Art153fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art153fPCTBE1973
- Numéro d'article : 153
- Dossier / langue : Français
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Articles/Français/Articles 151-175/Article 153 (version française)/Art153fPCTBE1973.pdf
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Article 153 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 153 MPU Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/11/69 | 113b | BR/12/69 | Rdn. 59 |
| BR/11/69 | 113e | BR/12/69 | Rdn. 64-68 |
| BR/11/69 | 113b | BR/26/70 | Rdn. 37 |
| BR/70/70 | 118 | BR/94/71 | Rdn. 27 |
| BR/70/70 | 120 | BR/94/71 | Rdn. 30-36 |
| BR/184/72 | 151 | BR/209/72 | Rdn. 12/13 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 153 | M/28 | S. 345347 |
|---|---|---|---|
| " | 153 | M/47/I/II/III | S. 20 |
| " | 153 | M/71/I | S. 3 |
| " | 153 | M/98/I/R 4 | S. 9 |
| " | 153 | M/113/I/R 6 | S. 2 |
| " | 153 | M/136/I/R 10 | S. 19 |
| " | 153 | M/146/R 6 | Art. 153 |
| " | 153 | M/160/K | S. 3 |
| " | 153 | M/PR/I | S. 2879 |
| " | 153 | M/PR/G | S. 205207 |
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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Sommaire
Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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nécessaire d'examiner la proposition britannique, le contenu de cette dernière étant compris dans la première proposition. 879. La délégation de la République fédérale d'Allemagne suggère de simplifier le texte de cet article dans le but de le rendre le plus souple et le plus étendu possible. Dans ce sens elle propose de se borner à prévoir que le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances spéciales, sans introduire aucune limitation. 880. La délégation néerlandaise appuie cette proposition. 881. La délégation du Royaume-Uni déclare pouvoir se rallier à la proposition de la délégation allemande et renoncer à sa propre proposition. Cette délégation se demande s'il n'y aurait pas lieu de modifier le titre de l'article en supprimant le mot «agréés» afin d'en élargir la portée en le rendant applicable également à la représentation par les employés. 882. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande ainsi que sur la modification proposée par la délégation du Royaume-Uni.
Article 149 - Désignation conjointe
883. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction examen des propositions de la délégation néerlandaise (cf. document M/52, page 14) et de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 44).
Article 150 - Application du Traité de Coopération en matière de brevets
884. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 28).
Article 153 - L'Office européen des brevets, Office désigné
885. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) concernant le paragraphe 2 de cet article et consistant à supprimer la référence à l'article 39, paragraphe premier, du Traité de Coopération. 886. Le Président indique qu'au cas où le Comité se rallierait à l'opinion de la délégation norvégienne suivant laquelle l'article 33 ne se réfère qu'au chapitre I du PCT alors que la taxe visée d'article 39 se réfère au chapitre II, il y aurait lieu d'examiner si une autre disposition dont le contenu correspondrait à celui de l'article 153, paragraphe 2, ne devrait être insérée, avec un renvoi à l'article 39 du PCT, le cas échéant à l'article 155. Faute d'une telle disposition, la Convention ne contiendrait aucune prescription relative à la taxe nationale pour la procédure selon le chapitre II du PCT. 887. La délégation de l'OMPI est d'avis que deux solutions s'offrent pour résoudre ce problème. Ou bien retenir la proposition de la délégation norvégienne en ajoutant une disposition à l'article 155, comme mentionné par le Président, ou bien garder l'article 153, paragraphe 2, tel quel, ce qui aurait l'avantage de rendre superflu un élément contenu dans la proposition de la délégation norvégienne concernant l'article 155, paragraphe 2, première phrase, à savoir d'ajouter une phrase quant aux délais à l'article 39 du PCT. 888. Le Président constate que le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation norvégienne estimant que l'article 153 se réfère à l'Office européen des brevets en sa qualité d'Office désigné et qu'il n'est donc pas approprié de prévoir une disposition se référant à l'Office européen des brevets en tant qu'Office élu.
