vertu du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est désigné remplace la publication de la demande de brevet européen. Cette disposition, conjuguée à celle prévue à l'article 150, paragraphe 3, semble avoir pour conséquence que la demande internationale en question constitue un élément de l'état de la technique, conformément à

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Original: Englisch English Anglais

STELLUNGNAHME

DER NORWEGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS BY THE NORWEGIAN GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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d'administration, la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur est ressortissant d'un Etat non contractant ou à l'égard duquel le chapitre II n'est pas entré en vigueur ou lorsqu'il a son domicile ou son siège dans ledit Etat, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l'article 31, paragraphe 2, lettre b), dudit traité, de présenter une demande d'examen préliminaire international.

Article 156

Rapport de recherche internationale (1) Sous réserve des dispositions de l'article 124, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de' recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets. (2) Toutefois, sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3: a) l'Office européen des brevets demande à l'Institut International des Brevets un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale; b) le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche; ce paiement et celui de la taxe nationale prévue par les articles 22, paragraphe 1 et 39 , paragraphe 1, du Traité de Coopération doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (3) Le Conseil d'administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle: a) il est renoncé au rapport complémentaire de recherche; b) le montant de la taxe de recherche est réduit. (4) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 3.

Cf. régle 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 157

Publication de la demande internationale (1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est Office désigné remplace la publication de la demande de brevet européen.

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(2) La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationale prévue par les articles 22 , paragraphe 1 et 39 , paragraphe 1 du Traité de Coopération. (3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné, la division d'examen est compétente pour prendre les décisions prévues à l'article 25 , paragraphe 2 , lettre a), du Traité de Coopération.

Article 154

L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international (1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant à l'égard duquel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit également en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour un demandeur ressortissant d'un Etat qui n'est pas partie au Traité de Coopération ou à l'égard duquel le chapitre II de ce traité n'est pas entré en vigueur, Etat pour lequel l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné cet Office en qualité d'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 34, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.

Article 155

L'Office européen des brevets, Office élu L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2 (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés à l'article 153, paragraphe 1, ou à l'article 149, paragraphe 2, et à l'égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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et les dessins dans un délai prescrit, le Groupe s'est demandé si la Convention était bien aussi libérale ou si les dispositions de l'article 88, paragraphe 3, et de l'article 95, paragraphe 1, ne risquaient pas de limiter cette faculté. Le Groupe de travail a alors constaté que ces deux dispositions de la Convention permettent de conclure qu'une modification des revendications, de la description et des dessins n'est possible que dans des cas limités. Il a été d'accord sur la nécessité d'harmoniser sur ce point la Convention avec le PCT ; toutefois, l'attention a été attirée sur le risque que le demandeur modifie sa demande sur les points en question peu de temps avant la délivrance du brevet et qu'ainsi cette dernière soit considérablement retardée.

Le Groupe de travail s'est mis finalement d'accord sur la solution suivante : en principe, la demande (revendications, description et dessins) peut être modifiée après le dépôt de la requête en examen jusqu'au moment où l'Office européen des brevets notifie au demandeur le texte dans lequel il envisage de délivrer le brevet (articlà 97, paragraphe 1) ; toutefois, la division d'examen peut fixer au demandeur un délai pour ces modifications. Ce faisant, la division d'examen tiendra compte des délais prescrits par le PCT pour autant qu'il s'agisse de demandes introduites au titre du PCT. Le texte du nouvel article 95a correspond à cette solution.

