Art010fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art010fPCTBE1973
- Numéro d'article : 10
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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/Articles/Français/Articles 001-025/Article 010 (version française)/Art010fPCTBE1973.pdf
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Article 10 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 10 MPÜ Leitung
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 46 | IV/215/62 | S. 95-98 |
| VE Mai 1962 | 36 | 6551/IV/62 | S. 16,59,60 |
| VE 1962 | 36 | BR/7/69 | Rdn. 60 |
| IV/215/62 | 46 | IV/3076/62 | S. 148 |
| VE 1970 (Ue) | 36 | BR/87/71 | Rdn. 57 |
| VE 1971 (Ue) | 36 | BR/168/72 | Rdn. 68 |
| BR/88/71 | 36 | BR/125/71 | Rdn. 34 |
| BR/184/72 | 10 | BR/209/72 | Rdn. 16 |
| BR/199/72 | 10 | BR/219/72 | Rdn. 15 |
Dokumente der MDK
| 1. 1972 | 10 | M/9 | S. 24 |
|---|---|---|---|
| " | 10 | M/33 | S. 1 |
| " | 10 | M/40 | S. 2 |
| " | 10 | M/47/I/II/III | S. 1,5 |
| " | 10 | M/90/II/ R 3 | S. 2 |
| " | 10 | M/146/R 1 | Art. 10 |
| " | 10 | M/PR/II | S. 119 |
| " | 10 | M/PR/G | S. 125-174 |
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de la délégation allemande contenue dans le document M/47, point 37.
Article 10 - Direction
a) Paragraphe 2, lettre a)
44. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 14, compte tenu du fait que le Comité principal 1 a accepté les propositions correspondantes de cette délégation pour les articles 73 (75), paragraph 1, lettre a) et 74 (76), paragraphe 1 (cf. doc. M/PR/1, point 198).
b) Paragraphe 3
45. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation luxembourgeoise contenue dans le document M/9, point 6 , visant à faire mention expressément, outre du cas de l'absence, de celui de l'empêchement du Président. 46. La délégation belge présente ensuite sa proposition contenue dans le document M/33, point 1, visant à prévoir que le remplacement du Président en cas d'empêchement ou d'absence est assuré par un Vice-Président suivant la procédure visée par le Conseil d'administration. 47. Les délégations allemande, autrichienne, française, luxembourgeoise, néerlandaise et suisse appuient la proposition de la délégation belge. 48. La délégation britannique, sans s'opposer à la proposition de la délégation belge, considère comme superflu de prévoir expressément dans la Convention une obligation pour le Conseil d'administration d'établir une procédure pour cette éventualité. 49. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation belge. 50. En ce qui concerne la proposition de la délégation suédoise contenue dans le document M/53/I/II, point 1, cf. point 106 ci-après relatif à l'article 21.
Article 11 - Nomination du personnel supérieur
a) Paragraphe 3
51. Le COPRICE présente la proposition reprise au document M/16, point 4, visant à faire supprimer le membre de phrase «sur proposition du Président de lOffice européen des brevets». En effet, il lui semble que les membres des chambres et, particulièrement, ceux de la Grande Chambre de recours devant jouir d'une indépendance absolue, il serait préférable de supprimer le rôle d'initiative du Président de l'Office européen des brevets dans la procédure de nomination de ces membres. 52. La proposition du COPRICE n'étant soutenue par aucune délégation gouvernementale, elle n'est pas prise en considération par le Comité.
b) Paragraphe 4
53. La délégation suédoise propose de prévoir dans la Convention les mesures disciplinaires qui pourront être prises par le Conseil d'administration. 54. Les délégations allemande et néerlandaise estiment que de telles mesures feront l'objet de dispositions du statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets. La délégation néerlandaise se demande s'il ne conviendrait pas de limiter le paragraphe 4 au Président et aux Vice-Présidents de l'office, la mesure de la révocation étant déjà prévue à l'article 21 (23), paragraphe 1 (cf. points 105 et 106 ). 55. Compte tenu des arguments exposés ci-dessus, la délégation suédoise e retir sa proposition. 56. Quant à la limitation proposée par la délégation néerlandaise, le Comité n'estime devoir la suivre en considérant que la disposition de l'article 21 (23), paragraphe 1, constitue une règle spéciale qui ne doit pas faire obstacle, dans d'autres cas, à l'exercice de l'action disciplinaire ordinaire.
Article 12 - Devoirs de la fonction
57. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 7 . 58. Le Comité examine les deux propositions soumises par la délégation néerlandaise dans le document M/52/I/II/III, point 1 et la délégation suédoise dans le document M/53/I/II, point 2. 59. La délégation suédoise propose que les agents de l'Office puissent déposer des demandes de brevet pour leur compte sous réserve du consentement du Président de l'office. Elle fait remarquer que ce système fonctionne de manière satisfaisante dans son pays. Par ailleurs, la délégation suédoise se déclare prête à étendre le champ d'application de cette disposition aux dessins et modèles d'utilité, ainsi que proposé par la délégation allemande dans le document M/47/I/II/III, point 3. Enfin, la délégation suédoise se déclare prête à accepter la sanction de la nullité pour les demandes déposées sans autorisation du Président. 60. Les délégations danoise, finlandaise, française et portugaise appuient la proposition de la délégation suédoise. 61. La délégation italienne indique qu'elle préférerait la suppression du paragraphe 2 qui introduit des limitations à la liberté de déposer et des discriminations entre agents de l'Office. Toutefois, elle serait prête à se rallier à la proposition de la délégation suédoise. 62. La délégation norvégienne, tout en partageant en principe les vues de la délégation italienne, indique qu'on pourrait envisager de limiter cette interdiction au personnel examinateur. 63. Les délégations de l'AIPPI, du CIFE, du CNIPA, de l'EIRMA, de la FEMIPI, de la FICPI et de l'UNEPA se prononcent contre la proposition de la délégation suédoise. 64. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise se prononcent contre la proposition de la délégation suédoise en faisant valoir que le Président serait soumis à des pressions pour accorder l'autorisation et que la pratique du dépôt des demandes par des agents de l'office aurait des répercussions défavorables sur le public. Ces trois délégations se prononcent donc pour la substance de la proposition de la délégation néerlandaise contenue dans le document M/52/I/II/III, point 1. 65. La délégation de l'UNEPA se rallie au point de vue exprimé par ces trois délégations. 66. La délégation suisse présente une proposition de compromis (doc. M/73/II) visant à permettre au Président de l'Office européen des brevets d'accorder des dérogations à l'interdiction d'utiliser des informations couvertes par le secret professionnel au cas où il n'existerait pas de conflit d'intérêts. 67. La délégation allemande déclare pouvoir se rallier à ce compromis à condition qu'il soit modifié dans le sens de la proposition de la délégation norvégienne, les dérogations à l'interdiction ne pouvant être accordées qu'au personnel non examinateur. 68. Le représentant de l'IIB suggère de résoudre ce problème dans le cadre des articles du statut des fonctionnaires du futur Office européen des brevets. Quant à l'article 12, il conviendrait de supprimer le paragraphe 2 et de maintenir uniquement les principes contenus au paragraphe 1 en étendant l'interdiction de divulguer les informations couvertes par le secret professionnel à leur utilisation. Cette proposition s'inspire du
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Chapitre III
L'Office européen des brevets
Article 10 Direction (1) La direction de l'Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après: a) ạ prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'indications pour le public, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) il, détermine, dans la mesure où la présente convention ne comporte aucune disposition à cet égard, les formalités qui doivent être accomplies respectivement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye ; c) il peut soumettre au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente convention, ainsi que tout projet de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil d'administration; d) il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel; e) il soumet annuellement au Conseil d'administration un rapport d'activité; f) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; g) sous réserve des dispositions de l'article 11 , il nomme les agents et statue sur leur avancement; h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents visés à l'article 11 , paragraphes 2 et 3 ; i) il peut déléguer ses pouvoirs. (3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, un des Vice-Présidents assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le Conseil d'administration.