Article 153a (154) - L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale
889. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'un nouvel article 153a présentée par la délégation française dans le document M/101. 890. La délégation française indique qu'à la suite des décisions prises par le Comité principal II, il y a lieu d'insérer un nouvel article pour le cas où l'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale. 891. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée. 892. La délégation de l'OMPI, après s'être félicitée avec la délégation française de cette proposition, formule deux remarques. En premier lieu, elle se demande s'il n'y a pas lieu de clarifier cette disposition afin de la rendre applicable également à un cas qui ne semble pas couvert dans le paragraphe 2 de ce nouvel article. Alors que le paragraphe 1 couvre le cas dans lequel l'Office européen des brevets agit en tant qu'autorité de recherche PCT pour les nationaux et les résidents des Etats contractants de la Convention, le paragraphe 2 offre la possibilité que l'Office européen des brevets agisse également en tant qu'autorité de recherche pour des demandeurs qui sont des nationaux ou des résidents des Etats en dehors des Etats contractants du PCT. Il existe toutefois un groupe d'Etats intermédiaire, à savoir les Etats et les résidents nationaux de ces Etats qui ne sont pas contractants de la Convention européenne tout en étant Etats contractants du PCT. Une disposition appropriée devrait permettre de couvrir également ce cas. La délégation de l'OMPI soulève ensuite une remarque de caractère rédactionnel ayant trait au paragraphe 2 de cet article. Ce paragraphe se réfère au cas où l'assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné un office en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale. S'agissant du cas visé à la règle 19.1 du PCT, il paraît plus approprié de parler de qualité d'office récepteur. 893. La délégation française déclare être favorable à la suggestion émise en premier lieu par la délégation de l'OMPI. 894. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation française amendée dans le sens suggéré par la délégation de l'OMPI. Cet article est renvoyé au Comité de rédaction.
Article 155 (156) - L'Office européen des brevets, Office élu
895. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article. 896. La délàtion norvégienne indique que sa proposition est la conséquence logique de la proposition retenue par le Comité au sujet de l'article 153, paragraphe 2. La phrase finale de ce nouveau paragraphe vise à tenir compte de l'hypothèse dans laquelle un Etat « élu » a fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, du PCT. 897. Le Président propose au Comité d'aborder les deux problèmes de façon distincte. Un premier problème consiste à insérer à l'article 155 une disposition correspondant à l'article 153, paragraphe 2, et stipulant que la demande doit être déposée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets et que la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du PCT doit être payée. Le deuxième problème concerne le cas où un des Etats élus a fait usage de la réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2.
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Sommaire
Introduction
Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 145
Ne concerne que le texte allemand.
Article 153
(2) ... d'Office désigné, les divisions d'examen sont compétentes pour prendre ...
Article 163
(7) ... y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite ...
Article 164
(1) ... le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l'article 69 font partie ...
Article 166
Ne concerne que le texte allemand.
Article 167
(2) a) ... ; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique ou alimentaire ;
Article 175
Ne concerne que le texte allemand.
Article 176
Ne concerne que le texte allemand
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 4 octobre 1973 M / 160 / K Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Modifications apportées aux textes figurant au document M / 146 / R 1 à 15
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Article 153
L'Office européen des brevets, Office désigné (1) Au sens de l'article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour lesquels le Traité de Coopération est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l'Office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen.
2 (3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné, la division d'examen est compétente pour prendre les décisions prévues à l'article 25 , paragraphe 2 , lettre a), du Traité de Coopération.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166
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Article 153 L'Office européen des brevets, Office désigné (1) Au sens de l'article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour lesquels le Traité de Coopération est entré en vigueur, sont désignés dans la demende internationale, si le demandeur indique à l'Office réceoteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etati w trevet eurozeen. La présente disposition est également applicable lorsque le demanieur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen. (2) Supprimé (3) Ne concerne que le texte anglais.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
-1973-102-14
D, E, ϵ
Munich, le 27 septembre 1973
M / 136 / I / R / 10
Original: Allemand/Anglais/Françaia
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REURION DU 26 SEPTEMBRE 1973
Articles de la corveation :
| Articles | 14 |
|---|---|
| 52 | |
| 79 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 95 | |
| 101 | |
| 105 | |
| 121 | |
| 124 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 148 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 153 a | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 161 |
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Article 153
L'Office européen des brevets, Office désigné (1) Ne concerne que le texte allemand (2) Supprimé (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 20 septembre 1973 M / 113 / I / R 6 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 19 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 52 153 157
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Article 153 L'Office européen des brevets, Office désigné (1) Ne concerne que le texte allemand (2) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 * (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972.
[^0] [^0]: * Le Comité de rédaction est convenu de revenir sur la rédaction de ce paragraphe.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 18 septembre 1973 M/ 98/I/R 4 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 17 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
| Articles | 50 |
|---|---|
| 130 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 141 | |
| 144 | |
| 149 | |
| 153 | |
| 157 |
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Propositions concernant les articles 153 et 155
Il conviendrait de rédiger l'article 153 paragraphe 2 comme suit : "(2) La demande internationale doit être remise à l'office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'office européen des brevets la taxe nationale prévue à l'article 22 paragraphe 1 du Traité de Coopération."