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42. En ce qui concerne le cas dans lequel l'autorité internationale de recherche conteste à tort l'unité d'invention (cas b), la majorité du Groupe de travail a pensé qu'il. était déjà réglé par l'article 137 de la Convention. 43. Le Groupe de travail a donc exprimé l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'introduire dans la Convention une disposition utilisant la possibilité admise par l'article 17, paragraphe 3 sous b) du PCT. Il a cependant chargé la délégation allemande de procéder à un nouvel examen de cette question et de lui soumettre, le cas échéant, un rapport au cours d'une réunion ultérieure. 44. Le Groupe de travail s'est ensuite demandé s'il convenait d'introduire, dans la Convention, la faculté admise par l'article 34, paragraphe 3 sous b), du PCT. D'après cette disposition, la législation d'un Etat désigné peut prévoir que les parties de la demande qui ne font pas l'objet d'un examen préliminaire international en conséquence d'une limitation des revendications sont considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le demandeur à l'Office national dudit Etat.

Le Groupe de travail a estimé qu'étant donné le peu d'importance que pourrait avoir cette taxe, il ne se justifiait pas de prévoir dans la Convention une disposition particulière en la matière. 45. Se référant à l'article 28, paragraphe 1, du PCT qui prévoit que le demandeur peut, au cours de la procédure devant l'Office désigné, modifier les revendications, la description

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sont réputées retirées sous certaines conditions, le Groupe de travail s'est demandé si, dans la Convention, il fallait accorder cette faculté prévue par le POT à l'office européen des brevets en tant qu'office désigné.

En outre, il a été souligné qu'il convenait de distinguer deux cas particuliers : a) l'autorité internationale de recherche a nié à juste titre l'unité d'invention ; b) elle l'a nié à tort. 41. En ce qui concerne le cas prévu sous a), la plupart des délégations ont exprimé l'avis qu'il était déjà couvert par l'article 79, paragraphes 5 et 6 , de la Convention selon lequel le demandeur peut, soit limiter sa demande à une partie de l'invention, soit verser une taxe pour un rapport de recherche complémentaire. C'est pourquoi il ne semble pas nécessaire de préciser spécialement que l'article 79, paragraphes 5 et 6 , est applicable.

D'autre part, l'opinion a également été émise que, dans ce cas, l'article 137, paragraphes 2 et 3, s'applique. Toutefois, la conséquence juridique serait trop rigoureuse pour le demandeur, dans la mesure où il ne pourrait plus limiter sa demande à une partie de l'invention. Il conviendrait d'examiner, le cas échéant, si cette conséquence juridique ne devrait pas être atténuée.

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de l'office européen des brevets lui-même qui est contestée, le Groupe de travail pense qu'il convient que les chambres de recours soient compétentes pour statuer sur cette réserve.

Article 121b (nouveau) - L'office européen des brevets, office élu 39. Le Groupe de travail a repris dans ce nouvel article 121b le texte de l'ancien paragraphe 3 de l'article 121 ; il a également prévu qu'il s'appliquerait à deux cas différents dans lesquels l'office européen des brevets agit en tant qu'office désigné au sens de l'article 2 chiffre XIV du PCT : a) le demandeur a élu un Etat désigné, lié par le chapitre II du PCT (première phrase : le texte de la première phrase correspond à celui du paragraphe 3 de l'article 118, qui a été supprimé); b). le demandeur est ressortissant d'un Etat (ou bien a son siège ou son domicile dans un Etat) qui n'est pas partie au PCT ou qui n'est pas lié par le chapitre II du PCT ; dans ce cas, l'office européen des brevets peut agir en tant qu'office élu, sous certaines conditions limitatives. L'accord préalable du Conseil d'administration est toutefois nécessaire (seconde phrase : cette phrase tient compte de l'article 31, paragraphe 2 sous b) et paragraphe 4 sous b) seconde phrase du PCT). 40. A propos de l'article 17, paragraphe 3 sous b) du PCT, d'après lequel la législation nationale d'un Etat désigné peut prévoir que les parties de la demande internationale pour lesquelles l'autorité internationale de recherche n'a pas établi de rapport de recherche à cause du manque d'unité d'invention,

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPZEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

BR/94 f/71 rer/AC/mg

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Article 121 b L'Office européen des brevets, Office élu