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- ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26
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Chapitre III
L'Office européen des brevets
Article 10 Direction (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Ne concerne que les textes allemand et anglais a) Inchangée par rapport au projet imprimé de 1972 b) il détermine, dans la mesure où la présente convention ne comporte aucune disposition à cet égard, les formalités qui doivent être accomplies respectivement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye ; c) {[ Ne concernent que le texte allemand; d) ]}
- Inchangée par rapport au projet imprimé de 1972 f) Ne concerne que le texte allemand g) {[ Inchangées par rapport au projet imprimé de 1972; h) ]}
1) il peut déléguer ses pouvoirs. (3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, un des Vice-Présidents assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le Conseil d'administration.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M/90/II/R 3 Original : Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II
REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention : | Articles 9 |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 21 |
Règle du règlement d'exécution : Règle 8
Articles du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets : Articles 6 10
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14. Article 73 "(1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit à l'Office européen des brevets à Munich ou à son département à La Haye ; "
Article 74 "(1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou auprès de son département à La Haye.
Article 10 "(2) ... b) pour autant que la présente convention ne prévoit aucune disposition à ce sujet, il détermine les formalités ..." 15. Article 74
Voir point 14 . 16. Article 92 "(2) ... le rapport de recherche européenne et l'abrégé, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant
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La délégation de la République fédérale d'Allemagne présente les propositions ci-après en vue d'apporter des amendements aux projets de convention et d'actes annexes.
Les propositions d'amendements quant au fond figurent au chapitre I, les propositions de nature rédactionnelle au chapitre II
De plus, la délégation de la République fédérale d'Allemagne a constaté que, sur certains points, les trois textes ne concor-daient pas exactement. Les Comités de rédaction des trois Comités principaux seront saisis de ces problèmes de concordance. I. Propositions d'amendements quant au fond A. Convention
1. Article 6 "(2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. (3) L'Office européen des brevets a un département à La Haye. Ce département assume les tâches de la section de dépôt."
Article 16 "......de recherche européenne. De plus, la section de dépôt assure la publication de la demande de brevet européen et du rapport de recherche européenne." 2. Article 10
Voir point 14 .
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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5. Article 9
Au paragraphe (4) sous b), il convient de remplacer "juridiction" par "juridictions".
Au paragraphe (2) sous b), il convient de remplacer "accomplies ... auprès de" par "accomplies ... à". 7. Article 12
Ne concerne pas le texte français. 8. Article 21
Le paragraphe 4 étant ambigu, il convient de le modifier comme suit : "(4) Le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est adopté conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration."
Ne concerne pas le texte français.
Ne concerne pas le texte français.
11. Article 35
Ne concerne pas le texte français. 12. Article 38
Dans la première phrase du paragraphe 7 , les mots "...dont le taux est uniforme..." devraient être remplacés par les mots "...dont le taux sera uniforme...". 13. Article 61
Etant donné qu'il n'existe pas de situation comparable à un état de guerre, il conviendrait de remplacer les mots "d'un état de crise comparable" par les mots "d'une autre situation de crise grave".
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais
DOCUMENT PREPARATO IRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Observations du Royaume de Belgique
Le Gouvernement du Royaume de Belgique approuve dans leur ensemble le projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets ainsi que les projets de protocoles et de règlement d'exécution et tout en se réservant le droit de déposer ultérieurement les amendements qui lui paraîtront souhaitables, il estime devoir formuler les observations qui suivent :
1. Article 10, paragraphe 3
Il y aurait lieu de préciser la deuxième phrase de ce paragraphe et de la libeller comme suit : "Si le Président est empêché, un des Vice-Présidents assume ses fonctions suivant la procédure instaurée par le Conseil d'administration".
Motivation : Il faut éviter toute incertitude en ce qui concerne l'état "d'absence" du Président et les compétences des VicePrésidents. 2. Article 16
Les mots "et jusqu'à la réception par l'Office européen des brevets du rapport de recherche européenne" devraient être remplacés par "ou, dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 1, de la confirmation de celle-ci".
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 28 mai 1973 M/ 33 Original: Français
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Gouvernement du Royaume de Belgique Objet : Observations concernant la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et documents annexes
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ils se trouvaient déjà exclus en vertu de l'article 3 de la Convention de Bruxelles, ni à l'égard des autres Etats parties à la future convention sur le brevet européen.
Proposition:
Cette situation juridique passablement enchevêtrée devrait être exposée et, au besoin, examinée de façon plus approfondie au rapport explicatif.