Il conviendrait de rédiger l'article 155 comme suit : "(1) (article 155 du projet de convention)" "(2) Dans le cas où le demandeur n'a pas antérieurement remis la demande dans l'une des langues officielles de l'office européen des brevets et où il n'a pas versé la taxe nationale visée à l'article 153, paragraphe 2, il le fera conformément à l'article 39 paragraphe 1 du Traité de Coopération. Toutefois, en ce qui concerne les Etats désignés qui ont fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64 paragraphe 2 du Traité de Coopération la demande doit être produite dans l'une des langues officielles de l'office européen des brevets conformément à l'article 22 paragraphe 1 du Traité de Coopération."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 12 septembre 1973 M / 71 / I Original : anglais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation norvégienne Obiet : Propositions d'amendement des articles 124, 139, 153,155 et 157 de la convention et des règles 66 , 67,69 et 97 du règlement d'exécution
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43. Article 134
Conformément à la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document N / 11, point 6 , il convient de modifier ce texte comme suit : "(7) ... constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés soit après avoir été soumises à un examen européen de qualification, soit, sans y avoir été soumises, selon la possibilité prévue à l'article 162, paragraphe 7 ..." (8 nouveau) Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés et qui est habilitée, conformément au paragraphe 4 , à avoir son domicile professionnel sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou sur le territoire des Pays-Bas, a commis des infractions répétées ou graves..."
44. Article 149
Dans le cas où la proposition de la délégation néerlandaise figurant au document N / 32, point 22 , serait adoptée, il conviendrait de rédiger cet article comme suit : "(2) ... est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen." 45. (ne concerne que le texte allemand)
Brticle 153
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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européen des brevets devrait pouvoir considérer que la demande est retirée lorsque le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées. 11 A l'occasion de la discussion de l'article 125, qui a eu lieu lors de la sixième session, la Conférence Intergouvernementale «a constaté que l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt» (rapport, point 49). Toutefois, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'il ressort de l'article 52, paragraphe 3, que le fait que des demandes soient déposées à la même date ne crée nullement d'obstacle de nouveauté pour ces demandes et qu'un demandeur peut donc déposer plusieurs demandes à la même date sans qu'il en résulte un préjudice pour lui. Dans ces conditions, il conviendrait d'énoncer expressément dans la convention la restriction potentielle telle qu'elle a été constatée lors de la sixième session.
12 Aux termes de l'article 139, paragraphe 3, les Etats contractants peuvent prévoir que, lorsqu'une invention est exposée à la fois dans un brevet national et dans un brevet européen ayant la même date de dépôt, ces deux brevets peuvent ou non assurer simultanément la protection de l'invention en question. Le Gouvernement norvégien demande s'il est justifié d'autoriser les Etats à révoquer le brevet européen en pareil cas. Une telle faculté semble particulièrement contestable lorsque le brevet européen et le brevet national appartiennent à des inventeurs différents.
13 L'article 153 ne traitant que de l'Office européen des brevets en tant qu'Office désigné dans le cadre du Traité de Coopération en matière de brevets, il conviendrait de supprimer au paragraphe 2 la référence à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération. Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter à l'article 155 un second paragraphe correspondant à l'article 153, paragraphe 2, mais comportant une référence à la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération.
14 Il convient d'attirer l'attention sur le cas où le demandeur désigne un ou plusieurs Etats européens qui ont fait usage de la possibilité de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, lettre a), du Traité de Coopération en matière de brevets. En pareil cas il convient d'avoir recours, outre les dispositions du Traité de Coopération lui-même, à la déclaration faite par l'Etat en question. Pour couvrir ce cas, il conviendrait d'ajouter un paragraphe 3 à l'article 155 .
15 Aux termes de l'article 157, paragraphe 1, la publication, en vertu du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est désigné remplace la publication de la demande de brevet européen. Cette disposition, conjuguée à celle prévue à l'article 150, paragraphe 3, semble avoir pour conséquence que la demande internationale en question constitue un élément de l'état de la technique, conformément à
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Original: Englisch English Anglais
STELLUNGNAHME DER NORWEGISCHEN REGIERUNG
COMMENTS BY THE NORWEGIAN GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN
Page 25
MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 26
(2) La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationale prévue par les articles 22, paragraphe 1 et 39 , paragraphe 1 du Traité de Coopération. (3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné, la division d'examen est compétente pour prendre les décisions prévues à l'article 25 , paragraphe 2 , lettre a), du Traité de Coopération.
Article 154
L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international (1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant à l'égard duquel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit également en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour un demandeur ressortissant d'un Etat qui n'est pas partie au Traité de Coopération ou à l'égard duquel le chapitre II de ce traité n'est pas entré en vigueur, Etat pour lequel l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné cet Office en qualité d'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 34, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.