L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2, paragraphe (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés à l'article 121, paragraphe 1 ou 2 et à l'égard duquel le chapitre II dudit Traité est entré en vigueur. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, la présente disposition s'applique également lorsque le demandeur a son domicile ou son siège ou est ressortissant d'un Etat non contractant ou pour lequel le chapitre II n'est pas entré en vigueur, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l'article 31, paragraphe 2 b) dudit Traité, de présenter une demande d'examen préliminaire interna- tional.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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36. Enfin, le Groupe de travail s'est demandé quelle instance de l'Office européen des brevets devait être compétente pour prondre, à titre d'office désigné, la décision prévue à l'article 25, paragraphe 2 sous a) du PCT ; celui-ci stipule qu'un office désigné décide si un refus, une déclaration ou une constatation sont justifiés au sens du PCT.

Etant donné qu'une telle décision peut soulever de délicates questions d'interprétation du PCT, le Groupe de travail a pensé qu'il convenait que les divisions d'examen et non pas les sections d'examen de l'office européen des brevets soient déclarées compétentes. Il pourrait alors être fait appel de leurs décisions auprès des chambres de recours en tant que seconde instance. Un nouveau paragraphe 3 a été ajouté à cet effet.

Article 121 a) (nouveau) - L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international 37. Le Groupe de travail a repris, dans ce nouvel article, le texte de l'ancien article 118, paragraphe 2, et a prévu qu'il s'appliquerait à deux cas différents : a) l'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant, pour lequel le chapitre II du PCT est entré en vigueur, ou ayant leur siège ou leur domicile dans un tel Etat contractant. Cette activité ne pourra être exercée que sous réserve de la conclusion d'un accord dans ce domaine entre le Conseil d'administration et le Bureau, international de l'OMPI (paragraphe 1 : le texte dé ce paragraphe correspond à celui du paragraphe 2 de l'article 118 supprimé) ;

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33. Au moyen d'une deuxième phrase ajoutée au paragraphe 2, le Groupe de travail a prévu une réglementation spéciale, connexe à celle mentionnée au point 32 , pour le cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de la faculté mentionnée à l'article 8 de la Convention et où, dans la demande internationale, un Etat appartenant à ce groupe a été désigné dont la législation prévoit cu'une désignation de cet Etat a toujours les effets d'une demande de brevet européen : dans ce cas, le groupe d'Etats peut décider que la désignation de cet Etat vaut désignation de tous les Etats de ce groupe. 34. La délégation allemande a proposé, dans le cas d'une demande PCT, de percevoir la taxe de désignation prévue à l'article 67, paragraphe 2, non pas pour le premier Etat désigné, mais seulement à partir du deuxième Etat désigné, afin d'éviter que, pour la première désignation, le demandeur d'un brevet international n'ait à payer une seconde taxe en plus de celle dont le PCT prévoit le versement. Le Groupe de travail a rejeté cette solution, la jugeant trop compliquée, et. il s'est prononcé pour celle qui prévoit la perception d'une taxe de désignation pour chaque Etat désigné, d'autant que les deux taxes seraient relativement peu élevées. En conséquence, le paragraphe 4, de l'article 121, a été supprimé. 35. Une autre proposition de la délégation allemande n'a pas non plus recueilli l'accord du Groupe de travail. Elle visait à réduire la taxe de dépôt (article 66, paragraphe 3) dans le cas d'une demande PCT, pour le motif que l'examen au cours de la procédure PCT décharge l'office européen des brevets d'un certain travail.

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Article 120 - Dépôt et transmission de la demande internationale 29. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour stipuler dans un nouveau paragraphe 3 que le dépôt de la demande PCT donne lieu au paiement de la taxe de transmission prévue à la règle 14.1 du règlement d'exécution du POT. Cette taxe doit être versée au moment du dépôt ; son montant sera déterminé dans le règlement relatif aux taxes.