Article 10 - Direction
6 Paragraphe 3
Ce texte laisse dans l'ombre les compétences des Vice-Présidents qui doivent «assister» le Président. Sont-elles limitées au remplacement prévu à la seconde phrase? Par ailleurs, au lieu de limiter ce remplacement au seul cas d' «absence», il serait prudent d'user d'une locution plus compréhensive et de parler de «empêchement», le terme «absence» étant susceptible d'interprétation. (En matière judiciaire la réalité et la légitimité d'un empêchement allégué sont présumées.) Vu l'étendue considérable des pouvoirs du Président, la disposition devrait être précisée.
Proposition:
Préciser et dire: «En cas d'empêchement . . .» ou bien «En cas d'absence ou d'empêchement . . .».
Article 13 - Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office
7 Paragraphe 2
La procédure d'introduction du recours doit être réglée non par le «statut» du tribunal mais par le règlement. D'autre part, il faut exiger que l'intéressé ait épuisé, non «les moyens d'opposition», expression de beaucoup trop étroite, mais toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes (cf. Convention européenne des droits de l'homme, article 26). Comme ces voies de recours peuvent être des voies de réformation (appel), elles peuvent ne pas comporter le terme d' «opposition».
Proposition:
Dire: «Tout recours est introduit conformément au règlement et n'est recevable que si . . . l'intéressé a
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Original: Französisch French Français
M/9 28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973
STELLUNGNAHME
DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents visés à l'article 11 , paragraphes 2 et 3 ; i) il peut déléguer ses fonctions. (3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence, ses fonctions sont assumées par l'un des Vice-Présidents, désigné par le Conseil d'administration.
Cf. la règle 12 (Structure administrative de l'Office européen des brevets)
Article 11
Nomination du personnel supérieur (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu. (4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.
Article 12
Devoirs de la fonction (1) Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les agents de l'Office européen des brevets ne peuvent, durant l'exercice de leurs fonctions, déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée.
Article 13
Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets (1) Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail est compétent pour statuer sur tout litige entre l'Organisation européenne des brevets et les agents de l'Office européen des brevets ou d'autres ayants droit, dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.
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(2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par elle ou par les agents de l'Office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Si les dommages ont été causés par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l'Etat contractant dans lequel le département ou l'agence est situé. (3) La responsabilité personnelle des agents de l'Office européen des brevets envers l'Organisation est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont: a) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1 , les juridictions de la République fédérale d'Allemagne, à défaut de la désignation d'une autre juridiction par le contrat conclu entre les parties; b) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2 , selon le cas, soit la juridiction compétente de la République fédérale d'Allemagne, soit la juridiction compétente de l'Etat dans lequel le département ou l'agence est situé.
Chapitre III
L'Office européen des brevets
Article 10 Direction (1) La direction de l'Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après: a) il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'indications pour le public, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) il détermine les formalités qui doivent être accomplies respectivement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye; c) il peut soumettre au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente convention, ainsi que tout projet de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil d'administration; d) il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel; e) il soumet annuellement au Conseil d'administration un rapport d'activité; f) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; g) sous réserve des dispositions de l'article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement;
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Les délégations représentées au sein du Groupe de travail I (1) ont présenté des rapports concernant les modifications apportées au projet de convention lors de la 11 ème réunion du Groupe de travail I et de la 2ème réunion du Comité de coordination. 12. Sous réserve des conclusions concernant les dispositions évoquées ci-dessous, la Conférence a marqué son accord sur les propositions qui lui étaient soumises par le Groupe de travail I (doc. BR/177/72) et par le Comité de coordination (doc. BR/209/72).
Article 2 13. Cf. observations relatives à l'article 164 (point 56 ei-après).
Article 9 14. La Conférence a retenu une proposition visant à préciser au paragraphe 2 que, en ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer également les dommages causés par elle.
Article 10 15. Pour tenir compte d'une observation de la délégation belge exprimant la préoccupation que, en liaison avec la suppression de l'article 35a, paragraphe 2, lettre d) du Second avant-projet, le Président de l'Office européen des brevets pourrait se voir confier des pouvoirs réglementaires par la nouvelle rédaction de l'article 10, paragraphe 2, lettre a), la Conférence a décidé de remplacer, dans le texte français, le mot "directives" par le mot "indications". (1) Pour la liste des délégations rapporteurs et des groupes d'articles qui leur étaient confiés, cf. doc. BR/198/72, Annexe II ; ce document figure en Annexe II au présent rapport. BR/219 f/72 mq
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 BU/219/72
R A P P O R T
de la
6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
Page 27
Article 10 (suite) h) il peut déléguer ses fonctions. (3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence, ses fonctions sont assumées par l'un des VicePrésidents désigné par le Conseil d'administration.
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CHAPITRE III
L'Office européen des brevets
Article 10 (36) Direction (1) La direction de l'Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après : .a) il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de directives pour le public, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets. b) il peut soumettre au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente convention, ainsi que tout projet de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil d'administration ; c) il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel ; d) il soumet annuellement au Conseil d'administration un rapport d'activité. e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ; f) sous réserve des dispositions de l'article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement ; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3 ;
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Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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Article 4
15. Une délégation s'est posée la question de savoir si le libellé de l'article 4 était suffisant étant donné que l'Office européen des brevets après la délivrance d'un brevet européen est également compétent pour statuer sur une éventuelle opposition.
Article 10 paragraphe 2
16. Le Comité a simplifié le libellé de la lettre d), en se limitant à mentionner le rapport d'activité du Président de l'Office, les autres obligations du Président en matière budgétaire à l'égard du Conseil d'administration étant déjà visées à l'article 47, paragraphe 2.
Article 28 paragraphe 2
17. Le représentant de l'O.M.P.I. s'est réservé la possibilité de présenter, lors de la prochaine session de la Conférence, une proposition d'amendement tendant à préciser qu'un accord devra être conclu entre l'Office européen des brevets et l'O.M.P.I. afin d'assurer que l'O.M.P.I. soit représenté aux sessions du Conseil d'administration.
Article 31
18. Une délégation a proposé de faire de l'actuel paragraphe 3 un article séparé. Finalement, le Comité est convenu de modifier le titre de l'article 31 de manière à viser également les compétences prévues au paragraphe 3.
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Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB, et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 10 (suite) h) il peut déléguer ses fonctions. (3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence, ses fonctions sont assumées par l'un des VicePrésidents désigné par le Conseil d'administration.