Article 155
L'Office européen des brevets, Office élu L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2 (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés à l'article 153, paragraphe 1, ou à l'article 149, paragraphe 2, et à l'égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil
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(3) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets peut également être Office récepteur lorsque le demandeur est ressortissant d'un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lequel l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets a désigné, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l'Office européen en qualité d'office récepteur compétent; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.
Article 152
Dépôt et transmission de la demande internationale (1) Si le demandeur choisit l'Office européen des brevets en qualité d'office récepteur de sa demande internationale, il doit déposer cette dernière directement auprès de l'Office européen des brevets. Toutefois, les dispositions de l'article 73, paragraphe 2, sont applicables. (2) Dans le cas où une demande internationale est déposée auprès de l'Office européen des brevets par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle compétent, les Etats contractants prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les demandes soient transmises à l'Office européen des brevets en temps utile afin que celui-ci puisse satisfaire, dans les délais prescrits, aux obligations qui lui incombent aux termes du Traité de Coopération pour la transmission des demandes internationales. (3) Le dépôt de la demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission qui doit être versée au moment du dépôt.
Cf. la régle 105 (Transmission de la demande internationale à l'Office européen des brevets)
Article 153
L'Office européen des brevets, Office désigné (1) Au sens de l'article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour lesquels le Traité de Coopération est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l'Office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. La présente disposition est également applicable lorsque de demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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le Traité de coopération produise des effets à l'égard de l'ensemble des Etats contractants de la Deuxième convention, si l'ensemble de ces derniers Etats n'avait pas ratifié le Traité. A défaut d'une ratification du Traité de coopération par l'ensemble de ceux-ci, les ressortissants de pays tiers parties contractantes du PCT bénéficieraient, dans un Etat contractant de la Deuxième convention qui n'aurait pas ratifié le PCT, d'avantages que les ressortissants de ce dernier Etat n'auraient pas dans lesdits pays tiers.
Il a été en revanche observé que les Etats contractants de la Deuxième convention ont la possibilité de prévoir qu'un brevet communautaire puisse être délivré à partir d'une demande internationale même si l'ensemble de ces Etats n'aurait pas ratifié le PCT.
Il a été d'ailleurs remarqué à ce propos que la Deuxième convention prévoit déjà à son article 96 que certaines règles d'une Convention internationale (plateau continental) sont contraignantes pour tous les Etats contractants sans que l'ensemble de ceux-ci ait da ratifier cette Convention. c) Articles ayant fait l'objet d'observations de la part des délégationis
Article 2 paragraphe 2 et article 3 14. Deux délégations ont observé que ces deux dispositions trouveraient mieux leur place dans la 2ème partie, chapitre III. concernant les effets du brevet européen.
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à une invitation de l'Office européen des brevets au cours d'une procédure d'opposition.
Il a été observé en effet qu'il y avait, d'une part, une différence de situation juridique entre un demendeur et un titulaire d'un brevet et que, d'autre part, la sanction de la révocation du brevet qui était prévue au paragraphe 3 ne se justifiait pas étant donné que la division d'opposition doit, pour des motifs d'intérêt public, poursuivre la procédure d'opposition sur la base des pièces du dossier qui lui sont fournies.
En conséquence de la suppression du paragraphe 3 de l'article 100, la référence à cette disposition prévue à l'article 109 a été également supprimée.
Article 151
12. Le Comité a décidé à la majorité de retenir la suggestion du Comité de rédaction tendant à préciser dans le paragraphe 1 que l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats contractants de la convention pour lesquels le Traité de coopération est entré en vigueur. Une précision analogue figurant à l'article 153, en l'absence d'une telle précision à l'article 151, on pourrait en déduire a contrario que l'Office européen pourrait être Office désigné même à l'égard d'Etats contractants de la convention à l'égard desquels le Traité de coopération n'est pas entré en vigueur. 13. A l'occasion de cette discussion, une délégation a observé qu'un problème se posera dans la Deuxième convention car il serait, à son avis, difficilement acceptable d'envisager que
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 151 (121)
L'Office européen des brevets, Office désigné (1) Au sens de l'article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour lesquels le Traité de Coopération est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique dans cette demande à l'Office récepteur qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen. (2) La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationale prévue par les articles 22, paragraphe 1 et 39, paragraphe 1 du Traité de Coopération. (3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné, la division d'examen est compétente pour prendre les décisions prévues à l'article 25 , paragraphe 2 , lettre a), du Traité de Coopération.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
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36. Enfin, le Groupe de travail s'est Cemandé quelle instance de l'Office européen des brevets devait être compétente pour prendre, à titre d'office désigné, la décision prévue à l'article 25, paragraphe 2 sous a) du POT ; celui-ci stipule qu'un office désigné décide si un refus, une déclaration ou une constatation sont justifiés au sens du POT.