Article 121 - L'Office européen des brevets, Office désigné ou élu 30. Le Groupe de travail a limité cet article à la réglementation des tâches de l'Office européen des brevets en tant qu'Office désigné. Le nouvel article 121b traite de l'Office européen des brevets en tant qu'Office élu. 31. Outre une correction rédactionnelle, le Groupe de travail a décidé d'adapter le texte du paragraphe 1 à celui de l'article 4, paragraphe 1 (ii), du PCT, selon lequel il est nécessaire que le demandeur indique déjà dans la demande internationale, et non pas dans un délai de douze mois à compter de la date de priorité, qu'il désire obtenir un brevet européen pour les Etats contractants désignés. 32. En outre, le Groupe de travail a précisé dans ce paragraphe 1 les effets juridiques dans le cas où la législation d'un Etat contractant prévoit, conformément à l'article 4, paragraphe 1 (ii) dernier membre de phrase, du PCT, que la désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen : dans ce cas également, l'Office européen des brevets est Office désigné.

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CONFERENCE INTEREOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


Abstract

Bruxelles, le 6 avril 1971 B R / 94 / 71


RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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Article 120 (ancien article 113d) Dépôt et transmission de la demande internationale (1) Si le demandeur choisit l'office européen des brevets comme Office récepteur de sa demande internationale, il doit déposer directement cette dernière à l'office européen des brevets. Toutefois, les dispositions de l'article 64, paragraphe 2, sont applicables. (2) Dans le cas où une demande internationale est déposée à l'office européen des brevets par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle compétent, les Etats contractants prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les demandes soient transmises à l'office européen des brevets suffisamment à temps pour que celui-ci puisse remplir, dans les délais prescrits, les obligations qui lui incombent en matière de transmission, conformément au Traité de Coopération.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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préciser davantage la date à laquelle l'activité inventive doit pouvoir être constatée par un homme de métier, parce qu'aux termes de l'article 13 et de l'article 74 qui se réfèrent à l'article 11, paragraphe 2, il va de soi qu'il s'agit soit du jour du dépôt de la demande, soit de la date de priorité.

Article 14 - Application industrielle 26. A la suite du retrait de la proposition d'amendement de la délégation allemande (doo. BR/GT I/74/70, page 6), le Groupe de travail a décidé de ne pas adapter cette disposition en fonction de l'article 33, paragraphe 4, du PCT.

Article 118 - Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets 27. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour supprimer cet article, puisque les dispositions qu'il comportait sont reprises respectivement dans les articles suivants : le paragraphe 1 se retrouve dans les articles 119 et 121, déjà existants ; en ce qui concerne le paragraphe 2, un nouvel article 121 a été rédigé et en ce qui concerne le paragraphe 3, un nouvel article 121 b a été ajouté.

Article 119 - L'Office européen des brevets, Office récepteur 28. Miseà part une correction rédactionnelle au paragraphe 1, le Groupe de travail, en s'inspirant de l'article 9, paragraphe 2, du PCT, a restreint la possibilité pour l'Office européen des brevets de fonctionner comme Office conformément au paragraphe 3 au cas où le demandeur est ressortissant d'un Etat partie à la Convention de Paris ou bien a son établissement ou son domicile dans cet Etat.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