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Article 10 (36)
Direction (1) La direction de l'office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'office devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après : a) il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'office européen des brevets ; b) il peut soumettre au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente convention, ainsi que tout projet de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil d'administration ; c) il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel ; d) il soumet annuellement au Conseil d'administration les comptes, le bilan financier, le rapport des commissaires aux comptes et un rapport d'activité. e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ; f) sous réserve des dispositions de l'article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement ; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3 ;
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Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
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La Conférence ne s'est pas ralliée à la proposition relative au paragraphe 2 , lettre h, et prévoyant une limitation du pouvoir de délégation du Président au cas où "cela semble nécessaire dans l'intérêt ce l'Office européen des brevets". La Conférence a estimé, en effet, qu'une telle disposition pourrait aboutir à ce que la validité d'une délégation de pouvoir puisse être contestée.
Au paragraphe 3 enfin, la Conférence a décidé qu'en cas d'absence, le Président sera représenté par un Vice-Président désigné par le Conseil d'administration.
Article 40 (Responsabilité) 35. La Conférence a approuvéle texte de cet article, compte tenu des modifications proposées par le Groupe de travail I aux paragraphes 2 et 4.
CHAPITRE III
Organisation des instances
Article 56 (Chambres de recours) 36. La Conférence a décidé de compléter le texte proposé, de manière à prévoir la compétence de la chambre de recours pour statuer sur lesrecours formés contre la décision des divisions d'opposition, ainsi que la composition des chambres de recours dans ce cas.
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TROISIEES PARTIE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
Statut et organisation générale 32. Article 30 (Statut juricique) cf. point 94, pages 50 et 51. Article 34 (Langues) 33. La Conférence a constaté que le texte de cet article, rédigé dans un esprit libéral, aussi bien que les règles d'exécution y relatives, répondent aux demandes des milieux intéressés. Toutefois, la Conférence n'a pu donner satisfaction à ces demanács dans le cas de changement de la langue de la procédure. Elle a maintenu le principe selon lequel, dans pareil cas, la description et les revendications doivent rester dans la langue initiale choisie au moment du dépôt afin d'éviter des complications regrettables.
CHAPITRE Id
Administration - Responsabilité
Article 36 (Direction)
34. La Conférence a décidé de supprimer, au paragraphe 2, la lettre i), compte tenu de la rédaction retenue pour l'article 35 e.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Ad Article 36 h) il peụt déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste, sauf cas exceptionnels, aux délibérations du Conseil d'administration. (3) Le Président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents.
Remarque concernant l'article 36, paragraphe 2, lettre i) : Cf. article 35 e
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CHAPITRE I d
Article 36
Direction (1) Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de celui-ci conformément aux dispositions de la présente Convention et du règlement pris pour son exécution ainsi que, lorsque l'Office européen des brevets assume des tâches complémentaires en vertu d'un accord particulier visé à l'article 8 , conformément aux dispositions de cet accord particulier et du règlement pris pour son exécution. Il est responsable des activités de l'Office européen des brevets devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet; le Président a notamment les compétences ci-après : a) il prend toute mesure utile au fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) il peut présenter au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente Convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets, qui relève de la compétence du Conseil d'administration; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au Conseil d'administration les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents, autres que ceux visés à l'article 37 , et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37 , paragraphe 3 ; (1) Le titre de ce chapitre sera déterminé ultérieurement
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Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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66. En ce qui concerne le paragraphe 1. lettre b), la Conférence n'a pas retenu la suggestion de certaines organisations d'exclure le délai d'opposition de ceux qui peuvent être modifiés par le Conseil d'administration à la majorité qualifiée. En ce qui concerne la crainte que cette disposition puisse être interprétée comme attribuant au Conseil d'administration la compétence pour modifier le délai de priorité de douze mois de l'article 73, paragraphe 1, la Conférence ne l'a pas estimée fondée. En effet, ce délai de priorité a été établi par la Convention d'Union de Paris et la présente Convention constituera un arrangement particulier au sens de cette Union. Ceci exclut toute possibilité pour le Conseil d'administration de modifier ce délai.
Article 35n (Voix requises dans les votes) 67. Cf. observations relatives à l'article 35a, point 65 ci-dessus.
Article 36 (Direction) 68. La Conférence a chargé le Comité de rédaction de rechercher pour le paragraphe 2 une formule précisant que les compétences du Président de l'office s'exercent conformément à l'ensemble des dispositions en vigueur, et, en particulier, dans le cas de la lettre f) conformément aux réglementations visées à l'article 38, paragraphe 3.
Article 38 (Devoirs de la fonction) 69. La Conférence a accepté la modification au texte anglais du paragraphe 2 élaborée par le Comité de rédaction (document BR / 160 / 72 ).
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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Article 35 p
Moyens en personnel et matériel pour le Conseil d'administration L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités restreints ou d'autres comités du Conseil d'administration le personnel et les moyens matériels nécessaires à l'accomplisment de leur mission.
CHAPITRE Id
Administration - Responsabilité
Article 36 Direction (1) Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de celui-ci conformément aux dispositions de la présente Convention et du règlement pris pour son exécution ainsi que, lorsque l'Office européen des brevets assume des tâches complémentaires en vertu d'un accord particulier visé à l'article 8 , conformément aux dispositions de cet accord particulier et du règlement pris pour son exécution. Il est responsable des activités de l'Office européen des brevets devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet, le Président a, notamment, les compétences ci-après : a) il prend toute mesure utile au fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) il peut présenter au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente Convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets, qui relève de la compétence du Conseil d'administration; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au Conseil d'administration les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents, autres que ceux visés à l'article 37 , et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3; h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) - supprimé - (cf. article 35 f ) (3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des Vice-Présidents désigné par le Conseil d'administration.