Etant donné qu'une telle décision peut soulever de délicates questions d'interprétation du PCT, le Groupe de travail a pensé qu'il convenait que les divisions d'examen et non pas les sections d'examen de l'office européen des brevets soient déclarées compétentes. Il pourrait alors être fait appel de leurs décisions auprès des chambres de recours en tant que seconde instance. Un nouveau paragraphe 3 a été ajouté à cet effet.
Article 121 a) (nouveau) - L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international 37. Le Groupe de travail a repris, dans ce nouvel article, le texte de l'ancien article 118, paragraphe 2, et a prévu qu'il s'appliquerait à deux cas différents : a) l'office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant, pour lequel le chapitre II du POT est entré en vigueur, ou ayant leur siège ou leur domicile dans un tel Etat contractant. Cette activité ne pourra être exercée que sous réserve de la conclusion d'un accord dans ce domaine entre le Conseil d'administration et le Bureau international de l'OMPI (paragraphe 1 : le texte de ce paragraphe correspond à celui du paragraphe 2 de l'article 118 supprimé) ;
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33. Au moyen d'une deuxième phrase ajoutée au paragraphe 2, le Groupe de travail a prévu une réglementation spéciale, connexe à celle mentionnée au point 32 , pour le cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de la faculté mentionnée à l'article 8 de la Convention et où, dans la demande internationale, un Etat appartenant à ce groupe a été désigné dont la législation prévoit cu'une désignation de cet Etat a toujours les effets d'une demande de brevet européen: dans ce cas, le groupe d'Etats peut décider que la désignation de cet Etat vaut désignation de tous les Etats de ce groupe. 34. La délégation allemande a proposé, dans le cas d'une demande PCT, de percevoir la taxe de désignction prévue à l'article 67, paragraphe 2, non pas pour le premier Etat désigné, mais seulement à partir du deuxième Etat désigné, afin d'éviter que, pour la première désignation, le demandeur d'un brevet international n'ait à payer une seconde taxe en plus de celle dont le PCT prévoit le versement. Le Groupe de travail a rejeté cette solution, la jugeant trop compliquée, et. il s'est prononcé pour celle qui prévoit la perception d'une taxe de désignation pour chaque Etat désigné, d'autant que les deux taxes seraient relativement peu élevées. En conséquence, le paragraphe 4, de l'articie 121, a été supprimé. 35. Une autre proposition de la délégation allemande n'a pas non plus recueilli l'accord du Groupe de travail. Elle visait à réduire la taxe de dépôt (article 66, paragraphe 3) dans le cas d'une demande PCT, pour le motif que l'examen au cours de la procédure PCT décharge l'office européen des brevets d'un certain travail.
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Article 120 - Dépôt et transmission de la demande internationale 29. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour stipuler dans un nouveau paragraphe 3 que le dépôt de la demande PCT donne lieu au paiement de la taxe de transmission prévue à la règle 14.1 du règlement d'exécution du PCT. Cette taxe doit être versée au moment du dépôt ; son montant sera déterminé dans le règlement relatif aux taxes.
Article 121 - L'Office européen des brevets, Office désigné ou élu 30. Le Groupe de travail a limité cet article à la réglementation des tâches de l'Office européen des brevets en tant qu'Office désigné. Le nouvel article 121 b traite de l'Office européen des brevets en tant qu'Office élu. 31. Outre une correction rédactionnelle, le Groupe de travail a décidé d'adapter le texte du paragraphe 1 à celui de l'article 4, paragraphe 1 (ii), du PCT, selon lequel il est nécessaire que le demandeur indique déjà dans la demande internationale, et non pas dans un délai de douze mois à compter de la date de priorité, qu'il désire obtenir un brevet européen pour les Etats contractants désignés. 32. En outre, le Groupe de travail a précisé dans ce paragraphe 1 les effets juridiques dans le cas où la législation d'un Etat contractant prévoit, conformément à l'article 4, paragraphe 1 (ii) dernier membre de phrase, du PCT, que la désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen : dans ce cas également, l'Office européen des brevets est Office désigné.
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CONFERENCE INTEREOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DILIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (dcc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.
BR/94 f/71 rer/AC/mg
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Article 120 (ancien article 113d) Dépôt et transmission de la demande internationale (1) Si le demandeur choisit l'office européen des brevets comme Office récepteur de sa demande internationale, il doit déposer directement cette dernière à l'office européen des brevets. Toutefois, les dispositions de l'article 64, paragraphe 2, sont applicables. (2) Dans le cas où une demande internationale est déposée à l'office européen des brevets par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle compétent, les Etats contractants prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les demandes soient transmises à l'office européen des brevets suffisamment à temps pour que celui-ci puisse remplir, dans les délais prescrits, les obligations qui lui incombent en matière de transmission, conformément au Traité de Coopération.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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préciser davantage la date à laquelle l'activité inventive doit pouvoir être constatée par un homme de métier, parce qu'aux termes de l'article 13 et de l'article 74 qui se réfèrent à l'article 11, paragraphe 2, il va de soi qu'il s'agit soit du jour du dépôt de la demande, soit de la date de priorité.