BR/94 f/71 rer/AC/mg

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Article 118 (ancien article 113b) Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de Coopération internationale en matière de brevets (1) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur et d'office désigné au sens du chapitre I du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour un au moins des Etats contractants de la présente Convention. (2) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour l'un au moins des Etats contractants de la présente Convention et que sont remplies toutes les autres conditions posées par le Traité de Coopération et par la présente Convention pour l'exercice de l'activité en tant qu'Administration chargée de l'examen préliminaire international. (3) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur à l'égard d'un au moins des Etats contractants de la présente Convention.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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et que l'on ne sait pas, d'autre part, si les pays qui accepteront le chapitre II dudit Traité, accepteront également que leur Office agisse en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. 38. La Conférence a eu une large discussion sur la question de savoir si l'article 113f, qui lui a été proposé par le Groupe de travail I, était nécessaire, d'une part, et, d'autre part, sur la rédaction à donner, le cas échéant, à cette disposition. a) En ce qui concerne la première question, la Conférence a répondu affirmativement parce que ce texte. établit un lien jugé indispensable entre la Convention, d'une part, et le Traité de Coopération internationale, d'autre part. Certaines délégations ont observé qu'il serait peut-être bon, avant de retenir une rédaction dans l'Avant-projet de Convention, de connaître l'attitude que pourront adopter des pays tiers à l'égard de la recherche internation1e. D'autre délégations ont estimé, en revanche, que les Etats européens seraient placés dans une meilleure situation si la disposition de l'article 113f exprimait clairement leur intention de placer toutes les recherches internationales sur un pied d'égalité, afin d'éviter de donner l'impression aux pays tiers que la recherche effectuée par l'Institut international des brevets, aurait un statut privilégié dans les Etats participant à la Convention.

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X

Articles 113a à 113g

Demande internationale conformément au Traité de Coopération internationale en matière de brevets (PCT) (Rapport de la délégation allemande - doc. BR/24/69) 37. A propos de l'article 113b, la célégation française a constaté que l'office européen des brevets agit, en vertu du paragraphe 2, en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire. Compte tenu des intentions exprimées par plusieurs administrations, dent les pays participeront au système européen de délivrance de brevets, ces administrations seront également des administrations chargées de l'examen préliminaire en vertu du Traité de Coopération internationale. Sans doute une telle situation est parfaitement compatible avec le projet de Traité de Coopération internationale, mais il en résultera cependant que plusieurs voies seront ouvertes aux déposants pour obtenir un examen préliminaire international. Une telle situation pourrait présenter certains inconvénients. La délégation française estime qu'il serait souhaitable d'obtenir une concentration des moyens d'examen préliminaire des différents Etats qui participent à l'office européen des brevets.

La Conférence a constaté que la question posée ne pouvait pas recevoir de réponse au stade actuel, étant donné que l'on ne connaît pas encore les Etats qui accepteront le seul chapitre I ou les chapitres I et II du projet de Traité de Coopération internationale, d'une part,

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Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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Article 113b

Conctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur et d'Office désigné au sens du chapitre I du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour un au moins des Etats contractants de la présente convention. (2) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour l'un au moins des Etats contractants de la présente convention et que sont remplies toutes les autres conditions posées par le Traité de coopération et par la présente convention pour l'exercice de l'activité en tant qu'Administration chargée de l'examen préliminaire international. (3) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur à l'égard d'un au moins des Etats contractants de la présente convention.

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COMPÉRENCE INTERGOUVERNEMENT

FOUR L'INSTITUTION D'UN AVESTEUR CHESE

DE DELIVRANCE DE BREVETS

1er Décret social

AVAINT-DOITIER, CONVENTION

RELATIVE À UN AVESTEUR EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

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    • A

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pas sollicité expressément des brevets nationaux. Le Groupe n'a toutefois pas estimé judicieux de suivre cette suggestion pour le moment. Il a retenu, en conséquence, pour le roresraphe 1, une rédaction aux termes de laquelle l'Office européen des brevets n'est pas considéré automatiquement comme. Office désigné si le demandeur s'est abstenu de faire une telle déclaration dans le délai prévu. 67. Lors de l'examen du paragraphe 2, la question a été soulevée de savoir s'il était cempatible avec les dispositions du POT dans sa rédaction actuelle de dire que la désignation d'un seul Etat membre de la C.E.E. vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci. Le Groupe a constaté qu'une telle disposition était nécessaire ou égaid à la Convention particulière élaborée par les Stais membres de la C.E.E. (deuxième Convention) et qu'au surplus une telle disposition n'était pas en contradiction avec celles du PCT à condition que l'on reconnaisse au demandeur la possibilité de transformer la demande européenne en demande nationale pour les Etats membres de la C.E.E. désignés par lui. 68. ... Le Groupe de travail a voulu régler dans le cadre du paragraphe 3 le cas où les dispositions du chapitre II du Traité PCT seraient déjà entrées en vigueur pour certains Etats désignés, tandis que seul le chapitre I do ce même Traité serait applicable à d'autres Etats désignés. Etant donné que la demande européenne de brevet constitue un tout et ne peut donc faire l'objet que d'une procédure unique, il convient de stipuler que, dans ce cas, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu à l'égard de tous les Etats désignés.