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que
PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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53. Article 29 : Application complémentaire du droit national aux actes juridiques
Ie Groupe a eu une discussion sur une note que lui avait soumise la délégation néerlandaise (dcc. BR/GT I/85/70) qui s'est réservé la possibilité de soumettre à nouveau cette question à l'examen du Groupe. Au stade actuel, le Groupe est convenu de ne pas retenir la rédaction qu'il avait antérieurement adoptée ( B R / 48 / 70 ) et de se limiter à une remarque, la question devant, de toute manière, être soumise à l'examen des experts des ministères de la Justice. 54. Article 33 : Siège et agences d'information et de liaison
Il est rappelé que, compte tenu de la position de la délégation britannique au sujet des branches dérivées (BR/49/70 point 129), cette délégation s'est réservé la possibilité de présenter ultérieurement un amendement à la présente disposition. 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues
Cf. à ce sujet doc. B R / / 70 56. Article 35 : Privilèges et immunités
Le Groupe a supprimé la remarque relative à cet article compte tenu des dispositions adoptées par le Groupe de travail II qui prévoient que les membres du Conseil d'administration sont couverts par les privilèges et immunités. 57. Article 36 : Direction
La remarque a été supprimée (cf. Chapitre I, a), b), c) dans le doc. B R / 70 / 70 ). B R / 87 f / 71 cb
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RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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Article 36
Direction (1) Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de celui-ci conformément aux dispositions de la présente Convention et du règlement pris pour son exécution ainsi que, lorsque l'Office européen des brevets assume des tâches complémentaires en vertu d'un accord particulier visé à l'article 8 , conformément aux dispositions de cet accord particulier et du règlement pris pour son exécution. Il est responsable des activités de l'Office européen des brevets devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet, le Président a notamment les compé- tences ci-après: a) il prend toute mesure utile au fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) il peut présenter au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente Convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets, qui relève de la compétence du Conseil d'administration; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au Conseil d'administration les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents, autres que ceux visés à l'article 37, et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3; h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste, sauf cas exceptionnels, aux délibérations du Conseil d'administration. (3) Le Président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des viceprésidents.
Article 37
Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les vice-présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre des recours sont nommés par décision du Conseil d'administration prise sur proposition du Président.
Bemerkung zu Artikel 36: Dieser Artikel wird im Lichte der Bestimmungen für den Verwaltungsrat erneut geprüft werden.
Note to Article 36 Article 36 will be re-examined in the light of the provisions relating to the Administrative Council.
Remarque concernant l'article 36 : Cet article sera réexaminé, compte tenu des dispositions à prévoir pour le Conseil d'administration.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une excoption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En offet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.
Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.
De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.
Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'à la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.
Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.
Article 29
La deuxième variante est supprimée.
Articles 41 à 47
Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.
Article 49
Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
Page 53
Bruxelles, le 18 janvier 1962
[Article 46
Direction (1) La direction de l'Office européen des brevets incombe au président de l'Office européen des brevets. (2) Le président de l'Office européen des brevets exerce un contrôle hiérarchique sur les fonctionnaires et autres agent de l'Office européen des brevets. (3) Le président est assisté de plusieurs viceprésidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents. (4) Le président peut transférer les tâches qui lui incombent à d'autres fonctionnaires et agents de l'Office européen des brevets. 7
Remarque : Cet article doit faire l'objet de nouvelles propositions.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Page 55
GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidential
Résultats de la quatriàne session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
Page 56
toutefois, d'assurer que dans ce cas la protection prenne effet dans l'Etat en cause à la même date que celle de la prise d'effet dans les autres Etats contractants.
La délégation suédoise a demandé de pouvoir examiner, avec les milieux intéressés dans son pays, la question de la publication du Journal officiel telle qu'elle est prévue au paragraphe 6 c) nouveau.
Article 35 - Privilèges et immunités 59. Le Groupe a retenu une rédaction analogue aux dispositions de l'article 218 du Traité de Rome.
Par ailleurs, il a été suggéré pour l'élaboration du protocole relatif aux privilèges et immunités, de tenir compte des études engagées à ce sujet au sein du Conseil de l'Europe.
Article 36 - Direction 60. Le Groupe a constaté que les dispositions du présent article, et notamment celles de son paragraphe 2 b) pourront être revues en fonction des dispositions ultérieures à prévoir pour le Conseil d'administration.
Article 37 - Nomination des fonctionnaires supérieurs 61. La question ayant été posée de savoir s'il ne serait pes opportun de prévoir la durée pour laquelle le président de l'Office est nommé, le Groupe est convenu que cette question ne devra pas être réglée par la Convention mais, le cas échéant, dans le Statut des fonctionnaires.
Article 38 - Devoirs de la fonction 62. Il a été constaté que l'expression "par personne interposée" reprise au paragraphe 2 visait également les époux et proches parents des fonctionnaires et autres c.gents de l'Office européen.
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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69
- Secrétariat -
R A P P O R T
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)
1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÄRTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiznt été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B B / 7 f / 69 sl
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Article 35
Privilèges et immunités
L'Office européen des brevets ainsi que ses fonctionnaires et autres agents jouissent sur le territoire des Etats contractants des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches aux termes des dispositions prévues par un protocole spécial.
Article 36 Direction (1) Le président de l'Office européen des brevets assure la gestion de cet organisme conformément aux dispositions de la présente convention et des règlements pris pour leur exécution; il est responsable de l'activité de l'Office européen des brevets devant [Ie conseil d'administration7. (2) A cet effet, le président a notamment les compétences ci-après : a) il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'organisme; b) il peut présenter au [Conseil d'administration] tout projet de modifications de la présente convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets qui relève de la compétence du [Conseil d'administration7; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au [Conseil d'administration] les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au [Conseil d'administration] à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3, des sanctions disciplinaires; h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste aux délibérations du [Conseil d'administration] sur les questions intéressant l'Office européen des brevets. (3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents.
Article 37 Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du [Conseil d'administration7. (2) Les vice-présidents sont nommés par décision du [Conseil d'administration7, le président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et des chambres des annulations sont nommés par décision du [Conseil d'administration7,prise sur proposition du président.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE HISTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X: TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRT. SCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. TELO DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
AVANT.PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Page 60
et de supprimer la remarque au bas de l'article.
Article 42 (49)
Le Président indique que, sur la base de la décision prise à l'égard de l'article 208 (277), la référence à la clé de répartition du traité de la CEE ne lui semble guère possible puisque ces Etats tiers à la CEE peuvent adhérer à la Convention.
M. Pressonnet propose de prévoir une référence moins directe en employant une formule indiquant que la clé s'inspire de la répartition prévue ou traité de la CEE.
M. Planner fait remarquer que les travaux du groupe sont partis de l'idée que les Etats fondateurs de la Convention seront les six Etats de la CEE. Pour ce cas, la clé de répartition du traité de Rome est parfaitement appropriée.
Si ces Etats tiers à la CEE adhéraient à la Convention sur les brevets, la répartition des dépenses à leur égard devrait être réglée par l'accord d'adhésion pour les Six et l'Etat tiers. C'est pourquoi il lui semble possible de maintenir la 1e variante, telle quelle.