Article 14 - Application industrielle 26. A la suite du retrait de la proposition d'amendement de la délégation allemande (doc. BR/GT I/74/70, page 6), le Groupe de travail a décidé de ne pas adapter cette disposition en fonction de l'article 33, paragraphe 4, du PCT.
Article 118 - Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets 27. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour supprimer cet article, puisque les dispositions qu'il comportait sont reprises respectivement dans les articles suivants : le paragraphe 1 se retrouve dans les articles 119 et 121, déjà existants ; en ce qui concerne le paragraphe 2, un nouvel article 121 a été rédigé et en ce qui concerne le paragraphe 3, un nouvel article 121 b a été ajouté.
Article 119 - L'Office européen des brevets, Office récepteur 28. Miseà part une correction rédactionnelle au paragraphe 1, le Groupe de travail, en s'inspirant de l'article 9, paragraphe 2, du POT, a restreint la possibilité pour l'Office européen des brevets de fonctionner comme Office conformément au paragraphe 3 au cas où le demandeur est ressortissant d'un Etat partie à la Convention de Paris ou bien a son établissement ou son domicile dans cet Etat.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPZEN DE DILIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.
BR/94 f/71 rer/AC/mg
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Article 118 (ancien article 113b) Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de Coopération internationale en matière de brevets (1) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur et d'Office désigné au sens du chapitre I du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour un au moins des Etats contractants de la présente Convention. (2) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour l'un au moins des Etats contractants de la présente Convention et que sont remplies toutes les autres conditions posées par le Traité de Coopération et par la présente Convention pour l'exercice de l'activité en tant qu'Administration chargée de l'examen préliminaire international. (3) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur à l'égard d'un au moins des Etats contractants de la présente Convention.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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et que l'on ne sait pas, d'autre part, si les pays qui accepteront le chapitre II dudit Traité, accepteront également que leur Office agisse en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. 38. La Conférence a eu une large discussion sur la question de savoir si l'article 113f, qui lui a été proposé par le Groupe de travail I, était nécessaire, d'une part, et, d'autre part, sur la rédaction à donner, le cas échéant, à cette disposition. a) En ce qui concerne la première question, la Conférence a répondu affirmativement parce que ce texte. établit un lien jugé indispensable entre la Convention, d'une part, et le Traité de Coopération internationale, d'autre part. Certaines délégations ont observé qu'il serait peut-être bon, avant de retenir une rédaction dans l'Avant-projet de Convention, de connaître l'attitude que pourront adopter des pays tiers à l'égard de la recherche internation1e. D'autre délégations ont estimé, en revanche, que les Etats européens seraient placés dans une meilleure situation si la disposition de l'article 113 f exprimait clairement leur intention de placer toutes les recherches internationales sur un pied d'égalité, afin d'éviter de donner l'impression aux pays tiers que la recherche effectuée par l'Institut international des brevets, aurait un statut privilégié dans les Etats participant à la Convention.
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Articles 113a à 113g
Demande internationale conformément au Traité de Coopération internationale en matière de brevets (PCT) (Rapport de la délégation allemande - doc. BR/24/69) 37. A propos de l'article 113b, la délégation française a constaté que l'office européen des brevets agit, en vertu du paragraphe 2, en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire. Compte tenu des intentions exprimées par plusieurs administrations, dont lea pays participeront au système européen de délivrance de brevets, ces administrations seront également des administrations chargées de l'examen préliminaire en vertu du Traité de Coopération internationale. Sans doute une telle situation est parfaitement compatible avec le projet de Traité de Coopération internationale, mais il en résultera cependant que plusieurs voies seront ouvertes aux déposants pour obtenir un examen préliminaire international. Une telle situation pourrait présenter certains inconvénients. La délégation française estime qu'il serait souhaitable d'obtenir une concentration des moyens d'examen préliminaire des différents Etats qui participent à l'office européen des brevets.
La Conférence a constaté que la question posée ne pouvait pas recevoir de réponse au stade actuel, étant donné que l'on ne connaître pas encore les Etats qui accepteront le seul chapitre I ou les chapitres I et II du projet de Traité de Coopération internationale, d'une part,
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- Secrétariat -
Bruxelles, le. 30 janvier 1970 BR / 26 / 70
RAPPORT
de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970
Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)
OUVERTURE DE LA SESSION
1.
La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., sous la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).