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suivantes ont été discutées :

- A quel moment le demandeur doit-il déclarer s'il désire obtenir un brevet européen ou un brevet national ? (cf. point 65). - Quelle réglementations y a-t-il lieu d'appliquer dans le cas où le demandeur omet de faire une telle déclaration? (cf. point 66).

65. En ce qui concerne la question de la date limite à laquelle la nature de la demande doit être précisée, le Groupe a tout d'abord estimé qu'il serait souhaitable de fixer une date aussi éloignée que possible. Toutefois, il lui a semblé que la date de publication de la demande internationale de brevet était trcp éloignée ; en effet, la publication de la demande internationale cevrait déjà permettre de savoir si l'Office européen des brevets a été choisi comme Office désigné. La suggestion de retenir la date de transmission du rapport de recherche internationale n'a pu être acceptée, cette date n'étant pas fixée avec précision. Le Groupe est donc parvenu finalement à la conclusion qu'un délai de douze mois à compter de la date de priorité devait être considéré comme la solution la plus sûre, et un accord a pu être réalisé sur ce délai. 66. En ce qui concerne la question de savoir quelle suite doit être donnée à la demande, si le demandeur ne fait pas la déclaration mentionnée ci-dessus dans le délai prévu, il a été suggéré de considérer l'Office_européen_des_brevets_comme Office désigné chaque fois que certains Etats partie à la Convention européenne sont désignés et que le demandeur n'a

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et l'Office européen des brevets. De cette manière, il pourrait être remédié à la dissolution éventuelle à plus ou mois brève échéance des Offices nationaux de certains Etats contractants ; l'Office européen des brevets pourrait alors reprendre la fonction d'Office récepteur assumée par l'Office national. C'est pour ces raisons que le Groupe de travail n'a pas voulu limiter en aucune façon. la possibilité de choisir l'Office européen des brevets en tant qu'Office récepteur. 63. Enfin, le Groupe de travail a discuté la question de savoir si, lors du dépôt d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets peut être Office récepteur, le demandeur doit déposer la demande directement à l'Office européen des brevets ou s'il peut également la transmettre à l'Office européen par l'intermédiaire d'un Office national. Le Groupe de travail a décidé de prévoir uniquement que la demande sera déposée directement à l'Office européen des brevets (deuxième variante du paragraphe 1), pour assurer le respect du délai, déjà très court, prévu pour la transmission des documents au Bureau international. Toutefois, le Groupe a admis unanimement que chaque Etat contractant doit avoir la faculté de décider que la demande internationale destinée à l'Office européen des brevets sera transmise par l'intermédiaire de son Office national des brevets. C'est pour cette raison que la dernière phrase du paragraphe 1 se réfère aux dispositions de l'article 66, paragraphe 2. Toutefois, même dans ce cas, c'est à l'Office européen des brevets qu'il appartiendrait de vérifier si les formalités prévues par le Traité PCT ont bien été remplies.