M. van Benthem se rallie à cette proposition.
M. Pressonnet fait observer que cette disposition sera certainement examinée ultérieurement par d'autres instances.
Sur la base de cette observation, le groupe décide de maintenir le texte actuel de l'article 42 mais d'ajouter aux remarques que la question de la clé de répartition à appliquer dépend de la solution acceptée pour une série d'autres articles tels que les articles 5 (6) et 208 (277).
Article 66 (61)
Le Président explique le problème posé par cet article. Selon l'opinion du groupe de travail, c'est le but
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M. Pressonnet attire l'attention du groupe sur le fait que, dans l'article de la Convention générale dont un projet se trouve en annexe du texte du projet de la Convention, la compétence en cause est attribuée au Conseil d'administration.
Le Président estime qu'aussi longtemps que le paragraphe 2 - qui, plus tard, doit être incorporé dans la Convention générale - sera maintenu dans le texte du projet, il est utile à le compréhension d'indiquer cuelle autorité est compétente.
Article 37 (47)
Au paragraphe 3 de cet article, le Comité de rédaction avait ajouté que les chefs de division seront nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office. H. Frissonnet estine que le pouvoir de nomination ct de disciplinu du Conseil d'administration ne devrait s'exercer qu'à l'igard des fonctionnairss d'un rang très ilevé ou des magistrats de l'office. Pour ces notifs, il propose que la nomination des chefs de division relève de la compétence du Prísident de l'office.
Le groupe se rallie à cette opinion et décide de modifier l'article 37, § 3 en conformité avec cette décision. La remarque peut alors être supprimée.
Article 36 (46)
Avec la solution trouvée pour le problème de l'article 37, la question posée par l'article 36 est pratiquement réglée. La référence à l'article 37 ne concerne maintenant que les personnes ayant une fonction quasi judiciaire pour lesquelles le pouvoir disciplinaire ne peut pas être exercé par le Président. Celui-ci garde cependant le droit de proposer des mesures disciplinaires au Conseil d'administration.
Le groupe décide de maintenir le texte actuel
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Président sous poine de risquer de graves difficultés, notamment dans le cas très vraisemblable où le Conseil d'administration ne siègera pas dans le même Etat que l'Office. Le groupe approuve le Président et décide de biffer lo contenu des crochets du paragraphe 3 et de maintenir le texte de la remarque.
Dans cos conditions, l'article est adopté.
Article 33 ( 43.44 a )
L'oxamen do vet articlo est differe jusqu'a l'arrivée de la délégation frençaise.
Articlo 34 (44)
Au paragraphe 2 lo groupe unanime entend par l'expression "dans la lappue de cet Etat" qu'il s'agit de la ou des langues officiolles employées duus cet Etat. L'artiole ort adoptó.
Artiole 35 (45)
Cet articlo est adopté sans observations.
Articlo 36 (46)
Ie Président énonco quclquos romargucs rédactionnelles concernant le toxtc allemand de cet article. En cutre, au littera h) du paragraphe 2 il estime qu'il faut une rédaction plus large disant quo le Président peut délégucr ses attributions. Le groupe déctide de biffer les mots "certaines de cos" et de les remplacer par "ses". Le remarque et celle sous l'article suivant seront discutées en présence de la délégation française.
L'article est adopté.
Artiole 37 (47)
L'article est adopté à l'exuoption de la remarque.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session
du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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-irticle 36 (46)
Direction
(1) Le Président de l'Office européen des brevets assure la gestion de cet crganisme conformément aux dispositions de la présente Convention et des règlements pris pour leur exécution; il est responsable de l'activité de l'Office européen des brevets devant /Ie Conseil d'administration). (2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après : a) Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement do l'organisme; b) il peut présenter tout projet de modifications do la présente Convention et tout projet de règlementation générale ou de décision intéressant l'Office curopéen des brevets qui relève de la compétence du /Conseil d'administrationr; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuollement au /Conseil d'administration/ los comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchiquo sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que coux visés à l'article 37 et peut proposer au /Conseil d'administration à l'oncontre des fonctionnaires visés à l'article 37 paragraphe 3 dos sanctions disciplinaires; h) il peut délégucr certaines de ces attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office curopéen des brevets; i) il assiste aux délibérations du /Conseil d'administration sur los questions intéressant l'Office curopéen des brevets. (3) Le Président est assisté de plusieurs Vicé-Présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des Vice-Présidents.
Remarque :
Le groupe devra apprécier si le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires visés à l'article 37 paragraphe 3 pourrait être exercé par le Président, contrairement à ce que prévoit le littera g.
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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
= VE Mai 1962
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Le Président serait reconnaissant à la délégation française si elle pouvait exposer la façon dont elle souhaiterait régler la composition et les pouvoira du Conseil d'administration. 2. Pressonnet souligno que le Conseil d'administration devrait être un organe unique pour toutes les conventions on matière de propriété industrielle. Il découle déja de netto compétence que le Conseil ne pourrait pas intervenir dans les activités administratives du Président d'un des divers offices.
Le groupe décide de mettre l'articlo 46 ontre parenthèses et d'en rediscutor lors de la prochaine session sur baso des propositions françaises.
Cotte décision est valable également pour l'article 41.
Discussion de l'article 47 de l'avant-projet.
Le Président expose que les membres des chambres de recours et des annulations sont assimilés aux Président et Vice-présidents pour tenir compto de leurs fonctions quasi judiciaires. 2. Pressonnot tout en étant d'accord avec les dispositions de l'article 47 propose d'insérer le paragraphe 1 dans l'article réglant les pouvoirs du Conseil d'administration et le paragraphe 2 dans celui concernant les pouvoirs du Président. De plus, il se domande si les vice-présidents, ^P2 evraient, ^P8 8 re nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président. dans cet article H. Roscioni pense qu'il faudrait/se référer au statut du personnel. Ce statut devrait prévoir certaines garanties contre le licenciement du'personnol ainsi que la possibilité de recourir au Conseil d'administration.
