Art155fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art155fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 155
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Contenu

Page 1

Article 155 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 155 MPU

Das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
BR/11/69 113b BR/12/69 Rdn. 59
BR/11/69 113b BR/26/70 Rdn. 37
BR/70/70 118 BR/94/71 Rdn. 27
BR/88/71 121a BR/94/71 Rdn. 37/38

Dokumente der MDK

E 1972 154 M/136/I/R 10 S. 21
" 154 M/146/R 6 Art. 155
" 154 M/PR/G S. 205207

Page 3

ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

Page 4

Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

Page 5

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 6

Article 155

L'office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international

(1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant à l'égard duquel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 34, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.

Page 7

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

Page 8

Article 154

L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international (1) Ne concerne que le texte anglais (2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (3) Ne concerne que le texte anglais

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-102-14


Munich, le 27 septembre 1973 M / 136 / I / R / 10 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 14
52
79
89
90
91
95
101
105
121
124
133
134
148
150
151
152
153
153 a
154
155
156
157
161

Page 10

(2) La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationale prévue par les articles 22 , paragraphe 1 et 39 , paragraphe 1 du Traité de Coopération. (3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné, la division d'examen est compétente pour prendre les décisions prévues à l'article 25 , paragraphe 2 , lettre a), du Traité de Coopération.

Article 154

L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international (1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant à l'égard duquel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit également en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour un demandeur ressortissant d'un Etat qui n'est pas partie au Traité de Coopération ou à l'égard duquel le chapitre II de ce traité n'est pas entré en vigueur, Etat pour lequel l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné cet Office en qualité d'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 34, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.

Article 155

L'Office européen des brevets, Office élu L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2 (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés à l'article 153, paragraphe 1, ou à l'article 149, paragraphe 2, et à l'égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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de l'Office européen des brevets lui-même qui est contestée, le Groupe de travail pense qu'il convient que les chambres de recours soient compétentes pour statuer sur cette réserve.

Article 121b (nouveau) - L'Office européen des brevets, office élu 39. Le Groupe de travail a repris dans ce nouvel article 121b le texte de l'ancien paragraphe 3 de l'article 121 ; il a également prévu qu'il s'appliquerait à deux cas différents dans lesquels l'Office européen des brevets agit en tant qu'office désigné au sens de l'article 2 chiffre XIV du PCT : a) le demandeur a élu un Etat désigné, lié par le chapitre II du PCT (première phrase : le texte de la première phrase correspond à celui du paragraphe 3 de l'article 118, qui a été supprimé); b). le demandeur est ressortissant d'un Etat (ou bien a son siège ou son domicile dans un Etat) qui n'est pas partie au PCT ou qui n'est pas lié par le chapitre II du PCT ; dans ce cas, l'office européen des brevets peut agir en tant qu'office élu, sous certaines conditions limitatives. L'accord préalable du Conseil d'administration est toutefois nécessaire (seconde phrase : cette phrase tient compte de l'article 31, paragraphe 2 sous b) et paragraphe 4 sous b) seconde phrase du PCT). 40. A propos de l'article 17, paragraphe 3 sous b) du PCT, d'après lequel la législation nationale d'un Etat désigné peut prévoir que les parties de la demande internationale pour lesquelles l'autorité internationale de recherche n'a pas établi de rapport de recherche à cause du manque d'unité d'invention,

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b) l'office européen des brevets peut agir en cette même qualité pour des demandeurs qui sont ressortissants d'un Etat contractant (ou qui ont leur siège ou leur domicile dans un Etat contractant) qui n'est pas partie au PCT ou qui n'est pas lié par le chapitre II du PCT et pour lequel l'Assemblée de l'Union internationale pour la coopération en matière de brevet a désigné l'office européen des brevets comme administration chargée de l'examen préliminaire international. Dans ce cas, l'office européen des brevets ne peut toutefois agir que sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration (paragraphe 2 : cette disposition tient compte de l'article 31, paragraphe 2 sous b) du PCT).

En ce qui concerne ce nouveau paragraphe 2, il a été souligné que cette disposition pourrait en outre être utile dans le cas où le demandeur serait un ressortissant d'un pays en voie de développement. 38. En corrélation avec la fonction de l'office européen des brevets agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, il a été fait référence aux dispositions de l'article 34, paragraphe 3 sous a), du PCT. Cette disposition prévoit qu'une administration chargée de l'examen préliminaire international peut inviter le déposant, soit à limiter ses revendications, soit à payer une taxe additionnelle, si elle estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

Dans le paragraphe 3, le Groupe de travail a précisé quelles instances de l'office européen des brevets seraient compétentes au cas où le demandeur ferait opposition à la fixation d'une telle taxe additionnelle par l'office européen des brevets agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. Etant donné qu'en l'occurrence, c'est une décision

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36. Enfin, le Groupe de travail s'est demandé quelle instance de l'Office européen des brevets devait être compétente pour prendre, à titre d'office désigné, la décision prévue à l'article 25, paragraphe 2 sous a) du PCT ; celui-ci stipule qu'un office désignó décide si un refus, une déclaration ou une constatation sont justifiés au sens du PCT.