Point 2 de l'ordre du jour :
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.
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Article 113b
Conctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets
Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur et d'Office désigné au sens du chapitre I du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour un au moins des Etats contractants de la présente convention. (2) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour l'un au moins des Etats contractants de la présente convention et que sont remplies toutes les autres conditions posées par le Traité de coopération et par la présente convention pour l'exercice de l'activité en tant qu'Administration chargée de l'examen préliminaire international. (3) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur à l'égard d'un au moins des Etats contractants de la présente convention.
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COMPARANCES INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Décretariat -
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 88 à 152
élaborés par le Groupe de Travail I 24 au 28 novembre 1969
et présentés sous forme de tableau synoptique avec
- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E./ "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et
- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange
R/1127/69 48
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pas sollicité expressément des brevets nationaux. Le Groupe n'a toutefois pas estimé judicieux de suivre cette suggestion pour le moment. Il a retenu, en conséquence, pour le paragraphe 1, une rédaction aux termes de laquelle l'Office européen des brevets n'est pas considéré automatiquement comme Office désigné si le demandeur s'est abstenu de faire une telle déclaration dans le délai prévu. 67. Lors de l'examen du paragraphe 2, la question a été soulevée de savoir s'il était compatible avec les dispositions du POT dans sa rédaction actuelle de dire que la désignation d'un seul Etat membre de la C.E.E. vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci. Le Groupe a constaté qu'une telle disposition était nécessaire eu égard à la Convention particulière élaborée par les itais membres de la C.E.E. (deuxième Convention) et qu'au surplus une telle disposition n'était pas en contradiction avec celles du PCT à condition que l'on reconnaisse au demandeur la possibilité de transformer la demande européenne en demande nationale pour les Etats membres de la C.E.E. désignés par lui. 68. Le Groupe de travail a voulu régler dans le cadre du paragraphe 3 le cas où les dispositions du chapitre II du Traité PCT seraient déjà entrées en vigueur pour certains Etats désignés, tandis que seul le chapitre I do ce même Traité serait applicable à d'autres Etats désignés. Etant donné que la demande européenne de brevet constitue un tout et ne peut donc faire l'objet que d'une procédure unique, il convient de stipuler que, dans ce cas, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu à l'égard de tous les Etats désignés.
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suivantes ont été discutées :
- A quel moment le demandeur doit-il déclarer s'il désire obtenir un brevet européen ou un brevet national ? (cf. point 65). - Quelle réglementations y a-t-il lieu d'appliquer dans le cas où le demandeur omet de faire une telle déclaration? (cf. point 66).
65. En ce qui concerne la question de la date limite à laquelle la nature de la demande doit être précisée, le Groupe a tout d'abord estimé qu'il serait souhaitable de fixer une date aussi éloignée que possible. Toutefois, il lui a semblé que la date de publication de la demande internationale de brevet était trop éloignée ; en effet, la publication de la demande internationale cevrait déjà permettre de savoir si l'Office européen des brevets a été choisi comme Office désigné. La suggestion de retenir la date de transmission du rapport de recherche internationale n'a pu être acceptée, cette date n'étant pas fixée avec précision. Le Groupe est donc parvenu finalement à la conclusion qu'un délai de douze mois à compter de la date de priorité devait être considéré comme la solution la plus sûre, et un accord a pu être réalisé sur ce délai. 66. En ce qui concerne la question de savoir quelle suite doit être donnée à la demande, si le demandeur ne fait pas la déclaration mentionnée ci-dessus dans le délai prévu, il a été suggéré de considérer l'Office_européen_des_brevets_comme: Office désigné chaque fois que certains Etats partie à la Convention européenne sont désignés et que le demandeur n'a
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et l'Office européen des brevets. De cette manière, il pourrait être remédié à la dissolution éventuelle à plus ou mois brève échéance des Offices nationaux de certains Etats contractants ; l'Office européen des brevets pourrait alors reprendre la fonction d'Office récepteur assumée par l'Office national. C'est pour ces raisons que le Groupe de travail n'a pas voulu limiter en aucune façon la possibilité de choisir l'Office européen des brevets en tant qu'Office récepteur. 63. Enfin, le Groupe de travail a discuté la question de savoir si, lors du dépôt d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets peut être Office récepteur, le demandeur doit déposer la demande directement à l'Office européen des brevets ou s'il peut également la transmettre à l'Office européen par l'intermédiaire d'un Office national. Le Groupe de travail a décidé de prévoir uniquement que la demande sera déposée directement à l'Office européen des brevets (deuxième variante du paragraphe 1), pour assurer le respect du délai, déjà très court, prévu pour la transmission des documents au Bureau international. Toutefois, le Groupe a admis unanimement que chaque Etat contractant doit avoir la faculté de décider que la demande internationale destinée à l'Office européen des brevets sera transmise par l'intermédiaire de son Office national des brevets. C'est pour cette raison que la dernière phrase du paragraphe 1 se réfère aux dispositions de l'article 66, paragraphe 2. Toutefois, même dans ce cas, c'est à l'Office européen des brevets qu'il appartiendrait de vérifier si les formalités prévues par le Traité PCT ont bien été remplies.