Le Président fait romarquer que la question de savoir qui arrôtera le statut du personnel est réglée au paragraphe 3 de l'articlo 48. Quant au pouvoir du Président d'ongager lo personnel, il indique
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H. Pressonnet explique qu'il n'ontrs pas dans ses intentions de limiter les pouvoirs du Président. Cependant il aimerait les voir définis plus exactement. De ce fait, il juge nécessaire de préciser les pouvoirs de contrôle du Conseil d'administration. K. van Bentham so prononce égalcment en favcur do l'attribution de do pouyoirs étundus de l'cfficc. Il pense qu'elle est d'autant plus nécessaire que le Président aura sous ses ordres les organes quasi judicisires de l'Cfficc européen qui doivent jouir d'une indépendance maximum. Iais la définition des pouvoirs telle que le propose i. Pressonnet lui parait plutôt renforcer la position du Président. K. Rosciond estime indispensabls de rréroir la composition du Conseil d'administration. D'autre part, il exprime certains soucis au sujet du paragraphe 4 de l'article 46. Selon lui, il faudrait être assuré quo le transfert dos tâches du Président suive l'ordre hiérarchique dans .'Cfficr.
Le Président répond que la composition du Conseil d'administration devrait certainement être réglés de manière a ce qu'un représentant au moins de chacun dos gouvernements des itats contractants doive y participer. Toutefois, uno telle disposition n'a pas été proposés dans la Convention sur les brevets parce qu'alle devrait être insérée dans la Convention généralc.
Quant au paragraphe 4, le Président rassure i. Rosciond en o pliquant que les pouvoirs d'administration sont placés en premier. lieu entre les mains du Président. Mais étant donné que celui-ci ne peut pas les exorcer seul, il faut prévoir la possibilité de les déléguor. Une telle délégation suivra nécessairement, comme dans toutes les administrations nationales, la voie hiérarchique.
Le Président prie la délégation française de bien vouloir au cours de l'élaboration des propositions concernant l'organisation de l'office prévoir des textes visant également la disposition de l'article 46 co qui permettrait de soumettre au Comitê ce coordination une proposition plus détaillés.
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M. Frossonnet pense que l'articlle 46 ne dinne pas tous les détails. Il cite la possibilité de définir la notion de direction telle qu'elle est définie, par. exemple, dans l'Jccord instituant l'Institut international des brevets.
Le Président lui fait remarquer que l'Institut International et l'Office européen ne peuvent être comparés. Il lui semble compréhensible que dans l'Jccord de l'Institut International qui est une administration internationale qui a dû être créé sans/les détails concernant l'attribution des compétences au directeur et au conseil d'administration aient été prévus. Quant a l'Office européen, il faudrait partir d'une autrc idée. Le Président de l'Office possède pratiquement tous les droits à l'intérieur de l'Office. Il n'est pas nécessaire d'en faire une listo. La distinction entre les pouvoirs du Président et ceux du Conseil d'administration consiste en ce que ce dernier contrôle tandis que le Président administró. Néanmoins, on pourrait reprendre du texte de l'Jccord instituant l'InstitutIntornational les dispositions prévoyant que le Président devrait préparer un Rapport annuel et participer aux réunions du Conseil d'administration. M. Pfanner fait observer que la structure de l'Institut International est différente de celle de l'Office européen. L'article 6 de l'Jccord instituant l'InstitutInternational prévoit que le Conseil d'administration dirige l'Institut. Dans l'Institut, le directeur est l'organe exécutif du Conseil d'administration tandis qu'a l'Office européen c'est le Président qui assure la direction de l'administration.
Le Président souligne qu'il faut décider en principe si l'Office européen doit être dirigé par le Président ou par les Etats contractants par l'intermédiaire de leur représentant au Conseil d'administration. La question du budget de l'Office devrait évidemment être réglée séparément. A cette occasion, on pourrait prévoir que le Président prépare le budget.
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Il serait suffisant d'utiliser une seule de ces trois langues pour la procédure devant l'Office et même pour les publications zyééres par la Convention.
Les autres dillócations se fócilitent de cotto proposition qui constitue une banno base de discussion et remercient les délęations italienne et nọcrlandaise de leur benné yolonts.
Le Président ajoute qu'il estime la solution proposée comme étant la seule applicablc, également dans l'avenir, étant donné que n'importe quelle autre solưtion poserait de graves problèmes lors de l'adhésion d'un autre tat.
La séancs est interrompue à 12.45 houres et roprise à 15.15 heures.
Article 45 de l'avant-projet
Le Président remarque que cotto disposition reprise du texte du Traité de Home est indispensable dans la Convention afin de permettre aux futurs fonctionnaires auropéens de cornaître leur statut. Quant au protocole prévu dans le, membre de phrase mis entre parenthèses, on pourrait simplement reprendre l'essentiel du protocole annexé au Traité de Romo. Il serait donc possíble de supprimer la paranthèse.
L'article est adopté par le groupe et transmis au Comité de rédaction,
Discussion de l'article 46 de l'avant-projet Le Président explique que cet article consacre l'idée que la direction de l'Office européen appartient au premierichef au Président. Comme l'expérience de l'Office allemand le prouve, le Président devrait être aidé par plusieurs vice-présidents pour asecurer lo bon fonctionnomont de l'Office curopéen.
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GRGUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENIUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel
Résultats de la quatriame session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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1) Documents de base.
a) Traité de la C.E.E., article 211; b) Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevets, article 10 , et protocole relatif à cette convention article 2, 4; c) Dispositions d'application relatives à la loi néerlandaise sur les brevets articles11 A à 13; d) Loi allemande sur les brevets, § 36b), alinéa 4, et règlement relatif à 1'Office allemand des brevets, § 15 ; e) Loi américaine sur les brevets, 3 et 6 . 2) Remarques.
Ad. § 1: Une disposition de ce type figure en principe dans toutes les conventions et loi énumérés sous la rubrique "Documents de base".
Ad. § 2: Le contenu de la première phrase est inspiré de la deuxième phrasé de l'article 211 du Traité instituant la C.E.E. L'idée fondamentale de la deuxième phrase est également exprimée à l'article 2 $ 4 du protocole relatif à la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevets. Ad. § 3: La deuxième phrase est empruntée à l'article 12 des dispositions d'application relatives à la loi néerlandaise sur les brevets; toutefois, ces dispositions mentionnent également l'ordre des Vice-Présidents appelés à représenter leur Président. Ad. §4: Le contenu de ce paragraphe est inspiré de l'article 11 A des dispositions d'application relatives à la loi néerlandaise sur les brevets.