Etant donné qu'une telle décision peut soulever de délicates questions d'interprétation du PCT, le Groupe de travail a pensé qu'il convenait que les divisions d'examen et non pas les sections d'examen de l'Office européen des brevets soient déclarées compétentes. Il pourrait alors être fait appel de leurs décisions auprès des chambres de recours en tant que seconde instance. Un nouveau paragraphe 3 a été ajouté à cet effet.

Article 121 a) (nouveau) - L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international 37. Le Groupe de travail a repris, dans ce nouvel article, le texte de l'ancien article 118, paragraphe 2, et a prévu qu'il s'appliquerait à deux cas différents : a) l'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant, pour lequel le chapitre II du PCT est entré en vigueur, ou ayant leur siège ou leur domicile dans un tel Etat contractant. Cette activité ne pourra être exercée que sous réserve de la conclusion d'un accord dans ce domaine entre le Conseil d'administration et le Bureau, international de l'OMPI (paragraphe 1 : le texte dé ce paragraphe correspond à celui du paragraphe 2 de l'article 118 supprimé) ;

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DHLIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71


Abstract

RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971


Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71): (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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Article 121 a L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international (1) L'Office européen des brevets agit en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant pour lequel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre le Conseil d'administration et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; la présente disposition s'applique également lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, pour un demandeur ressortissant d'un Etat qui n'est pas partie au Traité de Coopération ou pour lequel le chapitre II de ce Traité n'est pas entré en vigueur, et pour lequel l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné l'Office européen des brevets comme administration compétente chargée de l'examen préliminaire international, conformément à un accord conclu entre le Conseil d'administration et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; la présente disposition s'applique également lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation par l'Office européen des brevets d'une taxe additionnelle, en vertu de l'article 34, paragraphe 3, sous a) du Traité de Coopération.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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préciser davantage la date à laquelle l'activité inventive doit pouvoir être constatée par un homme de métier, parce qu'aux termes de l'article 13 et de l'article 74 qui se réfèrent à l'article 11, paragraphe 2, il va de soi qu'il s'agit soit du jour du dépôt de la demande, soit de la date de priorité.

Article 14 - Application industrielle 26. A la suite du retrait de la proposition d'amendement de la délégation allemande (doo, BR/GT I/74/70, page 6), le Groupe de travail a décidé de ne pas adapter cette disposition en fonction de l'article 33, paragraphe 4, du PCT.

Article 118 - Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets 27. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour supprimer cet article, puisque les dispositions qu'il comportait sont reprises respectivement dans les articles suivants : le paragraphe 1 se retrouve dans les articles 119 et 121, déjà existants ; en ce qui concerne le paragraphe 2, un nouvel article 121 a été rédigé et en ce qui concerne le paragraphe 3, un nouvel article 121 b a été ajouté.

Article 119 - L'Office européen des brevets, Office récepteur 28. Miseà part une correction rédactionnelle au paragraphe 1, le Groupe de travail, en s'inspirant de l'article 9, paragraphe 2, du PCT, a restreint la possibilité pour l'Office européen des brevets de fonctionner comme Office conformément au paragraphe 3 au cas où le demandeur est ressortissant d'un Etat partie à la Convention de Paris ou bien a son établissement ou son domicile dans cet Etat.

Page 20

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPZEN DE DHLIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71


Abstract

RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971


Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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Article 118 (ancien article 113b) Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de Coopération internationale en matière de brevets (1) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur et d'Office désigné au sens du chapitre I du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour un au moins des Etats contractants de la présente Convention. (2) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour l'un au moins des Etats contractants de la présente Convention et que sont remplies toutes les autres conditions posées par le Traité de Coopération et par la présente Convention pour l'exercice de l'activité en tant qu'Administration chargée de l'examen préliminaire international. (3) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur à l'égard d'un au moins des Etats contractants de la présente Convention.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

Page 23

et que l'on ne sait pas, d'autre part, si les pays qui accepteront le chapitre II dudit Traité, accepteront également que leur Office agisse en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. 38. La Conférence a eu une large discussion sur la question de savoir si l'article 113f, qui lui a été proposé par le Groupe de travail I, était nécessaire, d'une part, et, d'autre part, sur la rédaction à donner, le cas échéant, à cette disposition. a) En ce qui concerne la première question, la Conférence a répondu affirmativement parce que ce texte. établit un lien jugé indispensable entre la Convention, d'une part, et le Traité de Coopération internationale, d'autre part. Certaines délégations ont observé qu'il serait peut-être bon, avant de retenir une rédaction dans l'Avant-projet de Convention, de connaître l'attitude que pourront adopter des pays tiers à l'égard de la recherche internation1e. D'autre délégations ont estimé, en revanche, que les Etats européens seraient placés dans une meilleure situation si la disposition de l'article 113 f exprimait clairement leur intention de placer toutes les recherches internationales sur un pied d'égalité, afin d'éviter de donner l'impression aux pays tiers que la recherche effectuée par l'Institut international des brevets, aurait un statut privilégié dans les Etats participant à la Convention.