Article 113e - L'Office européen des brevets, Office désigné ou élu 64. A propos de l'article 113e, paragraphe 1, les questio:s B R / 12 f / 69 res / LC / dd
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I
(Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAÑRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'abord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 89 à 104 inclus.
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Article 113 e
L'Office européen des brevets, Office désigné ou élu
Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Au sens de l'article 2 (ii) du Traité de coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur fait connaître à l'Office récepteur ou, le cas échéant, au Bureau International prévu dans ledit Traité, dans le délai de douze mois à compter de la date de priorité, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. (2) Au cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de l'autorisation prévue à l'article 8a, il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des Etats du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci, si le demandeur fait connaître qu'il entend obtenir un brevet européen pour le ou les Etats du groupe qu'il a désignés. (3) L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2, paragraphe (iii) du Traité de coopération en matière de brevets, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés au paragraphe 1 ou 2 , à l'égard duquel le chapitre II dudit Traité est entré en vigueur. (4) Une demande internationale ne donne pas lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 68a, paragraphe 2.
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COMPÉRENCE INTERGOUVERNEMENT
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME DEROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Secrétariat
AVANT-PROJET DE CONVENTION
HELATIVE À UN SYSTÈME DEROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
24 Juillet 88 à 152
Élaborée par le Groupe de Travail (24 au 28 novembre 1969)
- Les avant-projets du Groupe de Travail C.S.S. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - Le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange
00/1136/69 dd
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l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu dans les cas particuliers.
Article 113c - L'Office européen des brevets, Office récepteur 60. Pas d'observations.
Article 113d - Dépôt et transmission de la demande internationale 61. Le Groupe de travail a été d'accord sur le fait que le demendeur a, pour une domande internationale, la possibilité de choisir comme Office récepteur au sens du PCT soit l'Office européen des brevets, soit un Office naticnal. C'est ce que le Groupe de travail a voulu faire ressortir dans le début du paragraphe 1. Le Groupe de travail estime que, de ce fait, on ne préjuge pas la question de savoir pour quels pays la protection peut être demandée sous forme d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est Office récepteur. 62. Le Groupe de travail a discuté la question de savoir si l'Office européen des brevets peut aussi être Office récepteur dans le cas où le demandeur ne demande pas un brevet européen, mais demande seulement une protection dans des Etats qui ne sont pas parties contractantes à la Convention européenne. Il a été répondu affirmativement à cette quesion. Le Groupe, en effet, n'a pas voulu exclure cette possibilité mais laisser au demandeur, dans ce cas également, le choix entre l'Office national des brevets
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CHAPITRE IIIbis
DEMANDE INTERNATIONALE CONFORMEMENT AU TRAITE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE BREVETS
57. En ce qui concerne l'ensemble du chapitre IIIbis, il a été fait observer au sein du Groupe de travail que ce chapitre ne pouvait contenir que les principes régissant les relations entre la Convention et le PCT. Les autres détails ne pourront être mis au point qu'ultérieurement, c'est-à-dire lorsque le texte du PCT aura été établi définitivement. Ce sera notemnent la ces si le PCT laisse aux Etats contractants la possibilité d'adopter dans certains cas des réglementations complémentaires. Il conviendra d'examiner alors s'il convient de reprendre ces règles complémentaires dans la Convention proprement dite ou dans le règlement d'exécution.
Article 113a - Application du Traité de coopération internationale en matière de brevets 58. Pas d'observations.
Article 113b - Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets 59. Le Groupe a été d'accord sur le fait que le paragraphe 3 fixe simplement les conditions selon lesquelles l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu. L'article 113e, paragraphe 3, fixe les conditions dans lesquelles
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I
(Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAÑETEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communciutés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 89 à 104 inclus.
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Article 113b
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COMPRENDRE INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVET
- Secrétariat -
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTÈME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 68 à 152
- élaborée par le Groupe de Travail 24 au 28 novembre 1969)
et présentés sous forme de tableau symptique avec
- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et
- le projet de convention ouvrant en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange
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13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 règle 104)
L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121, des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette proposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.
14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)
En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1 , lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle.
En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre de l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et nationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.
15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)
Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.
En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.
Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'office européen des brevets est l'office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'office européen des brevets.
De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.
16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)
Le principe suivant lequel l'office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.