Art148fPCTBE1973

De CBE 1973
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Métadonnées

  • Nom affiché : Art148fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 148
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 126-150/Article 148 (version française)/Art148fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 148 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 148 MPU Die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
VE 1971 (Ue) 22 a BR/132/71 Rdn. 12/13
BR/88/71 28 b BR/125/71 Rdn. 30

Dokumente der MDK

E 1972 148 M/136/I/R 10 S. 15
" 148 M/146/R 6 Art. 148

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

Page 4

Cette page remplace la page 20 du document M/80/I/R 2 pour le texte anglais

Article 148 De la demande de brevet européen comme objet de propriété (1) (2) } Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972

Page 5

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-102-14


   D, E, μ


Munich, le 27 septembre 1973 M / 136 / I / R / 10 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 14
52
79
89
90
91
95
101
105
121
124
133
134
148
150
151
152
153
153 a
154
155
156
157
161

Page 6

Article 146 Couverture des dépenses pour les tâches spéciales (1) Pour autant qu'un groupe d'Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'article 143, il prend à sa charge les frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d'Etats contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. L'article 39 est applicable. (2) Pour autant qu'un groupe d'Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets ou que des instances spéciales aient été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, ce groupe verse chaque mois, à titre provisionnel, toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue d'assurer l'application de l'article 45, paragraphes 1 et 2 . L'article 37, paragraphe 4, est applicable à ces contributions.

Article 147

Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire

Si le groupe d'Etats contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l'article 37, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique; le minimum visé à l'article 37, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L'article 37, paragraphes 3 et 4 , est applicable.

Article 148

De la demande de brevet comme objet de propriété (1) L'article 72 est applicable lorsque le groupe d'Etats contractants n'a pas prévu d'autres dispositions. (2) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.

Page 7

MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 28 (Licence contractuelle d'une demanäe de brevet européen) 29. Le Groupe de travail I verra si la portée de cet article ne cevrait pas être étondue afin d'assurer au titulaire de la licence une protection contre certains actes du propriétaire.

Articles 28 s et 28 b 30. Ia conférence a approuvé le texte de ces deux nouveaux articles.

Article 29 (Application complémentaire du droit national aux actes juridiques) 31. La Conférence a décidé de supprimer cet article, car elle a estimé superflu de prescrire, dans un article, les règles du droit international privé généralement en vigueur.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEHENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÊEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 10

Article 28 b Régime spécial applicable aux Etats contractants parties à un accord particulier

Lorsqu'un groupe d'Etats contractants fait usage de la possibilité visée à l'article 8 , il peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.

Page 11

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

Page 12

Article 22a - Droit applicable 12. Une délégation avait suggéré de remanier cet article pour énoncer plus clairement que seuls peuvent être régis par la législation nationale les actes juridiques relatifs à la demande de brevet qui sont établis après le dépôt de la demande, à l'exclusion de la demande elle-même.

Le Groupe de travail est cependant arrivé à la conclusion que cette idée ressort déjà clairement de la rédaction actuelle de cet article ("demande de brevet comme objet de propriété"), et de la place qu'il occupe dans le chapitre V ; aussi a-t-il estimé qu'il n'était pas nécessaire d'en modifier le texte. 13. Il est également tombé d'accord sur le fait que, d'après la rédaction actuelle de cet article, non seulement la demande elle-même, mais aussi les licences concédées sur une demande font partie de la propriété.

Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen 14. Le Groupe de travail a estimé que seule la cession de la demande devait faire l'objet du paragraphe 1, tandis que les paragraphes 2 et 4 devaient également définir les conditions de tout transfert légal. Aussi a-t-il décidé d'adapter le texte anglais des paragraphes 2 et 4 aux deux autres textes ("transfer" au lieu de "assignment"). De plus, le titre allemand a été remanié en ce sens.

Page 13

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


8. RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour. 1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

Page 14

sieurs des États désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de propriété dans les différents États sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.

Article 22 a

Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8 , la demande de brevet européen, comme objet de propriété, est soumise dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État contractant aux demandes de brevet nationales.

Article 23

Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 149. (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après inscription d'une mention correspondante au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.

Articles 24 à 27

- supprimés -


Article 28

Licence contractuelle d'une demande de brevet européen Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés.

Bemerkung zu Artikel 23: Es muß vorgesehen werden, daß das Europäische Patentamt von einem Wechsel des Inhabers des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird.

Note to Article 23: Provisions must be made to inform the European Patent Office of any change of ownership of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.

Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 16

Article 148

De la demande de brevet européen comme objet de propriété

(1) L'article est applicable lorsque le groupe d'Etats contractants n'a pas prévu d'autres dispositions. (2) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.