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Outre les articles consacrés à l'organisation de l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un organigramme provisoire de l'office européen des brevets.
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PREMIERE PARTIE
Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets.
Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.
Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office euro. péan des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des disositions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office eumpéen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961 .
Les articles 4I à 49a, soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office, de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.
Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.
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Remarques
concernant le premier avant-projet de convention
relatif à un droit européen des brevets
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Articles 4 I à 60 [Articles 4 I à 49 a ]
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Article 46
Direction
(1) La direction de l'Office européen des brevets incombe au président de l'Office européen des brevets. (2) Le président de l'Office européen des brevets représente l'Office européen des brevets sur le plan judiciaire et extra-judiciaire. Il exerce un contrôle hiérarchique sur les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets. (3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents. (4) Le président peut transférer les tâches qui lui incombent à d'autres fonctionnaires et agents de l'Office européen des brevets.
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IV/8926/61-F
Orig. : D
Kurt Haertel
Bonn, le 8 décembre 1961
CONFIDENTIEL
Premicr projet de gonvention
relative a un droit européen des brovets
Articles 41 a 60
[Articles 41 a 49 s]
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III. Rapport sur les travaux du Comité principal III
15. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France), présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal III. Le texte de ce rapport figure à l'annexe III.
La délégation du Royaume-Uni accueille avec une satisfaction particulière les déclarations de principe relatives aux questions financières figurant dans ce rapport.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
IV. Travaux du Comité général de rédaction (M/146 R/1 à R/15, M/151 R/16)
16. La Commission plénière s'accorde pour demander au Président du Comité général de rédaction de n'évoquer, dans le cadre des travaux présentés, que les projets à propos desquels le Comité de rédaction a fait de nouvelles propositions. 17. Le Président du Comité général de rédaction, M. van Benthem (Pays-Bays), déclare qu'en présentant les travaux du Comité de rédaction, il laissera de côté les modifications d'ordre purement rédactionnel intervenues dans le cadre de la coordination des textes et de la révision de la terminologie. II attire toutefois l'attention de la Commission plénière sur le fait que le titre de la convention a été modifié par le Comité de rédaction.
La Commission plénière approuve le nouveau titre, qui se lit comme suit dans les trois langues:
- Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente - Convention on the Grant of European Patents - Convention sur la délivrance de brevets européens.
18. Les chapitres A à F ci-après sont consacrés aux propositions de modification soumises à la Commission plénière par le Président du Comité général de rédaction ou par les délégations.
A. Convention
Article 10 et article 33 (doc. R/1 et R/2 - Direction de l'Office européen des brevets et compétence du Conseil d'administration dans certains cas
19. Le Comité général de rédaction demande à la Commission plénière si elle peut lui confirmer qu'à l'article 33, paragraphe 4, l'expression «organisations intergouvernementales» couvre également des organisations telles que la Commission des Communautés européennes. 20. La délégation française est de cet avis. Selon elle, l'expression en question doit englober toutes les organisations intergouvernementales, y compris les institutions qui bien que n'étant pas, en soi, de nature intergouvernementale, sont cependant instituées par les gouvernements. 21. La Commission plénière confirme l'interprétation du Comité général de rédaction, selon laquelle par « organisations intergouvernementales» au sens de l'article 33, il faut également entendre la Commission des Communautés européennes. 22. A ce propos et en raison d'une autre demande de précision émanant du Comité général de rédaction, la Commission plénière confirme que le Président de l'Office européen des brevets n'a besoin de l'approbation du Conseil d'administration que pour négocier et conclure des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales; en revanche, l'article 10 lui donne le droit de conclure des accords avec des organisations privées ou d'autres organisations internationales sans autorisation spéciale du Conseil d'administration.
Article 20 - Division juridique
23. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'à l'article 20, le Comité principal I a donné à la division juridique compétence pour décider de l'inscription sur la liste des mandataires agréés et de leur radiation de celle-ci, alors qu'en vertu des travaux du Comité principal II, ces décisions doivent être prises par un membre juriste. A l'article 134, paragraphe 8 , lettre c), toutes les questions d'ordre disciplinaire ont été par ailleurs laissées en suspens, une réglementation dans ce domaine apparaissant prématurée. La délégation du RoyaumeUni estime qu'il y aurait lieu maintenant d'insérer à l'article 20 une clause générale permettant à la division juridique de prendre d'autres décisions relatives à l'inscription sur la liste des mandataires agréés. 24. Selon la délégation allemande, on est parti, lors de la rédaction de l'article 134, du principe que le pouvoir disciplinaire n'est pas nécessairement exercé à cet égard par l'Office européen des brevets et que l'on pouvait envisager la création d'une chambre européenne qui exercerait ce pouvoir. 25. La délégation néerlandaise fait observer qu'il est possible que les questions en cause ne relèvent pas dans tous les cas de la compétence de la division juridique. On pourrait imaginer que la chambre de recours, ou peut-être même une instance extérieure à l'Office européen des brevets, puissent prendre certaines décisions. Si l'on voulait modifier le texte, il conviendrait donc d'utiliser une formule très souple. 26. Le Président suggère que les éventuelles propositions de modification prévoyant le cas où l'Office européen des brevets devrait non seulement prendre les décisions relatives à l'inscription et à la radiation, mais où il pourrait aussi prendre des mesures disciplinaires soient conçues de manière à couvrir toutes les mesures concernant les mandataires agréés. 27. La Commission plénière charge le Comité général de rédaction d'examiner une éventuelle proposition de la délégation du Royaume-Uni et de ne saisir à nouveau la Commission plénière qu'en cas de difficultés.
Article 70 (doc. R/3) - Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi
28. La Commission plénière approuve le travail du Comité de rédaction, qui, en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. M/PR/I, point 171), a adapté, en ce qui concerne la question de la protection conférée dans la traduction, les textes anglais et français du paragraphe 3 au texte allemand.
Article 76 (doc. R/3) - Demandes divisionnaires européennes
29. Pour plus de clarté, le Comité général de rédaction a résumé au paragraphe 1 de cet article 76 les conditions à remplir pour le dépôt d'une demande divisionnaire qui, précédemment, étaient définies dans deux paragraphes séparés.
La Commission plénière souscrit à cette solution.
Article 110 (doc. R/4) - Examen du recours
30. La Commission plénière approuve l'ajout apporté par le Comité de rédaction en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. doc. M/PR/I, point 507). Cet