Article 113e - L'Office européen des brevets, Office désigné ou élu 64. A propos de l'article 113e, paragraphe 1, les questio:s B R / 12 f / 69 res / LC / dd

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

3. RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAWRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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L'Office européen des brevets, Office désigné ou élu

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Au sens de l'article 2 (ii) du Traité de coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur fait connaître à l'Office récepteur ou, le cas échéant, au Bureau International prévu dans ledit Traité, dans le délai de douze mois à compter de la date de priorité, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. (2) Au cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de l'autorisation prévue à l'article 8a, il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des Etats du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci, si le demandeur fait connaître qu'il entend obtenir un brevet européen pour le ou les Etats du groupe qu'il a désignés. (3) L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2, paragraphe (iii) du Traité de coopération en matière de brevets, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés au paragraphe 1 ou 2 , à l'égard duquel le chapitre II dudit Traité est entré en vigueur. (4) Une demande internationale ne donne pas lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 68a, paragraphe 2 .

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COMPÉRENCE INTERGOUVERNEMENT

1. L'INSTITUTION D'UN GOUVERNEMENT RÉPUBLIQUE DE DELIVRANCE DE BREVETS

2. Secrétariat

3. LAVANT-PROJET DE CONVENTION

1. RELATIVE À UN SYSTÈME D'INFÉRENCE DE DELIVRANCE DE BREVETS

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

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1'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu dans les cas particuliers.

Article 1130 - L'Office européen des brevets, Office récepteur 60. Pas d'observations.

Article 1136 - Dépôt et transmission de la demande internationale 61. Le Groupe de travail a été d'accord sur le fait que le demendeur a, pour une domande internationale, la possibilité de choisir comme Office récepteur au sens du POI soit l'Office européen des brevets, soit un Office naticnal. C'est ce que le Groupe de travail a voulu faire ressortir dans le début du paragraphe 1. Le Groupe de travail estime que, de ce fait, on ne préjuge pas la question de savoir pour quels pays la protection peut être demandée sous forme d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est Office récepteur. 62. Le Groupe de travail a discuté la question de savoir si l'Office européen des brevets peut aussi être Office récepteur dans le cas où le demandeur ne demande pas un brevet européen, mais demande seulement une protection dans des Etats qui ne sont pas parties contractantes à la Convention européenne. Il a été répondu affirmativement à cette quesion. Le Groupe, en effet, n'a pas voulu exclure cette possibilité mais laisser au demandeur, dans ce cas également, le choix entre l'Office national des brevets

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CHAPITRE III bis

DEMANDE INTERNATIONALE CONFORMEMENT AU TRAITE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE BREVETS

57. En ce qui concerne l'ensemble du chapitre IIIbis, il a été fait observer au sein du Groupe de travail que ce chapitre ne pouvait contenir que les principes régissant les relations entre la Convention et le PCT. Les autres détails ne pourront être mis au point qu'ultérieurement, c'est-à-dire lorsque le texte du PCT aura été établi définitivement. Ce sera notemment le ces si le PCT laisse aux Etats contractants la possibilité d'adopter dans certains cas des réglementations complémentaires. Il conviendra d'examiner alors s'il convient de reprendre ces règles complémentaires dans la Convention proprement dite ou dans le règlement d'exécution.

Article 113a - Application du Traité de coopération internationale en matière de brevets 58. Pas d'observations.

Article 113b - Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets 59. Le Groupe a été d'accord sur le fait que le paragraphe 3 fixe simplement les conditions selon lesquelles l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu. L'article 113 e , paragraphe 3 , fixe les conditions dans lesquelles

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAÑRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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Article 113b

Conctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur et d'Office désigné au sens du chapitre I du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour un au moins des Etats contractants de la présente convention. (2) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour l'un au moins des Etats contractants de la présente convention et que sont remplies toutes les autres conditions posées par le Traité de coopération et par la présente convention pour l'exercice de l'activité en tant qu'Administration chargée de l'examen préliminaire international. (3) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur à l'égard d'un au moins des Etats contractants de la présente convention.

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13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 règle 104)

L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121 , des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette opposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.

14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)

En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1, lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle.

En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre de l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et nationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.

15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)

Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'Office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.

En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.

Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'Office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'Office européen des brevets est l'Office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'Office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.

De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'Office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la rechérche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.

16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)

Le principe suivant lequel l'Office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'Office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.