Page 24

X

Articles 113a à 113g

Demande internationale conformément au Traité de Coopération internationale en matière de brevets (PCT) (Rapport de la délégation allemande - doc. BR/24/69) 37. A propos de l'article 113b, la célégation française a constaté que l'Office européen des brevets agit, en vertu du paragraphe 2, en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire. Compte tenu des intentions exprimées par plusieurs administrations, dont les pays participeront au système européen de délivrance de brevets, ces administrations seront également des administrations chargées de l'examen préliminaire en vertu du Traité de Coopération internationale. Sans doute une telle situation est parfaitement compatible avec le projet de Traité de Coopération internationale, mais il en résultera cependant que plusieurs voies seront cuvertes aux déposants pour obtenir un examen préliminaire international. Une telle situation pourrait présenter certains inconvénients. La délégation française estime qu'il serait souhaitable d'obtenir une concentration des moyens d'examen préliminaire des différents Etats qui participent à l'Office européen des brevets.

La Conférence a constaté que la question posée ne pouvait pas recevoir de réponse au stade actuel, étant donné que l'on ne connaît pas encore les Etats qui accepteront le seul chapitre I ou les chapitres I et II du projet de Traité de Coopération internationale, d'une part,

Page 25

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le. 30 janvier 1970 BR / 26 / 70

RAPPORT

de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1.

La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

Page 26

l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu dans les cas particuliers.

Article 113c - L'Office européen des brevets, Office récepteur 60. Pas d'observations.

Article 113d - Dépôt et transmission de la demande internationale 61. Le Groupe de travail a été d'accord sur le fait que le demendeur a, pour une derande internationale, la possibilité de choisir comme Office récepteur au sens du PCT soit l'Office européen des brevets, soit un Office naticnal. C'est ce que le Groupe de travail a voulu faire ressortir dans le début du paragraphe 1. Le Groupe de travail estime que, de ce fait, on ne préjuge pas la question de savoir pour quels pays la protection peut être demandée sous forme d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est Office récepteur. 62. Le Groupe de travail a discuté la question de savoir si l'Office européen des brevets peut aussi être Office récepteur dans le cas où le demandeur ne demande pas un brevet européen, mais demande seulement une protection dans des Etats qui ne sont pas parties contractantes à la Convention européenne. Il a été répondu affirmativement à cette quesion. Le Groupe, en effet, n'a pas voulu exclure cette possibilité mais laisser au demandeur, dans ce cas également, le choix entre l'Office national des brevets

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CHAPITRE III bis

DEMANDE INTERNATIONALE CONFORMEMENT AU TRAITE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE BREVETS

57. En ce qui concerne l'ensemble du chapitre IIIbis, il a été fait observer au sein du Groupe de travail que ce chapitre ne pouvait contenir que les principes régissant les relations entre la Convention et le PCT. Les autres détails ne pourront être mis au point qu'ultérieurement, c'est-à-dire lorsque le texte du PCT aura été établi définitivement. Ce sera notamment la ces si le PCT laisse aux Etats contractants la possibilité d'adopter dans certains cas des réglementations complémentaires. Il conviendra d'examiner alors s'il convient de reprendre ces règles complémentaires dans la Convention proprement dite ou dans le règlement d'exécution.

Article 113a - Application du Traité de coopération internationale en matière de brevets 58. Pas d'observations.

Article 113b - Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets 59. Le Groupe a été d'accord sur le fait que le paragraphe 3 fixe simplement les conditions selon lesquelles l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu. L'article 113e, paragraphe 3, fixe les conditions dans lesquelles

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAKRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport sur les articles 83 à 104 inclus.

Page 29

104.

Article 113b

Conctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur et d'Office désigné au sens du chapitre I du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour un au moins des Etats contractants de la présente convention. (2) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour l'un au moins des Etats contractants de la présente convention et que sont remplies toutes les autres conditions posées par le Traité de coopération et par la présente convention pour l'exercice de l'activité en tant qu'Administration chargée de l'examen préliminaire international. (3) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur à l'égard d'un au moins des Etats contractants de la présente convention.


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COMPRENCE INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN SISTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SISTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 88 à 152 élaborés par le Groupe de Travail I (24 au 28 novembre 1969)

- et présentés sous forme de tableau synoptique avec - les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

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13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 règle 104)

L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121, des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette oposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.

14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)

En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1 , lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle.

En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre e l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et lationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.

15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)

Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'Office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.

En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.

Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'Office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'Office européen des brevets est l'Office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'Office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.

De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'Office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.

16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)

Le principe suivant lequel l'Office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'Office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.